(M-
1 I (
"'*>.-
•3^:-
•sh
r r
HISTOIRE GENERALE DE PARIS
COLLECTION DE DOCUMENTS
PUBLIEE
SOLS LES AUSPICES DE L'EDILITE PARISIENNE
LES MÉTIERS DE PARIS
L'Administration municipale laisse à chaque auteur la responsabilité des opinions émises
dans les ouvrages publiés sous les auspices de la Ville de Paris.
TOUS DROITS RESERVES.
HISTOIRE GENERALE DE PARIS
LES
MÉTIERS ET CORPORATIONS
DE LA VILLE DE PARIS
III
XlV-XVlir SIÈCLE
TISSUS, ÉTOFFES, VÊTEMENT
CUIRS ET PEAUX, MÉTIERS DIVERS
PAR
RENE DE LESPINASSE
m
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
M DCCC XCVII
COMMISSION PERMANENTE
PRISE AU SEIN DE LA COMMISSION DES TRAVAUX HISTORIQUES
ET CHARGÉE DE LA SURVEILLANCE.
MM, DELISLE (Léopold), G. 0. è, I. Q, Membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, Administrateur général, Directeur de la Bibliothèque nationale. Président.
COUSIN (Jules), et, Conservateur honoraire de la Bibliothèque et des Collections his-
toriques de la Ville de Paris.
GUIFFREY (Jules), 4t, I. Q, Directeur de la Manufacture nationale des Gobelins.
LAMOUROUX (Docteur Alkbed-Martul), Membre du Conseil municipal de Paris.
VILLAIN (Georges), ^, Membre du Conseil municipal de Paris.
LE VAYER (Paul-Mabie-Victob), I. Il, Inspecteur des Travaux historiques. Conserva-
teur de la Bibliothèque et des Collections historiques de la Ville de Paris, Secrétaire.
RODOUAN (Marcel), Q, Sous-chef du Service des travaux historiques de la Ville de
Paris, Secrétaire adjoint.
TABLE DES MATIÈRES
!'»(;«.
Préface u
SIXIÈME PARTIE.
TISSLS, ÉTOFFES, VÊTEMENT.
Titre I. Ouvriers en soie, tissiUiers-rubaniers i
Titre II. Filandiers, relordeiirs de fil io
Titre III. Liniers-ciinnvriers /iT)
Titre IV. Tisserands de linge et de toiles hi
Titre V. Lingères, loilières, canevassières G 2
Titre VI. Cordiers 81
Titre Vil. Cardeurs de laines 87
Titre VIII. Foulons de draps gi
Titre IX. Tondeurs de draps 1 oi
Titre X. Teinturiers 1 1 3
Titre XI. Drapiers-tisserands de laines 1 33
Titre XII. Tailleurs d'habits 178
Titre XIII. Poui'pointiers 9o5
Titre XIV. Ghaussetiers 9 1 (i
Titre XV. Couturières aS 1
Titre XVI. Bonnetiers ait
Titre XVII. Faiseure de bas au métier a6i
Titre XVIII. Chapeliers de feutre et fourreurs de chapeaux 97a
Titre XIX. Plumassières ^ 9()(i
CUIRS ET PEAUX. MÉTIERS DIVERS.
Titre XX. Tanneurs, hongroyeurs. 3o3
Titre XXI. Corroyeurs de cuirs, baudroyeurs 3ao
Titre XXII. Mégissiers 3a5
Titre XXIII. Peaussiers 335
Titre XXIV. Cordonniers, fabricants de chaussures 3/i3
Titre XXV. Savetiers 356
VIII TABLE DES MATIERES.
Titre XXVI. Pciletieis-rouncurs 867
Titre XXVI 1. Courroyers-ceiuUiriers 38o
Titre XXVIH. Boursiers, tassctiers, culotlieis 4oi
Titre XXIX. Fripiers 'ta 1
Titre XXX. Selliers, iorniiers, éperonniers 687
Titre XXXI. Bourreliers ù68
Titre XXXII. Gainiers, colTieliers-malletiers ù8a
Titre XXXllI. Layeliers, écriniers, emballeurs igo
Titre XXXIV. Tonneliers déciiargeurs de vins. Lanterniers, souflletiers, boisseliers.. 5o2
Titre XXXV. Vergetiers, raquettiers, brossieis, boyaudiers 5 18
Titre XXXVI. Paumiers-ra(|uettiers 5a 5
Titre XXXVU. Oiseleurs 538
Titre XXXVIII. Horlogers 5/17
Titre XXXIX. Changeurs 56 1
Titre XL. Me'nétriers, maîtres à danser, luthiers 578
Titre XLI. Maiires d'armes 597
Titre XLII. Gantiers, parfumeurs fio5
Titre XLlIl. Bou(|uelières, coiffeuses 617
Titre XLIV. Chirurgiens, barbiers (îaa
Titre XLV. Barbiers, perruquiers, baigneurs 687
Titre XLVI. Ecrivains, enlumineurs C65
Titre XLVII. Papetiers C7 «
Titre XLVIII. Cartiers, cartonniers 678
Titre IL. Parcheminiors 689
Titre L. Libraires, imprimeurs, relieurs 694
Table générale des trois volumes 721
.^
PRÉFACE.
LES PRÉVÔTS DE PARIS ET LES STATUTS DES MÉTIERS.
Les mœurs, les goûts, les besoins des habitants de Paris ont stimulé
autrefois comme aujourd'hui le génie de l'ouvrier parisien. Les industries
naissantes et rapidement développées avaient l'idée de s'établir en commu-
nauté parisienne pour protéger la personne et le travail de l'ouvrier, de
dresser des statuts et de les modifier selon les circonstances. Il se forma ainsi
une remarquable législation ouvrière, inaugurée et continuée par les rois
et les prévôts de Paris pendant si\ siècles, depuis 1970 jusqu'en 1791.
L'objet de ce recueil, composé du Livre des Métiers d'Etienne Boileau et
de trois volumes de statuts, était de présenter la suite complète des règle-
ments ouvriers parisiens*''; les statuts y sont rangés à chaque métier par
ordre de dates, avec une notice exposant l'origine de la communauté, les
principaux faits de sa vie corporative et quelques points curieux relatifs à
la population parisienne. Les règlements ouvriers, ainsi réunis pour la
première fois dans leur ensemble, occuperont une place importante dans
l'histoire de Paris.
Comme complément à cette longue série de textes, il nous semble à
propos de montrer en quelques mots le rôle utile des prévôts de Paris dont
les noms figurent en tête des statuts et de rappeler au moins le souvenir de
ces administrateurs zélés et soucieux du bien-être de la population pari-
'■' Le plan de la collection ddjà iiidiquL' au Livre T. II. Orfèvrerie, sculpture, mercerie, p. i à 3i a.
des Métiers (Inlr. , p. xvii) et au premier volume Ouvriers eu mt^taux divers, p. 3i3 à 5 96.
(p. ni) comporte 1 19 métiers ainsi répartis : Bâtiment et ameublement, p. 697 à 763.
T. I. Ordonnances, édits, lettres et décrets sur T. 111. Tissus, étoffes, vêtements, p. 1 à 3o9.
les Métiers en général, p. 1 à 198. Cuirs et peaux et métiers divers, p. 3o3 n
Métiers de l'alimentation, p. 194 à 711. 730.
B
mPHlHEmB KÂTIOKALE.
X LES MÉTIERS DE PARIS.
sienne pendant la belle période du moyen âge, très effacés à l'époque mo-
derne et à peu près oubliés aujourd'hui"'.
Saint Louis et Etienne Boileau ont créé le régime corporatif en promul-
guant le Livre des Métiers, base de la législation ouvrière parisienne. Gel
important document publié en un volume spécial, en tête de notre collection
des statuts des Métiers, a été assez étudié pour n'y point revenir'^'.
Sous la prévôté de Rcgnaut Barbou, successeur immédiat d'Etienne
Boileau, en 1270, les drapiers, tisserands, foulons de drap et filaresses de
soie corrigent leurs statuts, les pâtissiers-oubloyers s'érigent en métier; c'est
la continuation exacte et fidèle du style et de la disposition des règlements
d'Etienne Boileau.
Ces actes sont rendus par lettres du prévôt faisant savoir que par-devant
lui sont venus les gens du métier, et qu'ils reconnaissent avoir fait et accordé
une ordonnance de leur métier pour le profit de la Ville de Paris *^'.
Quelques lettres patentes font exception. La classe ouvrière parisienne,
bourgeoise en grande majorité, avait ses hiérarchies et ses privilèges signalés
souvent dans les textes du Livre des Métiers. Diverses applications des cuirs,
qui n'y figurent pas, forment en 1 1 60 le revenu d'un fief particulier et sont
confirmées par Philippe III en mars 1277 '''l
Cependant les prévôts de Paris, continuateurs de Boileau, poursuivent
leur but sans relâche; ils semblent s'identifier à la cause ouvrière, et tous
tiennent à honneur de lui donner des statuts'^'. Les textes de la fin du
'"' Les expressions des préambules des lettres
des prévôts de Paris offrent un cachet particulier
et reflètent la préoccupation constante de la situa-
tion du peuple. Tous se retrouvent avec les mêmes
sentiments exprimés dans des tenues identiques.
En voici un exemple pris dans les statuts de Jacques
.d'Eslouteville qui donna le plus d'éclat à la prévôté
de Paris dans la fin du xv* siècle : rPar privilège
royal, dit le prévôt, le gouverneuient de la police
et décoration de cette bonne ville de Paris, la règle,
connaissance , garde et réformation des métiers qui
doit servir de miroir et d'exemple aux autres villes,
nous appartient . . . b
'*' Métiers et Corporations, xiii' siècle, Livre
des Métiers. Impr. nat., 1879.
'^' Texte des maîtres et valets oubloyers, t. I,
p. 369. Au xni' siècle, les valets ouvriers rédigent
les statuts de concert avec les maîtres.
''' T. III, p. 3o3. Pour les autres métiers
concédés en fief aux officiers de la couronne,
voy. Livre des Métiers, Introduction, p. cxliv.
'■''' Les prévôts de Paris se succèdent rapidement
jusqu'à la fin du xni' siècle. Gilles de Compiègne
donne des statuts aux filaresses, en i983; Oudart
de la Neuville, en laSS, aux tisserands de laines;
Pierre Saumiau, en 1288, aux teinturiers; Jehan
de Montigny,en 1 290, aux courtepoiutiers, bûchers,
menuisiers, gantiers et fourbisseurs; Jean de
Marie , en 1 2 9 2 , aux tailleurs de robes et teinturiers ;
Guillaume de Hangest, dès la même année et les
suivantes, aux écriniers, brodeurs, foulons, faiseurs
de trompes et tailleurs d'habits ; Jean de Saint-
Léonard , en 1 2 96 , aux arnmriers ; Robert Mauger,
en 1 297, aux forcetiers , et Guillaume Thiboust, de-
puis 1298, aux fourbisseurs, fripiers, chausse-
tiers, selliers, cuisiniers, laceurs de fil et aumô-
nières sarrasinoises; Pierre Le Juniel, en i3o3,
aux selliers, potiers d'étain et iingères.
PRÉFACE. „
xm" siècle sont déjà plus précis, plus complets et mieux adaptés à la condi-
tion de l'ouvrier. L'organisation corporative se perfectionnait rapidement sous
les formes les plus diverses, par simples additions d'articles sur les registres
du Châtelet, par sentences pré vo taies, par vidimus ou expéditions de statuts
précédents, par lettres scellées de la prévôté pour les métiers nouveaux.
Les préambules exposent les motifs déterminants : intérêt du public,
avantage du métier, suppression de la fraude, interdiction des accapare-
ments, bénéfice et honneur de l'ouvrier, sentiments justes et vrais décrits
librement en langage naïf et original, emprunté certainement aux expressions
des ouvriers eux-mêmes maîtres et valets cités comme comparants. Jean de
Montigny et Guillaume Tbiboust ont été, à la fin du xm" siècle, pour la lé-
gislation ouvrière encore à ses débuts, les modèles des prévôts de Paris.
Les épiciers déjà anciens reçoivent leurs premiers statuts par lettres de
Jean Plébaut, du 3o juin i3i i ; il y a des notions précises sur les poids et
mesures, la cire, la bougie, les sauces, les confitures. Peu de temps après,
les épiciers s'intituleront regardes de l'étalon royal des poids et mesures '''75.
En celte même année i3ii, les barbiers-chirurgiens, métier jusque-là
soumis au prévôt de Paris, furent placés sous la dépendance du Collège
des chirurgiens et de la Faculté de médecine. Néanmoins les luttes entre
praticiens et hommes de science, prolongées jusqu'aux temps modernes, au
grand préjudice de l'humanité, ont été plus fortes que les règlements'"'.
Les prévôts Henri de Caperel, en i3i8, Gilles Haquin,de iSao à i338,
et Jehan Loncle, en i323, paraissent à diverses reprises dans les statuts de
Métiers. Gilles Haquin vidime les lettres patentes de Philippe le Bel, autori-
sant, pour l'ensemble des Métiers, le travail de nuit et les conditions d'ap-
prentissage jusque-là interdits. Il promulgue les premiers et curieux articles
des jongleurs-ménétriers '^'. Jean Loncle, entre autres règlements, confirme,
le 7 mars iSs/i, les importantes fonctions des merciers encore restreintes à
la vente des soies, fils d'or, gances, perles et autres accessoires de la toi-
lette; les grands merciers paraîtront dans les statuts suivants'*'.
L'influence des prévôts domine encore dans les statuts du xiv" siècle'*';
'"' Notice et statuts, t. I, p. 5oo. des laceursde (il et donne les premiei-s articles des
'*' Ces conimunautf^s remuantes n'ont laissé de balanciers et des chaudronniers. Selon l'usage, les
statuts intéressants à aucune époque. (Voy. Notices, noms de quarante-sept maîtres, formant la plus
t. III, p. 629 et fiSy.) grande et saine partie du métier, figurent au bas
''' Métier spécial d'art, t. III, p. SyS. de l'acte de ces premiers statuts.
''' De février iilo8, t. II, p. aia. Jean de Milon, en i33i, autorise la fameuse
'•' Hugues de Crusi vidime en 1837 les statuts confrérie de Saint-Julien des ménétriers qui étend
XII LES MÉTIERS DE PARIS.
elle est inlerrompue par une première intervention du Parlement qui donne
des articles, par arrêt de juillet i 345, au groupe important des métiers des
cuirs, qui comprenait les tanneurs, baudroyeurs, corroyeurs, cordonniers et
sueurs-couturiers. Contrairement à l'usage de la Cour, les articles sont
rédigés en français et s'adressent à une catégorie d'ouvriers encore place's
sous une législation spéciale '''.
Les statuts des prévôts deviennent plus rares. Alexandre de Crèvecœur
n'en donne aucun. L'ordonnance de Jean II le Bon, du 3o janvier i35i,
efface pendant plusieurs années toute trace de statuts. La population de
l'Europe entière, dans les campagnes comme dans les villes, avait été dé-
cimée par la fameuse peste de Florence. La situation exigeait des mesures
rigoureuses. Dans chaque corps d'état, les prix de travail et de vente des
marchandises, les approvisionnements de farines et d'autres denrées, les
précautions de police sont minutieusement ordonnés. Ce document n'avait
pour but que de parer à un malheur public et ne modifia en rien la situa-
tion réglementaire des communautés '^l
Le prévôt Guillaume Staize intervient, en iSby, pour les selliers, mégis-
siers et gantiers. Ces derniers dépendaient encore du grand chambrier de
France pour les amendes '^'.
Jean le Bon agit directement pour les métiers privilégiés, apothicaires,
orfèvres, teinturiers. L'antique confrérie des drapiers jouissait de privilèges
exceptionnels et se tenait en dehors des Métiers. Au milieu des autres con-
fréries supprimées, le roi la maintint pour l'honneur de Dieu, le bien public,
l'extinction des malices et l'application des règlements. La draperie compre-
nait alors les marchands drapiers, organisés en confrérie relevant du roi, et
les tisserands de laine, métier secondaire administré par le prévôt.
Jean Bernier est prévôt de Paris de 1 364 à 1 369. Le pouvoir royal, sous
la sage et prévoyante autorité de Charles V, s'interposa de plus en plus dans
la législation des Métiers. La procédure tend à se régulariser. Le prévôt reçoit
la requête des ouvriers et les articles de statuts, modifiant les anciens ou
ajoutant les nouveaux; il les examine avec l'avis d'hommes sages et compé-
tents, puis il les propose à l'approbation du roi et enfin à l'enregistrement
son influence sur les musiciens ambulants de toute bilieraent, qui annonçaient une tendance marquée
la France. Il rend une sentence importante sur les à s'adresser directement au roi.
pierriors lapidaires. ''' Notice et statuts, t. III, p. 3o3.
Guillaume Gormont, depuis i3io, réglemente '^' Ce long texie commence la série des Métiers
ces mêmes lapidaires et les boursiers, culoltiers, en général, t. I, p. 2 à /ii.
(ailleurs, chaussetiers , armuriers, métiers de l'ha- <'' T. III, p. 608.
PRÉFACE. xm
(lu Parlement. Néanmoins cette procédure, admise en principe, mettra
longtemps à être appliquée. L'acte principal des statuts sera promulgué soit
par le roi, soit par le prévôt, suivant l'importance du personnage.
Dans les dernières années du xiv" siècle, les prévôts de Paris, Hugues
Aubriot, Audoin Chauveron, Jean de Folleville, magistrats remarquables,
restent fermement attachés à leurs prérogatives, tout en étant respectueux de
la souveraineté royale. Ils se maintiennent dans la compétence des Métiers
par de nombreux actes ^'^ donnés aux diverses professions, et ne tolèrent que
des situations privilégiées. Le commerce des bains, accaparé par le grand
maître, barbier royal, appelé bientôt rrroi des barbiers w, obtient une conces-
sion directe de statuts par lettres patentes de décembre iByi, tandis que
les étuveurs, anciens baigneurs, reçoivent encore des statuts du prévôt le
1 1 février iBgg.
Les pelletiers-fourreurs qui passent devant le Parlement un accord avec le
duc de Bourbon, grand chambrier, leur seigneur féodal, le 27 mars 1869,
sont repris par le prévôt de Paris le a 1 décembre 1 3go ; tandis que les bou-
chers privilégiés reçoivent des statuts par lettres patentes de juin i38i. On
sait que ce commerce était alors concentré sur l'emplacement de la Grande-
Boucherie, aujourd'hui la tour Saint-Jacques, et formait un fief particulier
appartenant à quatre familles parisiennes. Les statuts en 62 articles traitent
de points très curieux, le grand maitre des bouchers, les pratiques et droits
de réception en argent et en nature, le tirage au sort des étaux, la maîtrise
réservée aux familles des bouchers ^^l
Guillaume de Saint-Germain, en i38i, n'eut pas de statuts. Parmi les
actes dAudoin Chauveron, de 1882 à i386, on remarque l'installation d'un
métier assez incertain, les billonneurs, sorte de changeurs ou banquiers,
spéculant sur le change des monnaies. Quanta Jean de Folleville, il occupe
la fin du xiv" siècle avec plusieurs statuts'^*, délivrés tantôt par lui seul,
tantôt par homologation rovale.
Les statuts des serruriers, particulièrement intéressants, du 2 1 mars 1 3()3,
sont élaborés de concert entre le Maréchal royal, grand maître du métier,
les conseillers du Châtelet et les maîtres serruriers, sans sanction royale.
Les peintres et tailleurs d'images, le 19 août 1391. reçoivent du prévôt
'■' Au nom de chaque prévôt, la table reporte '"' Notice fies bouchers , t. I, p. aSg.
aux actes de sa législature disséminés dans les di- ''' Entre autres, ceux des chandeliers, huiliers,
vers métiers. Hugues Aubriot est un de ceux qui pâlissiers-ouhioyers , chausseliers , tonneliers, ai-
cn ont fourni le plus grand nombre. guilletiers, ehanevaciers, cordiers, etc.
XIV LES METIERS DE PARIS.
des statuts qui seront confirmés sans changement, jusqu'à la transformation
du me'tier en Acade'mie de peinture et sculpture au xvn" siècle'''.
Sous Charles VI, l'intervention directe du roi s'accentue de plus en plus.
Les prévôts de Paris, Guillaume de Tignouville, en i4o4, et Pierre des
Essarts, en i4io, paraissent dans beaucoup de statuts qui perfectionnent
les métiers. L'industrie de la soie, sans importance à Paris, se rencontre chez
les rubaniers. L'antique confrérie de Saint-Julien des Ménétriers prend, le
a/j avril 1A07, un texte de règlements qui sera toujours confirmé dans la
suite '^l Les merciers s'attribuent, outre les étoffes de laine et soie, la coutel-
lerie, quincaillerie, ganterie, gainerie, harnais, peinture, c'est-à-dire toute
sorte de marchandises en dehors des comestibles. La vente et le courtage des
draps sont réglementés par les marchands drapiers.
Les armuriers et les artilleurs veillent de leur mieux à leur fabrication
attaquée par la concurrence étrangère; les Parisiens sont les meilleurs ou-
vriers du royaume, le public y trouve son avantage; ils doivent organiser la
jurande, la surveillance et l'application des règlements. Partout on voit, chez
l'ouvrier, la préoccupation bien naturelle de protéger son travail et de s'en
faire gloire.
Les émouleurs de grandes forces, métier voyageur qui rayonnait dans
toute la France, avaient le centre de leur métier à Paris. Les maîtres
devaient s'y réunir tous les trois ans pour élire leurs jurés, ou, en cas
d'excuse, envoyer leur vote par lettres'^'.
Les factions politiques des Armagnacs et Bourguignons laissèrent parmi
le commerce parisien des traces de leurs querelles. La Grande-Boucherie
déplaisait aux Armagnacs : ils obtinrent sa saisie et démolition, ainsi que la
suppression de ses antiques privilèges. Au retour des Bourguignons, tout fut
remis en place, le marché reconstruit dans de meilleures conditions et les
privilèges rétablis, le tout pendant l'année i/n6.
Tanneguy du Chastel, Giles de Clamecy, Simon Morbier, Ambroise de Lore
attirent, pendant la première moitié du w" siècle, l'attention de la prévôté
sur les Métiers ; mais un certain nombre de prévôts semblent s'être abstenus '''l
'•' Par lettres patentes du h février i648. (Voy. Bruneau de Saiiit-Gler, en i4io; Robert de la
Notice et statuts, t. II, p. 199.) Heuze, en i4i2; André Marchant, en i4i4; Ro-
''' Les ménétriers n'ont pas de statuts plus ré- bert de Montjeu, en i4i9; Jean du Mesail, en
cents. (Voy. t. III. p. ôyS.) 1 620 , et Gaucher Jayer; Jean de la Baume, Pierre
''' T. II, p. 402. de Marigny, Hugues Restore, Jacques de Luxem-
''' Voici ceux de cette époque qui ne paraissent bourg, Pierre Verrai de Crosne, Simon de Champ-
pas dans nos textes : luisant, en 1/122.
PREFACE. XV
Les rois se substituent aux prévôts: Charles VI, le a 5 novembre i^ai,
par l'installation des changeurs au Petit-Pont; Henri V d'Angleterre, de fu-
neste mémoire, par ses lettres patentes aux gantiers; Charles VII, en érigeant
son barbier, Colmet Candillan, grand maître des barbiers du royaume, avec
statuts du 19 mai i638 applicables à toute la France. Les fripiers s'accor-
dent, le 29 juillet i44i, avec le duc de Bourbon, leur grand maître.
Le nom de Robert d'Estouteville parut souvent de 1/1^8 à i^Gy. Jacques
Villiers de l'Isle-Adam vient après; il divisa la maréchalerie, jadis concédée
en fief à la charge de Maréchal royal, en deux communautés, les maréchaux
ferrants et les ferblantiers, puis la direction prévôtale des métiers fut absorbée
par Louis XL
Ses actes, y compris l'ordre des Métiers ou Bannières, tous datés de Char-
tres, juin 1^67, dénotent un esprit de suite et d'organisation inconnu de ses
prédécesseurs''*. Il voulait se gagner les popidations ouvrières, et, pour leur
prouver son intérêt, il renouvelait tous les statuts en accordant les modi-
fications désirées. Les préambules contiennent des considérations humani-
taires; les articles visent la suppression des fraudes, l'envahissement des
étrangers, la médiocrité des ouvrages, la bonne renommée du métier, les
avantages du public. Sauf quelques nuances d'expressions, ils ont entre eux
une grande ressemblance et l'on voit au premier coup d'œil que ces statuts
imposés par l'autorité ne sont plus rendus, comme les anciens, sur l'initiative
des ouvriers.
Louis XI voulait se créer une armée pour la défense de la capitale; il
s'adressait dans ce but à la classe ouvrière parisienne, chez laquelle il cher-
chait à inculquer des idées politiques et guerrières. A force de persévérance
et d'activité, il organisa ses bannières ou bataillons de milice bourgeoise qui
eurent un moment de succès et contribuèrent, en exaltant l'esprit patriotique
de l'ouvrier, au progrès du travail et du commerce.
Comme caractère particulier des statuts de Louis XI, il y a lieu de remar-
quer la réunion des associations civile et religieuse, autrement dit la commu-
nauté et la confrérie, jusque-là distinctes entre elles et rarement invoquées
dans les règlements. Le corps ou communauté constituait l'ensemble des
ouvriers d'un même métier; quelques-uns seulement, les importants surtout,
avaient une confrérie et des institutions charitables. Les confréries des mer-
ciers, des libraires, des drapiers, des ménétriers, des orfèvres, des selliers
''' Ces nombreux staluls particuliers sont rangés à leur date dans chaque métier respectif. En les
rapprochant, on voit qu'ils sont dressés sur le même modèle.
XVI
LES METIERS DE PARIS.
sont presque les seules ayant, avant le xv" siècle, une existence régulière. Les
bannières appartenaient aux confre'ries, comme le patron, l'autel, les of-
l'randes, les offices des morts; Louis XI, en adoptant ce terme pour l'organi-
sation de ses milices, encourageait les idées religieuses du peuple, et géné-
ralisa l'érection des confréries dans les Métiers.
Tous ces actes émanaient de Louis XI sans intervention du prévôt de Paris.
La prévôté semble toujours occupée par Robert d'Estouteville qui confirma,
le /» octobre ih']o,\a grande confrérie des merciers; puis, en 1^79, apparaît
Jacques d'Estouteville ''', l'un des prévôts les plus dévoués au perfectionne-
ment des métiers parisiens. Les nombreux statuts qu'il a émis sous le sceau
de la prévôté sont le meilleur type des règlements ouvriers'"^', unissant le
soin de l'administration à l'indépendance des maîtres de la communauté,
.lacques d'Estouteville, en rendant à la fonction de prévôt de Paris un éclat
qu'elle allait perdre à l'époque moderne, complétait l'œuvre du pouvoir royal.
Louis XI avait déjà préconisé le système d'un droit fiscal appliqué au
renouvellement des statuts et des privilèges des métiers. Sous Charles VIII, il
est désormais consacré par l'acte de confirmation pure et simple sans articles
de statuts, renouvelable en principe à chaque règne, mais en pratique très
irrégulièrement perçu et rarement appliqué à tous les métiers.
Les débuts du xvi" siècle fournissent peu de textes ouvriers. Parmi les
professions nouvelles, Louis XII, le 9 avril i5i3, s'étend en grandes
louanges sur l'excellence de l'art de l'imprimerie très en faveur à Paris '^'.
Le métier est en la possession des libraires. Les statuts des prévôts Jacques
de Coulligny et Gabriel d'Allègre, approuvés par Louis XII, conservent le
caractère de bienveillance et d'intérêt pour la classe ouvrière, rôtisseurs,
vinaigriers, charcutiers, rubaniers, tailleurs, cordonniers, presque tous petits
métiers.
'"' D'après le ('atalo/j-ue des prévôts, les d'Estou-
leviile, orig-inaires de Normandie, portaient : fascé
d'argent et de gueules de huit pièces, au iion de
sable armé et accole d'or.
''' Durant la longue administration de Jacques
d'Estouteville, sous les règnes de Charles VIII et de
Louis XII, on relève les statuts suivants : liyg,
selliers; a 6 octobre, tissuliers de toiles. 1/180, les
|)otiers du Nord devenus maîtres parisiens ; 2 2 avril,
chapeliers de feutre. 1/181, bonnetiers; 20 sep-
tembre, sayetteurs. 9/1 1/1 83, septembre, tondeurs
de draps. 1 484 , poissonniers d'eau douce. 1 485 ,
■20 août, lingères; 3 septembre, liniers; 22 no-
vembre, peigniers-tabletiers. i486, 21 janvier,
vergetiers; 19 septembre, fourbisseurs; 20 dé-
cembre, ceinturiers. i488, orfèvres. 1489, miroi-
tiers; i5 avril, boursiers; 6 octobre, brasseurs.
1491, tapissiers. 1498, 27 mars, filandiers;
1" juin, chaussetiers; 1 4 août, courroyers. 1496,
bonnetiers. 1498, poulaillers; i5 octobre, char-
rons; i5 septembre, savetiers. i.5o2, 10 mars,
paveurs. 1607, 5 mai, tabletiers. i5o8, 18 no-
vembre, paulmiers. Non compris les sentences, ju-
gements et autres actes non mentionnés.
'■'' T. III, p. 706. Les articles assez brefs ne
donnent aucune notion du métier d'imprimeur.
PREFACE.
XVII
Les statuts peu nombreux donnés par François 1" sont toujours empreints
des traditions anciennes, sollicitude du bien public, inte'rêt du métier, progrès
des arts, aspirations vers les merveilles de l'esprit humain; ces idées domi-
nantes au x\'f siècle se trouvent développées dans les règlements des impri-
meurs, des serruriers et des horlogers non encore établis et pourvus de leurs
premiers statuts en i54/i.
Le duc d'Orléans, fils du roi, grand chambrier de France, maintint pour
la dernière fois son droit seigneurial sur la friperie. Les autres statuts ne le
mentionneront plus.
Sous le règne de Henri II, les influences du Parlement, de la Cour des
Monnaies, des Eaux et Forêts'*' sur certains métiers, enlèvent une partie de
la juridiction des prévôts de Paris '^'. Les grands édits émis à la suite des Etats
généraux prescrivent le renouvellement des articles et la sanction royale
pour les statuts. Les Métiers, devenus par leur accroissement une force et
une richesse dans la nation, sont considérés comme une source d'impôts pour
l'Etat; l'ouvrier perd son indépendance et cesse de trouver dans le pouvoir
l'appui d'autrefois.
Les jurandes accaparent l'assemblée des maîtres. La nouvelle expression
c( métier juré 75, employée dans les lettres de statuts, indique ce symptôme.
Les actes de Henri II disent toujours r érigeons en mestier juré» sans distin-
guer les communautés anciennes de celles nouvellement créées; beaucoup
d'auteurs modernes s'y sont trompés. Il ne faut tenir aucun compte de ces
termes pour l'origine véritable des métiers.
C'est l'apogée du luxe et de l'art chez les grandes professions : pour les
étofl"es, les bonnetiers, brodeurs, passementiers, rubaniers, drapiers et tein-
turiers; pour la chaussure, les cordonniers et savetiers; pour le harnache-
ment, les selliers et bourreliers; pour l'embellissement des églises et des
châteaux, les sculptures et marqueteries des menuisiers; les articles descrip-
tifs contiennent de précieuses indications sur la richesse et les merveilles de
leurs travaux.
''' Les règlements des pécheurs, en i5i5, ceux
des oiseliers, en 1600, sont approuvés par le maître
des Eaux cl Forêts. La Cour des Monnaies vérifiait
les statuts des ouvriers en métaux précieux, orfè-
vres, chanffeurs, joailliers, batteurs d'or, mon-
nayeurs, distillateui-s , fabricants d'eau-de-vie et
d'eau-forte, etc. Les questions d'administration se
réglaient en Parlement, en conseil d'Etat, en conseil
privé ou grand conseil, à titre de justiciables pri-
vilégiés; jurisprudence compliquée qui semble
avoir longtemps prévalu.
'*' Le Catalogue des prévôts de Paris, simple
nomenclature avec armoiries privées, qui se ter-
mine en i555, cite encore quelques noms : Jean
de la Barre, comte d'Estampes en 1626; Nicole
Thibault, en 1 533 , et Jean d'Esloulevilie; Noël Bru-
lart, en i54i; Antoine du Prat, petit-fils du chan-
celier de France, en 15/17 <^' ^'^ i553.
[UI'niXCnlB NATIONilI.E.
XVIII LES METIERS DE PARIS.
Les merciers se divisent en six spécialite's : le marchand grossier, les draps,
toiles, mercerie, bijouterie, tapisserie; ils sont les plus grands commerçants
de l'époque. Le grand maître des bouchers, e'iu jusque-là par le métier, est
créé en titre d'oflice formé, c'est-à-dire nommé par lettres de provision. La
Grande Boucherie, insuffisante pour la ville, est augmentée par des bou-
cheries de quartier; les pâtissiers, les traiteurs s'organisent; les taverniers
marchands devins, très puissants depuis longtemps, font accepter les pre-
miers statuts de leur métier.
Dans les métaux, les serruriers, taillandiers, fondeurs, armuriers, arque-
busiers, fourbisseurs, couteliers, plombiers indiquent par les statuts une ac-
tivité et une perfection remarquables de travail. Les maîtres d'armes, les
doreurs sur cuir, miroitiers, verriers, faïenciers, paulmiers marchands de
jouets, luthiers, écrivains, maîtres d'école, papetiers, cartiers, etc., sont
nouvellement formés. Les métiers se préoccupent avant tout de l'extension
du travail et des besoins du public. Il y a quelques sentences au nom du
prévôt Martin de Bragelonne. Les statuts approuvés par lui sont revêtus de
la sanction royale.
Le grand mouvement ouvrier de la fin du xvi'^ siècle commence par l'or-
donnance royale de janvier 1 56o, rendue après les Etats généraux d'Orléans.
Tous les métiers devaient rédiger leurs statuts en langage du jour, les dé-
poser et les faire imprimer, mesure fiscale onéreuse pour les communautés
et par conséquent difficilement applicable. Divers édits sur les maîtrises la
renouvelèrent sans grand succès, le droit de confirmation simple était déjà
bien assez lourd.
L'édit de décembre i58i et le rôle général des métiers qui lui est annexé
montre l'essor du commerce parisien et l'importance relative des diverses
professions'''. Les métiers y sont répartis en cinq classes : les meilleurs,
meilleurs et médiocres, médiocres, entre les médiocres et les petits, les
petits. C'est à ce premier classement qu'on doit l'origine des Six Corps ou
grands marchands parisiens régulièrement reconnus au siècle suivant.
Le système d'administration inauguré par les édits est appliqué, sous
Henri III et Henri IV, aux métiers de toute la France. Pour Paris, les actes
'"' A diverses époques, il y a eu des ëléments en Bannières, les édils de la fin du xvi' siècle, les
de statistique sur la population ouvrière parisienne offices de 1691 et les ordonnances de 1776. Ces
indiquant au moins les noms de métier: en 1970, rôles permettent de contrôler les renseignements
le Livre des Métiers; en 1299, le registre de la fournis par les statuts. Savary a donné un tableau
Taille de Paris ; en 1 467, la distribution des métiers du commerce parisien vers 1 7 .3o.
PREFACE. XIX
se modifient sensiblement. Tl n'est plus parle' de merveilles d'art, d'e'loge des
ouvriers ni d'intérêt public, comme dans les anciens documents des métiers.
Les articles débutent immédiatement sans préambule et finissent par une
sèche mention d'approbation royale et d'enregistrement au Parlement. Ces
statuts, dressés par les maîtres devant notaires avant d'être présentés au roi,
ne reçoivent plus le visa du prévôt de Paris; les grands métiers et surtout les
Six Corps, après leur constitution définitive de i63o, cessent même com-
plètement les homologations royales en les remplaçant par des délibérations
inscrites sur un registre approuvé qui fait foi dans les contestations.
Les maîtrises par don de lettres royales existaient depuis Louis XI et se
multiplièrent pendant le xvi* siècle'"'. On les donnait aux princes, aux grands
personnages à propos de naissances, mariages ou circonstances quelconques.
Des étrangers, des incapables s'ingéraient ainsi dans les maîtrises en de-
hors des conditions imposées par les règlements. A la fin du xvi'' siècle, le
métiers suivant la Cour sont une nouvelle dérogation aux statuts; ils furent
réglés par lettres patentes du 16 septembre 1606, qui fixent le nombre de
maîtres par métiers admis à cette faveur d'être fournisseurs de la Cour'^'.
Au xvii° siècle, les lettres patentes des métiers présentent le style hautain et
prétentieux de l'époque de Louis XIV. En 1 634 , le prévôt de Paris, Louis Sé-
guier, approuve par exception, comme au xiv" siècle, les statuts des arquebu-
siers. Les prévôts se borneront désormais à l'interprétation des textes et pa-
raîtront seulement de loin en loin. Un avocat, René Haranger, accapare la
rédaction des statuts ouvriers qui deviennent sous sa plume des prodiges d'em-
phase et de longueur. L'initiative des maîtres fait totalement défaut et, sauf
quelques prescriptions de métier, le texte se perd dans des formules toujours
reproduites. II n'y a plus trace du langage naturel et précis du moyen âge.
Comme particularités de l'époque, les statuts exigent de l'ouvrier qu'il soit
français et de la religion catholique et romaine, motifs d'exclusion conformes
à ridée de l'ouvrier de protéger son travail par tous les moyens, mais prou-
vant aussi que l'expulsion des protestants était dans l'esprit du peuple, en-
core plus peut-être que dans la volonté du roi.
Les ouvriers artistiques de la galerie du Louvre échappaient à la surveil-
lance des jurés de leurs métiers. Ils provoquèrent la formation des Académies,
'"' Nous avons transcrit seulement les lettres de devint trop fort, les métiers obtinrent, à certaines
Louis XII, du t8 septembre i5i4, accordant au conditions, la suppression des lettres de maîtrise.
duc de Valois le don d'une maîtrise dans chaque '*' T. 1, p. loa et 109. Etablis en boutique ils
métier (t. I, p. 65). Au xvn* siècle, quand l'abus faisaient concurrence aux autres maîtres.
IX LES METIERS DE PARIS.
assemblées d'art supérieur, établies à l'encontre des associations ouvrières.
C'était le progrès succédant à la routine. Les premiers statuts de l'Académie
royale de peinture et sculpture, de février 1668, absorbèrent en peu de
temps les peintres imagiers qui créèrent à leur tour l'Académie de Saint-Luc.
L'Académie de musique et de danse fut inaugurée par les successeurs des
anciens ménétriers, en mars 1661, à l'instigation du roi des violons, Guil-
laume Dumanoir. Les Académies de médecine et de chirurgie eurent enfin
raison des barbiers. La profession de maître d'armes, touchant de près au
métier des armes, conférait la noblesse, par exception peut-être unique,
après vingt ans d'exercice '''.
C'est aussi le siècle des manufactures installées par privilège spécial sur
divers points de la France. L'industrie du verre, exercée à titre de conces-
sion particulière à des gentilshommes de province, était florissante en Nor-
mandie et en Lorraine. Ces verreries devaient livrer des quantités fixes des-
tinées à assurer l'entretien de la capitale et des marchands vitriers ^^'. Les
manufactures royales de fer-blanc, exploitées en i665, ruinèrent le com-
merce des ferblantiers après leurs statuts récemment rédigés.
Les teinturiers furent désorganisés par les fabriques de draps appliquant
sur place, dans les ateliers, les diverses teintures; ils l'annoncent dans leurs
statuts de décembre 1679- Quelquefois on essaya de concilier les intérêts:
le procédé de tricot au métier, accordé pour dix années à une manufacture
rovale installée au château de Madrid, près Paris, fut ensuite mis en commu-
nauté entre les ouvriers par lettres patentes de février 1672.
Les métiers faisaient néanmoins de brillants progrès; les exigences du
public et l'extension des afl^aires laissaient de la place pour tous; certains sta-
tuts habilement composés, comme ceux des passementiers en avril i653,
exposent les moyens perfectionnés, la disposition artistique des ouvrages, la
satisfaction du public, la curiosité des étrangers, les établissements de leurs
manufactures, les avantages du négoce, l'honneur de leurs entreprises. C'est
le vrai langage du grand siècle. Les statuts des brodeurs-chasubliers, des
i3 juillet iG/i8 et ih août 170^, ont également de charmantes descriptions
d'ouvrages. Calme, gracieuse et fidèle aux traditions de son métier, cette
communauté est un des plus curieux types de règlements ouvriers ^^^
Dans le rayon de la toilette, les gantiers deviennent parfumeurs et dépo-
sitaires de mille rafiinements de luxe. Les chapeliers de Paris se déclarent
''' Lettres patentes de Louis XIV, (le mai i65G, ''' T. Ii,p.745etierèglementdu aSjuilieli 719.
I. m, p. 6o3. ''> T. Il, p. 1G9 et les statuts de i55i.
PREFACE. \xi
supérieurs à tous les autres et prétendent devoir changer leurs statuts en
raison des fréquents changements de la mode. Les plumassiers font tout
lattrait des comhats, carrousels et fêtes religieuses. Les bouquetières rap-
pellent dans leurs statuts du 21 août 1677 les vieilles traditions des chape-
lières de fleurs, toujours conservées de mémoire, sans aucun texte. Les tail-
leurs d'habits, réunis aux pourpointiers, donnent de curieux détails sur les
boutons et la coupe des habillements, en mai t666. Les couturières s'en
séparent et forment un métier distinct à partir de leurs premiers statuts du
3o mars 1676 '"'.
Un des derniers prévôts de Paris qui figure dans les métiers, Denis de
Bullion, approuve, le 16 juillet 1688, les statuts des gainiers et la fusion de
plusieurs petits métiers avec les épingliers, le 1" octobre lôgB.
Tout ce monde de métiers, subissant la puissante impulsion de Colbert,
résistait aux impôts et charges de toute nature. Plusieurs même signalèrent
leur dévouement par des contributions volontaires aux irais extraordinaires
des guerres. Ils reçurent à cette occasion des exemptions de lettres de maî-
trise ou autres faveurs, suscitant une noble émulation d'enthousiasme et de
patriotisme qui gagnait tous les métiers^''.
Un édit de mai 1691 supprima les jurés des métiers et décida que la
jurande, donnée en titre d'oflice, serait payée sur la taxe fixée par un rôle
général. C'était le début d'une pression qui devait jeter le trouble dans l'orga-
nisation des métiers.
Les Six Corps s'acquittèrent en bloc pour la somme de 5oo,ooo livres;
la plupart des communautés, pour conserver l'indépendance et l'élection de
leurs jurés, payèrent la taxe imposée; quelques-unes seulement, les serru-
riers, charrons, cordonniers, virent leur jurande saisie par des étrangers qui
transigèrent au bout d'un certain temps. Les recouvrements furent rapides
et exigés sous forme d'arrêts du Conseil d'Etat. On y ajoutait des augmenta-
tions de droits pour la maîtrise, l'entrée en boutique, l'apprentissage, en sorte
que, sous prétexte de gager les emprunts, on diminuait le crédit des com-
munautés, tout en modifiant leurs règlements.
L'institution des offices existait depuis longtemps dans les métiers sans
toutefois y être généralisée. Un des plus anciens, qui date du 2 avril 1897,
est le maître juré paveur'^*. Le prix était une manière de caution en garantie
'*' T. III, p. 281. mars iGSg, les vendeurs de poisson de mer eu
'*' Les merciers donnent 5oo, 000 livres. On voit avril iCyi, donner 900,000 livres,
aussi de petites communautés, les savetiers en ''' T. II, p. 618.
xx„ LES MÉTIERS DE PARIS.
de la vente, comme les offices des six jaugeurs de vin en i 4 1 6 , des vendeurs
de poisson de mer en 1546, des vendeurs de vins en 1567, des changeurs
en i58o, puis du grand maître des bouchers, des vendeurs des halles, visi-
teurs de bière et autres. Quand les offices appliqués à tous les métiers furent
des charges inutiles formées dans le seul but de procurer de l'argent au fisc,
ils provoquèrent la ruine par les emprunts successifs et le désordre par les
abus inévitables. De 1691 à lyiô, on supprima et on créa ainsi tour à tour
dans les communautés des séries d'offices aussi onéreuses qu'encombrantes '''.
Au xviii' siècle, les statuts devenant rares sont remplacés par des arrêts
du Conseil ou du Parlement, par les délibérations des chambres de métiers,
par les décisions sur les offices. Quelques statuts, toutefois, se passent dans les
règles quand une situation nouvelle l'exige. En 1711, après la suppression
de la charge de grand panetier de France occupée par le duc de Cossé-Brissac,
les boulangers, dont il était le grand maître, rentrèrent dans la situation
commune et firent des statuts complets, homologués le i/i mai 1719. Ces
articles, à part la modernisation du langage, offrent peu de changements
sur ceux du xni" siècle. Les agents de change, récemment créés, établirent
des règlements le 3o août 1720. Après la suppression des privilèges de la
Grande Boucherie, les bouchers désormais indépendants rédigèrent des sta-
tuts en 17/n. Enfin plusieurs petits métiers, les paveurs, tabletiers, paul-
miers, parcheminiers, écrivains, charcutiers, rôtisseurs, voulurent encore
garder les vieux usages des statuts.
Louis XVI, à l'instigation de Turgot, supprima les communautés par or-
donnance de février 1776. Bétablies en août suivant, elles furent groupées
par métiers similaires et réduites pour Paris à kk communautés'^', non com-
pris les Six Corps, Ces nouvelles associations, tenues de dresser des statuts,
s'exécutèrent très incomplètement par quelques règlements sur les ouvriers
compagnons '^'.
Les maçons, le 90 mai 1782, les charpentiers, le 12 septembre 1785,
présentèrent le seul texte des statuts qu'ils aient eu depuis Etienne Boileau.
''' Nos notices des mëliers portent souvent les semble du métier, a été désignée sons le nom de
sommes payées pour les offices, mais seulement à communauté. Les grands conunerçants parisiens,
titre d'indication sur un point aussi embrouillé de pour se distinguer des petits marchands et artisans,
Tadminislration financière. se sont appelés les Six Corps. Quant au mot trcor-
''' Au xiv' siècle, dans les statuts, l'association porationîi, il est seulement employé depuis que le
ouvrière s'appelle le corps, le commun du métier; système est aboli.
au xvi* siècle, dans lesédils,métierjuré, maîtrises, ''' Entre autres, les ferrailleurs, couvreurs, tis-
puis jurandes; aux diverses époques, la réunion sutiers, lingères, couturières, tailleurs, fripiers,
des maîtres, valets et apprentis, constituant l'en- oiseleurs, cordonniers.
PREFACE.
XXIII
Dans des corporations si nombreuses et si turbulentes, les règlements avant
peu d'effet, les traditions du métier s'étaient conservées oralement pendant
cinq siècles.
En résumé, les métiers de Paris ont à cbaque siècle une physionomie bien
marquée. Les statuts ouvriers du moyen âge, provoqués par les prévôts de
Paris et rédigés par les maîtres eux-mêmes, respirent l'indépendance et la
fierté du travail. Au xv'' siècle, ils jouent un rôle politique qui affirme leur
importance. Au \\f, l'intérêt du fisc commence à troubler leur situation. Au
xvif, l'essor du commerce et de la grande industrie les distance. Au xvni°, ils
sont ébranlés par les charges d'impôts, par l'abus des jurandes et finalement
abolis comme surannés.
><DM^-.
LES
MÉTIERS DE PARIS.
SIXIÈME PARTIE.
TISSUS, ÉTOFFES, VÊTEMENT.
TITRE I.
OUVRIERS EN SOIE. - TISSUTIERS-RUBANIERS.
De gueules à une épingle d'argent posée en pal ,
surmontée en chef d'une navette plate, accostée à dextre d'un couteau à couper le velours
et de pinces pour tirer les dents des peignes ,
et à ssnesire d'une paire de ciseaux, d'une passette et d'une aiguille,
le tout posé en pal et d'argent O.
L'industrie parisienne de la soie occupait plusieurs communautés d'ouvriers et d'ouvrières
qui ont subi de nombreuses transformations. Au xiii' siècle, ce sont, d'après le Livre des Métiers,
les lilaresscs de soie à grands et à petits fuseaux''-', employées à dévider, filer, doubler el re-
tordre les fils de soie destinés au tissage; les laceurs de fil et de soie'''' fabriquant dos lars ou
o D'Hozier, Armoriai, texte, l. XXV, fol. 212.
Armoiries dessinées d'après le texte et le revers du
jelon ci-dessous.
' Livre de» Métiers, titres XXXV et XXXVI,
p. 68, chacun en 13 articles, métier qui n'a plus
(le slaliils on raison de son peu d'importance et de
sa dépendance des niéliei's de lissage; il faisait le
filage et dévidage des soies. Les fuseaux furent jilus
tard remplacés pir le rouet et le nioulinage et au-
jourd'luii par les grandes fiibri([ues dites Tfilatin'esi.
''' Titre XXXIV, p. 60, statuts on i.^ arlicles.
Voir ci-dessous, |)ièce III.
lurmUEriK iatiomik.
2 LES METIERS DE PARIS.
cordons pour (loller sur les hainais, pour retenir les flacons ou auniônières, pour attacher ies
sceaux des chartes, et aussi des sortes de rubans et lacets pials; ils s'appelèrent, au xiv" siècle,
dorelotiers; ies crépiniers '*', travaillant à l'aiguille et au métier les passementeries, les franges,
les broderies pour coiffures et tentures; ies ouvriers indique's dans les statuts des tissus de soie'^'
comprenant toutes sortes de galons et rubans ornés de broderies et de plaques de métal pour
faire des ceintures, des jarretières, des aiguillettes; ies tisserandes de soie'*' ourdissant et dou-
blant des étoffes pour la coiffure; ies chapelières de paon et d'orfrois (^', et surtout ies mercières,
employant également beaucoup d'étoffes de soie dans la disposition des coiffures de tout genre.
Ces divers métiers, dont ies spécialités sont incomplètement exposées dans les statuts, s'ap-
pliquaient tous, plus ou moins, à ia broderie de soie. Un seul semble s'être occupé réellement
du tissage qui, d'après le Livre des Métiers, comprenait les draps, velours de soie et bourserie
en lisse (^', c'est-à-dire au métier; il a été repris par les ouvriers en drap d'or.
La Taille de I^aris de 1292 indique encore quelques noms: les faiseuses de chapeaux et
couvre-chefs de soie, Sa crépiniers, l'-i dorelotiers, 8 filaresses de soie, 2 fileurs d'or, 6 ia-
cières, aumônières, des orfroisicrs cl paonniers occupés à un genre de chapellerie, des tt taièresn
faiseuses de taies d'oreiller en soie, des tissus, et des ouvrières de soie, des merciers et des lom-
bards faisant un grand trafic d'étoffes de soie.
Jean de Garlande mentionne aussi des ouvriers tisserands de soie, mais sans donner leurs
noms. Dans ies Comptes de l'argenterie du xiv' et du xv° siècle, les étoffes de soie apparaissent
fréquemment et sous les noms les plus divers : sandal, camocas, velours, samit, damas, baude-
quins, draps de soie, satin, trnachisi», rttartairesfl ou taffetas, etc. La plupart venaient du Levant,
d'Italie, de Lyon et d'Amiens. Les rubans s'employaient partout; on les rencontre souvent sous
ie nom de tissus dans le vêtement, dans ies accessoires de ia toilette, dans ia tapisserie, dans
le harnacliemenl, ornés de perles, de broderies, de plaques de métal''''. Les deux étoffes de
soie en petite largeur, appelées tissus et rubans, plus ou moins étroites, sont toujours opposées
aux draps et velours tissés en grande largeur. Le ruban a conservé le même nom dans l'in-
dustrie de notre époque, tandis que le tissu, qui indiquait une sorle de ruban large et plat,
s'est généralisé pour désigner aujourd'hui des étoffes en toute largeur et en toutes matières,
soie, laine, fil ou coton.
Les noms des fournisseurs portés dans les comptes sont presque toujours des merciers'"> tra-
fiquant des étoffes du dehors et concentrant en leurs mains le commerce des soieries. Une seule
fois, on trouve la mention d'un rubanier de Paris. Les fréquents changeoients de noms indi-
quent chez les ouvriers en soie de Paris des tâtonnements qui nuisaient à leur prospérité en
désorganisant l'état des communautés. Aucun de ceux qui ont confié leurs statuts à Etienne
Hoiieau ne reviennent dans les siècles suivants.
Au xiv" siècle, il se formera des communautés nouvelles basées sur ies diverses applications
de la soie plutôt que sur ie tissage : ies brodeurs, éiigés en 1992 par ie prévôt Guillaume de
llangest, qui continueront sous ie nom de brodeurs-chasubliers '*' une spécialité de travail mer-
'■' Titre XXXVII, p. 7a , statuts en 1 4 articles. notre Introduction au Livre des Métiers, partie con-
'*> Titre XXXVIII, p. 7^, statuts en 9 articles. sacrée aux ouvriers en soie, p. lv.
''' Titre LXIV, p. 83, statuts en 10 articles. '"> trRuban h faire les croiz le Roy; pour la hosse
'*' Titres XGUI et XCV, p. 2o5, statuts en 5 et du Roy. Ruban d'or de Chippre pour la cloche du
9 articles. Ils formèrent, dans les temps modernes, duc de Tourainc. » {Comptes de l'argenterie, t. II,
le métier des plumassiers. p. 9, ii6, 908.)
''' Titre XL, p. 76, statuts en i3 articles. Il a ''' Métiers de Paris, t. II, titre XII, p. aSa.
déjà été parlé de ces statuts d'Etienne Boileau dans '*' Ibid., titre IX, p. 162.
TISSUTIERS-RUDANIERS. 3
veilleux; les dorclotiers, appelés aussi tissuliers-rubaniers et fileurs d'or''', établis en i3f27 et
iio4, qui prendront une grande importance dans les temps modernes; les passementiers (^',
qui s'uniront aux bqutonniers, et enfin les ouvriers en draps d'or'^l, érigés en communauté par
lettres patentes de Louis XIII, de juillet i6i5, qui se confondront avec ceux des manufactures
royales d'étoffes de soie récemment installées.
Pendant le moyen âge et la Renaissance , tous ces ouvriers en soie , pour obéir aux goûts de
la mode, ajoutaient du fil d'or et d'argent sur la soie, dans le tissage des étoffes et des rubans,
dans les broderies, dans les passementeries. A la troisième partie de ce recueil relatif aux ou-
vriers en métaux précieux, ces métiers ont déjà fourni beaucoup de renseignements sur l'in-
dustrie de la soie à Paris. Les tissutiers-rubaniers ont aussi employé le fil d'or, mais exception-
nellement et par tolérance. C'est donc, en réalité, le seul métier de la soie pure ayant existé
longtemps à Paris et qui absorbera tous les autres. Quelques règlements isolés concernant les
filaresses, les ouvrières d'aumônières sarrasinoiscs, les sayeteurs, figureront comme témoins de
ces communautés éphémères qui n'ont même pas eu l'occasion de faire confirmer leurs statuts.
Les tissutiers se sont unis aux frangers-rubaniers en i566.
L'ordonnance de Louis XI, de juin 1^67, sur les Rannières des milices parisiennes omet
toutes les catégories d'ouvriers de soie, sauf les merciers qui en faisaient commerce '*'. Les grands
édits de la fin du xvi" siècle mentionnent seulement les merciers, les ouvriers en soie ou
veloutiers, faiseurs d'estame de soie, tissutiers-rubaniers, retoi"deurs de soie'^'. Ces noms,
simplement cités, ne peuvent, en l'absence de statuts, servir d'indication suffisante pour établir
la situation de ces métiers.
-\ous avons donné tout à l'heure la liste de plusieurs ouvriers en soie ayant présenté leurs
statuts à Etienne Roileau. Dans ce nombre, les laceurs de soie et de fil, fabricants de lacs ou
cordonnets de soie, ont pris le nom nouveau de frangers-doreloliers. En marge du manuscrit
de leurs statuts, les noms des jurés laceurs sont tous suivis de la qualification de dorelotiers C"',
puis, en 1897, à la suite dune confirmation des statuts des laceurs, les ouvriers demandent
au prévôt de Paris, Hugues de Crusy, l'homologation de statuts pour leur métier transformé
en dorclotiei-s, en raison des modifications apportées au genre de leurs ouvrages.
Ces statuts contenant 18 articles ont trait à la fabrication des rubans de soie, trcoutouères",
franges de fleuret, lacs de soie, avec les mêmes prescriptions interdisant les mélanges de soie
avec la laine. Ils annoncent la transition d'un métier à un autre aussi clairement qu'on peut
le voir dans ces textes d'histoire populaire oii les faits sont rarement constatés.
Un siècle plus tard, les mêmes ouvriers changent encore leur nom. Le prévôt de Paris,
Guillaume de Tignouville, par ses lettres du 4 janvier iiio4, accorde aux ouvriers de franges
et rubans, anciennement appelés dorelotiers, des statuts qui les qualifieront désormais ruba-
niers. C'est à partir de celle date que l'industrie de la rubanerie, devenue si importante avec
les temps, peut être considérée comme fixée.
Le chef-d'œuvre consiste en l'exécution de ruban croiselé, ruban échiqueté, ruban blanc,
frange couponnée de quatre couleurs, coutouèrc ou ganse à lacet; enfin on exige un ourdissage
de lin à trois lisses. De l'article 9 à 28, les statuts exposent les genres et conditions des ou-
\rages. La laine, le fil et la soie s'employaient indistinctement, mais sans mélange, dans la même
pièce; les ors de Chypre et de Lucques, très différents de qualité, s'appliquaient aussi sépa-
''' Les faiseurs de rubans d'or ont paru une ''' Métiers de Paris, t. 1, p. 53.
fois isolément on i5i4 (pièce VIII). '■' Ibid., p. y/i.
''' Métiers de Paris, t. II, litre VIII, p. i43. '"' Voir Livre des Métiers, p. 68 et le ms. Sor-
('I
Ibid., titre XIII, p. 286. bonne, fr. 9^069, fol. 55.
4 LES METIERS DE PARIS.
rément. Les largeurs sont prescrites par le nombre des lisses et des flls ; les longueurs se
comptent par cinq ou six aunes, selon l'espèce d'e'toffe. Le tissage devait être parfaitement
régulier et sans aucune faute sur toute l'étendue de la pièce.
Les objets cités dans les statuts de i4oi sont les franges, les rubans et ceintures pour aubes
et cliasubles, les coutouères, les petits rubans de fil pour attacher les cheveux et suspendre
les custodes, les cordes, pattes et rubans destinés à tendre et fixer les carrés d'étoffes de soie
ou velours formant la tenture des appartements.
Cette variété d'objets suppose la réunion de la plupart des métiers en soie séparés dans les
règlements de Boileau. La partie administrative est également bien exposée dans les statuts.
Les fils de maîtres obtiennent la maîtrise par gratuité entière. Les apprentis ordinaires devront
avoir travaillé à façon avant de passer leur chef-d'œuvre, pour témoigner d'une capacité incon-
testable; ils payeront un prix de maîtrise de 20 sols au Roi, 10 sols à la confrérie Notre-Dame C
et 10 sols aux jurés.
On n'apprenait le métier que dans l'atelier d'un maître; aucun bourgeois ne devait faire
travailler chez lui ni louer un ouvrier qui n'était pas reconnu du métier. La journée de travail
commençait à la première messe, c'est-à-dire au jour, et finissait après neuf heures du soir.
Les fêtes et les vigiles étaient toutes chômées. Les gens de mauvaise vie étaient rigoureusement
expulsés. Enfin les plus grandes précautions dans le tissage et la vente offraient une réelle
garantie pour la qualité des étoffes. Les Irois jurés avaient droit de visite chez les tapissiers,
merciers, chasubliers, chapeliers et selliers qui employaient les objets de leur fabrication.
A côté des rubaniers il restait encore, en fait d'ouvriers en soie, les fabricants de draps et
velours dont nous ne retrouvons ni statuts ni confirmations simples, et les ouvriers en tissus
de soie qui ont une première confirmation par le prévôt de Paris, Simon Morhyer, en iÛ25,et
un texte de statuts donné par Robert d'Esloutevllle, le 20 décembre 1 ^75 , contenant 2 1 articles.
L'apprentissage est de quatre ans; le chef-d'œuvre consiste en un tissu de six aunes de long; il
y a quatre jurés. Les prescriptions de tissage sont les mêmes que pour les autres ouvriers en
soie. Aucun détail de fabrication énoncé dans les slatuts ne permet de les distinguer des ru-
baniers, mais il est bien certain qu'à cette époque leur métier formait une communauté réu-
nie plus tard en i5G6 f^'.
Nous voyons encore des statuts obtenus en liSi par les sayeteurs, métier de lissage qui
doit avoir disparu, et en novembre i5ii, des lettres de Louis XII accordant des statuts en
25 articles à des fabricants de rubans en or, argent et soie, dits tr tissus à la tire, à la marche,
au peigne et à la navette».
Le premier article semble indiquer un métier de formation nouvelle attribuant la maîtrise
gratuite à ceux qui l'exercent au moment de la rédaction des statut*. Le chef-d'œuvre consiste
à mettre le métier au point et à faire deux aunes de tissu. On insiste sur le filage de l"or et, au
dernier article, on applique le fil d'or sur la soie à l'aide de moulins, rouets et tous autres
instruments. Cette rubanerie d'or a eu du succès à Paris (■'), mais elle n'a pas obtenu, croyons-
nous, d'autres statuts particuliers. Placée entre les tissutiers et les rubaniers, elle a dû se con-
'■' La confrérie des tissutiers -rubaniers, dé- ''' La rubanerie de Paris a toujours excellé dans
diée à Notre-Dame, était établie dans renclos de lesrubans d'or façonnés; les fabriques d'Angloterre,
l'église Saint-Martin-des-Gliamps. Le Livre des aussi très estimées, n'avaient cependant pas la
Co)j^rérie« (fol. 189) possède deux planches de I 693 même valeur; les rubans pleins ou unis se sont
et de 1711, représentant la Nativité de la Sainte fabriqués de préférence à Lyon , à Saint-Ktienne , h
Vierge. Saint-Cliamond , h Tours, et les rubans de laine à
''' Ci-dessous, pièce IX. ^mïens. {Diclioimatre de Savary.)
TISSUTIERS-RUBANIERS. 5
fondre avec eux quand la prospe'rite' commerciale du xvi" siècle occasionna les réunions de
maîtrises.
D'ailleurs les ouvrieis en soieries, séparés administrativement, se trouvaient forcément en
rapport au sujet de leurs travaux : il surgissait de nombreuses plaintes pour cette grosse ques-
tion de la visite des ouvrages. Une sentence du i5 décembre i526 porte que la visite sera
faite d'un commun accord par deux jurés des métiers de lissutier et de rubanier, préparant
ainsi leur union future.
Les influences particulières qui les retenaient encore s'effacèrent bientôt devant l'avantage
de former un groupe plus nombreux et plus puissant. Ils exposent dans une lettre de i5G4
<]ue leur métier existe depuis plus de trois cents ans avec statuts, comme laceurs de fil et
soie, puis frangers et dorelotiers '*', ayant changé souvent leurs noms, selon les ouvrages
qu'ils faisaient, en laceurs, crépiniers, faiseurs de draps d'or, tissutiers , rubaniers, passemen-
tiers. Les maîtres reconnaissent que ces classifications, donnant piétexte à des séparations de
communauté, leur font tort à tous et demandent à se réunir et à suivre les mêmes règlements
qui furent homologués par lettres de Henri III, du i3 février i566.
Ces règlements rédigés en 82 articles contiennent les prescriptions ordinaires du tissage
des soies, sans entrer dans des détails de fabrication. Ils semblent simplement destinés à con-
sacrer l'union définitive des ouvriers en soie, après les fréquentes transformations que les actes
nous ont signalées, chaque spécialité continuant sous une surveillance unique les travaux
(ju'elle faisait auparavant. L'apprentissage est de quatre ans; le prix de maîtrise est porté à
10 livres; il y a quatre jurés à choisir pendant dix ans parmi les maîtres actuellement en
exercice. La nouvelle communauté y gagna bien vite et ne laissa plus traces que des contes-
tations d'administration intérieure inévitables dans les grandes agglomérations d'ouvriers. Un
arrêt du ai novembre 1^77 casse des élections de jurés, rappelle le prix de maîtrise fixé à
10 livres et interdit les fortes dépenses de banquets.
Peu d'années après, à la suite de l'édil d'Orléans, la communauté fit homologuer, par lettres
patentes d'août i585, un texte de statuts oi!i ils s'attribuent les travaux de tout genre en tissus,
rubans et passements d'or et de soie. L'article premier en contient la longue énumération. Les
articles 2 4 et suivants y ajoutent encore les velours et tripes de velours, les gazes de soie,
crêpes, taffetas barrés et façonnés, les toiles d'or et d'argent unies et figurées, les serges, came-
lots et burails tramés de laine ou de coton , ainsi que les tapis et rideaux d'ameublements ; enfin
la teinture en toutes couleurs''^' des laines, fils et cotons qu'ils emploieront. Aucun changement
dans les conditions ordinaires d'administration; les droits de vente, de colportage et de fabri-
cation y sont minutieusement énoncés.
Les règlements de i585 sont le dernier texte complet d'après lequel la communauté s'est
administrée. Ils ont été simplement confirmés et les actes qui suivent les ont toujours invoqués.
Le prévôt de Paris, Jacques d'Aumont, par lettres du 19 juillet iBgG, imposa de nouveau la
défense de mélanger les laines, fils et cotons avec la soie, prescrivant la soie pure dans tous les
ouvrages. La même année, le colportage est interdit et les rubaniers doivent se borner à
porter les marchandises empaquetées chez les personnes qui les leur ont commandées. Ils
installent en iCoi, rue Quincampoix, un bureau pour déposer et visiter les marchandises étran-
'■' Le dorelot était un objet de passementerie traitée nulle part jusqu'au xvi* siècle. En lôia, il
plutôt que de toilette. Ce terme est rarement em- se forme un nouveau métier de teinturier on soie,
ployé dans les texte-! du moyen âge et il tomba bien toiles et laines, qui semble indiquer aussi la Iraus-
vile en désuétude. formation des métiers de la soie. (Voir ci-dessous,
'*' La question de la teinture des soieries n'est litre X, pièce V.)
6 LES METIERS DE PARIS.
gères à leur arriv<?e dans Paris; ils régularisent la situation des compagnons et re'leclion des
jurés, en revenant toujours aux statuts de i585.
Un privilège royal accorda pour douze années la concession d'une manufacture d'étoffes de
soie et or, de grande largeur, en août iCo3 '''. Les ouvriers qui y furent formés en quelques
années, s'inspirant sans doute de l'ancienne communauté d'Élienne Boileau, celle des draps et
velours ''^', se réunirent en métier et s'appelèrent ouvriers en drap d'or de la Place-Royale. A
l'expiration de la concession, sur les insUxnces des lissutiers-rubaniers, ils consentirent à ne
former qu'un seul métier pour la grande et la petite navette, et leurs délibérations furent ap-
prouvées par lettres patentes de février i655.
Les mêmes difficultés qu'autrefois se présentèrent bientôt; un arrêt du Parlement, daté du
8 avril 1666, délimita définitivement l'ouvrage de chacun, en interdisant aux rubanicrs tout
ce qui dépassait un tiers d'aune en largeur, comme aux ouvriers de draps d'or tout ce qui était
inférieur à cette mesure. Les deux communautés restèrent désormais distinctes et n'empiétèrent
plus réciproquement sur leurs ouvrages. Il fallait la haute suprématie du Parlement pour ob-
tenir ce résultat.
Les autres actes concernent les unions des diverses charges de communauté créées en offices :
jurés, auditeurs des comptes, trésoriers- payeurs, greffiers d'apprentissage, inspecteurs des
jurés, puis les rappels à l'observation des règlements. Les brevets et entrées dans le métier,
les prix des maîtrises, les recopiions des maîtres sans qualité, l'achat des charges, sont aussi
onéreux que pour les autres communautés, mais les documents ne font pas paraître chez les
rubaniers une situation financière trop obérée. Avant la création des offices, la communauté
se trouvait chargée d'une seule rente de 4oo livres. Les jurés lui coûtent 16,000 livres; mais,
pour gager cet emprunt, elle obtient l'autorisation d'augmenter les droits de chaque grade '^'.
Les emprunts successifs de i3,ooo livres en 1709 pour les trésoriers-payeurs, de io,ooo livres
pour les visiteurs de poids et mesures en 1707, et d'autres encore qui nous ont échappé dans
la confusion des taxes d'offices, ont tous été répartis directement entre les maîtres, sans atteindre
l'ensemble du métier, soit par la dette commune, soit par un nombre exagéré de maîtrises
sans qualité.
Dans le tableau des métiers, vers 1750, Savary compte 786 tissutiers-rubaniers, 3 18 ou-
vriers d'étoffes d'or, 90 découpeurs-égraligneurs de soie, plus les ouvrière en draps d'or. Si l'on
y ajoute les ouvriers en soie, comme les passementiers portés à 53o, les brodeurs à 266, et
enfin tous les métiers de la toilette el les merciers, on voit combien l'industrie de la soie était
considérable dans Paris.
En 1776, à la réorganisation des communautés dissoutes par Turgot, les tissutiers-ruba-
niers entrèrent pour la première fois dans les Six Corps, où ils occupèrent le cinquième rang,
sous le nom de fabricants d'étoffes et gazes de soie, tissuliers-rubaniers. Leur maîtrise fut fixée
à 600 livres.
Les passementiers-boutonniers, déjà unis en 1776 aux brodeurs-chasubliers , fusionnèrent à
nouveau en 1784 avec les rubaniers'*', en formant ainsi un seul et même Corps de tous les
ouvriers travaillant l'or et la soie dans toutes leurs applications. Les passementiers s'étaient
séparés des rubaniers au xvi" siècle, par leurs statuts de i558, et, comme tant de métiers
ainsi érigés par l'administration de la Renaissance, ils se réunirent à la fin du xviii" siècle, où
le groupement de plusieurs métiers en une importante communauté paraissait, à tort où à raison,
plus en faveur.
'•'' Métiers de Paris, t. II, titre XIII, p. 286. ''' Ci-dessous, déclaration du 19 janvier 1692.
'*' Livre des Métiers, litre XL, p. 76. '*' Métiers de Paris, i. H, Brodeurs, p. i85.
TISSUTIERS-RUBANIERS. 7
Les publications de leurs statuts ont eu plusieurs éditions, parmi lesquelles on remarque
celles de 1781 cl 17^6, et la dernière de 1789, qui offre des particularités intéressantes '■'.
(iolleclions de la Ville et de la Monnaie.
•«■*<—
1
1275, juin.
Sentence du j)révâl de Paris interdisant aux filaresses de mettre les soies en gage.
Bibl. nat., ms. Sorlranne, fr. 36069, fol. 54. — Ms. Lamarc, fr. 11709, fol. li-i.
Coll. LamoigDon, 1. 1, fol. a38.
A tous ceus qui ces lettres verront, Uenaut Barbou, garde de la prevosté de
Paris, salut. Nous faisons assavoir que par devant nous vindrent le commun des
merciers do Paris et furent plaintif à nous de plusieurs griez que les fiUeresses de
soye de la Ville de Paris leur faisoient, c'est assavoir, quant aucuns des merciers
de la Ville de Paris bailloient leur soie escrue pour ouvrer, poui" labourer ou
pour (iler en quelque manière que ce fust, il Tengageoient ou vendoient chiez
iombars ou chiez juys, ou leur escbangoienl la bonne soie que il leur bailloient
''' ^Slatuts des maitres lissutiers-nilKinnicrs,
ouvriers on draps d'or, arffcnt et soye, tissus, ru-
bans et passemens aussi d'or, argent et soye , lleu-
ret, filozelle, laine, fil et colon et autres ouvrages
faits tant à la grande (pie petite navette, haute et
basse lice, tant large qu'étroite, de la Ville de
Paris. In-18, Gonichon, ly/iG; imprimés par les
gardes : Éloy Guédet, Charles-Franoois Thierry,
Pierre Cailleux, J.-B. Desvoyes.i (Débutent par
les statuts de i585.)
TTissuliers-rubaniers. In-18, 1789. Petit parois-
sien contenant l'ordinaire de la messe; les divers
psaumes, vêpres des morts, etc., puis les tableaux
des marchands tissutiers, l'un des Six Corps, avec
les principales prescriplions. Le bureau du Corps
est situé rue des Kcrivains, cloftre Saint-Jacques-
la-Boucherie; les gardes y sont tous les lundis
pour recevoir les plaintes des maîtres ou des ou-
vriers. Les gardes en charge sont messieurs Fran-
çois Testarl, Louis Hardy, Pierre - Georges Léro,
Charles-Joacliim Thierry. Tableau de ceux qui ont
acquitté les droits de réunion depuis l'édit d'août
1776, contenant -jSo noms environ avec leurs
qualiOcations de fabricanls d'étolTes, ou rubaniers,
ou boutonniers, ou brodeurs. 2' tableau contenant
3a 5 noms de ceux qui n'ont point acquitté les
droits ci-dessus, plus 76 veuves, 20 privilégiés de
l'hôpital gi'uéral et i5 autres privilégiés, en tout
710 maîtres dans l'état de rubanier. » (Bibl. Car-
navalet. Relié aux armoiries des cinq navires.)
8 LES METIERS DE PARIS.
pour ouvrer, pour labourer ou pour filer à bourre de soie, et aportoient en leu
de la bonne soie à celui qui la leur avoit baillée pour ouvrer, pour labourer ou
pour filer, et disoient que ce estoit de leur soie, laquele chose est contre droit
et contre raison, ne n'est pas à souffrir; car c'est griez et damage au commun des
merciers de la Ville de Paris.
Derechief, quant il avoient vendue ou engagié icelle soie que l'en leur avoit
baillé pour labourer et pour filer, et cilz qui la leur avoit baillée pour filer venoit
à eus et leur demaudoit sa soie, il disoient qu'il l'avoient perdue et adirée, et
que volontiers leur rendroient et paieroient l'argent que ele valoit après leur vies,
et que il n'avoient de quoy paier, pour laquele cilz qui si li avoit baillée la soie
pour labourer et pour filer les traient en cause par devant nous, et estoient
plaintiz d'eles et leur demandoient icele soie, et elles respondoient que il l'a-
voient adirée et que ij n'avoient de coi payer la valour.
Pour lesqueus griez nous feismes défendre de par le Roy que il n'y eust juif
ne lombart, tant fust hardiz seur corps et seur avoir, qui prestast deniers seur
soie escrue ne sur soie tainte à nulle des ouvrières dessus dictes, ne que l'en leur
changast bourre pour soie, ne bonne soie à mauvaise.
Nuz juif de la Ville de Paris ne peut ne ne doit acheter soie escrue ne tainte
quelle que ele soit, se ce n'est de marchant convenable et souffisant, ne que nuz
ne nulle ne puisse acheter ne vendre bourre de soie, se elle n'est bouillie, pour
les grans griés dessus diz. Nous feismes venir le commun des filleresses de soie
pardevant nous et leur deffendismes de par le Roy et sur poine d'estre bannies
que il n'y eust ouvrière nulle, tant feust hardie, qui dores en avant meist point
de soie que l'en leur baillast pour labourer, pour ouvrer ou pour filler, en gages
ne n'en vendist ne ne changast point. Et se il l'engagoient ou changoient ou ven-
doient puis le jourd'huy en avant, nous les bannirions de la Ville de Paris
jusques à tant que gré et satisfaccion fust faite à celui qui lor auroit baillé la
soie pour labourer et pour filer. Et se il avenoit que il venissent en la Ville de
Paris, puis que elles auroient esté bannies, avant que grez eust esté fait à celui
qui ladite soie lor auroit baillée, nous les mettrions au pilori par deus jours. En
tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le scel de la prevosté de Paris, l'an
de l'Incarnation Nostre Seigneur, mil deux cent soixante et quinze, ou mois de
juingW.
'"' 1283, 9 octobre. — Vidimus des lettres de saint Rémi, veismes unes lettres en cheste fourme:
Renaut Barbou : fr A tous chaus qui ches lettres «A tous ceus, etc. . .
verront, Giie de Gompiegne, garde de la prevostd <tEt nous ce transcrit avons seelé du scel de la
de Paris, salut. Sachent luit que nous, l'an de grâce prevosté de Paris, sauf le droit de chascun, l'an et
mil deus chens qualre-vins et trois, le jour de la jour dessus dis.» (Fr. 9/1069, f"'- ^^0
TISSUTIERS-RUBANIERS. 9
> Il
1300, mars.
Lettres du prévôt de Paris accordant aux ouvrières d'aumôniêres sarrasmoises
des statuts en i à articles.
Bibl. nal., ms. Sorbonnc, fr. 24069, fol. 3 v°. — Ms. Lamare, fr. 11709, fol. .3.
Coll. Lamoignon, t. 1, foi. 817.
C'est l'ordenancc, l'acort et l'establissement que les personnes ci dessouz nom-
mées, mestresses et ovrières de la Ville de Paris de faire aumosnières sarrazi-
noises conjointement ensambles, sans division, por elles, en leurs nons et ou non
de toute la communauté des mestresses ouvrières de la Ville de Paris et de la
Ghastellerie, de faire aumosnières ou bourses sarrazinoises por le conmuni profit
de elles, de leur mestier, des apartenances et appendances de nostre Seingneur
le Roy et de touz marcheans ont faite, ordené et acordé entre elles, de l'auctorité
de nous, Guillaume Thibout, garde de la prevosté de Paris, en la présence de
Huitace d'Orliens et de Estienne de Maante, nos clers jurez, ausquiex nous ad-
joustons plenière foy en ce cas et en greigneur, et spécialement de nostre com-
mandement de nous envoiez pour ce faire, en la fourme et en la manière qu'il
est ci-dedenz escript et devisé par les articles qui ci-après s'ensuivent.
Premièrement, Agnès de Messons, Jelianne de Versailles (''
1. Et est assavoir que nulles des mestresses ne ouvrières d'aumosnières ou
de bourses sarrazinoises dessus dites ne pueent estre mestresses oudit mestier
jusques à tant que elle ait esté un an et un jor à lui, puis que elle aura fet son
terme, pour ce que elle soit plus soutile de son mestier garder et fère.
2. Item, nules mestresses de ce mestier ne pueent ne ne doivent prandre
nules aprantices eu leur mestier à moins de sis ans et por quatre livres parisis,
ou à huit anz et por quarente sols parisis, ou à dis anz sanz argent, fors que plus
argent en pueent prandre, mais les années ne pueent amenuisier.
3. Item, que nule mestresse ne ouvrière de ce mestier ne pueent prandre ne
avoir que deus aprantices ensambles, ne prendre en nule autre tant que leur
terme soit fait et acompli.
à. Item, se il avenoit que nules mestresses ne ouvrières prissent aprentices
par fraude ou par barat pour aprendre oudit mestier fors que au droit de l'orde-
nance dessus dite, ne pour vendre, ne pour estrangier d'entour lui devant que
elle ait fait son terme, elle ne le puet faire, se par mort, par povreté ou par essoine
n'estoit, et sus peine de l'amende et de perdre l'aprentice.
''' Suivent les noms de 12^ femmes, ouvrières en soie.
III. a
IHPfttHKttt KATIOXALI.
10 LES MÉTIERS DE PARIS.
5. Item, nules mestresses ne ouvrières doudit mestier ne pueent ne ne doivent
tislre fil avecques soye, ne flourin avecques soye, pour ce que i'euvre est fausse
et mauvèse, et doit estre arsse se elle estoit trouvée.
6. Item, nules mestresses ne ouvrières doudit mestier ne pueent ne ne doivent
faire euvre de soye deflilées, dites auraosnières, et bourses sarrazinoises, pour
ce que la soye n'est pas filée ne retorse, et en est I'euvre fausse et mauvèse, et
doit estre arse se elle estoit trouvée.
7. Item, que ne puet ne ne doit mettre que bon or sus le chief de soye, et
quiconque fera telle euvre, elle doit estre arsse, car elle est fausse et mauvèse.
8. Item, que nules mestresses ne ouvrières doudit mestier ne pueent ne ne
doivent fère euvre de bone soye fillée ou retorse où il ait or de Luques, fors que
fin or, quar l'œuvre en est fausse et doit estre arsse se elle estoit trouvée.
9. Item, que nules mestresses ne ouvrières doudit mestier ne pueent ne ne
doivent fortraire ne retenir autrui ouvrières, ne autrui aprentices en leur hostel,
puis que èles soient alouées ou aconvenanciées, sus paine de l'amende paier.
10. Item, nules mestresses ne ouvrières de ce mestier, puis que elle aura fet
son terme, ne se puet ne ne doibt alouer à personne nule, quèle qu'elle soit, se
la dame n'est mestresse doudit mestier; mes elles pueent bien prandre euvre à
ouvrer de qui elles voudront et qu'il leur plera.
11. Item, il est ordené oudit mestier que toutes les mestresses qui envoieront
bors de la ville fère euvre, la monstreront à ceus ou à celles qui seront establiz
pour le mestier garder, pour savoir se il y a nules mesprantures.
1"2. Item, que nules mestresses ne ouvrières de ce mestier ne ouvreront point
au jour de feste que conmun de vile foire.
13. Et quiconques mesprandra en aucun des articles dessusdis, et elle est
trouvée, elle paiera dis sols parisis d'amende toutes fois que elles seront re-
prises, c'est assavoir, cinc sols parisis pour le Roy et quatre sols aus gardes doudit
mestier, por leur paines et por lor travail qu'il auront doudit mestier garder, el
douze deniers parisis aus serjans le Roy, por ce fère fermement tenir et aconiplir
enterigneraent et por les gardes doudit mestier à ce fère establiz garder de
forces, de injures et de violences qui lor porroient estre fêtes oudit servise fesant.
1/|. Et seront establiz les gardes doudit mestier par la volenté au prevost de
Paris; et par leurs seremenz, toutes foys que mestier en sera, il feront assavoir au
prevost de Paris ou à son commandement, à leur povoir, toutes les mesprenlures
qui seront fêtes oudit mestier doresenavant.
Ce fu fet et acordé en la présence de nos diz clers, l'an de grâce mil deus cens
quatre vins dis et nuef, ou moys de mars.
TISSUTIEIIS-RUBANIERS. 11
III
13^7, 20 mars.
Lettres de Hugues de Crusy, prévôt de Paris, vidimant les statuts des laceurs de Jil
et accordant i8 nouveaux articles aux dorelotiers, leurs successeurs.
Bibi. uat., ms. Sorbonne, fr. aioGg, fol. aCg. — Arcb. nat., vas. Châtelet, KK. i33ô, fol. 3a v°.
Goti. Lamoignon, t. I, fol. 3ia.
A tous ceuz qui ces lettres verront, Hugues de Grusy, garde de la prevosté de
Paris, salut. Sachent toit que l'an de grâce sicccxxvi, le samedi après miqua-
resme, veismes estre contenu es registres du Chastelet de Paris, ou tiltre des
dorelotiers, ce qui s'ensuit : A tous ceus W
Et comme ceulz dudit mestier des dorelotiers de la Ville de Paris feussent
venus pardevers nous et nous eussent dit que ou registre dessus escript y avoit
poi mis, par ce que il fu fait pieça et que pour ce pluseurs fraudes, malices et
decevances avoient esté faites oudit mestier, et de jour en jour fesoient sans estre
de ce pugniz. Ceulx qui tielx fraudes et decevances faisoient ou grant dommage
des marcheans et des autres gens qui usoient dudit mestier et des dorelotiers et
en grant déception du peuple. Si nous requeroient et ont requis tout le commun
dudit mestier que nous, pour ester et eschiver toutes fraudes et decevances qui
oudit mestier ont esté faites jusques cy et pour le proufit commun de la Ville de
Paris et de ceuz qui ont, achatent et usent dudit mestier, nous audit registre
feissions adjouster les poins et articles qui s'ensuivent, et nous, enclinans à leur
requeste qui nous semble estre juste, nous eussions commis en lieu de nous
honorable homme et discret mestre Jehan Pascot, nostre lieutenant, pour faire
veoir, visiter et regarder deuement lesdiz poins et articles, et mettre et adjouster
oudit registre dessus escript, lequel mestre Jehan ait appelle par devant lui ceus
dudit mestier des dorelotiers et leur eut fait lire lesdiz poins et articles, et de-
manda par leurs seremens se ce estoit le proufit commun de adjouster oudit
registre les diz poins et articles, les quiex dirent que ce estoit le proufit commun
de la Ville de Paris et du commun peuple. Et ce oy, nous, à la relacion dudit
mestre Jehan, de l'acort, volenlé et assentement du commun dudit mestier et
''' 1300, 4 février. — Lettres vidimant les sla- cQuiconqiies veult estre laceur de fil et de soye
luts des laceurs de fd donne's par Élienne Boilcau : et de laz. n ( Viennent ensuite les 1 3 articles du
itA tous ceus qui ces lettres verront, Guillaume Livre des Métiers, titre XXXIV, p. 66 de notre édi-
Tibout, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous tion.)
faisons assavoir que nous, l'an de grâce mil ce "En tesmoing de ce nous avons cest transcript
quatre vins et xix, le mardy après la Chandeleur, fait sceller du seel de la prevosté de Paris; fait l'an
veismes le registre des laceurs de fd et de soye en mil ce quatre vins et diz et nuef , le jeudi dessus
la fourmo qui s'ensuit : dis.»
12 LES METIERS DE PARIS.
pour le proufit commun de la Ville de Paris eL des bonnes gens qui fréquentent
ledit meslier, avons ordené et adjousté, avecques ce que dessus est dit, les poins
et articles qui s'ensuivent :
1. C'est assavoir, que nul dudit mestier ne face ruban de flourin de Montpel-
lier pour ce qu'il n'est ne bon ne souflfisans; et qui le fera, l'euvre sera arse, et
charra en l'amende du Roy cil qui le fera.
2. Item, que quiconques fera coutouère de fleurin de Montpellier, l'euvre sera
ai-se, et celui qui le fera sera en l'amende du Roy. Mes quiconques vouldra faire
franges de fleurin de Montpellier faire le peut, mes qu'il soient pures et de chiez
niellés avecques ce, se il veulent.
3. Item, que nuls ne soit si hardiz de flourer las de soye de fleurin de Mont-
pellier que l'euvre ne soit arse, et est fausse ouvre, et celui qui le fera sera en
l'amende du Roy.
4. Item, que nuls ne face coutouère fourrée de fd que elle ne soit arse, et
celui qui la fera sera en l'amende du Roy. Et avecques ce, toutes coutouères
doivent estre de cinq aunes de lonc, et qui autrement le fera, il sera en l'amende
du Roy.
5. Item, que tous rubans de soye aient cinq aunes de lonc, seur paine de l'a-
mende du Roy.
6. Item, que touz rubans de fil à bourciers aient cinq aunes de lonc, seur paine
de l'amende le Roy.
7. Item, quiconques voudra ouvrer de soye oudit mestier, qu'il euvre tout de
pure soye sans chiés, faire le puet. Et qui voudra ouvrer de chiés tout purs, faire
le puet; et qui autrement le fera, il sera en l'amende du Roy.
8. Item, que nul dudit mestier de la Ville de Paris ne puisse mettre personne
nulle en euvre qui viengne de hors, se il ne monstre que il ait fait son service
aus us et aus coustumes dudit mestier et du registre, sur paine de l'amende du
Roy, et que il soit à ce souflisant.
9. Item, que nuls ne nulles puissent ne ne doient ouvrer à nulle feste que
commun de ville foire et qui sont conmandées à garder, sur paine de l'amende
du Roy.
10. Item, que nulle personne dudit mestier qui soit en service à autrui, ne
se puisse louer à autrui dudit mestier, jusques à tant que il aura fait son terme
à son mestre, sur paine de l'amende le Roy, se ainsi n'est que il parle avant à
son mestre qu'il s'aloue à autre personne.
11. Item, que nuls mestres ne puissent prendre ne alouer autrui vallet ne
mettre en euvre tant qu'il doie service à autrui mestre dudit mestier, sur peine
de l'amende le Roy.
12. Item, que nuls ne nulle dudit mestier ne puisse faire ruban de fil de
deux toises se il n'est de huit filz et tolït retours, sur paine de l'amende le Roy.
TISSUTIERS-RUBANIERS. 13
13. Item, quiconques vendra pièces de franges de xn aunes ou de vi, et il ne
le sont, il sera en l'amende du Roy.
1/4. Item, quiconques prendra aprentiz et le mestre n'ait esté aprentiz ou
mestier en la manière qu'il est contenu ou registre, le mestre paiera l'amende
du Roy et si perdra l'aprentiz.
15. Item, que filz ne fille de mestre ne puisse prendre aprentiz tant corne il
sont en la subjeccion de son père et de sa mère. Et quiconques sera trouvé faisant
le contraire, il paiera l'amende au Roy.
16. Item, quiconques voudra faire franges de laine, faire les puet toutes pures
de laine et de coton, se il veult avec et l'ourture de fd. Et qui autrement le fera,
il sera en l'amende du Roy.
17. Item, que queuvètes^'' soient mises par toutes euvres en tramant.
18. Item, se aucuns dudit mestier va contre aucuns poins ou articles dessus
escripts,il sera à vu sols parisis d'amende, c'est assavoir : v sols au Roy nostre sire
et n sols aus mestres ou gardes dudit mestier por leur paine et por leur travail.
En tesmoing de ce, nous, à la requeste de ceus dudit mestier, avons mis en ces
lettres le seel de la prevosté de Paris.
IV
1404, h janvier.
Leltrts (lu prévôt de Paris contenant les ttatuts des ruhaniers, en 3j articles.
Arch. nat., Livre rouge vieil, Y a, fol. aïo. — Coll. Lamoignon, t. III, fol. 347.
Coll. Delamare, fr. 31798, fol. 197.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume de Tignouville, garde de la
prevosté de Paris Pour ce que les ouvriers et ouvrières du mestier de
franges et rubans, tant de soye comme de fd, anciennement appelle les mestiers
de dorelotiers à Paris, dont les noms sont cy-dessous subscripts, nous a esté par
plusieurs et itératives foiz insinué et exposé que, depuis vingt cinq ans en ça, ledit
mestier estoit et est grandement et en plusieurs manières diversifié, mué et
changié'^* avons fait les ordonnances qui s'ensuivent :
1. Quiconques vouldra doresenavant tenir en la Ville de Paris le mestier de
franges et rubans, tant de soye comme de fil, et des appartenances anciennes,
<'' Ce terme de m(?tier, non port»? dans les sla- i585, article 36, contiennent Ja même prescrip-
luts suivants, doit être pris dans le sens de li- tion.
sières ou tête de l'étoffe, du mot latin caput, qui a '*' Liste de 65 noms d'hommes et femmes du
formé ffchef, chiês, queuvaizei , etc. Les statuts de métier de frangers-dorelotiers.
14 LES MÉTIERS DE PARIS.
appelé le meslier de doreioterie, faire le pourra, pourveu que il soit souffisant à
ce et que il ait fait son chef d'œuvre bien et soufTisament devant les maistres
du mestier, en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir : une pièce de ruban croi-
setée d'or et de soie, item une pièce de ruban escliiquetée d'or et de soye, item
une pièce de ruban tout blanc de soye blanche , item une pièce de franges coup-
ponnée de trois ou quatre couleurs de soye à chappelet d'or, et sera le chappellet
escbiquetté d'or et de soye, item une pièce de coustouère à lacier de soye ver-
meille, item une pièce de fil de lin à trois liches et à quatre filz. Et paiera d'en-
trée vint sols parisis au Roy et dix à la confrairie de la Conception Nostre Dame ,
establye par ledit mestier, et dix sols aux maistres d'iceiuy mestier.
2. Item, les maistres et maistresses tenant ouvrouer dudit mestier pourront
avoir ouvriers et ouvrières d'icellui mestier, gaignans argent, tant comme bon
leur semblera.
3, Item, les maistres et maistresses d'icellui mestier pourront prendre et avoir
avecques eulx et en leurs hostels jusques au nombre de trois apprentis ou ap-
prentisses, et non plus, et à six ans de service, avecques lesquels apprentis et
apprentisses ils pourront le mestier à leurs enfans procréés de leur propre
corps monstrer et non à autres, sauf que, en la fin du temps du premier ap-
prentiz ou apprentisse qui aura achevé son service et temps d'apprentissage, ils
en pourront prendre un autre , par la manière que dit est. Et ou cas que aucuns
d'iceulx apprentis ou apprentisses se deffuiront avant ce que ilz aient parfait leur
terme et le temps d'apprentissage, bien et suffisamment, aucun dudit mestier ne
les pourra tenir ny mectre en euvre, se ce n'est par le congié et licence de son
maistre ou maistresse. Et qui autrement le fera, il encherra en vint sols d'a-
mende, à appliquer moictié au Roy et moictié à la confrairie et aux maistres du-
dit mestier, pour chascune foiz que il sera trouvé avoir offendu contre les poins
devant diz ou aucuns d'iceulx.
A. Item, les fils et les filles desdiz maistres et maistresses pourront lever et
tenir ledit mestier franchement, sanz le achecter ne paier pour ce aucune entrée
ou redevance au Roy, à la confrairie ne aux maistres dudit mestier, pourveu
que ils soient souffisans oudit mestier et qu'ils aient fait leur chief d'œuvre bien et
sufiisaument, par la manière que dit est.
5. Item, iceulx enfans ne pourront tenir aucuns apprentis ou apprentisses
tant qu'ils soient en subjeccion de père et de mère, sur paine de soixante sols
parisis d'amende, à appliquer moictié au Roy et moictié à la confrairie et aux
jurez dudit mestier.
6. Item, que tous ceulx et icelles qui vouldront ouvrer dudit mestier et qui
auront esté apprentis ou apprentisses en icellui , après leur terme et temps d'ap-
prentissage fini, seront tenuz de ouvrer à façon, c'est assavoir : que les maistres et
maistresses dudit mestier leur bailleront à ouvrer jusques à ce que ils aient fait
TISSUTIERS-RUBANIERS. 15
leur chef d'œuvre en icelluy devant les maistres, tels que dessus est decleré, et
paie les devoirs devant diz. Et qui autrement le fera, il paiera cent sols parisis
d'amende, à appliquer, c'est assavoir : soixante sols au Roy, vint sols à la con-
frairie et vint sols aux jurez dudit mestier.
7. Item, pareillement tous ouvriers et ouvrières estranges qui vouldront lever
et tenir ouvrouer en la Ville de Paris, seront tenuz de faire leur chief d'œuvre
et paier leurs devoirs, tels et par la manière que dessus est decleré, avant ce que
ilz puissent tenir ou lever ouvrouer ne vendre aucun ouvrage dudit mestier. Et
quiconque fera le contraire, il paiera six livres parisis d'amende, à appliquer,
c'est assavoir : quatre livres parisis au Roy, vint sols à la confrairie et vint sols
aux jurez dudit mestier.
8. Item, aucun ne pourra doresnavant ouvrer dudit mestier en son hostel ne
ailleurs, se il n'est soufiisant et que il n'oit fait son chief d'œuvre, comme dit est,
sur paine de soixante sols d'amende, à appliquer quarante sols au Roy, dix sols
à la confrairie et dix sols aux jurez.
9. Item, quiconques vouldra faire franges de soye faire le pourra, pourveu
que icelles franges contiengnent la pièce entière, six aulnes de long. Et qui au-
trement le fera, il encherra en amende de vint sols parisis, à applicquer, c'est
assavoir : dix sols au Roy, nostre sire, cinq sols à la confrairie et cinq sols aux
maistres d'icellui mestier.
10. Item, quiconques vouldra faire rubans de soye faire le pourra, pourveu
que ils soient tramez de canette ou de soye, qui vouldra, et que ilz contiengnent
cinq aulnes de long et non autrement, sur peine de vint sols parisis d'amende à
appliquer comme dessus.
11. Item, semblablement qui vouldra faire coustouères de soye faire le
pourra, pourveu que elles contiengnent cinq aulnes de long. Et quiconque aura
mis fil parmi la soye ou eu l'ouvrage, ycellui ouvrage sera ars, et encourront
ceulx qui seront trouvez couppables en l'amende de vint sols parisis, à appliquer,
c'est assavoir : seize sols parisis au Roy, noslre sire , et le seurplus à la confrairie
et aux maistres dudit mestier.
i'2. Item, tous rubans d'or de Luques et de soye parmi contendront doresna-
vant cinq aulnes de long. El qui autrement le fera, il encherra l'amende de dix
sols parisis, à appliquer, c'est assavoir : six sols au Roy, nostre sire, deux sols à
la confrairie et deux sols aux maistres.
13. Item, que aucun ne pourra doresnavant raesler or ou argent de Luques
en rubans parmi or ou argent de Chippre. Et qui autrement le fera, l'ouvrage
sera ars et encherra en l'amende de vint sols parisis, à appliquer moiti«i au Roy
et moitié à la confrairie et aux maistres.
14. Item, que nul ne nulle dudit mestier ne soit doresnavant si osé ne si
hardi de mettre en franges de soye fine fil ne chiefs meslés parmi, anciennement
16 LES METIERS DE PARIS.
appelez flourin de Montpellier. Et qui autrement le fera, l'euvre sera arse et
enclierra cellui ou celle sur qui elle sera trouvé, en admende de vint sols parisis,
moitié au Roy, nostre sire, et l'autre à la confrairie et aux maistres; mais se ils
veulent, ds pourront bien faire de chiefs ou de filz chascun par soy.
15. Item, que nul ou nulle dudit mestier ne pourra faire doresnavant rubans
ne franges de fil qui soit couvert de fil de laiton, pour ce que l'ouvrage est faulx,
mauvais et deceptif pour le bien publique. Et le pourroit-on bien vendre pour
or de Gbippre, dont on pourroit faire grans fraudes et y décevoir moult grande-
ment les acheteurs contre le bien publique. Et qui sera trouvé faisant le con-
traire, l'ouvrage sera ars, et encherra cellui ou celle sur qui il sera trouvé, en
l'amende de soixante sols parisis, à appliquer quarante sols au Roy, nostre sire,
et vint sols, moitié à la confrairie et moitié aux maistres dudit mestier.
16. Item, un chascun dudit mestier qui vouldra doresnavant faire petis ru-
bans de fil pour lier cheveux et envelopes, sera tenuz de les faire de cinq aulnes
de long, et les peut-on bien faire de fil sengle, pourveu qu'il n'y ait que trois
fiches et quatre filz, et non plus. Et qui autrement sera trouvé faisant le contraire,
il encourra en l'amende de vint sols parisis, à appliquer dix sols au Roy et les
autres dix sols, moitié à la confrairie el moitié aux maistres.
17. Item, que tout ruban de fil pour custodes sera doresnavant de fil retors
et de six aulnes de long. Et qui fera le contraire, il encherra en l'amende de dix
sols parisis, six sols au Roy, nostre sire, et quatre sols à la confrairie et aux
maistres.
18. Item, que doresnavant les cordes, pales et rubans disposez à tendre
chambres seront des longueurs qui s'ensuivent, c'est assavoir : les rubans de cinq
aulnes et les pâtes de cinq aulnes, les patons de trois quartiers et les cordes de
dix aulnes et de la groisseur qui s'ensuit, c'est assavoir : les pâtes de douze liches
et trois fils en la broche du moings, et la grant corde à tendre chambre de dix-
huit liches et de quatre fils la broche, tout de bon file de chanvre bué senz es-
touppes. Et qui autrement le fera, encherra en admende de dix sols parisis, six
sols au Roy et quatre sols à la confrairie et aux maistres; et qui y mettra fil d'es-
touppes ne fil escreu, ladite euvre sera arse.
19. Item, pareillement les franges de laine seront de fil retors et contendront
six aulnes de long ou cas que on les vouldra vendre pour pièce entière, sur paine
de l'amende de quinze sols, à appliquer dix sols au Roy et cinq sols à la con-
frairie et aux maistres.
20. Item, semblablement les coustouères de fil seront de fil retors et de la
longueur de cinq aulnes; et qui autrement le fera, il encherra en ladicte amende
de dix sois, à appliquer six sols au Roy, nostre sire, et quatre sols à la confrairie
et aux maistres.
21. Item, aussi tous rubans à mectre en chazubles seront de fil retors et de
TISSUTIERS-RUBANIERS. 17
(jualre aulnes et demi de long; et qui autrement le fera, il encherra en ladite
amende de dix sols, à appliquer comme dessus.
i22. Item, toutes saintures à mectre sur aubes d'église seront aussy doresna-
vant de fd retors et d'aulne et demie de long, à paine de dix sols d'amende à
appliquer comme dessus.
23. Item, que nul ne nulle dudit mestier ne pourra doresnavant faire rubans
de laine ne coustouères de laine, car c'est faulx et mauvais ouvrages. Et qui sera
trouvé faisant le contraire, il encherra en l'amende de soixante sols, à appliquer
quarante sols au Roy, nosti'e sire, et les autres vint sols, moictié à la confrairie
et aux maistres, et sera ledit ouvrage ars.
24. Item, que nul ne nulle dudit mestier ne soient sy hardy de monstrer
doresnavant ledit mestier à homme ne à femme privé ne estrange en autruy
hostel, hors de l'ostel d'aucun ou aucune desdiz ouvriers ou ouvrières, se ce n'est
par congié et licence du procureur du Roy et des jurez du mestier, sur paine de
cent sols parisis pour chascune fois que ils seront trouvez faisant le contraire, à
appliquer soixante sols au Roy et le résidu, moictié à la confrairie et moictié aux
maistres.
25. Item, que nul ne nulle dudit mestiei' ne soient si hardis d'ouvrer ne faire
ouvrer à homme ne à femme, à façon, s'il n'est dudit mestier, pour ce que il y a
trop grans decevances et y commet l'en plusieurs fraudes. Et qui sera trouvé
faisant le contraire, pour chascune foiz qu'il sera trouvé, paiera vint sols d'amende,
c'est assavoir, douze sols au Roy et huit sols parisis à la confrairie et aux
maistres.
26. Item, quiconques vouldra faire franges de laine, faire le pourra, pourveu
qu'elles soient toutes pures de laine ou de coton, se il velt, et l'ourture de fil; et
qui autrement le fera, il encherra en dix sols d'amende, à appliquer, six sols au
Roy, deux sols à la confrairie et deux sols aux maistres.
27. Item, aucun dudit mestier ne soient si hardis d'ouvrer doresnavant aux
festes solempnelles comme à Noël, Pasques, l'Ascencion, la Penthecoste, la Tri-
nité, le Saint-Sacrement, la saint Jehan, les cinq festes Nostre Dame et les festes
des aposlres. Et qui autrement le fera, paiera pour chascune fois d'amende dix
sols, c'est assavoir, six sols au Roy, nostre sire, et quatre sols, moictié à la con-
frairie et aux maistres.
28. Item, que aucun ou aucune dudit mestier ne soient si hardiz d'ouvrer
doresnavant de nuit outre neuf heures passées devers la nuit, et devers le matin
jusques à tant que la première messe sonnera. Et qui autrement le fera, il paiera
dix sols d'amende pour chacune fois qui le fera, c'est assavoir, six sols au Roy et
quatre sols à la confrairie et aux maistres.
29. Item, que nul ou nulle, homme ou femme, de mauvaise vie et dissolue,
ne pourront tenir ne exercer ou temps advenir aucunement ledit mestier, tant
3
IMPKIMEIIIE lATIONALt.
18 LES MÉTIERS DE PARIS.
maistres, maistresses comme ouvriers, sur paine de soixante sols parisis d'amende,
c'est assavoir, quarante sols au Roy et vint sols, moictié à la confrairie et raoictié
aux maistres, et perdront l'euvre qu'il feront.
30. Item , que nul ne nulle dudit mestier ne soient doresnavant si hardiz de
porter, vendre ne faire vendre nulle euvre hors de son hostel, se premièrement
icelle euvre n'a esté veue et visitée par les jurez dudit mestier ou aucun d'eulx. Et
qui sera trouvé faisant le contraire, il encherra en dix sols parisis d'amende, c'est
assavoir, six sols au Roy et quatre sols, moitié à la confrairie et moitié aux
maistres, et perdront l'ouvrage.
31. Item, que nul ne nulle dudit mestier ne face faulseté en sondit mestier,
c'est assavoir, lixent bien à un lieu et mauvaisement à l'autre, sur paine de dix
sols parisis d'amende, c'est assavoir, sis sols parisis pour le Roy et quatre sols,
moictié à la confrairie et moictié aux maistres.
32. Item, se une maistresse du mestier est trespassée et le mary qui demeui-e
n'est du mestier, il ne pourra dès lors en avant tenir ne exercer le mestier, s'il ne
prent une femme qui en soit ouvrière, pour ce que les deux ne seroient pas soul-
fisant pour tenir apprentisses; mais se le mari ou la femme qui demeure sont du
mestier, ils peuvent avoir apprentisses et prendre telle femme ou tel mary qu'ils
vouldront. Et qui fera le contraire, il paiera soixante sols parisis d'amende, à
appliquer quarante sols au Roy et vint sols à la confrairie et aux maistres,
33. Item, que nulles personnes quelconques, comme bourgois, bourgoises
ou autres, qui ne soient maistres ou maistresses dudit mestier, ne pourront ouvrer
ne faire ouvrer en leur hostel ou ailleurs pour vendre, sur paine de soixante sols
parisis d'amende pour chascune fois qu'ils seront trouvez ouvrans ou faisans ou-
vrer, à appliquer quarante sols au Roy et vint sols à la confrairie et aux maistres
dudit mestier.
3-4. Item, que nul ouvrier ou ouvrière dudit mestier ne soit si hardiz de soy
alouer à personne quelconques pour ouvrer dudit mestier, se ils ne sont du mes-
tier, sans congié et par la manière que dit est dessus. Et qui fera le contraire,
paiera soixante sols au Roy et vint sols à la confrairie et aux maistres.
35. Item, aucun dudit mestier qui soit en service à autruy ne se pourra
allouer et ouvrer à autre dudit mestier, jusques à ce qu'il aura fait son terme à
son maistre ou maistresse, sur paine de dix sols d'amende, à appliquer six sols
au Roy, deux sols à la confrairie et deux sols aux maistres.
36. Item, pareillement aucun ne pourra mectre autre ouvrier ou ouvrière en
euvre tant que ils doient service à autruy, dont ils seront tenuz de les interroger
par serment, sur la peine dessus dite.
37. Item, ou mestier devant dit aura doresnavant trois bonnes personnes qui
ad ce seront esleues par le commun du mestier et commis ad ce par le prevost
de Paris, et se il avient que ils soient changés, il y en demourra tousjours un
TISSUTIERS-RUBAiNIERS. 19
aiicieiJ. Lesquels trois esleus ensemble feront le serment en tel cas accoustumé
d'ancienneté de bien et diligemment visiter toutes manières de denrées et mar-
cbandises appartenans oudit mestier, garder les poins et articles devant declerés
et de rapporter audit prevost ou procureur dudit seigneur ou au receveur oudit
Chastellet toutes les faultes et mesprentures qu'ils pourront trouver et savoir
contre icelles. Et pourront iceulx jurés visiter et avoir Visitation en tous lieux où
il aura ouvrage dudit mestier, en la Ville et banlieue de Paris, c'est assavoir, ez
hostels des tapiciers, merciers, chazubliers, chapelliers, selliers et tous autres qui
dudit mestier usent, et pourront prendre, lever et arrester tous faulx et mauvais
ouvrages qu'ils pourront trouver. Et pareillement auront visilation sur toutes les
denrées qui vendront de dehors touchans ledit mestier, avant ce que les marchans
qui Tes aient admenées les puissent vendre, deslyer ne exposer en vente; et. se
icelies denrées sont trouvées faulses, elles seront confisquées au Roy, nostre sire,
et i'admenderont les infracteurs d'amende voluntaire Et ad ce que ainsi
soit fait et que icelles nos ordonnances demeurent en bonne stabilité, nous avons
faict mectre à ces présentes le seel de la prevosté de Paris. Données le vendredi
quatriesme jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cens et trois.
V
1425, 29 novembre.
Lettres du prévôt de Paris vidmant les statuts des tissus de soie, en g articles '".
Arch. riat.. Trésor des Charles, JJ, «78, pièce aga. — Ordonn. des Rois de France, t. XIII, p. 108 '''.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Symon Morhyer, garde de la prevosté de
Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil cccc et vint-cinq, le jeudi
vint neufiesme jour de novembre, veismes et leumes mot à mot, entre les ordon-
nances faictes sur le faict de la pollice et governement des mestiers de la Ville de
Paris, enregistrées ez livres et registres du Chastellet de Paris, l'ordonnance faicte
sur le faict du mestier de tixus de soye de ladicte Ville de Paris, dont la teneur
s'ensuit'') :
Et nous à ce présent transcript, en lesmoing de ce, avons mis le seel de ladicte
prevosté de Paris, l'an et jour dessus dis.
'"' Ces lettres (le Simon Morhyer sont confirmées fol. 981, d'après l'ancien Livre noir, fol. 229.
par lettres patentes de Henri VI, roi d'Angleterre, >'' Suivent les neuf articles des règlements des
soi-disant roi de France, datées de Paris, dé- tissus de soie compris dans le Livre des Métiers,
cembre i425. ms. de la Sorbonne, fr. 26069, fol. 69 v°, et de
'*' Mention dans la collection Lamoignon, t. IV, notre édition, titre XXXVllI, p. 76.
3.
20 LES METIERS DE PARIS.
VI
1/175, 20 décembre.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts des tissutiers, en ai articles.
Arcli. nal., Livre jaune petit, Y 5, fol. 54. — Bannières, 1" vol., Y 7, fol. i56 v".
Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 658.
A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, Robert d'EstouteviUe puis
naguères et de nouvel, Jehan Loys, Robert Paillart(') tous ouvriers de taire
tixus à Paris Comme plusieurs fraudes, abbus, faultes et malices infinies ont
esté faites et commises, et pourroient encores estre, tant ez estolfes de soyes
dont se font lesdits tixus comme esdis ouvrages requerans sur ce, leur voul-
sissions baillier reigle et ordonnance prouffitable et utile, comme aux autres
mestiers de ladite Ville de Paris, selon laquelle ils se puissent doresnavant mieux
conduire, ou faict dudit mestier Nous, à la requeste des dessus nommez,
avons fait, touchant icelui mestier de tixus à Paris, les statuz et ordonnances qui
s'ensuivent :
1. Et premièrement, que tous les ouvriers et ouvrières qui tiennent ouvrouer
à Paris dudit mestier et aussi tous les ouvriers et ouvrières d'icelui mestier qui
ne tiennent ouvrouer, dont les noms sont cy dessus declairez, seront reçeuz et
passez maistres et maistresses dudit mestier, s'ils le requièrent, par nous ou noz
successeurs prevostz de Paris, apellé ad ce le procureur du Roy, nostre sire, oudit
Ghastellet; et feront le serement de faire bons et loyaulx ouvraiges dudit mestier
selon le contenu des ordonnances cy-après contenues; et paieront à leur nouvelle
entrée de maistrise, chascun d'eulx, douze sols parisis au Roy seulement.
2. Item, que les aprentilz qui de présent sont oudit mestier, après ce que ilz
auront achevé leur temps à quoy ilz sont obligez, seront reçeuz maistres oudit
mestier sans faire chef-d'œuvre, en paiant la somme de quarente sols parisis, à
appliquer en la manière cy après contenue.
3. Item, que doresnavant aucuns desdiz maistres ne pourra avoir que deux
apprentilz à la foiz, se ce n'estoient les apprentilz qu'ils ont despieça prins, ou-
quel cas se le maistre en auroit ja trois ou quatre, ils les pourra tenir leur
temps.
à. Item, et que doresnavant les maistres dudit mestier prendront leurs ap-
prentilz à quatre ans et non plus tost; toutesvoies, se lesdiz aprentilz se vouloient
''' Ce pre'ambule cite ig noms de maîtres tis- nés aux tissus de soie et vidimés en liaS, avaient
sutiers et, en constatant comme dans les autres été oubliés. La fin du préambule et les deux pre-
communautés, le désordre du métier, il dit qu'ils miers articles manquent dans le Livre jaune petit,
n'ont jamais eu de statuts. (]eux de Boileau , don- où un feuillet a été coupé.
TISSUTIERS-RUBANIERS. 21
obliger à plus long temps, lesdiz maistres les y pourront bien prendre; et à ce
les y faire obliger sera tenu le raaistre dedens la huitaine, en paiant, pour la
prinse dudit aprentilz, quatre sols parisis, moictié au Roy, nostre sire, et l'autre
nioictié au maistre, sur peine de vint sols parisis d'amende, à appliquer moictié
au Roy et moictié aux jurez dudit mestier et au maistre; et s'il a enffant ou enf-
fans nez en loyal mariage, il les pourra tenir avec ses apprentilz et leur monslrer
et enseigner ledit mestier franchement.
5. Item, et que doresenavant aucun qui aura esté apprantilz et aura aprins
son mestier en la Ville de Paris, ne sera reçeu maistre oudit mestier s'il n'a esté
ledit temps de quatre ans apprentilz et s'il n'est homme de bonne vie et honneste
conversation, et s'il n'est expérimenté et fait ung clief-d'œuvre en l'ostel d'un des
jurez et gardes dudit mestier, c'est assavoir : une pièce de tixus des plus larges
contenant trois ou quatre aulnes de plain ouvrage, et que ledit chef d'œuvre soit
trouvé bon et sullisant. Et se tel est rapporté à nous ou à nostre lieutenant, à ce
appelé le procureur, il sera reçeu et passé maistre oudit mestier, en paiant cent
sols parisis à applicquer en ceste manière, c'est assavoir : trente sols parisis au
Roy, nostre sire, et dix sols parisis à la confrairie et dix sols parisis aux jurez, et
les autres cinquante sols parisis seront appliqués à disner ausdiz maistres et jurez
dudit mestier ('^.
11. Item, et se aucune vefve d'aucun maistre dudict mestier se remarie à
aucun varlet ouvrier dudicl mestier, de bonnes vye et honneste conversation,
icelui varlet aura la franchise dudict mestier et sera passé maistre sans faire chef
d'euvre, en paiant cent solz parisis à applicquer comme dessus, c'est assavoir :
trente solz parisis au Roy et dix solz parisis aux jurés et dix solz parisis aux
maistres, et les autres cinquante solz parisis au disner des maistres et jurez dudit
mestier.
12. Item, aucun maistre ne pourra ourdir fil layne ou florin avec soye pour
ce que l'euvre seroit faulse et mauvaise, sur peine de brusler ledit ouvrage et
soixante sols parisis d'amende, à applicquer moictié au Roy et le seurplus moictié
aux jurez et au mestier.
13. Item, que aucun desdits maistres ne puisse vendre ou faire vendre lixu de
soye vermeil pour cramoisi, sur peine de confiscation dudit tixu au Roy, nostre
sire, et de soixante sols parisis d'amende, à appliquer moictié au Roy et le seurplus
aux jurez et au mestier.
14. Item, que aucun ne fera aucuns tixus s'ils ne sont de bonne soye, loyalle
>'' 6. Le compagnon étranger devra servir un 8. Défense de garder un valet ou apprenti de
an en payant 8 sols, puis faire le chef-d'œuvre et mauvaise vie.
verser 8 livres pour droits de maîtrise. 9. Les fils de maîtres seront reçus sans chef-
7. Défense de tenir ouvroir sans être reçu d'œuvre, en payant 9 0 sols.
maître. 1 0. Les veuves pourront continuer le métier.
•22 LES MÉTIERS DE PARIS.
et marchande et de bonnes taintures, afin que aucun n'en soit deçeu; et pareille-
ment que aucun ne face ouvrage dudit raestier qui ne soit bien et loyaument
fait et tixu, sur peine de vint solz parisis d'amende à appliquer comme dessus et
de restituer à partie.
15. Item, que aucuns ouvriers dudit mestier ne se pourront doresnavant
alouer pour ouvrer es hostels des marchans, bourgois et autres, ne illec faire
ouvrage au prouffit d'iceulx marchans, bourgois ne autres, se iceulx marchans,
bourgois ou leurs femmes ne soient dudit mestier, appropriez et reçeuz, et qu'ils
aient paie les devoirs comme dessus, se ce n'estoit par l'adveu d'aucuns desdiz
maistres du mestier, ouquel cas faire le pourront.
16. Item, aucun maistre ne pourra faire ou faire faire faulse entavelure ne
ourlure de fil ou de florin, ne faire euvre enlevée où il y ait fil ou florin, et se
telle euvre est trouvée, elle sera arse pour ce que telle euvre est faulse, et paiera
l'ouvrier soixante sols parisis d'amende à appliquer comme dessus.
17. Item, que aucun dudit mestier ne puisse besongnier dudit mestier à jour
de dimenche ou d'autre feste commandée à garder en saincte Eglise, sur peine
de dix sols parisis d'amende, moictié au Roy et nioictié aux jurez.
18. Item, que les femmes ouvrières et qui besongcnt dudit mestier de présent
en la Ville de Paris seront maistresses oudit mestier, se estre le veuUent, en
paiant pour leur nouvelle maistrise et entrée douze sols parisis, comme dit est
cy dessus des hommes; et pareillement pourront avoir deux apprentisses chacune
à quatre ans et non plus, se ce n'estoit du consentement des dictes apprentises; et
ledit tems fini, que lesdictes apprentisses porront estre reçeues maistresses en fai-
sant chef d'euvre et paiant autelle somme, à appliquer en la manière comme dit
est dessus.
19. Item, et que en effect et substance tous les poins et articles cy dessus
contenuz seront communs et s'extendront et appliqueront tant aux femmes que .
aux hommes, soit qu'il touche la maistrise ou les ouvrages ou autres choses dudit
mestier.
'20. Item, et se il advenoit que telles femmes ou filles qui auroient esté ap-
prentisses et maistresses se mariassent à aucun homme qui ne feust de honneste
estât, vye et governement, en ce cas lesdictes femmes ne pourroient tenir ledit
mestier durant ledit mariage avec leurs dits maris.
21. Item, et que oudit mestier aura quatre hommes jurez et gardes dudit
mestier qui seront esleuz par la communaullé dudit mestier pour visiter et rap-
porter les faultes dudit mestier, tant hommes que femmes, et jureront lesdits
jurez par devant nous ou noslre lieutenant bien et loyaument garder les dits sta-
tuz et ordonnances, et rapporter les faultes qu'ils trouveront en la chambre dudit
procureur du Roy; desquels quatre jurez, toutesfois que mestier en sera, chascun
an deux s'en deschargeront et partiront, et y en mettra l'en deux autres en leurs
TISSUTIEUS-RUBANIERS. 23
lieux; et seront temiz lesdits jurez, par chascun an, de rendre compte audit mes-
tier des amendes et autres choses qu'ils auroient reçeues pour ledit mestier
Ce fut fait et pa^sé le mercredy vingtiesme jour de décembre, l'an de grâce mil
quatre cens soixante quinze.
VII
1481, Qo septembre.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts des sayetteurs, en aâ articles.
Arch. nal.. Livre jaune pelit, Y 5, fol. 4. — Bannières, i" vol., Y 7, fol. 309.
Coll. Lamoignon, t. V, foi. 6.
A louz ceulx qui ces présentes lettres verront, Jaques d'Estouteville en
la présence et du consentement de tous les ouvriers dudit mestier dessus nommez
et de plusieurs autres en grant nombre, pour ce presens devant nous, qui le
contenu cy après ont promis et juré par serement entretenir et accomplir, sans
enfraindre, sur les peines qui s'ensuivent, avons statué ordonné et establi, sta-
tuons, ordonnons et eslablissons :
1 . Que, avant que aulcun ne soyt reçeu à faire faict de maistre de sayeterie, en
cesle Ville de Paris, qu'il n'ayt esté aprantis oudit mestier soubz ung maistre par
le tems et espace de trois anz, et qu'il soyt reçeu par les maistres jurez dudict
raestier et paie les drois de vint sols pari.sis, à applicquer, c'est assavoir : quatorze
sols au Roy, nostre sire, et six sols aus jurez et gardes dudit mestier, se ainsi n'est
qu'il soyt filz de maistre qui ne paieront- que la moitié desdiz vint sols parisis, à
appliquer comme dessus ''l
7. Item, que les maistres dudit mestier seront tenuz de faire les chaynes des
soyes de dix-huit cens fils, sur peine de lx sols parisis d'amende, à applicquer
comme dessus, et de non estre marquées et seellées des sceaux dudict mestier
comme non loialles.
8. Item, est deffendu aux ouvriers et besongnans dudict mestier qu'ils ne
mectent ez cheynes divers filiez et ne tixent de plus gros filz eu ung bout que en
l'autre, sur peine de coupper l'ouvrage et séparer ce qu'il seroit trouvé souflisant
*'' 2. Les veuves pourront conserver ia maison , 4. Ils devront s'engager pour trois années de
si elles sont du mëtier. service.
3. L«s apprentis, avant d'être admis, se pré- 5. 11 n'y aura qu'un seul apprenti par atelier,
senteront aux jurés, prêteront serment et payeront 6. L'apprenti ne changera pas d'atelier, pendant
10 sols d'entrée. son service, sans l'autorisalion des jurés.
24 LES METIERS DE PARIS.
et de non seeler le demeurant comme non loyal , et de soixante sols parisis d'a-
mende à applicquer comme dessus.
9. Item , et se ez soyes est trovc aulcune malfaçon en tixerie ou façon d'ou-
vrier et que par la faulte dudit ouvrier ledit ouvrage soyt trouvé de façon diffé-
rente et moings frappée d'un costé que l'aultre , l'ouvrier l'amendera de troys sols
parisis, à appliquer les deus pars au Roy et le tiers ausdis jurez, et ce nonobstant
lesditz ouvrages seront coppez et mis hors de ply de marchant, et avecques ce
ne seront seellez si la faulte le requiert et il est trouvé que faire se doyt par jus-
tice; et à icelle fin seront adportez et mis en justice iceulx ouvrages par les jurez
et gardes dudict mestier qui en feront leur rapport.
10. Item, et affîn que lesdites faultes puissent estre plus évidemment apper-
çeues et que aulcun ne s'en puisse excuser, chascun maistre sera tenu d'avoir sa
marque les unes différentes des aultres, dont le patron sera devers les jurez; la-
quelle marque ilz seront tenuz mectre au bas de leurs ouvraiges et de ceulx
qu'ils mectront en besongne, pour pugnir les deffaillans selon l'exigence des cas et
de non seeller et de mectre hors de ply les sayes qui seront trouvées non mar-
quées ou deffeclueuses en marque.
11. Item, et ne pourra aucun ouvrier dudict mestier prendre la marque
d'autre ouvrier et ne marquera de divers seings ne marques, sur peine de dix
livres parisis d'amende, à appliquer les huit livres au Roy et les quarante sols aux
jurez.
12. Item, et ne pourra aucun de quelque estât et condicion qu'il soit, achecter
fil hors du marchié ad ce ordené, c'est assavoir, au lieu et place de la Croix
Neufve, près Saint-Eustace, affîn que chascun ouvrier en son endroict en peust
avoir et soy fournir, sur peyne de lx sols parisis d'amende à prendre et lever sur
ceulx qui seront trouvez faisans le contraire, à applicquer comme dessus (').
19. Item, seront tenus les conroyeurs de sayes ('^) conroyer les sayes à feu com-
petant et eaue chaude raisonnablement, et selon qu'elles le désireront; et se par
deffaut de ce lesdis ouvrages en valent moings, lesdis conroyeurs seront tenus
reparer la faulte et l'amende par justice, selon l'exigence du cas.
20. Item, que tous taincturiers qui teindront lesdites sayes seront tenus do-
resenavant taindre lesdites sayes bien et loyaulment et de bonnes taintures et
souffisans, sur peine de reparer le dommage et d'estre pugnis de la faulte.
21 . Item, que toutes les sayes faites en ceste Ville de Paris, qui seront trouvées
'"' 13, li, 15. Défense d'envoyer au-devant 18. Ils poseront deux enseignes à chaque bout
des arrivages de marchandises; d'acheter avant de la pièce.
que les maîtres ne soient fournis ; d'amener dans ''' Apprêteurs d'étoffes. Les conroyeurs s'appH-
Paris des sayettes qui ne soient visitées. quaient aux tissus comme aux cuirs. Les sayettes
16,17. Les conroyeurs de sayettes les répareront où il entrait des laines étaient dégraissées et ton-
pour le mieux; ils mettront les défauts en évidence. dues, ainsi que les draps.
TISSUTIERS-RUBANIERS. 25
bonnes et loyalles, seront doresnavant ferrées du petit fer sur les mestiers et te-
nant aux piennes ou à la lamme*') de ladite saye, sur peyne de lx sols d'amende t^'.
En tesmoing de ce, nous avons faict mectre à ces présentes le seel de la prevosté
de Paris. Ce fut fait le jeudy, vingtiesme jour de septembre, mil quatre cens quatre
vins et ung^^'.
VIII
151/1, novembre.
Lettres patentes de Louis XII confirmant les statuts des faiseurs de rubans
en or, argent et soie, en a 5 articles.
Arrli. liât.. Livre gris, Y 6^ fol. i4i v° W. — Coii. Lamoignon, t. V, fol. 65'i.
Ordonn. des Rois de France, t. \\l, p. 676. — Recueil des rubanicrs de 1718, p. 91.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France. Sçavoir faisons à tous presens et
advenir, Nous avoir reçeu umble supplicacion des faiseurs de rubans, ouvriers de
soye, touclians le faict de tistre à la niarcbe et à la tire, au pigne et à la navette,
residens et teuans ouvrouers en nostre bonne Ville et cité de Paris, contenant que
ilz ont faict certains statuz Desquels articles et ordonnance la teneur ensuit :
1. Premièrement, que tous les ouvriers dudit mestierqui besongncnt en icellc
Ville de Paris seront reçeus et passés maislres, s'ils le requièrent, par nostre pre-
vost de Paris, appelle nostre procureur au Chaslellet de Paris; et tairont sere-
ment de faire bons et loyaulx ouvraiges audit mestier, selon le contenu des or-
donnances cy après contenues, et, ce faict, enregistrées es livres et registre des
maistres des aultres mestiers de nostre dite Ville et cité de Paris, estant en la
cliambre de nostre dit procureur audit Cliastellet de Paris, sans faire chef d'œuvre
ny aucune chose paier, sinon leur part des frais.
2. Item, que les apprentifs qui de présent sont audit mestier, après qu'ils
•'' Lisière de IVtoffe.
" 22. IvCs jurés feront un rapport sur toutes
les inesprentures.
2.3. Il y aura quatre anrii>ns jurés et deux nou-
veaux pour l'administration et la marque du sceau
du métier sur les pièces d'étoffe.
2'i. On changera les lettres des marques à
chaque mutation de jurés.
''i 1/182, ((juillet. — Lettre de Jacques d'Es-
touleville, prévôt de Paris, homologative de deux
articles pour les tissutiers-rubaniers , relativement
à l'apprentissag-e.
1. En raison des trop fréquents transports d'ap-
prentis d'un maître h un autre, ces transports
seront tout à fait interdits.
2. Si l'apprenti s'en va, il perdra son temps
et son argent sans pouvoir reprendre le métier.
(Arch. nat., Y 5, fol. 8 v°. — Coll. Lamoignon,
t.V, fol. 3i.)
'*' Ce texte est bien au folio l 'i 1 verso du Livre
gris et non au 187, comme le marquent les Ordon-
nances. Le nom de fileur d'or, nouvellement em-
ployé, indiquerait une spécialité de tissutiers qui
ont dû se réunir bientôt à la conuiiunauté formée
par les rubaniers. Les statuts de 1718 les con-
tiennent. I
IIUI.IIIK KAIIO>*LE.
26 LES METIERS DE PARIS.
auront achevé leur temps à quoy ils seront obligés, seront reçeus maistres oudit
mestier sans faire chef d'euvre, en paiant la somme de soixante solz tournois, à
applicquer vingt sols à Nous, vint sols aux jurez, sans autre chose, et les autres
vingt sols à la confrairie dudit mestier.
3. Item, que doresnavant aucun desdits maistres ne pourront avoir que deux
apprentifs à la fois, si ce n'esloit les apprentifs qu'ils ont de pieça pris, auquel cas,
si ledit maistre en avoit déjà trois ou quatre, il les pourra tenir leur temps, et sera
tenu ledit maistre bailler les noms desdits apprentifs en la chambre de nostre dit
procureur.
f\. Item, et que doresnavant les maistres dudit mestier prendront les appren-
tifs à quatre ans et non à moings, et paiera le maistre dudit apprentiz, dedans la
huitaine ensuivant de l'obligation, six sols parisis à Nous et quatre sols parisis à
ladite confrairie, sur peine, au maistre faisant le contraire, de vint sols parisis
d'amende, à appliquer moitié à Nous et l'autre moitié à ladite confrairie et jurez
dudit meslier. Et s'il y a enfans nés en loyal mariage, il les pourra tenir avec les
apprentifs et leur monstrer et enseigner ledit mestier franchement.
5. Item, que doresnavant aucun qui aura esté apprentif et aura appris son
mestier en ladite Ville de Paris ne sera reçeu maistre dudit meslier s'il n'a esté
ledit temps apprentif et qu'il soit de bonne vye et honneste conversation, et qu'il
soit expérimenté [à filer et faire tout, tant or, argent que soye]''', et qu'il face
un chef d'œuvre qui lui sera baillé par les jurés, en l'hostel de l'un d'iceulx, tel
qu'il verront estre à faire, par raison, à sçavoir, ou à la marche ou à la tire, et
qu'il face son harnois, ou qu'il mecte à point son mestier luy mesme sans qu'aucun
y touche, et face sur iceluy deux aulnes de l'ouvrage qui lui sera baillé par
iceulx jurez; et si ledit ouvrage est trouvé bon et souffisant et tel rapporté par
lesdits jurez à nostre dit prevost de Paris ou à nostre procureur audit Chastellet,
il sera reçeu et passé maistre, en paiant huit livres parisis, à appliquer en ceste
manière, c'est assavoir, seize sols parisis à Nous, à la confrairie trente deux sols
l^arisis et aux jurés dudit mestier, pour leurs peines et vaccalions d'assister et
aller voir faire ledit chef d'œuvre, à chascun d'eux quatre sols parisis, et le reste
sera converti pour donner à disner aux jurés et maistres dudit mestier.
6. Item, si aucuns compaignons venoient de dehors, pour besongner dudit
mestier on ladite ville, ils ny pourront besongner que quinze jours s'ils ne fout
apparoir, par lettres ou tesmoins, du lieu de leur apprentissage en lieu ou ledit
meslier est eslably; et qu'd soit sufiisant, si le compagnon a appris son mestier
en lieu auquel ledit meslier n'est juré, et en payant dix sols ou environ, sçavoir,
à Nous et à la confrairie dudit mestier, sur peine de vint sols parisis à appliquer
moitié à Nous et l'autre moitié aux jurez et confrères dudit mestier.
>'' Mois (]iii inam]ueiit à la lo^'on du Livre jjiis.
TISSUTIERS-RUBANIERS. 27
7. Item, que nui ne s'ingérera doresnavant de tenir ouvrouer dudit mestier
[de filer et faire filer or et argent fin et faux, sçavoir, le fin sur soye teinte et non
escrue et le fau\ sur Hl et non sur fleuret] ('' ny de rubanneries de soye et tous
autres ouvrages tant larges qu'estroits, à la marche et à la tire, à la navette ne au
peigne, de quelque largeur que ce soit, où il y ait or et argent ou soye, ourdy
ou tissu, en la Ville, cité et banlieue de Paris, s'il n'a esté reçeu et passé maistre,
en la forme et manière que dessus est déclaré, sur peine de quarante sols parisis
d'amende, à appliquer comme dessus.
8. Item, qu'aucun maisire ne pourra tenir varlet ou apprentif qui soit de
mauvaise vie ou dissolue notoire, sur peine de vint sols parisis d'amende à appli-
quer comme dessus.
9. Item, que nul compaignon dudit mestier ne pourra laissier son maistre où
il ait filé et commencé une pièce d'ouvraige en or et argent fin et faulx et soye,
qu'elle ne soit premièrement achevée, sur peine de vint sols parisis d'amende à
appliquer comme dessus, sans excusalion légitime.
10. Item, que tous fils de maistres nez en loyal mariage, et tels reputez <! jus-
lice, pnurveu qu'ils soient ouvriers dudit mestier, seront reçeus et passez maistres
sans faire chef deuvre, en paianl quarante sols parisis pour toutes choses (|uel-
conques. c'est à sçavoir, dix sols à Nous, dix sols aux jurez et le reste à la con-
Irairie dudit mestier '^l
24. Item, que pour le mestier de faiseur de rubans en or et argent et soye
doresnavant garder aura quatre prud'hommes d'iceluy mestier jurez, qui seront
esleus par la communaulté dudit estât, desquels jurez en sera changé tous les ans
deux; et fairont serment de bien et deuement visiter les ouvrages dudit mestier et
des faultes qu'ils trouveront fairont leur rapport en la chambre de noslre dit
procureur oudit Cliastellct. pour en estre ordonné comme de raison.
•25'^). Et finalement lesdits maistres, pour deuement filer, faire filer par leurs
compaignons et généralement faire tous les ouvrages dudit mestier, se serviront
doresnavant de tous moulins, rouets, inventions, outils et ustancilles nécessaires
et commodes pour commencer et parachever iceulx, selon les manières et ordres
dépendants dudit mestier.
'''''' Manque au Livre gris. 17. Les jurés n'entameront un procès qu'a-
''' 11. D(^fense (le prendre un valet sans cerli- près avoir demandé conseil à In communault-.
licat du nuiilre précétent. 18. lies femmes exerçant le métier le condiiiii'-
12. Les veuves conservent le métier du mari. ront, mais sans faire d'apprentis.
IS. L'dtolTe des rubans devra être bonne. 19,20. Di-fense de tenir deux ouvroirs à lu
14. lycs jurés visiteront les étoffes sur lesquelles fois; défense de travailler les dimanches et fêtes.
il y aura plainte. 21 . Le compagnon épousant une fille de luatlre
15. Toute marchandise amenée du dehors sera passera maître en payant 5o sols.
visitée. 22. Les compagnons étrangers pourront passer
16. Un maitre sans travail devra obtenir de maîtres s'ils ont travaillé suivant les règlements,
l'ouvrage chez un autre, de préférence à un valet. 23. Ils n'auront d'ouvrage qu'après les autres.
It.
•28 LES METIERS DE PARIS.
Donné à Paris, ou mois de novembre, l'an de grâce mil cinq cens qua-
torze et de nostre règne le dix septiesme''^
IX
1 566, i3 février.
Statuts des tissulxers-ruhaniers , en 3ù articles,
et lettres patentes de Charles IX qui les confirment et unissent les deux métiers^^K
Arcli. naf., Livre noir- neuf, \ 6", fol. 65. — Ordonn., 7' vol. de Cliaries l\ , X'' 86.3o, fol. Iiili.
Coll. Lamoignon, l. VIII, fol. 1/18.
1. Premièrement, que tous ceulx qui pour le présent sont passez maistres,
soubz l'appellation de tissutiers ou rubaniers, doresnavant seront maistres en l'ung
'"' 1526, 7 décembre. — Senlenco du Châtelot
défendant aux rubaniers d'aller seuls en visite
diez les tissutiers et poi-tant règlement sur ces deux
métiers. " Faisons inhibitions et défenses aux
maistres tissutiers et rubaniers de nostredite Ville
de Paris que doresnavant ils n'aient à user de faux
ouvrages ou estoffes, soit d'or, d'argent ou de soie,
sinon que en iceulx ouvraiges y ait lisières et
marques diferentes des bons, loyaulx et marchands
ouvrages et pour visiter telles mauvaises
fausses et déguisées seulement, avons ordonné el
ordonnons que lesdits tissutiers et rubaniers esli-
ront chascun de leur part deux maisiros jurés, les-
quels, en la présence d'un sergent royal . visiteront
ensemble lesdils faux ouvrages et en feront leur
rapport au procureur du Roy le tout sans
préjudice des ordonnances laites sur les mestiers
de tissutiers et rubaniers en autres choses.'' (Coll.
Lamoignon, t. VI, fol. 167.)
1527, 10 janvier. — Sentence du Cliâtelel sur
maîtrise d'un rubanier : rr Entre Matburin Leclcrc
requérant estre reçeu à la maistrise du lueslier do
rubanier de fd de soie en reste Ville de Paris, at-
tendu le chef d'œuvre raporté sufisant par les jurés
par ledit Leclerc a esté dit qu'il a esté
aprcntif en la ville de Tours par cinq ans et de-
meuré par ceste Ville de Paris par deux ans et plus
avec un ou plusieurs maistres dudit mestier
Disons que ledit Malhurin Leclerc sera reçeu à
imistre rubannier en reste Ville de Paris, et pour
ce faire le renvoyons pardevant ledil prociu'ciir du
Roy pour faire le serment et estre enregistré es li-
vres des maistrises des mestiers de la Ville de Paris,
en payant les droils selon les ordonnances dudil
mestier, nonobstant l'opposition des susdits maistres
rubaniers à ladite maistrise». (Livre rouge neuf,
Y 6*, fol. 1 /jS. — Coll. Lamoignon, t. VI, fol. 178.)
'"' 156i, -'1 mars, Fontainebleau. — Lettres de
Charles IX sur l'union des tissutiers et rubaniers.
— Avis favorable de Martin de Bragelonne sur
la mi5me union, du 1 o mai i56i. — (rCbarles, par
la grâce Dieu. Uoy de France, à tous presens et
advenir, salul. Les meslres tissutiere rubanniers
aujourd'lmy vulgairement nommez passementiei's
de nostre Ville de Paris i\ous ont fiuctremonstrer que
leur mestier a esté introduict et est mestier juré en
nostre dite Ville dès il y a plus de trois cens ans,
ainsy que l'en peult veoir par les antiens registres
qui se trouvent en la Chambre de nostre procureui-
au Chastellet de Paris, l'appellation première des-
quels esloyt de dorelotcurs et frangeurs, qui a esté
changée avecq le temps, selon que les mestres du-
dict mestier donnoient diverses appellations aux
ouvraiges qu'ils faisoi'ut, tellement qu'ils ont este
appeliez quehpiefl'ois lasseurs de fil, de soye,
(|uel([ueirois crespiniers, faiseurs de (lra])s d'or,
d'argent et de soye, tissutiers rubaniers et puis
naguères passementiers. Touteffois, sous le prétexte
de ceste diversité de noms et appellations, estoil
advenu que depuis quelque temps les maistres du-
dict mestier se soient divisez, prenans les ungs le
tiltre de rubaniers et les autres do tissutiers, et par
TISSUTIERS-RUBAMERS. 29
et en l'autre, sans autres solempnitez et ne sera plus doresnavant que une mais-
trise.
2. Item, les maistres tissutiers rubanniers feront tous et chacuns les ouvrai}i[es
d'or et d'argent, soye, fleuret, filozelle, layne et fil qu'ils font et ont accoustumc
faire de tout temps et ancienneté, ainsi qu'il est dit es ordonnances et arrests de
nostre Court de parlement (''.
15. Item, que nul ne se pourra ingérer doresnavant de tenir ouvrouer dudit
mestier de tissutier rubannier, ouvrer en drap d'or et d'argent et soye, et de tous
autres ouvraiges tant larges que estroictes, faictes à l'espée, à la tavelle, à la
marche, à la tyre, à la navette et au pigne, de quelque largeur que ce soit, où
il y ait argent ou soye ordie, ou tissu, ou generallement de tous autres ouvraiges
que lesdits tissutiers rubanniers ont faict et font de tous temps et ancienneté, en
la Ville, cité et banlieue de Paris, s'il n'a esté reçeu et passé maislre en la forme et
manière que dessus est dit et déclaré, sur peine de cent sols parisis d'amende
applicable comme dessus.
16. Item, nul ne pourra tenir ouvrouer dudit mestier en la Ville et banlieue
de Paris s'il n'est maistre, et n'y pourra aucun ouvrer ou faire ouvrer pour
vendre, s'il n'est maislre, sur peyne de confiscation des ouvraiges et des outils et
de cent sols parisis d'amende applicable moiclié à Nous et l'autre moictié aux
jurez dudit mestier.
17. Item, nul ne pourra tenir deux ouvrouers en ceste Ville, cité et banlieue
de Paris, sur peyne de quarante sols parisis d'amende applicable comme dessus.
18. Item, le compaignon qui sera loué à ung maistre pour certain temps ne
ce moirii se l'etirans les iings h iioz predeopsseiirs 6. Eiiro^fistreinenl do cel acte an Cliâtelet dans
Roys de France, et les antres h nostre prevosl de la liuilaine.
Paris, séparément auroieiil faici recepvoirol esmo- 7. Les enfants du niailre no compteront pas
loguer leurs statnz et ordonnances, et depuis ont pour apprentis.
faict el crée? divere jurez, de sorte (pie pour le 8. Pour (5lre admis à la niailriso, il faut quatre
joiird'huy il semble deux mestiers dislraictz ans d'apprentissage, de honnts mœurs et l'aire le
par quoy estoyl grandement requis et nécessaire chef-d'œuvre désigné par les jurés.
de remectre el reunyr iesdicts mesliers en nng el 9. Droit de niaili'ise, lo livres louniois, soit
doresnavant Ifs faire régir el gouverner soubz Sa sois au Roi, 3a à la confrérie, iG à chaque
mesmes slaluz et ordonnances telles qui s'ensui- juré et a-j pour le métier.
vent. •" Les articles sont transcrits à la suite de ces 10. I>e conqiagnon étranger devra travailler
derniers mots el suivis des formuts ordinaires; la deux ans a Paris, payer 8 sols d'entrée, puis i a li-
date manque; il est prol>able que ces lettres pa- vres après son chef-d'œuvre.
tentes sont de quelques jours seulement posté- 11. F^e conqjagnon marié à une fille de ruaitre
rieures à l'avis conforme du prévôt. Le tout est passera maître poiu- 5o sols, sans chef-d'o'uvre.
vidimé par les lettres de i.'jGC c|ui suivent les ar- 12. IjO fils de maître fera seulement une ex[)é-
ticles. rience et payera lio sols.
>'• 3. Ap[)rentissage de (pialre ans, chef-d'œuvi'o 13. La veuve conlinuera le mi'lier et gardera
el certificit de bonnes mœurs. les apprentis sans en prendre de nouveaux.
i. Deux apprentis au plus par atelier. l'r. Li veuve remariée apportera les m<*mes
5. Acte d'obligation pour l'apprentissage. avantages h son sncond mnri.
30 LES METIERS DE PARIS.
se pourra relouer à ung autre jusques ad ce que le terme soit expiré; et il est
deflendu à tous autres maistres de le relouer, sur peyne auxdits maistres de qua-
rente sols parisis et vingt sols parisis au compaignon, applicables comme dessus.
19. Item, que nul compaignon dudit mestier ne pourra laisser son maistre,
où il aura commencé une pièce d'ouvraige, qu'icelle pièce d'ouvraige ne soit
premièrement achevée et advertir ledict maistre huit jours auparavant que de
s'en aller, sur peyne de quarente sols parisis d'amende.
"20. Item, que aucun maistre ne pourra substraire compaignon d'autruy sans
préalablement savoir si ledit compaignon a contenté son dit maistre, sur peyne de
quarente sols parisis à applicquer comme dessus.
:^1. Item, que les ouvraiges dudit mestier, de quelque sorte qu'ils soient, et
qu'ils feront ou distribueront en ladicte Ville, cité et faulxbourgs de Paris, doivent
estre loiauh, non fardés ne fourrez d'estoffes pires en ung endroit qu'en l'autre,
sur peyne que l'ouvrage soit ars comme faulx, et neantmoings les contrevenans
condempnez en quarente sols d'amende applicable comme dessus.
'2'2. Item, il est deffendu de user d'estoffes de faulces tainctures et de vendre
tissus, rubans ou autres espèces d'ouvraiges de soye vermeille pour cramoisye,
ne vendre à faulx pois ny à faulses mesures, sur les mesmes peynes.
23. Item, s'il se faict ouvraige qui ne soit de vrai or, argent ou soye, à tels
ouvraiges qu'il soit mises lizières ou autres marques, tellement qu'il seroit facile
aux achepteurs de pouvoir distinguer tel ouvraige d'avecq ceulx qui sont de vraye
estophe, et ce sur peyne de confiscation des ouvraiges et de dix livres parisis d'a-
mende applicable comme dessus.
'2ù. Item, ne pourront estre meslés l'or et l'argent faulx avec le fin, soit que
l'or ou l'argent soit fillé ou non filé, ains seront les ouvraiges faicts d'estophes du
tout fines ou du tout faulces, sur les mesmes peynes que dessus (').
29. Item, auront lesdits jurez droit de visitation en tous les lieux oii il y aura
ouvraiges dudit mestier en la Ville, faulxbours et banlieue, comme ès-maisons et
ouvrouers des tapissiers, merciers, chasubliers, selliers, chapelliers et tous autres
qui usent des ouvraiges dudit mestier.
30. Item, pourront lesdits jurez arrester, prendre et lever tous faulx et maul-
vais ouvraiges qu'ils pourront trouver en faisant leurs visitations sur les mar-
chans de ceste Ville ou sur les forains.
31. Item, il est deffendu à tous maistres de ne ouvrer ou faire ouvrer par
jour de dimanches ou festes annuelles commandées de l'Eglise, sur peyne de
quarente sols parisis d'amende applicable comme dessus.
'■' 25. Les marcliandises amenées du dehors 27. Ils n'entameront pas un procès sans le con-
seront visitées par les jure's dans les trois jours de sentcment de la communauté,
l'arrivée. 28. Ils feront un rapport au Châtelet sur les
26. Serment des jurés. ouvrages défectueux.
TISSUTIERS-RUBANIERS.
31
32. Item, que pour ledit mestier garder aura quatre preud'homines d'icelluy
mestier jurez qui seront esleuz par la communaulté dudit mestier, desquels quatre
jurez en sera changé tous les deux ans, et feront le serment de bien et dilligeni-
ment visiter lesdits ouvraiges dudit mestier, et des faultes qu'ils trouveront ils en
ieront leur rapport en la chambre de nostre procureur au Chastellet de Paris,
pour en estre ordonné comme de raison. Et au raoien de l'accort faict entre les
maistres tissutiers et rubanniers en sera esleu tous les ans ung tissutier et ung
rubannier jusques à dix ans, c'est asçavoir des maistres qui sont pour le jour-
d'huyW.
'"' Lettres confirniatives de cfs statuts: -Charles,
par la grâce de Difii, Roy de France, à tous ceulx
(lui ces présentes lettres verront, salut. Lies maistres
tissutiers rubanniers de nostre Ville et cité de Paris
Nous ont faict remonstrer que, le qualrirsme jour
du mois de mars dernier, ils auroient h Nous et à
nostre privé Conseil présenté requeste que combien
(jue de tout temps et ancienneté ledit mestier soit
mestier juré en iceile noslr,' dicte Ville et un;j seul
corps de mestier régi et gouverné soubz mesmes
statuts et ordonnances, toutesfois seroit advenu
puis quel(|ue temps que. soubz prétexte de la diver-
sité des noms dudit mestier de tissutier rubannier,
plusieurs maistres d'iceluy se seroient voulu dis-
traire et séparer, prenans les ungs les noms de tis-
sutiers et les autres de rubuimiers. voulans par ce
moyen dudit mestier qui de tout temps n'est que
ung en faire deux distraits et séparez, et pour faire
régler sur iceulx se seroient les ungs relirez par-
devers nos prédécesseurs et les auti-es pai-devers
iiostre prevost de Paris, et faict esmologuer cer-
taines ordo;in..nccs les ungs de tissutiers et les
autres de rubanniers et fait créer divers jurez, en
sorle qu'il présent Sfmble deux mestiers divers et
séparez, dont sont provenus et ])roviennent ordinai-
rement infinis abbus et malversations, procès et
debas entre les maistres dudict mestier, lesquels
tous ensemble et d'un mesmc acort Nous auroient
très humblement faict supplier et re pierir que
nostre bon plaisir feust, pour obvier aux abbus et
procès, reunir lesdits niestiere de tissutier et ruban-
nier en ung seid mestier, aiusy qu'il estoit par la
première introduction; laquelle requesie Nous au-
rions renvoyée à nosire prevost d> Paris ou sdu
lieulenanl pour, appelle nosire procureur, iiiforinei-
du contenu en iceile et. l'information faite, en-
semble son advis et di> nosire procui-eiir, renvover
pir dneis Nous en nostre dit privé Conseil pour
le tout veu estre pourveu aux sujipliang ainsy que
de raison, à quoy auroit esté satisfaict. Nous, à ces
causes, par l'advis de nosti'e Conseil duquel les-
dictes requestes et informations et advis cy altacbez
soubz le contre scel de nostre chancellerie ont esté'
veus, avons lesdils mestiers de tissniiers et rubari-
niei"s reunis et i-emis, et de nostre certaine science,
grâce spéciale, plaine j)uissance et autorité royale,
remettons et reunissons en ung seul corps de mes-
tier de tissutiers rubanniers, pour estre exercé
doresnavant par les maistres d'iceluy mestier, selon
et ensuivant les statuts rt ordonnances faites par
nos prédécesseurs Roys, de la première introduc-
tion d'iceluy mestier et autres cy attachez soubz
le contre scel de nostre chancelerie, lesquelles, en
tant que besoin seroil. Nous avons approuvez et
ratifliez, approuvons et ratillions par ces présentes
et sans qu'ils se puissent h l'advenir distraire ne
se|)arer en aucune manière les ungs des autres, et
à la charge qu'ils créeront et esliront en leurs cou-
sciences et loyaultcz des jurez dudit mestier pour
avoir l'œil et prandre garde que aucuns abbuz ne
soient faits ne commis audit mestier Donné
h Thoulouze le treiziesme jour de febvrier, l'an de
grâce mil cinq cens soixante cinq et de nostre
règne le cin(|uiesme.T
1577, a^i novembi'c. — Arrêt du Parlement sur
H'ceplion îi la maîtrise des tissutiers-rubaniers.
Sur la demande de plusieurs maîtres contre les jur. 's
du métier, la Cour ordonne -qu'il sera procédé à
nouvelle élection des jurés, fait deffenses à ceulx
qui seront esleus ù fadvenir de n'en exiger ne
prendre, de ceulx qui se presenleront pour esli«-
reçeus maistres, plus grande somme que de dix li-
vres tournois, ne les coniruindre à ffiire aucuns
binquels et despens de bouche; et de ce tant les-
dits jurés que ceulx qui à l'avenir seront esleus et
rereus maistres, seront tenus d'rulx purger par
seremeiit auparavant leurs réceptions, sur peine du
quadruple des sommes qu'ils aui-ont reçeues et
32 LES METIERS DE PARIS.
X
1585, août.
StnluUi des tissuhers-ruhamers , en 48 articles, et lettres patentes de Henri III conjirmatives.
Arcli. nal., Livre noir neuf, \ 6'', fol. 597. — Bannières, n* vol., Y 16, fol. 3i.3.
Ordonn., f vol. de Henri JII, X" 8638, fol. 170.
Coll. Lamoignon, t. IX, foi. 5o6. — Coll. Dcianiare, fr. 21798, fol. 911.
1 . Que lesdicts maistres jurez gardes et communaulté des tissuliers rubanniers,
ouvriers en draps d'or, d'argent et passementz de soye, fleuret, fillozelle, layne,
fil et cotton de nostre Ville, cité, faulxbours et banlieue de Paris, feront tous et
ungs chacuns les ouvrages cy après déclarez, sçavoir est : velouis, satin, damas
et talTetas, drap d'or et d'argent fin, plain, frizé, figuré de toutes façons, gaze de
soye enricjjiz d'or et d'argent, crespes aussi enricliiz d'or et d'argent lasmé et
tocqué'') d'or et d'argent fin, tissus, rubans, passementz faicts au peigne et à la
navette, à l'espée, à la tire, à la haulte et basse lisse, au moulin et tavelle, sçavoir:
passementz velousté et figuré et non figuré, passemens à cbesne perdue, passe-
mens à grain d'orge, passemens à poincte, passement à luysant, passement à
plume, passement à jour, canetillé (^) et non canetillé, faict à une ou à deux ou
à trois navettes, passemens à deux chesnes et à deux navettes, passemens à bastons
rompus, passemens sergé et undé, passemens chenilles faict aux restins, passe-
mens à cordon câblez, coeurs et bastons rompuz, passemens à deux cordons
câblez et non câblez, passemens à nues simples et doubles de cannetilles et
guipure, franges d'or et d'argent et soye, fleuret et fillozelle, fil et sayette nouée
et non nouée, passemens et rubans, tissus d'or et d'argent et de soye, tant clic-
quant que aullres, passemens et rubans creux tant plat que rond, passemens à
bourdons à cœurs et sans cœurs, à bizet et franges, dantelles, fleurs de lis, car-
neaulx(^\ jartieres de soye et demy soye, tant d'or que d'argent damassés en
carreau, cscbiquier et plume, et generallement toutes sortes de tissus, rubans
et passemens qui se font, peuvent et pourront faire, assavoir au peigne, à la
marche, à la navette, à la tire, à l'espée, à la griffe, au carlet, au moulin et à
tavelle, au bas mestier, à la haulte et basse lisse, tant large que estroicte, ainsi
qu'il est déclaré es ordonnances et arrestz de nostre Court de parlement '*).
exigées et l'ait despeuspi- auxdits festins et ban- '''' Garneaulx pour crëneaux, quarnel, carré,
quels, applicable moitié à nous et moitié aux pri- fenêtres et, par extension, dentelures et ouvrages
sonniers du grand Ghastellet.i (Coll. I.,amoignon, de dentelles,
t. IX., fol. 1C7.) ''' 2. Apprentissage de quatre ans. puis com-
'■' Tocqué, dans le sons de tochié, touché, c'est- pagtionnago de quatre ans.
à-dire légèrement doré. 3. L'obligation de l'apprenti sera enregisli-ée au
"' Canetillé, sorte de Iresse ou fil d'or ou au- Châtelet.
Iremeiit servant ix brodei' sur les étoffes. !i. Deux apprentis seulement par atelier.
TISSUTIKRS-RLBANIERS.
33
18. Item, que nul ne se pourra inj^erer doresnavant de tenir ouvrouer dudil
mestier de tissutier rubannier, ouvrier en drap d'or, d'argent, soye et de tous
autres ouvrages, tant larges que estroicts, faicts à l'espée, à la tavelle, à la
marche, à la tire, à la grilTe, au carlet, à la navette, au peigne, liaulte et
basse lisse et bas mestier, de quelque largeur que ce soit, où il y ait or et ar-
gent ou soye ourdie ou tissue , et generallement toutes sortes de passemens
qui se tout audict mestier de haulte et basse lisse, franges nouées et non nouées,
tissues et ourdies, de tous les aultres ouvraiges que lesdicts tissutiers font et
ont faict et peuvent faire de tout temps et ancienneté, comme ils ont accous-
lumé de faire jusques à présent en iiostre dicte Ville, cité, faulxbours et ban-
lieue de Paris, s'il n'a esté reçeii et passé maistre en la forme et manière ({ue
dessus est dit et déclaré, sur peine de deux escus et demy d'amende applicables
comme dessus.
19. Item, nul ne pourra tenir ouvrouer dudil mestier en la Ville, cité et ban-
lieue de Paris, s'il n'est maistre, et ne pourra aucunement ouvrer ne faire ouvrer
pour vendre, s'il n'est, comme dict est, reçeu maistre, sur peyne de confiscation des
ouvraiges et des outils et de deux escus et demy d'amende, applicables moictié à
Nous et moictié aux jurez dudit mestier.
20. Item, nul ne poml-a tenir deux ouvrouers en ceste Ville et banlieue de
Paris, sur peine d'ung escu sol applicable comme dessus.
21. Item, le compagnon qui sera loué à uiig maistre de ceste Ville de Paris
pour certain temps ne pourra se louer à ung autre maistre jusques à ce ([ue le
temps soit expiré; et est delTendu à tous autres maistres de ne le relouer ne le
mectre en besongne sans le congé et consentement dudit maistre dont il sort, sur
peine d'ung escu audit maistre et d'ung autre escu audit compaignon, applicable
comme dessus.
22. Item, nul compaignon dudit mestier ne pourra laisser son maistre où il
aura commencé une pièce d'ouvraige que premièrement elle ne soit parfaicte, et
5, 6. I/obligaliun sera passt* devant les jun's;
les onfants du inallre ne lui seront pas comptés
comme apprentis.
7. Certi(ic»il de bonne vie et mœui-s pour être
admis h faire le elicf-d'œtivre.
8. ]jp clicf-d'œiivre reçu , l'aspirnut payera i tiers
d"écu au i{oi, i liors ù lu conlVorie, i itu pour le
métier, 5o sols a rlia(|ue juré.
9. F.e rompajjnoii foiiriiira son brevet d'apprenti
|K)ur obtenir du travail.
10. Cliaque maître n'aura (pi'un compagnon
voulant gagner la niaflrise.
1 1 . Les ('OMi|)agnons étrangers devront prouver
•pi'ils ont fait leur temps d'apprenlissage.
12. L« compagnon épousant une fille de maître
passera maître avec droits réduits et sans faire le
chef-d' oeuvre.
13. Les enfants de ce compagnon devront faire
l'apprentissage et le chef-d'œuvre.
l'i. Les (ils de maîtres passeront maîtres à
l'âge de vingt ans.
15. Le maître qui s'absente de Paris perdra ses
apprentis, et les jurés les pourvoiront d'un autre
maître.
16. Ln veuve continuera le métier et conservera
les apprentis, sans en prendre de nouveau.
17. Le compagnon marié à une veuve passera
maltiv, comme les fils de maîtres.
tMfKlUtlIII HATIOtriLt.
34 LES METIERS DE PARIS.
d'advertir ledit maisire ung mois devant que de s'en aller, sur peine audit com-
paignon d'ung escu d'amende applicable comme dessus.
23. Item, que aucun maistre dudit mestier ne pourra substraire conipaignon
d'aultruy sans préalablement sçavoir si ledit compagnon a contenté sondit maistre,
sur peine de ung escu d'amende applicable comme dessus; et aussy ledit coni-
paignon ne pourra donner faulx à entendre au maistre où il yra demander de la
besongne, sur peine de pareille somme applicable comme dessus.
)là. Item, que les ouvraiges dudit mestier, de quelque sorte qu'ils soient, tant
larges qu'estroicls, qu'ils font ou feront et distribueront en ladicte Ville, cité, faulx-
bours et banlieue de Paris, seront bons, loyaulx et non fardez ne fouirez, assavoir
de fd, de layne ny cotton , ains de bonnes estofîes, tant en ung endroict que en
l'autre, et toutesfois pourront y employer toutes estolfes provenans de la soye;
aultrement lesdits ouvraiges seront bruslez comme faulx et les contrevenans con-
demnez en ung escu d'amende applicable comme dessus.
25. Item, pourront faire velours, satin, damas et taffetas, drap d'or et d'ar-
gent fin, plains, frizez et figurez de toutes façons.
26. Item, toutes gazes de soye enricbics d'or et d'argent, crespes aussy enri-
chis d'or et d'argent, lamés et tocqués d'or et d'argent fin.
27. Item, toutes sortes de satin et tafîetas barrez enrichis d'or et d'argent fin
et de soye se pourront emboutir et eslever bien et deuement par tresmes, à la na-
vette par son envers, sçavoir est de fil layne et cotton et à descouvert.
28. Item, toutes sortes d'ouvraiges et toilles de soye ou demye soye se pour-
ront barer, brocher et enrichir d'or et d'argent fin ou de soye, et aussy emboutir
et eslever de la mesme façon que dessus.
29. Item, se pourront faire toutes sortes de toilles d'argent faulx, plaines et
figurées de toutes façons, qui seront touteffois marquées de lizières diflérentes,
alïin que l'on puisse discerner et congnoistre l'or et l'argent fin d'avec le faulx.
30. Item, satins, serges, camelots, burails plains et figurez, de toutes sortes
de façons, qui se font et pourront faire cy après tresmées de fil, layne ou coton,
lesquels ouvrages seront bonnes et loyalles et bien garnies de soye, tant à la petite
que grande navette, haulte et basse lisse, rubans, tissus, passemens; et feront
tous les ouvrages marquez comme faux de lizières diiïerentes, à celle fin que les
achepleurs les puissent congnoistre.
31. Item, se pourront faire trippe de velours à poil de soye sur chesne de fil,
et autre trippe de velours comme à poil de sayctfe et chesne aussy de fil.
32. Item, que toutes sortes d'ouvraiges servans à faire lapis, ciels, ridcaulx,
pavillons et autres ameublemens, se pourront faire avec chesnes tant de soye, fil,
layne que de coton, lesquels ouvraiges seront marqués comme dessus.
33. Item, se pourront faire toutes sortes de bons baziiis, fustaines plaines
frizées, figurées avec chesnes de fil tresmées de sayctte ou coton.
TLSSUTIKRS-RUB AMERS. 35
Si. Item, se pourront aussy faire toutes sortes de canielotz, ostades, demy
ostades, serges, burails et estamines, le tout de layne et sayette bonnes et val-
lables.
35. Item, ne pourront lesdicts maistres faire ne fabricquer aucuns de leursdits
ouvraiges, serges, burails, camelots de soye ou missoye, servans h faire habits et
aultres ameublemens, à plus bas compte que de trente six signeaulx sur la largeur
de demy aulne contenant pour chacun signeau vingt dents, et les estroictes ou
plus larges à l'equipollent dudit compte de trente six signeaulx.
36. Item, s'il se fait quelque ouvraige qui ne soit de vray or ou argent ou soye,
il y sera mis des lizières ou autres marques, affin qu'il soit facile aux achepteurs
de pouvoir distinguer et congnoistre tels ouvrages d'avec ceulx qui sont de vraies
et bonnes estofl'es, sur peine de confiscation des ouvraiges et de quatre escus
d'amende applicable comme dessus.
37. Item, ne pourront estre ineslez l'or et l'argent fin avec le faulx, soit que
ledit or ou argent soit filé ou non filé, ains seront les ouvraiges faicts d'estoffes
du tout fines ou du tout fausses, sur les peines que dessus.
38. Item, pourront lesdits maistres tissutiers et rubanniers taindre toutes les
estoffes qu'ils employeront ou feront emploier, sçavoir est fil layne et coton, tant
eu noir que en toutes autres couleurs, lesquelles seront bien et deuenient taintes,
ainsy qu'il est porté par les anciennes ordonnances et arrests de nostre Court de
parlement.
39. Item, est deiïendu d'user ne enqiloier aucunes estoffes de faulces tain-
tures et de vendre tissus, rubans, passemens et autres espèces d'ouvraiges de
soye vermeille pour cramoisie, ny vendre à faulx poix ni faulce mesure, sur les
mesmes peynes que dessus.
àO. Item, pourront les maistres tissutiers rubanniers de ceste Ville de Paris
faire et applicquer leurs ouvraiges deppendans dudit mestier de tissutier ruban-
nier, assavoir au peigne, à la lisse, à la marche et à la navette, pour faire cordons
servans à chappeaulx et boimets, comme crespes, gazes, tissus et rubans, passe-
mens, deppendans d'icellui mestier de tissutier rubannier, et pourront vendre,
distribuer et détailler leursdits ouvraiges, comme ils ont faict de tout temps et
ancienneté et font encores à présent, comme il est porté par les anciennes ordon-
nances et arrests de nostre dite Court de parlement C.
Henry, par la grâce de Dieu . Roy de FVance et de Poloigne Donné à
'"' 41. Les marchandises Hrrivunt è Paris se- plainte d'un niarcliand contre un ouvrier du métier,
ront visitas par les jurés dans les (rois jours. i5. Visites chez les merciers et chapeliers.
i2. Serment des jurés. /|(j. Les jurés saisiront tous les ouvrages laux.
43. Ils ne feront pas de |)rocès sans consultei- la 47. Cliômages des fêtes.
ronmmnauté. 48. Le métier aura quatre jurés, dont deux
44. Us visiteront les ouvrage» quand il y aura sei-ont élus chaque année au Châtelet.
36 LES MÉTIERS DE PAIUS.
Paris, au mois d'aoust, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt cinq et de nostre
règne le douziesme '').
XI
1094, mai.
Lettres pntciites de Henri I V
confirmant purement et .inn.plemenl les statuts des tissutwrs-rubaniers.
Arcli. liai., Ordoiin., i" vol. de Iloiiii IV, X'" 8fl'ii , loi. .'faS; Livre noir iifiil', Y 0", fol. «SS.
Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 7.53. — Coll. Deliiniarp, fr. 3179», fol. !M 1.
1596, 19 juillet. — Sentence de jxjlice :
rA tous ceux qui ces présentes lettres verront,
Jacques d'Aumont, garde de la prcvosté de
Paris avons reçeu plusieurs grandes
plainles des abbus qui se comniectent en la
manufacture et vente des marchandises de
passemens, tissus d'or et d'argent et soye, les-
quels pour la plupart sont falcifie's, meslez et
l'oiirrez d'estoiïcs prohibées et deflendues
nous avons ordonné et ordonnons que tout
fil d'or el d'argent sera fihî sur pure soye,
tous passemens d'or et d'argent fin ne seront
meslés que avec pure soye, tous bons passe-
mens seront de pure soye; et neantmoins s'en
pourra faire de soye à fleuret pour esire de
mcindre prise, attendu que le fleuret com-
])atit avec la soye de laquelle il provient. Nul
ne pourra faire ni vendre passemens de soye
qu'il soit tramé de fil ou laine meslée de fil
ou laine, et neantmoins pourront lesdits lis-
suliers rubanniers faire passement de laine
meslée de soye, pourveu qu'il y ait dentelle
de laine des deux cotez et que apparemment et
distinctement on voye les deux estolTes. Quant
à l'or et l'argent faux filé sur fil ne sera nul-
lement employé avec la soye. Et sur ce (pie
le.sdits maistres et gardes de la marchandise
nous ont requis leur estre donné tenis et délai
compctant pour se pouvoir deffaire des mar-
chandises dcirectueuses qu'ils ont en leurs
maisons et boulirjucs, avons aussy ordonné,
pour le regart d'icellcs qui se trouveront
fausses, que la vente leur est dès à présent
interdite et delTeudue, el seront et demeure-
ront confis(juées quelque part qu'elles soient
trouvées; et quant aux autres marchandises,
lesquelles sont simplement deffectueuses en
bonté, leur avons donné délai de trois mois
pour s'en dell'aire, lequel tcms de trois mois
passé el expiré, seront lesdites marchandises
confisquées el saisies Ce fut fait ie
19° jour de juillet iSgG.n (Coll. Lamoignon,
t. IX, fol. 978. — Statuts des riibaniers de
17.31, p. 29.)
1596, 98 aoûl. — Sentence de police
pcrmetlant aux tissuliers-rubaniers de porter
les objets chez les particuliers ([ui les leur
ont commandés, sans maïujuer aux règle-
ments interdisant le colportage. (Coll. Lamoi-
gnon, t. IX, fol. 991.)
1601, décembre. — Sentence autorisant
les tissutiers-ruiianicrs à avoir un bureau
près la rue Quincampoix pour y recevoir les
marchandises foraines. (Statuts de i/iC,
p. US.)
160i, 29 mars. — Sentence du Chàtelet
sur réception à la maîtrise de rubanier pour
la réforme des abus de festins : « Veu l'arrest
de la Cour de parlement, ensemble de l'avis
et consentement de la plupart des maislres
''' Enregistré le 17 mai i586. — I^ table de Dupré montionno, ii la date du G juin i588, des statuts
pour les lissutiers-rui)aiiiers, (jui sont probablement une ]iièce annexe de ces derniers.
T[SSUTIERS-RUBANIERS.
37
jurez et bacheliers tissuliers riibaniers <[ui
ont dit et rapporte estre en nombre de deux
cens cinquante permettons aux jurez,
lors de la réception d; s compagnons à la
niaistrise, d'appeler huit bacheliers, auxquels
et à chacun des jurez sera baillé soixante; sols
tournois, sans autres frais, et un c?cu pour
Toccupation du logis de celuy en la maison
duquel se fera rassemblée. Et sera le présent
jujfement registre au registre des Bannières
et adjouste' à leur's articles et lu aux maistres
en la chambre, lesquels seront à ceste fin
assemblés -5. (Coll. rvamoignon,t. X,fol.335.)
1609, 8 mai. — Arrêt du Conseil privé
contenant règlement pour l'élection des jurés
rubaniei-s : te L'eslection sera faite à la pluralité
des voix, suivant statuts de i585; ne pouiTa
neantmoins ladite élection estre faite d'aucun
maistre, qu'il n'ait esté reccu dix ans aupara-
vant. Fait Sa Majesté inhibitions auxdits tis-
sutiers-rubaniers de faire aucunes assemblées
illicites, frais et despcns pour parvenir à la-
dite eslection.n (Collection Lamoignon, t. X,
fol. 555.)
XII
1611, juillet.
fjeltres patentes de Louis XllI
coiijlrmaiit purement et mnplemeiU les statuts des Ussutiers-rubaniei's.
Coll. LâmuifTiioii , (. X, fol. 659.
ICt'ià, i" avril. — Arrêt du Parlement
rendu à l'occasion des avantages faits aux fils
et gendres des maîtres tissutiers-rubaniers.
(Coll. Hondonneau, AD, XI, sj.)
1 G-'iO , mai. — Lettres patentes de Louis XIII
confirmant purement et simplement aux tisse-
rands de soie leurs statuts et privilèges. (Coll.
Lamoignon, t. XII, fol. ig.)
Ift/iS, 8 février. — Arrêt du Parlement
entre les tissutiers-rubaniers, d'une part,
contre les ouvriers en draps d'or et soie tant
de la communauté (|uc du |)arc royal, d'autre
part, par lequel chacun doit rester dans les
termes des ordonnances, [llnd., fol. 8(j2.)
1655, février. — Lettres patentes de
Louis XIV confirmant une d<-libéralion |ior-
tant union des tissutiers-rubaniers avec les
ouvriei-s en draps d'or, argent et soie, établis
à la place Royale. {Ibid., t. Xlll, fol. 3/47.)
1606, 8 avril. — Arrêt du Parlement les
déclarant séparés. (/ii<i., t. XIV, fol. 1078.)
( Voi r ci-dessus , Métiers de Paris , 1. 1 1 , t i tre \ 1 1 1 ,
p. agi et 29O, le texte de ces deux pièces.)
1668, mars. — Lettres patentes de
Louis XIV pour l'établissement d'une manu-
facture de rubans. (Coll. Lamoignon, t. XV,
fol. 3o8.)
1687, 'i juillet. — Sentence du Chàtelet
(|ui juge qu'un tissutier-rubanier reçu maître
à Caen ne sera pas maître à Paris sans faire
le chef-d'œuvre : trNous disons que la partie de
Goislard sera tenue de faire chef d'oeuvre en la
manière accousiuiiiée auparavant d'estre reçeu
maistre. r,( /61V/., t.XVII, foL /170.)
1692, 12 janvier. — Déclaration du Roi :
tt Louis unissons à la communauté des
maistres marchands fileurs d'or, tissutiers-
rubaniers, frangers, les quatre offices de leurs
jui'és, en payant par elle la somme de seize
mille livres. Permettons aux jui'és de faire
porter l'argenterie à la .Monnove et d'em-
prunter le seurplus, et, pour seureté, de lever
quinze sols à chacune des quatre visites, quinze
livres par brevet, trois cens livres par maisire
de chef dœuvre, vingt cinq livres par fils ou
gendre du maisire et deux cens livres parjuré
38
LES METIERS DE PARIS.
eslu, lesquels droits perçus par les deux an-
ciens jures seront employe's au paiement de
la dette et de la rente ancienne de quatre
cens livres -n (Coll. Lamoignon, t. XVIII,
fol. 058.)
1692, 1" mars. — Arrêt du Conseil d'État
interdisant aux tissutiers-rubaniers de prendre
la qualité de fileur.s d'or, sur la requête des
tireurs et fileiirs d'or invoquant un même
arrêt du h janvier précédent. (Ibid., t. XVIII,
fol. 636.)
1700, ao janvier. — Sentence de police
sur les tissutiers-rubaniers : ff Disons que les
ouvrages de gallons d'or et d'argent fin seront
faits sur pure soye, sans aucun mélange de fil
ny de soye appellée de Tours, fleuret ou filo-
selle; que neantnioins lesdits tissutiers ruban-
niers frangers pourront faire les guides, bri-
dons, tresses et cordons de soye apparens et
de couleur avec ladite soye appellée de Tours,
fleuret ou filoseille, quand mesme il y entreroit
quelque brin d'or ou d'argent, laquelle soye
appellée de Tours ils pourront pareillement
faire entrer dans les galons de livrées, quoique
enrichies d'or et d'argent fin, pourveu toutes fois
que ladite soye de Tours soit apparente et de
couleur convenable auxdites livrées, sans que
lesdits tissutiers rubanniers puissent faire au-
cune livrée de la qualité susdite si elles ne
leur sont expressément commandées, mesme
par escrit, auquel cas la moitié de l'eschan-
tillon du gallon demeurera entre les mains de
celluy qui l'aura commandée et l'autre moitié
entre les mains du maistre qui aura donné
ordre de le faire, laquelle moitié d'échantillon
ensemble ledict ordre seront portés par ledit
maistre tissutier rubannier aux jurez en charge
qui en feront mention sur leur registre et l'at-
tacheront à la marge d'iceluy, si mieux n'aime
le maistre qui sera chargé de faire ledit ou-
vrage prendre une permission expresse et
particulière. 15 (Collection Lamoignon, t. XX,
fol. 658.)
1700, 24 avril. — Sentence de police
portant défense aux tissutiers-rubaniers trde
colporter leurs marchandises dans les hostel-
leries, sauf sur la demande des particuliers,
auquel cas seront tenus de les porter cachées
et enveloppées sans les pouvoir montrer ny
exposer par les rues; les marchandises auront
des étiquettes quand elles ne sont pas con-
formes aux règlements -0 {Ibid.,îo\.']^o.)
XIII
1705, aSjuUlet.
Déclaration du Roi confirmant l'hérédité des ojpces d'auditeurs
et unissant les trésoriers-payeurs à la communauté des franger s-tissutiers-ruhaniers.
Ardi. nal., Ordonn., X'' 8700, fol. 166. — Coll. Lamoignon, t. XXII, fol. 683.
Jouissance des droits et quatre cents livres
de gages par an, à la charge de payer treize
mille treize cents livres, compris les deux sols
pour livre, à répartir, ainsi qu'une somme de
trois cent cinquante livres pour frais, entre
les maîtres sous forme de prêt :
1° L'aspirant payera cent livres;
9° Il sera levé une livre par an sur chaque
maître pour la confrérie, suivant arrêt du
1 '1 juin 1702 pour les fondeurs;
3° Les asseinbh'es se composeront de vingt
anciens et les élections de jurés se feront au
mois d'avril;
h° Les visites pourront se faire en tous
TISSUTIERS-RUB AMERS.
39
lieux privilégies, mais sans exiger de droits.
[Ud' \olunie do Louis XIV, loi. 166. — Coll.
Lamoignon, t. XXII, fol. 683.)
1707, 95 janvier. — Déclaration du Roi
unissant aux tissutiers-rubaniers les offices
de visiteurs des poids et mesures et greffiers
des actes, en payant dix mille livres de prin-
cipal et mille livres de deux sols pour livre
en neuf payements, aux gages de ioo livres
par an, laquelle somme sera empruntée ou
imposée sur chaque maître t.uivant état de
répartition. (Collection Lamoignon, t. XXIII,
fol. 6i4.)
1715, 93 janvier. — Arrêt du Conseil du
Roi autorisant un tissutier de Paris à exercer
sa profession dans la ville de Lyon, malgré
l'opposition de la communauté de cette ville.
(Statuts de 17^6, p. 32.)
1721 , décembre. — Édit de Louis XV dé-
fendant aux rubaniers de mêler l'or et l'argent
faux avec la soie, sous peine de 5oo livres
d'amende applicables à la chapelle de la com-
munauté. (Coll. Lamoignon, t. XXVII, fol. 4 20.)
1722, 16 avril. — Lettres patentes por-
tant même défense, en interprétation de l'ar-
ticle 3o des statuts. (Arcli. nat. , Coll. Rondon-
neau, AD, XI, 26.)
1733, 98 août. — Sentence de police qui
défend aux tissutiers-rubaniers et boutonniers
de colporter les objets de leur commerce dans
les rues et les hôtelleries à peine de cent livres
d'amende. ( CoU. Lamoignon , t. XXX , fol. 5 7 6 . )
llàO, 29 janvier. — Sentence de police
prescrivant aux maîtres tissutiers-rubaniers
de donner leur adresse à chaque changemeni
de domicile. (CollectionLamoignon,t.XXXIIl
fol. 699.)
1742, i3 février. — Arrêt du Parlement
accordant aux tissutiers-rubaniers le droit de
faire des rubans depuis le tiers d'aune jus-
qu'à l'infiniment petit, mais sans pouvoir
les employer à couvrir des boutons. (Ihid.,
t. XXXIV, Vol. 798.)
1746, 5 avril. — Sentence de police re-
nouvelant l'exécution des règlements entre
les maîtres tissutiers-rubaniers et leurs com-
pagnons. (/6/(i., t. XXXVII, loi. 457.)
174ti, 92 mai. — Déclaration du Roi por-
tant cinq articles relatifs à la fabrication des
galons d'or et autres ouvrages de métal fin et
faux. (Statuts, p. 127.)
1748, i5 octobre. — Arrêt du Conseil
portant règlement des deniers communs et
reddition des comptes de jurande. (Coll. La-
moignon, t. XXXVII, fol. 476.)
1750, 8 avril. — Arrêt de la Cour des
monnaies défendant aux tissutiers d'employer
aucun parfum pour le fumage de l'or dans les
galons, boutons, etc. [Ihid., t. XXX, fol. 38 1.
— Statuts, p. 108.)
1763, 28 février. — Délibération de la
communauté des tissutiers-rubaniers sur les
salaires à appliquer aux maîtres travaillant à
façon comme compagnons, et arrêt du Par-
lement qui l'homologue. (Coll. Lamoignon,
t.XL.fol. /102; AD, XI, 25.)
TITRE II.
FILANDIERS, RETORDEURS DE FIL.
Au XIII' siècle, d'après le Livre des Métiers, le commerce des toiles à Paris semble s'être ab-
sorbé dans la vente des matières premières : GI, lin, chanvre et toiles toutes faites. Les rèjfle-
menls ne contiennent aucun détail de fabrication; les tisserands de toiies-linge ne fiffuienl
|)as dans les statuts'".
Les liniers'-* faisaient subir au lin une opération qu'ils appelaient trsiTancicr»; ils proscri-
vaient, comme défectueux, les lins d'Espagne et de Noyon.
Les marchands de chanvre et de fils, indiqués comme laveurs de fardeaux et contrôleurs
pour l'impôt d'entrée, recevaient simplement les marchandises du dehors'^'. Les canevassiers,
marchands de grosses toiles dites tr canevas 11, vendaient aux halles les toiles arrivant en pièces de
Normandie, dos Flandres et autres pays étrangers; les péages des impôts citent dans cecom-
merce les braies, chemises, draps de lit, nappes et touailles ou serviettes, tous objets de toile
qu'ils exposaient sur les élaux et sur des perches et cordes tendues en hauteur pour attirer da-
vantage les regards''''. Ils ont présenté leurs statuts à Etienne Boileau'''', tandis que les lin-
gères, autorisées à vendre des toiles par un privilège déjà ancien au xiu' siècle, ne figurent pas
dans le Livre des Métiers. Ces deux métiers des lingères et des canevassiers bientôt unis se réser-
vèrent h' plus longtemps possible le commerce de la lingerie et du blanc, qui fut, dans les
temps modernes, absorbé par les grands magasins de nouveautés.
Quant aux cordiers employant le fil de chanvre et de tilleul, ils constituaient un métier à
part enregistré par Etienne Boileau'"*'.
Les chanvres et lins sont cités fréquemment dans les péages de coutumes; ils eniraient à
Paris, soit bruts, soit filés, inscrits comme ît toiles-linge n ou t fils de chanvres pour les distin-
guer de toiles de lange et des fils de lange. On disait aussi de la tr friperie linge, lange et cui-
rieni pour comprendre toutes les étoffes d'habillement. Les chargements arrivaient encore par
ftcharrettes de chanvre et de cordes^ et payaient les droits de rouage ou de chaussée'"'.
Aux halles de Paris, on exposait des toiles «soit de lin ou de chanvre ou d'estouppes, verde,
inde, noire, rouge, jaune ou blanche ou escrue'^'" pour être vendues à la pièce de cinq aunes
et plus ou au carreau de quatre aunes et demie.
La fabrication de la toile n'a jamais piospénî dans Paris : elle a essayé vainement de lutter
contre les importations des provinces et de l'étranger; la vente, comme on le verra dans les
statuts, a été presque l'unique occupition de ces métiers. La Taille de Paris de 1992 donne
pour les métiers des fils et toiles 5 filandiers, 5 lingors, 18 liniers, 5 canevassiers, 9 rlian-
''' Cependant, il la même époque, ils sont cités l'gny. Pour les toiles, voir Inlroduclion. [t. ia\.
p-irmi les ouvriers tenus d'acheter le niélier au Roi. '"' Livre des Métiers, litre Mil, p. 35, statuts
{Livre des Métiers, 2' partie, p. aiS/i.) en i3 articles.
'*' Titre LVII, p. 117, statuts eu 17 articles. ''' Ibid., 2' partie, p. 999, 989 et a8o.
•■■'' Titre LVllI, p. 190, statuts en 9 .Tticles. '"' Ibid., p. 978. Le colon était déjà en usage,
*' Livre des Métiers , 9' partie, p. 967. mais pour la bonneterie seulement; les toiles de
'■' Titre LIX, p. 191, statuts en 18 articles avec colon paraissent bien plus tard; les filandiers ou
addition de 1293 par le prévôt Jehan de Mon- retordeurs ne les menlionnont pas.
FILANDIERS, RETORDEURS DE FIL. à\
vriers, U tisserands de linge et 96 cordiers, chiffres notoirement incomplets et qui n'ont d'in-
tërêt que pour signaler des métiers existant à la fin du xiii" siècle et s'accordant entièrement
avec nos statuls.
L'année i485 fut une année de renouvellement de statuts pour les métiers des toiles et fils :
le 30 août, lettres patentes accordant 6 articles aux lingères; le 3 septembre, lettres du prévôt
de Paris contenant 9 articles pour les liniers; le 3 octobre, sentence du même prévôt prescri-
vant la distinction entre tisserands de toile et tisserands de laine ou de drap. Il y avait évidem-
ment, de la part des gens de métier, une initiative qui disparaît dès le xvi' siècle.
Les arrivages de lin et de chanvre diminuent progressivement; la vente même des toiles
cesse d'être le monopole des anciens métiers, et les communautés autrefois indépendantes
perdent, par suite des charges financières qui les accablent, le peu de prestige qu'elles possé-
daient encore.
Dans les époques modernes, le commerce des toiles a pris une immense extension. Les toiles
des Indes orientales, en coton, blanches, bleues ou imprimées; les toiles de Hollande, aussi en
coton et surtout en lin, remarquables par leur finesse et leur blancheur; les toiles d'Angleterre,
moins satisfaisantes, ainsi que celles d'Allemagne et de Suisse, ont cependant fait de grands
progrès. Les toiles des Flandres appelées linge ouvré ont donné les plus beaux résultats pour le
fini du tissage et la perfection du dessin; c'est le vrai pays du lin. En France, on a fabriqué
des toiles dans les provinces de Picardie, Anjou, Bretagne, Normandie et Champagne'''.
L'industrie du tissage nécessitant de prime abord le filage des matières textiles, il s'est formé
dans Paris, à l'époque d'indépendance ouvrière du xiii' siècle, presque autant de communautés
de filaresses qu'il y avait de matières, et principalement pour la soie, la laine, le lin et le
chanvre, les métaux, or, aident et cuivre. Il y a presque autant d'espèces de fils qu'il y a
d'étoffes, ce qui détermina chaque industrie à s'approprier entièrement les procédés de filage
et à employer les ouvriers dans les filatures spéciales.
On appelait filandiers les dévideurs et retordcurs de fils de lin et de chanvre, comme on
appelait filaresses les ouvrières faisant subir aux soies la même préparation. Le Livre des Métiers
n'a pas de litre pour les filandiers, mais leur nom parait dans une liste des métiers exemptés
du guet - et dans la Taille de 1 293 qui porte cinq maîtres.
Leui-s premiers statuts sont du prévôt (iiles Haquin, en i39o. On y remarque un appren-
tissage de quatre ans, un chiffre fixé à 10 livres pour prix de maîtrise et pour amende de
toute infraction, deux jurés pour la surveillance du métier. Il était interdit de mélanger le lin
et le chanvre dans le même fil, de faire le dessus des pelotes meilleur que le dedans et de
vendre par les rues toute sorte de fils non vérifiés par les jurés avant la teinture.
Ces statuts furent confirmés en i35o; puis le métier, déjà fort médiocre, cesse d'avoir une
existence régulière. En 1^30, on voit la mention d'un métier de teinturier de fil et toiles à
filandiers W, certains filandiers jouissant peut-être delà maîtrise du tissage. Dans les Bannières
parisiennes de liB^, on cite les teinturiers de toiles «les pigneux et tordeux de laines"''" (|ui
se rapprochent de nos métiers.
Par lettres du 37 mars ià^i, des ouvriers reçoivent, sous le nom de rctordeurs de fil et de
laine, des statuts où ils se reconnaissent les successeurs des filandiers. Les filaresses de laine,
'*' Voir, pour plus de détails, l'exposé de Sa- sous au titre des teinturiers. Ces statuts de i&ao
vary, Dict. du Commerce, au mol ^-toiles». sont isolés cl ne concernent qu'une spécialité insi-
'' Pièce sans date, de la lin du xni' siècle, ms. giiilîante qui dut fusionner en i5-'i2 avec les lein-
liamare, fr. 1 1709, fol. i43. turiers de soie.
''' La mention seule existe et est portée ci-des- '*' Métiers de Paris, t. I, p. .53.
Hl. 6
/j2 les Métiers de paris.
sans être constituées en me'tler, comparaissent dans une convention avec les tisserands, datée
de i3o/j(''; il devait convenir aux ouvriers en fils de chanvre et de laine de chercher un
point d'appui commun pour se soutenir. Ces règlements présentent les clauses ordinaires aux
communautés qui se constituent : maintien des maîtres en exercice , inscription de leurs noms
au Chàtelet dans la quinzaine de la publication des ordonnances, apprentissage de quatre ans,
chef-d'œuvre en fils de laine et de lin, durée de la journée de travail, deux gardes jurés, fa-
culté de vendre des fils avant la teinture.
L'édit de i58i range ensemble, à la fin des petits métiers, tous les filandierssousla rubrique
de rretordeurs de layne, fil et soye'^N. Mais il n'existe plus de texte de leurs statuts. Bien
plus tard, en i645(^', un arrêt permet aux lingères et teinturiers de vendre des fils blancs et
écrus, en conséquence de la réunion des retordeurs de fil avec les teinturiers. C'est la seule al-
lusion à celte petite communauté qui a dû subsister jusqu'à cette date et n'est plus citée à l'oc-
casion des offices ou des métiers laissés libres en 1776.
->«•<-
I
1320, 3 1 octobre.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts des filandiers , en 1 3 articles '*'.
Bibi. nat., nw. Soibonne, fr. 53/1069, fol. 16 v°. — Ms. Delamare, fr. 1 1709, fol. Sg.
Aicli. nat., ms. Chàtelet, KK, 1 336, fol. 5 v°.
Coll. Lamoignon, t. I, fol. 43/i. — Coll. Delamare, fr. 31794, fol. 192.
A touz ceux qui ces lettres verront, Gile Haquin, garde de la prevosté de
Paris, salut. Saichent tuit que nous, par l'acort et assentement de tout le commun
des fillandriers et fillandières de la Ville de Paris, avons ordené les poins et
articles en ycel mestier ci desous esclarciz :
1. Premièrement, que nus ne nulle dudit mestier dores en avant ne puisse
'"' Voir, ci-dessous, cette pièce annexée aux sta-
tuts de iSqo.
'*> Métiers de Paris, t. I, p. 96.
''• Voir ci-dessous, litre V, cf Lingères 1.
''' 130^, 21 mai. — Lettres sur les filaresses
et tisserands de laine : rtPhili|)pe, par la grâce de
Dieu, lloy de France, au prevosl de Paris, salut.
Gomme ou registre du Giiastelet de Paris il soit
contenu que, du coinmuu assonlement des peigne-
resses et des fileresses de laine, il fu ordené que
nul ne praigne laine a filler a antre poys que au
Dostre , c'est assavoir, trois livres et un qunrterou ,
et quiconques la prendroit a autre, il paieroit cinq
sols d'amende a Nous, et cil qui le baudra dix sols.
Et oy le content sur ce meu de nouvel entre les
dictes piiigneresses et fileresses de Paris, d'une
part, et les tisserans de Paris, d'autre, noslre
Court, pour le commun proufit, ail ordené et fait
faire avec ledit pois ancien poys seingniés souz
nostre seing a la fleur de lys, c'est assavoir, fun
d'une livre et l'autre de trois livres , et que toutes
ces trois manières de poys soient triplez et (ail
trois foiz, desquels les dictes femmes auront les
uns, et les tisserans les autres, et les tiers deniour-
ront au Cbastellet a Paris. Nous te mandons et
comniendons que tu les trois manières de poys
dessusdiz faces maintenir et garder, si comme
dessus est dit, et fai de par Nous commander et
publier que l'en use tant seulement, et de nul
autre, sur la paine dessus dicte. Donné à Paris le
jeudi après Penthecosle, l'an de grâce mil trois
cens quatre.» (Bibl. nat., fr. aiofiQ, fol. 197 v°;
fr. 11709, fol. 8a v". — Arcli. nat., KK, i336,
foi. 123. — Coll. Lamoignon, t. I, fol. 870.)
FILANDIERS, RETORDEURS DE FIL. i3
tenir le mestier se il n'a esté aprantis nu ans, tant qu'il saiche faire ledit mestier
et les appartenances d'icelli , si n'est fil ou fille de mestre ou de mestresse.
2. Item, que nus ne nulle dudit mestier ne puisse vendre fille nioillié.
3. Item, que nus filles de chanvre ne soit meslez aveques fille de lin en une
pelote, quar ce seroit fausetés.
Ix. Item, que nus ne nulle dudit mestier ne comporte fille taint, quels que il
soit, aval la Ville de Paris, se les maistres dudit mestier ne l'ont veu souffisant.
5. Item, que nus ne nulle dudit mestier ne puisse vendre fille en pellote qu'il
ne soit autieux dessouz comme dessus et que nuls ne taingne de molée ne de
florée (').
9. Derechief les maistres et maistresses dudit mestier pouront vendre et peser
au pois, et l'estallon qui leur sera baillié et délivré de par nous ou de nostre com-
mandement, signé à la fleur de liz et justifié à jouste pois et loial.
1 0. Item que nuls ne nulle ne puisse avoir que une aprantisse à moins de
quatre ans.
11. Item que nuls ne nulle ne puisse avoir aprantisse se elle ne tient ouvrouer
du mestier, ne mettre autre aprantisse en euvre tant que elle ait cheu'-') à son
mestre ou mestresse '^^.
En tesmoin de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris,
l'an de grâce ccc xx, veille de la Toussains''**.
II
1493, a 7 mars.
Lettres du prévôt de Pari» contenant les statuts en i o articles pour les retordeurs dejil et de laine,
anciennement nommés Jilandiers.
Arch. nat., Livre bleu, Y 6*, fol. 33. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. 961.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Estouteville , garde de
la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que veue. . . .-. la requeste des retor-
deurs de fil de laine, de lin et autres fils, disant que entre autres dès lonc temps
a, aient esté faictes certaines ordonnances et constitutions sur le fait dudit mes-
'' G. Prix de maîtrise, 6 sols au Roi, ^ sols aux cice du métier pour avoir fait un ouvrage faux,
maîtres. 13. Si l'apprenti se rachète, le maître n'en pren-
7. Un ou deux jui-és, assermentées devant le dra pas d'autre avant la fin du terme.
pre'vôt, pour garder le mdlier. *'' 1350, 1 6 janvier, Villeneuve-Saint-Goorgos.
8. Amendes de 5 sols, 3 au Roi, a aux maîtres. — Lettres patentes confirmant les statuts des fi-
''' ffCheu», achève son service à son maître. laudiei-s. [Ordonnances des Rois de France, t. XII,
"' 1 2. Amende de dix sols ou privation de l'exer- p. 567 . )
6.
U LES MÉTIERS DE PARIS.
tier de retordeurs de fils, lors nommez fiUandiers, qui sont enregistrez en la
chambre du procureur du Roy nostre Sire au Chastelet de Paris, lesquelles sont
très anciennes et confuses que on ne les pourroit bonnement praticquer, et est
besoing et nécessité de faire et ordonner aucuns statuz et articles en la
manière qui s'ensuyt :
1. Que tous ceulx qui ont accoustumé par cy-devant tenir ouvrouer et beson-
gner dudit mestier demourront maistres et joyront des privilleiges et franchises
dudit mestier, sanz ce qu'U soyent tenus faire aulcun chef d'euvre ne paier aucune
chose au Roy, ne à la confrairie. pourveu qu'ils seront à ce souffîsans, et tenus
dedans quinze jours après la publicacion de ces présentes ordonnances eulx venir
faire enregistrer ou Chastelet de Paris et faire le serement de bien et loyaulment
tenir et garder lesdites ordonnances, sur peine d'estre forcloz et privez de ladite
faculté.
2 ('). Item et ne pourront aucuns dudit mestier, après estre reçeus maistres,
besongner dudit mestier comme maistres sinon qu'ils aient esté aprentifs oudit
mestier l'espace de quatre ans en ceste Ville de Paris ou autre ville jurée, dont ils en
soient deuement apparu; et ce fait, expérimentez et fait chef d'euvre en la ma-
nière qu'il s'ensuyt, c'est assavoir, retort en trois fils six ou huit livres de laines
pour faire chesne à tapissier, et six livres de sayettes en deux fils à faire rubans,
franges et ceintures, et six' livres de lin de Paris pour couldre; et ce fait, rapportez
souffîsans par les jurez et gardes dudit mestier et en paiant vingt sols parisis au
Roy et à la confrairie dudit mestier soixante sols parisis.
10. Item aussi les maistres dudit mestier pourront vendre tous fils tant blanc
que escreu sans tainture; et, en ce faisant, le Roy noslredit Seigneur, la chose
publfî|ue et ledit mestier y auront prouffit.
En tesmoing de ce, nous avons fait meetre à ces lettres le seel de ladite pre-
vosté de Paris. Ce fut fait le mercredy xxvn" jour de mars, l'an mil quatre cens
quatre vins douze, avant Pasques.
'' 3. Deux apprentis par atelier pour un ser- 6. Les maitres n'auront qu'un atelier et un
vice de quatre ans. moulin à retordre.
h. Défense d'engager les apprentis ou valets 7. La journée de travail commencera à 4 heures
d'un autre maître. en été , à 5 heures en hiver et finira à 8 heures.
h. Les fils de maîtres jouiront de la maîtrise, 8. Les fils teints ou à teindre devient être bien
sans chef-d'œuvre et sans droits , après leurs quatre retors,
ans d'apprentissage. 9. Deux gardes et jurés pour le métier.
TITRE III.
LINIERS-CHANVRIERS.
D'après les statuts d'Etienne Boileau, les liniers tenaient à faire eux-mêmes dans Paris les
trois pre'parations du lin, qu'ils appellent coter ou filer, sérancer et plier. Le me'tier des li-
niers s'occupait donc de la re'ception des arrivages, du traitement à faire subir au lin pour en
assurer la qualité, et de la vente aux bourgeois et aux tisserands de toiles. En 1298, le pre'vôt
de Paris, Guillaume de Hangest, interdit le travail de nuit. En i3o2, l'importation des lins
tout prépare'» est autorisée, à la condition qu'ils soient rigoureusement visités pour la qualité.
En iZiâS, une sentence du Chàtelet prescrit le concours simultané des jurés liniers et chan-
vriers pour la visite de leurs matières textiles. C'était un premier pas vers l'union de ces deux
métiers, qui sera complète en 1 i85 pour la rédaction de leurs statuts. Les marchands de chanvre
ont des règlements particuliers dans le livre d'Etienne Boileau''', mais leur association ne pa-
rait pas dans les autres actes et sera désormais confondue avec celle des liniers.
Les articles du U septembre «485 constatent un apprentissage de six ans, un chef-d'œuvre,
les visites à la halle et la présence de cinq jurés, dont deux hommes et trois femmes, ce qui
suppose un métier assez nombreux et une besogne importante.
De nouveaux statuts entrant dans plus de détails sont donnés par Henri III, en mars lôyS'-l
L'apprentissage reste fixé à six ans, avec une seule apprentie par atelier et sans aller d'un
maître à un autre. La maîtrise, gratuite pour les filles de maîtresse, est de 30 sols parisis. Le
chef-d'œuvre consiste dans la préparation de deux demi-douzaines de lin et d'un demi-poids
de chanvre. Les ballots, menés directement à la halle, y passaient à la visite et payaient deux
deniers par cent au juré. Le métier avait quatre jurés, deux hommes et deux femmes qui s'oc-
cupaient uniquement de cette surveillance. Les affaires se traitaient toutes à la halle; les mai-
tresses profitent des statuts pour réclamer ia possession paisible de la place qu'elles y ont tou-
jours occupée.
La confirmation accordée par Louis XIV ta 16C6 contient quinze articles, n'offrant, malgré
ta distance des époques, aucune modification sérieuse. Nulle part il n'est question de lissage ni
d'une fabrication quelconque; il est constamment parlé des maîtresses, des apprenties et des
jurées, le métier étant, en grande majorité, occupé par des femmes qui se bornaient à la vente
aux fabricants ou directement aux bourgeois.
Quand les fonctions de jurées furent érigées en offices par l'édit de mars 1691, la commu-
nauté des linières ayant négligé d'en payer le prix, quatre maîtresses les achetèrent et en ob-
tinrent les fonctions et les droits. Ce fait d'une communauté ouvrière privée de ses jurés électifs
est assez rare, et nous l'avons toujours constaté dans ces notices. Après le décès des maîtresses
qui en étaient pourvues, la communauté, pour rentrer dans son indépendance, demanda le
rachat qui lui fut accordé par lettres patentes de J728, avec autorisation d'emprunter et
d'établir sur chaque maîtresse une contribution annuelle de trois livres, destinée à servir de
gage à l'emprunt.
'"' Les statuts des liniers et des chanvriers sont ''' Ces linières -chanvrières sont inscrites dan»
à la suite l'un de l'autre dans le Livre de» Métiers , le râle des métiers de 1 5 8 1 . Elles manquent à l'état
]). 117 el lao. des Bannières de iSôy.
46 LES MÉTIERS DE PARIS.
Nous ne voyons pas de dispositions prises pour les autres offices, sauf une nouvelle contri-
bution d'une livre par maîtresse pour les droits des inspecteurs des jurés en 1745.
Le tableau de Savary pour 1780 les porte sans état numérique. Enfin, en 1776, n'étant
pas comprises dans les nouvelles communautés, les linières-filassières furent laissées en mé-
tier libre.
-^♦tj—
I
1293, 26 novembre.
Addition d'un article aux statuts des liniers.
BibL nat., ms. Lamare, fr. U709, fol. 65. — Coll. Lamoignon, t. I, fol. 291.
Item, l'an de grâce mil deux cent quatre vint et treize, le dymanche devant la
saint Andry, fu accordé de touz les liniers de Paris, que l'addicion cy-dessous
nommée fust adjoustée avec le registre dessusdit :
Nuls ne nulles du mestier dessusdit ne face par nuit chose qui oudit mestier
apparteigne, c'est assavoir, de cooter, de cerancier et de ploier. Et se ainsi estoil
que aucun fust trouvé mesprenant contre aucunes de ces choses devant dites, il
devra six sols parisis, desquiex nostre sire le Roy aura quatre sols pour s'amende
et les deux mestres du mestier deux sols pour leur paine.
II
1302, q8 octobre.
Sentence autorisant les liniers à apporter des marchandises du dehors.
Bibl. nat., ms. Sorbonne, fr. 3^069, fol. 169 v°. — Ms. Lamare, fr. 11709, fol. 65.
Arch. nat., ms. Châtelet, KK, i336, fol. 108 v'. — Coll. Lamoignon , t. I, fol. îilio.
Au samedi après la sainte Luce qui fu l'an de grâce mil ccc et deux
considéré et regardé tout ce qui de droit et raison nous povoit et devoit
esiuouvoir, avons dit et pronuncié et par droit que les devant diz Guillaume le
Cordier et si compaignons, liniers et marcheans de hors, po voient aporter et
pevent vendre à Paris leur derrées de lin bones et soufisans non contrestant l'or-
denance desusdite Ce fu fait par devant nous el par nous Guillaume de
Rains, auditeur ou Ghastellet de Paris, l'an et le samedi dessusdiz^).
('' lû58, 18 avril. — Sentence rendue par Ro- et chanvriers pourront visiter les marchandises,
bert d'Eslouleville ordonnant que les jurés liniers bien que leurs statuts ne le portent pas. (Mention
LINIERS-CHANVRIERS.
/i7
:. III
1578, mars.
Statuts des hiners-chainriers , en is articles, et lettres patentes de Henri III confirmatioes.
Arch. liât.. Livre noir neuf, Y 6', fol. 191. — Ordonn., 3' vol. de Henri III, X'' 8G3-'i, fol. 177.
Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 180. — Coll. Delamare, fr. 31796, fol. 3o.
1. C'est assavoir, que nulles ouvrans dudit niestier ne puissent tenir ou lever
ouvrouer d'icelluy mestier de lignière et chanvrière en la Ville de Paris s'ils n ont
esté six anz et plus oudict mestier, et qu'elles ne soyent expérimentées et faict
chef d'oeuvre, en l'hostel de l'ung des jurez preud'hommes ou maistresses jurées
dudit mestier, de deux demy douzaines de lin et demy poix de chanvre; et, ce
faict, rapportées ouvrières soufTisantes parlesdiz jurez preud'hommes et jurez dudit
mesteir en la chambre du procureur du Roy nostre Sire ou Chastellet de Paris.
'2. Item, quant une lignière et chanvrière sera ainsi raportée souffisante ou-
vrière par lesdits preud'hommes et jurez dudit mestier, avant qu'elle puisse lever
.sondit ouvrouer, elle paiera vingt sols parisis, c'est asçavoir, dix sols au Roy nostre
dict Seigneur et le seurplus aux jurez et jurées dudit mestier.
3. Item, et ne pourront chascune desdites linières et chanvrières avoir ne tenir
avecq elles ne en leur ostel que une apprentisse seullement, laquelle apprentisse
lesdictes linières pourront avoir ne tenir avecq eulx mesmes à leur proufHct et
non pour aullres, sans aucunes frauldes, sur paine de vingt sols parisis d'amende
à applicquer ainsi que dessus.
à. Item, quant ladite apprentisse aura fait cinq ans de sondict apprentissaige
et qu'elle n'aura plus à servyr qu'ung an desdiz six ans, lesdites linières pourront
prendre et avoir, si bon leur semble, une aultre apprentisse avecq la première,
audict temps de six ans et non autrement, sur pareille peine que dessus.
5. Item, que nulle maislresse ne puisse ne ne doibve soubstraire ny mectre
en oeuvre les apprentisscs dudict mestier, sans la licence de ceulx à qui elles seront,
dans Lamoignon, t. IV, fol. SgS , d'après le a' vo-
lume des Métiers du Châtelet.)
IIH.T, ^ sepleralire. — Lettre du prévôt de
Paris. Jac({ues d"Eslouteville, lioniologative de neuf
articles de statuts pour les liniers-chanvriers.
1. Apprentis-age de six ans et chef-d'œuvre
pour passer maître linier-chanvrier.
2. Dix sols au Roi, dix sols aux jures pour droit
«le maîtrise.
3. Les mallros n'auront qu'un apprenti à la fois.
II. Sauf la dernière année du terme de six ans.
5. Ils ne pourront se soustraire les apprentis.
6. Les lins et chanvres apportés du dehoi's se-
ront visités à la halle par les jurés.
7. Pour être admise à la maîtnse, la femme
devra être de bonnes mœurs.
8. 9. Il y aura cinq jurés, deux liomiiies et
trois femmes pour recevoir les m;irchandises.
(Livre jaune petit, Y 5, fol. i38. — Coll. La-
moignon, t. V, fol. io4.)
lofi9, mai. — Lettres patentes de Henri II
confirmant les privilèges des liniers-chanvriers.
(Arch. nat. , Ordonn. , 4* vol. de Henri II , X" 86 1 9,
fol. a88. — Coll. Lamoignon, t. VII, fol. aaâ.)
/i8 LES METIERS DE PARIS. ^
jus([ues à ce qu'ils aient parfaict et parachevé leur apprentissage de six ans, sur
peine de quarante sols parisis d'amende à applicquer moitié an Roi el l'autre
moitié à la confrairie des preud'hommes et jurées dudit mestier.
6. Item , les filles de maistresses pourront tenir ouvrouer et avoir la franchise de
maistrise d'icelui sans faire aucun chef d'oeuvre, pourveu qu'elles aient entremis
et fréquenté ledit mestier eu ouvrant et besongnant le temps durant, et qu'elles
saichent bien faire et exercer icelui mestier et marchandise par bon tesnioignage
qui en sera sur ce fait à justice, en soy faisant recevoir et non autrement, sur peine
de vingt sols parisis d'amende à applicquer moitié au Roy nostredict Seigneur et
l'autre moitié auxdits jurez preud'hommes et jurées dudit mestier.
7. Item, nul marchant forain apportant lin ou chanvre serencé à Paris pour
vendre ne puisse ou doibve vendre ne exposer en vente iceulx lin et chanvre se-
rencé jusques à ce que premièrement ils n'ayent faict descendre et mectre en la halle
aujin et chanvre accoustumée, et que ycelles denrées et marchandises soient pre-
mièrement veues et visitées par les jurées dudit mestier, à moings que iceuk jurez
ayent esté requis de icelles denrées et marchandises visiter, sur peine de vingt
sols parisis d'amende à applicquer moitié au Roi et l'autre moitié à la confrairie
des jurez et jurées dudict mestier.
8. Item, que la place de la halle ou lesdites maistresses linières chanvrières
ont accoustumé vendre, débiter et achepter leurs marchandises leur sera à tous-
jours gardée, suyvant les anciennes coustumes, sanz que aulcuns se puissent in-
gérer de les voulloir destituer de leurdite place ne entrer en possession et jouis-
sance d'icelle.
9. Item, pour toutes visitations que lesdits jurez preud'hommes et jurées
linières et chanvrières feront des marchandises foraines qui viendront en la halle
pour desballer et estre vendeues, sera baillé par lesdits marchans forains auxdits
preud'hommes et jurées linières et chanvrières, pour le droit de leur visitation,
douze deniers parisis pour chascun cent desdites marchandises, tant lin que
chanvre.
10. Item, que nulle femme et fille dudit mestier, soit qu'elle ait esté reçeue
à la franchise et maistrise dudit mestier de linières et chanvrières, par chef
d'oeuvre ou aultrement, ou aultres qui le vouldront estre doresnavant, ne joyra
point d'icelle maistrise et franchise si elle est mal renommée de son corps et
qu'elle ne s'entretienne bien et honnestement en son hostel et mesnage, mais en
sera du tout privée et déboulée pourveu que, par information sur ce faicte, il en
soit aparu à justice ou autrement deuement, sommairement et de plain.
11. Toutes linières et chanvrières de Paris seront tenues de ouvrer bien el
loyaulment, tant pour les ouvraiges et marchandises qui sont en leurs ouvrouers
que pour ceulx qu'ils font pour les bourgeois, bourgeoises et autres, pour les-
quels ils besongnerout et ouvreront, et des faultes et mesprentures que lesdits
LINIERS-CHANVRIERS. 49
jurez preud'hommes et jurées y trouveront, ils en feront leur raporl à justice
pour pugnir les delinquans.
12. Item, et pour garder et conserver les institucions et ordonnances dessus-
dites etledict mestier et marchandise, seront commis, créez et ordonnez au tesmoi-
gnage, nommination et eslection, et par le consentement de tous et de la plus
grant partie des preud'hommes et maistresses jurées dudit mestier, par le pro-
cureur du Roy nostre sire ouditChastellet, deux jurez et jurées dudit mestier, les-
quels feront le serment solempnel de bien et loyaulment garder ledit mestier et
de visiter souvent les ouvraiges, denrées et marchandises d'iceluy mestier, et de
rapporter diligemment à nous et à nos successeurs, audit procureur du Roy,
toutes les fautes et mesprentures qu'ils sçauront estre faictes et commises au mes-
tier et marchandises d'iceluy contre lesdites ordonnances, pour faire pugnition des
delinquans telle que de raison et comme au cas appartiendra, et les amendes qui
viendront par le moyen de leurs rapports et debvoirs se appliqueront comme
dessus, moitié au Roy et l'autre moitié à la confrairie des jurez et jurées dudit
mestier.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Poloigne avons reçeu
l'humble suplication de nos chers et bien amez les jurez preud'hommes gardes et
maistresses jurées linières et chanvrières, contenant les status qui leur ont esté
confirmés par feuz noz très honnorez seigneurs père et frère, les roys Henry et
Charles, derniers deceddez pour ce que depuis nostre advenement à la cou-
ronne ils doublent qu'on leur voulsit cy-après empescher en la jouissance d'iceulx
privilleiges voulons qu'ils et leurs successeurs en joyssent doresnavant, tant
et si avant et par la forme et manière qu'ils en ont cy-devant joy et usé
Donné à Paris, ou moys de mars, l'an de grâce mil cinq cens soixante dix-huit.
IV
1G66, fëvrier.
Statuts des linifres-clianvnères etflassières, en i5 articles, et lettres patentes de Louis XIV
confirmntives^^\
Arcli. nal., Ordonti., ii' vol. de Louis XIV, X'" 86C5, fol. 197. — Bannières, i3' vol., Y 17, fol. 17 v".
Coll. Lamoignon, t. XIV, fol. io65.
'*' Analyse des articles : 3. U. Une seule apprentie par atelier et à quatre
1. Pour être maîtresse, il faut quatre ans d'ap- ans d'intervalle.
prentissage et deux ans de service dans un atelier. 5. Aucune apprentie du mtilier de linier ne
2. La maîtrise sera de h livres parisis et gra- pourra servir chez les merciers.
luite pour les filles de maîtres. 6. Défense de se soustraire les apprenties.
III. 7
50
LES MÉTIERS DE PARIS.
V
1728, avril.
Edil du Roi portant suppression des ojîces de jurés pour les liniers-chanvriers.
Ordonn., ao' vol. de Louis XV, fol. 287 v°. — Coll. Lamoignon, t. XXIX, fol. 368.
Coll. Rondoiineau, AD, XI, 18.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous presens
et avenir, salut. La communauté des raaistres liniers, filassiers et chanvriers
de nostre bonne Ville et fauxbourgs de Paris Nous a très humblement fait re-
monslrerque le feu Uoy, nostre très honoré seigneur etbisayeul, ayant, par edit du
mois de mars 1691, créé et érigé en titre d'offices héréditaires les gardes des
corps des marchands et les jurez des communautés d'arts et mestiers, quatre des
maistresses de leurdite communauté ont acquis lesdits offices dont elles se sont
faitpourveoir; que depuis, estant decedées, quelques uns de leurs héritiers se sont
fait expédier nos lettres de provisions, d'autres ont négligé d'en prendre, en sorte
que il n'y en a à présent que trois qui en soient pourveues; et comme, de toutes
les communautés d'arts et mestiers, celle desdits liniers est la seule qui ait au-
jourd'hui des jurés qui n'apportent pas toute l'attention convenable pour le main-
lien et l'exécution des statuts et règlements de ladite communauté, ce qui lui fait
un tort très considérable et peut causer sa ruine, par les entreprises continuelles
des personnes qui ne sont pas de ladite profession et n'ont mesme aucune qua-
lité, il ne peut estre remédié qu'en su])primant lesdites jurées en titre, pour laisser
à ladite communauté la liberté d'en élire. Ces considérations ont engagé la plus
grande partie des maistresses de ladite communauté à offrir de se charger de payer
auxdites jurées en titre la somme à laquelle seroit liquidé le prix de leurs offices,
ainsi qu'il paroit par l'acte de délibération passé devant Prévost et Dupuis, no-
taires, le qG décembre, et apporté pour minute audit Dupuis, notaire, le cinq feb-
vrier 1728,3 condition, avant le remboursement desdites jurées en titre d'office.
7. Défense de prendre des filles de boulique
sans cei-lificat du précédent inaîlre.
8. Les filles de maîtresses seront admises sans
apprentissage.
9. Le lin et chanvre arrivés dans Paris ne se-
ront vendus qu'après avoir été visités.
1 0. La place de la halle réservée aux maîtresses
leur sera conservée.
1 1 . Les maîtresses pourront vendre lin , chanvre
et filasse sérancée, à Pexcliision de tous autres.
1 2. Les jurées recevront deux sols parisis par
cent pour droit de réception des marchandises.
13. Il faudra une bonne vie et renommée pour
être reçue à la maîtrise.
1 h . Les maîtresses ne pourront s'associer qu'avec
d'autres femmes de même vacation.
15. Quatre maîtresses jurées, élues deux par
an, pour les visites et autres affaires.
tr Louis, par la grâce de Dieu. . . Donné à Saint-
Germain , au mois de février, l'an de grâce mil six
cent soixante six.
itRegistré au Parlement, le 29 mai 1666."
LINIERS-GHANVRIERS. 51
de les faire compter des droits à elle attribués par l'edit de leur création, ainsi
que de leur administration , Nous suppliant, conformément audit acte de délibé-
ration, de leur permettre de faire payer à l'avenir par chacune maistresse de
leur communauté trois livres par chacun an, pour acquitter la finance desdits
offices desdites jurées, et ce jusqu'à ce (ju'elles soient entièrement acquittées; le-
quel droit sera perçeu par deux jurées en charge, dont seroit fait mention par
l'une d'elles sur un registre paraphé par nostre procureur au Chastelet de nostrc
boime Ville de Paris, dont il seroit rendu compte tous les ans pardevant lui. Et
voulant traiter favorablement ladite communauté des niaitresses filassières, a ces
causes. Nous avons, par le présent edit, supprimé et supprimons les quatre offices
de jurées de ladite communauté des linières*'', permettant aux maistiesses de
procéder à l'élection et nomination de leurs jurées conformément à leurs sta-
tuts Donné à Versailles, au mois d'avril, l'an de grâce 1798 et de nostre
règne le treizième'"^).
'"' Elles évitèrent les autres offices. de \isite sur les marchandises foraines de leur mi^-
''' 1731, 8 juin. — Mémoire des iiniers-chanvriers lier, invoquant leurs privilèges et statuts depuis
contre les cordiers et porteurs de grains, pour le ceux d'Ktienne Boileau jusqu'à ce jour. (Bibl. nat.,
maintien de leurs places des halles et de leur droit Coll. Delaniare, fr. 2 1 796 , fol. 97. )
7-
TITRE IV.
TISSERANDS DE LINGE ET DE TOILES.
D'azur à une navette d'argent en pal , la bobine garnie de sable ■''.
De tout temps, on a appliqué le mot toile à divers genres d étoffe en y ajoutant un qualifi-
catif pour l'expliquer, comme toile cire'e, toile d'or et d'argent, toile de soie, toile à voiles,
toile à matelas, etc. Au moyen âge, on accolait ge'néralement les deux termes, tisserands de
linge, toiles-linge, tisserands de lange et draps de lange, chaque fil de lin et de laine ayant
donné son nom à rétolTe de linge et de lainage. Le chanvre a aussi donné son nom à la grosse
toile dite «chanevas et canevas», qui est encore en usage pour les doublures et fonds de tapisse-
ries faites à la main.
Les fabricants de toiles ou linge sont les véritables tisserands, les seuls ainsi désignés au-
jourd'hui. Au xiii' siècle et pendant longtemps, les fabricants de draps de laine s'appelèrent
tisserands de lange et quelquefois drapiers «drapans», pour se distinguer des itdrapiers mar-
chandansD ; leur communauté, fort puissante par le nombre et par la richesse, domina l'industrie
du tissage et laisse dans l'ombre les tisserands de linge qui, sous Etienne Boileau, formaient
une simple spécialité du métier sans avoir de statuts particuliers. Dans les péages du hauban,
on lit : ftCil qui acheté le mestier de toisserans de lange puet estre toisserans de linge ou la-
pisicrs('-'.n
Celte situation cessa bientôt, gnke à l'entremise d'un prévôt de Paris, successeur de Boileau,
qui accorda, par lettres du 9 octobre 1281, des statuts particuliers à la « texeranderie de linge n.
Les questions ouvrières, telles que la durée de la journée, le travail de nuit, les chômages,
la bonne conduite, les ouvriers étrangers, le nombre d'apprentis, la présence à l'atelier, les
conditions des ouvrages, sont exposées en style na'if, comme dans \e Livre des Métiers, mais plus
clair et plus complet, témoignant d'un réel progrès dans le langage administratif. Il y a quatre
jurés chargés de la surveillance et des affaires du métier. Le bourgeois achetait lui-même la
matière première aux liniers et chanvriers des halles, quelquefois même il faisait venir l'ou-
vrier tisserand qui installait son métier chez lui, comme cela se pratique encore dans certaines
provinces. Ils fabriquaient du linge ouvré ou plain, c'est-à-dire uni, des nappes, des ser-
^'' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. Sai ; — Blasons, t. XXIII, fol. 63o. — U bobine manque
sur leblason peint. — '*' lÀvre des Métiers, 9" partie, Péages, p. a55.
TISSERANDS DE LINGE ET DE TOILES. 53
vielles dites trtouailiesn, tous objets portés dans les inventaires au chapitre de la lingerie fine. La
pièce de toile contenait Uo aunes de long et valait en ouvré ou en uni seize deniers de façon
pour ourdir, tramer et apprêter. On se servait comme mesure légale d'une verge de fer posée
sur le métier.
Ces statuts furent renouvelés par Hugues Aubriot en 1878, puis réformés en 1 4i 7 par Jacques
d'Estoutevilie. On exige de chaque tisserand une caution de 3o livres comme garantie des ma-
tières, toile ou fils, qu'on lui confie et dont il peut abuser s'il n'est pas d'une probité absolue.
Le travail du tissage est limité de cinq heures du matin à sept heures du soir pour l'été.
A l'occasion de ces statuts, invoquant leurs anciens rapports avec les drapiers, ils obtinrent
de tisser des fils de laine pendant deux ans, évidemment à titre exceptionnel!''. En i/i85, à
propos d'une réclamation contre le guet, ils ont soin de se déclarer séparés des tisserands de
laine et exempts de la garde de nuit.
A la fin du xvi' siècle, les mêmes tisserands de toiles et canevas ont reçu de Henri III, par
lettres d'octobre i579, enregistrées le 92 janvier i586, des statuts où ils renouvellent leurs
règlements avec une grande sévérité de termes. On y expose le maintien de la caution de
trente livres à litre de garantie d'ouvrage; l'obligation pour les ouvriers de ne pas laisser une
pièce de toile inachevée; l'exécution rigoureuse de la mesure légale déposée au Chàtelet, à
peine de deux écus d'amende; le rendu exact du poids du fil en poids d'étoffe écrue; la resti-
tution du dommage causé par un tissage défectueux. Les règlements d'adminislration intérieure
n'offrent rien de particulier. Outre la lingerie forte, comme les coutils, droguets, tissus de
laine et canevas, ils citent les gazes de fil, les toiles à jour et autres genres délicats.
Dans les temps modernes, la communauté a dû décliner considérablement: elle est taxée au
faible chiffre de 000 livres pour l'union des offices de jurés, de Zioo livres pour les trésoriers-
payeurs.
Savary, tout en les indiquant, ne donne pas leur nombre dans Paris; la réorganisation de
1776 les laisse en métier libre. Le petit atelier florissant en province devait se retirer devant
les exigences toujours croissantes de la grande ville.
-{xSxi—
I
1281,9 octobre.
Statuts des tisserands de linge, en ao articles.
Bil)l. nat., ms. Sorbonnc, fr. a/ioGg, fol. i35 v°. — Ms. Lamarc, l'r. 1 1709, fol. 101.
Ardi. nal..KK, i336,fol. 89 v°. — Coll. Lamoignon.l. I, fol. a53.
1. Nus ne noie ne doit tenir mestier de la texeraiiderie de linge de Paris se il
n'acheté le mestier du Roi ou de son commandement.
'2. i\us ne doit ouvrer chiés home se il ne set fère Tuevre ovrée et eslolTer
de sa main, c'est asavoir à dens fins lenes et à double rot et la losenge eu milieu.
3. Nus n'en doit faire à Paris point d'autre, pour ce que ce est la plus loial
■'• lis formèrent une bannière des milices parisiennes en 1467. {Métiers de Paris, l. I, p. 53.)
54 LES METIERS DE PARIS.
œuvre qui soit et la meilleur. L'en peut bien ouvrer chiez famé veveensa veveté,
qui a été famé à mestre, tant come ele est veve tant seulement.
A. Nus ne nulle ne doit ouvrer ne fère ouvrer œuvre du mestier desusdit qui
ne soit de la moison qui est saignée en une verge de fer que li preudomme du
mestier desusdit ont gardée et gardent encore dès le tans au bon Roi Phelippe, et
doit l'en mesurer l'uevre, tandis comme elle est sur le mestier, et garder que ele
soit de la moison de celé verge entre la temple et le ros; le lonc de celé verge
contient le lé du ros des napes de la table lou Roi. En celé verge est saignée le
])oint de toutes autres œuvres, soient napes, touailles ou œuvre plaine; car autre-
ment nus ne les puet faire, se ensi n'est que il les face pour son user, tant seu-
lement du mains de ce point et non du plus. Et convient que cil ou celé qui le
fet fère se face creable que ce soit pour son user. Et ce ont establi li preudomme
du mestier desusdit pour ce que aucunes genz en fesoient fère de plus estroites
que ce point et les vendoient à marcheanz dont cilz marcheant estoient deçeuz,
et meesmement les preudommes dudit mestier, desqueles toutes œuvres li preu-
dommes dudit mestier maintienent les fuers, si comme il a esté usé oudit mestier
dès le tans au Roy Phelippe.
5. Nuls ne nule ne les doit fère por mains et avec touz ses fuers li preudomme
dudit mestier prennent et ont usé à prendre seze deniers parisis de quarante
aunes; du plus, plus et du mains, mains, de quelque œuvre que ce soit, soient
ouvrées ou plaines. Et les prennent por querre sui et bren et por ourdir, tramer
et conreer ces quarante aunes d'euvre, car nus ne nulle ne le doit fère autrement.
Et ce est establi por ce que, ou tans desusdit, les bones gens qui fesoient fère leur
œuvre apportoient chiez eus le conroi à conreer leur œuvres.
6. Nus ne nule ne doit listre de nuiz à chandoile oudit mestier se l'en ne puet
veoir clerement à ouvrer de la veue du jour, soit à soir ou soit à matin, en un des
mestiers de l'ouvroir ou l'en ouverra, car l'en ne puet fère œuvre à chandoile
oudit mestier si bone ne si loyal comme celé qui est fête de la lumière du jour.
7. Nus ne nulle ou mestier dessusdit ne doit fère œuvre en son ouvroir qui a
esté ourdie en autre ouvroir que au sien, se emi n'estoit que cil ou celé chiez qui
l'uevre a esté ourdie ou son certain mesage ne li aporte. Et ce ont esgardé li preu-
domme dudit mestier pour les perius qui en sontavenuz , car aucune foiz est avenu
oudit mestier que quant un larron ou laronnesse avoit emblée un œuvre ourdie,
il l'aportoit à fère où il vouloit et ensi ne povoit-il estre atains ne consenz de son
larrecin.
8. Nus ne nule ne doit tenir deus ouvroirs en sa nieson se il ne puet aler de
l'un à l'autre sanz istre hors sur la voie.
9. Nus ne nule dudit mestier ne doit avoir que un aprentis ne si ne le doit
prendre à mains de cinq anz de service et xx sols parisis ou à six ans, sans argent
et se il avenoit que aucun ouvrier de plain vousist aprendre l'uevre ouvrée, nuls
TISSERANDS DE LINGE ET DE TOILES. 55
mestre ne le doit aprendre pour mainz de vingt sols parisis et prendre boin gage
ou boin argent, ne ne li est tenuz de riens à fère courtoisie.
10. L'en puet bien avoir oudit mestier un aprentis de sa char ou de la char
sa famé avec l'aprenlis desusdit, mais il convient que cil ou celé qui les auront se
facent creables que cil qui est de sa char li appartiegne à lui ou à sa famé, et se il
avenoit que il vendist son aprentis qu'il a pour fuer sec, il ne doit avoir autre
tant que son terme soit cheuz.
11. Nus ne nule oudit mestier ne doit tistre ne ourdir à jour de feste com-
mandée à garder à seinte yglise, l'en puet bien à feste où fours cuisent et estuves
chaufent communément s'uevre appareiller sans tistre et sans ourdir.
12. Nus ne nule dudit mestier ne doit porter œvre fête chiez celui qui ele est
ou chiez celé qui la fet fère a toute la laine , por le péril qui i est. Car il est avenu
aucune fois que aucun mauvez ou mauvese en ont poité l'uevre a toute la laine.
13. Il est ordené entre les preudommes desusdiz que se aucuns ou aucune
engagoit autruy fde ou pelote ou en chaîne, il doit estre estrangiés dudit mestier,
jusques à tant que il ayt paie dix sols parisis por l'amende, c'est assavoir six sols
au Roi et quatre sols aus gardes du mestier.
là. Item, li preudomme dudit mestier ont acordé que se il avenoit que aucuns
ou aucunes fust plaintis de melfaçon de s'uevre qui ne fust faite si souflisamment
comme ele deust, cil qui sont gardes dudit mestier doivent mander les preu-
dommes du mestier et doivent regarder se celé œuvre est fête si soufiisaument
comme l'en la doit faire et en doivent prendre deux sols por leur paines, c'est
assavoir douze deniers de chascune partie avant qu'il en jugent riens.
15. Item, il ont acordé oudit mestier que l'en ne doit estre tenuz à res-
pondre d'uevre, fors tant come ele est escrue tant seulement, se il n'i a aucune
convenences entre les parties.
16. Item, il ont acordé oudit mestier que se aucun ouvrier qui venist de hors
amenoit avec lui famé por ouvrer oudit mestier, il ne doit estre reçeuz à ouvrer
devant que il se soit fès creables par boins tesmoins ou par creableté de sainte
yglise que il ait espousé la famé, et meesmement boulier du mestier qui tient sa
putain aux chans. Et se il en decevoit les gardes du mestier, il est tenuz à paier
l'amende, por qu'il soit prouvé contre lui.
17. Nus ne nule qui soit eslongiés de son pais por mauves caz l'en ne le doit
recevoir oudit mestier.
18. Nus ne imle ne doit tenir homme ne famé qui soit conveiianciée a autrui
devant qu'il ait pacefié a son mestre ou a sa mestresse.
19. Item, ils ont esgardé que se nus ne nule aloit encontre aucunes de ces
articles, il doit six sols parisis por l'amende, c'est assavoir quatre sois au Roi et
deux sols à ceus qui gardent le mestier.
20. Et pour toutes les choses desus nommées acomplir, li preudommes du mes-
56 LES MKTIERS DE PARIS.
tier ont establi quatre preudommes du mestier pour garder bien et loialment le
mestier, c'est asavoir, Pierre du Boscage, Philippe le Crespe, Guillaume de Saint-
Gloud et Robert Daufai, liquel ont juré pardevant le prevost de l'assentement du
commun de leur mestier qu'il garderont bien et loyalment a leur pooirs le mes-
tier desusdit et feront asavoir au prevost de Paris ou à son commandement toutes
les mesprantures du mestier et feront le proufit du mestier et du commun de la
Ville a leur pooirs. Ce fu fet et ordené de l'assentement du commun dudit mes-
tier ou mois d'octouvre, le jour de feste saint Denis, l'an mil deux cens quatre
vinz et un.
II
1378, 1 3 juin.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts des tisserands de linge, en a a articles.
Coll. Lamoignon, t. II, fol. 576 '■'.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Hugues Aubriot
17'''. Item, que en ung ouvrouer ne pourra avoir que ung maistre, et qui-
conques mesprendi'a es choses dessusdictes, il l'amendera de six sols, dont le Roy
aura les deux parts et les jurez la tierce pour leur paine.
18. Item, que nul ne nulle ne pourra avoir, engaigier ou changier autruy fil
en pelote ou en chesne, sur peine de seize sols d'amende, dont le Roy aura dix
sols et les jurez dudit mestier sis sols. Et se aucun estoit coustumier de ce faire,
il en sera pugni à l'ordenance de nous ou de nos successeurs, prevos de Paris.
19. Item, les ouvriers dudit mestier seront tenuz de rendre leurs ouvrages
par poix, quand l'ouvrage est escreu seulement, pour le déchet qui y est en ou-
vrant ou autrement, et s'il y a faulte, ils l'amenderont de ladicte amende de
seize sols, et oultre se ils en sont coustumiers, ils en seront pugnis à l'orden-
nance de nous ou de nos successeurs et restitueront à partie le domage.
Ce fut fait en jugement oudit Chastellet, le dimenche jour de la Trinité,
treize juin, l'an de grâce mil trois cens soixante dix-huit.
'"' Les seize premiers articles suivent ceux de 1981, sauf quelques modifications sans importance.
La copie de Lamoignon a été faite sur le Livre vert ancien , qui n'existe plus.
TISSERANDS DE LINGE ET DE TOILES. 57
III
1447, 93 janvier.
Lettres du prévôt de Parts contenant à articles pour les tisserands de linge.
Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 393 '''.
A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Estouteville , garde de
la prevosté de Paris En augmentant lesdites anciennes ordonnances'^', avons
ordonné, en la présence des dessus nommez, les poins et articles qui s'ensuivent :
1 . Premièrement, que ung chascun qui doresenavant sera reçeu et passé maistre
oudit mestier et tesmoigné souffisant par les jurés d'icelluy par devant nous ou
nostre lieutenant et nos successeurs, sera tenu de bailler bons pleiges et caueion
suffisant jusques à la somme de xxx livres parisis, comme l'en a accoustumé à
l'aire en icellui mestier, pour avoir, allencontre d'iceulx pleiges, des faultes et uies-
prenturesque pourroient et pourront faire commectre oudit mestier aucun d'iceulx
tisserans, pour ce que à plusieurs desditz tisserans l'en a autreffois baillé plusieurs
toilles, lil et ouvraige dudit mestier, qui puis les emportoient, vendoient ou enga-
goient, et n'en pouvoit l'en avoir restitution. Pareillement bailleront caueion
jusques à ladicte somme de xxx livres parisis ceulx joyssans dudit mestier qui n'au-
ront baillé ladicte caueion.
2. Item, que nul dudit mestier ne pourra ouvrer ne besongner d'icelui mes-
tier de tisserans, quant au faict de tistre, depuis Pasques jusques à la Saint Remy,
deppuis cinq beures du matiti, et laisseront l'ouvrer à sept heures du soir, sur
peine de six sols parisis d'amende, dont lesdits jurés auront le tiers pour la peine
(ju'ils ont à garder ledit mestier.
3. Item, pour ce que le temps de présent l'en a accoustumé faire et fait l'en
plus de déliés ouvraiges dudit mestier que l'en souloit faire ou temps passé, pour
quoy les laines ne peuvent servyr à iceulx déliés ouvraiges faire dehors Paris et eu
lieux ou l'en euvre d'autres laines, qui est ou très grant préjudice dudit mestier,
vitupère et deshonneur des bons ouvriers d'iceluy et contre l'interest des bourgois
et habitans de cestedicte ville, si avons ordonné que jusques à deux ans les niaislres
et ouvriers dudit mestier de tisserans de linge pourront ouvrer et besongner dudit
mestier en ceste dicte Ville de Paris, en laine de fil, se bon leur semble, comme
ils faisoient en laines de laines'^', et comme en autres bonnes villes de ce royaulme
l'en fait et à l'en accoustumé faire, sans pour ce encourir en dangier de justice,
'" Copie d'après le premier Livre vert vieil et le de soixante-deux, invoquant leurs anciens statuts
Livre de-. Milliers de la Chambre des Comptes, dis- du 1 3 juin 1 378 et demandant l'homologalion d'un
parus. nouveau texte.
'*' Requête des tisserands de linge, au nombre ''' C'est-à-dire, tisser des toiles et des draps.
III. 8
58 LES MÉTIERS DE PARIS. /
sauf loutesvoies à restraindre ledit terme de deux ans, se mestier est, sans pré-
judice des ordonnancés dudit mestier.
4. Item, que doresnavant aucuns varlets ne ouvriers dudit mestier, depuis ce
que ils auront entrepris et commencé à faire aucunes pièces d'euvre d'icelui mes-
tier, en l'hostel d'aucuns d'iceulx maistres, ne délaissera à faire ladite pièce jusques
à ce qu'elle soit parfaite et achevée, se ce n'est du gré, congié et licence de leurs-
dits maistres, pourveu que iceulx maistres seront tenus de bailler dilligemment
estolfes auxdits varlets''' Ce fut fait en jugement audit Chastellet, le lundy
xxui* jour du mois de janvier, l'an de grâce rail quatre cens quarante six'^'.
[V
1579, octobre.
Statuts des tisserands de toile et canevas, en 99 articles,
et lettres patentes de Henri III conjirmatives.
Arch. uat., Ordonn., X" 8638, fol. 79. — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. iH3.
Recueil des tisserands de 1788, in-'i°.
1. Que nul ne pourra faire faict de maislrc dndict mestier, tenir bouticque et
ouvrouer en la Ville, cité et banlieue de Paris, faire cheisne de fil de lin, fil de
ciianvre ny autre fil, quel qui soyt, ny pareillement toille de lin, de chanvre, ny
quelque aultre toille que ce soit, s'il n'a esté reçeu et passé maistre ou Chastellet
de Paris, au rapport des jurez dudit mestier, et à ceste fin faict chef d'œuvre du-
dict mestier, tel que luy sera baillé et divisé par les jurez dudict mestier, et qu'il
n'ayt paie pour les droicts du Roy huict sols parisis et les droicts des jurez,
2. Item, que ung chascun qui doresnavant sera reçeu et passé maistre dudit
'■' Prescription commune à tous les tisserands.
'■-' l/i79, nô octobre. — Snntence de Jacques
d'Estouteville , prévôt de Paris, homologative de
deux articles de statuts pour les tisserands de linge :
1° défense à autres qu'aux maîtres d'aller chez les
bourgeois peser leur fil ou vendre les toiles ; a° les
maîtres vieux et infirmes pourront faire reconnaître
un valet pour agir en leur lieu. (Arch. nat. , Y 5,
loi. 73. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. ôg'i.)
1 i85 , 3 octobre. — Sentence du prévôt de
Paris sur les tisserands de toile : rcOnt esté veues
les ordonnances desdits tixerans de toilles, qui est
mestier séparé, avec autres ordonnances des tixe-
rans de lange ou de lape, que l'on appelle tixerans
de draps, qui est un mestier séparé et du nombre
des dix sept mestiers subjets au guet Nous
avons dit et ordonné que doresnavant lesdits tixe-
rans de toilles ne aucun d'eux ne seront contraints à
faire ledit guet assis, ne pour raison d'icelluy paier
aucune chose au collecteur dudit guet 1 (Arch.
nal., Y 5, fol. 117. — CoU. Lam., t. V, fol. 11 3.)
1S39, 1" juillet. — Lettres patentes de Fran-
çois I" confirmant aux canevassiers (marchands de
toiles) les statuts donnés par le prévôt de Paris, le
i mars iSgS. (Bannières, 3" vol., Y 9, fol. i44.
— Coll. L;unoignon, I. VI, fol. 557.)
TISSERANDS DE LINGE ET DE TOILES. 59
lueslier et lesmoingiié souflTizant sera tenu bailler bon pleige et caucion jusques à
la somme de trente livres parisis, comme l'on a accoustumé faire en icelluy mes-
tier pour avoir recours, all'encontre d'iceulx plaiges, des fanltes et mesprentures
qui pourroient faire et commectre audict mestier'''.
8. Item, aucun compaignon besongnant ciiez ung maistre en ceste Ville, faulx-
bourgs et banlieue de Paris, qui aura prins une pièce de besongne de la main du
maistre ou de la maistresse pour la porter en la bouticque, sera tenu et subject de
la faire et parfaire bien et deuement sans discontinuer, jusques ad ce que ladite
besongne soit faicte et parfaicte. Et oi!i il discontinuera aucune journée, sera tenu
et subject paier au maistre pour chascune journée au prorata du quart denier
qu'il pourra gaigner sur ladicte pièce de besongne, sur peine de dix livres
d'amende, la moitié applicquable au Hoy et l'autre moitié pour soustenir les frais
du mestier.
9. Item, que tous maistres tixerans en tboilles de cestedite Ville et banlieue
de Paris pourront enjoliver et enricliir sur chacune cheisne qu'ils feront et qu'il
plaira aux bourgeois et marchans leur commander.
10. Item, que nuls ouvriers ou ouvrières ne pourront faire ni faire faire cous-
tilz, droguetz, tissuz de lainnes, cannevas de fil de lin ou de fil de chanvre, tant
larges que estroits, s'ils ne sont reçeuz et passez maistres en cestedite Ville, cité et
banlieue de Paris.
1 1. Item, que nulz ouvriers ou ouvrières de cestedicte Ville, cité et banlieue
de Paris ne pourront faire ny faire faire aucune thoille de gaze de fil d'espinet,
fil de lin ny thoille à jour, s'il n'est maistre reçeu par lesdits jurez tixerans en
thoille, et tel rapporté audict Ghastellet, et qu'il n'ayt paie pour les droitz du Roy
huict sols parisis et les droits des jurez.
1 2. Item, que tout l'ouvraige dudit mestier soyt de la moison qui est signée à
une verge de fer que les jurez dudit mestier ont accoustumé garder et garderont
doresnavant, et dont l'estallon a esté mis en la Chambre du procureur du Roy ou
Ghastellet de Paris, et sera mesuré l'oeuvre sur le mestier pour garder qu'elle
soit de ladicte moison entre le temple (*' et le ros; et contient la verge cinq quar-
tiers de large, en laquelle verge sont seignez les pointz du large dudict mestier;
mais si aucuns bourgeois, bourgeoises ou autres gens que les marchans et ou-
vriers dudit mestier veullent faire faire thoilles pour leur user, nappes, thouailles
ou autres ouvraiges dudict mestier de meindre moison que ladite verge, faire le
pourront, en affermant que ce soit pour leur user, loyaulment et sans fraulde. Et
''' 3. CerliCicat de l)onne vie et mœurs pour 6. Les veuves jouiront du mi^tier, sauf second
élre admis a la maîtrise. mariage.
h. Clief-d'œiivre et serment l'e i'as[iirant. 7. I^e compagnon ëpousant une veuve ou fille
5. L^s (ils de maîtres feront une expérience sans de maître sera reçu maître.
payer de droits, sauf le salaire aux jurés. '*' Terme de métier (art. 4 de 1281).
8.
60 LES MÉTIERS DE PARIS.
sera le niaislie ijui fera l'ouvraige tenu le dénoncer aux jurez, sur peine de deux
oscus d'amende.
13. Item, (jue les ouvriers dudit niestier seront tenuz rendre leur ouvraige
par poidz quant l'ouvraige est escreu seullement, pour le déchet qui y est en ou-
vrant, et autrement, s'il y a faulte, ils l'amenderont de ladite amende de seize
sols parisis et oultre s'ils en font coustume; et sera la thoille poisée au mesnie
poidz ou aura esté poisé le fil.
l/i. Item, s'il y a ouvraiges oij il y ait malfaçon dont aucuns soient plainctifs,
les ouvraiges seront veuz par les jurez dudit mestier, appeliez avecq eulx des ou-
vriers souflizans dudit mestier, et, s'il y a faulte, les jurez d'iceluy mestier avise-
ront quelle faulte et quel dommaige il y aura; et celuy qui aura fait ces ouvraiges
sera tenu rendre le dommaige à partie et avec ce paicr les jurez de leur visita-
lion pour chascune pièce qu'ils visiteront, selon la taxe qui en sera faite par jus-
tice.
15. Item, si les jurez dudit mestier trouvent aulcuns d'icelluy mestier qui
ayent aulnes ou poidz qui ne soient bons, loiaulx et souflizans, selon ce qu'ilz
doibvent estre, lesdiz jurez seront tenuz les prendre et apporter à justice, et en
seront ])ugniz ceulx qui en seront trouvez garniz.
16. Item, nul maistre dudit mestier ne pourra travailler et ouvrer aux jours
de dimanches et aultres festes commandées de l'Eglise, sur peine d'estre banny et
interdict du mestier et d'amende arbitraire.
17. Item, ung maistre ou maistresse ne pourra tenir que six raestiers, sur
peine de dix livres parisis d'amende, la moictié applicable au Roy et l'aultre
moictié aux jurez; et ne pourra tenir deux ouvrouers et bouticques si elles ne
sont contigues ot atlenans l'ung l'autre, et que l'on puisse entrer de l'ung en
l'autre (').
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Pologne sçavoir faisons
INous avoir reçeu l'humble suplicacion de noz chers et bien amez les maislres
jurez et ouvriers du mestier de tixerans en thoilles, canevas et linge de nostre
bonne Ville de Paris, contenans que, à cause du grand nombre de marchandise et
grand trafficq qui se fait, il est besoing d'establir leurdit mestier juré, comme
''> 18. Apprentissage de quati'e ans.
19. Le brevet sera enregistré au Châtelel.
20. L'apprenti qui se rachète se bornera à faire
payer son travail jusqu'à la fin de son terme.
21 . Les fils de maîtres ne compteront pas comme
apprentis.
22. L'apprenti qui s'enfuît sera rayé pour tou-
jours du métier.
23. Le maître n'aura que deux a|)prenlis, et
trois 9près i'ùge de 5o ans.
24. Les compagnons tenant boutique seront
maintenus maîtres en faisant le chef-d'œuvre et en
payant les droits.
25. Quatre jurés pour administrer le métier.
26. 27. Ils visiteront les marchandises amenées
à Paris.
28. Ils obligeront les ouvriers à travailler chez
un maître ou à se faire recevoir.
29. Défense de se soustraire les ouvriers ou
d'en prendre sans connaître les motifs de départ.
TISSERANDS DE LINGE ET DE TOILES.
61
sont les aultres mestiers d'icelle ville, affin qu'ilz soient réglez avec bons statuz
et ordonnances qu'ilz ont dressés '') Donné à Paris, au mois d'octobre, l'an
de grâce mil cinq cens soixante dix neuf.
'"' Registre au Parlement, le aa janvier i586.
1664, 11 janvier. — Arrêt du Conseil d'Etal
contenant le tarif des droits des contrôleurs, visi-
teurs, marqueurs des toiles et canevas. (Coll. La-
moignon, t. XIV, fol. 668.)
Une série de pièces concerne les aunenrs de
toiles, créés en oQices et entièrement séparés de la
communauté des tisserands.
Les statuts de iSyg-iSSfi ont été confirmés par
Henri IV en juin i6o8 et par Louis XIII en mai
i6'io. (Savary, Dicl. du Commerce, t. IV, p. loi i.)
1 692 , 9 5 juin. — Déclaration du Roi : "• Louis. . .
unissons à la communauté des rrmaistres tixorans^i
les offices de leurs jurés en payant la somme de
cinq cens livres, permettant de lever quarante
livres jwr réception à la maîtrise d'un compagnon
forain , vingt livres d'un compagnon épousant une
lille ou veuve de maître, six livres par fils de
maître.» (Coll. Lamoignon, t. XVIII, fol. 889. —
Ordonnances, Sa' vol.de Louis XIV, X", 8686,
fol. I108.) Les tisserands de toile et les tisserands de
laine devaient faire partie des drapiers.
1 694 , mars. — Édit de Louis XIV créant trente-
quatre offices d'auneurs de toiles, en plus des
seize anciens; règlement pour le commerce des
toiles et les fonctions desdits auneurs. (Coll. La-
moignon, t. XIX, fol. 3 16.)
1705, 3o juin. — Déclaration du Roi confir-
mant l'hérédité des offices d'auditeurs et unissant
le trésorier-payeur à la communauté des tisserands
de toile et lanneurs, avec droits et huit livres dix
sols de gages par an , à la charge de payer quatre
cents livres et quarante des deux sols pour livre, à
répartir sous forme de prêt entre les maîtres. En
remboursement de laquelle somme : 1° les aspi-
rants ordinaires payeront 5o livres, les fils de
maîtres, aS livres; a° les jurés tisserands feront
des visites dans tous les lieux privilégiés , mais sans
exiger de droits. ('16' vol. de Louis XIV, fol. 46.
— Coll. Lamoignon, t. XXII, fol. 610.)
TITRE V.
LINGERES, TOILIERES, CANEVASSIKRES.
D'azur à une fasce dentelée d'argent, , surmontée d'une aune couchés de rr.ême ,
marquée de sable , et 'en pointe
d'une paire de oiseaux camars d'or ouverts en sautoir '■'.
Le commerce de ia lingerie débute à Paris dans des temps très reculés par un privilège de
vendeuses de toiles et autres objets de friperie ,installe'es dans une partie des Halles près des
Saints Innocents. Ce privilège, déjà ancien lorsque Philippe Auguste lui consacra les lettres
patentes de janvier 1189, fut confirmé successivement jusqu'au milieu du xvi' siècle et même
plus tard. Les lettres du prévôt de Paris de i3o3, qui ouvrent notre série, montrent le carac-
tère charitable de cette concession royale; elles expriment en langage naïf l'énergie et la persé-
vérance (jue nous remai'querons dans la suite des temps chez les lingères.
La construction d'une nouvelle halle aux cuirs les prive de leur place attitrée. Les lingères
adressent une réclamation au Parlement, et celui-ci donne ordre au prévôt de Paris d'attribuer
une place fixe à chacun de ceux qui y avaient droit: basaniers, vendeurs de petits souliers et
lingères.
D'autre part, il y avait à côté des lingères une association de canevassiers également mar-
chands de toiles et régulièrement constitués en métier, avec statuts présentés à Etienne Boi-
leau('^>. Ces statuts primitifs furent augmentés en i^gS par Guillaume de Hangest, puis renou-
velés (mlièrement p:ir Jean de FoUeville, le 6 mars 1 896. Le métier devait être accaparé par les
clercs ou gens habitant les territoires ecclésiastiques et profilant de leur immunité fiscale pour
éluder aussi les règlements ouvriers. Les trois articles de 1398 visent leurs fraudes et malices
de tout genre; il fut convenu que les deux auneurs jurés seraient purs laïques.
Dans aucun de ces règlements, ou ne fait allusion à une fabrication ou tissage de canevas
ou autres pièces de linge; les canevassiers étaient donc, par exception aux traditions ouvrières
du moyen âge, de simples marchands d'objets importés du dehors. Les articles énumèrent les
droits à acquitter par les toiles à leur entrée dans Paris, les diverses conditions de vente impo-
sées aux forains, direction fixe et déballage aux Halles, acquittement des droits, visite, récep-
''' D'Ilozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 3o3;
— Hlnmis,L XXIII, fol. 88.
'•' Livre des Métiers, Introd., p. i.x\ et lai,
statuts on 18 articles.
LINGÈRES, TOILIKRES, CANEVASSIERES. (33
lion et mesurage par les jurés, vente en gros et non en de'tail, défense de colportage par les
rues et places de la ville.
Les objets cites sont les grosses toiles ou canevas, les toiles neuves, les fremischefs, pesnes
et aullres lingcs^i, tels que touailles ouvre'es, nappes, treillis, sacs, etc. On défendait la vente
des toiles rompues, tirées ou appointées, marchandises de rebut réservées à la friperie. Le
personnel de ce métier se composait des forains, marchands en gros, des maîtres parisiens,
marchands de détail, des courtiers servant d'intermédiaires entre eux, et des auneurs, sorte
d'agents du fisc pour le mesurage et le recouvrement des droits. Il était interdit au même indi-
vidu d'exercer à la fois plusieurs de ces fonctions, qui devaient rester entièrement distinctes. Les
aunenrs de toile, au nombre de quatre en 1896, avaient rang de jurés dans la communauté,
ainsi que les deux gardes jurés chargés des affaires du métier; plus tard, ils furent érigés en
titre d'offices.
Les canevassiers ne paraissent plus dans les actes du xv' siècle et figurent seulement une
fois en iSSg, pour une confirmation royale qui resta sans doute isolée. Pendant ce temps, les
lingères reçoivent, par lettn-s de Charles VIII, du ao août iù85, des statuts invoquant leur
ancien privilège de marchandes loilières et les érigeant définitivement en métier.
Leurs six articles sont consacrés à l'interdiction de la Halle ou des fêtes et assemblées du
métier à celles d'entre elles qui sont «mal renommées et scandalisées^. D'autres statuts plus
étendus viennent en 1673 et lôgi et comprennent certainement l'ancien métier des canevas-
siers. Les lingères-toilières y exigent trois ans d'apprentissage et deux ans de service en bou-
tique pour tenir un magasin de toiles, canevas et treillis, linge de table, etc. Nous retrouvons,
développées avec grands détails, les presrriptions généralement appliquées aux marchandises
du dehors et déjà invoquées par les canevassiers en iSgG : arrivage direct aux Halles pour
payement de l'impôt, visite des toiles par les jurées, partage entre les maîtresses des lots d'étoffe.
Les amendes étaient très fortes, dix livres; pour une deuxième fois, le double, et après, arbi-
traire.
Le commerce des toiles se centralisait dans les Halles et se faisait sous la surveillance spé-
ciale du hallier. Les forains vendaient aux trois jours de marché, mercredi, vendredi et samedi ;
leurs invendus étaient confiés à la garde du hallier et restaient enfermés dans des coffres pour
le marché suivant; ils se chargeaient eux-mêmes de la vente sans avoir recours à des facteurs.
Les crocheteurs et gagne-deniers n'entraient dans la Halle que sur demande et ne devaient se
mêler d'aucun commerce. Les colporteurs ne promenaient que des linges vieux et défraîchis.
Les auneurs jurés installés à la Halle se rendaient aussi dans les maisons particulières pour
exercer leur office. On leur défendait de boire avec les marchands pour les tenir au courant des
prix. Les maris des lingères ne pouvaient exercer aucun état d'auneur ou de juré, les deux
jurées devant être prises parmi les maîtresses.
Malgré leur boutique en ville, la présence aux Halles des maîtresses lingères était obligée, afin
de soutenir leur commerce auprès des merciers, chaussetiers, pourpointicrs et teinluiiers cjui
venaient s'approvisionner de fils et de doublures. Les statuts citent, parmi les objets de vente,
les toiles de lin et de chanvre, batiste, hollande, canevas gros et lin, tieillis blanc et jaune,
fils blancs et jaunes.
On verra que les statuts de iSg'i ont été transcrits presque textuellement en tGh.)\ on y
ajoute des objets de toilette, caleçons, chemises, rabats, etc., qui prouvent l'extension succes-
sive du commerce de la lingerie. Le 5 juillet iGC/i, par arrêt du Parlement concernant la con-
fection et vente des chausses par les drapiers, les tailleurs et merciers, les lingères obtiennent
de rester en possession de vendre, débiter et faire des bas de chausses et dattachcs en toiles non
teintes, suivant arrêt du i"' septembre iGoi,t't interdisent aux drapiers d'employer le^ toiles
u
LES METIERS DE PARIS.
jaunes, blanches, écrues et d'horties'^>. Il y avait six lingères parmi les métiers suivant la Cour;
un édit de iGyi nomme en titre d'ofiSce 34 nouveaux auneurs jure's.
La confrérie n'est pas citée dans les dilîérents textes de statuts, bien qu'elle eût une grande
importance; elle était dédiée à sainte Vénitienne et à sainte Véronicjue, en souvenir de laquelle
les lingères firent reproduire la sainte face sur les jetons '^'.
Les offices de jures et auditeurs des comptes furent unis à la communauté pour la somme
principale de 20,000 livres. A celte occasion, les lingères font re[irendre les règlements leur
accordant le droit exclusif de la vente des toiles et la visite de tous les endroits privilégiés.
Elles créèrent six nouvelles maîtrises sans qualité, malgré le droit que les jurées s'étaient ré-
servé d'accorder gratuitement une maîtrise pendant la durée de leur jurande.
En 1750, les lingères figurent parmi les métiers les plus nombreux : on comptait dans Paris
659 maîtresses. Pour l'union des inspecteurs des jurés en 17^5, elles avaient payé le chifl're
important de 4o,ooo livres. Réoiganiséos en communauté en 1776, avec maîtrise de 3oo livres,
elles sont un des rares métiers qui exécutèrent l'ordre de rédiger des statuts. Ils ont été homo-
logués par lettres patentes du 1" juin 178a.
Colloclioii de la Ville de Paiis.
I
1303, q4 février.
Lettres du prévôt de Paris portant règlement sur les places des marcluindes lingères
dans les Halles.
Bibl. liai., ms. Sorbonne, fr. a4o6ç), fol. i58. — Ms. Delamaje, fr. 11709, fol. tiH.
Arch. nat. , nis. CluUelet, KK, i336, fol. 100. — Coll. Lamoignon, I. I, fol. 3/i3.
A louz ceulx qui verront ces lettres, Pierre li Juiniaus, garde de la prevosté
de Paris, salut. Comme jadis il eust une place vuide à Paris, tenant aus murs de
''' Voir ci-dessous. Drapiers.
'''' La confrérie des lingères des Halles, établie
à Saint-Eustaclie en 1 4 1 8 , élait dédiée à sainte
Vénice ou Vénitienne, h l'autel de sainte Madeleine
(Lebeiif, Histoire de Paris, éd. Gocheris, t. I,
p. a.'iP). Celle des toilières-lingères était à l'église
Saint-Sauveur, rue Saint-Denis. Le livre des con-
fréries (fol. i59) donne une gravure faite en 1677
représentant saint Louis et sainte Véronique, dont
elles célébraient la fête le a 5 août et le 9 sep-
tembre. On les appelle lingères, toilières, cane-
vassières.
LINGÈRES, TOILIKRES, CANEVASSIÈRES. 65
la cloison du cirametière des Innocens de Paris, et en y celle place povres femmes
lingbières, vendeuses de petis sollers et povres et pitoiables personnes, vendeurs
de menues fripperies, vendissent en ycelle au tans de lors leursdites denrées, et
en estoient en saisine eus et leurs devanciers; et après cheu il eust pieu au Roy
qui lors estoit, à faire faire et edeflier en ladite place une halle à soulers où l'en
vent marchandises à jour de marchié; et lesdites povres femmes linghières, ven-
deurs de petits soulers et povres et pitoiables personnes desusdites eussent requis
en supliant au Roy qui lors estoit, que il leur voulsit fère grâce et establir liens
oii ils peussent vendre leursdites denrées. Et ledit nostre sire le Roy qui lors es-
toit leur eust octroie et acordé que il peussent vendre leursdites denrées soubz
ladite halle, aussi comme il et leurs devanciers avoient fet en ladite place, avant
ce que ladite halle feust fête et édifiée en icelle, senz faire autre desclaircisse-
ment, si comme il est plus plainement contenu en une lettre seellée du seel d'icellui
nostre sire le Roy, cy dessous transcrite; et comme debas, contens et descors
fussent entre les basaniers et vendeurs de petiz sollers d'une part, et lesdites
povres femmes linghières et pitoiables personnes d'autre part, d'avoir place et
lieus pour vendre leursdites denrées, et de ces choses se soient complains à nos
maistresetseingneurs de la Court, desquieux nous eussiens eu commandement que
bien et diligamment sur les choses dessusdites feissions certaine informacion,
saichent tuit que l'informacion faite de par nous, bien et diligamment par bonnes
gens dignes de foy sur les choses dessusdites et rapportées à noz diz seingneurs et
maistres, et veue d'iceus diligemment, avons desclarci et desclarcissons du com-
mandement d'iceus que lesdites personnes vendront et mettront en place leurs
denrées doresenavant souz ladite halle, en la fourme et en la manière qui s'en-
suit : c'est assavoir, qu'il y aura trois estaux de petiz sollers, de la quantité des es-
taux des linghières et povres et piteables personnes pardevers Champiaus et non
plus.
Et seront les eslaux de bazeniers et des autres petiz sollers par derrière, ajoin-
gniant du devant dudit mur, et les estaulx des lingières et povres et piteables
personnes au devant des estaulx des basenniers et des vendeurs de petiz sou-
lers. Et voulons, ordonnons, enjoingnons et commandons du commandement de
nozdiz seigneurs et maistres à tous ceus à qui il appartiendra ou pourra appar-
tenir, que, cest desclarcissement fait, si comme dit est, facent et lacent faire, tenir
et garder fermement sanz en fraindre doresenavant. Adecertes la teneur de la lettre
audit nostre sire le Roy, qui lors estoit, est telle :
In nomine''). . . anno Domini, m. ce septuagesimo octavo, mense januario.
''' Vidimusdeslctlrosde 1 18(), jnrivier(n. s.), do lière des Saints-Innocpiils, malgré In nouvelle coii-
PliilipjKî Aiigiisle mainlrnant aux pauvres femmes struclion des lialles des Champeaux. {Ordoimaiices
marchandes de friperie el de lingerie le privilège des Rois de France, t. V, p. lo-. — .Coll. Lamoi-
de vendre dans la rue qui longe le mur du cime- gnon, 1. 1, fol. ai3, mention.)
m. 9
IVrmVLBIC !l«TIO>AI.I..
66 , LES MÉTIERS DE PARIS.
En tesnioing de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de
Paris, l'an de grâce mil trois cens et deus, le vendredi devant les Brandons(^).
II
1396, A mars.
Lettres de Jean de Folleville, prévôt de Paris, contenant les statuts des canevassiers ,
en 2 0 articles.
Arch. nat., Bannières, 3' vol., Y g, fol. ikli. — Coll. Lamoignon, t. III, fol. 216 <•'.
1. Quiconques veult estre cannevacier à Paris estre le peult franchement sans
payer aulcune droicture ou redevance.
2. Item, tous cannevaciers forains doibvent de chacune pièce de toille qu'ils
vendent ou acheptent en gros à Paris, si elle passe cinq aulnes, maille de cous-
(ume; et si elle contient moins de cinq aulnes, ils n'en doibvent aulcune chose.
3. Item, les canevaciers de Paris ne doibvent point de couslumes des toilles
qu'ils vendent à destail es halles de Paris, fors seuUement le samedy, auquel jour
chascun cannevacier, quand ils vendent, doibvent maille de coustume.
à. Item, que toutes manières de toille de quelque pays que l'on les ameyne
à Paris, soit à charette, chevaulx ou aullrement, doibvent venir tout droict et
descendre ez halles de Paris, et non ailleurs, sur peine de forfaiture et de qua-
rente sols parisis d'amende pour la première fois; pour la seconde, de quatre li-
vres parisis, et pour la tierce, d'amende voluntaire, dont au Roy en appartient les
deux tiers et aux jurez du mestier le tiers.
5. Item, quiconque sera trouvé avoir achepté à Paris d'aulcuns marchans fo-
rains aucunes toilles hors halles , il sera en la peine et amende dessusdite à applic-
quer comme dessus.
6. Item, chacun marchant forain qui descendra es halles de Paris debvra de
hallage, pour chacun chariot chargé de toille, quatre sols; pour chacune charette,
deux sols, et pour chacun cheval, douze deniers.
7. Item, que nuls marchans forains ne pourront livrer leurs toilles qu'ils au-
'■' 1368, mars. — Lettres patentes de Charles V portant la rat^me confirmation. (Les deux, Y 0,
confirmant purement et simplement les privilèges fol. i46, et Coll. I^amoignon, t. IV, fol. 34o, et
accordés aux lingères en 1188 et i3o3. (Livre t. V, fol 60.)
jaune petit, Y 5 , fol. 1 46. — Ordonn. , t. V, p. 1 06. ''' Ces lettres de Jean de [''olleville sont copiées
— Coll. Lamoignon, t. II, fol. 367, mention.) dans la collection Lamoignon, d'après le Livre vert
1452. février. — Lettres patentes de Charles VII ancien, aujourd'hui disparu. Elles se retrouvent
|)ortant la même confirmation. dans le texte dune conlirnintion de François 1" du
1484, juillet. — Lettres patentes de Charles VIII 1" juillet lôSg, sur lequel celui-ci a été établi.
LINGERES, TOILIKRES, CANEVASSIÈRES. 67
ront vendues esdites halles plustost ne jusques ad ce qu'elles soient veues et aul-
néespar les jurez ou l'un d'eulx j)our y garder le droit du Roy, sur peine de for-
faiture et de l'amende dessusdite.
8. Item, aulcun marchant forain ne pourra vendre ez halles de Paris aucunes
toilies à détail, sur peine de forfaiture, pour ce que, s'il estoit permis, le Roy
perderoit, en ce que le marchant forain doibt, maille de coustume pour chacune
pièce que il vend; et se il detailloit, il seroit quitte pour toute la journée, par
paiant maille de coustume.
9. Item, que colporteurs, colporteresses quelconques, lingères ou aultres, ne
puissent vendre aval la Ville de Paris aulcunes toilies neufves, remischefs, pesnes
on aultre linge neuf, ailleurs que es dites halles de Paris à ce ordonnez, sur
peine de quarante sols d'amende pour chascune fois que il en sera reprins, à
appiicquer comme dessus.
10. Item, qu'aucun colporteur ou aultre ne vende aval la Ville de Paris ne
ailleurs que ez halles de Paris vieil linge avecques neuf, pour ce que il y chiet
grant déception et que de neuf la Visitation et pugnition appartient au Roy, et du
viel au grant chamberier de France, si comme il dit, sur la peyne et à appliquer
comme dessus.
1 i. Item, les colporteurs ne se pourront arresler devant les estaulx aux esta-
liers ez halles de Paris, mais passer et repasser y pourront, sur peyne de cinq sols
parisis à appiicquer comme dessus, pour chascune foys qu'ils en seront reprins.
\'2. Item, les detailleurs de Paris ou de hors ne doibvent rien des coustumes
de touailies ouvrées, nappes, treilliz, sacz, tant de vendre comme d'achapter.
13. Item, les canevaciers colporteurs ou aultres ne vendront les jours de
festes que commun de Ville foire, se les halles de Paris ne sont ouvertes, et
que les autres marchands vendent publiquement à huys ouverts et à jour de sa-
medy, sur peyne de dix sols parisis d'amende à appiicquer comme dessus.
14. Item, que nulz niarchans de quelque pays qu'ils soient, depuis qu'ils
seront partis de leurs pays pour amener à Paris leurs denrées, ne soient si
hardis de les descendre ne vendre ailleurs que ez dites halles, sur la peyne
dessusdite.
15. Item, que aucuns canevacier ou autres ne pourra estre marchant du mes-
tier et aulneur ensemble, ne le courratier courratier et aulneur ensemble, ne les
ungs s'entremectre en aulcune manière du mestier ou office de l'aultre, sur peyne
d'estre privez et déboutez du mestier et de les amander au Roy.
16. Item, que audit mestier et marchandise aura quatre jurez aulneurs, les-
quels le prevost de Paris mectra et ostera à sa volunlé, qui jureront bien loyaul-
ment et dilligemment aulner les toilies vendues et acheptées, ez halles de Paris
et non ailleurs, tant pour les marchans forains que pour les achepteurs, sur
peyne de quarante sols parisis à appiicquer comme dessus; lesquels auront de
9-
68 LES METIERS DE PARIS.
chaque marchant forain, pour chacun compte que ils aulneront, six deniers pa-
risis, et non plus.
17. Item, que nul marchant forain ne vende toille rompue, tirée ne appointée,
sur peine, pour chacune rompue, tirée ou appointée, de douze deniers parisis
d'amande, moictié au Roy et moictié aux jurez et gardes du mestier, lesquels jurez,
sans faveur, seront tenuz d'en faire leur relation pour y garder le droict dudict
seigneur, et se telles toiles estoient vendues et les faultes dessusdites y estoient
trouvées, l'achepteur ne sera point tenu de les prendre se il ne lui plaist ou ra-
batre par lesdits jurez.
. 18. Item, que pour le mestier et marchandise dessusdit seront chascun an
une foys esleus deux preudeshommes jurez et gardes d'iceluy, lesquels feront de-
vant le prevost de Paris serement de bien et loyaulment et diligemment garder
ledit mestier et marchandise dessusdit et tous les articles dessus contenus, et de
faire leurs rapports et relations, par devant ledit prevost de Paris ou le procureur
du Roy, de toutes les mesprentures que ils y trouveront, lesquels seront quictes
de guet tant comme ils seront jurez dudit mestier.
19. Item, que tous ceulx dudit mestier et marchandises qui auront soixante
ans d'aage ne paieront point de guet, ne ceulx à qui leurs femmes gisent d'enf-
fans, tant comme elles gisent; lesquels seront tenuz de le faire sçavoir à ceulx
qui seront establiz à livrer ledit guet.
20. Tous lesquels poins et articles dessus declairez, et chascun d'iceulx, cha-
cun qui en icelluy mestier et marchandise vouldra entrer, ou d'iceulx s'en entre-
mectra, sera tenu de jurer sur l'Evangile ez mains des jurez qui pour l'année
seront tenuz garder et observer, tant comme d'iceulx il s'en entremectra, sans
enfraindre ne aller ou venir à l'encontre en aucune manière, sur les peines des-
susdites. Tous lesquels poins et articles après ce que les dessus nommez et chas-
cun d'eulx nous ont esté lesmoignez par leurs seremens faits solempneliement aux
sains Euvangiles de Dieu estre bons et proufRtables, pour le bien et utdlité de
la chose publicque et dudit mestier et marchandise, nous avons voulu, declairé
et ordonné En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces présentes le
scel de ladite prevosté de Paris. Ce fut fait le jeudy quatriesme jour de mars,
l'an de grâce mil troys cens quatre vingts et quinze.
Ll.NGERES, TOILIERES, CANEVASSIERES. 69
m
1^85, 90 août.
Lettres patentes de Charles VIII confirmant les premiers statuts des lingères, en 6 articles.
Arcb. liât.. Bannières, i" vol., Y 7, fol. 388. — Trésor des Chartes, registre 63, pièce /i5i.
Coll. Lamoignon, t. V, fol. 99. — Ordonn. des Rois de France, t. XIX, p. .176.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous presens
et advenir, Nous avoir receue l'umble supplicacion des maistresses jurées, femmes
et fdles de la lingerie de Paris, contenant que, du tems de nos prédécesseurs
Roys de France, passez sont deux cens ans, furent octroyées aux povres femmes
et fdles lingères de Paris, prédécesseurs desdictes suppliantes, les places aux
halles de Paris, du costé du mur du cimmelière des saints Innocens, pour elles
entretenir honnestement; dont icelles ont eu confirmation de nosdits prédéces-
seurs, mesmement de nous, en laz de soye et cire vert, depuis nostre advenement
à la couronne, durant lerjuel tems a esté acoustumé que quand aucunes femmes
ou filles se gouvernoient mal et qu'il en estoit scandalle, que par les maistresses
jurées et autres notables femmes dudit mestier elles estoient mises hors de la-
dicte halle et des Testes et assemblées d'icellui mestier; et pour ce que leurs
chartes, lettres et filtres touchant l'onnesteté, gouvernement, maintien et entre-
tenement desdites femmes et filles dudit mestier, ont esté mises en plusieurs et
diverses mains, qui ont est éperdues ou adirées, lesdites supplians, alïin de mectre
ordre oudit mestier qui est notable, et ouquel pour aprendre honneste maintien,
i'euvre de cousture, estât et marchandise, et éviter oysiveté, les gens notables
de justice, bourgois, marchans et autres notables personnes de nostredicte Ville
de Paris raectent leurs filles, Nous ont requiz que leur vousissions octroyer les
articles qui s'ensuyvent :
1. C'est assavoir, que lesdictes supplians ne leurs successeurs ne recevront
doresnavant aucunes femmes ou filles blasmées ou scandalisées de leurs corps
ou autrement, alïin que par elles les bonnes femmes et filles et Testât dudit mes-
tier ne soit vitupéré ou scandalisé.
■2. Item, que s'aucunes femmes ou filles dudit mestier estons en ladite halle
estoient mal renommées ou scandallisées, que lesdites maistresses jurées et autres
femmes notables d'icellui mestier qui sont et pour le tems avenir seront, les
puissent advertir de non elles trouver en ladite halle ne ez assemblées et festes
dudit mestier.
3. Item, et se, après l'advertissement, icelles femmes ou filles mal renommées
et scandalisées s'efforçoient elles trouver en ladite halle, que lesdites maistresses
pourront mectre leur linge et marchandise hors d'icelles halles. Kt oultre, selles
70 Li:S MÉTIERS DE PARIS.
s'efforçoient venir et estre ez Testes et assemblées dudit mestier, de les meclre ou
faire mectre dehors d'icelles, affin que les bonnes femmes ou filles que l'en niect
et qui sont et seront au tems advenir oudit mestier de lingerie et de ladicte halle,
n'ayent mauvais exemple, et qu'elles soient bien et honnestement instruites selon
les commandemens de Nostre Seigneur.
4. Item, et que s'il advenoit que par force il feust résisté, que lesdites mais-
tresses jurées et aucunes notables femmes d'icelluy mestier puissent requérir et
appeller des oftîciers du Chastellet, sergens et autres personnes pour oster la force,
en telle manière que honnesteté soit gardée oudit mestier.
5. Item, et par les articles dessusdiz n'est pas entendu que toutes celles qui
sont dudit mestier de lingerie et qui auront esté apprentices soubz aucune qui
aura la franchise d'icellui mestier ne puisse besongner dudit mestier de lingerie
et de la marchandise d'icelluy hors de ladite halle, mais s'elles sont scandalisées
ou mal renommées, comme dit est, leur est deffendu elles trouver en icelles
halles, fastes ou assemblées dudit mestier.
6. Item, et que lesdits articles seront leuz aux festes et assemblées dudit mes-
tier, quoy que ce soit, une foys l'an, affin que celles d'iceluy mestier y prennent
bon exemple et que on n'en puisse prétendre cause de ignorance, et que iceulx
articles voulsissions loer, ratiffier et approuver. Pour quoy, Nous, ces choses con-
sidérées, voulans ledit mestier estre honnestement entretenu, avons iceulx articles
loez, ratiffiez et approuvez Donné à Paris, le vingt du mois d'aoust, l'an de
grâce mil quatre cens quatre vingt et cinq et de nostre règne le second'').
'■' 1 5/17, juin. — Lettres patentes de Henri II
confirmant les privilèges des maîtresses lingères.
{Ordonnances, i" volume de Henri II, X'* 86i6,
fol. 352. — Coll. Lamoignon, t. VII, fol. 1 18.)
1555, 9 avril. — Arrêt du Parlement qui main-
tient les lingères, en vertu des lettres du roi Phi-
lippe, en janvier layS (v. st.), des confirmations
de Charles VIII, François II et Charles IX , dans le
droit d'occuper les places, près des Halles, dont
elles ont joui jusqu'à présent. (Coll. Lamoignon,
t. VII, fol. 557.)
1573, janvier. — Sentence d'Antoine du Prat,
prévôt de Paris. Avis de Pierre Seguier, lieutenant
civil de la prévôté, et lettre.-: de Charles IK con-
tenant 19 articles de statuts pour les loilières- lin-
gères. (Y 6*, fol. 38 v°. — Coll. Lamoignon,
t. VIII, fol. 730.) Ces statuts ont été reproduits et
complétés de quatre articles dans les lettres de 1 ^9 4
qui suivent.
1578, mars et avril. — Lettres de Henri III et
arrêts d'enregistrement confirmant les privilèges,
statuts et ordonnances des lingères. (Coll. Lamoi-
gnon, t. IX, fol. 187, d'après un Registre du
Conseil.)
1583, 16 juillet. — Arrêt du Parlement con-
firnialif d'une sentence du Châtelet qui attribue
aux jurées toilières et lingères la visite des toiles
arrivant aux Halles, à l'exclusion des jurés de tis-
serands de linge. (Y 6', fol. 3oi v°. — Coll. La-
moignon, t. IX, fol. 479.)
LINGÈRES, TOILIERES, CANEVASSIERES. 71
IV
1 594 , septembre.
Lettres patentes de Henri IV confirmant les statuts des toilières, Hngères, canevassières ,
en a 3 articles.
Arch. nat., Ordonn., a* vol. de Henri IV, X'* 8642, fol. 123. — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 771.
Coll. Delamare, fr. 2i7y6, fol. 1, impr.
Ce sont les statuts, ordonnances et articles que les maistresses jurées thoi-
lières et lingères requièrent eslre confirmez et approuvez par le Roy :
1. Que nulle ne pourra estre reçeue maistresse toillière lingère, ne vendre
toiles et canevas en ceste Ville de Paris, ne tenir boutique, qu'elle n'ait esté ap-
prentisse, sur les maistresses de ceste ville, le tems et espace de trois ans ou plus;
et ledit temps d'apprentissage finy et expiré, seront tenus les apprenlisses servyr
encore deux ans ou plus comme filles de bouticques ou servantes à gages en
telles maisons et telles maistresses dudit estât qu'elles adviseront, pour puis après
pouvoir estre reçeues maistresses en iceluy, sans que les femmes qui sont et au-
ront esté mariées, estant devenues veufves, puissent estre reçeues pour appren-
tisses audit estât, et n'y seront reçeues que les filles seulement.
2. Itéra, tous niarclians forains amenans toiles, treillis, canevas et autres
marchandises dudil estât en ceste Ville de Paris, soit par charrette, chevaux ou
autrement, seront tenus venir tout droit descharger et descendre leurs marchan-
dises es halles aux toiles de ladite Ville de Paris et non ailleurs, pour y estre
vendues, sur peine de forfaiclure et de six livres parisis d'amende pour la pre-
mière fois et de plus grande somme ou confiscation de marchandise et autre
amende arbitraire pour la seconde fois, pour esviter au grand abbus qui s'y
commet journellement, attendu que, pour le peu d'amende portée par les précé-
dentes ordonnances, lesdits marchans ne se soucient pas de delinquer et vendre
leurs marchandises es hostelleries et autres lieux hors lesdites halles, applicable
ladite amende moitié au Roy et l'autre moitié auxdites maistresses jurées dudit
estât.
3. Item, ne pourront lesdites maistresses aller ne envoyer au devant desditz
marchands forains, ny achepter leursditcs marchandises ailleurs que esdites halles
de Paris, et après que lesdites marchandises y auront esté deschargées, sur les
raesmes peines de dix livres parisis d'amende pour la première fois et du double
pour la seconde fois, ou d'autre amende arbitraire applicable moitié au Roy et
l'autre moitié auxdites maistresses jurées.
à. Item , quiconque sera hallier dans ladite halle ne souffrira aucune regra-
tière en ladite halle pour y revendre, en aucune manière que ce soit, tant toile
72 LES MÉTIERS DE PARIS.
que fil, comme aussi ledit liaHier ne pourra revendre ne faire revendre aucune
desdites marchandises pour les abbus qui s'en pourroient ensuivre, sur les
mesnies peines et de l'amende cy devant dite, applicable comme dessus.
5. Item, quiconque sera trouvé avoir acheté à Paris d'aucuns marclians fo-
rains aucune toille hors halle sera en la peine de l'amende susdite, à applicquer
ainsy que dit est.
6. llem, que tous marchans forains qui descendront et feront descharger toiles
es halles de Paris seront tenus payer hallage, pour chacun chariot de toilles,
quatre sols parisis, pour chacune charette, deux sols et pour chacune charge de
cheval, douze deniers.
7. Item, que nuls marchans forains ne pourront livrer toilles et marchandises
qu'ils auront vendues auxdites halles plustosl et jusqu'à ce qu'elles ayent esté
veues el visitées par les maistresses jurées dudit estât, pour y garder le droit du
Roy et repparer la faulte qui y pourroit estre, sur peine de forfaicture et de l'a-
mende dessusdicte.
8. Item, aucun marchant forain ne pourra vendre en destail tant es dites
halles que ailleurs, dans ceste Ville de Paris, aucunes toilles, canevas, treillis, ne
autres sortes de marchandises concernant ledit estât, sur peine de confiscation de
leursdites marchandises, qui sera applicable moitié au Roy et l'autre moitié aux
maistresses jurées.
9. Item, nulle ne pourra estre reçeue maislresse thoillière lingère qu'elle n'ait
fait son apprentissage au logis d'une desdites maistresses de ceste Ville de Paris,
et y demeurant actuellement, et qu'elle n'ait esté obligée par l'espace de trois ans
ou plus, et qu'elle n'ait fait service deux ans, après son apprentissaige chez l'une
desdictes maistresses, ainsy que dit est cy devant, après lequel temps elle pourra
estre reçeue maislresse, en appellant les maistresses jurées dudit estât, faisant
apparoir de son brevet d'apprentissage et du service qu'elle aura fait depuis
iceluy, laquelle fera le serment par devant le procureur du Roy au Chastellet de
Paris.
10. Item, ne pourront lesdites maistresses avoir et prendre plus d'une appren-
tisse pendant le temps et espace de trois ans, ains se contenteront d'une à la
fois, sur peine de pareille somme de dix livres parisis d'amende, applicable comme
dessus.
1 1. Item, que tous aulneurs de ladite halle seront tenus d'aller aulner au logis
des maistresses et bourgeois de ceste Ville de Paris les toiles qui auront esté par
eux achetées en icelle halle, et leur sera payé par le vendeur la somme de six de-
niers parisis pour compte, sans que l'acheteur soit tenu payer aucune chose.
12. Item, tous crocheteurs gaigne deniers ne entreront dedans la halle plus
avant que à l'entrée de la porte, s'ils ne sont apellés des marchans pour aider à
descharger la marchandise qui sera arrivée ou pour les charger de marchandises
LINGÈRES, TOILIÈRES, CANEVASSIÈRES. 73
achetées pour porter en la Ville; et aussy ne s'entremectront d'aucune facture,
sur peine de l'amende.
13. Item, tous marchans forains ne serreront aucunes toiles ne marchandises
dudit estât sinon en ladite halle, et seront tenus la laisser en icelle jusques ad ce
qu'elle soit vendue ez jours de marché ordonnez, tellement qu'ils ne pourront
transporter ne faire emporter par la Ville, sur peine de l'amende cy dessus ou
de conflscation de ladite marchandise, le tout pour esviter aux abbus.
là. Item, tous revendeurs ou revenderesses et contreporteurs ne pourront
revendre aucune toile et fils es dites halles, ne contreporter aucunes toiles neuves
ne linge de table neuf par la Ville, pour les larrecins et abbus qui s'y commectent,
ains seulement pourront vendre vieils linges par ladite Ville et non autrement.
15. Item, pourront aussy lesdites maistresses toilières et lingères vendre, tant
en gros que en détail, toutes sortes de thoiles de lin, chanvre, baptiste, hol-
lande, canevas gros et fins, treillis blanc et jaune, et toutes sortes de fil blanc et
jaune et généralement toutes autres manufactures de la qualité susdite, pour la
commodité et soulaigement du public.
16. Item, que tous marchans forains ne pourront avoir aucuns facteurs pour
vendre leurs marchandises en ceste Ville de Paris, pour les abbus et encherisse-
ments de la marchandise qui en peut advenir; ainsy seront tenus iceux marchans
vendre eux mesmes leurs marchandises, ou leurs domestiques, sans autres fac-
teurs, sur peine de cent sols parisis d'amende pour la première fois et pour la
seconde le double, ou autre amende arbitraire applicable comme dessus.
17. Item, tous marchans forains qui auront amené ou fait apporter marchan-
dise en ladite halle seront tenus icelle mectre en vente dedans les trois jours de
marché prochain consécutifs cy après nommés, sçavoir, le mercredy, vendredy et
samedy, que si ladite marchandise n'est vendue dedans lesdits trois jours de mar-
ché; seront tenus lesdits marchans forains la laisser en garde au hallier de ladite
halle pour icelle reraectre en vente au premier voyage et retour qu'ils feront
à Paris, sans qu'ils la puissent transporter dans lesdites halles qu'elle n'ait esté
vendue, aux peines que dessus.
18. Item, que nulles desdites maistresses thoillières lingères ne pourront tenir
ou s'entremectre de deux estats, ne tenir deux bouctiques ouvertes, et ne pourront
leurs maris se mesler ou tenir boutiques d'autres sortes de mestier; ainsy se con-
tenteront le mary et la femme d'ung estât seulement.
19. Item, que les maris desdites maistresses ne pourront estre aulneurs ne
courtiers des marchands amenans toiles et autres marchandises concernant ledit
estât, et ne sera loisible auxdits aulneurs de toiles d'aller boire ne manger aux
tavernes avec lesdits marchans, ne leur dire que vaut la marchandise pour ob-
vier à renchérissement d'icelle, sur ladite peine de dix livres parisis d'amende.
20. Item, que nul marchant forain ne pourra aulcunement vendre toiles rom-
10
IVrBIHKIlll KAtlontL*.
74
LES METIERS DE PARIS.
pues, tirées, appointées et mixtionnées, sur peine, par chacune faulte et contra-
vention, de quarante sols parisis d'amende, moitié au Roy et l'autre moitié aux-
dites jurées; et en cas que lesdites toiles feussent vendues, l'acheteur ne sera
tenu de les prendre, s'il ne luy plaist, avant que rabais ait esté fait par lesdites
maistresses jurées pour le déchet et non valeur.
21. Item, que pour la conservation des ordonnances dudit estât et marchan-
dises susdites seront esleus, de deux ans en deux ans, deux preudesfemmes mais-
tresses jurées et gardes dudil estât, lesquelles feront devant le procureur du Roy,
audit Chastellet, serement de bien loyaument et diligemment faire observer les
mestiers et marchandises dessusdites et tous les articles y contenus, et de faire
leurs rapports et relations pardevant ledit procureur du Roy de toutes les nies-
prentures qu'elles trouveront et sauront estre faites, sans faveur ou haine.
22. Item, que lesdites maistresses toillières lingères ne vendront ou ne feront
vendj-e les jours des saints dimanches et autres festes commandées en l'Eglise,
sur peine de l'amende appliquée comme dessus.
23. Item, que nulle maistresse toillière et lingère ne pourra colporter ne
faire colporter dans paniers ou autrement, ni mener bailler à revendre à des
regratières ou revendeuses par la Ville aucunes marchandises dudit mestier, sur
peine de confiscation d'icelles, ou d'amende arbitraire applicable, moitié au
Roy et l'autre moitié aux maistresses jurées, et si seront tenues tant les mais-
tresses qui sont reçeues que celles qui le seront cy après, tenir bouctiques, et
à faute de ce faire ne jouiront des droits dudit estât, le tout pour éviter aux
abus.
Henry, par la grâce de Dieu , Roy de France et de Navarre Sçavoir faisons
que Nous, ayant fait veoir en noslre Conseil les articles, ordonnances et statuts
qu'elles Nous ont fait présenter pour cet effect, le renvoy par Nous fait d'iceulx à
nostre prevost de Paris avec son avis et celuy de nostre procureur au Chastellet
de Paris, le tout cy attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, lesdits ar-
ticles avons approuvez, louez et ratiffiez Donné à Paris, au mois de sep-
tembre, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt quatorze et de nostre règne le
sixiesme^').
''' Regislrées en Parlement le i" septembre
1695.
1603, h août. — Sentence de police concernant
la halle aux toiles : tr Ladite halle sera ouverte tous
les jours ouvrables de la semaine pour y recevoir
la marchandise foraine, et sont faites deffenses
aux toillières lingères, chaussetiers , pourpointiers,
teinturiers et autres revendans toilles, d'entrer en
ladite halle avant niidy ne acheter aucune mar-
chandise, de laquelle le marche n'ait esté fait en
ladite halle h ladite heure, el auiiiée par les aul-
neurs d'icclle. 1 (Bannières, 9' vol., Y i3, fol. 4o.
— Coll. Lanioignon, t. X, fol. 3oo.)
1G34, 90 mai. — Arrêt interdisant aux mer-
ciers d'acheter des toiles dans le rayon de vingt
lieues et leur enjoignant d'apporter 1rs toiles comme
les forains, quand les halles seront dégarnies. Les
lingères pourront vendre toutes sortes de trpasse-
mens, points coupés, lassets, (il blanc», etc. Cela
regarde les enjolivements permis aux lingères
LINGÈRES, TOILIÈRES, CANEVASSIÈRES.
75
V
1645, mars.
Lettres patentes de Louis XIV confirmant les statuts des Ungères canevassières , en ù5 articks.
Arch. nat., Ordonn., i" vol. de Louis XIV, X'" 8656, fol. 899. — Coll. Rondonneau, AD, XI, ao.
Coll. Lamoignon, t. XII, fol. 553. — Statuts des lingères de 1711, in-l)°.
1. Que nulle ne pourra estre reçeue marchande maistresse toillière, lingère,
canevassière en ceste Ville de Paris, ni tenir boutique, qu'elle ne soit de bonne
vie et mœurs et qu'elle ne fasse profession de la religion catholique, apostolique
et romaine, et n'ait esté apprentisse sous les maistresses de ceste Ville le temps et
espace de quatre ans et servy deux ans comme fdle de boutique chez les mais-
tresses et payant aussi, pour parvenir à ladite maistrise, les drois portés par les
reglemens.
2. Seront tenus les apprentisses, ledit temps d'apprentissage fait, fini et ex-
piré, servir lesdits deux ans comme fille de boutique chez l'une des maistresses
dudit estât, et non ailleurs, pour après pouvoir estre (comme dit est) reçeues
marchandes et maistresses en iceluy, sans pouvoir servir aucuns marchans mer-
ciers ni autres que les maistresses dudit estât, à peine d'estre decheues de la mais-
trise et affranchissement d'icelle.
3. Que les seules femmes mariées ne pourront estre i-eçeues apprentisses'').
6. Item, pourront lesdites marchandes maistresses toillières ethngères vendre
tant en gros qu'en détail toutes sortes de toilles de lin, chanvre, batiste, linon,
Garnbray, Hollande, canevas gros et fin, treillis blanc et jaune ('^), draps vieux et
comme dtant un accessoire du fond de leurs mar-
chandises, tels que des nœuds et rubans. (Coll.
Lamoignon, t. XI, fol. 607, d"après les statuts im-
primés.)
1638, ao mars. — Arrêt autorisant les jurées
lingères à visiter gratuitement les toiles des forains
et à exiger l'inscription des arrivages. {Ibid. , t. XI,
fol. 878, mention.)
1640, 5 mai. — Arrêt qui maintient les lin-
gères jurées en charge, suivant leurs statuts, sans
qa'à l'avenir aucun mari desdites maîtresses lin-
gères puisse êti'e nommé ni élu garde de ladite
marchandise. {Ibid., t. XII, foi. i3.)
1 642 , a décembre. — Arrêt du Parlement por-
tant que, lors des élections des jurées lingères, il
sera élu une femme et une fille. {Ibid., t. XII,
foi. 976.)
1643. ag mai. — Sentence de police ordonnant
que les brevets d'apprentissage seront passés au
bureau de la communauté des lingères et que l'ad-
mission d'une fille à la maîtrise aura lieu après
l'avis des anciennes jurées. (Coll. Lamoignon,
t. XII, fol. 338, mention.)
1645, 11 mars. — Arrêt du Parlement auto-
risant les lingères et teinturiers à vendre toutes
sortes de fils blancs et écrus , en conséquence de la
réunion des retordeurs de fil avec les teinturiers.
{Ibid., t. XII, fol. 549. Ces quatre docuraenls
cités d'après des mémoires joints au Recueil des
statuts.)
''' 4. Les filles de maîtresses seront reçues en
payant les droits.
5. Une seule apprentie par atelier. Elles ne
seront admises que si elles sont de bonne vie et
mœurs et de la religion catholique.
<'' Espèce de grosse toile à doublure.
76 LES METIERS DE PARIS. /
neufs, fil blanc et jaune, et généralement toutes autres sortes de toilles et de mar-
chandises faites, tant chemises que calleçons, rabats et autres manufacturées con-
cernant ledit estât, pour la commodité et soulagement du public; et deffenses
estre faites à toutes personnes d'en vendre et exposer en vente, sur peine de con-
fiscation '■'.
21 . Item, que nuls marchands forains ne pourront vendre toilles qui ne soient
bonnes, loyales et marchandes, et seront lesdites toilles égales aux deux lisières
et mitan et ne seront rompues, tirées, appointées ni mixtionnées, sur peine, par
chacune faute de contravention, de quarante livres parisis d'amende, moitié au
Roy et l'autre moitié auxdites jurées et gardes; et au cas que lesdites toilles fussent
vendeues, l'acheteur ne sera tenu de les prendre, s'il ne luy plaist, avant que le
rabais ait esté fait par lesdites maistresses jurées et gardes pour le déchet et non
valeur '"^'.
25. Item, pour la conservation des ordonnances dudit estât et marchandises
susdites, en conséquence des arrests du Parlement de Paris des cinquiesme jour
de may ifi/ia, seront par chacun an esleues deux marchandes maistresses dudit
estât, l'une femme et l'autre fille, pour estre jurées et gardes et en exercer la
charge deux ans, sans qu'aucun mary desdites marchandes maistresses puisse
estre eleu ni appelle à ladite jurande, à peine d'estre les maistresses qui auront fait
l'élection d'aucuns desdits marys à ladite jurande ou brigué, icelles decheues et
privées de leur maistrise, lesquelles deux jurées feront le serment par devant le
procureur du Roy audit Chastellet de bien et deuement vacquer aux visitations et
faire garderies privilleiges dudit estât, et faire observer les statuts et ordonnances
d'iceluy contenues cy-dessus et de tout en faire rapport contre les contrevenans.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre désirant l'ordre
du public estre estroiteraent gardé et observé, après avoir fait voir en nostre
'"' 7. Les maîtresses pourront acheter leurs
toiles partout où l'on en fabrique.
8. Ni elles ni leurs maris n'exerceront d'auti-e
état en même temps.
9. Les maris ne seront ni courtiers ni auneurs
lie toiles; ceux-ci ne parleront pas des cours des
marchandises.
10. Ils ne recevront chez eux ni les forains ni
leurs ballots.
11. On observera les chômages des fêtes.
1 2. De'fense de s'associer avec des e'trangers au
me'lier pour la vente et jiour le colportage, les af-
faires devant toutes être conclues à la halle.
13. Les voitures des forains déchargeront h la
halle aux toiles et non ailleurs.
1^1. Si quelqu'un achetait hors la halle, il se-
rait k l'amende.
1 5. Droits de hallage pour les toiles et 61s : deux
sols par charrette , douze deniers par charge.
16. Le hallier ne souffrira sous la halle aucun
revendeur.
17. Les jurées visiteront la toilerie, lingerie et
filerie dans les vingt-quatre heures de leur arrivée.
18. Défense aux forains de vendre en détail.
19. Ils ne vendront qu'aux marchés ordonnés et
n'auront pas de facteurs.
20. Ils remettront en garde au hallier les toiles
non vendues aux marchés.
'^' 22. Les auneurs iront mesurer les toiles aux
frais du vendeur.
23. Les crocheteurs et gagne-deniers n'entre-
ront aux halles que sur la demande des marchands.
24. Les revendeurs ne pourront ni vendre aux
halles, ni colporter des toiles en ville.
LINGERES, TOILIERES, CANEVASSIERES. 77
Conseil lesdits anciens et nouveaux statuts, et avis sur iceux du douze janvier der-
nier, cy attachés sous le contre scel de nostre chancellerie. Nous, de l'avis de la
Reine régente, nostre très honorée dame et mère, et de nos grâce spéciale,
pleine puissance et authorité royale, avons iceux anciens statuts, ensemble les
nouveaux articles conformes audit avis, approuvé et approuvons Donné
à Paris, au mois de mars, l'an de grâce mil six cens quarante cinq et de nostre
règne le deuxiesme *'*.
'■' "Registre, ouy le Procurear général du Roy,
pour estre exécute selon sa forme et teneur, sui-
vant l'arrest de ce jour. A Paris , en Parlement , le
•39 avril i645.j>
1652, 37 février. — Sentence de police por-
tant homologation de l'acte qui accorde aux maî-
tresses loiiières le privilège de faire recevoir gra-
tuitement maltresse, chacune, une fille , pendant le
cours de leur maîtrise et garde. (Arch. nat. , Coll.
Rondonneau, AD, XI, 20. — Coll. Lamoignon,
t. XIII, fol. 1 33.)
165i, a3 avril. — Arrêt du Parlement inter-
disant aux lingères d'avoir une boutique et un
magasin séparés et d'y faire la vente. (Coll. Lam.,
t. XIII, fol. 278.)
1655, 3 juillet. — Sentence du Châtelet: trFai-
sons deflènses à toutes les marchandes maistresses
thoillières lingères de celte Ville de Paris d'aller
vendre leurs marchandises dans les hostelleries,
chambres garnies et autres lieux publics, ny d'y
envoyer leurs filles de boutique ny apprentisses , h
peine de vingt quatre livres parisis d'amende pour
la première fois, d'estre leurs boutiques fermées
pour la seconde et de déchéance de la maistrise. n
(Ibid., t. XIII, fol. 4oi, d'après un volume d'un
commissaire au Châtelet. )
1659, 3o août. — Arrêt du Parlement autori-
sant les lingères Ji se revendre les unes aux autres
et à revendre aux merciers sans l'intervention des
auneurs, et ne permettant d'acheter des forains qu'à
la halle aux toiles. (Coll. Lam., t. XIII, fol. 1078.)
1 662 , 1 4 mars. — Sentence de police interdisant .
comme en 1 6 55 , la vente dans les hôtelleries. ( Ibid. ,
t. XIV, fol. 345.)
1668, ao avril. — Sentence portant règlement
entre les lingères et les tapissiers pour la visite des
coutils. (/é/W., t. XV, fol. 393.)
1680, 3i juillet. — Sentence de police portant
que les filles des maîtresses en exercice ne seront
pas reçues en apprentissage avant l'âge de dix-
huit ans et que l'apprentissage sera de quatre ans.
(/W(f., t. XVl,fol. io56.)
1 686 , 5 mars. — Arrêt du Parlement concer-
nant les lingères, toilières, canevassières et fila-
resses , ordonnant qu'à l'avenir les filles nées avant
la maîtrise de leurs mères ne pourront être reçues
maîtresses Ungères si elles n'ont pas achevé leurs
quatre années d'apprentissage. {Ibid., t. XVII,
fol. 349.)
1698, a5 février. — Arrêt du Conseil prescri-
vant, d'après l'édit (le mars lôgi portant création
de trente-quatre nouveaux jurés auneurs de toiles,
que les gardes auront droit de visite sur les toiles
arrivant à la halle, conjointement avec lesdits au-
neurs, et sans pouvoir exiger de droits, tous les
jours , de huit à onze heures. ( Ibid. , t. XX , fol. 28.)
1699, 18 mai. — Sentence déclarant 'que les
lingères et les lapissiei-s pourront vendre concui^
remment des paillasses et des coutils, (/ii'rf. , t. XX,
fol. 478.)
78
LES METIERS DE PARIS.
VI
1703, 3o août.
Déclaration du Roi portant union à la communauté des lingères des offices de jurés,
auditeurs des comptes et trésoriers-payeurs des deniers communs '".
Ordonn., i5" vol.de Louis XIV, X'" 8699, fol. 5i8. — Coll. Lamoignon, t. XXI, fol. 1066-1071.
Louis, parla grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre ordonnons, vou-
lons et Nous plaist qu'au moyen du payement qui a esté commencé et qui sera
continué par lesdites marchandes raaistresses toillières lingères de nostre bonne
Ville de Paris et la somme de vingt mille livres et des deux sols pour livre, dans
les termes portés par ledit arrest de nostre Conseil du treize mars dernier et con-
formément à icelluy, elles demeureront maintenues et confirmées, en tant que
<■' 1706, 13 octobre. — Dëdaration du Roi
portant les offices de visiteurs des poids et mesures
à la communauté des lingères pour la somme de
vingt mille livres en principal et deux mille pour
les deux sols pour livre; les jurés jouiront de
55 0 livres de gages par an. On pourra recevoir
douze maîtresses sans qualité. La somme à em-
prunter sera répartie entre toutes les maîtresses, et
celles qui ne seraient pas comprises payeront trois
livres par an. (48' vol. de Louis XIV, X'* 8702,
fol. 125. — Coll. Lamoignon, t. XXIII, fol. 3oo.)
1729, 9 décembre. — Délibération de la com-
munauté des lingères en neuf arlicles relatifs : ie
premier, à deux visites à faire par an par les jurées
chez les maîtresses; 2° les huit autres, aux lotisse-
ments des marchandises à la halle. Sentence homo-
loguant ladite délibération. (AD, XI, 18.)
1730, 29 juillet. — Arrêt du Parlement, sur
la plainte des jurées lingères, interdisant de dé-
charger des toiles près Paris; elles devront être
conduites aux Halles pour y être vendues selon les
règlements. (Coll. Lamoignon, t. XXX, fol. i65.
— Coll. Delamarc, fr. 21796, fol. 5, impr.)
1735, 18 mars. — Sentence enjoignant aux
maîtresses lingères de déclarer leurs nouveaux do-
miciles, de ne pas faire de colportage ni d'exposer
dans les rues. (Coll. Lamoignon, t. XXXI, fol. 353,
d'après le registre du juré crieur.)
1741, 24 juillet. — Arrêt du Parlement. Les
pauvres maîtresses lingères et fripières occupant
les dix-sept piliers des Halles, depuis la rue de la
Tonnellerie jusqu'à la rue Saint-Honoré, se reti-
reront dans la quinzaine, pour faire place aux
pauvres maîtres cordonniers maintenus en posses-
sion desdits piliers par arrêt du 7 septembre 1674.
(Coll. Lamoignon, t. XXXIV, fol. 542 , d'après un
imprimé.)
1745, 16 juin. — Arrêt du Conseil portant
union à la communauté des lingères , toilières , ca-
nevassières , de quarante offices d'inspecteui-s con-
trôleurs, moyennant une finance de 49,000 livres.
(/6îy.,t. XXXVI, fol. 498.)
1749, 18 juin. — Arrêt du Conseil contenant
règlement pour l'administration des deniers de la
communauté des lingères et reddition des comptes
de jurande. {Ibid., t. XXXIX, fol. 4o.)
1 782 , 1" juin. — Lettres patentes de Louis XVI
portant homologation des statuts des lingères de
Paris en vingt-trois articles y contenus.
1. Les maîtresses lingères vendront concurrem-
ment avec les merciers tous objets de leur com-
merce.
2. Elles jouiront seules du droit de coudre et
tailler les étoffes de lingerie et toilerie.
3. Les merciers, les tailleurs, les couturières
et les fripiers pourront néanmoins employer les
mêmes étoffes.
4. Les lingères pourront s'approvisionner à la
halle aux toiles avec les merciers et bourgeois.
Ces quatre articles modifiés par les lettres, les
autres restent conformes aux articles de i645 et de
1594. (Arch.nat., Coll. Rondonneau , AD , XI, 90.)
LINGÈRES, TOILIÈRES, GANEVASSIÈRES. 79
besoin est ou sera, dans l'hérédité de leursdits offices de jurez et d'auditeurs des
comptes de ieur communauté créés par les edits des mois de mars 1691 et mars
169/1, dont leur avons cy devant accordé la reunion , et de la mesme auctorité que
dessus avons uni et incorporé, unissons et incorporons à ladite communauté l'of-
fice de trésorier receveur et payeur de leurs deniers communs, créé par nostredit
edit du mois de juillet 1702, pour jouir par elles des droits, fonctions, privilèges
et exemptions y attribués et en outre de quatre cent cinquante livres de gages
actuels et effectifs par chacun an, à commencer du premier janvier de la présente
année, sans que pour raison dudit office elles soient tenues de prendre aucunes
lettres de provisions ny qu'elles soient cy après sujettes à aucunes taxes de con-
firmation d'hérédité ny autres dont nous les déchargeons et affranchissons, et les
déclarons exemptes au moyen du payement de ladite somme de vingt mille hvres
et deux sols pour livre. Et pour empescher les entreprises qui se font sur leur pro-
fession, ordonnons que les statuts de leur communauté seront exécutés selon leur
forme et teneur, et en conséquence faisons deffenses à toutes personnes, de
quelque qualité et condition qu'elles soient, de porter ny faire porter par la Ville
aucunes toiles neuves ny linges neufs pour les vendre, à peine de confiscation et
de trois cens livres d'amende pour chaque contravention, le tout applicable, sça-
voir, un tiers à l'hôpital gênerai, un tiers au dénonciateur, un tiers à ladite com-
munauté. Et pareillement faisons très expresses inhibitions et deffenses aux mai-
tresses de ladite communauté de favoriser lesdites revendeuses , revenderesses et
colporteurs, de leur prester leur nom ny leur entreprise, à peine de confiscation
des marchandises et de pareille amende pour la première fois, de cinq cens livres
d'amende, d'interdiction et d'avoir leurs boutiques fermées pendant trois mois
pour la seconde , de mille livres et d'estre descheus de la maistrise pour la troisième ,
sans que lesdites qualités et peines puissent estre réputées comminatoires, les-
dites amendes applicables comme dessus. Deffendons à toutes personnes sans
qualité d'avoir des étalages et autres marchandises de linges qui se trouveront
chez elles, permettons aux jurées lingères de recevoir six maîtresses sans qualité.
Et d'autant qu'd est du bien public que la police soit uniforme et observée égale-
ment dans l'étendue de notre bonne Ville et fauxbourgs de Paris, leur permet-
tons et enjoignons de faire quatre visites par an dans les maisons des lingères du
fauxbourg Saint Antoine et autres endroits privilégiés de nostre bonne Ville et
fauxbourgs, comme aussi dans les boutiques et maisons des lingères qui exercent
la profession à titre de privilège; mesme, en cas que lesdites jurées ayent des avis
de quelques contraventions aux règlements de police, de faire d'autres visites
surabondantes au pardessus des quatre, en prenant sur cela permission du lieute-
nant gênerai de police de nostredite Ville. Ne pourront neantmoins lesdils jurez
prendre des droits de visites desdites lingères et qui exercent la profession à litre
de privilège personnel ou local, à moins qu'elles ne soient de ladite commu-
80 LES MÉTIERS DE PARIS.
iiauté. Voulons au seurplus que lesdits statuts, ensemble les déclarations, arrests et
règlements rendus en conséquence en faveur desdites marchandes toillières lin-
gères, soient exécutés selon leur forme et teneur en ce qu'ils ne sont contraires à
ces présentes, et qu'elles vendent de toutes sortes de toilles, dentelles de fd, de
quelque nature qu'elles soient Donné à Versailles le 3o'' jour d'aoust, l'an
de grâce mil sept cens trois et de nostre règne le soixante uniesme.
TITRE VI.
CORDIERS.
D'argent à un pal de gueules .
adexiré d'un paquet de cordes de môme et senestré d'une roue de sable O.
Les cordiers avaient inséré leurs statuts au Livre d'Etienne Boileau (^'. Dans la grande or-
donnance du Roi Jean, de i35i , les cordes sont portées parmi les objets «d'avoir de poids^ f''.
Un texte de statuts renouvelant ceux de Boileau leur est accordé par lettres de Jean de Fol-
leville, du 17 janvier iSgB, en i4 articles.
Les droits d'entrée pour l'apprenti s'élèvent à 5 sols, pour la maîtrise d'un parisien à 20 sols
et d'un ouvrier étranger à 3o sols parisis. Il fallait quatre ans d'apprentissage. Le travail de
nuit était, comme partout, interdit. Les deux jurés du métier avaient une surveillance impor-
tante pour les arrivages de cordes; beaucoup de métiers employaient des fils, des ficelles et des
cordes d'espèces tout à fait dilTérentes, mais susceptibles d'èti'e appréciées par les cordiers;
aussi leurs statuts réclament-ils pour les jurés la visite des ateliers des cordiers d'abord, puis
des selliers, bourreliers, épiciers, cordouaniers, savetiers, ferrons, lingères et tous autres <*>.
Cette faculté, dont les jurés ont usé sans contredit, offrait une réelle garantie pour le public.
Aux articles de confection nous ne voyons que les gros cordages, traits de charrette et de
charrue, licols, chevestres ou brides, ouvrages à eau ou câbles pour la batellerie. Au Livre des
Métiers, ils portent les cordes en tilleul, lin, chanvre, poil et soies.
Les cordiers de Paris étaient exonérés de tout impôt, à la condition de fournir les chevestres
ou brides des bétes de somme de la Cour et toutes les cordes nécessaires au fait de la justice
royale (^'. Vu la fréquence des supplices, ce devait être une forte contribution. Elle est portée
dans les statuts de iSgô, article 16, et a dû se continuer pendant longtemps, les statuts n'ayant
été refaits ni au xvi" siècle, ni dans les temps modernes, mais simplement confirmés.
Louis XI augmente seulement de 10 à Uo sols les amendes pour mauvaise confection des
'' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 54o;
— Blagoiis, t. XXlll, fol. 67^. Par corruption de
langage, ils sont inscrits cordiers craigniers, au
lieu de criniers.
'' Livre des Métiers, titre XIII, p. 35, statuts
en 1 3 articles.
''' Métiers (le Paris, t. I, p. 9 3.
w Art. i3de iSgS.
''' Ln redevance des chevestres au \ni* siècle
{Livre (les Métiers ,ip.Z5 ; 9" partie, Péages, p. 939)
est remplacée au xv' par la fourniture des cordes
de justice.
1 1
82 LES METIERS DE PARIS.
câbles de bateaux appelés hunes et chablots, et prescrit la plus grande séve'rilé dans la visite des
cordages. Métier paisible et pratique; aussi le cordier a-t-il traversé les grandes époques commer-
ciales sans crises, sans perturbations, sans progrès. Il est resté slationnaire et n'a pas laissé dans
les actes les traces de luttes et de rivalités si fréquentes parmi les classes ouvrières. En 1667, ils
forment une bannière parisienne avec les bourreliers; ils sont inscrits au 5" rang dans le rôle des
métiers de i58i '''.
Nous passons sans autre circonstance aux unions d'offices oii ils sont appelés cordiers-cri-
niers. Portés deux fois pour les jurés et auditeurs des comptes à une taxe de i,5oo livres, la
communauté vendit son argenterie et éleva tous les droits administratifs.
En 1706, le brevet est à 6 livres, la maîtrise à 110 livres, plus toutes les redevances aux
maîtres'"^'. On reçut quelques maîtres sans qualité au prix de 3oo livres. La visite des arri-
vages se fait toujours comme par le passé et le métier ne semble pas modifié dans sa constitu-
tion; il est cité dans le tableau de Savary pour 1760, mais sans état numérique; lors de la
réorganisation de 1776, il fut laissé en métier libre.
La fête de la confrérie des cordiers dédiée à saint Paul, en l'église Sainte-Geneviève-des-
Ardents, se célébrait le jour de la conversion de saint Paul, le 26 janvier l^).
— ^-S»}- ■
I
1395, 17 janvier.
Lettres du précôt de Paris contenant les statuts des cordiers, en 1 ù articles.
Aicl). nat., Bannières, 1" vol., Y 7, fol. C3; — 1' vol., Y 8, fol. ç^h. — Coll. Lamoijjiion , t. III, fol. 179.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan de Folleville, garde de la prevoslé
de Paris Veus certains poins et articles à nous baillez par escript de par
lesdiz cordiers, lesquels ilz ont affermez estre prouffitables et nécessaires pour le
bien dudil mestier et de la chose publique; desquels poins et articles la teneur
s'ensuyt :
1. Premièrement, que tous ceulx dudit mestier qui auront servy par temps
souffisant et qui vouldronl lever leur mestier et marchandise de corderie à
Paris, paieront d'entrée vint solz parisis, les deux parties au Roy et le tiers aux
jurez dudit mestier, pour ledit mestier, excepté les fils de maistres qui en seront
quictes.
2. Item, que aucun estranger ne autre ne puisse lever à Paris ledit mestier
jusques à ce qu'il ait esté examiné par les jurez dudit mestier et que il soit à ce
trouvé souffisant; il sera reçeu en paiant trente sols d'entrée, c'est assavoir, au
Roy les deux parts et aux jurez la tierce partie.
''' Métiers de Paris, t. I, p. 53 el g'a. Leurs Ghcnauit. Il on existe un exemplaire dans la Coll.
statuts n'ont pas été renouvelés au xvi° siècle. Delaranre, ms. fr. 21793, fol. i83.
'*' Ces articles ont été imprimés. In-/i% Paris, ''' Livre dos confréries, fol. 945.
COUDIEllS. 83
3. Item, que le cordier ne pourra tenir ne avoir que ung apprenty à une
fois et à quatre ans, et non à moins de tems; fors tant que quant l'apprenty
aura servy, le maistre en pourra reprendre ung autre nouvel avecques le premiei-,
afifin que quant le premier se partira de son maistre et aura parfait ses quatre ans,
le second saiclie aucune chose pour servir son maistre; et seront tenuz les appreu-
tis de paier au Roy cinq solz d'entrée et, à la fin de leur apprentissage, cinq sols
aux jurez.
li. Item, que aucun cordier d'icelle Ville et banlieue de Paris ne puisse ou-
vrer à jour de feste que commun de ville foire, sur peine de cinq solz d'amende,
les deux parts au Roy et aux jurez dudit mestier le demeurant.
5. Item , que aucun cordier ne face ouvrage de piez de chanvrières^'^ car ils ne
valent riens et sont trop courts, et si est le peuple deçeu , sur peine de cinq solz,
les deux parts comme dessus et la tierce auxdiz jurez.
6. Item, que aucun dudit mestier ne face faire ouvrage d'iceilui mestier qu'il
ne soit bon et soullisant, et de bonne moison, c'est à savoir, traiz à charete filez
<'t traiz à cliarrue à douze fils, licols et clievestres à huict fils, et tous les autres
ouvrages à l'equipollent et equivallent, sur la peine de cinq sols à appliquer
comme dessus.
7. Item, qu'aucun ne face ouvrage à eaue, oii il y ait chanvre mouillié ou
ressuyé, et qu'il n'y soit autel dessus comme dessoubz, et dedens comme dehors,
sur peine de perdre l'ouvrage et l'amende de dix sols, les deux parts comme dessus
et le revenant auxdits jurez.
8. Item, que aucun ne face licol de poil oià il n'ait du fil de chanvre, car il
en vault mieulx, s'il n'en est requiz, sur la peine de cinq sols d'amende à appli-
quer comme dessus.
9. Item, que aucun forain ou autre n'apporte ou admeine à Paris denrées
quelconques appartenant oudit mestier, se il ne les descend premièrement en la
halle ou place à ce ordonnée, ne que il la puisse vendre ou exposer en vente
jusques à ce que par les jurez dudit me.stier elles aient esté visitées, sur peine de
perdre les denrées et de cinq sols d'amende, les deux parts comme dessus et la
tierce aux jurez.
10. Item, que aucun cordier ne puisse ouvrer de nuit oudit mestier, pour la
déception que l'en y pourroit commectre et pour la veue qui n'en est pas si certaine
"' Autre jugoment sur le m(?nie objet : considère, avons condempnë iesdites cordes à ar-
1371, la avril. — Sentence du Châtelet irsur doir comme fausses et mauvaises et eulx à payer
ce que les jurez du mestier des cordiers avoient l'amende le Roy; et que toutes cordes soient an-
pris, en visitant plusieurs pièces de cordes appelez leles dedans comme dehors, sans y mectre aucun
j)iez de chanvre , sur aucuns desdits cordiers , lequel fardement Fait le samedi api'ès Pasques , l'an
ouvrage esloit faus et mauvais veus les re- mil trois cens soissante et onze. n (Ms. Châtelet,
gistres dudit meslieret venes Iesdites cordes et tout KK, i336, fol. 82. — Coll. I^am., t. II, fol. hho.)
84 LES MÉTIERS DE PARIS. ''
et souffisant comme celle du jour, sur peine de cinq sols, les deux parts au Roy
et le tiers auxdits jurez.
11. Item, que ceulx dudit mestier qui seront trouvez faisant le contraire des
poins et articles cy dessus declairez paieront les amendes et forfaictures tant de
fois comme ils ou aucuns d'eulx encharront en chacune des choses dessusdites.
12. Item, que chacun an deux preud'hommes dudit mestier, pour l'élection
de tout le commun d'icellui mestier, seront esleus maislres et jurez oudit mestier
et renouveliez chacun an, par-devant le prevost de Paris, à ce présent ou appelle
le procureur du Roy et le receveur ou l'un d'eulx, lesquels preudhommes jureront
de bien et loyaument et dilligemment garder ledit mestier et tous les poins et
articles dessus escripts, et de rapporter pardevers ledit prevost, procureur du Roy
ou receveur, sans faveur, hayne ou épargne, toutes les ofïences, et par tant de
foys comme ils les trouveront, pour en faire pugnition et garder le droit comme
il appartiendra.
13. Item, que les maistres et jurez dudit mestier auront povoir et pourront
visiter, en la Ville et banlieue de Paris, ez hostels des cordiers, selliers, bourre-
liers, des espiciers, cordouenniers, ferrons, savetiers, lingières, et partout aillieurs
oij ils trouveront aucunes denrées appartenant oudit mestier, pour en faire leur
rapport et relation, pour y garder le droit du Roy, comme de raison sera.
là. Item, que tous les cordiers de la Ville de Paris seront quictes et ne de-
vront rien de péage, travers, chaussées, places, coustumes et autres redevances
qui à cause dudit mestier pourroit appartenir à payer au Roy, pour ce que ils
livrent pour néant, et à leurs despens, toutes les cordes qu'il faut avoir et sont
nécessaires ou faict de la justice du Roy, nostre Sire, touteffois que mestier
en est
Ce fut fait ou Chastellet de Paris, le dimanche xvii'' jour de janvier, l'an de
grâce mil trois cens quatre vingt quatorze.
II
1467, ai juin.
Lettres patentes de Louis XI confirmant 3 articles pour les cordiers.
Arcli. nal., Bannières, i" vol., Y 7, fol. 63; — a' vol., ï 8, fol. tjlt. — Coll. Lamoignon, (. IV, fol. ig'i.
Coll. Delamare, fr. 21793, fol. 176. — Ordonn. des Rois de France, t. XVI, p. 632.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France desirans ledit mestier estre
entretenu en boiuie pollice , avons ordonné et ordonnons :
1. Que dore.snavant aucun ne pourra besongner ne soy entreniectre dudit
CORDIERS.
85
niestier, en nostredite Ville de Paris, s'il n'a premièrement esté visité, expéri-
menté, trouvé et rapporté souffisant par lesditz jurez, sur peine de vint solz
parisis d'amende à appliquer moitié à Nous et l'autre moitié auxdits jurez et à la
confrairie dudit mestier^'^.
2. Item, et pour ce que plusieurs s'efforcent de faire hunes, cliableaux et
autres cordaiges servans à rivière moings que souffisans et ne craignent encourir
la peine en tel cas introduicte, par ce quelle n'est que de dix sols parisis. Nous
avons icelle peine de dix sols parisis augmentée et creue à la somme de quarante
sols parisis à appliquer moictié à Nous et l'autre moitié auxdits jurez, à la con-
frairie et pour supporter les affaires dudit mestier.
3 (-'. Item, deffeiidons à tous que lesdits jurez en faisant leurs visitations ne
''' Ces articles se trouvent au folio 66 v°.
''' Les lettres de Louis XI contioiinent les vidl-
raus de lettres : i° de Viiiiers de L'Isle-Adam , 8 fé-
vrier i463; 2° de Robert d'Estouteville, i6 dé-
cembre 1 6 48 ; 3° de Jehan de Folleville, 1 7 janvier
1895.
148Û , août. — Lettres patentes de Charles VIII
confirmant aux cordiers les statuts du 17 janvier
1895 et du ai juin 1 ^67. (Arch. nat., Bannières,
a' vol., Y 8, fol. 96. — Coll. Lamoignon, t. V,
fol. 6a.)
1519, juillet. — Lellrcs patentes de François I"
confirmant purement et simplement les statuts des
cordici-s. (liannières, Y 8, fol. gi. — Coll. Lamoi-
gnon, t. V, fol. 757.)
1548, février. — Lettres patentes de Henri II
confirmant les règlements des cordiers. (Coll. La-
moignon, I. VII, fol. i5i, d'après le 4' vol. des
Hannières, perdu.)
1 601 , décembre. — Lettres patentes de Henri IV
confirmant les statuts des cordiers accordés par les
Rois ses prédécesseure et deux jugements rendus
par le prévôt de Paris, interdisant aux métiers la
fabrication ou la vente des cordes, sans les dé-
charger à la halle cl les faire visiter par les jurés
cordiers. (4* vol. de Henri IV, X" 865o, fol. 4o8.
— Coll. Lamoignon, t. X, fol. 9 55.)
1 624 , janvier. — Lettres patentes de Louis XIII
confirmant les privilèges précédents. (Coll. La-
moignon, t. XI, fol. 101, d'après un Registre du
cardinal de Gesvres.)
1692, 19 janvier. — Déclaration du Roi sur les
cordiers-criniers : rLouis unissons à la com-
munauté des maisircs cordiers les offices de leurs
jurés, en payant par elle la somme de quinze cens
livres; peiTnctlons aux jurés de porter à la Mon-
noye l'argenterie de ladite communauté et d'em-
prunter le seurplus, de lever cinq sols en plus par
visite, par niaitre de chef d'œuvre soixante livres,
par fils de mailre dix livres, enfin de recevoir deux
maitres sans qualité au prix de trois cens livres.»
(Ordonn., Sa' vol. de Louis XIV, X" 8686,
fol. i84. — Coll. Lamoignon, t. XVIH, foL 544.)
1706, 12 janvier. — Déclaration du Roi unis-
sant l'office de trésoriers-payeure à la communauté
des cordiers-criniers, avec la confirmation d'héré-
dité des auditeurs des comptes , avec droits royaux
et 3o livres de gages par an , pour la somme de
i,5oo livres, plus i5o pour les deux sols pour
livre.
1. On payera pour brevet 6 livres de droit fixe,
plus 1 livre parjuré.
2. Les aspirants, par chef-d'œuvre, payeront
5o livres en sus des 60 livres de 1699, 3 livres
par juré, 3o sols par ancien et 1 5 sols par modernes
et jeunes (a de chaque), 3 hvres pour le clerc et
pour droits de lettre.
3. Les fils de maîtres payeront 10 livres et moi-
tié de tous ces droits.
4. Les marchandises foraines payeront aux halles
a sols 6 deniers par douzaine de cordes à puits,
1 5 sols par milliers de gros chanvre, cordages, etc.
5. Visites des jurés dans les faubourgs.
6. Exécution des règlements.
(Coll. Delamare, fr. 91798, fol. i83. — Coll.
Lamoignon, t. XXllI, fol. a8, d'après le Recueil de
,743.)
1 731 , 8 juin. — Sentence de police qui ordonne
que toute marchandise de chanvre en paquet au-
dessus de 90 livres devra passer par les halles et
être visitée par les jurés cordiers-criniers, sans que
les filassiers-haiers aient le même droit. (Collection
86
LES METIERS DE PARIS.
soient perturbez ou molestez, mais leur soit donné, à la conservation de leur droit,
conseil, confort, aide et prison, se mestier est, par ceulx qui en seront requis
Donné à Chartres le 26" jour de juing, l'an de grâce mil quatre cens soixante sept
et de nostre règne le sixiesme.
Lanioignon, l. XXX, fol. 991, d'après une feuille
imprimée.)
Aulre sentence maintenant les corrliers dans la
jouissance de la halle à la filasse. {Ibid., fol. 3o5.)
17il, i5 décembre. — Sentence de police ho-
mologuant une délibération des cordiers-criniers
portant que les élections de jurés se feront en pré-
sence du doyen , de tous les anciens , de dix modernes
et dix jeunes appelés suivant Tordre du tableau , h
peine d'une amende de l^ livres pour absence non
justifiée. {Ibid., t. XXXIV, fol. 780, d'après le Re-
cueil de 17A3, p. 20.)
17/iy, 19 juin. — Arrêt du Conseil portant
règlement jionr l'administration des deniers de la
communauté et reddition des comptes des jurés
cordiers. ( Collection Lamoignon , t. XXXIX, fol. 45.
Arrôt imprimé.)
1760, 19 mai. — Arrêt du Parlement défen-
dant aux maîtres cordiers de s'entendre avec des
marchands forains pour imposer leurs prix sur des
marchandises et d'amener aux halles de Paris des
cordes à puits en tilleul n'ayant pas ai à 26 toises
de long. {Ibid., t. XLl, fol. 58, d'après un im-
primé.)
TITRE YII.
CARDEURS DE LAINES.
Les étoffes de laines recevaient une série de préparations qui ont donné naissance à plu-
sieurs communaulés :. cardeurs, tondeurs, foulons, tisserands, distinctes dans le principe, puis
confondues aux temps modernes avec les teinturiers et drapiers, qui ont complètement attiré
à eux les diverses branches de cetle industrie. Les laines sont d'abord dégraissées, cardées et
filées; nos statuts parisiens ne citent sur ce point que les faiseurs de cardes et cardeurs de
laines. Le fil de laine était employé sur le métier par le tisserand ou drapier drapant'''. L'étoffe
passait ensuite à la foulerie pour la dégraisser avec l'urine et la terre glaise bien détrempée
d'eau; elle élait visitée avant et après par des ouvrières dites « enoueusesn , chargées d'enlever
avec des pinces les rugosités et les paillcltcs de la laine; on repassait à la foulerie dans un bain
de savon, puis on tirait sur les lisières pour supprimer les bourrelets et les faux plis. Les lai-
neurs et aplaigneurs ''^' prenaient l'étoffe au sortir de la pile pour lui donner plusieurs tours
de chardon dans tous les sens. Knfin les londeurs faisaient à diverses reprises les coupes néces-
saires |)our obtenir une unité parfaite avant de livrer en dernier lieu à la teinlurerie.
Ni le Livre des Métiers ni la Taille de Paris de laga n'ont mentionné les cardeurs. Nous avons
ensuite deux séries de documents, la première pour les faiseurs de cardes, qui s'arrête à la fin
(lu \vi' siècle, la seconde qui continue vraisemblablement le même métier sous le nom de car-
deurs de laines jusqu'au milieu du xviii' siècle.
Les premiers statuts des faiseurs de cardes remontant à l'an 1877 et au prévôt Hugues
Aubriot sont renouvelés par Guillaume de Tignouville, en 1^07. On y remarque les prescrip-
tions ordinaires d'administration; maîtrise portée à 20 sols et gratuite pour les fils de maître;
apprentissage de six ans; un apprenti seulement par atelier; défense de passer d'un atelier dans
un autre, sans certificat; de colporter, de vendre hors de l'ouvroir ou des halles, de travailler
les fêles chômées. Les femmes élaient très employées dans le métier; la Aeuve remariée à un
étranger ne restait plus maîtresse, mais pouvait travailler au métier comme ouvrière à la journée.
On exigeait du futur maître ce que les règlements appellent avec assez d'ostentation les trois
sciences du métier, trcroquer, bouter et drecieru. Il fallait du bon cuir de veau, pris dans les
bonnes parties, sans coulures et sans hachures, du fil, du bois et du fil de fer neuf et de par-
faite qualité. Les cardes devaient avoir quarante-huit dents en largeur et être revêtues de la
marque du fabricant. On en fournissait à toute la France.
En 1667, la liste des milices parisiennes de Louis XI assigne une bannière aux t faiseurs de
cardes et pignesn, ainsi qu'aux rpigneux et tordeux de laines t) !^'. A la même époque, les jurés
cardeurs réclament inutilement la visite des laines chez les tisserands et perdent devant le
Parlement, en i468 '*'. En 1^99, un arrêt concerne la confection des cardes; les statuts, en cas
de défauts, condamnaient à une amende de 5 sols par paire, et les cardes élaient brûlées devant
la maison du délinquant.
''' Ces détails sont empruntes h Savary, au mot plusiturs villes manufacturières, aux cardeurs et
"laines». Le métier s'occupait encore au cardage Coulons,
des laines de matelas. ''' Métiers de Paris, t. 1, p. 53.
'*' Ces deux noms ont souvent été donnés . dans ''' Voir ci-dessous: Slatuts des drapiers de 1 tid-j.
88 LES METIERS DE PARIS.
Le rôle de i58i ainsi que les acles administratifs suivants ne mentionnent plus que les
cardeurs de laines; confirma lions simples de statuls en iBgi et 1606; texte nouveau en 1691
et unions d'offices. Ces deux me'liers de faiseurs de cardes et cardeurs de laines se faisant suite
l'un à l'autre ont dû représenter la même communauté d'ouvriers.
Les statuls du 29 juin 1691 se ressentent d'une longue absence de règlements. Tandis que,
pour cette époque, les articles portent seulement sur les augmentations des droits pour répondre
aux emprunts et aux impôts de tout genre, les cardeurs oll'rent des statuts complets : élection,
visites et comptes des trois jurés, apprentissage de trois ans, chef-d'œuvre, maîtrise de 3o livres
réduite à i5 pour les fils de maîtres, franchise pour les compagnons épousant la fille d'un
maître, etc. La confrérie est dédiée aux saints Roch et Biaise; les maîtres donnent une cotisation
de 9 0 sols, un pain béni à tour de rôle, et doivent assister aux offices de la fête des patrons et
aux obsèques des confrères décédés. Quand on employait des ouvriers du dehors appelés trou-
piers, il fallait verser la cotisation annuelle de 90 sols par homme à la confrérie.
Le travail consistait à carder, peigner, arsonner la laine et le coton, couper le poil de castor,
lièvre et lapin, teindre ces matières aux couleurs demandées et les apprêter de façon à les
livrer bonnes à mettre en œuvre. Les cardeurs fournissaient les drapiers et principalement, aux
e'poques modernes, les chapeliers de feutre <•'; ils furent souvent en difficultés avec ces deux
métiers et les merciers pour des questions de fabrication, mais la seule chose qu'ils obtinrent
fut l'autorisation de vendre tous les produits sortant de leurs ateliers. Ils acquittèrent leurs
offices de jurés pour 3oo livres*^' et furent rendus libres à la réorganisation de «776. Leurs
statuts ont été publiés en 1789 <'' et 17^9.
— >*<—
I
1A07, 28 novembre.
Sentence du prévôt de Pans
homologative de statuts pour les faiseurs de cardes, en 16 articles.
Arcli. nal. , Livre rouge vieil, Y 2, loi. 955 v°. — Coll. Lamoignon, t. III, fol. 44C.
A tous ceulx qui ces lettres verront, GuiHaurae de Tigiiouville, garde de la
prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que veuz à ceste fin par pluseurs et
itératives foys certaines ordonnances autreffois faictes sur ledict mestier par feu
Hugues Aubriot, jadiz prevost de Paris W; veuz aussi certains motifs à nous baillez
par lesdiz ouvriers et faiseurs de cardes, et par l'advis, conseil et deliberacion
des advocas et procureur du Roy oudit Chastellet, en corrigant et augmentant
"' Voirci-dessous: Chapeliers, statuts de 1578, '"' Le texte de ces statuts a probablement dis-
ert. 9 et iG. paru; il est coté ainsi, sans indication de sources,
t-' Ils ne paraissent pas pour les autres offices. dans la table de Dupré.
Savary les cite en 1750, mais ils devaient se eon- 1377, 3 août. — Ordonnance relative aux car-
fondre avec les métiers de la chapellerie. deurs et faiseurs de cardes à carder la laine. ( Arch.
''' Paris , V" Valleyre , in-4°. nat. , 1 880 , t. VII , fol. 11.)
CARDEURS DE LAINES. 89
lesdictes anciennes ordonnances et en diminuant icelles en aucuns poins, avons,
de et sur tout ce que dit est, fait un nouvel registre ou ordonnance, en la ma-
nière qui s'ensuit, c'est assavoir que :
1. Quiconques vouldra doresenavant estre faiseur des cardes à Paris, estre le
pourra , pourveu qu'il soit soufiisant à ce faire et qu'il soit avant examiné et trouvé
soufiisant et expert par les jurez dudit mcstier, et paiera vint sols d'entrée, c'est
assavoir quinze sols pour le Roy et cinq sols pour les maistres.
2. Item, que aucun dudict mestier ne pourra doresenavant ouvrer ne tenir
ouvrouoir d'icelluy mestier à Paris, s'il n'est passé maistre et qu'il ait fait son chief
d'euvre d'icelluy mestier, sur peyne de vint sols parisis,
3. Item, que le fil d'unz des maistres des faiseurs de cardes de Paris sera
passé maistre s'il est à ce soulfisant, franchement, sans paier aucuns devoirs d'en-
trée.
h. Item, que chacun ouvrier dudit mestier ne pourra prendre, avoir ne tenir
que ung aprentiz, et si ne le pourra tenir à moins de six ans apprentiz, sur peine
de l'amende de dix sols parisis.
5. Item, que se ung maistre a ung varlet son aloué, et ledit varlet se do-
part avant son service parfait et va demourer ailleurs, le maistre sur qui il yra
paiera dix sols d'amende au Roy, s'il tient ledit varlet depuis qu'il saura qu'il sera
aloué à ung aultre maistre, ou que l'en lui aura fait assavoir par les maistres et
jurez dudict mestier, et ledict varlet paiera cinq sols d'amende.
6. Item, que se ung faiseur de cardes maistre va de vye à trespassement,
délaissée sa femme, icelle femme joira dudit mestier durant son vefvage, pourveu
([ue elle ayt ouvriers soudisans et expers oudit mestier, et ne pouri'a prendre nou-
veaulx aprentiz. Et ou cas que elle se remarieroit à homme qui ne feust pas
dudict mestier, elle ne pourra tenir ouvrouoir ne avoir aprentiz d'icelluy; mais en
porra ouvrer en gaignant ses journées tant seulement et cherra en visitation
comme les autres ouvriers dudit mestier.
7. Item, que se aucun ouvrier dudict mestier est trouvé ouvrant au samedi
après le derrenier coup de vespres sonné à l'esglise Nostre Dame de Paris ne aux
festes d'apostres, il paiera cinq sols d'amende.
8. Item, se aucun ouvrier dudict mestier, soit estrangier ou autre, ne scet
trois sciences du moins dudict mestier, c'est assavoir, croquer, bouter et drecier,
il ne sera tenus que pour apprentiz.
9. Item, que les ouvriers dudict mestier ne pourront mettre en euvre aucun
apprentiz de l'ung d'iceulx ouvriers, se ce n'est par le congé d'icellui à qui il sera
ap[)renliz, ou qu'il ait faict et accomply le temps de son service, ou que ce soit
par auclorité de justice, sur peine de ladicte amende de dix sols parisis.
10. Item, quiconques vendra cardes de vielz fil pour neuf, il sera privé dudict
mestier et l'amendera à la voulenté de justice, et si seront les cardes arses.
13
IVPniVLnie t^TIOxALE.
90
LES METIERS DE PARIS.
11. Item, que aucun ne porra faire cardes, sinon sur bon cuir de veau,
sans y point meclre de cuir des traversains du col, ne sur cuir à tasseau, ne
cousture, ne sur cuir constellé où il chee plus de trois jambes.
12. Item, que ils ne porront faire cardes sur vielz fustz reparez, mais seront
faictes sur neufz fustz bons et souflTisans.
13. Item, que lesdiz faiseurs de cardes seront tenus doresenavant de faire
bonnes cardes et souffisans pour les ouvriers dudict mestier à Paris et pour tous
autres du royaume de France, lesquelles seront de bon fil de fer et souflisanl
et que en cliascune carde ait quarante huit dens en la lifjne de large et soixante
de long du moins; et seront seignées lesdictes cardes des saings desdiz faiseurs
de cardes, c'est assavoir, chascune du saing de cellui qui la fera.
là. Item, que aucun ne pourra comporter ledit ouvrage par la Ville de Pa-
ris, ne par les ouvrouoirs, ne vendre lesdictes cardes, se ce n'est en son ou-
vrouoir ou es halles, au lieu à ce acoustumé, se elles ne sont vendues ou encon-
venancées à marchans forains ou autres, et laquelle chose on puist prouver, se
mestier est, sur peine de l'amende de cinq sols dessus diz.
15. Item, quiconques mesprendra es choses dessus dictes ou aucunes d'icelles,
il l'amendera au Roy et paiera pour chacune paire de cardes cinq sols, et oultre
les cardes qui seront trouvées faulses seront arses par justice devant la maison de
cellui qui les aura faictes.
16. Item, que pour ledict mestier garder et governer bien et loyaument au
prouflîtdu Roy et du peuple aura doresenavant deux jurez du mestier desdiz fai-
seurs de cardes, lesquels y seront miz et establiz par nous ou nos successeurs,
prevostz de Paris, toutes foiz que mestier sera, comme l'en a acoustumé à faire
es autres mestiers de ladite Ville de Paris, lesquels jurez auront visitacion sur
toutes les cardes qui seront faicles à Paris, et aussy sur les cardes qui seront ap-
portées à Paris pour vendre; et auront, pour leur paine et salaire, la moitié des
amendes qui par eulx seront rapportées, et le Roy, nostre Sire, aura l'aultre^') . . .
Ce fu fait et passé en jugement ou Chastellet de Paris, le lundi vingt huitiesme
jour de novembre, l'an de grâce mil quatre cent et sept.
''' Noms de quinze maîtres cardem's et certificat
de publication au Chàtelet , le 1 3 de'cenibre suivant.
1/|99, 3o septembre. — Sentence du Chàtelet
sur les faiseurs de cardes de laine : (f Ordon-
nons que doresnavant lesdits faiseurs de cardes ne
j)Ourront faire aucunes cardes pour les marchans
forains et pour porter hors Paris, sinon qu'elles
soient de cinquante-sept ligfnes en long et qua-
rante-six dens en ligne, du moins, et de aussy
bon fil de fer et soufiisant, et signées et marquées
tout ainsi que contenu estesditcs ordonnances an-
ciennes dudil mestier, sur peine de vingt sols pa-
risis d'amende à appliquer comme dessus est dit. -^
(Arch. nat., Livre gris, Y 6\ foi. h. — Coll. La-
moignon, t. V, fol. ItoH.)
1 59/i , 2 3 août. — Lettres patentes de Henri IV
confirmant purement et simplement les statuts des
cardeurs de laines. (Ordonn., i"vol. de Henri IV,
X'° 864 1, fol. 3i6. — Coll. Lamoignon, t. IX,
fol. 768.)
IGOG, février. — Lettres patentes de Henri IV
confirmant les statuts des cardeurs de laines. (Arch.
nal., Bannières, 9* vol., Y 1 3, fol. 1 1 1. — Coll.
Lamoignon, t. X, fol. 38a.)
CARDRURS DE LAINES. 91
II
1691, 9Q juin.
Slaluts des cardeurs de laine en Su (irlicles et lettres patentes de Louis XIV
qui les confirment.
Arch. liât., Ordonn., 3i* vol. de Louis XIV, X'* 8685, fol. 96». — AD, XI, 1/1, pièce 4.
Slaluts des cardeurs de 1789, p. 4 •''. — Coll. Lamoignon , t. XVII, fol. 616.
10 ('■'l Aucun ne sera reçeu maistre qu'il ne soit apprentis de la Ville de Paris
et n'ait servy les maistres pendant une année au moins en qualité de compagnon.
1 1 . Tous ceux qui seront admis pour entrer en ladite maistrise ayant qualité
seront tenus et obligez de faire le chef d'oeuvre qui leur sera prescrit par les jurez
dudit luestier et de trois des anciens qui seront pour ce mandez chacun à leur
tour, à la reserve des fils de maistres qui ne feront aucun chef d'oeuvre.
12. Sera payé par ceux qui seront reçeus maistres aux trois jurez à chacun
trois livres, et aux trois anciens qui assisteront au chef d œuvre trente sols chacun,
et à l'csgart des fils de maistres ils ne payeront que demy droit.
13. Comme aussy sera payé par les maistres de chef d'œuvre, lorsqu'ils seront
reçeus, la somme de trente livres, pour estre employé aux afl'aires de la commu-
nauté, et quinze livres pour les fds de maistres,
1 h . Pourront lesdits maistres carder, peigner, arsonner laine et coton , coupper
poil et filer laine, coton et lumignon, le tout sans meslange de vieux avec le
neuf, à peine de confiscation et de vingt livres d'amende applicables comme
dessus.
1 5. Pourront pareillement lesdits maistres coupper toutes sortes de poils comme
castor, lapins, lièvres et autres, le tout sans meslange, aux peines du précèdent
article.
16. Comme aussy vendre les draps qui seront faits en leur maison, en payant
le droit deubs à Sa Majesté.
17. Sera permis à tous les maistres dudit meslier de taindre et faire taindre
en leur maison lainne en couUeur, sçavoir noire, musqué et brune, comme ils ont
toujours fait jusqu'à présent.
18. Chacun desdils maistres pourra faire faire et faire en son parlictdier, en sa
'" Paris, v" Valleyre, 1789, in-4°, Sa pages. un mois après leur sortie, ils seront reçus avec
'*' 1. Trois jurés élus pour lieux ans. respect lors des visites.
2. Deux seront élus chaque année et le troi- 6, 7, 8 et 9. Un seul apprenti par boutique;
sième, qui sera maître de confrérie, l'autre année. ohlijfation pour trois ans, eu présence des jurés;
3, S et 5. Quatre visites régulières par an payées droit de confrérie de trois livres; défense de trans-
cinq sols chaque; les juri's rendront leurs comptes porter les apprentis d'un maître à l'autre.
92 LES METIERS DE PARIS.
maison, tous les ouvrages dudit mestier, comme carder, arsonner, peigner laine et
coton, couper poil, faire draps, carder et filer toutes sortes de laines, coton et
lumignon''), le tout ensemble.
19. Tous les maistres dudit mestier pourront vendre tant en gros qu'en des-
lail toutes sortes d'ouvrages et marchandises de leur mestier, à la reserve des
draps qu'ils ne pourront vendre qu'en gros (^).
23. Les maistres dudit mestier ne pourront ni ne feront travailler les jours de
dimanche et festes commandés, mesme les jours et festes de Saint Blaize et Saint
Roch, patrons de la confrairie dudit mestier.
24. Les filles de maistres auront droit de franchise et ceux qui les épouseront,
qui seront dudit mestier, sei'ont reçeus comme les fils de maistres, faisant apparoir
auxdits jurez de leur contrat de mariage et en les avertissant auparavant.
25. S'il arrive à Paris et fauxbourgs quelques ouvriers qui puissent travailler
dudit mestier, ils en pourront travailler chez les maistres en qualité de troupiers,
en paiant par chascun an vingt sols de reconnoissance pour l'entretien de la
confrairie, lesquels seront payés par les maistres ou vefves chez lesquels ils travail-
leront, en cas que lesdits troupiers ne les payent.
26. Aucunes personnes ne pourront s'immiscer de faire ni faire faire en leurs
maisons aucuns ouvrages desdits maistres cardeurs pour vendre et trafiquer, à peine
de confiscation au profit de la communaulté et de trente livres d'amende applicable
comme dessus.
27. Sera payé par chascun an vingt sols par chacun maistre et veufve dudit
mestier, pour le droit de confrairie.
28. Tous les maistres et veufves dudit mestier seront obligez de rendre chacun
à leur tour le pain béni les jours et festes de Saint Biaise et de Saint Roch.
29. Les maistres jurez qui auront la charge de la confrairie feront dire, chanter
et célébrer une messe haute et les vespres, les jours et festes de Saint Blaize et de
Saint Roch, patrons de la confrairie.
30. Advenant le decez de l'un des maistres, les maistres jurez seront tenus de
faire dire et célébrer un service pour le repos de l'ame du défunt, auquel service
seront tous les maistres dudit mestier mandez.
31. Les papiers et titres concernant les alfaires de la communauté seront mis
dans un coffre qui demeurera en la garde de l'un des anciens maistres de la
communauté qui sera nommé lors de chacune élection, et les clefs seront mises
es mains des deux anciens jurez en charge.
32. Toutes les assemblées qui se feront pour les affaires de la communauté se
tiendront en la maison dudit ancien maistre, qui sera gardien du coffre et chez
"' Pour les chandeliers de cire , voir 1. 1 , p. 553. 21 . Défense de donner du li-avail au dehors.
''* 20. Les marchandises foraines seront loties 22. Les veuves continueront le métier et r<i|)-
entre les maîtres, prentissage on épousant un compagnon.
CARDELRS DE LAINES.
93
iequel se tiendront les comptes par les maistres jurez en charge, un mois après
(ju'ils en seront sortis, ainsi qu'il est dit par le quatriesme article^').
'*' Lettres patentes de Louis XIV, Vereailles , sep-
tembre 1688. Registrdes en Parlement le a 9 juin
1691.
1692, 3 juillet. — De'claralion du Roi : «Louis
. . . unissons à la conimiinaulf? des maistres car-
deurs, peigneurs, acheveurs de laine, de cotton,
drappiers drappans, coupeurs de poil, (ileurs de
lumignons e( cardiers, les offices de leurs jur(?s en
payant la somme de trois cens livres , permettons
de lever trois livres par brevet, vingt livres par
maistre de chef d'oeuvre, dix sols par visite. n (Or-
donn. , dû' vol. de Louis XIV, X'' 868C, fol. 417.
— Coll. Lamoigiion, t. XVllI, fol. gao.)
1 094 , 3 janvier. — Arrt*t du PaHomenl sur
la saisie faite sur François Cottoreaii, chapelier,
de (rois manne([uins «dansles(juels il y avoil (juatre
livres de poil de lapin cou|)c, treize peaux non
coupëes de niesme poil, quatre couteaux, une
paire de cizcaux servant à couper le j)oil, et une
pierre îi re|iasser . . . La Cour deljoute les maistres
chapelliers de leur re(|ueste et opposition par eux
forme'e à l'execulion de l'arrcst du vingt un juin
1691, portant enregistrement des statuts de la
communauté des cardeurs, et ayant esgard à leur
recpieste du .3i juillet 1698, fait deffenses auxdits
chapelliei-s de couper ny faire couper les ])oils
dont ils se servent pour faire des chapeaux ailleurs
([ue dans leurs maisons . . . » ( Recueil des cardeurs
de 1789, p. i5. — Coll. Lanioignon, I. XIX,
fol. a/i^. — Coll. Rondonneau, AD, XI, i4.)
1730, .5 septembre et 1739, ag mai. — Sen-
tence de police en faveur des cardeurs contre un
pelletier fourreur, faisant «défense à ce dernier de
couper aucune sorte de poils de ses foncrures pour
les venilre et débiter il pari». (Arch. nat. , Coll.
Rondonneau. Al), XI, iti.)
17i9, 19 juin. — Arrêt du Conseil portant
règlement pour l'iulministration des deniers des.
cardeurs de laine et reddilion des comjites de ju-
rande. (Coll. Limoignon, t. XXXIX, fol. /i/i.)
TITRE VIII.
FOULONS DE DRAPS.
Plus encore que les cardeurs et tondeurs de draps, les foulons occupaient de nombreux ou-
vriers devant rester valets toute leur vie , sans pouvoir aspirer à la maîtrise. C'était la raison d'être
un métier turbulent. 11 apparaît ainsi dès le xiii° siècle dans les statuts d'Etienne BoileauC.
Trois additions de statuts en i95i, i256 et 1277, annexes du Livre des Métiers, règlent des
contestations entre maîtres et valets : garantie de trois sols à fournir par les valets, obéissance
et exactitude dans le travail, exercice de la jurande par deux maîtres et deux valets manda-
taires de leurs camarades à l'effet de débattre les intérêts de chacun, temps de la journée fixé
du soleil levant au soleil couchant, sans jamais se prolonger dans la nuit. D'autres difficultés
eurent lieu entre tisserands et foulons au sujet de la garde des draps et du travail à envoyer
au dehors; il fut convenu en 1972, devant le prévôt, que chacun aurait la responsabilité des
objets et que tous les draps tissés dans Paris seraient foulés par les ouvriers parisiens.
En 1293, ce sont encore les valets qui réclament aux maîtres le payement du prix intégral
qui leur est dû; les maîtres, disent-ils, qui consentent à recevoir un payement en nature et
beaucoup trop faible, se retournent contre les ouvriers en les payant mal, et la parure des
draps s'en ressent; tout salaire devra être payé tren deniers secsw.
Les foulons reçurent en liiS, du prévôt Ambroise de Lore, un texte complet de statuts en
trente-six articles, réformant les anciennes ordonnances et améliorant l'état du métier. Ils sont
très détaillés et très bien compris au point de vue administratif pour une époque aussi an-
cienne. Les foulons avaient une confrérie établie à l'église Saint-Paul, où l'on versait toutes
les recettes du métier; la maîtrise y est fixée à 60 sols et réduite à 20 sols pour les fils de
maîtres; les droits d'entrée sont de 10 sols pour les étrangers, et la cotisation de 2 deniers par
semaine pour chaque maître et chaque ouvrier travaillant. La louée des ouvriers se faisait sur
la place Saint-Gervais; maîtres et valets ne pouvaient s'engager ailleurs. La journée entière,
avec intervalles des repas, durait de 6 à 5 heures en hiver, de 5 à 7 heures en été; le salaire
devait toujours être en argent et non en nature.
Les foulons s'attribuent par leurs statuts le droit de tisser eux-mêmes des draps dans leurs
maisons, suivant en cela l'exemple des cardeurs, tondeurs et teinturiers, qui prétendaient être
traités sur le même pied que les tisserands drapiers. Les articles 21 à 32 exposent toutes les
conditions de qualité pour les draps: ni trop de mouillure, ni cassures faisant disparaître les
lisières, ni différences dans la laine d'une tête à l'autre, ni mauvaises laines ou teintures en
noir de chaudière. La vente des draps leur appartenait certainement, puisqu'ils payaient 6 sols
de hauban pour droit de vente, ainsi qu'une rente annuelle de 36 sols pour location d'étaux à
la suite des tisserands dans le marché privilégié des Blancs-Manteaux (-'. Les maîtres devaient
tous se rendre aux assemblées pour la discussion des affaires communes. La jurande ne se
compose plus comme autrefois de deux maîtres et de deux valets, mais les quatre jurés se di-
visent la besogne, les uns s'occupant spécialement des affaires et les autres des règlements des
'■' Livre des Métiers, tilre LUI, p. 107. Statuts Manteaux, ci-dessous. Drapiers, titre XI, statuts
en 92 articles, avec listes de jur(?s jusqu'en i33C. de lioy, pièce v, arl. 7 et 1 j. Il était l'objet d'un
'■' Il sera encore parlé de ce marcliii des Blancs- privilège particulier.
FOULONS DE DRAPS. 95
heures de travail et des chômages. Pour ia visite des ateliers, ils s'adjoignaient deux jurés tis-
serands.
Les foulons formaient à eux seuls une bannière et reçurent de Louis XI, en 1^67, quelques
articles relatifs à leur confrérie. Les métiers des lainages étant souvent occupés des mêmes
travaux, les cardeui-s voulaient astreindre à leur confrérie les foulons qui restèrent enrôlés dans
leur confrérie particulière.
C'est le dernier texte concernant l'administration. On les cite encore au U" rôle des métiers
de i58i comme foulons aplaigneurs, et le métier disparait en tant que communauté pour
devenir une spécialité des drapiers. Les mentions du xvni" siècle relatives au foulage des draps
ne semblent pas appliquées à une catégorie d'ouvriers indépendants '■'. A titre de simple rap-
prochement, la Taille de Paris de 1292 porte i4 foulons; le tableau de Savary, vers 1750,
18 seulement. En 1776, ils furent réunis aux tondeui-s et teinturiers de draps.
-îî**-
I
1^72, décembre.
Accord entre les maîtres et valets foulons de draps '"-'.
Arch. nal., ma. Cliételet, KK, i336, fol. iio.
A tous ceulx qui ces letres verront, Regnaul Barbou, garde de la prevosté de
Paris, salut. Nous fesons à savoir que comme contant teust entre les tesserans de
Paris, d'une part, et les folons de Paris, d'autre part, sur la garde des choses qui
appartiegnent à leurs mesliers, les parties dessusdites par bien de pès et par le
consentement des bonnes genz s'asentirent par devant nous que les tisserans
seroient gardes de leur meslier et les foulons seroient gardes du leur, sauf ce que
li foulon seroient garde des draps de quant que appartient aux lames des dras
que il feront ou feront faire h Paris, soit pour leur user, soit pour vendre, et en
cens dras meismes li tesserans auront la garde en toutes les choses de quant (jue
appartient à leur niestier nous deffendisnies aus tesserans et aus foulons que
nul n'achetast drap escru, de quelque terre que il fust, ne ne vendit à Paris drap
paré fait en autre terre. El se il fesoit encontre ceste deffense, il perdroit le drap;
et conmandasmes aus tesserans que se il avoient acun foulon estranger à qui il
n'envoyssent des draps pour parer, pour la reson du contenu dessusdit, que il ces-
sassent desoresenavant de la strangeur et que il leur envoiassent de l'euvre aussi
comme devant le contenu. Et commandasmes aus deux parties dessus dites que il
ouvrassent les uns aus autres, comme si n'eust onques eu plet entre eux; et ces
''' Le procédé de foulage employé dans Paris devaient attirer à eux une bonne partie de ce travail,
n'est pjs énoncé aux règlemenls; les moulins à '*' Ce texte est emprunté à un vidiiiiiis de
foulon installés en France sur toutes les rivières Hugues Aubriol, du uo août 1371.
96 LES MÉTIERS DE PARIS.
choses dessusdites les parties devant dites promistrent pardevant nous tenir et
acomplir Ce fu fait l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil ce soixante
douze, ou mois de décembre '''.
II
1293, octobre.
Articles ajoutés aux statuts des foulons par le prévôt de Pans.
Bibl. nal., ms. SoiLonne, fr. aioGg, fol. lao. — Ms. Lamare, fr. 11709, fol. 46.
Arcli. nat., KK, i33G, fol. 79 v". — Coll. Lamoignon, t. I, fol. 989.
En l'an de grâce mil deux cens quatre vins treize, ou mois d'octoubre, par
Guillaume de Hangest fu adjoint cest nouvel establissement avecques l'autre
desusdit :
1. Pour ce que pluseurs fraudes et malices estoient faites ou mestier de la fou-
<"' 1251. — Quatre articles de statuts pour les
foulons : un maître n'aura que deux apprentis; le
valet devra posséder trois wsoude'es de robbes» ; les
journées et véprées resteront les mêmes ; les heures
de travail seront aussi acceptées sans réplique;
l'amende des valets sera de dix sols, et celle des
maîtres de quarante sols.
1256, juillet. — Lettres sur les foulons : trAtous
ceux qui ces lettres verront, Eudes Le Roux et
Hervé d'Ierres, gardes de la prevosté de Paris,
salut. Nous faisons assavoir que pardevant nous
vindrent les maistres foulons de Paris et leurs var-
lets pour content qui cstoit entre eulx, et appor-
tèrent un escrit qui avoit été fait par l'acort des
deux parties, pardevant le châtelain du Louvre el
pardevant sire Gaultier le Maistre et Guernes de
Verberie qui estoient prevost de Paris , et pardevant
Eudes Popin et Eudes Le Roux.n
Résumé des articles :
1. Les femmes ne travailleront pas au métier.
2. Le prévôt sera juge pour les cas de fuite
d'apprenti.
3 et II. Pour remplir les fonctions de jurés, il y
aura deux maîtres et deux valets.
5. Amendes pour coatraventions.
1277, novembre. — irA tous ceulx qui ces
lettres verront, Guy Dumex, garde de la prevosté
de Paris , salut. Comme content et discort fust entre
les maistres foulons de Paris et les vaiiets . . . c'est
assavoir, que ils disoient que les maistres les te-
noient trop tard de leurs vesprées à euvre. Lesdits
maistres foulons disans encontre et requerans à
nous que une lettre scellée du seel de la prevosté
faite dès le temps la Royne madame Blanche leur
fust entérinée . . . deisraes notre dit en la manière
qui s'ensuit :
tf C'est assavoir, que ladite lettre en laquelle ceste
présente est annexée sera tenue et gardée. Ce ad-
jousté que lesdits varlets venront tous les jours ou-
vrables à heure de soleil levant, à leur loyal povoir
et feront leur journée jusques aux vespres , et la
vesprée durera jusqu'au soleil couchant. Et ordon-
nons du consentement desdites parties, pour le
commun prouffit, que nul desdits ouvrière dudit
mestier, ne maistre, ne varlet, ne apprentis, ne
ouverront dudit mestier par nuit. Et quiconque?
d'icelles parties seroit trouvée ouvrant par nuit, il
seroit tenu envers le Roy de l'amende contenue en
la lettre. En tesmoing de ce , nous avons mis le seel
de la prevosté de Paris , l'an de grâce m u' lxxvii , ou
mois de novembre, n
Ces trois pièces douteuses sont transcrites dans
la Collection Lamoignon (t. I, fol. 9 19, 221 eta/iS)
d'après le Livre vert ancien, aujourd'hui perdu.
Elles sont imprimées dans les ordonnances rela-
tives aux métiers par Depping, p. 897.
FOULONS DE DRAPS. 97
lerie, et grant damage avenoit au conmun du mestier et au coiimun peuple, eu
ce que lesdis maistres, en soulte et en paiement de leurs salaires des pareures des
draps, prenoient diverses denrées et plus chères qu'ils ne valoient, et autrement ne
pouvoient eslre payez de ceuls à qui ils paroient leurs draps, par quoi ils per-
doient bien la moitié ou le tiers des denrées et ne povoient paier les menuz ou-
vriers qu'il mettoient en euvre, et en estoient les draps plus mauvoisement parez
et l'euvre pire; il est acordé et ordené que nuls maistres foulons doresenavant
ne preigne derrées, queles que elles soient, bones ou mauveses, pour leur salaire
des draps parer, fors deniers secs, sanz nulle fraude, si qu'd puissent mieulz paier
leur ouvriers, et l'œuvre mielz fête.
2. Et quiconques y mesprendra en prenant derrées pour son salaire, il paiera
dix sols d'amende toutes foiz que il y mesprendra, des quiex dix sols li Rois aura
six sols, et li mestres jurez qui de ce se prendront garde, quatre sols pour leur
paine. Et ceste ordenancc est fête por le conmun proufit de tout le mestier, si
comme tuit li mestre l'ont lesmoingnié par leur seremenz et se sont obligiez à ce
tenir et garder. Et nous ce voulons et otroyons et conmandons à tenir doresen-
avant à touz jours, se par le Roy ou par les mestres de la Court n'estoit rapelé '■'.
III
lâ/i3, 18 mai.
Sentence du prévôt de Paris liomologalive de statuts pour les foulons de draps ,
en 36 articles.
Arcli. nal., Livre vert vieil a", Y 4, fol. 79. — Livre jaune petit, Y 5, foL lai.
Bannières, 1" voL, Y 7, foi. ao. — Coll. Limoignon, t. IV, fol. 396.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Ambroise, seigneur de Lore,
garde de la prevosté de Paris Savoir faisons que oye et entendue de nous
icelle publicacion et requeste, veuz par nous et les advocas, procureur du Roy et
receveur de Paris les motifs devant ditz, veuz aussy et recollez les anciens registres
faitz oudit mestier et marchandise, eu esgart h iceulx registres et anciennes or-
donnances au long trait de temps qui furent faiz à la manière de l'usage du temps
de présent, et aux faultes qui ont esté faictes et commises en icellui mestier, et
pour iceulx lesdiz anciens registres et ordonnances reformer et maintenir de bien
en mieulx, en interprétant et corrigant en aucuns points iceulx autres registres
"' 1300. Arrêt du Parlement (en latin) pro- les murs de Paris, à moins d'autres conventions à
nonçant que les foulons ne seront pas tenus de ce sujet entre eux et les drapiers. (Coll. Lamoi-
porter les draps aux nouvelles poulies, ëlablies hors gnon, t. 1, fol. 3i 1 . — Olim, t. 11 , p. 436.)
III. i3
iitfnivEniE ifiTioY.it*.
98 LES MÉTIERS DE PARIS.
et ordonnances et en adjoustant à iceuix et diminuant en autres, avons fait et
ordonné les poins et articles qui s'ensuivent :
1. Et premièrement, que ung chacun ouvrier expert et soufilsant oudit mes-
tier et marchandise de fouUerie de draps, de bonne vie et renommée et tel rap-
porté, approuvé et tesmoingné préalablement par les jurez et preud'hommes
doudit mestier, pardevant le prevost de Paris, pourra doresenavant lever et tenir
ouvrouer et soy entremectre doudit mestier et marchandise de foulerie de draps
à Paris, en paiant à la confrarie dudil mestier fondée en l'esglise Saint Pol à
Paris, comme acoustumé a esté et est de tout temps, la somme de soixante sols
parisis, pour une fois, pour soustenir icelle confrarie de messes, luminaire et
autres affaires d'icelle.
2. Item, nul ne sera et ne pourra eslre reçeu ne passé maistre oudit mestier
ne tenir ouvrouer d'icellui, se premièrement il n'appert qu'il soit quicte de service
et qu'il ait achevé et parfait son temps d'apprentissaige.
3. Item, tous fils de maistres nez en loyal mariage, qui auront hanté, suivy et
continué le mestier et marchandise, pourront lever et tenir ouvrouer dudit mes-
tier et marchandise touteffois que bon leur semblera, en paiant seuHement vingt
sols parisis à la confrarie du dit mestier et faisant serement par devers le prevost
de Paris de garder les ordonnances dudit mestier.
4. Item, ung chascun maistre dudit mestier pourra avoir et teair avecques lui
deux apprentiz dudit mestier et non plus, avec son fils ou frère, s'aucun en a, né
en loial mariage, et chacun d'iceulx apprentiz à trois ans de service du moins, sur
peine de quarante sols parisis d'amende à appliquer la moictié au Roy, nostre Sire ,
le quart à la confrairie dudit mestier et l'autre quart aux jui-ez'''.
10. Item, tous ouvriers estrangers à la Ville de Paris qui vouldront ouvrer et
besongner dudit mestier en icelle, avant qu'ils puissent ouvrer, seront tenuz paier
à ladicte confrarie, pour leur entrée, dix sols parisis et non plus; et se les jurez
ou maistres dudit mestier exigent d'iceulx variez plus grant somme, soubz umbre
de bienvenue ou autrement, seront contraints à restituer partie et paier dix sols
parisis d'amende au Roy.
1 1 . Item , se aucuns foulons veulent avoir aucuns ouvriers pour ouvrer en leur
hostel seront tenuz iceuix aler prendre et louer en la place des foulons devant
Saint-Gervais, comme acoustumé a esté et est de tout temps, ouquel lieu lesdiz
ouvriers qui vouldront gaigner oudit mestier seront tenuz aler le lundi à matin,
''' 5. L'apprenti prêtera semicnl et payera un travail chez un autre, pour conserver ses droits. .
seul droit de lo sols à la confre'rie. 8. L'ouvrier, ])our être employé, devra avoir de
6. L'apprenti qui s'enfuit ne reprendra son Ira- bonnes mœurs et posséder des objets pour une va-
vail qu'après avoir satisfait à son service. leur de h sols (art. de Boileau).
7. Après deux mois d'absence, l'apprenti qui 9. La veuve continuera sa maison, sauf au cas
aura satisfait son niaîti'e, poun-a reprendre du de second mariage.
FOULONS DE DRAPS. 99
sanz que iceulx foulons les puissent prendre ne louer hors ladicle place, ne aussi
iceulx ouvriers eulx louer hors d'icelle place qui se tient tanlost après la messe de
ladicle confrarie, sur peine de quinze sols parisis, c'est assavoir, dix sols parisis lo
maistre et cinq sols parisis le varlet, à applicquer comme dessus.
12. Item, que tous iceulx varletz ouvriers vendront et seront tenuz entrer et
venir en besongne chacun jour oudit mestier es hoslels de leurs maistres, c'est as-
savoir, depuis la Saint-Remy jusques aux Brandons, à six heures du matin, et lais-
seront l'ouvrouer à cinq heures du soir, et depuis les Brandons jusques à ladicte
Saint-Remy entreront chacun jour en besongne à cinq heures du matin et laisse-
ront l'ouvrouer à sept heures du soir; et ne pourront ouvrer dudit mestier outre
lesdictes heures, quant au fait de fouler et laver, sur peine de cinq sols parisis.
Mais pourront parachever à laver l'ouvi'age qu'ils auront encommencé sur aucuns
draps, sans pour ce encourir en quelque offencet').
15. Item, ne pourront ouvrer d'aucunes des appartenances dudit mestier es
vigilles des fesles qui sensuyvent, depuis une heure sonnée de midy, c'est assavoir,
es vigilles de Pasques, l'Ascension nostre Seigneur, la Penthecouste, du S' Sacre-
ment, de la Saint Jehan Baptiste, de l'Assumplion nostre Dame, la Toussains et
de la Nativité nostre Seigneur, en peine de cinq solz parisis à appliquer la moictié
auxdiz jurez et l'autre moictié à la dicte confrarie.
16. hem, nulz maistres foulons ne pevent ne ne doivent prandre en paiement
denrées, quelles que elles soient, pour leurs salaires des draps qu'ils aient foulez
ou lavez, fors deniers comptans, à ce qu'ils puissent mieulx paier et contenter
les ouvriers qu'ils auront mis en besongne et aussy que l'euvre soit mieulx faicte ,
sur peine de dix sols parisis d'amende, à appliquer comme dessus, c'est assavoir
les deux parts au Roy et le tiers auxdits jurez.
17. Item deux maistres dudit mestier ne pourront ouvrer ne besongner dudit
mestier en ung ouvrouer, ensemble à commun proulfit, pour eschener et remé-
dier à plusieurs inconveniens qui s'en pourroient ensuyr, sur peine de vint sols
parisis à applicjuer les deux parts au Roy et le tiers aux jurez.
18. Ilem, les compaignons varletz ouvriers dudit mestier, qui auront esté aj)-
prentiz, acquis ou gaigné la franchise dudit mestier en ceste dicte Ville de Paris,
seront louez, mis en ouvre et en besongne par iceulx maistres paravant ceulx qui
n'auront pas acquis la franchise, en faisant aussi bon compte de leurs peines et
salaires, comme les autres, sur la dicte peine de vint sols parisis à appliquer les
deux paris au Roy et le tiers aux jurez.
19. Item, tous les foulons de draps de la Ville de Paris doivent et sont tenuz
paier chascun d'eulx par chascun an, au Roy nostre Seigneur ou à son receveur
à Paris, six sols parisis de hauban, et par ce sont quictes et francs de tout tonlieu
<"' 13-li. Défense de travailler la nuit et les jours de fête
t3.
100 LES METIERS DE PARIS. ■
cl coustume, et aussi ne doivent point le guet ordinaire que les autres mestiers
doivent.
:20. Item, doivent iceulx foulons de draps à Paris et sont tenus paier par
chacun an, au Roy nostre dit seigneur ou à son receveur à Paris, trente quatre
solz parisis de rente pour deux estaulx à vendre leurs draps qu'Us ont es halles de
Paris, en la halle des Blancs-Manteaulx, au chevet et joignant les estaulx de tisse-
rans de draps, sanz ce que entre iesdiz deux estaulx et les estaulx desdiz tisse-
rans y ait cloyes, hayon, ne quelque autre closture.
"21. Item, pevent iceulx foulons de draps, à Paris, drapper, faire tistre et faire
faire draps en leurs dits hostels, en gros ou à deiad, par chacun jour, fors que au
samedy ils ne pevent vendre leursditz draps en leurs hostels, mais pevent iceulx
porter vendre en leursdits deux estaulx esdites halles, se bon leur semble.
22. Item, nul foulon ne peut ne doit fouler ne parer draps qui ne soit bien et
loyaument foulé et paré, et se aucun en estoit plaintif et il estoit trouvé par lesditz
jurez le drap estre mal foulé et paré, ou en icellui avoit aucun autre domaige,
cellui qui l'auroit fait ainsy rendroit et reslitueroit à la partie son interest et
dommaige au dict des jurez, et si l'amenderoit de vint sols parisis à appliquer
comme dessus, c'est assavoir les deux parts au Roy et le tiers aux diz jurez.
23. Item, que nuls foulons ne vendent draps mouliez ne tonduz se ilz ne sont
tellement mouliez que ilz ne se puissent retraire, sur peine de une once d'argent
à appliquer comme dessus.
2à. Item, se aucun dudit mestier vendant draps à détail est trouvé en faulte
de mal aulner, par fraude que il face, il l'amendera de soixante sols parisis,
toutes les fois que il en sera reprins, à appliquer comme dessus.
25. Item , que nulz dudit mestier ne vendent ne exposent en vente doresnavant
draps qui soient cassez de chardon ou de poulye, que iceulx draps ne soient esso-
rillez à l'endroit ou iadicte casseure sera, c'est assavoir que la lisière sera ostée et
laissée toute pendant en icellui drap, en autelle longueur comme ladite casseure
se comportera, sur peine de quarante sols parisis d'amende à appliquer comme
dessus, et de rendre et restituer l'argent qu'ils auront reçeu de l'achecteur et de
reprendre le drap.
26. Item, que nul dudit mestier ne vende ne face faire draps pour vendre
qui ne soient de aussy bonne lainne au dernier chief comme au premier, sinon
qu'il y ait entre bas ou différence au travers du drap qui se puisse de legier
apercevoir, et se aucuns ne sont trouvez, ils seront mis en deux pièces par l'en-
droit desdictes raies et eslisez au long, et si paiera cellui qui l'aura fait vint sols
parisis à appliquer comme dessus, c'est assavoir les deux parts au Roy et le tiers
aux jurez.
27. Item, si en l'hostel d'ancien dudit mestier sont trouvez draps rayez d'es-
trange tresme, iceulx draps seront eslisez à l'endroit de la raye, et si l'amendera
FOULONS DE DRAPS. 101
celluy à qui sera ledit drap, pour chacune raie, de douze sols parisis, à appliquer
comme dessus.
28. Item, que tous leurs draps soient de aussy bonne laine ou millieu que sur
les lisières et que les lisières soient faites les plus égales en longueur que faire se
pourra, sur peine de vint sols parisis d'amende dont lesdits jurez auront le tiers.
29. Item, que nul dudit mcstier ne puisse faire faire draps pour vendre ou
il y ait festins, bourres grateuses, pesnes ne seurtontures, pour ce que ce n'est pas
laine loyalle ne marcliande, sur peine de confiscation du drap et de ladicte
amende de vint sols parisis, dont les jurez auront le tiers.
30. Item, que nul ne puisse prendre de quelque personne que ce soit draps
à fouler et parer, en ceste Ville de Paris, se il n'est maistre passé oudit mestier
et ait paie les droiz et devoirs pour ce deubz, sur peine de quarante sols parisis
d'amende, dont iceulx jurez auront le tiers.
31. Item, que nul quel qu'il soit ne puisse porter ne faire porter, ou envoyer
hors de ceste Ville de Paris, aucuns draps qui aient esté faicts en icelle ville, pour
iceulx parer, fouler ne ordonner liors d'icelle ville, pour obvier et remédier à plu-
sieurs inconveniens qui s'en pourroient ensuir, se ainsy n'est que avant ce que
iceulx draps soient portez hors d'icelle ville pour fouler, et aussy quand ils seront
rapportez en ceste dicte ville, et seront foulez et parez, ils soient veus et visitez
par les jurez dudit mestier, assavoir se ils seront bien et deuement appareillez
et se en iceulx sera commise aucune faulte, sur lesdictes peines de quarante sols
parisis à appliquer les deux parts au Roy et le tiers aux jurez.
32. Item, que nul ne puisse mectre ne faire mectre es tresmes de quelconques
draps que ce soient aucune teinture de moulée, que on appelle noir de chau-
dière, par ce qu'elle n'est pas bonne, loyalle ne prouffîtable pour la drapperie,
sur peine de vint sols parisis d'amende à appliquer comme dessus, et de eslizer
tout au long le drap, mais pourront mectre et faire mectre es draps qui conten-
dront dix-huit aulnes ou environ quatre ou cinq livres de tanné et non plus, et
de plus, plus, et de moins, moins.
33. Item, et pour aider à souslcnir la confrairie dudit meslier, comme acous-
tumé a esté et est de tout temps en iceluy mestier, ung chacun maistre d'icellui
mestier paiera et sera tenu paier à la dite confrérie, pour chacune sepmaine,
deux deniers parisis, et semblablement chacun ouvrier dudit mestier gaignant
argent sera pareillement tenu paier à ladite confrarie, par chacune sepmaine en
laquelle il aura besongné et ouvré par trois jours entiers, deux deniers parisis.
3à. Item, ung chacun ouvrier reçeu oudit mestier sera tenu paier ses au-
mosnes et autres redevances à ladite confrarie deuement, par chascun an, pour
icelle sousteuir et à ce quelle ne se desciiée, sinon lui sera interdit et defi'endu
ledit mestier.
35. Item, tous ceulx dudit mestier sont et seront tenus venir et assembler à la
102 LES MÉTIERS DE PARIS.
requeste des quatre maistres dudit mestier, des trois ou des deux d'iceulx, toutef-
fois que ils auront mestier d'avoir conseil ensemble, et qu'ils seront par eux man-
dez, pour veoir juger et visiter aucune euvre prinse par Icsditz maistres, et pour
autres affaires, sur peine de deux sols parisis à appliquer au prouffît de ladite
confrarie; et qui aura essoine souffisant, il sera creu par son serement.
36. Item, et pour garder et observer les constitutions et ordonnances dessus
transcriptes et faire tenir en leur termes seront créez aucuns préposez, instituez
et establiz doresnavant par le prevost de Paris, par chacun an, le jour du Saint-
Sacrement, ou tesmoingnage, nommination et eslection, et par le consentement
des preudeshommes dudit mestier et du procureur du Roy nostre sire, ou Cliastollet
de Paris, quatre preud'hommes, c'est assavoir deux pour garder le mestier et les
deux autres pour garder les heures et festes; lesquels feront serment soUempnel
que bien et loyaument ils visiteront les ouvriers dudit mestier et marchandise et
les faultes et mesprentures qu'ils trouveront et sauront estre faictes et commises
contre lesdites ordonnances; et sans fraulde ou acception de personnes, ils rap-
porteront au prevost de Paris ou au procureur du Roy nostre seigneur oudit
Chastellct, pour en faire justice, ainsi que de raison sera, selon l'exigence du cas;
et pour niieulx reff'ormer et visiter ladite marchandise de drapperie, au bien,
prouffit et utillité d'icelle marchandise et de la chose publique, et pour mieuix
trouver, congnoistre et appercevoir les faultes et mesprentures qui en icelle mar-
chandise seroient et pourroient estre, pourront iceulx jurez foulons, convoquer
et appeller avec eulx deux des jurez tisserans de draps de ladite ville, et eulx
adjoindre avecques lesdits jurez tisserans des draps, se requis en sont, pour veoir
et visiter aucuns draps que lesdits tisserans de dra])s vouldront aucunement veoir
et visiter, et eulx adjoindre ensemble à faire lesdites visitations, tant sur la tis-
ture, ouvreure et foulerie comme aussy sur les laines, estoffes et façons d'iceulx
draps. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre Je scel de la prevosté de Paris à
ces lettres qui furent faites et passées le samedi, vingt troisiesme jour de may,
l'an de grâce mil quatre cens quarante trois (').
'■' 149/i, i3 mars. — Sentence du prévôt de
Paris prescrivant aux foulons de dégraisser les ou-
vrages de laine des bonnetiers dans la terre glaise ,
suivant les anciennes ordonnances. (Livre jaune
petit, Y 5, fol. 85. — Coll. Lanioignon, t. V,
fol. 3o5.)
1729, i8 janvier. — Arrêt du Conseil sur l'ap-
prêt des draps, ordonnant que tous les foulonniers,
tondeurs et parcurs seront tenus de se servir de
chardons pour garnir et coucher le poil des draps
et autres t'ioffes de laine, leur faisant très expresses
inhibitions et défenses de se servir pour cet apprêt
de cardes de fer ou de quelque autre machine que
ce soit, à peine de confiscation desdiles machines,
cannes et cardes, et de 200 livres d'amende. (Coll.
Lamoignon, t. XXIX , fol. Agi.)
17^14, 90 décembre. — Arrêt du Conseil défen-
dant de faire fouler des draps ou autres étoffes avec
de la craie et autres mauvais ingrédients. {Ibid.,
t.XXXVI,fol. 175.)
FOULONS DE DRAPS. 103
IV
1467, ùfi juin.
Lettres patentes de Louis XI confirmant les statuts des foulons de lââS
et y ajoutant 5 articles.
Arch. nat., Livre jaune petit, Y. 5, fol. lai. — Bannières, i" vol., \ 7, fol. ao.
Coll. Lamoignon, 1. IV, fol. .^01. — Coll. Deiamare, fr. 3179/1, fol. 226.
Ordonn. des Rois de France, t. XVI, p. 586.
Loys, par la grâce de Dieu , Roy de France''^ Et en oultre dient ledits sup-
plions que leurs dites ordonnances et statuz anciens ne sont pas assez amples et
([ue, depuis le temps qu'elles furent faites et establies, plusieurs choses se sont
muées et changées dudit mesticr, par lesquelles il n'est si requis ne de si granl
prouHît qu'il souloit estre, pourquoy leur est besoing, tant pour le prouflit de la
commuiiaulté dudit mcslier que pour le bien de la drapperie et du commun
peuple, restraindre en aucunes parties leurs diz statuz et les eslargir en aucuns
autres poins, autrement ils ne sauroient bonnement vivre ne euh entretenir oudit
mesticr. Nous, ce considéré, statuons et declairons, affîn que lesdils supplians
puissent mieux emploier leur temps et assouvir d'une venue leur ouvraige et par
ce moien avoir et gaigner leurs vies f"^) :
5. Et pour ce qu'ils Nous ont faict remonstrer que par leursdites anciennes
ordonnances et statuz les diz supplians ont plaine Visitation sur les laines qu'ils
mectent en euvre avons declairé et declairons que lesdiz peigneurs, car-
deurs et arçonneurs n'auront quelque visitation et ne prendront les droiz de leur
confrarie, dont mention est faite en leurs lettres, fors seulement sur ceulx qui ou-
vreront et besongneront desditz trois mestiers, en tenant leur ouvrouer à part et
en leurs hostels et domicilies seulement, et non pas sur lesdiz supplians, ne sur
ceulx qui sont coraprins soubz leur bannière, mais seront et demeureront iceulx
supplians en leurs libertez, franchises et statuz, et en joyront ainsy qu'ils ont par
cy devant fait et accoustumé de faire d'ancienneté Donné à Chartres le
xxni'= jour de juing, l'an de grâce mil quatre cent soixante sept et de noslre
règne le sixiesme.
'■' Suit la transcription des lettres de i443. 3. Les jurés tisserands ne pourront visiter les
'"' 1 . Ils pourront travailler à toute heure et h foulons que pour le fait de tisserand et non pour le
leur gré. foulage.
2. Aucun ne pourra prendre des draps à fouler à. Deux apprentis par atelier et pour un ser-
s'il n'est reçu maître, à peine de 60 sols d'amende. vice de trois ans.
TITRE IX.
TONDEURS DE DRA.PS
m.
D'or à une paire de forces, de sable, couchée en fasce ,
accompagnée de trois chardons, de gueules, deux en chef et. un en poinle"'.
Les tondeurs ou relondeurs de draps sont cités dans l'ordonnance de i35i pour les prix de
leurs ouvrages sur les différentes espèces d'étoffes'^). Jusque-là, les autres textes ne signaient pas
ces ouvriers, qui ont dû se former en communauté vers la fin du xiv' siècle. Les premiers statuts
paraissent dans les lettres du prévôt Audouin Chauveron, du 28 avril i38i. Le métier est
administré par quatre jurés; les conditions de réception semblent plus faciles; les ouvriers de
toute la France, présentant les conditions exigées, étaient admis d'emblée dans la communauté
parisienne en payant un droit d'entrée de ko sols pour les maîtres et de 20 sols pour les
valets. On employait beaucoup de valets à la journée ou à la tâche, la journée, fort longue, se
comptant du petit jour jusqu'à la nuit, avec intervalle pour les repas '^'. Le maître versait au
Chàtelet une garantie de six marcs d'argent pour les draps en dépôt dans ses ateliers. La prin-
cipale opération consistait dans le mouillage et la tonte des draps; l'apprêt se faisait par divers
ouvriers tondeurs, foulons ou presseurs, séparés en communautés distinctes, mais échangeant
entre eux leurs travaux, tout en vivant en bonne intelligence. L'article G autorise les foulons à
tondre les draps tf comme ils ont acoustuméfl.
Les lettres du prévôt Tanneguy du Chastel, du 3 juin i/n5, reviennent sur les heures de
travail, question importante en raison du grand nombre de valets employés dans le métier. Les
jurés sont assistés de deux valets dans leurs visites. D'autres prescriptions leur sont données,
sous forme d'articles de statuts, dans le courant du xv" siècle : en 1^67, pour le chef-d'œuvre
à faire sur quatre aunes de drap et pour le dîner de réception qui ne doit pas dépasser 100 sols;
en ii83, pour obliger chaque maître à désigner les draps sortant de ses ateliers avec sa marque
particulière; en l'iSg, pour interdire expressément le travail dissimulé et achever sans in-
terruption les pièces commencées.
Ces conditions émanaient des maîtres. Les valets reprennent le tour et obtiennent du Par-
'■' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 544;
— Bteo«.s, I. XX[II,fol. 684.
'"' Gros et communs, 3 deniers l'aune; marbrés,
4 deniers; écarlales, la deniers; draps tondus des
deux côtés, 1 8 deniers. (MeWers rfe Paj-is , l.I,p. 34.)
''' L'article 1 2 s'étend longuement sur ce point.
TONDEURS DE DRAPS. 105
lement, par divers arrêts, la fixation du prix de ia journée à a sols, plus la nourriture, avec
heures supplémentaires facultatives, et à 20 livres les gages de l'année, sans morte-saison, les
maîtres s'engageant à ne pas prendre les étrangers quand les Parisiens consentaient à ces prix.
On voit qu'au xv' siècle , les ouvriers usaient aussi de la faculté de discuter les prix et la durée
de la journée , avec chance d'obtenir gain de cause.
Au xvi° siècle, les tondeurs se fondent sur le luxe des étoffes et la difficulté de réussir les
variétés de draps pour fixer l'apprentissage à trois ans; mais, à part quelques arrêts relatifs aux
réceptions de maîtres, on ne voit pas de texte de statuts. Nous retrouvons la communauté des
tondeurs avec les offices de jurés, dont elle obtient l'union pour 4, 800 livres, chiffre indiquant
un métier relativement important.
Les autres actes font entièrement défaut. Les tondeurs figurent cependant au tableau donné
par Savary et, à la réorganisation de i776< ils forment une communauté avec les autres apprê-
teurs d'étoffes de laine, au prix de maîtrise de 5oo livres. Ils avaient une confrérie dédiée à
i'assomption de la Sainte Vierge et établie dans l'église des Augustins (''.
Les règlements des manufactures de lainages , d'août 1669 '^', interdisent, pour l'ensimage des
étoffes, l'emploi des graisses médiocres et n'acceptent que le saindoux le plus blanc. Le couchage
des draps et serges devait être fait à l'aide des chardons à foulon et non avec des cardes. Ces
prescriptions s'appliquaient aux divers métiers du tissage.
-iJ-S»*—
I
138'i, 23 avril.
Sentence du prévôt de Paris homohgative des premiers statuts des tondeurs de draps,
en 1 5 articles.
Arch. nat., Livre jaune petit, Y 5, fol. 96. — Livre rouge neuf, Y 6', fol. 171.
Bannières, a' vol., Y 8, fol. a8i. — JJ. laS, pièce 971. — Coll. Lamoignon, t. 111, fol. i.
OrdoDD. des Rois de France, t. Vil, p. gS '''.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Audouyn Chauveron, garde de
la prevosté de Paris, salut Nous avons fait venir et assembler ou Chastellet
de Paris, plusieurs foiz et à diverses journées, la plus grant et saine partie des
tondeurs de draps à table seiche, ouquel mestier n'avoit oncques eu aucun
registre dont l'en peust avoir congnoissance et finablement avons faict et
ordenné, sur ledit mestier et sur ce qui en deppend, les poins et articles qui s'en-
suivent :
1 . Quiconques vouldra lever ledit mestier à Paris et tenir ovrouer, ou en la
banlieue, il sera ad ce reçeu, pourveu qu'il soit trouvé a ce soufiisant expert et
convenable par les jurez visiteurs d'icelui mestier, et qu'il soit avant expérimenté
'"' D'nprès Savary, t. IV, col. 1 o/iC. I>e Livre des '*' Art. 53 , voir Savary, au mot frTondeursi!.
con/rér/es, fol. 176, signale celle dédii^e à S'Michel, ''' Les lettres du prévôt sont homologuées par
en l'f'glise S-Hippolyle, au faubourg S'-Marcel. lettres patentes de Gharies VI de même date.
III. th
IHPmKZtlK KATtOVAU.
106 LES METIERS DE PARIS.
par yceulx jurez visiteurs; et paiera, pour lever soiidit mestier, quarante solz tour-
nois pour une foiz, dont le Roy nostre Sire aura la moitié, et l'autre sera convertie
à paier les messes dudit mestier.
2. Item, se aucun vuelt estre reçeu apprantiz dudit mestier, il sera à ce reçeu,
pourveu qu'il sera tenuz de fère deux ans de service ou plus, avecques l'argent
qu'il donra à son maistre, ou cas qu'il ne sera trouvé par les jurez dudit mestier
plustost souffisant.
3. Item, se ung apprentiz se part par sa deffaulte d'avecques son maistre, ain-
çois qu'il ait accomply le tenqis de son apprentissaige, il perdra le temps qu'il aura
faict avecques l'argent qu'il aura baillé ou devra bailler à son maistre pour ledit
apprentissaige, et en pourra ledit maistre prendre ung autre, selon ce que bon lui
semblera.
^. Item, que nul maistre dudit mestier ne puist bailler ne engaigier son ap-
prentiz à autre maistre d'icelui mestier, pour convoitise d'avoir un autre apprentis,
sur peine d'un marc d'argent à appliquer comme dessus; mais se ung maistre qui
ail apprantiz va de vie à trespassement, et sa femme ou ses hoirs et ayans de lui
cause vucullent vendre, louer et engaigier leur apprentiz durant le temps de son
apprentissaige, faire le pourront.
5. Item, que nul maistre dudit mestier ne fortraye ou puist fortraire l'apprentiz
d'un autre maistre, sur ladicle peine.
6. Item, que aucun ouvrier dudit mestier ne puist ouvrer oudit mestier que
d'icelui mestier de tondre draps à table seiche, sur ladite peine; mais il se pourra
bien entremectre de telle marchandise ou de tel office comme il lui plaira, et les
foulons pourront tondre leurs draps ainsi qu'ils l'ont acoustumé, pourveu qu'ils
facent bon ouvrage et souffisant.
7. Item, que chascun ouvrier dudit mestier puist ouvrer d'icelui mestier à tous
les jours et à toutes heures, hors les festes solennelles et les festes d'apostres, à
peine de six gros tournoiz, tant le maistre comme le varlet, à applicquer comme
dessus, se ainsi n'est que ce soit en cas de nécessité et en prenant congé aux gardes
dudit mestier.
8. Item, que tous ceulz qui auront apris oudit mestier en quelque ville ou pays
que ce soit et vendront ouvrer à Paris d'icelui mestier, seront reçeuz à y ouvrer,
pourveu qu'ilz soient de bonne renommée et trouvez souffisans et expers à ce par
les maistres jurez et gardes d'icelui mestier; et paieront pour leur entrée, c'est assa-
voir, celui qui vouldra lever son mestier, quarante solz tournois, et ceulz qui voul-
dront cstre varletz, vint solz tournois à appliquer comme dessus.
9. Item, que tous ceulz qui sont ou seront maistres dudit mestier seront tenuz
de bailler bonne caution, en la maison du prcvost de Parisou de ses députez, jusques
à la somme de six marcs d'argent, pour la seureté des draps qui leur seront bailliez
à tondre, et pour les restituer et le dommaige de partie, se besoing en est; laquelle
TONDEURS DE DRAPS. 107
caution sera enregistrée es registres du Chasteilet, alïin que i'en y puisse avoir re-
cours quand temps sera.
10. Item, que nul maistre dudit mestier ne puist mectre en euvre aucun varlet
d'icehii mestier, se il n'a esté à ce reçeu par la manière dessus dicte, sur ladite peine.
1 1 . Item , que tous les varlets dudit mestier qui vouldront gaignier et ne seront
allouez pour le jour, soient tenuz d'aler es places acoustumées et trouver les
variés dicelui mestier, et à l'heure à ce ordonnée, afin que les maistres les puissent
trouver tous ensemble pour les mectre en besoingne et prendre desquelz qu'ilz
vouldront, sur la peine de cinq solz.
12. Item, que les varletz à journées d'icellui mestier, qui seront allouez chiez
aucun maistre, seront tenus de entrer en euvre à douze heures de nuyt, depuis la
Saint-Rem y jusques à la Chandeleur, et ouvrer bien et diligemment jusques au
jour que l'en puist veoir; et après, pourront aller boire ou faire ce que bon leur
semblera et demourer demye heure qui leur est ordenée pour leur boire de matin,
etaprès, revendront en besongne et ouvreront jusques à neuf heures; et puis auront
une heure pour prendre leur repas fi desjeuiier, ou faire ce que bon leur semblera;
et icelle heure passée, retourneront en besongne et ouvreront diligemment jusques
à une heure après-midi, et après ce auront une heure pour aller disner ou faire ce
que bon leur semblera; et icelle heure passée, retourneront en besongne et ouvre-
ront jusques à soleil couchant. Et depuis la Chandeleur jusques à la Sainct-Remy,
lesdiz variez seront tenuz de venir en besongne à heure de soleil levant et là ouvrer
diligemment jusques à neuf heures, et après auront une heure pour aller des-
jeuner ou faire ce que bon leur semblera, et ladicte heure passée, revendront en
besongne et ouvreront jusques à une heure après midy ('\ et après auront une
heure es jours moyens et deux heures es plus grans jours de l'an pour aller disner
ou faire ce que bon leur semblera; et ce fait, revendront en besongne et lesse-
ront euvre à heure de soleil couchant, mais ils auront demie heure pour boire et
remontée en l'ostel du maistre. Et quant aux variez allouez par an et demourans
avecques leurs maistres, ilz seront tenuz d'ouvrer bien et diligemment en la ma-
nière qu'ilz ont acouslumez, sanz avoir lesdictes heures ordennées pour lesdiz var-
iez à journées.
13. Item, que touz les tondeurs et foulons seront tenuz de mouiller aflin(^)
leurs draps, tellement qu'ilz ne puissent retraire, sur peine d'une once d'argent pour
chascune aulne qui sera trouvée mal mouillée; et s'ils sont mal tondus, ils paie-
ront xij deniers pour chascune aulne mal tondue, de la première foiz, et s'il ren-
cheent ou il commettent aucunes fraudes, ilz paieront pour chascune aulne mal
tondue amende arbitraire, dont le Roy aura les deux pars et les jurez ou accu-
seurs la tierce.
''' Dans le Livre jaune petilil manque un feuillel '*' Affin, adlin, à fin, lotalenient, en entier (dicl.
depuis cet endroit jusqu'à la fin de la pièce. de Sainte-Palaye).
108 LES METIERS DE PARIS.
là. Item, que nuls tondeurs, drappiers, foulons, presseurs ou autres qui s'en-
tremectent du faict et marchandises de draps, ne puissent mectre doresnavant
aucunes essellettes^'' en draps mouilliez et tondus, sur peine d'un marc d'argent
pour la première et seconde fois, pour chascune pièce de draps ou l'essellelte sera
ou aura esté mise, dont les jurez ou accuseurs auront la tierce; et ceulx qui plus
de une fois ou de deux seront de ce i-eprins, l'amenderont d'amende voullentaire.
1 5. Item, que pour ledit mestier garder bien et lealment, il y aura quatre jurez
visiteurs qui y seront establiz de par le prevost de Paris ou son lieutenant, lesquels
feront serement et auront pouvoir de visiter bien diligemment par tous les ouvrouers
de Paris et de la banlieue, et par touz les lieux où ilz trouveront draps mouillez et
tonduz
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces lettres le seel de la prevosté de
Paris, Ce fu fait le samedi après Quasimodo, le vingtroisiesme jour d'avril, l'an de
grâce mil trois cens quatre vingts et quatre (-).
II
1415, 3 juin.
Règlement du prévôt de Paris entre les maîtres et valets tondeurs de draps.
Arch. nat. , Livre rouge 3% Y 3, fol. 87. — Coll. Lamoignon, I. III, fol. 56.').
A tous ceulx qui ces lettres verront, Tanneguy Duchastel, garde de la pre-
vosté de Paris declairons de et sur ce que dit est, pour le bien et utillité
dudit mestier et de la chose publicque, ce qui s'ensuyt, c'est assavoir :
1 . Que doresenavant lesdiz variez ouverront et besongneront à tondre draps
devers le soir en la saison de entre la Toussaint et la Chandeleur ('', jusques à cinq
heures sonnées à l'orloge du palais et, au seurplus, tant les maistres que les variez
feront selon le contenu dudit arrest.
2. Item, quant aux peines et admendes dessus touchées, disons que doresena-
vant toutes et quantes fois que aucun maistre ou varlet dudit mestier fera ou sera
trouvé faisant le contraire des poins et articles desclairez oudit arrest et ordon-
nance dessusdite, il paiera, c'est assavoir : le maistre, vingt sois parisis d'amende,
et le varlet dix sols parisis, dont le Roy aura la moitié, la confrarie dudit mestier
le quart et les accusateurs l'autre quart.
'"' Aisse.iu, petite lame de bois pour presser les déjeuner, et un salaire de deux sols avec la nourri-
draps avant de les tondre. ture ou de trois sols simplement. (Livre rouge 3',
'*) 1410, 8 avril. — Arrêt accordant aux valets Y 3, fol. 87. — Coll. Lam., t. III, fol. 53:2.)
to;ideursdedraps une deuji-heure,à 9 lieures, pour ''' Du 1 " novembre au 2 février.
TONDEURS DE DRAPS. 109
3. Item, aussi disons que pour garder iesdites heures aura deux variez re-
ceans et tenans hostel et mesnage à Paris, lesquels seront esleuz par les jurez du-
dit mestier appelez à ladite élection pour faire deux des variez d'icellui mestier.
U. Item, et lesquels deux variez ainsy esleuz, appelé avecques eulx l'un des ju-
rez dudit mestier, pourront visiter tous les maistres et variez ouvriers dudit mes-
tier, tant de jour que de nuit; et de ceuls qu'ils trouveront en faulte en aucunes
des choses dessusdites et desclairées es années dessusdites, rapporter les amendes
par devers le receveur de Paris ou le procureur du Roy, pour icelles estre paiées
par lesdiz delinquans en la manière que dit est.
5. Item, et ou cas que lesdiz jurez dudit mestier ou aucun d'eulx seroit reQïi-
sans d'aler avecques lesdiz deux variez qui seront esleuz pour faire ladite garde
et Visitation desdites heures, iceulx deux variez, incontinent iceulx jurez ou l'un
d'eulx sommé, pourront prendre avecques eulx un sergent à verge dudit Chas-
tellet pour aller avecques eulx à faire ladite visitation, et des faultes qu'ils rap-
porteront, seront creuz iceulx deux variez et sergent Ce fut fait le lundy troi-
siesme jour de juing, l'an de grâce mil quatre cent et quinze (''.
III
1483, 9 4 septembre.
Lettres du prévôt de Paris homologatives de quatre statuts pour les tondeurs de draps.
Arch. nat. , Livre jaune petit, Y 5, fol. g6. — Livre rouge neuf, Y 6', foL 171.
Coll. Lainoignon, t. V, foL 46.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront. Jaques d'Estouteville, garde de
la prevosté de Paris Sçavoir faisons que veuz de nous certains articles pré-
sentez par les tondeurs de draps, desquels la teneur s'ensuyt :
1 . Et premièrement, que doresnavant nul maistre dudit mestier de tondeur ne
puisse mectre ne tenir en besongne plus d'ung jour aucun varlet dudit mestier
sans savoir du maistre dont il sera party s'il aura parfaict son service et si ledit
'"' ] 'iC7, 24 juin. — Lettres patentes de suflisantetexpert^^tpayer les droits r<?giementaires.
Louis XI confirmant purement et simplement les 2. Il fera son chef-d'œuvre sur cpiatre aunes
statuts des tondeurs de draps à table sèche , du de drap.
a3 avril 1 384 et 8 avril 1 4 1 o. ( Arch. nat. , Y 6*, 3. Le chef-d'œuvre pourra être vérifié sur oiv;lre
fol. 171. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 55a.) du prévôt de Paris.
1467, 3 4 novembre. — Règlement sur la re'- 4. Pour la réception, ils donneront un dîner
ception à la maîtrise des valets tondeurs de draps jusqu'à la valeur de 100 sols. (Arch. nat., Livre
en 4 articles : vert neuf, Y 6', fol. 168 v°. — Coll. Lamoignou,
1. Le valet devra être de bonne vie et mœurs, t. IV, fol. 556.)
110 LES MÉTIERS DE PARIS. -'
niaistre sera content d'icelui varlet, sur peine de soixante sois parisis d'amende ii
appliquer moitié au proufit du Roy et l'autre moitié à la confrairie et jurez dudit
mestier.
2. Item, que nul maistre dudit mestier ne puisse mectre en besongnc aucun
varlet mal saint ou renommé, après que deffense aura esté faite oudit maistre, par
justice, de non plus tenir ledit varlet mal saint ou renommé, sur ladite peine à
appliquer comme dessus, et dont lesdits jurez seront tenus informer justice.
3. Item , que doresnavant chacun maistre dudit mestier sera tenu d'avoir marque
de laquelle ilz seront tenus marquer chacune pièce de drap qu'ils tondront ou fe-
ront tondre, sur ladite peine.
^. Item, que nul maistre dudit mestier ne puisse doresnavant tondre ne faire
tondre aucuns draps marquez à la marque d'un autre maistre dudit mestier, sur
ladite peine de soixante sols parisis à appliquer comme dit est.
Et consentent iceulx articles estre adjoustez et joincts en leurs ordon-
nances pour estre gardez, entretenus, entérinés et accomplis de point en point.
Ce fut fait le mercredy vingt quatriesme jour de septembre, l'an mil quatre cens
quatre vingt trois (''.
(" 1/»8Zi, juiUet. — Lettres de Charles VIII
contenant ie texte des présents statuts et de ceux
du a3 avril i384. (Arch. nat., Y 5, fol. 96. —
Coll. Lamoignon, t. V, fol. 61.)
1689, .3 août. — Sentence du prdvôt de Paris
contenant k articles pour les tondeurs de draps :
1. Apprentissage de trois ans pour avoir droit
d"étre admis à la maîtrise.
2. Le maître n'aura qu'un apprenti , fils de maî-
tre ou autre.
3. Défense de tondre et de travailler en secret.
U. De la Saint-i{émi à la Chandeleur, on tra-
vaillera de six heures du matin à sept heures du
soir et non plus.
Le compagnon qui prend une pièce de drap
pour faire son chef-d'œuvre devra le terminer dans
les deux jours. (Arch. nat., Livre jaune petit, Y 5,
fol. j86. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. 196.)
1490, a6 janvier. — Arrêt du Parlement sur
le salaire des valets tondeurs : ttVeus les arrests du
8 avril 1 i 1 o et 3 juin 1 4 1 5 , ordonne que lesdits
maistres jurez et autres maistres dudit mestier de
tondeur préféreront et seront tenus préférer les-
dits varlets qui ont esté apprentis oudit mestier en
icelle Ville de Paris qui seront à la place accous-
lumée , pour estre louez devant les vai-lets estran-
gers, et que pour sallaire ils leur bailleront le
tant ordonné et tauxé par les anciennes ordon-
nances confermez par ledit arrest, c'est assavoir,
deux sols et leurs despens de bouche , par chacun
jour qu'ils besongneront. Et ordonne icelle Court
que iceulx varlets seront tenus de hesongner, si
bon ne leur semble, outre l'heure ordonnée par
lesdites anciennes ordonnances, ainsi qu'ils fai-
soient au temps de l'appel par eulx naguères in-
terjeté de certaines ordonnances nouvelles faictes
par ledit prevost de Paris ou son lieutenant »
(Coll. Lamoignon, t. V, fol. 228, d'après un re-
gistre du Conseil. )
1493, 8 juin. — Arrêt du Parlement interdi-
sant aux tondeurs de draps d'avoir des tables à
tondre ailleurs qu'en un lieu ouvert. (Arch. nat..
Livre gris, Y C, fol. 96. — Coll. Lamoignon,
t. V, fol. 973.)
1495, 3 juin. — Arrêt du Parlement sur les
valets tondeurs de draps : frSur la demande des
varlets jurés et gardes des heures du mestier de
tondeurs de draps ordonne nostredite Cour
que doresnavant aucun maistre tondeur de ceste
Ville de Paris ne pourra louer à l'année varletz
estrangers pour besongner dudit mestier de ton-
deur, que premièrement tous lesdits varletz ap-
prentis de la ville n'ayent esté allouez à l'année
pour le prix et somme de vingt livres parisis par
an, et en ce faisant ils seront tenus les préférer
auxdits varletz estrangers; et au cas que tous les-
TONDEURS DE DRAPS.
111
IV
1531, septembre.
Lettres patentes de François I" conJirmntU les statuts accordés aux tondeurs de draps
et augmentant le temps d'apprentissage '''.
Arch. nat., Livre rouge neuf, Y 6', fol. 171 <-'. — Coll. Lamoignon, t. VI, fol. 287.
Françoys, par la grâce de Dieu, Roy de France parce que par lesdits
statuz et ordonnances les apprentis doibvent demeurer en apprenlissaige deux
ans ou plus, et que de présent sont attraits à tondre en ladite ville fins estanietz.
crezez, cadits, cordillatz, fins draps d'Angleterre, Garcassonne, Perpignan, fines
serges, drappées de Millau, Venise et autres, et que impossible est de rendre
aprentifs souffisans oudit mestier en si peu de temps de deux ans, dont se pourroit
ensuivre scandalle et diminution de bon bruyt et famé et estime diidit mestier,
•lits varletz cl apprentis de Paris seroient louez à
l'annexe pour le prix de vingt livres par an, icelie
Court permet auxdits maistres tondeurs de louer à
l'anne'e lesdits varietz cslrangers, autrement non;
et seront tenus lesdits maistres tondeurs (|ui au-
ront louez à l'année aucuns desdits variez appren-
tiz pour ledit pris, de les nourrir et entretenir
tout an long de ladite année et ne les pourront
mettre hors, le temps de la morte saison, combien
fju'ils n'eussent besongnes jwur les expleter; et
aussi seront tenus lesdits varletz apprentifs de ser-
vir leurs maistres bien et loyaument durant le
tems de ladite année n (Coll. Lamoignon , t. V,
foi. 817, d'après un registre du Conseil.)
'"' l.^iS, 17 janvier. — .4rrét du Parlement
sur ie chef-d'œuvre des tondeurs de draps : «La
Cour fait inhibition auxdits maistres jurez du
mestier de tondeurs de draps , qui sont de présent
et qui seront ci-après, de doresnavant ne bailler
ne livrer chef d'œuvre à aucun compagnon ton-
deur, prétendant estre reçcu raaisire tondeur en
la Ville de Paris, ne iceulx compagnons tondeurs
recevoir h ladite maistrise et auxtiits compagnons
tondeurs de se y faire recevoir, sans à ce faire ap-
peler lesdits maistres variets jurez du mestier de
tondeurs b (Arch. nat., Y 6\ fol. 117. —
Coll. Lamoignon, t. VU, fol. i3.)
1560, 20 mai. — Arrêt du Parlement prescri-
vant que les maîtres tondeurs jurés auront droit de
visite sur tous les tondeurs de la ville et des fau-
bourgs, qu'on ne pourra besogner en chambre et
à huis clos ni se servir de cardes de fer ou d'au-
tres outils prohibés (Coll. Lamoignon, t. VII,
fol. 8s 3, d'après le Registre des matinées.)
1576, septembre. — Lettres patentes de
Henri III confirmant purement et simj)lement les
statuts des tondeurs de draps. (Arch. nat. , Ordonu. ,
9' vol. de Henri IH, X'" 8633, fol 176. — Coll.
Lamoignon, t. VllI, fol. 965.)
1691 , a8 juillet. — Déclaration du Roi sur les
tondeurs de draps : « Louis unissons à la com-
munauté des maistres tondeurs de draps les olliccs
de leurs jurés, en payant suivant leurs offres la
somme de quatre mille huit cens livres, lui per-
mettons de j)orter à la Monnoye l'argenterie h elle
appartenante et de lever dix sols à chacune des
douze visites annuelles, huit livres par brevet,
quinze livres par réception de compagnon, deux
cens livres d'un maistre de chef d'œuvre, outre les
droits ordinaires de vingt sols par an pour la con-
frairie et quarante livres pour la marque de ceulx
qui se mettent en boulique.i (Arch. nat., Ordonu. ,
3- vol. de Louis XIV, X" 8658, fol. 348. — Coll.
Lamoignon, t. XVIII, fol. 343.)
IT'ii, aS septembre. — Arrêt du Conseil dé-
fendant d'employer pour la tonture des draps au-
cune sorte de graisse ou d'huile pour faciliter l'ap-
prêt. (Coll. Lamoignon, t. XXXVI, fol. 189.)
'*' Le Livre rouge neuf porte les lettres de
François I" vidiniant les lettres de 1467 et do
1 384 , avec la transcription des articles de ces deux
époques.
112 LES MÉTIERS DE PARIS.
Nous eussent requis pour le bien proufict et utillité de la chose publicque, et at-
tendu les nouvelles inventions requises oudit mestier, ordonner ledit apprentis-
saige de deux ans estre mis et ordonné à trois ans ordonnons que ceulx qui
doresnavant vouldront parvenir à la franchise et maistrise dudit mestier de ton-
deur seront apprentis par le temps et espace de trois ans avant que acquérir la-
dite maistrise Donné à Nantouillet'^', au moys de septembre, l'an de grâce
mil cinq cent trente un et de nostre règne le dix septiesmc.
(')
Seine-et-Marne, arrondissement de Meaux, canton de Giaye.
TITRE X.
TEINTURIERS.
De gueules , à un saint Maurice à cheval , d'argent '".
Les métiers de la teinture ont formé trois catégories, les teinturiers de grand et bon teint,
de petit teint, de soie, laine et fil. Toutes les trois ont eu des phases très variables pendant la
durée du régime corporatif ouvrier, et tantôt confondues avec les métiers du tissage, tantôt éta-
blies en communauté distincte, elles disparaissent après avoir été florissantes, puis reviennent
pour s'effacer encore.
Ces diverses oscillations s'expliquent par la condition même du métier. La teinturerie, en
effet, n'est pas un ouvrage isolé, indépendant, passant directement des mains de l'ouvrier au
consommateur; elle est intimement liée à la fabrication des étoffes qui exigent, pour être com-
plètes, la double opération du coloris et du tissage. Pour l'avantage du travail, il eût été pré-
férable de grouper ensemble les drapiers, tisserands et teinturiers, mais il fallait compter avec
l'idée corporative qui a eu un si long succès parmi la population ouvrière, et les trois commu-
nautés n'ont été au fond qu'un seul métier ayant subi l'influence de circonstances particulières.
\ou8 rangeons tous leurs actes sous le même titre, oh. il sera facile de les reconnaître entre eux.
Au xiii' siècle, d'après le Livre des Métiers, Ji y a une seule communauté de teinturiers,
séparée mais dépendante des tisserands de laine. Les statuts abondent en réclamations réci-
proques '^', les tisserands prétendant que leur maîtrise donne droit à la teinture, les autres
demandant au Roi le tissage et la teinture, puisque les tisserands faisaient leur travail. Un arrêt
de 1 968, contemporain du Livre des Métiers, rendu en faveur d'un tisserand nommé Michel, lui
accorde la teinture en raison de ce qu'il est fils de teinturier P'. La lutte se manifestait à toute
occasion, dans les ateliers, dans les statuts, en justice au Chàtelet et au Parlement. En fait, on
donnait raison tantôt à ceux-ci, tantôt à ceux-là, sans jamais régler définitivement les contes-
tations. La cause principale était le privilège de teinture en bleu accordée par la reine Blanche
à deux ateliers de tisserands et le droit pour ceux-ci d'avoir des valets à leur compte dans la
maison d'un teinturier.
''' D'Hozier, /Irmor/a/, texte, 1. XXV, fol. S/ig;
- fiiwo*!, t.XXXIH,foI. 690.
'*' Livre des Métiers, Tisserands, titi-e L, p. 96,
art. 19; Teinturiers, titre LIV, [>. 111, statuts en
dix articles. (Voir aussi Introduction, p. ix.)
c 0/»w,t. ll,p. 95.
IWPMtltltte ^JTIOtALE.
It/i LES MÉTIERS DE PARIS.
A la suite (les statuts d'Etienne Boileau,Ics modifications arrivent; c'est d'abord, en 1288, une
prolongation de temps d'apprentissage jusqu'à cinc] ans, pour parer à l'encombrement des valets
qui n'ont plus assez d'ouvrage pour gagner leur vie. En 1292, nouvelle intervention des tein-
turiers auprès des tisserands, promettant de faire aussi bon et pas plus cher si Ton s'engage
à ne pas envoyer teindre hors de Paris. L'acte est signe' de soixante tisserands et vingt teintu-
riers Cl. Il fut imparfaitement exe'cuté; les lettres de Charles, re'gent, renouvellent en iSSg
l'ancienne obligation des tisserands relative à la teinture. En i36i, le prévôt Jehan Bernier
réglemente une teinture, dite cf moulée ou noir de chaudières , sorte médiocre et employée pour
les draps communs, qui formera plus tard le petit teint.
Ces divers documents nous amènent aux statuts de iB^B, les premiers après Etienne Boi-
leau, texte assez complet donné en quinze articles par Hugues Aubriot; le métier est interdit
aux lisserands, le nombre et service des apprentis redevient illimité, feutrée et prise de pos-
session du métier est de 10 sols à verser à la confrérie. II est défendu aux maîtres de teindre
pour leur compte et autrement que sur commande, sauf pour leur ouvrage particulier et avec
autorisation des jurés. Parmi les teintures ils citent la galine, garance, guède ou pastel, ga-
loire et écorce de noyer. Ils rappellent les impôts acquittés par les 6 sols annuels du hauban
et 4 sols pour les planches, les distinctions entre les territoires du Roi, de rEvèque,du Cham-
brier, du Temple, etc., réminiscences directes des statuts d'Etienne Boileau.
Un autre acte de 1 383, qui a force de statuts, accorde une nouvelle autorisation à la teinture
noire de moulée pour les gros draps communs, les tapis, feutres, serges et vieux vêtements.
Jusqu'ici les teinturiers de draps et étoffes de laine sont seuls en cause; le Livre des Métiers,
la Taille de 1292, f Ordonnance du roi Jean PI mentionnent les teinturiers sans parler de draps
ou de soieries. En liao paraissent des statuts de teinturiers de fils et toiles qui semblent une
première émancipation, mais sans importance dans l'avenir. Les milices parisiennes de 1^67
forment deux bannières séparées pour les teinturiers de draps et les teinturiers de fil de soie
et toiles '^'. Les métiers de la soie, bien moins turbulents que ceux des lainages, auront
accepté les conditions de la teinture sans querelles et sans protestations. La fin du xv* siècle
et le luxe de la Renaissance développent les tissages comme les autres industries. Les tein-
turiers suivent le mouvement général et s'organisent sur des bases nouvelles. Les statuts et
instances en justice cessent complètement pour les tisserands et teinturiers de laines, en guède,
en moulée ou en autres couleurs. Nous voyons un règlement homologué en septembre iBia pour
des teinturiers en soies, toiles et laines, qui s'éloigne entièrement de l'ancien texte de 1 3^5 et de
tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Le métier est affranchi de la tutelle des tisserands; il ne fait
aucune allusion au passé, son travail semble être indépendant de tout autre métier et com-
porter indistinctement les divers genres de teinture. Pour la maîtrise, il fallait cinq ans d'ap-
prentissage ou huit ans de travail dans un atelier parisien; le chef-d'œuvre se composait d'une
cuvée de teinture en bleu'"', feutrée était de 26 sols tournois. On insiste sur les façons, la
qualité des matières, la préparation des étoffes; les plus estimées des teintures étaient l'inde et
la lleurée; les plus dédaignées, le georget et le noir teint qui ne s'obtenaient pas dans la cuve.
Les teinturiers avaient le droit, comme les merciers, de vendre les toiles et soieries après tein-
''' Comparer ces nombres avec ceux de la Taille ])lus oiUti'e.i {Métiers de Paris, tome I, page ùi.)
de Paris de 1299, (jui indique quatre-vingt-deux ''^^ Ibid., p. 53.
tisserands et quinze teinturiers. '*' Cette préférence pour la teinte bleue semble
''' 'tTous tixerrans de draps, lainturiers, fai- rappeler le piivilège de la guède ou pastel, pré-
seur^ de toilles, foulions, lilleresses, pigneresses, décesseurs de l'indigo, accordé jadis par la reine
ne jjourront prendre pour leur salaire que le tiers lllanche.
TEINTURIERS. 115
Une; les autres commerçants pour vendre les étoffes devaient leur avoir donne- une façon de
vêtement. L'administration du métier était confiée à quatre jurés; la confrérie était dédiée
depuis longtemps à saint Maurice '''. Peu d'années après, en i559, ce métier reçut encore une
confirmation de Henri II, accompagnée du texte des mêmes articles.
A la suite de ces teinturiers supérieurs, les ouvriers de teintures médiocres, principalement
celle dite tr noir de chaudière ou moulées, obtinrent leur érection en métier juré sous le nom de
teinturiers de petit teint, par lettres de mai 1675. Ils adressent au Roi une requête aux termes
de laquelle ayant déjà eu gain de cause en i383 pour l'indépendance de leur métier qu'ils ont
toujours exercé depuis, ils demandent instamment des statuts qui les soutiendront contre l'en-
vahissement des étrangers. Leurs teintures sont la noix de galle, la couperose, l'écorce d'aulne,
le brésil et la moulée, toutes appliquées aux étoffes communes du mobilier, du vêtement et
pour les reteinis.
Les teinturiers de laine ne purent s'opposer à l'érection de ce métier; ils obtinrent cepen-
dant sa réduction à douze maîtres au plus et se réservèrent la haute main en exigeant pour
leurs jurés le droit de visite des ateliers. Ils répartirent en 1677 les différents ouvrages de
chacun par espèce de teintures et par nature d'étoffes.
L'édit de i58i sur les maîtrises vient confirmer ces divers actes en inscrivant au premier
rôle les teinturiers de draps, au deuxième les teinturiers de soies et au quatrième les teinturiers
de petit teint ou de moulée '^'. Ces trois catégories, déjà séparées par le fait des ouvrages, le
seront désormais administrativement par des statuts indépendants.
Au xvH* siècle, les grandes manufactures ont encore sensiblement modifié l'état des teintu-
riers. 11 paraît en 1C69, pour Paris et le royaume, deux grands règlements dus à l'initiative
des drapiers; le premier est une liste des diverses teintures admises dans les fabriques, l'autre
rétablit la condition des teinturiers de grand et de petit teint, telle qu'elle avait été arrêtée
dans le principe. On en verra le résumé des articles; ils concernent uniquement les laines et
draps pour lesquels nous n'avons ni actes ni statuts depuis le xiv' siècle; ils offrent aussi un
caractère de généralité qui semble dépasser les limites d'un métier parisien.
A la suite de ce règlement, les teinturiers de petit teint recherchés par les teinturiers de
laine s'adressent au Roi en invoquant l'acte de i383, les statuts de 1675 et les confirmations
de Henri IV et de Louis XIII pour en obtenir une nouvelle en décembre 1679. Une législation
aussi ancienne méritait d'être écoutée; elle était plus intéressante que celle des teinturiers de
laine placés, dans les temps modernes, sous la dépendance entière des fabricants de draps.
A l'époque des unions d'ollices, nous voyons la communauté des teinturiers de soies, laines et
fils acquitter les jurés pour 12,000 livres, les auditeurs des comptes pour même somme et les
inspecteurs des jurés, en 17^5, pour ao,ooo livres. Déjà en 1707, en renouvelant ses statuts,
elle avait porté les droits de maîtrise à 600 livres et augmenté tous les autres en conséquence,
mais elle se maintint en bonne situation et comptait deux cent quarante maîtres dans Paris,
d'après la statistique de Savary en 1760. On suit très bien sa trace depuis les premiers statuts
de i542. Les offices de jurés donnent encore au profit des teinturiers de grand teint l'union
d'un seul juré pour la somme de 1,000 livres, en déclarant que la communauté se compose
seulement de six maîtres. Le tableau de Savary les porte à neuf maîtres et les ouvriers de
petit teint à quatorze maîtres dans Paris. Un nombre aussi infime témoigne que ces commu-
nautés se trouvaient à peu près délaissées. Les fabri(iues ont joint à leurs ateliers de tissage
'"' L'une à l'église du S' Sépulcre, le aa sep- '' Métiers de Paris, tl, p. ^!i. En 1606, métiers
tembro, pour 1rs soies et toiles, l'aulre à l'église suivantla Cour: 4 teinturiers, probablementdepetit
S' Bailhélemi , le 2/1 juin. (Lcbeuf, I. II, p. aia.) teint, pour étofTes à reteindre. {Ibid., p. io5.)
IIG
LES METIERS DE PARIS.
les cuves de teinture en laissant à titre exceptionnel quelques ouvriers reste's en dehors. En ré-
sumé, l'industrie parisienne de la teinture se confond pour les lainages avec les drapiers-tisse-
rands, luttant dans les temps anciens grâce à la force des règlements et complètement absor-
bée dans les temps modernes. L'industrie du petit teint est toujours reste'e médiocre. La seule
communauté' réellement indépendante est la teinturerie de soies et toiles érigée en i549.
A la réorganisation de 1776, les divers teinturiers sont réunis aux foulons et tondeurs de
draps, avec maîtrise de 5oo livres, pour former la quarante -deuxième communauté pari-
sienne.
Cabinet des médailles.
-><0>Q-
I
1288, 16 avril.
Lettres du prévôt de Paris sur l'apprentissage des teinturiers.
Bibl. nat., fr. ai 069, fol. 117 v"; — fr. 1 1709, foi. 10 4 v°. — Arcli. nat. , KK. i.336, fol. 78 v°.
A tous ceujs qui ces lettres verront, Pierre Saumiau, garde de la prevosté de
Paris, salut. Nous faisons à savoir que vindrent pardevant nous Gieffroy Boichet
(suivent 16 noms de maislres), tous maistres teinturiers de Paris, et promistrent
pardevant nous, par leurs loyaus seremeas, chascuns en droit soy, que euls deso-
resenavant ne prendront ne pourront prendre aprentis à moins de cinq ans de
service; et cest acort ont-il fait pour ce que il estoient si chargez de grant planté
de valiez que souvente foiz il en demouroit la moitié en la place qui ne trouvoient
ou gaignier, si comme il disoienl. Et à ce tenir fermement il ont obligé euls et
touz leurs biens où que il soient à justicer au prevost de Paris. En tesmoing de ce
nous avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grâce mil
deux cens quatre vins et sept, le dimanche avant Pasques flories'''.
•'' 1279. — Arrêt concernant la réclamation des
teinturiers contre les tisserands , interdisant à ceux-ci
d'avoir des outils et de teindre leurs draps chez eux.
(Beugnot, Ohm, t. I, p. i5i; autre arrêt de laSS
sur le même sujet (Reg. des Métiers, p. ioi, n. 2.)
1302. — Arrêt autorisant les teinturiers et leurs
valets à teindre les draps, laines et fils à leur usage
dans la maison de leur maître. [Olim, t. H, p. '169.)
TEINTURIERS.
117
II
1292, février.
Ordonnance concernant les tisserands et teinturiers de draps.
Bibl. nat., ms. Sorbonne, fr. aioGg, fol. 167 v". — Ms. Laniare, fr. 11709, fol. lOfî v°.
Coll. Lamoignon, t. I, fol. a 83.
En l'an mil deux cens quatre vingt et onze, le dyemanclie devant les Brandons,
fu commandé de la Court à sire Jehan de Marie, lors prevost de Paris, le com-
mandement qui s'ensuit et l'ordenance fête par la Court entre les tainturiers et
les tesseranz de Paris. Et fu commandé à enregistrer pour les apesier :
1 . Ce est ce que le commun des tesseranz de Paris et le commun des taintu-
riers doivent jurer par le commandement noz seingneurs et noz mestres qui sont
du Conseil le Roy, c'est assavoir que le commun des tesseranz jurront sur Sainz
que il ne porteront ne ne feront porter drasfdez, lainnespor teindre, hors de la
Ville de Paris, tant comme lesdiz tainturiers leur feront et voudront fere boue
teinture et leel et aussi bon marché comme il auroient ailleurs.
2. item, que pour empirement de la Ville de Paris il ne porteront ne feront
porter teindre hors, ne por la ville damager, ne por contenz, ne por plet, ne
pour haine qui ait esté entre eus et lesdiz tainturiers, il ne porteront ne ne feront
porter teindre hors de la ville de Paris.
3. Item, li tainlurier de Paris jurront sur Sains que bon marchié, leel et
convenable, il feront de la teinture aus tessei'anz de Paris et de bone tainture
et leel leur teindront, et que pour plet, por contens ne por haine qui ait esté
entre eus et lesdiz tesserans, plus chier marchié ne pire tainture ne leur feront
ne feront faire (''.
'■' Ce sont les noms des tesseranz et des tein-
turiers de Paris qui firent ledit sei'ment en l'an et
jourdrssusdiz. C'est assavoir coiils qui font teindre :
premièrement, Nichoias Ascelin, Jehan de Monste-
reui, Pierre Aladent, Pierre de Chaaions, Poince
de Reins, Eude Leieu. Robert Maujour, Thibaut
de Daumart, Ourri de Boissi, Jelian Le Cauchois,
Climent Le Vallet, Mahi Lccbapelicr, Audri Dan-
nuel, Michiel du Mcsnil, Rogier Dorli, Symon
Mahonnet, Jehan Quarré, Jelian Picferré, Rogier
de Colombes, Courrat Martin, Touzsains de Bail-
lenval, Jehan de Gonniz, Robert de Tocigny le
jeune, Nichoias Dannueul, Robert Cato, Jehan
Daugo, Jelian Duplessie, Jehan Tassin, Mali de
Caain, Jehan de Biauvez, Oudin de Gonniz,
Henri Daundi, Ernoul Lerat, Jaquel Lerat, Pierre
de Chalo, Guillaume du Mostier, Guillaume Tas-
chier, Jacques Lescreniisseeur, Robei-t Larive,
Henri de Baigneus, Nichoias de Saint Vaast, Jehan
du Moustier, Giles de Fontcnay, Raoul d'Ateinville ,
Pierre Duplessie, Jehan de Tour, Engebert de Saint
Vaast, Jorge de Baillenval , Pierre d'Estampes, Vin-
cent de Gonnesse, Johannot de Marselles, Estiene
de Chalon, Jacques Blondel, Pierre Dauiiay, Yves
Daugo, Climent de Saint Verain, Jelian Grnbriol,
Garnier de Torci, Mali de Chalon.
Ce sont les noms des mestres tainturiers de
Paris qui firent ledit serement en l'an et ou jour
desusdiz : premièrement, Pierre Paridan, Pierre
de Fontenay, Jehan Touse, Jelian de Gouvrinos,
118
LES METIERS DE PARIS.
III
136Û, Il septembre.
Lettres du prévôt de Paris pour les tisserands de draps et teinturiers,
sur l'emploi du noir de chaudière.
Arcli. nat., KK. i336, fol. 72. — Coll. Lamoigiioii, t. Il, fol. 3oli.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan Bernier. . . Savoir faisons que l'an
de grâce mil ccclxiv, le mercredi quatriesme jour de septembre, furent presens
en jugement, par devant nous ou Chastellet de Paris, Jehan de Lyons, maistre
Gaucher Giraume et Pierre Menessier, jurez du Roy, uostre Sire, ou mestier des
tixerans de la Ville de Paris '')... ordenons que en iceuls mestiers doresenavant
aucun ne mecte ne face mectre es villes de Paris, de Saint Marcel et es autres
forbours d'icelle ville, ne ailleurs en la banlieue de Paris, noir de chaudière que
l'on appelle à présent molée, fors en la manière et par la forme qui s'ensuit :
C'est assavoir, en et sur chaisnes de seze et diz huit cens en laine plate, sur
lesquelles sera mise titure de laine blanche et noire neifve, avecques le tiers de
violet taint en guesde et en garencc; et aussi en et sur chaisne à trois piez de
quinze cens en laine ronde, dont l'en fait petis draps et gros appelez gacheis,
sur quoy se mettra tisture de laine blanche et noire neifve, sans aucune colour,
et oultre ordenons que aucun ne melle laine tainte en ladite molée avecques
autre laine. Et quiconques fera le contraire des choses dessus ordennées, comme
dit est, il paiera pour un drap de vingt aulnes trente sols d'amende, et sera l'une
des lisières dudit drap ostée; et pour le drap de quinze aulnes, il paiera quinze
Lorenz de Torci , Lorenz Le Champenois , Nicholas
de Mossi, Jehan Sarrazin, Jehan Le Musnier, Jehan
Dalonne, Pierre du Soher, Guiot Le Camus, Ger-
vese de la Ruelle, Jehan Lebiau, Jehan de Me-
sons, Guillaume de Mauregart, Jehannln de Gou-
vrines, Dares de Puisons, Gicffroy Boschet, Basile
de Fontenay.
1 359 , 3 1 mars. — Lettres patentes de Charles ,
régent de France, sur la teinture des draps :
irCharles ainsnc, Dlz du Roy de France. . . vous
mandons et , se mestier est , commectons que vous
delTendez et faites deffendre, sur painnes de grosses
amendes à apphquier à M*' et à nous, que aucuns
tisseranz de la Ville de Paris ne poi'te ne face por-
ter dores en avant aucuns draps, lainnes ne filles,
hors de ladite Ville de Paris, pour taindre, mais
soient portez au tainturiers demourans en ladite
ville, où cas que il les vaudront taindre à bonne
tainture et loyal, par bon et juste pris si comme il
est contenu par l'accort fait sur ce, contenu oudil
registre, en corrigant et pugnissant lesdis tisser-
rans en tant que il ont enffraint et enffraindront
lesdites ordenances en amendes volentaires, jouxte
leur obligation ou de leurs ancesseurs contenus
oudit registre ; et contraigniez les gens dudit mes-
tier à eslire personnes convenables , lesquels esleus ,
par leurs seremens fais pardevant vous, prende-
ront garde et visiteront les draps sur les taintures ,
tant es poulies comme ailleurs. . . Donné à Paris,
le deirain jour de mars, l'an de grâce mil trois
cens cinquante huit. 1 ( Bibl. nat. , ms. Sorbonne ,
2^069, fol. a5a ; Coll. Lamoignon, t. II, fol. a/io.)
''' Noms de plusieurs tisserands, teinturiers et
foulons de Paris et du faubourg Saint-Marcel.
TEINTURIERS. 119
sols (l'amende et en sera osté l'une des lizières, comme dit est; et pour chacune
livre de laine mellée qui sera tainte en molée; douze deniers, et du plus, plus, et
du moins, moins, à la value. . . Est entendu que l'en n'aura plus regart dores-
navant à la clause faisant mencion dudit noir de chaudière contenue en l'ancien
registre desdiz mestiers, dont la teneur s'ensuit ('\ En tesmoin de ce nous avons
lait mectre à ces présentes le scel de la prevosté de Paris.
IV
1375, 6 juillet.
Lettres du prévât de Paris contenant les statuts des teinturiers, en i5 articles.
Coll. Lamoignon, t. Il, fol. 543 '".
A tous ceulx qui ces lettres verront, Hugues Aubriot sur ces choses ont
esté d'accort que certain nouvel registre feust faict d'icelluy mestier, ouquel se-
roient comprins les poins nouvellement advisez à y mectre et ceulx comprins es
anciens registres qui estoient bons et proufïitables en la manière qui s'en-
.suyt :
1. Quiconques voudra eslre tainturier en la ville et banlieue de Paris, estre
le pourra, excepté les lexerrans de lange et foulons qui estre ne le pourront;
pourveu toutes voies que qui estre le vouldront et lever et tenir ouvrouer de
tainture, seront avant tout euvre examinez par les jurez dudit mestier et tesmoi-
gnez à ce faire souffisans et convenables; excepté que tous les Gis de maistres
d'iceluy mestier pourront lever et tenir ledit mestier pour le faire, se ils le savent,
ou pour le faire faire pour eulx et à leur proullit par personnes qui soient con-
noissans à faire et exercer ledit mestier.
2. Item, lesdiz tainturiers pourront avoir tant d'apprentiz et à tel temps et à
tel pris comme bon leur semblera.
3. Item, quiconques se niectra apprentif oudit mestier il paiera à l'entrée, à la
confrairie dudit mestier dont l'en fait le service divin, cinq sols parisis d'entrée,
et chascun maistre, quant il lèvera son mestier, dix sols^^'.
5. Item, que lesdils tainturiers pourront ouvrer et mectre en euvre teinture
de galineW, de guesde, de garence, de galoire et d'escorce de noyer, et nulles
•'' Textpderarlicleagd'Elipnne Boileau. (AiWe ''' /i. Défense de prendre des valels élniiiy-ers
den Métier», p. gy.) non reconnus suQlsants par les juri's. L'examen
''' Ce texte, dont nous n'avons plus que la copie aura lieu pour Paris et les faubourgs. Les amendes
moderne, était au Livre vert ancien et au 2' volume seront de 10 et 20 sols ou arbitraires, selon les cas.
des métiei-s du Cbâtelet. '*' Galine ou noix de galle.
120 LES METIERS DE PARIS.
autres laintures quelconques ne pourront taindre, sur peine de perdre l'euvre et
d'estre arse et de restituer à partie son domage, et de soixante sols au Roy et
vint sols audits maistres et jurez dudit mestier.
6. Item, iceulx tainturiers pevent et pourront ouvrer de nuit en toutes sai-
sons, se il leur plaist.
7. Item, se aucun tainturier fait faute en aucune faulce ne delTendue coulleur,
il sera tenu de amender l'euvre soufiisament à ses despens, se amender se puet
bonnement, et se non, de paier l'interest raisonnable de partie au dictet au regart
des jurez ou autres en ce cognoissans, et au sallaire resonnable desdiz jurez ou
autres qui l'euvre visiteront.
8. Item, que lesdiz tainturiers pueent et pourront taindre pour autruy et non
pour eulx, ne pour leur famille, toutes manières de draps, laines et autres choses
appartenant oudit mestier, excepté qu'ils pourront taindre pour eulx et pour leurs
gens, pour leur user seulement et sans fraude, et en prenant avant toute ouvre
congié de ce faire aux jurez dudit mestier.
9. Item, lesdits tainturiers, selon la teneur de leur registre ancien dont ils
ont usé jusques à présent, n'ont riens paie ne payent de tonlieu ne de coustume
de chose qu'ils ayent vendues ne acheté appartenant à leurdit mestier, fors le
droit du pois le Roy, quant la chose est pesée au pois le Roy.
10. Item, iceulx tainturiers demourans en la terre du Roy ou en celle de
l'evesque de Paris doivent chacun six sols de haulban et quatre sols pour plan-
ches, selon la teneur de leurs anciens registres.
11. Item, ceulx qui demeurent en la terre du chamberrier de France doivent
chascun an six sols de haulban et ne doivent riens pour planches.
12. Item, les tainturiers demeurans en la terre du Temple ne doivent chas-
cun que quatre sols, par chascun an, pour planches, selon la teneur de leurs
anciens registres.
13. Item, et s'il avenoit que les maistres dudit mestier esleus par justice
eussent ou aient affaire de conseil pour faire aucune Visitation appartenante
audit mestier, ils pourront faire assembler par un sergent du Roy les maistres
et varlets dudit mestier tel comme bon leur semblera, jusques au nombre de six
seulement; et se aucun en est deffaillant sans vraie essoine, il paiera, pour chas-
cun deffault, dix sols d'amende '^'.
En tesmoing de ce nous avons fait mectre à ces lettres le seel de la prevosté
de Paris. Ce fut fait le veudredy vi'= jour de juillet, l'an de grâce mil ccctxxv'-'.
'■' 1/|. J^e valet qui n'acliève pas le service dû à de Paris sur la teinlure noire de moulée, dite noir
son maître ne pourra se louer ailleurs. de chaudière : irA touz ceulx qui ces présentes lettres
15. La veuve d'un fnaitre pourra continuer le verront, Audoin Chauveron eu sur ce grande
métier avec unouvriercapable, mais sans apprentis. délibération tant auxdils avocas et procureur du
'' 138.3, 17 novembre. — Sentence du prévôt Roy, comme aux gens de mesliers cy-dessus nom-
TEINTURIERS.
121
1542, septembre.
. Lettres patentes de François I" approuvant les statuts des teinturiers de soies et toiles,
en 36 articles.
Arch. nat., giand livre jaune, Y 6S foi. 98. — ■ Coll. Lamoignon, 1. VI, fol. 691.
Ce sont les articles que le procureur du Roy au Ghastelet''^ de Paris et les
maistres jurez et gardes dudit niestier de tainturier de soyes et thoilles, tant
neufves que vieilles, et de tous fils, lins, chanvres, laynes, draps de soyes, sçavoir
est : veloux, satins, damas, taffetas, caraelotz, ostades, demyes ostades, ostadines,
serges de soye, estaniynes, fustaines et tous autres nienuz draps de soye et Olz,
en la Ville de Paris, requérant que le bon plaisir dudit seigneur soit iceulx status
ordonner confirmer et approuver par edit, statut et ordonnance royal, pour éviter
aux mallefaçons, frauldes et abbuz qui se commectent chascun jour oudit estât et
mestier de tainturier :
1. Premièrement, que aucun du mestier de tainturier de soye, fil, thoilles et
laynes ne pourront doresnavant lever icellui mestier de tainturier de soye, fil,
laines et thoilles en la Ville, faulxbourgs et banlieue de Paris, s'il n'a esté ap-
prentiz oudit mestier à Paris l'espace de cinq ans ou quatre ans pour le moings,
finiz et accompliz, ou servy oudit mestier comme varlet dudit mestier l'espace de
huit ans, en usant tousjours dudit mestier avec lesditz maistres; et qu'il soit trouvé
expert, ydoisne et suffisant par les preud'hommes jurez et gardes dudit mestier.
liiez, tainluriers, lisserans, foulons, chapeliers et
aumussiers et plusieurs autres en ce congnoissans ,
et entendue la matière susdite, et tout veu et con-
sidère ce qui faisoit a veoir et considérer, avons
ordené et ordenons par ces présentes que l'en
porra ouvrer doresnavant, licitement, en la Ville
de Paris et es forbours, de ladite teinture de
moullée es denrées et en la manière cy-après es-
clarcie, pourveu qu'elle soit bonne et loyale et
marchande, c'est à savoir: en chesnes à faire draps
gris et fillets pour faire lappis, en chappeaux de
feuslre et de bièvre, en aumussettes neufves et
vieilles, en fustaines brouelldes, sarge de Bonneval
et vieilles robes pour aucunes gens vestir et pour
leur user, et sans les vendre , en gros bureau d'Au-
vergne, en gros draps blanchets dont l'aune ne
passera point huict sols, et en serges pour faire
chambres noires, et que ce ne soit pas pour vendre;
et en aultres choses delTendons ladite teinture pour
les fraudes et inconveniens qui en pourroient ad-
venir, et quant aux draps et aumussettes leur se-
ront rendus pour en faire leur proufit. En tes-
moing de ce Ce fut fait en jugement oudit
Chasielet le xvn" jour de novembre, l'an de grâce
M ccc IV" ni. 11 (Bannières, 1" vol., Y 7, fol. 74. —
Coll. Lamoignon, t. II, fol. 66a.)
1420, ai mai. — Statuts des teinturiers de (il
et de toile à (ilandiers, par Gilles de Clamecy,
prévôt de Paris.
Ce texte était dans deux manuscrits aujourd'hui
perdus: Ms. de la Cour des Comptes, fol. 3i. —
Livre noir, fol. 189. — Mention dans Lamoignon,
(. IV, fol. 81, et dans la Table des manuscrits des
Métiers (Arch. nat., K. io5o, fol. 4).
''' Les arlicles sont précédés de l'avis du Con-
seil privé et du Châtelet et des lettres patentes de
François I", datées de Saint-Just-sur-Lyon , sep-
tembre i542.
16
IMPHIHEIIII RiTIONAtl.
122 LES METIERS DE PARIS.
2. Item, que si aulcun se présente pour estre aprentiz dudit mestier et il est
au dessoubz de l'aage de douze ans, ii sera tenu de servyr cinq ans oudit apren-
tissage, et s'il a douze ans passez, ne sera tenu servyr que quatre ans pour acqué-
rir la maistrise dudit mestier, et s'il ne veult faire forme d'apprentissage, sera tenu
servyr huit ans en icelluy mestier; et ne pourront lesdits serviteurs ou apprentiz
susdiz lever ledit mestier sans, premièrement, estre examinez et expérimentez par
les quatre jurez et gardes dudit mestier et marchandise, et qu'ils saichent faire
et asseoir une cuve de flerée ou de indée W et user la cuve bien et deuement; et
après leursditz chefs d'oeuvres faictz de tous poinctz, seront montrez aux maistres
jurez et gardes dudit mestier, lesquels, après avoir iceulx veuz et trouvez bons,
en feront leur raport en la manière acoustumée, dedanz vingt quatre heures
après la visitation faicte; et ceulx qui ainsy seront reçeuz maistres oudit mestier
paieront au Roy ou à son recepveur vingt cinq sols tournoys, en la manière
acoustumée '^*.
12. Item, que aucun tainturier de ladite Ville de Paris ne pourra taindre en
taintures de georget'''^ nuz draps de soye, parce que ladite tainture est faulce et
pourroit consommer et brusler lesdits draps de soye, et aussy que ladite lainture
de georget est seullement faicte et ordonnée pour taindre les viez draps de
lavnes et autres doubleures de frepperie, et seroit chose contraire aux soyes qui
doibvent estre taintes de bonnes taintures , bonnes drogues et estoffes fines, comme
il appartient à soyes qui sont ordinairement vendues aux princes et gentilz
hommes, et ce sur peine de cent sols parisis d'amende.
13. Item, que aucun marchant forain ne pourra vendre en balles ny en
bottes, en ladite Ville de Paris, aucun fil de soye grasse ny huillée ne savonnée
en savon noir, que premièrement elles n'aient esté veues et visitées par les
maistres et jurez dudit mestier; et ce sur peine de cent sols parisis d'amende.
là. Item, que aucun maistre dudit mestier ne pourra faire fil droict noir que
il ne soit bien et deuement taint en bonne tainture comme il appartient, et le
corroiera*' bien et deuement, sur peine de quarante sols parisis.
15. Item, que aulcun maistre d'icelluy mestier ne pourra taindre ne empri-
' '' tf Fleurée i , pastel et indigo , teintures en bleu.
''' 3. Maîtrise gratuite des fils de maîtres.
h. Le maître ne tiendra qu'un seul apprenti.
5. L'apprenti qui renonce au métier pourra être
remplace?.
6. La veuve perdra le métier en se remariant
à un ouvrier étranger.
7. Le rachat de l'apprenti n'iaterrompra pas
pour le maître la durée de l'engagement.
8. L'apprenti qui s'enfuit ne devra pas être
repris.
9. L'apprenti ne passera pas d'un maître à
un autre pendant son service.
10. Le serviteur, en se louant, fournira un cer-
tificat du maître qu'il aura quitté.
11. Il devra accomplir tout son temps de
louage.
''' Teinture médiocre dite f petit bleun, qui oc-
cupait les ouvriers dits ageorgetiersi , spécialité de
teinturiers.
'*' L'expression corroyer s'appliquait aux étoffes
comme aux cuirs dans le sens d'apprêter.
TEINTURIERS. 123
mer de bidaul (') aucune thoille neufve ou vielle ou fil aussi (^', et si ne pourra
empeser thoilles ne treillis qu'elles ne soient bien et deuement taintes, comme il
ajjartient pour calendrer, sur peine de quarante sols parisis.
16. Item, que aulcun maistre dudit mestier ne pourra bresiller(^) thoilles
taintes en pers, tant neufves que vieilles, si elles ne sont tainctes en cuves de pers
bien et deuement, sur peine de quarante sols parisis d'amende.
17. Item, que aulcun maistre dudit mestier ne pourra vendre fil taint en noir
pour fil taint en cuve de Paris, parce que la tainture n'est digne à celle de cuve,
là ou l'expérience des ouvriers et maistres dudit mestier sont expérimentez; ains
sera seullement appelle fil à esguUlettes et coutouères et non autrement, sur
peine de quarante sols parisis d'amende.
1 8. Item , que aulcun maistre dudit mestier ne pourra vendre thoille neufve ne
vieille, ne thoilles de quelque coulleur que ce soit, que la pièce desdites thoilles
ou treillis ne contiennent quatre aulnes et quatre poulces pour le moings de lon-
gueur W, sur peine de vingt sols parisis.
19. Item, que aulcun desdits maistres ny aultres ne pourront vendre fil noir
de chaudière ne droict noir ny soye noire à couldre qui soient puant, ne de mau-
vaise hnille corrompue, et aussy ne pourront vendre soye grasse ne savonnée de
savon noir, parce que lesdits fils de soye sont choses qui se mectent en la bouche
et pourroient engendrer poison ou infecture au corps et en la bouche ''', et ce sur
peine de cent sols parisis d'amende.
20. Item, que aulcun maistre dudit mestier, ne aultre quelqu'il soit, ne
pourra mectre soye de Bouiongne avecques des soyes de Millan et de Paris, ne
soye de Venise à frange avecques soye de Bouiongne, ne soye d'Avignon avecques
soye fine d'Armenye ou de Boullongne, pour les vendre plus cher et y commectre
abbuz, sur peyne de cent sols parisis d'amende.
21. Item, que aulcun dudit mestier ni aultres ne pourront mectre ne faire
mectre carryer, ne faire autre tour ou pliz aux fils de soie venduz en la Ville de
Paris, ains demourront es pliz qu'elles ont quant on les aporte d'estranges pais,
par ce que le plus souvent on les mect au pliz de Paris pour les vendre plus cher,
et ce sur peine de cent sols parisis d'amende.
22. Item, que aucun maistre dudit mestier ne pourra tenir poix ne balances à
peser la marchandise audit mestier, sinon que le poidz soit de marc et ladite
balance à cloud carré, le tout bon et juste, comme il apartient, sur peine de cent
sols parisis d'amende '^^K
'■' "Bidauctn, suie de cheminée, employée pour '*' Addition restant plyée en bougrani.
les teintes foncées. ''' "Et d'avantage , à cause des huiiles ou gresses ,
'*' Addition de lôôg, «qu'il n'ait pied de iesdites denrées augmenteroient du pois accous-
gallesTi. tumé, qui seroit lareçin manifeste. «
''' Teindre en brésil et aussi rendre friables des <"' 23 , de iSSg. (rltem, quelque personne, de
éioffes qui doivent rester souples. (juelqiie estât que ce soit, ne pourra tenir chaul-
i6.
124 LES MÉTIERS DE PARIS.
23. Item, que aulcun maistre d'icelluy mestier ne pourra tenir aune à mesu-
rer marchandise si elle n'est bonne et juste et telle qu'elle est marquée au Ghas-
tellet de Paris sur peine de quarante sols parisis d'amende.
24. Item, que aulcun maistre d'icelluy mestier ne pourra gaulder thoille verte
si elle n'a pied de cuve ainsi qu'il apartient, et qu'elle ne soit taincte bien et
deuemenl de fleurées ou indée de Venise, sur peine de vingt sols parisis d'a-
mende.
25. Item, que aulcun maistre ne aultre ne pourra huilier soye noire, ne char-
ger aultres couHeurs pour plus largement peser et les vendre plus haut pris, à
cause du poix, sur peine de dix livres parisis d'amende et de confiscation de la
marchandise.
26. Item, que lesdits marchans forains ne aultres ne pourront vendre en
ladite Ville de Paris aucun fd de soyes taintes ny escroues que premièrement
elles ne soient veues et visitées par lesdits maistres et jurez, parce que souventes
fois le serviteurs et aultres personnes interposées en desrobent es boutiques des
jnarchans de la Ville de Paris, dont proviennent plusieurs grans inconveniens,
pertes et domages, et ce sur peine de quarante sols parisis d'amende '•^
27. Item, que aucuns maistres d'autres mestiers, comme thoillicrs, lingères,
freppiers, revendeuses et revendresses, ne pourront vendre thoilles ne treillis taints,
ni pareillement soyes ne filz de quelque coulleur, au poix ni à l'aulne, si les choses
susdites ne sont mises en ouvrages ''^' ou si celluy qui les vend n'est maistre mer-
cier ou maistre dudit mestier de tainturier, ou qu'il ne les ayt acheptées des
maistres dudit mestier, parce que le plus souvent on les desrobent es boutiques
desdits maistres tainturiers et si commectent plusieurs abbuz, et ce sur peine de
quarante sols parisis d'amende.
dières à fourneau, scellez ny à sceller, calendres,
poyteaulx , chevilles ne tous autres ustancilies
dudit mestier, s'il n'est maistre dudit mestier, sur
peine de huict livres parisis d'amende et confisca-
tion des ustancilies.
'*' 25, de 1559. trllem, que tous les marchans
forains ou autres ne pourront exposer en vente
toutes sortes de marchandises concernant ledit estât
de teinturier, comme soye, demie soye, capiton,
niozelle et autres soyes de toutes coulleurs, fds de
lin et de chanvre, tant blancs que teints, fils de
laine, loilles neufves de lin et de chanvre, et treillis
taincts, draps de (11 tant de lin que de chanvre,
bougrans laincts , fils fortains d'Orléans et d'ailleurs ,■
que préalablement toutes lesdiles marchandises ne
soient veues et visitées par lesdits jurez et gardes
dudit mestier, pour les grandes déceptions et abus
([ui se commectent esdites marchandises et tainc-
tures, et ce sur peine de huict livres parisis d'a-
mende et de confiscation desdites marchandises mal-
faites ; lesquels jurez seront tenuz visiter lesdites
marchandises dedans vingt quatre heures après
qu'ils en auront esté advertis, sur peine de tous
despens , dommaiges et interests , et de paier le sé-
jour du marchant.
26. rrltem, que aucuns marchans forains et
autres ne pourront vendre en ladite Ville de Paris
aucuns fds de soyes tainctes ni escreues , que pre-
mièrement elles ne soient veues et visitées par les-
dits maistres jurez, pour les abus, frauldes, décep-
tions et larrecinsqui se commectent tous les jours en
mectant soyes et demie soyes ensemble et aussi soyes
qui sont bruslées, couvertes et parées de bonnes
soyes, sur peine de dix livres parisis d'amende.'»
'^' ffTrop bien en façon comme garde robbes et
tabliers. »
TEINTURIERS. 125
28. Item, que aulcun maistre d'iceHuy mestier ne pourra mectre fii de
chanvre avecq fil de lin en bottes, en pellottes, en pièces, ny retordre en quelque
manière que ce soit, lyer ne embonger ensemble, ne aussi mectre fil ou soye qui
soit moullé ne pourry, car ce seroit faulceté et chose préjudiciable au bien pu-
blicq, et ce sur peine de cent sols parisis d'amende et de confiscation de ladite
marchandise.
29. Item, que aulcun dudit mestier ne pourra bresiller fil fortainct ne fil à
nappes ne y faire pied de tainct^^', mais taindre en cuve de fleurée ou d'inde,
comme il apartient à marquer linges; et si on ne pourra desvider fil en long s'il
n'est de lin et le chanvre en long et le fil à nappes carryer en menues escaignes '^)
et que le tout soit bien à son esgal portion, sur peine de cent sols parisis d'a-
mende.
30. Item, que aulcun maistre dudit mestier ne aultres marchans de fil ne
pourront doresnavant emporter fil taint retors, ne bougran, ne thoille neufve
taincte, parmy la Ville et faulxbourgs de Paris, si les maistres et gardes dudit mes-
tier ne l'ont premièrement veu et visité, parce que les aprentiz et aultres ouvriers
dudit mestier pourroient prendre et desrober les fils, laynes et soyes qui leur
auroient esté baillez à ouvrer par les maistres tenans ouvriers et iceulx porter
vendre, comme plusieurs foys a esté faict au temps passé, et ce sur peine de qua-
rante sols parisis d'amende.
31. Item, que aucune personne, quelle que ce soit, ne pourra desguyser ne
mectre en aultre ply aucun fil taint, soit de Tournay, Lyon, Orléans ou aultres
pays que ce soit, sinon au ply acoustumé es lieux dont il sera apporté, sur peine
de vingt solz parisis d'amende et de confiscation du fil.
32. Item, si aulcun ouvrier dudit mestier commect faulceté à l'oeuvre qui luy
sera baillée pour ouvrer, soit par poix ou charges, icelluy ouvrage baillé gros pour
delyé ou mauvais pour bon, il courra en amende.
33. Item, que aulcun dudit mestier en callandrant thoilles, demies ostades
ostadines, satins de Bruges, samyctz, fustaines ou aultres choses qui se callendrent,
ne pourront mectre eaues, savons ny huilles qui soient gras, puantz ou infectz, sur
peine de quarante sols parisis d'amende.
3d. Item, que toutes marchandises dudit mestier qui seront aportées en ceste
Ville de Paris pour estre revendues par marchans forains ou aultres, fors les mer-
ciers, seront menées en la halle de ceste Ville de Paris, destinée pour la vente
d'icelles marchandises, avant que estre delyées ou dépaquetées, auquel lieu elles
seront veues et visitées par les jurez et gardes dudit mestier, lesquels, sitost qu'ils
seront appeliez pour ce faire, seront tenuz aller faire ladite Visitation, et icelle
'"' A l'article 15 , avec le même sens, epied de galles» , terme de métier dans la teinture. — '"' Art. 29 ,
de 1559, '^escongnéesB.
126 LES MÉTIERS DE PARIS.
faite incontinent, feront signifier aux autres maistres d'icelluy mestier ia descente
de ladite marchandise, alfin que chacun d'eulx en puisse avoir sa part et portion,
selon leur puissance, si bon leur semble, et deffenses auxdits forains et autres
amenans ladite marchandise de ne icelle exposer en vente qu'elle n'ayt esté préa-
lablement veue et visitée par lesdits jurez, sur peine de quarante* sols parisis
d'amende ''^
37. Et à ce que l'honneur de Dieu et de ses saints ne soit obmis, ne pourront
iesdits maistres taincturiers, suivant les anciennes bonnes et louables coustumes,
tenir et avoir leurs ouvrouers et boutiques ouvertes le jour et feste saint Maurice '^'\
patron de leur confrairie, et autres festes commandées de nostre mère sainte
Eglise.
VI
1559, mars.
Ijettres patentes de Henri II confirmant les statuts des teinturiers de soies, laines et fils,
en 3 y articles ^^K
Arch. nat., a' cahier neuf, Y 85, fol. 62. — Bannières, 6* vol., Y 11, fol. 5i v°.
Coll. Lamoignon, t. VII, fol. 7/18.
VII
1575, mai.
Statuts des teinturiers de petit teint en 1 g articles et lettres patentes de Henri HI confirmatives.
Arch. nat., Ordonn., 1" vol. de Henri III, X" 8682, fol. sjy.
Bannières, 9" et lo' vol., Y i3 et i4, fol. 63 et 3o5. — Livre noir neuf, Y 6', fol. 129.
Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 868.
Les taincturiers du petit teint de galle , couperose , escorce d'aulne , Brésil et moul-
lée, de vostre bonne Ville de Paris, vous remonstrent en toute humillité que de toute
antiquité eulx et leurs prédécesseurs audit mestier ont exercé la manufacture de
petit teint en vostre Ville de Paris; et sur le différend qui seroit meu entre eulx et
les teinturiers en drap , auroient les supplians esté maintenuz en leur dit mestier
'■' 35. Les gardes auront le tiers des amendes. ''' Ces lettres datées de Viliers-Cotterets tran-
36. Quatre jurés élus , deux chaque année. scrivent le texte entier des statuts de i54a avec
'*' Saint Maurice était patron de tous les lein- quelques modifications insérées en note dans la
turiers; il est donné deux fois par d'Hozier pour la pièce précédente. Il était inutile de donner même
soie et le bon teint. l'analvse de ces articles.
TEINTURIERS. 127
par vostre prevost de Paris et autres officiers de vostre Chasleilet, dès l'an mil trois
cens quatre vingt trois, le dix septiesme novembre''^, et obtenu sentence à leur
prouffict portant règlement de leur mestier. Neantmoins, soubs umbre que les
supplians n'auroient obtenu lettres de confirmation de vostre Majesté pour leur
dit mestier, plusieurs particuliers gens du tout ignorans au faict de la teinture
entrepreignent de teindre draps en petit teint et moullée et faire le mestier des
supplians, qui pis est, dont le publicq reçoit dommaige et perte grande, com-
niectent plusieurs abbus et faussetez en leurs teintures qui tournent au scandale
et deshonneur du publicq. A ceste cause, pour obvier aux faultes, abbus et trom-
peries que dessus et mectre ordre, que la police et règlement donnez audit mes-
tier par cy devant soit gardé et entretenu, lesdits supplians auroient esté con-
seillés, suivant certains articles des ordonnances faites aux estats d'Orléans, de
rédiger par escript et présenter à vostre Majesté les articles qui ensuivent :
1 . Premièrement, que doresnavant nul ne sera reçeu maistre audit mestier, tant
en la Ville et faulxbourgs, s'il n'a esté apprentif en la dicte Ville de Paris soubz
les iiiaistres dudit mestier le temps et espace de quatre ans et qu'il n'ait faict chef
d'œuvre ^^K
16. Item, que tous compaignons dudict mestier, lesquels seront trouvez avoir
esté sans maistres trois jours consécutifs, seront amenez prisonniers es prisons du
Chastellet de Paris, suivant l'ordonnance faicte par les députez de la police géné-
rale de la Ville de Paris.
17. Item, que les supplians et autres qui cy après seront reçeuz audit mestier
pourront ouvrer licitement, en la Ville et faulxbourgs de Paris, de la dicte tainture
de moullée et petit tainct, denrées et maixhandises , en la manière qui s'ensuit,
c'est assavoir: es chesnes à faire draps gris et Gletz pour faire tapis, en chappeaux
de feustre et de bièvre et en aulmusettes neufves et vieilles, en fusteynes brouel-
lées et serges de Bonneval, en vieilles robbes, en gros bureau d'Auvergne, en
gros draps blanchets dont l'aulne ne passe point vingt sols parisis et en serges pour
leur taincture de chambres, camelotz pour vestir gens de religion, pourveu neant-
'■' Ci-dessus, pièce IV, noie 6.
'*' 2. Cerlilicat de Iwune vie et mœurs pour
l'aspirant.
3. Rapport des jurés après le chef-d'œuvre fait.
It. L'aspirant payera i6 sols à chaque juré.
5. Pour exercer, il faut être reçu maître.
6. Apprentis pour h ans, et un seul par atelier.
7. Les Gis de maîtres ne tiendront pas lieu d'ap-
prentis.
8. Les veuves continueront le métier, sauf le cas
(le second mariage.
9. Les jurés ne feront aucun procès sans avis
de la communauté.
10. Les veuves garderont leurs apprentis jus-
qu'à la fin de l'apprentissage et n'en prendront pas
d'autres.
11. Il n'y aura qu'un seul maître par atelier.
12. Le compagnon étranger qui devient gendre
d'un niallre pourra être admis h la maîtrise après
cinq ans de service.
1 3. L'ouvrier étranger ne sera choisi qu'à dé-
faut de ceux de la ville.
14. L'ouvrier fournira un certificat de son der-
nier maître.
15. L'ouvrier condamné devra purger sa peine
avant d'être mis en ouvrage.
1-28 LES MÉTIERS DE PARIS.
moings que la dicte tainture soit bonne, loyale et marchande, comme aussy à passer
draps premièrement taincts en bonne taincture pour iceulx faire plus noirs et les
embellir et enrichir.
18. Que pour la conservation des présentes ordonnances il y aura quatre jurez
qui seront esleuz par la communauté dudict mestier pardcvant nostre procureur
audict Chastellet, renouveliez par chacun an comme les jurez des autres mestiers.
19. Que les jurez feront toutes visitations nécessaires à faire audit mestier,
tant en la Ville que faulxbourgs de Paris, sans que, pour visiter es dits ville et
faulxbourgs, ils soient tenuz demander licence aux haults justiciers, aultres que
vostre prevost de Paris, quelque privilèges et droits de justice qu'ils ayent,
attendu qu'il est question du faict de poUice de laquelle la congnoissance appar-
tient à nostre prevost de Paris et non à autres (''.
''1 Avis de Pierre Seguier, lieutenant de la pré-
vôté de Paris, approuvant les statuts, avec consen-
tement des teinturiers de draps de laine et mar-
chands drapiers, a à la condition que le nombre des
maistres dudit mestier sera limité et prefix au nombre
de dix ou douze pour le plus , sans qu'ils puissent
iceluy nombre excéder, et oultre que les maistres
dudit mestier soient subjets à la visitation des maistres
jurez teinturiers de draps de laine, auxquels sera
enjoint de visiter diligemment lesdits teinturiers de
petit teint».
Lettres de Henri III approuvant les statuts et
érigeant l'état et art de teinturier de petit teint en
métier juré, données à Paris, en mai 1675, enre-
gistrées le 8 juillet suivant.
1577,7 septembre. — A rrêt entre teinturiers de
grand et petit teint ordonnant 6 articles sur les
teintures :
1 . Les blanchets et serges de diverses villes se-
ront teints en bon teint de blanc en noir et autres
couleurs.
2-5. Les petits draps de moins de seize sols
l'aune iront au petit teint; les draps devront être
envoyés aux teinturiers qui les concernent.
6. Les laines de tapisseront teintes en bon teint;
les draps de soie, crêpes, etc., seront du bon et
petit teint. La surveillance sera faite rigoureuse-
ment par les jurés assistés de deux bourgeois non
commerçants. (Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 42,
d'après un Registre des jugés.)
1599, i3 septembre. — Déclaration portant
défense d'apporter dans le royaume la drogue ap-
pelée ffinde» ou anil et aux teinturiers de s'en servir
au lieu de guède ou pastel. (Indiqué dans Blan-
chard, Compilation chronologique , II, col. i33o.)
1604, janvier. — Lettres patentes de Henri IV
confirmant simplement les statuts des teinturiers
de petit teint. ( Arch. nat. , Bannières , 9* vol. , Y 1 3 ,
fol. 78. — Coll. Lamoignon, t. X, fol. 837.)
1610, 10 mars. — Arrêt du Parlement concer-
nant les teinturiers de toiles , fils , laines et soies : n La
Cour ordonne qu'ils pourront mettre perches sor-
tant par les fenestres de lem-s maisons et tendre sur
rue des toilles, fils, laines, soyes et autres mar-
chandises de leur mestier pour les seicher, pourvu
qu'elles n'excèdent et passent outre le ruisseau de
la rue et qu'elles soient à trois toises près de la
terre.» (Coll. Lamoignon, t. X, fol. 692. — Traité
de la police, t. IV, p. 338.)
1618. — Lettres patentes de Louis XIII confir-
mant simplement les statuts de mai 1675 pour les
teinturiers de petit teint. (Ordonnances, 3* vol. de
Louis XIII, X'* 8669, foi. 81. — Coll. Lamoignon,
t. X, fol. 1087.)
1645, 11 mars. — Arrêt du Parlement défen-
dant aux teinturiers la vente des treillis, canevas,
toiles blanches et non teintes, excepté les canevas
pour tapisseries. Et en conséquence de la réunion
faite du corps des retordeurs de fils et laines avec
les teinturiers, ces derniers auront la faculté de
vendre toute sorte de fils façonnés et non façonnés.
PomTont aussi les toilières-lingères faire le débit
des vieux draps blancs , de même que les teinturiers ,
quand ces draps ne pourront supporter la teinture.
(Coll. Lamoignon, t. XII, fol. 549, d'après un im-
primé. )
TEINTURIERS.
129
VIII
1656, septembre.
Lettres patentes de Louis AIV exemptant les teinturiers de bon teint
des réceptions de maîtrises par lettres.
Arch. nal., 6* vol. de Louis XIV, X'" Sfifii, fol. 6/i. — Coll. Lamoignon, t. XIII, fol. 6i6.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France
et de Navarre Desirans concéder aux-
dils exposans un moyen capable de conserver
le mérite de leur art dans la réputation, le
crédit, l'utilité et la nécessité qu'il s'est ac-
quises dans tous les royaulmes, pour l'hon-
neur du commerce, l'avantage de nos subjets
et le bien des habitants de nostre dite Ville
de Paris Voulons et Nous plaist que
doresnavant et à tousjours nul ne puisse esfre
maistre dudit art en nostre dite Ville, faux-
bourgs et banlieue de Paris, .s'il n'a subi le-
dit examen pardevant lesdils jurez en charge,
fait les expériences ordinaires et suffizantes
aux reglemens intervenus à cest effet, non-
obstant toutes lettres de maistrise, soit pour
naissances, baptesmes, advènemens à la cou-
ronne, mariages, entrées en nos villes, ainsy
qu'il a esté fait en faveur des pelletiers, bon-
netiers, fourbisseurs, orfèvres, maréchaux et
selliers. Voulons au contraire que, suivant
lesdits statuts, personne ne soit admis audit
art qu'en faisant chef d'œuvre et expérience, à
peine de cassation, nullité de telles réceptions
et de mille livres d'amende. Donné à Paris au
mois de septembre, l'an de grâce i656.
IX
1669, août.
litres patentes contenant règlement et disposition nouvelle pour les teintures en grand et bon teint
des draps, serges et étoffes de laine à Paris et dans le royaume.
CoU. Lamoignon, t. XV, foi. Sag. — Recueil des règlements des manufactures, 1730, t. I, p. 313.
H sera établi deux communautés :
Les teinturiers de grand et bon teint des
manufactures de laine;
Les teinturiers de petit teint qui ne tein-
dront pas en grand ni même en bleu et n'au-
ront pas de cuves, mais simplement des chau-
dières de cuivre, suivant leur ancien usage.
1 à 8. Un juré élu chaque année. — Liste
des teintures de grand teint. — On marquera
tous les draps teints auparavant. — 9. Listes
des draps et serges à teindre. — 12. Défense
de teindre de blanc en noir. — 15. Règle-
ments pour les écarlafes, gris, verts, céladons,
rouges divers, orangers, bleus, jaunes, olive,
feuilles mortes, nacarats. — 30. Le petit
teint fera les tirelaines, sergettes et toutes
étoffes de doublures. — 32. Teinture des
laines. — 35. Les étoffes seront vériGées avant
»7
IMPBIHEKIB MITIOITALB.
30
LES METIERS DE PARIS.
d'être teintes. — 37. Pre'cautions contre les
draps mal teints. — 38. Visite et marque des
draps. — 41. Draps amenés dans les foires.
44. Police des maîtres et apprentis teintu-
riers. Apprentissage de quatre ans, compa-
gnonnage de trois ans. — 45 à 50. Brevet
d'apprentissage enregistré, chef-d'œuvre, etc.
— 51. Maîtrise des teinturiers.
51 à 53. Le nom du maître sera mis sur
chaque pièce. Défense de tirer les draps
blancs ou teints; d'employer d'autres graisses
que le saindoux de porc. — 54. Les maîtres
îravaillantà façon ne pourront mettre les draps
en gage. — 55-56. Les outils ne pourront
être saisis. Transcription des règlements. —
57-59. Les jurés se réuniront les premiers
lundis de chaque mois et convoqueront les
maîtres pour les affaires. Application des
amendes, une moitié au Roi et l'autre aux jurés
et aux pauvres. Les gardes et jurés seront as-
sistés par les officiers de police.
«Louis, par la grâce de Dieu Dési-
rant remédier aux abus. Nous aurions ordonné
aux maîtres et gardes de la marchandise de
draperie de noslre bonne Ville de Paris d'en
rechercher les moyens et Nous les proposer, à
quoy ayant satisfait par les articles en forme
de statuts et règlements qu'ils ont dressez,
Nous les avons par ces présentes approuvés. . .
Donné à Saint Germain en Laye, au mois
d'aoust, l'an de grâce 1669.11
1669, août. — Règlement en forme de
statuts pour les teinturiers en soie, laine et
fil, et lettres patentes de Louis XIV qui les
confirment. Statuts en 98 articles .s'appli-
quant à toutes les villes du royaume, expo-
sant toutes les couleurs de teintures. (Coll.
Lamoignon, t. XV, fol. 596 à 633.)
1679, décembre.
Lettres patentes de Louis AIV confirmant les statuts des teinturiers de petit teint.
Arcli. nal., Ordonn., ao'vol. de Louis XIV, X" 867^, fol. 336. — Coll. Lamoignon, t. XVI, fol. 968.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France
et de Navarre, à tous presens et avenir, salut.
Nos bien amez les maistres teinturiers du
petit teint de galle, couperose, bois-inde, es-
corce d'aulne, bresil, oseille et moulée, de
nostre bonne Ville de Paris, Nous ont très
humblement fait remonstrer que les teintu-
riers d'estoffes de laines appelles bon teint
ayant voulu faire saisir des marchandises
teintes en moulées sur les exposants, par sen-
tence en forme de règlement de nostre pre-
vosté de Paris du dix sept novembre i383,
rendu avec le substitut de nostre procureur gê-
nerai, sur l'avis des teinturiers de bon teint,
des jurez tisserands, foulons, chapelliers. . . .
et des marchans drappiers, les exposans au-
roient esté maintenus en la teinture de mou-
lée; et comme dans la suite les maistresses en-
treprenoienl les unes sur les autres , par l'article
quatre vingt dix neuf de l'ordonnance du Roy
Charles neuviesme du mois de janvier i56o,
il auroit esté ordonné que tous marchans ar-
tisans et gens de mestier pourroient faire ar-
rester leurs statuts et ordonnances, et icelles
faire imprimer après qu'elles auroient esté au-
torisées par le mesme Roy ; en exécution de la-
quelle ordonnance, le quatorze febvrier 1674,
le mesme Roy auroit accordé aux exposans des
lettres patentes en forme de commission ad-
dressantes au prevost de Paris et au substitut
de nostre procureur gênerai, pour informer et
donner leur advis sur le dit art et mestier et
sur les statuts adressés par les exposans, de
manière qu'après avoir pris l'advis des mar-
TEINTURIERS.
131
chans el teinturiers de bon teint, le prevost
(le Paris et le substitut de nostre procureur
gênerai auroienl, le vingt sept avril 1576,
donné leur advis, portant que le roy Charles
neuf pouvoit accorder la confirmation des
statuts présentés par les exposans, à la charge
que le nombre des maistres du petit teint se-
roit fixe' à douze maistres, lesquels seroient
subjets à la visite des maistres teinturiers du
bon teint. En conformité duquel avis le mesme
Roy Charles neuviesme auroit accordé des
lettres patentes du mois de may 1675, aux
exposants, par lesquelles il auroit créé et érigé
ledit mestier d'art de teinturier du petit teint
en mestier juré, et homologué, confirmé et
approuvé lesdits statuts pour en jouir par les
exposants et leurs successeurs à perpétuité,
fixé le nombre des maitres dudit art et mes-
tier à douze maistres et ordonné que les tein-
turiers du bon teint seulement auroient droit
de visite sur eux, lesquelles lettres patentes
auroient esté registrées , tant au Chastelet qu'au
parlement de Paris, et confirmées par Henry
quatreau moisdejanviermilsixcentquatreetle
feu Roy Louis treize au mois de janvier 1618,
par lettres patentes deuement registrées oii
besoin a esté; et quoique chaque corps de tein-
ture ne puisse rien entreprendre l'un sur
l'autre dans leur art et qu'ils ayent chacun
leurs drogues limitées pour les employer audit
art et mestier; neantmoins les teinturiers de fil
laine et soye en eschevaux entreprennent sur
le mestier des exposans soubs prétexte d'un rè-
glement qu'ils ont obtenu au mois d'aousti669
sans la participation des exposans, par lequel
il est dit, article premier, que la liberté de-
meurera à tous maistres teinturiers de teindre
indifféremment toutes sortes d'estoffes neuves
et usées, tant de soye que de laine ou de fil, et
article quarante sept, que les teinturiers de
soye, fil et laine se serviront de toutes sortes
d'ingrediens, à cause duquel mot d'ingredien
ils employent dans leurs teintures des drogues
deffendues et uniquement permises aux dits
exposants, ce qui va à ruiner leur art et mes-
tier et est contraire à l'article soixante et dix
neuf du mesme règlement portant que lesdits
teinturiers de fil, laine el soye ne pourront
rien teindre du métier du petit teint, et par
ainsy se servir des drogues des teinturiers du
petit teint, lesquels ne pourront aussy teindre
aucunes soyes ny estoffes de soye, fil et laine,
ce qui se doit entendre uniquement des soyes,
fils et laines teintes en escheveaux, par ce que
c'est la première teinture de soye, fil et laine;
mais, cette soye estant une fois fabriquée et
employée , les habits el bardes qui en pro-
viennent ont esté de tout temps teincts par les
exposants, par ce que cette dernière teinture
est appellée petit teint; et comme les exposans
ne prétendent en aucune manière entreprendre
la teinture de soye, fil et laine en escheveaux,
mais seullement se conformer à ce qu'il leur
appartient et à ce qu'ils ont accoustumé de
teindre de tout temps et teignent encore à
présent , se conserver dans leurs droits sans
permettre d'y estre troublés par les teinturiers
de soye, fil et laine, et que le trouble qui leur
en est fuit provient du deffaut de confirmation
de leurs statuts, ordonnances et règlement
soubs notre règne, les exposans Nous ont très
humblement fait supplier leur accorder nos
lettres sur ce nécessaires Données à
Saint Germain en Laye, au mois de dé-
cembre 1679.
1691, 29 mai. — Déclaration du Roi por-
tant union à la communauté des teinturiers
en soie, laine et fil des offices de jurés pour
la somme de 12,000 livres. Il sera perçu,
pour sûreté de cet emprunt, lo livres par
brevet; 5oo livres par maître pour le chef-
d'œuvre; aBo livres par aspirant fils de
maître; 126 livres par fils d'un juré; 200 li-
vres parjuré élu; 3o sols par visite; 10 livres
par ouverture de boutique; enfin, réception
de quatre maîtres sans qualité. (Si' vol. de
Louis XIV, X^' 8685, fol. 23 1. — Coll. La-
moignon, t. XVIII, fol. 180.)
1692, G mars. — Arrêt du Parlement con-
tenant règlement entre teinturiers et fripiers :
«Ordonne que les marchands fripiers et les
maistres teinturiers en fil, laine et soye, pour-
ront concurremment détacher et dégraisser,
nettoyer et lustrer toutes sortes de hardes,
»7-
132
LES METIERS DE PARIS.
habits et estoffes appartenans aux bourgeois
lorsqu'ils en seront par eux requis, sans neant-
moins que, soubs prétexte de lustrer lesdites
estoffes, lesdils frippiers puissent avoir des ca-
landres en leurs maisons, et en conséquence
a permis auxdits fripiers et teinturiers de
mettre à leurs étalages et au devant de leurs
boutiques des bardes, habits et étoffes décou-
sues et prestes à dégraisser.» (Coll. Lamoi-
gnon, t. XVIII, fol. 64 1.)
1692, 2 5 novembre. — Déclaration du
Roi portant union à la communauté des tein-
turiers de grand et bon teint de roffice de son
juré, en payant suivant les offres ffdes six
maistres qui composent la communautén la
somme de i,ooo livres. (X'" 8687, fol. 82. —
Coll. Lamoignon, t. XVIII, fol. 1021.)
1698, 28 septembre. — Sentence de po-
lice : ttAu seurplus avons les teinturiers main-
tenus et gardés dans les droits de teindre
toutes sortes de marchandises de bas qui
leur seront envoyées et admenées par les mar-
chands des autres villes, lesquels seront tenus
d'en faire déclaration, en entrant dans cette
Ville de Paris, au bureau des marchands bon-
netiers, contenant la quantité et qualité des-
dits bas, et de donner caution de faire rem-
porter la mesme quantité dans le mois, n (Coll.
Lamoignon, t. XX, fol. 822.)
1707, 7 juin. — Déclaration du Roi unis-
sant aux teinturiers de soie, fil et laine les of-
fices de visiteurs des poids et mesures et de
greffiers des actes, en payant 12,000 livres
de principal et 1,200 livres de 2 sols pour
livre et 606 livres de frais, aux gages de
ùGo livres par an, laquelle somme sera em-
pruntée ou, si besoin est, imposée sur chaque
maître suivant état de répartition :
1. Le brevet sera de 3o livres au lieu de i5,
plus 1 5 livres d'inscription comme compa-
gnon. — 2. La maîtrise sera de 600 livres
pour les aspirants par chef-d'œuvre. — 3. On
recevra six maîtres sans qualité.
k. Les enfants nés avant la maîtrise du père
ne payeront que les trois quarts. — 5. Les
maîtrespayerontio sols par visite. — - 6. Après
extinction des dettes, on reviendra aux anciens
droits. — 7. Les maîtres pourront s'établir
dans toutes les grandes villes de France. —
8. Toutes les laines passeront par le bureau.
9. Les jurés feront des visites dans les ate-
liers des faubourgs.
10. Les règlements seront exécutés. (Coll.
Lamoignon, t. XXIII, foi. 821. — Arch. nat. ,
Ordonn., X'° 870^, fol. 171.)
1733, 7 juillet. — Lettres patentes por-
tant règlement pour la teinture des laines
destinées à la fabrique des tapisseries. (Coll.
Lamoignon, t. XXX, fol. 617.)
1734, 23 mai. — Arrêt du Conseil d'État
pour l'exécution des statuts des teinturiers
d'août 1669 et 3 mars 1783. [Ibid., t. XXXI,
fol. 90.) 29 août. — Autre arrêt sur la tein-
ture des laines pour les tapisseries et les sta-
tuts du 3 mars 1788. [Ibid., fol. i4o.)
1737, 1 5 et 29 janvier. — Lettres confir-
mant les règlements du Conseil de commerce,
sur la teinture des étoffes de laine et les divers
teinturiers. {Ibid., t. XXXII, fol. 802.)
1741, 1 4 janvier. — Ordonnance de police
suivant règlements des i5 et 29 janvier 1787,
pour la teinture des étoffes de laine, sur la
réclamation des drapiers et merciers. Défense
déteindre en violet faux, faux cramoisi, rouge
du Brésil, nacarat de bourre et dérivants des
mêmes couleurs, en gris vineux, ardoise ou ra-
mier. {Ibid., t. XXXIV, fol. 991). Nombreuses
sentences sur teintures.
1745, 22 mai. — Arrêt du Conseil unis-
sant aux teinturiers de soie, laine et fil, dix
offices d'inspecteurs, contrôleurs, moyennant
une finance de 25, 000 livres, avec faculté,
pour amortir l'emprunt, de prélèvera l'axenir
3o livres par brevet, i5 livres sur transport
de brevet, dix livres pour inscription d'un
compagnon, 5oo livres par maîtrise de chef-
d'œuvre, au lieu de 3oo payées auparavant, et
3o sols par visite, au lieu de 20 ; enfin, récep-
tion de huit maîtres sans qualité à 1,000 livres
chacun. {Ibid., t. XXXVI, fol. 434.)
1749, 21 janvier. — Arrêt du Conseil ré-
glant les deniers communs et portant reddition
des comptes de jurande. {Ibid., t. XXXVIII,
foL 578.)
TITRE XI.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAIÎSES.
D'or à cinq pièces de drap , d'azur, de gueules , d'argent , de sable et de sinople
posées en pile l'une sur l'autre,
surmontées d'une aune de sable, marquée d'argent, courihée en chef'".
L'industrie et le commerce des lainages ont formé dans Paris une association très ancienne
et très puissante, divisée en deux branches. La première, instituée sous le nom de confreria dra-
periorum et attribuée, selon la tradition, à une cbarte de Louis VII datée de 1 188 '-', se com-
pose de marchands de draps qui, avec les merciers et autres négociants de la Hanse parisienne,
contribuent à la célébrité de la future capitale de la France.
La deuxième comprend les tisserands de lange ou de laine qui ont des statuts très détaillés au
titre L du Livre des Métiers et paraissent posse'der, au xni' siècle, une situation prépondérante
parmi les gens de métier. Nous verrons pendant assez longtemps ces deux états de marchands
et fabricants se suivre côte à côte avec des textes de statuts différents pour la confrérie des
drapiers et le métier des tisserands. Un acte presque contemporain du Livre des Métiers, rendu
par le prévôt Kenaut Barbou, en avril 1270, présente un règlement des prix de façon des di-
verses espèces de drap. Les parties, c'est-à-dire les drapiers et les tisserands, choisirent quatre
délégués pour établir les prix, qui furent ainsi fixés : en hiver, de la Saint-Rémi à la nii-carème,
de 16 à ai sols; en été, 1.^) sols en moyenne, selon la qualité. On cite «les raies, marbrés,
estanfors, camelins blancs, bruns et rayés, les draps unis». Ceux qui tissaient à plus bas prix
ou qui acceptaient le payement en nature, au lieu de (^deniers secsn, étaient condamnés à l'a-
mende. Le fil de laine devait être employé tel qu'il était livré. La communauté, administrée
par un grand maître et quatre jurés élus chaque année, se comjKJsait des tisserands de laine
appelés «menus maistres», auxquels les drapiers faisaient tr faire leurs euvres», distinction
d'ailleurs très claire, les uns exécutant les commandes des bourgeois ou des marchands, les
'" DHozier, Armoriai, texte, t. XXV, foL 48 1;
— Blasoiis, t. XXIII, fol. 5i2.
En cuire, les drapiers, le premier des six Coqis,
avaient pour armoiries : d'azur, à un navire d'argent
flottant sur une mer de même , h bannière de France ,
un œil en chef, suivant la délibération arrêtée entre
les six Corps, le q5 juillet iCag. (Voir Métiers de
Paris, Merciers, t. Il, p. i!io.)
''' Voir le préambule des statuts de 1 SCa , ci-
dessous , pièce III.
134 LES METIERS DE PARIS.
autres exerçant le commerce des étoffes étrangères ou parisiennes. L'industrie lyonnaise de la
soie agit encore ainsi. Elle confie la matière à l'ouvrier tisserand, qui tisse l'étoffe à son compte.
Les indications de la Taille de Paris de 1^92 ne peuvent guère servir que pour les noms
de métiers; on y voit figurer 19 drapiers et 82 tisserands O. En i35i, une requête est faite en
vue de rétablir les conditions réglementaires du tissage : nombre de fils, poids de fétoffe vé-
rifié au poids-le-Roi, qualité, couleur et façon. Les tisserands, foulons et teinturiers déclarent
que ce serait flionoeur du métier et le profit du public de revenir aux vrais principes de la
fabrication et que , sans renoncer aux anciennes ordonnances , la présente requête ainsi approuvée
produira un bon résultat. Les termes sont expressifs; l'intervention de trois métiers se mettant
d'accord entre eux est chose rare dans la vie ouvrière, mais il y avait intérêt commun à soutenir
la draperie parisienne en présence de l'importation des tissus étrangers. Jusqu'ici les textes n'ont
encore rien donné sur la puissante association des marchands drapiers. On observait depuis long-
temps les pieux usages de leur confrérie , mais ils n'ont été décrits que par les lettres du roi Jean ,
de 1 362. En voici le résumé : La cotisation était de 1 denier par pièce vendue ou de 8 sols parisis
par an, s'il n'y avait pas de vente. Le jour de la fête de la confrérie, premier dimanche après les
étrennes, il y avait une immense distribution de vivres. Les pauvres malades de fHôtel-Dieu, les
femmes en couches, les prisonniers du Ghâtelet, tous les pauvres mendiants recevaient du pain,
du vin et une ration de viande. Quand le pain manquait, on donnait de la monnaie, une maille.
Les Hôtels-Dieu de la banlieue étaient compris dans ces largesses, sur leur demande. Les frères
Jacobins et Cordeliers chargés de la confrérie recevaient un pain. Le gentilhomme prisonnier
au Chàtelet avait droit à un beau plat f un double mezn. Le Roi lui-même participait à la
distribution et prenait ttun mez entiers. On appelait cela l'aumône de la confrérie des drapiers;
c'était un jour de fête et de belles étrennes pour les pauvres de Paris. La confrérie des orfèvres
se signalait par de semblables générosités en donnant son aumône de Pâques '^'.
Outre ces œuvres de miséricorde exposées dans les douze premiers articles, les drapiers an-
noncent f intention de bâtir une chapelle et un hôpital avec constitution de rente perpétuelle.
Les articles passent ensuite à la réglementation des affaires. Les droits du fisc sur la vente
des draps en gros sont de 1 a deniers par pièce de drap de treize aunes. Il est défendu de couper
les pièces, de vendre en chambre ou ailleurs qu'aux halles, de faire commerce entre marchands
forains, d'acheter des draps étrangers non conformes à leurs qualités d'origine, des draps trop
mouillés ou trop tondus, mal teints ou autrement qu'en vraie graine, d'accorder aux tailleurs
ou tondeurs de draps d'autre avantage que le courtage réglementaire, de vendre les jours de
fêtes chômées, de décliner les fonctions de maître juré.
Depuis l'article 87 jusqu'à la fin, ces statuts traitent de la condition des douze courtiers
élus par les maîtres drapiers. Ils doivent offrir toute garantie de probité, d'avoir et de capacité.
Leur caution à déposer au Chàtelet est de 20 marcs d'argent. Ils perçoivent une commission
fixe par pièce de drap vendue et doivent s'engager à ne faire aucun commerce pour leur propre
compte, à ne point se nuire les uns aux autres et à garder le secret de leur marchand.
Tels sont les premiers statuts écrits de la fameuse confrérie des drapiers. Ils laissent aux
maîtres tisserands les statuts ordinaires traitant des conditions de pereonnes et du travail, et
réservent, pour les règlements de leur confrérie, les actes de charité, les impôts et les fonctions
de courtage; aucune des questions de hiérarchie ni d'administration intérieure n'est même
touchée. Ce n'était pas un métier, mais un haut commerce semblant consentir à faire partie
''' L'ordonnance de Jean II, de i35i, cite les et les diverses conditions imposées aux courtiers,
drapiere et métiers du vêtement dans le but de fixer {Métiers de Paris, t. I, p. aS.)
le bénéfice de la \enle des draps à 9 sols par livre ''' Ibid., t. II, p. la.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 135
de la classe ouvrière pour y occuper le premier rang; aussi est-il le seul à s'appeler confrérie
et non tr commun du mestiern, selon l'expression ordinairement adoptée dans les statuts. Le
commerce parisien offre quelques exemples assez saillants de cette distinction entre marchands
en gros et de détail, formant une sorte de maîtrise double dans une même communauté : les
marchands de vins en gros et les taverniers, les marchands merciers et les merciers de la toi-
lette, les chirurgiens et les maîtres barbiers, les épiciers et les regrattiers. La draperie se
présente donc en maîtrise double, marchands et fabricants, jusqu'au xvi' siècle et s'absorbe
ensuite dans la vente pour ne former désormais à Paris que des maisons de commerce.
Le nombre de douze courtiers notoirement insuffisant fut porté à vingt-quatre par arrêt du
Parlement du 16 avril 1871. La halle de la draperie exigeant des réparations, les tisserands
qui en jouissaient obtinrent une réduction du cens annuel dû à la Chambre des comptes, à la
condition de se charger des réparations en 1367.
Hugues Auhriot, par ses lettres de 1873, renouvelle les statuts donnés aux tisserands de
laine par Etienne Boileau '''. On y consene, suivant les expressions du texte, les anciens règle-
ments bons à garder, en éliminant les inutiles et en y ajoutant les nouveaux reconnus profi-
tables. Ils offrent peu de différences avec ceux du Livre des Métiers. C'est d'abord le nombre
des métiers à tisser, trois par homme, le maître et ses fils, frères ou neveux travaillant dans
sa maison. Puis les conditions du tissage, la quantité de fils dans la chaîne et dans la trame
selon les espèces de draps, la laine bien choisie, les fils graissés suffisamment et sans mélange
de bourre, la disposition des couleurs et des teintures. Ils ont le droit de teindre chez eux ou
d'avoir des valets à leur compte chez les teinturiers. Les ateliers de teinture en bleu restent,
comme par le passé, réservés aux tisserands. Le drap trouvé défectueux est apporté au Chàfelet,
coupé en morceaux de cinq aunes et, après amende de ao sols, rendu au tisserand qui en tirait
parti ainsi découpé. Ces clauses sont déjà dans les statuts de Boileau et dans les articles de 1270,
mais le métier a dû subir une première transformation ; on ne parle plus des drapiers et des
menus maîtres travaillant pour eux: les tisserands parisiens, sans aucune distinction, peuvent
vendre des draps de tous pays à la condition d'en déclarer l'origine. Ce sont des fabricants
ayant tous les avantages des marchands. L'administration se composait d'un grand maître et
de deux jurés; sous Etienne Boileau, il y avait quatre jurés.
Quelques arrêts suivent ces statuts et règlent des questions de détail, soit pour interdire les
tentes ou serpillières des magasins qui gênent la circulation, soit pour surveiller les transactions
aux halles, assurer l'office des courtiers et les faire reconnaître à l'aide d'un chaperon de livrée;
puis nous arrivons aux.slaluts de i4o7, qui semblent indiquer un état d'esprit nouveau parmi
les drapiers.
La confrérie, dédiée à saint Nicolas dans l'église des Saints-Innocents, est soutenue à l'aide
d'une cotisation annuelle de i3 sols à payer par chaque drapier ayant son étal aux halles;
nous n'y voyons plus l'aumône du past ou dîner accordé aux pauvres de Paris en 1869. Dans
l'intervalle, la confrérie fondée par les drapiers seuls admet désormais des membres dans tous
les rangs de la bourgeoisie parisienne, comme la grande confrérie de Notre-Dame, dont la fêle
86 célébrait aussi dans les premiers jours de janvier (^'. Elle perd son caractère ouvrier pour
devenir générale, et nous la retrouverons au xvii' siècle à l'occasion de son transport de la rue
des Saints-Innocents à celle de la Jussienne. La nouvelle confrérie dont il est question en 1/107
venait d'être fondée en i4o9, spécialement pour les drapiers.
La vente des draps se faisait en gros et en détail, aux halles ou dans les magasins particu-
'"' Livre des Métiers, titre L, p. gS, statuts en cinquante-trois articles. — <^' Statuts de i36a,
pièce III, art. 3.
136 LES METIERS DE PARIS.
liere de chaque membre de la confrérie des drapiers; ils tiraient au sort les numéros des étaux
deux fois par an, le jeudi de l'Epiphanie et de la Saint-Pierre. Les halles d'en haut restaient
à la disposition des marchands forains et du commerce d'autres lainages. La halle dite r de Reau-
vais ou des Rlancs-Manteauxw formait un marché spécial pour des ouvriei-s parisiens, drapiers,
tisserands, foulons et autres, tenus de vendre seulement les produits de leur fabrication, sans
avoir le droit d'y ajouter des draps de provenance étrangère. La qualité exigée pour les draps
est décrite minutieusement : les beaux draps irréprochables sont vendus à la pièce, les défauts
de tissage empêchent la vente d'une pièce dans son entier, ou de la coupe en morceaux ou à la
lisière, et le fabricant peut alors s'en défaire à bas prix, comme coupons; les mauvaises tein-
tures sont absolument interdites. Dans les conditions de vente, les arrhes données pour un mar-
ché étaient perdues au bout d'un mois; les courtoisies ou préférences ne se faisaient pas aux
tailleurs; l'aunage devait être scrupuleusement exact.
La jurande, entourée de grandes précautions, se composait alors de trois drapiers, un tein-
turier, un foulon, un tondeur; ces six jurés, chargés de concert des visites et des fonctions
administratives du métier, avaient aussi le choix des vingt-quatre courtiers et la surveillance
des diverses conditions de caution et de salaires déjà énumérées en i36î2.
(le texte de 1^07 a repris les conditions de tissage, de teintures, de vente et d'organisation
communes aux deux professions de drapier et de tisserand de laine. Les statuts, mettant de
côté les œuvres charitables, deviennent plus pratiques et s'occupent de la question ouvrière
sans e'tablir de démarcation entre drapiers et menus maîtres; ils accentuent encore davantage
l'égalité administrative de tous les membres de la draperie et employent la qualification de
drapiers-tisserands de laines. Cependant, en 1476, le prévôt Simon Morhyer confirme les statuts
de son prédécesseur appliqués aux tisserands en 1873; Louis XI y ajoute des articles et, pen-
dant tout le XVI' siècle, les statuts de la confrérie resteront encore séparés.
Dans les milices parisiennes il y a deux bannières distinctes, l'une pour les drapiers-chaus-
setiers, l'autre pour les «tixerans de lange n. Les lettres de 1467, comme tous les statuts des
bannières, consacrent les amendes aux frais de confrérie; elles affirment en outre le droit des
drapiers d'entretenir chez eux tous les ouvriers employés à la préparation des laines, malgré
les réclamations des jurés cardeurs pour le monopole de leur métier. Les drapiers absor-
baient ainsi toutes les spécialités du travail précédemment établies en communauté et incapables
de soutenir avec eux une lutte aussi inégale.
Au xvi" siècle, l'industrie parisienne des lainages baisse sensiblement devant la concurrence
des fabriques du royaume qui font toutes affluer leurs produits dans la capitale. Les tisse-
rands parisiens tentaient de se soutenir en s'appuyant sur la stricte exécution dos règlements,
exigeant en principe les mômes conditions de qualité que la fabrication parisienne pour faire
admettre les draps étrangers sur le marché de Paris; mais les marchands drapiers obtiennent
des lettres de rémission d'amendes, en janvier 1476, pour le fait de vendre les draps tels qu'ils
arrivent de Normandie et du Rerry. Cette faveur exceptionnelle est due aux subsides importants
octrovés par la draperie pour les guerres de Louis XI; elle fut encore renouvelée en 1 ^79, à l'oc-
casion de quelques articles relatifs à la vente des draps. Les merciers et les orfèvres jouissaient
déjà du même privilège. La puissance de l'argent triomphait de la rigueur des règlements.
L'édit de l'abolition de toutes les confréries ouvrières, en i54i, mit encore les drapiers
hors de la loi commune; ils conservèrent leur chapelain, leurs messes et offices dans l'église
des Saints-Innocents, à la condition de ne faire ni banquets ni assemblées illicites.
Los drapiers et tisserands étaient restés doux siècles sans statuts complets, quand ils deman-
dèrent, à l'occasion de la confirmation de Charles IX, le renouvellement d'un texte que la lon-
gueur des temps avait rendu méconnaissable.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 137
Les lettres patentes de fe'vrier iB^S contiennent U'j articles où l'on retrouve le tirage au sort
des étaux, la cotisation de i9 sols à la confre'rie, ia police des halles pour les arrivages, la ré-
ception, i achat des draps, les qualités de teinture et de façon des draps étrangers, les condi-
tions imposées au courtage, toutes questions remises en langage de l'époque d'après les statuts
d'Hugues Aubriot de 1873. Les trdrapiers drapans» sont cités une seule fois, et chaque mot
indique que les marchandises du dehors constituent tout le commerce parisien.
Deux ans après ces statuts, dans un arrêt du 19 janvier 1675, les drapiers ajoutent pour la
première fois la qualificalion de chausseliers, ancien métier du vêtement qui employait les
draps de toute espèce pour la confection des chausses. Dans l'ordonnance de i58i sur les maî-
trises, on cite au i"rôle les drapiers, au a' les drapiers-chaussetiers, au 4' les et tisserands en
drap ou drapiers drapans^), tous de la même communauté, mais tellement distincts entre eux,
qu'on a cru pouvoir les inscrire séparément (''. Les chaussetiers fusionnèrent avec le corps des
drapiers en i633'^'.
Dans un métier de haut commerce tel que la draperie, au xvi' siècle, les statuts n'avaient
plus d'intérêt au point de vue administratif, le côté industriel ne recevant pas d'application
directe. Après le texte de 1673, il n'y a plus de statuts proprement dits, mais seulement des
questions délibérées et votées en assemblée des maîtres et sanctionnées par l'autorité royale.
La jurande et l'apprentissage reviennent le plus souvent. La composition de la jurande a dû
varier beaucoup suivant les temps. Chaque texte de statuts présente une différence pour le
nombre et pour les conditions. La surveillance des métiers annexes a dû contribuer à cette
irrégularité, ainsi que l'opposition entre drapiers et tisserands. Au Livre des Métiers, il y a un
grand maître et quatre jurés; en 1873, un grand maître et deux jurés; en 1607, trois dra-
piers, un tondeur, un foulon, un teinturier. Les lettres d'octobre i566 signalent une innova-
tion importante. Le métier étant considéré comme trop nombreux, les marchands drapiers trop
supérieurs aux tisserands pour procéder convenablement à l'élection des jurés par l'ensemble
des maîtres, on eut l'idée de rompre avec les règlements ouvriers et de faire élire ia jurande par
les jurés sortants augmentés de ceux des deux années précédentes, c'est-à-dire les douze an-
ciens jurés qui s'adjoindraient douze autres personnes notables du corps de la draperie. C'était
un collège d'électeurs substitué à l'universalité des maîtres.
Les statuts de 1578 (art. Sa) consacrent encore cette manière de procéder en portant le
nombre des électeurs à \ingt-huil. Immédiatement après, deux arrêts cassèrent cette décision
et ordonnèrent l'élection des jurés par le quart des maîtres appelés successivement , de façon à
prendre part au vote tous les quatre ans; les droits de tous se trouvaient ainsi justement repré-
sentés. Presque en même temps une autre difficulté surgit. La communauté toujours grandis-
sante augmentait d'autant les charges de la jurande. Les lettres de Henri III, de juin iSSa, ex-
posent la situation sous son vrai jour : ia ville s'est agrandie, les affaires ont pris une immense
extension, les drapiers conCnés autrefois autour des halles se sont installés dans divers quar-
tiers et faubourgs de la capitale, quatre jurés ne peuvent faire les visites dans tous les ma-
gasins. En outre, ils doivent souvent se transporter en France et à l'étranger pour se tenir au
courant des marchés dans l'intérêt de leur association. Ils ont pensé à se fixer à chacun une
semaine, mais il y avait le grave inconvénient de visiter seuls et d'être accusés de préférences.
Pour ne pas modifier le nombre ancien, tout en assurant le service très chargé de la jurande,
ils demandèrent à élire huit bacheliers ou maîtres adjoints chargés de les assister. C'était le sys-
tème des petits jurés appliqué chez les tapissiers et les cordonniers. Le brevet elle service d'ap-
prentissage se modifient à toute époque, mais sans intérêt.
'■' Métiers de Pans, t. I, |). 9/1. — ''' Voyez ci-dessous, Chausseliers, litre XIV.
ui. 18
IMPKIMERII HiTIOXALr.
138
LES METIERS DE PARIS.
L'antique confrérie des drapiers placée sous le vocable de saint Nicolas et installée dans
l'église des Saints-Inuocents, la seule citée dans nos statuts, dut décliner sensiblement à l'époque
moderne. Une autre confrérie également due à l'initiative des drapiers avait été fondée en lioa
dans l'église de la Jussienne et une troisième dans l'église de Saint-Denis de la Chartre, dédiée
à la nativité de la Sainte-Vierge '■'. Ces trois associations répondaient peut-être aux trois caté-
gories du métier : les drapiers, les tisserands, les chausseliers. Un arrêt du 16 mars i648
réunit la confrérie des Saints -Innocents à celle de la Jussienne, oii les drapiers avaient fait
exécuter à leurs frais de beaux ouvrages d'arl et d'architecture ('■''.
L'annexion du métier des chausseliers au corps de la draperie opérée en i633 mit en émoi
tous les métiers du vêtement occupés à la confection des chausses '''. La situation fut réglée en
apparence par un arrêt du 5 juillet i664, attribuant les hauts et bas de chausses à trois mé-
tiers, d'après l'étoffe : les chausses en toile jaune et écrue aux lingères, celles conformes à
l'habit aux tailleurs, celles en drap et autres étoffes de laine aux drapicrs-chaussetiers; satis-
faction accordée aux ouvriers, qui devait être peu du goût des particuliers.
Les merciers, absorbant tous les genres de commerce, parvinrent aussi à y ajouter la dra-
perie. Certains d'entre eux, pour éluder plus facilement les lois du privilège corporatif, avaient
créé en France des draperies de laine et vendaient en toute sécurité les produits de leurs
fabriques. La draperie n'admit pas cette manière de procéder.
Trois arrêts du Conseil, de l'année 1C87, lui donnèrent gain de cause, et 70 merciers, re-
nonçant à leur commerce, vinrent faire leur déclaration à la chambre de la draperie où ils
furent admis d'emblée, sans formalités de réception, avec rang et droit aux charges comme les
anciens drapiers.
Les offices de gardes de la draperie furent unis à leur corps moyennant une contribution de
100,000 livres payée au Roi de suite après l'édit du 2 avril 1691. Pour gager ce gros emprunt,
le prix des visites, autrefois de 38 sols chaque, fut porté à 3o livres pour les quatre visites obli-
gatoires de l'année; le brevet d'apprentissage, à 5o livres; la maîtrise, à 1,000 livres, réduite
à 5oo pour les fils de maîtres et à 3oo pour les fils de gardes; le tout consacré aux intérêts et
amortissement de l'emprunt.
Les autres offices furent ou supprimés pour les Six Corps ou acquittés en bloc, comme les
visiteurs des poids et mesures pour lesquels il fut payé 5oo,ooo livres'*'. Les offices d'auneurs
'■' 1402, 12 février. — Lettres patentes de
Charles VI approuvant l'érection d'une confrérie de
tous étals dans l'église de Saiute-Marie la Jussienne,
rue Montmartre. (Arch. nat. , Q, 1 169, copie.)
Pièces justificatives de l'érection, fondation et
homologation de la chapelle et confrérie sous l'in-
vocation de Saint-Nicolas en l'église des Saints-
Innocents, à Paris, appartenant aux marchands
drapiers. Années 1^09, i4n , i4i2. (Simple inti-
tulé du dossier; les pièces manquent.)
Acte de consentement des marguilliers de l'église
Saint-Pierre des Arcis, de Paris, à l'érection d'une
confrérie dédiée h la nativité de N.-D. par les mar-
chands drapiers, varlets, chausseliers; année 1 lf]3.
Transférée dans l'église du prieuré de Saint-Denis
de la Chai-tre en 1^91. (Arch. nat., Q, 1169.)
Le dossier de ces confréries conservé aux Ar-
chives nationales est très incomplet et ne contient
que des annotations.
''' Le bâtiment avait été réparé à leurs frais et
les vitraux représentant la vie de la sainte portaient
les cliifTres de marchands drapiers. Lenoir avait
réuni ces vitraux , intéressants pour la peinture sur
verre, dans son musée des petits Auguslins (Mo-
numents français, VI, p. 18). Le clergé de Saint-
Eustache y venait faire l'office le jour de la fête.
(Lebeuf, t. I, p. i3o et 207.)
''' L'état de 1606 pour les métiers privilégiés
suivant la Cour ne porte pas les drapiers {Métiers
do Paris, t. I, p. io5). Les métiers du vêtement:
tailleurs, chaussetiers, pourpoinliers, merciers,
fournissaient évidemment les étofifes de laine.
'*' Ces pièces sur les otfices des Six Corps ont
déjà été signalées à d'autres métiers {Métiers de
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES.
139
crées par édit du 3i décembre 170! concernèrent seulement les drapiers et merciers. Quant
aux inspecteurs des jurés, ils coûtèrent, en 17^5 , un million de livres aux deux métiers.
Les Six Corps s'étaient déjà signalés en maintes circonstances par une généreuse contribu-
tion aux dépenses patriotiques; les unions d'offices n'ont été pour eux qu'un nouveau sacrifice
sans influence néfaste, comme pour les autres communautés ouvrières, sur l'immense crédit
qu'ils possédaient. Les drapiers et merciers longtemps en rivalité d'intérêts finirent par se réunir
lors de la réorganisation de 1776 et formèrent un seul état qui conserva la première place des
Six Corps occupée de tout temps par la draperie. La maîtrise était de 1,000 livres, prix le
plus élevé de tous les métiers.
Les publications des drapiers n'ont pas l'importance des recueils de statuts et sont restées
isolées selon l'usage judiciaire des deux derniers siècles qui ordonnait l'impression de tous les
documents. Les statuts de ir)73 et iG'iG ont seuls formé un petit volume'''.
Les types de jetons pour les drapiers sont très nombreux'^'. On remarque trois emblèmes
principaux, reproduits, aux diverses époques, sous des formes légèrement variées et avec des
revers différents. Ce sont : le mouton de la toison d'or avec les mots, induit et ditat; le berger et
ses moutons, victum prœbent et vestitum; le navire à voiles déployées, ayant un œil sur le pavillon
du grand mât. Autour du navire, on lit la devise : ut cœteras dirigat, remplacée au xviii' siècle
par la désignation : premier corps des marchands de Paris, laquelle, d'ailleurs, a toujours eu sur
les jetons une place quelconque, depuis la délibération du aS juillet 1629, oti furent fixées
les armoiries des Six Corps (". Le jeton de 1699 porte sur l'endroit le navire et sur le revers
une vue de la Ville de Paris. Celui de i665, avec la devise : salva Iris'e nihil, est le plus ancien.
L'agneau était aussi choisi par les bonnetiers.
Paris, t. I, p. i3a à lâo; t. II, aux titres des
orfèvres et des merciers). L'union des offices d'au-
diteurs des comptes , par arrêt du 1 3 mai 1696, fut
obtenue moyennant ioo.ooo livres, plus les deux
sois par livre pour les Six Corps réunis; celle de
trésorier-payeur des deniers , par arrêt d'avril 1703,
pour 000,000 livres et 5o,ooo livres des deux sols
par livre. (Coll. Lamoignon, t. XXI, fol. 46G.)
'"' Statuts des drapiers. (Paris, Osmont, 1743,
in-4° de 3o pages.) Nous avons signalé à leur place
les superbes publications des orfèvres, des mer-
ciers et des tapissiers.
'*' Le musée Carnavalet en possède beaucoup
d'exemplaires. M. Feuardent et quelques autres
amateurs ont aussi plusieurs pièces en parfait état
de conservation.
''' Voy. Métiers de Paris, t. II, p. 2/10, Mer-
ciers.
Collections de la Ville.
18.
140 LES METIERS DE PARIS.
I
1270, avril.
Smlence fixant hs prix de façon des draps.
Bibl. nal., ms. Sorbonnfi, fr. 24069, '"'• ^3. — Ms. Lamare, fr. 11709, fol. 100.
Arcl). nat., KK. i3.36, fol. i5 v°.
A tous ceus qui ces lettres verront, Renaut Barbou, garde de la prevosté de
Paris, salut. Nous faisons assavoir que comme conteus et discort feust entre le
commun des menuz mestres tessarans de Paris qui font euvres à autrui, d'une part,
et de ceus qui font fere leurs euvres à autrui, d'autre part; c'est assavoir que
li menuz mestres requièrent aus preudeshommes qui leur dras font fere que l'en
meist certain pris en la tisture des dras que l'en tistroit et feroit en la Ville de
Paris; à la parfin, par le conseil de bones genz et par le commandement au pre-
vost de Paris, distrent Henry d'Atain ville, Robert de Louveciennes, Pierre Larrive,
Guillaume d'Anjou, esleus pour tout le commun des menuz mestres et de tous
ceus qui font leurs euvres et qui à autrui font fere leur euvres, lors distrent par
leur seremens, en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir :
1. Seur tous dras raiez, de la Saint Rémi jusques à la mi-quaresme, dix huit
sols parisis pour tistre chascun drap; et des menues, tout l'an entier, pour tistre
chacun drap, vint sols parisis; et dès la mi-quaresme jusques à la Saint Rémi, des
rayez dras dessusdiz, senz les menues, de chascun drap tistre, quinze sols pa-
risis.
2. Derechef, des marbrez et d'estanforz et de tous dras à lisière, dès la Saint
Rémi jusques à la mi-quaresme, seize sols parisis pour le tistre, et dès la mi-qua-
resme à Saint Rémi, pour icez marbrez et pour icez estanfors tistre, treize sols
parisis.
3. Derechef, pour tistre camelins blancs et brunz, dix sols parisis de chascun
toute l'année.
h. Derechef, de camelins bruns et blancs et pers neys, de chascun, seize sols
parisis pour tistre les, dès la Saint Rémi jusques à la mi quaresme; et dès la mi
quaresme jusques à la Saint Rémi, trezain sols parisis pour tistre les.
5. Derechef, des camelins raiez de biffes, camelines raiées, de la Saint Rémi
jusques h la mi quaresme, seize sols parisis, de chascun, pour le tistre; et de la
mi quaresme jusques à la Saint Remy, treize sols parisis, de chascun, pour le
tistre.
6. Derechef, de tistre blancs plains, de Saint Renii jusques à la mi quaresme,
de chascun pour le tistre, dix huit sols parisis; et de la mi quaresme jusques à
la Sair^t Rémi, de chascun quinze sols parisis, pour tistre les.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. Ul
7. Derechef, li menu mestres doivent mettre en euvre le Ole tel comme l'en
leur baillera à tistre les blancs dessusdiz.
8. Derechef, il ont dit et acordé que tout tarter'^' de file sont mis hors au
tistre touz dras, fors les blancs desusdiz; et se il en tartent nul, il poieront cinq
sols pour l'amande dont li Rois aura trois sols, et li mestres des tesserans et li
juré deus sols pour leur peine.
9. Derechef, d'estainfors ('•'), jaglobez, dès la Saint Rémi jusques à la mi qua-
resme, de chascun pour le tistre, vint et quatre sols parisis, et dès la mi qua-
resme jusques à la Saint Rémi, de chascun pour le tistre, vint sols parisis.
10. Et est acordé que nus ne peut avoir meindre fuer de tistre les draps des-
susdiz, fors si comme il est dit dessus, se mahain ni a. Et se mahaing y a, il doit
estre amendé et acordé par le conseil du mestre des tessarenz et des quatre jurez
qui i seront establiz de par le Roy. Et qui tistra et qui pour meins les draps fera
qu'il est dit dessus, il l'amendera au Roy de cinq sols parisis, dont li Roy aura
trois sols, et li mestre des tessarenz et li jurez deus sols pour leur peine.
1 1 . Et est accordé que ces amendes seront prises et levées par le mestre et
par les quatre jurez dessusdiz qui en porteront au Roy ou à son commandement
ce que li Rois en devra avoir, c'est assavoir trois sols. Li quel quatre jurez devant
diz seront à garder le mestier dessusdit et par l'acort au prevost de Paris, qui le
fera par l'assentement au preudeshommes dessusdiz diidit mestier.
12. Et est accordé que li quatre jurez seront remuez chascun an le mardy
après Pasques, par le commandement au prevost de Paris et par l'assentement du
mestre des tessarenz, liquel quatre jurez seront pris ou mestier dessusdit ('').
13. Et est accordé que nus des menuz mestres dessusdiz, qui font et feront
euvre à autruy, ne pevent prandre pour tistre les draps dessusdiz denrées nulles,
se deniers ses n'on^; et qui les prandra, c'est assavoir denrées nulles, il paiera
double amande, dont li Rois aura six sols, et li mestres et li jurez quatre sols
pour leur peine.
14. Et est accordé que se aucun des menuz mestres dessusdiz faisoit aucune
convenance pour reson des choses dessusdites à autruy par fraude, et il povoit
estre sceu ou prouvé, il paieroit double amende, dont li Rois auroit six sols, et li
mestres et li jurez dessusdiz quatre sols pour leur peine. Et se il ne povoit estre
seu ou prouvé, si en auroit le prevost de Paris le serement du menu mestre qui
ladite convenance devroit avoir faite par fraude. En lesmoing de ce nous avons
'"' Terme de mestier qui doit di^signer une mau- tisserands paraissent indépendants des drapiers
valse préparation de teinture ou autre. uniquement occupés à la vente. La diminution suc-
'*' I^es noms des draps sont, pour la plupart, cessive de la fabrication des draps à Paris a été la
déjà cités dans les articles du Livre des Métiers; ils vraie cause de la fusion des deux états de drapiei-
ont varié à chaque époque et disparu de Tusage. et tisserand de laine.
'*' Au xm' siècle, le maître et les quatre jurés '*' Deniers secs, c'est-à-dire bon argent.
U2
LES METIERS DE PARIS.
mis en cest escript le scel de la prevoslé de Paris, sauf ce que li Rois ou le prevost
de Paris, quiconques i sera, pevent rappeler c'est escrit, toutes les foiz que il vou-
dront. L'an de l'Incarnation Nostre Seingneur mil deux cens sexante dis, ou mois
d'avril (''.
II
1351, 29 mai.
Ordonnance contenant la requête des tisserands de draps pour l'addition de 8 articles de statuts.
Bibl. nat., ms. Sorboniie, fr. aioôg, fol. 389. — Coll. Lamjignon, t. il, foi. i64.
A tous cens qui ces présentes lettres verront et orront les generauls députez
de par le Roy, nostre sire Nous avons reçeu les lettres du Roy, nostre sire,
avecques une requeste close soubz le contre seel dudit seigneur, contenans ceste
fourme (-) item, la teneur de ladite requeste : c'est la requeste des tissar-
''' 126i, juin. — Arrêt du Pariement portant
que les drapiers de Paris doivent le guet. (Ms. de
Saint -Victor, fol. 96. — Beugnot, Olim, t. 1,
fol. i4o. — Coll. Lamoignon, 1. 1, fol. aai.)
1270. — Arrêt jugeant que la visite des draps
sera faite par deux tisserands et deux foulons.
(Olim, t. I, fol. i83. — Coll. Lamoignon, t. 1,
fol. 281.)
1272. — Arrêt sur le même sujet. (Arch. nat.,
KK. 1.136, fol. 110.)
1277. — Arrêt prononçant que : 1° les tisse-
rands ne pourront exercer le métier de teinturier;
2° qu'un (ils de maître pourra acquérii' la maîtrise
sans apprentissage. (Olim, t. Il, foL 36. — Coll.
Lamoignon, t. 1, fol. 2^7. )
1279, juin. — Lettres patentes de Philippe III
sur la réclamation des teinturiers contre les tisse-
rands de drap qui prétendaient pouvoir exercer
les deux métiers à la fois. Les premiers feront la
teinture , les seconds le tissage , sans entreprendre
sur l'ouvrage les uns des autres. (Bibl. nat.,
fr. 2^069, fol. 100 v"; fr. 11709, fol. io3 v°.)
1279. — Arrêt prononçant que les tisserands
pourront tisser pour les teinturiers et que ceux-ci
pourront teindre les draps leur appartenant en
propre, chacun se tenant à son métier. (Coll. La-
moignon, 1. 1, fol. à5i. — Olim, t. II, fol. i8.)
1285, 2 4 décembre. — Lettres vidimant celles
de Renaut Barbou : trA tous cous qui ces letres
verront, Oudart de la Neuville , garde de la pre-
vosté de Paris Nous feismes venir par de-
vant nous Nicholas Ascelin, mestre des tessarens de
Paris, et pluseurs des autres grans mestres tessar-
rens de Paris qui font fere dras par lesdiz menuz
mestres, que nous feismes jurer que les choses de-
susdites furent fêtes et acordées entre les parties
desusdites par ledit sire Renaut . ou temps qui fut
prevost de Paris , et leur en donna letres seeUées. . .
Ce fu fet et donné en l'an de grâce mil deus cens
quatre vint et cinc, le lundi veille de Noël.^
1302. — Arrêt entre les tisserands et teinturiers
et leurs valets , relatif h la teinture d'étoffes pour
leur usage. (Olim, t. III, fol. io5. — Coll. La-
moignon, t. I, fol. 339.)
130-'(, mai, jeudi de la Pentecôte. — Arrêt
concernant le pesage des laines. Il y aura trois poids
pour servir h cette opération : l'un sera déposé
chez les pignaresses et fiiarcsses de laines , l'autre
chez les tisserands et le troisième au Chàtelet.
(Olim, t. II, p. /166.)
1309, 91 avril. — Lettres patentes de Philippe
le Bel autorisant le prévôt de Paris à rétablir l'as-
semblée de la confrérie des drapiers, récemment
interdite. (Trésor des chartes, JJ. gi, pièce 1. —
Coll. Lamoignon,- 1. I, fol. 386. — Ordonn. des
Rois de France, t. III, p. 58 1. — Texte ci-dessous ,
dans les statuts de i362, pièce III.)
'^' Suivent les lettres de Jean H du i3 avril
i35i, autorisant la requête et les articles qui y
sont insérés.
DUAPIERS-TISSEUANDS DE LAINES. U3
reiis de Paris, laquelle vous plaise adjoindre avecques l'ordenance ancienne de
leur mestier enregistré ou Ghastellet de Paris, oi!i cas où elle est bonne et juste
et au pourfit du Roy, du commun peuple et de euls, et mander au prevost de
Paris que luy, de ce souffisament enfourmé, ladicte requeste face tenir et garder
par bonnes lettres, si comme de raison sera.
1 . Que ils puissent faire draps de vint aines en seize cens de fines lainnes que
pèseront cheaus du mestier, avant que il soient parez, chacun trente livres en ba-
lence; et drap ou dit compte de grosses laines sans vilain gart qui pèseront
cheaus du mestier, ainçois que il soient, chascun trente et deux livres en balence;
et draps de trame tainte en lainne, en chaienne tainte en fille, ou dit compte,
chascun du pois de trente et deux livres, en ia manière dessusdicte; et demi
draps oudit compte contenans dix aines et poisens, comme dit est, chascuns la
moitié du pois desdictes de vint aines dessusdiz, desquels draps et demi draps
dessusdis, le ros de la laine feust large sept quartiers au moins, sept quartiers et
demi au plus, sur paine de cent solz d'amende. Et se aucun des draps ou demi
draps dessusdis ne estoienl du pois dessusdit, celuy à qui le drap seroit paiast
pour chascun drap deux sols d'amende et pour chascun demi drap douze deniers
d'amende, et se le drap pesoit une livre moins, si ne paieroit-il 'que deux sols
d'amende et de moins nient; et se le demi drap pesoit une livre moins de son
droit pois, il paieroit deux solz d'amende, et se les draps et demi draps dessusdiz
pesoicnt deux livres ou plus ou moins dudit pois, chascun celuy à qui le drap ou
demi drap seroit paiast pour la seconde livre et pour les autres ensuivans def-
faillans dudit pois pour chascune livre deux sols d'amende, et ne seroit pas iceluy
drap ou demi drap ploie comme les autres bons draps; mais seroit coutelé et
ploie tout ouvert sans signer. Et se il advenoit que un tel drap ou demi drap feust
trouvez ployez en droit ploy de bon drap, celuy à qui le drap ou demi drap se-
roit paiast pour chascun diz sols d'amende.
2. Item, et petiz draps de toutes laines appelés gâches, de seize aines, en quinze
cent la lizière, deus ros dedans les draps, sur paine de paier pour chascun ros
vuit douze deniers d'amende.
3. Item, et draps royés de vint aines en douze cent, bons, loyaulx et de bonne
façon, desquels le ros de la lainne feust large six quartiers justement, sur paine
de cinq sols d'amende, et demi draps de dix aines selonc la manière des draps
royés de vint aines dessusdils.
4. Item, et se les draps et demi draps ne estoient au compte dessusdit, cil à
qui ie drap ou demi drap seroit, paiast pour chascun ros vuit douze deniers
d'amende.
5. Item, et paiassent les draps dessusdits le tonlieu du Roy anciennement
acoustumé, et les demi draps la moitié du tonlieu, au fuer desdiz draps, si
comme est acoustumé à faire.
144 LES MÉTIERS DE PARIS.
6. Item, et feussent tous draps ouvrés de lainnes, de bonté, de couleur et de
façon, sur paine de copper le bon du mauvais, sanz jamais rasembler ne ploier les
pièces, ainçois seroient couteliés tant seulement, et paiast celui à qui le drap
coppé seroit, pour et de chascune coppe, cinq sols d'amende, et se icelui drap
coppé estoit rassemblé ou ployé, celuy à qui le drap seroit, paiast vint sols
d'amende; et se le drap estoit mal ouvré par faute de tainture, que il feust
retaint sans amende paier, où cas que il seroit ouvré de lainnes, de bonté et de
façon.
7. Item, feussent pesés les dras et demi draps dessusdiz au pois du Roy chiez
le mestre et jurés dudit mestier qui de ce faire promptement feussent tenus. Et
se aucun drap feust paies sens avoir esté pesé au pois du Roy chiez le mestre ou
jurés du mestier, celui à qui le drap feust, paiast pour chascun drap diz sols d'a-
mende, et pour le demi drap cinq sols. Des amendes dessusdictes eust le Roy la
moitié, et le mestre et jurés du mestier l'autre pour leur paine et travail, si
comme anciennement est acoustumé de faire.
8. Des autres ordenances dudit mestier contenues ou registre du Chastellet
de Paris ne se départent pas lesdits tissarens; ainçois se il rapportent avecques
ceste ordenarîce et requeste; et qui vouldra faire des bons draps en la fourme
dudit registre, faire le puisse en la manière ancienne. Et pour acomplir lesdictes
lettres et requeste, nous avons fait venir pardevant nous tous les tisserens, fou-
lons et tainturiers de la Ville de Paris, estans en ladicte ville, si comme il disent,
et à iceuls feismes lire et exposer lesdictes letres et requeste mot à mot, et les
feismes jurer aus sains évangiles de Dieu que il nous aviseroient et diroient se levS
fais et drapperies especefiés en ladicte requeste estoient faites en ladicte ville, en la
manière et selonc ce que il estoit requis et contenu en icelle, estoient et seroient
profiitables estre faitz en ladicte Ville de Paris, et se ce seroit le proffit commun
et l'onneur de la ville. Lesquels tous et chascun d'euls nous respondirent el affer-
mèrent par leurs seremens que se teles drapperies, comme contenu est en ladicte
requeste, estoient faites en la Ville de Paris, ce seroient bonnes drapperies et trop
meilleurs que celles que l'en y fait ad présent, et prouffitable chose et grant hon-
neur à ladicte ville ... Et sera ceste provision et ordenance jointe et mise avecques
leurs anciens registres. En tesmoing de ce nous avons mis en ces lettres nos sceauls,
le xxix^ jour de may, l'an de grâce mil trois cens cinquante et ung.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. U5
III
1362, juillet.
Lettres patentes du roi Jean, contenant les statuts de la confrérie des drapiers
et divers règlements pour les courtiers, en 45 articles.
Arch. nat., Livre ronge vieil, Y a, fol. 78 el i5i v°. — Bibl. nal., nis. fr. 3^070, fol. .3790.
Ordonn. des Rois de France, t. II(, p. 58i. — Coll. Lnmoignon, t. II, fol. 279.
Jehan, par la grâce de Dieu, Roy de France. Savoir faisons à louz presens et
avenir que oye la supplicacion à nous faicle par noz bien ainez les maisires et
confrères de la drapperie de nostre bonne Ville de Paris, contenant comme dez
environ l'an mil cent quatre vins et huit, ou raoys de décembre, la confrarie de
la dicte drapperie ait esté encommencée et depuis continuée et bien honneste-
ment et loyaument, et en l'obbeissance de noz devanciers Roy s de France et de
nous, tenue et gouvernée. Et combien que aucunes autres confraries de nostre
bonne Ville aient esté depuis ledit temps abatues, neanlmoins pour le bon estât
et gouvernement d'icclle confrarie, et par enqueste deuement sur ce faite, est elle
demourée, comme il puet apparoir par lettres royaulx, contenans la fourme qui
s'ensuit :
Philippus, Dei gratia Francorum rex, preposito parisiensi aut ejus locum tenenlj
salutem. Cum per inquestam de mandato nostro faclam nobis constet confrariam
drapperiorum parisius si modo solito teneatur periculosam non esse, manda-
mus tibi quatenus drapperios ipsos hujus confrariam tenere et exercere modo
con.sueto perniictas, non obstante prohibitione per te de mandato nostro super hoc
ipsis facta quam de speciali gratia revocamus. Actum apud Canticatitum'"-', vige-
sima prima die aprilis, anno domini millesimo trecenlesinio nono.
Et tant dès le temps de l'encommencement de ladicte confrarie, comme depuis
et mesmemenl de nouvel, pour et à l'onneur de Dieu, le bien publique, et ob-
vier aus malices qui chascun jour croissent et multiplient, aient esté par les bonnes
gens de ladite confrarie avisez plusieurs bons poins et articles cy-dessouz esclarcis :
1. Que de chascun drap ou pièce de drap que le confrère achate, il doit ung
denier parisis, lequel est pour achater blé pour faire aulmosne.
2. Item, le confrère qui ne marchandera doit chascun an huitsoulz parisis au
gict(') de Noël pour ladite aumosne.
*'' Copie (lu Livre noir ayant appartenu h la comme le hauban et diverses coutumes ])ortëes dans
Bibliothèque de Saint -Victor de Paris. les statuts de métiers. (Voir Livre des Métiers, In-
'*' Cachan, Seine. trod. , p. i36.) Dans les Ordonn., t. III, p. 583,
''' Gita, gelte, impôt, redevance payée à Noël, on donne de ce mot une interprétation fantaisiste.
'9
tupniUF.niit NAi
146 LES METIERS DE PARIS.
3. Itéra, ladite coufrarie doit seoir le premier dimeiiche après les estrainnes''^,
se celle de Nostre-Dame (^) ny escheoit, demandé sur ce et obtenu congié de
iiostre prevost de Paris et à ycellui siège appelle nostre procureur.
4. Item, l'en ne puet donner, le jour du siège, d'aucune viande de ladite con-
IVairie pour envoier hors.
5. Item, le jour du siège, doivent estre tous les pauvres de l'Ostel-Dieu de
Paris repcuz chascun d'un pain, d'une pinte de vin et d'une pièce de char, buef
ou porc''), et chascune acouchiée dudit Hostel-Dieu doit avoir ung mez entier.
0. Item, tous lez prisonniers du Ghastellet de Paris doivent avoir chascun ung
pain, une quarte de vin et une pièce de char, telle comme dessus. Et s'il y a gen-
tilhomme prisonnier oudit GliastoJlet, il doit avoir double mez.
7. Item, le Roy nostre sii'e doit avoir son mez entier.
8. Item, touz les frères Jacobins et les frères Cordelliers W doivent avoir chas-
cun ung pain d'un denier fort, le jour dudit siège.
y. Item, chascun pauvre qui vient à l'aumosne, le jour dudit siège, doit avoir
ung pain ou une bonne maille, se le pain fault.
10. Item, toutes les maladeries et Hosteiz-Dieu de la banlieue de Paris, se
ilz requièrent le bien fait le jour dudit siège, doivent avoir le pain et le vin du
demeurant.
11. Item, les sains et les oings de ladite confrarie sont donnez aux religieuses
de Vauprofondet'''.
12. Item, que aucun confrère ne peut donner le denier Dieu de sa marchan-
dise autre part que à ladite aulmosne; et se il donne, il le doit reslablir du Men,
et est tenuz à ramentevoir à l'acheteur de le baiilier, et tout est converty à ladite
aulmosne.
13. Item, que les drappiers qui firent et ordonnèrent ceste confrarie, ceulx
qui puis le temps estoient, qui depuis ont esté et qui à présent sont, ont eue et ont
entencion de fonder une chapellenie et hospital pour faire le divin service et
pour les euvres de miséricorde acomplir. Et pour ce faire ont acheté rente amortye.
1 /i. Item , comme nous devons avoir, si comme noz prédécesseurs ont eu depuis
le temps de ladicte ordennance, de chacun drap vendu entier es halles d'en
liault de Paris, six deniers du vendeur, et six deniers de l'acheteur, pour revendre;
et de chacun drap de douze ou de treize aunes vendu es dites halles, sept deniers,
!'' Bien (jue l'année coniinençûL à Pùques, on '' Les cordelière étaient chargés du service de
avait conservé en France le nom et l'usage des la confrérie à Saintc-Marie-Egyplienne. Leurs ar-
élrennesaui"janvier, suivant la tradition romaine. cliives furent, pour celle raison, réunies à celles
''! Il s'agit delà célèbre confrérie de Notre-Dame des drapiers. Ce fonds ne contient d'ailleurs que
fondée en 1 168, confrérie de dévotion qui admet- des résidus. (Arcli. nat., Q, i tôg.)
tait les femmes ainsi que tous les fidèles sans dislinc- '*' Ancienne abbaye de femmes, aujourd'hui
tion d'état ou de métier, comme celles de nos slaluts. Valprofond (Seiue-et-Oise). Cet article est omis dans
"' Vtr. : (tbeuf ou porceaun. le ms. de Saint-Victor.
DRAPIERS-TISSEHANDS DE LAINES. \lxl
quatre du vendeur et troys de l'acheteur. Et pour ce fu et a esté ordené, de si
longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, que aucuns ne vendent draps à détail
èsdites halles d'en haut de Paris, fors tant seulement es halles ordonnées d'an-
cienneté à ce, pour la conservation de nostrc droit royal et des libériez et fran-
chises que lesdits marchans drappiers et les autres de Paris ont et doivent avoir,
en ladicte halle, plus que les forains; que es halles du commun ne en autres ne
soyent venduz aucuns draps à détail, excepté tant seulement es halles et lieux
qui sont ordonnez et acoustumez de vendre à détail anciennement.
15. Item, que aucun ne coppe d'un drap entier, èsdictes halles d'en haut,
moins de la moitié, et que ce soit à celhii qui aura acheté le pareil entier para-
vant, pour eschever ''^ la perte de nostre droit.
16. Item, que aucuns ne face le contraire de ces deux articles dessusdiz, sur
peine de perdre le drap qui sera vendu et coppé tant seulement, qui ainsi le
copperoit ou venderoit à détail f"^', moitié à applicquer à nous et l'autre moitié à
ladite confrarie.
17. Item, que aucuns ne vendent drap, de quelques pais qu'ilz soyent, èsdictes
halles d'en hault, se ilz n'ont leur ancienne moison ou au moins demy drap à
deux chiefz, et sur les peines dessusdites à applicquer comme dessus.
18. Item, que aucuns marchans forains ne puissent acheter draps l'un de
l'autre en halle, pour revendre en ladite halle ne es foires aussi pour revendre
en icelles foires, sur peine comme dessus.
19. Item, que nuls quelz qu'ilz soyent, de quelconque condicion qu'il soit, ne
puisse vendre en chamhre ne ailleurs, se ce n'est es lieux acoustumez, sur peine
comme dessus, car, parce que l'en y a vendu trop lonclemps, nostre droit y a esté
perdu et recelé, et les halles descheues et descheent chascun jour.
"20. Item, que nul couratier ne autres ne achatent aux lieux deiïenduz, si
comme dessus est dit, sur peine d'un marc d'argent lin comme dessus.
21. Item, se aucuns drappiers ou foulons sont venuz à Paris, qu'il ne puissent
vendre leur draps en gros en la Ville de Paris, fors tant seulement ez halles d'en
haut acoustumées à ce faire, se ilz ne lievent estai de drapperie comme habitans
de Paris, pour y garder nostre droit et y garder les poins dessus diz, et sur peine
de perdre les denrées, et moitié comme dessus.
22. Iten), que les drappiers qui font ou font faire draps à Paris, et qui
meclent en halle de Biauvaiz, ne puissent vendre leurs draps ne acJiater autres
draps, pour revendre à détail en ladite halle ne ailleurs en la Ville de Paris, "au-
trement que ont fait leurs prédécesseurs d'ancienneté, pour la coustume de nostre
droit royal.
'■' Es<liever, escl)iver, ëviler. — ''' Il n'y a pas d'amende. Le drap saisi est vendu au compte du lise et
de la confri'rie.
'9-
148 LES MÉTIERS DE PARIS. ^
23. hem, que aucuns drappiers, ne autres ne vendent draps mouilliez et ton-
duz, se ilz ne sont tellement mouilliez et tonduz qu'ilz ne se puissent retraire, sur
peine d'une once d'argent pour cliascune aulne, à applicquier comme dessus.
'2à. Ilem, que aucuns drappiers, chapperonniers, tondeurs ne autres, ne
vendent draps d'un pays pour iing autre, de garence, feil ou bresil('), pour de
graine ou d'aultre faulse tainture, sur peine de perdre les draps ou la robe, se elle
en estoit faicte, à applicquer comme dessus.
25. Item, que nul drappier, chapperonnier ne autre, ne vende drap pour es-
carlate, se il n'est tout pur de graine, sans autre mistion de tainture quelconque,
sur la peine devant dite, à applicquer comme dessus.
26. Item, que nulz ne vende migraine''^), se il n'y a la moitié grainne, sur la
peine dessusdite.
27. Item, que aucuns ne vendent draps, de quelque pais qu'ilz soyent, se ilz
ne sont entresuvvanst^' de fil et de tainture, et aussi à l'un bout comme à l'autre,
et se aucuns en avoient à présent, qu'ilz soient scellez d'un des maistres du mes-
tier, afin que telz ne puissent plus vendre ne d'autres acheter, sur peine de perdre
les denrées, ou au moins ung marc d'argent fin de chacun drap, à applicquer
comme dit est.
28. Item, se aucuns achète drap ou draps d'aucuns des confrères de ladite
confrairie, supposé qu'il ait baillié erres, se il ne vient querre ledit drap ou draps
dedens ung mois après ce que il aura esté somé du vendeur, il perdra ses erres,
se il n'y a convenances au contraire, ne jamais n'en pourra riens demander ne
faire demander au vendeur. Et est et sera tenu quant à ce le vendeur, de faire
assavoir à l'acheteur l'ordonnance, quant il lui fera faire ladite sommacion.
29. Item, que nulz ne vendent draps marbrez, violez ne marbrez de noir et
vermeil, ne nul autre qui soient de ceste condicion, pour tains en laine, se ilz
ne dient comme il est taint ou se ils ne dient qu'il n'est pas taint en laine, sur
peine comme dessus.
30. Item, que nulz ne vende draps à jour de leste, quel qu'il soit, excepté
ung seul et chascun à son tour, si comme font plusieurs autres raestiers en la Ville
de Paris, réservé toutesvoics que, aux festes annuelles, jour de dimenches, d'a-
postres, de Saint Jehan-Baptiste et de Nostre-Dame, nul ne vende drap en
quelque manière que ce soit. Et tout ce sur peine de perdre les denrées qu'il
vendroit, à appliquer comme dessus. Mais se il advenoit que aucuns ait acheté
drap devant aucun jour de feste çt baillé son denier-Dieu, le drappier lui puet
baillier et délivrer ledit drap sanz en cncourre en aucune peine, par le congié
des diz maistres.
'■' Fouelle (hêlre) et br&il, deux leinlures de <^' Ce terme est encore employé' à l'article s i de
bois. ihoj; il de'signe l'unité parfaite dans le lifsage cl
''' Drap mi-graine opposé à graine pure. la teinture.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 1^9
31. Item, que tous les confrères de ladite confrairie et autres qui vendront
draps soient jurez et sermentez, qu'il ne donrront ne courtoisie aucune feront,
par eulx ne par autres, à aucun tailleur ou tondeur ne à autre, pour drap qu'il
leur facent vendre, se n'est de drapt entier et que le droit corretaige, tel comme
dessus est dit, sur peine de demi marc d'argent à appliquier comme dessus.
32. Item, que nulz, quel qu'il soit, esleu à estre maistre dudit mestier, ne se
puisse esconduire ne reffuser ledit office, sur peine d'estre déboutez et forcloz
dudit mestier par l'espace d'un an entier, se i\ ne l'avoit esté en six ans une foiz
et toute une année, ou s'il n'avoit juste et loyal excusacion.
33. Item, que nul ne puisse changier sa place en halle là oîi il aura gecté
aux loz, sur peine d'un marc d'argent fin, à appliquier comme dessus, ne saillir
oultre carrefour ou bâte''*, se en la dicte place n'avoit aucun accident, comme en
temps de pluies, ou pour péril aucun, et que ce feust toutesvoies par le congié
des maistres, se trop grant besoing n'estoit.
34. Item, que nul ne vende ou face vendre par lui ne par autres en deux
halles à détail, sur peine de perdre les denrées, à appliquier comme dessus.
35. Item, que les diz maistres et ceulx qui pour le temps avenir seront esla-
bliz en ladite confrairie aient povoir et auctorité de visiter, toutesfoiz que bon
leur semblera, ledit mestier et les appartenances d'icelui, pour savoir se aucun
se mecfferont contre les choses devant dites ou contre aucunes d'icelles, afin que
les poins et articles dessus diz soient tcnuz et gardez de point en point pour le
prouffit commun et le bon estât dudit mestier et les amendes levées à nostre dit
proulfit et de la confrairie.
36 (^\ 37. Item, que il n'ait ou fait de la marchandise de drapperie que
douze couratiers qui soyent jurez et sermentez et appleigiez, de toute loyauté et
bonne renommée, et aussi de vint marcs d'argent fin. Et ou cas qu'ils mespren-
droient et feroient dommaige aux marchans oultre la value des vint marcs d'argent,
yceulx vint marcs seroient reuduz aux marchans qui le dommaige auroient eu, et
encore oultre, lesdiz marchans pourroient faire tenir prison fermée, au pain et à
l'eaue, le couralier ou les couratiers, au jugement de nostre dit prevost. Et lesdiz
couratiers seront esleuz et nommez par lesdiz maistres et eslablis et instituez
oudit office de courraterie deuement, convenablement et raisonnablement; mesme-
ment qu'ilz doivent mieulx congnoistre yceulx couratiers se ilz sont expers et co-
gnoissans ou fait de la drapperie que nuls autres ne pourroient ou ne sauroient.
38. Item, que aucun desdiz couratiers ne prengne ne puisse prendre d'une
escarlate faire vendre que quatre groz viez, et d'un drap de vint et quatre aunes,
un gros viez ou monnoie à la value, et au dessouz de douze aunes selon la qua-
'"' Baie ou balte, espace réservé. Cette Cn d'ar- ''' L'article 36 donne au prévôt de Paris le droit
ticle manque au nis. de Saint -Victor. de modifier les règlements.
150
LES METIERS DE PARIS.
lité (lessusdite; et se aucuns desdiz courratiers fait le contraire ou autrement se
meffait en son ofiice, qu'il en puisse estre degetez, et pour yceulx, un autre preu-
domme et soufTisant mis oudit olfice au lieu de lui, et semblablement ou cas
et touttefois que aucuns yra de vie à trespasseinent'^).
à3. Item, que nulz des douze courratiers ne soit hardiz qu'il se embate l'un
sur l'autre, quant un marcbant le maine, se il n'est appelé dudit marchant, sur
peine de deux onces d'argent fin, moitié comme dessus.
44. Item, que nulz courratiers qui soit mené d'aucun marchant ne die ne ré-
vèle le secret du marchant, sur peine d'une once d'argent, moitié comme dessus.
45. Item, s'il advenoit que aucuns des douze courratiers feust trouvé autre
que l'en avoit tesmoigné, l'en l'osteroit et meclroit l'en un autre en son lieu
Donné à Viiliers-Costerest, l'an de grâce mil trois cens soixante et deux, ou mois
de juillet t^).
IV
1373, aS août.
Senlence du prévôt de Paris homologative des statuts pour les tisserands de laine, en â i articles.
Arcli. nal., Bannières, i" vol., Y 7, fol. 36 '''. — Coll. Lamoignon, t. II, fol. 5i(j.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Hugues Aobriot, garde de la
''' 39. Les maîtres drapiers pourront adjoindre
un compagnon an courtier.
hO. Ceux qui feront du courtage, en dehors des
douze courtiers réglementaires, seront punis de
prison.
il. Les courtiers ne recevront que le salaire in-
diqué par les règlements.
62. Ils ne seront jamais courtier et marchand
ensemble.
'*' Au Livre rouge vieil , Y 2 , ces lettres sont vidi-
me'es dans les lettres de Charles V, fe'vrier i36i-
i3f)5; et de Charles VI, Abbeville, mars iSgS. —
Double transcription identique aux fol. 78 et 1 5 1 v°.
136.5, février. — Lettres patentes de Charles V
sur les drapiers, confirmant purement et simple-
ment celles du roi Jean , dejuillet 1 362. (Y2 , fol. 78.
— Coll. Lamoignon, t. II, fol. 3 18. — Ordonn.
des Hois de France, t. IV, p. 535.)
1367, ao mai. — Lettres patentes de Charles VI,
relatives aux réparations de la couverture des halles
de la draperie; les tisserands étant véritables pro-
j)riétaires, et les gens des Comptes censiers de la-
dite halle, ff finalement après plusieurs altercations
a esté ordonné par nosdiz gens que lesdiz tixerans
seront quictes doresnavant desdiz 34 livres onze sols
de cens annuel , jusques à dix neuf ans prochains
advenir, par payant h nous et h noslre receveur,
pour nous, vingt quatre livres parisis tant seulle-
ment chascun an , et parmi ce les.lits tixerans seront
tenus de refaire et souslenir ei bon estât ce que ils
tiennent de ladite halle durant le temps et années, à
leurs propres coustz et despens». ( Arcli. nat. , Ban-
nières, Y 7, fol. 4o v°.)
1 369 , 1 2 juillet. — Lettres de Hugues Aubriot,
prévôt de P;;ris, sur le fait de la laine, les droi's
h payer et les règlements de la vente aux Halles.
(Arch. nat., KK. i336, fol. 122 v°.)
1371, 16 avril. — Arrêt du Parlement (en
latin) ordonnant qu'il y aura ai courtiers de draps,
lesquels courtiers seront nommés et élus par les
drapiers en la présence du procureur du roi. (Y 2,
fol. 80. — Coll. Lamoignon, t. II, fol. Wa.)
''' Le texte de ces statuts était au 1 " livre vert
vieil, fol. 26 , sur lequel Lamoignon l'a fait établir.
Le texte du 1" livre des Bannières est vidimé dans
les lettres de Louis XI, juin 1667.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 151
prevosté de Paris Nous avons faict veoir les registres du mestier des tixe-
rans qui pour ce furent d'acort que certain nouveau registre fut fait sur
icellui mestier, ouquel fussent comprins les poins nouvellement advisez, et ceulx
comprins ez anciens registres qui estoient trouvez bons et prouffitables à tenir et
garder, et les autres poins qui n'y estoient pas proulTitables l'eussent ostez et
aboliz Nous avons fait faire et ordonner certain registre en la forme et ma-
nière cy après contenue et esclarcie W ;
9. Item, les tisserans de lange auront les ros de leurs lainnes de la manière
qui s'ensuit : premièrement l'en fera draps en seize cens, desquclz le ros de la
laine aura sept quartiers et demy de lé.
10. Item, es draps en dix huit cens, le ros de la laine aura deux aulnes de lé.
1 1. Item, es draps en vint cens et en vint deux cens, les ros des laines auront
deux aulnes et demy quartier de lé.
12. Item, es draps de vint quatre cens, le ros de la laine aura deux aulnes
et ung quartier de lé.
13. Item, nul ne pourra faire draps neufz ne draps de tresme tainte en laine,
en clieyne tainte en fille, en mains de seize cens.
là. Item, es laines dessusdites pourra estre laissié douze ros vuiz que d'une
part que d'autre, pour les lizières mectre, et qui plus en laissera de vuis, il paiera
pour chacun ros douze deniers d'amende, ja tant n'en y aura de vuis plus que les
douze. Sauf et réservé que les draps neufz en pourra faire en moins la value
d'une cuisse'-) de leur compte en cas de nécessité, et aussy es draps de treyme
tainte en layne, en cheynes taintes en fille, l'en pourra mectre une cuisse dehors
pour rappareillier l'euvre en cas de nécessité.
15. Item, et s'aucune euvrc est mehaignée et droulé à la lainture, tellement
qu'elle ne puisse fournir de celle cuisse, celui à qui l'euvre sera, le fera assavoir
aux maistres et jurez, et le maistre et les jurez luy pourroient donner congé de on
mettre plus dehors, ce qui bon leur semblera.
16. Item, es draps de toutes laines appeliez gascheiz, le ros de la laine aura
sept quartiers de lé, et se seront en quinze cens, en laines rondes, à tout le
moins.
'"' Ces articles concernenl la rëception à la mal- le di-oit de tenir trois ♦métiers chez le maître,
Irise, le nombre des métiers h tisser dans un aie- pourvu qu'il travaille de sa main,
lier, les conditions de l'apprentissage, conformes G. Ces mdtiers ne seront pas hors de l'hôlel du
aux statuts d'Elienne Boileau. (Voy. Livre des Mé- maître dont ili dépendent.
tiers, titre L, p. gS.) 7. Aucune autre personne que l'ouvrier qui s'en
1 . Achat du métier au Roi. servira ne pourra les posséder.
'2. Aucun ne pourra être maître s'il ne sait faire 8. Un seul apprenti par atelier et pour trois
le métier de sa main. ans de service.
3. Chaque tisserand n'aura que trois métiers '*' Cuisse, cuissette, se dit de la moitié des lils
en son hôtel. d'une partie. Terme employé dans la fabrication
^,5. Le Gis, frère ou neveu d'un maître aura des lainages. (Trévoux.)
152 LES MÉTIERS DE PARIS.
17. llem, et qui vouldra faire draps royez au eschequetez, faire le pourra eu
douze cens, desquels le ros de la laine a.ura aulne et demye de lé.
18. Item, l'en fera les cotellésC) en douze cens et deniy, et aura le ros de la
laine cinq quartiers et demy de lé.
1 9. Item, et seront les ros de toutes les laines dessus dites, ou le dessus divisé
ou à deux doye près, sur le plus ou sur le moins. Et qui passera, il paiera cinq
sols parisis d'amende.
20. Item, et seront tous ses draps et cotellés tixuz de la laine de bonté, de
couleur et de façon, sur peine de copper le bon du mauvais; et paiera cellui
à qui le drap sera, cinq sols d'amende pour chacune coppe se il n'y a une roye
parmy d'autre couleur, par quoy on le puisse congnoistre.
21. Item, nul ne pourra avoir drap espaulé, c'est assavoir duquel la cheyne
ne soit aussi bonne ou milieu comme aux lizicres, sur peine de vingt sols d'amende,
moitié au Roy et moitié aux maistres et jurez dudit mestier, en quelque lieu que
le drap soit trouvé. Le quel drap espaulé sera apporté ou Chastellet par lesdiz
maistres et jurez, et là serra coppé en cinq pièces, chacune pièce de cinq aulnes,
se tant en y a au drap; et ce fait, icelles pièces seront rendues à cellui à qui le
drap sera, par paiant ladite amende de vingt sols. Et sera tenu cellui à qui le
drap sera, de faire serement que lesdites pièces il ne rassemblera en aucune ma-
nière, ne les vendra à quelque personne que expressément il die le mehaing du
drap; et se il est trouvé faisant le contraire, il en sera puny à l'ordonnance et
voulenté du prevost de Paris ou de ses commis en ce fait.
22. Item, se aucun tixerrant veut vendre, à Paris ou ailleurs, autres draps
que de Paris, faire le pourra, mais il sera tenu de dire aux marchans de quel
pays les draps seront, se les marchans le demandent, sur peine de vint sols pa-
risis d'amende.
23. Item, les lixerrans de Paris et autres qui pourront faire draps, pourront
mectre en euvre toutes laines, bonnes et marchandes et aignelins, excepté
bourre et gratuises'^). Et qui fera le contraire, le drap sera ars et si paiera vingt
sols d'amende; mais l'en pourra bien faire drap pour son user de pesnes, en pre-
nant avant toute euvre congié aux maistres du mestier, et que l'en n'y mette au-
cune lizière, afiin que l'en les puisse congnoistre et que le peuple n'y soit deçeu.
24. Item, que le fdle que l'en vent à Paris soit tout ung, aussy bon dedans les
escheveaulx comme dehors, et aussi bien labouré, sur peine de douze deniers
d'amende pour chacune livre, et que l'en ne mecte point de sain en lille, point
plus de demye choppine en la douzaine, et en fil taint et en camelin taint, une
chopine en la douzaine au plus, sur peine de douze deniers d'amende pour cha-
'■' Espèce d'ëtoffe de laine qui a donné son nom ''' Débris, rebuts d'étoffes de laine provenant
à un vêtement serré à la taille. de la tonture des draps.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. ' 153
cune livre, et que nul ne mette bourre en fil pour draper; et se tel file est trouvé,
il sera acquis ou ars, c'est assavoir le file ou la bourre sera meslée avecques la
lainne, et si paiera douze deniers pour chacune livre; et seniblablement, se l'en
trouve layne et bourre meslées ensemble, ils seront acquises au Roy et arses, et si
paiera cellui à qui se sera, pour chacune livre, douze deniers.
25. Item, que nul ne pourra filler ou faire filler estain au touret, sur peine
de douze deniers pour chacune livre qui sera trouvée faisant le contraire.
26. Item, que doresenavant aucun ne mectra ne fera mectre es Ville de Paris,
Saint Marcel ne es autres faulxbourgs d'icelle ville, ne ailleurs en la banlieue de
Paris, noir de chaudière que l'en appelle à présent mollée, fors en la manière et
en la forme qui sensuit : c'est assavoir en et sur cheynes de seize à dix huit cens
en laine plaie, sur lesquelles sera mise tisture de layne blanche et noire neyve,
avec partie de violet, taint en guesde et en garance, qui ne monte point plus du
tiers qui vouldra; et s'ils n'y veulent point mectre de violet, faire le pourront et
aussi en et sur cheynes à trois piez de quinze cens en laine ronde dont l'en fait
petis draps et gros appeliez gascheiz, sur quoy se mectra tisture de laine blanche et
noire neyve sans aucune couleur.
27. Item, que aucun ne mccte layne tainte en ladite mollée avecques autres
laines. Etquiconques fera le contraire des choses dessus dites, il paiera pour ung
drap de vint aulnes trente sols d'amende, et sera l'une des lizières du drap ostée;
et pour l'autre drap de douze aulnes prest, il paiera quinze sols d'amende et sem-
blablement en sera ostée l'une des lizières, et pour chacune livre de layne meslée
qui sera tainte en moslée, douze deniers, et du plus ou du moins, à la value '''.
'"' 28. Les tisserands pourront teindre chez
eux leurs draps en toutes couleurs, sauf la guède
(bleu), ou avoir des valets ciiez les teinturiers.
29. Les deux tisserands teinturiers de guède
seront remplaces, après leur décès, par l'assemblëe
des maîtres.
30. Défense aux maîtres de faire alliance entre
eux pour baisser les prix.
31 à 37. Droit de tonlieu de six deniers pour
vente d'une pièce de drap entière en foire; de
deux deniers en boutique, sur semaine; droits sur
les autres territoires que celui du Roi. Tonlieux
pour le 01.
38. Amendes.
39. Un grand maître et deux jurés pour l'ad-
ministration du métier.
/»0 , il . Le tissage devra cesser chaque jour au
coup de vêpres.
t38A, Q^ septembre. — Ordonnance prescri-
vant que les draps useront aulnez par le feste de
dessus qui est le milieu du drap et non pas par la
lisière et à deux doye au-dessoubz dudit feste à tout
le moins. Item nous deffendons à tous drappiers
marchans et autres gens qui s'entremectent de
drapperie, que ilz ne eslandent ou facent estandre
ne tirer leurs draps par le milieu ne ailleurs plus
qu'ilz ne doivent estre estanduz ne tirez en faisant
bonne drapperie, et n'y commectent aucunes autres
fraudes ou déceptions ou pi'cjudice du commun
peuple 1 (Arch. nat., Livre rouge vieil, Y a,
fol. ai8-a65. — Coll. Lamoignon, t. III, fol. 9.)
1391 , ai août. — Ordonnance et statuts par
Jehan de Folleville, pour les tissei-ands de laine.
(Coll. Lamoignon, t. III, fol. 1 17, mention d'après
le 9* livre du Châtelet.)
1391, 6 octobre. — Sentence du prévôt de
Paris portant règlement pour les serpillières ou
auvents des drapiei's : ff A tous ceulx qui ces pré-
sentes lettres verront, Jehan de Folleville Or-
denons sur le fait desdites serpiUières en la manière
20
ttIPniVKIIIK ^4TI0\ALE.
154
LES MÉTIERS DE PARIS.
Ce fut fait et publié le jeudi vint quatriesme jour d'aousl, l'an de grâce mil
trois cens soixante treize.
qui s'ensuit : c'est assavoir que tous drapiers et
drapières deraoui-ans et qui demeureront doresna-
vant es rues de S' Denys , de la Cliarronnerie et
autres quelsconques, estant à Paris, qui ont aultres
maisons ou charnière au-devant et à l'oppositn de
leursdiz ouvrouers, requérant ou qui requerront
leurs serpillières devant euk jusques à aulne et
demie prez du rez de chaussée, et faudront autant
par deiiors leurs maisons, et ne passeront point
lesdites serpillières sur rue, l'une plus avant que
l'autre, ne dedens n'aura aucuns traversains ou
empeschement par quoy l'on ne puisse passer par
dessoubs lesdites serpillières, tant à pié comme à
cheval , si ce n'estoit que au plus près d'un desdits
drapiers ou drapières demourast un pelletier te-
nant iilec sou ouvrouer de pelleterie , ouquel cas le
drapier pourra mettre entre son ouvrouer et l'ou-
vrouer diidit pelletier une ser|)illière de trois quar-
tiers de le seulement , afin que le poil ou la croye
dudit pelletier ne face ou puisse faire préjudice aux
draps dudit drapier son voisin Ce fut fait oudit
Chaslellet, l'an de grâce mil trois cens quatre vint et
onze, le vendredy sixiesme jour d'octobre.» (Arch.
nat. , Livre rouge vieil, Y a , fol. 106. — Coll. La-
moiguon , t. III , fol. 119. — Traite de la police ,
t. IV, p. .334.)
1 393 , mars. — Lettres patentes de Charles VI
confirmant les lettres de juillet iSGa et février
i365. (Y 2, fol. i5i v°. — Coll. Lamoignon,
t. m, fol. 16a. — Ordonn. des Rois de France,
t. VII, p. 555.)
1394, ai juillet. — Lettres de Charles VI ac-
cordant aux vingt-quatre courtiers de draps l'auto-
risaliim de fonder une confrérie dédiée à saint
André, apôtre, dans l'église Saint-Eustache, de s'y
assembler, dîner et faiie toutes les solennités reli-
gieuses appartenant aux confréries. (Arch. nat.,
Y a, fol. 107 v".)
1 396 , 1 9 février. — Règlement sur la qualité
des di-aps vendus dans Paris :
1 . Les draps seront tondus à fin pour n'avoir
plus à y retoucher.
2. Les drapiers seront visités par cinq jurés :
un drapier, un tondeur, un foulon, un teinluriei-,
un tailleur de robes.
3. Amende d'un marc d'argent pour vente de
draps aissclés, mal teints ou non entresuivants
en teinture.
4,5. Défense de vendre des draps teints en
moulée, sauf ceux venus du dehors et essorillés,
dont la lisière est coupée, et ceux teints selon les
mélanges ordonnés par les registres.
6. Teinture de n)oulée ; conditions du règlement
donné aux teinturiers le 4 septembre i364.
7. Les draps cassés de chardons seront vendus
sans lisière.
8. Ceux qui ont des trroyes traversainesn seront
vendus coupés à chaque raie.
9. Les draps ff plains ayant royes d'estrange filn
no seront pas vendus.
10. L'aunage se fera par le faîte ou par la li-
sière du drap.
11. Observation des autres ordonnances sur la
draperie.
(Livre rouge vieil, Y a, fol. 147. — Coll. La-
moignon, t. III, fol. 9 11.)
1400, a 8 novembre. — Lettres prescrivant aux
drapiers forains d'apporter leurs draps dans les
halles, suivant les anciennes ordonnances. (Coll.
Lamoignon, t. III, fol. 3o8.)
1402, 9 décembre. — rtSoit crié de par le
Roy que aucun quel qu'il soit ne s'entremecte
doresenavant dudit fait de corraterie, s'il n'est ad
ce esleu et ordonné et du nombre desdiz vint
quatre, et s'il n'est aussy souUisamment apleigez,
selon les informacions et ordonnances royaulx au-
treffois sur ce faites (entre autres, 16 avril 1371),
c'est assavoir de toute loyaulté, de bonne renommée
et de vint marcs d'ai-gent fin Et encores pour
ce que nous avons entendu que plusieurs marchans
de draps vendent et achalent de jour en jour ma-
licieusement di-aps hors halle , ce qui est ou granl
préjudice de ladite marchandise et du conimini
peuple , et en fraudant le droit du Roy, nous def-
fendons de [)ar le Roy nostredit seigneur que do-
resnavant aucuns marchans forains desdites den-
rées ne vendent ou achètent draps en couvert ou
en appert en autres lieux que es halles et ailleurs
es lieux accoustumez et ordonnez, sur peine d'a-
mende arbitraire.
ffEt neantmoins afin que lesdits vint quatre
courraticrs appleigez par la manière que dit est
soient mieulx congneuz des marchans et autres
gens qui en auront à faire, et que ils puissent faire
et exercer publiquement ledit fait de con-aterie,
nous avons fait mettre leurs noms en ceste cedule ,
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 155
V
li07, a 3 décembre.
Arrêt du Parlement contenant les statuts et règlements des drapiers et des courtiers de draps,
en Iti articles.
Livre rouge vieil, Y q, fol. a44-26i v°. — Livre rouge neuf, Y 6', fol. 82.
Coll. Lamoignon, t. III, fol. 457.
C'est l'advis que les commissaires de la Court de Parlement ont eu avecques
le lieutenant du prevost de Paris, les advocas et procureur du Roy ou Chastellet
de Paris et autres, sur le fait des ordonnances touchans la drapperie et drappiers
de Paris, et leur confrarie^'' :
1 . Premièrement que tous les drap|>iers de ladite Ville de Paris seront tenus
gecter aux loz pour leurs places des haies de Paris, chascun an, par deux fois,
cest assavoir, le jeudi après la Thiphaine et le jeudi après la Saint Père et Saint
Pol, appelle avecques eulx à ce faire le procureur du Roy ou Chastellet de Paris.
2. Item, que les drappiers qui gecteront au grant loz pour lesdites places
seront tenus de paier chacun treize sols parisis, et ceulx qui gecteront au petis
los seront tenus de paier douze solz parisis, pour soustenir leur confrarie de
Saint Nicolas qui est fondée en l'église des Sains Innocens à Paris, en la chapelle
de Saint Nicolas, et aussi pour convertir en messes qui seront dites et célébrées
en ladite chapelle, pour le Roy nostre sire, sa noble lignée, ses prédécesseurs et
lesdiz drappiers et bienffaicteurs à ladite confrarie, sans ce qu'ils soient desore-
mais tenuz de faire le past, disner, assemblée, ne les autres charges dont es an-
ciennes ordenances faites sur ladite confrairie est plus à plain faite mention.
3. Item , que nuls ne pourra changier sa place en la haie où il aura gecté au
loz, ne passer oullre sa dite place, se ce n'estoit par le congié des maistres du
mestier, ou pour aucun accident qui seroit advenu comme en temps de pluyes ou
pour aucun péril et nécessité evidant, sur peine d'un marc d'argent fin, à appli-
quer raoictié au Roy et moictié à la confrarie des diz drappiers.
à. Item, pour ce que tous marchans forains, qui font et feront descendre leurs
draps à Paris, en la haie d'en hault, pour vendre, sont et seront tenus de paiep
au Roy nostre sire, pour chascun drap entier, six deniers parisis, et les acheteurs
c'est assavoir Guillaume Amy, etc., auxquels cour- soubz nostre si{piet, le samedy neufviesme jour de
ratiers nous avons donné congié et licence d'avoir décembre, l'an mil quatre cens deux.ïi (Arcli. nat.,
cbapperons de livrée pour plus grant congnoissance Livre rouge vieil, Y a, fol. ao5 v°. — Coll. La-
avoir d'euix; et deffcndons h tous que nul ne s'en- moignon, t. III, fol. 3ao.)
tremecte du fait dudit couiTetage se ce ne sont les '"' Ce texte est précédé des formules latines de
dessus nommez , sur les paines dessusdites. Donné l'arrêt contenant l'exposé.
ao.
156 LES MÉTIERS DE PARIS.
d'iceulx draps, se ce n'est pour leur user, de lui paier autres six deniers parisis;
et se sont deniys draps de douze à treize aulnes et au dessoubz, ledit vendeur est
tenu d'en paier au Roy, noslre dit seigneur, quatre deniei's parisis, et l'acheteur
qui l'achètera pour revendre, trois deniers parisis. Afin que le droit du Roy, dont
dessus est faict mention, ne soit defraudé ou diminué, a esté et est ordonné que
aucuns ne vendent draps à détail es dites halles d'en hault, sur peine de perdre
le drap, dont la moictié sera appliquée au Roy et l'autre moictié à ladite con-
frairie, sauf tant que s'aucun avoit vendu aucun drap entier, et l'acheteur en
vouloit avoir la moitié d'un autre pareil, ledit vendeur la lui pourroit vendre, sauf
aussi et réservé que se aucun marchant forain araenoit draps pour vendre es foires
du lendit, de Saint Andry, de Saint Lorens ou de Compiengne, et freschement et
sans longue demeure, ils les faisoient conduire à Paris, soit que yceulx draps
feussent entiers ou qu'ils feussent en escroesO, ou en pièces de draps ayans un
chief, et que elles soyentyssues de draps hons, loyaulx et marchans, et demeurent
à vendre des dites foires ou d'aucunes d'icelles sans fraude, et que d'un drap n'y
ait que une escroe; seulement es cas dessus diz, les diz marchans forains pourront
vendre les dites escroes ez dites halles d'en hault, tout à une foys sans delaillier et
dedens huit jours vendables, à compter du jour que leurs diz draps auront esté
et seront descenduz en la dite Ville de Paris, depuis le retour des dites foires.
5. Item, que aucun ne vendent draps à détail, es haies de la Ville de Paris,
autrement que dessus est dit ou précèdent article, se ce n'est es halles ordonnées
et accoustumées d'ancienneté de vendre draps à détail, sur peine de perdre le
drap qui sera vendu, à appliquer la moitié au Roy et l'autre moitié à ladite con-
frarie.
6. Item, que les drappiers de Paris qui seront de ladite confrarie pourront
vendre leurs draps en leurs maisons à détail, et si les pourront vendre au jour de
samedi es haies acoustumées où ils sont tenuz de les porter audit jour de samedi.
7. Item, que nul freppier, tondeur, cousturier ou autre, de quelque estât
qu'il soit, s'il n'est drappier gectant au loz des drappiers de Paris, de leur confra-
rie, et qu'il ait bouticle ouverte à Paris, ne puist vendre draps en ladite Ville de
Patis, à détail ou autrement, fors que en la halle d'en hault seulement, sur peine
de perdre les draps ainsy vendus et qui seront exposez en vente, à appliquer moitié
au Roy et moitié à la confrarie, se ce n'est en une place qui est au bout de la
halle à lainne, en laquelle place on a bien acoustumé de vendre draps ou pièces
de draps en yceulx apportant à bras, et sans estai ou assiette aucune. Et est assa-
voir que en ceste ordonnance ne sont point compris les drappiers faisans draps
aux blans manteaulx, lesquels vendent et peuvent vendre en la halle des Elans
Manteaulx.
(')
En j)ièce ou en morceaux.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 157
8. Item, que aucuns marchans forains ne pourront acheter draps l'un de
l'autre, en ladite haie d'en hault à Paris, pour les revendre en ycelle haie, ne es
foires qui siéent ou serrent en ladite Ville de Paris, sur peine de perdre le drap
ainsi vendu, à appliquer moitié au Roy et moitié à ladite contrarie.
9. Item, que aucuns marchans forains ne pourront vendre draps à Paris, en
chambres ne en lieux secrez, ne aillieurs que es lieux acoustumez, c'est assavoir
esdites haies d'en hault, sur peine de forfaire yceulx draps, moitié au Roy et
moitié à la dite confrarie.
10. Item, que aucuns courratiers ne autres ne pourront achecter à Paris
aucuns draps des marchans forains, se ce n'est es lieux accoustumez, et sur peine
d'un marc d'argent à appliquer moitié au Roy et moitié à la dite confrarie.
11. Item, que les drappiers lixerrans ou foulons ou autres qui ont acoustumé
de faire draps en la Ville de Paris et qui ont acoustumé de mectre leurs draps
en la haie des Elans Manteaulx, près la haie de Beauvaiz, ne pourront vendre
draps en ladite place que de leur façon, ne achecter draps autres que de ladite
façon pour revendre en ladite haie des Blans Manteaulx, pour ce qu'ils ont ladite
haie à la charge dessus dite et qu'ils ne paient pas les charges que les autres
drappiers de Paris ont acoustumé de paier, sur peine de perdre les draps, à appli-
quer moitié au Roy et moitié à ladite confrarie.
12. Item, que aucuns drappiers ne vendent draps mouilliez et tondus, se ils ne
sont telement mouilliez qu'ilz ne puissent retraire, sur peine d'une once d'argent
pour chacune aulne, à appliquer moitié au Roy et moitié à la dite confrarie.
13. Item, que nul drappier ne autre ne vende drap pour escarlate''^ s'il n'est
tout pur de graine, sans autre mistion quelconque et sur la peine devant dite.
là. Item, que se aucun achccte drap ou draps d'aucuns des confrères de ladite
confrarie, supposé que il ait baillé erres, s'il ne vient querre ledit drap ou draps
dedens un moys après ce qu'il aura esté sommé deuement du vendeur, il perdera
ses erres, s'il n'y à convenances au contraire, ne jamais n'en pourra riens de-
mander au vendeur, et lui fera savoir ledit vendeur ladite ordonnance quant il lui
fera faire ladicte sommation.
15. Item, que nuls de ladite contrarie ne donra ne ne fera courtoisie à aucuns
taillans de robes ou tondeurs, ne à autres qui leur fera vendre leurs draps, sur
peine d'un marc d'argent ou d'autre amende arbitraire à appliquer moitié au
Roy et moitié à ladite confrarie ('^'.
19. Item, que nuls ne vende draps marbrez, violez, ne marbrez de noir et
vermeil, ne nulz autres qui soient de tele condicion pour tains en laine, s'il
'■' Escarlale, dlofTc de qualité supérieure. 17. Défense de vendre à deux endroits h ia fois
''' 16. Amende de Co sols pour le maître et dans les Halles.
de 3o sols pour le valet convaincus d'avoir mal 18. Le prévôt de Paris pourra modérer les
aané le drap; à la a' fois, expu'sion du métier. amendes quand le délinquant sera de bonne foi.
158 LES MÉTIERS DE PARIS. /
n'est dit comment il est tains, ou s'ils ne (lient qu'il n'est pas taint en laine, sur
peine d'une once d'argent à appliquer moitié au Roy et moitié à la confrarie.
20. Item, que tous draps quelconques moilliez et tonduz qui doresenavant par
les drappiers et autres vendans draps en la Ville de Paris seront venduz ou ex-
posez en vente à détail ou autrement en ladite ville, seront tonduz ailin''' en ceste
manière; c'est assavoir s'ils sont gros et de petit pris, comme de vint sols l'aulne et
au dessoubz, ils seront tonduz hault à fin; et s'il sont fins, déliez et de plus hault
pris, ils seront aussi tonduz à fin en telle manière qu'ils seront tous prestz pour
bouter le cizel, sans ce que jamais il soit nécessité que yceulx draps soient reton-
dus; et que qui fera le contraire, il paiera au Roy nostre sire, pour chacune aulne
de drap, douze deniers d'amende, et aussi paiera le tondeur qui yceulx aura
tonduz, autres douze deniers, sauf auxdiz drappiers avoir leur recours contre les
diz tondeurs ou cas quil sera trouvé la faulte de la dite tenture estre advenue par
la faulte et coulpe d'iceulx tondeurs,
21. Item, quiconques vendra ou exposera en vente en ladite Ville de Paris
aucuns draps qui aient esté ou soient aisselez ou mal tains ou non entresuivans
en tainture, il paiera d'amende au Roy, pour chacun drap qui sera ou aura esté
aisselle, ou qui sera mal taint ou non entresuivans en tainture, un marc d'argent,
sauf à avoir de par lesdiz drappiers leurs recours, tel que raison donra à l'en-
contre des tainturiers qui ainsi les auront mal tains, ou contre ceulx qui telz les
leur auront venduz.
22. Item, que nulz drappiers ou autres vendans draps en la Ville de Paris ne
vendent ne exposent en vente doresnavant draps qui soient cassez de chardon ou
de polie, que yceulx draps ne soient essoreilliez '^) à l'endroit ou ladite casseure
sera, c'est assavoir que la lizière soit ostée et laissiée toute pendant en icellui drap
en autelle longueur comme ladite casseure se comportera, sur peine de demi
marc d'argent à appliquer au Roy nostre sire, et de rendre l'argent qu'ils en au-
ront reçeu à l'acheteur, et de reprendre le drap.
23. Item, que aucun drappier ne autres vendans draps en la Ville de Paris
ne vendent ne mectent en vente en ycelle ville doresnavant draps plains qui
ayent royes traversaines en eulx, se ainsi n'est que, avant qu'ilz soyent exposez
en vente, ils soient coppez ou tranchiez et mis en deux pièces, en tant de heux
comme il y aura de royes traversaines, ou la lizière estre à l'endroit d'icelles
royes, sur peine de perdre yceulz draps ou la valeur d'iceulx.
24. Item, que aucuns ne vende ne expose en vente à Paris draps plains et
d'une coleur qui aient royes d'estranges fils au longd'eulz, sur peine de forfaire
yceulx draps au Roy nostre sire.
25. Item, aucun doresenavant ne pourra vendre ne exposer en vente en ladite
'"' A Gn, finement. — ('' Coupés.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 159
Ville de Paris draps tains en niolée pure, pour ce que c'est une tainture corro-
sive, mauvaise et ardant de soy, plus hault de douze solz l'aulne et au dessoubz, et
qui fera le contraire sera puni d'amande arbitraire à la discrétion du prevost de
Paris qui est et qui pour le temps sera, non coniprins toutesvoyes en ceste pré-
sente ordonnance les fins draps ainsi tains en molée qui sont ou seront apportés à
Paris d'estranges parties et pays; lesquels toutesvoyes ne pourront estre venduz
ne exposez en vente par les drappiers et autres vendans draps en la Ville de Paris
qui ne soient essorilliez, c'est assavoir de lizière ostée d'un costé tout au long,
sur peine de perdre le drap ou la valeur, de quelque moison qu'il soit, et sup-
posé que partie en ait esté vendue; sur lesquels fins draps encores le prevost de
Paris ou ses successeurs, appelez avec lui lesdiz jurez et autres expers en fait de
drapperie, mectront pris raisonnable.
26. Item, et aussi ne pourra aucun vendre doresenavant ne exposer en ladite
Ville de Paris autres draps esquelz aura tainture de molée mislionnée avecques
autre tainture, se ce n'est que la mcsleure ou mistionnement soit fait selon la
teneur du registre, sur ce autrefois fait et contenu es ordonnances faictes sur le
mestier des tixerrans de la Ville de Paris, de quelque pays, pris ou valeur que
yceulx draps soient, que ils ne soient essorilliez d'une lizière, laquelle sera ostée
tout au long d'icellui drap. Et quiconque sera trouvé doresenavant faisant ou avoir
fait le contraire, il perdra icelui drap ou la valeur d'icelui, de quelque moison et
grandeur que il ait esté ou soit, supposé encores que partie d'icellui drap ait esté
vendue, à appliquer ladite forfaiture moitié au Roy et moitié à ladite confrarie;
et y mectra le prevost de Paris pris en la manière que dit est en l'article pré-
cèdent, sauf ausdiz drapiers avoir leur recours, tels que raison donra, contre les
taiiituriers ou ceulx qui ainsi les auront vendus.
27. Item, que nulz ne vende draps en la Ville de Paris es jours de dimencbe,
des festes années, des cinq festes Nostre-Dame, des festcs d'apostres, de Saint
Jehan Baptiste, de la Magdelaine, de Saint Lorens, ne es festes de Saint Nicolas,
sur peine de soixante sols parisis d'amende à appliquer comme dessus; et quant
aux autres festes, elles seront gardées selon ce qu'il a esté et est acouslumé, sauf
et réservé que s'il esloit nécessité de vendre et délivrer aucuns draps aux jours
desdites festes deffendues, faire se pourra par en prenant congié aux maistres
jurez du mestier ou à deux d'iceulx.
28. Item, pour ce que en tous les mestiers et marchandises de ladite Ville de
Paris on a acouslumé, en chascun mestier et marchandise, de eslire certaines per-
sonnes qui soient cognoissans et expers à ladite marchandise et mestier, pour
visiter lesdiz mestier et marchandise, il est ordené, en modifiant certaities ordon-
nances autrefois faites en la Court de Parlement et confermées par arrest, pour
eschever pluseurs inconveniens, que doresenavant, pour visiter ledit mestier et
ladite drapperie de Paris, seront esleuz en la présence du prevost de Paris ou ses
160 LES MÉTIERS DE PARIS. /
commis, par les drappiers de Paris, chascun an, trois drappiers preudommes et
expers en ladite marchandise; par les teinturiers de Paris, un teinturier; par les
foulons, un foulon, el par les tondeurs, un tondeur. Lesquels six personnes feront
par devant ledit prevost de Paris ou son lieutenant, chascun an, le serement acous-
tumé de bien et loyalment visiter ledit mestier et marchandise de drapperie et de
rapporter les faultes qu'ils auront trouvées.
29. Item, que nuls esleus à estre niaistres dudit mestier par lesdiz drappiers
ne s'en puisse ou pourra excuser, sur peine d'estre déboutez et forcloz dudit mes-
tier par l'espace d'un an entier, se ce n'estoit qu'il eusl esté visiteur dudit mes-
tier de drapperie une foys en six ans avant ladite eslection, ou s'il n'avoit autre
juste et légitime excusation. Et oultre que, quant l'en fera nouvelle eslection desdiz
jurez drappiers, il demourra tousjours un d'iceulx qui paravant auront esté jurez
avecques les deux nouveaulx esleus; et à ce sera contraint par le prevost de Paris
ou son lieutenant.
30. Item, que lesdits esleus pour faire ladite Visitation pour visiter ledit mes-
tier pourront faire ycelle Visitation touteffois que bon leur semblera, et se les trois
drappiei's esleuz, comme dessus est dit, requièrent les trois jurez des autres
trois mestiers dessusdiz, c'est assavoir des foulons, teinturiers et tondeurs, pour
faire ladite visitation, tenuz seront d'aler avecques eulx faire ladite visitation, et
se les trois des mestiers dessusdiz requièrent lesdiz trois drappiers jurez d'aler
faire ladite visitation, tenuz seront pareillement d'y aler et sur peine d'amende
arbitraire.
31. Item, que ou fait de la dite marchandise de drapperie n'aura que vint
quatre courratiers qui seront serementez et jurez par le prevost de Paris ou son
lieutenant et applegiez de toute loyaulté et bonne renommée, et aussy de vint
marcs d'argent fin, et ou cas qu'ils mesprendront oudit office, ils seront punis par
ledit prevost de Paris d'amende arbitraire.
32. Item, que lesdiz courratiers seront esleuz et nommez par les trois maistres
esleuz par ledit mestier de drapperie , et instituez oudit office par ledit prevost ou
son lieutenant et à la nommination desdiz trois jurez dudit mestier et marchan-
dise de drapperie.
33. Item, que aucun desdiz courratiers ne prétendra ne ne pourra prétendre
de faire vendre une escarlate fine que vingt sols parisis, et d'un drap de vint
quatre aulnes quatre sols parisis et dos draps de vint aulnes et au dessoubz jusques
à douze aulnes deux sols parisis, et des draps au dessoubz de douze aulnes, selon
la qualité dessus dite. Et que qui fera le contraire, il sera dejectez dudit office,
el en son lieu un autre preud'liomme mis soudisant.
3A. Item, que s'aucun de sa voulenté qui ne feust point esleu ne du nombre
desdiz vint quatre courratiers se ingeroit ou presumeroit de faire ledit office de
courreterie, oultre le nombre dessusdit, qu'il soit tantost dejectez et privez dudit
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 161
office et de l'exercice d'icellui, et s'il vouloit persévérer, qu'il soit punis par le
prevost de Paris d'amende arbitraire et condempnez à rendre aux vint quatre
courratiers jurez tout le prouffit qu'il aura reçeu soubz umbre dudit office de
courraterie de draps (^'.
Actum et datum Parisius, in Parlamento nostro, die vicesimo tertio
decembris, anno Doraini millesimo quadringentesimo septimo.
VI
1635, 18 mars.
Lettres du prévôt de Paris confirmant les statuts cbnnés aux drapiers
par Hugues Aubriot, en iSj'S.
Arcli. nat., Livre vert vieil a°, Y 4, foi. 94.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront, Simon Morbier, cbevalier
garde de la prevosté de Paris Et mesmement quant auxdrappiers tixerans
de draps d'icelle ville, lesquels registres, statuz et ordonnances furent reformez
pour l'utilité faire d'icelluy mestier de bien en mieulx, en l'an mil trois cens
soixante treize, par feu de bonne mémoire Hugues Aubriot, en ce temps prevost
de Paris par la forme et manière que plus à plain est contenu et desclairé
ez lettres qui de ce furent faictes et publiées, le jeudi xxuu* jour d'aoust, l'an des-
susdit, desquelles lettres la teneur est telle : A tous ceuls '-'
Et au seurplus seront tenus iceuls tixerans, tainturiers, foulons, lanneurs et
drappiers, de leur mestier garder selon les statuz et registres fais du temps dudit
feu Hugues Aubriot, cy dessus inserez, et sur les peines dedenz contenues, duquel
registre ensemble de ces présentes ung chacun pourra avoir copie à ses despens
qui avoir vouldra, afin que nul n'ait cause de prendre ignorance au contraire des
choses qui y sont contenues. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre à ces
letres le seel de la prevosté de Paris, le vendredi xvni" jour du mois de mars, l'an
de grâce mil cccc trente quatre'^'.
'■' 35. Même salaire pour les courtiers. courues, selon son grd et sa juste appréciation.
36. Défense d'être à la fois courtier et marchand. 41 . Maintien des anciens règlements auxquels il
37. L'un des ai courtiers n'agira jamais contre n'est pas dérogé. (Publiées au Châtelet, le lo jan-
un de ses confrères, sauf si le marchand appelle vier suivant, i4o8.)
deux courtiers. *'' Suit le texte des lettres de i373. Pièce IV.
38. Le courtier ne révélera pas le secret de son '" 1431, 37 mars. — Arrêt du Parlement
marchand. entre drapiers, tailleurs d'habits et fripiers. (Coll.
39. Celui qui sera trouvé indigne sera remplacé. Lamoignon, t. IV, fol. 928; d'après un registre
40. Le prévôt pourra modérer les peines en- du Conseil.)
31
IHl'HlIir.RIF. KATIOTI
»
162 LES MÉTIERS DE PARIS. /
VII
1467, ùU juin.
Lettres patentes de Louis XI confirmant les statuts du aâ août i3j3
pour les drapiers tisserands de lange,
et ajoutant 3 articles pour la confrérie des drapiers et le métier des cardeurs de laine.
Arcb. liât., Bannières, i" vol., Y 7, fol. 36. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 496.
Coll. Delaniare, fr. 21799, fol. aSi.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France''). . . Et en oultre dient les sup-
plians qu'ils ont ancienne confrarie, belle et solempnelle, laquelle est en voye
d'estre adnullée et abolie par ce que ceulx dudit mestier n'y veulent aucun bien
faire. A ceste cause, pour l'entretenement de la confrarie dessusdite et augmen-
tation dudit mestier et de nostre plus ample grâce, par i'advis et délibération de
nos commissaires par Nous ordonnés à Paris, pour ce assemblez en la chambre du
Conseil, avons ordonné, statué et declairé, ordonnons, statuons et declairons par
la teneur de ces présentes :
1. Que doresenavant aucun ne sera passé maistrc dudit mestier de tixerant de
draps que premièrement il n'ayt fait son chef d'œuvre et paie quatre livres pari-
sis à ladite confrarie.
2. Item, que chascun apprentis paiera huit solz parisis pour entrée oudit
mestier et pour yssire huit sols parisis, le tout à appliquer au prouffit et entre-
tennement de la confrarie dessusdite.
3. Et pour ce qu'ils Nous ont fait remonstrcr que, par leursdites anciennes or-
donnances et statuz, lesdits supplians ont playne visitation sur les laynes qu'ils
mectent en euvre et peuvent avoir et tenir ung chascun d'eulx en particulier, en
leurs hostels et domicdes, varlets, chambrières, apprentis et apprentisseresses
pour, par eux, leurs femmes et enlîans apprendre, enseigner et monstrer le faict de
carder, peigner et arçonner, et tout ce qui appartient à ce mestier de la draperie;
et ainsy en ont joy et usé par tel et si lonctems qu'il n'est mémoire du contraire,
sanz ce que aucuns, soient cardeurs, pigneurs ne arçonneurs, ne autres, de quelque
mestier que ce soit, y aient eu quelque visitation ne que veoir ou que congnoistre,
mais que ce neantmoins aucuns cardeurs, peigneurs et arçonneurs, soubz umbre
de ce qu'ils ont nouvellement fait le mestier juré et obtenu de Nous certains sta-
tuz et ordonnances'^', que jamais n'avoit esté veu ne fait par cy devant, et s'ef-
forcent ou leurs jurez nouvellement créés avoir visitation sur lesdits supplians, à
<'* Ces lettres donnent la transcription des statuts Je Hugues Aubriot, 94 août iSyS. — ''' Voir les
statuts des cardeurs.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 163
cause du mestier de pigneurs cardeurs et arçonneurs, et par ce moyen corrompre
et abolir leurdiz anciens statuz et ordonnances, dont se pourroit engendrer entre
eulx divisions, debas et procez. Nous, vouUans à chascun son droit estre gardé et
les statuz et ordonnances desdiz supplians estre entretenuz et gardez sans en-
fraindre, aussy obvier aux debas et questions, avons declairé et declairons que
lesdits cardeurs, peigneurs, arçonneurs, n'auront quelque visitation et ne pren-
dront les droiz de leur confrairie, dont mention est faite en leurs lettres, fors seu-
lement sur ceulx qui ouvreront et besongneront desdits trois mestiers, en tenant
leurs ouvrouers à part et en leurs hostels et domiciles seulement, et non pas sur
lesdits supplians, ne en leurs hostels et domiciles, ne sur ceulx qui sont comprins
soubz leur bannière; mais seront et demourreronticeulx supplians en leur libertez,
franchises et statuz, et en joyront ainsy qu'ils ont par cy devant faict et acous-
tumé de faire d'ancienneté. Lesquels poins et articles cy dessus escripts voulons
estre joins et incorporez avec lesdits statuz et ordonnances anciennes et enregis-
trées es livres et registres de nostre Chastellet de Paris, et estre tenuz, gardez,
entretenuz et observez oudtt mestier, par statut et ordonnance perpétuellement et
à tousjours, sans enfraindre Donné à Chartres le vingt quatriesme jour de
juing, l'an de grâce mil quatre cent soixante sept et de nostre règne le sixiesmef'l
VIII
1475, 98 janvier.
Lettres patentes de Louis XI accordant aux drapiers des remises d'amendes encourues
pour contraventions aux statuts dans la vente des draps.
Bii>l. Diit., livre noir, ms.de Saint-Victor, fr. 9^070, foi. 139. — - Coll. Delamare, fr. 3179/1, fol. ii5.
Arcii. nat., Y 6', fol. 1. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 64/i.
Loys par la grâce de Dieu , Roy de France...
pour considération des bons, grans et loua-
bles services à Nous faiz par plusieurs desdits
bourgeois, marchans et drappiers, durant le
temps des guerres et divisions et le siège de
Beauvaiz . . . volans iceulx favoriser et entre-
tenir en bonne amour. . . sur quoy ilz Nous
ont très bumblement remonstré que la plus
part du l'ait et marchandise de ladite drappe-
rie qui se vend et distribue en nostredite Ville
'■' 1468, 5 janvier. — Arrêt de la Chambre du
Conseil prescrivant que le dernier article des tisse-
rands, du ai juin 1467, sera ex<*cuté contre la ré-
clamation des jurés des cardeurs, peigueiu-s et ar-
çonneurs de laine , qui prétendaient aller visiter les
tisserands. (Arcli. nat., Livre jaune petit, Y 5,
fol. 181 v°. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 576.)
1473, 3 9 mai. — Lettres patentes de Louis XI
permettant aux marchands de draps, en considé-
ration de services rendus, de vendre des draps
pressés et aissdez , nonobstant l'article 2 1 de dé-
cendjre 1607. (Trésor des chartes, JJ. 67, p. 716.
— Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 61 3. — Ordonn.
des Rois de France, t. XVII, p. 578.)
lU
LES MÉTIERS DE PARIS.
de Paris afflue et est admenée en icelle ville
de nos villes de Rouen, Rayeux, Lisieux,
MonstevillerO, Saint Lô, Vernay et autres
lieux et villes de nostre pays et duché de Nor-
mandie; et pareillement de nos villes de
Bourges, Yssodun, Orléans et d'autres villes
de nostre royaume qui sont principalement
fondées sur le fait de ladite drapperie, parce
que en icelle drapperie qui se fait en nostre-
dite Ville de Paris monte très peu de chose
et ne pourroit comme riens fournir ladite
marchandise , esquelles villes la plus part des
draps qui y sont faiz et amenez, venduz et
distribuez en nostredite Ville de Paris, sont
pressez et esselei et tels les ont vendus, et
vendent les marchans desdites villes, tant
en nostredite Ville de Paris comme es foires
du Landit, Saint Laurent et autres. . . Nous
suppliant leur donner et quicter toutes les
amendes esquelles à cause de ce on les pour-
roit dire estre encourrues pour avoir venduz
lesdits draps et autres pressés et essellés,
comme es autres villes dessusdites. Oyes les-
quelles remonstrances , Nous, inclinans à leur
requeste, bien memoratif de leursdits ser-
vices et bonnes loyaultez et obéissances qu'ils
ont eu et ont encores envers Nous . . . Donné
à Paris, le xxviii° jour de janvier quatre cens
soixante quatorze et de nostre règne le trei-
ziesme.
IX
1479, 11 novembre.
Lettres patentes de Louis XI contenant rappel des articles de lâoj
pour les draps fabriqués dans les villes du royaume et arrivant dans Paris.
Arch. nat., Bannières, i" vol., Y 7, fo). 18». — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 698. *
Bibl. nat., ms. fr. 36070, fol. i3i.
Loys, parla grâce de Dieu, Roy de France voulons, ordonnons, declairons
et slaluonsles poinctz et articles'"^' cy-après spécifiez, c'est assavoir :
1. Que doresnavant nulz de quelque estât ou condition qu'ils soient, demou-
rans en nostredit royaulme, ne pourront tirer ne faire tirer à polies ne autres en-
gins les draps de laine qu'ils auront ou feront faire.
2. Item, que aucun ne vende ne expose en vente draps à l'aulne, soit en ville,
foire ou marché, se il ne sont mouliez, tonduz, retraiz et pretz à mectre en
euvre.
3. Item, que plus ne presseront ne feront presser à excessives presses aucuns
draps ne y mectront feuHetz de boys, arain, gresses ne aullres mistions, dont
par cy devant on a usé en plusieurs villes de nostre royaulme, mais après la tain-
ture et tonture desdits draps et pour coucher la layne, ils les pourront mectre et
faire mectre en presse et entre deux ploiz ung papier tant seulement, sans aultre
'•' Menti villiers , arr. du Havre (Seine-Inférieure). — '"' Ces articles commencent au milieu du folio
i»a V"
' DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 165
affaitement, affin que les fils n'entrent l'un dans l'autre, nonobstant ladite or-
donnance faite et publiée en icelle Court du Parlement oudit an mil cccc et sept,
laquelle, en ce qu'elle contient au contraire de nostre présent edit, vouloir et d(>-
claration. Nous adnullons par cesdites présentes; le seurplus d'icelle ordonnance,
ensemble les autres par Nous faites touchant ledit fait de marchandise de drap-
peries deuement publiées et enregistrées où il a appartenu, demeurant en autres
choses en leur force et vertu.
4. Item, que nul ne fera plus aucunes taintures en draps et laines s' elles ne sont
loyales et marchandes, de guesde, gaulle, garence, escorce de noyer et graine,
sinon en petiz draps de quinze sols tournois l'aulne et au dessoubz^^'.
Donné à Tours le onziesme jour de novembre, l'an de grâce mil quatre cens
soixante dix neuf et de nostre règne le dix neufiesme '^'.
X
1541, 19 avril.
Lettres patentes de François I" exceptant lu confrérie des drapiers
de la suppression des confréries.
Arch. nat., Grand livre jaune, Y 6', fol. 45 v°. — Coll. Lamoignoti, t. VI, fol. C/ig.
Coll. Delaniare, fr. aiygâ, fol. i35.
Francoys, par la grâce de Dieu, Roy de
France, à nostre amé et féal conseiller et iieu-
tanant criminel de nostre prevost de Paris,
maistre Jehan Morin, commissaire par Nous
depputé à l'exécution de nostre ordonnance
de l'abolition des confrairies des artisans et
gens de mestiers de nostre Ville de Paris, salut
et dileclion. Reçeue avons l'humble suplica-
''' 5. On ne vendra que des draps loyaux et
marchands.
6. Les draps pressas et rresselés» seront visites
sans encourir aucune amende pour le passé.
'*' 1486, 9 3 septembre. — Ordonnance de po-
lice prescrivant l'enlèvement des tentes et sei'])il-
lières qui pendent sur les devants des boutiques des
drapiers, merciers, pelletiers et bonnetiers. (Livre
vert neuf, Y 6', fol. gS. — Coll. Lamoignon,
t. V.foL 144.)
15.36, 97 juillet. — Arrdt du Parlement rendu
entre les drapiers et bonnetiers d'une part, et les
teinturiers d'autre part, pour les teintures, la visite
des draps, la taxe et les marques, toutes mesures
conformes à la lettre des règlements et prescri-
vant la suppression temporaire de la confrérie des
drapiers. Ce long arrêt (foL 36o à iao) n'a trait
qu'à des fraudes particulières et offre des rensei-
gnements intéressants sur l'exécution matérielle
des teintures. (Coll. Lamoignon, t. VI, fol. 36o;
d'après un registre des plaidoiries.)
1537, 1" août. — Lettres patentes de Fran-
çois I" confirmant aux jurés et confrères de la dra-
perie les statuts accordés par le roi Jean en i309,
par Charles VI en iSga et en lAoy. [Ibid., t. VI,
foL 485; Grand livre jaune, Y 6^ fol. 96 v°.)
1540, avril. — Edit de François I" sur faune
à mesurer les étoffes, draps d'or, d'argent, de
soie , draps de laine , toiles et canevas. L'aune aura
de longueur trois pieds, sept pouces et huit lignes,
le tout à toise. (Fontanon, t. 1, p. 974. — Coll.
Lamoignon, t. VI, fol. 6j9.)
166
LES MÉTIERS DE PARIS.
tion £t requeste de noz chers et bien amez
les maistres et gardes de ia drapperie de
»* nostredite Ville de Paris contenant que, de
grande ancienneté et passé plus de trois cens
ans, leurs prédécesseurs et eulx ont tousjours
eu chappelle et confrairie fondée en l'église
des Sainctz Innocens de nostredite ville, en
laquelle ilz ont tousjoure acoustumé depuis
ledit temps faire célébrer le service divin par
le chappelain de ladite chappelle, à laquelle
aussy ilz ont droit de présentation alternati-
vement avecques les chevecier et chanoynes
de Saincte Opportune , en ladite ville ; pour la
dotation de laquelle ont esté par cy devant et
d'ancienneté données et desdiées certaines
rentes, par le moyen des quelles est ledit ser-
vice divin continué et ledit chappelain d'icelle
chappelle entretenu; et que de ce ont obtenu
plusieurs arrests et jugemens en nostre Court
de Parlement avecq plusieurs admortissemens
desdites rentes, Chartres et privilleiges, pour
ce à eulx donnez et confirmez par noz pré-
décesseurs roys, et par Nous depuis notre
advenement à la couronne, et combien que
par ce que dit est ladite chappelle ne deust
estre comprinse en ladite abolition desdites
confrairies, ce neantmoins vous auriez faict
prendre soubz nostre main les ornemens et
autres choses appartenans à ladite chappelle,
au moyen de quoi ilz se seroient retirez de-
vers Nous en Nous humblement requerans
que , attendu leursdiz privilleiges , déclarations ,
admortissemens, jugemens et arrestz sur ce
par eulx obtenuz, nostre plaisir feust sur ce
leur pourveoir de nostre grâce Pour ce
est-il que Nous, inclinans à ladite supplicacion
et requeste, ordonnons que leur faites
remectre et restituer tout ce qui pour ce saisy
et empesché leur a esté, soubz nostredite
main et par le moyen et à l'ocasion d'icelle
nostre ordonnance, des choses deppendans
de ladite chappelle , dotation et augmentation
d'icelle et servans au service divin, sans au-
cune chose en excepter ne reserver, à la charge
touteflbys que lesdiz supplians ne leui's suc-
cesseurs, maistres et gardes de ladite drap-
perie , ne feront aucuns bancquetz ny assem-
blées préjudiciables ny contraires à nostre
ordonnance. Car tel est notre plaisir, et ausdiz
supplians l'avons octroyé et octroyons de grâce
especial par ces présentes Donné à Am-
boise le dix neufîesme jour d'avril , l'an de
grâce mil cinq cens quarante et ung et de
nostre règne le vingt septiesme.
15/i3, 90 juillet. — Lettres patentes de
François I" interprétant l'édit précédent sur
l'aunage, ordonnant que «les draps de laine
soient doresnavant et par ci-après auinez selon
la forme ancienne d'aulner, en baillant par
les aulneurs d'iceulx poulces et event et non
fust à fust sans poulces et event n (Coll.
Lamoignon, t. VI, fol. 7^5. — Fontanon, 1. 1 ,
p. 975.)
1 548 , mars. — Lettres patentes de Henri II
confirmant les statuts des drapiers. (Ban-
nières, 5" vol. , Y. 10 , fol. 9. — Coll. Lamoi-
gnon, t. Vn, foL i55.)
1566, octobre. — Lettres patentes de
Charles IX sur l'élection des gardes de la
draperie :
Charles, par la grâce de Dieu, roy de
France Ordonnons que par cy-après pour
faire ladite eslection, lesdits quatre gardes,
dont les trois doivent sortir hors de la charge,
pour estre leur temps expiré, appelleront avec
eulx les huit gardes qui auront exercé ladite
charge les deux années précédentes, et tous
lesdits gardes, qui sont douze en nombre, es-
liront douze autres personnes des plus no-
tables, anciens et expérimentés du corps de
la marchandise pour, par eux tous ensemble
faisant le nombre de vingt et quatre, eslire
les trois nouveaux gardes et l'eslection
qui ainsy sera faite avons autorizée comme si
faite estoit par tout le corps de la marchan-
dise assemblé , nonobstant lesdits anciens sta-
tuts, lesquels pour considération de ce que
dessus et en ce regart seulement demeureront
sans force et vigueur. (Ordonn. , 3' vol. de
Charles IX, Xi% 8628, fol. 228. — Coll. La-
moignon, t. VIII, fol. 874. — Coll. Dela-
mare, fr. 21794, fol. i3i.)
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 167
* XI
1573, février.
Lettres patentes de Charles IX coiifirmatives des statuts des drapiers en âj articles.
Arch. nal., Ordonn., i"vol. de Henri III, X" 8633, fol. 487. — Livre noir neuf, Y 6\ foi. i63.
Coll. Rondonneau, AD, XI, 17. — Coll. Lamoignon, t. VIII, foi. 76^.
CoU. Delamare, fr. 21794, fol. i38 impr.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous presens et advenir, salut.
Nos chers et bien amez les maistres gardes et confrères de la marchandise de
drapperie de nostre bonne Ville et cité de Paris Nous ont fait remonstrer en
nostre Conseil privé que, dès l'an mil cent quatre vingtz huict, l'administration
du traficq et commerce de ladicte marchandise feust réglé et pollicé par les status
qui en furent lors dressez et accordez par l'advis de nos officiers; et affin qu'ils
se puissent assembler pour conférer des affaires de ladicte communaulté, leur
feust permis establir une confrairie en la chappelle Sainct Nicolas, fondée en
l'église des Sains Innocens à Paris, dotée de quelques rentes deuement amorties
pour l'entretennement du divin service en icelle; au moien de laquelle fondation
et establisseraent de l'ordre et règlement de ladicte marcliandise, ledict commerce
.s'est augmenté et amélioré au grant soulagement et commodité de tous noz sub-
jects, de ladite confrairie contenue, maintenue et conservée en son entier, pour
le bon ordre qui s'est trouvé en l'administration et usage d'icelle, encore que
toutes les autres confrairies de nostre dicte Ville de Paris ayent esté abolies; lequel
droict de confrairie et status faicts sur ledit règlement de la marchandise de drap-
perie ont esté confirmez par feus de très louable mémoire nos prédécesseurs
successivement, mesmes par le feu roy Philippes, le vingt uniesme d'avril mil
trois cent neuf, par le feu roy Jehan, l'an mil trois cent soixante deux, par
Charles son successeur, l'an mil trois cent quatre vingts douze, par Charles huic-
tiesme, l'an mil quatre cent .septante, par feu nostre très honnoré seigneur et ayeul ,
au moys d'aoust mil cinq cent trente sept, et depuis par ses lettres patentes du
dix neuviesme d'avril mil cinq cent quarante et ung, ladicte confrairie, droict de
présentation et provision d'icelle, et les dicts araortissemens de rechef par luy
confirmez avec expresse desrogation aux abolitions de toutes confrairies, desquelles
celle desdicts supplians feust exemptée, ce qui a esté pareillement confirmé par
feu nostre honnoré seigneur et père, et nostre très cher et très amé frère le Roy
dernier deceddé. Et d'autant que le tems et la mutation et diversité du traficq a
amené plusieurs nouveautés esquelles n'avoit esté pourveu par l'ancien règlement,
lesdicts supplians deuement assemblez, afin de tellement pollicer ledict traficq et
marchandise qu'il n'y eust aucune malversation ne faulte, ont dressé certains ar-
168 LES MÉTIERS DE PARIS.
licles qu'ils Nous ont présentez en nostredit Conseil, pour les esmologuer et auc-
j,oriser, lesquels Nous aurions renvoyez à nostre amé et féal le prevost de Paris,
*t)u son lieutenant, et à nos avocas et procureurs, pour les veoir et Nous donner
sur ce leur advis, à quoy ils ont satisfait; Nous supplians et requerans lesdicts
maistres, gardes et confrères, leur continuer et confirmer lesdits anciens privil-
leges et status de ladite confrairie, dont les copies deuement collationnées sont
cy attachées, estans les originaulx corrompus et par la longueur des années et in-
jures du temps rendues sy effacez qu'ils ne se peuvent bonnement lire; ensemble
l'establissement, fondation et continuation d'icelle, et pour le regart des status
nouvellement faicts. Nous ont pareillement supplié les confirmer et esmologuer
pour l'entretennement de la poUice et règlement de ladicte marchandise
desquels articles la teneur ensuit :
1 . Premièrement que tous les drappiers de la Ville de Paris seront tenus de
jecter aux lotz pour leur place des halles de Paris chacun an par deux fois, c'est
asçavoir le jeudy après l'Epiphanye et le jeudy après la Saint Pierre et Saint Paul,
appelle avecq eux à ce faire le procureur du Roy au Chastellet de Paris.
2. Nul ne sera doresnavant reçeu à jecter aux lotz desditz marchans drappiers
de Paris, s'il n'a premièrement esté apprenty en la maison de l'un desdits drap-
piers, par l'espace de trois ans entiers, pour cognoistre et apprendre ce qui dep-
pend dudit estât; et oultre y aura attestation de deux ou trois personnes notables
de la preud'hommie et loiaulté de celluy qui vouldra estre reçeu, et à la charge
qu'il se fera recepvoir et enregistrer en la chambre de nostre procureur au Chas-
tellet de Paris.
3. Nul desdits drappiers de Paris gectant es dits lotz ny autres, de quelque
estât qu'ils soient, ne pourront apprester ny faire apprester de ladite drapperie
en leurs maisons ne ailleurs pour quelque marchand forain privé ou estranger,
ains la feront apprester pour eulx et de leurs deniers; ne faire association avec
eulx suivant les arrests de nostre Court de Parlement donnés cy devant, affin que
nostre droict, l'utillité du publicq et la liberté desdits marchans drappiers de
Paris soit gardée, pour après les débiter à ceulx qu'ils verront bon estre; et où
il se trouveroit aucun d'iceulx drappiers et autres contrevenir à ce présent ar-
ticle, ils seront condempnez à soixante livres parisis d'amende, «t outre lesdits
marchands drappiers de Paris, privez de plus tenir bouticque de drapperie en
ladite ville. Toutesfois n'entendons à ceste prohibition generalle y estre com-
prins les bourgeois de Paris qui vouldroiit faire apprester les draps pour servir à
leurs usaiges et ce de leurs deniers, sans fraulde^''.
9. Le garde de la halle des forains qui est commis par les doien, maistres et
'■' II. Les drapiers payeront 1 9 sols à ia confré- 5. Ils ne changeront pas leurs places à la
rie de Saint-Nicolas fondée à l'église des Saints- halle.
Innocents. 6. Les marchands forains ne vendront que les
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. • 1G9
gardes de ladicte drapperie ne pourra, ni autres personnes, s'entremectre de
vandre ne faire vandre draps sur ladicte halle ni ailleurs, sur peyne d'estre privé
par lesdicts màlstres et gardes de la charge et garde de ladicte halle; et celluy qui
se sera entremis de ce faire et vandre icclle marcliandise foraine, sera puny par
nostre prevost de Paris d'amende arhilraire, pour obvier à l'abbus que pourroient
commectre lesdicts gardes commis ou autres qui, en l'absence des forains, ven-
droient et debiteroient leurs marchandises à plus hault pris quelles ne pourroient
valloir, et ne se vendroit se elle estoit vendue et débitée par lesdits forains.
10. A l'achapt de la marchandise foraine hors foire seront préférez les bour-
geois de Paris non faisant train de marchandises de drapperie, à la charge que ce
sera pour leur user, vingt quatre heures après qu'elle sera exposée en vente; le
jour ensuivant seront préférez tous les marchans drappiers et bourgeois de Paris;
au tiers jour et autres ensuivant seront reçeus toutes personnes à achepter ladite
marchandise foraine. Touteffois est permis aux marchans drappiers, bourgeois de
Paris, esdits jours ioltir avecq les marchans forains et prendre la moictié, si bon
leur semble et non d'avantage, de ladite marchandise qu'ils auroient acheptée, et
ce en paiant comptant ou bien pour le prix et à la charge de la convenance faicte
par lesdils forains avec celuy ou ceulx desquels ils l'auroient acheptée, pourveu
que ce soit du gré et du consentement du vendeur et qu'iceulx marchans de
Paris se présentent à en demander part, auparavant que icelle marchandise soit
enlevée de ladicte balle '''.
14. Item, que tous marchans admenans en ceste Ville de Paris marchandise
de toute sorte de drapperie faicte hors nostre royaume ne pourront estre arrivez
ailleurs qu'es halles des forains de Paris, vendre n'y exposer en vente que pre-
mièrement icelles marchandises ayent esté veues et visitées par lesdicts maistres et
gardes de la drapperie, pour veoir et cognoistre se elles sont loialles, pour obvier
aux abbus qui par cy devant ont esté commis es dictes marchandises estrangères
admenées en France, et sur peine de confiscation desdites marchandises, aussy
pour la conservation de nostre droict et du publicq, fors et excepté au temps des
foires auquel tous lesdits marchans forains les pourront mener et vendre es lieux
accoustumez, à la charge de la dite Visitation desdicts maistres et gardes, sur
peine d'amende, pourveu que ladite Visitation se face gratieuseraent, sans rien
prendre des marchans forains ny autres faisant ladite Visitation; et feront rapport
lesdits gardes des mauvaises tainctures et pourront faire procedder par saisie par
pièces (le drap entières, sans détailler, à la liallc et ''' 11. Les fripiers tondeurs et couturiers ven-
rnr^mc aux foires, sauf les récrouesii et draps de dront seulement h la halle et non chez eux, sauf
rebul. les drapiers privildgiés des Blancs-Manteaux.
7. Défense de vendre en détail en dehors de la 12. Défense de se vendre les draps entre mar-
hallc h ce ordonnée. chands.
8. Les drapiers de Paris vendront seuls en dé- 13. Il est interdit aux forains d'avoir des dépôts
tail dans leur maison. ailleurs qu'aux halles.
tKPKlUEniK RATIO
170 LES MKTIERS DE PARIS.
le premier sergent ou commissaire dudit Chasteliet, tant pour la taincture que
♦ mal façon desdits drarps^''.
18. Item, que sy aucun acheptc draps ou drap d'aucun des confrères de la-
dicte confrairie, supposé qu'il ait baillé arres, s'il ne vient querre ledit drap ou
draps dedans ung mois après qu'il aura esté sommé deuement du vendeur, il
perdra ses arres, s'il n'y a convenance au contraire, et ne pourra rien demander
au vendeur; et lui fera savoir ledit vendeur ladicte ordonnance quant il luy fera
faire la dicte sommation (^).
32. Item, que doresnavant pour procedder à l'eslection desdits maistres et
gardes de la drapperie, sortant hors de charge, seront prins les quatre gardes
estans en charge et autres quatre de ceulx qui auront esté gardes les deux an-
nées dernières, à sçavoir deux de chacune, lesquels seize prendront encore douze
marchans drappiers moictié des plus anciens et moictié de ceulx qui ont gecté
aux lots dès et depuis dix ans, pour tous ensemblement, faisant le nombre de
vingt huict, procedder à ladicte esleclion; et les marchans autres que les jurez
seront appelez alternativement les ungs après les autres, et ceuix qui auront pro-
ceddé à l'eslection une année ne pourront estrc appeliez à autre eslection ensui-
vante sinon après trois ans passez (^'.
37. Deffenses sont faicles à tous marchans forains de plus admener draps
taincts sur la halle des forains, s'ils ne sont taincts en bonne tainture et qu'ils
ayenl deux chefs (^), sur peine de perdre lesdits draps appliquables, suivant lesdites
ordonnances, sauf les privilleges des foires par lesquels est permis aux fermiers,
selon les anciennes ordonnances, certain temps après la foire, vendre leur reste
entammez, et suffira qu'ils ayent un chef.
38. Et par ce que pour le jourd'huy plusieurs drajjpiers drappans, usant de
''' 15. Les courtiers n'achèteront pas hors des
halles.
10. Les drapiers, tisserands et foulons qui sont
t'tablis à la halle des Blancs-Manteaux n'y vendront
que des draps de leur façon.
1 7. Dc'fense de vendre draps mouilles et tondus.
'■'* 19. Défense de faire ir courtoisie" aux tail-
leurs de robes ou tondeuis.
20. Amende de 6o livres pour le fait d'avoir
une aune inexacte.
21. On ne fera pas vendre en deux endroits des
halles h la fois.
22. Les amendes .seront fixées d'après la culpa-
bilité^ du marchand.
23. Les draps marbrés ne seront pas vendus
comme teints en laine.
24. Les draps mouiUe's et tondus seront vendus
à petit pi'ix et sans retouche.
25 à 28. On n'exposera on veiite aucun drap
aisselé ou mai leint; ni drap cassé de chardoniie,
essorillé ou sans lisière; ni drap plain ayant une
raie transversale ou d'un autre fil.
29 , 30. On ne vendra les draps teints en moulée
que 1 2 sols faune ; de môme pour les draps fins
apportés du dehors, et ceux où cette mauvaise
teinture sera mélangée.
31. Observation des chûmages, sauf cas de né-
cessité.
''' 33. Le drapier élu juré ne pouira refuser
sans excuse légitime.
3i. Les jurés drapiers et des autres métiers
seront tenus de faire toute visite.
35, 36. 11 y aura vingt-quafre courtiers offrant
toutes garanties et caution de 20 marcs d'argent.
Ils seront élus par le doyen et les gardes.
'*' Chef, bord, lisière de l'étoffe.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES.
171
maulvaise foy, tirent à engins et poullyes les draps et estamets, au moien de quoy,
quant ils reviennent de tainture, ils se racourcissent, est permis auxdils gardes
faire abbatre par l'ung desdits commissaires ou sergent royal toutes sortes de
poullyes et autres semblables espèces d'engins à estendre et à tirer draps, pour
estre proceddé à l'encontre desdits drappiers drappans qui trouveront commectre
telles faultes et estre punys par nos juges ordinaires des lieux de telle amende
qu'ils aviseront bon estre (''.
Tous lesquels articles, statuz et ordonnances cy-dessus transcripts homolo-
guons, voulons et Nous plaist que le contenu d'iceulx soit suivy, entretenu et
gardé selon leur forme et teneur Donné à Paris ou mois de febvrier, l'an
de grâce mil cinq cens soixante treize et de nostre règne le treiziesme.
XII
1582, juin.
Lettres patentes de Henri III sur la visite des jurés drapiers.
Arch. nal., Livre noir neuf, Y 6', fol. 2o3. — Ordonn., 5' vol. de Henri III, X" 8636, fol. 33a.
Coll. Lamoiwnon, I. IX, fol. 3i(8.
Henry, par la {jrace de Dieu, Roy de Fiance
et dePoloigne, à tous prcsenset advenir, salut.
Nos amez et feauix les maislres drappicrs-
chaussetiers de nostre bonne Ville de Paris
ous Nont cy-devant, par leur requeste à Nous
présentée en nostre Conseil d'Estat, faict dire
et remonstrer que trois cens ans sont et plus,
et lorsque nostre dicte ville n'estoyt en la
'■' 39. Le courtier prendra 4 sols pour drap
de a 4 aunes.
liO. Tout autre qui se mêlerait de courtage sera
puni d'amende arbitraire.
hi. Les courtiers ne recevront que le salaire or-
donné.
/«2 à /i5. Ddfense d'être courtier et marchand à
la fois; aux courtiers, d'entreprendre l'un sur
l'autre; de dire le secret de son marchand; d'être
trouvé autre que bon et loyal.
46. Les amendes seront modérées d'après les
circonstances, h l'appréciation du prévôt.
47. Les anciennes ordonnances resteront en
vigueur.
1573, 7 déccmlire. — Arrêt du Parlement sur
l'élection des gardes de la draperie, portant défense
de procéder à aucune élection ni assemblée , sinon
avec tout le corps ou communauté, comme on a
l'habitude de faire en l'élection des gardes (Coll.
Lamoignon, t. VIII, fol. 827, d'après un registre
du Conseil.)
1575, 19 janvier. — Arrêt sur l'élection des
gardes de la draperie , ordonnant que pour procéder
à l'élection des maîtres et gardes de ladite mar-
chandise de drajierie de cette ville, n-sera dores-
navant appelé alternativement la quarte partie des
maistres de chacun desdils raestiers de drapiers et
chaussetiers, et que ceux qui auront esté appelles
aux dernières assemblées ne pourront l'estre à celles
qui se feront subseculivement pour cet effet, sinon
à leur tour et après que chacun des autres y aura
esté appelé en pareil nombre, qui est de quatre ans
en quatre ans, et les uns après les autres»). [Ibid. ,
fol. 853.)
1575, mai. — Lettres patentes de Henri 111
confirmant purement et simplement aux di'apiers
les statuts de iSyS. (Livre noir neuf, Y 6°.
fol 168. — Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 884.)
172
LES METIERS DE PARIS.
gi-andeur quelle est de présent, il y avoit en
icelle quatre jurez et gardes de Testât de drap-
pier cliaussetier, comme ils sont encores, dont
par chacun an y a deux lesquels sont renou-
veliez et changez, et en leur lieu en sont cs-
leuz deux autres par la communauité dudit
estât, laquelle s'assemble à ceste fin une foys
pardevant nostre procureur en nostre Chas-
tellet de Paris; et sont lesdits jurez et gardes
principallement establiz pour visiter lesdites
marchandises de leur dict estât et empescber
que fraudes elabbus nesy commettent, et s'il
s'y trouve aucune malversation, en faire rap-
port à nostre dict procureur. Sont aussy les-
dicts gardes et jurez establis pour empescher
les entreprises sur les autres mestiers, comme
les tailleurs d'habits et fripiers font ordinai-
rement sur ledit estât de chaussetier. Depuis
laquelle première institution desdits quatre
jurez et gardes, s'estant ladite Ville de Paris
accreue en la grandeur qu'elle est de présent,
le nombre des maistres drappiers chaussetiers
s'est pareillement augmente', de sorte que les
maistres dudit estât, lesquels antiennement
estoient tous demourans et avoient leurs ou-
vrouers et bouticques es environs des halles,
sont à preesnt espaudus et dispersés, comme
les autres mestiers, par tous les quartiers de
la ville, et jusques aux faulxbourgs, qui est
cause de rendre les visitations beaucoup plus
pénibles, plus diOiciles qu'elles n'estoyent
d'antiennete', et est du tout impossible que
lesdits quatre jurez, s'ils ne sont secourus et
soulagez à faire les visitations par les bache-
liers dudit estât, puissent satisfaire à leurs
charges et s'en acquitter comme il est requis
et nécessaire pour le bien publicq; mesme
que lesdits quatre jurez et gardes pour le tra-
ficq de leurs marchandises vont ordinaire-
ment aux foires, lesquelles se tiennent en di-
vers endroicts et pays, dedans et hors nostre
royaume; et encores qu'ils feissent résidence
continuelle en nostre dite ville, il leur seroit
impossible de satisfaire aux visitations dudit
estât, dont s'ensuit ung desordre très grand
par tout ledit estât, et demeurent la plus part
des malversations et faultes qui y sont com-
mises sans pugnition et correction, en quoy
le publicq reçoit ung dommaige très évident;
pour à quoy remédier lesdits gardes et jurez
dudit estât auroient esté conseille's se départir
par sepmaine, cl chacun à son tour vacquer
aux visitations d'icelluy estât une sepmaine
durant, et pour soulaiger celui desdits jurez
qui seroit en sepmaine et affin d'ester toute
occasion de pouvoir le calomnier et l'accuser
de connivence ou négligence es visitations.
qu'il fera seul, qu'il seroit accompagné et as-
sisté des bacheliers ou maistres dudit estât;
qu'à ceste fin, lesdits jurez et gardes qui vac-
queront à ladite Visitation vouldront appeler
et prendre du nombre de huict, lesquels se-
ront déléguez, auront commission et seront
esleus par les antiens gardes dudit estât. Et
combien que tel règlement ne puisse apporter
aucune incommodité, ains au contraire gran-
dement proulliter au publicq, touteffois d'aul-
tant que par les ordonnances et status dudit
estât de drappier chaussetier, il n'est inséré et
couché en termes exprès (^) . . . en emplifiîant
icelluy statut, avons auxdis drappiers chausse-
tiers permis et permettons par ces présentes
faire icelles visitations et recherches comme
ils ont accoustumé Donné à Fontaine-
bleau, au moys de juing, l'an de grâce mil
cinq cens <jualre vingts et deux.
Enregistré au Parlement, le i" septembre
i582,
1601, 21 mars. — - Sentence de police con-
cernant les drapiers, leur interdisant d'user
de fourneaux et platines de fer pour presser
les draps, et ce dans la huitaine qui suivra.
(Coll. Lamoignon, t. X, fol. 182, d'après le
Registre du juré crieur.)
1610, novembre. — Lettres patentes de
Louis XllI confirmant les statuts des drapiers
et leur donnant le droit de nommer les cour-
tiers de leur commerce. (Ordonn., i"vol. de
Louis XllI, X" 8G/i7, fol. 88. — CoH. La-
moignon, t. X, fol. 02-').)
Inlitidé du Livre noir : tt Lettres des huict bacheliers drappiers chaussetiers».
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 173
1619, 20 juillet. — Arrêt du Parlement
défendant aux ai courtiers auneurs de draps
de faire le comrherce pour les drapiers étran-
gers. (Coll. Lamoignon, t. X, fol. loSi, d'après
le Registre du juré crieur.)
1626, ig janvier. — Lettres patentes de
Louis XIII exemptant les marchands drapiers
chaussetiers des lettres de création de maî-
trise. (Ordonnances, U' vol. de Louis XIII,
X'*865o,fol. 3o6. — Coll. Lanioignon,l. XI,
fol. i58.)
1638, octobre. — Lettres patentes de
Louis XIII autorisant les gardes de la dra-
perie à conserver le droit de nommer les
vingt-quatre courtiers auneurs de draps. (Or-
donnances, 7° vol. de Louis XIII, X'" 8G53,
fol. 3^2. — Collection Lamoignon, l. XI,
fol. 957.)
XIII
16^6, 17 février.
Sentence du Cluîtelet komologative de 1 3 articles de statuts pour les drapiers.
Arcb. nal., Coll. Rondonncau, AD, XI, 17. — Recueil des drapiers de J743, p. a4'''.
Coll. Lamoignon, t. XII, fol. 690. — Coll. Dclamare, fr. 2179!! , fol. i35 impr.
Ce jourd'huy mardy, 3* janvier 16/16, en l'assemblée de la communaulté des
marchans drappiers de la Ville et fauxbourgs de Paris, tenue au bureau de ladite
communaulté ou estoient Henri Gillot et Claude Nivert, grands gardes, Pierre
Desplaces, Eustache Dubois, André le Vieux et Claude Prévost, gardes, et plu-
sieurs anciens gardes et autres marchans dudit corps,
Sur la proposition qu'il s'est glissé des abuz touchant le nombre des apprentis
et le tems du service et pour l'observation des jours de dimanches et festes
a esté fait le règlement qui ensuit :
1. C'est assavoir que nul ne pourra estre admis dans le corps de draperie
s'il n'a servy les marchans drapiers trois ans entiers en qualité d'apprenty et
deux autres années après la fin de l'apprentissage, qui sont en tout cinq années.
2. Les trois ans de l'apprentissage seront continuez chez un seul marchand, si
ce n'est que l'apprentif soit entré chez un autre marchand sur l'ordre et consen-
tement par escript des maistres et gardes dudit corps, auquel et non autrement
le temps du service chez les deux marchands sera compté pour les trois ans de
l'apprentissage, duquel ordre et consentement sera fait mention sur le registre
des apprentissages de ladite communauté.
3. Aucun marchand drapier ne pourra avoir en mesme temps qu'un seul ap-
prentif, et neantmoins, après que la deuxiesme année d'un apprentif sera finie, il
sera loisible de prendre un second apprentif pour servir le temps convenu au pre-
mier article.
''' Statuts des drapiers de 1578 et i64G, m-h" de 3o pages. Paris, Osinont, 1743.
174 LES MÉTIERS DE PARIS.
Ix. Seront les brevets d'apprentissage passez pardevant deux notaires du Clias-
t^et de Paris, et huitaine après la passation d'iceulx, seront apportez auxdits
niaistres et gardes en leur bureau, pour estre par eux paraphez et inserez sur le
registre desdits apprentissages.
5. Les brevets d'apprentissage non registres seront nuls, et qui aura reçeu
i'apprentif et aura manqué de le présenter dans la huitaine, payera la somme de
vingt livres à la boeste de la confrairie de Saint Nicolas, sans qu'il puisse estre
déchargé de ladite peine, supposé mesme qu'il presentast ledit brevet peu de
jours après ladite huitaine.
6. Si le dit brevet est présenté et registre dans la huitaine, il vaudra du jour
de la date d'iceluy, et s'il est présenté hors ladite huitaine, il n'aura effet que du
jour de l'enregistrement; et sera tenu I'apprentif servir en ladite qualité trois ans
entiers après l'enregistrement et deux autres années ensuite, comme il est porté
au premier article.
7. Les trois ans d'apprentissage estant parachevez, le marchand sera tenu,
quinzainne après la fin desdits (rois années, rapporter ledit brevet d'apprentis-
sage pour estre déchargé par les maistres et gardes et la décharge registrée; et à
faute de ce faire dans ladite quinzaine, le marchand payera la somme de vingt
livres, applicable à ladite confrairie de Saint Nicolas, et le temps du service des-
dites deux années qui doit suivre ledit apprentissage ne commencera à courir que
du jour de ladite décharge.
8. Si I'apprentif sort de la boutique de son maistre avant que les trois années
de son apprentissage soient parachevées entièrement, ledit maistre sera tenu, hui-
taine après ladite sortie, en faire sa déclaration au bureau pour estre aussy insérée
sur ledit registre, soubz la mesme peine de vingt livres applicable comme dessus.
9. Les brevets d'apprentissage pour moindre temps que de trois ans n'auront
aucun effet pour entrer dans le corps de la drapperie, et neantmoins les mar-
chands qui auront reçeu des apprentifs sur des brevets de cette qualité ne laisse-
ront de faire registrer lesdits brevets, sous pareille peine de vingt livres applicable
à ladite confrairie.
10. Tous les marchans dudit corps, quinzaine après la signification qui leur
sera faite du présent règlement, rapporteront au bureau dudit corps les brevets
des apprentissages estant maintenus en leurs boutiques, pour estre veus, para-
phez et enregistrés par lesdits maistres et gardes, à peine de vingt livres d'au-
mosne contre chacun desdits marchands defaillans et de nullité desdits brevets
qui ne seront point registre?.
11. Et neantmoins lesdits brevets estant présentés et registres dans ladite
quinzaine, ils auront effet du jour de la date desdits brevets, et s'ils sont pré-
sentés après ladite quinzaine, le temps de l'apprentissage n'aura cours que du
temps de l'enregistrement.
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES.
175
12. Le tout sans en comprendre le temps desdits marchands drapiers pour
lesquels il y a eu de tout temps un ordre particulier qui sera suivy et observé.
13^''. Il ne sera loisible à aucuns marchands drapiers de cette Ville de Paris
'"' 16/|8, iG mars. — Arrêt du Parlement sur
la translation de la confrérie des drapiers : irVeues
par la Cour les lettrf s patentes de février 1 6i8 . . .
l)ar lesquelles et pour les causes y contenues , ledit
seigneur, après avoir fait veoir en son Conseil la
copie collationnée des lettres de manutention et con-
firmation de la confrairic établie dans l'église des
Saints Innocens en la chapelle de Saint Nicolas, en
laquelle ils faisoient journellement une messe pour
la conscrvalionde la personne dudit seigneur et de
la famille royalle, des annde^ mil trois cens neuf
et 1 39a, et de la sentence de l'official de Paris du
7 septembre dernier 1 Giy, par laquelle il leur auroit
este pei'mis de transférer ladite confrairie de ladite
pglise des Saints Innocens en celle de Sainte Marie
Egyptienne de Paris, par eux fondée et dotée de
leurs deniers et aumosnes pour y demeurer unie
et incorporée avec celle de la nativité de Nostre Sei-
gneur jà fondée et établie en ladite église Sainte
Marie Egyptienne, auroit de l'avis de ladite dame
Reine Regcnle agréé , homologué et confirmé ladite
sentence de translation et union desdites confrai-
ries et ordonné ladite messe et autres n>esses,
prières et dévotions desdites confrairies y estre
continuées, dites et célébrées oinsy que par cy-
devant et qu'elles sont encore à présent. . . 1 (Coll.
Lamoignon, t. XII, fol. 921, d'après un Registre
du Conseil.)
1 CCI , i> juillet. — Arrêt du Parlement : frNostre-
dite Cour a maintenu et gardé lesdils maistres et
gardes de la draperie, chausseterie et marchands
dudit corps, en la possession et jouissance de vendre
et débiter et faire toutes sortes de hauts et bas de
chausses et d'attaches, de draps, serges, droguet
et autres étoffes de laine, treillis et toiles teintes;
seulement leur fait inhibitions et dedénses de vendre
des hauls et bas de chausses et d'atlaches de toiles
jaune, blanche, escrue et d'hortics; a maintenu les
marchandes lingères toillières en la possession de
vendre, débiter et faire des bas de chausses et d'at-
taches et autres ouvrages de toutes sortes de toilles
non teintes, conformément à l'arrest du 1" jour de
S!^ptembre iGoi, les maistres tailleurs de faire des
chausses de la raesme estolTe que les habits qui leur
seront commandés, et les marchans merciers d'a-
cheter, ven(L-e, troquer et échanger toutes aortes
de marchandises de bas de chausses et de quelque
estoffe que ce soit, tant des marchands drapiers
chaussetiers de Paris que des marchans forains,
sans qu'il en puissent faire faire en ccsle Ville de
Paris par autres que lesdils marchands drapiers
chaussetiers, conformément à ladite sentence du
1 5 juillet iG5i. (Collection Delamare, fr. 2179/1,
fol. 1 36.)
1687, iG août. — Arrêt du Conseil entre dra-
piers et merciers , faisant expresses défenses à tous
marchands merciers de faire commerce de draperie
de laine, à peine de trois mille livres d'amende.
Pourront néanmoins les merciers qui ont établi des
manufactures de draperie de laine, et autres dont le
seul ou principal commerce est actuellement la dra-
perie de laine, continuer si bon leur semble, en
faisant leurs déclarations, après lesquelles, dans les
trois mois , iesdits marchands merciers seront in-
corporés au corps des marchands drapiers de Paris
en quahté de marchands drapiers (ILid.,
fr. 2179^, fol. ilio impr.)
1687, 11 octobre. — Autre arrêt intimant aux
merciers l'ordre de faire leur déclaration à la
chambre de la draperie. (Coll. Delamare, fr. 9179/1.
fol. 1/10. — Coll. Lamoignon, t. XVII, fol. 5o4.)
1687, 28 novembre. — Arrêt du Conseil : rrEn
conséquence des arrêts des 1 G août et 1 1 octobre ,
les marchands merciers (70 noms cités) en raison
de leur déclaration demeureront unis et incorporez
aux marchands drapiers, pour à l'avenir et en la-
dite qualité jouir, conformément aux statuts et rè-
glements du coi'ps des marchands drapiers, du
droit et faculté de vendre, débiter et faire com-
merce dans Paris, avec les autres marchands dra-
piers seuls et à l'exclusion de tous autres , soit en
gros ou en détail , de toutes sortes de marchandises
de draperie de laine; et Iesdits marchands drapiers
ainsi unis et incorporez auront rang avec les autres
marchands du corps des marchands drapiers du
jour qu'ils ont esté reçeus marchands merciers,
pourront mcsme estre esleus aux charges , ainsi que
tous les autres marchands dudit corps des drapiers.
Fait défenses auxdits marchands incorporez de se
dire à l'avenir merciers et de continuer soit en gros ,
soit en détail , le commerce de merceries. (Collection
Delamare, fr. 2179/1, fol. 1/10 impr.)
176
LES MÉTIERS DE PARIS.
d'ouvrir leurs boutiques ny de vendre des marchandises de draperie es jours de
dimanches et festes ny pareillement es jour et fête de saint Nicolas et sainte Marie
Egyptienne, patron et patronne de ladite communauté, à peine de dix livres pour
la première fois et de vingt quatre livres parisis en cas de récidive, le tout appli-
cable à ladite confrairie de Saint Nicolas Ce fut fait le samedy 17" jour de
février 16/16.
XIV
1691, a avril.
Déclaration du Roi portant union aux corps des drapiers des ojîces d^; gardes,
créés par édil du mois de mars précédent^^K
Arch. nat., Ordonn., 3i' vol. de Louis XIV, X" 8685, fol. i5i. — Coll. Lamoignon, t. XVIII, fol. i3.
Louis les drapiers Nous ont fait offrir la somme de cent mille livres,
s'il Nous plaisoit unir à leur communauté les offices de gardes nouvellement
'■' 1697, 3 décembre. — Arrêt du Conseil or-
donnant que, «.suivant les arrêts de 1 5o8 , 1 56o et
iGoi, il est fait deffense à tous marcliands drapiers
manufacturiers, fabriquants, foulons, applagneurs,
tondeurs, d'avoir et tenir chez eux aucune presse î»
fer, airain et à feu , ny de s'en servir pour presser
les draps et étoffes de laine, à peine de confisca-
tion desdites presses et ustanciles et de cinq cents
livres d'amende; défense à tous marchans de com-
mander ny exposer en vente aucuns draps ny étoffes
de laine (pii aient esté presse's à fer, airain et à feu ,
h peine de cent livres d'amende pour chacune
pièce » (Coll. Lamoignon , t. XIX , fol. 1 1 1 6 ,
d'après le Registre du juré crieur.)
1697, 93 décembre. — Arrêt du Parlement dé-
fendant aux fripiers d'avoir des pièces de draps en-
tières, mais seulement des morceaux , sur la plainte
des drapiers et merciers. {lbid.,(o\. iiaS, d'a-
près le Recueil des merciers de 176 a, p. 121.)
1703, avril. — Lettres patentes portant union
aux Six Corps des marchands des offices de tréso-
riers-payeurs de leurs deniers conmums créés par
ëdit de juillet 1 70 2 , et règlement pour les drapiers ,
merciers , épiciers , orfèvres , bonnetiers et pelletiers :
rrPour les drapiers, 73,788 livres; pour les mer-
ciers, 2^7, 6i() livres; pour les orfèvres , 48,72/î li-
vres; les épiciers-apothicaires ,95,8/16 livres ; les pel-
letiers ,"7,723 livres. En tout, cinq cens mille livres
avec les deux sols pour livre.» (Coll. Lamoignon,
t. XXI, fol. /i 6 6.)
1 70/i , 3 1 décembre. — Déclaration du Roi unis-
sant aux drapiers les offices d'auneurs et autres
créés par édit de février 170/1. (Ibid., t. XXII,
foi. 171. — Ordonnances, àâ' vol. de Louis XIV,
X"87i9, fol. lia.)
1705, 19 septembre. — Arrêt du Conseil ré-
glementant les droits attribués aux drapiers et
merciers pour les étoffes de laine et soie par i'édit
de décembre 1704. (Coll. Lamoignon, t. XXII,
fol. 838 , d'après le Registre du juré crieur.)
1706, 16 mars. — Déclaration du Roi suppri-
mant en faveur des Six Corps les offices de visiteurs
des poids et mesures, et ceux des greffiers d'enre-
gistrement des brevets d'apprentissage , à la condi-
tion de payer par les Six Corps la somme de cinq
cents mille livres, plus les deux sols pour livi-e, sui-
vies de diverses charges qui seront portées au cha-
pitre des Six Corps. ( Ordonn. , li 6* vol. de Louis XI V .
X'' 8720, fol. 453. — Coll. Lamoignon, 1. XXIII,
fol. 19 0. — Imprimé dans les Métiers en général,
t. I,p. lio.)
1715, 6 août. — Déclaration du Roi portant
que les gardes de la draperie continueront à lever
les droits établis par I'édit de février 1706, malgré
la suppression prononcée par I'édit de mai 1716.
(Coll. Lamoignon, t. XXV, fol. 8oa.)
DRAPIERS-TISSERANDS DE LAINES. 177
créés comme aussy d'accorder à ceux qui presteront ladite somme de cent
miile livres ou partie un privilège et préférence sur les droits et esmolumens
attribués auxdits gardes par ledit edit; qu'ils Nous suplient, conformément à la
délibération prise en l'assemblée de ladite communauté, du trentiesme mars der-
nier, d'augmenter, sçavoir, les trente sols pour chacune des quatre visites jusques
à sept livres dix sols pour chacune, ce qui reviendra à trente livres pour les
quatre, sans qu'aucun des marchans du corps et communauté se puisse dispenser
du payement dudit droit, à peine d'estre decheu d'entrer aux assemblées et autres
peines, s'il y echet; qu'il sera payé cinquante livres pour chacun enregistrement
de brevet d'apprentissage, mille livres pour la réception de chacun marchand
d'apprentissage, cinq cens livres pour les fils de marchands et trois cens livres
pour les enfans de ceux qui ont esté gardes lesquels droits d'augmenta-
tion sur chaque visite de trente sols à sept livres dix sols et ceux pour les brevets
d'apprentissage et réceptions cy-dessus ne seront levés et perçeus que jusqu'à
l'actuel remboursement des cent mille livres qui seront payés à nos receveurs ca-
suels et interests qui en seront deubs, après lequel remboursement il ne sera
payé que trente sols par visite, etc Donné au camp devant MonsW, le 3 avril
1691 et de nostre règne le quarante huitiesme.
1722, 8 décembre. — Arrêt du Conseil con-
tenant règlement du prix des draps noirs et des
étoffes dites irRas de Saint-Maur^. (Coll. Lamoi-
gnon.t.XXVn.fol. 592.)
1725, 3i janvier. — Lettres patentes du Roi
portant décharge de luiit lettres de maîtrise créées
parl'éditde novembre 1722 pour les drapiers chans-
setiers. (Ibid., t. XXVIII, fol. 3o3. — Ordonn.,
20" vol. de Louis XV, fol. io5.)
1733, 3o juin. — Arrêt du Conseil qui règle la
fabrication des draps et les visites des gardes, en
i3 articles rappelant les règlements ordinaires.
(Coll. Lamoignon, t. XXX, fol. 547.)
1741, 11 janvier. — Ordonnance de police en
exécution des règlements des i5 janvier 1737 et
3i décembre 1740. — Les drapiers et merciers
pourront faire teindre en pièces entières de dix
aunes , par des teinturiers de grand ou petit teint ,
h leur choix , les étoffes de laine dites rrRas de Saiot-
Lô», de castor, les étamines foulées et les voiles, et
toutes doublures en blanc du prix de quatre livres,
à charge par les teinturiers de petit teint d'uppli-
quer l'échantillon du drap sur le coupon d'étoffe
de doublure. {Ibid., t. XXXIV, fol. 291, d'après le
Recueil des teinturiers de 1737, p. 25.)
1741, 12 octobre. — Arrêt du Conseil prescri-
vant la visite des draps destinés à la foire Saint-
Denis par les inspecteurs des manufactures et les
gardes drapiers. (Collection Lamoignon, t. XXXIV,
fol. 748.) — Mômes instructions pour Saint-Ger-
main-des -Prés. {Ibid., fol. 788.)
1742 , 1 7 novembre. — Arrêt du Conseil portant
règlement pour l'administration des deniers com-
muns du corps des drapiers, épiciers, merciers et
orfèvres, et la reddition des comptes des gardes.
{Ibid., t. XXXV, fol. 126, d'après un imprimé.)
1745, 8 juin. — Arrêt du Conseil unissant aux
deux corps des drapiers et merciers les quatre of-
fices d'inspecteurs-conirôleurs , moyennant la finance
d'un million de livres sans retenue des deux sols
pour livre, avec autorisation de gager cet emprunt
sur les droits établis sur les draps , étoffes d'or et
de soie. (Ci-dessus inséré au titre des Merciers, Mé-
tiers de Paris, t. II, p. 284.)
1746, 12 septembre. — Arrêt du Conseil d'Etat
fixant les droits à percevoir par les gardes du corps
de la draperie sur les draps arrivant dans Paris.
(Coll. Lamoignon, t. XXXVII, fol. 671.)
'■' La prise de Mons, par le Roi en personne,
est du 9 avril.
IMPIIIIIIMI RATIOKALB.
TITRE XII.
TAILLEURS D'HABITS.
De gueules aux ciseaux d'argent ouverts en sautoir '''.
Les métiers du vêtement ont formé plusieurs communautés d'ouvriers, établies dès le
xiii* siècle, d'après les spécialités de travail ou les noms des vêtements. Ce sont les conréeurs
ou apprêteurs de robes, les tailleurs de robes, couturiers, doubletiers, pourpointiers, jupon-
niers; les chaussiers ou chaussetiers, les braliers de fil, les bonnetiers et autres ouvriers en
tricot; les fripiers ayant le droit de réparer etretoucber les vieux habits; enfin certains armu-
riers fabricants de cuissards et cottes de mailles, doublés d'étoffes et de molleton à disposer en
manière d'habillement C^'. Les conréeurs de robes ont disparu après les règlements donnés par le
prévôt Jehan de Marie, en 1 299 , qui ouvrent notre série; ce texte est resté isolé, comme beaucoup
d'autres, sans servir à une association spéciale '*'. Le livre d'Etienne Boileau, la Taille de Paris
de 1992 mentionnent accidentellement des conréeurs, en les appliquant à la préparation plutôt
des cuirs que des étoffes'*'.
Les couturiers, fréquemment cités dans les règlements et les procès, formaient une partie
importante du métier, à titre d'ouvriers couseurs, le travail de la coupe étant fait par le maître
tailleur; ils n'ont jamais constitué une communauté séparée, ni laissé aucune trace de règle-
ments. Les doubletiers formaient au même titre une catégorie de valets tailleurs. Les chaus-
siers qui faisaient les hauts et les bas de chausses ont toujours été en dehors et ont fusionné,
au XTii* siècle, avec les drapiers. Quant aux pourpointiers confectionnant le vêtement court, à
la mode au xiv' siècle, ils ont profité de leur spécialité pour s'affranchir des tailleurs dont ils
étaient une fraction; mais, en somme, le métier des tailleurs domine toujours et ne perd aucun
droit sur tous les genres de confections. Ils ont aussi gardé sous leur dépendance absolue le
travail des couturières, comme nos grands couturiers d'aujourd'hui. C'est seulement en 1678,
'"' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. oaa; pour toutes sortes d'apprêts, d'où, plus tard, on
Blasons, t. XXIII, fol. i64. formalesexpressionscfcorroyageetcorroyeursnspé-
''' Métiers de Paris, t. II, litre XIV, p. 3i3. cialement attribuées aux cuirs. Pour les métiers du
''' Au xiv' siècle, dans une liste de métiers francs vêtement, le registre de la Taille de Paris de 1292
du guet, on cite les rrconreeurs de robes vairesi. porte : 6 braliers de fil, 61 chaussiers, 67 cou-
(Bibl. nat., ms. fr. 11709, fol. i43.) turiers, 46 couturières, lai tailleurs (d'habits),
'''Les mots crconroi, conréem-sji s'employaient i5 tailleurs de robes, 6 chaperonniers.
TAILLEURS D'HABITS.
179
lorsque la mode et la toiletle se sont répandues dans les diverses classes de la société, que les
maîtresses couturières obtinrent d'être érigées en métier juré.
Au Livre d'Etienne Boileau, les règlements des tailleurs de robes ont dix articles'^'. Les robes
étaient alors des costumes pour hommes, variant d'étoffe et d'ornementation selon les individus,
mais à peu près de la même forme ample et longue, composée de plusieurs tr garnements t)(^'.
La coupe est réservée aux maîtres tailleurs, la couture est faite par les valets couturiers; le
métier important et distingué demande le privilège de l'exemption du guet.
De nouveaux règlements sont rendus peu de temps après Boileau, en 1294. On y trouve les
noms des grands tailleurs de l'époque, celui du Roi, de la Reine, de leurs enfants, des princes,
de l'évêque de Paris, etc., quatre-vingts maîtres des plus importants de la communauté. Ces
articles, comme ceux d'Etienne Boileau, sont peu étendus. Le prévôt nommera les maîtres;
tout le travail se fera en vue dans l'atelier et non dans une chambre dissimulée aux regards du
public. Les fripiers se borneront à réparer le vieux, les tailleurs à faire le neuf. Il y aura trois
jurés établis dans des quartiers différents. Les statuts de Boileau restaient en vigueur sur les
autres points.
En i358, une réclamation émane des valets couturiers pour obtenir l'autorisation de con-
fectionner des doublets sans avoir à passer par les maîtres tailleurs. Ils déclarent être aussi
capables que les doubletiers sur la taille et la couture des doublets. On demande beaucoup,
disent-ils, ce genre de vêtement; le peuple sera d'autant mieux servi, qu'il y aura augmenta-
tion du nombre d'ouvriers. Les couturiers et doubletiers faisaient encore partie des tailleurs de
robes '^', tandis que les pourpointiers venaient d'êlre érigés en métier séparé depuis l'année
1823. Cette faveur ne leur fut pas accordée.
Le prévôt Jehan Bernier renouvela les statuts des tailleurs en neuf articles, par lettres du
i" décembre i3GC. 11 y a quatre jurés. On recherche les moyens d'éviter le tort causé au
public par ignorance de coupe, la valeur de l'étoffe étant bien supérieure au prix de la façon.
Pour être maître et prendre de l'ouvrage à son compte, il fallait être admis par les jurés, sauf
exception pour l'ouvrier occupé dans les maisons des seigneurs et pour la confection des vête-
ments d'enfants, qui n'étaient pas l'objet d'un privilège de tailleur. Selon l'usage, on livrait son
étoffe au tailleur. Quand il manquait le vêtement, les jurés examinaient le défaut, et s'il pro-
venait d'ignorance ou de négligence de sa part, le tailleur devait, en sus de l'amende, une in-
demnité à la personne.
Les doublets pour la vente devaient être garnis d'étoffes neuves en soie ou fil et non de laine
ou d'étoupe. Sur commande, le tailleur pouvait les faire au gré de l'acheteur. La confrérie
possédait une caisse de secours pour les maîtres pauvres. On accordait des dispenses de chô-
''' Livre des Métiers, litre LVI, p. 116; Introd.,
p. Lxxr.
'*' ffUne robe d'escarlate vermeille de six garne-
mensn c'était l'habillement complet composé d'une
robe, surcot, chape, manlel, ciiaperon, cotte. (In-
ventaire de Charles V, p. 355.)
<'' Voici un passage de l'ordonnance de Jean II ,
relatif à ces métiers :
tr Les tailleurs et cousturiers de robes ne prendront
et auront , poiu* faire et tailler robes de la commune
et ancienne guise, de surcot, code et chapperon,
que V sols et non plus; et se chapperon est doublé,
VI sols , et pour la façon d'une cloche double , ui sols ,
et la sengle à l'avenant. Et pour la façon d'une
courte housse , u sols , et de la façon d'une housse
longue et chapperon, m sols et non plus; et des ro-
bes h femmes, si comme elles seront. Et qui vouldra
avoir robes déguisées autres que la commune et
ancienne guise , il en prendra le meilleur marché
qu'il pourra.
irLes cousturiers qui feront les robes hnges pren-
dront et auront, pour la façon d'une robe linge à
homme d'euvre commune, vni deniers, et de la
chemise h femme d'euvre conmmne , vni deniers.
(Ordonn. de 1 35 1, titre XXllI. — Métiers de Paris,
t. I,p. 33.)
33.
180 LES METIERS DE PARIS.
mage pour les vêtements des princes, pour une noce, une assemble'e de corps ou toute autre
circonstance pressée.
Ces statuts ont été confirmés pendant deux siècles avec des modifications portant seulement
sur des points de détail. Plus encore que les autres, le métier de tailleur, exigeant de grands
soins et des précautions minutieuses, semble préoccupé de la bonne confection et du zèle
qu'il faut y apporter. La communauté, pour poursuivre ce but, ne voyait que les amendes. On
les augmente sur tous les points en i4o9 et en 1/167.
De i5o6 à i5i2, quelques contestations surgissent delà part des couturiers, ouvriers des
tailleurs; puis Henri III, par ses lettres patentes de juin 1 583, renouvelle leurs statuts. Le métier
y parait avec tous ses privilèges. Il faut être reçu maître pour avoir le droit de s'occuper des
habits et accoutrements d'hommes et de femmes. Si les métiers parisiens accusent tous la pré-
occupation de protéger leur travail et de l'interdire aux ouvriers indépendants d'une commu-
nauté, les tailleurs d'habits semblent être les plus tenaces à défendre leurs privilèges. Les
tailleurs des princes attachés à leur maison doivent toujours les suivre et n'avoir ni chambres
particulières, ni serviteurs, ni ateliers de maîtrise (''. Parmi les vêtements, le pourpoint semble
avoir remplacé le doublet de i366; on recommande les saies et casaques des gens d'armes à
soigner pour la taille, la couture, l'assemblage en droit fil. L'article 29 expose l'état de la con-
frérie dans des termes vraiment touchants; fondée et érigée en iiio2, elle est entretenue par
les dons volontaires des ouvriers; sa caisse fournit d'abord les frais du culte, puis assure de
grands secours aux maîtres et compagnons devenus pauvres, infirmes ou aveugles en travaillant
au métier. Les autres conditions sont les mêmes qu'auparavant, mais transcrites avec plus de
détails, plus de clarté et de précision, permettant d'obtenir une exécution satisfaisante.
Quelques jours après l'enregistrement de ces statuts, les quatre jurés tailleurs obtinrent du
Roi, par lettres d'octobre i583, l'adjonction de huit bacheliers, élus dans les mêmes conditions
que les jurés et destinés à les aider dans le travail des visites, très compliqué et très long
depuis l'extension du métier dans tous les quartiers de Paris.
Nous avons remarqué une mesure semblable pour tous les corps de métier Importants à la fin
du xvi" siècle. Les tailleurs réunissaient sous leur administration presque tous les métiers du
vêtement, les doubletiers, les pourpointiers et couturiers; ils commandaient sur beaucoup de
points les fourreurs, les drapiers chausseliers , les passementiers, les brodeurs; la plupart des
fripiers faisaient fonctions de tailleur pour les étoffes défraîchies. C'était avant tout un travail
consistant en façons particulières, variant à l'infini et exigeant des rapports continuels avec des
gens de toute classe. Sans être dans les rangs de la hiérarchie ouvrière représentée par les
Six Corps, ils devaient prendre une grande place parmi les métiers. Les rivalités, les empiéte-
ments, les concurrences ouvertes ou dissimulées étaient fréquentes, les distinctions subtiles.
Les vêtements courts n'excédant pas les genoux appartenaient aux pourpointiers, tous les autres
plus longs aux tailleurs; les chaussetiers faisaient les vêtements pour les jambes, comme nos
culottiers (^>. Avec les différences des modes, on conçoit qu'il était difficile de s'entendre. De
plus, il n'y avait pas de métier spécial autorisé pour la toilette des femmes, qui appartenait à
la communauté des tailleurs.
La tendance à se grouper entre métiers semblables se montrait alors avec autant d'intérêt
qu'on en avait mis, au moyen âge, à se diviser. Les deux communautés rivales des tailleurs et
des pourpointiers tombèrent d'accord et formèrent une liste unique de tous leurs maîtres inter-
'■' En 1606 , dans la liste des métiers suivant la '^' La distinction entre ces trois métiers du vê-
Cour, on porte tait tailleurs, chaussetiers, pour- tenient est établie dans un arrêt du 3i août i64i;
poiutiers.» (T. I, p. io5.) elle n'est pas prévue dans les statuts.
TAILLEURS D'HABITS.
181
disant, par arrêt du Parlement du 7 septembre i658, l'entrée dans le me'tier à tout e'tranger (^i.
L'union fut sanctionnée par un texte de statuts rendu en mai 1660, oii le métier élargi et
mieux constitue' s'établit définitivement. Les tailleurs pourpointiers y affirment pour eux seuls le
privilège de faire des habits d'hommes, femmes et enfants, à mesure et sans mesure, avec
tous les enjolivements, suivant les termes des statuts de i583.
Ils font les habits de ballet et de tragédie, les costumes de théâtre et des perfectionnements
de toilette, tels que bourrelets, vertugadins, emboulissures. On parle des couturières déjà fort
nombreuses dans le métier; il est question de maîtres et maîtresses, ce qui indique l'accession
des femmes à la maîtrise. Les ouvriers non reçus dans le métier sont nommés chambrelans.
On employait des toiles cirées et autres étoffes pour doubler et protéger les habits. Mêmes
peines pour les vêtements gâchés que pour l'exclusion des tailleurs particuliers des princes.
La question de la jurande devient de plus en plus lourde et embrouillée. Un grand garde
était élu tous les deux ans pour représenter le métier. Le refus des jurés et maîtres de con-
frérie les rendait passibles d'une amende de 5oo livres. Les quatre jurés sont assistés des an-
ciens ayant passé par les charges et de huit bacheliers; on y ajoute encore les seize nouveaux
élus par 1 20 maîtres pris en nombre égal dans les trois classes des anciens, modernes et jeunes.
Les maîtres s'élevant à 1,600 P', il eût été impossible, vu ce grand nombre, d'aboutir utilement
à une élection. La confrérie dédiée à la sainte Trinité s'acquittait des offices et services des
défunts, des secours à distribuer aux infirmes; les cotisations étaient de 3o sols pour les maîtres
et de 1 5 pour les compagnons (^'. Les lettres patentes constatent que les deux métiers ont rédigé
ces statuts pour se réunir et éviter désormais les frais des contestations fréquentes.
Les offices furent unis à la communauté, les jurés pour 70,000 livres et, en 17^5, les in-
specteurs des jurés pour 190,000 livres. A la réorganisation de 1776, ils formèrent une com-
munauté avec les fripiers d'habits et de vêtements, la maîtrise commune étant de 600 livres.
Des statuts furent passés en 178^.
Les derniers actes sont des contestations sans fin de la part des passementiers à propos des
boutons de drap et d'étoffes, à la main ou au métier, qui ont abouti à des désagréments parfois
grotesques dont le public faisait les frais. Us s'arrogeaient le droit de saisir les boutons, même
sur les passants. Les bonnetiers, les boursiers de cuir et surtout les fripiers soutinrent aussi de
multiples réclamations.
Les statuts des tailleurs d'habits ont été publiés en 1728, 17^2 et 1768. Paris, Knapen, in-ia.
'■' L'acte d'union daté du 28 juillet i655, en-
registré le 1" sej)lembre suivant, est mentionné à
l'article 2 des statuts de 1 C60. 11 manque au re-
gistre du Parlement X'" StiSg, dans les Rocurils
imprimés fies tailleurs, dans Rondonneau, Lamoi-
gnon, Blanchard et Savary.
■' Savary, vers 1750, porte les maîtres h 1 ,889 ;
les couturières , h 1 ,700 ; les fripiers ,8700; les iin-
gères, à 669; les cordonniers, à 1,830; les save-
tiers, à i,3oo, et les chapeliers, à 819.
'^' Installée à l'hôpital de la Trinité, rues Greneta
et Saint-Denis ; la fête tombait le jour de l'Ascension.
-fy^e^-
182
LES MÉTIERS DE PARIS.
1
1292.
Lettres du prévôt de Paris contenant règlement pour les conréeurs de robes ^^K
Bibl. nat., nis. SorLonne, fr. a'1069, fol. 3i. — Ms. Lamaro, fr. 11709, fol. 16.
L'an de grâce mil ce iiii" et xi, le mardi devant Pasques, fu enregistrée la
lettre qui sensuit, par le mandement de sire Guillaume de Hangest, lors prevost
de Paris :
A touz ceus qui ces letres verront, Jehan de Marie, garde de la prevosté de
Paris, salut. Comme le commun des conréeurs de robes vere de Paris nous eus-
sent requis que nous leur vosissions acorder une oi^denance en leur meslier, por
le profist nostre seingneur le Roy et por le commun profist des bones gens de Paris,
selonc ce qu'il est ci desouz contenu :
C'est assavoir, que nul dudit mestier ne puisse aloer nul valiet qui gaigne ar-
gent ne aprantiz requerre d'alouer devant a ce qu'il aient fini leur servise du
mestre entour que il auront esté, et disoient cause por coi; car nul ne doit fortrere
a autrui son sergent ne son aprantiz. Car si puis que le valiet est aloez a autre
que a son premier mestre ainçois que son terme soit acompli, ne li servira vo-
lentier ne de cuer, ainçois quiert achoison, tant comme il puet, a ce que il puisse
partir de son mestre; et lesse le valiet a ouvrer avant eure, et puis lessoit l'euvre
en couroi et s'en vont, et einsi l'euvre se pert par defaute des valiez, car li mestre
ne trouvent que leur conroient puis que li valiet i ont mis la main.
Derechef, que nus des mestres ne puisse riens donner ne prester à nus des
valiez por reson d'aler ou servise de gréer peleterie avant qu'il l'aient deservi, car
quant il leur baille argent (^'
<"' Les statuts anciens sont rarement imprimés
dans les recueils du xviii' siècle. Ceux du i5 fé-
vrier 1Q94, qui suivent, font exception, suivant le
certificat inséré à la page 9 du Recueil de 1768 :
trJe soussigné, docteur, bibliothécaire et professeur
en Sorbonne, certifie à qui il appartiendra que les
statuts des maîtres tailleurs de Paris, ci-dessus
transcrits, ont été extraits du ms. de la Bibliolhèque
de la Sorbonne, codex Richelieu 4 1 2 (feuillet 1 68),
ont été fidèlement, correclement et mot à mot tran-
scrits par M. Barbazan et par moi, avec lui colla-
tionnés sur l'original, et que foi doit être ajoutée
à cette copie comme à l'original même; en foi de
quoi j'ai signé ce présent certificat. Fait en Sor-
bonne, ce a 7 mars 1769. Ladvocat.ji
La correction annoncée est souvent fautive;
ainsi , à l'article 5 , on a imprimé : lesqueux sis
premiers des hommes, au lieu de : sis preudes-
hommes.
A la suite sont également imprimés les statuts
despourjioinliers, du 90 juin iSaS, et des chaûs-
setiers, d'avril i346, d'après le même manuscrit
de la Sorbonne. Ces deux métiers , de communauté
distincte, se ressemblaient par le genre de ti'avail.
"' La phrase n'est pas achevée. Ce texte a plu-
sieurs parties assez obscures.
TAILLEURS D'HABITS.
183
II
1294, 1 5 février.
Nouveaux statuts accordés aux tailleurs de robes, en 5 articles.
Bibl. nat., ms. Soibonne, fr. a4o6g, fol. i68. — Ms. Lamare, fr. 11709, fol. io5 v°.
Arch. nal., ms. Châlelet, KK, i336, fol. 108 v°. — Coll. Lamoignon, t. I, fol. aga.
H est acordé et ordené des mestres tailleurs de robes de la Ville de Paris, dont
les noms sont ci-après nommez, et de tout l'autre commun desdiz mestres tail-
leurs de la Ville de Paris et pour le commun proufit du peuple, c'est assavoir de
Jehan Victor, tailleur le Roy, Lambert, tailleur madame la Royne, Robert de San-
chevrel, tailleur aus enfanz le Roy, Guillaume Roussel, tailleur monseigneur
Challes, Guillaume de Rouanz, tailleur la contesse de Valois, Ymbert, tailleur
l'Evesque, Jehan, le tailleur des marmousez (^', et tout l'autre commua'-) du dit
mestier, et pour le commun proufit de la Ville de Paris et des habitanz en
icelle, que :
1. Quicunque voura lever le mestier, en la Ville de Paris, de tailler robes,
il ne le pourra lever se n'est du commandement le Roy ou du prevost de Paris.
'*' Marmousets, dérivant du bas breton mar-
mous, singe, d'après Ménage, figures grotesques
habillées, comme des idoles, magots, mahomets,
et aujourd'hui les marionnettes. Il y avait , à chaque
bout du barreau de la Grande Chambre du jwlais,
deux petites statuettes de bois appelées marmousets
(Richelet). La rue des Marmousets tire son nom
de ces statuettes, et notre tailleur de 1294 devait
avoir par privilège la spécialité de celte manière
de travestissements déjà en usage au xni' siècle.
Au siècle suivant, les Français, qui ridiculisent
tout, appliquèrent ce nom aux conseillers du roi
Charles V, devenus puissants sous la démence de
Charles VI, et exilés par le duc de Bourgogne
quand il se fut emparé du pouvoir, en iSga
(Lalanne). Dans Froissarl, c'est le synonyme de
favori, courtisan d'un prince. An xvi* siècle, ils
s'appelèrent les mignons. En ly.So, de jeunes
seigneurs révoltés contre le cardinal de Fleury
formèrent une conspiration dite irdes marmousets».
Aujourd'hui , le mot désigne un jeune garçon pré-
somptueux que l'on traite avec mépris.
''' Suite des noms de tailleurs : Rogicr de la
Fonlcine, Jehan Lepage, Estienne de Maante,
Jehan de Vaiibadon, Jehan Moriau de la Magde-
ieine, Guillaume Lenglois de la Baudroirie, Richart
d'Argences, Guillaume de la place Saint-Michiel ,
Robert Moulin de Galande, Hue le Lorrein, Robert
du Pré, Jehan Bridie, Pcrrot le Lorrein, Guillaume
Fresnel le Juenne, Geiffroi l'Engevinz, Nicolas
Levesque, Robert de Saint- Aubin, Guillemot le
Grant, Thomas de Vandri, Alain Taillefer, Her-
mant Papelart, Herbert le tailleur du Temple,
Guillot de la Prevotaire, Nicholas de la Sançoie,
Nicholas de Villeneuve, Huchon Lenglois, Raoul
Hurtebise, Guillaume du Sartin, Raoul de Saint-
Denis, Symon Brogart, Phelipe le Tailleur, Robert
le Boiteus, Jehan de la porte Saint-Martin, Patriz
Lescot, Renaut de Hedinc, Richart Blaudin, Ri-
chart le Roy, Nicolas le Roy, Jehan Taillefer,
Henri de la Huchesce , Phelipe des Oreilles , Henri
le Breton, Jacjues de Barbec, Bohin Lenglois de
Guingnenpoist, Robert de Planitre, Pierre de La-
haie, Jehan de Coleville, Thomas Lenglois, Guil-
laume Espaulart, Guillaume Chauvel, Guillaume
de Briole, Robert le Danois, Roger Lenglois, Ro-
gier Houdoyn, Adam de Chambli, Sevestre Sale-
mon , Jehan Olivier, Mati le Tailleur, Jehan d'A-
vranches, Girart son fils, Robert de Saint-Aubin,
Jehan de Sonneceste, Jehan de Sainte-Oportune ,
Olivier le Brabançon, Nicolas de Canon, Dreue
Lenglois, Hue d'Ambre et Guillaume le Tyars.
184 LES METIERS DE PARIS.
2. Item, il est ordené que nul ne pourra ouvrer en chambre reposte en sa
meson, de tailler ne drecier nul garnement, s'il ne le fet eu l'establie de l'ouvroer,
desouz a la veue du peuple.
3. Item, il est ordené que nus nepouraouvrerajourdedyemanche ne a jour de
feste que commun de ville doie foirier, se ce n'est contre les hautes festes ennieux
comme Pasques, Penthecoste, la Mi-Aoust, la Touzsainz, Noël, la Chandeleur.
li. Item, il est ordené que nuis ferpiers ne s'entremete de taillier de neuf, ne
li tailleur de tailler garnemenz viez, ainz se tendra du tout li ferpier à la ferperie
ou au mestier de la taillerie, et li tailleres du tout au mestier de la taillerie. Et
s'il estoit ainssi que aucun mespreisist en aucune des choses desus dites, il paiera
dix soûls parisis d'amende, desquieuls li Rois en aura huit soûls et ceuls qui gar-
deront le mestier de par le Roy en auront deus soûls por leur peine, et se il i
avoit amende qui fust desous dix sols, li juré en auront douze deniers et le Roy
le remanant.
5. Item, il aura ou dit mestier trois hommes establiz, c'est assavoir un deçà les
pons, un en la Cité, et l'autre delà les pons, qui seront establiz de par le prevost
de Paris pour garder les choses, en la manière desus dite, lesquieux six preudes-
hommes ou huit du mestier esiiront et les présenteront au prevost de Paris ou à son
commandement, qui recevra les seremenz de ceulz qui garderont bien et loyal-
ment le dit mestier pour le proufit commun. Et le prevost de Paris les pourra oster
et remuer toutes les foiz que il verra qu'il ne seront proufitables au commun de
la ville. Ce fu fet et ordené l'an de grâce mil deux cens quatre vingt et treize, le
lundi après les Brandons.
III
1358, septembre.
Lettres patentes de Cliarles, régent de France, pour les couturiers doubletiers,
tailleurs d'habits.
Bibl. nat. , ms. Sorbonnc, fr. aioôg, fol. 278. — Ordonn. des Rois de France, t. III, p. 26a.
Coll. Lamoignon, t. II, fol. 323.
Charles, ainsné, fdz du Roy de France,
régent le Royaume, duc de Normandie et Dal-
phin de Viennois. Savoir faisons à touz pre-
sens et avenir que comme les cousturiers de
nostre bonne Vilie de Paris se soient trais
pardevers nous en donnant à entendre que ce
seroit profitable chose et aussi comme néces-
saire pour le proufit conmun que il peussent
faire doublez C' pour vendre, considéré que
le plus des gens usent et se vestent de doublez ,
''' Les doublets étaient un vêtement pour le
corps et aussi une sorte de courtepointe garnie
de coton qu'on mettait sous les draps. Le doublet
était en drap ou en toile. On les range avec les
tf materas n et autres objets de literie. (Inventaire
de Charles V, p. 386.)
TAILLEURS D'HABITS.
185
lesqueiz iesdilz cousturiers scevent aussi bien
faire comme fonl les doubletiers, car iceulx
cousturiers se congnoissent mieulx en cous-
ture et en taille que ne font les doubletiers,
et tant y auroit plus de ouvriers, tant se-
roient les doublez à meilleure raison. A re-
queste desquiels doubletiers despieça fu fait
entre eulx certain registre ou Chastellet de
Paris, contenant entre les autres choses que
les diz cousturiers ne autres, s'il ne sont dudit
mcstier en especial, ne puissent faire doublés;
et en ont usé longuement et obtenu arrest ou
jugement pour eulx et contre lesdiz coustu-
riers, ou temps que lesdiz doublés estoient
pou ou nient eu usage, et maintenant ils sont
plus en cours que autres vestemens, et par ce
y convient plus de ouvriers et pourveoir aus
choses selonc la mutation des temps. Et aussi
es registres du Cliastellet, lesquiels en la
gregnieur partie sont fais plus en faveur et
prouffit des personnes de chascun mestier que
pour le bien commun, est contenu que s'il y
a à corrigier ou amender, le prevost de Paris
le puisse faire, par quoy depuis dix ans ença
furent faites et publiées plusieurs ordenances
royaulx deroganz aus diz registres pour le
bien publique et contenant entre les autres
choses que chascun peut ouvrer, en la Ville
de Paiis, qui le sauroit faire, en manière que
l'œuvre feust bonne, suffisant et convenable;
et par especial n'a pas lonctemps fu crié en
la dite ville que tous cousturiers peussent ffere
et vendre doublez bons et souffisans, laquelle
chose lesditz doubletiers empeschoient et em-
peschent aus diz cousturiers, contre raison et
le bien commun, si comme iceulx cousturiers
disoient, suppliant que il Nous pleust, de
no&lre grâce et sans entrer de tel cas en pro-
cès, leur octroier que ils peussent lesdiz dou-
blez faire et vendre bons, souffisans et con-
venables, comme les doubletiers; sur laquelle
supplication , Nous avons voulu estre enfourmez
avant toute euvre, et pour ce mandasmes au
dit prevost de Paris que sur ces choses se en-
fourmast bien et diligamment, et ce qu'il en
trouveroit renvoiast à nostre Grant Conseil
ou par devers les requestes de nostre hostel ,
lequel prevost, appeliez à ce les doubletiers
et ouys en tout ce que ils voudrent dire et
proposer pour empeschier la dite supplicacion
et requeste, et les diz cousturiers en icelle
soustenir, s'en est enfourmé et à ouyr tes-
moings d'une partie et d'autre, laquelle in-
formation et le procès renvoiez pardevers
nostre Conseil et depuis de nostre commande-
ment bailliez à venir aus procureur et advo-
cats de Monseigneur et de Nous en Parlement,
desquels la relation ouye. Nous, par bonne
délibération et pour le prouffit commun , lequel
Nous desirons et voulons garder, avons ordené
et ordenons par ces présentes que les diz
cousturiers puissent ftre les diz doublez et
vendre et user du dit mestier de doubleterie
en nostre dite Ville de Paris, soubz la Visi-
tation des personnes qui à ce sont et seront
ordenées et en la manière que leur euvre soit
veue et visitée comme les diz doubletiers et
comme souffisant. Et ainsi l'avons Nous octroie
et octroions de grâce especial, se mestier est,
nonobstant les diz registres et usages ou let-
tres empêtrées ou à empêtrer au contraire.
Si mandons Donné à Paris, l'an de
grâce mil trois cens cinquante et huit, ou
mois de septembre.
• ah
IXPntUEXIK RATIOTliLK.
186 LES METIERS DE PARIS.
*1 IV
1366, i" décembre.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts des tailleurs et couturiers de robes,
en g articles.
Arch. nat., Livre jaune petit, Y 5, foi. 27 et 86. — Bannières, i" vol., Y 7, foi. 9. — KK, i336, fol. lai <''.
Coll. Lamoignon, t. Il, fol. 33o.
A touz ceulx qui ces lettres verront, Jehan Dernier, chevalier le Roy, nostre sire,
garde de la prevosté de Paris, salut. Comme plusieurs des maistres et compain-
gnons, tailleurs et cousturiers de robes et de doublés, tenans ouvrouers en la
Ville de Paris, se feussent traiz pardevers nous et aussi que nous eussions
veu et regardé à grant diligence les anciens registres ja pieça faiz sur ledit mestier
de tailleur, et finablement après plusieurs assemblées et plusieurs debas et alter-
cations eues en ycelles pardevant nous, par bonne et meure délibération de con-
seil, eussions cassé tout à plein aucuns desdiz articles et d'aucuns eussions detrait
et en aucuns eussions augmenté; et après ces choses, tout veu et considéré et di-
ligemment examiné, par le conseil et opinion desdiz saiges hommes, et de l'ac-
cort et consentement dudit procureur du Roy et desdiz maistres et compaingnons
tailleurs de robes, avons fait, dit et ordené, faisons, disons et ordenons de nouvel
par la teneur des présentes lettres, et si comme faire le povons et devons au droit
de nostre office, pour le bien, honneur, prouffit et utilité dudit mestier et de tout
le commun peuple, registre et ordonnance sur icelluy mestier, en la fourme et
manière qui s'ensuit. C'est assavoir :
1. Pour garder et visiter ledit mestier, aura quatre souffîsans personnes d'icel-
luy mestier, qui par nous et nos successeurs, prevoz de Paris, seront ordonnez,
députez et instituez maistres jurez à la garde et Visitation du mestier, au tes-
moingnage et relation de ceulx d'icelluy mestier. Lesquels maistres jureront par-
devant nous que bien et loyalment garderont et visiteront ledit mestier, les poins
et les articles d'icellui cy après escripts et devisez; et auront iceulx maistres toute
la Visitation sur tout l'ouvrage dudit mestier et sur les circonstances et deppen-
dances d'icellui; et seront tenuz iceulx maistres, sur leur serement, de nous rap-
porter et à nos successeurs toutes les amendes, forfaitures et mesprentures qu'ils
trouveront estre commises et faites en icelluy mestier.
2. Item, que nuls demourant en la Ville de Paris ne puist lever establye, ne
taillier garnement, jusques ad ce qu'il aura esté par lesdits maistres examiné et
approuvé souffisant de taillier et lever ouvrouoir, se ce ne sont robes ou garnemens
'■' Sur KK, i33G, le texte de ces lettres est vidime' par lettres de Charles V, de janvier suivant; sur
Y 5 et Y 7, par lettres de Louis XI, juin 1467 , ci-dessous.
TAILLEURS D'HABITS. 187
pour seigneurs qui ont leur tailleurs ou garneniens pour enfans, car autrement
aucuns pour cQnvoitise de gaigner ou par non sens pourroient entreprendre be-
songnes qu'il gasteroient, et destruiroient les draps des bonnes gens, ne de ce ne
pourroient faire restitution, et ce redonderoit ou vitupère et deshonneur dudit
niestier, des bons ouvriers d'icelluy, et ou domaige du peuple; et qui fera le con-
traire, il paiera cinq sols d'amende au Roy et trois sols à la confrairie dudit
mestier, tant pour soustenir les povres d'iceluy mestier comme pour la peine et
travail que lesdiz maistres auront à garder et visiter ledit mestier.
3. Item, que nuls d'icelluy meslier ne puisse ouvrer au samedy, puis chan-
delles allumées, au dymenche, aux cinq festes Nostre Dame, à festes d'apostres,
aux jours de Toussains, de Noël, de Pasques, de l'Ascencion et Penthecoste,
ne ne face besongne pour achever ne autrement, excepté les besongnes de Nos-
seigneurs et de nos Dames les Roiaulx, et robes de corps ou de noces, ou se ce
n'estoit qu'il convenist pour nécessité eslargir ou estrecier un garnement qui par
avant fust fait et parfait. Et qui fera le contraire, il paiera six sols d'amende au
Hoy et quatre sols à la confrairie, se il est maistre, et se il est varlet, il paiera
deux sols au Roy et douze deniers à la confrairie. Et s'il advenoit que aucun
maintenist que ledit ouvrage fust pour Nosseigneurs ou pour nos Dames les
Roiaulx, ou pour noces ou pour corps, et l'en trouvoit le contraire, il paiera
double amende.
U. Item, que nuls variés ne puissent aler ouvrer hors d'avecques leur maistre,
jusques à ce que ils ayent acompli et achevé leur terme et la besongne qu'ils auront
encommancée.
5. Item, que nuls ouvriers dudit mestier ne puisse et ne ne doie fortraire, ne
mectre en euvre les variés ou appreiitilz des maistres, senz licence de ceulx à qui
ils seront, jusques à ce qu'ils aient parfait leur service et achevé leur euvre, à
peine de cinq sols dont le Roy aura les trois et la confrairie les deux.
6. Item, que quiconques sera tailleur de robes à Paris, et il mestaille robe ou
garnement, par mal ordener le drap ou tailler, ou par l'ignorance de sa taille, le
meffait et domaige sera veu et regardé par lesdits maistres. Et s'ils rapportent
par leur seremens que la robe ou garnement soit empirée par mestaillier ou par la
coulpe de tailleur, le tailleur rendra le domaige à cellui à qui la robe ou le gar-
nement sera, et si paiera cinq sols d'amende, dont les trois seront au Roy et les
deux à ladite confrairie.
7. Item, qui fera doublet pour vendre, qu'il soit tout estoffé de soye ou de fil
et d'eslolfes neuves. Et qui fera le contraire, le doublet sera despecié, et paiera
trois sols au Roy et deux sols à ladite confrairie.
8. Item, que nul ne mette layne ne estoupes en doublet qu'il face pour vendre.
Et qui fera le contraire, le doublet sera ars, et paiera six sols d'amende au Roy et
quatre sols à la confrairie.
ai.
188 LES MÉTIERS DE PARIS.
9. Item, que cliascun dudit mestier puisse taillier et faire doublet à qui l'eu
le cj^mmandera, de telles estoffes comme l'en luy baillera.
Toutes lesquelles choses dessusdites et devisées, et chascune d'icelles, nous vou-
lons et ordenons estre faites, tenues, entérinées et gardées de point en point,
sanz enfraindre, sur lesdites paines. Et quiconques fera le contraire, il encherra
en ycelles peines par tant de fois comme il luy avendra. Lesquelles peines, dès
maintenant pour lors, nous declairons commises, et ycelles voulions et ordenons
estre exécutées, levées et exploitées sur les transgresseurs et faiseurs à l'en-
contre de ceste présente ordenance sans ce qu'il en soit espargné En tes-
raoing de ce, nous avons fait mectre à ces lettres le scel de la prevosté de Paris.
Ce fu fait le premier jour du mois de décembre, l'an de grâce mil trois cens
soissante sis^''.
1467, juin.
Lettres patentes de Louis XI confirmant les statuts des tailleurs de robes du i" décembre i366 ,
et tous les suivants , en y ajoutant 2 articles.
Arcli. nat., Livre jaune petit, Y 5, fol. 37 v°. — Bannières, 1" vol., Y 7, fol. g et 267.
Coll. Lamoignon, (. IV, fol. 53o. — Coll. Delamare, fr. 31799, fol. 99.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France f^' octroyons, en augmentant
leursdits ordonnances et slatutz anciens, les articles qui s'ensuivent, c'est assa-
voir :
1. Que nul, de quelque estât qu'il soit, ne puisse lever establye, ne tailler
(') 1402, décembre. — Lettres patentes de
Charles VI confirmant les statuts de 1 366 et aug-
mentant les amendes : trArt. 1". Pour avoir levé
ouvroir sans payer les droits , tout délinquant , au
lieu de 8 sols , payera 8 sols au Roi , 4 à la con-
frérie, U aux jurés. Art. 2. Pour avoir travaillé de
nuit, on payera 12 deniers au Roi, la à la con-
frérie et 1 2 aux jurés , pour les rendre plus soi-
gneux. Art. 3 et 4 , pour l'apprenli et le valet quit-
tant leur maître, 10 sols. Art. 5, pour étoffe mal
taillée, 10 sols.
tPour la réception d'un maître, 10 sols et un
don volontaire à la confrérie. Pour achever l'ou-
vrage d'un autre , 1 6 sols. « ( Arch. nat. , Y 5 ,
fol. 27 v°. — Coll. Lamoignon, t. III, fol. 322.)
1404, 22 novembre. — Sentence de Guillaume
de Tignouville confirmant les statuts de i366
pour les tailleurs et l'article qui défend le travail
dans la véprée, les samedis et veilles de fêtes. (Coll.
Lamoignon, t. 111, fol. 38 1 , d'après le s' livre dex
Métiei-s, perdu.)
1405 , août. — Lettres de Charles VI exemptant
les tadleurs de robes des aides ou impositions sur
leur commerce.
1441, octobre. — Lettres de Charles VII con-
firmant les précédentes de i4o5.
1461 , septembre. — Lettres de Louis XI por-
tant même confirmation.
(Les trois pièces, Arch. nat.. Livre jaune petit,
Y 5 , fol. 86 ; Bannières, Y 7 , fol. 264 v°. — Coll.
Lamoignon, t. III, fol. 4o2; t. IV, fol. 284 et
395.)
''' Texte des lettres de 1366 et i4o2 dans les
deux manuscrits.
TAILLEURS D'HABITS.
189
ganiemens, à mesure ne autrement, ne tenir varlet ne apprentiz en la Ville de
Paris, jusques à ce qu'il aura esté expérimenté et trouvé souflisant par les jurez
dudit mestier, sur peine de soixante sols parisis d'amende, à applicquer moictié
à Nous et l'autre moictié à la confrairie dudit mestier, pour chacune fois que le
délinquant sera de ce deuement reprins et actaint.
!2. Item, que nul ne recelle malicieusement et pour refrauder ledit mestier
aucuns d'icelluy mestier besognans en sa maison, se ce n'est pour luy et pour
ses gens, sur peine de ladicte amende à applicquer comme dessus. Lesquels ar-
ticles cy devant escripts Nous voulons estre jointz et incorporez avec leursditz
statuz et ordonnances anciennes et enregistrez es registres et papiers de nostre
Chasteliet de Paris Donné à Chartres, ou moys de juing, l'an de grâce
mil quatre cent soixante sept et de nostre règne le sixiesme^'l
'"' 1^81,00111. — Lettres patentes de Char-
les VIII confirmant aux tailleurs de robes les
lettres de i366, i/ioa, i4o5, i44i, i46i, 1^67,
et y ajoutant deux articles : 1° Df'fense de travailler
au métier avant d'avoir acquitte les droits; 2° De'-
fense d'empêcher ou de gêner la visite des jurés.
(Arch. nat. , Y 5, fol. 90; Y 7, fol. 378. — Coll.
Lamoignon, t. V, fol. 76.)
1 506 , 1 0 mars. — Sentence du Châtelet con-
cernant les compagnons couturiers: rr Avons fait
et faisons défenses aux eulx disans roy et compa-
gnons du mestier de cousturier, en ceste Ville de
Paris, de doresnavant faire aucun roy ne antres
compagnons dudit mestier de cousturier preten-
dans avoir aucun povoir, puissance ne préémi-
nence plus que les autres varlets et apprentiz
d'icelui mestier, aucunes assemble'es , compaignies,
conventicules, confrarie, disnez, souppers ne ban-
quetz pour traicter de leurs aflàires, sur peine de
prison 1 (Archives nationales, Livre gris,
Y 6', fol. 61 v°. — Collection Lajnoignpn, t..V,
fol. 496.)
1511, 6 novembre. — kA. tous ceulx qui ces
lettres verront Jaccjues de Coulligny . . . . , garde
de la prevosté de Paris, Requête par Simon Preu-
d'homme, serviteur couturier, contre Robert du
Mont, Pierre du Mont, Guillaume Jourdain et
Hugues Marchant, maitres jurés couturiers h
Paris. Simon dit qu'il a l'âge et le temps d'ap-
prentissage , qu'il a demandé chef d'oeuvre et mai-
trise d'après les ordonnances et dépensé beaucoup
d'argent en banquets, qu'on a reçu quantité de
serviteurs avant lui. Les jurés prétendent qu'il a
été receleur pour vols do draps de soie. Le procu-
reur consulté , ainsi que Pierre Thiberge , maitre
couturier où il a été serviteur chargé de son ou-
vroir pendant six ans Tout considéré, nous
avons dit et ordonné, disons et ordonnons que les-
dits maistres jurez cousluriers seront tcnuz bailler
chef d'œuvre audit Simon Prcudhomme, et s'il est
trouvé soullisant, de le recevoir maislre oudit mes-
tier. Et peu après est comparu ledit Hugues Mar-
chant, lequel et ledit Jourdain ontdeclairé qu'ilz se
portoient pour appeiians dudit appoinctement , re-
querans terme et delay ieui- estre donné d'en venir
dedans demain dire ce qu'il appartiendra, ce qui
leur a esté reffiisé; et a ledit Preudhomme prins à
partie lesdits Jourdain et Marchant en leurs pro-
pres et privez noms. En tesmoing de ce n
(Arch. nat.. Livre gris, Y 6', fol. 1GI v"; 2* cote,
168 v°.)
1512, 1 5 janvier. — Arrêt du Parlement sur
l'appel ci-tlessus : rr Ordonne que dedans quinze
jours lesdits appelans prouveront le fait de recelle-
ment par eulx allégué alors, ledit temps passé, et
en deffault de l'avoij' prouvé , la Court dit qu'il a
esté bien jugé, sentencié et appoinclié par ledit
lieutenant criminel et mat appelé par lesdits appe-
lans et l'amenderont d'une amende seullement. ..n
{lb{d.,M. 167 v\)
1517, 18 février. — Lettres patentes de Fran-
çois I" défendant aux marchands de soie de ne
vendre qu'aux églises et aux princes du sang les
draps d'or, d'argent, velours, satins, damas, ca-
melots ^ taffetas broché ou brodé. [Ibid., fol. 186.)
1551 , décembre, Rlois. — Lettres patentes de
Henri II confirmant purement et simj)lement les
privilèges des tailleurs de robes. {Ibid., Y 85.,
fol. i5; — X'"8Gi7, fol. khh.)
1566, juillet. — Lettres patentes de Charles IX
190
LES METIERS DE PARIS.
VI
1583, juin.
lettres patentes de Henri III conjirmant les statuts des tailleurs d'habits, en 3o articles.
Arch. nat., Ordonn., 6" vol. de Henri III, X" 8687, fol. 62 1°. — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 466 '".
Henry, par ia grâce de Dieu, Roy de France et de Pologne, à tous presens et à
venir, salut. Nous avons reçeu l'humble supplication de noz bien amez les mai.s-
tres jurez et gardes du mestier des tailleurs d'habits et maistres de la confrairie
dudit mestier, contenant certaines ordonnances et statuts desquels articles
la teneur ensuit :
1 . Que de tout temps et ancienneté il n'appartient que aux maistres tailleurs
d'habits de faire toutes sortes d'habits et accoustemens de toutes estoffes et façons,
tant pour hommes que femmes. Nul ne pourra faire aucun habit ou accoustre-
ment, de quelque cstoffe ou façon que ce soyt, tant pour hommes que pour
femmes, travailler dudit mestier de tailleur d'habitz en quelque forme et ma-
nière que ce soyt, lever ny tenir bouticque en la Ville et faulxbourgs de Paris,
qu'il ne soit reçeu maistre dudict mestier de tailleur d'habitz, sur peine de confis-
cation et de l'amenderai
7. Item, seront tcnuz les maistres dudict mestier de bien et deuement faire
tous et chascun les habits et accoustremens, sayes et casacques de gendarmerie'^'
qui leur seront commandées, sçavoir, iceulx bien tailler, couldre, assembler et
mettre à poil, droict fil et figure, mesmes en doubleure de corps, et iceulx habitz
et accoustremens, sayes et cazacques bien garnir et doubler de bonnes estoffes
et matières, sur peine de confiscation desdilz habitz et de deux escus d'amende,
applicable comme dessus.
8. Item, que nuls tailleurs de prince, princesse du sang ou autres seigneurs
ne pourront tenir aucunes cliambres ny estabHs en ladicte Ville et faulxbourgs
avec serviteurs besongnans, s'il n'est domcsticque de la maison desdits seigneurs
et dames, à leurs gaiges, et qu'ils suyvrout leurs maistres estans deux lieues hors
confirmant les statuts des tailleurs d'habits. (Coll.
Lamoignon, t. VII, fol. 38o, et t. VIll, foi. 33o;
— X" 8696, fol. 56i.)
1 575 , ti juin. — Arrêt du Parfenient entre les
tailleurs d'Iiabils, se basant sur leurs privilèges de
1 566 , les fi'ipiers de 1 544 , d'une part, et les dra-
piers chaussetiers , d'autre part, qui ordonne que
les tailleurs d'habits pourront seuls couper, retailler
et rogner les draps de soie et de laine , les passe-
ments d'or, d'argent et de soie, et qu'ils devront
rendre les restes à qui ils appartiendront, sans en
rien retenir. (Coll. Lamoignon, t. Vlll, fol. 885.)
'"' D'après le recueil de 1763 , p. 33.
''' 2. Apprentissage de quatre ans et chef-
d'œuvre pour obtenir la maîtrise.
3. Les compagnons étrangers seront reçus en
faisant un chef-d'œuvre.
h. Les fils de maîtres seront admis sans frais
et sur simple expérience.
5. Les compagnons devront produire un certi-
ficat de bonne vie et mœure et d'apprentissage.
6. Les fils de maîtres apprendront le métier
sans compter comme apprentis.
"' Voir Armuriers, t. II, titre XIV, p. 3i3,
TAILLRURS D'HABITS. 191
de Paris, sur peine de confiscation des liabitz desquels ils seront trouvez saisis
et de quatre escus d'amende.
9. Item, aucuns maistres dudit mestier ne pourront tenir deux bouticques,
sur peine de l'amende que dessus '').
15. Item, quiconque sera maistre tailleur d'habits à Paris et il taille et
oeuvre mal en une robbe ou habillement, ordonnant mal le drap ou taille, ou
par l'ignorance de sa taille, le melîaict sera veu et visité par lesditz maistres
jurez, et s'ils raportent par leur serment que la robbe ou habillement soit em-
piré pour mal tadler ou par la faulte, coulpe et ignorance du tailleur, le tailleur
l'endra le donmiage à qui la robbe ou accoustrement sera; et si paiera cinq sols
à Nous, cinq sols à la confrairie pour emploier à faire dire le service divin et don-
ner aux pauvres dudit mestier.
16. Ilem, qui fera pourpoinct, qu'il soit tout estoffé de soye ou de fd ou
d'estoffes mesmes; et qui fera le contraire, le pourpoinct sera despecé, et Nous
paiera ung escu d'amende et demy escu à ladicte confrairie.
17. Item, que nul ne mectra laynes ne estouppes ou fdlaces en pourpoinct
qu'il fera; et qui fera le contraire, ledit pourpoinct sera aidz, sur peine de pa-
reille somme.
18. Item, que chacun tailleur pourra faire tailler pourpoinct ou autres ha-
bitz à qui le commandera, de telles estofîes qu'on luy baillera; neantmoings aucun
ne pourra tailler ne tenir ouvrouer s'il n'est maistre, sur peine de vingt escus
d'amende pour chacune fois qu'il sera trouvé faisant le contraire , dont moictié à
Nous et moictié à ladicte confrairie.
11). Item, deffenses sont faictes à toutes personnes, de quelque estât, qualité
ou condition qu'ils soient, d'entreprendre sur ledict estât de tailleur, sur peine de
vingt escus d'amende, moictié à Nous et moictié à ladicte confrairie.
20. Item, en ensuyvant la coustume observée par ledit mestier de tailleur
d'habits, voulions que toutes et quantesfois que par lesdits jurez et gardes d'icel-
luy mestier, preseas et advenir, sera faict, passé et créé aucun maistre d'icelluy
mestier, que chacun maistre passé Nous paie dix sols parisis avec tel don vollon-
taire'^'qu'ils vouldrontfaire à ladicte confrairie, selon sa puissance et faculté, pour
ayder à continuer le divyn service et autres choses nécessaires deppendant dudit
mestier, desquels dix sols nostre receveur du domaine de Paris baillera audict
maislre passé quictance suffisante, au cas qu'il luy apparoisse du serment fait par-
devant nostredit procureur.
''' 10. L£s veuves de maîtres continucroDit le 13. Défense de soustraire les valets sans la per-
mëlier, sans pren(b"e de nouveaux apprentis. mission de leur makre.
H. Chômaffe des fêtes commandées. 1/». Le valet laissant une lâche inachevéfe payera
12. Défense aux valets de travailler en dehors un écu d'amende,
de chez leurs maîtres et sans avoir fini leur temps. '*' Fixé à 3o sols par an , art. 3i de i66o.
192 LES METIERS DE PARIS.
21 . Item, aucun niaistre ne pourra achever aucune besongne ou ouvrage dudit
mesliei'qui sera enconimencé par aullre, sinon par le congé et consentement des-
dits gardes jurez. Et qui fera le contraire, Nous voulions qu'il encoure l'amende de
ung escu applicable moictié à Nous et moictié à ladite confrairie, et ung quart
d'escu ausdilz gardes et jurez dudict mestier pour leurs peines et travail desdictes
visitations.
22. Item, que nul ne recelé malicieusement et pour fraulder ledict mestier
aucuns d'icelluy mestier besongnant en sa maison, se ce n'est pour luy ou pour ses
gens, sur peine de soixante sols parisis d'amende, applicable moictié à Nous et
l'autre moictié à la confrairie.
23. Item, en faisant par lesdits maistres jurez Visitation dudit mestier ou refTus
ou delay de leur faire ouverture par malice ou aultrement pour empescher, re-
tarder ou délayer leurdite Visitation, et ce pendant musser ou latiter lesdits habil-
lemens, taillez ou encommencez à tailler et faictz à mesure ou aultrement, lesdits
jurez pourront faire faire ladicte ouverture par ung commissaire, en présence de
tesmoings, affin de veoir, visiter, faire, prendre et enlever par lesdits jurez tous
lesdits liabitz ou habillemens qu'ils trouverront taillés, faictz et encommencez à
tailler ou à faire au préjudice de ladicte ordonnance et contre la forme et teneur
d'icelle.
2-4. Item, que tous apprentilz seront tenuz et obligez de servir leurs maistres
par trois ans entiers et consécutifs; aultrement ne pourront estre passez maistres
dudit mestier en ceste Ville de Paris.
25. Item, lesdits maistres dudit mestier ne pourront avoir qu'un apprentil
chacun en leur service et maison, lesquels maistres desdits apprentilz seront
tenuz, incontinent qu'ils auront prins à leur service ledit apprentil, apporter le
brevet dudit apprentissage auxdits maistres jurez et gardes dudict mestier, pour
estre immatriculez en leur livre, en la manière acoustumée, que lesdits varlets du-
dit mestier seront tenuz de faire apparoir de leurdit brevet d'apprentissaige au-
paravant que de pouvoir estre reçeuz maistres dudit mestier; neantmoings est per-
mis auxdits maistres, après les deux premières années dudit apprentissaige faict,
prendre ung autre apprentd qui s'obligera pour trois ans, comme dessus est dict.
26. Enjoignons à tous serviteurs et varlets dudit mestier, incontinent qu'ils
seront arrivez en ceste Ville et faulxbourgs de Paris, de chercher maistre pour
servyr ou se retirer par devers le clerc dudit mestier pour les pourveoir, sur peine
de pugnition corporelle.
27. Deffendons très expressément à tous serviteurs et varlets dudit mestier de
faire aucune assemblée devant le logis du clerc dudit mestier ny ailleurs, ny
porter aucunes espées, dagues ny autres armes dans ladite Ville et faulxbourgs,
sur peine de pugnition corporelle.
28. Ne pourront lesdits maistres dudit mestier prendre aucuns serviteurs.
TAILLEURS D'HABITS.
193
s'il ne leur apparoist du certifficat du maistre qu'ils auront laissé, por tant qu'ils
l'auront bien et fidellement servy, à peine de l'amende.
'29. Item, suyvant ce qui leur a esté permis et octroie par la fondation de ladite
confrairie, en l'année rail quatre cens deux, leur avons pareillement permis et
confirmé, permettons et confirmons, auxdits maistres jurez et gardes dudit mes-
tier, avoir une bouette en laquelle chacun tailleur d'habitz, maistres et compa-
gnons dudit mestier de ceste Ville de Paris mettront et seront tenuz de mettre,
selon leur bonne volonté et courtoisie donner et non contrainctz, pour emploier
lesditz dons à entretenir et faire dire le service divin accoustumé estre dict et
cellebré en ladicte confrairie, et que Nous et nos preddecesseurs et successeurs
soions parlicippans auxdictes prières et oraisons, et le reste estre emploie à sub-
venir aux pauvres vieulx et anciens maistres et compagnons dudit mestier qui
seront tombez en povreté et mendicité et qui seront despourveuz de leurs veues
et clartez; lesquels deniers et oeuvres charitables seront emploiez par les maistres
jurez et gardes dudit mestier; lesquels maistres jurez et gardes jureront en leurs
consciences, à leur réception, qu'ils emploieront, tourneront et convertiront les-
dictes aulmosnes et bienfaicts à l'entretennement dudit divin service et oeuvres
charitables, et en rendront compte chacun an en la présence de nostre procu-
reur audict Ghastellot de Paris, comme de toute antiquité ils ont accoustumé
faire.
30. Item, que audit mestier de tailleur d'habits pour faire, garder, observer
et entretenir les présentes ordonnances, il y aura quatre jurez et gardes qui seront
chacun deux ans seullement en ladite charge, dont deux d'iceulx seront esleuz
tous les ans par la communaulté dudit mestier.
Tous lesquels articles avons confirmé et confirmons C' Donné à Paris, au
moys de juing, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingtz trois et de nostre règne
le neufviesme.
''' Enregistre au Parlement, le a septembre
i583.
1583, octobre. — Lettres patentes de Henri III
contenant règlement sur la Visitation des jure's et
haclieliers tailioiire d'habits : t Henry, par la grâce
de Dieu, Roy de France et de Polongne.à tous
presens et à venir, salut. Nos chers et bien amez
les maistres tailleurs d'habitz de nostre bonne
Ville de Paris Nous ont cy devant, parleur rcqueste
à Nous présentée en nostre Conseil d'Estat, faict
dire et remonstrer que trois cens ans sont et plus,
et lors<pie nostreditc Ville n'estoit en la grandeur
qu'elle est à présent, il y avoiten icelle quatre jurez
et gardes dudit estât de tailleurs d'habitz , comme
ils sont encores h présent s'estant noslredite
Ville de Paris augmentée et accreue, en la gran-
deur tpi'ello est à présent, le nombre des maistres
tailleurs d'habits s'est pareillement augmenté, ce
qui est cause de rendre les visitations beaucoup
plus pénibles et plus difficiles qu'elles n'estoient
d'ancienneté; et est du tout impossible que lesdits
quatre jurez, s'ils ne sont secourus et soulaigez à
faire lesdites visitations par les bachelliers dudit
estât suivant les statuts et ordonnances et
en les amplifiant, avons, auxdits maistres tailleurs
d'habits de nostredite Ville de Paris, ])ermis et per-
mettons par ces présentes de faire icelles visitations
et recherches comme ils ont accoustumé ; et ad ce
qu'elles puissent estre faictes plus exactement, et
que Icsdils jurez se puissent départir par sepmaine
3D
HPUlUeilIt KATIONtLI.
194
LES METIERS DE PARIS.
VII
1660, mai.
Statuts des tailleurs d'habits pourpointiers, en 3â articles, et lettres patentes de Louis XIV
conjirmatives.
Arch. nat., Ordonn., 7' vol. de Louis XIV, X'* 86G1, fol. 4i6. — Bannières, la" vol., Y 16, fol. 303 v".
Coll. Lamoignon, t. XIV, fol. 120. — Statuts des tailleurs de 1768, iti-ia, p. 5.3.
Coll. Delamare, fr. 3179g, fol. isa.
1. Pour tenir la main à ce que lesdites ordonnances et statutz cy après rédigez
soient exactement observez dans ladite communaulté, il sera par chacun an, en
la veille du jour et feste de la Sainte Trinité ''), esleu, en la présence de nostre pro-
cureur au Chastellet, deux jurez maistres et gardes dudict mestier, en la place de
deux anciens qui sortiront de charge, lesquels auront avecq les deux qui demeu-
reront plein pouvoir et auctorité sur tous les autres maistres et marchans de la-
dite communaulté, pour les reprendre, visiter et recevoir les plaintes qui seront
chacun à son tour, vacquer aux visitations une se-
maine durant, et que pour soulaiger celluy desdits
jurez, lequel sera en sepmaine, et aflin d'ostor
toute occasion de pouvoir calumpnier et accuser de
connivence ou négligence ez visitations qu'il feroit
seul, voulons qu'il soit accompaigné et assisté des
bacheliers et maistres dudit estât, qu'il sera tenu
appeller et prendre du nombre de huict, lesquels
seront à ceste fin nommez et esleuz par la commu-
naulté'desditz maislres tailleurs d'habitz, lorsqu'ils
procedderont h l'eslection des jurez Donné
h S' Germain en Lave, au moys d'octobre, l'an de
grâce rail cinq cens quatre vingt trois et de nostre
règne le dixiesme. n (Arch. nat., Ordonn., 6° vol.
de Henri III, X" 8687, fol. 111 \'. — Coll. La-
moignon, t. IX, fol. ^99.)
1601, 9 1 novembre. — Sentence de police sur
les compagnons tailleurs d'habits : tf Faisons expresses
inhibitions et deffeiises à tous compagnons et gar-
çons tailleurs de cy-après laisser et eux départir
du service de leurs maistres qu'ils ne les aient servy
par l'espace d'un an entier, si ce n'est avec congé
et permission de leursdits maistres , ot eux assem-
bler à plus grand nombre que de trois et à tous
maistres tailleurs de les recevoir en leurs boutiques,
ni leur bailler à travailler deiïenses h tous
hosteliers, cabaretiers et autres personnes de reti-
rer en leurs maisons lesdits compagnons et garçons
tailleu.'s plus de trois joure, pendant lesquels se
reth'cront par devers le clerc dudit mestier pour
leur trouver maislres et leur faire bailler de la be-
sogne. (Coll. Lamoignon, t. X, foi. 287, d'après
un registre du juré crieur.)
1639, 29 novembre. — Sentence du Châlelet
défendant, suivant le 26' article des statuts anciens
et 2' des nouveaux, de prendre un apprenti trdu
dez et de i'esguille et de main neuve au mestier
sans appeler les jurés à la passation du brevet».
{Ibid.,1. XI, fol. iio4.)
IGàl, 3i août. — AiTêt du Parlement qui fait
défense aux parties d'entreprendre sui- le métier les
uns des autres, ttsçavoir, aux pourpointiers de faire
hauts et bas de chausses, manteaux, soutanes,
robbes, ny autres habits longs, de quelque qualité
qu'ils soient, mais seulement pourpoints de toutes
sortes d'estoffes, juppes, juppons, maudillcs, rou-
pilles , sayes et casaques non excedans les genoux ;
et ausdits tailleurs, de faire aucune visitation sur
lesdits pourpointiers, ny saisir les ouvrages. ^
(Arch. nat.. Coll. Rondonneau, AD, XI. 26.)
1658, 7 septembre. — Arrêt solennel du Par-
lement qui fait défenses aux ouvriers particuliers ,
non compris en la hste du 1" octobre i655, dres-
sée après l'union des deux communautés de tail-
leurs et pourpointiers, d'exercer la maîtrise. {Ibid. ,
26.)
''' Premier dimanche après la Pentecôte, fête
de la confrérie des tailleurs.
TAILLEURS D'HABITS. 195
faites contre les maistres compagnons et apprentifs dudit mestier, de faire rapport
à la compagnie des anciens bacheliers dudict mestier et marchandise ou députez
d'icelle , de toutes les affaires qui se présenteront pour ladite communaulté , prendre
leurs advis es choses importantes, régir et gouverner tout ce qui appartiendra à
ladite communaulté comme de bons pères de famille et ne rien oublier de ce
qu'ils pourront faire pour l'advancement, protection et deflences d'icelle; et auront
droit d'aller en visite chez tous les maistres, de saisir en vertu de la commission
qui leur sera donnée par nostredit procureur et de faire leur rapport de toutes
leurs contraventions par devant hiy. Le mesme jour et en la mesme heure as-
semblez, il sera proceddé à l'establissement d'un maistre de confrairie à la place
de l'ancien qui sortira de charge, pour avec cellui qui demeurera faire toutes les
fournitures de l'église et autres choses, selon l'usage de ladite compagnie qui
concerne ladite charge.
'2. Que les articles accordez entre les deux communaultés des maistres mar-
chans tailleurs d'habits et pourpointicrs de ceste Ville de Paris, le vingt huit juillet
mil six cens cinquante cinq, rédigez en forme de contratz passez pardevanl no-
taires au Chastellet, ledit jour, confirmez par sentence du prevost de Paris le pre-
mier septembre ensuivant, et finallement homologuez par arrest du Parlement de
Paris, le treiziesme décembre de la mesme année ('\ pour estre gardez et observez
inviolablement, sans que les ungs ny les autres s'en puissent jamais départir pour
quelque cause et occasion qui soit ou puisse estre; et ne pourra à l'advenir estre
eslably aucune maistrise de pourpointiers, ny estre fait aucun maistre pourpointier
pour avoir esté ladicte maistrise et communaulté des pourpointiers confuse et
reunie avecq la maistrise et communaulté des maistres tailleurs, pour ne faire
qu'une seulle et mesme communaulté pour travailler tous du mestier des tailleurs
et pourpoincliers de ladite Ville, faulxbourgs et banlieue de Paris, ausquels seuls
il appartient de faire et vendre toutes sortes d'habitz et estoffes propres à les faire
et peaux dont l'on se sert et pourra servir à l'advenir pour couvrir et habiller
toutes sortes de personnes, de quelque qualité, aage ou sexe qui se puisse estre,
pour quelque cause et occasion que ce puisse estre '^'.
'"' Ix! registre liu Parlement X'" SôSg , qui va du
ai novembre iG5A au 20 dôcemhrc i656, ne pré-
sente aucune pièce enregistrée d'avril i655 à fé-
vrier i656. La table de Blanchard omet celle pièce
aux pourpointiers coinine aux tailleurs. La Collec-
tion Lamoignon et les autres dépôts ne la possèdent
pas. Nous devons donc nous borner à l'indication
ci-dessus de l'article a des tailleurs pour constater
la réunion des deux métiers par simple contrat de-
vant notaires.
'*' 3. Défense à tout autre qu'aux tailleurs
pourpointiers de vendre ou faire des vétemenis , a
mesure ou sans mesure, pour hommes, femmes,
enfants ou domesti([ues.
II. Défense d'exercer le métier avant d'avoir fait
son chef-d'œuvi"e; sont exceptées les filles et femmes
de maîtres qui pourront habiller les enfants jusqu'à
l'âge de huit ans.
5. Pour passer le chef-d'œuvre, il faudra fournir
le brevet d'apprentissage et satisfaire aux conditions
de religion et de bonne conduite.
6. Le brevet sera passé pour trois ans devant
notaires, en présence des jurés, et suivi de trois
ans de travail h titre de compagnon.
35.
196 LES MÉTIERS DE PARIS.
7. Ne recevront à l'advenir les jurez et gardes et anciens maistres tailleurs
pourpcânctiers plus grant nombre de dix maistres par an , par brevet d'apprentis-
sage, suivant Tordre de leur brevet; et seront iceux apprentifs tenus faire chef
d'oeuvre entier en la chambre ou bureau pour ce établie en la maison de l'un des
dits jurez et gardes, tel qu'il luy seroit donnez par eux, et ledict chef d'œuvre se
fera en la présence desdits quatre jurez et gardes et des anciens maistres qui au-
ront passé les charges de jurande, lesquels seront appeliez chacun à leur tour pour
assister audict chef-d'œuvre depuis le commencement jusques à la fin, afin d'exa-
miner et jugier tous ensemble la capacité dudit aspirant et le recevoir ou renvoyer.
Et sera payé à chacun desdits jurez et gardes par l'aspirant quatre livres tournois,
et à chacun desdits anciens quarante sols pour leur sallaire et vaccation ; et outre , ce
qui doibt estre mis à la boiste par lesdits aspirans pour les affaires de la commu-
naulté, comme il a esté tousjours usé par les jurez, et estre tenu compte à ladicte
communaulté. Et seront tenus tous les aspirans, incontinant après leur chef d'œuvre
achevé, de prester le serment de maistre pardevant nostre procureur au Chastellet
de Paris, à peine d'estre saisy comme chambrelan, et ce en la présence des jurez
gardes et anciens dudit mestier(').
10. Seront tous les maistres marclians, tailleurs, pourpoinctiers en la Ville,
faulxbourgs et banlieue de Paris, tenus de faire bien et deuement tous et chacuns
habits et accoustremens à usaige d'homme, de femmes, d'enfants, à mesure et
sans mesure, commandez et non commandez, le tout bien couppé et cousu, de
bonne estoffe, bien et fidellement gnrny et estoffé, de bien mettre et appliquer
et enjolliver ce qu'il conviendra pour leur perfection, le tout à poil droit fil, fleurs
et figures, et particulièrement la marchandise de vente en leurs boutiques et maga-
sins bien et fidellement estoffer; et pour y pourveoir à ce que le publique ne soit
point mal servy, seront les jurez et gardes dudit mestier tenus d'aller quatre fois
l'an en visite chez tous lesdits maistres pour visiter et faire le rapport de toutes
les contraventions ^^'.
12. Aucun maistre de ladite communaulté ne pourra achever ouvrage que
ung autre maistre aura commencé, marqué, couppé ou brodé, sinon du consen-
tement dudit maistre qui l'aura commencé; et sera faict deffences à tous lesdits
maistres de donner aucun ouvrage à faire hors de leurs maisons et boutiques, si
ce n'est à d'autres maistres dudit mestier, ni d'avoir aucuns garçons travaillans
pour eux à leurs pièces mais seulement à leurs gages, pin, pot, lict et maison, les
meilleurs ouvriers compagnons à quatre livres par mois, les autres à trois livres
et à quarante sols par mois, et dix sols par journée, à ceux qui vont à la journée '^'
''' 8. Les compagnons étrangers seront admis '^' 11. Les veuves continiieronl le métier et gar-
par mariage avec une fille de maître. deront les apprentis pris par leur défunt mari ; elles
9. Leurs enfants d'un autre mariage seront n'auront qu'un compagnon dans leur boutique,
traités comme apprentis. ''' L'ouvrier à la joui-née n'était pas nourri.
TAILLEURS DHABITS. 197
ainsy qu'il est porté par les sentences, arrest et reglemens de ladite communaulté.
Et sera destiné un lieu par les maistres jurez et gardes de ladite communaulté où
les maistres qui manqueront d'ouvrage de leurdict meslier se trouveront pour
en faire pour ceux qui en auront trop, affin qu'ils puissent tous estre acceptez de
leur meslier et gaigner leur vie. Et qui fera le contraire, il payera soixante livres
d'amende, dont le tiers sera appliqué à la confrairie de ladite communauté, ung
aultre à l'hospital gênerai des pauvres, et la troisiesme partie au dénonciateur.
13. Nul autre que les maistres dudit mestier ne pourra vendre ny faire vendre
aucun bourlet, ni vertugadin, ny emboutisseuresf'', ny aultres choses servant à
la perfection des habitz à usage d'hommes, de femmes, ny d'enfans, ny enjolive-
mens quelconques, s'ils ne sont maistres ou maistresses dudit mestier, ny mesme
de faire ou perfectionner aucuns habitz de ballelz ou tragediz ou aultre, à peine de
confiscation des marchandises, ouvrages et ustancilles, et de trente livres d'amende
applicable comme dessus.
là. Nul maistre dudit mestier ne pourra tenir deux bouticques ny receller au-
cun chambrelan ny cousturière et s'associer avecq aucuns frippier ny aultres que
des maistres dudit mestier et marchandise, ny avecq les privilégiez; et s'il se trouve
quelque maistre qui, au préjudice des presens statuts, protègent et souffrent
aucun travaillant secrètement ou indirectement, il sera decheu de son privilleige
et saisy comme chambrelan, et les marchandises saisies et confisquées, et ledit
maistre condamné à trente livres d'amende applicable comme dessus.
15. Aucun ne pourra faire, ny faire vendre, ny débiter aucuns bas de thoille,
de futaine, de treilly, ny haultz de chausses '^), ny autres garnissemens de thoille ou
aultres estoffes à mettre sur les habits pour leur conservation, soient thoille cirée
ou aultrement, s'il n'est reçeu maistre marchand tailleur pourpoinclicr à Paris, à
peine de confiscation desdites marchandises qui se trouveront ès-foires, marchez
ou autres lieux de la Ville, faulxbourgs et banlieue de Paris, et de trente livres
d'amende applicable comme dessus.
16. Quiconque sera reçeu maistre marchand thailleur d'habilz pourpoinc-
licr à Paris, s'il arrive qu'il taille mal ou gaste les habitz qui luy seront com-
mandez, par sa faulle; après avoir esté veuz et visitez par les maistres jurez et
gardes dudict mestier, s'ils rapportent par leur serment que les estoffes soient em-
pirées ou gastées, le maistre qui aura aussy mal fait et gasté les estoffes indamp-
nisera celluy qui luy aura mis en main lesdictes estoffes du dommage et perte
qu'il aura souffert par la faulte et ingnorance dudit maistre. Et oultre sera con-
dampné en telle amende qu'il sera jugé digne de sa faulte. Ne pourront estre fait
aucun rapport ou visites d'ouvrages mal faits, que par les jurez et gardes dudit
'■'' Les bourrolels et vertugadins s'appliquaient jupes des femmes par derrière et scrvaienl à d'autres
h diverses parlics de la toilette, soit pour border usages variant d'ailleurs avec les l'poques.
les chaperons des hommes , soit pour étoffer les '*' En toile ou en drap et non en tricot.
\
198 LES METIERS DE PARIS.
mestier et marchandise ou par les anciens bacheliers qui auront passé la charge
de jurez-thailleurs, attendu la congnoissance qu'ils ont en ces matières, ce que ne
peuvent avoir ceux qui n'ont passé les charges de jurande. C'est pourquoy il est
deffendu à tous aultres maistres de l'entreprendre, sur peyne de nullité de leur
prétendu rapport et de soixante livres d'amende appliquable comme dessus.
17. Tous thailleurs qui appartiendront aux princes et princesses de nostre sang,
et qui justiffiront de leur qualité par lettres de retenue desdits princes ou prin-
cesses, seront obligez, conformément aux arrest et reglemens sur ce rendus, de
faire leur demeure actuelle ès-maisons desdits princes ou princesses, lesquels seront
tenus de faire registrer leurs lettres de retenue pardevant nostre procureur au
Chastellet, en présence des jurez et gardes dudit mestier, à peyne de nullité et
quatre vingt livres parisis d'amende; pour lesquels ils travailleront seullement et
non pour d'autres personnes, suivant qu'il est porté par leurs lettres. Et seront
iceux soit disans privilégiez obligez de suivre leurs seigneur et dame, lorsqu'ils
seront absens de deux lieues de Paris, sanz qu'ils puissent tenir aucuns compa-
gnons ou aultres travailleurs soubz leurs noms, en la Ville, fa uxbourgs et banlieue
de Paris, et ce conformément aux editz de création et arreslz, à peyne de confis-
cation des estoffes et habitz et aultres choses deppendans dudit mestier et mar-
chandise. Et seront visitez par les jurez et gardes thailleurs pour veoir et sçavoir
s'ils travaillent conformément aux presens statutz et ordonnances; et au cas de con-
dampnation, le rapport en sera fait par lesdits jurez pardevant nostre procureur
au Chastellet de Paris et non adleurs, pour estre par luy punis selon la contra-
vention faite par eux auxdits reglemens, sans qu'aucunes femmes ny filles puis-
sent jouir d'aucuns privilleiges soubz quelque nom ny prétexte qu'ils puissent estre.
18. Nul maistre dudit mestier ne pourra soustraire ny mettre en besongne
aucun garçon ou apprentif d'autre maistre, sans la permission de sondit maistre,
jusques à ce que ledit garçon ait achevé son temps d'apprentissage ou bien qu'il
ait achevé l'ouvrage commencé, et lesdits garçons seront obligez de travailler tous
les jours ouvrables, assideuement, sans perdre de temps ni négliger leurs maistres
et besongne. Et ne sera permis aux maistres ou garçons de travailler aux jours de
festes et dimanches commandez de l'Eglise, sur peine de trente livres d'amende
apphquable comme dessus.
19. Permis aux anciens bacheliers qui auront passé les charges de maistres
thailleurs d'habits à Paris, en vertu de leurs commissions de jurande et des pre-
sens statutz, d'aller en visite chez les chambrelans et les cousturières et toutes
autres qui entreprennent sur ledit mestier en la Ville, faulxbourgs et banlieue de
Paris. Et lesdits anciens feront leur rapport des bardes par eux saisis pardevant
nostre procureur au Chastellet, en la présence des jurez, vingt quatre heures après
la saisie faite.
20. Et d'autant que l'expérience a fait veoir que les quatre jurez et gardes
TAILLEURS D'HABITS. 199
thailleurs ne sont en nombre suffisant, quoiqu'assistez de leurs anciens baclicliers
pour empescher et se garantir des entreprises qui se font journellement sur leurdit
mestier et marchandise, Nous voulons que tous les ans il soit esleu seize jeunes ba-
cheliers, ouitre et par dessus les huit que l'on a accoustumé d'eslire ''', lesquels seize
seront esleus par les jurez gardes et anciens bacheliers, le second lundy d'après la
Sainte Trinité; et seront tenus de prester le serment pardevant nostre procureur
au Chastellet et prendre de luy commission, à peyne d'estre descheuz de la mais-
trise et de trente livres parisis d'amende payable par corps ; et seront tenus d'aller
en visite toutes les semaines une fois chacun, assisté d'ung huissier ou commis-
saire; et aussytost les saisies faictes, mettront entre les mains des jurez et gardes les
choses saisies et procès verbaux, sur pareille peyne que dessus, pour en estre fait
rapport par lesdits jurez et gardes pardevant nostre procureur au Chastellet; et
le rapport fait, lesdites bardes saisies seront portées en la chambre ou bureau
pour ce cstably, et ne pourront lesdits jurez et gardes proffiter desdites saisies,
en quelque façon que ce soit, ains le proffict, s'il y en a, appartiendra à ceux qui
auront faict lesdictes saisies ou la perte, attendu qu'il n'est point raisonnable que
lesdictes saisies se facent aux despens de la communaulté, comme aussy ladite
communaulté en abandonnant le proffict aux saisissans pour leurs peynes ^'^K
24. Comme de tous temps et depuis l'establissement de la jurande dudit mes-
tier il est accoustumé tous les ans de faire cslection de deux maistres dudict
mestier pour exercer la jurande et charge de garde l'espace de deux ans, et d'ung
maistre de confrairie, en la présence de nostre procureur au Chastellet de Paris,
et ce à la plurahté des voix de tous les maistres dudit mestier qui sont à présent
au nombre de seize cens ou environ; que ce grand nombre fait une inévitable
confusion; il a esté advisé dans ladite commimaulté, soubz le bon plaisir du Roy,
conformément à ung arrest du Parlement de Paris, du i^aoust mil six cens cin-
quante neuf, affin de pourveoir aux desordres et aux brigues et caballes qui se font
entre les maistres dudit mestier, que doresnavant ladite eslection se fera par six
vingtz maistres dudit mestier, sçavoir quarante estant jurez maistres et gardes et
anciens bacheliers thailleurs qui auront passé par la jurande de thailleurs, et qua-
rante modernes qui auront plus de dix ans de maistrise, et quarante jeunes mais-
tres au dessoubz de dix ans de maistrise, qui font en tout le nombre de six vingt
maistres; et en cas qu'il se trouve quelque aspirant à la jurande convaincu de
brigue par banquet, festin ou aultrement, il en sera descheu, luy et ses complices
condamnez à l'amende. Lesdits modernes et jeunes maistres seront nommez tant
'■' Approuvés par lettres d'octobre i583, après seront contraints parla force, et il en sera dressé
rédaction des statuts; ci -dessus, p. 198, note. procès-verbal.
'*' 21. Les jeunes maîlros ne feront une visite 23. Les compagnons seront placés chez des
que sur l'avis des jurés. maîtres par les clercs de la communauté, sinon ils
22. Ceux qui s'opposeraient à cette visite y devront quitter la ville ou seront mis en prison.
200 LES METIERS DE PARIS.
par lesdils jurez que par les anciens bacheliers qui auront passé la charge de juré
tailleur, chacun d'eux alternativement, conformément audict arrest et du consen-
tement de nostre procureur au Chastellet. Et ne pourront estre reçeuz à la charge
de jurez et gardes aucun niaistre qui ne sache lire et escripre aultant qu'il convient
à ladite charge, et qu'ils n'ayent dix ans de maistrise; et pour la nommination des-
dits maistres modernes et jeunes par lesdils jurez et anciens, pour donner leurs
suffrages pour l'eslection des gardes, il sera fait assemblée, le jeudy avant la feste
de la Sainte Trinité, desdits jurez et anciens en la chambre ou bureau, pour par
iceux donner la liste desdils maistres dénommez pour se trouver le samedy en
suivant, à deux heures de relevée, au lieu pour ce designé pour y donner leurs
suffrages, sans y manquer, sur peyne de quatre livres parisis d'amende s'il n'y a
excuse légitime, et le tout en la présence de nostre procureur au Chastellet de
Paris, qui, pour cest effect, sera prié de se trouver audit lieu pour recevoir les voix
et estre présent à ladicte eslection, affin de recevoir le serment des nouveaulx jurez
esleuz et d'ung maistre de confrairie, lesquels jurez et maistres de confrairie se-
ront obligez d'accepter lesdites charges à peyne de cinq cens livres d'amende
appliquable moictié à la confrairie et l'autre moictié aux plus urgentes nécessitez
de ladite communaulté; et ledit maistre de confrairie esleu sera obligé de faire la
fonction de sa charge par l'ordre des maistres jurez et gardes, à peyne de cassation
de maistrise, en tout ce qui sera juste et nécessaire pour la conservation de ladite
communaulté; et seront lesdits maistres de confrairie obligez de faire célébrer ung
service à la saincte Trinité pour le repoz des âmes des deffunclz anciens maistres
bacheliers tailleurs aussytost après leurs decedz, aux frais de la boiste de ladite
confrairie ^^K
31. Comme de tout temps et ancienneté, dont il n'est mémoire du contraire
depuis l'establissement de ladite maistrise et confrairie, il a perpétuellement esté
permis à ladite communaulté d'avoir une boiste en laquelle chacun maislre com-
pagnon et confrère de ladite confrairie de la Ville, fauxbourgs et banlieue de Paris
ont accoustumé de mettre, suivant leurs moiens et bonne volonté '^^ quelques
deniers de leurs biens pour assister et faire célébrer le service divin et faire les
prières pour la prospérité et santé de noz Roys et conservation de cest Estât,
chacun maistre de ladite communaulté sera tenu de mettre en icelle, pour sub-
venir à ladite confrairie et aux affaires de ladite communaulté , trente sols par année ,
'■' 25. Le maître de confrérie rendra ses comp- 29. Les procès ne seront suivis que sur l'avis
tes tous les ans. de l'assemblée des maîtres. Tous les deux ans , on
26. L'aspirant aura un conducteur choisi parmi élira un grand garde.
les anciens, lequel recevra 8 livres. 30. Les tailleurs d'habits et pourpointiers ont
27. Un maître ne pourra entretenir que six payé cinq mille livres pour droit de confirmation
compagnons travaillant sous ses ordres. et six mille livres pour être exempts de création de
28. Les jurés pourront faire leurs visites en maîtrises.
tous endroits. '^' Ci-dessus, art. a o et 29 de i583.
TAILLEURS D'HABITS.
201
et les compagnons quinze sols, pour estre lesdits deniers employez aux charges
et rentes de ladite communaulté et le reste converty en aulmosnes aux pauvres et
vieilles gens despourveus de biens de ladite communaulté, et lesdites aulmosnes
et aultres despenses seront faictes par l'ordre des maistres jurez et gardes, en leur
conscience et par le serment qu'ils en auront preslé à leurs réceptions'').
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre comme depuis
peu et en l'année mil six cens cinquante cinq, affin de retrancher, finir et terminer
plusieurs procez meuz entre lesdites communaultez des maistres tailleurs et mar-
chands maistres pourpoinctiers deceste Ville, prevosté et banlieue de Paris, qui en
pouvoient encores subsister beaucoup d'autres, au grand préjudice et ruyne iné-
vitable desdites communaultez, par l'advis et auctorité de noz officiers tenans la
police de nostre dicte Ville, prevosté et vicomte de Paris, lesdites communaultez ont
esté unis et joinclzet incorporez pour jouir ensemble de leurs droictz et privilèges;
il leur a esté nécessaire de refformer leursdictes ordonnances et, soubz nostre bon
plaisir, des statuts de l'une et de l'autre desdites communaultez en composer de
nouveaux pour régler tous les doubles, difficultez, abbus et mauvais usages qui
s'estoient introduits enlreux depuis la confirmation de leurs derniers statutz qu'ils
ont communiqué au sieur d'Aubray, conseiller en noz conseils, lieutenant civil en
la prevosté et vicomte de Paris, et au sieur de Riantz, aussy conseiller en noz con-
seils, nostre procureur au Chastellet de Paris, juges de police, lesquels ont ap-
prouvé lesdits statutz pour estre très utiles au publicq et à chaque particulier
intéressé, en iceux que lesdits exposans Nous ont très humblement fait supplier de
vouloir agréer et auctoriser et pour ce leur accorder noz lettres nécessaires. A ces
causes Donné à Paris au mois de may, l'an de grâce mil six cens soixante
et de nostre règne le dix septiesme t'^'.
''* 32. Défense aux compagnons de demeurer
chez les fripiers.
33. I^es maîtres ne seront visités que par les
jui-és.
3^. Les ordonnances seront maintenues et les
jurés les feront exécuter.
''' Registre le a a mai de la même année.
1647. Communaulé religieuse des frères Tail-
leurs, établis pour exercer le métier de tailleurs
d'habits; premiers règlements en iGiy, renouve-
lés en 1735. Sans aucun lien avec la communauté
ouvrière, vœu de célibat, prières et odiees obliga-
toires. (Arcli. nat.,ColI. Roiidonncau, AD, XI, 26,
impr. in-!i°.)
1GG6, 19 juin. — Sentence des requêtes de
l'hôtel, qui ordonne que l'article 3 des statuts de-i
tailleurs et pourpointiers sera exécuté. Fait défenses
h tous marchands merciers et joailliers de faire ou
faire faire en France des habits d'homme ou de
femme pour vendre ou débiter, étant du métier
des demandeurs, à peine de 5oo livres d'amende,
confiscation des n)archandises et tous dépens. . .
(Coll. Rondonneau, AD, XI, 26.)
1 G67 , 1 G décembre. — Arrêt du Grand Conseil
prononçant la saisie d'un habit, culotte et casaque
en droguet du Lude sur un fripier privilégié sui-
vant la Cour. (Recueil de 1767, p. 100.)
1GG9, 19 mars. — Arrêt du Parlement qui or-
donne que les taspirans à la maîtrise de tailleurs
d'habits seront reçeus et admis selon les statuts de
ladite communauté, h peine de i,5oo livres d'a-
mende contre les jurés tailleurs ou autres qui y
conlreviendroient. 1 (Coll. Rondon., AD, XI, 26.)
1676, 31 juillet. — Arrêt du Parlement con-
tenant règlement entre tailleurs et fripiers. Ladite
Cour crfait défenses aux fripiers de faire des
96
IVPntXERII NATIOXALC.
202
LKS METIERS DE PARIS.
YIII
I69/i, 25 seplembre.
Déclaration du Roi défendant aux tailleurs d'employer des boulons de drap.
Recueil des passementiers de 1719, ]>. i3. — Coll. Lamoigiioii, t. XiX, fol. 4^17.
Louis, par ia grâce de Dieu, Roy de France
et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes
lettres verront, salut. Nous avons esté informé
du préjudice considérable que cause dans
nostre royaulme l'usage qui s'est introduit
depuis peu de temps de porter des boutons
de la niesme étoffe des babits, au lieu qu'au-
paravant ils estoient pour la plupart de soye,
ce qui en faisoit une très grande consonima-
tion, particulièrement dans nosire province
de Languedoc, et donnoit de l'employ à un
grand nombre de nos subjects; et comme
Nous n'avons rien plus à cœur que d'augmen-
ter les manufactures et procurer à nos sub-
jects les moyens de subsister par leur travail.
Nous avons résolu de pourveoir à cet abus. A
ces causes et autres à ce Nous mouvans et de
notre certaine science, pleine puissance et au-
torité royale, Nous avons, par ces présentes si-
gnées de notre main, fait très expresses def-
fenses aux tailleurs d'habits et à tous autres
de faire à l'avenir, à commencer du jour de
la publication des présentes, aucuns boulons
de drap et toutes autres sortes d'estoffes, de
quelques qualités qu'elles soient, à peine de
cinq cents livres d'amende applicable un tiers
au dénonciateur, un autre tiers aux hôpitaux
des lieux et l'autre tiers à nosire profit. Fai-
sons pareillement deffenses à toutes personnes
d'en porter sur leurs babits à commencer du
premier janvier 1696, à peine de trois cents
livres d'amende applicable, sçavoir, moitié
aux hôpitaux des lieux et l'autre moitié à
nosire profit Donné à Fontainebleau,
le 2 5^ jour de septembre, l'an de grâce mil
six cens quatre vingt (|uatorze.
1712, 26 janvier. — Arrêt du Conseil, en
conformité de la déclaration du 2 5 septem-
bre iCg^t, arrêt du Conseil du iZi juin lôgâ
et lettres du 5 octobre 1706, interdisant aux
tailleurs de faire des boutons de drap, de soie
et de toutes autres étoffes à mettre sur les babits
et d'employer des boutons de corne jetés en
moule, comme faisant préjudice au métier
des boutonniers. (Coll. Lamoignon, t. XXV,
foL 26.)
1736, i5 mai. — Déclaration du Roi in-
terdisant aux tailleurs de fabriquer des bou-
tons de drap : tr Louis, par la grâce de Dieu,
Roy de France et de Navarre, à tous ceux
qui ces présentes lettres verront, salut. Le feu
Roy, nostre très honoré seigneur et bisayeul ,
babils neufs; leur permet seulement de faire faire
par les tailleurs, acheter et vendre toutes sortes
d'habits et vêtements neufs h usage d'hommes,
de femmes et d'enfants , et sans mesures , d'estoffes
de laine, poil, fil et soye, séparées ou mesiées,
jusqu'à la valeur de huit livres l'aune et au-des-
sous Fait en Parlement, le 2 1 juillet 1 676. n
(Coll. Lamoignon, t. XVI, fol. 55G.)
1 692 , 1 "juin. — Déclaration du Roi : fc Louis . . .
unissons à la communauté des marchands maîtres
tailleurs d'habits, pourpointiers, chaussetiers , les
offices de leurs jurés, en payant la somme de
soixante-dix mille livres, permettons d'employer
en paiement les sommes dues par les anciens jurés ,
les produits de la vente de l'argenterie à la Mon-
noye et en outre permettons de lever vingt cinq sols
par visite, douze livres par brevet, cent livres par
maitre de chef-d'œuvre, vingt livres par fils de
maitre, deux cents hvres par maitre élu juré, et
de recevoir quatre mailres sans qualité au prix de
cinq cents livres. d (Coll. Lamoignon, t. XVIII,
fol. 82/1.)
TAILLEURS D'HABITS.
203
par sa déclaration du 2Ô septcmbie iCg'i,
enregistrée en noslre Cour de Parlement de
Paris, le 2 ocfobre suivant, auroil, pour les
considérations y contenues, fait très expresses
deffenses aux tailleurs d'habits et à tous au-
tres de faire aucuns boutons de drap et de
toutes autres sortes d'étoffes, de quelque qua-
lité quelles feussent, à peine de 5oo livres
d'amende, et à (ouïes personnes d'en porter
sur leurs habits, à peine de trois cens livres
d'amende; et par differens arresis et regle-
mens postérieurement rendus, confirmés par
lettres patentes du 5 octobre 1706, enregistrés
en nostredite Cour de Parlement, le 21 mars
1707, les mesmes dispositions auroient esté
renouvelle'es , et il auroit esté fait très expresses
inhibitions et deffenses aux (ailleurs d'habits
et à toutes personnes de faire mettre ny porter,
sur les habits, des boutons de drap, de tissus,
de rubans, ny d'aucune autre esloffe de soye
ny d'or et d'argent, soit au mestier, sous les
peines portées par la déclaration du 2 5 sep-
tendjre iGgi. Et estant informé qu'au préju-
dice des dispositions aussi précises, l'usage
s'est introduit, et il se fait commerce, depuis
quelque temps, d'une sorte de boutons dont
les moules sont couverts d'une étoffe de crin
faite au mestier, en forme de ruban (issu,
sous prétexte que les boutons de cette espèce
estant pour la grande partie de fabrique
estrangère, ils n'estoient pas dans le cas des
deffenses cy devant faites, ce qui estant égale-
ment contraire au bien et à l'avantage des
manufactures de soye et autres mesliers ser-
van( à la fabrication des boutons et préjudi-
ciables aux maislres passementiers bouton-
niers, auxquels suivant les statuts et reglemens
de leur communauté il n'est permis d'en faire
qu'à la main et à l'esguille; et considérant
d'ailleurs qu'un pareil abus, s'il estoit tolleré,
entraineroit la destruction totale de cette com-
munauté composée d'un nombre considérable
d'ouvriers qui n'ont que leur profession pour
subsister, ces motifs Xous ont engagé, pour
faire cesser toutes difficultés et contestations,
d'expliquer nos intentions à cet esgard d'une
manière plus précise Donné à Versail-
les, le 1 5' jour de may, l'an de grâce mil sept
cent trente six. (Coll. Lamoignon, t. XXXII,
fol. i5o.)
1737, 28 janvier. — Arrêt du Parlement
autorisant les tailleurs et les boursiers gibe-
ciers à faire concurremment des bourses à
cheveux et à perruques. (Recueil de 1768,
p. 187.) — Coll. Lam., t. XXXII, fol. 28i.)
1737, 3o juillet. — Arrêt du Conseil rap-
pelant celui du 17 décembre 1786, qui ac-
cordait aux bonneliers, contre les tailleurs, la
fabrication des bonnets carrés en drap. (Coll.
Lamoignon, t. XXXII, fol. aio.)
1739, 8 mai. — Arrêt du Parlement dé-
fendant aux tailleurs d'habits de faire des
saisies chez les fripiers et de les visiter sans
être accompagnés d'un commissaire, d'un garde
drapier, mercier et fripier. (IbicL, t. XXXIII,
foL 533.)
1740, 23 août. — Arrêt du Conseil d'État
révoquant un jugement du bureau des arts et
métiers du 11 juin 1788. La communauté
des tailleurs d'habits avait accepté parmi ses
membres, en qualité de maîtres, 43 tailleurs
privilégiés, en leur faisant payer de 600 à
900 livres, soit en tout 2 5, 800 livres desti-
nées à amortir la dette commune. Ces maîtrises
ainsi rapportées sont, par grâce spéciale,
définitivement validées et revêtues de tous les
droits, mais il est fait défense aux jurés tail-
leurs de recevoir à l'avenir aucuns maîtres
sans qualité. (Recueil de 1768, p. l'ig.)
17/ii3, 18 mars. — Arrêt du Parlement
confirmant une sentence du 28 janvier 1787,
autorisant les tailleurs et les boursiers, con-
curremment, à faire des bourses à cheveux ou
calottes. (Recueil de 1768, p. i58. — Coll.
Lamoignon, t. XXXV, fol. i5i.)
1745, 22 mai. — Arrêt du Conseil unis-
sant à la communauté des tailleurs, pour-
pointiers, chaussetiers, trente offices d'inspec-
teurs contrôleurs, moyennant une finance de
190,000 livres, avec faculté, pour amortir
celle somme, de recevoir soixante maîtres
sans qualité et sans chef-d'œuvre au prix de
700 livres chacun. (Coll. Lamoignon , t. XXXVI ,
fol. 358.)
aC.
204
LES METIERS DE PARIS.
1745, 28 août. — Arrêt du Parlement
déclarant qu'uif maître tailleur d'habits de la
Ville de Paris peut exercer dans la ville de
Lyon, sans être reçu à nouveau et sans payer
aucun droit de re'ception. (Recueil de 1763,
p. 198.)
1746, 17 juin. — Sentence de police ré-
servant aux tailleurs d'habits seuls la con-
fection des dominos. [Ibid., p. 206.)
1749, 8 mai. — Arrêt du Conseil portant
règlement pour l'administration des deniers
de la communauté des tailleurs d'habits et red-
dition des comptes de jurande. (Coll. Lamoi-
gnon, t. XXXIX, fol. 82.)
1751, 21 avril. — Arrêt du Parlement
défendant aux tailleurs de faire et employer
des boutons de drap, soie ou autres étoffes
au préjudice du commerce des boutonniers.
(/6t(i., t. XL, fol. 27.)
1759, 5 juin. — Arrêt du Conseil d'État
autorisant la communauté des tailleurs d'ha-
bits à emprunter la somme de 76,000 livres
à laquelle elle a été taxée par l'édit d'août 1758,
et à recevoir io maîtres sans qualité avec
droits ordinaires et chef-d'œuvre, au prix de
maîtrise de 700 livres, employé, sans aucun
divertissement, au payement de partie de la
susdite taxe. (Recueil de 1768, p. 982.)
1762, 16 avril. — Ordonnance du Roi
défendant aux tailleurs de faire des habits de
la livrée royale pour tous autres que ceux qui
doivent la porter. (Coll. Lamoiguon, t. XLI,
fol. 195.)
1784, 1" octobre. — Statuts de la com-
munauté nouvelle, depuis 1776, des tailleurs-
fripiers en 98 arlïcles {Analysé au titre des fri-
piers). [Arch. nat., Coll. Rondonneau, AD,
XI, 26.]
TITRE XIII.
POURPOLMIERS.
Les pourpointiers sont une catégorie d'ouvriers en vêtement émanant du métier des tailleurs
et séparés de celle communauté pour un motif qui n'est pas exposé dans les règlements. On ne
s'explique pas l'origine d'un métier aussi semblable à celui des tailleurs, communauté très ab-
sorbante et très nombreuse dans tous les temps. Ils auront surgi avec les spécialités de vête-
ment dont ils se réservaient la confection.
Au xiii" siècle, époque des robes longues pour les hommes, les tailleurs de robes donnent
seuls leurs statuts à Etienne Boileau; les pourpointiers n'y figurent pas. Au xiv" siècle, les ha-
bits se raccourcissent et les premiers statuts des pourpointiers sont concédés par le prévôt Jehan
Loncle, le 20 juin iSaB. On constate que le métier existait déjà depuis longtemps, sans rè-
glements, sans interdiction, exercé en toute liberté au préjudice du public par des gens mal-
honnêtes et maladroits. Les maîtres demandent des conditions de travail et de maîtrise qui
mettent leurs fonctions sur le même pied que les autres métiers de Paris.
Le métier est porté à la sols, l'apprentissage fixé à six ans, avec une préférence pour les
valets couturiers ou pelletiers fourreurs, déjà au courant du travail. Les maîtres choisissaient
le vieux ou le neuf, à leur gré, à la condition de se tenir définitivement à l'un ou à l'autre.
Nous verrons la même clause chez les chapeliers. C'était autant d'enlevé aux fripiers qui avaient
le privilège général de ia vente des objets vieux.
Les pourpointiers confectionnaient diverses parties de l'habillement, le doublet, la cotte, le
collet et tous autres garnements ou vêlements complets. Ils employaient le colon et la bourre
de soie, comme garniture, en la doublant de toile intérieurement et d'étoffe quelconque en
dehors. Il y avait deux jurés élus chaque année. Les statuts sont approuvés par quatorze
maîtres cités par leurs noms.
Les termes et les disposition.! de ces statuts rappellent sur plusieurs points la confection des
armures défensives. Au xi\' siècle, les armuriers faisaient un vrai travail de tailleur pour la dou-
blure et l'ornementation du vêlement des hommes de guerre, mélange de métal, d'étoffes, de
broderies exigeant de grands soins. Les armuriers citent parmi leurs vêlements les cr cottes gam-
boisiées, paletot, juppon, Jacques ou houppelandes gamboiséesD, le tout couché par pièces et
empli de bourre de soie ou de coton (•'.
En i38q, le prévôt Audoin Chauveron donne un nouveau texte de règlements où ils s'appel-
lent métier de pourpointerie et juponnerie. On y explique plus clairement les conditions de
confection des doublures en coton, bourre de soie ou laine filée. Les (fjupponsu ou basques
des vêtements courts pour les hommes sont en soie ou en camelot, bien doublés en toile. Les
«jaques», autre vêtement court à la mode, sont en futaine, coton ou soie, avec doublure de
trois paires de toile. Il y avait des bourrelets d'étoffe composés de cinq épaisseurs (art. 12).
Les quatre intérieures pouvaient être vieilles, pourvu que celle de dessus fût neuve. II est encore
question d'un r ouvrage traite» en laine filée (art. 8 ett3), sorte de broderie ou passepoil
d'ornement.
'"' Métiers de Paria, l. II, p. 3-2 1, arl. 19 de i36'i.
206 LES METIERS DE PARIS.
Les pourpoinliers faisaient aussi la houppelande ou grand garnement en soie ou camelot,
parfois simple a*ec une toile, parfois bourrée de coton ou fourrée de panne.
Une mode consislait à faire des robes en soie bordées de bandes de drap ordinairement en
écarlate*^'; on permettait de réappliquer ces bandes sur des robes neuves, pourvu qu elles fussent
encore convenables et peu portées. Dans les doublures, on utilisait aussi des morceaux de soie
ou de toiles appelés c escrocs».
Ce texie de statuts est précieux pour l'explication de certains termes du métier. Ceux des tail-
leurs sont moins clairs et moins délaillés; en les rapprochant les uns des autres ainsi que des
textes descriptifs empruntés ailleurs, la question si complexe du vêtement pourra recevoir cer-
tains renseignements nouveaux. Ils constatent dans leur ensemble que nos pères portaient des
vêtements doublés d'étoffes, de fourrures, de bourre de colon, toujours lourds et épais, pour
se défendre contre le froid et les intempéries, mais il est au moins extraordinaire que, dans
les articles traitant de la confection, il ne soit pas fait de distinction entre les vêtements d'hiver
et d'été. Dans les statuts modernes de 1660 pour les tailleurs et les pourpointiers, époque où le
confortable semblait déjà pénétrer dans les moeurs, il n'est fait aucune allusion aux change-
ments de saison. L'art et l'élégance passaient avant l'hygiène que l'on recherche surtout aujour-
d'hui dans le vêtement, comme dans les autres conditions de la vie.
Quelques actes paraissent encore. Louis XI, par lettres du 2/1 juin liGy, interdit aux valets
pourpoinliers le travail en chambre et exige la présence de l'ouvrier dans l'atelier d'un maître.
Henri II, en 16^7, prescrit aux jurés des deux métiers pourpointiers et couturiers-tailleurs de
ne pas visiter les ateliers les uns des autres. Ces visites entraînaient toujours des querelles
et des désordres contraires à la bonne harmonie du travail. En i588, les pourpoinliers sont
mainicnus dans le droit de faire carder leurs laines chez eux par des valets cardeurs.
En i6i4, un nouveau texte s'inspire entièrement des anciens règlements; ils peuvent faire
des pourpoints, jupes, jupons, niandilles, roupilles, saies, casaques et autres appelés jaques
et houppelandes, en toute sorte d'étoffes et d'ornements, à mesure ou sans mesure; pour
l'exécution de leur travail, ils tiendront des soies, draperies et autres pièces d'étoffes; le tout
essentiellement neuf et n'ayant jamais servi ailleurs, soit en dedans, soit par-dessus.
Les quatre jurés pourpoinliers se réservent la visite des magasins des fripiers pour le cas
où ils emploieraient des étoffes neuves. Ils exercent aussi une surveillance active dans les foires
et dans les endroits d'arrivage de marchandises foraines pour en vérifier la qualité.
Au xvii" siècle, les changements successifs de la mode et l'unification dans la forme des vête-
ments rendaient biendiflîcile l'existence de deux métiers distincts. Un arrêt du 3i août i64i '^>
prescrit aux pourpointiers de se borner à faire tous les genres de vêtements courts «non exce-
dans les genoux» sans entreprendre sur le travail des tailleurs, manteaux, robes et autres
habits longs. Les statuts de toutes les époques en disent beaucoup moins que ces deux lignes
pour la classification des deux métiers; mais leur existence simultanée était devenue impossible,
ils fusionnèrent par délibération du 28 juillet i655 et firent rédiger un texte de statuts com-
muns homologué par lettres patentes de mai 1660. En raison de cette fusion, ils n'ont ni ar-
moiries, ni jetons, ni éditions de leurs statuts.
'■' Écarlate, drap de qualité supérieure et d'un Comptes de l'argenterie, liste des prix des draps et
prix plus élevé. Il y en avait do toutes nuances, autres étoffes.)
rouge, rosé, brun, etc. (Voir Douet d'Arcq, '^' Ci-dessus, p. 194, note.
-&«•<*
POURPOIMIERS. 207
î
1323, 20 juin.
Lettres de Jehan Loncle, prévôt de Paris, contenant les statuts des pourpotntters
en 1 7 articles.
Bibi. nat., m3. Sorbonne, fr. aioôg, foi. 65. — lis. Lamaie, fr. 11709, fol. y'i v°.
Arcli. nat.,KK, 1 336, fol. 38 v".
A touz ceus qui ces lelres verront, Jehan Loncle, garde de la prevosté de
Paris, salut. Comme les bonnes gens de tous les ouvriers pourpointiers de la Ville
de Paris se l'eussent traiz à nous et nous eussent suplié et requis que, comme
oudil mestier des pourpointiers, de grant quantité de gent se entremetoient, et
entremetent de jour en jour, plus assez que on ne souloit, qui se dient estre bons
ouvriers dudit mestier, par quoi et pour ce que tout plain se entremetent qui riens
n'en scevent, et qui y font tout plain de fraudes, faussetez et malices qui ne
pevent pas bien estre aperçeues, et pour ce le peuple y est deçeu et domagé gran-
dement, n'eussent onques esté ordenancé ne eslablissement fais, selonc lesquiex
ceus qui dudit mestier se entremetent, ou vouloient entremettre, se deussent con-
tenir, si comme es autres mestiers de la Ville de Paris, et especiaument en tout
plain qui ne sont pas aussi nécessaires au menu peuple, comme ledit mestier des
pourpointiers esloil, nous, qui sommes tenuz à contrester aus malices dommageus
et grevables au peuple, vousissions oudit mestier establir et ordcner certains
poins et articles, selon lesquiex touz ceus et toutes celles qui dudit mestier s'en-
tremetoient et voudroient entremettre en la Ville de Paris, se conlendroient et
devroient contenir, en tele manière que le prouffit commun et de ceus qui dudit
mestier s'entremettroient peust estre gardez, et que aveques ce nous y commeis-
sioiis et ordcneissions certaine paine que ceus paieroient, en non d'amende, qui
contre les poins et articles dessusdiz ou aucuns d'yceuls mesprendroient ou feroient
faire par euls ou par autre, en quelque manière que ce feust, ou autrement le
peuple y seroit grandement deçeuz ou dommagiez, laquele chose nul ne devroit
souffrir à son povoir. Sachent tuit que nous, oye la suplicacion et requeste desdites
bonnes gens, considéré que ycelle touchoit moult le prouffit ou dommage du peuple
et du Roy, nostre commandement, en sus ycelle requeste grant deliberacion tant aus
bonnes gens dudit mestier comme aveques autres en ce congnoissans, nous qui
volons et sommes tenuz à garder nostre povoir et soustcnir les choses qui pour-
roient estre prouflitables au peuple et au Roy, nostre sire, qui nul prouffit ne
voudroit avoir là où son peuple feust doumagiez, voullans obvier aus malices et
decevances et faussetez qui oudit mestier pourroient estre faites, par le conseil
que nous avons eu sus tout ce, et de l'acort et consentement de toutes les bonnes
208 LKS MÉTIERS DE PARIS.
gens qui diidit mestier s'ciilrcinetent, ou de la grcingneur partie qui pour ce furent
presens en jugement pardevant nous et dont les nons sont ci dessouz contenuz,
avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons les poins et articles
qui ci après s'ensuivent :
1. Premièrement quiconques voudra estre pourpointier à Paris estre le pourra,
mes que il sache faire le mestier, en telle manière que au commencement il paiera
douze soulz parisis, c'est assavoir huit soulz au Roy et quatre soulz aus gardes
d'vcelui mestier.
2. Item, que nuls ne sera maistres oudit mestier se il n'a esté aprentis en la
Ville de Paris par temps deu, c'est assavoir sis anz touz acomplis se il n'est vallet
cousturier qui sera aprentiz deuls ans tant seulement, pour ce que il scet de
l'aguille, ou un vallet pelletier qui sera quatre ans aprentis tant seulement, ou se
il n'a esté maistres dudit mestier en autres bonnes villes.
3. Item, que nuls ne nulle dudit mestier ne pourra ouvrer de viex et de neuf
en son hostel, mes face lequel que il lui plaira sans l'autre, sus paine de vint
soulz parisis d'amende, c'est assavoir quinze soulz au Roy et cinc soûls aus gardes
dudit mestier, et sus paine de perdre l'euvre, sauf se que une personne le vouloit
faire pour son user, et de ses estoffes faire le pourroit.
à. Item, nuls variez dudit mestier ne pourra tenir aprentis.
5. Item, que nuls maistres dudit mestier ne pourra avoir que deuls aprentis,
ne ne les pourra prandre à moins de temps ne à plus petit terme que les sis ans
desusdiz, excepté les valiez cousturiers et peletiers que il pourront prandre pour
le temps dessus esclarci, c'est assavoir le cousturier deuls ans et le peletier quatre,
et non à mains, mes à plus se il leur plest.
6. Item, que nuls ne soit si hardis de mettre viex coton entre bougueren et
toille neuve au dessouz de deulz livres, sus paine de sept soulz parisis, c'est as-
savoir cinc soulz au Roy et deux soulz aus gardes d'ycelui mestier.
7. Item, que nuls ne face doublet''' neuf où il y ait escroes ne autres choses,
fors tout coton. Et se il y a bourre de soye, ne escroes de toille, ne autres estoffes,
qu'il soient fait enfermes et contrendroit'^). Et qui autrement le fera, il sera tenuz
pour fans et paiera l'amende au Roy.
8. Item, que nuls ne taille doublet ne cote fort gamboisiée se il n'a acheté le
mestier du Roy.
9. Item, que nuls ne face viex doublet de vielle toille qui soit lisiée ne apesée
de nul afaitement fors tout autour'^) comme elle vient de la buée, et qui autre-
ment le fera, l'euvre sera fausse.
10. Item, quiconques fera doublet d'ycelle toille qui vendra de la buée, que il
'■' Vôtemeul fait aussi par des doubleliers. vêtements de dessous les cuirasses. (Voir Métiers
''> Dans les statuts des armuriers de 1296, il y de Paris, t. II, p. Siy et suiv.)
a des prescriptions analogues à celles-ci pour les ''* Ms. Cliat. : tout autel.
POURPOINTIERS. 209
ne le face à mains de livre et demye de viex coton et que il n'i mette que coton
net, audessouz de trois livres, et se il poise plus de trois livres, que il y ait contre-
vers et contrendroit.
11. Item, que nuls ne face doublet de bourre plus lonc de demye aune et de
demy quartier, et qui autrement le fera , l'euvre sera arse et l'amendera au Roy.
12. Item, que, en touz les guarnemenz qui seront fais dores en avant, chascun
dudil mestier y mette un essanglaire^*) au colet, de la façon et des estoffes qui
seront dedens, por quoi les bones gens ni puissent estre deçeuz.
13. Item, que nuls ne vende denrées au dymenche, fors une personne dudit
mestier seulement qui le fera chascun à son tour, sus paine de dis soulz parisis
d'amende, c'est assavoir sept soulz au Roy et trois soulz aus gardes dudit mestier.
14. Item, que nuls ne soit si hardis de mettre en euvre l'aprentis d'autrui, se
il ne fait son terme ou se n'est par le congié de son maistre.
15. Item, que oudit mestier et pour ycelui garder seront chascun an establiz
deuls personnes dudit mestier par nous, ou par noz successeurs prevos de Paris,
pour ycelui mestier garder et pour raporter toutes les mesprentures que il pour-
ront savoir et trouver oudit mestier, et lesquiex pour ce faire auront leur part es
amendes, en la manière que desus est dit et que ci dessouz sera esclarci.
16. Item, quiconques mesprendra contre lespoins ou aucun des poins dessus
esclarciz, esquiex amendes ne sont esclarcies, il paiera dis soulz d'amende, c'est
assavoir sept soulz au Roy et trois soulz ausdits gardes.
17. Les nous des bonnes gens dudit mestier qui furent presens en jugement
pardevant nous, etqui les choses desusdites acordèrent, comme dessus est dit, sont
tiex : Haymon le pourpoiutier, Alain (■^', Jehan le Breton, Jehan de Saint Martin,
Roger de Saint Martin, Jehan Brais, Robert Bonne avoine, Lubin d'Orlyens, Gief-
froy le Breton, Danyel Lebreton, Thevenin le Bourguignon, Gabriel d'Orlyens,
Nicolas le Grant et Jehan le Lombart. En tesmoing desquelles choses dessus-
dictes, nous avons mis en ces letres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grâce
mil trois cens vint et trois, le lundi vint jours ou mois de juing.
''' Ms. Chat. : exemplaire; c'est-à-dire, même lification de pourpoiiilier. Au bas de l'acte sont
revers au collet et h l'intérieur. plusieurs mentions informes constatant des l'écep-
'■'' Tous ces noms sont accompagnés de la qua- tions de maîtres pour le xiv° siècle.
»7
tMCniHLIllI KiTIONlLI.
210 LES METIERS DE PARIS.
II
1382, 1" décembre.
Sentence du prévôt de Pans, liomologalive des statuts des pourpointiers , en ig articles.
Arch. nat. , Livre jaune petit, Y 5, fol. 63. — Bannières, i" vol., Y 7, fol. i5.
Coll. Lamoignon, t. Il, fol. GSg.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Audoyn Chauveron, garde de la
prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que, à la requeste des pourpointiers
aucuns autres anciens registres ont esté et sont, par ce nouvel registre, estez, des-
truiz et abolis comme non souflisans ne expediens pour icelluy mestier ne pour
la chose publique, si comme tous ceulx dudit mestier ou la plus grant partie
d'iceluy nous ont tesmoingné et affermé par leurs sercmens. Lequel nouvel re-
gistre se commence en la manière que s'ensuit :
1. Quiconque vouldra estre pourpointier à Paris estre le pourra, mais qu'il
soit trouvé à ce souflîsant et convenable, et teltes moingné par les gardes et jurez
dudit mestier; et paiera d'entrée pour lever son mestier vint sols parisis, c'est
assavoir quinze sols parisis au Roy et cinq sols parisis aux gardes et jurez dudit
mestier.
2. Item, que chacun maistre dudit mestier pourra avoir autant d'apprantis à
tel terme et pour le pris que bon luy semblera.
3. Item, que nul ne face juppons de soye ne de camelot, s'il n'y a bon contre
endroit de toille tainte; et qui autrement le fera, il paiera dix sols parisis d'amande,
dont les six sols parisis seront au Roy et les quatre aux gardes dudit mestier; et
si sera l'euvre descousue et baillée à ramendcr à l'ouvrier ou à ung autre à ses
dépens, s'il ne le veult faire.
à. Item, que nulz maistres ne mectent en euvre à ouvrer sur soy aucuns
varletz qui soient allouez à autres, ne apprentiz d'autruy, sans licence de celuy à
qui il seroit aloué ou apprentis. Et qui autrement le fera, il paiera dix sols d'a-
mende à appliquer comme dessus.
5. Item, que se les maistres dudit mestier ont aucuns enfans masles qui se
vueillent appliquer audit mestier faire et d'en ouvrer, ils le pourront faire; et pour
l'honneur de ladite maistrise, iceulx enffans ne achèteront point ledit mestier, ne
paieront à cause de ce aucune redevance, pourveu que sur iceulx maistres ou
temps de leur maistrise ne soit trouvé vilain reprouche et que les enffans soient
souffisans à ouvrer dudit mestier.
6. Item, que nul ouvrier ne soit si hardy de mectre vielz coton ou autres vielz
estoffes en aucun garnement neuf pour vendre, se ce n'est contre envers ou contre
POURPOINTIERS. 211
endroit, ou bourre de soye ou escroes '^^ de soye et de cendaulx. Et qui fera le con-
traire, il paiera dix sols à appliquer comme dessus, et si sera le garnement ars
devant la maison de celui qui l'aura fait.
7. Item, que nuls varlets ouvrans oudit mestier ne tiennent ne varlets ne ap-
prentifs soubz eux, ne aussy ouvrouer, s'ils n'ont acheté ledit mestier du Roy et
qu'ils soient approuvez par lesdits maistres, sur paine de dix sols pour chacun
varlet qui leur sera trouvé, comme dessus.
8. Item, que nuls ne mectent estouppes ne layne ne bourre en euvre quel-
conques, se la layne n'est fillée traict et pour faire l'ouvraige traîTe, sur paine
de vint sols parisis d'amende, quinze sols au Roy et cinq sols aux jurez; et si sera
l'euvre arse devant l'ostel de celui qui l'aura faite.
9. Item, qui vouldra faire à une fois Jacques de futaine, de coton et d'escroes
neufves, il les pourra faire en y mettant trois paires de toille, l'une neufve et les
deux autres vieilles qui feront le contre endroit et le contre envers, et y pourra
l'en coucher quatre livres d'estoffes toutes neufves qui vouldra qui soient faites en-
fermes. Et qui autrement le fera, l'euvre sera descousue, et les estolTes restablies
à l'ouvrier, et l'amendera de dix sols à appliquer comme dessus, et s'il ne le veult
admender, il sera baillé a faire à ung autre à ses despens.
10. Item, que nul ne mecte en Jacques pour vendre estofîes de vieilz coton,
sur peine de dix sols à appliquer comme dessus; et doit estre arse comme dit
est.
1 1. Item, que nul ne mecte toilles callendées ne boucassines'-^ en euvre, pour
vendre, se elles ne sont neufves sur l'endroit. Et qui autrement le fera, il paiera
dix sols d'amende comme dessus.
12. Item, que nul ne face Jacques, en la Ville, banlieue, prevosté et vicomte
de Paris, à vendre ou à requeste d'aultruy, où il ayt estouppes en laine, sur peine
de les ardoir devant la maison de celuy qui les aura faits, et pour l'amende de
vint sols parisis, c'est assavoir quinze au Roy et cinq aux gardes dudit mestier;
mais seront tenus de les faire de bonnes estoffes et loyaulx, ainsy qu'il est acous-
tumé à faire en ladite Ville de Paris, c'est assavoir que Jacques failz à deux lois
doivent estre de cinq toilles, de quoy les quatre paires pevent estre vielles, et la
cinquiesme doit estre neufve toille. Et les Jacques faitz à une fois de coton et de
bourre de soye doivent avoir contrendroit et contre envers, et conviendra que
lesdits Jacques soient faiz enfermes, au mestier. Et qui autrement le fera, l'euvre
sera descousue et rendues les estoffes à l'ouvrier; et paiera vingt sols d'amende,
c'est assavoir quinze sols au Roy et cinq aux jurez.
13. Item, qui vouldra faire ouvrage traicte, faire le pourra de laine, mais
'•'' irEscroesTi, morceau ou bande d'une étoffe ''' Callanddes pour calandrées. I^e lioiicassin
quelconque. Ce terme est fréquemment employé est une étoffe de lin ou colon, entre le Ircillis et
à cette époque dans les métiers du vêlement. ie bougran, qui sort aux doublures. (Trévoux.)
37.
212 LES METIERS DE PARIS.
qu'elle soit lîllée et mis l'enseigne de la laine au collet du garnement; et qui fera
le contraire, il paiera dix sols à appliquer comme dessus.
là. Item, que nuls varletz à loyer ne taille besongne ne face l'ouvrouer de
son maistre, durant le louaige qu'il aura fait à son maistre, sans le congié et li-
cence de son maistre; et qui autrement le fera, il paiera pour chacun garnement
dix sols d'amende à appliquer comme dessus.
15. Item, quiconques fera faire houppelandes ou autres larges garnemens de
soie ou de canielos ou d'autres draps appartenans audit mestier, pour vendre,
faire le pourra, mais qu'il y mette contrendroit en ceulx qui seront fourés de
coton entre le coton et la couverture des dessus; et en ceulx oii il n'aura point
de coton, l'en mettra une toille de la couleur entre la toillc et la couverture de
dessus. Et ou cas qu'ils seront fourez de pane, l'en y mettra contrendroit et de
la couleur du garnement. Et qui autrement le fera, il paiera dix sols d'amende
à appliquer comme dessus, et sera descousue l'euvre, et rendra les estoffes à
l'ouvrier.
1 6. Item, que nul ne mecte vielle besongne avec la neufve se ce ne sont bour-
dures de draps, de quoy l'en bourde les garnemens et robes de soye ou de camelot
bonnes et convenables, que pourront acheter d'aucun ou d'aucuns seigneurs qui
les pourront faire vendre; et iceulx pourront l'en mettre en besongnes quant ils
n'ont guères esté portées, en meclant bon contrendroit de la couleur du drap;
sur peine de dix sols à appliquer comme dessus.
17. Item, que l'on puisse faire Jacques de soye à une fois, de quatre ou de
cinq lieves d'estofl'es bonnes et souffisans de bourre de soye prins sur le mestier,
et y mectra contrenvers et contrendroit. Et qui fera le contraire, il paiera dix
sols à appliquer comme dessus; et sera l'oeuvre descousue, et rendues les estoffes
à l'ouvrier.
18. Item, qu'il y aura trois maistres jurez et ordonnez pour visiter, de par le
Roy, nostredit seigneur, tous les ouvrages de pourpoincterie et jupponnerie, et
les mesprentures rapportées faitz en la Ville de Paris. Lesquels maistres seront
renouveliez chascun an, se mestier en est, par nous et nos successeurs prevoz de
Paris ou nos députez, et esleu par le commun dudit mestier. Et feront leurs
rapports des mesprentures que ils trouveront pour y garder le droit du Roy, et
au proufiit de la cliose publique.
19. Item, que nul ouvriers forain ne marchand forain ne puisse vendre ou
faire vendre à Paris aucunes denrées de pourpointerie et jupponnerie, plustost et
jusques ad ce qu'elles aient esté veues et visitées par les jurez, se elles sont bonnes
et loyaulx, sur peine de perdre l'ouvrage, s'il n'est tel qu'd ne se puisse bien ad-
mender des estoffes dont il sera. Et semblablement aucun marchant de Paris,
dudit mestier, ne puisse achecter telles denrées, sur ladite peine; et l'ouvrage que
les fcrains perdront sera acquis au Roy, et le marchant de Paris paiera autant
POURPOINTIERS. 213
d'amende comme l'ouvrage vauldra; lesquelles amendes les jurez dudit mestier
auront le quart Ce fu fait et passé le lundy premier jour de décembre, l'an
de grâce mil trois cens quatre vingt et deux '').
'"' Au Livre jaune pelit et aux Bannières, ces
statuts d'Audoin Chauveron sont transcrits dans
les lettres de Louis XI, Chartres, juin liôy.
1^67, ùh juin. — Lettres patentes de Louis XI
confirmant les statuts des pourpointiers du i" dé-
cembre 1882 et y ajoutant un article :
ffLoys, parla grâce de Dieu, Roy de France...
Avons octroie et fuict joindre auxdictes anciennes
ordonnances l'article qui s'ensuyt, lequel a esté
advisé par les maistres et jurez dudict mestier estre
nécessaire, utile et prouflTitable pour l'entretene-
ment d'icelluy mestier, c'est assavoir :
rQue desoremais aucuns varletz oudit mestier ne
besongnent en chambre , secrètement ne autrement
pour aultruy, sinon es hoslelz et pour les maistres
tenant ouvrouers d'icelluv mestier, en ladite ville,
sur peine de confiscation de l'ouvraige auquel ils
seront trouvez besongner, ou qui sera trouvé en
leur possession, de soixante sols d'amende, à ap-
plicquer moictié à Nous et l'autre moictié à la con-
frairie dudit mestier de pourpointerie . . . Pour
quoy Nous, ces choses considérées, lesditz statuz
et ordonnances, ainsy qu'ils sont contcnuz esdites
lettres dessus transcriptes , ensemble ledit article nou-
vellement faict et advisé oultre lesdites ordonnances
anciennes, avons rattiUez, confermez et approu-
vez. . . Donné h Chartres, le ait' jour de juing,
l'an de grâce mil quatre cens soixante sept.» (Arch.
nat. , Baonières, 1" vol., Y 7 , fol. i5. — Coll. La-
nioignon, t. IV, fol. 5i5. — Bibl. nat., Coll. Dela-
mare, fr. 91799, '"'• 9^-)
1507, 5 juillet. — Sentence interdisant aux
pourpointiers d'appeler les acheteurs ou d'échanger
les marchandises d'une boutique à l'autre. (Arch.
nat.. Livre gris, Y 6', fol. 55. — Coll. Lamoignon,
t. V, fol. 5 1 G.)
1547, 20 décembre. — Lettres patentes de
Henri II réglant les visites des jurés pourpointiers
et couturiers :
(T . . . Statuons et ordonnons que doresnavant les
maistres jurés du mestier de pourpoinctier, en la
Ville de Paris, n'auront aucune visitalion sur les
pourpoinclz qui seront faicts et taillez à mesure
certaine et commandez par les maistres ou com-
paignons cousturiers de ladicte ville ; et semblable-
ment que lesdits maistres jurez cousturiers n'auront
aucun droit de visitation sur les pourpoincts qui
seront faicts par les maistres ou compaignons pour-
poincliers; et que les visitations desdits ouvraiges
de pourpoincterie ne se feront ensemblement par
les jurés desdits deux mestiers, mais se feront sé-
parément lesdites visitations par chacun des jurés
desdits deux mestiers respectivement , c'est à sça-
vwr les jurés cousturiers des ouvrages qui seront
faits de pourpointerie commandée et taillée à me-
sure par lesdits maisires compagnons cousturiers
seulement, et les jurés pourpoinctiers des ouvrages
de pourpointerie qui sont fails par les maistres et
compagnons pourpoinliers seulement. Voulant et
ordonnant cestedite présente ordonnance estre do-
resnavant et par ci après tenue gardée et entre-
tenue entre eulx." (Arch. nat. ,Ordonn. ,X" 8617 ,
fol. a6o. — Coll. Limoignon, t. VII, fol. i4G.)
1588, 16 novembre. — Sentence du Châtelet
entre pourpointiers et cardeurs de laines : «Permet-
tons auxdits pourpointiers de faire carder leurs
laines et colons et autres choses que bon leur sem-
blera en leurs maisons, et ce par les maistres et
les maistresses dudit niostier de cardeur et com-
paignons qui leur seront baillez par lesditz maistres
et maistresses.» (Arch. nat.. Livre noir neuf, Y6\
fol. 3o2. — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 685.)
214 LES METIERS DE PARIS.
»
III
161/i, mars.
Staltits el ordonnances sur le fait et police de l'ékit, métier et marchandise
de pourpointerie et jiiponnerie , en lâ articles, et lettres patentes de Louis Xlll conjirmatwes.
Arch. nat., Oidoiin., i" vol. do Louis Xlll, X'" SG'jy, fol. 5o6. — Bannières, 12° vol., Y 16, fol. 92.
Coll. Lamoignon, t. X, fol. 861.
1. Que nul ne pourra estre reçeu maistre audict mestier qu'il n'ayct servy les
maistres et qu'il n'ajt fait chef d'oeuvre, et soit trouvé suffisant et capable, et tel
certiffic par les gardes et jurez dudit mestier, en paiant les droiclz d'entrée accous-
tumez.
2. Ceulx touteffois qui seront filz de maistres pourront estre reçeuz sans faire
experiance, pourveu neantmoings qu'ilz soient suffisants et d'âge compectant, qui
sera au moings de vingt ans.
3. Sera loisible à chascun maistre dudict mestier d'avoir aultant d'apprentis
pour tel temps et à tel prix que bon luy semblera.
U. Ne pourra neantmoius aulcun maistre prendre à son service aulcun apprenty
d'aultruy sans la permission et consentement du maistre auquel ledict apprenty
se sera loué.
5. Et quant aux valetz ou compagnons dudict mestier, ilz ne pourront avoir
aulcuns ouvriers ou apprentis soubz eux, sur peine de l'amende ordinaire de six
sols parisispour chascun ouvrier ou apprenty qui leur sera trouvé.
6. Ne pourront aussy lesdils valetz ou compagnons dudict mestier travailler en
chambre secrètement ou aultrement pour autruy, synon pour les maistres, à peine
de confiscation des ouvrages que lesditz valets ou compagnons auroient faicts et
de soixante sols parisis d'amende, applicables à la confrairie dudict mestier, sauf
neantmoins qu'il sera loisible aux bourgeois d'avoir et faire travailler en leurs
maisons lesdits valetz et compagnons, si bon leur semble.
7. Pourront lesdits maistres pourpoinliers faire pourpoints, juppes, juppons,
mandilles, roupilles ('', sayes, casaques et aultres habits de semblable façon et
qualité, anciennement appelez Jacques et houpelandes; ensemble larges garne-
mens de toutes sortes d'estoffes, soit de soye ou aultre, tant sans mesure que
à mesure, et les façonner et enrichir de toutes sortes de mouchetures, découpures
et aultres façons qui se trouveront estre en usage et ainsy que bon leur semblera;
et à cest effect sera loisible auxdictz maistres avoir de toutes sortes d'estoffes et
'' Sorie de mantfiau court, à la mode espagnole. (Trdvoux.)
POURPOIXTIERS. 215
marchandises, soit de soye, drapperie ou aultres que bon leur semblera, à la
pièce ou aultrement, pour en travailler et employer en leurdict art et mestier.
8. Ausquelz ouvrages et habits seront tenuz lesdictz maistres emploier de
bonnes et loyalles estoffes, sans fraude, tant pour les doublures, fournitures et
garnitures que pour les dessus, sans qu'il leur soit loisible d'y mettre de vieilles
estoffes, ou qui auroient servi ailleurs, soit au dehors, soit au dedans, à peine à
rencontre de celuy qui commendra, de l'amende de trente sols parisis, et en oultre
sera son ouvrage bruslé devant sa maison.
9. Et à fin d'empescher plus facillement telles fraudes, abus et malversation, il
y aura quatre maistres jurez et gardes qui seront esleuz et renouveliez par chascun
an par la communaullé dudict mestier, lesquels visiteront les habits et ouvrages
faicts par ceulx dudict mestier; et feront rapport des fraudes et abus qu'ils auroient
trouvez, pour estre proceddé contre les coulpables par les peines et amendes cy
dessus (').
13. Et à ce que lesdictz maistres marchands pourpointiers puissent plus faci-
lement avoir le débit et vente de leurs marchandises et ouvrages, il leur sera loi-
sible d'aller aux foires et y transporter leursditz ouvrages, à la charge neantmoins
de les faire préalablement visiter par lesditz jurez pour savoir s'ils sont de la bonté
et qualité requise, à peine contre les contrevenans de confiscation de leursdictz
ouvrages et oultre d'amende arbitraire.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre voulons que
lesdits statuts et ordonnances soient doresnavant, par tous lesdictz exposans
maistres jurez et gardes dudict mestier de marchandise de pourpointerie et jup-
ponnerie et aultres, inviolablement gardez et observez Donné à Paris, au
mois de mars, l'an de grâce mil six cens quatorze et de nostre règne le qua-
triesme '"-'.
''' 10. Les jurés saisiront les pourpoints en nonl les compagnons pourpoinliers : ttOrdonne que
étoffes neuves chez les fripiers. lesjuréspourpoinliersnepourronthravenirrecevoir
11. Les forains feront visiter leurs marclian- aucun niaistredudit mestier qu'il n'ait esté apprenty
dises et subiront la perte et l'amende, s'il y a lieu. trois ans entiers en nostre Ville de Paris, par bre-
12. Même lorsqu'ils vendent à des pourpoin- vet passé devant notaires , duquel il fera apparoir,
tiers de Paris. et servi les maistres dudit mestier de pourpoinlier
''' Registre à Paris, au Parlement, le 17 mars par le temps et espace de cinq ans, compris son
16 là. apprentissage, à peine de nullité des réceptions.»
1639, a juillet. — Arrêt du Parlement concer- (Coll. Lamoignon, t. XI, fol. loaS.)
¥
»
TITRE XIV.
CIIALSSETIERS.
Le vêtement appelé' tt braies « et qui a varié de forme avec ies époques était une sorte de
caleçon, large ou collant, plus ou moins long et orné. A la fin du xv' siècle, on substitua aux
braies les chausses et liau(s-de-chausses, puis on adopta les canons du xvii" siècle et enfin la
culotte qui devint elle-même le pantalon, forme la plus rapprochée des braies du moyen âge.
Les chausses ou bas-de-chausses s'employaient avec les braies et se plaçaient par-dessous; les
femmes dont les caleçons descendaient seulement au genou avaient toujours des bas-de-chausses*'*.
Il nous en est resté le mot bas, mais avec une fabrication toute moderne.
Les (tbraaliers de filu et les «chauciersn ont des règlements séparés dans le Livre d'Etienne
Boileau'^); ils devaient varier entre eux par la coupe du vêtement et par l'espèce d'étoffe, les
braies plutôt en toile et les chausses en drap de laine. Les mots et les objets se sont conservés
longtemps dans les inventaires et dans l'usage, mais, au tilre ouvrier, le métier de bralier dis-
paraît. Un texte de iBaS donne quelques articles renouvelés d'Etienne Boileau, sans présenter
aucune autre suite (^'. La confection des caleçons aura été prise par les lingères ou les tailleurs
qui travaillaient la toile. Les chaussiers, pour leur part, se sont maintenus dans la situation
normale des métiers; après les règlements d'Etienne Boileau oii leurs statuts sont insérés, ils
reçoivent une sentence de Guillaume Thibousl leur donnant gain de cause contre les fripiers.
Ceux-ci prenaient des étoffes de vieilles robes qui , une fois coupées, cousues, passées à la presse
et marquées, avaient tout à fait l'apparence de chausses neuves.
Ils renouvellent leurs statuts en avril i346, homologués par lettres de Philippe VI et du
prévôt Guillaume Gormont. Ils s'y déclarent ouvriers de neuf et cherchent à se distinguer des
fripiers dont ils redoutent la concurrence et le métier irrégulier. Comme plusieurs autres com-
munautés, les chaussiers avaient le droit de tenir trois boutiques chaque dimanche; les maîtres
prenaient leur tour et devaient le respecter rigoureusement. Ils employaient le drap et le cuir
pour les chausses, pour les besaces et sacs de voyage appelés t maies n, et faisaient, comme
pour les cuirs, des coutures doubles. En cela ils se rapprochaient des layetiers-écriniers que
nous verrons plus loin à l'article des cuirs et aussi des culottiers '*' qui font des vêtements et
autres pièces accessoires. Trois jurés gardaient le métier. L'ordonnance de Jean II donne quel-
ques prix de façon qui complètent les règlements '*'.
Les chaussetiers, comme les tailleurs, suivaient la mode du jour. Au xiv" siècle, disent-ils,
on attachait les chausses avec un simple nœud par-devant, ensuite on se mit à les garnir d'ai-
'■' Dict. de Viollet-le-Duc , au mot Braies. d'une paire de chausses pour homme que vi deniers,
'"' LiyrerfesA/e7(ers,Bra!iers, lit. XXXIX, p.75, et pour femiiie et enfant que iv deniers,
statuts en 10 articles; Chauciers, lit. LX,p. ii3, rr Ceux qui les appareillent ne prendront, pour
statuts en 1 o articles. mectre ung avant piez en une chausse que n de-
''' Au xiv' siècle, les brahers sont encore cités niers, et se iiz sont neufz que m deniers, et se ilz
parmi les métiers francs du guet. (Bibl. nationale, sont de leur drapt que iv deniers, et non plus; et
fr. 1 1709, fol. 1 43.) pour mectre une pièce ez avant piez ou de couldre
"' Deux métiers dépendant des selliers. la chausse, n deniers." [Métiers de Paris, t. I,
''"'' I/Bs cliausseliers ne prendront pour la façon titre XXXV, p. 33.)
CHAUSSETIERS. 217
guillelles et de lanières. La mode se re'pandit même dans le peuple, ce qui obligea les chaus-
setiers, pour se mettre en règle, à demander des lettres les autorisant à faire des chausses
garnies et ornementées. Ces lettres du 5 novembre 1898 portent pour la première fois le mot
de chaussetiers en place de celui de (tchauciersn employé jusque-là. On n'avait encore que les
hauts et bas-de-chausses de drap ne ressemblant en rien aux bas et chaussettes en tricot.
Louis XI, en iU-jh, reprend les mêmes conditions, en insistant sur les qualités de la taille, de
la couture et du drap neuf à employer dans les ouvrages. Les chausses et chaussons mestaillés,
mal garnis et mal fournis sont confisqués. Ces précautions visent toujours les fripiers. On
mentionne l'obligation du chef-d'œuvre et d'un don volontaire à la confrérie lors de l'admission
à la maîtrise. Les chaussetiers n'avaient encore rien de fixe pour la durée de l'apprentissage
qui est portée à deux ans. Les maîtres n'auront que deux apprentis; le brevet sera présenté aux
jurés, enregistré par eux dans la huitaine et transmis au Chàtelet pour le payement des droits.
Le séjour de l'apprenti à l'atelier, la défense pour les veuves de prendre de nouveaux ap-
prentis, la dispense pour les fils de maîtres qui travaillent dans l'atelier de leur père, sont
autant de conditions en usage dans tous les métiers et omises jusque-là dans les règlements
des chaussetiers. Le prévôt Jacques d'Estouteville leur accorda par ses lettres du 1" juin ligS
une réglementation complète sur ces divers points de l'apprentissage.
La halle spéciale de la chausseterie, oîi il se faisait un grand commerce, était le lieu de nom-
breux rassemblements de gens du métier: serviteurs, compagnons, couseurs de chausses indé-
pendants, qui troublaient l'ordre par leurs rixes continuelles. Les jurés obtinrent, par lettres
du 3 mars iBîS, l'interdiction des halles pour tous ces gens et la défense de travailler hors
des ateliers des maîtres.
Charles IX, en confirmant leurs privilèges, fit rédiger de nouveaux statuts en août 1679. On
y voit 8 articles consacrés à réserver le métier aux seuls chaussetiers contre les empiétements
des tailleurs, fripiers, ravaudeurs et chambrelans. On exige expressément l'apprentissage de
deux ans, le chef-d'œuvre, le payement des droits et des devoirs envers les maîtres et la confré-
rie. Ils tiennent absolument à la vie passée tout entière à l'atelier, autant pour moraliser que
pour instruire le futur maître.
Dix ans plus tard, en i582, les maîtres s'appellent drapiers-chaussetiers. Ils règlent les vi-
sites à faire par l'un des jurés, chacun sa semaine, assisté par plusieurs bacheliers pris parmi
les huit nommés par la communauté. C'est l'indice d'un métier important transformé dans la
deuxième partie du xvi' siècle. Les chaussetiers semblent réunis de fait au corps des drapiers,
à en juger par les lettres d'exemption de maîtrise par don (19 janvier 1626) qui les mettent
au premier rang des Six Corps, avec privilège de l'échevinage et de la justice consulaire. L'acte
définitif d'union de ces deux corps date du 17 février iC33. Nous y apprenons qu'avant cette
époque, les drapiers et les drapiers-chaussetiers formaient deux communautés distinctes, qu'elles
ont eu de fréquentes rivalités et des procès ruineux à la suite desquels ils ont décidé de fu-
sionner à certaines conditions.
Les drapiers-chaussetiers participeront aux élections de jurés au même titre et même nombre
que les autres. Les comptes seront faits par un seul receveur. Les valeurs et papiers seront
remis au clerc de la communauté, qui s'acquittera de ses fonctions pour l'ensemble des maîtres.
Le cérémonial des obsèques d'un garde sera le même pour les chaussetiers ou les drapiers.
L'apprenti devra faire une légère expérience du travail de chaussetier. Les présentes conventions
seront ratifiées par lettres patentes.
Dès lors, l'ancien métier des chaussetiers disparaît.
&«•£>
III. 38
■ vpmuriiic K/.T101JII K.
218 LES METIERS DE PARIS.
I
1346, avril.
Lettres de Philippe VI confrmatives des statuts des chaussiers, en 1 1 articles.
BiW. nat., ms. Sorbonne fr. aioôg, fol. 987 '■'. — Arch. nat., Bannières, 1" vol., Y 7, fol. i36.
Ordonn. des Rois de France, t. XII, p. 86.
Philippes, par la grâce de Dieu, Roys de France, savoir faisons à touz presens
et à venir que comme les marchans chauciers et ouvriers de neuf, et les jurez
dudit mestier de nostre Ville de Paris, nous eussent supplié que certaines clauses
contenues en leur registre, afin que ledit mestier soit plus deuement démenez,
governés et soutenus Et est ladite requeste corrigée et glosée, scellée comme
dit est, laquelle Nous avons fait ouvrir et veoir diligamment, et est sa teneur telle :
Vecy les clauses que les marchans chauciers de la Ville de Paris vous présentent,
très chier et très redoublés sire, avecques la supplicacion :
1. Premièrement, que nulle personne quelle qu'elle soit, de la Ville de Paris
ou dehors, ne puisse alever estai ou ouvrouer en ladite Ville, s'il n'a esté apprentiz
en icelle ou ailleurs par temps soufiîsans, et que il soit abille pour le faire et es-
prouvé sur ce par les maistres et jurez dudit mestier, et en après qu'il paie ses
droiture qui cy après s'ensuivent, s'il n'est filz de mestre, liquiex ne doit riens,
sur peine de forfaire toutes les denrées de quoy il sei'ont trouvez saisiz, et de l'a-
mende de vint sols parisis, dont le Roy nostre sire en aura quinze et les gardes
du mestier cinq sols pour leur peine.
2. Item, que quiconques commencera ledit mestier, il paiera vingt cinq sols
parisis d'entrée, dont le Roy notre sire aura vint sols et les gardes du mestier cinq
solz pour leur peine, s'il n'est filz de maistre, lequel ne doit riens.
3. Item, que quiconques soit chaucier à Paris, il puisse avoir tant d'aprentiz
comme il vouldra et à tel terme comme il li plaira, en telle manière que ledit
apprentiz paiera avecques les convenances qu'il aura à son maistre douze solz pa-
risis, dont le Roy nostre sire en aura huit solz et les gardes du mestier quatre
pour leur peine , s'il n'est fils de maistre , lequel ne doit riens.
k. Item, que comme il soit accoustumé en ladite Ville de Paris que, au dy-
menche, il n'ait que trois ouvrouers ouverts dudit mestier tant seulement, et que
nulz ne doye vendre que les troiz ouvrouers dessusditz, et aucuns non faisans
commerce y aient vendu et vendent de dymenche en autre et ne le laissent pas
à faire pour l'amende qui n'est que de cinq sols parisis; et ainsy ceulx qui ont
leur tour en sont domagiés et cuident que nuls ne vendent en ycellui jour fors que
''' Dans le manuscrit de la Sorbonne, ces lettres du Roi sont transcrites dans les lettres de Guillaume
Gormont, prévôt de Paris, datées du 2 a décembre i3i6.
CHAUSSETIERS. 219
eulx , et pour ce que quiconques sera trouvé vendant ycelluy jour, se il n'a son
tour comme dit est, il l'amendera de vint solz parisis toutes foiz que repris en
sera, dont le Roy nostre sire aura les quinze solz et les gardes du mestier cinq
sols pour leur peine ; et avecques ce rendra et restitura à celuy qui vendra ou devra
vendre iceluy dymenche à son tour le prouffit et émolument qui pourra avoir en
yceluy jour pour cause dudit mestier.
5. Item , que nulz desdilz ouvriers ou marchans de ladite Ville de Paris ou d'ail-
leurs ne puisse porter ne faire comporter par ladite Ville chances neuves, pour
plusieurs fraudes et decevances qui sont telx; c'est assavoir que quant les com-
porteurs ne sont congneux et il vendent leurs chances vieilles aucunes fois pour
neuves, et entraités couvertement, ou estoffées de fausses estoffes, et les achateurs
cuident avoir acheté bonnes denrées et ne pevent trouver leurs vendeurs ou
comporteurs, et ainsi perdent leur argent et se voient deçeulz, et ce ne feroient-il
pas es ouvrouers desditz marchans. Et pour ce, quiconques sera trouvé portant ne
comportant nulles des chances dessusdictes, il seront forfaites, et l'amendera de
vint solz toutes foiz et quantes foiz que repris en sera, dont le Roy en aura les
quinze sols et les gardes dudit mestier cinq pour leur peine.
6. Item, que nuls chauciers de ladicte Ville de Paris ne puisse ne ne doie
mectre ne vendre chances vielles avecques les neuves pour les fraudes et dece-
vances qui en pevent despendre, nonobstant qu'il aient le mestier de freperie, sur
peine de forfaire toutes les neuves qui avecques iceles vielles seroient trouvées et
de l'amende envers le Roy nostre sire de vint solz parisis, dont il en aura les
quinze sols et les gardes cinq pour leur peine.
7. Item, que nul ne fournisse ne ne mette riens viel tainct ne cousu esdites
chances neuves, en quelque lieu que ce soit, suz peine de les forfaire et d'estre
arses devant son huys, et de l'amende de vint sols toutes fois que repris en sera,
dont le Roy nostre sire en aura quinze et les gardes cinq pour leur peine.
8. Item, que nuls desdiz marchans ne puissent porter ne faire porter hors de
ladite Ville de Paris nulles chances neuves quelles qu'elles soient, pour vendre
à quelques foire ou marchié que ce soit, jusques à tant que les gardes et jurez
dudit mestier les aient veues et visitées, assavoir mon se ilz sont soullisanz et se
il y a riens à reprendre, à peine de vint sols, dont le Roy nostre sire en aura
quinze et les gardes cinq pour leur peine, toutes fois que repris en seront.
9. Item, que chascun face œuvre souffisamment moillié et fournye à trois doyes
florie dessus, sus peine d'estre couppées au rez desdicts trois doyes, si comme au-
trefois a esté accoustumé.
10. Item, que lesdiz marchans puissent faire et vendre chances et chauçons
de drap bons et loyaus, de toutes couleurs et de toutes moisons, maies (') de drap
et de cuir, besaces de toilles doubles et sengles (^' et garnyes de cuir, si leur
''' Malles ou sacs de voyage. — '*' Sengle, singula, simple.
a8.
220 LES MÉTIERS DE PARIS.
plaist, et ouvrer dudit mestier de nuyt et de jour, et coudre de fd double et à
double coustureT ainsi qu'ils ont accoustumé et que raison est.
11. Item, que les marcbans et ouvriers dessusdiz élisent trois preudeshommes
les plus souflisans dudit mestier pour garder et visiter yceluy toutes foiz que il
verront que mestier en sera ; et lesquiex trois preudeshommes facent le serement
au prevost de Paris ou à son lieutenant que bien et loyalment il garderont les
ordenances dudit mestier, et que il rapporteront les amendes et forfaitures que il
trouverront en ycelui mestier à celui à qui il seront deues, pour le temps présent
et avenir; et que il n'en recelleront riens d'yceulx drois et amendes pour amour
ne pour faveur qu'il aient à nuly. Nous adecertes, toutes les choses dessusdicles et
chascunes d'ycelles, si comme en ladicte requeste dessus transcripte sont plus à
plain contenues, ayans fermes et estables, ycelles voulons, louons, gréons, ratif-
fions, et de nostre autorité royal et grâce especiale, par la teneur de ces lettres,
les confirmons, sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Et afin
que ce soit ferme chose et eslable à tousjours, avons fait mectre nostre seel à ces
présentes lettres. Ce fu fait à Saint-Germain-en-Laye, l'an de grâce mil ccc qua-
rante et six, ou moys d'avril (').
'■' 1299 , 2 février. — Sentence du prévôt entre
chaussiers et fripiers :
(fltem, comme plet feust meus pardevant nous
entre ies chauciers de la Ville de Paris, d'une part,
elles ferpiers de ladicte Ville, d'autre, sus ce que
lesdiz ferpiers fesoient chances de vielles robes et
les apointoicnt tout de lonc et signoient et mes-
toient en presse, laquele chose il ne le pouvoient
fère, si comme lesdiz chauciers disoient, pour ce
que leur apparoit que moult de gens cuidoient que
elles feussent neuves, et que il ne les povoient par
ia decevance que il metoient, et que ce esloit en
domage du commun, nous, Guillaume Tliiboust,
prevost de Paris, oyes et diligemment entendues
leurs resons; tout ce que l'une partie volt dire con-
tre l'autre , eu sur ce conseil des sages hommes ,
ordenasmcs que les ferpiers fesans chances viez
ne puissent ploier ne atacliier, ne mettre en presse
ne seigner, ne mettre on fourme de cliauces neuves
les viez chances qui funt de vielles robes, ainçois
les atachent au lonc h une seule atache , pour pen-
dre à la perche , et que il ne les puissent mettre en
leur estaux pour vendre fors que à la perche et à
la corde. Et se il est trouvé autrement, il poieront
pour l'amende quatre sols et douze deniers ez mes-
tres qui gardent le mestier. Ce fut fet l'an de grâce
mil deux cens quatre vingt dix huit, le vendredi
devant Iqs Brandons.» (Bibl. nat. , ms. Sorbonne,
fr. , 3/1069, fol- 1 1 5. — Ms. Lamare, fr., 11709,
fol. 37 v°. — Arch. nat., KK, i336, fol. 77.)
1 323 , ctrca. — Lettres du prévôt de Paris con-
tenant règlement pour les braliers de fil : tt A touz
ceux qui ces letres verront, Jehan Loncle, garde
de la prevosté de Paris, salut. Saichent tuit que
par devant nous vindrent touz les ouvriers de faire
braieux de fil h Paris , et voudront et acordèrent les
poins et les articles qui s'ensuivent, les queux il
veulent garder fermement, si comme ils disent,
c'est assavoir, Guillaume le Prieur, Pierre le Brae-
lier, Jaquet son fil, Gautier Aumont, Adam Ton-
tain :
rrQui volt estre braieliers de fil à Paris eslre le
puet, puis que il euvre as us et as coustumes du
mestier qui tieus sont :
rrCest assavoir, qu'il fera bone euvre blainche et
de fil blanc et que elle soit ouverte pour veoir qu'il
aura dedens , et l'autre euvre qui sera dedens soit
roié de fil taint parmi de colour.
tfltem, que nus ne face riens a feste d'apostre
ne as iiii festes Nostre Dame.
rrltem, que nus n'oura de nuiz ne fera ouvrer
puis que cueurefeu sera soné.
«Quiconques mesprendra contre ceste ordenance,
il paiera 11 sols au Roy et xii deniers à celui qui
gardera le mestier.
trltem , nuz maistres dudit mestier ne puet avoir
CHAUSSETIERS. 22f
II
1398, 5 novembre.
Sentence du prévôt de Paris contenant les lettres de Charles VI relatives aux chausselters ,
pour la vente des chausses garnies.
Arch. nat., Livre rouge vieil, \ a, fol. 161-174. — Coll. Lamoignon , t. III, fol. i-^U.
Ordonn. des Rois de France, t. VIII, p. 3ot.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Folleville, savoir fai-
sons avoir reçeues les lettres desquelles la teneur est tele :
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France au prevost de Paris ou à son
lieutenant, salut, Girart Megret, Jehan Hardou, GeofTrin Hervieu, Olivier Fou-
ques, Etienne Le Goux, Eliot Burgevin, tous chaussetiers et plusieurs autres
chaussetiers de la Ville de Paris, consors en ceste partie, Nous ont fait exposer,
en complaignant, que comme du temps de présent et depuis peu de temps en ça
il soit accoustumé par plaisance de peuple de garnir chausses pour atacher à
aguillettes ou lanières, et les porte-ou communément, ce que anciennement on ne
souloitpas faire, mais soulTisoit faire chausses sens garniture, pour ce que en les
atachoit à un nouet''' pardevant, et pour ce soit à présent expédiant que les dis
chaussetiers, pour l'avencement des personnes, les facent et vendent toutes gar-
nies et prestes d'à tacher, ainsi que il est de présent acoustumé, car se ainsi n'esloit,
à ceulx qui vouldroient achecter chausses, convendroit longuement demourer
pour attendre que garnies feussent; neantmoins, i\ l'instigacion d'aucuns ouvriers
anciens, vendans chausses en ladite Ville de Paris, qui riens ne scevent de nouvel
ouvrage, vous avez défendu'^) que aucun chaussetier ne vende chausses garnies
soubz occasion de ce que on dit qu'il n'est pas contenu ez registres anciens, et
puet bien estre qu'il n'y est pas contenu, car adonc on n'en usoit point; mais
neantmoins, puisque de présent ce est venu à plaisance de peuple et à commun
usaige, il est expédient que fait soit, et le puet chascun faire qui le scet, et mieux
le scevent faire que autres gens, et ne répugne pas à la coustume ancienne, car
on n'en usoit point, comme dit est, et puet l'en ordener personnes qui congnois-
sent se en ce a aulcune faulseté, comme sur les draps, si comme lesdis supplians
dient, requerans sur ce nostre provision Donné à Paris le xxm^ jour d'oc-
tobre, l'an de grâce mil ccc un" et dix huit et de nostre règne le XIX^
que un a[)rantiz à vi ans de service et h xl sols '"' Un nœud, un cordon noué,
d'argent.» (Bibl. nat. , ms. Sorbonne, fr. 2^069, '*' Ordonnance et cri public interdisant les chaus-
fol. 198 v°. — Ms. I^niarc, 11709, fol. i3. — ses garnies , a 9 novembre 1893. (Coll. Lamoignon,
Arch. nat., ms. Ghâtelet, KK, i336, fol. ia6 v'.) t. III, fol. 166.)
222 LES MÉTIERS DE PARIS.
Ce fu fait en jugement, oudit Chastellet, en la présence dudit procureur, d'une
part, et des chaussetiers dessus nommez, d'autre part, le mardi v* jour de no-
vembre, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et dix huit'').
m
1474, avril.
Lettres patentes de Louis XI coiifrmant les statuts des chaussetiers, avec 5 nouveaux articles.
Arch. nat., Bannières, i" vol., Y 7, fol. i36. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 6a6.
Coll. Delamare, fr. 31793, fol. i43. — Ordonn. des Rois de France, l. XVIII, p. ».
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous presens et à
venir. Nous avoir reçeu l'umble supplication de nos chers et bien amez les maistres
et jurez de la marchandise et mestier de la chausseterie (^^ lesquels requiè-
rent qu'il leur seroit bien expédient et nécessaire avoir, oultre leursdits privil-
leiges, statuz et ordonnances, les articles qui s'ensuivent :
1. C'est assavoir que nulle personne, quelle qu'elle soyt, de ladite Ville de Paris
ou de dehors, ne puisse lever estai ou ouvrouer par bas, par hault ne autrement,
en quelque manière que ce soyt, ne exposer en vente chausses, chaussons ou
aultres ouvraiges dudit mestier, ne aussy tailler, cueuldre ou faire de drap neuf
aulcun ouvrage dudit mestier, ne aussi tenir varlets ne apprentis, ne faire quelque
autre fait de maistre dudit mestier en ladicte Ville de Paris, s'il n'a esté apprentis
en icelle par temps suffisant, et que il soit habile et expert pour le faire et es-
prouvé par chef d'oeuvre sur ce, et qu'il soit trouvé souOisant par les maistres
jurez et gardes dudit mestier, appelés avecques eulx aucuns des bacheliers et
maislrCs d'icellui mestier, et aussi qu'il ayt paie les droits cy après declairez, s'il
n'est fils de maistres, lequel ne doit riens, sur peine de forfaire et de confisquer
foutes les denrées dont il seront trouvés saisis et de vingt sols parisis d'amende,
;\ appliquer les trois quarts au Roy nostre sire et l'autre quart auxdits jurés et
gardes dudit mestier pour leur peine.
2. Item, que quiconques sera fait et reçeu maistre dudit mestier, il paiera
vingt et cinq sols parisis d'entrée, à appliquer, c'est assavoir, les vingt sols au Roy
'■' 1402, a5 septembre. — Lettres de Guiliaii rue chaussetiers ; à leurs valets , femmes et apprentis,
de Tif^nouville, prl^•ôt de Paris, interdisant aux do sortir de leurs boutiques pour aller au-devant
chaussetiers de vendre des chausses teintes en nio- des acheteurs et les attirer dans leurs élaux. (Bibi.
iée(noirdechaudière),corameélant contre les oç- nat., nis. Saint-Victor, fr. aioyo, fol. 89 v°. —
donnances. (Bibl. nat., ms. Saint-Victor, fr., 36070, Coll. Lamoijjnon, t. IV, fol. 189.)
fol. 87.) '*' Vidimus des lettres de Philippe VI, d'avril
1425, 10 mai. — Ordonnance interdisant aux i346.
CHAUSSETIERS. 223
nostredit sire et les cinq sols auxdils jurés et gardes dudit mestier, pour leur
peine, s'il n'est fils de maistre, lequel ne doit riens, avecques tel don volontaire
qu'il vouldra faire à la confrairie dudit mestier, selon sa puissance et faculté,
pour aider à continuer le divin service et supporter les autres affaires et charges de
ladicte confrarie.
3. Item, que les marchans et ouvriers dessusdiz eslisent quatre preud'hommes
des plus souffisans dudit mestier, pour iceluy garder et visiter toutes fois qu'ils
verront que mestier sera, et auront Visitation sur tout l'ouvraige dudit mestier;
lesquels quatre preud'hommes feront le serment au prevost de Paris ou à sou
lieutenant que bien et loyaument ils garderont les ordonnances dudit mestier el
que ils rapporteront les amendes pour forfaictures qu'ils trouveront en icelui
mestier à celui à qui elles seront dcues pour le teras présent et avenir, et qu'ils
ne rccelleront riens d'iceulx droits et amendes pour craincte, amour ne faveur
qu'ils aient à aucuns.
à. Que nul maistre dudit mestier doresnavant ne puisse tailler, faire vendre
ne exposer en vente chausses, chaussons ne autres ouvrages dudit mestier, s'ils
ne sont de drap neuf, bon, loyal et marchand, sur peine de icelles chausses et
chaussons et autres ouvraiges estre confisqués, et de l'amende de vingt sols pa-
risis à appliquer les quinze à Nous et les cinq aux gardes dudit mestier.
5. Item, que se aucun maistre dudit mestier ou autre ouvrier est trouvé et
rapporté par les jurez et gardes d'icellui mestier avoir meslaillé, mal garny ou
mal fourny aucunes chausses ou autres ouvrages dudit mestier, lesdites chausses,
chaussons ou autres ouvrages seront confisquez, et le maistre ou autre, pour chas-
cune fois qu'il en sera reprins et atteint, l'amendera de vingt sols parisis à appliquer
comme dessus, et si restituera et paiera l'interest et dommage à partie
Donné à Paris, au moys d'avril, l'an de grâce mil quatre cens soixante quatorze
et de nostre règne le troiziesme ('l
IV
1/j93, i"juiii.
Sentence du prévôt de Paris homologative de statuts pour tes chamsetiers , en y articles.
Arch. nat., Livre gris, Y 6', fol. 1 1 1 v°-i67 v°. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. aG8.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront. Jaques d'Estouteville, garde de
la prevosté de Paris Ordonnons, pour l'utilité d'icclluy et de la chose pu-
'*' Publié et enregistré au livre des ordonnances du Châtelel, ie 4 juin 1/17/1.
224 LES METIERS DE PARIS.
blicque, les articles cy-après déclarés estre gardés et entretenus ainsi et en la ma-
nière que les autres ordonnances, status et privilleiges anciens dudit mestier et
marchandise :
1 . Pour ce que par les anciennes ordonnances dudit mestier il est deffendu à
toutes gens, de quelque estât qu'ilz soient, de ne tenir ouvrouer, s'il na esté ap-
prentiz par temps suffisant, lequel tems n'a esté et n'est aucunement limité, au
moyen de quoy se sont par cy devant meuz plusieurs debatz et questions comme
encores font de présent : pour quoy requièrent que pour ad ce obvier soit par
justice préfixé le temps desdits apprentissaigcs de deux ans, et que à moins les
maistres dudit mestier ne puissent tenir ou prendre apprenliz.
2. Item, que nul maistre dudit mestier ne puisse avoir ne tenir doresnavant à
une foys que deux apprentis, et autmoins de deux ans entiers, comme dit est
dessus, depuis la date et jour que le brevet ou obligacion sera passé, sans riens
compter du temps précèdent ladite date et payé le droit dessus dit.
3. Item, que les maistres dudit mestier seront tenuz porter devers lesdiz jurez
les brevets ou obligacions qu'ils auront de leursdits apprenliz, pour les enregistrer
par lesdits maistres dedans la huitaine ensuivant qu'ils seront passés, lesquelz
jurez seront incontinent tenuz de apporter les noms et seurnoms desdits apprenliz
devers le procureur du Roy pour les faire semblablement enregistrer ez registres
ordinaires dudit Ghastellet, affin que le droit du Roy qui est de huit sols parisis,
que doit chacun d'iceulx apprentis, ne soit perdu, ad ce qu'il y ait fraulde, sur
peine de cent sols parisis d'amende à applicquer moictié au Roy noslre sire et
l'autre à la confrairie.
ti. Item , s'il advenoit que l'un desdits apprentis se deffouyst d'avec son maistre,
et seroit ung mois absent sans retourner en son service, en ce cas, ledit maistre
pourra prendre et avoir ung autre apprentis, pourveu que se ledit premier ap-
prentis, qui se sera ainsy absenté et deffouy, retournast par devers sondit maistre,
iceluy maistre le pourra mectre avecques unq autre maistre dudit mestier pour
parachever sondit apprentissage. Et qui fera le contraire, il payera, pour chacune
foys qu'il en sera reprins, soixante sols parisis d'amende à aplicquer moictié au
Roy et moictié à la confrairie dudit meslier.
5. Item , que aucunes femmes veufves, durant leur veufvaige et après le trespas
de leurs maris, ne pourront prendre avecques elles aucuns apprentis; mais se
elles ont ou aurorent ung ou deux apprenliz du vivant de leursdits maris, en ce
cas elles les pourront tenir après le trespas d'iceulx maris, tout ainsy qu'ils eus-
sent fait de leur vivant, pourveu que lesdites veufves ne se marient à gens d'autre
estât et mestier, lequel cas advenu, elles seront tenues de mectre ez mains desdits
jurez d'icelluy mestier le brevet ou obligation desdits apprenliz, pour par iceulx
jurez faire parachever auxdits apprentis leur apprentissaige au prouffit de ladite
veufve et de ses enffans, s'aucuns elle en a.
CHAUSSETIERS. 225
6. Item, et ne pourront les maistres dudit mestier ne les fils desdits maistres
asseoir ne accompaigner avec eulx aucuns autres compaignons dudit mestier pour
tenir ouvrouer dudit mestier, se ledit maistre n'est résident et demeurant audit
liostel, et que l'ouvrouer et l'ouvraige soit du tout à son proufiil, sur peine de
dix livres parisis d'amende, la moictio au Roy et l'autre moictié à la confrairie
dudit mestier.
7. Item, aussy nul fils de maistres, pendant le temps qu'ils demourront en
l'oslel et domicilie de leurs mères, ne pourront faire ne tenir aucuns apprentis,
sur peine de dix livres parisis à applicquer comme dessus, se ainsy n'est que
l'ouvrouer soit du tout tenu en leur nom.
Ce fu fait le samedi premier jour de juing, l'an mil quatre cens vingz et treize (''.
V
1572, août.
Lettre» patentes de Charles IX confirmant 8 articles de statuts pour les chaussetiers.
Arch. nal.. Livre nair neuf, Y 6» <«, fol. i5. — Ordonn., f vol. de Charles IX, X" 863o, fol. i53.
Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 703.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous presens et advenir,
salut Si donnons en mandement au prevost de Paris ou son lieutenant que
'■'' 152^, 3 mare. — Requête des chaussetiers :
Supplient huiiiLleraent rPhelippe Auboust, Pierre
Banie, Jehan Garelle et Gillet du Four, jurez et
gardes de la chausseterie de la Ville de Paris
Comme par ordonnances et criz jà piecà faictz par
ju.«tice soit et ayt estd prohibé et deflendu à tous
maistres chaussetiers de hulicte Ville, vendans et
debitans chausses en la hnlle de la chausseterie de
Paris, leurs serviteurs, compaignons et censeurs
de chausses, de ne sortir hors des ouvrouers estans
en ladicte halle où lesdictz maisti-es ont accouslumc
de vendre chausses à jours de marchez , pour tirer
et précipiter gens et marchans allans et venans en
ladicte halle poui- marchander et achapter chausses,
à entrer esdits ouvrouers; et semblahlement ausdits
serviteurs , compaignons et couseurs , de ne poiter
poignartz, dagues ne autres bastons Dont
souvent sont advonuz et adviennent plusieurs de-
batz, noises, oultraiges et bateries qui sont voyes
de faict scandalleuses et à reprimer, pour le bien
de la marchandise et chose publicque et de
ne bailler à tailler, dresser, bastir ne couldre chaus-
ses à compaignons, cameristes et couseui-s lenans
chambres et logis en ville, sinon es maisons et ou-
vrouers d'iceulx maistres, pour obvier aux grandes
et mauvaises façons, cousaiges et abbuz qui se
font Ordonne a est(5 que deffenses seront
faictes h tous les maistres chaussetiers de la Ville de
Ptiris, leurs serviteurs, compaignons, couseurs de
chausses et autres qu'il appartiendra, de ne fère
aucune chose au préjudice desdits supplians
Faitsoubz, nostreseignet, lejeudi tiers jour de mars,
l'an mil cinq cens et vingt trois. (Arch. nat. , Livre
gris, Y 6', fol. i98-ia4, nouv. cote.)
'*' fiC Livre noir neuf, fol. 1 5 et suivants, tians-
crit des lettres de Louis XI, avril ifijli , et de Phi-
lippe VI, avril i346, ci-dessus, pièces I et III,
d'après les mss. de la Sorbonne et des Bannièi'es ;
les lettres de Charles IX. et les nouveaux articles
viennent à la suite et finissent au folio 2 1 .
«9
(VCaiMI-IilI Vf
•226 LES METIERS DE PARIS.
ces présentes, ensemble les huit articles, il face lire et enregistrer ez registres et
cartulaires anciens dudist Chastellet de Paris Deiïendant à tous tailleurs,
frippiers, ravaudeurs, chambrelans et autres de n'aller ne venir au contraire, sur
les peines contenues esdiz articles Données à Paris, au mois d'aousl, l'an de
grâce mil cinq cens soixante douze et de nostre règne le douziesme.
Ensuivent Icsdits articles :
1. Item, que aulcun, quel qu'il soyt, de la Ville de Paris ou d'ailleurs ne
puisse venir à chef d'oeuvre s'il n'a esté apprentils deux ans en ladicte Ville de
Paris, avec ung maistre aiant faict chef d'oeuvre et non autres, et qu'il ayt laict
droitz et debvoirs envers les maistres jurez et gardes dudit mestier et de la con-
frairie, en la manière et ainsy que on a accouslumé de faire.
2. Item, que aucun, quel qu'il soit, ne puisse vendre ni achepter pour vendre
chausses à homme ne à femme, s'il n'est maistre chaussetier dedans la Ville de
Paris, sur peine de cent sols parisis d'amende, moictié au Roy nostre sire et
l'autre moictié auxdicts maistres jurez et confrairie, et de confiscation desdictes
chausses qui seront trouvées en leurs possessions par lesdicts maistres jurez,
lesquels pourront aller visiter toutefTois que bon leur semblera, partout en ladicte
Ville et banlieue de Paris, pour obvier aux frauldes et déceptions qui ont esté
par cy-devant et peuvent estre cy après faictes.
3. Ilem,que aucun autre, quoiqu'il soit, de ladicte Ville de Paris ou d'ailleurs
ne puisse lever estai ne ouvrouer de chaussetier, s'il n'est maistre dedans Paris,
ou fils de maistre par chef d'oeuvre, ce ne sont ceulx à qui il Nous plaira donner
ladicte franchise à notre nouvel advennement, lesquels en pourront joir leur vie
durant, et qu'ils soient témoignez suffizans.
h. Item, que aucun maistre dudict mestier ne puisse avoir ne tenir que deux
apprentilz et à moings de deux ans entiers, depuis la date et jour que le brevet ou
obligation sera passé, sans rien compter du temps précèdent; et ledit maistre ne
pourra donner ne diminuer aucun temps desdits deux ans audit apprenty, et
aussy ne pourra ledict apprenty gaigner ladicte franchise, s'il n'est couchant et
levant, buvant et mangeant en la maison de sondict maistre, sur peine audit
maistre dudict apprenty de dix livres parisis d'amende, moictié au Roy nostre
sire et moictié à ladite confrairie.
5. Item, que les maistres qui auront des apprentys seront tenuz porter par-
devers lesdits jurez les brevets ou obligations qu'ils auront de leurs apprentils
dedans quinzaine ensuivant, pour par lesdits maistres jurez faire enregistrer les
noms et surnoms desdits apprentys en la chambre du procureur du Roy au Chas-
tellet de Paris, et paiera ledit apprenty pour le droict douze sols parisis; c'est as-
savoir, huict sols au Roy et quatre sols parisis auxdits jurez pour leurs peines et
droict d'ancienneté, sur peine aux maistres desdicts apprentys de cent sols parisis
d'amende, moictié au Roy et l'autre moictié à ladite confrairie.
CHAUSSETIERS.
•m
6. Ileiu, que nulles femmes veufves, durant leur veufvaige et après le trcspas
de leurs maris, ne pourront prendre avec elles aucuns apprcntys; mais si elles
avoient ung ou deux apprentys du vivant de leursdits maris, en ce cas elles les
pourront tenir après le trespas d'iceuix, tout ainsy qu'ils eussent faict de leur vi-
vant, pourveu que Icsdictes veufves ne se remarient à gens d'autre estât ou mestier,
lequel cas advenu, elles seront tenues mectrc ez mains desdits jurez le brevet ou
obligation desdits apprentys, pour par iceulx jurez faire paracbever auxdicts ap-
prcntys leurs apprentissaiges au proulfit de ladicte veufve ou de leurs enfl'ans, si
aucuns en y a.
7. Item, ne pourront lesdits maistres dudit mestier ne les fils desdits maistres
associer ne acompaigner avec eulx aucun autre compaignon non maistre dudit
mestier de cbaussetier, pour tenir ouvrouer dudict mestier, se iedict maistre n'est
demeurant et résidant oudict liostel, et que l'ouvrouer et ouvraige soit du tout à
son protTict, sur peine de dix livres parisis d'amende, moictié au Roy noslre sire
et l'autre moictié à ladite confrairie.
8. Item, aussy que aucuns fds de maistre, pendant ie tems qu'ils demeureront
en l'bostel et domicilie de leurs mères, ne pourront faire ne tenir aucuns appren-
lilz, se l'ouvrouer n'est du tout en leurs noms, et qu'ils aient faict droictz et deb-
voirs envers les maistres jurez dudit mestier, sur peine de dix livres parisis
d'amende, moictié au Roy nostre sire et l'autre moictié à ladite confrairie ^'l
<'' 1582, juin. — Lettres piitenles de Henri III
sur les visites des jurés dra[)ifTS-chaussetiers (ci-
dessus, au litre des Drapiers, p. 171.)
1626, if) janvier. — Lettres de Louis XIII qui
exceptent les marchands drapiers-cliausseliers des
Alits de création de maîtrise : n Louis , par ia grâce
de Dieu , Roy de France et de Navarre. Nos chiers
et bien aracz les marclians drappiers et chausseliers
de nostre bonne Ville de Paris Nous ont fait re-
nionstrer combien que par edits, ordonnances, sla-
tuz et privillèges deuement vérifiiez , les Six Corps
de la marchandise de nosiredilc ville, dont les ex-
posans tiennent le premier rang, comme le plus
ancien d'iceuix , soient exceptez des lettres de mais-
Irise qui sont créées en faveur du mariage des Roys ,
Reynes, enfans de France, et autres occasions sé-
rieuses et importantes à cet estai et couronne; ce
neantmoins [liusieurs gens de journées, du tout
incapables et souvent incogneus et estrangers, se
sont depuis peu voulu servir de lettres de maistrisc
pour aller de pair avec les exposans, quoique de
tout temps et de ancienneté ils ayent esté distingués
et séparés des maistrises jurées pour eslre de qua-
lil(' et rondition plus relevée que lesdits gens de
mestier, puisqu'ilsont l'honneurd'entreraux charges
honnorabics de noslredite Ville de Paris, tant de
l'echevinage que de la justice consulaire qu'ils exer-
cent gratuitement sous notre autorité, à Futilité pu-
blicque, ayant outre Thonneur aux entrées desdits
Roys , Reynes , enfans de France , elautres solennités ,
d'estre les premiei-s à porter le dais , monter et équi-
per leurs enfans avecque habits et paremens somp-
tueux, à l'exclusion desdits gens de mestier qui ne
sont appelles à telles cérémonies. Pour quoy lesdits
exposans Nous ont très humblement suppliésde pour-
veoir à ce desordre et à leur protection pour ce re-
gard, comme Nous avons déjà fait en pareil cas aux
appoliquaires-espiciers, pelletiers, bonnetiers, qui
onlesté faits et incorporés depuis eulx des Six Corps
de la marchandise. A ces causes, de l'advis de
nostre Conseil, qui a vu les pièces cy attachées,
soubz le contre scel de nostre chancellerie. Nous
mandons et ordonnons par ces présentes s'il vous
appert que les exposans soient du nombre des Six
Corps de la marchandise, mesme le premier, et le
plus ancien d'iceux, et qu'en ceste qualité ils soient
exempts de recevoir avec eux aucuns maistres par
vertu de nos lettres de raaistrise, et que les autres
ag-
228
LES iMETIERS DE PARIS.
VI
1633, 17 février.
Lettres patentes de Louis XIII confirmant le contrat d'union des drapiers et des chaussetiers.
Arch.nat., Ordonn., 6* vol. de Louis XIII, X" 8G5a , fol. i55. — Coll. Lamoignon, I. XI, foi. TiaG.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre Nos cliers et
bien amez les maistres et gardes de la marchandise de drapperie et chausseterye
de nostre bonne Ville de Paris Nous ont faict remonstrer que pour terminer plu-
sieurs procez et différends formés dès longtemps, continués et accreus entre les
corps et communaultez desdits marchans drappiers et chaussetiers, ils n'ont, après
plusieurs propositions et délibérations, assemblées particulières et generalles, peu
trouver de meilleur expédiant, pour faire cesser lesdits procez et vivre en amitié
et bonne intelligence les uns avec les autres, que d'unir leurs deux corps et com-
munaultez, soubz le tiltre de maistre et garde de la drapperie, chausseterye de
Paris, et ont à cest effect passé contract et dressé articles, le 17 febvrier der-
nier Nous avons homologué et confirmé les contract d'union et articles
Donné à Fontainebleau, au nioys de may, l'an de grâce mil six cens trente trois.
Par devant les notaires et garde notes du Roy nostre sire, en son Chastellet
de Paris Les maistres et gardes de la drapperie disans que de tous temps
et ancienneté, et dès lors de l'érection et establissement, faict avec la permission
du Roy, des Six Corps des marchans de ceste Ville de Paris, celuy de la marchan-
dise de drapperie a tousjours tenu le premier rang distinct et séparé d'avec le
corps des marchans drapiers, chaussetiers, establis en ceste raesme ville, à cause
des diverses fonctions qui se usitoient en l'un et non en l'autre , plusieurs
assemblées generalles auroient esté faites tant de la communaulté desdits drap-
piers que de celle desdits drappiers chaussetiers en la salle des Carneaux^'', lieu
accoustumé pour délibérer de leurs affaires, en laquelle assemblée, de l'advis du
conseil d'icelle, la proposition de l'union d'icelles deux communaultés en un seul
corps et communaulté auroit esté louée et agréée, en exécution de laquelle reso-
corpa de ladite marchandise, qui sont au dessoubs
d'eulx, en ayant esté particulièrement exemptés, en
ce cas vous ayez à maintenir et garder lesdits ex-
posang, comme Nous les maintenons et gardons
par ces présentes en la jouissance paisible de leurs-
dils statnls et privillèges, sans permettre qu'ils
soient tenus ny astrainls à l'avenir de recepvoir
aucuns maistres en vertu desdites lettres de raais-
tri«e, ;ar tel est noslre plaisir. Donné à Paris le dix
neuviesme jour de janvier, l'an de grâce 1626, et
de noslre règne le seizième. (Arch. nat. , Ordonn. ,
k' vol. de Louis XIII, X" 865o, fol. 3o6. — Coll.
Lamoignon, t. XI, fol. 108.)
''' La grande maison des Carneaux, située rue
des Bourdonnois, avait éti- achetée 2,000 francs
d'or par le dauphin Philippe, plus tard le roi Phi-
lippe V, et ensuite acquise par le corps des dra-
piers. (Félibien, Histoire de Puris, I, p. 660.)
CHAUSSETIERS. 229
lution lesdits maistres et gardes et depputez auroient faict dresser des articles les
plus justes et raisonnables, selon qu'il s'ensuit :
1. A sçavoir, que la communaulté des marcbans di-appiers et la communaulté
des marclians drappiers chaussetiers naguères séparez en deux corps seront et
demeureront à l'advenir et pour tousjours unis en un seul corps et communaulté
sans aucune distinction ni séparation. A ceste fin, les gardes de la drapperie pren-
dront tiltres et qualité de maistre et garde de ladite drapperie-chausseterye de
ceste Ville de Paris, où s'en fera l'eslection par chacun an , le premier jeudy d'après
la feste des Roys, ainsy qu'il a esté usité par le passé; et suivant les coustumes se
fera l'eslection de trois gardes, en la présence de Monsieur le procureur du Roy,
en la place et lieu des troys autres gardes qui sortiront de ladicte charge, par les
anciens gardes de la drapperie et les maislres de confrairie, avec le quart des an-
ciens gardes de la chausselerie qui n'ont passé par la charge de garde et le quart
de tous les drappiers chaussetiers qui n'ont eu charge, lesquels seront convocqucz
et appelez par le clerc de la communaulté pour donner leur voix eslective; et ne
sera plus faict à l'advenir aucune eslection de garde de la chausseterye par le
moyen de la présente union.
2. Qu'en toutes les assemblées tant generalles que particulières qui se feront
à l'advenir des anciens gardes de la drapperie et maistres de confrairie, il y sera
appelle la quatriesme partie alternativement desdils anciens gardes de la chaus-
seterie et de ceux qui n'ont eu charge de garde, pour y donner leur voix eslective
et délibérations, tant es jour de feste des patrons que reddition des comptes.
3. La recepte et despence se fera par un seul recepveur, comme elle s'est faicte
de tout temps, mesrae la despense qu'il conviendra faire pour le service de la
veille, jour et lendemain de la feste de la Nativité de la Vierge ''^, huictiesme sep-
tembre, auquel assisteront les gardes avec leurs robbes, comme ils font les jours
des autres patrons, et sera faict la semonce de tous les anciens par un des clercs
de ladite communaulté.
4. Sera faict inventaire de tous les biens meubles, argenterye, ornemens ser-
vans 5 la célébration du divin service, pappiers de conséquence, tiltres des im-
meubles et aultres choses appartenans à la communaulté des drappiers chaussetiers,
pour estre le tout mis es mains et possession desdits gardes de la drapperye; et
demeurera ledit clerc de ladite drapperye chausselerie aux gages desdits maistres
et gardes pour avoir le soing que tout le service soict dict et célébré aux jours de
dimanches et festes accoustumés; obéira et fera tout ce qui luy sera par eux com-
mandé en ce qui concerne le faict de sadicte charge de la drapperie chausseterie;
et advenant le decez ou incapacité dudit clerc, lesdicts maistres et gardes en esta-
bliront un autre en son lieu, tel qu'ilz adviseront.
'"' C'est le vocable de la 3* confrérie îles Drapiers. (Voir ci-dessus, p. i38.)
230 LES METIERS DE PARIS.
5. Sera fourny par ia communaulté, à l'enterrement d'un deffunl qui aura eu
charge de garde de la drapperie ou de garde de la chausseterie, six torches de
cire jaulne du poix de deux livres, chacune torche garnie de deux armoiries des
armes d'icelle communaulté ''), comme aussy assisteront quatre desdits gardes vestus
de leurs robbes pour porter le poisle; et à la commodité desdits gardes, sera dict
et célébré un service complet à l'intention dudict defl'unct qui aura eu charge ,
tant en la drapperie que chausseterie. A cet effet, seront les héritiers advertis par
le clerc de ladicte communaulté d'y assister, sy bon leur semble, et la semonce
faicte aux anciens, tant drappiers que chaussetiers, pareillement d'y assister.
6. Ceux qui auront faict apprentissaige ou le feront cy après, qui désireront
estre reçeus au corps de ladite union , seront tenus faire quelque expérience de la
chausseterie par devant lesdils gardes, observer les submissions et payer les droits
accoustumés.
7. Le contenu en tous lesquels articles lesdiles parties, èsdicts noms, promet-
tent entretenir, garder, observer inviolablement à tousjours sans y contrevenir,
pour quelque cause et occasion que ce soit, et pour plus grande approbation, con-
sentent et accordent qu'il soit obtenu lettres patentes du Roy, portant confirmation
de ladite union et du contenu au présent traicté, et requis l'entherinement d'icelles
en ladite Cour, affin de jouir par l'union desdictes deux communaultés de l'effet
et exécution des choses susdicles. Car ainsy a esté convenu et accordé par et entre
lesdites parties, en faisant et passant ces présentes, promeltans, obligeans, chacun
en droit soy renonçans. Fait et passé à Paris, au bureau des Carneaux sus déclaré ,
l'an mil six cens trente-trois, le jeudy dix septiesme jour de février.
''' Soit qu'il y eût deux blasons aux mêmes armes, soit que l'un portât le navire de Paris, du premier
des Six Corps, et l'autre les cinq pièces de drap sur champ d'or.
TITRE XV.
COUTURIERES.
D'azur à des ciseaux d'argent ouverts en sautoir W.
Les couturières n'ont été érigées en métier que par lettres patentes du 3o mars 1675, enre-
gistre'es au Parlement le 7 septembre suivant.
Les toilettes du moyen âge, moins nombreuses mais plus riches et plus compliquées qu'au-
jourd'hui, étaient dirigées par les maîtres tailleurs d'habits et exécutées sous leur direction par
des ouvrières dépendant de leur communauté. La chose a duré ainsi jusqu'à la fin du xvu' siècle
et n'a d'ailleurs jamais été abandonnée, les hommes étant toujours restés, avec le nom de cou-
turiers, à la tétc de quelques maisons de toilette.
La Taille de Paris de 1292 cite des couturiers et des couturières parmi les métiers, d'autres
textes les mentionnent également, mais nous ne voyons pas de maîtresses couturières, comme
les filaresses et tisscrandes de soie, les mercières, les chapelières, etc.
Longtemps avant leurs premiers statuts, les couturières travaillaient en dehors des tailleurs
d'habits; les saisies, les condamnations n'arrêtaient rien. L'extension de la toilette dans les
classes bourgeoises augmentait considérablement les commandes et multipliait l'exercice de la
couture. La communauté des tailleurs ne perdait donc pas à l'érection du métier, puisque le
travail lui échappait. Il convenait aussi beaucoup mieux, disent les lettres patentes, de faire
habiller les femmes par des personnes de leur sexe.
L'enregistrement n'était pas acquis , que les statuts s'observaient déjà. Un arrêt du 3 1 mai 1 676
poursuivant les ouvrières occupées au métier, sans s'être fait recevoir, les taxe aux droits fixés,
soit 88 livres pour prix de maîtrise et t3o solsn à chaque jurée. Le métier avait dà se consti-
tuer tout de suite et former en quelques jours le nombre légal de maîtresses. Les autres
durent remplir toutes les conditions : 3 ans d'apprentissage, 2 ans en qualité d'ouvrière, certi-
ficat, chef-d'œuvre, droits à payer, serment et admission.
L'apprentie et l'ouvrière sont astreintes à tenir leur contrat, à respecter le travail de l'atelier,
'"' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. hli'j; Blasons, t. XXIIl, fol. 434. Mêmes armoiries que celles
des tailleurs d'habits (ci-dessus, titre XII, p. 178), sauf la couleur du champ.
232 LES METIERS DE PARIS.
le chômage des jours fériés. Il y avait six jurées élues pour deux ans à la fête de la Sainte-Tri-
nité. La confection est traitée dans les articles i et 1 1 , mais très succinclement. Les coutu-
rières font les robes de chambre, jupes, justaucorps, manteaux, hongrelines, camisoles et
tous autres ouvrages d'étoffes pour femmes et filles, excepté les corps et bas de robes qui sont
encore réservés aux tailleurs. Il leur était prescrit de couper, coudre et garnir les étoffes avec le
plus grand soin, de les disposer toujours en droit fil et d'avoir égard aux fleurs et aux figures
des sujets.
La confrérie, dédiée à sjiint Louis, fut établie à l'église des Grands-Augustins, puis àSaint-
Gervais. Le droit était de cinq livres pour l'admission et de dix sols par an pour les jurées. Elle
fut érigée peu de temps après le métier et reçut des règlements particuliers en i5 articles,
approuvés le 17 août 1677 *".
Les couturières furent taxées à 33, 000 livres pour l'union do leurs jurées; elles consentirent
par délibération et acte devant notaire, passé le 4 avril 1693 et régularisé par déclaration royale
du q8 suivant. Pour se procurer cette somme importante, elles prirent tous les deniers comp-
tants, l'argenterie, les rentes acquises et les produits d'admissions de maîtresses sans qualité. La
communauté se trouvait par ce fait dénuée de ressources et dans l'impossibilité de continuer
l'aumône aux maîtresses pauvres, secours si utile dans un métier hasardeux et irrégulier.
Elle porta les droits d'admission à i5o livres, sur lesquelles 3o restaient à la communauté;
les filles de maîtresses obtenaient réduction de moitié sur les droits à payer aux jurées et an-
ciennes, et les filles de jurées moitié sur tous les autres droits. Enfin, pour maintenir la
même distribution de secours de 600 livres par an, elles se décidèrent à recevoir chaque année
vingt maîtresses sans qualité au prix de 200 livres, en consacrant 126 livres à former le fonds
de secours.
La communauté évita peut-être les autres offices, celte charge si lourde pour les métiers.
Cependant, en 17^5, nous la trouvons dans un état fort précaire en présence des io,ooo livres
qu'on lui réclame pour les offices d'inspecteurs des jurés. On expose que la profession est en-
vahie par une quantité d'ouvrières indépendantes, qui enlèvent autant de travail; la situation
n'est plus tenable, il est impossible de suffire aux charges de tout genre, et la misère est au
bout. Le droit de visite est irrécouvrable; il faudra se rabattre, pour gager l'emprunt, sur les
brevets d'apprentissage, que la communauté propose d'élever de 16 à 20 livres. Pourtant le
métier, dissimulant ses détresses intérieures, semblait florissant, puisqu'il était un des plus
nombreux de Paris. Savary donne pour cette époque 1,700 maîtresses couturières.
Après la réorganisation des communautés, en 1776, les couturières présentèrent de nou-
veaux statuts, homologués par lettres patentes du 19 février 1781, sous le nom de couturières
découpeuses. Nous avons peu de ces règlements, les ouvriers ayant répondu très irréguHère-
ment à l'édit qui supprimait les réformes de Turgot. Le travail des vêtements neufs de femmes,
filles et enfants est confié aux coulurièies; les tailleurs-fripiers pourront réparer les mêmes
vieux vêlements et faire, en concurrence avec les robes de chambre d'hommes, les dominos de
bal, les paniers et corsets baleinés, les garnitures et découpures de tout genre.
La communauté était représentée par les maîtresses députées tenant lieu et place des anciens
et administrée par trois syndiques et trois adjointes, dont l'une appelée receveuse faisait lous
les comptes. Les délibérations se prenaient en assemblée à la majorité des présentes. Pour as-
surer l'assistance, chaque syndique touchait deux jetons, chaque députée un jeton de la valeur
de Ixo sols, les jetons de reste étant distribués entre les membres présents.
'■' Le Livre des confréries (fol. i53) donne deux gravures de 1707 et de 1721, représentant
saint Louis, roi de France, le 26 août, patron de la confrérie érigée en l'église Saint-Gervais.
COUTURIERES. 233
La maitrise s'obtenait à 22 ans, sauf pour les filles de maîtresses qui pouvaient s'établir à
16 ans, sans apprentissage, après deux ans de travail chez leur mère'^'.
— 6<!.C5—
I
1675, 3o mars.
Lettres patentes de Louis XIV confirmant les premiers statuts des couturières, en la articles.
Arch. nal., Ordonn., 18* vol. de Louis XIV, X" 867Q, fol. 74. — Coll. Lamoignon, t. XVI, fol. Sog.
1 . Les maistresses cousturières auront la faculté de faire et vendre des robbes
de chambre, juppes, justes au corps, manteaux, hongrelines '-^ camisolles, corps
de juppes et tous autres ouvrages de toutes sortes d'estoffes pour habiller les
femmes et filles, à la reserve des corps de robbes et bas de robbes seulement.
Dans tous lesquels ouvrages qu'il leur est permis de faire, elles pourront employer
de la baleyne et autres choses qu'il conviendra pour la fasson et perfection desdits
ouvrages, avec deffenses à toutes filles et femmes qui ne seront point maistresses
dudit meslier d'en faire aucune fonction.
2. Les maistresses cousturières ne pourront employer pour faire leurs ouvrages
aucuns compagnons tailleurs, ny les maislres tailleurs aucunes filles cousturières;
ne pourront aussy les maistresses cousturières faire aucuns habits d'hommes; leur
sera neanlmoins permis de faire les robbes et tous autres habits d'enfans de l'un
et de l'autre sexe jusques à l'âge de huict ans.
3. Les maistres tailleurs n'auront aucune visite chez les maistresses coustu-
rières ny les cousturières chez les maistres tailleurs.
à. Après que le nombre des maistresses cousturières dont Sa Majesté veut que
la communauté soit composée, aura esté une fois remply, aucune fille ou femme
ne sera reçeue maistresse cousturière si elle n'a esté obligée en qualité d'appren-
tisse chez Tune des maistresses de la communauté pendant trois ans, et qu'après
iceux expirés elle n'ayt encore servy deux ans chez quelqu'une des maistresses;
après quoy elle pourra se présenter aux jurées pour, sy elle est de bonne vie et
moeurs, estre admise à la maistrise en faisant un chef d'oeuvre tel qu'il luy sera
ordonné.
5. Le chef d'oeuvre sera donné par les jurez et sera fait en leur présence, en
la maison de l'une d'entre elles, et aussy en la présence de quatre anciennes dudit
'"' Deux éditions des statuts : Baudry, «678, la confrfîrie des couturières érigée en 1677, en
in-4°; V" Lotin, 1784, in-4°. l'ég^se Saint-Gervais ; elle est suivie des statuts de
Une autre édilion de Pauius Duniesnil, Paris, 1781 en 19 articles.
1734 , in-/i''de 2/1 pages, contient les 1 5 articles de ''' Chemisettes à grandes basques.
3o
234 LES MÉTIERS DE PARIS.
mestier, deux modoi^nes et deux jeunes, et seront tenues les jurées, après le chef
d'oeuvre bien et deuement fait, en certiffier l'un des procureurs du Roy au Chas-
tellet et conduire l'aspirante chez luy, afin qu'il la reçoive maistresse et luy fasse
prester serment; et sera tenue l'aspirante payer pour tous droits à chaque jurée
quarante sols, vingt sols à chacune des anciennes, modernes et deux jeunes, et
dix livres à la boete pour servir aux affaires de la communauté.
6. Les filles des maistresses seront reçeues sans faire d'apprentissage ny chef
d'oeuvre et payeront seulement cent sols à la boete de la communauté, trois livres
pour la confrairie et demy droit à chacune des jurées.
7. Cliacune maistresse cousturière ne pourra avoir en mesme temps plusieurs
apprentisses, ains se contenteront d'une seulement, laquelle sera de bonnes vie et
moeurs, et sera obligée pour ledit temps de trois années; et ne pourra la mais-
tresse en prendre une autre qu'après lesdits trois ans ou au moins pendant la
troisiesme année, à peine d'amende et de nullité du brevet; leur sera neantmoins
permis d'employer un plus grand nombre de compagnes ou filles de boutiques
pour travailler à leurs ouvrages.
8. Nulle maistresse ne pourra soustraire ny donner à travailler à aucune ap-
prerttisse ou fille de boutique d'une autre maistresse, sans la permission de ladicte
maistresse, jusqu'à ce que ladicte apprentisse ait achevé son temps d'apprentis-
sage ou ladicte fille de boutique l'ouvrage par elle commencé, à peine d'amende;
et seront tenues les apprentisses et filles travailler assideuement chez les mais-
tresses tous les jours, à la reserve des jours de dimanches et de festes commandés
par l'Eglise, pendant lesquels deffenses leur sont faictes et à leurs maistresses de
travailler, à peine de trente livres d'amende, applicables moitié au Roy et l'autre
moitié au proffit de ladite communauté.
9. Les affaires de la communauté seront conduites et régies par six jurées,
chacune desquelles demeurera en charge pendant deux ans; et en sera esleu trois
tous les ans à la pluralité des voix, pardevant l'un des procureurs du Roy au Chas-
teilet, le vendredy avant la feste de la Sainte Trinité, par les jurées en charge,
toutes les maistresses qui auront passé les charges, quarante anciennes, vingt
modernes et vingt jeunes, qui seront appellées tour à tour à ladite eslection, sui-
vant l'ordre du tableau.
10. Les jurées seront obligées de tenir la main à l'exécution des presens status,
et les contestations qui naîtront pour raison d'iceulx seront réglées en la chambre
du procureur de Sa Majesté au Chastellet, en la manière accoutumée.
11. Les maistresses cousturières seront tenues de faire bien et deuement les
ouvrages commandés ou non commandés, le tout bien coupé et cousu, de bonne
esloffe, bien et fidèlement garnyes etestoffez; de bien mettre, appliquer et enjo-
liver ce qu'il conviendra pour leur perfection, le tout à poil, droit fil, fleurs et
figures," à peine d'amende et des dommages et interests des parties. Et pour em-
COUTURIERES. 235
pescher les fraudes, les jurées seront tenues d'aller en visite au moins deux fois
l'année chez toutes les maistresses, et leur sera payé dix sols par chacune maitresse
pour chacune visite; et bien qu'elles fassent plus grand nombre de visites, ne leur
sera payé ce droit que pour deux par chacun an.
12. La communauté aura pour patron saint Louis et pourra establir la con-
frairie en l'église des Grands Augustins ou en telle autre qui lui sera plus conve-
nable, pour l'entretien de laquelle chaque aspirante payera cinq livres lors de sa
réception et chacune maistresse dix sols par chacun an, lesquelles sommes seront
reçeues par les deux dernières jurées qui seront tenues de prendre soin du service
divin et de tout ce qui concerne ladite confrairie.
Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre à tous presens et
avenir, salut. Par nostre edit du mois de mars lôyS'^', vérifié où besoin a esté,
Nous avons entre autres choses ordonné que ceux qui faisoient profession et com-
merce de marchandises et toutes sortes d'arts et mestiers dans la Ville et faux-
bourgs de Paris, sans estre d'aucun corps et communauté, seroient establis en
corps, communauté et jurande, pour exercer leurs professions, arts et mestiers qui
sont en communauté et maîtrise, en exécution duquel edit plusieurs femmes et
filles Nous ayant remonstré que de tout temps elles se sont appliquées à la cousture
pour habiller les jeunes enfans et faire pour les personnes de leur sexe leurs
juppes, robes de chambre, manteaux, corps de jupes et autres habits de commo-
dité, et que ce travail estoit le seul moyen qu'elles eussent pour gagner honnes-
tement leur vie, elles Nous auroient supplié de les ériger en communauté et de
leur accorder les statuts qu'elles Nous auroient présentés pour exercer leur pro-
fession, laquelle requeste et lesdits statuts Nous aurions renvoyés au sieur de la
Reynie età nos procureurs auChastelet qui en auroient donné leuravis,le septième
janvier dernier; et ayant esté informé que l'usage s'etoit tellement introduit parmy
les femmes et filles de toutes conditions de se servir de cousturières pour faire
leur jupes, robes de chambre, corps de jupes et autres habits de commodité, que
nonobstant les saisies qui cstoient faites par les jurez tailleurs et les condamnations
qui estoient prononcées contre les couturières, elles ne laissoient pas de travailler
comme auparavant, que cette sévérité les exposoient bien à souffrir de grandes
vexations, mais ne faisoit pas cesser leur commerce, et qu'ainsy leur établissement
en communauté ne faisoit pas un grand préjudice à celle des maitres tailleurs,
puisque jusqu'icy elles ne travaillent pas moins bien que s'élles n'eussent point
de qualité. Ayant d'ailleurs considéré qu'il estoit assez dans la bienséance et con-
venable à la pudeur et à la modestie des femmes et filles de leur permettre de se
faire habiller par des personnes de leur sexe, lorsqu'elles le jugeroient à propos.
A ces causes et autres bonnes considérations, de l'avis de nostre Conseil qui a vu
''' Métiers de Paris, I. I, p. 1 1 7.
3o.
236
LES METIERS DE PARIS.
nostre edit du mois de mars 1678, l'arrestde nostre Conseil portant renvoy de la
requeste desdites fdles couturières et lesdits statuts à notre lieutenant gênerai de
police et à nos procureurs dudit Ghatellet, lesdits statuts et ordonnances conte-
nant douze articles, et de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité
royale. Nous avons érigé et érigeons ladite profession de cousturière en titre de
niaitrise jurée, pour faire à l'avenir un corps de mestier en nostre bonne Ville et
fauxbourgs de Paris, ainsy que les autres communautés qui y sont establies. Vou-
lons que toutes les femmes et filles, lesquelles ont payé les sommes auxquelles
elles ont esté modérément taxées en nostre Conseil, et ont preste serment en qua-
lité de couturières pardevant l'un de nos procureurs au Chastelet, et celles qui se-
ront reçeues à l'avenir, puissent se dire maitresses couturières et continuer leur
art et profession avec tous les droits, fonctions et privilleges mentionnés es articles
et statuts cy attachés, sous le contrescel de nostre chancellerie que Nous avons
approuvés, confirmés et homologués, et par ces présentes signées de notre main
approuvons, confirmons et homologuons, voulons qu'ils soient exécutées selon leur
forme et teneur, sans neantnioins que lesdits statuts ny l'érection des couturières
en corps de mestier puissent faire préjudice au droit et à la faculté qu'ont eu jus-
ques icy les maistres tailleurs de faire des jupes, robes de chambres et toutes
sortes d'habits de femmes et d'enfans que Nous voulons leur estre conservée en
son entier, ainsy qu'ils en ont joui jusqu'à présent
Donné à Versailles le 3o* mars, l'an de grâce mil six cens soixante quinze (''.
'■' Registre au Parlement, le 7 septembre 1675.
1675, 3i mai. — Arrêt du Conseil : ff Toutes les
personnes qui exercent le mestier de couturières
seront tenues payer dans le 1 5' juin prochain pour
tout délai , es mains dudit Vaucigne et sur sa quit-
tance, ehascune la somme de 88 livres, et se faire
recevoir maistresses dans le 20* jour ensuivant,
sinon elles paieront trente sols à chaque jurëe pour
leur droit et mettront dix livres dans la boiste do
la communauté; et sera procédé h la poursuite par
saisie et confiscation des ouvrages de celles qui se-
ront trouvées travaillans dudit mestier de coustu-
rière sans s'estre fait recevoir maistresses et outre
contraintes au payement de cent livres d'amende, b
(Coll. Delamare, fr. 21794, fol. 67 impr.)
1677, 17 août. — Érection d'une confrérie de
femmes pieuses par l'archevêque de Paris , en l'hon-
neur de saint Louis, dans l'église des saints Gervais
et Protais, à la demande des couturières. Statuts
en 1 5 articles ; 1 . La confrérie sera soumise à l'ar-
chevêque; 2. Le curé de la paroisse sera le direc-
teur; 3. Election, tous les ans, de deux administra-
trices; /i. Élues par le curé et les anciennes, à la
pluralité des voix; 5. Lesquelles auront seules voix
délibérative; 6. Les sœurs feront leurs devoirs re-
ligieux aux principales fêtes de la confrérie; celles
qui mèneraient une vie peu réglée seront biffées;
7, 8. Elles prieront pour les malades et les assis-
teront; 9. Service pour les défuntes; 10. Elles
prieront les unes pour les autres; 11 , 12. 11 sera
rendu compte des deniers et des aumônes; 13. Les
souscriptions seront facultatives; Ih. Il y aura un
coffre pour garder les biens de la confrérie ; 1 5. Les
pauvres de la confrérie seront secourus, si c'est
possible.
Cette confrérie purement religieuse ne parait pas
avoir été particulière aux couturières; cependant
ses règlements sont imprimés à la suite des statuts
de i675.(Arch. nat., AD, XI, i6.)
1693, 98 avril. — Déclaration du Roi portant
union à la communauté des couturières des offices
de leurs jurées pour 33, 000 livres :
rr Louis , par la grâce de Dieu , Roy de France
pour parvenir au payement de ladite somme de
trente trois mille livres , Nous leur aurions permis
de se servir des moyens contenus dans la délibéra-
COUTURIERES.
237
II
1745, Qi septembre.
Arrêt du Conseil du Roi unissant à la communauté des couturières
les ojffîccs d'inspecteurs.
Coll. Lamnignon, t. XXXVII, fol. ig3.
Sur la requeste présentée au Roy, en son Conseil, par les jurées en charge des
maistresses couturières La communauté a fait sa soumission de payer pour
lion par elles prise , par acte passé devant Thaboud
et Dionis, noltaires au Chastellet de Paris, le qua-
triesme desdits mois et an; et aussy de recevoir
vingft maîtresses sans avoir faict ap|)rentissage et
sans avoir faict chef d'œu vre ; et pour l'exécution du-
dit arrest, Nous aurions ordonné que toutes lettres
nécessaires leur seroient délivrées. En conséquence
duquel arrest , elles auroient payé entre les mains du
trésorier de nos revenus casuels , lors en exercice , la-
dite somme de trente trois mille livres, ainsi qu'elles
Nous l'auroient justifié par la présentation de la
quittance signée Damond, du treize juillet mil six
cens quatre vingt onze ; mais comme pour payer la-
dite somme de trente trois mille livres, elles a voient
employé tous les deniers comptant qui estoieiit
dans la boeste, toute l'argenterie elle prix de toutes
les rentes qui leur appartenoient et qu'elles avoient
acquises des deniers provenans des réceptions de
maili-esses sans qualité, que Nous leur avions cy-
devant permis de recevoir, par an-est rendu en
nostre Conseil, le treize may mil six cent quatre
vingt un, elles ne se sont plus trouvées en pouvoir
de faire les aumosnes de six cent livres par chacun
an qu'elles distribuoientcy-devanttous les mois aux
pauvres maistresses de ladite communauté, et ont
esté obligées de les cesser; au moyen de quoy plu-
sieurs pauvres maistresses en ayant souffert, les
suppliantes se seroient assemblées pour chercher
les moyens de pouvoir continuer lesdites aumosnes
et de mettre la communauté en estât d'avoir quel-
ques fonds pour subvenir aux affaires courantes et
au\ dépenses extraordinaires de ladicte commu-
naullé qui peuvent arriver, et en mcsmc temps y
eslablir une règle qui put y maintenir l'ordre et
l'union entre les jurées et les anciennes. Pour cesl
effect, elles ont fait une délibération le 3i décem-
bre 1699 , en conformité de laquelle elles Nous ont
foit très humblement suplier d'ordonner l'exécution
dudit arrest du Conseil du ai avril 1691, et en
oultre qu'il seroit payé à l'avenir, pour la réception
d'une maistresse reçeue par chef d'œuvre , cent cin-
quante livres, dont il y aura vingt livres pour nostre
droict royal , vingt quatre livres pour ceux de nostre
procureur au Chastellet, y compris les quatre livres
des sid)stituts , expéditions et signatures de la lettre ,
trois livres pour l'hôpital gênerai, quatre hvres
pour chacune des jurées, trois livres pour chacune
des anciennes maîtresses, toutes lesquelles y seront
appellées les unes après les autres selon l'ordre
dans lequel elles auront esté jurées, quatre livres
pour les frais du chef d'œuvre qui seront payées à
la maistresse qui aura soin de conduire l'aspirante,
trois livres pour la chambre ou bureau, vingt sols
pour la ciergessc, cinq livres pour la confrairie, et
que 1rs trente livres restants demeureront au profit
de la communauté; que pour la réception des filles
de maistresses, les droits des jurées et anciennes
seront réduits h la moitié et qu'elles payeront seu-
lement dix hvres au profit de la communauté , et que
pour la réception des filles de jurées et anciennes
qui auront exercé la jurande , dsera seulement pavé
demi droit aux jurées sans aucun droit pour les
anciennes ; que pour chaque brevet d'apprentissage ,
il sera payé douze livres dont il y aura vingt sols
pour chaque jurée et six livres pour la communauté ,
et qu'à cet effet lesdits brevets seront signés au
moins par deux jurées et enregistrées sur le registre
de la communauté à peine d'amende contre la
maistresse qui aura obligé l'apprentisse , qu'il ne
sera payé pour les transports de brevets que deux
livres pour toutes les jurées, et que, pour nourrir
paix et amitié entre les anciennes, tous les droits
des réceptions seront partagés également entre
elles toutes , à la fin de chacun mois , et que pour
238
LES METIERS DE PARIS.
la reunion des offices d'inspecteurs et contrôleurs, entre les mains de celui qui sera
préposé pour le rcjcouvrement de la finance desdits offices, ladite somme de qua-
rante mille livres, en trois payemens égaux, savoir un tiers dans le courant du
mois de juin, un tiers dans le mois d'octobre suivant et le tiers restant dans le
mois de décembre de la présente année. Mais comme la communauté des sup-
pliantes n'a aucun fonds, qu'ainsi elle sera obligée d'emprunter pour satisfaire à
sa soumission, elle a besoin de quelque secours pour faciliter son emprunt et la
mettre en état de payer aux échéances non seulement les arrérages des rentes qui
en proviendront, mais encore d'acquitter de temps à autre quelque chose sur le
principal, afin qu'elle soit libérée le plus promptement qu'il sera possible. Les
droits de visite attribués par l'edit du mois de février dernier paroissent estre un
secours à la communauté, mais lorsqu'on fait attention que plus des deux tiers des
maitresses couturières languissent dans la misère et que loing d'estre en état de
soulager la communauté, elles ont besoin de sa charité, d'autant que la pluspart
des marchans et quantité d'ouvrières sans qualité, répandues de tous cotés dans
Paris , entreprennent sur leur profession , il n'est pas possible de penser à percevoir
le nouveau droit de vingt sols de visites. Sa M. sera suppliée de vouloir bien con-
vertir ce droit en une augmentation de trois livres seize sols six deniers sur
chaque brevet d'apprentissage pour faire, avec seize livres trois sols six deniers
qui sont déjà establis, la somme de vingt livres pour chaque brevet. Les supliantes
n'ayant rien tant à cœur que de donner des marques de leur zèle pour concourir
aux pressans besoings de l'Etat, elles ont lieu d'espérer d'estre favorablement
écoutées, et c'est dans cette juste confiance qu'elles implorent l'autorité souveraine,
requérant à ces causes les supliantes qu'il plaise à Sa Majesté d'agréer et rece-
voir leur permission de paier la somme de quarante mille livres pour la reunion
des offices d'inspecteurs et controlleurs créés dans leur communauté par ledit
du mois de février 1765, en conséquence ordonner qu'en paiant ladite somme de
60,000 livres, dans les termes énoncés en ladite soumission, lesdits offices d'in-
specteurs et contrôleurs seront et demeureront reunis à ladite communauté, pour
par elle jouir des droits et gages attribués auxdits offices, dont les fonctions seront
faire un fond de six cent livres par an pour assister
les pauvres maitresses , il leur sera pennis de rece-
voir j)our cliacun an vingt maitresses sans qualité
et sans chef d'œuvre, chacune desquelles payera
deux cens livres , dont il y aura cent vingt cinq li-
vres pour la communauté, pour estre employées
auxdites aumosnes, et qu'il ne sera payé que demy
droit aux jurées et aux anciennes Donné à
Versailles, le 28' jour d'avril, l'an de grâce mil six
cens quatre vingt treize." (Oi'donn., 33* vol. de
Louis XIV, X" 8686, fol. 3o5. — Coll. Lamoi-
gnon, l. XIX, fol. 57.)
1727, 7 août. — Arrêt du Parlement porl&nt
règlement entre les tailleurs et couturières. Nôtre-
dite Cour ordonne que , conformément aux statuts
des maîtresses couturières , art. t et 2 , il sera
permis auxdites couturières d'user de baleines dans
les ouvrages de leur profession et de faire lesdtts
ouvrages qui la concernent, soit jupes, jupons et
paniers, et fait défense aux maîtres tailleui's de les
y troubler et de faire des visites sans avoir obtenu
permission du lieutenant général de police et sans
se faire assister d'un commissaire. (AD, XI, 26. —
Coll. Lamoignon, t. XXIX, fol. i35.)
COUTURIÈRES. 239
exercées par les jurées successivement en charge Fait au Conseil d'Etat du
Roy tenu à Versailles, le 21 septembre 1765^*).
ni
1781, 19 février. Versailles.
Lettres patentes de Louis XVI portant nouveaux statuts pour les couturières-découpeuses ,
en ig articles.
Arch. Dat., Coll. Rondonncau, AD, XI, i6, pièce 64 impr.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre Homologuons
lesdits statuts et reglemens contenant 19 articles; voulons qu'ils soient exécutés
de point en point selon leur forme et teneur, ainsy qu'il suit :
1. Les maîtresses composant la communauté des couturières découpeuses de
la Ville de Paris, créée et rétablie par édit du mois d'août 1776, jouiront seules,
et à l'exclusion de tous autres, du droit d'entreprendre, tailler, coudre, garnir et
vendre toutes sortes de robes et d'habillemens neufs de femmes, filles et enfans;
elles auront aussi, concurremment avec les maitres tailleurs-fripiers, le droit de
raccommoder, retailler et recoudre les vieilles robes et autres vieux vetemens de
femmes, filles et enfans, pour les personnes qui les leur commanderont et sans
pouvoir en faire commerce.
2. Le droit de faire et vendre des dominos pour les bals, à l'usage des hommes
et des femmes, appartiendra à ladite communauté, concurremment avec celle des
tailleurs-fripiers et exclusivement à tous autres. Lesdites maitresses jouiront aussi,
concurremment avec les maitres tailleurs -fripiers, du droit de faire les corps,
corsets et paniers baleinés, ainsi que les robes de chambre d'hommes; et enfin du
droit d'appliquer toutes sortes de garnitures sur les robes et dominos, et ce, con-
curremment avec les marchandes de modes, lorsque les garnitures ne seront pas
de la même étoffe que la robe ou le domino; comme aussi de faire toutes décou-
pures à ce nécessaires et généralement tout ce qui concerne l'état du découpeur (^'.
8. La communauté étant composée d'un très grand nombre de maitresses, elle
''' 1749, la juin. — Arrêt du Conseil portant et vendre en leurs boutiques des étoffes en pièces,
règlement pour l'administration des deniers de la 5. Les maîtresses seront responsables des mal-
communauté des couturières et reddition des comp- façons ou infidélités.
tes de jurande. (Coll. Lam., t. XXXIX, fol. 38.) 6. Les députées chargées de représenter la com-
'*' Articles analysés : munauté seront choisies parmi celles qui ont dix ai)s
3. Défense aux personnes sans qualité de s'as- de maîtrise.
socier avec une maltresse. 7. Les arbitres seront choisies parmi les maî-
4. Défense aux maltresses couturières de tenir tresses députées.
240 LES METIERS DE PARIS.
sera régie et aduiiiiistrée par trois syndiques et trois adjointes, lesquelles seront
élues de la manière portée par l'edit du mois d'août 1776.
9. Les syndiques et adjointes seront tenues de se trouver les mardis de chaque
semaine au bureau de la communauté pour y expédier les affaires courantes; les
délibérations seront portées à l'assemblée des députées le premier jeudi de chaque
mois de relevée.
10. Les délibérations qui seront prises dans lesdites assemblées ne seront va-
lables que lorsqu'elles auront été signées par la moitié au moins des représen-
tantes.
11. 11 sera distribué pour honoraires et droits d'assistance aux assemblées or-
dinaires, sçavoir : à chaque syndique et adjointe, deux jetons d'argent de la valeur
de quarante sols et à chaque députée un jeton de pareille valeur. Celles qui ne se
trouveront pas à l'assemblée à l'heure indiquée ou qui se retireront avant qu'elle
soit finie, ainsi que celles qui ne signeront pas les délibérations qui y auront été
prises en leur présence, seront privées desdits jetons, lesquels seront partagés
entre les présentes.
12. Les mailresses seront tenues, lorsqu'elles changeront de demeure, d'en
faire dans la huitaine leur déclaration au bureau (').
18. Les aspirantes à la maitrise seront tenues de justifier de leurs bonnes vie
et mœurs et capacité pour l'exercice de ladite profession, par le témoignage de
deux mailresses non suspectes, et elles ne pourront être reçues qu'à l'âge de
vingt deux années accomplies; pourront néanmoins être reçues dès l'âge de seize
ans celles qui auront travaillé en qualité d'apprentisses. A l'égard des filles de
maitresses de Paris qui auront travaillé de la profession pendant deux ans chez
leur mère, depuis sa réception à la maitrise, elles pourront pareillement être
reçues dès l'âge de seize ans, sans brevet d'apprentissage'*'.
19. Les brevets ou actes d'apprentissage seront enregistrés au bureau de la
communauté, et il sera payé aux syndiques et adjointes trois livres pour ledit en-
registrement Après l'expiration des deux années, les maitresses d'apprentis-
sage seront tenues de certifier au bas desdits brevets ou actes qu'ils ont eu leur
entière exécution , sans qu'elles puissent faire remise d'aucune portion dudit temps
d'apprentissage, sous peine de 5o livres d'amende.
Donné à Versailles le 19* jour du mois de février, l'an de grâce 1781 et de
notre règne le septième.
''') 13. Les syndiques feront chaque année (rois de police et vérifié chaque mois par les syndiques,
visites, pour chacune desquelles il leur sera dû 16. La receveuse rendra compte des deniers et
dix sob par chaque maîtresse. présentera les pièces de dépenses ; le tout sera mis
14. Les syndiques et adjointes choisiront entre dans une caisse, sous deux clefs différentes.
elles une syndique-receveuse. 17. La receveuse ne fera aucun payement que
15. Celle-ci devra tenir un registre exact des sur mandement de deux de ses coUègues.
ntetles «t des dépenses parafé par le lieutenant ''■ Nulle part il n'est question de chef-d'œuvre-
TITRE XVI.
BONNETIERS.
D'argent, à un bas de chausses d'aïur, accosté de deux bonnets de gueules W.
Dans les premiers temps de la fabrication appelée plus tard bonneterie, on appelait bontiet
le fil de laine tisse' à la main avec l'aiguille et la broche. Nos statuts disent, dans ce sens, des
chapeaux de bonnet, des gants de bonnet. Au xvi' siècle, la laine tissée à la broche, présentant
ia même apparence d'étoffe, s'appelle le broché, et enfin, de nos jours, le maillot, le jersey.
Avec le perfectionnement des temps, c'est le même genre de tissu tricoté à la main ou au mé-
tier, si souple et si gracieux pour la toilette, si précieux pour le vêtement.
Au début, les ouvriers se donnent divers noms assez vagues; ils s'appellent tr chapeliers de
coton, chapeliers de gans de laine ou de bonnet, gantiers de laine, ouvriers de gans, mitai-
niers, aumussiers '^'n, empruntant ces désignations aux objets destinés au vêtement de la tête
et des mains. Ces expressions se trouvent dans les lettres patentes de Charles V, de février 1867,
qui sont le renouvellement de l'ancien registre inséré dans le Livre des Métiers (''.
Comme indications de travail, ils exigent du muitre qu'il sache r ouvrer de cisailles et de
chardons et fouler sur sellen <*', puis la couture et l'appareillage. On employait la laine, le poil,
le coton; la bonne laine tondue en droite saison, de la mi-août à la Toussaint, à l'état naturel
ou teinte d'excellente couleur. Le fil de laine devait êlre ouvré au touret. Il fallait cinq ans d'ap-
prentissage; les valets se louaient à l'année, le prix du métier était de trois sols. Tout objet
défectueux était saisi, brûlé et taxé 7 sols d'amende. Le métier jouissait de grands privilèges :
dispense de tout impôt de commerce, excepté le poids-le-roi , vente facultative au marché ou
dans leurs boutiques '*\ à l'étal ou en colportant au panier; même franchise pour les forains et
'' D'Hozier. Armoriai, texte, t. XXV, fol. 54o;
Blasons, t.XXlII, fol. iai et 674.
La bonneterie, à la suite de la convention du
a5 juillet 1699, entre les Six Corps, prit pour ar-
moiries : d'azur à la toison d'argent surmonté de
cinq navires aussi d'argent, trois en chef et deux
en pointe. (Voir t. Il, Merciers, p. ii3.) Elles
figurent sur les divers types de jetons gravés au
xvn' siècle.
'*' La Taille de 129a les met sous la rubrique
générale de chapeliers.
''' Titre XCII, p. ao3, statuts en 1 1 articles.
'*' Le foulage se faisait sur un morceau de bois
appelé selle. .\u xvni' siècle, on le remplaça avec
avantage par une dalle de pierre.
'*' Cependant, en 1879 , les aumussiers et gan-
tiers de laine figurent parmi les métiers tenus
d'aller aux Halles. (Arch. nal., Y a, fol. 77.)
3i
HtPBIVtUtt ^«TIO
242 LES METIERS DE PARIS.
ceux de Paris, et par-dessus tout, exemption du guet ''), la plus haute distinction parmi les nn,'-
tiers. A ces avantages, *on devine d(^jà l'un des métiers qui feia plus lard partie des Six Corps.
Vingt ans après, en 1887, nous voyons des ouvriers dits chapeliers-gantiers fusionner avec
les chapeliers de feutre et rédiger un texte de statuts commun aux deux métiers (^). L'entente n'a
pas dû se prolonger, ou bien la principale partie des bonnetiers n'aura pas suivi les chapeliers.
Nous restons, il est vrai, sans aucun autre texte pendant un siècle, mais depuis 1^67 nous voyons
reparaître les bonnetiers, mitainiers, aumussiers et chapeliers, avec préférence pour le mot de
bonnetier qui l'emportera désormais. Il est donné seul dans les Bannières des milices parisiennes
en juin 1/167.
Un arrêt du 7 décembre 1/167 défend aux jurés bonnetiers de visiter les marchandises arri-
vées pour les merciers. Un autre arrêt du 2/1 mars ik-]^ interdit les dépenses excessives pour
réceptions à la maîtrise; le dîner offert à cette occasion ne dépassera pas la somme de huit
livres; le chef-d'œuvre, d'une valeur de quatre livres, consistera en bonnets, aumusses ou tout
autre objet susceptible d'être mis en usage.
Les lettres du prévôt de Paris, du 10 mars 1/179, élèvent les amendes des bonnetiers, pour
objets défectueux, à 20 livres et, en cas de récidive, à Zio livres parisis; d'autres lettres du
98 mars 1/196 interdisent d'envoyer des commandes d'ouvrage hors Paris et exigent pour la
maîtrise les cinq années d'apprentissage.
Longtemps après ces réglementations vient enfin un texte complet de statuts en /io articles,
homologué par lettres de Henri II, de janvier ii)5o. Ils conservent leurs noms de bonnetiers,
aumussiers, mitainiers, La maîtrise est de 16 sols au Roi et 82 sols aux jurés, avec réduction
de moitié pour les fils de maîtres. Pour le chef-d'œuvre, l'aspirant apportait deux livres de laine
nette et en faisait un bonnet dit mimusse, ou deux bonnets dits cremyoUes, en les foulant et
appareillant selon l'usage; en outre, il devait tailler et presser un bonnet de drap. Les quatre
jurés, élus par moitié tous les ans, avaient la direction des affaires et rendaient à leurs succes-
seurs les papiers et registres des comptes; ils étaient passibles d'une double auiende pour la
moindre irrégularité. Le métier prend toutes sortes de précautions contre les merciers, dont ils
redoutaient la concurrence, contre les bonnetiers des faubourgs qui fabriquaient en qualité
inférieure, les fripiers et revendeurs qui faisaient passer le vieux pour le neuf, et enfin les
foulons de bonnets non régulièrement admis, à cause du mauvais travail et du détournement
des laines. Aussi de grands soins étaient pris pour la visite des marchandises, le lotissement
entre les maîtres et l'exécution ponctuelle des fonctions de la jurande. Ils se réservaient la
confection des bonnets de drap d'une seule sorte, bien teint en bleu, écarlate ou de toute autre
couleur, libres d'ailleurs de faire carder, préparer et teindre les laines oil bon leur semblait. Le
maître devait marquer tous les objets sortis de son atelier.
Ils interdisaient aux merciers de vendre les bonnets de drap autrement qu'en paquets de six
et sous cordes, et jamais à la pièce; les jurés merciers et bonnetiers devaient faire de concert la
visite de celte marchandise. Les laines furent encore l'objet d'une mesure spéciale ordonnée par
lettres du 12 décembre i55/i. Les métiers intéressés nommèrent une commission composée
d'un bonnetier, un pelletier et un drapier drapant, élus comme les autres jurés, pour faire les
visites nécessaires.
Ces statuts pourtant bien complets, les bonnetiers crurent néanmoins utile de les rédiger à
nouveau pour la confirmation de Henri IV, en 1608; ce texte présente peu de différence. Ils
prennent les mêmes noms : bonnetiers, aumussiers, mitainiers. Le commerce et la confection
'"' Une liste du xiv* siècle porte parmi les métiers francs du guet les fffaiseurs de chappiaux de bon-
net». (Ms. Lamare, fr. 1 1709, fol. i/t3.) — '*' Ci-dessous, litre XVIII, pièce II.
BONNETIERS. 243
se sont étendus; le c hef-d'œu\ re est augmenté d'une loque de velours plissé et d'un bas d'cstame
ou de soie. C'étaient les nouveaux objets les plus en vogue. On cite encore les bonnets, bas-de-
chausses, chemisettes, mitaines, calottes, chaussons en soie, laine, fil et coton, brochés sur
grosses et menues aiguilles. La protestation contre les merciers est encore accentuée. Les bon-
netiers se réservent absolument les bonnels de laine et consentent à laisser vendre aux mer-
ciers les bonnets de drap, mais à la condition qu'ils ne feront pas d'apprentis, qu'ils subiront
la visite des jurés bonnetiers et renonceront à leur privilège général, ou plutôt se feront rece-
voir maîtres de la bonneterie.
Il y a aussi des contestations à propos des bas d'estame. Cet article se fabriquait dans les
faubourgs et aux environs de Paris, à Dourdan et dans d'autres localités de la Beauce. On in-
terdisait les marchés à terme avec les fabricants. La chambre de la bonneterie n'accordait
qu'une huitaine pour choisir et expédier les ballots; passé ce délai, les ballots étaient saisis, vi-
sités comme tous les autres et lotis entre les maîtres bonnetiers. La visite avait lieu deux jours
par semaine, les mardi et mercredi.
A la fin des articles, ils requièrent la continuation des privilèges dont ils ont toujours joui,
comme marchands et bourgeois, (t portant le ciel es entrées et nouvel avènemeni des Rois et
princes dansParisn. En i638, la jurande se composait de six maîtres; les élections fort diiîi-
clles devenaient souvent l'occasion de troubles regrettables; il fut décidé en 1668 qu'on exi-
gerait des élus six ans de maîtrise. Il n'y a plus de texte de statuts; les règlements sont désor-
mais arrêtés en délibération indépendante et sanctionnés par un acte devant notaire, selon la
tradition admise chez les grands corps de métiers.
En 1660, un arrêt décide que les gardes-bonnetiers auront la préséance sur les orlèvres. Les
rangs des Six Corps ont souvent varié. Les bonnetiers s'appuyaient sur la décision prise en as-
semblée le 25 juillet 1629, les mettant au 5' rang avec cinq navires dans leur blason, tandis
que les orlevres voulant garder leurs anciennes armoiries avaient été placés hors rang et par
conséquent les derniers dans l'ordre des cérémonies.
En 167^, on arrête des conventions pour les travaux à la tâche. Les maîtres bonnetiers four-
nissaient les laines aux ouvriers des faubourgs et des environs de Paris pour brocher et tricoter.
Ceux-ci rapportaient leurs ouvrages et les faisaient vérifier à l'arrivée par les jurés. Ces objets
n'étaient pas entièrement finis, on devait leur donner la dernière main dans la boutique du
bonnetier. Les bas fabriqués à Saint-Marcel se vendaient tels quels, marqués d'un fil de soie
pour les reconnaître.
La bonneterie forme toujours le cinquième des Six Corps; elle a droit de vendre toutes sortes
de bonnets de drap, de laine, ronds ou carrés, des bas, gants, chaussons, camisoles, caleçons,
au métier, au tricot ou à l'aiguille, en soie, laine, coton, chanvre ou lin, poil de chameau ou
de castor et autres pareilles matières'''.
Trois sortes de bonnetiers exerçaient le même commerce : les anciens bonnetiers devenus le
5* des Six Corps et tenant boutique dans Paris; les bonnetiers au tricot, faisant des bas et
autres ouvrages, installés dans les faubourgs et principalement à Saint-Marcel, ne s'occupant
que de confection, appelés aussi apprêteurs, foulonniers et appareilleurs. Ils ont eu des statuts
particuliers donnés, le aG août 1597, par le bailli de Saint-Marcel et renouvelés, le 7 janvier
1619, par celui de Sainte-Geneviève. Le chef-d'œuvre consistait à brocher ou tricoter à l'ai-
guille deux bonnets en trois fils de mère laine fine et un bas d'estame en fine laine d'estame ;
puis à les fouler et appareiller. Ces ouvriers sont indiqués dans le rôle des métiers de 1682
comme ir faiseurs de bas d'estame n '■'>.
''■ Savary, t. I, col. 576. — ''' Métiers de Paris, t. I. p. gi.
3i.
244 LES MÉTIERS DE PARIS.
H y avait enfin les ouvriers faiseurs de bas au métier dont nous donnons les règlements à la
suite des bonnetiers. *»
Un arrêt- du Conseil d'Etat du 17 mai 1701, rendu entre les deux métiers, réfjla en 1 1 ar-
ticles (') plusieurs contestations relatives au commerce et aux marchandises, puis la réunion
s'opéra pour les bonnetiers au tricot en 1716, à la condition qu'ils jouiraient des mêmes pré-
rogatives et ne payeraient qu'un droit d'entrée de 5o livres par chaque nouveau maître. La
communauté des bas au métier, suite de la fabrique installée au château de Madrid, fusionna
elle-même par déclaration royale du 9 4 mai 1723, terminant ainsi la concentration du com-
merce de la bonneterie'^'.
Les offices avaient été acquittés à part, les jurés pour 36, 000 livres en 1691, les trésoriers-
payeurs pour 96,000 livres et, en 17^5, les inspecteurs des jurés pour 45, 000. Les autres
offices créés dans l'intervalle furent réunis en bloc par les Six Corps '''.
La confrérie des bonnetiers était dédiée à saint Michel, en l'église Saint-Martin au faubourg
Saint-Marcel , d'après une gravure de i683 (^'. Savary cite une autre confrérie établie en l'église
Saint-Jacques-la-Boucherie et dédiée à saint Fiacre'^'. Les règlements de 1887 pour les cha-
peliers de coton mettent en effet saint Fiacre parmi les patrons.
En 1776, les bonnetiers unis aux pelletiers et chapeliers formèrent le 3" des Six Corps et
le prix de sa maîtrise fut porté à 600 livres.
Il y avait alors 443 maisons de bonneterie dans Paris, 338 maîtres et io5 veuves'^'. A part
les tableaux des maîtres qui étaient publiés très souvent, les bonnetiers n'ont pas de recueil
de statuts. Nous avons seulement vu le texte de 1608 imprimé in-4°, très incorrect, probable-
ment de l'année 1620, sans date ni nom d'éditeur.
''* Ci-dessous, titre XVII, Faiseurs de bas.
'*' Ces deux réunions et les attributions de cha-
que métier ont été analysées dans tous leurs détails
par Savary, Dict. du Commerce, t. I, col. 676.
Le tableau du commerce de Paris, en 1760,
conserve encore le nom des bonnetiers au tricot
et des ouvrières de bas au métier, restés sans doute
comme spécialités parmi les communautés ou-
vrières , tout en faisant partie , comme bonnetiers ,
des Six Corps, qui n'étaient pas compris dans le
lableau..
''' Voir ci-dessus. Drapiers, p. i38. Aux of-
fices de jurés , il y a double inscription de celte
même somme de 3G,ooo livres pour les bonne-
tiers, aumussiers, mitainiers, dans les Six Corps,
et pour les bonnetiers ouvrière en tricot, à la
4' classe.
'*' Livre des Confréries, fol. 177.
'■' Dict. du Commerce, t. I, col. 676.
'*' Paris, Knapen, 1776, in-4% dans la coll.
Rondonneau, AD, XI, i3. Les autres listes, régu-
lièrement publiées, n'offrent pas d'intérêt.
BONNETIERS. 245
I
1367, février.
Lettres de Charles V confrtnatives des statuts des ouvriers de gants, chapeaux
et bonnets de laine au tricot, en i 6 articles.
Arch. nat., Trésor des Chartes, JJ. 97, pièce 1. — Ordonn. des RoLsde France, t. IV, p. 70a.
Coll. Lamoignon, t. II, fol. 336.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France. Savoir faisons à touz presens
et avenir, que comme par les coustumes, usages, privilèges ou ordenances an-
ciennement enregistrez en nostre Chastellet de Paris, sur le fait du mestier des
ouvriers, en nostre Ville de Paris etforboursd'icelle,de gans,d'aumuces, birettes^'',
de chappiaux et de bonnez de laine et de tout autre ouvrage fait à l'esguille,
appartenant oudit mestier, lesdiz ouvriers soient tenuz, doient et aient acoustumé
de faire leurdit mestier et ouvrer d'icellui en certaine manière, pour et au profit
de Nous, de nostre Royaume et de la chose publique, si comme Nous avons en-
tendu par leur supplication, et que il dient estre ou registre en noslredit Chas-
tellet.
1 . C'est assavoir, que quicunques saura ouvrer ou mestier de faire des chap-
piaux de bonnez ('^\ gans de laine et les appartenances du mestier, faire le pourra,
mais que il ait fait le serement et que il soit à ce souffisans.
2. Item, que nulz du mestier ne puist ouvrer à personne nide, se il n'est
maistres du mestier ou soufTisans, qui sache ouvrer de cisailles et de chardons,
et fouler sur selle, ou femme du mestier, ou enfans du maistre, pour tenir ou-
vriers; excepté tant que toulz ceulz qui du mestier ont esté et seront marchaus
pourront baillier leur lainne à ouvrer soufiisament pour ouvrer en la maison desdiz
ouvriers et non ailleurs, pour juste pris raisonnable ; et ad ce porront ii ouvriers
estre contrains, se il ne leur plaist,
3. Item, que nulz ne puisse ne ne doie bailler ne mettre autrui ouvrier en
euvre, c'est à dire de la cousture ne de l'appareillier, sur painne de l'amende.
4. Item, que nulz ne puist prendre que un apprentiz à moins de cinq ans, ne
en avoir plus d'un; et durant le terme, il ne porra ouvrer que à son maistre.
5. Item, chascun pourra ouvrer du fil de lainne ouvrée au touret, mais que
l'aumuce soit bien flouée; et qui fera autrement, il paiera ladicte amende.
6. Item, que nulz ne puisse alouer ouvrier, sur painne de l'amende, que pour
'■' L'aumusse était un capuchon couvrant les ''' Le terme trchappiaux de bonnez a, souvent
épaules. La birrelte ou barrette, son diminutif, porté ici, indique une coiffure en éloffe tricotée,
était une calotte ronde servant d'insignes à divers tandis que le feutre était la malièro spécialement
litres chez les ecclésiastiques. réservée au chapeau.
246 LES METIERS DE PARIS.
un an; et si ne pourront alouer l'ouvrier ou le vallet devant un mois devant leur
terme. ♦!
7. Item, que nulz maistres forains ne variez, soit de Paris ne d'ailleurs, ne
pourra tenir le mestier ne ouvrer tant que il ait fait le serement et achaté le
mestier trois sols, deux solz au Roy, douze deniers aux maistres qui ad ce seront
commis et souifisans. Et se l'en ne Irouvoit celui qui la fausse euvre aura faite,
celui sur qui elle seroit paieroit ladicte amende, et si seroit l'euvre arse. .
8. Item, que nulz dudit mestier ne pourra ouvrer au samedi, es vegilles
Nostre Dame ne à feste d'apostre, ne aux dymenches, ne à jour de fesle , que com-
mun de ville foire; et quiconques mesprendra en aucuns des poins et articles, il
paiera l'amende dessusdicte. Le prevost de Paris ou son lieutenant doit faire ardoir
la fausse euvre; et doit sept soûls d'amende celui qui la fausse euvre aura faicte,
oins qoulz au Roy et deux pour les gardes du mestier.
9. Item, quiconques est chappelier de gans de laine ou de bonnet, il puet ou-
vrer de laine et de poil de coton, et ne doit riens de chose qui vende de son
mestier.
10. Item, que nulz gantier de laine ne doit riens de chose qu'il achate de son
mestier, se il n'est pesé au pois-le-roy. Et se il est pesé, il doit deux deniers du
cent de pesage; ne il n'est tenu de peser, se il ne lui plaist, ains l'achatera en
tache, ou il querra le vendeur du pois, se il lui plaist.
11. Item, que chappeliers de gans de laine pevent vendre leurs denrées au
jour de marchiez, en leurs maisons et sur sepmainne, ne n'est pas tenu d'aler au
marchié-le-roy, se il ne lui plaist.
12. Item, chappeliers de gans de lainne de bonnet qui va ou marchié-le-roy,
se il met à estai, il doit paier son estalage, et se il ne met à estai, il ne doit riens;
ains puet porter franchement en son panier les denrées par le marchié.
13. Item, chappeliers de gans de lainne dehors Paris qui vient vendre ses
denrées à Paris, a la mesme franchise de vendre à Paris ou marchié ou hors mar-
chié, ainsi comme ceulz de Paris.
1/|. Item, chappeliers de gans de lainne ou de bonnet ne puet ouvrer de lainne,
for que de droite lainne tondue ou pelisse de droite saison, c'est assavoir de la
mi-aoust jusques à la Toussains, car se il ouvroient d'autre lainne, si comme de
gans, l'euvre et le fille qui en seroit fais seroit arsse, et si seroit cils qui l'auroit
fait, en l'amende dessusdicte.
15 ''^. Item, le lundi jour de Saint Michiel, l'an mil trois cens et quinze, ordena
et establi le prevoz de Paris, par le conseil de ses bones genz, que nuls ne mette
lainture aucne es chappiaux de bonnet ne es gans de leine, pour ce que il honnis-
''' Cet article est insé-é seul et comme addition, t. I, fol. In3; Onlon. des Rois de France, t. IV,
danslems. Lamare, fr. 11709, foi. aa v"; dans le p. 706. Le texte, assez obscur, prescrit la laine
ms. Châ.lel . KK , 1 336 , fol. 45 ; Coll. Lamoignon , écrue ou de très bonne teinture.
BONNETIERS. 247
sent les bones gens; ainçois demeurt la laine de telle couleur comme elle vient
des bestes; ou se elle n'est tainte de bone couleur vive et loyal, qui ne se puisse
destaindre, et autrement elle seroit arsse.
16. Quiconques mesprendra aux poins et articles dessusdiz, il paieia l'amende
dessusdicte.
Si donnons en mandement Donné à Paris, ou movs de février, l'an de
grâce mil trois cens soissante six et de nostre règne le tiers (').
II
1479, 10 mars.
Sentence du prévôt de Paris augmentant les amendes des bonnetiers aumussiers.
Arch. nat., Livre jaune polit, Y 5, fol. 178 v"; — Livre vert neuf, Y 6', fol. ali.
Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 714.
A tous ceulx qui ces présentes lettres ver-
ront, Jacques d'Estouteville Avons con-
senty et accorde' que pour les causes desusdiles
au lieu desdiz cent solz parisis d'amende,
soient et seront mises lesdites peines qui s'en-
suivent, c'est assavoir, que se aucun maistre
bonnetier à Paris fait ou fait faire bonnets at
aumuses qui ne soient d'aussy bonne laine
dedans comme dehors, il l'amendera de vint
livres parisis pour la première fois, pour la
seconde quarante livres parisis et pour la
tierce seront privés dudit mestier. Et les jurés
''' 1380, février. — Lettres patentes de Char-
les VI, confirmant les statuts des bonnetiers et les
lettres de 1 366. (Coll. Lamoifjnon, t. II, fol. 611.
— Ord. des Rois de France, t. VI, p. SBg.)
1467, 7 df'cciubre. — Arrêt qui défend aux
bonnetiers, mitainiers, aumussiei's et chapeliers
de visiter les objets de leur métier venus du dehors
pour le compte des merciers , mais seulement ceux
fabriqués dans Paris. (Areh. nat., Livre rouge
neuf, Y 6', fol. 37 v°. — Coll. Lamoignon, t. IV,
fol. 56a.)
1469, ag janvier. — Sentence du Châlelet qui
fait défenses aux bonnetiers de faire ni vendre des
bonnets de deux laines. ( Arch. nat. , Y 3 , fol. 68 v°.
— Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 58a.)
1473, a 4 mars. — Arrêt du Parlement sur la
dépense des chefs-d'œuvre des bonnetiers :
« Deffendons aux jurez bonnetiers que do-
resenavant ils ne facent faire à ceulx dudit mestier
qui leur requerront chef d'euvre despences extra-
ordinaires et déraisonnables pour leur bailler chef
d'euvre et pour les recevoir à la maistrise dudil
mestier; et mesnieraent que pour le disner ou des-
pence d'icellui que lesdits nouveaulx maistres dudit
mestier feront ou vouidront faire après leur récep-
tion à ladicte maistrise , que lesdiz jurez et maistres
dudit mestier ne les contraingnent ou puissent con-
traindre de despendre ou frayer pour ledict disner
oultre la somme de huit livres parisis tout au plus ;
et oultre disons que lesdiz jurez ne pourront d'uy
en avant bailler h faire à ceulx qui vouldi-ont estre
reçeuz et passez maistres dudit mestier chef d'euvre
qui vaille et leur couste plus que la somme de
quatre livres parisis, lequel chef d'euvre sera de
bonnets, aumusses ou autres denrées et marchan-
dises dudit mestier dont en usera et qui auront
cours au tems que se fera ledit chef d'euvre, et non
d'autres choses ou denrées d'icellui mestier non
ayans cours. (Arch. nat., Y 3, fol. 68. — Coll.
Lamoignon, t. IV, fol. 6o3.)
248
LES METIERS DE PARIS.
qui iceulx mauvais ouvrages feront, l'amende-
ront du double; en laquelle amende de vint
livres parisis le Roy nostredit seigneur aura
et prendra quinze livres parisis et la con-
frairie dudit mestier cinquante sols parisis, et
iesdiz jurés cinquante sols parisis ou ceux qui
l'annonceront à justice. Et se il advenoit que
aucuns desdits bonnetiers encourust en ladite
amende qui est de quarante livres parisis, le
Roy nostredit seigneur aura et prendra la
somme de trente livres parisis et ladite con-
frairie cent sols parisis et lesdits jure's cent sols
parisis ou ceulx qui l'annonceront à justice.
Et si seront une partie desdiz bonnets, qui
ainsi seront trouvés estre mauvais, ars et brû-
lez et les autres confisquez au Roy nostredit
seigneur Ce fut fait l'an mil quatre
cens soixante dix buit, le vendredi douziesme
jour de mars.
1481 , 9 2 septembre. — Sentence de Jac-
ques d'Estouteville pour une saisie faite sur
les bonnetiers en exécution de l'ordonnance
précédente. (Arch. nat. , Livre jaune petit, Y 5 ,
fol. 175.)
1489, i3 août. — Senlence du prévôt de
Paris homologative d'un article de statuts pour
les bonnetiers :
K Que nul ne soit doresnavant reçeu à faire
chef d'œuvre dudit mestier de bonnetier en
ceste Ville de Paris, pour acquérir et avoir
la franchise d'icelluy, s'il n'a esté apprentis
l'espace de cinq ans, soubz un maistre tenant
ouvrouer dudit mestier. w (Arch. nat., Y 5,
fol. 180 v°; Coll. Lamoignon, t. V, fol. aoo.)
III
1496, 98 mars.
Lettres du prévôt de Paris homologatives de a articles de statuts pour les bonnetiers.
Arch. nat., Livre bieu, Y 6^ fol. 71 v°. — Coll. Lainoignon, t. V, fol. 336.
A touz ceulx qui ces présentes lettres ver-
ront, Jacques d'Estouteville Supplient
humblement les jurez bonnetiers de la Ville
de Paris Ordonner que ezdites anciennes
ordonnances soient adjoustez les deux articles
qui ensuyvent :
1 . Que les maistres dudit mestier de bon-
netier ne pourront doresnavant, en la Ville,
faulxbourgs et banlieue de Paris, bailler ne
faire bailler leurs bonnetz, tocques ou autres
ouvraiges dudit mestier pour appareiller, ton-
dre et reparer hors leurs maisons, chez nul,
s'il n'est maistre dudit mestier à Paris, mais
feront iceulx appareiller, tondre, reparer en
leurs maisons, et sur peine de soixante sols
parisis d'amende , à appliquer le tiers au Roy,
le tiers aux jurés et le tiers à la confrairie
dudit mestier.
2. Item, que doresnavant nul ne soit reçeu
à faire chef d'euvre, pour acquérir la franchise
dudit mestier en ceste dite Ville de Paris,
s'il n'a esté apprentiz par l'espace de cinq ans
en ville jurée dudit meslier, dont il fera ap-
paroir deuement, en paiant les droiz pour ce
deuz et accoutumez Ordonnons que ces-
dites présentes seront enregistrées ez registres
dudit Chastclet où sont enregistrées les or-
donnances des mestiers de la Ville de Paris,
affin que chascun qui vouldra en avoir lettres
les y puisse avoir et recouvrer Ce fut
fait le lundy vingt huitiesme jour de mars,
mil quatre cens quatre vingt quinze, avant
Pasques.
BONNETIERS.
249
IV
1550, janvier.
Statuts des bonnetiers en âo articles et lettres patentes de Henri II, qui les confirment.
Arch. nat., a' cahier neuf, Y 85, fol. 8. — Bannières, 5' vol., Y lo, fol. toi et loS.
Coll. Lamoignon, t. VII, fol. 289.
Ce sont les articles des statuz et ordonnances que les maistres du mestier de
bonnetier, aulmussier et mitainier en la Ville de Paris supplient et requièrent
très humblement que le bon plaisir du Roy soit leur octroyer, approuver, ratiffier
et confirmer par edict, statut et ordonnance royal, pour iceulx estre gardez et
observez, pour éviter aux malfaçons et malversations qui s'y font et se commectent
chacun jour audit estât et mestier de bonnetier, au grand interest, préjudice et
dommaige de la chose publicque et dudict mestier :
1. Premièrement que pour la conservation dudict mestier seront esleus, par
la communaulté des maistres d'icelluy, quatre preud'hommes maistres jurez dudict
mestier, desquels en seront changez deux d'an en an, et en sera mis deux nou-
veaulx en leur lieu avecq les vieilz precedens; tellement que chacun desdits jurez
fera la charge par deux ans finiz, revoUuz et acompliz; et se fera ladite eslection
chacun an, le dernier jour d'aoust '*'.
12. Sera tenu celluy qui vouldra estre reçeu maistre faire chef d'oeuvre bien
et deuement en la présence des quatre jurez et en l'hostel de l'ung d'iceulx, pour
lequel chef d'oeuvre faire sera tenu livrer et mectre es mains desdits jurez deux
livres de laine necte, dont il sera fait un bonnet anciennement appelé aulmusse
ou deux bonnets h usage d'hommes appelés anciennement cremyolles, à la discré-
tion desdits gardes, lequel lui sera baillé par lesdits jurez pour icelluy fouller et
appareiller bien et deuement; fera oultre ung bonnet de drap entier, le taillera,
encodinera et pressera, et ce faict, s'il est trouvé par lesdits jurez bon ouvrier,
seront tenus lesdits jurez, dedans vingt-quatre heures après, le raporter au pro-
cureur du Roy, pour lui faire faire le serement accoustumé; et paiera au Roy le
'■' 2. Les jurés feront des visites chaque mois.
3. Apprentissage de cinq ans; prix du i)revet,
dix sols , garanti par le maître ; obligation de faire
enregistrer le brevet.
'i. Les compagnons étrangers payeront dix sols
pour obtenir de l'ouvrage.
5. Les maîtres n auront qu'un apprenti à la fois,
sauf la dernière année.
6. Les veuves continuant le métier pourront
faire achever le temps de l'apprenti.
ui.
7. Elles ne prendront pas d'apprentis nouveaux
mais des compagnons.
8. Défense de se soustraire les ouvriers sans
approbation du dernier maiti-e.
9. Les ouvriers coupables ne seront repris qu'a-
près être purgés par justice.
10. Défense de transporter les apprentis d'un
métier à un autre sans l'avis des jurés.
1 1 . Apprentissage de cinq ans pour être admis
a la maîtrise.
Sa
INPBIIIEBIK KATIONALK.
250 LES METIERS DE PARIS.
maistre qui ainsy sera reçeu pour ladite maistrise, seize sols parisis et trente deux
sols parisis auxdits jurez, sans qu'ils puissent prendre ou exiger plus grand sal-
laire, mesme de ceulx qui libéralement le vouldront offrir, sur peine d'estre
privez de leurdit estât de jurés et d'amende arbitraire.
13. Les fils de maistres de ladicte Ville de Paris seront reçeus maistres dudit
estât sans faire aulcun chef d'oeuvre, pourveu qu'ils soient trouvez souffisans par
lesdits jurez qui, à ceste fin, leur feront faire expérience legière; et ce faict, feront
le serement pardevant ledit procureur du Roy, comme les aultres maistres de chef
d'oeuvre, en paiant moictié des droicts contenus en l'article précèdent, tant au Roy
qu'auxdits jurez.
14. Les aprentys et compaignons qui auront esté reprins notiez et convaincus
par justice pour leurs maléfices, ne seront reçeus maistres audit mestier.
15. Ne pourront les maistres tenir, en la Ville de Paris, que une seule bou-
ticque , soit par eulx ou par personnes interposées, sur ladite peine de dix livres
parisis d'amende; et aussy ne pourront porter ne faire contreporter bonnetz ne
autres sortes dependans dudit estât pour vendre publiquement par ceste Ville,
sur pareille peine que dessus.
16. Seront lesdils maistres tenuz de faire les bonnetz de bonne mère layne et
ne les pourront faire que bons, loyaulx et marchans, sur peine de confiscation
desdits bonnetz et d'amende telle que dessus.
17. Seront aussi tenus de faire les bonnetz de drap de bon drap neuf, tainct
en bonne taincture de guesde et garance, lesquels ils ne pourront faire de deux
sortes de draps et les estofferont de bonnes estoffes neufves , sur pareille peine
que dessus.
18. Et si se trouve aulcune malfaçon es dits bonnetz, comme de cousture, foul-
lage, appareil, taincture et presse, seront tenuz les ouvriers qui auront faict les-
dites faultes, paier six sols parisis d'amende pour chacun bonnet, moictié au Roy
et moictié aux jurez.
19. Pourront lesdits maistres faire fouller et appareiller leurs bonnetz en leurs
maisons et ailleurs, faire carder leurs laines par qui bon leur semblera.
20. Pourront aussi lesdits maistres bonnetiers faire taindre leurs bonnetz et
denrées, en ladite Ville et faulxbourgs de Paris, en bonne taincture de guesde et
garance et bonne escarlate; pareillement pourront faire taindre les petites sortes
de bonnets et denrées en rouge de bresil, en petit noir et autres sortes et couleurs
de taincture, parce qu'il est permis en faire, à la charge touteffois que lesditz
bonnetz de petite sorte seront tous marquez d'une seule contremarque, de la-
quelle le pourtraict sera mis en la chambre du procureur du Roy, comme des
autres, pour iceulx bonnets et denrées de petite sorte estre contremarques, pour
obvier aux abbuz, larrecins et tromperyes qui s'y pourroient commectre, sur pa-
reille peyne de dix livres parisis d'amende.
BONNETIERS. 251
21. Auront tous lesdicts maistres marque distincte et séparée, dont ils seront
tenuz de marquer leurs bonnetz, tant de layne que de draps et aultres marchan-
dises deppendans dudit estât, pour les recongnoistre à la taincture et partout
ailleurs où il apartiendra; lesquelles marques ils seront tenuz d'apporter en la
chambre du procureur du Roy au Chastellet de Paris, dedanz quinzaine après la
publication de ces présentes , pour y estre gardées et serrées en lieu à part. Et
est deffgndu auxdits maistres de contrefaire les marques les ungs des autres, sur
peine d'amende arbitraire.
22. Est deffendu à toutes personnes de tenir, en leurs maisons, fourneaulx à
presser bonnetz et iceulx presser ou faire presser, s'ils ne sont maistres en ladicte
Ville (').
26. Est pareillement deffendu à tous marchans merciers de ceste Ville de
Paris et autres d'exposer en vente et destail bonnetz de laine ou drap, de quel-
que sorte que ce soit, ne autre chose dépendant dudit estât, pour les vendre et
destaller pièce à pièce, et ce sur peine de pareille amende de dix livres parisis,
ains leur est permis seullement vendre desdits bonnetz les sixains entiers et soubz
corde, sans aucun parement ou accoustrement; et si pourront lesdits jurez bon-
netiers visiter lesdites marchandises de bonneterie et autres choses deppendans
dudit estiit, sur lesdits marchans merciers, en appelant touteffois avec eulx deux
des maistres de la marchandise de mercerie de Paris, pour porter bon et loial
tesmoignaige de vérité de la visitation par eulx faicte sur icelle sorte de mar-
chandise; et ce suivant l'arrest de la Court de Parlement, par cy-devant donné
entre lesdits maistres bonnetiers et merciers''''.
27. Et pour ce qu'il se trouve ordinairement plusieurs bonnetiers des faulx-
bourgs Saint-Marcel et autres faulxbourgs, et autres gens incongneus, qui con-
treportent et exposent en vente, par ladicte Ville de Paris et es maisons et hostel-
leries, bonnetz faicts de faulse laine et estoffe Est deffendu auxdits bonnetiers
desdits faulxbourgs, contreporteurs et gens incongneus, de contreporter ou faire
contreporter, par ceste Ville de Paris et hostelleries, aucuns bonnets et autres
marchandises dudit estât, pour vendre à quelques personnes que ce soit, sur
peine de confiscation desdits bonnets et marchandises, auxquels neantmoings est
permis de vendre leursdites marchandises es dits faulxbourgs, en leurs hostels, à
toutes personnes indifféremment.
28. Est aussy deffendu à tous frepiers, revendeurs, revauldeurs et tous autres
de ne faire aucuns bonnets d'habillement par eulx acheptez et de drap neuf ou
'"' 23. Les merciers et autres marcliands ne 25. Les marchandises seront visitées par les jarés
pourront vendre que des bonnets de drap et seront et réparties selon leur qualité,
sujets à la visite des jurés bonnetiers. '*' En cas de refus de la part des merciers, les
24. Défense d'aller au-devant des niarcbandises bonnetiers se feront accompagner d'un commis-
arrivant à Paris. saire au Châtelet.
3a.
252 LES MÉTIERS DE PARIS.
vieil, par ce que ce n'est l'estat desdits frepiers et que, par telz déguisements, les
larrecins peuvent estre receliez, et ce sur peine de confiscation desdits bonnetz et
d'amende arbitraire.
29. Les revendeurs ne pourront vendre aulcuns bonnetz relavez, regrattez ou
rabiliez pour neufs, sur peine de confiscation desdits bonnetz et d'amende arbi-
traire.
30. Quant aux foulions de bonnets, seront tenuz, avant que d'estre reçcus ou-
vriers audit estât de fouUon, de faire expérience bonne et valable dudit estât, en
la présence desdits jurez bonnetiers et en l'hostel de l'ung d'iceulx; et celle qui
leur sera par lesdits jurez ordonnée, et ceulx qui seront trouvez ouvriers soulTisans
seront reçeus audit estjat de fouUon par lesdits jurez pour besongner et faire ledit
estât de fouUon, soubs lesdits marchans bonnetiers, en payant touteffois huict sols
parisis au Roy; et deffenses à tous autres de n'ouvrer dudit estât s'ils n'ont esté
reçeus par lesdits jurez, comme dessus, sur peine de soixante sols parisis d'amende.
'31. Ne pourront lesdits foulions desgresser bonnetz que avec savon ou terre et
non avecq urine ou pissat, sur peine de quarente sols parisis d'amende.
32. Ne pourront aussy lesdits foulions avoir cardes, paumelles ne autres
choses pour regratter bonnetz, sur peine d'estre privez de Testât et de punition
corporelle, pour ce que lesdits foulions qui ont en leurs hostels les bonnetz et au-
tres marchandises desdits bonnetiers pour les fouller, pourroient occultement tirer
la meilleure laine desdits bonnetz et icelle vendre à couverturiers et autres.
33. Toutes marchandises foraines dudit estât apportées à Paris seront, avant
que de pouvoir estre vendues et desballées par les marchans forains, veues et vi-
sitées par lesdits jurez, qui seront tenuz, dedans les vingt quatre heures qu'ils en
auront esté advertiz, de les visiter et séparer la bonne d'avec la maulvaise; et de
la bonne est la vente permise. Et quant à la mauvaise, seront tenuz les marchans
l'emporter hors la prevosté de Paris pour en faire leur prouffit; et laquelle mau-
vaise marchandise ils ne pourront vendre ni exposer en vente en ladite prevosté,
sur peine de confiscation de ladite marchandise à l'achepteur et du prix qu'elle
auroit esté vendue au marchant quil'auroit vendue ; lesquels marchans forains ne
pourront desballer leurs marchandises et les tirer hors des panniers, tonneaulx
ou balles que eu la présence desdiz jurez, sur ladite peine de dix livres parisis
d'amende, pour obvier aux monopolles et intelligences qu'ils ont bien souvent
avecq aucuns des raaistres et autres marchans de ladicte Ville.
34. Lesquels jurez auront et prendront pour la Visitation de chacune douzaine
de bonnets douze deniers tournois que leur paiera le marchant à qui ladite mar-
chandise foraine appartiendra, et n'en pourront plus prendre ou demander, en-
cores qu'il leur fust offert, sur peine d'estre privez de Testât et d'amende arbi-
traire.
35. Et moyennant ce seront lesdits jurez tenus de faire advertir par le clerc de
BONNETIERS.
253
[
leur meslier les maistres de la marchandise arrivée, afîîii que le marchand ait
délivrance de sa marchandise et que les maistres qui en vouldront avoir en aient
chacun leur lot etjallement au pris qu'elle sera vendue.
36. Et s'il advient que aucun desdits maistres, par avidité trop grande de faire
son proufit, eust lui seul achepté toute la marchandise, pourront les autres mais-
tres en avoir et prendre leur lot au pris qu'elle aura esté vendue, pourveu qu'ils
le demandent vingt quatre heuies après la visitation faicte et advertissement à
euix doimé; autrement ils ne seront plus recepvables.
37. Ne pourrront lesdicts marchans forafns vendre leur marchandise de bon-
neterie dans la Ville de Paris, durant les foires de Lendit, Sainct Denis et Sainct
Germain, mais les yront vendre en lieux où se tiendront lesdites foires, si bon leur
semble; et hors le temps des foires ne pourront tenir vente de leur marchandise
que par l'espace de trois jours consécutifs, "et lesdits trois jours passez seront con-
(rainctz remballer et renmener leurdite marchandise pour en faire leur proulTict,
sur peine de vingt quatre livres parisis d'amende.
38. Qui mesprendra en aulcun des articles dessus declairez, oultre l'amende
sera tenu rembourser les jurez des frais qu'il leur aura convetm faire ès-visitations
et autres fourfaictures trouvées sur ses ouvraiges et marchandises, et des amendes
qui seront adjugées, le lloy en aura la moictié et les jurez l'autre.
39. Lesquels jurez seront tenuz, deux ans après qu'ils auront esté faicts jurez,
de bailler les présentes ordonnances, avec le livre faictpour les apprentils et autres
choses concernant le fait desdites ordonnances, aux autres jurez qui seront esleus
en leur lieu, et leur lire et faire entendre lesdites ordonnances, sur peine de
soixante sols parisis d'amende, et de payer tous les fraiz qu'il conviendra faire
pour recouvrer lesdites ordonnances, et ce pour obvier aux abbus qui se peuvent
faire.
àO. Lesquels jurez, s'ils contreviennent à aucun des articles cy-dessus declai-
rez, l'amenderont au double plus que les autres maistres non estant jurez i').
''' Lettres du Roi renvoyant les articles au pré-
vôt de Paris ; autres lettres boinoingalivcs de jan-
vier i55o (nouv. style). Réception et enregistre-
ment au Châtelet , le a février suivant.
1554, 12 décembre. — Lettres patentes de
Henry II sur la visite des laines :
^Henry, par la grâce de Dieu , Roi de France
Désirant obvier aux fraudes et abbuz cl m ilveisa-
tionscjui se commettent chascun jour en la vente et
distribution desdites laines en nostredile Ville de
Paris Ordonnons que doresnavant y aura vi-
siteurs pour visiter les laines qui seront adnienées,
vendeues et débitées en nostredile Ville et faux-
bourgs, et non celles qui seront portées et conduites
hors ladite Ville. Lesquels visiteurs seront, assavoir,
l'un l)oniielier, l'autre mégissier et le tiers di'appier
drappant, comme gens qui, pour l'employ et débit
desdiles laines, se doivent et peuvent mieulx re-
connoistre; chascun desquels sera esleu |)nr les
maistres jurez de leurs mcstiers et instituez en la
forme des autres jurez de nostredile Ville de Paris
et changez de deux en deux ans; lesquels, pour
leurs peine , sallaire et droit de visilation, prendront
et pouri'onl prendre six deniei-s parisis pour cha-
cun cent sur le vendeur. (Arch. nat. , a' cahier
neuf, Y 85, fol. au. — (]oll. Lamoignon, l. VII,
fol. 599.)
1564, mars. — Lettres patentes de Charles IX
254
LES METIERS DE PARIS.
V
1608, février.
Statuts des bonnetiers en âj articles et lettres patentes de Henri IV confirmatives.
Arcli. nat., Ordonn., 6° vol. de Henri IV, X'" 86i6, fol. j64. — Bannières, g' vol., Y i3, fol. 17a v°.
Coll. Rondonncau, AD, XI, ia\
Coll. Lamoignon, t. X, fol. /i5o. — Coll. Lnmare, fr. 21792, foi. 187.
é
Ce sont les articles des slalulz et ordonnances que les maistres et gardes de
Testât de la marchandise de bonnetier, aulmussier et raitainier supplient leur
estre confirmez (') :
17. Nul ne pourra estre reçeu maistre par chef d'œuvre ou lettres, s'il n'a
servy les maistres dudit mestier, après «on apprentissage, autant de temps comme
sondict apprentissage; et ne pourront aussy estre reçeus qu'ils n'ayent atteint l'âge
de vingt a«s et plus, et ce suivant l'edit du Roy donné du 7* jour de mars
i583 (2), articles 1 6 et 17 dudit éditW.
19. Seront lesdicts maistres tenus de faire les bonnets de bonne mère laine
et semblablement les bas d'estame, et lesdits bas du moins à trois fils d'un bout
jusques à l'autre; et ne les pourront faire que bons, loyaux et marchans et de
grandeur compétente pour servir à homme et femme, sur peine de confiscation
desdictz bonnets et bas d'estame et de l'amende que dessus W.
23. Auront tous lesdicts maistres marques distinctes et séparées, dont ils se-
ront tenuz marquer leurs bonnets tant de laine que de drap, et bas d'estame et
autres marchandises dépendantes dudict estât, tant de fil que de laine, soye et
coton, pour les reconnoitre à la teinture et partout ailleurs oh il appartiendra;
lesquelles marques ils seront tenus de porter en la chambre dudict procureur du
Roy, au Chastellet de Paris, dedanz quinzaine après la publication de ces pré-
sentes, pour y estre gardées et serrées en lieu à part; et est deffendu auxdicts
conGrmanl purement et simplement les statuts des
bonnetiers, aumussiers, raitainiers. (Coll. Lamoi-
gnon, t. VIII. fol. 112. — Ord., 6° vol. de Henri IV,
X" 8646, fol. i64, mention.)
4575, 95 août. — Arrêt du Pariemont inter-
disant aux bonnetiers de vendre des ceintures et
jarretières, et leur permettant de vendre les mar-
chandises de leur fabrication à qui bon leur sem-
blera , merciers et autres. (Lam., t. VIII, fol. 891 .)
'■' Les articles 1 à 11 sont conformes à ceux
de i55o.
1 2. Le brevet d'apprentissage sera soumis aux
jurés et inscrit au j-egislre.
13. Si l'apprenti s'en va, le maître déposera
son brevet ou le fera renoncer au métier.
14. A ajouter aux objets demandés pour le
chef-d'œuvre : wfera aussy une tocque de veloux
plissé et brochera un bas d'estame ou de soyei. '
15. Les fils de maîtres seront dispensés du chef-
d'œuvre.
16. Les condamnés ne seront pas reçus maîtres.
''' Métiers de Paris , t. I, p. 91, art. iSdel'édit
sur les maîtrises, du 5 juillet i58i.
''' 18. Une seule boutique par chaque maître.
'*' 20 à 22. Qualités de teinture, art. 17, 18,
19 de i55o.
BONNETIERS. 255
niaistres de contrefaire les marques les uns des aultres, sur peine d'amende
arbitraire '''.
26. Item, pour ce que par cy devant plusieurs se sont entremis de faire et
exposer en vente bonnets de draps, les uns qui sont merciers, les autres qui disent
avoir appris ledit mestier et façon ez maisons des premiers inventeurs, soubz
ombre de certains arrests que l'on disoit avoir esté donnez par nostre Court de
Parlement, combien que dudict estât de bonneterie les dessusdicts n'eussent ja-
mais faict chef d'oeuvre, ne payé les droictz que ceulx qui sont reçeuz maistres
bonnetiers sont tenuz payer à leur réception; et s'il estoit permis à l'advenir, à
tous indifféremment, faire et vendre bonnets de drap, comme ils ont fait puis
aulcun temps, ce seroil du tout, en la plus grande partie d'icelluy, abolir Testât
et marchandise de bonneterie en nostre dite Ville de Paris, qui est l'ung des
principaux estats d'icelle; et neanlmoins, s'il estoit deffendu à ceulx qui par cy de-
vant se sont entremis de faire et exposer en vente bonnets de draps, ce seroit leur
oster leur manière de vivre et de leurs enfans. A ceste cause, Nous avons permis
et toléré à tous ceulx qui par cy devant se sont meslés et entremis de faire et
vendre bonnets de drap en ceste Ville de Paris, qu'il leur soit loisible doresnavant
en pouvoir faire et vendre comme ils souloient faire, à la charge toutesfois qu'ils
ne pourront faire aucuns apprentys, ne en faire obliger aulcuns comme apprentys
en Testât de bonnetier, pour acquérir par iceulx privillège d'apprentissage pour
parvenir après à la maistrise de bonneterie, et aussy à la charge qu'ils ne pour-
ront faire ne vendre autres bonnets que bonnets de drap et non point de ceulx
qui se font de laine et à Tesguille, lesquels bonnets de drap qui par eulx seront
faicls et venduz, ils seront neantmoins subjetz à la Visitation des maistres et gardes
bonnetiers de nostre Ville de Paris, nonobstant qu'ils feussent merciers, et les
ordonnances faictes sur Testât de mercerie, par lesquelles les merciers sont sub-
jets seulement à la Visitation des maistres et gardes de la mercerie, auxquels or-
donnances et privillèges avons dérogé et dérogeons quant à ce, et aussy à la
charge que tous les dessusdits faisant manufacture de bonnets de drap, qui voul-
dront cy après joir de ladicte exemption, seront tenus, dedanz ung mois ensuivant
la publication de ces présentes ordonnances à eulx signiffiées, eux faire enregis-
trer en ung registre qui pour ce en sera faict en la chambre de nostre procureur
audict Chastellet, duquel lesdicts gardes bonnetiers auront une copie; et à faute
de ce, delïenses leur seront faictes de ne faire ne vendre plus après aulcuns bon-
nets de drap en ladicte Ville. Au surplus, avons ordonné que doresnavant aulcun
ne pourra de nouvel faire ou vendre, soit en boulicque, arrière bouticque ou en
chambre, aulcuns bonnets de drap en ceste Ville de Paris, s'il n'est reçeu maistre
bonnetier en nostredicle Ville de Paris t"^'.
'"' 24 el 25. Qualités de teinture, articles ao ''' 27. Dt'fense d'aller au-tlevant des marclian-
el 2 1 . dises hors de Paris.
256 LES METIERS DE PARIS.
30. Et d'autant qug les bas d'estames qu'on appelle commungs, tant pour
hommes que pour femmes, se fabriquent à Dourdan''^ et lieux circonvoisins de la
Bausse qui ne sont distants de ceste Ville de Paris que de douze ou quatorze
lieues, plusieurs desdicts maistres vont auxdicts lieux achepter et arrber lesdictes
marchandises et font marché par escript à livrer les ungs ea trois sepmaines, les
autres en deux et trois mois et un an, empeschent que lesdictes marchandises ne
soient apportées en cestedicte Ville de Paris, au grand préjudice du publicq, in-
terest de tous et des présentes ordonnances; Icsdits maistres qui iront ou en-
verront esdits lieux, ne pourront achepter que les marcliandises qu'ils trouve-
ront faictes et fabriquées, lesquels marchans seront teauz de faire apporter à
leurs risques lesdictes marchandises par eulx acheptées dans la huictaine, à comp-
ter du jour qu'ils seront partis de cestedicte Ville de Paris, et ladicte huictaine
passée, lesdits maistres n'y auront plus de droict et lesdictes marchandises seront
apportées au bureau dudit estât pour eslre veues, visitées et loties à ceulx qui en
vouldront leur lot (^'.
^0. Et d'autant que par cy devant s'est meu aucuns différends entre lesdits
gardes de la bonneterie et certains forains de Dourdan et aultres lieux de la
Beausse et circonvoisins, lesquels forains viennent ordinairement tous les jours de
la sepmaine, indifferement et sanz nul ordre; sur les differens a esté donné rè-
glement par sentence de nostre prevost de Paris, du consentement des parties
de part et d'autre, en date du 29* jour de novembre 1696, par laquelle a esté
ordonné que lesdits gardes ne seront tenus visiter les marchandises desdits fo-
rains de Dourdan et aultres lieux de la Beausse circonvoisins que les mardys et
mercredys de cliascune sepmaine.
à\. Et lesdits forains seront tenuz paier pour les droicts de Visitation un sol
pour chascune douzaine, tant bonnets que bas de chausses et chemisettes, mi-
taines, calottes et chaussons, et toutes aultres marchandises dépendantes dudit
estât, tant de soye qu'estant de laine , fd et coton, brochées sur grosses et menues
esguilles; et n'en pourront lesdits gardes plus prendre ou demander, encores qu'il
leur fust offert par lesdits forains, sur peine d'estre privez de Testât, et d'amende
arbitraire, ainsy qu'il est porté par le 2 3'^ article des anciennes ordonnances '^).
Supplient aussy et requièrent qu'il plaise au Roy de déclarer lesdits maistres
bonnetiers exempts du guet ordinaire et aultres servitudes, dont ils sont exempts
28. Visile, lotissement des niarchaudises et denrées à la halle, articles 26 à 33 de i55o.
marque des objets défectueux. ''^' i2. Les gardes préviendront le clerc pour
29. Défense aux maîtres d'acheter ces objets faire le lotissement des marchandises de la halle,
marques défectueux. i3. Si un maître achetait une trop grande
<"' Seine-et-Oise , arr. de Rambouillet. quantité, sa part serait réduite par le clerc de la
'*' 31 à 39. Conditions relatives à divers autres communauté, art. 36 de i55o.
métiers, tels que merciers, bonnetiers de Saint- 44, 45, 46, 47. Vente en foire et exécution
Marcel, fripiers, revendeurs, foulons, dépôt des des règlements, ai't. 87 à 4o de i55o.
BONNETIERS. 257
par lesdits privilèges anciens, parce qu'ils sont du nombre des marchans et
bourgeois de Paris, portant le ciel ez entrées et nouvel advenement des Roys et
princes en ladite Ville, comme les aultres marchans et bourgeois qui en sont
exempts.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre ayant fait
veoir en nostre Conseil les anciens statutz des maistres du mestier de bonnetiers,
aulmussiers et mitainiers, les lettres de confirmation sur iceulx de feue d'heureuse
mémoire le Roy Charles, nostre très honoré seigneur et frère, que Dieu absolve,
du mois de mars i563; la sentence du q6* jour de février 1669, du prevost de
Paris; autres articles desdits statuts et ordonnances aussy par eulx faicts et recon-
nus nécessaires pour obvier aux malfaçons Confirmons, ratifiions et approu-
vons iceulx articles, tant anciens que nouveaux desdits statuts et ordonnances du
mestier de bonnetier, aulmussier el mitainier Donné à Paris, au mois de
février, l'an de grâce mil six cens huit et de no.stre règne le dix neuviesme (''.
VI
1668, 9 mars.
Arrêt du Parlement homologalif d'une transaction sur l'élection des gardes du corps
des bonnetiers.
Coll. Lamoignon, t. XX, fol. 378.
Veu les statuts, reglemens et arresls, et
entre autres celuy du 6° septembre i63i,
concernant les eslections des maistres et gar-
des les arbitres ont transigé en la ma-
nière qui en suit : c'est assavoir, que l'eslection
faite le trentiesme septembre dernier sera
exécutée selon sa forme et teneur, et que les-
, ''' 161 7, 5 juin. — Lettres patentes de Louis XIII
déclarant les bonnetiers el pelletiers exempts des
créations de maîtrise, attendu qu'ils font partie des
Six Corps. (Coll. Lamoignon, t. X, fol. 977.) [Voir
même exemption pour les merciers, t. II, p. 376,
pièce du 1" décembre i6a5.]
1631, 6 septembre. — Arrêt du Parlement
prescrivant (pie les gardes devront aller en visite
tous les mois; que les marchandises foraines seront
déposées à la halle; que les comptes seront exami-
nés par six anciens et quatre bacheliers nommés
par eux. (Coll. Lamare, 91792, fol. 187, impr.)
dits sieurs Jean Cavelier et Louis Leconte
exerceront la charge de maistres et gardes
durant le temps accoustumé, mais qu'à la
prochaine eslection et autres qui seront faites
à l'avenir, tous ceulx qui sont présentement
reçeus maistres et qui tiendront boutiques,
assisteront et seront appeliez avec les gardes,
1638, mai. — Lettres patentes de Louis XIII
confirmant les statuts des bonnetiers et les autori-
sant à élire six maîtres et gardes de la marchandise
de bonneterie, deux anciens et quatre jeunes, pour
exercer ladite charge pendant deux années, au
lieu de quatre qu'ils avaient ci -devant coutume
d'élire seulement. (Coll. Rondonneau, AD, XI,
19'. — Coll. Lamoignon, t. XI, fol. 889.)
1660, ai janvier. — Arrêt du Parlement ré-
glant la préséance des gardes de la bonneterie sur
ceux de l'orfèvrerie. (Coll. Lamoignon, t. XIV,
fol. 3.)
IWPKIIII.niC HlTinxlLB.
258
LKS MRTIKRS DE PARIS.
et qu'à Tesgard des maistrçs qui seront cy
après reçeus dans le corps, «ils ne pourront
estre appelez auxdites eslections qu'après qu'ils
auront six uns de réception et non plustost,
afin d'éviter la confusion que le grand nombre
de ceux qui élisent a coulume de produire, et
sera la présente transaction liomologuo'e.
1674, 7 août. — Arrêt du Parlement con-
tenant règlement pour les bonnetiers sur ou-
vrages au tricot. (Lam. t. XVI, fol. 35670.)
Ladite Cour permet aux jurez et ou-
vriers bonnetiers des faulxbourgs de ceste Ville
de Paris de tricoter, brocher, et faire brocher
et Iricoler par leurs enfons, serviteurs et do-
mestiques, toutes sortes d'ouvrages de leur
niestier, à deux, trois fils et au dessus, mesme
d'en faire brocher de ceste façon à la cam-
pagne, à la charge de préparer et fournir les
laines, les tricoteurs des faulxbourgs préala-
blement fournis, et les faire apporter en
ceste Ville de Paris, pourveu qu'ils ne soient
pas parfaits ny achevés. Et à ceste fin seront
toutes sortes d'ouvrages et marchandises ve-
nant delà campagne porte'es au bureau desdits
maislres et gardes pour y estre fait ouverture
des paquets et balots en présence de l'un des
jurés des faulxbourgs ou luy deuemenl appelle,
sans frais de visite par lesdits maislres et
gardes , dans les vingt quatre heures, et les ou-
vrages qui se trouveront imparfaits, rendus
aux jui'és et ouvriers des faulxbourgs qui les
auront fait venir, pour les parachever, perfec-
tionner et \endre, et ceux qui se trouveront
parfaits lotis entre lesdits maistres et gardes
en la manière accoustumée. Fait deffenses aux
dits jurés et ouvriers des faulxbourgs d'aclicter
aucuns ouvrages parfaits pour les revendre, ny
d'en faire venir de la campagne d imparfaits
en leurs maisons sans passer par le bureau,
ny de tricoter aucuns bas de la fabrique de
Saint Marceau, à moins de quatre, cinq ou six
fils, et d'en vendre do ceste fabrique qu'ils
ne soient marqués d'un fil de soye pour les
distinguer des autres ouvrages, le tout à peine
de l'amende portée par les arrests, règlements
et statuts, et de confiscation des marchandises.
1675, li juin. — Arrêt du Parlement
relatif aux bonnetiers des faubourgs Saint-
Marcel, Saint-Jacques et Saint-Michel, con-
firmant ceux de 16/1/4, 1672 et 167 6, exigeant
l'inscription sur un registre de tous les ou-
vrages donnés à tricoter hors Paris. (Coll.
Lamoignon, t. XVI, fol. /167.)
1681, 95 janvier. — Sentence de police
défendant aux bonnetiers de tenir des bas de
soie au tricot. (Coll. Lamare, 91792, fol. i/ii.)
1691, .3 juillet. — Déclaration du Roi
unissant au corps des bonnetiers les offices
de gardes, pour la somme de trente six mille
livres; et outre l'hypothèque sur les maisons,
héritages, biens et effets, leur permettant de
recevoir six livres pour les quatre visites an-
nuelles, par brevet vingt livres, par maîtrise
d'apprentissage huit cens livres, par maî-
trise de fils de maître trois cens livres, d'un
fils de juré i5o livres, plus un sol par dou-
zaine de marchandises de bonneterie de soie,
laine, fil, coton arrivant du dehors. (Coll.
Lam., t. XVllI, fol. 288. — AD, XI, l2^)
1703, avril. — Lettres patentes de
Louis XIV portant union aux Six Corps des
marchands des offices de trésoriers-payeurs
de leurs deniers communs. Expédition pour les
bonnetiers. (Collection Lamoignon, t. XXI,
fol. /.66.)
1703, 2 octobre. — Arrêt du Conseil sur
les bonnetiers, contenant les augmentations
de dix livres par brevet, six livres par an
pour droit de visite, trente livres par garçons
étrangers, le tout pour l'amortissement de
26,353 livres, empruntées pour l'union des
offices de trésoriers-payeurs de bourse com-
mune. (Coll. Lamoignon, t. XXI, fol. 1093.
— AD,Xl, i3.)
Bonnetiers de Sainte-Geneviève et Saint-
Marcel : statuts donnés en 1597, renouvelés le
7 janvier 1619, en 3i articles. — Arrêt du
3i août 16/1/1; du 9 1 juin 1659; du 92 fé-
vrier 1672; du 7 août 167/1; du 1 1 mars 1679
et du 17 mai 1701, en 1 1 articles. (Coll. Ron-
donneau, AD, XI, i2\ impr.)
1707, 9 décembre. — Sentence de police
faisant défense aux bonnetiers, foulons, tein-
turiers, perruquiers, chapeliers et autres dé-
BONNETIERS.
259
lablir des étuves dans les greniers pour cause
d'incendie. (Coll. Lam., t. XXIII, fol. 9G8.)
1716, 93 février et 26 avril. — Leitrcs
patentes portant réunion de la communauté
des maîtres bonnetiers au tricot des faubourgs
au corps des marchands bonnetiers de Paris.
Les maîtres et veuves, les fils de maîtres et
les compagnons établis avant l'arrêt du i5 lé-
vrier 1714 jouiront des mêmes privilèges.
Chaque maître devra payer aux gardes bon-
netiers la somme de 5o livres; ils pourront
eux-mêmes être élus gardes, après avoir prêté
serinent. Les dettes seront confondues et ré-
parties eutre tous. (AD, XI, 12'' et 1 3. —
Coll. Delamare, 21792, fol. i5i, impr. —
Coll. Lamoignon, t. XXVI, fol. gS.)
1717, 20 novembre. — Arrêt du Conseil
prescrivant que toutes les bonneteries à l'ai-
guille ou au métier arrivant dans Paris seront
visitées à la douane. (Lam., t. XXVI, loi. 291.)
1718, 7 octobre et 1721 , 19 mai. — Sen-
tence de police et arrêt du Parlement inter-
disant aux marchands bonnetiers d'avoir deux
boutiques ou magasins aux halles et d'exposer
en vente des marchandises qu'ils n'auraient
pas fabriquées. {Ihid., I. XXVII. fol. 25i.
— Coll. Rondonneau, AD, XI, i3.)
1721 , 98 août. — Arrêt du Conseil attri-
buant au commis des barrières le tiers des
marchandises de bonneterie saisies en fraude
desdroilsd'entrée. (Lam.,t. XXVII,fol. 376.)
1723, 2/1 mai. — Déclaration du Roi ap-
prouvant le contrat d'union du corps des
marchands bonnetiers avec la communauté
des fabricants de bas au métier. {Ibid.,
fol. 769.)
1723, 6 septembie. — Arrêt du Conseil
d'État concernant la marque des bas et autres
ouvrages au métier achetés pour être teints,
(/iirf., fol. 83i.)
1724, 2Ù mars. — Sentence de police dé-
fendant aux compagnons bonnetiers de tra-
vailler dans les endroits privilégiés ou dans la
banlieue et d'avoir plus de métiers que ceux
qu'ils peuvent occuper, eux et leurs enfants.
{Ibid., fol. Zi3.)
1726, 17 août. — Ordonnance de police
prescrivant aux bonnetiers de faire leurs dé-
clarations de changement de domicile au bu-
reau de leur corps pour établir le rôle de la
capitation. (Coll. Lam., t. XXVII, fol. CiG.)
1726, 3o août. — Sentence de police dé-
fendant de donni'r aux ouvriers de plus grands
prix que ceux indiqués par les règlements.
{ML, t. XXVIII, fol. 683.)
1729, 27 décembre et 1730, 18 janvier.
— Arrêt du Conseil d'État et ordonnance de
police portant prorogation pendant six ans des
droits ('tablis par déclaration du 16 février 1790
au profit du corps des bonnetiers et de la
communauté des fabricants de bas qui leur
sont réunis, pour l'acciuittemenl de leurs
dettes. {Ibid., t. XXIX, foL 669.)
1730, 28 mars. — Arrêt du Conseil qui
fait défense à toutes personnes sans qualité
de vendre, débiter ni colporter dans les rues,
maisons particulières, cafés, cabarets, hôtel-
leries, auberges et autres lieux publics, des
marchandises de bonneterie, à peine de con-
fiscation et de deux cens livres d'amende.
(AD, XI, 12''. — Coll. Lamoignon, t. XXX,
fol. q5. — Coll. Delamare, 21792, fol. iSg.)
1733, 29 juillet. — Arrêt du Conseil
d'Etat prorogeant les droits établis sur les mé-
tiers de bas au profit du corps de la bonne-
terie. (Coll. Lamoignon, t. XXX, fol. 5C6.)
1736, 9 3 août. — Ordonnance de police
sur les compagnons bonnetiers : Défense aux
maîtres de leur proposer une augmentation de
prix. Le compagnon qui veut s'en aller pré-
viendra un mois d'avance, et le maître, quinze
jours, s'il veut congédier le compagnon. On
devra reprendre l'ouvrage dans la huitaine.
{Ibid., t. XXXII, fol. 22 1. — Coll. Dela-
mare, 21799, fol. 169.)
1736, 17 décembre et 1737, 3o juillet.
— Arrêt du Conseil qui, trsans avoir esgard
à la demande des tailleurs, en rapport des
statuts desdits bonnetiers et des lettres pa-
tentes confirmalives d'iceux, du mois de fé-
vrier i6o8, dont Sa Majesté les a déboutés, a
maintenu et gardé lesdits bonnetiers, à l'ex-
clusion desdits tailleurs, dans la faculté de
faire et vendre lesdits bonnets carrez garnis
260
LES MÉTIERS DE PARIS.
et non garnis de leurs houppe^. (AD, XI, la*".
— Coll. Lamoignon, t. XXXII, fol. a/io.)
1740, 3 août. ~ Arrêt du Conseil d'Étal
prescrivant que les marchandises arrivant dans
Paris pour les merciers ou les bonnetiers se-
ront déposées et visitées par les jurés au bu-
reau de la bonneterie. (Coll. Lamoignon,
t. XXXIV, foi. i63.)
1741 , 8 août. — Arrêt du Conseil d'État
autorisant les gardes de la bonneterie à faire
des visites dans les magasins des faubourgs.
{Ibid., (ol 64o.)
1743, 8 octobre. — Arrêt du Conseil pro-
longeant la durée des droits établis sur les
arrivages, pour subvenir à l'acquittement
des dettes du corps des bonnetiers. {Ibid.,
loL 9 5o.)
1744, 3i juillet. — Arrêt du Conseil por-
tant règlement des deniers communs et red-
dition des comptes des gardes. {Ibid. , t. XXXVI ,
fol. 87. — AD, XI, i3.)
1745, 16 juin. — Arrêt du Conseil portant
union au corps des bonnetiers de deux offices
d'inspecteurs des jurés, moyennant la finance
de 45,000 livres, avec remise des deux sols
pour livre. (Coll. Lam. , t. XXXVI, fol. 543.)
1746, 1" février. — Arrêt du Conseil d'Éatt
portant réduction des droits sur les petits ou-
vrages en soie et coton, et sur les garçons
sans qualité. (Coll. Lamoignon, t. XXXVII,
fol. 353.)
1761, 17 mai. — Arrêt du Conseil d'État
attribuant aux affaires particulières de la bon-
neterie le sol d'entrée prescrit sur les mar-
chandises par les statuts de février 1608.
(/iîV/., t. XLI,foL 87.)
1762, 5 mars. — Lettres patentes qui
permettent aux maîtres et gardes du corps de
la bonneterie de Paris d'emprunter 39,500 li-
vres, à quoi se monte leur quote-part dans les
700,000 livres offertes au Roi, par les Six
Corps, pour la construction d'un vaisseau.
(Coll. Rondonneau, AD, XI, i3.)
1767, i3 décembre. — Arrêt du Conseil
ordonnant que les marchands de filasse, lin
et fil, ou jurées filassières, et pareillement les
gardes du corps delà bonneterie, aumussiers
et milainiers de Paris, suivant les articles 42
et 46 de leurs statuts, ne pourront prendre
aucuns droits sur les marchandises venant en
foire de Saint-Germain. {Ibid., i3.)
1785. — In-4° imprimé contenant le ta-
bleau des grands gardes , deux anciens et quatre
jeunes, le tableau des maîtres et veuves par
ordre de réception, et le tableau des maîtres
et veuves par ordre alphabétique : 3a 9 maîtres
et 107 veuves, en tout 336 bonnetiers. {Ibid.,
.3.)
TITRE XVII.
FAISEURS DE BAS AU METIER.
D'or, à une chausse de gueules pos'ie en pal ,
accostée de deux pelotons de lame , de même '■'■
Les règlements de méliers du moyen âge ne donnent rien de particulier pour les ouvriers
en bas. Les tailleurs, les chaussetiers, les braliers de fil faisaient des vêtements pour les jambes
en étoffes de laine ou de toile plutôt qu'en tricot'"^'; les bonnetiers menlionnent des chapeaux,
des gants de laine et de coton, des surcots et diverses parties de l'habillement ne se rapportant
pas à ce que nous appelons des bas de laine. Le travail de ce genre a dû, jusqu'à une certaine
époque, rester confiné dans l'intérieur des ménages, sans être l'objet d'une industrie.
A la fin du xvi" siècle, les lettres patentes du a3 juin i584 homologuent les statuts de crra-
coulreurs de bas de soie, d'estame et vieux habits^, petit métier existant évidemment depuis
longtemps, qui profita de l'organisation administrative ouvrière pour obtenir son érection en
communauté. Ils s'attribuent quatre jurés, se réservent tout le travail des bas de chausses en
soie, eslame et autres étoffes, à réparer avec le plus grand soin en même étoffe, couleur et chaîne.
Les bonnetiers ne devaient pas faire ce travail.
Plusieurs confirmations successives ont lieu jusqu'à celles de Louis XIV, datées de juin i655;
dans l'état des métiers suivant la Cour, en 1606, il y a «six ravaudeurs de bas de soye et es-
tame'*'", puis le nom disparaît entièrement des actes relatifs à la classe ouvrière : confirmations,
offices, tableaux de commerce, etc., absorbé sans doute par les bonnetiers.
En même temps, les letlres patentes de janvier 1 656 accordent à Hindret et Biaise une manu-
facture de bas en tricot au métier, qui fut installée dans les bâtiments du château de Madrid,
à Neuilly. Quand le privilège fut éteint, les ouvriers se mirent en communauté avec des statuts
homologués en février 1672. Ces règlements dressés d'office par l'autorité choissisent les cent
premiers maîtres parmi les ouvriers de la fabrique et les quatre jurés parmi les plus âgés. Le
'•• D'Hozier, Annorial, texte, t. XXV, fol. 446;
Blasons,l.\\m,(ol.!>3i.
''' I^s braies étaient faites de drap souple, de
tricot de laine ou de soie (Dict. de Viollet-Le-Duc);
nos textes de métier ne le mentionnent pas positi-
vement. Les chaussetiers unis aux drapiers en i63.3
n'ont dû employer que le drap.
*^' Méliers de Paris, l. 1, p. io5.
262
LES METIERS DE PARIS.
fonctionnement ordinaire des associations ouvrières devra ensuite reprendre son cours avec
apprentissage, chef-d'œuvre, e'iection des jurés, mesures contre le travail défectueux, e'man-
cipation des ouvriers, vol des matières ou fraudes de la vente.
La fabrique créée avec toute indépendance de travail, dirigée de même pendant vingt ans,
puis, la concession expirée, les ouvriers établis en communauté et bénéficiant désormais par
eux-mêmes des avantages de leur métier, telle était, dans la simplicité des faits, l'admirable or-
ganisation mise en pratique par le régime bienfaisant de Colbert.
Les ouvriers étaient très jaloux de leur métier et de la qualité des marchandises; ils portèrent
une amende de 3oo livres pour la vente d'un objet non fait ni marqué par le vendeur, une
autre de 1,000 livres pour marque fausse. Le chef-d'œuvre consistait en un bas de soie tourné
aux coins.
Les trois communautés des bonnetiers anciens, bonnetiers au fricot, faiseurs de bas au métier
se ressemblaient trop pour ne pas avoir avantage à s'unir dans l'exploitation de leur commerce.
Ils firent un premier arrangement par arrêt du 1 7 mai 1701, dont nous donnons les 1 1 articles,
puis ils fusionnèrent successivement avec les bonnetiers qui leur facilitaient ainsi l'entrée dans
les Six Corps.
Quelques mesures particulières aux ouvriers en bas furent prescrites par des arrêts; mais,
en réalité, le métier devint une spécialité du corps de la bonneterie. Après le contrat d'union
du ai mai 1728, il n'y eut plus aucun document administratif'; les noms des bonnetiers en
tricot et des ouvriers en bas sont pourtant encore maintenus parmi les communautés , bien que
membres des Six Corps.
-!><©><-
I
1584, 3 3 juin.
Statuts des raccoutreurs de bas de soie d'estame et vieux habits, en wj articles,
confirmés par lettres patentes de Henri III.
Arch. nat., Ordonn., .5' vol. de Louis XIV, X'" 8669, fol. 298 <". — Coll. Lanioigiion, I. IX, fol. 56'i.
1. Tous les ouvriers besognant du métier
seront reçus maîtres en faisant une légère
expérience et en payant le taux général des
maîtrises.
2. Pour la maîtrise, il faudra avoir fait
quatre ans d'apprentissage, être âgé de vingt
ans et tf faire chef d'œuvre, qui sera de rem-
piecer ung bas de soye avec une pièce de soye
et ung bas d'estame avec une pièce d'estame.
et rehausser lesdits bas d'un demy pied de
haut bien et deuement^.
3. Le chef-d'œuvre accepté, l'aspirant prê-
tera serment.
4. L'apprentissage ne durera pas moins de
quatre ans, et sera sui\i de deux ans de ser-
vice en qualité d'ouvrier.
5. Le brevet d'apprenti sera enregistré au
Châtelet dans la quinzaine.
'■' Les statuts et arrêts des fabricants de bas et
ouvrages an métier furent publiés à Paris en 1723,
in-!i'.
'■''' Inséré au 8' vol. des Bannières qui n'existe
plus , ce texte est emprunté h la confirmation en-
registrée au Parlement en juin i655.
FAISEURS DE BAS AU MKTIER.
263
6. Un seul apprenti par maître, sauf la qua-
trième et dernière année.
7. De'fense de transporter l'apprenti d'un
maître à un autre sans autorisation des jurés.
8. Les fils de maîtres seront admis à la
maîtrise après une léjjère expérience; ils ne
compteront pas comme apprentis, à moins
qu'ils soient dans l'atelier d'un autre maître
que leur père.
9. Les veuves continueront le métier pen-
dant leur veuvage.
10. Elles pourront faire achever le temps
des apprentis; si elles se remarient, les jurés
mettront les apprentis chez un autre maître.
11. Elles ne prendront pas de nouveaux
apprentis.
12. Défense de se soustraire les apprentis
sans consentement entre les maîtres.
13. Le serviteur devra terminer son temps
avant de se louer à un nuire.
1/|. Défense d'employer des prévenus de
larcins ou autres mauvais cas, avant qu'ils
aient purgé leur peine.
15. Les condamnés ne seront jamais admis
à la maîtrise.
16. Un compagnon ayant travaillé quatre
ans, s'il épouse la fille d'un maître, parviendra
à la maîtrise au même prix que les enfants de
maître.
17. Défense à tous autres que les maîtres
de tenir boutique du métier.
18. trltem, que aulcun ne pourra achepter
pour vendre en ladicte Ville de Paris aulcunes
vieilles ouvraiges de marchandises de chausses
de soye ou d'estame, coelTe de soye ou aultre
chose appartenant audict mcstier, ny le mettre
en oeuvre, en quelque façon que ce soit, s'il
n'est maisire expérimenté et reçeu, sur peyne
de deux escus d'amende aplicable moictié au
Roy et l'autre moitié à la confrairie dudit
mestier.
19. .ff Item, que lesdits maislres pourront et
leur sera loisible, pour le bien et commodité
de la chose publique, reediffier tous bas de
soye et estnme et y faire tout ce qui sera né-
cessaire pour la conservation et durée desdiclz
bas de chausses, y meclre passemens, se-
melles, rehaussemens et rempiessemens, et
faire toutes choses appartenantes audit mestier,
comme racoustrer coilTe de soyi', bourse de
soye et estame, et aultres semblables ouvrages,
le tout de bonne soye, laine et esloffes loyalles
et marchandes.
20. rrllem, les pièces d'estame seront ren-
tresses de mesme estoffe et coulleur, et la che-
nelte sera rapportée l'une à l'autre; et seront
les rubans cousus de soye, tant en bas d'es-
tame que bas de soye.
21. ttltem, que lesdits racoustreurs de bas
de chausses pourront vendre ou changer en
destail ce qui est de leur mestier pour leur
commodité et usance.
22. ttltem, ils pourront, pour le faict et
provision dudil mestier, achepter, partir et lotir
avecq toutes personnes qui auront acheplé ou
achepteronl ouvi'ages vieilles dudit mestier en
toutes foires et lieux publicques, soit aux
halles de la Ville de Paris ou autres lieux,
en payant et acquittant les droictz etdebvoirs
deubzan Roy et à tous autres qu'il appartient.
23. ttltem, que deffenses soient faictes à
tous maisires bonnetiers de cesle Ville de
Paris et faulxbourgs et à tous aultres de ra-
coustrer lesdits bas de soye, estame et tous
autres ouvrages dudit mestier. d
24. Le métier sera administré par quatre
jurés, dont deux seront élus le i8 juillet de
chaque année. La confrérie des faiseurs de
bas était dédiée à saint Louis, le sS août.
25. Ils visiteront tout d'abord les ateliers
pour faire recevoir du métier tous ceux qui en
travaillent.
26. S'ils contreviennent aux règlements, ils
payeront double amende.
27. Ils n'entameront pas un procès sans
avoir reçu avis de le faire par l'assemblée des
maîtres.
tt Les articles cy dessus ont esté registres au
Chastellet, le samedy vingt Iroisiesme jour de
juing, l'an mil cinq cens quatre vingt quatre.
ttCe fut fait et extraict audict Chastellet, le
samedi sixiesme jour de mars mil six cens
trente huit. Registrées, ouy ce consentant le
procureur gênerai du Roy, pour jouir par les
264
LES METIERS DE PARIS.
impetrans de l'elTect y contenu selon leur
forme et teneur, ainsy qu'ils en ont cy-devant
bien et deuement jouy et use, jouissent et
usent encores de présent; à Paris, en Parle-
ment, le dixiesme jour de juillet mil six cens
cinquante cinq.
T Louis par la giace de Dieu Les mais-
tres racouslrcurs de bas de soye, estame et
vieux babils de nostre bonne Ville de Paris
Nous ont très humblement faict remonslrer
que les Roys nos prédécesseurs les auroient
crée's et eslablis en corps de maistrise et ju-
rande et conflrmé leurs statutz et reglemons
veuz et examinez, confirmez de reigne en rei-
gne, tant par les rois Henry trois et quatre,
que par le l'en Roy nostre très honore' S»"' et
père, de glorieuse mémoire, et parce que
lesdicts exposansn'en ont obtenu confirmation
de Nous et que, par ce moien, il se pour-
roit glisser plusieurs abbus préjudiciables au
publicq, c'est pourquoy ils Nous ont l'aict sup-
plier leur voulloir octroyer noz lettres sur ce
nécessaires. A ces causes Donné à Paris
au mois de juing, l'an de grâce mil six cens
cinquante cinq et de nostre reigne le trei-
ziesme. »
1594, septembre. — Lettres patentes de
Henri IV confirmant purement et simple-
ment les statuts des ravaudeurs et raccoutreuis
de bas d'estame de soie. (Coll. Lamoignon,
t. IX, fol. 786.)
1611, fe'vrier. — Lettres patentes de
Louis XIll confirmant les statuts obtenus par
les laccoutreurs de bas de soie et vieux habits
et rappelant quelques conditions de ces sta-
tuts. {Ibid., t. X,fol. 64o.)
1 64 3 , juin . — Lettres patentes de Louis XIII
confirmant les statuts des raccoutreurs de bas
et habits. [Ibid., t. XII, fol. 899.)
1 655 .juin. — Lettres patentes de Louis XIV
confirmant les statuts des raccoutreurs de bas
de soie, d'estame et de vieux habits. {Ibid.,
t. XIII, foL 399.)
1656, janvier. — Lettres patentes de
Louis XIV accordant aux sieurs Hindret et
Rlaise une manufacture de bas au tricot.
{Ibid., fol. 454.)
1666, juillet et 6 août. — Lettres patenles
subrogeant François Eslienne et sa socie'té
au privilège de Jean Hindret, pour les manu-
factures de bas de soie, camisoles, caleçons,
canons, chaussons et autres ouvrages en soie,
laine, fil et coton. (Arch. nat. , Ordonnances,
X" 8665, fol. 181 v°.)
1680, 26 octobre. — Arrêt du Conseil
d'Etat de'fendant aux ouvriers en bas de soie
au métier de faire des bas de laine. (Coll.
Lamoignon, t. XVI, fol. 1067.)
II
1672, février.
Statuts des maîtres ouvriers du métier des bas . canons , camisoles, caleçons,
chaussons et gants de soie, en Su articles, et lettres patentes de Louis XIV conjirmatives.
Bibl. nat., Coll. Delamare, fr. 21792, fol. lio, impr. — Coll. Lamoignon, t. XV, fol. 967.
1. La soye destinée pour les camisolles, calerons, chaussons et gants de soye
sera debouillie dans le savon , bien teinte et desseichée , nette et sans bourre ,
autant qu'il se pourra doublée, suffisamment adoucie, platte et nerveuse, en sorte
qu'elle emplisse entièrement la maille.
'2. Ne pourront les soyes préparées pour les ouvriers estre employées moindres
FAISEURS DE BAS AU METIER. 265
de quatre brins, et seront tenus les ouvriers de remonter les talons et les bords
sur le mestier, mesme d'éviter avec soin que les talons ne soient cousus, ou qu'il
ne se trouve des mailles doubles et des points fillets dans leurs ouvrages.
3. Les antures seront au moins de quatre mailles, la couture double, les ou-
vrages bien proportionnez et suffisamment estolTez.
li. La soye préparée pour des bas que l'on voudra teindre en noir ne sera teinte
qu'après que les bas seront achevez et tirez du mestier.
5. Les bas de soye pour hommes pezeront au moins trois onces et demie, à
peine de confiscation et i 5o livres d'amende.
(), Dans le nombre des ouvriers travaillant dans le château de Madrid à la ma-
nufacture des bas et autres ouvrages de soye, il en sera choisi dans trois ans, à
commencer du jour et date de la déclaration du Roy, par les personnes que Nous
commettrons à cet effet, jusques à cent des plus capables, pour cstre faits maistres
de l'art et former la communauté, ausquels il sera expédié des lettres de mais-
trise, en rapoitant leurs obligez et certificats de service signés des intéressez en
la manufacture, ausquels ils s'obligeront par écrit pour lesdites trois années en-
tières et se feront enregistrer sur le livre de ladite manulaclure, sans qu'à l'avenir
aucun puisse acquérir ny parvenir à la maistrise que par la voye du chef d'œuvre,
en la manière qui sera cy-après expliquée.
7. Les quatre plus agez de ceux qui auront esté ainsi choisis seront pour cette
première fois jurez de la communauté; scavoir, les deux plus anciens pour deux
ans, et les deux plus jeunes pour une année seulement, sauf dans la suite du
temps à les eslire par la pluralité des suffrages, en la forme qui sera aussi cy-après
prescrite '').
1 7. Pour expérience, le compagnon montera un mestier avec toutes ses pièces,
sur lequel il fera un bas de soye tourné aux coings.
18. Nul compagnon ne sera reçeu maistre qu'il ne sache bien monter et en-
tretenir son mestier; en sorte, aucunes coupures, serrures, ouvertures, arrachures,
coups de presse, portes et autre travail imparfait. Et de plus, qu'il n'ait fait pour
chel d'œuvre, dans la chambre de la communauté, en présence des jurez et de
'' 8. Chaque maître pourra tenir deux apprentis
pendant douze ans; après lesquels, un seulement.
1). Brevet passe devant notaire et enregistre au
bureau.
10. L'apprenti qui s'en ira sera ramène et pro-
rog(i du temps qu'il aura perdu.
11. Un mois après l'absence de l'apprenti, le
maître pourra en prendre un autre.
12. Sauf cause légitime, l'apprenti ainsi absent
devra recommencer à nouveau son temps d'ap-
prentissage.
1 3. L'ouvrier, avant de quitter son maître , achè-
vera le travail monti' sur le métier et rendra le me'-
tier garni de toutes pièces.
\U. Les maîtres, avant de retenir un ouvrier,
devront s'enquérir du service qu'il a fait et seront
re'sponsables des dettes qu'il aura contractées au-
paravant.
15. Compagnonnage de deux ans, après ap-
prentissage, pour être reçu maître.
16. L'aspirant présentera aux jurés ses brevet
et certificat.
34
tMPntUCRtB HATlnXALC.
•266 LES METIERS DE PARIS.
quatre maislres tant anciens qi»|& nouveaux, un bas de soye façonné aux coins et
|)ar derrière, avec une autre pièce, telle qu'il luy sera ordonné par lesdits jurez.
19. Aucun ne pourra estre reçeu maistre qu'il n'ait fait chef d'œuvre, à la re-
serve des fils de maistre qui seront rcçeus en faisant une simple expérience.
:20. Ceux qui auront esté reçeus maistres en ceste Ville de Paris pourront
aller exercer leurs mestiers en toute ville du royaume.
21 . Sera procédé tous les ans, le jour et leste de Saint Louis, patron de la com-
munauté, à la pluralité des sufl'rajjes, à l'eslection de deux nouveaux jurez pour
exercer avec les deux anciens.
22. Les jurez feront par chacun an quatre visites au moins dans les boutiques
des maistres; les bas et objets défectueux seront saisis et confisqués, sur le rapport
des jurez.
23. Les jurés s'assembleront une fois le mois et mesme plus souvent pour
toutes les affaires de la communauté.
24. Les maistres pourront vendie et débiter en gros et en détail leurs bas et
autres ouvrages de soye faits sur le meslier dans leurs maisons, apprestez ou non
apprestez, et les exposer en vente dans les lieux de leur demeure.
25. Ne pourront les maistres vendre et débiter autres ouvrages de soye cy-
dessus spécifiez que ceux qu'ils auront faits, à peine de confiscation et de trois
cens livres d'amende.
26. Aucun maistre ne pourra exposer en vente les ouvrages, qu'ils n'ayent esté
marqués à la chambre de la communauté, laquelle marque sera apposée gratui-
tement.
27. Ne sera marqué autres ouvrages que ceux faits cliez les maistres de la
communauté, à peine de confiscation et de mil livres d'amende, que la marque
ait esté apposée ou non.
28. Nul compagnon forain ne pourra gagner la franchise, qu'il n'ait travaillé
trois ans dans la Ville de Paris, avec certificat d'apprentissage.
29. Ne pourront les maistres du mestier associer avec eux directement ny indi-
rectement aucune autre personne que les maistres du mesme mestier, h peine de
cinq cens livres d'amende.
30. Les maistres du mestier auront la faculté de faire aprester chez eux leurs
ouvrages, mouliner et aprester et teindre dans leurs maisons les soyes dont ils se
serviront.
31. Les veuves pourront entretenir le mestier de leurs défunts maris et afran-
chir un compagnon du mestier, si elles passent avec luy en secondes nopces, en
faisant neantmoins chef d'œuvre.
32. Pourront aussi les filles de maistre affranchir un compagnon du mestier
en l'epouzant, à la charge de faire chef d'œuvre.
33. Les taverniers, boulangers, hosteliers, revendeurs, propriétaires de mai-
FAISEUUS DE BAS AU METIKR. 267
yons ne pourront acheter, prendre à gages, ny en payement des ouvriers et do-
mestiques des maisiros. aucunes soyes ni ouvrages de soye, à peine d'estre reputez
complices du vol et divertissement qui en aura esté fait, et d'estre punis suivant
la rigueur des ordonnances (''.
3^. Les maistres seront tenus d'avoir cliacun dans leurs boutiques un tableau
où seront écrits entièrement les presens statuts et ordonnances, à ce que nul n'en
prétende cause d'ignorance.
Fait à Saint-Germain-en-Laye, en février mil six cens soixante et douze (■''.
III
1701. 17 mai.
Arrêt du Comeil portant règlement entre les honnetiem au tricot
et les maîtres ouvriers eii bas au métier.
Coll. Lainoigiion, t. XXI, fol. 88-101.
1. Pourront les maistres bonnetiers au
(rirol des fauxbourgs de Paris continuer, .sui-
vant la possession et usage où ils sont, de ven-
dre et débiter des bas et autres ouvrages de
bonneterie au mestier faits par des maistres
de la communauté des maistres faiseui-s de
lias au mestier de Paris, ou par des particu-
liers ayant permission expresse et letlres de
privilèges de Sa Majesté pour faire des bas
et autres marchandises de bonneterie au mes-
tier dans Paris, et marqués de la marque par-
ticulière desdits maistres faiseurs de bas au
mestier ou desdits particuliers privilégiés con-
formément audit arrest du Conseil du trente
mars mil sept cent.
'2. Ne pourront lesdits maistres au tricot
des fauxbourgs de Paris faire faire directement
ny indirectement des bas et autres ouvrages
de bonneterie au ineslier par des ouvriers
non maîtres ou n'ayant point de privilège de
'■' Ces mêmes prëcaulions sont déjà énoncées
dans les rt-glemenls des (ilaresses de soie, dès le
xni* siècle. ( Voir Livre ilm Métier» , titre XXXV ,
p. 68.)
'' Hegi»li-é le if) juillet iG-S.
1691 , 17 juillet. — Déclaration du Roi sur les
ouvriers de bas au métier: "Louis unissons à
hi communauté des ouvriers en bas et autres ou-
vrages au meslier les quatre ollices de jurés, en
payant la somme de deux mille quatre cens livres,
et autorisons qu'il soit payé par chaque maître vingt
.sols par métier à eux appartenant, dont la recette
sera faite de quartier en quarlier par l'ancien juré».
(Coll. Lamoignon, t. XVIII, loi. 317.»
1700, 3o mars. — Arrél du Conseil ([ui or-
donne que les maîtres faiseui's do bas et autres
ouvrages de soie, laine, lil et colon au métier,
établis à Paris et dans diverses villes du royaume .
continueront d'y travailler suivant les statuts de
Tannée 1679; soit un texte de 34 articles renou-
velant ces prescriptions. (Coll. I>amare, fr. 9179-2.
fol. lia, impr. — Arrb. nat. , AU, XI, i3.)
1701, là janvier. — Sentence de police : "Fai-
sons défenses à toutes revendeuses , ravaudeuses , ra-
coutreurs et racoutreuses de bas, d'acheter, vendre
ny débiter aucuns bas neufs, à peine de saisie et
conliscation.i (Coll. L-imoignon, t. XXI, fol. 8.)
1701, 5 février. — Sentence de police fixant,
sur la requête de la communauté des maîtres ou-
vriers en bas an métier, le nombre des inéliers
existant dans les endroits privilégiés. (Ihidnu .
loi. 99.)
3'j.
•iC8
LES METIERS DE PARIS.
Sa Majesté, soit qu'ils travaillent dan^Jes lieux
privilégiés de Paris ou ailleurs, ny par des
inaitres des autres villes et lieux du royaume,
à peine de confiscalion et de trois cens livres
d'amende.
3. Ne pourront aussi lesdits mailres bon-
netiers au tricot acheter ny laire venir des bas
et autres ouvrages f.iits nu mestier des autres
villes et lieux du loyaume, non plus que des
pays étrangers, à peine de confiscation des
marchandises de bonnelterie faites au mes-
tier qui se trouveront chez eux sans la marque
d'un maitre ou d'un privilégié faiseur de bas
au mestier de Paris, à peine aussy de trois
cens livres d'amende et de tenir leurs bouti-
ques fermées pendant trois mois.
4. Ne pourront lesdits maistres bonnetiers
au tricot avoir chez eux des bas et autres
marchandises de bonneterie faites au mestier
marquées d'une autre marque que celle d'un
des maistres on privilégiés de Paris, sous les
peines cy dessus, à moins que lesdiles mar-
chandises n'appartiiisent à des marchands
bonnetiers et n'eussent esté données par eux
à fouler et appresler aux maistres bonnetiers
des fauxbourgs, et que ces marchandises en-
semble les noms des marchands ou autres qui
les auront données à fouler et appresler ne
soient escrits sur le registre que lesdits maî-
tres bonnetiers des fauxbourgs doivent tenir
suivant la sentence du lieutenant gênerai
de police du dix janvier mil six cent quatre
vingt dix huit.
5. Les marchands bonnetiers de Paris pour-
ront apprester chez eux el faire appresler par
des marchands de leur corps et communauté
les bas et autres marchandises de bonneterie
de leur commerce.
6. Les maîtres faiseurs de bas au mestier
pourrout apprester chez eux et faire apprester
par des maîtres de leur communauté des bas
et autres ouvrages de leur fabrique.
7. Les mailres bonnetiers au tricot des
fauxbourgs pourront fouler et appresler les
bas et autres marchandises de bonneterie qui
leur seront données à apprester par les mar-
chands tonneliers el par les maîtres faiseurs
de bas au mestier ou autres, donl ils tiendront
registre suivant ladite sentence du dix jan-
vier 1G98, au fur el à mesure que lesdiles
marchandises et bonneterie leur seront don-
nées à apprester.
8. El seront au surplus ledit arrest du
Conseil du trente mars 1700, portant règle-
ment pour la fabrique des marchandises et
bonneterie au meslier, ensemble ledit arrest
du Parlement de Paris du sept aousl 167^,
portant règlement pour le commerce dans
Paris des marchandises de bonneterie au tri-
cot, exécutés selon leur forme el teneur.
9. Les mailres et gardes des marchands
bonnetiers feront quatre visites au moins par
an chez les mailres bonnetiers au tricot des
fauxbourgs et chez les maîtres faiseurs de bas
au meslier, ensemble chez les ouvriers faiseurs
de bas au mestier non mailres travaillant dans
des lieux privilégiJs, assistés d'un juré de l;i
la communauté des mailres bonnetiers au
tricot et d'un juré de la communauté des
mailres faiseurs de bas au meslier, qu'ils man-
deront à cet effet pour y faire saisir el arres-
ter les marchandises de bonneterie, tant au
tiicot qu'au meslier, les mesliers et les in-.tru-
inenls servant à l'apprêt et foulage des bas
qu'ils trouveront en contravention au présent
arrest et auxdits règlements, el en poursuivre
le jugement suivant lesdits arrest et règlement
par devant ledit lieutenant gênerai de police.
10. Poui'ronl encore lesdits mailres et
gardes marchands bonnetiers faire seuls des
visites extraoïdinaires chez les marchands de
leur corps, chez lesdits mailres bonnetiers
des fauxbourgs et chez les mailres el ouvriers
non maîtres faiseurs de bns au mestier, sur les
avis qui leur seront donnés des contraventions
qui pourroienlse commettre contre le présent
arrest et contre lesdits règlements, après nc-
anlmoins avoir obtenu permission dudit sieur
lieutenant gênerai de police pour faire lesdiles
visites extraordinaires.
11. Ne pourront les jurés de la commu-
nauté des mailres faiseurs de bas au mestier
faire seuls aucunes visites chez les mailres
bonnetiers au tricot des fauxbourgs, el seront
FAISEURS DE B
tenus de requérir un des maiires et gardes
marchands bonnetiers de les accompagner
dans ces visites, après avoir obtenu permission
du sieur lieutenant gênerai de police de faire
des visites chez lesdits maitres bonnetiers au
tricot Fait au Conseil d'Estat du Roy
le 17' jour de mai 1701.
1708, mars. — Édit du Roi portant créa-
tion de quatre vingts offices d'inspecteurs de
i)as et autres ouvrages au métier pour Paris
et autres villes. (Coll. Lanioignon, t. XXIV,
fol. Uli.) Règlement des droits à eux attri-
bués. {Ibid., fol. 680.)
1710, 18 novembre. — Arrêt du Conseil
portant suppression du droit de marque sur
les métiers à faire les bas et établissementd'un
droit de U sols par semaine et par métier.
(Ilnd., fol. 840.)
1713,8 avril. — Arrêt du Conseil rendant
ce droit exigible dans les faubourgs. {Ibid.,
I. .\XV, fol. 3 1.5.)
1713, 1" août. — Ce droit est réduit à trais
sols par semaine. {Ibid., fol. 379.)
1717, 19 juillet. — Arrêt du Conseil con-
tenant huit articles de règlement pour la
fabrication des bas au métier à Orléans et
autres villes, en conl'ormité d'un règlement du
7 décembre 1716, d'après recueil des manu-
AS AU METIER. 269
factures de 1730 pour cette manufacture dans
la Ville de Paris. (Coll. Lamoignon, t. XXVI.
fol. 217.)
1717, 16 octobre. — Arrêt du Conseil
sur la fabrication et la teinture des bas au
métier : 1 . Les soies ne seront employées qu'à
huit brins; les bas d'hommes pèseront i onces;
ceux de femmes, 2 onces. 2. Les bas destinés
à l'étranger n'y seront pas tenus. 3. Les bas
seront labri(jués en soie blanche et teints en-
suite, sauf pour les soies noires de Lyon. U. Les
bas de fil d'or et d'argent pourront être aussi
faits en soies teintes. Le tout conformément
au règlement du 3o mars 1700 pour tout le
royaume. {Ibid., fol. 273, d'après le même re-
cueil.)
1719,2 janvier. — Arrêt du Conseil pres-
crivant que les fabricants de bas au métier
établis dans les faubourgs payeront treute sols
par métier chaque semaine, au lieu de trois
sols. {Ibid., fol. 879. — Coll. Lamare, 21792,
fol. i53.)
1720, 18 février. — Déclaration du Roi
|)ortanl règlement en 28 articles contenant la
réunion de toutes les prescriptions faites sur
la fabrication des bas au métier. (Coll. La-
moignon, t. XXVII, fol. la. — Coll. Lamare,
21792, fol. 1.55, impr.)
IV
1 7 1 9 , (j mars.
Arrêt du Conseil d'Etal du Hoi contenant règlement sur la fabrique des bas dcjiloselle.
Coll. Lamoigiion, t. XXVI, fot. 6ij, d'après le Rocucil de 1793.
Le Roy s'estant fait représenter les diiïé-
rents règlements intervenus pour la fabrique
des bas et autres ouvrages de laine et de soye
qui se font au meslier, et ayant reconnu qu'il
n'est pas moins nécessaire d'establir une loi
certaine et uniforme pour la fabrique des bas
composez de filoselle et de fleuret, dont quel-
(jues unes des principales villes du royaume
font un commerce considérable, et pour cet
elfet de fixer le nombre des brins qui doivent
y estre employez et le poids qu'il convient de
leur donner pour les rendre de bonne qualité,
en sorte que le public ne puisse estre trompé
à l'avenir, et que cette manufacture, dont le
crédit est diminué par les ouvrages défectueux
d'un grand nombre d'ouvriers sans expérience
270
LES METIERS DE PAHIS.
qui se sont établis dans des hôpitaux def vil-
lages et des villes autre» que celles permises
par les règlements, soit portée au même de-
gré de perfection que les autres manufactures
de bonnetterie , Sa Majesté ayant esté aussy in-
formée que l'article premier de l'arrêt du Con-
seil d'Etal, en forme de règlement, du 16 oc-
tobre 1717, qui a fixé à quatre onces et à deux
onces et demie le poids des bas de soye pour
homme et pour femme, ne s'cstant point suf-
fisamment expliqué que ce |)olds doit estri;
poids de marc, quelques fabriquants ont in-
duement réduit leurs ouvrages au poids visité
dans la province en la quelle ils sont eslablis;
à quoy Sa Majesté désirant pourvoir, afin de
ne rien obmettre de tout ce qui peut contri-
buer à la perfection de ces différentes manu-
factures, veu l'arrest du Conseil d'Etat du
3o mars 1700, portant règlement pour les
maitres ouvriers et faiseurs de bas et autres ou-
vrages au mestiei', celuy du 1 9 décembre 1716
qui ordonne qu'ils seront marquez d'un plomb
par les maisires qui les auront fabriquez, et
ledit arrêt du iG octobre 1717 portant règle-
ment pour la fabrique, le poids et la teinture
des bas et autres ouvrages de soye qui se font
au mestier, les avis envoyez par les sieurs in-
tendans et commissaires départis dans les pro-
vinces et généralités du royaume, après avoir
consulté les marchands et les fabriquants des
principales villes de leurs départements sur
la fabrique des bas de filozelle et de fleuret,
ensemble l'avis des députés au Conseil du com-
merce du i4 novembre 1718; le tout veu et
considéré , ou y lerapport, le Roy estant en son
conseil, de l'avis de Monsieur le duc d'Orléans,
régent, a ordonné et ordonne ce qui ensuit :
1. Lesdits arrests du 3o mars 1700 et
19 décembre 1716 seront exécutez selon leur
forme et teneur, et en expliquant, en tant que
besoin scroit, l'article premier dudit arrest du
16 octobre 1717, ordonne Sa Majesté, sous les
peines y portées , que tous les bas de soye ,
en quelque ville et lieu du royaume qu'ils
soient fabriquez, pour hommes pèseront poids
de marc quatre onces au moins et ceux pour
ibmme deux onces et demie au moins.
2. Ordonne en outre Sa Majesté que la fi-
loselle et le fleuret destinez à faire des bas
ne pourront estre employez (ju'en trois brin»
et que tous les bas pour homme qui eu se-
ront composez seront du poids de cinq onces
et ceux pour femmes de celuy de trois onces
aussy poids de marc; et ne pourront lesdits
bas estre fabriquez que sur des métiers depuis
le jauge de vingt deux plombs à deux eguilles
gros jusqu'à celui de vingt deux plombs de
trois eguilles fins, le tout a peine de confisca-
tion tant des bas que des métiers sur lesquels
ils auront esté faits, de cent livres d'auiende
et de déchéance de la maîtrise contre les fa-
bricants, et de deux cents livres d'amende
et d'interdiction de leur commerce, en cas de
récidive, contre les marchands.
3. Veut Sa Majesté que, conformément
aux articles 19, 20 et 22 dudit règlement du
3o mars 1700, et audit arrest du 19 décem-
bre 1716, les bas de filoselle et de fleuret
soient marquez par le niaitre qui les aura fa-
briquez, ainsi que tous les autres ouvrages au
métier, en la forme et sous les peines pro-
noncées par lesdits arrêts.
à. Ordonne au surplus Sa Majesté que,
conformément aux anciennes ordonnances,
règlements et arrests du Conseil, notamcnt
relui du trois février 1670, les bas ou autres
ouvrages de bonnetterie provenants de pays
étrangers, et qui seront composez de soie, fi-
loselle et fleuret, ne pourront entrer dans le
royaume par mer que par le port de Marseille,
et par terre que par le pont de Reauvoisin
(Drôme et Jura) pour estre conduit»
directement, sans aucune vente, débit ni en-
trepôt, en la ville de Lyon, ni acquitter les
droits ordinaires comme soyeries et y estre
plombez du plomb do la douanne de Lyon,
à peine de confiscation desdites marchandises
et des charrettes, cheveaux, mulets, bateaux
et autres équipages; ce qui sera exécuté non-
obstant l'arrest du 20 avril 1700, qui n'aura
lieu que pour les bas de laine seulement.
Lettres confirmatives de Louis XV, du
6' jour de mars 1719-
1723, 12 avril et 2/1 mai. — Déclaration
FAISEURS DE BAS AU MÉTIER.
271
flu Roi portant union de ia communaule des
fabricants de bas au métier avec le corps des
bonnetiers, suivis de 8 articles de statuts ex-
pliquant les conditions de celte union; les
fabricants de bas el bonnetiers jouiront des
mêmes droits; les anciens bonnetiers auront
le premier rang dans les e'ieclions; les dettes
communes seront confondues; les biens seront
reunis; les statuts seront abrogés jusqu'à nou-
\el ordre; les procès seront éteints et assou-
pis. (Arcb. nat., X'' 8729, fol. •jG'4. — Coll.
Rondonneau, AD, XI, 19'' et i3. — Coll.
Lamoignon, I. XXVII, foi. 769.)
I7'2/|, 35 avril. — Arrêt du Conseil d'Ktat
portant règlement sur la fabricalion et le com-
merce des métiers à faire les bas. (Coll. La-
moignon, t. XXVIIl, fol. 7*.)
1725, 35 mai. — Ordonnance porlanl (jue
les fabricants de bas au métier, serruriers et
autres dépositaires des métiers seront tenus de
faire de nouvelles déclarations au bureau des
maîtres bonnetiers. (Rondonneau, AD, XI, 1 q*".)
.Nombreux arrêts sur les métiers à bas, les
droits de 5o livres sur chaque, la visite par
les bonnetiers.
1727, 7 janvier. — Arrêt du Conseil por-
tant que les fabricants de bas au métier, qui
ont été jurés de leur communauté, n'auront
le rang d'anciens dans le corps de ia bon-
neterie qu'après y avoir passé la charge de
garde, à linstar des marchands originaires.
(Coll. Rondonneau, AD, XI, i3.)
1727, 7 octobre. — Arrêt du Conseil dé-
boutant les l'abricanlsde bas de leur demande
en rupture de l'union de leur communaule
avec celle des bonnetiers du la avril 1793.
(Coll. Lamoignon, t. XXIX, fol. soi. — Coll.
Rondonneau, .\D, XI, 15''.)
1729, 1-j septembre. — Arrêt du Conseil
prorogeant de six années les droits établis,
par déclaration du 18 février 1720, au profit
des bor.netiers et fabricants de bas, pour l'ac-
quitlement des dettes de la communauté.
(Coll. l>amoignon, t. XXIX, fol. 669.)
1731, 11 septembre. — Arrêt du Conseil
d'État portant que les fabricants de bas et
autres ouvrages de bonneterie au métier sont
déboutés de leur demande en désunion avec
les bonnetiers, obtenue par lettres patentes
du 2/1 mai 1723. {Ibid., t. XXX, fol. 392.)
1736, 23 aoîkl. — Ordonnance de police,
en conformité de l'article 1 5 de la déclara-
lion du 18 février 1720, portant que les ou-
vriers fabricants de bas seront tenus d'averlir
leurs maîtres un mois avant de les quitter,
el, à l'égard des maîtres, qu'ils seront tenus
d'avertir leurs ouvriers seulement quinze jours
avant de les congédier. (Coll. Rondonneau,
AD, XI, i3. — Coll. Lamoignon, t. XXXll,
fol. 221.)
TITRE XVIII.
CHAPELIERS DE FELTllE ET FOURREURS 1)E CH\PEVUX.
D'or à un chevron d'azur, accompagné de trois ohape;ux de cardinal ,
de gueules , deux en chef et un en pointe ,
les cordons de chacun houppes de trois pièces '■''.
Au xiii' siècle, l'objet que nous appelons chapeau n'avait pas la même destination*^'. Le
chapeau de feuti'e, de laine ou de coton, l'aumusse ou le honnet, qui servaient aux hommes
et aux femmes pour couvrir la tète, ne ressemblaient en rien aux chapels de roses ou aux
chapels de fer. Les ouvriers de la coiffure, dans nos statuts, se divisent en plusieurs commu-
nautés : les chapeliers de coton qui sont devenus les bonnetiers, les fourreurs de chapeaux, les
chapeliers de feutre, puis les chapelières appelées ensuite les ouvrières en modes '^l
Les chapeliers de feutre sont les vrais ouvriers en chapellerie. Leurs statuts d'Etienne Boi-
leauC*' exposent peu de détails de fabrication, citant seulement le feutre fait en laine d'agneau
bien pure et sans bourre, de chapeaux r noirs aignelinsT» sans colle et sans empois. Les cha-
peliers ont ensuite adopté les changements successifs de la mode.
Les fourreurs et garnisseurs de chapeaux de feutre, inscrits à part dans le Livre des Métiers ^^\
répondaient au goût de l'époque; ils disparurent bientôt après. La Taille de Paris de 1292
mentionne 9 aumussiers, k"] chapeliers, 7 chapeliers de feutre, h chapelières et 6 chaperonniei-s.
Les statuts de iSaS, en 9 articles, signalent déjà des chapeaux de diverees guises et cou-
leurs, noirs, blancs, pers ou bièvre. Le bièvre désignant en même temps une couleur et une
fourrure comme la loutre. Les chapeaux les plus à la mode étaient en bièvre et en feutre'*'.
'■' D'Hozier, Armoriai, texte, t. Xlll, fol. 689;
manque dans les Blasons.
''' Le mot trchapeln désignait plutôt un cercle,
une couronne a mettre sur la tète; coiffure de luxe
et de fête non destinée à protéger, comme l'aumusse
ou le chaperon.
'■^' Livre des Métiers , Introduction, p. 75.
'•' Ibid. , p. 199, statuts en 1 9 articles.
'' Ibid., p. 207, statuts en 1 1 articles.
<*' Le chape! de bièvre pour hommes et pour
dames était une sorte de coiffure en peau de loutre,
que l'on revêtait de préférence pour aller à cheval.
(Inventaire de Charles V, p. a 10.) L'ordonnance
du roi Jean, de i35i, appelle nos chapeliers de
feutre des feutriere; elle constate aussi que les
Brabançons apportaient dans Paris des rr chapeaux
de bièvre et de feutre:. [Métiers de Paris, tri,
p. 28 et 26.)
»
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 273
L'apprêt ou appareil exigeait des conditions toutes particulières, un quart au moins de fleur
ou laine de première qualité et les façons de foulage suffisantes. Le poil de lapin ou conin
était absolument interdit, comme mauvais au foulage. Ces ouvriers s'occupaient aussi à fourrer
ou doubler les cbapeaux, en même drap dedans et dehors, tout vieux ou tout neuf; les four-
reurs sont déjà devenus une spécialité des chapeliers : les deux métiers se trouvent réunis dans
le texte de iSaS.
Les variations constantes dans les formes et les matières employées pour couvrir la tète ont
influé sur la situation des métiers occupés à la chapellerie; leurs règlements s'en ressentent.
En 1887, apparaît un texte de statuts réunissant les chapeliers de feutre et les mitainiere au-
mussiers, deux métiers bien différents qui inscrivent chacun les prescriptions particulières à
leur travail, en se soumettant aux mêmes règles générales d'apprentissage, de jurande, de com[)-
tabilité. Les deux confréries dédiées l'une à saint Miciiol, l'autre aux saints Jacques et Fiacre,
sont maintenues et perçoivent les droits d'entrée, les amendes, les souscriptions. Les coutu-
riers et couturières, les cardeurs, teinturiers, foulons et autres ouvriers traitaient avec les
deux métiers pour leurs fournitures; les jurés des deux métiers réglaient de concert les ques-
tions d'administration, sauf pour la réception des marchandises à l'arrivée, qui avait lieu
séparément.
Dans le travail des chapeliers, on cite les chapeaux de feutre et de bièvre, la fourrure,
les bordures et autres ornementations très riches et très variées contenant des tissus de soie,
des ors, des perles et pierres lines; dans le travail des mitainiers, ce sont les coiffes de nuit,
les bonnets, mitaines et chaussettes, les chapeaux de coton, les gants de laine, et surtout les
aumusses alors fort à la mode '*'.
La situation indécise se continua encore longtemps. A la fin du xv° siècle, les bonnetiers
prennent le dessus et se séparent définitivement des chapeliers. Dans les Rannières parisiennes
de 1^67, on range à part les chapeliers et les bonnetiers, sans parler des mitainiers et autres
métiers semblables.
Les prévôts Ambroise de Lore et Jacques d'Estouleville reprennent les règlements des cha-
peliers en liSy et en 1680; ce dernier renouvelle l'apprentissage de cinq ans, le chef-
d'œuvre, la dispense du chef-d'œuvre et de tous les droits pour les fils de maîtres, et les autres
points généraux d'administration concernant la déclaration des brevets d'apprentissage, l'em-
ploi des ouvriers étrangers, le second mariage des veuves, l'obligation du travail à l'atelier; il
n'y a rien qui s'applique aux divers genres de coiffures; le métier ne porte plus de qualifica-
tion, comme chapeliers de feutre, de coton, de laine. Au xvi° siècle, quelques arrêts prescri-
vent l'organisation des arrivages (i555) et l'élection des jurés (1669). L'ordonnance de i58t
comprend les rchappeliersii au 3" rôle des métiers (^l.
Les statuts homologués par Henri 111 en mai 1678 réorganisent la communauté. On exige pour
l'admission à la maîtrise quatre ans de compagnonnage après les cinq ans d'apprentissage. Le
chef-d'œuvre se composait de trois chapeaux, l'un frisé, d'une livre de mère laine, cardé, teint
et garni de velours ou autre enjolivement désigné, l'autre de même façon, en laine d'agneau
français, le troisième feutré avec toutes les préparations et garnitures nécessaires. L'exposé de
ce chef-d'œuvre (art. 2) est la meilleure description du travail de l'époque. Les prescriptions
*'' L'aumiisse était un capuchon d'élolTe avec Liait aux capuiets qu'on voit encore aux paysannes
pèlerine plus ou moins courte y attenant, qu'on des Pyrénées. Elle se relevait et se l)ai^sail à vn-
portait pour garantir du froid la tête elle cou. Les lonté; on la doublait souvent de fourrures. (Dict.
religieux, surtout les chanoines, les hommes et les de Viollet-Le-Dnc.)
l'eniniés se servaient de l'aumussc. Klle ressent- '*' Méùem de Paris, l. I, p. 9^.
"I. i^
tMi'nivtnii
274 LES METIERS DE PARIS.
relatives à la qualité des laines, des teintures, de la couture, des retouches aux vieux objets,
comme les conditions offertes aux fils de maîtres, sont calquées sur les anciens règlements.
La confirmation de Louis XIII fut accompagnée d'un texte de statuts homologué en
mars 1612, sans changement appréciable sur celui de 1578, mais avec des e'claircissements
sur plusieurs points. Les maîtres par don de lettres seront seulement astreints aux cinq ans
d'apprentissage et au chef-d'œuvre d'un des trois chapeaux. Les maîtres pauvres pourront se
consacrer au travail du vieux, à la condition de s'engager à ne toucher jamais au neuf. Les
vieux chapeaux seront fortement lessivés, afin d'éviter les maladies contagieuses. Avant de faire
la réparation de ces chapeaux, les maîtres devront, par mesure de prudence, inscrire le nom
des bourgeois auxquels ils appartiennent.
Le dernier article mentionne les chapeaux de pur bièvre , dits de castor, fabrication nouvelle
qui va devenir la grande vogue.
Les chapeaux de castor, les plus beaux, les plus fins, les plus chers, sont faits du poil de
l'animal appelé castor ou bièvre, dont on a ôté les plus grands poils. La manufacture des cha-
peaux de castor est très considérable en France et surtout à Paris, d'où l'on en expédie dans
les provinces et les pays étrangers. Les chapeaux demi-castors, autrefois défendus, sont aulo-
risés depuis 1706; ils sont composés d'une partie de poil de castor ajoutée en plus ou moins
grande proportion à la vigogne ('*. Les chapeaux qu'on nomme vigognes ou dauphins se com-
posent de poil de lapin et de laine de vigogne. Le poil de lièvre était anciennement d'un
grand secours pour la fabrique des chapeaux; il a disparu depuis l'emploi du casior. La tein-
ture et l'apprêt sont l'oeuvre de certains maîtres cliapeliers qui s'adonnent à cette spécialité.
Lorsque la matièie a été entièrement foulée, préparée et prête à être mise en forme, on l'ap-
pelle feutre, ce qui souvent fait dire un feutre pour un chapeau''^).
On distinguait dans la communauté quatre sortes de maîtres, égaux entre eux pour les droits
et privilèges, mais choisissant chacun une branche de fabrique ou commerce : les maîtres cha-
peliers fabricants; les chapeliers teinturiers; les marchands en neuf; les marchands en vieux.
Ces derniers avaient coutume d'étaler sous le petit Châtelet de Paris; ils se réservaient la
vente du vieux, les autres chapeliers se bornant à raccommoder les chapeaux précédemment
vendus par eux. Un maître chapelier avait toujours le droit de se désister de sa partie et d'en
choisir une autre, à la condition de l'exercer séparément. Les anciens comme les nouveaux
règlements ont toujours préconisé cette habitude, qui devait être fréquente dans le métier des
chapeliers, où la vente se montrait variable et irrégulière.
Les règlements de 1612 sont encore exposés dans la confirmation de Louis XIV par lettres
de mars i658, où l'excellence de l'art des chapeliers parisiens, la variété des modes, la per-
fection du travail sont reconnues comme faisant l'admiration des étrangers. Le chapeau de cé-
rémonie d'un mousquetaire était une véritable œuvre d'art.
Pour assurer la parfaite qualité des castoi-s, un arrêt du Conseil d'État rendu le 8 février i685,
d'accord avec la communauté des chapeliers, désigna plusieurs maîtres devant s'adonner exclu-
sivement à cette fabrication et à la vente. Plus tard et notamment en 1726, le privilège échut
à la compagnie des Indes.
Au xvni" siècle, la confrérie des chapeliers placée sous le patronage de saint Michel est
''' La vigogne était un mouton sauvage, origi- '*' Voir description du chapeau dans Savary.
naire du Pérou, plus haut qu'une chèvre, de cou- (Diel. du Commerce, t. I, coi. 9^7.) L'invention
leur fauve et très léger à la course. La laine longue des chapeaux de paille date seulement des temps
et très estimée faisait de fort beaux chapeaux. modernes. Ils étaient faits par les natliers et ne
(Trévoùi.) servaient qu'aux usages ordinaires.
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 275
installée dans l'église du Saint-Sépulcre. La confrérie de Saint-Michel, déjà citée dans les
règlements de 1887, se voit, à une époque plus ancienne, dans l'église Sainte-Opportune, avec
les brodeurs et les potiers d'étain'''; la deuxième confrérie dédiée à saint Jacques et clioisie
par les anciens chapeliers de laine a dû devenir celle des compagnons chapeliers '-'.
Les arrêts relatifs au commerce des castors, les règlements de comptabilité et les fixations
de salaires des ouvriers occupent tout le xviii'' siècle.
Les offices furent acquittés en 1691, les jurés pour ii,ooo livres; en 170/1, les auditeurs
des comptes pour 35,760 livres; en 1706, les visiteurs des poids et mesures pour 3^,760 livres;
en 1745, les inspecteurs des jurés pour 60,000 livres. Ainsi que les autres communautés, ils
supportèrent ces charges en augmentant les divers droits déjà établis sur les maîtres et sur les
ouvriers.
La maîtrise est payée ioo livres et la jurande 600 livres jusqu'en 170^. A la réorganisation
de 1776, les chapeliers furent réunis aux bonnetiers et aux pelletiers-fourreurs pour former le
troisième des Six Corps; la maîtrise fut portée à 600 livres.
Cabinet des médailles.
— 6<S><}—
I
1323, 1 5 avril.
Sentence du Cluîtekt homohgalive de statuts pour les cluipeliers de feutre
et ks fourreurs de chapeaux, en g articles.
Bibl. nat., ras. Sorbonne, fr. 36069, '•''• 7^- — ^''- Lamare, fr. 11709, fol. ai.
Areh. nat., KK, i336, fol. lis v°. — Coll. Lamoignon, t. I, fol. 475.
Il est oi'dené et acordé par tout le commun du mestier, par devant niaistre
Jehan Pacot, lieutenant du prevost, Aubert Belot, receveur pour le Roy en la vi-
conté de Paris, et Fiobert de Gondé son clerc, et plusieurs autres, que :
1. Pour ce que cliascun demande nouvelleté et nouviaus chapiaus de plusieurs
et diverses guises, et l'en ne les peut faire sanz appareil souffîsant, que les cha-
'■' Ci-dessus, p. i63,note. Lebeuf.éd. Cocheris, l'église des R. P. Jacobins du grand couvent, rue
t. I, p. 97 et 187. Saint-Jacques. La planche de la gravure est datée
'*' Le Livre des Confréries (fol. i3o) mentionne, de 1 683. Au folio 171, une autre gravure de la so-
commc entretenue par les compagnons chapeliers, ciété dos Saints-Michel-Jacques-et-Phiiippe, érigée
la société des Saints-Jacques-et-Philippe érigée en en 1673 dans l'église Sainte-Geneviève-des-Ardenls.
35.
276 LES METIEHS^DE PARIS.
peliers de Paris pevent mettre en leurs chapiau xautre que noir, de quelconque
couleur qu'il soit, soit camelins blans, pers, bièvre ou demie bièvre "), et touz
autres, excepté les noirs cbapiaux, appareil raisonnable, nécessaire et souffi-
sant, et telle quantité comme il doit et peut appartenir selon mesure; ol qui outre
mesure en y mettra autrement que dit est, il paiera l'amende dessusdite et les
chapiaux seront ars.
2. Item, les chapiaux noirs de aignelins auront leur appareil souflisant; c'est
assavoir, à demi cent de chapiaux noirs, aura un quart de fleur tant seullement,
du plus, plus, du moins, moins.
3. Item, que nuls chapelier marchanz ne puisse achaler chapiaux de bièvre
ne de feutre faiz hors de Paris, ne ne les reçoive devant qu'ils soient veuz par les
mestres jurez du mestier, sus paine de quarante sols d'amende au Roy et dix sols
à la confrarie du mestier.
/l. Item, lesdiz maistres auront pour leur paine, de cliacun cent de chapiaus
qu'il visiteront, douze deniers, et tant en paiera l'achateur comme le vendeur.
5. Item, que nuls ne nulle du mestier ne puist vendre, ne achater, ne faire
chapiaux à Paris, oià il ait poil de connins.
6. Item, que nuls ne nulle du mestier ne puisse fourrer chapiaus quiex qu'il
soient, dont la fourreure soit d'autel drap dedenz comme dehors, et le facent de
tant de couleurs et de pièces comme il leur plera, sanz fraude; et soit ou tout
viez ou tout neuf, pour plusieurs ordures que l'en yssent meitlre, se ce n'est que
aucuns baille les estofes pour fourrer son chapel pour son user, faire le peut
à sa volenté, sanz fraude, en chapiaux de brodure ou de soye pour les riches
hommes.
7. Item, quiconques sera garde dudit mestier et il soit trouvé qu'il passe fauce
euvre pour bonne, il l'amendera au Roy de vint sols parisis et à l'aumosne de la
confrarie de cinq sols parisis.
8. Item, requièrent lesdiz maistres et communauté dudit mestier, que les
amendes contenues ou viez registre cy dessus escripl soient doublées de cinq sols
à diz sols, et que lesdiz maistres ayent, pour la paine et pour leur travail pour
quérir lesdites amendes et forfaitures faire venir, [six sols, et] '^' au Roy notre sire,
quatre solz.
9. Quiconques mesprendra es articles dessusdiz ou en aucun d'iceuz, il sera à
dix sols parisis d'amende, six sols au Roy et quatre sols ausdiz maistres Et
nous, maistre J. Pacot, dessusdiz voulons et commandons, de par N. N. S, S.
de la Court, que nuls ne soit si hardis desoresenavant que contre cest establisse-
ment aille ne face venir.
<"' Le Lièvre était un petit animal semblable h ployée dans la chapellerie. On a donné son nom
la ioulre-et, comme elle, désignait aussi une cou- à la rivière ttla BièvrcTi.
leur. Il fournissait une bonne fourrure 1res cm- ''' Mots omis dans ic texte.
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 277
Escript et donné soubs le seel de la prevoslé de Paris, le quinziesme jour du
mois d'avrils l'an mil trois cens vint trois O.
II
1387, 1" février.
Statuts des chapeliers de feutre et mitainiers réunis, en Û6 articles.
Coll. Lamoignon, t. III, fol. 38, d'après le Livre vert ancien <*'.
C'est le registre des chapeliers, miteniers et aumiiciers de la Ville de Paris :
1. Quiconques vouldra estre chapelliers de feutre et de bièvre et faiseur d'au-
muce à Paris, estre le pourra franchement, selon les poins et ordonnances desdis
mestiers cy après esclarcis.
2. Item, que doresnavant nuls ouvriers esdiz deux mestiers ne puissent donner
à ouvrer à personne nule, s'il n'est maistres du raeslier, ou enfans de maislre,
ou femme veufve de raaistre ou souiïi«ans, qu'il saiche ouvrer de sizaille et de
chardon, et fouler sur selle et sur estalle, et tondre, pour tenir ouvrouer, en peine
de vingt sols parisis d'amende, xmi sols au Roy et vi aux jurez.
3. Item, que chacun desdiz mestiers sera tenu de ouvrer de bonnes laynes de
saison, Gilées au louret; et que ce soit droicte lainne pelisse et tondue de bonne
saison, c'est assavoir, depuis la my-aoust jusques à l'en tond à jours'''. Et s'ils ouvrent
d'autres laines, si comme de gratie et de boutie'^' ou d'autres faulces et mauvaises
estoffes, le fil qui en sera fait sera ars, et paiera cellui qui l'aura fait l'amende de
vingt sols parisis, c'est assavoir, xnn sols au Roy et vi aux jurez.
''* Les fourreurs de chapeaux ont des statuls
dans le Livre des Métiers, sur lescjuels nous avoas
émis quelques doutes (voir p. qo6 de notre édi-
tion), en raison de la différence de transcription;
mais il est bien certain qu'ils avaient des statuts
particuliers jusqu'au commencement du ,\iv* siècle.
Deux mentions seulement les concernent; après
quoi, ils ont dû fusionner avec les chapeliers de
feutre :
Fourreurs de chapeaux de feutre : vidimus des
statuts d'Etienne Boileau, en 1 1 articles, rendu par
Jelian Pacot, lieutenant du prévôt de Paris, rrle dy-
manchc avant la mi-carcsme, l'an de grâce mil
cccxini». (Ms. Sorbonne, fr. aioCg, fol. gg.)
Fourreurs de chapeaux de feutre, même texte,
sans date ni formules, au folio i5G.
Fourreurs de chapeaux de feutre : vidimus de
Charles IV aux mêmes statuts, du i5 juin iSai.
(Ms. Sorbonne, fr. aioôtj.fol. i56.)
Mêmes pièces dans le ms. Lamarc, fol. hS;
dans le ms. Châtelet, fol. 71 v° et 97; dans les
Ordonn. des Rois de France, t. XI, p. /igS.
'^' Le livre vert ancien du Châtelet étant perdu,
la copie de la Collection Lamoignon est le seid texte
auquel nous puissions avoir recours. Ni le recueil
des Ordonnances ni les registres du Trésor des
Chartes ne l'ont reproduit. L'union des deux mé-
tiers, rare à celte époque ancienne, méritait d'atti-
rer l'attention sur ces règlements.
''' Tant que l'on peut tondre au jour sans lu-
nùère. «
'*' Mauvaise laine et mal façonnée.
578 LES MÉTIERS DE PAUIS.
m
4. Item, que nul ne puisse rentraire aumuces, se ce n'est de fii de laine ou
de fil de soye toute convenable, de la couleur delaumuce, en peine de vij sols
parisis d'amende, v sols au Roy et ij sols aux jurez.
5. Item, pour ce que lesdiz mestiers sont creuz et augmentez, et que, ancien-
nement et par leurs registres anciens, ils ne souloient avoir que ung apprentis qui
servoit vij ans avant qu'il peust estre quitte ne tenir ouvrouer, ordonné est, pour
le proufiit et bien publique, que doresnavant chacun en pourra avoir deux, et ser-
viront cinq ans; et n'en pourront plus avoir ce tems durant, pour ce que, se plus
en prenoient, il ne pourroient pas diligemment ne soufTisament monstrer ne in-
troduire lesdiz mestier et marcliandises d'iceulx, si comme tout le commun desdis
mestiers nous a tesmoigné par serment. Et ne pourront les maistres desdits mes-
tiers prendre apprentis, se ce n'est appeliez les jurez desdits mestiers; et qu'ils
soient soulfisans à tenir apprentis. Et qui fera le contraire, il paiera xl sols parisis
d'amende, c'est assavoir, xxmj sols au Roy, vj sols à la confrairie Sainct Michiel
aux cbapelliers, vj sols à la confrairie Sainct Jacques et Sainct Fiacre et nij sols
aux jurez dudit mestier. Et paiera chacun apprenti, quand il sera reçeu de son
maistre, x sols d'entrée, c'est assavoir, à la confrairie Sainct Michiel nij, à la con-
frairie Sainct Jacques et Sainct Fiacre mj sols et au Roy ij sols. Et ne pourront les
maistres qui prendront les apprentis mectre en euvre lesdiz apprentis jusques à
tant qu'ils aient paie les dix sols dessusdiz. Et qui fera le contraire, il l'amendera
de vint sols, en la manière dessusdicte. Et quant ledit apprentis vouldra lever son
mestier, il faudra qu'il face son chief d'euvre de tous poins, c'est assavoir, tondre,
fouler et appareiller. Et feront serinent les apprentis devant les jurez, quant ilz
lèveront leur mestier, que ils feront bon et loyal euvre, et vendront bonnes den-
rées, loyalles et marchandes.
6. Item, que nuls aumuciers, tant de Paris comme d'ailleurs, ne puissent
ouvrer ne lever ouvrouer jusques ad ce qu'ils aient esté examinez par les jurez
desdits deux mestiers et qu'ils soient souffisans trouvez; et en paiant les droiz qui
à ce sont ordonnez, c'est assavoir, vnj sols au Roy, vuj sols aux deux confrairies
et nij sols aux jurez, sauf et reservez que les fils de maistres d'iceulx mestiers
seront francs des choses dessusdites.
7. Que nuls ouvriers, tant chapeliers comme miteiniers, venans de dehors en
la Ville de Paris, ne pourront ouvrer ne faire ouvrer, en la Ville de Paris, aux
choses qui appartiennent auxdiz deux mestiers, s'ils n'ont esté examinez par les
jurez desditz deux mestiers, et qu'ils soient trouvez souffisans; et ne pourront
lever leur mestier jusques à ce qu'ils aient fait un chief d'euvre souffisant, et
en paiant les droiz du Roy et desdiz mestiers, k peine de xxx sols d'amende à
prendre sur le maistre qui tels ouvriers metra en euvre autrement que dict est,
dont le Roy aura xvj sols, les deux confrairies dessusdites chacune vj sols et les
jurez nij" sols.
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 279
8. Item, que nul ne pourra mètre varlet ne apprentis d'autruy en euvre, se
ce n'est du congié du maistre ou de celuy à qui il est alloué, en peine de xx sols
d'amende; c'est assavoir, xuij sols au Roy et vj sols aux jurez; et autant en paiera
le varlet comme le maistre.
9. Item, que nuls foulons ne autres desdits mestiers ne pourront prendre au-
rauces à fouler, se ce n'est des mestiers dessusdits, sur peine de xxsols d'amende;
c'est assavoir, xnij sols au Roy et vj aux jurez.
10. Item, que nuls cousturiers ne cousturières d'aumuces à l'esguille ne puis-
sent prendre aumuces à coudre, se ce n'est des maistres d'iceulx mestiers teiians
ouvrouer, ou qui ont levé leurs mestiers, pour plusieurs larcins de file de laine à
drapper et autres mauvais larcins qui s'en peuvent ensuir, de tixerans ou fiHe-
resses de laine, ou cardeurs ou tainturiers qui pourroient faire plusieurs larcins
es choses dessusdites, sur peine de l'amende de vint sols; c'est assavoir, xuij sols
au Roy et vj aux jurez; et aussi pour les cousturiers et cousturières qui y feroient
plusieurs larcins ou reliendroient du fil de leur maistre.
11. Item, que nul ne pourra ouvrer de chapellerie ne d'aumuces jusques à
tant que le premier coup de Saint Jacques soit sonné au matin, ou que la gaite
ait corné au Chastellet. Et aussi, que nul dudit mestier ne face besongne oultre
couvrefeu, sur peine de vij sols d'amende; c'est assavoir, v sols au Roy et ij sols
aux jurez.
12. Item, que les foulons qui ont esté reçeus à fouler demeureront foulons
au point et en Testai là où ils sont reçeus, et ne pourront tondre, carder ne char-
donner, ne ouvrer de sizaille, sur peine de xx sols d'amende; c'est assavoir, xinj sols
au Roy et vj sols aux jurez; et se ils en veulent ouvrer, il conviendra, se ils ouvrent
des choses dessusdites, qu'ils soient soudisans et examinez par les jurez du mestier.
Et qui fera le contraire, il l'amendera de l'amende dessusdite; et qu'il face son
chief d'oeuvre de tous poins, c'est assavoir, tondre, fouler et appareiller.
13. Item, que nul ne pourra ouvrer depuis vespres au samedy, ne à veille
de Nostre-Dame, ne mettre avant au dimanche, ne vendre ne acheter auxdites
festes de Nostre-Dame; mais aux dimanches et auxdites festes de Nostre-Dame,
aura quatre personnes desdiz mesliers, tenanz ouvrouers, qui mectront avant pour
servir ceulx qui auront nécessité et pour les trespassans; et y mectra chacun
à son tour. Et qui fera le contraire, il paiera dix sols d'amende; c'est assavoir,
vj sols au Koy et nij sols aux jurez.
ià. Item, tous ceulx qui prendront aumuces à fouler ou tondre de sizaille ou
de chardon appareiller, se il les empirent par detTault de leur appareil, et qu'elles
soient trouvées faulses par les jurez, paieront l'amende de vij sols; c'est assavoir,
v sols au Roy, ij aux jurez; et si paieront l'aumuce à celui à qui ils l'auront prise.
15. Item, que nul ne nulle ne pourra allouer varlet d'autrui jusques à ung
mois près de la fin de son service, sur peine de xv sols d'amende; c'est as-
280 LES MÉTIERS DE PARIS.
■
savoir, x sols au Roy et v sols aux jurez. Et en paiera autant le varlet comme le
maistre.
16. Item, que nul ne pourra retaindre vieulx chappeaulx de laine ou vieilles
aurauces de laine, pour vendre, sur peine de xx sols d'amende, xuij sols au Roy
et vj sols aux jurez.
17. Item, se aucuns cousturiers ou cousturières d'aumuces font maulvaise
cousture ne maulvaisement façonnée, ils paieront nij sols d'amende, dont nj sols
au Roy et xij deniers aux jurez; et sera ladite aumuce despecée et refait à leurs
despens.
18. Item, que nul ne pourra vendre son apprenti se ce n'est en cas de nécessité
de desconfiture ou que son maistre soit mort; et faut, se il le veult vendre, que
il vienne devers les jurez desdiz deux mestiers; et se il semble bon aux jurez, il
le pourra vendre, et autrement non, sur l'amende de xx sols parisis, dont xmj sols
au Roy et vj aux jurez,
19. Item, les chapeliers et miteniers ne pourront faire ouvrer leurs cham-
brières ne leurs varlets, se il ne sont ordonnez ou mis à apprentis audit mestier,
sur peine de l'amende cy devant dite; c'est assavoir, de xx sols à appliquer comme
dessus.
20. Item, que se une femme veufve se remarie à un homme qui ne soit du
mestier, elle pourra bien tenir le mestier et avoir ung varlet souffîsant du mes-
tier pour iceluy gouverner le fait de la marchandise; mais elle ne son mary ne
pourront prendre apprenti, ne iceiuy mary ouvrer dudit, sur peine de xx sols
d'amende à appliquer comme dessus.
21 . Item, une femme veufve ne pourra prendre apprentis tant comme elle soit
veufve, se elle ne lui scait souiïisamment monstrer le mestier, et par l'ordonnance
des jurez, sur ladite peine de vint sols.
22. Item, que nul ne pourra vendre aumuces faites à l'esguiile, ne chapeaulx,
ne autres marchandises appartenans auxdits mestiers venans de dehors, s'ils ne
sont avant visitez par les jurez desdiz mestiers, c'est assavoir, à chacun ce qui lui
touche, si comme dessus est dit, sur la peine de xxx sols au Roy et x sols aux
jurez, pour oster la maulvaise d'avec la bonne, quant aux marchans forains, et
de LX sols à l'acheteur.
23. Item, que tous chapelliers de la Ville de Paris pourront ouvrer de tonte
d'aignelins et de peleure de saison, ainsi comme ils ont accoustumé; et pourront
faire chapeaulx de deux laines, c'est assavoir, l'aignciins dessoubz et la mère laine
dessus; et ne pourront mètre en euvre lesdiz gratis, bastart ne bourre, ne au-
tres estoffes faulses, sur peine de xl sols d'amende, xxx sols au Roy et x sols aux
jurez.
2â. Item, que tous ceulx desdiï mestiers seront tenus de faire et vendre de
bonnes denrées, loyaulx et marchandes, sur les peines dessusdites, et ne pourront
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 281
les chapelliers faire ne faire faire aucunes coeffes à gésir, miteines, chaussettes,
bonnets, ne autres choses appartenans au mestier desdiz miteniers, se ce n'est les
dites aumuces à mètre sur les testes. Et semblablement lesdits miteniers ne pour-
ront faire ne faire faire aucuns chapeaulx ne choses appartenans à la chapellerie,
mais toutes fois ceulx desdits mcstiers pourront acheter l'ung de l'autre ou d'au-
tres marchans les denrées d'iceulx raestiers toutes prestes, et les revendre en la
manière qu'ils ont accoustumé à vendre leurs denrées. Et qui fera le contraire
des choses dessusdiles, il paiera xl sols d'amende, dont le Roy aura xx sols,
les deux confrairies et les jurez dix sols.
25. Item, lesdiz chapeliers et miteniers ne pourront taindre ne faire taindre
leurs aumuces en bourre et en bresil, ne en fueil ou autres tainctures ou couleurs
faulces et mauvaises, mais seront tenus de les taindre ou faire taindre en bonnes
couleurs loyaulx et marchandes; et ne pourront vendre aucunes de leurs denrées
tainctes, se elles ne sont tainctes en bonnes couleurs ou marchandes et bien
loyaulment appareillées. Et qui fera le contraire des choses dessusdites, il paiera
XL sols d'amende, dont le Roy aura la moitié, les deux confrairies x sols et les jurez
X sols; et ne les pourront vendre comme tainctes en graine se elles ne sont ex-
pressément ainsi tainctes, sur paine d'amende voluntaire et d'ardre les denrées
devant leurs maisons; et se ils en sont coustumiers, d'estre privez du mestier et
en estre tellement punis, que ce soit exemple à tous, et pareillement des autres
tainctures.
'26. Item, il v aura, de chacun desdiz deux mestiers, deux jurez qui visiteront
ensemble toutes les aumuces, tant sur les chapelliers comme sur les miteniers, en
la Ville de Paris et partout ailleurs en la Ville et banlieue de Paris; et rapporte-
ront la fauseté qu'ils y trouveront au Chastcllet de Paris, pour en faire paier
l'amende comme dessus. Et aussi visiteront, les deux chapeliers jurez, les cha-
peaulx de bieuvre et de laine et le seurplus des appartenances dudit mestier de
chapelliers, sanz ce que les miteniers y aient nulle congnoissance.
27. Item, que se les jurez desdiz mestiers font aucunes deffenses à aucuns
desdiz mestiers, à la requeste d'autruy, ou qu'ils les viengnent quérir pour aller
avecq eulx faire aucunes choses touchant lesdiz mestiers, au prouflit de celui qui
les viendra quérir, les jurez qui iront en besongne auront, pour leur peine, deux
sols de celui qui les metra en besongne, se ce n'est que la chose touche et re-
garde le Roy ou le commun dudit mestier, auquel cas ils seront tenus de y aller
sans avoir les deux sols dessusdiz, mais auront, pour leur salaire, ce qui leur sera
ordonné des amendes qui en istront.
28. Item, se lesdiz jurez vont visiter chapeaulx de demi bievre qui seront
amenez à Paris pour vendre, ils seront tenus de bien et loyaulment visiter et osier
le maulvais ouvraige du bon; et auront pour leur peine de ce faire, pour chacun
cent de chapeaulx de demi bievre, deux sols, et diront aux marchans qui auront
III. 36
lHI>lll«r.>IIB KiTlUXAI-R.
282 LES METIERS DE PARIS.
amenez lesdits cliapeaulx, que ils ne veiideuf chapeaulx mauvais qui ainsi seront
tirez et mis à part par les jurez, et par eulx scellez; et se, depuis, lesdiz chapeaulx
maulvais sont exposez en vente à Paris ne en la banlieue, le marchand paiera
vint sols d'amende et l'acheteur en paiera xl sols; et ne les pourront acheter les
marchans de Paris, en quelque lieu que ce soit, en la prevosté et vicomte de Paris,
sur ladite peine. Et semblablement lesdits jurez auront pour leui- peine de visiter
lesdiz chapeaulx de fin bievre, pour chacun cent, uij sols; et pareillement osteront
les maulvais des bons, desquels ordonné est cy-dessus des chapeaulx de demi
bievre. Et quand lesdiz jurez auront ainsi visité lesdits chapeaulx, ils seront tenus
de le dire et annoncer à ceulx dudit mestier de chapellier, afin que chacun en
pufst avoir et acheter et que les petiz en puissent avoir comme les grans, sur
peine de vint sols à appliquer comme dessus.
29. Item, s'il venoit à Paris aucunes autres denrées de chapelerie pour vendre,
lesdits jurez les visiteront et auront pour leur peine salaire competant, au re<jart
des chapeaulx de bievre et de demi bievre.
30. Item, que pareillement les jurez desdiz mestiers visiteront toutes les au-
muces que on amène à Paris pour vendre; et auront pour le cent d'auniuces visiter
nij sols pour leur peine, et trieront les mauvais des bons comme les chapeaulx, et
pareille ordonnance y aura comme des chapeaulx.
31. Ilem, les jurez dudit mestier de mitenier visiteront les mitaines, bonnets,
chaussettes et coeffes à gésir qui seront amenez à Paris pour vendre, et auront
pour leur peine, de la grosse ('> des coeffes et des bonnels, iij sols, et de la grosse de
mitenes et chaussettes, deux sols, et les trieront par la manière que ordonné est
des chapeaulx, et pareille deffense sera faite de non vendre les maulvaises denrées.
32. Item, que tous ceulx qui amèneront à Paris aucunes maulvaises denrées
appartenans auxdiz mestiers de chapellerie et mitenerie ne pourront deslier leurs
fardeaulx ou lesdites denrées seront, ne les vendre, sanz appeler les jurez desdiz
mestiers pour icelle visiter en la manière que dit est. Et qui sera trouvé faisant
le contraire, le marchand à qui les denrées seront paiera xx sols d'amende, c'est
assavoir, xnij sols au Roy et iv sols aux jurez; et celui qui les achètera paiera
XL sols d'amende, c'est assavoir, x\x sols au Roy et x sols aux jurez ou à ceulx qui
l'accuseront.
33. Item, nul chappelier de feutre ne pourra comporter ses denrées par la
Ville de Paris, sur peine de x sols d'amende, c'est assavoir, vj sols au Roy et nij sols
aux jurez.
34. Item, nul chapellier de Paris ne doit rien de chose qu'il vende de son
mestier, se ce n'est des aignelins qu'ils achètent pour leur mestier.
35. Item, se aucun chapelier acheté aignelins en tasche ("^^ pour son mestier,
''' UiiP grosse, c'esl douze douzaines. — '*' Tasche, tas, paquet ficelé.
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 'i83
sanz nommer pois, il ne les doit faire peser; et se le pois est nommé, il doit, pour
chascun pois, poictevine, soit pesé ou non, et autant doit de pois cil qui vent
comme cil qui acheté, mais de tonlieu ne doit-il point, car la brebis acquitte
i aignel ''l
36. Item, les chapelliers doivent le guet et les autres coustumes que les autres
bourgois doivent.
37. Item, les chapeaulx noirs d'aignelins auront leur appareil souffisant, c'est
assavoir, à demi cent de chapeaulx noirs aura un quart de fleur tant seulement,
et de plus, plus, et de moins, moins.
38. Item, se aucunes denrées de faulses estoffes sont trouvées es maisons
desdiz jurez, celui sur qui le faulx ouvrage sera trouvé paiera xl sols parisis d'a-
mende, c'est assavoir, xx sols au Roy et dix sols aux deux conirairies, et x sols aux
accusateurs, et sera ledit faulx ouvrage ars.
39. Item, que nul ne puist fourer, vendre ne acheter chapeaulx, quels qu'ils
soient, que la fourreure ne soit aussi bonne dedenz comme dehors; e^ soit ou tout
vieil ou tout neuf, de tant de pièces ou de tant de couleurs comme il leur plaira,
se ce n'est que aucun baille les estolTes pour fourrer son chapel pour son user.
Duquel cas ils le pourroient faire sans fraulde, ou le pourroient faire en chappeaulx
de brodure ou de soye pour les riches gens, sur poine de vij sols parisis d'amende
dont cinq sols au Roy et deux sols aux jurez.
àO. Item, que les fileures d'ung chapel soient toutes d'une eslolTe, c'est assa-
voir, tout de soye ou tout de (il, et d'autre estoiïe pareillement.
ai. Item, quiconque est chapellier de coton et ouvrier de ganz de laine, il
peut ouvrer de laine et de poil et de coton, et ne doibt rien de coustume de chose
qu'il vende de son mestier.
à'I. Item, nul chapelier de coton ou ouvrier de ganz de laine ou de bonnet
ne doit riens de chose qu'il acheté de son mestier, s'il n'est pesé au pois le Roy;
et s'il est pesé, il doit deux deniers du cent de pesage, et n'est pas tenu de peser
s'il ne lui plaist, mais l'achètera en tasche s'il veut ou il creira le vendeur du
pois, sans autrement peser.
A3. Item, lesdits chapeliers de ganz de laine qui sont au marché le Roy ne
doivent rien de leurs denrées, s'ils ne les metent en estai, et en ce cas doivent
estalage, et peuvent porter leurs denrées en ung pennier franchement par le
marchié.
hà. Item, tout chapellier de ganz de laine peut bien, de dehors que de Paris,
apporter ses denrées à Paris, pour vendre pareillement en ung pennier, comme
ceulx de Paris; et ont pareille franchise comme ceulx de Paris.
<" Cet nsage esl déjà énoncé dans les tarifs de l'impût de Paris. La plupart de ces articles sont tirés
du Livre drt Métier*, p. 199 et ao3.
.16.
284
LES MÉTIERS DE PARIS.
45. Item, quiconque sera trouvé faisant aucunes mesprentures contre les poins
et articles desdits mestiers, il sera tenu de rendre et restituer aux jurez desdits
niestiers, oultre et par dessus les amendes audit registre contenues, tous les frais,
despens et journées qu'ils feront et .soustiendront en poiirciiassaut les amendes, et
les droits desdils mestiers contre ceulx qui y mesprendront.
46. Item, que nul desdiz mestiers ne peut aller au devant des denrées que
l'en apporte à Paris pour vendre, et mesmement des aignelins que l'en y apporte
à Paris pour vendre, mais soient descendues les aignelins et les denrées es halles,
afin que le commun en puist avoir. Et qui fera le contraire, il paiera vint sols
parisis d'amende comme dessus.
Faict le premier jour de février, l'an mil nij'= quatre vint six'').
III
1480,
avril.
Sentence du prévôt de Paris homologative de statuts pour les chapeliers de feutre,
en y articles.
Arcli. nat., Livre jaune petit, Y 5, fui. 75. — Coll. Lamoijjnon, I. IV, fol. 718.
A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, .laques d'Estouteville
pour l'entretenement dudit mestier, lesdits chappelliers nous ont requis leur estre
permis joindre et adjouster, et que par nous fussent joincts et adjoustez, es or-
doimances de leurdit mestier, certains poincz et articles qu'ils disoient estre bons,
utiles et proufiitables pour subvenir auxdiles obmissions d'icelles ordonnances de
leurdit mestier, à l'entretennement et augmentation d'iceluy; desquels articles à
nous baillez par lesdiz chappelliers et par eulx, ainsi que dit est, requis estre ad-
joustez en leursdites ordonnances, la teneur s'ensuyt :
1. Premièrement que nul chappellier, de quelque condicion ou estât qu'il soit,
''' 1392, 9 janvier. — Sentence de Jean de
Folleville sur les chapeliers : « Ordonnons que do-
resnavant l'en pourra meclre à faire les chappeaux
de bièvre le tiers de poil blanc de bièvre entre les
deux autres parties de bièvre brun , sans ce qu'en
y puisse mectre bièvre de g-ratine, qui vient de
dessus les pelletiers, et ià oii il ait enchaulx de
corroy ne autre poil , fors de fin pour bièvre , sur
peine de l'amende et les chapeaulx forfaits et con-
fisquez au Roy, nostredit seigneur. En tesmoing-
de ce, nous avons faict mectre à ces lettres le seel
de la prevostë de Paris. Ce fu fait l'an et jour des-
susdicts.r)(Goll. Lamoignon,t. III, fol. 1 a6;d'après
le Livre vert ancien.)
1398, 17 janvier. — Lettres patentes de Char-
les VI déclarant les chapeliers exempts de porter
leurs cliapeaux aux Halles , comme font les aumus-
siers. [IbicL, fol. 2G8.)
l/i39, 7 août. — Lettres patentes d'Ambroise
de Lore, prévôt de Paris, contenant addition aux
statuts des chapeliers, mitainiers et aumussiers.
(Mention dans Lanioignon, t. IV, fol. 2^8.)
CHAPELIERS DE FECTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 285
ne pourra venir à chef d'oeuvre ne y estre reçeu, pour avoir et acquérir la mais-
trise et franchise d'icelluy mestier, que premièrement il n'ayt esté apprentis oudit
mestier cinq ans entiers, ou servy quelque maistre pareil espace de cinq ans,
soit en la Ville de Paris ou ailleurs; et qu'il en appare à justice ou aux jurez
dudit mestier par lettre autenticque ou autrement.
2. Item, que nul ne pourra tenir ne lever ouvroiier en la Ville de Paris, s'il
n'a fait chef d'euvre bon et suffisant, et qu'il soit tel rapporté par les jurez et
gardes dudit mestier, sur peine de soixante sols parisis d'amende, à applicquer
moictié au Roy et l'autre moictié auxdits jurez et à la confrairie dudit mestier.
3. Item, que tous fds de maistres dudit mestier ne seront aucunement tenuz
de faire chef d'euvre ne paier aucuns droicts, tant de ladite confrairie que des
jurez et gardes dudit mestier, mais seulement seront tenuz de faire serement au
Roy nostre sire, et ne pourront lever ouvrouer ne joir dudit privilleige, s'ils ne
sont en âge compétent et qu'ils aient discrétion pour ledit mestier gouverner et
conduire, et aient fréquenté l'ouvrage et opération dudit mestier.
h. Item, que tous maistres dudit mestier, avant qu'ils puissent mectre en be-
songne leurs apprentiz oudit mestier, ils seront tenuz le venir signifier, dire et
porter leurs lettres d'apprentis aux jurez dudit mestier, pour les veoir et enre-
gistrer pardcvant eulx; et de paier pour lesdiz apprentis et chascun d'eulx dix sols
parisis, à savoir, deus sols au Roy et huit sols à la confrairie dudit mestier, sur
peine de trente sols parisis d'amende à applicquer comme dessus.
5. Item, que nul dudit mestier ne mecte ou face mectre en besongne com-
paignons venans de dehors demeurer en ceste Ville de Paris, sans premièrement
le faire assavoir aux jurez dudit mestier, afin de iceulx compaignons et varlets
voir besongner, se mestier est, en l'hostel du maistre oij il vouhira demourer ou
autre part, et qu'en ce faisant, iceulx compaignions ou varlets ne aient première-
ment payé dix sols parisis, c'est assavoir, deus sols au Roy et huit sols à la con-
frairie dudit mestier pour l'enlretenement d'icelui, sur peine de vint sols d'amende
à appliquer comme dessus.
6. Ilem, s'il advenoit que une femme vefve d'aulcun maistre dudit mestier,
qui doiht joyr durant sa viduité de la franchise d'icelui, se remariast à aulcun qui
ne feust maistre dudit mestier, en ce cas, sitost le faict advenu, elle nejoyra plus
de ladicte franchise, sur peine de vint sols parisis à applicquer comme dessus.
7. Item, que nuls compaignons ou varletz, vouHans besongner et ouvier dudit
mestier en la Ville de Paris, ne pourront ouvrer ne besongner se ce n'est chiez les
maislres d'icelui mestier, sur peine de (juarante sols parisis d'amende à applicquer
comme dessus Ce fut fait le samedy vingt deuxiesme jour du moys d'avril,
l'an de grâce mil quatre cens quatre vintz'').
'■' 1521, 96 septembre. — Sentence pour les (tOrdoimous à tous les maistres ciiapelliers que
chapeliers, sur la réclamation des jurés du métier: dorcsnavant ils n'ayent h estallei" hors de leur fer-
286
LES METIERS DE PARIS.
IV
1578, mai.
Statuts des chapeliers en ùg articles el lettres patentes de Henri III conjirmalives.
Arch. liai.. Livre noir neuf, Y 6', fol. aSg. — Ordonn., 7' vol. de Henri III, X'' 86.S8, fol. 4.3o.
AD, XI, 19'. — Coll. Lamoijjnon, l. IX, fol. 191.
Ce sont ies poinclz et articles spécifiés par le menu cy après transcriptz, les-
quels est besoing entretenir et faire observer pour parvenir franchement en Testât
de maistre chappelier en ceste Ville de Paris :
1. Que nul chappellier ne pourra venir à chcl' d'œuvre pour avoir et acquérir
la maistrise et franchise d'icelluy mestier que auparavant il n'ayt esté apprenty
cinq ans audict mestier, en ceste Ville de Paris, chez uiig maistre dudict mestier.
et qu'il apparoisse de son brevet d'apprentissaige, et qu'il n'ayt, après .sondict ap-
prentissaige faict et parfaict, servy ses maistres dudict mestier à Paris quatre ans
et qu'il n'apparoisse de sa loyaulté et preud'honmye pour estre presentéquand il
demandera place pour faire son chef d'oeuvre.
'2. Item, que nul ne pourra tenir ne lever ouvrouer ne avoir oustils en la Ville
de Paris, s'il ne faict chef d'oeuvre en ladicte ville, bon et soufïisant; assavoir, ung
chappeau frizé d'une livre de maire layne^'', cardé, tondu, taiiict et garny de
veloux, et ung autre d'agnelin françois aussy d'une livre, cardé et arçonné, tainct
et garny de veloux, et ung autre feustré leiger d'agnelin françois, tainct et cou-
vert de veloux ou taffetas, lequel sera tenu les bastir, fouller, tondre, taindre et
appareiller de toutz poinctz bien et deueraent, et qu'il soit tel apporté à justice
nieture et estai plus dune douzaine de chapeaulx
blancs pour esgouter. 71 (Arch. nal. , Livre rouge
neuf, Y 6\ fol. 80. — Coll. Lamoignon, t. VI,
fol. 11.)
1555, 28 juin. — Arrêt du Parlement sur les
mardiandises de chapellerie :
^La Cour ordonne que le statut qui porte
que tous ceux qui .".mèneront à Paris aucunes den-
ri'es appartenantes audit mestier de chappelier ne
pourront deslier les fardeaulx où sont lesdites den-
rées ni les vendre, sans appeler les jurés dudit
mestier, pour icelles visiter et que lendits
marchans de ceste ville ne pourront deslier ni
depacqueter leursdits fardeaulx , balles ou tonnes
desdites marchandises, sans premièrement les dé-
noncer aux jurés dudit mestier pour les visiter et
trier la niaulvaisc d'avecq la bonne , suivant les sta-
tuts dudit mestier." (Arch. nat. , a* cahier neuf.
Y 85, fol. 85. — Collection Lamoignon, t. VII,
fol. 572.)
1569, 19 septembre. — Arrêt du Parlement
sur l'élection des jurés chapeliers : « Ordonne que la
forme ancienne ordonnée el prescrite par les sta-
tuts dudit mestier de chappelier pour et en l'élec-
tion des niaislres jurez d'iceluy mestier sera gardée
et observée; el suivant icelle seront lesdits maistres
jurez chapellicrs osleus h la pluralité et au plus
grand nombre de voix , sans acception de personne ,
ainsy qu'il a esté cy-devant ordonné tant pour le
regai't des maistres jurez bourreliers, pasticiers,
foui'bisseurs, batteurs d'or et argent en feuilles
que autres mestiers de cestedile ville. ( Arch. nat. ,
Livre noir neuf, Y 6", fol. 10. — Coll. Lamoi-
gnon, t. VllI, foL 521.)
''' Mère laine, désignant ainsi la première, celle
de meilleure qualité.
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 287
par les gardes et jurez dudict mestier, sur peine d'estre renvoyé comme non soui-
fizanl (').
13. liera, que nul ne pourra taindre ne faire laindre aulcuns vielz chappeaux
et les faire garnir pour les vendre ne mectre en estailage, pour les abbuz qui s'y
pourroieut commectre, et à cause des malladies de ceulx qui pourroient les avoir
portez, sur peine de vingt sols d'amende, et aussy ne pourra retaindre ne racous-
trer aulcuns vieux cliappeaux aux revendeurs regratiers, merciers et frippiers,
pour les abbus qui s'y commectent, sur peine de confiscation des chappeaux et
de deux escus d'amende applicable comme dessus.
\à. Item, que tous les maistres dudict mestier seront tenuz d'ouvrer de toutes
bonnes laines et agnelins tonduz en saison; et ne pourront ouvrer de faulces estoiïes
comme laynes pourries, bourre et autres, sur peine de dix escuz d'amende, moictié
au Roy et le reste aux jurez. Et où le maistre à qui ledit faulx ouvraige sera
trouvé seroit coustumier du faict, sera ledict ouvraige ars et bruslé, et ledict mais-
tre sur qui ledict faulx ouvraige sera trouvé sera desmis du privilleige de lestât,
s'il y continue.
15. Item, que nul maistre dudict mestier ne pourra taindre ne fère taindre
ses denrées en bourre ny en fueil^^' ne autres mescbantes tainctures, mais seront
tenuz taindre ou faire taindre par qui bon leur semblera en taincture loyalle et
marcliande, propre à feuslres et chappeaulx, sur peine de dix escuz d'amende à
applicquer comme dessus.
16. Ilem, que les maistres dudict mestier pourront carder ou faire carder bien
et deuement leurs laynes propres à faire leurs ouvraigcs par qui bon leur sem-
blera '').
24. Item, que nul ne pourra garnir ne couvrir feustres ny chappeaux, s'il n'est
'"' 3. Les maitrcs ticnJrunt bouliquc à Paris
ou dans les faubourgs.
h. Les fils de maîtres seront reçus sans chef-
d'œuvre ni droits d'entrée.
5. Obligation de l'apprenti pour cinq ans, brevet
de dix sols à faire enregistrer.
6. Election de deux jurez chaque année, le
10 septembre avant la fêle du patron, saint Michel.
7. Les compagnons étrangère préviendront les
jurés avant de prendre de l'ouvrage.
8. La veuve qui se remarie hors de la commu-
nauté perdra les privilèges du métier.
9. Les ouvriers ne travailleront que chez les
maîtres et dans l'atelier.
10. L'ouvrier ne quittera |)aa son maître sans le
prévenir.
1 1 . Le maître ne cédera son apprenti que par
nécessité et en présence des jurés.
12. I.a veuve devra permettre à l'apprenti d'a-
chever son temps, sans pouvoir en prendre un autre.
'*' Bourre, nuance rouge cramoisi ; fueil, fagus,
hêtre; écorce servant h la teinture, les deux étaient
de mauvaise ([ualilé.
^'' 17. Les jurés auront droit à 9. sols, excepté
pour les affaires du Roi ou du métier.
18. Visite des chapeaux amenés du dehors,
puis lotissement des parts entre les maîtres dans
les vingt-quatre heures.
19. Les marchandises ne seront ni déliées ni
vendues avant la visite.
20. Celles amenées à destination d'un seul
maître seront, quand même, visitées.
21. Défense de colportage dans la ville et ban-
lieue.
22. Exemption c'e tous impôts de commerce.
23. Toute fausse étoffe sera brûlée.
288 LES MÉTIERS DE PARIS. ^
maistre dudict mestier, ou chez les maistres ou en la maison de la vefve d'ung
niaislre, el ne pourra emploier que bonnes estodcs, loyallos et marchandes, et s'il
y a pourfilleures, qu'elles soient toutes fines ou toutes faulces, non mesiées
l'une avec l'aultre, pour l'abbuz qui s'y pourroit commectre, et que le cordon soit
tout fin ou toutfaulx, sy ce n'est que celluy qui le vouidra porter l'ait livré ou
commandé à faire audict maistre et sans fraulde; et qui fera le contraire paiera
ung escu sol à applicquer comme dessus.
"25. Item, que nul dudict mestier ne pourra aller au devant des denrées que
l'on apporte à Paris pour vendre et mesme des agnelins et autres estoffes concer-
nans ledict mestier que l'on porte audict Paris pour vendre, sur peine d'ung tiers
d'escu à applicquer comme dessus.
26. Item, nul ne pouira ouvrer ne faire monstre ny estallage, les jours de
dymenches ny festes commandées de l'Eglise, sur peine d'ung tiers d'escu d'amende
à applicquer comme dessus.
27. Item, sy aucun compaignon ayant fait son apprentissaige de cinq ans, sui-
vant l'ordonnance en ceste Ville de Paris, espouse la vefve d'ung deffunct maistre
chappellier ou fille d'ung desdicts maistres, ne sera tenu de servir les maistres outre
les cinq ans de son apprentissaige, ains pourra estre reçeu à chef d'oeuvre sans
servir les quatre ans après sondict apprentissaige, et sans fraude; el ne sera tenu
faire pour son chef d'oeuvre que le cliappeau frizé et le feustre d'aignelin couvert
de veloux ou de taffetas, comme il est speciffié cy devant.
28. Item, que tous les maistres chappelliers pourront picquer (''ou faire picquer
chappeaulx de soye ou de layne à court poil et long poil, selon l'usaige et commo-
dité du temps, et autres estoffes bonnes, loyalles et marchandes.
29. Aussy les fils des fils ou des filles de maistres chappelliers de ceste Ville de
Paris, qui ne seront point dudict mestier de chapellier, ayans esté apprentiz par
l'espace de cinq ans chez ung chapellier en ceste Ville de Paris, ne seront tenuz
servir lesdicts quatre ans oultre ledit apprentissaige de cinq ans, ne faire pour
leur chef d'oeuvre que le chappeau frizé et le feustre d'agnelin couvert de veloux
ou de taffetas.
Fait audit Chastellet, le mercredy septiesme jour de may, l'an mil cinq cent
soixante dix huict''^'.
'' Piquer, percer l'étoffe d'espace en espace.
'-' Lettres patentes de Henri 111 confirmatives,
de niai 1678. Enregistrement au Parlement, du
3i janvier lôSy.
1570, 5 janvier. — Arrêt du Parlement qui
ordonne que les chapeaux amenés de pays étran-
gers pourront être mis en montre par les merciers
jusques au nombre de six diverses natures et fa-
çons, e+de chacune desdiles natui'cs un seul sépa-
rément. (Coll. Lamoignon, t. Vlll, foi. 5a5. —
Coll. Lamare, 21798, fol. 30, impr.)
t.o84, 17 octobre. — Autres lettres patentes
de Henri III pour faire procéder à la vérification
des articles de statuts présentés par les chapeliers
le 7 mai 1578. (Ordomi., X", 8638, fol. 435.)
1594, juin. — Lettres patentes de Henri IV
confirmant purement et simplement les statuts des
chapeliers. (Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 759.)
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 289
V
1612, mars.
Statuts des chapeliers en 3 1 articles et lettres patentes de Louis XIll confrmatives.
Arch. nat., Ordonn., i" vol. de Louis XIII, X'" 8647, fol. lioi. — Coll. Lamoignon, (. X, fol. 683.
Ce sont les articles qui, soubz le bon plaisir du Roy, seront accordez à la com-
munauté des maislres chappeliers de la Ville, prevosté et viconté de Paris, pour
eslre par eux et leurs successeurs à l'advenir, qui voudront parvenir franchement
en ladite maistrise, tenuz, entretenuz, gardez et observez de point en point, selon
leur forme et teneur par promesse et serment, en tel cas requis et accoustumé W :
3. Que ceulx qui aspireront à la maistrise par lettres, qu ilz justiffieront de leur
brevet d'apprentissage faict à Paris et de certiffication de cinq ans de service sans
fraude comme compaignon en la maison des maistres de ladicte Ville, seront re-
çeuz en vertu desdictes lettres sans faire aucun chef d'oeuvre ny expérience; et au
regartde ceux qui n'auront faict apprentissage ny service, feront une légère expé-
rience de l'un des trois cliappeaux, à l'option du juge, sans festins ny banquetz; et
que deffcnses seront faictes à tous maistres de prendre ny recevoir en leurs mai-
sons ou chambres aucuns serviteurs comme compaignons qu'ilz n'ayent faict appren-
tissage dudict mestier soit en ceste Ville de Paris ou en autres villes, et faict
apparoir de leur brevet d'apprentissage quittancyé, à peine de vingt livres parisis
d'amende applicable moictié au Roy et l'autre moictié aux jurez.
1 0. Que aux pauvres maislres qui ne pourront faire tralficq de marchandise
neufve sera permis achepter et vendre tous vieux chappeaux, en renonçeant au
préalable en justice, en la présence des jurez, de travailler en neuf ny tenir bou-
ticque ouverte, ains travailleront en chambres, et placez pour vendre aux places
qui leur seront designées par justice, à peine de confiscation et d'amende, lesquelz
pauvres maistres ne pourront avoir aucuns outilz servans à travailler en neuf; et
lorsqu'ilz voudront quicter le viel, faire le pourront pour prendre le neuf, en le
denonçeant au préalable en justice et aux jurez dudict mestier, aux peines que
dessus.
11. Item, pour éviter aux abbuz et empescher les maladies contagieuses, tous
])auvres maislres qui auront opté le viel ouvrage, comme dicl est, seront tenuz,
aians acheplé des vieux chappeaux, auparavant que iceux vendre, les faire nel-
toier et desgraisser, bien et deuement lesciver en bouillon de forte lescive, pour
iceulx faire teindre au bouillon de teinture pour corriger et osier desdicts vieux
'*' IjCs articles de ces statuts, calques sur ceux de 1578, diffèrent seidement dans les numéros in-
sérés ici.
ni. 37
290 LES METIERS DE PARIS. ''
chappeaux tout mauvais air, le tout à peirlte de bruslement desdictz chapeaux,
d'amende et de punition exemplaire.
12. Qu'il sera permis neantraoins aux maitres chappeliers de Paris vendans en
neuf de racoustrer les chappeaux des bourgeois et autres personnes qu'ilz servi-
ront, en prenant le nom par escript, sur leurs registres, de celuy qui l'aura baillé à
racoustrer, sans que lesdicts maistres vendans en neuf puissent mettre en veue
ny estaller lesdicts vieux chapeaux qui leur seront baillez à raccomoder, ains se-
ront tenuz iceulx mettre en leurs chambres ou arrières bouticques lorsqu'ils seront
raccomodés; et ne pourront lesdits maistres faire teindre aucuns vieux chappeaux
ny faire garnir pour les vendre ny mectre en estalage en leurs bouticques, sur
peine de vingt livres parisis d'amende et de confiscation desdicts chappeaux; aux-
quels sera permis de changer lesdicts vieux chappeaux avec les bourgeois qu'ilz
serviront ou autres pour iceux vendre aux pauvres maistres sans iceux raccomoder,
aux peines que dessus.
13. Que pour congnoistre la contravention qui se pourroit faire au règlement
cy dessus par les pauvres maistres qui auront opté de travailler en viel, seront
tenuz de souffrir les visitations des jurez dudict mestier, lesquels feront rapport à
justice des abuz qu'ils trouveront estre faictz par lesdicts pauvres maistres, en la
manière accoustumée et aux peines que dessus.
27. Que aucun maistre ne pourra faire aucuns chapeaux dicts de castor qu'ils
ne soient de pur bièvre et sans y mcsler aucune autre esloffe, sur peine de trente
livres d'amende applicable comme dessus, et les chappeaux confisqués (').
VI
1658, mars.
Statuts des chapeliers en 38 articles et lettres patentes de Louis XIV coiifirmatives '*.
Arch. nat., Ordonn., 6' vol. de Louis XIV, X'" 866o, fol. i8i et 488. — Coll. Rondonneau , AD , XI, la'.
Recueil des chapeliers, in-ia de 1751, p. 1.
Coll. Lamoignon, t. XllI, fol. 794. — Coll. Delamare, fr. 31798, fol. 67.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous presens
et avenir, salut. Nos chers et bien aimez les gardes, jurez, anciens, bacheliers
''' Lettres de Louis XIII , mars 1612, confirmant 3. Les brevets seront passds par-devant notaire ,
ces statuts ; regislrées au Parlement , le 1 8 mai 1 6 1 3. en présence des jurds.
'*> 1 . Apprentissage de cinq ans. à. L'apprenti atteint par justice sera déchu de
2. Le maître pourra prendre un 2' apprenti ia son temps de service.
quatrièoie et dernière année du précédent. 5. Exécution du chef-d'œuvre.
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 291
et maistres de la communaulté des chapelliers de nostre bonne Viile, faulxbourgs,
banlieue, prevosté et vicomte de Paris, Nous ont très humblement faict remons-
6. Un maître ne pourra ouvrir boutique par
don de lettre ou autrement.
7. Nul ne sera reçu maître sans faire chef-
d'œuvre.
8. Les maîtres pourront s'établir à leur gré
dans les faubourgs.
9. Les fds de maîtres seront reçus sans chef-
d'œuvre ni droits, mais sur serment.
10. Tous les deux ans, le i5 septembre, il sera
nommé un ancien bachelier pour exercer la charge
de juré conjointement avec ceux-ci.
1 1 . Élection d'un maître de confrérie. Tous les
maîtres, compagnons et apprentis doivent payer
annuellement le droit accoutumé.
12. Les veuves jouiront du métier pendant
leur veuvage.
13. Les compagnons préviendront leur maître
un mois avant de le quitter.
1 i. Les maîtres pauvres auront la faculté de tra-
vailler le vieux.
15. Les vieux chajieaux devront être dégraissés.
16. Ils seront raccommodés sans qu'on ait le
droit de les exposer en vente.
17. Les visites se feront chez les maîtres pau-
vres, lesquels ne tiendront pas boutique,
18. Les maîtres ne céderont pas à un autre leurs
apprentis.
19. La veuve gardera l'apprenti ou le cédera à
un autre maître.
20 à 23. Qualité des laines, teintures, car-
dage et autres préparations.
21. Les marchandises foraines seront visitées
avant la vente.
25. Défense d'acheter les chapeaux reconnus
défectueux par les jurés.
26. Visite des arrivages dans les six heures et
lotissement entre les maîtres par le clerc de la com-
munauté.
27. Les chapeaux devront rester dans la cham-
bre commune vingt-quatre heures avant d'être
enlevés pour être examinés.
28. Les maîtres jwurront acheter des chapeaux
dans les provinces et à l'étranger et les faire venu*
pour leur compte en les soumettant h la visite des
jurés.
29. Exemption de tout impôt pour les mar-
chandises de chapellerie.
30. Défense de colporter par les rues et hôtel-
leries des objets à vendre.
31. Les fausses étoffes seront confisquées et le
détenteur condamné h cent livres d'amende.
32. Un maître ne pourra livrer des étoffes à
chapeaux qu'à un autre maître.
33. Les chapeaux dits castors seront purs de
toute autre laine.
34. Défense de travailler ou mettre en vente
les dimanches.
35. Le compagnon épousant une fille ou veuve
de maître fera une simple expérience.
36. Les maîtres pourront faire piquer les cha-
peaux suivant le goût du jour.
37. Les fils et lilles de maîtres seront dispensés
des quatre ans de compagnonnage.
38. Les quatre gardes seront exempts de toute
charge de ville pendant leurs fonctions.
Registre au Parlement, le 3 juillet i658.
1° Imprimez la même année du temps de la jurande
de Claude le Page, Jean ChefdeuiiJe, Nicolas Le-
dreux et Edme Farcy.
9° Reimprimez à la diligence d'Antoine Hou-
dart, Michel Verneau, Jacques du Bois et Antoine
Magnier, maistres et gardes en charge de la com-
munauté des maistres chapeliers à Paris, ie ah no-
vembre i684. (Coll. DJamare, fr. 31798, fol. 67
et 58, impr. )
1664, 11 juillet. — Arrêt du Parlement. La-
dite Cour ordonne , par manière de provision , que
iflesdits arrêts des 5 janvier 1670, ag juillet 157^,
96 mai 1576, 1" février i585 el 9 mars 1621,
seroient exécutez selon leur forme et teneur; fait
deiïenses aux parties d'y contrevenir aux peines
contenues auxdits arrêts, n (Ibid., fr. 91798,
fol. 56, impr.)
1666, ai juillet. — Arrêt du Conseil d'Etal
du Roi contenant règlement pour la fabrique des
chapeaux de castor. (Coll. Lamoignon, t. XIV,
fol. ii5i. — Coll. Delaniiire, fr. 91798, fol. 68
et suiv. — Coll. Rondonneau, AD, XI, 19''.)
1667, 8 novembre. — Autre ai-rêt confirmant
le précédent. (Coll. Lamoignon, t. XV, fol. 198.)
1673, i5 avril. — Arrêt du Conseil d'État in-
terdisant de fabri(|uer ou teindre aucun chapeau
de demi-castor. {Ibid., t. XVI, fol. 195.)
1685, 8 février. — Arrêt du Conseil d'État du
37.
292
LES METIERS DE PARIS.
trer qu'ils ont découvert l'excellence de leu* art jusqu'au point que toutes les
nations recherchent la société de leur commerce d'autant plus utile à nostredicte
Ville, mesme en toute l'étendue de nostre royaume, que la plus grande partie
de nos peuples y trouvent les principaux moyens de faire heureusement subsister
leurs familles, mais que la conjoncture des temps modernes a faict naitre des
modes toutes nouvelles dans le subjet de leurs manufactures, pas moins avan-
tageuses qu'elles sont necessaii^es, que l'usage commun a fait perdre l'exercice
des anciennes façons et que la délicatesse de leurs inventions detruict toutes les
manières que leurs prédécesseurs leur ont enseignées, si bien que les statutz
dont le feu roy Henry III les a autreffois gratiffiés, suivant les lettres patentes
du mois de mai iSyS, registrées en nostre Parlement de Paris, le dernier jan-
Roi sur les chapeliers de castor : rr Ordonne que
lesdils Carnet, Vernier, veuve Maralde, Bergerat,
Ferry, Decourt père et fils, Lecamus, Deramez,
Barré, veuve Fay et Nicolas Fay, Pousel, Hainfray,
Regnard, Vailly, Lebègue et Roger, pourront seuls
faire fabriquer des chapeaux de pur castor, venant
des colonies de la nouvelle France, pendant le
temps d'une année , avec défenses à eux d'employer
d'autres matières dans ladite manufacture, ny de
faire aucun mélange d'autres estoffes, et à tous
autres maistres chapeliers de fabriquer et manu-
facturer des chapeaux de castor pendant ledit
temps, ny de vendre et débiter d'autres chapeaux
de castor que de la fabrique et qualité ci-dessus. i
Arrêt rendu sur la demande des chapeliers qui
s'étaient plaint de la mauvaise quahté des castors
et avaient proposé d'en choisir parmi eux pour les
fabriquer spécialement. (Coll. Laraoignon, t. XVll,
fol. a 38, d'après un recueil de police.)
Arrêt confirmatif du précédent, du 12 avril sui-
vant. (CoU. Delamare, 31798, fol. 77, impr.)
1 690 , avril. — Kdit du Roi pour maintenir et
conserver la bonne qualité des chapeaux qui se fa-
briquent dans le royaume, avec 1 4 articles relatifs
à la marque de provenance des marchandises.
{Ibid., foi. 87, impr.)
169i, 2 janvier. — Arrêt du Conseil d'État
portant règlement entre les chapeliers et les car-
deurs. (Coll. Lamoignon, t. XIX, fol. 2 44.)
1691, 2 9 mai. — Déclaration du Roi portant
union à la communauté des chapeliers des quatre
oflices de jurés, pour la somme de quarante et une
mille livres en trois payements. 11 sera reçu désor-
mais vingt livres par brevet; quali-e cents livres par
maîti-e de chef-d'œuvre; trois cents livres d'un gen-
di-e ou époux de veuve, cinquante livres d'un fils
de matlre; six cens livres parjuré élu, et trente sols
parvisite.(Lam.,t.XVlll,fol.i()3. — AD,XI,i2'.)
1698, 26 août. — Arrêt du Conseil qui ordonne
aux chapeliers de faire la déclaration des quanti-
tés et qualités de castors qu'ils possèdent en leurs
boutiques et qu'à l'avenir les castors en peau ou
en poil n'entreront dans le royaume que par les
ports de Rouen et de la Rochelle. ( Coll. Delamare ,
fr. 21798, fol. 99, impr.)
1G99, i3 octobre. — Arrêt du Conseil ordon-
nant que rtles maîtres chapeliers ne pourront à
l'avenir fabriquer que deux sortes de chapeaux,
sçavoir : de pur castor, dans lesquels il n'y aura
aucun mélange , et des chapeaux de laines dans les-
quels ils peuvent mesler de la vigogne et du poil
de chameau seulement, sans aucun poil de lapin,
lièvre , loutre , et autres semblables espèces de poil. 1
(Coll. Rondonneau, AD, XI, i3.)
1700, 99 janvier. — Sentence de police sur les
compagnons chapeliers : rr Disons que , suivant les ar-
ticles 1 1 et 1 8 , les maîtres seront tenus d'employer
au travail et fabrique de leurs maichandises les
compagnons de Paris preferablement à tous autres,
pourvu qu'ils ne veulent exiger des maistres un
plus grand salaire que les compagnons étrangers;
et ne pourront les maistres avoir plus d'un apprenti.
Faisons défenses aux compagnons de faire aucunes
assemblées ny caballes sous prétexte de confrairie.i
(Coll. Lamoignon, t. XX, fol. 665.)
1700, 10 août. — Arrêt du Conseil prescrivant
que les chapeaux seront marqués, savoir : ceux de
pur castor, par un C. , de demi-castor, par D. C;
les mélangés de toute sorte de poils, par M., et
les chapeaux de laine, par L. Il est défendu d'em-
ployer des poils de lièvre et autres matières défec-
tueuses. [Ibid., t. XX, fol. 1062.)
CHAPELIERS DE FEUTRE ET FOURREURS DE CHAPEAUX. 293
vier 1587, confirmez par autres lettres patentes de nostre ayeul Henry IV, du
mois de juin iSg/j, quoique reformez par ceux que le deffunt roy, de glorieuse
mémoire, nostre très honoré seigneur et père, leur a concédez par ses lettres pa-
tentes du mois de mars 1612, pareillement registrées en nostredit Parlement le
dix huit mai 1 6 1 3 , ne peuvent à présent procurer le repos de leur traficq ny en-
tretenir la fidélité que Nous en avons souhaité, et qu'il seroit nécessaire que Nous
voulussions leur accorder ceux qu'ils ont fait dresser conformément à ce qui se
pratique pour le bien de nos sujets. Nous le requérant très humblement. A ces
causes veue la quittance de la somme de quatre mille livres que les expo-
sans ont payée en nos parties casuelles le 3^ février i664, pour le droit de cohfir-
mation qu'ils Nous doivent, à cause de nostre advenement à la couronne; autre
quittance de pareille somme de quatre mille livres pour jouir du bénéfice
de la dispense et exemption de recevoir doresnavant aucun maistre de leur art sur
lettres qui avoient coutume d'estre accordées, en considération des advenemens
des roys Donné à Paris, au mois de mars, l'an de grâce mil six cent cin-
quante huit et de nostre règne le quinzième.
VII
1704, Q2 novembre.
Déclaration du Roi portant union des oj^ces d'auditeurs et trésoriers payeurs
à la communauté des cliapeliers.
Ordonn., tii' voi. de Louis XIV, X" 8699, fol. 10. — Coll. Lamoignon, l. XXII, fol. i3.
Coll. Rondonncau, AD, XI, i3, impr.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France
et de .\avarre conCroions ladite com-
munaulc des maistres marchands chapelliers
de noslrc bonne Ville de Paris dans rheredité
de leurs offices de syndics jurez et d'audileurs
de leurs comptes, dont !Vous leur avons cy de-
vant accordé la réunion. De la même autorité
que dessus avons uni, incorporé, unissons
et incorporons à ladite communauté Toffice
de trésorier receveur et payeur de leurs de-
niers communs créés par notre cdit du mois
de juillet 1702, pour jouir par eux des droits
et privilèges et exemptions y attribués, et en
outre de sept cent dix livres de gages actuels
et elTeclifs par chacun an, à commencer du
premier janvier mil .sept cent deux, sans que
pour raison dudit office ils soient tenus cy
après d'aucune taxe d'hérédité ny autres dont
Nous les déclarons exempts, à la charge de
payer par eux, tant pour ladite confirmation
d'heredilé des offices de syndics jurés et d'au-
diteurs que pour ledit office de trésorier, la
somme de trente un mille six cens livres de
principal, sur les quittances du receveur de
nos revenus casuels, et en attendant l'expédi-
tion d'icelle sur les récépissés de maiire Jean
Garnier que Nous avons chargé des recouvre-
ments, ou de ses procureurs et commis portant
294
LES METIERS DE PARIS.
promesse de les fournir, et celle de trois mille
six cent soixante livres pour les deux sols
pour livres sur les quittances dudit Garnier;
lesdites deux sommes faisant ensemble celle
de trente quatre mille sept cent soixante li-
vres payables dans les termes portes par ledit
arrest dudit jour trente janvier 1708; à l'effet
de quoy permettons aux syndics jurez et gar-
des de ladite communauté de présent en charge
d'emprunter, conformément audit arrest, ou
d'imposer, si fait n'a esté, sur tous les mailres
de ladite communauté, par forme de prest, le
plus equitablcment que faire se pourra, la
somme de trente quatre mille sept cent
soixante livres, et celle de mille livres pour
fournir à la dépense desdits emprunts suivant
l'état Donné à Versailles, le 92° jour
de novembre, l'an de grâce mil sept cens
quatre.
Pour que la communauté soit libérée le
plus promptement possible et pour y entre-
tenir la discipline :
1. Il sera payé 20 sols d'augmentation par
visite et 1 o sols seulement pour les marchands
de vieux, excepté les jurés ayant payé six cens
livres leur jurande.
2. Les fils de maîtres nés avant maîtrise
paieront le métier trois cens livres.
3. Le brevet sera augmenté de trente livres.
li. Les maîtres seront tenus de prêter les
sommes pour lesquelles ils seront employés
dans l'état de répartition dont il leur sera fait
rente au denier vingt jusqu'à l'entier et par-
fait remboursement.
5. Les compagnons ne feront aucune as-
semblée en quelques endroits que ce soit.
6. Les jurés pourront faire des visites,
saus exiger de droits, dans les endroils privi-
légiés et chez les professions à titre de privi-
lège.
1706, 12 octobre. — Déclaration du Roi
unissant aux chapelliers les offices de visiteurs
des poids et mesures et de greffier des acies,
en payant 3 1,600 livres de principal et
3,160 livres de deux sols pour livre, en dix
payements de deux en deux mois, aux gages
de i,58o livres par an, laquelle somme sera
eiepruntée ou imposée à chaque maître sui-
vant l'état de répartition. (Coll. Lamoignon,
t. XXIII, fol. 5o5. — AD, XI, i3.)
1726, 3o mars. — Arrêt du Conseil con-
firmatif de plusieurs autres arrêts du 1 1 juil-
let 1718 et années suivantes, concernant le
commerce des chapeaux de castor dont le pri-
vilège est accordé à la Compagnie des Indes
au Canada. (Coll. Delamare, 21798, foi. 99
et suiv., impr.).
1726, 3o août. — Sentence de police por-
tant défense aux maîtres chapeliers de payer
une somme plus forte que le tarif établi aux
ouvriers compagnons et à ceux-ci de la récla-
mer. (Coll. Lamoignon, t. XXVIII, fol. 683.)
17^5, 5 juin. — Arrêt du Conseil unis-
sant à la communauté des chapeliers douze
offices d'inspecteurs contrôleurs, moyennant
la finance de 60,000 livres. [Ihid., t. XXXVI,
foL hki.)
1 746 , 1 5 mars. — Arrêt du Conseil d'Etat
accordant à la communauté des chapeliers la
perception de six sols par douzaine de cha-
peaux de laine et vingt-quatre sols pour cha-
peaux de vigogne, à leur entrée dans Paris.
{Ibid., t. XXXVII, fol. hhi.) Règlement à ce
sujet avec les merciers. [Ibid., fol. 691.)
1747, 27 avril. — Sentence de police
concernant la perception des droits attribués
à la communauté des chapeliers sur les cha-
peaux venant du dehors. {Ibid., t. XXXVIII,
fol. 89.)
1748, 3i juillet. — Arrêt du Parlement
homologuant une délibération des chape-
liers :
1. Les maîtres auront un registre des
avances faites à leurs ouvriers.
2. Chaque maître remettra aux jurés un
registre des noms de leurs ouvriers.
3. Les ouvriers sortant de chez leurs maî-
tres préviendront les jurés.
4. Les étrangers se feront enregistrer au
bureau avant de prendre de l'ouvrage.
5. Les compagnons se placeront eux-mêmes
et fourniront un certificat.
6. Le maître qui en prendrait sans certificat
subira deux cents livres d'amende.
CHAPELIERS DE FEUTRE ET
7. Défense de prendre un compagnon sans
le congé de son maître.
8. Chaque maître aura un registre pour
inscrire le jour d'entrée et de sortie des com-
pagnons.
9. Un modèle d'enregistrement sera im-
primé aux frais de la communauté.
10. 11. Les compagnons ne tiendront au-
cune assemblée. Ils travailleront de cinq heures
du matin jusqu'à neuf heures du soir, sauf
deux heures.
FOURREURS DE CHAPEAUX. 295
12. Le salaire des ouvriers teinturiers sera
fixé à io sols pour le travail de la journée
complète. (Collection Lamoignon, t. XXXVIII,
fol. /.36.)
1749, 9 1 février. — Arrêt du Conseil
d'Etat pour règlement des comptes des deniers
communs et de jurande de la communauté
des chapeliers. {Ibid., fol. 690.)
1751, 3o avril. — Sentence homologative
des prix à exiger pour les chapeaux de castor.
(/6îd.,t. XL, foL 99.)
-:
TITRE XIX.
PLUMASSIERES.
D'azur à une aigrette d'argent,
accompagnée de trois plumes , ou panaches d'or, posées en pairie ,
epointées les bouts en dehors'".
Les coiffures de luxe au moyen âge occupaient trois petits me'tiers de femmes : les chapelières
de (leurs et de roses, pour les fêtes mondaines et les cërémonies de l'église, transformées plus
tard en bouquetières; les chapelières de paon, appele'es aussi orières, qui ornaient les coiffures
de plumes, de perles et d'or; les mercières, qui ornaient les chapeaux des broderies les plus
merveilleuses'^).
Ces artistes peu nombreux n'ont guère laisst^ de traces dans les documents administratifs.
Après leurs statuts d'Etienne Boileau qui les compte parmi les métiers parisiens, il n'y a pas
d'autres textes dérèglements. La Taille de 1292 cite seulement U chapelières de soie et couvre-
chefs. Si , par hasard, dans les inventaires, on nomme l'ouvrière à propos de l'objet, ce n'est plus
un renseignement sur le corps du métier. Il faut aller jusqu'au grand rôle de i58i pour re-
trouver la tradition de ces humbles pionniers de la toilette. Dans la liste des métiers de
l'époque, nous trouvons ces noms : r plumassiers de panaches dits anciennement chapeliers de
paon». Et quelques années après, Henri IV, par ses lettres patentes de juillet 1699, homologue
les statuts des plumassiers.
La confrérie est dédiée à saint Georges. Le métier est administré par deux gardes, selon les
règlements ordinaires des métiers, pour la maîtrise, l'apprentissage, les conditions du travail,
ils prenaient leurs plumes autour de Paris et principalement à Rouen. Ils faisaient des habille-
ments de tête, panaches de combat, bonnets des mascarades, pour hommes, femmes et enfants;
des bouquets et chapeaux pour les églises, comme pour les meubles d'appartements, lits ou buf-
fets; le tout enrichi et enjolivé d'or, d'argent, de soie, au goût des personnes. 11 y avait deux
plumassiers parmi les métiers suivant la Cour.
Les articles de 1 699 furent renouvelés à la confirmation de Louis XIV, en 1 GSg '^'. Les plu-
massiers déclarent avoir payé 700 livres pour droit d'avènement; les lettres patentes leur attri-
<') D'Hozier, Armoriai, texte, l. XXV, fol. 5 /la;
Blasom, l. XXllI, fol. 680.
''' Statuts en hk articles impr. Paris , Choqueux ,
1667, in-i*.
PLUMASSIERES.
297
bucnl une bonne partie des succès obtenus par les pompes et carrousels qui font l'admiration
des e'trangers.
De nos jours, l'industrie parisienne des fleurs et plumes a pris un essor considérable; elle
reçoit une énorme quantité de plumes d'autruches et d'oiseaux exotiques; elle est parvenue à
un art merveilleux dans l'imitation des fleurs. Son commerce se chilTre annuellement par une
somme de près de vingt-cinq millions et emploie vingt-cinq mille ouvrières.
Les plumassiers donnent i,5oo livres pour obtenir l'union des oflîces de leurs jurés en 169a.
On ne les voit plus dans les autres actes des offices suivants. Le tableau dressé par Savary vers
1760 porte à 26 maîtres plumassiers cette petite industrie, puis, à la réorganisation de 1776,
les plumassières forment avec les faiseuses et marchandes de modes une communauté avec
maîtrise de 3oo livres. Le gracieux jeton de la commmunauté fut frappé à cette occasion.
Collections de la Ville et de la Monnaie.
-><e»<i-
I
1599, juillet.
Lettres patentes de Henri IV confirmant les statuts des plumassiers en a 6 articles.
Coll. Lamoignon, t. .\, fol. 83 '''.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France voulons et Nous plaist que
lesdits marchans maislres plumassiers, bouquetiers '^) et enjoliveurs de nostredile
Ville de Paris joyssenl des privilleiges, statuz et ordonnances qui ensuivent :
1. Que tous marchans maislres plumassiers, bouquetiers et enjoliveurs qui
Nous ont payé la finance et exercent à présent le faict de ladite marchandise en
ceste Ville de Paris et faulxbourgs d'icelle, seront reçeuz et passez maistres'^'.
*'' D'après une mention insérée dans les statuts
deiGSg, qui suivent, ce premier texte a été enre-
gistrée non au Parlement mais au Châlelet, le
8 mars i6oi. La Collection Lamoignon le donne
d'après les archives de la communauté. H manque
dans la table de Blanchard et dans les registres du
Parlement.
'*' Les premiers statuts sont du 91 août 1677.
''.' 2. L'aspirant fera six ans d'apprentissage;
irfera chef-d'œuvre de la valeur de deux escus et
donnera à la boele de Saint Georges deux escus, au
lieu de faire festins et banquets n.
3. Les maîtres n'auront qu'un apprenti à la
fois , sauf la dernière année.
38
tMPBIUlL&IK 3lk\l(
298 LES MÉTIERS DE PARIS.
12. Item, la marchandise qui sera apportée ^n nostredicte Ville de Paris sera
lotie à la communaulté dudit mestier et ne pourra estre veue ny aclieptée par un
seul maistre seullement, ains en la présence de trois ou quatre maistres d'icelluy
mestier; et ou cas que lesdits trois ou quatre maistres d'icelluy mestier eussent
achepté ladite marchandise sans en advertir ladite communaulté, ladicte marchan-
dise acheptée comme dit est sera confisquée, et les achepteurs condamnez à l'a-
mende.
13. Item, deffenses seront faictes à toutes personnes de n'achepter aucunes
plumes servant audit mestier, au devant et par derrière, en ladite Ville de Paris
ny en la banlieue d'icelle, en peine de l'amende et confiscation de ladite mar-
chandise, applicable comme dessus.
là. Item, les enfans des maistres et maîtresses qui seront reçeuz en vertu dudit
edit et suivant les prcsens articles, auront pareils et semblables privilleiges que
ceulx qui seront reçeus par cy après; et au regart des enfans de ceux deceddez
auparavant le présent règlement, ne pourront joyr d'aucun privilleige, ains seront
tenus faire comme les aprentis.
15. Item, ne seront tenus les maistres dudit mestier faire part ni lottir les
marchandises de plume qu'ils iront achepter à Rouen ou à trente lieues à la ronde
de la Ville de Paris, lesquels maistres ne pourront aller au devant des denrées ni
achepter la marchandise destinée pour vendre à Paris estant en chemin pour y
estre apportée.
16. Item, pourront lesdits maistres faire toutes sortes de panaches, tant pour
le Roy, princes, seigneurs et gentilshommes, de combat, de quelque habillement
de teste, chappeaux et bonnets de masquarades, soit pour hommes, femmes et
enfans; et aussy les pourront taindre en toutes sortes de coulleurs, enrichir et en-
joliver d'or et d'argent et de telle estoffe en quelque sorte que ce soit, à la vo-
lonté de ceux qui les commanderont.
17. Item, pourront les maistres dudit mestier faire bouquets et chappeaux
pour les églises, et aussy autres bouquets pour chappeaux et bonnets pour honnnes,
femmes et enfans, mesme pour lesdits bonnets de mascarades ou autres bouquets
à mectre sur les buffets et lits, et les enrichir, enjoliver d'or et d'argent et de soye
et de telles estoffes que besoing sera et qu'il plaira au Roy, princes et autres de
les commander.
à. L'apprenti sera pris en présence des gardes inaîlre à l'autre, sans, un motif tout particulier,
et inscrit au registre. 9. Les fds de maîtres , chez leur père ou chez un
5. Les veuves continueront le métier, sauf non- autre maître, ne compteront pas comme apprentis,
veau mariage. 10. Les compagnons épousant des veuves sr-
6, 7. Elles pourront garder les apprentis et en ront traités comme fils de maîtres.
obliger de nouveaux, si elles continuent le corn- 11. Ils préviendront leur maître un mois avant
merce. leur départ et ne se placeront pas sans certificat
8. Défense de se passer les apprentis d'un donné par lui.
PLUMASSIÈRES. 299
18. Item, dcffenses seront faictes à toutes personnes, de quelque qualité et
condition qu'elles soient, de ne faire ni faire faire enjoliver ne contreporter, par
la Ville et faulxbourgs d'icelle, quelques estofîes que ce soit, panaches ne bou-
quets, qui concernent ledit mestier de plumassier, à peine de confiscation et de
l'amende applicable comme dessus.
19. Item, deffenses seront faictes à toutes personnes dudit mestier de contre-
porter ny faire contreporter aucune marchandise d'icelluy, soit au Palais ou chez
chappeliers, hostelliers ny en autre lieu que ce soit, tant en ladicte Ville que
faulxbourgs d'icelle, à peine de confiscation et de l'amende applicable comme
dessus, ni mesme faire transporter aucunes marchandises à foiies, qu'elles ne
soient visitées par les jurez.
'20. Item, les maistres dudit mestier ne pourront tenir que une bouticque ou-
verte servant audit mestier.
21. Item, si quelqu'un dudit mestier se veult retirer en chambre, ne pourra
y travailler sans cslre maistre, auquel lieu d pourra faire apprenty, si bon Iny
semble, estant reçeu maistre audit mestier, comme dessus est dit.
22. Item, ne pourront les maistres dudit mestier tenir femmes ni filles en
apprentissage ny mesme pour apprendre icelluy, si ce ne sont leurs enfans, à peine
de l'amende applicable comme dessus.
23. Item, les serviteurs dudit mestier qui sont de présent travaUlans en icelluy,
serviront leurs maistres le temps porté cy dessus, sauf à eux à précompter le temps
qu'ils "ont commencé à servir leursdits maistres.
24. Item, les apprentifs qui sont dès à présent audit mestier seront et demeu-
reront obligez le temps porté cy dessus, sauf toutefîois à déduire le temps qu'ils
sont obliges auxdits maistres.
25. Item, pour la conservation dudit mestier seront esleuz deux gardes dudit
mestier, desquels en sera changé ung d'année en année; et se fera ladicte eslcc-
tion le jour de Saint Georges, par la pluralité des voix dudit mestier.
26. Item, que pour la conservation dudit mestier seront tenuz tous les mais-
tres d'iceluy mestier, maistres et maistresses, plumassiers, bouquetiers et enjoli-
veurs de nostredicte Vdle de Paris, advertir les gardes d'iceluy des malversations
qui se pourront commectre audit mestier, à peine de l'amende applicable comme
dessus.
Donnons en mandement que de ceste noslre présente érection, création et esta-
blissement dudit mestier juré du marchand maistre plumassier, bouquetier et
enjoliveur en nostredite Ville de Paris, et de tout le contenu cy-dessus, ils fassent,
souffrent et laissent lesdits supplians et leurs successeurs jouir et user plaine-
nient Donné à Blois, au mois de juillet, l'an de grâce mil cinq cens quatre
vingt dix neuf.
38.
30a LES METIERS DE PARIS.
-:
II
1659, 16 juin.
Areh. nal., Ordonn., 7' vol. de Louis XIV, X'" 8661, fol. a58. — Bannières, ta' vol., Y 16, fol. 190.
Coll. Rondonneaii, AD, XI, aS.
Coll. Lamoignon, t. XllI, fol. io5o. — Coll. Delamare, fr. 21798, fol. 167.
Statuts des plumassiers-panachers , en hà articles, et lettres de Louis XIV qui les confirment.
Articles, statutz, ordonnances et reglemens des gardes jurés, anciens bachelliers
et marchandz, maistres de la communaulté des plumassiers, panachers, bouque-
tiers et enjolliveurs de cette Ville, fauxbourgs, banlieue, prevosté et vicomte de
Paris, lirez des anciens statutz de ladicte communaulté, accordez parle feu Hoy
Henry quatriesme de glorieuse mémoire, au mois de juillet mil cinq cens quatre
vingt dix neuf, registrez au Ghastellet de Paris, sur l'advis du procureur de Sa Ma-
jesté en icelluy, le huictiesrae mars mil six cens ung^'^.
5. Les maistres de ladite communaulté pourront faire toutes sortes de panna-
cbes, tant pour la personne de Sa Majesté que des princes du sang, grands sei-
gneurs, gentilshommes et aultres generallement quelconques, comme aussy toute.s
ouvrages de combatz, ornemens de teste, chappeaux, mascarades, bonnets, toc-
ques, guirlandes et autres gentillesses deppendantes de l'industrie dudict art, pour
hommes, femmes et enfans; ensemble tous carrouselle, course de dague, combat
de barrières, ballet, panache de lict, esgrettes, cappelinne, bouqués de héron, et
toutes aultres sortes de plumes generallement quelconques, et de telle façon et
qualité qu'elles puissent estre. Pourront pareillement taindre lesdites plumes en
toutes sortes de couleurs et les bouquetz de fleurs pour mectre sur les autels des
esglises, sur les buffetz et sur les lictz des personnes de condition, les enrichir et
enjoliver d'or et d'argent fin ou faux, à la discrétion de ceux qui les commande-
ront, mesme de telle estoffe et avecq les embellissemens que l'on leur prescrira,
sans en pouvoir estre recherchez ny troublez, ainsy qu'il s'est jusques à présent
praticqué.
6 (^'. Deffenses seront faictes ausdits maistres d'employer ny adjouster aucunes
'■' 1. Ils spront traduits au Châtelet en pre- 8. L'apprenti payera trois livres à la confrërie ,
mière instance et au Parlement en appel. le jour de son obligation.
2. Deux jurés, dont l'un élu tous les ans. 9. Le maître pourra prendre un second apprenti
3. Ils visiteront les chambres et magasins. après la quatrième année du précédent.
U. Les privilégiés seront visités suivant le règle- 10. Si l'apprenti s'absente plus d'un mois, il sera
ment de i6i25. déchu de son engagement.
c 7. La maîtrise ne sera obtenue qu'après six H. Le maître prendra un autre apprenti en
ans d'apprentissage avec brevet passé devant nolaij'e. place du fugitif.
PLUMASSIERES.
301
plumes de héron faux parmy les plumes de héron fin, ny raesme plumes de vau-
tours, signes, paons, oyes et aullres generallement quelconques, pour les niesler
12. Si le maître chasse son apprenti, celui-ci
sera placé ailleurs par les jures.
1 3. Le maître qui aurait débauché un apprenti
serait condamné à aoo livres au prolit de la com-
munauté.
1^1. Les compagnons, après quatre ans de ser-
vice, seront admis au chef-d'œuvre et à la maîtrise.
15. L'aspirant fera son chef-d'œuvre en présence
des jurés, de six anciens bacheliers, de deux an-
ciens maîtres et de deux modernes.
16. Outre les droits du Roi, l'aspirant payera
3 livres 4 sols à chacun des jurés, la livres a la
confrérie, la livres à la communauté.
1 7. Les anciens bacheliers pourront tous assister
au chef-d'œuvre.
1 8. Les flls de maîtres ne payeront aucuns droits
et feront seulement le serment. Ils ne tiendront
boutique qu'à 1 6 ans accomplis.
19. Us ne tiendront pas lieu d'apprentis.
20. Les maîtres jiourront s'établir dans toutes
les autres villes, mais sans faire d'apprentis.
21. Les maîtres plumassiers ayant payé la
somme de 700 livres le 3i juin 1 658 sont dispensés
du droit d'avènement à la couronne.
22. Nul compaguon ne quittera son maître avant
l'expiration de l'année d'engagement.
23. Les maîtres feront visiter les objets destinés
à la vente pendant les foires.
24. Tous compagnons coupables d'action hon-
teuse seront déchus de la maîtrise.
25. Les maîtres catholiques ne prendront au-
cun compagnon de la religion prétendue réformée ,
dans la crainte des accidents pour la croyance de
Icui's enfants.
26. Les veuves jouiront pendant leur veuvage
des |)rivilèges de la maîtrise.
27. Les compagnons épousant une veuve ob-
tiendront la maîtrise après apprentissage en payant
les droits ordinaires, plus ao Hvres à la confrérie et
ao livres à la communauté.
28. Le transport d'apprenti d'un maître h l'autre
devra être autorisé par les jurés.
29. Les maîtres devront prévenir les jurés des
abus et fautes qu'ils remarqueront.
30. Défense aux maîtres ou autres de travailler
pour le compte d'un marchand , à peine de 5oo li-
vres d'amende.
31. Défense d'acheter des plumes et de les re-
vendre aux maîtres.
32. Défense à tous autres que les maîtres d'em-
ployer les plumes d'autruches.
33. Défense aux maîtres d'accepter un compa-
gnon sans sou brevet en règle.
34. On n'engagera ini compagnon étranger que
pour un délai de six mois.
35. Ou ne pourra travailler au métier que chen
un maître.
36. Défense du colportage au Palais, dans les
hôtelleries, chez les chapeliers.
37. Les maîtres n'auront qu'une seule boutique.
38. Il y aura deux administrateurs de confrérie,
élus un chaque année après la Saint-Georges.
39. Les jurés qui changeraient les règlements
seraient tenus de donner leur démission et de su-
bir une amende de mille livres.
40. Les assemblées se composeront des jurés,
de tous les bacheliers, de six maîtres et de deux
modernes.
41. Tous les papiers et titres seront mis en un
coffre à deux clefs chez le premier des jurés.
42. Les apprentis pourront finir leur temps
chez une veuve.
43. Les maîtres n'iront pas au-devant des arri-
vages jusqu'à un rayon de ao lieues autour de
Paris.
44. Les jurés seront exempts de toute commis-
sion ordinaire de justice et de ville.
1659 , juillet, Fontainebleau; registrces le 5 sep-
tembre. — Lettres patentes de Louis XIV, con-
firmant les nouveaux statuts des plumassiers-
paiiacbers en 44 articles, dressés sur ceux donnés
par Henri IV en juillet 1699, constatant le mérite .
l'éclat et le talent desdits plumassiers, qui embellis-
sent les pompes et carrousels, attirant l'admiration
de tous les étrangers venus dans Paris où ils ont
laissé des sommes considérables de deniers, etc.
(Arch. nat., X", 86Gi,fol. 258.)
1 692 , 5 février. — Déclaration du Roi. Louis . . .
f unissons îi la conununauté des nnistres mar-
chands pannachers, plumassiers, bouquetiers et
enjoliveurs les trois offices de leurs jurés , en payant
par eux la sonmie de quinze cens livres, pour sû-
reté duquel emprunt ordonnons qu'il sera levé
vingt sols par chacune des quatre visites, trois li-
302 LES MÉTIERS DE PARIS.
avecq les plumes d'autruches, sinon dans les ouvrages de ballet et mascarade, à
peine de confiscation.
Faicl ce seiziesnie jour de juin, mil six cens cinquante neuf.
Registre an Parlement le 5* septembre 1659.
vres par brevet, trois cens livres par maitre de 5 mars iGija. Tiible de Blaiicliard, col. aiyS. —
chef d'œuvre, cent livres par g?ndre de maitre, Coll. Rondonnoaii, AD, XI, aS. — Coll. La moi -
quarante livres par fils de mailren. (Registre le gnon, t. XVllI, fol. Sga.)
CUIRS ET PEAUX.
TITRE XX.
TANNEURS, HONGROYEURS.
isiàC
'Z^f^'
De sable, à deux couteaux de revers, d'argent, emmanchés d'or,
po3és en fasce l'un sur l'autre '>".
Le travail des cuirs a été l'objet dune concession particulière, sorte de donation à titre de
fief, qu'on trouve mentionnée sous Louis VIL Des lettres de n6o concèdent à Thecia, épouse
de Yves Lacoke, et à ses hoirs la maîtrise avec tous ses droits sur les métiers des tanneurs, bau-
droyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers de la Ville de Paris, et entre autres droits, le domi-
nium excubiarum dictœ villœ, la dispense d'impôts sur les cuirs, l'exemption de la justice du
prévôt et du voyer.
La confirmation de cette concession par lettres de Philippe III, de mars 1277, est le texte
qu'on trouvera dans nos documents. En septembre 1287, les mêmes droits sont attribués à
Marie, dite nLa Marcelle d, et restèrent probablement ainsi propriété particulière jusqu'en i4o5.
A cette date, on voit la mention d'un contrat de vente de ces cinq métiers au Roi par un certain
Pierre Marescot, ce qui permit définitivement aux tanneurs de rentrer dans la situation com-
mune aux gens de métier.
Les autres ouvriers en cuirs : cordouaniers, savetiers, selliere, appartenaient au grand cham-
bellan, au connétable, au chambrier. Nous avons déjà cité ces concessions féodales de métiers
aux grands seigneurs de la Cour et à quelques particuliers C^' ; celle des cuirs, non mentionnée
par Etienne Roileau, est de même nature. Peu à peu, elles devaient toutes disparaître devant
la prépondérance du Roi et du prévôt de Paris, son représentant.
Nous gommes en présence d'une situation spéciale, en raison du groupement de ces métiers
sous un seul maître; néanmoins chaque communauté d'ouvriers en cuii-s devait avoir des règle-
ments distincts pour les condilions du travail; les mégissiers surtout en ont obtenu plusieurs,
''' D'Hozier, Armoriai, Irxte, t. XXV, fol. 445; Blasons, t. XXIU, fol. 43i. — ''' Livre des Métiers,
Inlrod., S i3.
304 LES MÉTIERS DE PARIS.
puis on les trouve i-éunis pour les statuts de i3i5 et pour l'exercice de la jurande, ce qui
constitue une exception dans les traditions ouvrières.
On recevait beaucoup de pelleteries venues du dehors et employe'es dans Paris. Les instal-
lations des tanneries étaient plus commodes et moins nuisibles dans les faubourgs Sainte-
Geneviève, Saint-Marcel et autres; c'était autant de juridictions seigneuriales différentes, oii les
ouvriers tanneurs ou mégissiers passaient fréquemment. Les maîtres des faubourgs sont placés,
par exception, dans les statuts, sur le même rang que ceux de Paris.
Une autre raison contribuait à faire confondre entre eux les métiers des cuirs. Les cordon-
niers, par exemple, voulaient pour leurs chaussures des cuirs préparés à la façon de Cordoue et
s'occupaient eux-mêmes de ce travail, pour en être plus sûrs. Les courroyers, pour leurs cein-
tures, faisaient aussi le corroyage de leurs cuirs. Les baudroyeurs, pour leurs baudriers, appe-
laient le travail préparatoire le corroyage en baudroy. Il y avait forcément confusion dans ces
ouvrages et dans les termes que les textes de statuts emploient d'une manière très incorrecte'".
Le Livre des Métiers enregistre les statuts des cordonniers, savetiers, selliers, ceinturiers qui
travaillaient les cuirs, et parmi tous les préparateurs qui sont venus dans la suite et existant
certainement au xiii" siècle, on voit seulem(;nt les baudroyeurs''^'. Ces métiers des cuirs sont
cités plus loin dans la 2° partie traitant des impôts sur les métiers et marchandises. Au titre
de l'impôt du hauban ('', on dit :
T Les sueurs, baudroyeurs, boursiers, mégissiers doivent chacun, chaque année, trois sols de
hauban au Roi; les tanneurs qui découpent, 9 sols; ceux qui ne découpent, pas G sols de hau-
ban; cette opération signifie peut-être l'écorchement des animaux. Les pelletiers doivent 6 sols
8 deniers de hauban, 6 sols 5 deniers à la Saint-André, 3 deniers à la Saint-Germain, le
3i mai. Les gantiers doivent 5 sols 3 deniers à la Saint-André.
(tOn ne peut être tanneur, sueur, boursier, mégissier, baudroyer, cordouanier, sellier, etc.,
si l'on n'achète pas le métier au Roi ou à celui auquel il l'a donné. »
Plus loin, un autre article ajoute : tr Celui qui a acheté le métier de tanneur peut devenir
sueur, savetier, baudroyer, c'est-à-dire corroyeur de cuirs pour courroies et baudriers, car celui
qui a acheté l'un de ces métiers peut exercer les autres en franchise. «
C'est la preuve d'une relation intime entre ces ouvriers, d'autant plus rare qu'elle était con-
traire aux idées d'exclusion dominant parmi les gens de métier. Nous la retrouverons longtemps
encore.
Prenons maintenant les documents qui suivent Etienne Boileau. Dans la Taille de Paris de
1292, en fait d'ouvriers en cuirs, on trouve 93 mégissiers, seulement 2 tanneurs, 29 cor-
royeurs, plus 3 corroyeurs de cuir, 1 de basane, 2 de cordouan, 2 de vache, 2 de pelleterie,
i5 baudroyeurs.
En juillet i3?i5, paraissent des lettres patentes de Philippe VI portant des règlements pour
cinq métiers : les tanneurs, baudroyeurs, corroyeurs, cordonniers et sueurs. Si on les compare
aux cinq métiers de 1160, on verra que les noms ont changé; les mégissiers et boursiers ont
des statuts particuliers; les cordouaniers ont inscrit les leure dans le Livre des Métiers. Le grou-
pement d'ouvriers en cuirs, fait très rare chez les gens de métier, se montre encore une fois
consacré. Le texte de i3i5 est un des mieux compris et expose avec grande lucidité les règle-
ments respectifs de chacun.
'■' Ainsi on trouve corroyers et courroiers pour préparée par la main de l'homme. On disait aussi :
corroyeurs, baudriers pour baudroyeurs. Les mois un repas bien conroyé.
conroy et baudroy sont souvent synonymes; on les ''' Livre des Métiers, Inlrod., p. 80.
appliquait aux étoffes, aux métaux, à toute matière ''' Ibid. , 2' partie, p. 253.
TANNEURS, HONGROYEURS. 305
D'abord, les tanneurs (art. i à 16). Ils devront habiter Paris pour pouvoir employer des
ouvriers; ils auront deux apprentis seulement par atelier. Les conditions de la maîtrise sont
cinq ans d'apprentissage, puis examen, serment d'observer les statuts, payement du métier au
Roi et de 20 sols aux jurés. Les maîtres auront franchise pour vendre et pour acheter. A Paris,
Poutoise, Gisors et Baumont, il y aura quatre jurés pour visiter les cuirs tannés en les mar-
quant comme bons. Les cuirs non marqués mis en vente seraient brûlés et le vendeur passible
d'une amende. 11 en sera ainsi dans toutes les villes de tanneries. Les ventes devront se faire
en foire ou au marché des halles.
On devra enlever tout le tan après avoir sorti les cuirs de la fo se. Les cuirs verts et mouillés
seront signés par les jurés, le marchand condamné à l'amende et à les remettre en tan. Les
cuirs secs impossibles à réparer seront toujours saisis et brûlés. Si les bouchers et autres mar-
chands de cuirs à poil mouillent leurs cuirs avant de les livrer aux tanneurs, ils payeront la
moitié de la valeur à titre d'indemnité; les cuirs ainsi défectueux devront être signalés par les
jurés tanneurs.
Les articles suivants portent sur les soins à observer dans le travail. Les baudroyeure, cor-
roveurs et autres qui se mêlent de corroyer le cuir tanné feront de bon conroy. Même bien
tanné, le cuir prend l'eau; il faut, pour les souliers et houseaux, qu'il soit en outre bien corroyé.
On passe ensuite aux cordouaniers (art. 18). Il semble qu'il ne s'agit pas de la confection
mais de la préparation seule des cuirs pour chaussures. Le métier de t courroierie de cordouann
s'achètera 10 sols, dont 10 sols au Roi et 5 sols à la confrérie'''. Les maîtres auront deux ap-
prentis pour quatre ans, sans aucune absence du travail. L'aspirant sera examiné, admis par les
maîtres; il prêtera ensuite serment sur l'évangile de corroyer le cordouan bien et sans défaut.
La journée des ifconreeure de cordouan w durera du jour naissant au jour tombant; aucun travail
ne se fera la nuit ou les fêles chômées.
L'article 2 G expose les bonnes proportions de sain ou graisse à mettre à la douzaine de
cuirs, trois ou quatre quartes, selon leur espèce et provenance : Valence, Barcelone, Toulouse,
Navarre, etc. Même sur demande, le corroyeur ne devait jamais en mettre moins que ne l'in-
diquaient les règlements.
Les précautions les plus rigoureuses étaient prises par les jurés en tournée de visites des
marchandises. Le cuir était marqué deux fois de leur seing, avant et après le corroyage; ils
mettaient le mauvais de côté et donnaient aux selliers les cuirs blancs de morine. Les visites
avaient lieu chaque semaine par huit ou quatre maîtres au moins, dont un de chaque métier de
cordouaniers, haudroyeur.s, conréeurs et sueurs, afin que chacun vérifiât pour sa partie. On
revient à plusieurs reprises sur les devoirs, le serment, la responsabilité et surtout la con-
science des jurés; par une disposition particulière, leurs ateliers sont visités à leur tour, comme
ceux des autres maîtres, par huit visiteurs spéciaux élus en même temps qu'eux en assemblée
générale. La jurande des cordonnière resta toujours ainsi la plus compliquée.
Ce rapide aperçu permettra de juger la netteté et la précision des statuts communs de 1.345
<|ui ont régi les métiers des cuirs pendant une très longue durée de temps '^'.
Hugues Aubriot perfectionne encore la marque des cuirs. Sa sentence du i3 juillet 1372
prescrit aux jurés des quatre métiers un fer unique, notable et très reconnaissable, dont ils
seront tenus de marquer les cuirs présentés à la visite et déclarés bons.
'"' Au Livre des Mélicrs, le prix de la maîtrise dn Roileau; nulle part ensuite, il n'eu est fait mention,
cordouanier était de 10 sols au cliambcllan, G sols '*' Les cordonniers n'ont pas eu d'aulres statuts
au cliambrier (p. i83, fit. nxxiv). La juridiction entre Etienne Boileau (1 270) et les lettres patentes
seigneuriale aura dû disparaître après Etienne de Charles IX, d'avril loyS.
III. 3()
306
LES METIERS DE PARIS.
Pour la qualité, quand on trouvera dans le magasin cTun baudroyeur un cuir défectueux
par manque de graisse, après amende de la valeur du cuir au plus, ce cuir pourra être
conroyé à nouveau et utilisé. Quand on le trouvera, chez le cordonnier ou le sueur, aussi défec-
tueux mais susceptible d'être amendé, si la pièce de cuir est rmlamée, il sera amendé aux frais
du cordonnier; si elle est encore intacte, elle le sera aux frais du baudroyeur'''.
L'ordonnance de i35i enjoint aux tanneurs do traiter les cuirs comme auparavant; une
sentence du prévôt Audoin Chauveron les cite pour la visite des cuirs. Ils forment une ban-
nière des milices parisiennes de Louis XI, en 1^67, avec les corroyeurs, baudroyeurs. Us
sont inscrits au premier rôle des métiers dans l'édit de i58i sur les maîtrises et exemptés de
l'impôt pour le commerce des cuirs.
La confrérie ancienne, dédiée aux saints Gervais et Prothais, en leur église paroissiale à
Paris, était entretenue par les maîtres tanneurs. Le service se faisait le dimanclie qui suivait
la fête des saints tombant le 1 9 juin (^'.
Il se produit pendant plusieurs siècles un intervalle de statuts; les procédés se perfectionnent;
le cordouan est abandonné pour les cuirs façon de Hongrie'". Un arrêt du 21 juin i6io
accorde aux jurés tanneurs de cuirs de Hongrie des dépôts de sels de morue, ingrédients dont
ils se servaient pour le tannage. L'exploitation du procédé est concédée le 5 juin 1C66 à un
sieur Ronnet pour douze années, à la condition d'établir ensuite des maîtrises de tanneurs et
corroyeurs. La communauté nouvelle, formée de douze maîtres, rédigea des statuts homologués
par lettres de novembre 1C80, autorisant au dernier article l'adjonction des anciens maîtres
tanneurs, à la condition de se conformer aux récentes prescriptions. D'autres statuts leur furent
encore donnés en 1734 sous le nom de tf tanneurs-hongroyeurs^ , rappelant les mêmes conditions
d'apprentissage et de travail. Ils permettaient aux bourreliers, dits hongroyeurs, de préparer
les cuirs destinés seulement à la confection de leurs harnais.
Les offices de jurés furent unis aux tanneurs pour 8,000 livres et, en 17^5, les inspecteurs
des jurés pour i5,ooo livres.
Quelques arrêts concernent la halle aux cuirs et les tanneurs, dont le dernier est du i3 fé-
vrier 1765. La communauté, d'après Savary, se composait, en 1780, d'environ 3oo maîtres;
puis, à la réorganisation de 17 76, on réunit en une seule communauté les tanneurs, hongroyeurs,
corroyeurs, peaussiers, mégissiers et parcheminiers avec maîtrise de 600 livres, prix déjà établi
par leurs derniers statuts '*'.
'*' Si, dans le langage usuel des statuts, on a
embrouillé les termes de métier, cette explication
montre clairement que les baudroyeurs, s'ils fabri-
quaient des baudriers, étaient avant tout des pré-
parateurs de cuirs , puisqu'ils en fournissaient aux
cordonniers.
''' Le Livre des Confréries (fol. 1 o3) donne une
gravure représentant leur martyre h Milan. La
confrérie n'est pas spécialement désignée dans les
statuts.
''' rrLa tannerie, dit Savary, est l'opération donnée
aux cuirs gros et forts, commençant par un bain
ou plain dans l'eau de chaux, puis dans le Un ou
écorce de chêne, avec différents lavages, nettoyages
et raclages pour les rendre propres et souples. Il
fallait deux ans au moins de trempages successifs
pour préparer les cuirs. Divers pays ont employé
des moyens différents qui offraient des inconvénients
comme des avantages; les époques ont aussi amené
de grands changements, mais le tan est encore
resté la base de l'opération. Les tanneurs ne pou-
vaient fournir aux a 4 eommunaute's qui font le
commerce et emploient les cuirs dans la capitale.
Les cuirs se déchargeaient à la halle aux cuirs, où
ils étaient reçus par les 6 jurés du marteau, 9 tan-
neurs, a corroyeurs, 2 cordouanicrs.j!
'*' Les publications sont nombreuses mais isolées
et spéciales à chaque métier; il n'y a apparence de
recueil que dans les deux suivantes : Ordonnances,
statuts des tanneurs-hongroyeurs, Paris, Mesnier,
17^3, iii-lt°. — Statuts pour les mégissiers de la
Ville de Paris, Paulus Dumesnil, 1743, in-4°.
TANNEURS, HONGROYEURS.
307
1277, mars.
Lettres de Philippe III vldimant celles de Louis VII, de 1160,
concernant les métiers des tanneurs, haudroyeurs , sueurs, mégissiers et boursiers '''.
Bibl. nat. , ms. SorLonne, fr. a4o6g, fol. a5o. — Arcli. nat. , KK. i336, fol. i5o.
Philippus Dei gralia. . . Vidimus in haec verba : Ego Ludovicus, Dei gralia
Francorum Rex, univeisis présentes litteras inspecturis saluleni. Noveritis quod
nos dedinius et concessimus ex nunc et in posterum Tliecie, uxori Yvoni Lacohe,
et cjus lieredibiis magisterium tanatorum, baudreorum, sutorurn, mesgeicorum
et bnrsiorura, in villa nostra Parisiensi, cum loto jure ipsius magisterii quod ha-
bebainus et liabere poteramus et precipue dominiuui excubiarum dicte ville cum
omnibus pertinentibus ad easdem et aliorum addietnm magisterium pertinentimn,
liabcndum et possidendum in posterum ab ipsa et ab ejus heredibus. Et insnper
quiltamus dictam T. et ejus lieredes ab omni consuetudine et tecia et talia, neque
pro preposilo sive viario, neque pro alio se justiciabunt nisi pro corpore Régis.
(^iiod ut ratum sit et in pace habeant, litteras et sigilum nostrum super hoc domo
dicte Thecie et ejus heredibus tradi fecinius. Actum Parisius anno domini m°c°lx°
regui nostri xxnn", adslantibus in palacio nostro quorum apposita sunt noinina et
signa S. comitis Theobaldi , dapiferi ; S. Malhei , camerarii; S. Mathei , constabularii.
Data per manum Hugonis, cancellarii. In cujus rei testimoniuni presentibus lit-
leris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini m°cc° sep-
luagesimo sexto, mense marcio'*'.
" Aiilre contirmation :
1287, septembre. — Marie dite fia Marcelle»
maintenue dans la propriété des cinq métiers de
sueurs, (auiieurs, baudroyeurs, mégissiers et bour-
siers (indiqué à la table des quatre manuscrits).
[Arch. nat., K. loSo.j
'*' Mention du xiv' siècle concernant divers ou-
vriers en cuirs :
T Pelletiei's , marchans de soye, changeur, bour-
sier, selier, lormier, etc., ne peuvent vendre h la
foire Saint Ladre que dans la halle.» (Bibl. nat.
Liivre noir, fr. aàoyo, fol. 189.)
39.
308 LES METIERS DE PARIS.
II
1345, juillet.
Lettres patentes de Philippe Y I portant règlement sur le fait des tanneurs, baudroyeurs ,
corroyeurs, cordonniers et sueurs^^\ en àS articles.
Bibl. nal., ms. fr. 9/1069, '"'• ^^^- — Coll. Lamoignon, I. Il, fol. 58.
Ordonn. des Rois de France, l. Xll, p. 76 '*>.
Philippus, Dei gracia Francorum Rex. . . Dictas vero ordinaciones nostras, ut a
personis dicta opéra sive artes exercentibus, que, ut plurimum latinum non intel-
ligunt, facilius et absque interprète intelligi valeant, et per hoc perfectius obser-
vari, non inlatino, licet stilus curie nostre hoc requirat, sed in gallico, dictari et
scribi fecimus sub bac forma :
1. Que nulz ne sera ne ne pourra estre tanneur se il n'est filz de maistre, ou
s'il n'a esté apprentiz cinq ans au mains oudit mestier, par quoi il sache faire bonne
œuvre et loyal.
'2. Item, et encores tiels filz de maistres, apprentiz ne autres personnes quel-
conques ne pourront avoir ne tenir ledit mestier à Paris, ne user de la franchise
et privilège dudit mestier par estranges tanneurs et ouvriers, se il ne sont de-
mourans et residens à Paris, et se il ne le font faire en leurs propres lieux et ho.s-
tieux, pour les fausses et mauveises euvres qui y pourroient estre faictes et pour
autres causes.
3. Item, et convient que aucun ait esté aprentiz oudit mestier cinq ans ou
plus à Paris ou ailleurs, soit filz de mestre ou autre, si ne pourra-il ledit mestier
commencer ne faire comme maistre jusques à tant qu'il ait acheté ledit mestier
de Nous ou de celuy qui de par Nous le vent^'), si comme il est accoustumé, et que
il ait esté examinés par les maistres jurez dudit mestier et ti'ouvé pour suffisant.
à. Item , et quand il aura esté trouvé pour souffisant et vouldra commencer son-
dit mestier, il jurra sur sains, par devant lesdiz maistres jurez, que il y fera faire
bonne euvre et loyal à son povoir, et gardera les ordenances d'icelui mestier de
point en point, et le prouffit de Nous et du commun peuple, sans y faire souffrir
ne consentir ne commettre fraude ne mauveise oeuvre, ne chose qui soit contre
les registres et ordenances; et ou cas que il saura que aucun face le contraire, il
le révélera ausdis maistres jurez.
'■' Ces cinq métiers préparant les cuirs furent statuts particuliers : ils ont fait parlie des cordon-
concédés à des particuliers par lettres de Louis VII niers, à titre de couturiers de cordouan.
datées de 1160 (voir cette pièce.) Les tanneurs ni '*' Ces lettres furent imprimées en édition spé-
les corroyeurs ne se trouvent dans les règlements ciale, Paris, i-jbti. Chardon, in-4°.
d'Etienne Boileau. Les sueurs n'ont jamais eu de ''' Phrase des statuts de Boileau.
TANNEURS, HONGROYEURS. 309
5. Item, et quant il commencera sondit mestier, il paiera vint solz ausdiz
maistres qui pour le temps seront, à convertir là ou il verront que il sera prouf-
fitable pour conseiller et garder ledit mestier.
6. Item, et que chacun tanneur puisse avoir un aprenliz ou deux et non plus,
toutesvoies par tel temps et pour tel pris comme lui et l'aprentis seront d'acort,
sauf que ce ne soit pas au mains de cinq ans, niez à plus se il veullent; et les
cinq ans fenis, l'aprentis s'en pourra partir et devenir maistre en la manière
dessus esclarcie et non autrement.
7. Item, que tous les tanneurs de Paris demeurans et ouvrans i\ Paris pour-
ront vendre et acheter franchement, tant es halles et es foires cy dessous desclai-
rées comme ailleurs, selonc ce que il ont accoustumé ou temps passé.
8. Item, que es villes de Paris, de Pontoise, de Gisors et de Baunionl(') ait, à
chascune desdicles vdles, quatre preudeshommes jurez dudit mestier de tannerie
pour garder et visiter toute manière de cuir tanné, pour savoir que il soit bon et
loyal et bien soufFisamment tanné avant qu'il soit mis en venle. Et se par eulx est
trouvé bon et loyal et bien tanné, qui soit seigné d'un certain seing en chascune
ville accoustumé; et s'il n'est soulTisamment tanné, qu'il soit arrière mis en tan
jusques à tant qu'il soit bien et soulTisamment tanné. Et que nulz tanneur desdites
villes ne soit si hardi de vendre ne porter en foire et es marchié aucun cuir
tanné, s'il n'est avant veu et visité et seigné dudit seing, comme dit est. Et se il y
a aucun trouvé faisant le contraire, que ceulz qui le feront en soient corrigiés et
contrains à amender, si comme il appartiendra; de laquelle amende Nous ou ceulz
à qui il appartiendra aurons les deux pars, et les gardes et jurez dudit mestier,
la tierce pour leur peine. Et ou cas que le cuir sera trouvé sec et que il ne
pourra estre amande, il sera ars et l'amendera de la value du cuir, moitié à Nous
et moitié ausdis maistres et jurez. Et se celui qui sera ainsi repris est trouvé cous-
tumier du faire, il l'amendera d'amende arbitraire.
8*". Item, que en l'amende dessusdite soit fait et tenu par toutes les autres
villes de nostre royaume où l'en se niellera de tanner cuirs.
9. Item, que se aucuns apportent derrées de cuir tanné en la Ville de Paris
ou ailleurs, soît en foire ou en marchié, qui n'aient esté visitées et saingniées, comme
dit est, que ceulz qui les apporteront ne soient si hardis de les mettre ne exposer
en vente jusques à tant qu'il aient esté veues et visitées par les maistres jurez
des lieux oii lesdites denrées seront apportées, suz les peines dessusdites. Et ou
cas oi!i le cuir sera trouvé vert et mal tanné, il l'amendera et sera remis ou tan.
Et se il est sec et tel qui ne puisse estre amande, il sera ars et l'amendera comme
dessus.
10. Item, que nuls tanneurs de Paris ne autres ne vendront ne exposeront eu
''' Gisors, Eure; Beaumont, Oise.
310 LES MÉTIERS DE PARIS.
vente cuirs tannés jusqucs à tant qu'il aient oslé le tan d'entour lesdiz cuirs;
quar le tan ne prouffîte point, puis que le cuir est levé hors de la fosse, et aussi
est-ce grant decevance pour ccnlx qui Tachaient et en est plus cher.
11. Item, que nulz marchans de hors, quiex qu'il soient, ne vendent nules des
denrées dessusdites fors qu'en foires et en marchiés, afin que l'en ne face aucun
marchié fraudeux.
l!2. Item, il est ordené que se aucun cuir vert et moillié, soit de Paris ou de
hors, soit exposé en vente et ordené à vendre à Paris, soit es halles et en marchié,
ou dehors, et il est trouvé et tesmoigné par les maistres et jurez pour mal tanné,
cil qui l'aura exposé et mis en vente l'amendera de diz sols, dont les six sols se-
ront à Nous ou à ceulx qui ont et auront cause de Nous, les quatre sols ausditz
maistres et jurez pour leur peine et pour ledit mestier garder et soustcnir; et dès
lors, sera ledit cuir signé par lesdiz jurez et livré à celui à qui il sera pour miex
tanner, et jurera que il ne le vendra en quelconque lieu jusques à tant qu'il soit
soulïisamment tanné; et se depuis il puetestre trouvé qu'il le vende sans retanner,
ledit cuir sera forfait et aquis à Nous, et l'amendera d'autant comme la première
foiz; et se il en est coustumier et plusieurs fois reprins, il en sera puni par l'ar-
bitrage du prevost de Paris, selonc son delict. Et se le cuir sec, mal tanné, ex-
posé en vente et qui ne puet estre amande, est réputé pour faux et mauvais et
digne d'estre ars publiquement, cil qui l'aura exposé et mis en vente l'amandera
d'autelle amende comme du cuir moillié; et se il en est coustumier et plusieurs
foiz reprins, il en sera puni comme en l'article précèdent.
13. Item, et pource que les bouchers de Paris, leurs vallès et autres mar-
cheans qui achètent cuir à poil sont coustumiers de le moillier et abeuvrer à
l'yaue pour le faire plus gras et sembler estre meilleur, pour le plus vendre aux
tanneurs, detlendu est que doresenavant ne le moilleront ne abcuvront et ne le
feront moillier ni abeuvrer par quelconques personnes, car ce est fraude et mau-
vestié, et en est pire et plus cher vendu ou préjudice du commun pueple; et qui-
conques le moillera ou fera moillier et abeuvrer avant ce qu'il viengne en la
manière du tanneur, et il peut venir en connoissance, il en rendra le dommage
et l'amendera de la value de la moitié du cuir, dont les deux paris de l'amende
seront à Nous et la tierce partie ausdiz maistres et jurez, en la manière dessusdite.
Et cil qui en sera coustumier et plusieurs foiz reprins en sera puni civillement
selon l'arbitrage dudit prevost, comme dit est dessus.
là. Item, et se aucun tanneur trouve ou achète tels cuirs abeuvrés, il est tenu
par serment, sanz faveur et sans accord de son dommage, de le dire et reveller
ausdiz maistres, sitost comme il s'en apercevra, et de leur monstrer le cuir pour
savoir s'il est tel; et se il ne le fait et le revelle, il l'amendera de semblable amende
et peine comme le vendeur.
15. Item, et pour ce que plusieurs marcheans de ladite Ville de Paris, comme
TANNEORS, HONGROYEURS. 311
baudrayers, cordouanniers, sueurs et autres marcheans, vont acheter cuirs tannés
hors de ladite viile en plusieurs foires et marchiés, tant ou royaume comme hors,
qui sont et peuvent estre faulz et mal tannés et non dignes d'estre venduz et mis
en euvre, ordené est et deffendu que il ne pourront exposer en vente, ne mettre
en oeuvre ne en conrroy, aucuns cuirs non signes, jusques à tant que les jurés
les aient veuz et visités, et que dès lors qu'il seront arrivés, qu'il le faceiit assavoir
ausdiz jurez; et aussi que nulz tanneurs ne marcheans forains ne puissent vendre
ne faire vendre cuir tanné en ladite ville ne es forsbours, se ce n'est en noz
halles ordenées et accoustumées à ce faire, et es foires qui sont ouvertes pour
toutes manières de gens qui y vouldront venir, c'est assavoir es cinq foires qui
sont es cinq fesles Nostre Dame, en la foire Saint Lorens, en la foire Saint Ger-
main qui dure vint jours ou environ, en la foire Saint Bartlielemy, et en la foire
Saint Ladre qui dure dix sept jours ou environ, et tout afin que esdiz lieux com-
muns l'on puisse veoir, visiter et apercevoir se les denrées sont bonnes et loiaulx
ou non, et que Nous en ayons nostre coustume; et se elles sont trouvées fausses
ou mal tannées, la paine dont parlé est es articles precedens, faisans mencion du
cuir tanné, moillié et sec, sera gardée de point en point.
16. Item, que toutes manières de baudroyeurs, couroieurs et autres qui se
mellent de coui'oier cuirs tannés en la Vdle de Paris et es forsbours, facent bon
courroy et loial, et que nulz ne soit si hardis de faire faux courroy.
17. Item, et que nuls quel qui soit ne s'entremette de faire soUers et heusiaux
en la Ville de Paris et es forbours, ne euvre ne face de cuir couroié à faux, car
ja soit ce que le cuir soit bien tanné, se il n'est bien couroié, il trait et boit yaue,
si que nulz ne puet avoir le pié sec dedans les sollers qui en sont fais; et quant
le cuir est bien couroié, l'yaue ne le puet trespercier.
18. Item, et ainsi ((ue autrefois a esté ordené, ordenons que nulz desoresmais
en avant ne puisse tenir le mestier de courroirie de cordouan se il n'acheté ledit
mestier de Nous ou de celui qui a le pouvoir de le faire, lequel mestier il achè-
tera quinze sols parisis, desquiex Nous en aurons dis sols et les maistres dudit
mestier, qui ostablis seront à ycelui garder, en auront cinq sols, lesquiex cinq sols
seront distribués en aumosnes par lesdiz maistres aux povres hommes dudit mes-
tier qui ne pourront gaignier leur pain.
19. Item, que li conrreurs qui conroient le cordouan à Paris jurent sur les
sains évangiles que bien et loiahnent il conroieront le cordoan à tout leur pooir,
et si qu'il n'i ait point de deflaut.
20. Item, et que ceulx qui oudit mestier vouldront entrer de ci en avant
et qui acheté l'auront, comme dit est, il seront examinés par les mestres du-
dit mestier, assavoir se il est soullisaus de tenir ledit mestier de coureur de
cordoan.
21. Item, et que cliascun dudit mestier puisse avoir un apprentiz ou deux,
312 LES MÉTIERS DE PARIS.
et non plus, qui soit aprentis à quatre ans au inaîns, et pour tel pris comme le
bailleur et preneur acorderont.
22. Item, et que se il avenoit que aucune personne dudit mestier eust levé
sondit mestier et auroit pris aucun apprentis à certain terme, et il avenoit que li
aprentis se partist de son maistre avant que son terme feust acompliz, et un autre
dudit mestier le preist par devers soi, celui qui le prendroil ou prendra sera à
cinq sols parisis d'amende, et reviendra ledit apprentis à sondit premier mestre
comme devant, pour faire sondit service; et se pour aucune cause se deffaut de
faire sondit service ains le terme , qu'il ne soit reçeuz oudit mestier jusques à tant
qu'il ait fait son terme à sondit maistre, se ce n'est par le commandement du
prevos de Paris ou de celui qui garde les registres.
23. Item, que nulz dudit mestier soit maistres, vallùs ou aprentiz, ne puisse
ouvrer oudit mestier de conreur de cordan de nuit, mais commenceront à ouvrer
depuis jour commençant jusques à jour faillant, et lairont cuvrc à jour faillant.
24. Item, que nulz dudit mestier ne puisse ouvrer oudit mestier ne faire
euvre au dymenche ne à feste d'aposlres, ne à jour qui est festable , ne au samedi
depuis le derrenier cop de vespres soné en la parroisse où aucun dudit mestier
demourront.
25. Item, et que se il avenoit que aucun desdiz coureurs qui eust acheté ledit
mestier de Nous, comme dit est, et eust pris aucun aprentis à certain terme, le
maistre qui aura pris ledit aprentis en la fin de la derrenière année pourra
prendre, se il li piaist, autre aprentis , afin que se, au bout du terme, l'aprentis
se departoit de son mestre, que l'aprentis qu'il auroit pris dernier seust aucune
chose.
26. Item, que quant aucun dudit mestier aura ouvre par devers lui pour con-
roier, il la conroiera bien et souffisamment et y mectra assez sayn''' selonc ce que
le cuir le diserera, c'est assavoir, à conroier une douzaine de cordan ou plus fort,
l'en mettra cinq quartes de sayn, ou moien apellé bonne Valence, Gironde, Bar-
selonne et Limous'^^ cinq quartes; en celui de Toulouse, quatre quartes et demie,
et en moicnne de Toulouse, trois quartes; de Navarre etd'Espaigne, aussi comme
de Toulouse; es gros bons de gresse, quatre quartes; en chevrolins, trois pintes
ou deux quartes; en chièvres communes, trois quartes ou environ, et plus en
chascun selonc ce qu'il en sera mestier. Et se il est trouvé faisant le contraire, il
paiera cinq sols parisis pour chascune douzaine d'amende ou la vallue.
27. Item, que S3 les conreurs treuvent aucunes peaux de cordouau qui ne
soient bonnes et souffisantes à conroier, il les rendront aus marchans sans conreer,
ne que il les puissent faire conreer.
28. Item, que nulz ne puisse mectre piaus escrues en conroi se elles ne sont
'■' Saindoux, graisse de porc. — '■' Limoux, Aude.
TANNEURS, HONGROYEURS. 313
telles et souflisantes que elles puissent et doient estre mises en euvre; et afin que
ce se puisse, faire plus deuenient, le cordouan blanc, sitost comme il sera venu
de hors de Paris, avant ce que on le doie ou puisse exposer en vente ne bailler
à conreer, sera visité pour oster le mauvais d'avec le bon, c'est assavoir, la criaille,
la morine*'*, pour vendre d'une part à qui il appartient, comme à selliers, bour-
reliers et autres qui ont acoustumé à user de tel cuirain.
29. Item, que chascun conreur ait son saing, et aussi chascun cordouennier le
sien, desquiex saings les piaux qui seront baillées à conreer seront signées, afin
de connoistre celui qui feront faux conroy, et que collacion se face des saings afin
qu'il ne s'entreressemblent.
30. Item, que se il y avoit aucuns marcheans ou cordouanniers qui vousissent
leur cordouan faire conreer et vousissent moins baillier sayn ou gresse qu'il ne y
devroit entrer par raison, lesdiz conreurs ne seront tenus de le conreer ne ne le
conroieront se il n'ont tant de sain ou de gresse comme il y appartient par raison.
Et aussi lesdiz conroieurs conroient aucun cordouan à leur proufit, et qui soit
leur, il le conroieront bien et ioialment et y mectront tant de sayn et de la gresse
comme il est devisé cy dessus.
31. Item, que avant ce que les piaux conrées issent des mains des conreurs,
elles seront veues et visitées par les maistres jurez à ce ordencz, deux jours ou
trois au plus tart après ce que elles auront esté conroiées, et se il se treuvent qu'il
y ait aucun cordouan qui ne soit boa ni soufiisant pour mettre en euvre à faire
sollers, iceluy cordouan ainsi trouvé non souffisant sera ars devant le peuple, afin
que les autres y prennent exemple.
32. Item, que les conreurs rendront les piaux qui bailliées leur seront à con-
reer, toutes conroiées; c'est assavoir, d'entre Pasques et la Saint Remy, dedens dis
jours après ce que bailliées leur auront esté, et de la Saint Remy à Pasques, de-
dens trois sepmaines au plus tart ('■').
34. Item, que se a chiés aucun ou aucuns, quel ou quiex qu'il soient, soit
baudroiers, conreeurs, cordouanniers, sueurs ou autres qui conroient ou s'entre-
mectent d'ouvrer cuir conreé, est trouvé cuir quoiqu'il soit, soit ouvré ou non ouvré
conroié à faux conroi, il sera ars devant l'ostel à celui chiés qui il sera trouvé
et l'amendera selonc l'ordenance du prcvost de Paris.
35. Item, et pour ce que aucun faux et mauvais conroy désormais ne soit fait
ne mis en euvre à Paris, Nous avons ordené que diligemment et souvent se face
visitacion sur les mestiers de cordouanniers, baudroiers, conreurs et sueurs, au
'■' Criaille est pris pour cuiraille , cuir de menue tandis que l'interprétation du dict. de Godefroy nous
valeur; morine désigne toute sorte de cuirs d'ani- parait très satisfaisante.
maux morts : on trouve souvent ce terme dans les ''' 33. Article omis. Le métierdeconroierie aura,
rôles d'impôts. Le texte des ordonnances (t. XII, comme autrefois, trois prud'hommes jurés élus
p. 79) ne donne aucune explication de ces mots, chaque année.
III. 4o
IMPHIMCItlC !(AIIOX
314 LES MÉTIERS DE PARIS.
mains se fera visitalion en touz les quatre mestiers dessusdis, en chacun quinze
jours, deux foiz.
36. Item, que ladite Visitation sera faite es quatre mestiers dessusdits par huit
des mestres des quatre mestiers dessusdiz, c'est assavoir, de chascun des quatre
mestiers dessusdits, deux des maistres, ou par quatre des maistres des quatre mes-
tiers dessusdits; mais que de chacun desditz quatre mestiers loutevoies soit un
des maistres au mains.
37. Item, que les huit ou les quatre maistres des quatre mestiers dessusdiz
jurront aus sains evangilles que il feront ladite visitacion diligemment et souvent
et au mains, en chascun quinze jours, deux foiz, et sans faveur ou déport d'aucun.
38. Item, que les huit ou les quatre maistres des quatre mestiers dessusdiz
feront ladite visitacion touz ensamble et sur tous les quatre mestiers dessusdis.
39. Item, et que quant les huit ou quatre maistres des quatre mestiers des-
susdiz vouldront faire la visitacion sur les quatre mestiers dessusdiz, par leurs
seremens, ils la feront sagement et secrètement, que aucun des quatre mestiers
dessusdiz ne le puisse savoir ne apercevoir jusques à tant que les visiteurs seur-
viendront sur le point de visiter.
àO. Item, que se les huit ou quatre maistres des quatre mestiers dessusdiz, en
la visitacion faisant sur les quatre mestiers dessusdis, treuvent aucun faux ou mau-
vais conroy es quatre mestiers dessusdis, soit cordouan, vache ou autre cuir, soit
entier ou depecié, soit ouvré ou non ouvré, soit en solers ou en heusiaux ou au-
trement, que par leurs seremens, tantost et sans delay et sans faveur ou déport
d'aucun, ledit faux ou mauvais conroy il prendront ou feront porter ou porteront
au prevost de Paris ou à son lieutenant, qui ledit faux ou mauvais conroy ainsi
trouvé fera ardoir devant la maison de celui ou cens sur qui ledit faux ou mauvais
conroy aura esté trouvé; et l'amendera selonc l'ordenance du prevost de Paris.
41. Item, que se les huit ou quatre mestres des quatre mestiers dessusdiz ou
aucun d'iceulx qui feront iadicte visitacion déportent ou recèlent aucun, soit en
sa maison ou ailleurs, qui face aucun faux ou mauvais conroy, que euls seront ré-
putés pour faux parjures et l'amanderont à Nous d'amande arbitraire.
-42. Item, Nous ordenons, pour oster toutes fraudes et faveurs que lesdiz mais-
tres et visiteurs porroient faire entre eulx et chacun par soi en leurs mestiers, que
iceuls maistres visiteurs seront visités souvent et diligemment, au mains en quinze
jours deux foiz, si couime les autres de leurs mestiers.
43. Item, etpourvisiterlesdiz maistres visiteurs, seront, chascun an,esleuz par
les quatre mestiers dessusdis, aus jours qu'il eslisent les maistres de leurs mestiers,
huit personnes desdiz mestiers autres que les mestres, c'est assavoir, de chascun
desdiz mestiers, deux personnes; lesquiex huit esleuz ou quatre d'iceulz, mais
quatre de chacun desdiz quatre mestiers en y ait un, visiteront diligemment et
souvent lesdis maistres qui visiteront le commun desdiz quatre mestiers, et au
TANNEURS, HONGROYEURS. 315
mains de quinze jours en quinze jours deux foiz, comme dit est; et jureront lesdis
huit personnes esleus pour visiter lesdis maistres, que bien et diligemment les
visiteront en la manière que dessus est dit, sanz nulle faveur ou déport.
tili. Item, que quant lesdiz huit esleuz ou quatre d'iceulz feront ladicte visi-
tacion sur lesdis maistres visiteurs, il la feront si sagement et secrètement touz
ensembles, que aucun desdis maistres ne le puisse savoir ni apercevoir jusques à
tant qu'il vendront chez celui ou ceuiz qu'il visiteront.
45. Item, que se les huit ou quatre esleuz pour visiter lesdiz maistres visiteurs
en la visitacion, faisant ou autrement sur iceulx maistres treuvant aucun faux ou
mauvais conroi sur lesdis maislres ou aucun d'iceulx, soit cordouan, vachin ou
autre cuir, soit entier ou depecié, soit ouvré ou non ouvré, soit en sollers, heu-
siaus ou autrement, tanlost et sanz delay par leurs seremens et sanz faveur ou
déport d'aucun, ledit faux conroi il prendront et le porteront ou feront porter au
prevost de Paris ou à son lieutenant, lequel prevost ou lieutenant ledit faux et
mauvais conroi ainsi trouvé fera ardoir devant la maison de celui ou ceulz desdiz
maistres sur qui ledit faux et mauvais conroi aura esté trouvé, et l'amendera
d'amende arbitraire, selonc l'ordenance du prevost de Paris.
46. Item, que se lesdiz huit ou quatre esleuz pour visiter lesditz maistres ou
aucun d'iceulx déportent ou recèlent aucuns desdiz maistres ou autres qui ait en
sa maison ou ailleurs ou qui face aucun faux ou mauvaiz conroi, il seront tenuz
et repuiez pour parjures et l'amenderont à Nous d'amende arbitraire'''.
Actum Parisius, in Parlamento nostro, anno Doniini millesimo trecentesimo
quadragesimo quinto, mense julio.
III
1372, 1 3 juillet.
Lettres du prévôt de Pans sur les marques des cuirs par les tanneurs et cordonniers.
Arcli. nal., Bjinnières, i*'ïoI., Y 7, fol. 46.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Hugues Aubriot... Savoir fai-
sons que nous, oye et dilligemment examinée ladicte requeste, laquelle nous
semble juste et raisonnable, oiz sur ce lesdiz jurez du mestier des baudroyers et
les jurez du mestier des sueurs et du mestier des conrreurs de cuir, touz ordonnez
par arrest du Parlement à faire visitacion des cuirs que lesdiz cordouenniers
mectent en œuvre . . . establissons que les huit jurez des quatre mestiers des-
'"' Enregistrées le 6 août suivant.
ho.
316 LES METIERS DE PARIS.
susdiz, qui sont et seront ordonnez pour tems advenir à faire la visitacion desdiz
cuirs, auront doresnavant ung fer commun pour eulx, qui sera notable et congnois-
sant, duquel fer lesdiz jurez seront tenus de signer les cuirs qu'il trouveront, en
visitant, estre bons et loyaulx et ceulx qui leur seront aportez pour visiter. . . Et
avecques ce, avons ordonné, touchant le fait des cuirs à courroiers, que se aucun
cuir entier, soit pour semelles ou pour empeignes, est trouvé en l'ostel d'aucun
baudroyer mal courroie par deffault de cresse, et il est trouvé, par les jurez qui
feront la visitacion, que ledit cuir soit bon de soy et puist prendre amendement,
il sera amendé et reconroyé bien et deueraent aux coustz et despens du baudroier
sur qui il aura esté trouvé; et l'amendera ledit baudroyer d'amende arbitraire,
laquelle ne passera point oultre la valeur dudit cuir. Et semblablement, se aucun
cuir entier mal courroyé est trouvé en l'hostel d'aucun cordouennier ou sueur,
ouquel cuir ait deffault de courroy, combien qu'il peust bien estre amendé, il
sera amendé et courroyé bien et deuement aux coustz du baudroyer qui ainsi
l'aura courroyé, et paiera ledit baudroyer par la manière que dit est. Mais se
aucun cuir entamé est trouvé en l'hostel d'un cordouennier ou d'un sueur, ou-
quel cuir ait deffault de courroy par peu de cresse, combien qu'il puisse estre
amendé, il sera amendé bien et deuement aux coustz et despens dudit cordouen-
nier, se il en a riens mis en œuvre. Et se il n'en a riens mis en oeuvre, il sera
amendé aux coutz du baudroyer. . . Ce fut fait en jugement oudit Ghastellet, eu
la présence des jurez de ces mestiers, le mardi treziesme jour de juillet, l'an de
grâce mil trois cens soixante douze (''•
'■' A la suite de ces lettres sont transcrits les
arliclps d'Élieiino Boilrau pour les cordonniers avec
cette mention : trDonné soubz le seel de la prevostë
de Paris, l'an de grâce mil ccc cinquante trois, le
xix' jour de juillet.»
138'i, 5 octobre. — Ordonnance d'Audoin
Chauveron , garde de la prévôté de Paris , portant
que tous les cuirs amenés au marclié seront visités
et marqués par les tanneurs. (Coll. Lamoignon,
t. III, fol. Il; mention d'après le Livre noir.)
I/t05, 2 2 décembre. — Contrat par lequel un
nommé Pierre Marescot vend au Roi cinq métiers ,
savoir : sueurs, tanneurs, baudroyeurs, mégissiers
et boursiers. (Indiqué dans la table de Dupré,
d'après le 2" vol. du Cliâtelet, fol. 206.)
1476, 3o août. — Sentence du prévôt de Paris
défendant aux tanneurs de décharner et travailler
les cuirs des clievaux et autres bêtes chevalines sur
la Seine, sous les peines y portées. (Arcb. nat.,
Y\ fol. 52 v°. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. G76.)
1537, 5 juillet. — Arrêt du Parlement qui
exempte du guet les tanneurs, baudroyeurs, cor-
douaniers, mégissiei-s et bourreliers. (Arch. nat.,
table de Dupré, t. Il, fol. 92 v°.)
1C27, juin et ai septembre. — Édit de
Louis XIII créant 3o oflîces de vendeurs, 10 of-
fices de décbargeurs et 10 offices de lotisseurs de
cuirs apportés à la balle aux cuirs. — Arrêt du
Conseil d'Etat réglant le commerce des cuirs à celte
occasion. (Coll. Lamoignon, t. XI. fol 289. —
Recueil des cordonniers de 1762, p. 28.)
IG/iO, 21 juin. — Arrêt (lu Conseil d'Etat or-
donnant qu'il sera délivré aux jurés tanneurs de
cuir de Hongrie deux inuids de sels de morue pour
le prix de 10 livres par minot. (Coll. Lamoignon,
t. XII, fol. 22, d'après un imprimé.)
1662 , juillet. — Règlement sur le fait des cuirs,
contenant des prescriptions pour les tanneurs, mé-
gissiers , corroyeurs , cordonniers , au sujet de leurs
approvisionnements. (Arch. nat., Ordonn., X'* 8663 ,
fol. 122 v°.)
1605, 1" mars, registrées le 5 juin 1666. —
Lettres patenles de Louis XiV accordant au sieur
Ronnet rrrinveution nouvelle par luy proposée de
TANNEURS, HONGROYEURS.
317
IV
1680, novembre.
Lettres patente» de Louis XIV confirmant les statuts des hongrieurs en 1 1 articles.
Arcli. nat. , ai' vol. de Louis XIV, X" 8C75, fol. 457. — Coll. Lamoignon, t. XVI, fol. 1081.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France
et de Navarre, à tous presens et avenir, salut.
Sur les remonstrances qui Nous ont esté faites
par plusieurs particuliers liJibilans de nostre
bonne Ville de Paris, qu'ayant appris le se-
cret et l'intelligence parfaite d'elabourer, ap-
pareiller et passer le cuir en la véritable
manière de Hongrie, dont ils ont fait diverses
expériences, ils auroient désire' d'avoir ce litre
et de pouvoir, soubs nostre auctliorité, exercer
leur vaccation en communauté et en qualité
de niaistres . . . octroyons auxdils particuliers,
au nombre de douze, les statuts, ordonnances
et règlements qui ensuivent :
1. Les douze maistres hongrieurs fabri-
(jueront, elaboureront, appareilleront et pas-
seront les cuii-s en la véritable manière de
Hongrie.
2. Chaque maître hongrieur pourra tenir
quatre apprentis pour quatre années de ser-
vice.
3. Après les quaire années d'apprentissage,
il pourra travailler en qualité de compagnon.
4. Compagnonnage de deux ans avant d'as-
pirer à la maîtrise; certificat de sortie pour
chaque compagnon.
5. Les aspirants feront chef-d'œuvre eu
présence des jurés.
6. Deux jurés seront nommés pour trois ans.
7. Les veuves de maîtres continueront la
maison avec un compagnon expert dans ledit
métier.
8. Les cuirs ne seront visités que par les
maîtres hongrieurs.
9. Les maîtres hongrieurs ont choisi, pour
leur patronne, sainte Élizabeth et establi leur
confrairie en l'église des Augustins; l'un des
jurés sera maître de la confrairie.
10. Le sel de morue nécessaire pour per-
fectionner le cuir de Hongrie sera déposé
dans un grenier à part et fourni de temps en
temps aux jurés hongrieurs.
11. Les tanneurs pourront être incorporés
dans ladite communauté des douze maîtres
hongrieurs.
Donné à Versailles, au mois de novembre,
l'an de grâce mil six cens quatre vingts et de
nostre règne le trente huitiesme.
tanner les peaux et cuirs de toutes sortes, et , à celte
fin, d'establir tous ouvrages et tanneries de ladite
nouvelle invention en telles villes et lieux de nostre
royaumequ'il verra bon estre 1. (Arch. nal.,Ordonu.,
X" 8665, fol. 1 33.)
1G65, 25 octobre et 5 juin 16G6. — Autres
lettres patentes accordant au môme sieur Bonnet
le privilège ci-dessus pour douze années , avec dis-
pense d'envoyer ses produits à la halle aux cuirs,
do les marquer tous de sa marque, "à la cliarge
de faire des apprentifs pour rendre le secret pu-
blic après les douze années de son privilège expi-
rées, lesquels apprentifs seront reçeus et admis
aux maistriscs de tanneurs et corroyeurs dans les
formes ordinaires». ( Arch. nat. , Ordonn. , X'" 8665 ,
fol. i35 v°.)
1 673 , a/i février et octobre. — Arrêt du Conseil
prescrivant aux tanneurs et teinturiers de la rue de
la Tannerie de se retirer dans le délai d'un an au
faubourg Saint-Marcel, tout en conservant leurs
privilèges de bourgeois de Paris. (Coll. Lam., t. XVI,
fol. ai9. — Coll. Rondouneau, AD, XI, 97, impr.)
1681, 19 décembre. — Arrêt du Parlement
concernant le payement des aiTérages dus par la
communauté des tanneurs et l'autorisant à em-
prunter la somme de 6,000 livres à constitution de
rente. (Coll. Lamoignon, t. XVI, fol. i2o3. —
Coll. Rondonncau, AD, XI, 27.)
318
LES iMETIERS DE PARIS.
1692, 12 novembre. — De'ciaration de
Louis XIV unissant à la communauté des tan-
neurs ies offices de jure's pour la somme de
huit mille livres. Le brevet sera passe' pour
cinq ans et payé cinquante livres; la maîtrise
coûtera six cents livres et deux cents livres
pour les fils de maîtres; les autres statuts
seront exécutés. (Coll. Lamoignon, t. XVIII,
fol. ioi3, d'après un recueil de police.)
1705, 5 mai. — Déclaration de LouisXIV
portant attribution de droits sur les cuirs
à la communauté des tanneurs. {Ibid. ,
t. XXII, fol. 697, d'après le Registre du juré
crieur. )
1712, 19 janvier. — Déclaration de
Louis XIV attribuant à la communauté des
tanneurs les nouveaux droits imposés sur les
cuirs. (Arch.nat.,X^" 8709, fol. 112. — Coll.
Lamoignon, t. XXV, fol. 20.)
1716, i4 novembre. — Arrêt du Conseil
d'Etat pour les cuirs de Hongrie, sur les re-
quêtes des tanneurs hongroyeurs et des bour-
reliers. . . te Permet aux maîtres tanneurs de
fabriquer et apprester le cuir de Hongrie , et
aux maîtres bourreliers de fabriquer et ap-
prester lesdits cuirs pour leur usage et servir
à leur métier seulement, suivant l'article 3i
de leurs statuts.'» (Coll. Lamoignon, t. XXVI,
fol. 123, d'après un imprimé.)
1 720 , 1 2 décembre. — Sentence défendant
aux compagnons tanneurs de cabaler et de
sortir de chez leurs maîtres en laissant leur
ouvrage et en se concertant entre eux pour
élever le prix des journées. (Coll. Rondon-
neau, AD, XI, 27.)
172/i , 27 juin. — Sentence défendant aux
tanneurs d'envoyer à la halle des cuirs non
secs. (Coll. Lamoignon, t. XXVIII, fol. 121,
d'après le Registre du juré crieur.)
1726, 12 février. — Arrêt du Conseil
d'État autorisant les jurés tanneurs à faire
une levée de 76 livres par tête sur chaque
maître, pour être employée au payement de
tous les arrérages et frais dus par la commu-
nauté s'élevant à 3,076 livres, et permettant
de la continuer jusqu'à concurrence du mon-
tant. (Arch. 'nat., Coll. Rondonneau, AD,
XI, 27.)
1729, ak mai et h octobre. — Arrêts du
Conseil d'Etat ordonnant de faire une retenue
snr chaque maître tanneur pour l'acquitte-
ment des rentes et des droits dus par la com-
munauté. (Coll. Lamoignon, t. XXIX, fol. 5ii,
d'après un imprimé.)
1734, décembre.
JStatuts' des tanneurs-hongroyeurs , en 17 articles, et lettres patentes de Louis XV
qui les confirment.
Coll. Lamoigfiion , t. XXXI, fol. 39g. — Recueil des tanneurs de 1742, m-l\°.
\. Apprentissage de cinq ans, service de
deux ans et chef-d'œuvre pour être reçu maî-
tre tanneur-hongroycur.
2-3. Un seul apprenti par atelier; obliga-
tion passée par-devant notaire et payement
de 5o livres pour brevet. Si le maître meurt,
l'apprenti continuera chez la veuve ou sera
placé ailleurs par les jurés.
h. L'aspirant fera deux ans de compagnon-
nage et un chef-d'œuvre, et payera 600 livres
de maîtrise.
5. Les fils de maîtres ayant passé par les
charges payeront 5o livres, et les autres 200.
6. La communauté élira un juré chaque
année.
7. Les cuirs seront portés à la halle pour
TANNEURS, H
y être visités, marqués et vendus par les soins
des jurés.
8. Les cuirs de Hongrie ne s.Tont pas
transportés à la halle et seront visités chez les
maîtres une fois par mois.
9. Les bourreliers pourront fabriquer du
cuir de Hongrie pour l'employer dans leurs
objets et non pour le vendre.
10. Les forains devront faire visiter leurs
cuii's de Hongrie à l'arrivée.
1 1 . Défense à toute personne : de fabriquer
des cuirs tannés et aux maîtres tanneurs de
prêter leurs noms; ^
12. De débaucher les compagnons et de
les placer sans congé de leur ancien maître;
13. Aux tanneurs, d'enlever des cuirs chez
les bouchers, s'ils ne sont nets;
14. De faire marché ferme ou toute autre
convention pour les lots de cuirs provenant
des bouchers.
15. Création d'un bureau pour les affaires
et assemblées de la communauté.
1 G. Il y aura un coffre fermé à deux clefs
pour contenir les deniers et papiers.
17. .Maintien des privilèges accordés par
les statuts anciens.
Lettres de Louis XV, Versailles, décembre
1734, enregistrées au Parlement le 9 mai
17/jio.
1740, 9 mai. — Arrêt du Parlement rendu
entre les tanneurs, corroyeurs, bourreliers et
cordonniers à l'occasion des statuts de 1734.
(Recueil des tanneurs de 1743. — Coll. La-
moignon, t. XXXI, fol. 299.)
1740, 9 2 septembre. — Arrêt du Parle-
ment défendant aux tanneurs d'employer
l'orge pendant une année pour le tannage des
cuirs, mais seulement la chaux etl'écorce d'ar-
ONGROYELRS. 319
bres. (Coll. Lamoignon, t. XXXIV, fol. 200,
d'après un imprimé.)
1741, 93 janvier. — Arrêt du Parlement
et lettres patentes de Louis XV portant enre-
gistrement des statuts des tanneurs, de 1734.
{Ibid., t. XXXI, fol. 299, d'après le Recueil
de 1742, in-4°.)
1745, 22 mai. — Arrêt du Conseil d'État
unissant à la communauté des tanneurs-hon-
groyeurs dix offices d'inspecteurs des jurés,
pour la finance de i5,ooo livres. {Ibid.,
t. XXXVI, fol. 359.)
1745, 2 4 novembre. — Sentence de po-
lice prescrivant aux tanneurs-corroyeurs de
n'employer aucune peau de veau avant d'être
visitée à la halle par les jurés cordonniers et
corroyeurs. {Ibid., t. XXXVII, fol. 821. —
Recueil des cordonniers de 1762, p. 2o4.)
1749, 2 3 février. — Arrêt du Conseil
d'Etat portant règlement pour l'administration
des deniers et reddition des comptes de ju-
rande pour les tanneurs. (Collection Lamoi-
gnon, t. XXXVIII, fol. 591, d'après un im-
primé.)
1760, 26 janvier. — Sentence de police
ordonnant aux tanneurs de jeter à l'eau les
sons employés à la fabrication des cuirs
sans les utilisera aucun autre usage. {Ibid.,
t. XLI, fol. I.)
1765, i3 février. — Lettres patentes or-
donnant que les cuirs forts tannés et à œuvre,
ensemble les menues peaux que les maîtres
tanneurs ont continué de fabriquer dans leurs
manufactures, seront conduits à la halle aux
cuirs pour y séjourner pendant 2 4 heures,
avec faculté aux tanneurs de les transporter
ensuite dans leurs magasins. (Coll. Rondon-
neau, AD, XI, 27.)
TITRE XXI.
CORROYEURS DE CUIRS, BAUDROYEURS.
De gueules à deux couteaux paroirs passés en sautoir,
d'argent, emmanchés d'or'''.
On a vu au lilre précédent quelle afîinité existait entre les ouvriers préparateurs de cuirs et
quelle incertitude planait sur l'organisation de leurs communaute's respectives. Par une autre
exception, les baudroyeurs, faisant partie des me'tiers concédés en 1 160, sont seuls parvenus à
présenter leurs statuts à Etienne Boileau. C'est une de ces anomalies assez fréquentes au
moyen âge, surtout dans la classe ouvrière où l'administration n'avait aucune règle fixe.
Au Livre des Métiers, les baudroyeurs sont qualifiés trconrceurs de quir por fère corroies et
semeles à souliers^ '^'. On leur interdit l'emploi du suif pour leurs cuirs. Il y a six jurés chargés
de garder le métier, sous l'autorité du prévôt de Paris. Aucune mention ne constate la propriété
particulière signalée en 1160 et 1277; on peut cependant la reconnaître dans cette phrase de
l'article premier : ttEt vent le mestier de par le Roy cil qui du Roy l'a achatén.
La communauté dite trdes baudroyeursn semblait importante avec ses six jurés; elle occupe
une grande place dans les règlements des cuirs en i345 et se confond avec un métier similaire,
les corroyeurs, qui n'a pas de statuts particuliers. L'ordonnance de i35i entre dans quelques
détails sur ces deux métiers. Les corroyeurs de cordouan ne seront pas à la fois corroyeurs et
marchands; l'apprentissage dure deux ans, le nombre des apprentis est illimité; le prix de cor-
royage est fixé à 1 a sols la douzaine du plus gros et plus fort cordouan. Les baudroyeurs ont
les mêmes conditions d'apprentissage : ils peuvent travailler la nuit, ils prennent 2 sols G de-
niers pour un dos. La visite des arrivages est l'objet d'une surveillance constante de la part
des jurés. Les brabançons apportaient la plus grande partie des cuirs étrangers. Après le
cordouan d'Espagne tqui est meilleur conroy des autres u et celui des Flandres rconrroyé en
tan», les jurés acceptèrent les cuirs de toute provenance présentant des garanties suffisantes de
qualité (''.
Les baudroyeurs et corroyeurs vont désormais se trouver toujours réunis. Bien qu'ils soient
"' D'Hozier, imona/, texte, t. XXV, fol. iii; '"' Livre des Métiers, lit. LXXXIII, p. 180;
Blasons, t. XXIV, fol. iiaS. Ces armoiries appar- statuts en 17 articles,
tiennent ayx corroyeurs. ''' Métiers de Paris , t. I, p. 28 à aS.
CORROYEURS DE CUIRS, RAUDROYEURS.
321
l'objet d'un privilège particulier, ils restent soumis à l'administration royale. Deux arrêts du
Parleaient des 7 février et ai novembre i366 attribuent au Roi et au pre'vôt de Paris les vi-
sites, corrections et punitions des baudroyeurs-corroyeurs, contre le grand chambellan qui
prétendait les assimiler aux cordouaniers dont il avait la justice. En i385; des lettres patentes
de Charles VI leur confirment la dispense d'impôt sur les oints, suifs et graisses.
En 1 467, ils forment une bannière des milices parisiennes avec les tanneurs. On les retrouve
ensemble au 3" rang dans l'ordonnance de 1682 sur les maîtrises'". A aucune de ces époques,
ils n'auront un texte de statuts; des arrêts de 1627 et i534 règlent des difficultés avec les
jurés cordonniers et les maîtres peaussiers; un autre arrêt du 6 septembre i567<'^' les déclare
définitivement unis; cette union est encore consacrée par la grande ordonnance du 21 no-
vembre 1 577 sur les maîtrises, sans être suivie de statuts ou d'arrêts y faisant allusion'^'. Seul,
l'arrêt du 6 septembre 1667 déclare qu'ils prépareront les cuirs en baudroi pour ceintures,
harnais de chevaux, semelles, en bœuf, vache et veau tt baudroies de bon suif»; qu'ils auront
mêmes statuts et mêmes jurés, que le chef-d'œuvre se composera de baudroi pour un corroyeur
et de conroi pour un baudroyeur; puis viennent 9 articles de règlements sur des questions
d'ordre général.
Dans les temps modernes, ils se passent encore de statuts. Les offices de leurs jurés sont unis
pour 18,000 livres, chiffre qui prouve leur importance. A cette occasion, le brevet est porté à
3o livres, la jurande à 100 livres, la maîtrise à 3oo livres, et l'on reçut six maîtres sans qualité
au prix de 600 livres. En 1765, ils payèrent q4,ooo livres les offices d'inspecteurs des jurés.
Le nom de baudroyeur disparaît peu à peu, mais le métier persiste. Savary, dans le tableau
du commerce parisien en 1760, porte 260 maîtres corroyeurs. Les autres actes ont rapport à
des contestations avec les peaussiers, aux lotissements des cuirs entre les maîtres, aux droits
de place à la halle aux cuirs. A la réorganisation des communautés ouvrières, en août 1776,
les corroyeurs furent unis aux tanneurs. Le jeton des corroyeurs, porteur de la châsse de saint
Merry, est de 1755.
Collections de la \'ilte.
''' Métiers de Paris, t. I, p. 53 et 94.
'*' Quelques temps avant, h l'entrée de Henri II,
16 juin i54<). on porte gS corroyeurs et 10 bau-
droyeure. (Félibien, t. V, p. 36 1.)
''' Métiers de Paris, l. I, p. 83. Nous avons la
mention des lettre» du prévôt Villiers de l'Isle-
Adam , du 7 février 1 463 , donnant des statuts aux.
corroyeurs de cordouan et visant plutôt les cor-
douaniers. D'autres lettres du i4 août 1^93 con-
tiennent les statuts des fabricants de ceints , bau-
driers, bourses et autres objets en cuir; on le«
verra au titre des Ceinturicrs.
-{>*<*-
IVFRIHKKIE ItlTir>14
32:
LES METIERS DE PARIS.
1 3 ^i5, janvier.
Lettres patetites de Philippe VI sur les tanneurs, baudroyeurs. corroymrs, cordonniers
et sueurs.
Bibl. nat., ms. fr. 26069, ^°^- ^^^- — ^°^^- Lamoignon, t. II, fol. 58.
Ordoiui. des Rois de France, t. XII, j). 75 '".
1365, 7 février et 1366, 21 novembre.
— Deux arrêts du Parlement en faveur des
baudroyeurs et corroyeurs, déclarant que les
visitations, corrections el punitions desdits
métiers appartiendront au Roi et au prévôt
de Paris, et non au grand chambellan de
France, en raison de son mélier des cordon-
niers. (Bibi. nat., ms. Sorbonne, fr. 2^069,
fol. 278.)
1385, janvier. — Lettres patentes de
Charles VI vidimant une déclaration des tré-
soriers généraux des fermes du 18 octobre i365
accordant aux baudroyeurs et corroyeurs la
dispense d'imposition pour les droits sur les
oints, suifs et graisses. (Trésor des chartes,
Registre 126, pièce i5. — Ordonn. des Rois
de France, t. VII, p. io4.)
1463, 7 février. — Lettres de Jacques
Villiers de ITsle-Adam, prévôt de Paris, conte-
nant les statuts des corroyeurs de cordouan.
(Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 4o5; mention
d'après le 1' livre du Châtelet.)
1523, 17 décembre. — Sentence concer-
nantles cordonniers, leur défendantd'employer
du cuir mal corroyé, et aux baudroyeurs et
corroyeurs de vendre aucunes peaux corroyées
dans ces mauvaises conditions. (Livre rouge
neuf, Y 6*, fol. 106 v°. — Coll. Lamoignon,
t. VI, fol. 68.)
1527, 3 février. — Arrêt du Parlement :
f Ordonne que la Visitation des cuirs sera faite
el continuée par deux des maistres jurés cor-
royeurs, deux jurés baudroyeurs, et les quatre
maistres jurez cordouaniers de la grand Visi-
tation royale; et sur le reffus desdits cordou-
aniers d'aller avec les conroyeurs et baul-
droyeurs, ils pourront faire seuls ladite
Visitation; et les ouvrages du mestier qu'ils
trouveront mal faits, les faire porter au Chas-
tellet de Paris, en la manière accoustumée. ■«
(Coll. Lamoiijnon, t. VI, fol. i84, d'après un
registre des ordonnances de police.)
1534, 19 mars. — Arrêt du Parlement
concernant les corroyeurs el peaussiers : tr Or-
donne que défenses seront faites ausdits jurés
corroyeurs de ne teindre et mettre en couleur
autres peaux que celles qui seront passées en
tan et en gale pour faire cordouans et maro-
quins et autres, selon les ordonnances de leur
mestier, sans ce qu'ils puissent teindre el
mettre en couleur aucunes peaux de niegis
ne entreprendre sur les mestiers de teinturiers
de cuirs.» {Ibid., fol. 997, d'après le Registre
du Conseil de i533.)
1567, 6 septembre. — Arrêt du Parlement,
sur sentence entre baudroyeurs et corroyeurs,
déclarant qu'aux baudroyeurs rrappartiendroil
ouvrer cuirs enbaudroypour faire ceintures à
ceindre, faire harnois de chevaux, mulles et
mulets, traits de harnois et à faire semelles,
et ce de cuirs de bœufs et de vaches baudroyés
de bon suif et sèchement, comme aussy de
cuirs de veaux baudroyez, lissez, servans à
doubler harnois de chevaux et cuirs de vache
de barbarie . . . Nostredite Cour ordonne que
les deux mestiers de corroyeurs el baudroyeurs
Voir ci-dessus. Tanneurs, pièce II.
CORROYEURS DE CD
sei'oat unis et incorporez en un seui et mesme
mestier portant le nom de corroyeurs et bau-
droyeurs de cuirs, pour cstre régis et gou-
vernez soubs mesmes slatuz et par mesmes
jurez, lesquels maisires corroyeurs baudroyeurs
estant de présent seront tenus, respectivement
el cbascun en son regart, faire une simple
expérience de courroy ou baudroy, c'est as-
savoir, le corroyeur de baudroy et le bau-
droyeur de courroy . . . •« Et doresnavant : i° il
faudra faire chef-d'œuvre pour être reçu maî-
tre; 9° apprentissage de 5 ans, brevet et cer-
tificat du maître ; 3° réception du chef-d'œuvre ,
droit royal et payement de i6 sols à chaque
juré; 4° un seul apprenti par atelier; 5° la
journt?e de travail durera de 5 heures du
malin à 8 heures du soir; 6° quatre jurés
pour les réceptions, visites et administration
du métier; 7° ils n'emploieront pas de graisse
de cheval mais seulement du bon suif; 8° dé-
fense d'aller au-devant des marchandises;
9" lotissement des cuirs entre les maîtres.
(Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 435, d'après
un imprimé.)
1567, 4 février. — Ordonnance sur la
police du royaume, chap. xii, art. 4. Union
des baudroyeurs et corroyeurs en un seul mé-
tier, chap. xvni; l'art. i3 concerne les cor-
royeurs. (Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 893,
et t. IX, fol. 76 à 166. — Méùei-s de Paris,
t. I, p. 80.)
1577, 9 1 novembre. — Collection Lamoi-
gnon, t. VIII, chap. XII, art. 9; chap. xix,
art. i3.
1659, 9 juillet. — Sentence du Châlelet
déclarant que le plus ancien sera reçu juré
des corroyeurs de la visilalion royale pour les
cuirs. {Ibid., t. XIII, fol. to45, d'après un
imprimé.)
1669, 3 avril. — Arrêt du Parlement dé-
fendant aux corroyeurs d'apprêter les peaux
passées à l'alun, mais seulement les peaux
en lan el bien ouvrées. {Ibid.. t. XV, fol. 435,
d'après un imprimé.)
1676, a4 juillet. — Arrêt du Parlement
portant règlement entre corroyeurs et peaus-
siers. (Ibid.. t. XVI, fol. 567.)
1RS, BAUDROYEURS. 323
1682, 17 février. — Sentence défendant
aux corroyeurs qui n'ont pas de boutique
d'aller à la halle aux cuirs. (Coll. Lamoignon,
t. XVII, fol. 1, d'après le Recueil des cordon-
niers de 175Q, p. 70.)
1692 , 1 7 juin. — Déclaration de Louis XIV
unissant aux corroyeurs et baudroyeurs les of-
fices de leurs jurés pour la somme de dix-huit
mille livres que nous leur permettons d'em-
prunter. Il sera payé pour chaque brevet
trente livres; pour chaque juré, cent livres;
pour réception à la maîtrise, trois cents livres,
outre les droits accoutumés; réception de six
maîtres sans qualité et sans chef-d'œuvre au
prix de six cents livres chaque. Plus, divers
droits établis sur les peaux. [Ibid., t. ^VIII,
fol. 868. — Collection Rondonneau, AD, XI,
27.)
1698, 90 juin. — Sentence portant règle-
ment pour les lotissements à la halle aux
cuirs entre corroyeurs. (Coll. Lam., t. XX ^
fol. 124, d'après le Registre du juré crieur.)
1699, 11 août et i5 septembre. — Arrêt
confirmant la sentence du 17 mai 1697 réglant
des contestations entre corroyeurs et peaus-
siers. {Ibid., fol. 100 et 873, d'après un im-
primé.)
1724,21 mai. — Sentence interdisant aux
femmes de remplacer leurs maris corroyeurs
à la halle pour lotissement des cuirs. (Ibid.,
t. XXVIII, fol. io4.)
1734, 26 février. — Sentence portant rè-
glement entre corroyeurs, peaussiers et mer-
ciers. (/6id., t. XXXI, fol. 42.)
1737, 3o juillet. — Arrêt du Conseil dé-
fendant aux maîtres corroyeurs d'envoyer
leurs femmes aux halles à leur place pour lo-
tir les cuirs, sauf en cas de maladie. {Ibid.,
t. XXXH, fol. 417.)
1739, 18 mars. — Sentence approuvant
une délibération des corroyeurs relative aux
saisies faites par les jurés de la visilalion
royale. {Ibid., t. XXXIII, fol. 5o3.)
1741, 7 juin. — Airêl du Paileuient con-
firmant une sentence du 93 février 1731 sur
un règlement entre corroyeurs, merciers et
peaussiers. {Ibid., t. X\X1V, fol. 477.)
/il.
324
LES METIERS DE PARIS.
17A2, 27 juin. — Arrêt du Parlement ré-
glant les fonctions des corroyeurs et des peaus-
siers. (Coll, Lamoignon, t. XXXV, fol i5.)
1745, 19 juin. — Arrêt du Conseil d'Etat
unissant à la communautë des corroyeurs-
baudroyeurs vingt-quatre olHces d'inspecteurs
des jurés pour la finance de 9 4, 000 livre».
(Coll. Lamoignon, t. XXXVI, fol. 586.)
1749, 19 juin. — Arrêt du Conseil d'Élat
contenant règlement pour l'administration des
deniers des corroyeurs et la reddition des
comptes de jurande. [Ibid.,t. XXXIX, fol. 87.)
TITRE XXII.
MEGISSIERS.
De sêible à une toison d'or suspendue à un crochet de même '■'.
La mégie est la manière de passer les peaux en blanc, principalement pour la ganterie. On
V emploie surtout le mouton, le chevreau, le chamois. Les peaux sont pelëes avec la chaux,
trempées pendant un mois dans un bain de chaux vive appelé' p/rtin, lavées et raclées au couteau,
foulées avec des pilons de bois, le tout à plusieurs reprises pour les bien nettoyer et assouplir;
ensuite elles passent dans un bain de son, puis dans une pâte composée d'alun, sel marin,
farine et jaunes d'œuf, avec lavages, nettoyages, étirages successifs. Une fois bien sèches, ou
les livre aux peaussiers pour les teindre, puis aux divers ouvriers qui les emploient. Les selliers
et bourreliers prennent des cuirs de bœuf préparés presque de la même façon. Ces procédés
empruntés au dictionnaire de Savary ont été très simplifiés par les inventions modernes.
Les mégissiers occupés à ce travail étaient installés sur le bord de la Seine, qui a conservé
le nom de quai de la Mégisserie. Ils préparaient aussi certaines peaux à conserver avec le poil
pour les fourrures, les peaux de parchemin et vélin pour les livres. Ils faisaient le commerce
des laines. Au xvin' siècle, une spécialité de mégissiers appelés Tchamoiseurs'^ ou t chameliers t)
figure dans le commerce parisien, sans avoir formé une communauté spéciale.
Au moyen âge, les mégissiers ont suivi les autres métiers des cuirs sans présenter leurs statuts
à Etienne Boileaul^'. Ils se séparent en iSai et rédigent deux textes de statuts, l'un du 22 février
concernant les valets mégissiers au sujet des heures de travail et des chômages; on y cite deux
jurés valets comme dans les métiers où les ouvriers sont nombreux; l'autre du i3 mars, relatif
à diverses conditions de commerce : défense d'acheter dans les boucheries des peaux vives ou
mortes, d'aller peler les peaux chez les tisserands et filaresses, de bien séparer les peaux blan-
ches des noires, ou d'acheter des peaux vives avant la Toussaint.
Un autre texte parait dans les lettres patentes de Charles VI, de mai 1/107. '^ '^^"' *'" '^"^^
d'apprentissage, un examen d'admission, un droit de maîtrise de six livres. De la mi-août à
Pâques, les maîtres ne pourront faire que deux paires ou espèces de laines tondues, de la déliée
'' D'Hozier, yl rmom/, texte, t. XXV, fol. 545; ''' Voirci-dessus, Tanneurs, p. 3o3. La Taille de
Blagons, t. XXIII, fol. 685. «292 portait 28 mégissiers.
326 LES METIERS DE PARIS.
el de la plange ou unie. On ne pourra vendre du cuir de mé^s que bon et bien labouré, de
la laine bien sèche et bien marchande, le tout d'ailleurs après visite des jurés. Pour éviter des
contestations, les maîtres mégissiers ne voulaient pas de rapports avec les tanneurs, soit pour
peler les peaux, soit pour conclure un marché quelconque.
En 1 428 , des statuts sont donnés par le prévôt Simon Morbier '", puis François I'^ par lettres
de septembre i5i7, accorde aux mégissiers !io articles de règlements renouvelés des anciens
de i394 et 1^07, mieux exposés, plus précis, plus complets, tout en rappelant aussi exacte-
ment que possible les mêmes conditions. Certains termes restés obscurs y sont remis de façon
plus intelligible. On y ajoute le chef-d'œuvre, consistant en un cent de peaux de mouton bien
labourées; la confrérie est dédiée à sainte Marie-Madeleine et à saint Germain-l'Auxerrois.
Les confirmations de Henri IV en iBgi et de Louis XIV en octobre iCgô invoquent ces
statuts sans les renouveler'^'. Ils obtiennent l'union des offices de jurés pour la minime somme
de 800 livres, indiquant un métier devenu fort médiocre après avoir été porté au i" rôle des
métiers dans l'ordonnance des maîtrises de i582.
Le tableau du commerce parisien les met dans les petits métiers. Les peaux do mégis arri-
vaient toutes préparées dans Paris, faisant ainsi disparaître un travail difficile à pratiquer dans les
villes populeuses. En 1776, nous voyons les mégissiers réunis à la communauté des tanneurs.
— txSxS-
I
1324, 2 a féviipr.
Lettres du prévôt de Pans contenant les statuts des mégissiers en 10 articles.
Bibl. nat., ms. fr. 9/1069, *^"'- '8''- — M-'- f'- 11709. f»'- 71- — Arcti. nal., KK. i336, foi. 1 15.
Coll. Lamoignon, t. I, fol. /)88.
A touz ceux qui verront ces présentes lettres, Jehan Loncle, garde de la pre-
vosté de Paris, salut. Saichent tuit t[ue pardevant nous vindrcnt en jugement
tous les valiez mesgiciers ouvrans en la Ville de Paris oudit mcstier, et nous re-
quirent que, pour la poinne et le grant travail qui est oudit mestier, nous le vou-
liens faire et auctroier, pour le proufit du commun, l'ordonnance qui s'ensuit :
1. C'est assavoir, que nuls valiez qui gaigne son pain oudit mestier ne face
riens au samedi en l'onour de Nostre Datne de Paris.
2. Item, que lesdiz valiez à toutes les vigilles de autres fesles des Nostre Dame,
des apostres, festes aiinieux et toutes autres festes que le commun de la ville
foii'e, que il leissent euvre au tiers cop des vespres, si comme dessus est dit.
3. Item, que il ne voisent en euvre, c'est assavoir, de Pasques jusques à la
Saint Remy, jusques au .soleil levant et s'en revoisent au souleil racoussaut''', et
'" Il n'y a que la mention de ces statuts sans le ^''' Statuts des in('gissiprs, lôgS. Paris, Paulus
texte. En 1^67, les mégissiers sont rangés sous la du Mesnil, in-4° de 22 pages. (AD, XI, 27.)
bannière des boursiers et ceinluriers. ''' Raconsser, cacher, se dérober. (Ducange.)
MÉGISSIEIIS. 3-27
dès la S. Remy jusques à la Pasques, à tele hore, tant pardevers le matin comme
par devers le soir, que l'en puisse cognoistre i tournois d'un parisis.
li. Item, que nuls valiez qui soit aloués à maistre ne voise ouvrer chiez les
alumeurs, à feste nulle ne de nuit.
5. Item, que nuls valiez n'acorchent les chevaulz.
6. Item, que lesdiz valiez ne sont ou soient tenuz à nul jour de molier peauls
à feste ne à dimainche , quar c'est ouvraige et par quoi il perdent à oïr le service
Nostre Seigneur.
7. Item, que nuls doudit mestier qui gaigne argent ne voise ouvrer chiez autres,
de nuit ne à jour de feste, soit maistres ou valiez, se ce n'est pour aidier à faire
euvre pour autre, sus poine de l'amende.
8. Item, et nous qui le commun proufit devons garder, la pais et la transquil-
lité des bones gens, et éviter et obvier à toutes malefaçons, oye la requeste desdiz
valiez, leur suplicacion et tout ce qu'il vodrent dire, eu seur ce conseil de saiges
cognoissans oudit meslier et grant délibération, deimes, voulons et outroions la-
dite requeste et supplicacion estre bone, juste et loial, selonc Dieu et le monde,
et laqueie il veulent garder et maintenir chascun en droit soi à leur bon pooir.
9. Item, ou mestier de mesgicerie dessusdit a n valiez jurez et serementez
par l'acort du conmun, qui ont juré sur Sains Euvangiles que bien et loialement
garderont ledit mestier et à nous ou à noz successeurs, prevoz de Paris, raporte-
ront tontes les mespresures et malefaçons qui pourront savoir ou trouver oudit
mestier pour les en corriger et punir selon raison.
10. Item, quicunques mesprendi-a es choses dessusdictes ou en aucune d'iceles.
c'est assavoir desdiz valiez qui oudit mestier gaignent leur pain et leur vivre, il
paiera vi sols d'amende, nu sols au Roy et n sols à la confrarie desdiz valiez, toutes
les fois qu'il en sera repris.
Escript à Paris, le mercredi jour de feste Saint Pierre, en février ('', l'an de
grâce Nostre Seigneur mil ccc xxni.
•'' La rhaire de Saint-Pierre à Antioclie tombe le aa février.
328 LES METIERS DE PARIS.
4
II
132/i, 1 3 mars.
Sentence du Châtekt homologative de 8 nouveaux articles pour les mégissiers.
BiLl. nat., ras. Lamare, fr. 11709, fol. 70. — Arch. nal., KK . i336, fol. 12.3.
Coll. Lamoignon, I. I, fol. 5o3.
C'est l'ordenance et le statut des maistres inegeyciers, marchans de Paris :
Il est accordé et ordené par devant maistre Jehan Pacot, lieutenant du pi-evost
de Paris, et Robert de Gondé, clerc du receveur de la viconté de Paris et plu-
sieurs autres, le mardi après les huitièmes des brandons, l'an mil trois cent vingt
trois, en la sale de Saint Eloy à Paris, de tout le commun d'iceulx des mestres
megeyciers de Paris ou la plus grant partie, dont les noms s'ensuient'''
1. Premièrement, que nulz du mestier ne meitte riens hors, de chose apparte-
nant à son mestier, au dymanche , se ce n'est à sa fenestre, si haut que un homme
n'y puisse attaindre de sa main, quar s'il y ataint, les derrées seroient forfaites, et
paieroit d'amende dix solz, six solz au Roy et quatre solz au maistres pour le
mestier garder.
2. Item, que nuls n'achate en la banliue de Paris, en boucherie ne ailleurs,
piaus vives ne mortes, se ils ne les voient avant ^^^ sur poine de vingt solz, quinze
solz au Roy et cinq solz au gardes.
3. Item, que nuls ne face que une père de laine '^^ déliée en la banlieue de
Paris ne en la ville, se ce n'est pour son user, sur paine de vingt solz, comme
dit est.
à. Item, que nuls ne soit si hardis que il face laine devant la Saint Jehan, quelle
qu'elle soit, se ce n'est déliée fine, sur poine de diz solz.
5. Item, après la Saint Jehan, toutes les noires enchaucenner et peler'*' au
bâton, sur la poine des diz solz dessusdis.
6. Item, toutes les blanches grosses à pelain (^' jusques à la Magdelaine, sur
poine des dis solz dessusdiz.
7. Item, que nuls ne soit si hardiz qu'il voit encontre les derrées pour les
acheter, soit à Loncjumel ou ailleurs, pour acheter derrées vives devant la Tous-
''' Suivent 35 noms de maîtres mdgissiers. des mégissiers et chamoiseurs. Ensuite on enduit
''' Addition du manuscrit [.amare : trSe ce n'es- les peaux d'une couche de cliaux et on les range en
toit enmi la rue». pile où elles restent plusieurs mois; c'est ce qu"ou
''' Sic dans les deux manuscrits : trpère, pour appelle encliauceuer. Ces expressions se sont con-
espècei. servies jusque dans les temps modernes. I^a des-
■'' Peler, c'est, comme le mot l'indique, enlever cription est complète dans le Dict. du commerce de
le poil de la peau, pour en faire ce qu'on appela Savary, au mot (rcliamoiseum.
plus tatl le cuirct, une des premières opérations '^' l'iain, c'est le bain d'eau de chaux.
MÉGISSIERS. 329
saint, à poine de quarante solz parisiz, huit sols parisis aus gardes et le demourant
au Roy,
8. Item, que nuls ne soit si hardiz, maistre ou vallet dudit mestier, qu'il porte
ou face porter par li ne par autre peaulx blanches de mesgeys, vendre par la ville
d'ostel en hostel, fors que à Saint Innocent, à Saint Sevrin et au samedi es halles,
en place séant esdis lieux, sens comporter de place en autre, sur poine de dis solz
d'amende, six solz au Roy et quatre solz à partie.
Item, que nul ne soit si hardiz qu'il melle ses ques avec son batart'^', sur
poine de l'amende dessusdite.
Item, que nulz dudit mestier ne soit si hardiz qu'il soit chiez tisserand ou fdle-
resses pour peller peaulx, sur poine de l'amende dessusdite, vi solz au Roy et
IV solz aus maistres qui gardent ledit mestier'^).
III
1407, mai.
fMtres patentes de Charles VI conjirmant les anciens statuts de i3gi pour les mégissiers
et y ajoutant lâ nouveaux articles, donnés par Guillaume de Tignouville , prévôt de Paris.
Arch. nat.. Livre rouge vieil, Y a, fol. 288 v°. — Rouge neuf, Y 6*, fol. 8. — Coll. Lamoignon , t. III, fol. /ia8.
Ordonn. des Rois de France, t. IX, p. a 10.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France. Savoir faisons à tous presens et
avenir, à Nous avoir esté exposé de la partie de la plus grant et saine partie des
mesgissiers de nostre bonne Ville de Paris (''... les articles suivans :
1. Premièrement, que aucun dudit mestier ne puisse faire, depuis la my-aoust
jusques à Pasques, que deux paires de laines tondues, c'est assavoir delyée et
plangeW. Et qui sera trouvé faisant le contraire, les denrées seront forfaites au
Roy, de laquelle confiscacion le Roy aura la moitié^ et les gardes et la confrarie
dudit mestier, l'autre moitié chacun pour porcion.
2. Item, que les maistres dudit mestier ne pourront tenir ne avoir que ung
seul aprentiz en ycelui et ne le pourront prendre ne tenir à moins de six ans,
pourceque à moins de temps ne pourroil il avoir aprins ne estre souflisans et
•
'■' Voir ci-dessous, pièce IV, articles 4 à 8, le variante d'expressions ni même d'ortiiographe.
sens plus moderne de ces termes. Le abâtardi est la ''' Suivent sept articles de statuts de 1891 dont
laine médiocre. le texte est repris dans les suivants.
'*' Ces deux derniers articles ne figurent pas dans ''' Plange, plane, unie. Deux paires de laines,
le ms. Lamare, qui termine par les i'ormiiles finales c'est deux espèces; on disait, dans le même sens,
des lettres. Les articles obscurs n'y offrent aucune deux paires de blés.
lia
330 LES MÉTIERS DE PARIS.
expert en icellui, à et sur poine de soixante solz parisis d'amende, quarante solz
au Roy et vingt sols à la coniVarie dudit mestier.
3. Item , que femme dudit mestier ne pourra prendre ne avoir aucuns apprentiz
autres que les apprentiz de leurs feus maris, qui n'auroient achevé le temps de
leur apprentissaige, pourveu que ycelle femme aura un varlet bon et souifisant
dudit mestier pour monstrer et aprendre ycellui aprentiz, à et sur paine de qua-
rante solz parisis d'amende, trente deux solz au Roy et huit solz aux gardes dudit
mestier.
4. Item, que aucun maistre dudit mestier ne pourra lever ne tenir ycellui son
mestier en la Ville et forbours de Paris s'il n'y a esté aprentiz, sur poine de soixante
solz parisis d'amende, quarante solz pour le Roy et vingt solz aux gardes dudit
mestier, et de forfaitures des denrées, dont il seroil trouvé saisy, moitié au Roy et
l'autre moitié à la confrarie dudit mestier.
5. Item, que aucun ne pourra estre passé maistre dudit mestier en la Ville et
forbours de Paris, ne tenir ycellui mestier, se premièrement il n'a esté examiné
et trouvé souflisant par les gardes dudit mestier, et qu'il ait paie six livres parisis
d'entrée, la moitié au Roy et l'autre moitié à la confrarie d'icellui mestier, comme
d'ancienneté est acouslumé.
6. Item, que aucun dudit mestier ne mecte hors aucunes denrées appartenant
à icellui mestier, à jours de dimenches ne à festes solennelles, se ce n'est à sa
fenestre, et si hault que un homme ny puisse advenir de sa main, sans adventage,
sur paine de forfaire lesdictes denrées en la manière que dessus est dit, et sur
paine de quarante solz d'amende et de quatre sols aux gardes dudit mestier.
7. Item, que aucun dudit mestier ne pourra achecter cuir de megis pour re-
vendre, qui ait esté labouré hors de la Ville et forbours de Paris, pour mesler
avecques le sien labouré en ladite ville et forbourgs, jusques ad ce qu'il ait esté
veu et visité par les gardes dudit mestier, et trouvé bon, loyal et marchant, sur
paine de quarante solz parisis, trente deux solz pour le Roy et huit solz aux gardes
dudit mestier.
8. Item, que aucun dudit mestier ne pourra vendre ne avoir cuir de megis ne
tenir ycelluy, s'il n'est souffisaniment et deuement labouré, et qu'il soit bon, loyal
et marchant, et tel trouvé par les gardes dudit mestier, sur paine de forfaiture et
de confiscation au Roy, et de vingt solz d'amende, quinze solz pour le Roy et cinq
solz aux gardes dudit mestier.
9. Item, que aucun dudit mestier ne pourra point vendre, entasser ne mectre
en tas aucune laine, se ainsy n'est qu'elle ait esté et soit bien secbée, et qu'elle
soit bonne, loyale et marchande, sur paine de vingt sols parisis d'amende, quinze
sols pour le Roy et cinq sols aux gardes dudit mestier.
10. Item , que aucun dudit mestier ne pourra mectre ne tenir en besongne , sans
la licchce et congé des maistres dudit mestier, aucuns des varlets alouez des au-
MÉGISSIERS. 331
1res maistres dudit rneslier, sur paiiie de quarante solz parisis d'amende, c'est
assavoir: trente deux solz au Roy et huit solz aux gardes dudit mestier, sans le congé
des maistres.
11. Item, aucun maistre dudit mestier à Paris, qui aura trois variés, ne pourra
refluser à un autre des maistres d'icellui mestier à Paris, qui aura besongne hastive
et nécessaire à faire, l'un desdiz trois variez pour lui aidier à parfaire ycelie,
par paiant toutesvoyes audit maistre ycelluy variez de son salaire raisonnable, à
et sur paine de quarante solz d'amende; c'est assavoir, trente deux solz au Roy et
huit solz aux gardes dudit mestier.
12. Item, que marclians forains ne pourront vendre ne exposer en vente à
Paris aucunes denrées de megis jusques à ce que elles aient esté visitées par les
gardes dudit mestier et que elles soient rapportées estre bonnes, loyales et mar-
chandes, sur paine d'estre confisquées et acquises au Roy nostre sire et de estre
arses, ou au moins sur paine d'amende arbitraire.
13. Item, que aucun dudit mestier, soit maistre ou varlet, ne s'entremecte de
aller ez maisons d'aucuns tenneurs ne autres pour peler peaulx ne ordonner cuir
ne conseillier yceuls tenneurs ne autres, en quelque manière que ce soit, de leurs
marchiez ne autres choses, en chose qui concerne et regarde ledit mestier, sur
paine de soixante solz parisis d'amende; c'est assavoir, quarante solz au Roy et vingt
solz à la confrarie et aux gardes d'icellui à chacun pour moitié.
là. Item, que tous les maistres dudit mestier demourans en ladicte ville et
forbours pourront achecter, en plain marchié de marchans forains et autres,
toutes denrées appartenant audit mestier que ils verront à veue d'œil, sans ce
que iiz en puissent achecter aucunes sans ycelies veoir, à et sur paine de
soixante solz parisis d'amende, quarante solz pour le Roy et vingt solz parisis,
c'est assavoir, la moitié à la confrarie dudit mestier et l'autre aux gardes d'icel-
lui Donné à Paris, ou moys de may, l'an de grâce mil quatre cens et sept
et de nostre règne le vingt septiesme ('^.
*'' Enregistre au CliAlelet et publié par le crieur prévôt de Paris, contenant des statuts pour les mê-
le 9 juillet i/ioy. gissiers. (Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 9i8; mention
1428, 1 1 août. — Sentence de Simon Morbier, d'après le Livre noir.)
b».
332
LES MÉTIERS DE PARIS.
IV
1517, septembre.
Lettres patentes de François l" confirmant les statuts des mégissiers en à o articles.
Arcli. nat., Livre rouge neuf, Y 6'', fol. 7. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. 718.
Recueil de 1718, p. 91.
1. L'aspirant de maîtrise sera examiné; il
payera six livres parisis d'entrée; il fera trchef
d'œuvre d'un cent de cuirs de peaux de mou-
tons bien et deuement labourées en blancn.
2. Ils n'exposeiont aucun objet les diman-
ches et fêtes solennelles, si ce n'est à une fe-
nêtre haute.
3. Us n'achèteront aucunes peaux sur bêtes
vives ou mortes sans qu'ils les aient vues au-
paravant.
i. Depuis Pâques jusqu'à la mi-aoùt, ils
ne feront tr qu'une laine nouvelle et le bâtard,
sur peine de vingt sols d'amende n.
5. De la mi-août jusqu'à Pâques, ils ne
feront que tfdeux paires de laines tondues 75.
6. tr Item , que doresiiavant tous cuirs seront
en chaussuniez et pelez au bâton et fait à
bastard, c'est assavoir ceux qui ont la hauteur
du travers du petit doigt d'un homme, et tous
les autres qui seront au dessous d'icelle hau-
teur seront mis avec la laine du plain, sur
peine de dix sols d'amende, huit sols au Roy
et deux sols aux gardes dudit meslier. ■»
7. On ne pourra acheter aucunes peaux
de boucherie les dimanches et fêtes.
8. De'fense de mêler tries queues avec le
bâtard n.
9,10. Défense d'aller au-devant des den-
rées les jours de marchés; de porter vendre
par la ville des peaux passées en mégie.
H. Défense d'aller chez les tisserands et
les filaresses pour peler des peaux.
12,13. Un seul apprenti pour six ans de
service; lettres d'apprentissage à dresser dans
la huitaine, avec payement d'entrée de quatre
sols parisis.
14. La veuve ne pourra avoir d'autres ap-
prentis que ceux de son mari défunt.
15. Nul ne pourra être maître sans avoir
été apprenti.
16. Défense d'acheter des cuirs en mégis
préparés hors Paris pour mêler avec les autres.
17. Nul maître ne pourra avoir cuir de
mégis s'il n'est bon et visité par les jurés.
18. On ne pourra vendre ni entasser au-
cunes laines qui ne soient bonnes, bien sèches
et bien lavées.
19. Aucun ne pourra se mettre en besogne
sans congé des maîtres.
20. Un maître qui aura trois valets ne
pourra en refuser un à un autre maître.
21. On ne pourra exposer en vente des
denrées du dehors avant qu'elles aient été
visitées.
22. Elles seront exposées en la halle an-
cienne aux cuirs blancs et marquées par les
jurés, qui recevront deux deniers parisis pour
chaque cent de cuirs.
23. Aucun maître mégissier ou valet ne
pourra aller travailler chez les tanneurs.
Iti. Nul maître ne pourra acheter des den-
rées des marchands forains sans les voir.
25. Les fils de maîtres seront dispensés
de l'apprentissnge; mais ils feront le chef-
d'œuvre et payeront les droits.
26. titem, que aucun maistre ne autres
ayans la franchise dudit mestier ne pourra
estandre, pour seicher, aucunes peaulx ou
cuyrlz à laync, se icelles ne sont bien et
deuement lavées et gayées, sur peine d'icelles
ramenderà ses despenset de cinq sols pnrisis
d'amende à chacune foys qu'icelles peaulx ou
MÉGISSIERS.
333
cuyrtz seront trouvez estendus pour seicher;
dont la inoirtié d'icelle amende sera pour le
Roy et le reste à la confrairie et gardes dudit
mestier, chacun pour moictié, pour ce qu'au-
cuns maistres dudit meslier pourroient mal
laver et gayer leursdites peaulx et cuyrtz, et
icelles mesler parmy celles qui seroient bien
lavées et gayées, au moyen de quoy y auroit
grant interest pour les marchans tant ven-
deurs qu'achecteurs.D
27. Tout maître pourra exiger son lot part
et portion des peaux vendues par les mar-
chands forains.
28. Aucun marchand forain ne pourra
acheter des peaux pour habiller ou corroyer,
sauf de ceux à qui elles appartiennent.
29. Les maîtres mégissiers ayant acheté
des peaux chez les bouchers seront tenus d'en
donner une part aux autres maîtres pour le
prix qu'ils les auront achetées.
30. Nul maître de la ville ne pourra ache-
ter ff laines en pelures de peaux n qu'elles
n'aient été visitées;
31 . Ni envoyer chercher des peaux de bou-
cherie avant sept heures du matin ou après
sept heures du soir;
32. Ni des peaux d'animaux nuisibles.
33. Les laines devront être vues et visitées
par les jurés.
34. Nul maître ne pourra mêler avec la
mère laine aucunes laines de peaux tondues
ou pelées;
35. Ni étendre des laines avant qu'elles
soient bien lavées.
36. Les maîtres seront tenus de souffrir
les visites faites par les jurés.
37. Les maîtres feront travailler leurs ou-
vriers de cinq heures du matin à sept heures
du soir en hiver et de six à huit en été.
38. Défense de travailler les vigiles des
cinq fêtes Notre-Dame, de sainte Marie-Ma-
deleine qui est la fête de la confrérie dudit
métier, etsainlGermain-l'Auxerrois, leur pa-
tron , après trois heures du soir.
39. Les valets qui auront été apprentis six
ans dans Paris auront de l'ouvrage de préfé-
rence aux autres.
hO. Les valets qui n'auront pas été appren-
tis six ans ne pourront travailler chez un
maître que pendant huit jours.
Françoys, par la grâce de Dieu, Roy de
France, sçavoir faisons à tous presens et ad-
venir, Nous avoir reçeu l'humble sup|)lication
de nos chers et bien amez les maistres jurez
mégissiers de noslrc bonne Ville de Paris . . .
Donné à Evreux, au moys de septembre, l'an
de grâce mil cinq cens dix sept et de nostre
règne le troisiesme.
15i0, 4 septembre. — Sentence du Chà-
lelet sur les mégissiers : (fEn l'élection des-
quels jurez seront reçeus ceulx qui actuelle-
ment exercent le mestier de megissier en
ceste Ville de Paris; et à ladite élection ne
seront reçeus ceulx qui, dix ans y a, n'ont
exercé ledit meslier de megissier, et défendons
aux parties non faire assemblée en taverne
ou ailleurs pour monopoler. (Y 6^, fol. 48.
— Coll. Lamoignon, t. VI, fol. 637.)
1594, décembre. — Lettres patentes de
Henri IV confirmant les statuts des mégissiers.
(Coll. Rondonneau, AD, XI, 97, impr.)
1680, 2 4 février. — Arrêt du Parlement
autorisant les mégissiers à lotir entre eux les
peaux provenant des bouchers, excepté la
boucherie de l'Hôtel Dieu. (Coll. Lamoignon,
t. XVI, fol. 998, d'après Recueil des bouchers.)
1682, 7 septembre. — Arrêt du Parle-
ment autorisant les bouchers à vendre leurs
peaux aux mégissiers. (/eu/., t. XVII, fol. 55.
— Traité de la police, t. II, p. 139G.)
1693, 19 novembre. — Déclariition du
Roi portant union à la communauté des mé-
gissiers des offices de jurés pour la somme
de huit cents livres. Us payeront quatre sols
par chaque cent de peaux de mouton et deux
sols par cent de peaux dagneau. (Coll. La-
moignon, t. XIX, fol. 229. — Recueil de
1743, p. 16.)
1695, octobre. — Lettres patentes de
Louis XIV confirmant purement et simple-
ment les statuts des mégissiers. (Arch. nal..
X'', 8G90, fol. 33o. — Coll. Lamoignon,
t. XIX, fol. 57G.)
1702, 20 octobre. — Sentence portant
33&
LES MÉTIERS
règlement pour les mégissiers et tanneurs re-
lativement aux eaux de la Seine. (Coll. La-
inoignon, t. XXI, fol. 365, d'après le Registre
du juré crieur.)
1 725 , 6 septembre. — Arrêt du Parlement
ronfirmatifd'unesenlencedu i6janvier 1799,
défendant aux mégissiers de vendre dans
leurs ateliers ou ailleurs qu'aux halles. (/feiW. ,
t. XXVIU, fol. 677, d'après un imprimé.)
DE PARIS.
1748, 1^ octobre. — Arrêt du Conseil
d'état portant règlement pour Tadministra-
lion des deniers et la reddition des comptes
de jurande pour les mégissiers. (Coll. Lam.,
l. XXXVIII, fol. i8o, d'après un imprimé.)
176.3, 18 avril. — Sentence puis arrêt du
Parlement défendant aux mégissiers de vendre
leurs marchandises sans les faire visiter au
bureau des cuirs, {fbid.. t. XLl, fol. 66.)
TITRE XXIII.
PEAUSSIERS.
De sable , à une lunette d'argent
o)
Le travail des teinturiers en cuir, ou peaussiers, connu depuib longtemps et destine aux gants
et aux reliures de livres, n'est pas compris dans les règlements d'Etienne Boileau.
Dans les péages de Paris, on cite souvent les peaux d'orle, peaux blanches et de saison,
cuirs de cerf, blancs mégis, etc. '^). La Taille de 1292 porte un (cpauciem et cinq «pareeurs»)
qui doivent être des pareurs de peaux. L'ordonnance de i35i, très étendue sur les ouvriers
en cuirs, omet les peaussiers; puis deux textes de règlements, donnés par le prévôt Guillaume
Staize, le 21 août iSSj, et Charles, régent de France, en octobre iSôg, signalent pour la
première fois les t teinturiers de cuirn.
Les maîtres, disent les statuts, peuvent teindre les peaux noires, rouges et d'autres couleurs,
pourvu qu'auparavant elles soient reconnues bonnes et suffisantes. Le travail exigeant du feu,
on l'interdisait pendant la nuit, le soir et le matin, à cause du danger d'incendie. Deux jurés
surveillaient le métier. Pour obtenir la maîtrise, il fallait jouir d'une bonne renommée, ne pas
exercer d'autre métier, payer ao sols d'entrée, avoir fait quatre ans d'apprentissage.
Deux ans après, ces statuts sont complétés par des lettres d'octobre 1 869, contenant une addi-
lion de cinq articles, oij l'on reprend le texte à modifier et à augmenter. Pour éviter les mau-
vaises marchandises, tous les arrivages sont visités. Il ne suffira pas de renoncer à un autre
métier, il faudra faire en outre ses quatre années d'apprentissage avant d'exercer la maîtrise.
On ne colportera aucune peau teinte. Le prix de maîtrise sera élevé de 90 à Ito sols. Enfin
les peaux corroyées d'alun et de cendre de gravelle devront être reconnues bonnes avant de
passer à la teinture. L'intention de compléter ces deux règlements l'un par l'autre est évidente
et prouve une fois de plus le désir des ouvriers, comme le soin de l'administration, de s'occuper
de la législation du travail.
Dans les Bannières de 14C7, on porte les a teinturiers et pareurs de peaulx» avec les gan-
tiers. En i589, au U' r.uig des métiers, figure le trpeaucier, teinturier en cuir '^'i).
''' D'Hozier, Armoriai , texte, t. XXV, fol. 543; prendre et tenir de la main; il sert à parer le euir.
Blanon», l. XXIII, fol. 68.'i. La lunette est une lame '*' Livre des Métiers, 'i' paru \ passim.
de couteau circulaire avec un trou au miti%i pour ' Métiers de Paris , I. 1, p. 53 et (ji.
336 LES METIERS DE PARIS.
Les conditions du travail devaient rester les mêmes el les «onfirmatious simples suffisaient;
il n'y a pas de texte des statuts nu xvi° siècle. Le Paiiement les maintient dans le droit de
vendre des cuirs teints ou seulement apprête's, par arrêt du 3o juin 1657 rendu sur requête
des corroyeurs-baudroyeurs.
La confirmation de Louis XIV, de novembre i664, est suivie d'un texte de 38 articles. De-
puis 1857, après trois cents ans de progrès si notables dans les divers emplois de peausseries,
les règlements exigeaient une nouvelle rédaction. Les peaussiers réclament le privilège de pas-
ser, relaver, égratigner les peaux blancbes et de toutes couleurs; faire en toute indépendance
le commerce des peausseries; confectionner et débiter divers vêtements de cuir : caleçons, cami-
soles, chaussons et collets, comme les boursiers-culottiers. Les articles 33 et suivants citent les
espèces de cuirs employées pour divers usages : mouton, chevreau, cerf, daim, veau, porc,
chien, vache, et autres grosses peaux avec les préparations en mégie, à poil, à.huile, etc. Les
conditions de maîtrise, lotissement des marchandises, visite et apprentissage, restent les
mêmes. Le plus ancien maître est qualifié doyen, représentant le métier. La surveillance est
confiée à deux grands jurés assistés de deux petits jurés et à deux maîtres de confrérie. Installée
à l'église Saint-Eustache, la confrérie était placée sous le patronage de saint Jean-Baptiste.
Ils firent publier les statuts de i66ù l'année suivante''', puis divers arrêts fixent successive-
ment leur situation à l'égard des corroyeurs, boursiers, gantiers, relieurs et autres métiers qui
mettaient les cuirs en œuvre. Savary expose leurs fonctions dans de grands détails et les range,
dans le tableau du commerce parisien, parmi les métiers moyens comme nombre''-'.
Les offices de jurés furent réunis pour 4, 000 livres, les visiteurs des poids et mesures pour
pareille somme, les inspecteurs des jurés pour 6,000 livres, chiffres indiquant un métier rela-
tivement peu imporlant. En 1776, leur communauté fut jointe à celle des tanneurs et mégis-
siers, formée ainsi de tous les préparateurs de cuirs, au prix de 4 00 livres de maîtrise.
— txe-ti-
I
1357, 21 août.
Sentence du prévôt de Paris, Guillaume Slaize, contenant les statuts des teinturiers de peaux,
noires et rouges, en 1 à articles.
Bibl. nat. , ms. fr. aioGg, fol. a63. — Arch. nat., Trésor des Chartes, JJ. 90, pièce .33i.
Coll. Lamoignon, t. II, foi. 193.
A tous ceus qui ces lettres verront, Guillaume Staize ordenons par ces
présentes, par vertu desdites lettres dessus transcriptes et du povoir à nous
commis par icelles, les registres dudit mestier de tainturiers de cuir'^', pour le
temps présent et avenir, en la manière qui s'ensuit :
'■' Statuts des peaussiers-teinturiers en cuir de cueil des boursiers de 1718. Paris, Vaugon, in- /r
la Villede Paris, i665, in-4°. — Lambert, 1760, de 89 pages.
in-!i°. — Mergé, 1748, in-/t°. — Les statuts des ''' Dict. du commerce, au mot trpeaussier».
peaussiers, de lôG/i, ont été imprimés dans le re- ''' Le terme tfpeaussier» ne paraît pas encore.
PEAUSSIERS. 337
1. Premièrement, quicoiiques voudra tenir ouvrouoir ou inestier de taintu-
riers de peaulx noires, rouges et d'autres couleurs, faire ie pourra; mais qui soit
trouvé par avant souffisant ouvrier, et qu'il soit de bonne vie et renommée et ait
bonne congnoissance, et qu'il ait paie vint solz au Roy; desquiex vint solz parisis,
les maistres gardes dudit mestier auront, par la main du receveur de Paris, cinq
solz parisis.
2. Item, aucuns ne pourra taindre peaulx de gravelle, se ce n'est de lainture
rouge, sur paine de vint solz parisis d'amende dont le Roy nostre sire aura
quinze solz parisis, et les maistres gardes dudit mestier cinq solz parisis, par la
main dudit receveur de Paris.
3. Item, pource que aucuns baillent à taindre piaulx qui ne sont pas bonnes
ne souflisans, ordené est que l'on ne taingne aucunes peaulx oudit mestier se
elles ne sont bonnes, marchandes et soulfisans, sur paine de vint solz parisis d'a-
mende, dont le Roy noslredit seigneur aura quinze solz parisis, et les maistres
gardes dudit mestier, cinq solz parisis.
k. Item, pour ce que ledit mestier est tout fait par feu, ordené et deffendu
est, pour eschever le péril du feu, que nulz ne euvre oudit mestier depuis queu-
vrefeu sonné, ne devant le jour, sur paine de dix solz parisis d'amende, dont le
Roy aura six solz parisis et lesdiz maistres gardes quatre soûls parisis, pour leur
paine de garder ledit mestier.
5. Item, que nulz ne euvre oudit mestier au jour de samedi, depuis ne après
coup de vespres sonné à Nostre Dame de Paris, ne à jour de feste Nostre Dame»
ne d'apostre, ne d'autre feste solleinpnelle, sur paine de dix solz parisis, dont le
Roy aura six solz et lesdis maistres gardes dudit mestier quatre solz.
6. Item, que nulz ne taigne piaulx noires oudit mestier, se ce n'est en alun,
et se il n'est expert et souffisant comme dessus est dit, sur paine de dix solz pa-
risis, dont le Roy nostredit seigneur aura six solz, et lesdis maistres gardes dudit
mestier, pour leur paine, quatre solz.
7. Item, que nuls maistres dudit mestier ne puissent avoir que deux appren-
tiz, c'est assavoir, chascun apprentis jusque» à quatre ans, et pour le pris de six
livres parisis et au-dessous.
8. Item, que nuls ne euvre oudit mestier en la Ville ne banlieue de Paris se
il n'a esté maistre oudit mestier par la manière que dessus est dit, toutesvoies et
ou cas que ceste ordenance lui auroit esté signifiée ou seroit venue à la congnois-
sance, sur paine de perdre les denrées et estre acquises et conlisquées au Roy
nostre seigneur.
9. Item, que nulz ne taigne peaulx noires ne rouges oudit mestier, esdictes
Ville et banlieue de Paris , se il n'est dudit mestier, et que nulz ne soit reçeus en
icelui mestier se il n'est de bonne renommée et honeste conversation, et se il n'a
acheté ledit mestier du Roy nostredit seigneur, comme dessus est dit.
III. /i3
IMPItlHKniS HATIOBALr.
338 LES METIERS DE PARIJ^.
10. Item, nuls qui saura autre mestier dont il saura gaingner sa chevance,
ne soit reçeus à faire ledit mestier se il ne renonce à l'autre dont il se sera
entremis.
11. Item, et se aucuns qui desja ont encommencié â faire ledit mestier sont
trouvez de mauvese renommée, ou qui se soient desja méfiais oudit mestier, il en
seront ostés et déboutés et du tout privez.
12. Item, que nuls ne vende peaulx taintes oudit mestier se elles ne sont
bonnes, marchandes ne souffisans; et quiconques sera trouvez faisant le contraire,
il l'amendera de dix sols parisis, dont le Roy aura six sols et lesdis maistres
gardes dudit mestier quatre sols; et si seront les denrées arses comme fausses.
13. Item, que lesdis maistres qui seront ordenés et jurés oudit mestier, ou l'un
d'eulx, puisse prendre sans préjudice, en la Ville et banlieue de Paris, sans ap-
peller autres avecques eulx, tous ouvrages et peaulx qui trouverra faux ou fausses
taintes oudit mestier et èsdites ville et banlieue; et ycelles seront tenus de ap-
porter par devers nous procureur ou le receveur du Roy nostredit seigneur, oudit
Ghastellet, comme acquises et forfaites, pour en ordener comme de raison sera et
que bon semblera à faire de raison.
là. Item, et aura oudit mestier deux preudeshommes que les bones gens et
ouvriers dudit mestier esliront pour gouverner, maintenir et garder ledit mestier
et ceste présente ordenance au prouflit du Roy nostre sire, pour le bien com-
mun, à la conservation de loyauté et de boime marchandise, et pour rapporter
par devers nous ou noz successeurs prevoz de Paris, lesdiz receveurs ou procu-
reur du Roy uostre sire, oudit Chastelet, toutes les meprentures, mauvaistiez et
forfaictures qui seront et pourront estre trouvez oudit mestier et sur les ouvriers
et gens d'iceli. Lesquiex preudeshommes y demourront maistres et gardes de cy
à un an, et, au bout de leur année, seront tenuz de venir devers nous ou nostre
successeur, prevost de Paris, pour requérir que les ouvriers dudit meslier se
puissent assembler pour eslire autres maistres. Et lors leur seront commis un
examinateur dudit Ghastellet, ou un ou plusieurs sergens du Roy, pour les faire
assembler et eslire, par devant lui ou par devant eulx, deux nouviaux maistres
pour l'année ensuyant. Et ainsinc se fera d'an en an. Et sera ceste présente or-
denance escripte et enregistrée mot à mot au livre des Registres des maistres ou
Ghastellet de Paris, pour estre gardée à perpetuelement sens enfraindre; toute-
voies retenu et réservé à nous et à nos successeurs, prevoz de Paris, de accroistre,
adjouster, diminuer ou modérer es choses dessus dictes ou temps avenir, se il en
estoit besoing ou que trouvé feust bon à faire. En tesmoing de ce, nous avons
fait mettre à ces lettres le scel de la prevosté de Paris. Ge fu fait l'an de grâce
mil trois cent cinquante sept, le lundi vint et un jour d'aoust.
PEAUSSIERS. 339
II
1359, octobre.
Lettres patentes de Charles, régent de France,
ajoutant 5 articles aux statuts des teinturiers de peaux.
Bibl. nal., vas. fr. aSoôg, fol. 263. — Coll. Lamolgnon, t. II, fol. aig.
Charles ainsné, filz du Roy de France, Régent à la supplicacion desmes-
tres dudit mestier de tainturiers, avons adjouté oudit registre ('' les clauses qui
s'ensuivent :
1. Premièrement, que nuls ne puist taindre peauls, ne l'aire taindre, ne
vendre rouges ne noires, ne d'autres couleurs, s'il n'est dudit mestier, pour ce
que, se les denrées estoient trouvées fauses, on pourroit dire que ce seroit pour
le fait et coulpc des mestres dudit mestier. Et s'il est ainsi que aucuns apporte
peaux laintes de dehors, que elles soient veues par lesdiz mestres avant que elles
soient mises en vente, pour savoir se elles seront bonnes ou non. Et quiconques
sera trouvé vendant ou euvrant d'autres peaux taintes que bonnes, que il soit
en amende de trente solz parisis, c'est assavoir, à Monseigneur et à Nous, vingt
solz parisis, et les denrées acquises, et aus mestres dudit mestier, dix solz parisis.
2. Item, oudit registre est contenu entre les autres clauses que nuls qui
saura autre mestier dont il saura guaagnier sa chevance, ne soit reçeuz à faire
ledit mestier de tainture se il ne renunce à l'autre dont il se sera entremis. Si
voulons que nulz ne s'en puisse entremectre s'il n'est aprantiz à Paris quatre
ans, contenuz oudit registre.
3. Item, que aucuns ne comporte peaulx taintes par la Ville de Paris pour
ce que on y pourroit porter et vendre plusieurs fauces denrées en décevant
le peuple qui les achesteroient, et qui n'auroient esté veues ne visitées par les
mestres dudit mestier. Et qui sera trouvé faisant le contraire, qu'il soit en
amende de dix solz parisis, six solz parisis à Monseigneur et à Nous, et les den-
rées acquises, et quatre solz parisis ausdis mestres.
h. Item, quant à une clause contenue oudit registre, fesant mention que nulz
ne puist ouvrer de tainture de peaux jusques à tant qu'il ait acheté le mestier
vingt solz parisis à Monseigneur et à Nous, Nous, à la supplication d'iceulx mes-
tres, voulons que yceuls vingt solz parisis soient mis à quarante solz parisis,
c'est assavoir, à Monseigneur et à Nous, trente solz parisis, et dix solz parisis aus-
dis mestres, pour leur paine de faire la Visitation dudit mestier.
5. Item, avec ce Nous avons adjousté oudit registre que aucun ne soit si
'"' Ces articles sout au folio a65 et prc^a^és de ceux de iSôy.
i3.
340 LES MÉTIERS DE PARIS.
m
hardis de taindre peaux d'alun ne de gravelle en noir, en rouge ou en autres
taintures, se les denrées ne sont bien convenablement en leurs taintures conr-
raiées. Et quiconques sera trouvé faisant le contraire, qu'il soit en amende de
vint solz parisis, c'est assavoir, douze solz parisis à Monseigneur et à Nous, et les
denrées acquises, et huit solz parisis pour les mestres d'ycelui mestier, afin que
ledit meslier soit fait et soustenu sans aucune fauceté. . . Donné au Louvre lez
Paris, l'an de grâce mil trois cens cinquante neuf, ou mois d'octobre.
III
1664, novpmbre.
Statuts des peaussiers teinturiers en cuir, en 38 articles, et lettres de Louis XIV,
qui les confirment '".
Arch. nat., Ordonn., lo* vol. de Louis XIV, X'' 8664, fol. aaS. — Coli. Lamoignon, t. XIV, fol. 797.
Statuts des peaussiers de 1689, p. 17. — Coll. Delamarc, fr. 31798, fol. 78.
33. Item, que lesdicts maistres pourront, comme il a esté cy devant dict, ou-
vrager et débiter toutes sortes de peaux de moutons passées en megie, veaux
<'' 1 . Aucun autre que les maîtres peaussiers ne
pourra mettre les peaux en teinture ni couleur.
2. Ils pourront mettre en teinture toutes sortes
de cuirs blancs mégis ou tannés.
3. Ils pourront acheter et vendre toutes sortes
de peaux pour leur métier.
II. Tous les outils et ustensiles servant aux mé-
tiers des peaussiers seront saisis chez les maîtres
des autres métiers.
5. Les maîtres peaussiers pourront acheter
toutes sortes de cuirs , en les partageant seulement
entre eux.
6. lis pourront débiter les caleçons, camisoles,
chaussons et collets de chamois et tout autre cuir.
7. Les maîtres seuls pourront parer les peaux
et avoir des compagnons pour les travailler;
8. Passer, relaver ou mettre en couleur toutes
sortes de cuirs;
9. Egratigner ou lever aucunes peaux de ca-
nepin.
10. Il y aura deux jurés élus chaque année à la
pluralité des voix..
11. Deux administrateurs de confrérie élus en
l'église Saint-Eustache , après la fête de saint Jean-
Baptiste, patron de la communauté.
12. Deux petits jurés également élus chaque
année pour prendre garde aux colporteurs.
13. Les grands jurés devront avoir été aupara-
vant maîtres de confrérie.
l-'i. Les jurés feront tout de suite les rapports
sur les saisies.
15. Les anciens bacheliers souffriront les visites
comme les autres maîtres.
1 6. Un compagnon ne sera admis que sur cer-
tificat du maître qu'il a quitté.
17. Les apprentis et com|)agnons n'iront pas
travailler ailleurs que chez les maîli-es.
18. Défense de compter aux maîtres les mar-
chandises plus cher qu'elles n'ont coûté.
19. Nul maître ne pourra acheter que trois
douzaines de peaux sans la présence des jurés.
20. Nul maître ne pourra acheter aucunes
peaux sans qu'elles ne soient tannées ou passées
au mégis.
21. 22. Les marchandises seront déclarées aux
jurés et loties entre les maîtres; au delà de vingt
PEAUSSIERS. 341
blanc passées en inegie , veaux tannez et à poil, moutons tannez, peaux de cha-
mois, chèvres blanches ou passées à huilles ou en galles de toutes fassons, toutes
sortes de peaux de coulleurs, aigneaux, chevreaux aussy passez en megie, peaux
de moutons appeliez bisquains ou housses, peaux de cerf, bisches, fans, che-
vreuils, daims, et toutes sortes de peaux aussy passés en megie, à poil et en
huillc, sans en rien excepter.
34. Item, pourront aussy vendre tous cuirs tannez, savoir : veaux, moutons,
porc, à fort passées en alun, veaux d'alun, peaux de chiens, et toutes autres
peaux fortes ou faibles, de quelque qualité que ce puisse estre, à la reserve de
gros cuirs et vaches tannées, suivant les sentences et arrests du Parlement sur ce
rendus W.
36. Item, nul ne pourra achepter des marchandises de cuirs de veaux d'alun
propres à couvrir des livres, pour en faire débit et vente, autre que les maistres
peaussiers et teinturiers en cuirs de cette ville, privativement à tous autres, tant
en couleur qu'autrement, à peine d'amende, à l'exception des libraires et relieurs
de livres de cette ville, lesquels en pourront achepter pour servir à la confection
de leur mestier seulement''^'.
lieues , les cuirs seront , quand même , prësenlés aux
jurés et lotis entre les maîtres.
23, 2'i. Un seul apprenli par atelier pour
cinq années, plus deux années de service pour être
admis à la maîtrise; il sera payé quarante sols
pour l'enregistrement du lirevet.
25 , 26. Le plus ancien maître sera qualifié de
doyen; tous les maîtres assisteront aux assemblées.
27. Les papiers seront renfermés dans un coCTre
à trois clefs; il en sera fait inventaire.
28, 29. Les veuves de maître continueront le
commerce sans obliger d'apprentis; les apprentis
qui quitteront leurs maîtres seront déchus de la
maîtrise.
30. Chef-d'œuvre, expérience, droit et devoir
pour parvenir à la maîtrise.
31. Les jurés devront visiter les marchandises
des forains.
32. I^es marchandises colportées seront saisies et
confisquées.
'"' 35. Les maîtres installés en cliambre seront
soumis aux visites et ne prendront pas de compa-
gnons sans le consentement des autres maîtres.
'* 37. Aucun maître ayant acheté des peaux
à la halle aux cuirs ou ailleurs ne pourra refuser
de partager avec les autres maîtres.
38. Les maîtres ayant commis des malversa-
tions seront exclus de toutes les charges.
1657, 3o juin. — Arrêt du Parlement coacer-
n;int les peaussiers et confirmant une sentence du
i3 avril i65o, sur requête du kj août i655 et
3o avril 1667, des corroyeurs-baudroyeurs, por-
tant que les peaussiers pouiTont vendre toute sorte
de cuirs, tant mis en teinture que simplement
apprêtés et mis en couleur. (Coll. Lamoignon,
t. XIII, fol. 73o, d'après un imprimé.)
166i, 26 juin. — Arrêt du Parlement portant
règlement pour les lotisseurs des cuirs entre les
peaussiers et la communauté des libraires et re-
\ieurs. '{Ibid. , t. XIV, fol. 719, d'après un im-
primé.)
1665, 3i mars. — Arrêt du Parlement décla-
rant, sur la requête de ■; jurés peaussiers, que les
statuts des boursiers de décembre j65g et l'arrêt
de vérification du 18 avril i664 seront exécutés.
(Ibid., fol. 875, d'après le Recueil des boursiers
de 1733.)
1676, 9 4 juillet. — Arrêt du Parlement con-
cernant les peaussiers et corroyeurs, condamnant
la communauté des corroyeurs aux dépens et celle
des peaussiers à 19 livres d'amende, en raison
d'une saisie de soixante-douze douzaines de peaux
de veau faite sur un corroyeur, laquelle a été ré-
duite à six douzaines au profit de l'hôpital général.
{Ibid., l. XVI, fol. 567, d'après un imprimé.)
1691. juillet. — Déclaration du Hoi unissant
342
LES METIERS DE PARIS.
Louis Nos bien aniez les niaistres peaussiers et teinturiers en cuir
ensuivans leurs statutz et ordonnances à eux accordés par le Roy Jean, le vingt
huit febvrier mil trois cens cinquante sept avons iceux nouveaux statuts
agréés, confirmez et approuvez Donné à Paris, au mois de novembre, l'an
de grâce mil six cens soixante quatre et de nostre règne le vingt deuxiesme. (Re-
gistre le 9 janvier i665.)
aux peaussiei-s les offices de leurs jurés pour la
somme de 4,ooo livres. (3i' vol. de Louis XIV,
X" 8685, fol. 353. — Coll. Lamoignon, t. XVIII,
fol. 359.)
1692, 10 juin. — Arrêt du Parlement entre
peaussiers et gtintiers. (Coll. Lamoignon, t. XVllI,
fol. 862 , d'après un imprimé. )
169^1, 19 mai, — Sentence de police entre
jwaussiers et corroyeurs : «Attendu que l'usage de
la pommelle et du couteau à revers est nécessaire
aux peaussiers pour l'ajjprêt et plus grande per-
fection de partie des peaux qu'ils peuvent appres-
ter suivant les reglemens, il sera permis auxdits
peaussiers de s'en servir. i' [Ihid., t. XIX, fol. 3 67,
d'après un imprimé. )
1 700 , 6 novembre. — Sentence portant règle-
ment entre peaussiers et merciers. {Ibid., t. XX,
fol. 1157, d'après un imprimé.)
1701, a6 avril. — Sentence déclarant que les
peaussiers marqueront leurs cuirs confiés aux cor-
royeurs et les inscriront, chacun de son côlé, sur
un l'egistre. (Coll. Rondonneau, AD, XI, 27.)
1703, 29 décembre. — Sentence entre peaus-
siers et merciers. (Coll. Lamoignon, t. XXI, fol. 48
et 1128.)
1706, 27 juillet. — Arrêt du Conseil unissant
aux peaussiers l'office de visiteurs des poids et
mesures pour la somme de i,ooo livres de prin-
cipal et ioo livres des 2 sols pour livre, aux gages
annuels de 1 ^ o livres , et permettant d'emprunter ou
d'imposer pareille somme sur les anciens maîtres
et veuves. {Ibid., t. XXIII, fol. 4 17, d'après un
imprimé. )
1712, 3o avril. — Arrêt portant règlement
entre les boursiers et les peaussiers, concernant
l'exercice de leurs professions. (Coll. Lamoignon,
t. XXV, fol. 84-86. — Recueil des boursiers de
1733, p. 43.)
1714, 10 juillet. — Sentence portant règlement
entre les peaussiers et relieurs poui' le commerce
des peaux de veau dites d'alun. (Coll. Lamoignon,
t. XXV, fol. 570.)
1721, 18 août. — Arrêt portant règlement entre
les peaussiers et merciers. {Ibid., t. XXVII , fol. 875 ,
d'après un imprimé.)
1723, i3 mars. — Arrêt portant règlement
entre les peaussiers et tailleurs d'habits. {Ibid.,
fol. 717.)
1 738 , 9 1 janvier. — Arrêt du Parlement relatif
à des saisies opérées sur les peaussiers par les jurés
merciers et donnant raison aux marchands peaus-
siers. (Coll. Rondonneau, AD, XI, 21.)
1740, 8 mars. — Sentence entre peaussiers et
relieurs défendant d'acheter des peaux sans la pré-
sence de leurs jurés. (Coll. Lamoignon, t. XXXIV,
fol. 1.)
1745, 7 août. — Arrêt du Conseil d'Etat unis-
sant à la communauté des peaussiers les offices
d'inspecteurs de jurés pour la somme de six
mille livres, avec augmentation de droits. {Ibid.,
t. XXXVII, fol. 109.)
1747, 4 septembre. — Arrêt du Parlement por-
tant règlement entre les peaussiers et corroyeurs.
(/4i(/.,t.XXXVlII,fol. 25.)
1760, 9 5 février. — Arrêt du Conseil d'Etat
prescrivant une seconde marque sur les cuirs tannés
et apprêtés, afin d'acquitter le nouveau droit sur
les cuirs. (AD, XI. 27.)
TITRE XXIV.
CORDONNIERS, FABRICANTS DE CHAUSSURES.
D'azur à un saint, Crespin eL un saint. Crespmien , dor,
tenant l'un un tranohet d'argent et l'autre un couteau à pied, de même,
l'un et l'autre emmanchés de aatle '".
I^ qualiGcation de (rcordouannicru s'appliquait à tous les ouvriers en chaussures, en selle-
rie, en courroierie employant le cordouan, avec prëfe'rence pour les ouvriers en chaussures.
Les statuts d'Etienne Boileau appellent cette dernière profession wla cordouannerie de soulers
et de huèsesfl'"^'.
Le prix de maîtrise de 16 sols se divisait entre le grand chambellan pour dix sols et le cham-
brier royal pour six sols. Le chambellan était grand maître du métier; les jurés dépendaient de
lui, prêtaient serment en sa présence et faisaient toutes les fonctions en son nom'^'. Cette jus-
tice particulière, égale à celle du grand pannetier sur les boulangers, ne semble pas avoir duré
longtemps. Les règlements du métier ne la mentionnent plus.
Les impôts établis sur le commerce des cuirs étaient le hauban, les liuèses**' ou bottines du
Roi, la coutume royale payée en une fois à Pâques, l'impôt de vente en foires. Us employaient à
volonté le cordouan et la basane, sans les mélanger et toujours en neuf, les réparations ap-
partenant aux savetiers, le commerce du vieux aux fripiers.
A en juger par Timportance des statuts, le maître cordonnier occupait une place prépondé-
rante au XIII* siècle'*'. Principal ouvrier de cordouan ou cuir préparé à la façon de Cordoue, il
avait droit de visite et de surveillance sur tous ceux qui s'en servaient. La chaussure était alors
entre les mains de deux métiers appelés l'un cordouanier, en raison de l'espèce de cuir, l'autre
sueur, en raison de son travail de couture. Resté en usage jusque vers la fin du xv* siècle'*'', le
'"' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 54 1 ;
Blanons, t. XXIII, fol. 679.
'' Livre des Métierx , p. 166.
''' \jR chambellan avait un re|)résent<«nt ou un
maire chargé dp la haute direction du mélier, c'est
lui qui est désigné comme niaitre des sueurs pour
recevoir ie prix de maîtrise des boursiers, autre
métier appartenant également au grand chambel-
lan. {Ibid.)
'*' Tybialia, estibaus; des crurulia, des hiièses,
houseaux ou guêtres. (Jean de Gariande.)
(■■' Livre des Métiers, tit. LXXXIV, p. )83, sta-
tuts en plusieurs articles. Au recensement de la Taille
de Paris en 1299, on compte 226 coi-donniers,
25 sueurs, i4o savetiers.
'"' En i456, Robert d'Estoutevilie, dans ses let-
tres du 7 août, exige encore qu'on soit reçu dans
le métier de irsuerie" pour travailler à la chaussure.
Uà LES METIERS DE PARIS.
mot (Tsueiiri finit par disparaître devant le mol frcordouaniern'qui a formé par adoucissement
cordonnier.
Les me'tiers des cuirs, ainsi que nous l'avons vu, appartenaient à des justices particulières
et (?chappaient par ce fait à l'autorité prévôtale chargée de la législation des métiers. Dans la
pratique, les choses se passaient assez irrégulièrement. Etienne Boileau réclamait déjà la justice
royale sur tous les métiers et le droit de leur imposer des règlements; néanmoins les baudroyeurs
figurent seuls au Livre des Métiers, et, dans la suite, les règlements sont tantôt isolés, comme
ceux des mégissiers de iSaS, tantôt réunis, comme ceux de juillet i345.
Les cordouaniers soumis au chambellan et au chambrier royal présentèrent des statuts
séparés à Etienne Boileau; au siècle suivant, on les voit réunis aux autres métiers des cuirs
dans les lettres royales de juillet i3i5. Les droits de brevet, le prix de maîtrise, les amendes
reviennent au Roi et à la communauté; la justice particulière doit avoir été reprise par le
Roi. Les conditions relatives aux cordonniers, exposées en quelques articles''', se rapportent à
la préparation des cuirs de cordouan et non à la confection des chaussures; aussi nous avons
préféré mettre les lettres de i3/-i5 au titre des tanneurs, bien que les cordonniers dominent tous
les métiers des cuirs.
Les cordonniers sont portés dans l'ordonnance de i35i pour les prix de leurs marchandises :
souliers de cordouan pour hommes, 2 sols It deniers; pour femmes, 20 deniers, sans jamais dé-
passer, pour les gens de la ville, 3 à 4 sols. On parle aussi des peaux de mouton, de brebis, de
chèvre, de basane venant d'Auvergne et de Provence''^'.
En juin 1^67, Louis XI approuve les actes précédents relatifs aux règlements des cordon-
niers; ils se bornent à la confirmation des statuts donnés par Boileau (^'. Les règlements et la
police des cuirs sulfisaient à l'entretien du métier. Un autre prévôt de Paris, Guillaume d'Al-
lègre, continue ce même système de simple addition aux statuts; il rapporte, par ses lettres du
1 U janvier 1 5 1 4 , deux articles d'Etienne Boileau concernant l'interdiction du travail à la lumière
et accorde l'autorisation de prolonger le travail les samedis, après vêpres sonnées, supprimant
l'usage de la vêprée ou des vigiles, toujours observé au moyen âge; les jours ordinaires, on
pourra travailler après les chandelles allumées, comme font les chaussetiers et autres, pourvu
que l'ouvrage soit bon et consciencieux. Les motifs invoqués par les cordonniers étaient l'im-
possibilité de gagner leur vie en travaillant si peu de temps par jour et la difficulté de suffire
aux commandes du public.
La fameuse confrérie des saints Crépin et Crépinien est l'objet de deux arrêts do Parlement,
2 mai i553 et 19 juin i555; elle est installée dans l'église de Noyon, puis à Notre-Dame de
Paris. Outre les offices et les distributions de secours aux membres, la confrérie donne des
aumônes aux pauvres de l'hôpital delà Trinité'*'. A l'entrée de Henri II, le 16 juin lôùg, le
métier fut représenté par 80 cordonniers et /io savetiers'^'.
En avril 1673, Charles IX inséra dans la confirmation des privilèges des cordonniers-sueurs
4i articles de statuts visant le personnel de la communauté et les conditions d'admission, sans
entrer dans aucun détail de travail. C'est le seul texte complet de statuts depuis Etienne Boi-
leau. L'administration du métier se compose d'une série de surveillants : 1° deux maîtres des
"> Voir ci-dessus, Tanneurs, lit. XX, pièce 11, patrons au folio 66 du Livre des confréries. Au
art. i8 et suiv. folio 70 , on mentionne une confrérie de cordonniers
''' Métiers de Paris, t. I, p. ai. privilégiés, dédiée aux saints Crépin, Crépinien,
'*' Dans les milices parisiennes de 1^67, les cor- Louis et à la Sainte Vierge, érigée dans l'église des
donniers formaient h eux seuls une bannière. Quinze- Vingts.
<*' H y. a une planche représentant les saints '■' Félibien, Ilist. de Paris , t. V, p. 46i.
CORDONNIERS, FABRICANTS DE CHAUSSURES. 345
maîtres ou visiteurs des visiteurs (on a déjà vu cette hiérarchie spéciale dans les articles de
1 3i5 pour les métiers des cuirs); 2° trois gardes de la chambre élus un chaque année; 3° quatre
jurés renouvelés tous les ans; 4° trois gardes de la halle aux cuirs élus à vie, servant de caution
entre les marchands forains et les cordonniers.
En fait, le commerce des chaussures avait la haute main sur tous les cuirs; les jurés faisaient
des visites chez les corroyeurs, les baudroyeurs, les peaussiers, les boursiers et les savetiers. La
maîtrise était principalement réservée aux fils de maîtres, dispensés déjà des droits et du chef-
d'œuvre. On ne recevait pas par année plus de quatre maîtres d'apprentissage. Le temps d'ap-
prentissage était de quatre années. Au bout de cinq ans , le compagnon épousant une veuve ou fille
de maitre obtenait la maîtrise. L'aspirant devait un écu à chaque maître assistant à son chef-
d'œuvre et 60 sols à la Chambre. Chaque maître versait i5 deniers par semaine pour l'enfrelien
des affaires. Certaines conditions imposées aux maîtres méritent d'être remarquées: les ouvriers
étrangers n'étaient occupés qu'après embauchage de tous ceux de Paris; les prix d'ouvrage ne
pouvaient être augmentés dans le but d'entraîner des ouvriers à quitter un autre maître; tout
ouvrier mal famé était chassé; le travail devait toujours être fait dans l'atelier t^'.
Ces règlements furent confirmés en 1578, lôgi et i6i4. En même temps, la police du
métier se faisait par sentences du prévôt et par arrêts du Parlement. Les compagnons nombreux
s'attroupaient parfois contre les maîtres; les élections des jurés donnaient lieu à des troubles
fréquents en raison du nombre considérable de ceux qui y prenaient part; ou réduisit désormais
l'assemblée élective à i5o maîtres pris dans les trois classes d'anciens, modernes et jeunes.
Dès i664, la communauté prend des délibérations homologuées ensuite par sentence du
prévôt ou par arrêt du Parlement. C'est la manière de procéder des métiers importants. Les
petits jurés sont chargés de faire les visites chez les maîtres dits chambrelans , catégorie nom-
breuse dirréguliers sans domicile fixe et n'ayant pas les ressources suffisantes pour s'établir'"^'.
Les offices des jurés cordonniers avaient été taxés à la somme de 60,000 livres; on s'occupait
d'en réunir le montant quand les six jurés de la visitalion royale achetèrent l'ollice pour leur
propre com|)te. La fonction devint impossible à exercer pour eux; ils la résignèrent quelques
années plus tard en ne réclamant que les frais de soulte.
L'administration du métier futalors composée d'un syndic, de deux jurés des cuirs, deux jurés
de la chambre, quatre jurés de la visitation royale et enfin douze petits jurés pour la surveil-
lance des maîtres non établis et des savetiers.
La communauté est sérieusement obérée par le prix des offices: en 1696, les auditeurs des
comptes payent i4,ooo livres; en 1 699, les maîtres particuliers rachètent les six charges moyens
nant 61,76^ livres; en 1705, les trésoriers-payeurs sont taxés à 55,Coo livres; en 1710, les
visiteurs des poids et mesures, à 57,200 livres; enfin, en 17^5, les inspecteurs des jurés, à
76,000 livres. On verra dans ces différents actes les augmentations successives de tous les droits;
les fonctions, les dispenses, les privilèges s'acquéraient à prix d'argent, taxé il est vrai par les
règlements, mais supprimant les traditions et engendrant une source d'abus. Le même fait a
dû se passer dans beaucoup d'autres communautés ouvrières; les fonds ont été épuisés par les
''' L'ordonnance du 21 novembre 1577 déclare admis ou non à la maîtrise et cherchant à éluder
que les cordonniers et savetiers resteront séparés les charges de tout genre : visites , droits de capi-
commc auparavant. Il y aura eu, h cette époque, talion et de confrérie, impôt de vente, etc., en
une tentative de fusion. En i582, les cordonniers n'ayant p;is d'atelier ni d'installation fixe. Le trop
sont placés au 3' rang, les savetiers au 4" et dans grand nombre des maîtres, les idées d'iiisubordi-
le 5* les sabotiers qui n'ont pas de statuts. nation, la misère et l'accroissement des impôts h
'*' Ce terme de r chambrelans 1 est employé dans la fin du xvn* siècle étaient les principales causes
tioaucoup de métiers pour désigner les ouvriers de ce désordre.
III. !i h
t^PRIMInlC Tl.lIi>'TA!.r.
346
LES METIERS DE PARIS.
impôts, les emprunts ont engagé toutes les ressources; toutefois les actes ne sont pas aussi
explicites que chez les cordonniers. Admettons que, dans la re'partition des prix des offices, il v
a eu une proportionnalité' assez exacte et que, si les cordonniers ont tant payé, leur communauté
devait être riche et nombreuse. En 1760, ils étaient 1,820 maîtres dans Paris.
Divers arrêts règknt des contestations relatives aux fonctions des jurés, aux réclamations des
compagnons, aux exigences des tanneurs. En 1785, la liquidation des dettes conclut à une ré-
duction au denier cinquante sur toutes les créances. C'était la preuve évidente d'une situation as-
sez grave mais non désespérée , puisqu'il fallut dans la suite supporter encore bien d'autres charges.
La nouvelle oi^anisation de 1776 forma une communauté et réduisit le prix de maîtrise à
900 livres; on l'avait payée jusqu'à 5oo livres en 1706 C.
Peu de temps après, le a septembre 1777, parut un texte de règlements sur l'inscription des
compagnons, l'obligation aux livrets d'ouvriers, les conditions de l'embauciiage.
-♦♦tî-
I
1467, a4 juin.
Lettres patentes de Louis XI confirmant les statuts et règlements précédemment accordés
aux cordonniers *-'.
Arcb. nat., Bannières, 1" vol., Y 7, fol. ^16. — Ordoim. des Rois de France, t. XVI, p. 607.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous presens et,
''' Statuts, etc., des maîtres cordonniers de la
Ville et faubourgs de Paris, 1715, in-/l^ —
Recueil des statuts des cordonniers, arrêts, sen-
tences, etc. Paris, Knapen, 1787, 'm-k°. Biliouard,
syndic; Lau et Giroux, jurés du cuir tanné; Royer
et Denisot, jurés et gardes de la Chambre; Piliet,
Mazurier, Marcandier et Henriet, jurés et gardes
de la Visitation royale. (AD, XI, 16.) — Monta-
iant, 1762, in-i°, 261 pages; par le syndic Jean
(îuirenu, les deux jurés du cuir tanné, le receveur,
le juré garde de la Chambre et les quatre jurés de
la Visitation royale.
>'' A défaut de statuts avant 1 ^67, voici quelques
actes concernant les cordonniers :
1333, 19 juillet. — Lettre de Jehan de Milon,
prévAt de Paris , sur la demande du métier des cor-
douaniers , ordonnanlqu'il y aura deux cordouaniers
ren ce jurez, députez et csleus pour visiter le cor-
douan mal courroyez, et nous reporteront la mal-
façon des courroyeurs; et paieront, pour chascune
douzaine de cordouan trouvée mauvaisement cour-
royée, cinc soûls» (sans date dans le ms. de la
Sorbonne). (Bibl. nat., fr. 24069, fol. 78 v". —
11709, fol. 93 v°. — Coll. Lamoignon, t. 11,
fol. 26. — Arch. nat., KK i336, fol. 48.)
1366, 7 février. — Arrêt du Parlement qui
déboute les cordonniers de la demande en mo-
dération des peines imposées par l'article 42 des
règlements des ouvriers en cuir (juillet i345).
[Voir Tanneurs, tit. XX, pièce II (ms. fr. 34069,
fol. 278). — Coll. Lamoignon, t. II, fol. 828.]
1415, 8 octobre. — Sentence du Chàtelet con-
tenant les statuts des patiniers, faiseurs de galoches.
Mention dans la table des manuscrits des Métiers ,
d'après le manuscrit de la Cour des Comptes et le
1" livre vert vieil.
CORDONNIERS, FABRICANTS DE CHAUSSURES. 347
avenir que, à la requeste et supplicacion des cordouenniers et sueurs de nostre
Ville et cité de Paris, Nous avons fait extraire d'une lettre seellée en double queue,
soubz le seel de la prevosté de Paris, datée du neufiesme jour du mois de may,
l'an mil trois cens quatre vins et dix huit, faisant mencion des statuz et ordon-
nances des mestiers de tanneurs, couroyeurs, baudroyeurs et cordouenniers, une
autre lettre dedans incorporée avec certains articles après ensuivans, desquels
lettre et articles l'en dit la teneur estre telle : à tous ceulx^'^
Voulons qu'il soit entretenu, gardé et observé par lesdis supplians et leurs suc-
cesseurs oudil mestier, par ordonnance et statutz, doresenavant et à tousjours, et
qu'ils en joyssent ainsy qu'ils en ont par cy-devant joy et usé justement et raison-
nablement. . . Donné à Chartres ou mois de juing, l'an de grâce mil quatre cens
soixante sept et de nostre règne le sixiesme.
II
1514, i4 janvier.
Sentence du prévôt de Paris sur le travail des cordonniers à la lumière.
Arch. nat., Livre pris, Y 6', fol. 129. — Coll. Lamoignon, I. V, fol. 6o5.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Gabriel, baron et seigneur
d'Aleigre . . . Vcue la requeste à nous faicte et présentée par les maistres jurez et
communaulté du mestier de cordouennier à Paris, disans que par les anciennes or-
l'iSl, i3 novembre. — Sentence de Simon
Morhier portant ndefTenses à tous cordouenniers
(|u'il3 ne fortraient les aprenliz , varletz et serviteurs
les ungs des autres. 1 (Bannières, Y 7, fol. 46 et
ôo , d'après vidimus de 1 467. — Coll. Lamoignon ,
t. IV, fol. a3i.)
1456, 7 août. — Sentence de Robert d'Eslou-
teville concernant les sueurs : tr . . . Par ces présentes
ordonnons et establissons que , doresenavant , aucun
sueur ne pourra tenir ouvrouer dudit mestier et
faire faict de maistre pnblicquement, en ceste dite
Ville de Paris et faulxbourgs d'icelle, s'il n'est pre-
mièrement rapport*^ par devant nous homme de
bonne vie et honneste, et ouvrier soufllsant oudit
mestier par les jurés et gardes dudit mestier de
cordouennerie , et par nous reçeu et passé maistre
oudit mestier de suerie, et paid au Roy nostredit
Seigneur les devoirs îi ce accoustumez ou à son
fermier, comme font les autres meStiers d'icelle
Ville do Paris. En tesnioing de ce, nous avons fait
mectre à ces lettres le seel de ladicte prevosté de
Paris. Ce fut fait le samedi septiesme jour d'aoust ,
l'an de grâce mil cccc cinquante et six. 71 (Arcb.
nat., Y 7, fol. 46 et 49, d'après vidimus de 1467.
— Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 37G.)
1501, 6 mars. — Arrêt du Parlement (en latin)
confirmant les cordouaniers dans la permission ac-
cordée aux savetiers d'employer les deux tiers de
cuir neuf et taxant le prix des souliers d'après le
prix du cuir. (Arch. nat.,Liv. bleu, Y6', fol. 179V*.
— GoH. Lamoignon, t. V, fol. 438.)
1512, a mars. — Sentence du Châtelet entre
les cordouaniers et les savetiers par rapport à l'exer-
cice de leurs métiers. (Arch. nat. , Livre gris, Y 6\
fol. 186. — ColL Lamoignon, t. V, fol. 559.)
'"> Suivent les textes des lettres de Hugues Au-
briot,i 3 juillet 1379 (ci-dessus, Tanneurs, pièce II) ;
transcription des statuts d'Etienne Boileau, donnée
le ) 9 juillet 1 333 ( Livre des Métiers , titre LXXXIV,
p. i83, statuts en ai articles); lettres de Simon
Morbier, i3 novembre 1 43 1 ; lettres de Robert
d'Estouteviile, 7 août i456 (résumées ci-dessus).
3/i8 LES METIERS DE PARIS.
donnances dudit mestier avoit esté ordonné que nuls cordouenniers de Paris ne
pourroient ouvrer le jour de samedi depuis que le derrenier coup de vespres seroit
sonné en la paroisse où ils seroient demourans, et pareillement que nul cordouen-
nierde Paris ne povoitnene devoit ouvrer depuis que chandelles estoient allumées,
se ce n'estoit en l'euvre du Roy ou de la Royne ou pour leurs gens ou pour leur
mesgnée'''. . . Et que lorsque icelles ordonnances avoient esté faicles, n'y avoit à
Paris grand nombre de cordouenniers , varletz ne serviteurs ; et que de présent oudit
mestier l'en ne se reigloit sur lesdites ordonnances, parceque deux cens ans avoit
et plus qu'elles avoient esté faictes, et estoit ausdils cordouenniers, pour gaignier
leur vie, neccessité besongner et faire besongner leurs serviteurs en temps d'yver
à la chandelle, autrement leur convenoit mendier. Aussi que ung bon ouvrier qui
auroit besongné depuis quatre heures du matin jusques à dix heures de soir ne
povoit gaigner par jour que deux sols tournois; ne povoient aussi, sans besongner
à la chandelle, fournir la chose publicque, parce que le temps passé ung compai-
gnon faisoil huit paires de souliers par jour de la sorte qu'ils estoient lors, et de
présent n'en sauroient faire que deux. Requerans à ceste cause lesdits deux articles
estre rayez et mis hors desdites ordonnances, et leur permettre besongner et faire
leurs ouvraiges loyaulment et à jours ouvrables, ainsi que les chausseliers, cous-
turiers et autres mesliers de ladite Ville avoient acoustumé de faire, à la charge
d'estre faite Visitation par lesdits jurés plus souvent desdits ouvraiges que le temps
passé n'avoit esté fait. Considéré laquelle requesle, et après ce que avons icelle
communiquée aux advocatz et procureur du Roy nostredit Seigneur ou Chastellct
de Paris et conseillers d'icelluy seigneur oudit Chastellet, avons permis et permet-
tons ausdits maistres jurez et comrnunaulté dudit mestier de cordouennier à Paris,
qui de présent sont et seront le temps advenir, povoir de besongner en leursdits
ouvraiges et faire besongner par leursdits gens et serviteurs audit jour de samedi,
aussi bien après vespres sonnées comme devant, et autres jours ouvrables aussy
depuis que chandelles seront allumées comme devant, tout ainsy que font et ont
acoustumé faire les maistres chausseliers, cousturiers et autres mestiers de ladite
ville, pourveu toutes voyes que leursdits ouvraiges soient bons et loyaulx, et que
les jurez dudit mestier facent plus souvent visitacion desdits ouvraiges qu'ils n'ont
par cydevant fait. Et oultre avons ordonné et ordonnons ces présentes estre enre-
gistrées es registres dudit Chastellet oi^i l'en a acoustumé de enregistrer les ordon-
nances des mesliers de ladicte Ville de Paris. En tesmoing de ce, nous avons fait
mectre à ces présentes le seel de ladite prevoslé de Paris. Ce fut fait le samedy
quatorziesme jour de janvier, l'an mil cinq cent et treize (-'.
''' Suivent les deux articles de Boileau. ii octobi-e 1730. (Recueil de 1787, p. iiG.)
''' 1551, G avril. — Reconstitution de la cou Wrie 1553, 2 mai. — Arrêt du Parlement con-
des saints Grépin et Crc^pinien, dans l'église de Paris cernant les maîtres et compagnons cordonniers:
N. D.), en feveur des cordonniers. Collation du ff Ordonne que les tapis et ornemens de la confrairie
CORDONNIERS, FABRICANTS DE CHAUSSURES.
349
III
1573, avril.
Lettres patentes de Charles IX confirmant les statuts des cordonniers sueurs,
en âi articles.
Arch. nat., Ordonn., 8' vol. de Charles IX, X'' 863i, fol. i33. — Coll. Lamoignon, t. VllI, fol. 79Q.
Coll. Delamare, fr. 31798, fol. aa/i.
1. Quatre jurés renouvelés chaque anne'e.
2. Ils feront toutes les visites à Paris et dans
les faubourgs.
3. Il y aura trois jurés et gardes de la
chambre renouvelés un par chaque année.
h. Deux des plus anciens maîtres seront
élus et feront serment de maîtres des maîtres
et visiteurs des visiteurs pour toutes les affaires
du métier.
5. Apprentissage de quatre ans.
G. Les jurés ne recevront pas plus de qua-
tre maîtres d'apprentissage par année.
7. Un compagnon étranger ayant servi les
maîtres cinq ans pourra passer maître en épou-
sant une veuve ou Glle de maître.
8. Gertiflcat de bonne vie et mœurs pour
l'aspirant.
9. Chef-d'œuvre à faire en présence des
maîtres des maîtres jurés et six bacheliers.
10. L'aspirant payera un écu à chaque
maître présent et soixante sols pour la Cham-
bre; il laissera le chef-d'œuvre.
11. Il faudra être reçu par les jurés pour
être maître.
12. Un seul apprenti pour quatre ans avec
brevet inscrit sur le registre, rrà peine de dix
livres pour le luminaire de la chapelle Mon-
sieur Saint Crepin et Saint Crepignant fondé
en la Grande Eglise de Paris n.
13. Les fils de maîtres seront dispensés du
chef-d'œuvre.
14. Les veuves pourront tenir la boutique
de leurs maris défunts.
1.5. Elles finiront le temps de leurs ap-
prentis, mais n'en feront pas de nouveaux.
16. Défense de colporter les ouvrages par
la ville.
17. Nul ne pourra tenir deux ouvroirs.
18. Les jurés n'entameront aucun procès
sansleconsentenienldeTassembléedes maîtres.
(les saints Crespin et Crepinien seront portés en
l'église (le Noyon pour servir au divin service d'i-
cclle église, et les deniers de la bouette de ladite
confrairie seront distribués aux pauvi-es de l'hos-
pilal de la Trinité en cestedite Ville de Paris; et per-
met aux habitués de l'église de Paris de dire messes
et faire le service divin h toutes personnes quivoul-
ilront estre de la confrairie de S. Crespin et de
S. Crespiuien, soient cordonniers ou autres; et
ncantiiioins enjoinct aux niaistres cordonniers et
compagnons aller oyr leur messe parrochialle. "
(Coll. Lamoignon, t. VII, fol. 45o, d'après un re-
gistre du Parlement.)
1555, 19 juin. — Arrêt du Parlement concer-
nant la confrérie des cordonniers :«... Feront faire
le service divin en l'église Nostre Dame de Paris, le
jour de S. Crespin, a5' jour d'octobre, et les com-
pagnons, le jour de S. Crespin d'été, soithuit jours
avant la Pentecosle; ne pourront créer ne recevoir
les deniers pour lesdits divins services qu'une fois
l'an et chacun h sondit jour; et sont icelles par-
lies condamnées ë payer, chascune pour moitié,
la rente deue à la fabrique de ladite église; et dé-
fense de s'empesclier l'une et l'autre ne faire scan-
dale à chascune desdites festes. (Coll. Lamoignon,
t. VII, fol. 570. — Statuts de 17/12, p. 4.)
1565, 17 septembre. — Arrêt du Parlement
ordonnant que les cordonniers de Paris seront man-
dés pour être interrogés sur la cherté de leurs mar-
chandises. (Table deDupré, t. VIII, fol. 276.)
3SÔ
LES METIERS
19. Us les poursuivront et feront les avan-
ces sur leur compte.
20. Les maîtres n'occuperont un e'tranger
que si tous les compagnons de Paris ont de
la besogne.
'21. De'fense aux maîtres de donner plus
giand prix les uns que les autres pour attirer
les compagnons;
22. D'employer des serviteurs coupables,
s'ils n'ont été purgf's par justice;
23. D'acheter aucuns souliers aux cordon-
niers chambrelaus ou de faire faire aucuns
ouvrages secrètement en leur chambre.
2^. Tous compagnons errant plus de trois
jours seront emprisonnés au Chàtelet.
25. On ne fera faire aucun ouvrage hors
de la maison, si ce n'est par un maître
pauvre.
26. (fils feront des souliers, pantoufles,
mulles , bottes et bottines de tous cuirs , pourveu
que yceux cuirs soient corroyés de bons cor-
roys, suivant les ordonnances.?)
27. Aucun forain ne pourra vendre cuir
tanné ni maroquin ailleurs qu'aux halles.
28. p La halle aux cuirs sera bien et deue-
nient close et trois preudhommes élus et ap-
pleigés de deux cens livres seront commis à
la garde, w
29. Ces gardes feront aux forains des avan-
ces d'argent sur leurs marchandises.
30. Celte halle sera fermée de trois clefs
différentes.
31. Les gardes de la halle renouvelleront
les pièges à la mort de chacun.
32. Les gardes adonneront sedulles de ce
qu'ils recevront et auront vendu».
33. 34. Frais de vacation pour les gardes
et lotissement des marchandises.
35. Chaque cordonnier aura sa marque.
36. Les jurés feront des visites de quin-
zaine en quinzaine chez les maîtres cordonniers
et corroyeurs-baudroyeurs.
37. Aucun ouvrier en cuir ne devra envoyer
au-devant de la marchandise hors de Paris.
38. Les peaussiers ne pourront vendre que
DE PARIS. '^
les cuirs passés à l'alun et gravelés pour les
libraires.
39. Les savetiers ne pourront employer
plus d'un tiers de cuir neuf et n'entrepren-
dront aucunes visites chez les cordonniers.
/lO. Défense aux serviteurs cordonniers
d'aller en service chez des maîtres boursiers
et permission aux jurés cordonniers de visiter
les ateliers des boursiers.
Al. Tout maître cordonnier sera tenu de
donner chaque semaine quinze deniers tour-
nois pour les affaires et procès de la commu-
nauté.
tt Charles, par la grâce de Dieu, Roy de
France Donné à Fontainebleau, au mois
d'avril, l'an de grâce mil cinq cens soixante
treize et de nostre règne le treiziesme (''. »
1578, 3o avril. — Arrêt du Parlement
enregistrant les lettres patentes de mars pré-
cédent qui confirmaient aux cordonniers leurs
privilèges, statuts et ordonnances, et principa-
lement celles d'avril 1673. (Coll. Lamoignon,
t. IX, fol. 189.)
1 59i , avril. — Lettres patentes de Henri IV
portant confirmation des statuts des cordon-
niers sueurs [ibid., fol. 7^8), enregistrement
de ces lettres le 6 avril i^^h.{Ibid.,M. 848.
— Arch. nat., X", 86ii, fol. 5i.)
1601, 10 janvier. — Sentence interdisant
à tous compagnons cordonniers de ne plus
s'accoster en sortant des maisons de leurs
maîtres, ni de se servir de parrains les uns
aux autres pour se procurer de la besogne;
de s'assembler en plus grand nombre que trois,
ni d'aller ensemble aux tavernes et cabarets,
sur peine du fouet, et d'être bannis, chassés
et expulsés de cette ville. (Coll. Lamoignon,
t. X, foi. 178. — Recueil de 1752, p. 25.)
1614, mars. — Lettres patentes de
Louis XIII, confirmant les lii articles de sta-
tuts donnés en 1673, y contenus, pour les
cordonniers. (Coll. Lamoignon, t. X, fol. 8ii.
— Arch. nat., X" 86/18, fol. 95. —Coll.
Rondonneau, AD, XI, 16. — Coll. Delamare,
fr. 21798, fol. 2^7.)
'■' Ces letlres seules sont imprimées dans le Recueil de 1763 , p. 5.
CORDONNIERS, FABRICANTS DE CHAUSSURES.
351
163/i, 3o mai. — Arrêt du Parlement
prescrivant l'élection des jurés cordonniers
le lendemain de la Saint-Louis, par 5o maî-
tres anciens ayant passé par les cliarges,
5o modernes et 5o jeunes maîtres, pris à leur
tour selon l'ordre de leur réception. (Coll. La-
moignon, t. XI, fol. 609. — Recueil, p. 36.)
1G39, 9 mai. — Arrêt du Parlement pres-
crivant : 1° la réception à la maîtrise de cor-
donnier en présence du maître des maîtres,
des jurés de la chambre, jurés de la visitalion
royale, six anciens bacheliers, dans la maison
d'un juré, sans festins ni banquets; 2° élec-
tion des jurés d'après sentence du 3o mai
i63i; 3° par i5o maîtres; U" coffre de la
communauté fermé à trois serrures; 5° les
maîtres des maîtres s'assembleront dans leur
maison pour les affaires de la communauté.
(Coll. Lamoignon, t. XI, fol. ioo5. — Re-
cueil de 1759, p. 38.)
1646, 10 août. — Sentence ordonnant
aux cordonniers de la rue de la Draperie de
retirer leurs avances, râteliers, perches, ser-
pillières et comptoirs. (Coll. Lamoignon,
t. XII, fol. 7^1, d'après un ms. concernant
la voirie.)
1662, 21 août. — Arrêt du Parlement
portant règlement sur l'ordre, façon et débit
des cuirs pour les cordonniers et droits attri-
bués aux vendeurs, en 16 articles. (Recueil
de 1737, p. 119.)
1664, 6 août. — Sentence de Pierre Sé-
guier, prévôt de Paris, homologuant une déli-
bération des cordonniers relativement à l'as-
sistance des maîtres aux services des défunts,
aux assemblées délibérantes sur les affaires
et à la présentation des aspirants à la maî-
trise. (Coll. Lamoignon, I. XIV, fol. 797.
— Recueil de 1752, p. 53.)
1664, 7 août. — Arrêt du Parlement.
Les chambrelans et colporteurs cordonniers,
même maîtres, n'auront pas droit de vote
dans les assemblées; il faudra avoir boutique.
Les jurés de la Visitation royale devront avoir
été, pendantdeux années, visiteurs des cham-
brelans ou petits jurés. Ceux-ci pourront les
visiter même s'ils se réfugient dans les bou-
tiques des maîtres; ils ne pourront entamer
aucuns procès sans le consentement des syn-
dics et jurés. (Collection Lamoignon, t. XIV,
fol. 732. — Recueil, p. 56.)
1669, 18 juin. — Arrêt du Parlement
ordonnant que, d'après arrêt du 1 9 mai 1661,
il sera reçu par an, comme maîtres dans Paris,
deux maîtres cordonniers des faubourgs , ainsi
d'ailleurs que pour tous les autres métiers.
(Coll. Rondonneau, AD, XI, 16.)
1671, 5 mai. — Ordonnance de police
autorisant les cordonniers à vendre les jours
de marché dans les maisons sises sous la ton-
nellerie des halles. (Coll. Lamoignon, t. XV,
fol. 872.)
1671, 29 mai. — Règlement de leurs
places en cet endroit. [Ibid., fol. 887.)
1674, 7 septembre. — Arrêt du Parle-
ment autorisant la communauté des cordon-
niers à nommer des maîtres pauvres aux
places des 1 7 piliers de la rue de la Tonnel-
lerie {ibid., t. XVI, fol. 3oo); même arrêt
le 24 juillet 1741. (Collection Rondonneau,
AD, XI, 16. — Recueil, p. C7.)
1677, 21 août. — Arrêt du Parlement qui
«ordonne qu'aux visites que les cordonniers
feront sur les savetiers, il y assistera toujours
un des jurez de la Visitation royalle, lequel
se pourra faire accompagner de deux petits
jurez cordonniers seulement'fl. (Coll. Lamoi-
gnon, t. XVI, fol. 738. — Recueil des save-
tiers de 1743, p. 36.)
1682, 5 août. — Arrêt du Parlement or-
donnant que (fPaltin continuera l'exercice de
sa charge de maître des maislres cordonniers
pendant deux années suivant son élection,
sans qu'il puisse estre continué plus d'une
fois, ni rentrer en ladite charge que quinze
années après la dernière de son exercice expi-
rée, t) (Coll. Lamoignon, I. XVII, fol. 38. —
Recueil de 1762, p. 74.)
1684, 10 février. — Arrêt ordonnant aux
cordonniers de ne vendre qu'aux savetiers les
chaussures qui leur sont rendues. (Coll. La-
moignon, t. XVII, fol. 167.)
1694, 11 juin. — Lettres patentes de
Louis XIV réglant les droits attribués aux ot-
352
LES METIERS DE PARIS.
fices des jurés cordonniers. Le chef-d'œuvre
sera passé en présence des jurés, de 4 anciens
maîtres et de 2 petits jurés; la maîtrise sera
payée 2 1 o livres à répartir entre divers. (Coll.
Lamoignon, t. XIX, fol. /108. — Coll. Ron-
donneau, AD, XI, 16.)
1696, 98 août. — Arrêt du Conseil por-
tant union aux cordonniers des offices d'au-
diteurs des comptes pour la somme de 4o,ooo
livres, plus i,ooo des deux sols pour livre,
avec i,4oo livres de gages annuels et contrat
de constitution de rente pour les maîtres qui
verseront 5oo livres. L'emprunt sera gagé
sur un droit de io sols payé annuellement
par chaque maître et l'on recevra deux maîtres
sans qualité par an, au prix de 5oo livres.
1699, 29 juin. — Déclaration du Roi
«unissant aux cordonniers les six offices de
jurés, dont les six jurés en titre se sont demis
et dévêtus, ainsi que les offices d'auditeurs
des comptes. Suivant délibération, il y aura
un syndic, deux jurés de cuirs tannés, deux
jurés de la chambre et quatre jurés de la Vi-
sitation royale qui continueront les mesmes
fonctions attribuées par les statuts; les jurés
eleus paieront deux cens livres. Il sera fait
quatre visites royales par an , payées vingt sois
par chaque maistre. Il y aura douze petits
jurés élus tous les ans par moitié, qui feront
des visites chez les savetiers, colporteurs et
chamberlans. Tous les maîtres qui voudront
participer aux élections devront prester cinq
cens livres ou en donner deux cent cinquante.
Ceux qui auront preste trois mille livres se-
ront réputés anciens maîtres et en auront les
droits, honneurs et esmoluements; il sera
reçeu chaque année deux maislres sans qua-
lité au prix de cinq cens livres. Les fils de
maistres paieront pour leur réception soixante
livres en tout; les aspirans par chef-d'ceuvre,
trois cens livres, et il n'en sera reçu que
huit par année. Le brevet sera de six livres;
les maistres paieront cinq sols par an à la
confrairien. Les six offices de jurés avaient été
taxés à soixante mille livres; les cordonniers
avaient versé dix-neuf mille livres d'acomptes
et, pendant qu'ils cherchaient le reste, six
maîtres particifliers levèrent les six charges
en payant la somme totale. A la suite de dif-
ficultés, les jurés en titre ont bien voulu se
démettre desdits six offices de jurés moyen-
nant ladite somme de soixante mille livres et
les frais; le tout fut conclu par contrat du
vingt-quatre mai, pour la somme de soixante
et un mille sept cent soixante-quatre livres
dix sols pour principal et frais. (Arcli. nat.,
39» vol. de Louis XIV, X'», BGgS, fol. 5o8.
— Recueil de 1762, p. 85. — Coll. Lamoi-
gnon, t. XX, fol. ^95. — Coll. Rondonneau,
AD, XI, 16.)
1700, 21 mai. — Sentence défendant à
ceux qui terminent les formes et talons de
faire le commerce des cordonniers. (Coll.
768.
Recueil de
Lamoignon, t. XX, fol.
1762, p. 96.)
1705,- k septembre. — Déclaration du
Roi unissant aux cordonniers les offices de
trésoriers-payeurs avec mille livres de gages
annuels, pour la somme de cinquante mille
cent soixante-quatre livres de principal et
cinq mille quatre cent seize livres huit sols,
pour les deux sols pour livre, que Nous leur
permettons d'emprunter ou d'imposer sur
tous les maîtres avec hypothèque sur les biens
et revenus de la communauté. Pour l'acquit-
tement de cette dette, comme pour maintenir
la discipline. Nous avons ordonné :
1. Six visites par an au prix de vingt sols
chacune.
2. Tout maître qui prêtera trois mille li-
vres aura la qualité d'ancien.
3. Les maîtres ayant prêté cinq cents livres
pourront parvenir à la grande jurande sans
passer par la petite.
i. Les modernes ayant passé par la petite
jurande ne seront tenus qu'à payer deux cent
cinquante livres.
5. Chaque jeune maître ayant prêté cinq
cents livres sera exempt de la petite jurande
et, en prêtant mille livres, il pourra parvenir à
la grande.
6. Défense aux maîtres de prêter leur?
noms aux compagnons.
7 à 9. Défense aux cordonniers dits hal-
CORDONNIERS, FARRICANTS DE CHAUSSURES.
353
liers de vendre des souliers, bottes et autres
ouvrages qui n'auraient pas e'te' faits par des
maîtres de la communauté. Les ouvriers se-
ront tenus de marquer ces objets des deux
premières lettres de leurs noms et d'une
marque particulière.
10. Défense aux maîtres de faire aucune
avance aux compagnons.
1 1 . Les dettes des compagnons seront in-
scrites sur un registre spécial.
12. Le brevet d'apprentissage coûtera neuf
livres.
13 à 15. Les fils de maîtres nés pendant
la maîtrise payeront soixante-quinze livres;
ceux nés avant la maîtrise, quatre-vingt-dix
livres; les gendres de maîtres, cent soixante-
cinq livres.
1 6. Chaque maître payera quinze sols par
an à la confrérie.
17. Les jurés de la Chambre recevront cin-
quante livres pour tous frais.
1 8. Tous ceux qui font des talons pourront
les apporter dans Paris, à la condition de ne
les vendre qu'aux cordonniers.
19. 20. Permission de recevoir six maîtres
sans qualité à cinq cents livres, en plus des
deux que l'on reçoit chaque année, et six
maîtres par brevet d'apprentissage, en sus des
huit qui se reçoivent chaque année.
2 1 . Tous ces droits demeureront supprimés
lorsque la communauté se sera entièrement
acquittée du principal et de# arrérages de la
dette. Il sera fait quatre visites par an chez
les cordonniers du faubourg Saint-Antoine et
d'autres lieux privilégiés, mais sans prétendre
à aucun droit. (Arch. nat. , 45° vol. de
Louis XIV, X", 8699, fol. 5 18. — Recueil
de 1759, p. 97 et 106. — Coll. Lamoignon ,
t. XXI, fol. )o33.)
1710, i3 juin et a août. — Déclaration
du Roi unissant aux cordonniers les offices de
visiteurs des poids et mesures pour la somme
de cinquante-deux mille livres de principal,
plus celle de cinq mille deux cents des deux sols
pour livre, avec gages annuels de douze cents
livres , et permettant d'emprunter et imposer la
même somme sur les anciens mafires et veuves.
I , 2. Les maîtres qui auront prêté trois
mille livres seront réputés anciens; modernes,
ceux qui en auront prêté mille.
3. Les prêteurs de cinq cents livres ayant
été petits jurés pourront parvenir à la grande
jurande en payant deux cents livres.
à. Seront dispensés de la petite jurande
ceux qui donneront deux cent cinquante livres.
5 à 9. Mêmes conditions et sommes à payer
pour la grande jurande.
10. Le brevet sera payé douze livres.
I I . Le prix de maîtrise ne sera pas réduit.
12. Les petits jurés rechercheront les col-
porteurs et chambrelans.
13. Les jurés reçus donneront quatre je-
tons d'argent à tous les maîtres présents à
leur élection.
Ih. Défense à toute autre personne de faire
le commerce.
15. Défense aux maîtres de payer leurs
garçons un plus haut prix les uns que les au-
tres; les garçons absents du travail pendant
trois jours seront arrêtés; ceux qui quitteront
leurs maîtres ne parviendront pas à la maî-
trise; ils ne pourront s'établir dans le quartier
de leurs anciens maîtres. (Recueil de 1752,
p. 111. — Collection Lamoignon , t. XXIV,
fol. 756.)
1710, 28 février. — Règlement entre les
grands et petits jurés des cordonniers, inter-
disant à ces derniers d'assister aux réceptions
et élections. (Coll. Lamoignon, t. XXIV,
fol. 664. — Recueil de 1752, p. 112.)
1712, 3o août. — Sentence déboutant
les cordonniers marchands de talons de leur
plainte contre les tourneurs, confirmés dans
le droit de faire des talons de bois. (Coll.
Lamoignon, t. XXV, fol. i38. — Recueil,
p. 119)
1714, 6 juin. — Arrêt du Parlement dé-
fendant aux jurés de cuir tanné d'assister aux
chefs-d'œuvre et de recevoir des droits des
aspirants à la maîtrise de cordonnier. (Coll.
Lam., t. XXV, fol. 529. — Recueil, p. i32.)
1720, 9 janvier. — Sentence interdisant
aux compagnons cordonniers de s'attrouper
en plus grand nombre que trois et d'exiger
mrKtwtnic itATio\ite.
35'j
LES METIERS DE PARIS.
des maîtres un prix plus haut que celui Gxé.
(Coll. Lamoignon, t. XXVII, fol. 94, d'après
le registre du juré crieur.)
1720, 6 juillet. — Délibération des cor-
donniers fixant le prix de la façon et le nombre
des compagnons par atelier. {Ibid., fol. 7G.)
1726, 18 avril. — Sentence homologuant
un règlement sur l'assistance aux chefs-d'œuvre
des maîtres cordonniers, aux convocations et
assemblées. {Ibid., t. XXVIII, fol. 699. —
Recueil, p. i43.)
1733, 1 1 juin. — Arrêt du Parlement re-
latif à la Visitation royale des cuirs, ordonnant
que (fies huit jurés, sçavoir quatre de cha-
cune des deux communautez de cordonniers cl
corroyeurs, feront ensemble et conjointement
par chacun an, de deux mois en deux mois,
à commencer du mois de juillet prochain, les
six visites ordonnées, assistez de l'huissier de
la communauté des cordonniers, à peine de
dix livres d'amende contre les refusans de sa-
tisfaire à ladite sommation; et seront lesdits
huit jurez et ledit huissier tenus de se rendre
et se trouver, au jour convenu entre lesdites
deux communautez, audevant de la grande
porte de l'église des Grands Augustins, pour
les trois visites de novembre, janvier et mars,
de 8 heures à midi et de 2 à 4 ; pour les trois
autres visites demay, juillet et septembre, de
6 à midi et de a à 7, sans interruption jus-
qu'à l'entière perfection d'icelies.?) (Coll. La-
moignon, t. XXX, fol. 539. — Recueil de
1737, p. 197.)
1734, 19 février. — Sentence portant rè-
glement pour les visites des grands et petits
jurés des cordonniers. (Coll. Lamoignon,
t. XXXI, fol. 32.— AD, XI, 16.)
1735, 3o août, 9 octobre et 7 décembre.
— Arrêts du Conseil ordonnant que toutes
les rentes constituées par la communauté des
cordonniers seront réduites au denier cin-
quante, sans aucune distinction entre les
créanciers, et que la liquidation de ses dettes
sera faite sur ce pied par les commissaires à
ce députez. (Coll. Lam., t. XXXI, fol. 477.)
1739, 17 août. — Arrêt du Parlement dé-
fendant aux jurés cordonniers de faire des
saisies chez les savetiers avant que les ou-
vrages ne soient entièrement terminés. (Coll.
Lamoignon, t. XXXIII, fol. 673. — Recueil
des savetiers de 1743, p. 65.)
1740, 98 avril. — Arrêt du Parlement
portant que les maîtres anciens et bacheliers
cordonniers seront tenus d'assister aux services
de chaque défunt et aux services annuels de
la fête des saints Rarthélemy, Crépin et Gré-
pinien, leurs patrons. Tous les anciens ainsi
que les deux modernes et les deux jeunes
maîtres devront assister aux assemblées et aux
élections pour délibérer et donner leurs voix.
(Coll. Lamoignon, t. XXXIV, fol. 48. — Re-
cueil, p. 181.)
1740, 9 mai. — Arrêt du Parlement entre
cordonniers, tanneurs, corroyeurs et bour-
reliers, à l'occasion de l'enregistrement des
statuts des tanneurs. (Coll. Lam., t. XXXIV,
fol. 299.)
1741, 94 juillet. — Arrêt du Parlement
autorisant celui du 7 septembre 1674, relatif à
la vente accordée aux pauvres maîtres cordon-
niers près les 17 piliers des halles avec les
pauvres fripiers et lingères. (Ibid., fol. 549.)
1742, 93 janvier. — Arrêt du Conseil
concernant le privilège des maîtres parisiens
de s'établir dans les autres villes du royaume,
en vertu de leurs lettres de maîtrise de cor-
donnier. (Recueil de 1759, p. 199.)
Le recueil contient, de 1735 à 1752, une
foule d'arrêts et sentences se renouvelant les
uns les autres sur divers points de détails pré-
vus par les statuts.
1743, 5 août. — Sentence défendant de
donner aux compagnons cordonniers un salaire
supérieur à celui indiqué par les règlements.
(Coll. Lamoignon, t. XXXV, fol. 220. — Re-
cueil, p. 198.)
1745, 92 mai. — Arrêt du Conseil d'État
unissant à la communauté des cordonniers
trente-cinq offices d'inspecteurs de jurés pour
la finance de 76,000 livres et augmentations
de droits autorisées en conséquence. (Coll. La-
moignon, t. XXXVI, fol. 307.)
1746, 93 décembre. — Sentence homo-
loguant une déUbération des cordonniers qui
CORDONNIERS, FARRICANTS DE CHAUSSURES.
355
lixe à i4 ans i'ége auquel les fils de maîtres
pourront ouvrir boutique. (Coll. Lamoignon,
t. XXXVII, fol. 697. — Recueil, p. 21 1.)
17ii9, Qi janvier. — Arrêt du Conseil
d'Etat portant règlement pour l'administration
des deniers et la reddition des comptes de
jurande de la communauté des cordonniers.
(Coll. Lamoignon, t. XXXVllI, fol. 58o.)
1759, 7 avril. — Arrêt du Parlement por-
tant règlement sur l'élection des syndics el
jurés de la communauté des maîtres cordon-
niers. {Ibid., t. XL, fol. 626.)
IV
1777, a septembre.
Ordonnance concernant les garçons cordonniers, en ij articles.
Krch. nat. , Coll. Rondoniieau , AD, XI, 16.
1. Les compagnons devront, dans les trois
jours, se faire inscrire au bureau de la com-
munauté.
2. Ils présenteront leur extrait baptistère.
3. Ils recevront un livret où seront inscrits
les actes, sorties, congés, etc.
h. A chaque sortie, le compagnon devra
faire sa déclaration au bureau.
5. Il devra prévenir son maître trois se-
maines avant de le quitter.
6. En cas de refus du maître de donner le
certificat, le compagnon avertira les syndics
et jurés.
7. Défense aux maîtres de prendre un com-
pagnon sans livret.
8. Ce livret sera présenté et vérifié à son
entrée.
9. Le livret restera entre les mains du
maître pendant tout le service du compagnon.
10. Il sera payé 6 sols pour premier en-
registrement, 4 sols pour le livret, 3 sols pour
chaque inscription.
1 1 . On pourra délivrer un double du livret
perdu, moyennant les mêmes droits.
12. Les mille premiers compagnons rece-
vront gratuitement leur livret.
1 3. Le bureau pourra servir d'intermédiaire
de placement pour maîtres et compagnons.
14. Un maître, dans une semaine, ne sera
tenu que d'accepter le congé de la moitié de
ses compagnons; les autres s'en iront la se-
maine d'après.
15 à 17. Défense de contrevenir à ces
règlements. Ordre aux syndics d'y tenir la
main, ainsi qu'aux commissaires et officiers
de police.
TITRE XXV.
SAVETIERS.
Sous le régime d'Etienne Boileau, les chaussures de second ordre élaient fabrique'es par
deux métiers, les savetonniers et les savetiers. D'après les statuts, la séparation semble pure-
ment administrative pour les savetonniers '''; ils achètent le métier 16 sols, dont il revient 10
au chambellan et 6 au chambrier de France; même prix et même justice que pour les cordoua-
niers. Ils payent 7 deniers par an pour leur part de l'impôt des huèses ou guêtres du Roi. Ils
employent principalement la basane ou peau de veau, mais ils peuvent aussi se servir du cor-
douan en achetant le métier, à la condition toutefois de ne pas mélanger dans la même chaus-
sure les deux espèces de cuirs. Les statuts ne font pas mention de jurés, l'administration du
métier étant sans doute confiée aux jurés cordouaniers nommés par le chambellan royal, déjà
chargés de la visite des ateliers. Les savetonniers paraissent ainsi former une annexe du grand
métier de la chaussure.
Les savetiers semblent être bien plus indépendants : ils n'appartiennent pas au chambellan ,
mais aux écuyers du Roi '-'. Le métier se vend 1 2 deniers et consiste à coudre et à réparer les
souliers. Que sont devenus ces deux métiers médiocres, et pourtant nombreux, dès le xiii" siècle?
La Taille de 1292 ne porte pas le nom des savetonniers. L'ordonnance de i355 '^' distingue
encore, parmi les ouvriers en chaussures, ceux qui emploient le cordouan avec les faiseurs de
souliers de basane ou peau de veau, mouton, brebis, chèvre, basane d'Auvergne et de Pro-
vence , mais elle les range sous la même rubrique des cordonniers. Les savetiers, qui viennent
après, sont taxés pour les prix de la couture et des réparations. Ce sera désormais le deuxième
métier de la chaussure.
Le prévôt Hugues Aubriot, par sentence du 91 mars 1876, les autorisa à employer deux
parties de vieux cuirs contre une de neuf, dans la même chaussure, pourvu que ce soit bon; il
déclare que les cordouaniers, sueurs, corroyeurs et baudroyeurs n'auront ni droit ni visite
sur eux. Le métier est donc bien séparé. Il n'est plus question des savetonniers, qui, décidé-
ment, font place aux savetiers ou fusionnent avec les cordonniers.
Les lettres de Charles VII, du 3 janvier itiUU, exposent que la belle et notable confrérie
érigée par les savetiers en l'église de Saint-Pierre des Arcis, depuis un temps immémorial, ne
peut plus s'entretenir en raison de la suppression des cotisations, le métier étant réduit en
nombre et privé de ressources par les guerres qui ont ruiné la population parisienne. Quatre
savetiers, probablement les jurés, demandent, au nom du métier, l'approbation de statuts pour
cette confrérie. Tout ouvrier en chaussures devra s'y faire inscrire en payant une livre de cire.
Chaque semaine, il devra 1 denier parisis de cotisation. L'apprenti payera 4 sols d'entrée.
''' Litire des Métiers, p. 186, titre LXXV; tulares, renovando piclacia et inlercucia et soleas
statuts en 1 2 articles. et impedias.
'-' Livre des Métiers, titre LXXXVI, p. 187; rfpiclacii dicuulur savetiers; pictacia dicuntur
statuts en 5 articles. — Jean de Garlnnde (Livre tacons (semelle intérieure); intercutia dicuntur
de la Taille de 1292, p. 690) désigne ainsi, au gallice rives; soleas dicuntur gallice semelles; im-
SMi* siècle, les savetiers : pedias dicuntur gallice empiegnes.r,
ffPictaciarii viles sunt qui consuunt veleres so- ''' Métiers de Paris, t. 1, p. 2/1.
SAVETIERS. 357
Les règlements des savetiers se sont conservés sous cette forme de confrérie. Nous les voyons
en bannières dans les milices parisiennes de 1^67 (^'. Louis XI les confirme en juin liCy, à
peu près dans les mêmes termes, ajoutant les notions d'ouvrage manuel aux règlements de
l'association pieuse (-'.
Toutes marchandises du métier sont exposées à la halle; on pourra poser des empeignes et
des rivets comme autrefois; l'aspirant, pour parvenir à la maîtrise, devra être admis par quatre
maîtres et paver hk sols d'entrée. Une sentence du prévôt, du 26 février ligS, décide la no-
mination de huit maîtres pour contrôler les actes des jurés, suivre les affaires, établir les
comptes de confrérie et assurer ainsi une meilleure administration.
Peu de temps après, par lettres du i5 septembre ligS, Jacques d'Estouteville renouvelle
quelques prescriptions: il lesappelle savetiers-carreleurs, d'un nom qu'ils ont conservé dans la
suite. L'apprentissage est de trois ans; l'exercice du métier de savetier est réservé aux seuls ou-
vriers reçus par les maîtres; chacun n'aura droit qu'à un atelier et à un étal aux halles; le paye-
ment des droits de confrérie sera obligatoire.
Après la confirmation de François I", d'octobre i5i6, les savetiers sont contraints, par sen-
tence du 4 mai iS/tg, de recevoir à leur maîtrise les compagnons ayant fait apprentissage de
cordonnier; c'était contraire à l'indépendance du métier.
Les lettres de Charles IX et de Henri IV confirment encore les statuts en 17 articles pour
les mettre ^en langage intelligible ^ et les appuyer contre les entreprises des cordonniers et des
corroyeurs. On y retrouve les mêmes droits de confréries, les mêmes conditions de travail, les
quatre jurés, mais il n'y est pas fait mention des huit surveillants. Ils peuvent trafi(juer sur les
cuirs entiers et employer pour les chaussures les deux tiers de cuir neuf.
Ces dernières dispositions furent l'objet des plaintes des cordonniers, leurs supérieurs; plu-
sieurs arrêts sur les attributions de chaque métier, sur l'emploi du vieux cuir, sur les visites ou
les élections desjurés sont l'indice de luttes continuelles. L'édit de 1 677 déclare ces deux métiers
séparés; celui de i58i porte les savetiers au quatrième rôle. Ils se maintiennent en bon rang
et reçoivent dans la confirmation de Louis XIV, de mars 1669, des félicitations pour le don de
3,000 livres qu'ils ont versé à l'État pour secours de guerre. Les statuts dressés par maître
René Haranger, en ^7 articles, reproduisent les prescriptions déjà énoncées dans les autres
statuts. On revoit les huit maîtres assistant aux assemblées des jurés. Le métier ne paraît plus
restreint à faire les réparations et à confectionner la chaussure commune. Le chef-d'œuvre con-
sistait en quatre objets : une paire de souliers à l'antique, avec sangle à double rivet; deux
autres paires à la nouvelle mode et une remonture de bottes. Les aspirants à recevoir, outre
les fils et gendres de maîtres, étaient fixés à quatre par année. Les droits de confrérie et de
maîtrise sont maintenus. En 1606, il y avait dix carreleurs privilégiés suivant la Cour'-*'.
Les offices ont été unis à la communauté, les jurés pour i6,5oo livres, les trésoriers-payeurs
pour 17,000 livres, les visiteurs des poids et mesures pour i6,5oo livres. On eut recours à
tous les moyens pour se procurer des ressources, élévation des droits de maîtrise, payement
extraordinaire de ioo livres par quelques maîtres sans qualité, exemption de la petite jurande
en payant 100 livres, avantages offerts aux prêteurs, etc. '*'.
Les savetiers ne sont plus cités pour les offices des inspecteurs de jurés en 1745; ils sont
''' Métiers de Paris, 1. 1, p. h3. des Confréries, légende et planche, fol. a46.)
'"' Cette confrérie semble avoir toujours été ''' Métiers de Paris, t. I, p. io5.
indépendante de celle des cordonniers, dédiée à '*' Recueil d'airêts, sentences, etc., sur les
saint Pierre, à la sainte Vierge et à sainte Catherine, savetiers, 1787, in-/r. — Valleyre, 17/18 et lyôd,
érigée en l'c^lise Saint-Denis de la Chartre. (Livre in-12.
358
LES METIERS DE PARIS.
pourtant parmi les classes les plus nombreuses du commerce parisfen et comptent i,3oo maîtres,
d'après Savaiy.
La communauté, dissoute par les ordonnances de Turgot, ne fut pas rétablie en août 1776;
les saveliers restèrent parmi les ouvriers déclai'e's libres '''.
I
ihUli, 3 janvier.
Lettres patentes de Charles VII confirmant la confrérie des savetiers
et ses articles de règlement '^'.
.4rcJi. nat., Livre bleu, Y 6=, fol. i63 (^'. — Y 7, fol. 70. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 3 16.
Ordonn. des Rois de Franco, t. XVI, p. 666.
Charles, parla grâce de Dieu, Roy de France, au prevost de Paris ou à son
lieutenant, salut. Reçeue avons l'umble supplicacion de Estienne Lubin, Jehan
Pondaide, Marquel Tisseran, Jehan le Sage et autres leurs consors, savetiers
deniourans en nostre Ville de Paris , faisans et representans la plus grande et
saine partie des maistres et ouvriers dudit niestier en nostredicte Ville de Paris,
contenant que de très ancien et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire,
lesdits supplians et leurs prédécesseurs, maistres et ouvriers dudit raestier, par
fraternelle charité, bonne amour et union entre eulx et devocion envers nostre
Créateur, ont eu et tenu belle et notable confrairie, en laquelle estoient et se
mectoient volontairement tous leursdits prédécesseurs, et pay oient chacun an la
somme de douze deniers, ou autre somme de deniers à leur plaisir, dont ils fai-
soient dire et célébrer messes et autres services en l'église parrochiale de S' Pierre
des Arcis'''), oij ils a voient et ont chappelle et aorneraens pour ce faire, et ledit
'■' Métiers de Paris, 1. 1, p. 176.
''* crL'an de grâce m. cr. lxxk, ou mois de marz,
achetèrent le mestier des bazenniers à Saint Maarcel ,
liaudoins de Chaalons, Guillaume de Laon, Syre
(le Mesières, Richart de Saint Denis et Guillaume
de Ferrières, chascun v s. , à leur vies, ne plus n'en
paieront; et leur hoirs de leur corsle doivent avoir
pour v s. h leur vies. Et quiconques le voudra
avoir d'auli-es personnes, il rachètera x s. de
Yahhé et du couvent; et eiusinc fu acordé au mar-
chié fère. » (Bibl. de Sainte-Geneviève, ms. H. F. 28 ,
fol. /.a.)
137G, 2Q mars. — Sentence de Hugues Au-
briol, prëvôt de Paris, portant que ffles savetiers
pourront faire doresnavant souliers dont les deux
pars seront de cuir vieil et la tierce de cuir neuf,
selon ce que mieux leur plaira, pourveu que le
cuir qu'ils mettront en euvre, tant viel comme
neuf soit bon et leal et que n'y pouvoient
ne dévoient mectre les cordouaniers , sueurs,
courreeurs et baudroyeurs aucun empescUement et
ne y dévoient avoir aucun regart ne visitacion sur
eulx r, (Livre bleu, Y &\ fol. 47. — Coll.
Lamoignon, t. II, fol. 565. — Coll. Delamare,
fr. 91,799, f"'" ^•)
'^' Transcrit deux fois, fol. 45 v° et i63.
'*' Eglise d(5raol!e, rue du Marché-aux-Fleurs ,
près l'Hôtel-Dieu. (Lebeuf, t. III, p. 376.)
SAVETIERS. 359
service ont continué tant qu'ils ont peu. Mais à l'occasion de la diniinucion du
peuple et de nostredicte Ville de Paris et du pays autour et des charges que les-
dits supplians ont à supporter, comme nos autres subjets, iceulx supplians sont
réduits en petit nombre, et de povres gens, et, à l'occasion de ce, plusieurs com-
paignons et ouvriers rludit mestier ont délaissé et délaissent à entrer en ladicte
confrairie et y bien faire; parquoy les droiz que l'en souloy paier à icelle confrai- •
rie et les aulmosnes que l'en y souloit faire sont de si petit revenu, qu'ils n'ont
peu ne peuenlt soufiir pour continuer ledit service, fournir le luminaire et sous-
tenir lesdits aornemens qui sont tous usez, et les convient nécessairement renou-
veller. Et pour ces causes, que si briefvement n'y estoit pourveu, ladicte confrairie
et service cesseroient du tout, au très grant desplaisir desdits supplians. Iceulx
supplians, pour les entretenir, ont advisé de faire les statuts et ordonnances, et
lever sur eulx et sur les ouvriers et apreutiz dudit mestier les deniers tels et en
la manière qui s'ensuit, c'est assavoir :
1. Que nul mestre du mestier ne soit reçeu ne souffert à en ouvrer, s'il n'est
de ladicte confrairie.
2. Que nul ne soit reçeu à la maistrise ou estre maistre dudit mestier, se il
ne paie une livre de cire à ladicte confrairie, et que ceulx qui seront reçeus à
icelle maistrise soient contraincts à paier ladicte livre de cire.
3. Que chacun aprentiz oudit mestier, à son entrée et commencement de son
service, paie et soit contrainct à paier quatre solz parisis.
U. Que chacun maistre et varlet dudit mestier paie et soit contrainct à paier,
chacune sepmaine, ung denier parisis à ladicte confrairie, pour les deniers et cire
dessusdits estre convertis et employés oudit service divin, soustenement desdits
aornemens et entretenement de ladite confrairie.
Donné à Angiers, le tiers jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cens qua-
rante trois et de nostre règne le vingt et uniesme.
II
1467, ah juin.
Lettres patentes de Louis AI confirmant les lettres du 3 janvier lâââ
pour la confrérie des savetiers et y ajoutant trois articles.
Arch. nat. , Livre bleu, Y 6', fol. i5 v°. — Y 7, fol. 70. — Coll. Lamoignon, I. IV, fol. 5a6.
Coll. Delamare, fr. 31799, fol., 7. — Ordonn. des Rois de France, t. XVI, p. 666.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France Depuis l'octroy desquelles
lettres lesdits supplians en ont joy et font encores à présent, et pour ce qu'il y a
360 LES MÉTIERS DE PARIS.
aucun dudit mestier et de ladite confrairie qui sont refusans de paier les drois et
devoirs contenus es dictes lettres, ainsi qu'il est accoustumé d'ancienneté, par-
quoy icelle confrairie est en voye d'estre mal entretenue, et le service divin ac-
coustumé estre fait en icelle esti'e discontinué, yceulx supplians Nous ont très
humblement faict supplier et requérir qu'il Nous plaise confermer et approuver
le contenu ez dictes lettres, et de nouvel leur octroyer par forme d'ordonnance et
statut, afin que ladicte confrairie soit continuée à tousjours; et en outre, en aug-
mentant ledit mestier, leur octroyer les articles qui s'ensuivent, c'est assavoir :
1. Que nul dudit mestier ne puisse ou temps advenir vendre ne délivrer à gens
de dehors aucun ouvraige viel à refaire touchant ledit mestier, sinon que premiè-
rement il soit porté en pleine halle, comme d'ancienneté est accoustumé de faire,
sur peine de quarante solz parisis d'amende à applicquer moictié à Nous et
l'autre moictié à ladicte confrairie et frais de la bannière.
2. Que lesdits supplians puissent mectre en leur ouvraige telles empeignes et
rivetz que de toute ancienneté ils ont accoustumé de faire.
3. Que nul, désormais, ne puisse tenir ouvrouer dudit mestier se il n'a esté
expérimenté et en ycelui trouvé soullisant par les quatre maistres et gouverneurs
dudit mestier, ou autres tels quatre ouvriers dudit mestier que il sera advisé entre
eulx, et qu'il soit tenu paier, à sa réception, quarante quatre sols parisis ou prouf-
fit de ladicte confrairie; avec ce sera tenu de paier le denier par chacune sep-
niaine, ainsi qu'il est accoustumé de faire; et sur toutes les choses dessusdites leur
impartir nostre grâce Donné à Chartres, ou mois de juing, l'an de grâce
mil quatre cens soixante sept et de nostre règne le sixiesme '').
''' 1493, a6 février. — Sentence du prévôt de
Paris sur les savetiers : rr Establissons que dores-
navnnt y aura huit preudeshommes dudit meslier
(de savetier), c'est assavoir : Jehan Boileau, Colin
Vilain, Pierre Leprince, Simon de Goyauval, Jehan
de Vendeuil le jeune, Guillaume Dupais, Jehan
Maillet laisné et Jehan Blondeau dit de S' Marceau,
qui, par tous les dessus nommez, ont esté pour le
présent esleus comme idoines, souffisans et bien fa-
raez et renommez ; desquels , par chacun an , on chan-
gera deux, au lieu desquels yceulx huit hommes,
avec lesdits jurez et maitres de ladite confrairie
appeliez, pourront, en la présence dudit procureur
du Roy, eslire deux autres, appeliez avecques eulx
quatre ou six prudhommes dudit mestier. Lesquels
huit hommes auront pouvoir et puissance de gou-
verner bien et deuement ledit mestier, et de faire
par lesdits jurés conduire et demeurer les faits et
affaires d'icelluy par devant tous juges et conmiis-
saires, et sans lesquels huit preud'hommes les-
dits jurés ne pourront enlhamer aucuns procès ne
d'iceulx chevir, composer, appointer ne accorder;
et pour lesquelles affaires et procès conduire,
soustenir et défendre , et y faire ce qui sera néces-
saire, iceulx huit preud'hommes feront bailler ar-
gent et tout ce qui sera nécessaire; et si pourront
iceulx huit preud'hommes contraindre et faire con-
traindre les jurés et maistres de ladite confrairie,
qui sont et seront ou temps advenir, à rendre
compte et reliqua au jour accoustumé ou autre jour
qui sera advisé, de ce qu'ils auront reçeu et ad-
ministré. ji (Livre bleu, Y 6', foL 54, avec quel-
ques variantes. — Coll. Lamoignon , t. V, fol. 3oo.)
1498, septembre. — Lettres patentes de
Louis XII confirmant purement et simplement
celles du 3 janvier i443, approuvant la confrérie
des savetiers. (Arch. nat. , Livre bleu, Y 6',
fol. iG3 v°. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. 379.)
SAVETIERS. 361
III
1498, i5 septembre.
Sentence du prévôt de Paris homologative de cinq articks de statuts
pour les savetiers carreleurs.
Arch. nat., Livre bleu, Y 6', fol. n6 v°. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. 876
(').
A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Estouteville, garde de
la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que, veue la requeste à nous présentée
et baillée par escript par les niaistres jurez et communaulté du mestier de savetier
et carreleur de la Ville de Paris Statuons et ordonnons, de par le Roy nostre
Sire et nous :
1 . Que aucun raaistre dudit mestier ne pourra doresnavant avoir que ung
apprenti ou deux au plus; et sera chacun apprenti oudit mestier l'espace de trois
ans au moins , et en paiant par ledit apprenti les droiz qu'ils sont tenus paier
au commencement de l'apprentissaige à la confrairie dudit mestier, selon les
statuz et ordonnances d'icelluy mestier, s'il n'a esté apprenti en la Ville de Paris,
ou en aucune ville jurée; et que de ce il nous soit apparu et aux jurez dudit
mestier.
2. Que nul ne pourra achater, pour revendre en ceste Ville de Paris, aucune
saveterie, ne icelle mettre en oeuvre, en quelque façon que ce soit, s'il n'est
maistre dudit mestier, expérimenté et reçeu par les jurez d'icellui mestier, et s'il
n'a paie les droitz de la confrairie et autres droitz accoustumez, selon les ordon-
nances d'icelluy mestier; et ce sur peine de dix sols parisis d'amende à appliquer
moitié au profit du Roy nostredit seigneur et l'autre moitié à la confrairie d'icelluy
mestier.
3. Que les maistres et jurez dudit mestier ne pourront recevoir aucun maistre
d'iceluy mestier, s'il n'a esté apprenti en la Ville de Paris ou en aucune ville jurée,
et dont il soit apparu à justice et aux jurés dudit mestier.
à. Que nul maistre savetier et carreleur de ceste Ville de Paris ne pourra
faire faire aucun ouvrage dudit mestier par aucun varlet ou varlets, se icelui
varlet ou varletz ne aient esté apprentis d'icelui mestier en cestedite Ville de Paris
ou autre ville jurée, comme dit est dessus, sur semblable peine de dix sols pari-
sis d'amende à applicquer moictié au profit du Roi nostredit seigneur et l'autre
moictié à la confrairie d'icellui mestier, comme dessus.
5. Et ne pourront lesdits maistres savetiers et carreleurs de ceste Ville de Paris,
<■' Imprime dans les Ordoon. des Rois de France, t. XXI, p. laa, d'après le Trésor des Chartes,
registre q3o, pièce 433.
III. ^0
362 LES MÉTIERS DE PARIS.
ne autres d'eulx, tenir que ung ouvrouer chacun pourbesongner dudit meslier ne
aller carier par cestedite Ville de Paris, ne leurs varlets, ne tenir que ung estai
aux halles pour vendre l'ouvraige dudit mestier, sur semblable peine de dix sols
parisis à applicquer comme dessus, moictié au Roy nostre sire et l'autre moictié
à la confrairie dudit mestier. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces
présentes le scel de ladite prevosté de Paris.
Ce fut fait en la présence des dessus nommez et en l'absence de la moindre
partie des maistres dudit mestier pour ce convocquez et appeliez; et depuis pu-
blié en jugement par devant nous, oudit Ghastellet, le samedy quinziesme jour de
septembre, l'an rail quatre cens quatre vingts et dix huit'').
IV
1566, janvier.
Lettres patentes de Charles IX confirmant les statuts des savetiers, en ij articles.
Arch. nat. , Y 85, fol. loa. — Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 245.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France , à tous presens et advenir, salut.
Reçeue avons l'humble supplication de nos chers et bien amez les maistres jurés
et communauté du mestier de savetier de nostre bonne Ville de Paris, contenant
que par nos prédécesseurs Rois, d'iieureuse et louable mémoire, que Dieu ab-
solve, pour la poUice, conduicte et entretenement dudit mestier, et affin d'obvier
aux fraudes et abbus qui s'y pourroient commectre, leur ont esté dès longtemps
conceddés, octroyés et successivement continués et confirmés jusques à l'advène-
''* 1516, ag mai. — Arrêt confirmatif de celui
du 1 " février 1 5 1 a ( ci-dessus , Cordonniers , p. 3 iy ,
note), sur la plainte des jurés savetiers défendant
aux cordonniers d'employer du cuir neuf avec du
cuir vieux, sauf pour leur usage et leur famille.
(Coll. Lamoignon, t. V, fol. 700, d'après un re-
gistre du Conseil.)
1516, octobre. — Lettres patentes de Fran-
çois I", confirmant purement et simplement les sta-
tuts des savetiers. (Y 6\ fol. i5. — Coll. Lamoi-
gnon, t. V, fol. 706.)
1549, 4 mai. — Sentence du Châtelet sur les
savetiers : irOrdonnons que les savetiers seront do-
resnavant tenus de recevoir tous compagnons qui
se présenteront à eulx pour faire chef-d'œuvre du
meslier de savetier, soit qu'ils aient esté aprenlifs
savetiers ou cordouaniers , et iceuix recevoir maistres
en la manière accouslumée , pourveu qu'ils soient
ouvriers.» (Arch. nat., Grand livre jaune, Y 6°,
fol. i53. — Coll. Lamoignon, t. VII, fol. 216.)
1562, 11 avriL — Arrêt du Parlement entre
cordonniers et savetiers : cr Ordonne que les
maistres savetiers pourront faire bottes , bottines ,
souliers, pantoufles et autres ouvraiges de leur
mestier, pourveu qu'ils y mectent un tiers mem-
bre de cuir neuf seulement , tel que bon leur sem-
blera. Et mesmement pourront iceuix maistres sa-
vetiers faire bottes et bottines desquelles le tige ou
jambage soit de cuir neuf et l'empeigne ou avant
pied et la semelle de cuir vieil ; et au seurplus , que
les maistres cordouaniers feront doresnavant leurs
visitations modestement et sans aucune animosité
ou scandai -n (Arch. nat., Y. 85, fol. io5.
— Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 9.)
SAVETIERS.
363
ment du feu Roy Henry, nostre très honnoré seigneur et père, que Dieu absolve,
plusieurs bpaux privileiges, droictz, statutz et ordonnances, ainsi qu'ils sont plus
au long contenuz et desclairez par les lettres de chartres de nosdits prédéces-
seurs, les vidimus et copie desquelles deuement coUationés aux originaulx sont
cy attachez soubs nostre contre scel. Toutesfois par la négligence et mauvais
soing de leurs prédécesseurs oudit niestier seroit ycelluy, au grand destriment et
dommaige de la chose publicque, quasi demeuré sans règlement et pollice,pourà
quoy obvier et aux entreprinses qui se font ordinairement sur ledit mestier par
les maislres cordonniers, baudrauiers et courraiers de nostredite ville, et aussy
assoppir tous diferendz meuz et qui se pourroient mouvoir pour raison d'iceluy
mestier, lesquels supplians auroient puis naguères , suivant nos ordonnances
faictes aux estalz generaulx tenuz en nostre ville d'Orléans, faict dresser et rédi-
ger par escript en langaige intelligible leursdits anciens statuts et privileiges, avec
certains nouveaux articles dont la teneur ensuyt(') Donné à Moulins, au
mois de janvier, l'an de grâce mil cinq cens soixante et six et de nostre règne
le sixiesme.
<■' 1. Tout maître sera de la confrérie,
2. Et donnera une livre de cire,
3. El la somme de à sois parisis,
ii. El 1 denier par semaine.
5. Deux apprentis pour trois ans par atelier.
6. Tout maître devra avoir élé apprenti en ville
jurée pour obtenir la maîtrise parisienne.
7. Nul ne peut acheter ni vendre aucune savate
s'il n'est maître reçu par les jurés.
8. Les valets ouvriers devront avoirétéapprentis.
9. Le maître savetier n'aura à son compte qu'un
ouvrier et un étal aux halles.
10. On ne donnera aucun ouvrage à faire en
dehors des ateliers.
H. On mettra des empeignes et rivets comme
de coutume.
12. Le maître payera, à sa réception, âo sols
parisis à la confrérie.
13. Il sera permis d'employer dans les chaus-
sures les deux tiers de cuir neuf.
lA. Les maîtres pourront vendre et échanger
en détail les cuirs entiers ;
15. Lotir et répartir entre eux les mêmes cuirs
en foire et aux halles.
16. Quatre jurés seront élus tous les ans pour
faii'e les visites et toutes les besognes du métier.
17. Tous maîtres savetiers devront faire chef-
d'œuvre et expérience malgré toutes lettres de don.
1573, 26 février. — Arrêt du Parlement sur
la plainte des savetiers relative à l'irrégularité des
jurés, ordonnant a que, suivant les anciens statuts,
les maistres savetiers seront esleus à la pluralité
des voix et an plus grand nombre, sanz acception de
personnes, ainssy qu'il a esté ordonné pour autres
mestiers.Ti (Arch. nat., Y &\ fol. 67 v°. — Coll.
Lamoignon, I. VllI, fol. 753.)
1578, 33 décembre. — Arrêt du Parlement
confirmant la sentence du 4 septembre 1577, qui
défendait aux savetiers de faire aucuns souliers
neufs, soit pour eux, leur famille ou autres. (Coll.
Lamoignon, t. IX, fol. 260. — Recueil des cor-
donniers de 1759, p. 19.)
1598. — Lettres patentes de Henri IV confir-
mant les statuts des savetiers. (Voir les articles
de 1669. — Collection Lamoignon, t. XIII,
fol. 949.)
1601, 16 juin. — Sentence prescrivant aux
savetiers de ne pas prendre les compagnons save-
tiers sans congé et certificat des maîtres qu'ils
ont servis. {Ibid., t. X, fol. 198.)
Aô.
364
LES METIERS DE PARIS.
V
1659, mars.
Statuts des savetiers en ^7 articles, et lettres patentes de Louis XIV qui les confirment '^'.
Arch. nat., 7* vol. de Louis XIV, X'" 8661, fol. 61. — Recueil de iGSg. — Coll. Lamoignon, t. XIII, foi. giy.
Coll. Delaniare, fr, 91799, fol. 24.
Louis, pai' la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre Comme la
communaulté des savetiers n'a eu plus grande inclinacion que celle, dans la mi-
'") 1. Les causes et contestations sont portées
en première instance au Ghâtelet et en appel au
Parlement.
2. Les maîtres savetiers seront déchargés des
droits de hauban (sentence du h mai liag).
3. Ils pourront faire des souliers neufs pour
leurs familles (36 mai i5i6).
i. Défense à toute autre personne de faire des
souliers appelés bobelins (i5 décembre i5ai).
5. Exemption pour la communauté des maîtrises
par lettres de don.
6. Quatre jurés dont deux élus chaque année.
7. Ils visiteront les maisons et boutiques et en
feront un rapport.
8. Dans ces visites , ils feront saisir tous ouvrages
où l'on emploiera de vieux cuirs.
9. Huit prud'hommes ayant dix années de maî-
trise seront élus pour assister aux assemblées des
jurés en charge.
10. L'aspirant devra avoir fait son apprentis-
sage et en fournir le brevet.
11. Il devra faire partie de la confrérie.
12. Il fera présent d'une livre de cire blanche.
13. Les brevets d'apprentissage seront passés
pour trois ans.
14 k 20. Un seul apprenti par atelier. Défense
aux apprentis de s'absenter des maisons de leurs
maîtres, ou de commettre de mauvaises actions.
L'apprenti versera 1 o sols à la confrérie. Il servira
son maître quatre années entières. Son brevet sera
examiné avant qu'il soit admis au chef-d'œuvre.
Il pourra finir son temps chez la veuve de son
maître.
21. Les veuves jouiront des mêmes privilèges
que leurs maris défunts.
22. Les plus anciens compagnons seront pré-
férés pour la réception à la maîtrise.
23. Les compagnons devront avoir été appren-
tis à Paris ou en autre ville jurée.
24. Défense de prendre un apprenti ou compa-
gnon qui n'aurait pas purgé sa peine.
25. Tous compagnons absents pendant trois
jours sans raison seront emprisonnés.
26. 27. Police des compagnons.
28. Les compagnons de Paris seront préférés
aux étrangers.
29. Défense k toutes personnes autres que les
maîtres d'acheter des savates pour les revendre.
30. Nul ne pourra être maître s'il n'a fait chef-
d'œuvre devant les jurés.
31. Le chef-d'œuvre se composera de ti'ois
paires de souliers : la première à l'antiquité, sangles
à double rivet, et les deux autres à l'usage du
temps ; ensemble une remonture de bottes ou bien
quatre paires de souliers.
32. 33. Si le chef-d'œuvre est insuffisant, l'as-
pirant sera renvoyé servir chez un maître ; s'il est
parfait, il sera admis à la maîtrise. L'aspirant
payera 3 livres à la confrérie, 1 livre de cire
blanche et 1 0 sols au clerc de la communauté.
34. L'aspirant payera 5o sols à chaque juré.
35. L'apprenti qui épousera la fille ou veuve
d'un maître sera admis au chef-d'œuvre.
36. Les fils de maîtres seront exempts du chef-
d'œuvre.
37. Chaque maître payera 3 deniers par se-
maine à la confrérie.
38. On ne pourra recevoir plus de quatre
maîtres par an , en sus des fils et gendres de
maîtres.
39. Les maîtres n'auront qu'un seul étal aux
halles.
40 . 41 . Permission aux maîtres d'acheter, par-
tager et lotir entre eux tous les cuirs.
SAVETIERS. 366
sère ou le malheur des temps les pourroient réduire, de Nous secourir en la plus
pressante occasion des affaires de nostre Estât, ainsy qu'ils ont généreusement
42. Défense de vendre au dehors des marchan-
dises raccommodées.
43, 44. Défense de colporter des souh'ers et
bottines, ou de crier et vendre par les rues ces
mêmes objets.
45. Condition d'exécution des chaussures entre
les cordonniers et savetiers.
46. Il y aura dix carreleurs privilégiés suivant
la Cour; en sus de ce nombre, les autres seront
snpprimés et visités comme tous les maîtres.
47. Les jurés seront déchargés de toutes com-
missions de justice et de ville pendant la durée de
leurs fonctions.
1673, 11 février. — Arrêt du Parlement per-
mettant aux savetiers d'employer un tiers de cuir
neuf dans leurs chaussures. (Coll. Lamoignon,
t. XVI, fol. 64.)
1676 , 19 août. — Arrêt défendant aux cordon-
niers de faire des saisies chez les savetiers. [Ibid.,
fol. 593.)
1677, ai août. — Arrêt du Parlement portant
règlement des jurés cordonniers pour lenrs visites
chez les savetiers. {Ibid., fol. 788. — Recueil de
1743, p. 34, 36 et 6a.)
1691, 3 juillet. — Déclaration du Roi unissant
aux savetiers les offices de leurs jurés pour la
somme de i6,5oo livres : tr Permettons aux jurés
de porter à la Monnoie l'argenterie de la commu-
nauté et, suivant délibération, de recevoir, outre
les huit maistres d'apprentissage reçeus tous les ans,
quatre maistres surnuméraires chaque année, au
prix de deux cents livres, et pour une fois seu-
lement, cinq maistres sans qualité, au prix de
quatre cents livres.» (Coll. Lamoignon, t. XVIII,
p. 373.)
1703, 7 août. — Déclaration du Roi unissant
aux savetiers les offices de trésoriers-payeurs et
confirmant leurs offices de syndics jurés et d'au-
diteurs de leurs comptes, pour la somme de
i5,455 livres de principal et i,545 livres 10 sols
des a sols pour livre, h emprunter ou imposer sur
tous les maîtres savetiers, avec privilège sur les
biens et revenus de la communauté.
1. Les jurés feront des visites cliez les cordon-
niers et, réciproquement, les cordonniers chez les
savetiers.
2. Les jurés savetiers pourront faire des saisies
chez les soldats invalides ou toute autre personne
qui ne sont point du métier.
3. Les aspirants, du rang des huit reçus maî-
tres chaque année, payeront 200 livres, tous droits
compris.
4. Permettons de recevoir chaque année huit
maîtres surnuméraires au prix de 2 1 0 livres.
5. Le brevet coûtera 4o sols.
6. Les maîtres qtTi voudront être exempts de la
petite jurande payeront 100 livres.
7. Les compagnons étrangers à Paris épousant
une fille de maître seront reçus comme surnumé-
raires; mais, s'ils n'épousent pas, ils payeront
3oo livres, tous droits en plus.
8. Les prêts faits par les maîtres seront rem-
boursés les premiers, et tous les autres droits,
éteints et supprimés après acquittement de la
dette.
9. Il sera fait quatre visites par an à 5 sols
chaque.
10. Le syndic recevra tous les deniers et payera
tous les intérêts , dont il rendra compte à la fin de
chaque année.
1 1 . Tous les actes et délibérations seront reçus
par le notaire de la communauté.
12. Les maîtres devront obliger leurs apprentis
après quinze jours d'ouvrage.
13. Nul ne sera élu juré s'il n'a prêté 200 livres.
14. Ceux qui font des talons de bois ne pour-
ront les vendre qu'aux cordonniei's et savetiers.
15. Défense aux maîtres savetiers d'injurier
ou maltraiter leurs jurés au sujet de l'exercice de
leurs fonctions.
(Recueil des Savetiers, p. 81, 94 et 1 1 a. —
Coll. Lamoignon, t. XXI, p. 671. — Coll. Ron-
donneau , AD , XI , 16, impr.)
1707, 1" février. — Déclaration du Roi unis-
sant aux savetiers l'office de visiteur des poids et
mesures et greffier d'apprentissage, pour la somme
de 1 5,000 hvres de principal et i,5oo livres des
a sols pour livre, aux gages annuels de 760 livres.
(Arch. nat., 48* vol. de Louis XIV, X" 8702,
fol. 3a6. — Coll. Lamoignon, t. XXllI, fol. 683.)
1717, 17 septembre. — Sentence en faveur des
savetiers contre les jurés cordonniers de la visita-
lion royale. (Recueil de 1787, p. 3a.)
1720, 5 septembre. — Sentence relative aux
366 LES MÉTIERS DE PARIS. ''
faict, le dernier raay seize cent cinquante huit, par ie payement de la somme de
trois mil livres en nostre espargne, pour jouir à leur esgard de la suppression de
toutes lettres le quatriesme septembre ensuivant aussy, qu'ils ont faict
dresser des nouveaux statulz sur les anciens que les feus Roys Charles Vil, au
mois de janvier i6ù3, Louis XI, au mois de juing 1^67, François premier, au
mois d'octobre i5i6, Charles neuf, au mois de janvier i566, et Henry IV, de
glorieuse mémoire, nostre ayeul, au mois de juillet iBgS, leur ont accordé, affin
qu'il y ait plus de seureté en la manefacture de leur ouvrage, dans le débit
d'iceulx et en ce qui concerne la commodité de tous noz peuples, particulièrement
de ceux dont la condition les met au rang des médiocres, sy bien que pour ad-
vantageusement en jouir ils Nous ont requis noz lettres à ce nécessaires. A ces
causes
Donné à Paris, au mois de mars, l'an de grâce mil six cens cinquante neuf.
compagnons savetiers. ( Coll. Limoignon , t. XXVII ,
foi. i3i.)
1736, j6 novembre. — Sentence d'homolo-
gation d'une délibération des savetiers pour les vi-
sites des grands et petits jurés sur les chambrelans
et autres sans qualité, lesquelles se feront aux frais
de la communautéet non des jure's. (/AiW., fol. 36.)
17i9, 17 avril. — Arrêt du Conseil d'Étal
contenant règlement pour l'administration des de-
niers et la reddition des comptes de jurande des
savetiers. (Coll. Lamoignon, t. XXXIX, fol. i5.)
1752, 97 juin et 17 août. — Arrêts du Par-
lement confirmant aux jurés savetiers les lettres
du 7 août 1703, relativement au droit de faire
des visites chez les cordonniers avec autorisation du
lieutenant de police et chez ceux qui sont en con-
travention ou soupçonnés de l'être. (Coll. Rondon-
neau, AD, XI, 16.)
TITRE XXVI.
PELLETIERS- FOURREURS.
D'azur à un agneau pascal passant ,
la tête couronnée d'un cercle de lumière , portant une croix d'or,
dont la banderolla de gueules est croisée d'argent '•'' .
Les pelletiers n'ont pas présente leurs statuts à Etienne Boileau, bien que Timportance du
commerce des fourrures fût considérable au moyen âge. Plusieurs professions ainsi omises au
Livre des Métiers se trouvent dans la 2' partie, traitant des impôts. Les marchands pelletiers
(levaient chaque année 6 sols 8 deniers de hauban au Roi '^'. La tpeleteriei) et le itcuirien
crun payaient 3 deniers la douzaine au passage du Petit Pont; c'était l'agneau, la sauvagine
sans pelleterie faite, tries œuvres de testes et de ventresches», les peaux d'orle, les peaux
blanches et de morine; puis toutes les pelleteries comme les menus va irs, écureuils, lièvres,
lapins; les loirs et rosereuils, sorte de fouines se vendant avec ou sans queue; le faine, le chat
sauvage, la iuberne, martrine et geneltc, et aussi le chat privé appelé trchat de foyer n. Quand
les peaux étaient cousues en vêlement ou, comme on disait, en garnement de mouton, de vair,
de sau\agine, elles n'acquittaient pas l'impôt au cent ou à la douzaine, mais selon la valeur
de l'objet. Un chapitre entier est consacré au tonlieu des pelleteries '^'.
La grande consommation de peaux et fourrures pour vêtement, chez les gens de toute con-
dition, donnait un essor considérable à ce commerce. Les inventaires comme les poèmes décri-
vent à tout propos les vêlements de fourrures. Le Livre de la Taille de Paris, en 1292, accuse
deux cent quatorze maitres pelletiers, chiffre des plus importants du recensement de cette
époque '".
Il y avait deux communautés distinctes : les pelleliers-haubaniers, marchands de peaux, les
pelletiers-fourreurs d'habits qui cousaient, bordaient et doublaient les vêlements; ils ont cha-
'■' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXIH, foL/iaô;
Blason», i.\\l\, M. tlt^li.
'■''' Le liauhan était un abonnement annuel h
l'impôt de vente. {Livre des Métiers, p. 9 51.)
'■'> Ibid., 9' partie, p. _38i , titre XXX : m\el
tonlieu de pelelerie nueve et viési.
'*' Géraud compare les chiffres de la Taille h
une statistique du commerce parisien en iSaS.
qui donne seulement 68 magasins de fourrures.
Savary, en lyiJo, no présente pas le nombre des
Six Corps dont faisaient partie les pelletiers. Ils
devaient déjà être très réduits.
368 LES METIERS DE PARIS. ^ ^
cun des statuts, en 1869 et iSgS. Les pelletiers paraissent dans les taxes de l'ordonnance de
i35i, pour fourrer de vair ou d'agneau les robes, surcot, chaperon, la housse ou cloche et
les robes de femme. Les personnes qui exigeaient de longues manches toutes fourre'es débat-
taient leurs prix'i'.
Le 27 mars 1869, il fut passé un acte d'accord avec le duc de Bourbon, grand chambrier
de France; c'est la pièce la plus ancienne concernant les pelletiers. La concession lui fut faite,
ainsi que pour les autres cuirs, par les lettres patentes du 12 janvier 1869, mais elle ne pa-
raît pas avoir duré aussi longtemps que celle des maréchaux ou des boulangers. Le grand
chambrier est représenté par son maire pour la surveillance effective du métier. Le dimanche
qui suit la Trinité, le maire assiste à l'élection des quatre jurés et reçoit le serment d'exercer
leurs fonctions selon les règles de la plus grande équité, pour la réception des arrivages, la
visite des ateliers, la qualité des ouvrages. Pour vendre de la pelleterie, il fallait être haubanier,
c'est-à-dire privilégié dans l'impôt et estagier ou bourgeois de Paris. On interdisait la vente
des pelleteries passées à la chaux ou teintes, ou déclarées façon de Paris sans l'être, le mélange
des espèces comme menu vair avec écureuil ou pourpre, gros vair avec menu, lapins de pays
avec lapins d'Espagne, agneau noir ou blanc avec mouton ou chevreau. Les grands et petits
vêtements fourrés d'écureuil devaient garder au rebord d'en bas les pattes et la tête pour re-
connaître l'espèce. Dans tous ces cas, il y avait perte de l'objet, amende et indemnité envers
l'acheteur; pour l'interdiction du métier, le maire ne pouvait prendre une décision sans de-
mander conseil aux jurés. A ces conditions, le chambrier et les pelletiers consentent à renoncer
aux difficultés pendantes devant le Pariement, et, pour reconnaître la suprématie du prévôt, le
présent accord est revêtu du sceau de la prévôté de Paris.
La situation des pelletiers, la forme de ces statuts, la division des pouvoirs attribués au
chambrier, à son maire, au prévôt de Paris, annoncent une position particulière et privilégiée.
Dès l'origine , ils ont été, comme les drapiers , traités en marchands plutôt qu'en fabricants!^'.
A côté des marchands drapiers, il y avait les tisserands de laine; ici, à côté des pelletiers-hau-
baniers ou marchands, il y avait les pelletiers-fourreurs, qui ont reçu des statuts par lettres
de Jehan de Folleviile, du 21 décembre iSgB.
Ce sont des tailleurs de fourrure qui coupent, cousent et disposent les vêtements. On l'appe-
lait le métier de t fourreriez. Il fallait être examiné et reçu maître pour tenir ouvroirel garantir
le public contre l'ignorance et l'insuffisance des ouvriers. Les maîtres fourreurs étaient souvent
choisis comme experts ou conseils pour l'achat des fourrures. Les règlements exigent des
maîtres (art. 4 et 10) une loyauté à toute épreuve en pareil cas, ne laissant jamais acheter
une pelleterie avec des défauts sans prévenir l'acheteur, donnant chaque fois un avis conscien-
cieux sur la qualité de la fourrure qu'on leur montrera. Ces précautions un peu naïves étaient
suivies d'une sanction. Le maître fourreur était considéré comme responsable du tort qu'il cau-
sait s'il n'agissait pas en toute conscience; il encourait une indemnité ou une amende au cas
oîi, par sa faute, il détériorait un vêtement qu'on lui avait confié à fourrer. Pour avoir gardé
intentionnellement les morceaux d'une pièce de fourrure qu'il devait couper ou rogner, pour
avoir mélangé, dans un même vêtement, du bon et du mauvais, du vieux avec du neuf, c'était
une forte amende et l'expulsion du métier en cas de récidive.
Le chambrier de France, grand maître des pelletiers haubaniers, n'avait aucune suprématie
sur les fourreurs. La distinction se continua entre les deux métiers. Les Bannières de Louis XI
mentionnent les rfmarchans pelletiers et courroyeurs de peaulxn; dans une autre Bannière
'■* Métiers de Parts, t. I, p. 33. En 1872, on mentionne les pelletiers parmi les marchands tenus de
se rendre aux Halles. (Arch. nat., Ya, fol. 77.) — "' Voir ci-dessus, p. i33.
Pf:LLETIERS-FOURREURS. 369
figurent «les marchans fourreux '"d. L'ordonnance de i58i, sur les maîtrises, porte au a' rôle
les tt pelletiers hauUbaniersn et au 3" rôle les ttpelletiers fourreurs '-N. Quelque temps après,
en i586, à la suite d'un accord entre les deux communaule's, les lettres patentes de Henri III
réunissent en un seul corps de me'tier, sans pouvoir être de'sormais séparés l'un de l'autre, les
n marchands niaislres pelletiers haubaniers et les maistres pelletiers fourreurs d'habits n. Des
staluts furent rédigés en conséquence et approuvés par lettres de novembre de la même année.
Ils sont très explicites, mais sans entrer dans aucun détail de travail. Pour la maîtrise, il
faut avoir servi quatre ans comme apprenti et quatre ans comme ouvrier, puis faire pour chef-
d'œuvre une robe de ville dite irreitren et frabiliern un quarteron de peaux d'agneau blanc ou
noir et six peaux de lièvre. Les maîtres pelletiers se réservaient absolument tout commerce,
toute confection des pelleteries; ils s'interdisaient de faire des manchons ou tout autre objet
pour le compte des merciers du palais ou des fripiers.
Les marchandises foraines n'étaient pas vendues à d'autres qu'aux pelletiers qui se les parta-
geaient entre eux par lots égaux. Elles subissaient la visite avant d'être dépaquetées, dans les
ail heures de l'arrivage. On confisquait les peaux teintes, brûlées ou déloyales, on taxait une
amende pour mélange de vieux avec le neuf. Au bout d'une huitaine, les invendues étaient
remballées et cachetées pour ne plus reparaître dans le commerce parisien.
Les deux gardes assuraient ces diflerents sei'vices, l'un choisi pour la marchandise, l'autre
pour la manufacture. Chaque année, le samedi après la Fête-Dieu, les pelletiers se réunis-
saient au monastère des Rillettes pour procéder à cette élection et régler les autres affaires de
la communauté.
Louis XIII, par lettres patentes d'avril 1618, résume ces mêmes prescriptions, tendant tou-
joui-s à se réserver exclusivement le commerce des fourrures. La confrérie y est dédiée au Saint-
Sacrement de l'autel et à la Nativité de Notre-Dame. Il n'y a en tout que six articles ayant rap-
port aux points généraux des règlements '^'.
D'après une délibération des pelletiers, le commerce languit, l'ouvrage manque, les ouvriers
étrangers sont préférés aux Français; il est décidé qu'on emploiera dans les ateliers les maîtres
et com[)agnons pauvres, afin de mettre dehors lesdits étrangers, qu'il sera interdit d'occuper.
Les lettres patentes de novembre i648 approuvèrent cette résolution, comme augmentation de
statuts.
Les offices furent réunis à très bas prix. Ainsi, pour les jurés, il fut payé 8,000 livres; pour
les trésoriers, sur les 5oo,ooo livres appliquées aux Six Corps, la part des pelletiers revint
seulement à 7,723 livres'*'. Enfin, pour les inspecteurs des jurés, en 17^5, ils furent taxés à
/i,ooo livres.
C'était un métier peu nombreux, mais important. Dès les débuts de la classification des
Six Corps, les pelletiers furent admis à en faire partie'*'. Dans la réorganisation d'août 1776,
ils se réunirent aux bonnetiers et chapeliers pour former le troisième des Six Corps. La maî-
trise était de 600 livres, après avoir été comptée 5oo livres pour les offices de jurés.
'■' Métiers de Parii, t. I , p. 53. Lemesie. lyBi, in-4°; — D'Houry, 1748, in-i°.
*'' Ibid., p. 94. — M y avait trente fourreurs à ''' Voir ci-dessus , Drapiers, lettre d'avril 1708,
l'entrée de Henri II. (Félibien, t. V, p. 36i.) p. 178.
''' La première édition des statuts parut quelque ''' Par délibération des Six Corps, du aSjuil-
(emps après : Les ordonnancrs et statuts des niar- let 1699, les pelletiers venaient en l\' rang, avec
rhands pelletiers - fourreurs de la Ville de Paris, quatre navires pour armoiries. (Voir Mercier»,
Hulpeau, lôaa, in-A"; — Grou, 1687, in-4°; — t. II, p. a4o.)
<>«<■
III. /17
IHPniMERlC lATtOtjlLe.
370
LES METIERS DE PARIS.
1
1369, 97 mars.
Lettres du prêtât âe Paris contenant vidlmus de l'accord passé devant la Cour de Parlement
entre le duc de Bourbon, grand cimmbrier de France, et les pelletiers '•^K
Aich. mit., Livre rouge vieil, Y 2, fol. iSo-iSg v°.
Accordé esl, s'il plaist au Roy nostre Sire et à sa Court de Parlement, entre
Mgr le duc de Bourbon, comte de Clermont et chambrier de France, d'une part,
et les pelletiers de Paris, d'autre en la manière qui s'ensuit :
1. Un chacun an, le dimenche après la Tiinité, tous les pelletiers de la Ville
de Paris se assembleront en la halle de la pelleterie aux Cheneteaux, comme il est
accoustumé d'ancienneté, et là sera le maire de la chambererie ordonné par
niondit Sgr de Bourbon, et lors par les pelletiers seront esleuz quatre souffisans
pelletiers qui seront maistres et regars sur ledit mestier pour faire la visitacion
avec ledit maire pour tout l'an ensuivant. Et seront tenuz,sitost qu'ilz seront es-
leuz, de jurer audit maire de bien et loyalment faire prendre, en faisant ladite
visitacion, toute la pelleterie qu'ilz verront qui sera à prendre et où il aura sous-
peçon de malfaçon, et de bien et loyaument jugier celle qui sera prinse en visitant
ou autrement; et seront tenuz lesdiz quatre esleuz, les trois ou au moins les deux
d'eulz et aussi jureront de venir au mandement dudit maire toutes les fois qu'il les
mandera, s'ilz n'ont loyal essoine, pour venir visiter et jugier la pelleterie qui
aura esté prinse. Et ladicte pelleterie, si tost comme elle aura esté prinse pour
souspeçon de malefasson, elle sera seellée, en la présence desdiz jurez et esleuz,
du seel de la chambererie et du seel d'un desdiz jurez, et sera mise en garde sur
le plus prouchain voisin pelletier de cellui où elle aura esté prinse, jusques au
lendemain ou le jour ensuivant, après icellui lendemain que ledit maire les man-
dera pour en faire jugement au regart desdiz jurez.
2. Item, que ledit maire, appeliez à ce lesdiz jurez, comme dit est, visitera lui
''' Ce lexte est inséré dans l'arrêt du Parlement,
ainsi que deux autres lettres de Hugues Aubriot,
prévôt de Paris, des 1" et 2 mars i368 (vieux
style), le tout vidimé par autres lettres du 97 mars
de la même année.
Quelques pièces précèdent celle-ci :
1367, 2 3 décembre. — Arrêt du Parlement
énonçant que les pelletiers- étaliers iront aux Halles
les mercredi et samedi de chaque semaine et ne
pourront pas vendre en leurs maisons. (Arch. nat.,
Y 9, fol. 66 v°.)
1368, 9 2 mai. — Arrêt du Parlement entre les
pelletiers et le duc de Bourbon , grand chambrier,
portant que les visites des ateliers de pelletiers
seront faites sur l'ordre du prévôt de Paris. (Arch.
nat., Y 9, fol. 66 v°.)
1369, 12 janvier. — Lettres patentes de
Charles V en faveur du duc de Bourbon, comte
de Clermont, grand chambrier de France, pres-
crivant aux conseillers h la Cour de Pju-iement de
prendre une décision (rafin que doresenavant nos-
Iredit frère et ses successeurs chamberiers de France
puissent joir paisiblement de la visitation desdiz
pelletiers». {Ibid., fol. i3i.)
PELLETIERS-FOURREURS. 371
et lesdiz jurez toute pelleterie en la Ville de Paris, es termes et selon la teneur
du registre du Chastellet de Paris, c'est assavoir, toute pelleterie estant aux «s-
taulx, gardes robes et aumoires des pelletiers de Paris, preste et mise en estât
de vendre , et seront tenuz lesdiz pelletiers de la monstrer ausdiz maire et jurez,
et s'ilz en sont reffusans, ilz seront a mendables au regart desdiz maire et jurez''*.
5. Item, que nul ne pourra cstre pelletier ne vendre pelleterie à destail en
la Ville de Paris ne faire ouvrer pelleterie quelconque se il n'est haultbannier
selon l'ordonnance des anciens registres du Chastellet de Paris, sanz ce que par
ce présent accort aucun préjudice soit fait ausdiz registres ne au droit du Roy,
mais demourront en leur force et vertu ; et s'aucun est trouvé faisant le contraire,
il l'amendera au regart desdiz maire et jurez. Et ne pourra nulz estre haultban-
nier s'il n'est estaigiez dedens la Ville ou banlieue de Paris.
6. Item, nulz pelletiers ne pourront vendre peaulx pour la façon de Paris se
elles n'en sont, et ou cas qu'il sera trouvé le contraire, le vendeur perdra entiè-
rement toute la penne ainsi vendue, et sera tenu de restituer incontinent le pris
à l'acheteur.
7. Item, un pelletier ne pourra vendre ne exposer en vente nulle pelleterie
ensaussée ^^\ sur peine de la perdre, laquelle sera arse devant sa maison, et si
l'amendera au regart desdiz maire et jurez.
8. Item, s'aucune pelleterie est trouvée tainte, cellui sur qui elle sera trouvée
sera amendable au regart desdiz maire et jurez, et si restituera le dommaige à
qui elle aura esté vendue, se vendue l'a.
9. Item, que nul pelletier ne mette avec menuz vairs, escureux ne poupres W
ou peaulx d'autres bestes que de menu vair, ne avec gros vair, poupres ne autres
bestes que de vair; et ou cas que telle pelleterie sera trouvée, cellui sur qui elle
sera trouvée sera amendable au regart desdiz maire et jurez, et restituera le dom-
maige à celui qui l'aura achetée, se vendue l'a.
10. Item, que nul pelletier ne mette avec connins nostrez, connins d'Espaigne
ne autres bestes que de connins nottrez. Et ou cas que telle pelleterie sera trou-
vée, le pelletier sur qui elle aura esté prinse sera amendable au regart desdiz
maire et jurez, et rendra le dommaige à l'acheteur, se vendue l'a.
11. Item, semblablement que nul pelletier ne mette avec aigneaulx blans ou
noirs peaulx de mouton ou de chevreau, se ce n'est ou pourfil de dessoubz, sur
peine d'estre amendable, comme es autres deux cas precedans t*'.
■'' 3. Les pelleteries foraines devront être vis!- '*' Qui a passé dans un bain d'eau de chaux,
lées, qu'elles soient aux pelletiers ou aux fripiers, ''' irPoupre» et (rporpreu désignent ordinaire-
sauf celles vendues, non déliées, en public. rement une espèce de drap; ici, c'est une sorte de
.'i. Les pelletiers qui n'ont ni étal ni armoires fourrure assez commune,
seront, quand même, tenus de monlrer leurs pelle- '*' Amende envers le cliarabrier pour toute autre
leries. malfaçon.
47.
372 LES MÉTIERS DE PARIS.
13. Item, que en tous garnemens d'escureus, soient grans garnemens ou petis,
qu'il demeure oudil garnement la panillière de dessoubs ou le manton de des-
soubs, par quoy l'en congnoisse que ce n'est mie vair, mais que ce sont escureulx.
ià. Item, que s'il avient aucun cas par quoy aucun doie perdre le mestier de
pelleterie, ledit maire ne pourra de ce faire le jugement sanz appeller lesdiz jurez
à faire par leur conseil.
Et par ainsi se departeront lesdictes parties de Court et de tous procès, sanz
despens et fraiz, amendes, d'une part ne d'autre. Et à cest présent acort seront
lesdictes parties conderapnées, du consentement du procureur du Roy, par arrest
de Parlement sanz ce que, par ce, la juridiction du prevost de Paris en soit
diminuée ou empeschiée, ne que à icelle il soit derogué ne fait préjudice.
Et nous à ce présent transcript avons mis le seel de ladite prevosté, l'an et
mardi dessus diz (l'an de grâce mil trois cens soixante huit, le mardi vint et sept
jours du moys de mars) '*'.
<■' i 39i , novembre. — Lettres patentes de
Charles VI sur la confrérie des valets pelletiers :
jrCharles, par la grâce de Dieu, Roy de France,
savoir faisons à tous presens et avenir Nous avoir
oye i'umble supplicacion de plusieurs variés pele-
tiers, mariez et non mariez, et autres plusieurs
paroissiens bourgeois et marcbans de la paroisse
S' Germain-l'Auxerrois de nostre Ville de Paris,
contenant que comme aucuns d'iceulx suppUans,
demourans en ladite paroisse de S' Germain , aient
pieçà conimencié par bonne devocion k faire cer-
tain luminaire et service divin en ladite esglise de
S' Germain, en honneur et révérence de Dieu,
dudit S' Germain et de S' Vincent qui sont patrons
de ladite esghse, et il soit ainsy que iceuk sup-
pUans aient grant désir et devocion de faire et
lever en icelle esglise une confrarie en honneur de
Dieu et d'iceulx saints , et y ordonner à dire messes
et autres services de leurs gaignes et labeurs, et
j)0ur le remède et salut de leurs âmes et de leurs
bienfaiteurs, laquelle chose ils n'osent faire se sur
ce n'avoient nostre congié et licence, sur quoy
Nous ont humblement supplié. Pourquoy Nous, ces
choses considérées , auxdiz supplians avons octroyé
et octroyons de grâce especial , par ces présentes ,
que, doresnavant, ils puissent faire ladite confrairie
en ladite esglise, en honneur de Dieu et d'iceulx
glorieux sains , S. Germain et S. Vincent , et rece-
voir en icelle toutes bonnes personnes qui, par
devocion , se vouldronl mptlre , et aussi que lesdiz
confrères se puissent assembler, chascun an une
fois, pour le fait de ladite confrarie et disner en-
semble, ainsi qu'il est acoustumé es autres con-
fraries de nostredite Ville, pourveu que auxdites
assemblées qu'ils feront, ilz y appellent un de noz
oflTiciers. Si donnons. . . (Arch. nat. , Livre rouge
vieil, Y 9 , fol. liso-iSo v°. — Ordonn. des Rois
de France, t. VII, p. 686.)
PELLETIERS-FOURREURS. 373
\
II
1 395 , a 1 décembre.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts des pelletiers fourreurs , en 1 1 articles.
Arch. nat., Livre rouge vieil, Y 2, fol. 129-188 v°.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foileville ('' les
poins et articles contenus oudit ancien registre par nous veus, recelez et leuz en
leur présence mot à mot, avons corrigié, diminué, restreins et ramenez en la
fourme, ordre et manière qui s'ensuit :
1. Pour ce que plusieurs fourreurs, moins souffisans et expers oudit mestier,
se sont entremis ou temps passé du faict dudit mestier de fourreur et qu'ilz, par
leur non souffisant et moins souffisant expérience, ont commis et encores de
jour en jour comettent oudit mestier plusieurs grans faultes, mauvestiez et larre-
cins, nous avons ordené et ordenons que aucun doresenavant ne puisse lever ne
tenir ouvrouoir de fourreur en ladicte Ville de Paris , s'il n'est à ce trouvé expert
et souffisant par les maistres jurez dudit mestier et tesmoingnié de loialté.
2. Item, se un fourreur est appelle avecques un seigneur ou autre personne
pour conseiller à achater aucunes denrées, il sera tenuz de justement et loialment
conseiller ycelui seigneur ou autre personne avecques laquelle il sera appelle,
senz le lessier décevoir à son escient de celui qui vendra lesdites pelleteries pour
convoitise de gaignier ou d'avoir avantage; et s'il est trouvé avoir fait ou faisant
le contraire, en ce cas il sera tenu de restituer et restituera à l'achateur d'icelles
pelleteries tout tel dommage, comme il pourra avoir eu et soustenu par le raoien
de la decepcion devant dite en telle valeur et estimacion comme les jurez dudit
mestier rapporteront. Et si l'amendera icelui fourreur au Roy de telle amende
comme il sera regardé de laquelle paine.
3. Item, avons ordené et ordenons que se un fourreur, par imperice, par yno-
rence ou autrement ,^ taille mauvaisement ou autrement que à point un garnement
qui baillé lui aura esté à fourrer, en ce cas ycelui fourreur sera tenu de restituer
et restituera à l'achateur complaignant à qui le garnement appartendra tout tel
dommage et interest comme il aura eu et aura par la faulte et coulpe d'icelui
fourreur, et l'amendera au regart de justice.
à. Item, et s'aucun fourreur est chargiés de fourrer aucuns garnemens pour
quelque personne que ce soit, il sera tenu de fourrer iceulx bien et loialment au
prolTit de la personne qui lui aura baillé à fourrer, et si sera tenu de lui rendre
'"' Noms des officiers du Châlelet, de sept pelletiers et de dix fourreurs qui ont discuté les statuts
avec le prévôt.
374 LES MÉTIERS DE PARIS.
sa fourreure entière et par compte senz en avoir rongnié, coppé ou osté aucune
partie qui ne face à rongnier, coper ou oster. Et s'il est trouvé en faulte de
compte ou que il est rongnié, copé ou osté de ladite fourreure aucune chose qui
ne face à rongnier, coper ou oster, en ce cas, pour la première foiz, il restituera à
la partie tout tel dommage comme elle aura eu et aura pour cause de ce, au laux
et regart de justice, et si l'amendera comme dessus est dit. Et s'il avient qu'il
renchiée oudit meffait seconde foiz, puis qu'il soit trouvé que malicieusement et
frauduleusement il ait commis et perpétré la faulte devant dicte, en ce cas il
sera privé dudit mestier ou autrement en sera puniz à l'ordonnance de nous et
de noz successeurs.
5. Item, que nulz fourreurs ne soient si osez ou hardiz de changier la pelle-
terie qui leur sera baillée à fourrer ne de mettre et emploier en aucune four-
reure vielle pelleterie pour neufve, ne mauvaise pour bonne, sur peine d'en estre
puniz par justice selon l'exigence du cas, se ainsi n'est qu'il le face par le com-
mandement ou à la requeste de celui ou ceulx à qui sera l'ouvrage, ou que ce soit
pour son user et non autrement '*).
9. Item, que tous fourreurs qui se sauront mesler du mestier de fourrerie
pourront joir et user d'icelui mestier de fourrerie et de toutes ses appartenances,
pourveu que il face et exerce icelui mestier bien souffisamment et loialment, par
paiant toutes voies au Roy nostre Sire et aux jurez dudit mestier les droits et
redevances à ce ordonnez avec les choses dessusdites.
10. Item, pour ce que plusieurs personnes sont deçeues ou mestier de pelle-
terie, pour ce que, quant ils achectent aucunes denrées de pelleteries, ils ne les
congnoissent pas bien, et avient souventelTois que telle manière de gens cuidans
acheter bonne pelleterie achètent pelleterie lardée ou engressée, par quoy, la
croie estant dedens, icelle pelleterie ne peut cheoir, et par ainsi la partie achete-
resse de telle manière de pelleterie ne peut avoir vraie congnoissancc ne certai-
neté de la mauvaistié et faulte estant en icelle pelleterie, il est ordené que toutes
manières de fourreurs quelconques qui assisteront et seront pris quant aucunes
gens les appelleront à acheter pelleterie, et l'en monstre à icelle partie telles
manières de pelleterie lardée et engressée, que de ce et de toutes autres faultes
et mauvaistiez qu'ilz sauroient et aperceveroient en ladicte pelleterie, ilz acourtent
et avertissent ceulx avec qui ilz seront alez pour acheter denrées dudit mestier.
11. Item, pour garder et de mieulx en mieulx reformer ledit mestier de
fourreur, seront en ycelui esleuz quatre preudeshommes de bonne vie et renom-
mée et honneste conversacion
'■' 6. Le valet ou i'apprenti devra terminer le rer qu'il a bien termine son temps d'engagement,
temps du contrat de service auprès de son maître, 8. S'il y a débat, pour le prix, entre l'ouvrier et
avant de le quitter. une autre personne, le fourreur sera payé d'après
7. Ni'l maître ne prendra un valet sans s'assu- la taxe du prévôt de Paris.
PELLETIERS-FOURREURS. 375
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces lettres le seel de la prevosté de
Paris. Ce fu fait le mardi vint et uniesme jour de décembre, l'an mil trois cens
quatre vins et quinze.
III
1586, novembre.
Statuts des pelletiers-fourreurs en m articles,
et lettres patentes de Henri III qui les confirment '".
Arch. nal., Livre noir neuf, Y 6», fol. a a 3. — Ordonn., X" 8638, fol. 4t5 v°. — 1 1' Bannière, Y t5, fol. 78.
Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 63o.
1. Que nul ne pourra estre reçeu maistre marchant pelletier haulbanier,
fourreur, tant en ceste dicte Ville de Paris que faulxbourgs, qu'il n'ayt esté
aprenty dudit estât par le temps et espace de quatre ans entiers; et que, sortant
dudit apprentissage, il n'ayt encores servy lesdits maistres comme serviteur et
compagnon, pareil et semblable temps de quatre ans.
2. Que aulcun ne peult estre reçeu maistre audit estât qu'il ne soit de bonne
vye et conversation.
3. Que lesdits compaignons qui vouldront estre reçeuz maistres marchans
pelletiers, haulbaniers, fourreurs, seront tenus, avant que pouvoir aspirer à la
maistrise, faire chef d'euvre de ladicte fourrure qui sera une robbe de ville ou
reitre*^' et abiller ung quarteron de peaux d'aigneaulx blancs ou noirs, ensemble
six peaux de lièvre.
à. Que ledit chef d'euvre se fera en la présence des quatre gardes dudit estât
qui seront tenuz appeller pour veoir commencer et parfaire ledict chef d'euvre, et
quatre bacheliers dudit estât, c'est assavoir deux bachelliers marchans pelletiers,
haulbaniers et deux de chef-d'euvre; et où il sera trouvé ydoine et suffisant, sera
reçeu maistre et non aultreraent.
''' L'union des deux métiers venait d'être ap-
prouvée par l'acte suivant :
1586, mars. — Lettres patentes de Henri III
relatives aux pelletiers-haubaniers et fourreurs
(T . . . Suivant ledit accort et composition men-
tionnée en icelle, fait en assemblée desdites deux
communaulrz pour estre unies ensemble, avons uni ,
joint et incorporé, joignons, unissons et incorpo-
rons, de grâce spéciale, plaine puissance et auclo-
rité royale, par ces présentes, les communaul<»ï
desdits mestiers de marchands maistres pelletiers
haubaniers et de maistres pelletiers fourreurs d'ha-
bits, en nostredite Ville de Paris, en un seul corps
de mestier et communauté, sans que, cy-après,
ils soient disjoints, desunis et séparez l'un d'avec
l'autre « (Arch. nat., Y 85, fol. i4g. —
Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 6o5.)
''' (tReistre», manteau long, cape à l'allemande,
d'où vient le nom donné aux cavaliers allemands
du XVI* siècle.
376 LES MÉTIERS DE PARIS. ,•
5. Item, que nul conipaignon ne pourra sortir du service de son maistre sans
le gré, vouHoir et consentement d'iceiluy.
6. Item, que nul desdits maistres marchans pelletiers, haulbaniers, fourreurs
ne pourra retirer et recevoir aucun conipaignon ou serviteur en son service, qu'il
n'ayt eu congé du dernier maistre qui aura servy et fait apparoir dudit congé ou
certificat par escrit dudit maistre, à peyne de deux escus d'amende que payera le
maistre qui y aura contrevenu. Et quant audit compaignon, sera tenu retourner
servir sondit maistre, au cas touteffois qu'il en soyl requis et poursuivy par ledit
maistre.
7. Item, que les enffans des maistres marchans pelletiers, haulbanniers, four-
reurs qui auront servy leur père et mère, ou autre maistre dudit estât bien et
deuement et sans reproche, et qui vouldront aspirer à la maistrise, seront reçeus
maistres audit estât, sans qu'ils soient tenus faire aucun chef d'euvre.
8. Item, seront tenus lesdits marchans pelletiers, haubaniers, fourreurs
s'assembler par chacun an au monastère des Rillettes, le samedy d'après la
grande feste Dieu, pour feire eslection des gardes dudit estât, qui, ce faisant,
seront tenus eslire ung qui soit de ladicte marchandise, et l'aultre de la ma-
nufacture, pour avoir esgard tant à ladite marchandise comme à l'ouvrage, la-
quelle élection se fera en la présence de monsieur le procureur du Roy, en la
manière accoustumée.
9. Item, que le marchant forain qui aura amené ou faict arriver marchandise
de pelleterie en cestedicte Ville ou faulxbourgs ne pourra icelle faire défoncer,
déballer, dépaqueter et exposer en vente que, premièrement, elle n'ayt esté veue
et visitée par les maistres et gardes dudit estât, à peine de confiscation de la mar-
chandise et de six escus d'amende.
10. Item, et où ladite marchandise foraine n'aura esté vendue dans la huic-
taine, à compter du jour qu'elle aura esté visitée, ladicte huictaine passée, elle
sera renfoncée et remballée, et, ce fait, cachetée du cachet de l'Estat, suivant les
antiennes ordonnances.
11. Item, que nul marchant forain ne pourra vendre la marchandise qu'il
aura faict venir et arriver en cestedicte Ville à aultre que auxdits marchans
pelletiers, haulbanniers, fourreurs, à peine de dix escus d'amende.
12. Item, que les maistres et gardes de ladicte pelleterie seront tenus visiter
la marchandise foraine qui sera arrivée en cestedicte Ville, vingt quatre heures
après qu'il leur aura esté dénoncé et faict assavoir par les marchans forains, ou
plutost sy feire se peult.
13. Item, que toute marchandise qui se trouvera taincte, bruslée ou desloyale
sera confisquée, suivant les antiennes ordonnances.
14. Item, que le marchant qui se trouvera avoir mis du viel parmy du neuf
et ladite marchandise faicle en forme de neufve, il sera tenu l'amender suivant
PELLETIEUS-FOIRREURS. 377
les antiennes ordonnances et, pour la faulte par luy commise, payer vingt sols
parisis d'amende.
15. Item, s'il se trouve que aulcun desdits maistres pelletiers eust achepté
marchandise de pelleterie d'un marchant forain, il sera tenu en feire part à la
communaulté et, pour cest effect, le feire assavoir par le clerc dudit estât ausdits
maistres qui pourront en demander leur lot dans trois jours après ladicte denon-
ciacion faicte, sinon et à faulte de ce, lesdits trois jours passez, sera et demeurera
ladite marchandise au maistre qui aura icelle acheptée, sans que lesdits maistres
soient reçeus au paraprès en demander aucun lotissement d'icelle.
16. Item, qu'aulcun desdits marchans pelletiers ne pourra fourer aucuns
mancherons (') pour les merciers du Pallais et aultres, à peine de confiscation de
la marchandise dont il se trouveroit saisy, qui luy auroit esté baillée par ledict
mercier, et de six escuz d'amende.
17. Item, ne pourront semblablement lesdits maistres fourrer et travailler
pour aucun frippier, sur pareille et semblable peyne.
18. Item, que nul marchant forain ne pourra achepter, tant en cestedicte
Ville que banlieue, marchandise foraine d'aultre marchant forain, sur peine de
confiscation de ladite marchandise qu'il auroit acheptée et de six escus d'amende.
19. Item, que nul ne pourra achepter, vendre ne débiter marchandise de pel-
leterie, tant en cestedicte Ville que faulxbourgs, s'il n'est maistre pelletier
haulbanier.
20. Item, seront tenuz lesdits maistres venir au mandement des gardes pour
adviser des affaires de ladicte communaulté toutes et quantesfois qu'ils en auront
esté advertiz par le clerc dudict estât et mestier, à peine de vingt solz parisis
d'amende payables par celluy qui ne s'y seroit trouvé sans excuse légitime.
21. Item, ne pourront lesdilz marchans pelletiers-foureurs feire aucuns cour-
taiges ny faulx adveuz, pour raison desdictes marchandises, en peine de diz escuz
d'amende '^'.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Polongne Donné
à Saint Germain en Laye, au mois de novembre, l'an de grâce mil cinq cent
quatre vingt six et de nostre règne le treiziesme.
'*' Var. de X'", mandions. assisté à la lecture des ai articles par les notaires.
**' Suivent les noms des pelletiers assemblés Au Livre noir, les lettres de Henri III ne sont
''SOUS les charniers de l'église des Biiletles'n qui ont pas transcrites.
48
IHPkIWtBIC HATIOIALb.
378
LES METIERS DE PARIS.
IV
1618, avril.
Lettres patentes de Louis XIII confirmant G articles de statuts pour les pelletiers-fourreurs.
Arch. nat., Ordonn., 3' vol. de Loui« XIII, X'' 8669, fol. ioi. — Coll. Lamoignon, t. X, foi. ioa3.
Coll. Delamare, fr. 21798, fol. 117.
1. Les pelletiers, haubaniers, fourreurs
n'auronl qu'un apprenti pour quatre ans;
le brevet sera de 3 livres en entrant et de
3 autres livres à la fin du temps.
2. Il n'y aura aucune lettre de don.
3. Les pelletiers-fourreurs se chargeront
seuls de la vente des fourrures.
à. Toutes personnes autres que les mar-
chands pelletiers qui auraient inse'ré cette au-
torisation dans leurs statuts seront considére'es
comme des malversateurs. Toutes les fourrures
seront envoyées au bureau des pelletiers pour
être visitées (liste de noms de fourrures).
5. Les pelletiers payeront ao sols chacun
par an pour la confrérie du Saint-Sacrement
de l'autel et de la Nativité Notre-Dame <').
G. Défense aux pelletiers de recevoir direc-
tement des ballots de fourrures sans les faire
passer par le bureau.
Louis, par la grâce de Dieu, hoi de France
et de Navarre. . . . Donné à Paris, au mois
d'avril, l'an de grâce 1618.
V
1648, 1" août.
Délibération des pelletiers et lettres patentes de Louis XIV qui ks confirment.
En présence de Balthasard Ladresse, An-
dré Thiboult, Adrien Diez, Gérard Maillard,
Claude de Bierne, gardes de la communauté,
et un grand nombre de maîtres pelletiers.
assemblés au bureau, 6 , rue des Déchargeurs ,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, consta-
tent la pauvreté de plusieurs, l'absence d'ou-
vrage, par diminution du commerce et à
''' Ce vocable n'est pas porté au Livre des
Confréries , mais la figuralion de l'agneau du Saint-
Sacrement sur le blason des pelletiers confirme
l'adoption de cet emblème. irL'écu, dit Savary, était
soutenu par deux hermines d'argent et surmonté
d'une couronne ducale d'or mêlée de fleurs de lis,
et derrière par une aumusse d'argent, formant une
sorte de manteau ducal, en souvenir du duc de
Bourbon, comte de Glermont, grand maître de la
pelleterie. 1 L'autre blason à eux donné , comme le
II' des Six Corps , portait quatre navires , selon les
conventions arrêtées en 1639. Tandis que les dra-
piers, les merciers et les bonnetiers ont reproduit ,
sur les blasons ou les jetons , un , trois et cinq na-
vires, les pelletiers ne doivent avoir représenté
nulle part leurs armoiries aux quatre navires. Peut-
être y a-t-il eu fausse attribution parmi les pièces
d'armoiries des drapiers et des bonnetiers : le mou-
ton de la toison d'or, le berger et son troupeau
de moutons, qui peuvent aussi s'appliquer aux
pelletiers. U sera utile de faire la comparaison pour
ces trois métiers; mais, ni dans les collections
ni dans les actes modernes de la communauté des
pelletiers-fourreurs , il n'est question des jetons.
PELLETIEKS-FOUUREURS.
379
cause de la manufacture de pelleterie des
ouvriers étrangers, préférés aux Français,
et décident que les maîtres et compagnons
pauvres seront employés dans les divers ate-
liers pour remettre dehors lesdits estrangersw,
et interdire à tous maîtres de les garder ou
loger chez eux.
1648, novembre. — Lettres patentes de
Louis XIV confirmant celles d'avril 1618, et
arrêt du 96 juillet 1621 approuvant ladite
délibération comme augmentation de statuts.
Registre le a mars i656.(Arch. nat.,Ordonn.,
X" 8669, fol. d-]U v°. — Coll. Lamoignon,
t. XII, foL 961.)
Il y a six maîtres et gardes, dont trois an-
ciens et trois nouveaux. Le premier est grand
garde, préside les assemblées et représente
la communauté dans les occasions solennelles.
Le dernier est chargé du détail des affaires,
tient les livres' de recettes et dépenses, et en
rend compte à l'assemblée, en présence de
tous les maîtres.
Chaque année, entre les deux fêles du
Saint-Sacrement, a lieu l'élection de deux
gardes, en l'église des Carmes-des-Billettes,
siège de la confrérie, en présence du procu-
reur du Roi et d'un greffier au Chàtelet, qui
recueille les voix.
Les gardes de la pelleterie portent la robe
de drap noir à collet et manches pendantes,
bordée et parementée de velours de même
couleur. Aux obsèques d'un pelletier, ils
tiennent les quatre coins du poêle. (Dict. de
Savary, au mot : Pelletiers.)
1 692 , a 9 avril. — Déclaration de Louis XIV
portant union au corps des pelletiers des offices
de gardes pour la somme de 8,000 livres. Il
sera payé pour chacune des deux visites 5 li-
vres 10 sols, pour le brevet la livres, pour ré-
ception à la maîtrise 5oo livres, pour le sur-
plus être employé au payement des arrérages
et du principal. (Arch. nat., Ordonn., Sa' vol.
de Louis XIV, Xi" 8686, fol. 89/1. — Coll.
Lamoignon, t, XVIII, fol. 789.)
1699, 16 janvier. — Arrêt du Parlement
réglant les contestations entre pelletiers et
merciers. (Coll. Lamoignon, t. XX, fol. 34i.
— Recueil des merciers de 1762, p. 160.)
1703, avril. — Union des offices de tréso-
riers-payeurs, acquittés en bloc par les Six
Corps pour 5oo,ooo livres; part des pelle-
tiers-fourreurs, 7,728 livres. (Voir Drapiers,
ci-dessus, p. 176, note.)
1728, 17 avril. — Lettres patentes de
Louis XV rejetant l'entrée des marchands de
vin dans les Six Corps et l'union des pelletiers
aux merciers. (Arch. nat., X" 8788, fol. 284 v".
— Coll. Lamoignon, t. XXIX, fol. 864.)
1736, 90 août. — Arrêt du Parlement
rendu sur une enquête des pelletiers, auto-
risant les merciers à vendre des pelleteries
étrangères, à condition de les laisser visiter en
commun par les jurés pelletiers et merciers.
(Coll. Lamoignon, t. XXXII, fol. 219. — Re-
cueil des merciers de 1769, p. i49.)
1745, 3 juillet. — Arrêt du Conseil d'État
unissant aux pelletiers un office d'inspecteur
des jurés pour la somme de 4, 000 livres.
(Coll. Lamoignon, t. XXXVII, fol. 45. —
D'après des archives du Corps.)
1748, i5 octobre. — Arrêt du Conseil
d'Etat portant règlement pour l'administration
des deniers et la reddition des comptes de ju-
rande pour les pelletiers-fourreurs. (Coll.
Lamoignon, t. XXXVIIl, fol. 478. — D'après
un imprimé.)
i8.
TITRE XXVII.
COllRROYERS-CEINTURIERS.
D'azur, à une bande d'or, accostée de deux couteaux à pied '".
Les ceintures, tiès à la mode au moyen àjjet^', occupaient plusieurs corps de me'tiers, prin-
cipalement les courroyers-ceinturiers, les boucliers et merciers, établis dans le même quartier
des Halles, soumis aux mêmes impôts et à diverses conditions semblables. Les statuts donnés
aux courroyers par Etienne Boileau W constatent le genre des ceintures de cuir cousues en soie,
ornées de clous et de plaques de métal. Le métier employait des femmes à la coulure ; il avait
une confrérie bien organisée comme caisse de secours , et trois jurés pour faire exécuter les
règlements. D'après la Taille de 1 292 , il y avait dans Paris quatre-vingt-un maîtres courroyers-
ceinturiers.
Les manuscrits du Livre des Métiers sont couverts de ratures et d'additions faites au xiv" siè-
cle, mais, en réalité, il n'y eut de nouveaux statuts que par les lettres du prévôt Hugues Au-
briot, du aS septembre 1871. Les conditions d'admission à la maîtrise étaient l'apprentissage
de six années, le don de 3 sols à la confrérie, le chef-d'œuvre et le consentement des jurés.
Les maîtres devaient observer le temps de la journée d'ouvrage, les chômages, l'ordre d'aller
aux foires dans la halle de la mercerie '*'.
On prenait de grandes précautions pour l'exécution fine et délicate des ceintures; les cou-
tures étaient en soie ou eu laine, entièrement faites par le courroyer. Les cuirs, de la meil-
leure qualité, devaient toujours être d'une seule pièce. On interdisait les clous d'élain, plomb,
épautre, coquille de poisson ou bois; on rejetait les moules à boucles et à fermoirs, con-
sidérés comme matières de qualité inférieure et laissés à un métier appelé ceinturiers- mou-
leurs de menus ouvrages d'étain. Il y avait trois jurés et un grand garde. Le 99 mai 1879,
le même prévôt, en exécution des statuts, fait saisir et casser des moules à boucles trouvés
'•' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 538;
Bhtons, l. XXIII, fol. 668.
''' Jean de Garlande cite des ceints, stipata, et
des boucles à ceinture, pluscula. [Voir aussi de
Laborde, Glostaire, p. 196 (Ceintures).]
('> Livre des Métiers, til. LXXXVII. p. 188: sta-
tuts en lit articles.
'*' Les courroyers sont cités dans une liste des
métiers teims d'aller aux Halles en 1073. (Arch.
nat. , Y. 2, fol. 77.)
COURROYERS-CEINTURIERS. 381
cheï les courroyers. En 1467, les ceinturiers forment une bannière avec les boursiers et les
me'gissiers.
La constitution des métiers avait e'té très facile sous Etienne Boileau ; les petits fabricants
occupe's à divers menus objets disparurent bien vite ou fusionnèrent entre eux, non sans se
disputer au sujet de leurs travaux. Une réclamation de ce geni-e entre fabricants de baudriers
et de ceintures fut jugée par lettres du 20 décembre ii86. Les demandeurs se présentaient
comme ouvriers en cuir, fabricants de grandes ceintures appelées baudriers, en basane ou
cordouan, ornées de fil d'or et d'argent pour les seigneurs de la Cour et autres, successeurs
depuis quelques années d'un métier délaissé, tries tassetiers «, également ouvriers en cuir, ayant
leure statuts inscrits dans les registres des métiers. Us chercbaient uniquement à travailler
pour vivre et entretenir leurs familles, en continuant de satisfaire les demandes des seigneurs
avec les objets de leur fabrication, baudriers, (resquertzn et tassettes. Les deux métiers, bau-
droyers et courroyers, se passaient une quantité de pièces nécessaires: clous, agrafes, chaî-
nettes, qu'ils disposaient à leur manière. C'était au fond le même métier; le prévôt décida, par
lettres du ao décembre 1 486 , que ces objets appartiendraient aux deux métiers indistinctement.
Les fabricants de ceints ou baudriers obtiennent des statuts par lettres de Jacques d'Estou-
teviile, du i4 août ligS. Us exposent diverses conditions exigées pour leur travail. Les ceints
ou baudriers seront en coi-douan, maroquin, basane, ou autre cuir de toute couleur, sauf le
cuir gras. Les broderies seront en soie et fil d'or ou d'argent de première qualité, exceplé pour
les housses des bourses. Les escarcelles, barjoleltes, esquerots et autres objets formant pen-
dentifs exigeront un travail aussi soigné. Les ceints à tendre l'arbalète devront être cousus en
fil de chanvre doublé; la bouderie sera en fer.
Ces objets étaient demandés comme chef-d'œuvre exigé pour la maîtrise. Les statuts passent
ensuite en revue les clauses ordinaires d'apprentissage, de visite et lotissement des marchan-
dises, et d'exécution de toutes les affaires par les deux jurés.
Le métier des ceinturiers adressa une supplique au prévôt sur la réforme des ouvrages de
bouderie en métal devenus trop sotivent défectueux. Par sentence du i4 mai 1^96, les fer-
rures, garnitures, belières, boucles, anneaux, charnières, etc., doivent être en bon étain
bien aloyé, garni de fer en dedans, acheté loyalement sans aucune provenance douteuse. Le
plomb, le bois, les coquilles de poisson et autres fausses matières sont absolument proscrits
de la confection des ceintures et demi-ceints. C'était le renouvellement des prescriptions des
anciens statuts.
Divers arrêts du xvi' siècle obligent les boursiers à acheter aux ceinturiers tous leurs objets
de bouderie. En i55i, une spécialité d'ouvriers appelés «ceinturiers d'étainn, demandant ù
être érigés en métier juré, présentèrent des statuts en six articles. Ils y exposent les objets de
leur travail, des ceintures dites ttdemi-ceinlsw, garnies de hochets et d'anneaux étamés,
épingles blanches, etc., en velours, satin et laine, des salières, cuillers et autres petits ou-
vrages en étain. Il y avait encore les tseurceints^ fabriqués par plusieurs métiers des cuirs.
La requête fut rejetée et les ouvriers furent maintenus dans le métier de courroyers-ceinlu-
riers; ou ajouta toutefois les nouveaux article^ aux règlements du métier.
Le jugement du 7 octobre i555 indique un nouveau métier dont nous n'avons pas vu de
règlements : les ceinturiers de fer. De grandes contestations ont lieu entre ceinturiers d'étain
et de fer au sujet de l'élection d'un ou de deux jurés de chaque spécialité pour les représenter
dans la visite des marchandises. Le Parlement finit par accorder deux jurés à chaque métier.
Le rôle des maîtrises de i582 comprend les ceinturiers et les d€mi-ceintiers, sans les définir
plus exactement.
En i588, il y eut une contestation sur les ouvrages: les deux métiers faisaient des ceintures
382 LES METIERS DE PARIS.
et demi-ceints, enjolivés de velours, draps d'or, toile d argent, selon la mode courante, mais
les uns en fer, fonte et cuivre, les autres en e'taio seulement, sur mêmes étoffes. Ces derniers
feront encore toute une série de menus objets d'étain jetés en moule : flacons, boulets d'arque-
buse, chaînes de parfilure, etc., dépendant des ceinturiers d!étain.
Les ouvriers en ceintures de dames seront unis à ceux de leur spécialité, fer ou étain; les
jurés s'engagent à cesser désormais toute ingérence d'un métier sur l'autre; les maîtres choisi-
ront l'un des métiers en s'y tenant absolument et les futurs aspirants feront un chef-d'œuvre
conforme à la partie qu'ils auront désignée. Cet accord, homologué en Parlement le 20 jan-
vier 1^90, termine tous les procès en cours. Il aboutit à une division régulière en deux mé-
tiers qui présentèrent respectivement des statuts: les ceinturiers-courroyers en fer, en décem-
bre 159.'); les ceinturiers d'étain, en décembre 1698.
Les articles des ceinturiers de fer fournissent de nombreux détails sur les étoffes et ferrures,
sur la bonne exécution et la perfection de ces riches objets de toilette. Ils font des ceintures
d'hommes, des ceintures et demi-ceints de femmes, courroies, écharpes de mousquets, cein-
tures à croupières, garnitures de trompes, courroies d'éperons, colliers de chiens, etc., le tout
en belles étoffes de velours, satin, drap d'or ou toile d'argent, pourvu que les ferrures soient
en fer, et le morceau de la ceinture d'une seule pièce, en droit fil et dans le sens de la lisière.
Ils emploieront de bon cuir de tannerie, vache ou veau fort, cuir de buffle; ils refuseront le
mouton, la peau de lièvre et tous cuirs de mégis. Les ferrures, en bon fer forgé et non en
fonte, seront très soignées par les ceinturiers-forgerons. Il y avait encore des demi-ceints en fil
de laiton, sorte de travail en chaînettes et mailles de métal appliquées sur les étoffes. Les
boucles de deux et trois pièces seront en gros fil de fer bien brasé.
Au sujet de l'administration du métier, les statuts prescrivent le brevet d'apprentissage pour
quatre ans, le travail fait entièrement à l'atelier du maître, les visites et lotissements des mar-
chandises, la marque des maîtres; les ceintures faites pour les merciers du Palais devaient être
visitées avant livraison. La jurande comprenait trois jurés, dont deux ceinturiers et l'autre
forgeant et limant les ferrures; un clerc pour l'expédition des affaires; deux maîtres de la
confrérie dédiée à saint Jean-Baptiste. Chaque maître payait une cotisation de 8 sols, chaque
compagnon Ix sols.
Les ceinturiers en menus ouvrages d'étain et de plomb montrent les mêmes précautions de
détail. Leur travail ressemble à celui des piécédents, pour les ceintures, sauf le métal qui est
du plomb et de l'étain. Le Livre des Métiers cite déjà tous les petits objets jetés en moule dont
ils s'occupent encore: hochets, cuillers, petits plats et écuelles, chaînes à bourses et broches
qu'on pendait aux ceintures. Le chef-d'œuvre consistait en deux demi-ceints avec leur garniture
complète. L'intention des maîtres, en rédigeant ces statuts, était de s'affranchir des ceinturiers
de fer; ils leur interdisent même de prendre part aux élections de leurs jurés, les métiers
ayant été confondus jusqu'ici en raison des rapports d'ouvrage entre eux.
Les documents font défaut dans la suite. On voit un seul métier de ceinturiers aux unions
d'offices de jurés, qu'ils obtiennent pour 1,800 livres, en vendant à cette occasion l'argenterie
commune pour 836 livres ; le brevet est porté à 6 livres, la maîtrise à 3oo, la jurande à 5o.
Les autres offices ne semblent pas avoir été acquittés, sans doute pour insuffisance absolue
de ressources.
Au xviii' siècle, les métiers de ceinturiers ont dîi être très délaissés; néanmoins nous trou-
vons encore leur nom dans le tableau du commerce parisien en 1760 et dans la réorganisa-
tion des métiers en août 1776, où ils forment une communauté avec les gantiers et boursiers,
au prix de maîtrise de 4oo livres.
COURROYERS-GEINTURIERS. 383
■* I
1371, 23 septembre.
Sentence du 'prévôt de Paris, homologative des statuts des courroyers en ùj articles.
Arch. nat., KK i336, fol. 66 v°. — Coll. Lamoignon, t. Il, fol. 454.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Hugues Aubriot Avons
ordené en ajoutant aux anciens registres dudit métier ce qui s'ensuit :
1. C'est assavoir, que quiconq-.ies vouldra estre courroier à Paris et faire le
saura, estre le pourra, c'est assavoir, se il a ouvré à Paris ou ailleurs six ans ou
plus aux us et aux costumes, ou qu'il soit trouvé expert et souffisant par les
maistres du mestier, et par eulx examiné, par paiant, à l'entrée de son mestier,
trois soûls h la confrarie diidit mestier. Et ne sera tenus de paier les trois soûls
devant qu'il ait tenu son mestier an et jour. Et sera tenus cellui qui ainsi vouldra
ouvrer comme maistre, de faire un chef d'oeuvre devant les maistres d'icelui mes-
tier en l'ostel de l'un d'iceulx. Et se paryceux maistres est trouvé qu'il soit suffisant,
eulx le passeront comme maistre courroier.
2. Item, les courroiers pourront prendre et avoir tant d'apprentis à tel temps
et pour tel pris qu'il leur plaira ; et devra l'apprenti, à son commencement, cinq
.sols à ladite confrarie, qu'il paiera à ycelle avant ce qu'il commence son mestier.
Et seront tenus les trois maistres dudit mestier de pourveoir icellui apprentis et
assigner au lieu où il puisse aprandre son mestier, se cependant son maistre allast
de vie à trespassement ou ne l'eut de quoy tenir.
3. Item, l'apprentis ne peut toucher au mestier de courroierie devant qu'il
ait payé les cinq sols à la confrairie.
à. Item, que nul corroyer, se il n'est reçeu pour maistre, ne puisse tenir le
mestier ne prenre apprentis.
5. Item, se aucun orphelin est povre et soit enfant d'un corroier, et il vueille
apprenre le mestier, yceulx maistres seront tenus de le pourveoir oudit mestier,
et pour ce ont les maistres les trois .soûls d'entrée et les cinq soûls de l'apprentis.
6. Item, que nul corroier ne puist vendre son apprentis s'il ne va oultre mer
ou se il n'est en maladie de langueur, ou se il ne veult le mestier delaissicr du
tout. Et ont ce establi les prud'hommes pour les garçons qui s'enorgueillissoient
ains qu'ils eussent ou ayent fait la moitié de leur terme ou le quart, et nommé-
ment pour ce que les ouvriers ne soustreissent ou soustraient l'apprenti à l'autre.
7. Item, que nul apprentis ne se puist racheter de son maistre, se il ne forjure
le mestier à tous jours pour les raisons devant dites, et nommeement pour ce (|ue
li apprentis ne feissent à leurs maistres ennuis, pourquoi les maistres leur soul-
freississent à racheter leur service.
38i4 LES MÉTIEHS DE PARIS.
8. Item, nul corroier ne doit ouvrer de nuit, se ce n'est depuis la Saint Reniy
jiisques à karesine prenant et jusques ù cuevrefeu seulement; et que ce soit en
leur ouvrouer et non ailleurs, sur paine de quinze soûls parisis d'amende, c'est
assavoir dix soûls parisis au Roy et cinq soûls aux trois maistres qui garderont le
mestier.
9. Item, que nul corroier ne euvre à feste Notre Dame ne d'Apostre, sur paine
de ladite amende.
10. Item, et pource que li corroier ne vont pas à la foire Saint Germain, ils
doivent chacun an quarente soûls parisis. Et ad ces quarente soûls parisis paier
sont communs, merciers, coustelliers, tabletiers, orfeuvres et tous ceulx qui estaux
tiennent es halles de la mercerie de Paris, soit dessus ou dessouz. El cueille l'en
ces quarente soûls tant que la foire Saint Germain siet, par estaux, selon ce que
chacun tient d'estal, c'est assavoir, de siz piez, deux deniers, et demy estai, un
denier, et de quartier, maille.
1 1. Item, quiconque soit courroyer à Paris et mespreigne ou fasse contre les
choses dessus dites ou en aucunes d'icelles, il encourra, pour chacune mespren-
ture, en l'amende dessus dite.
l'2. Item, que nul ne face courroye de deux pièces ne cloue courroie sans
river, car elles ne sont ne bonnes ne loyaul ; et se aucunes en sont faictes, que
elles soient arses devant l'uis de celui sur qui elles seront ainsi trouvées, et lui
condempnez en l'amende dessus dite, à paier au Roi, se il ne treuve son garent.
13. Item, que nul ne doie faire courroyes d'estain, c'est assavoir clouer,
ferrer de plonc, de piautre, de coquille de poisson ne de bois, ne faire molles à
faire boucles, ne mordans, ne fermures à faire sainturcs, à Paris ne ailleurs, sur
peine de l'amende dessus dite, memement que après délibération et advis sur ce
eu avecques plusieurs maistres, comme orfèvres, potiers d'estain, merciers et plu-
sieurs autres personnes d'autres mestiers en ce congnoissans, eu leurs sermens
aux sains Evangiles de Dieu, fu ja pieça ladite euvre tesmoingnée et tenue estre
faulse et comme telle condempnée, si comme par les lettres de ordenance sur
ce faictes, confermées par le Roy notre dit Seigneur, en las de soye et cire vert,
appert plus à plein.
là. Item, que nul ne doie couldre courroye, se ce n'est tout de fil ou tout de
soye. Et qui sera trouvé faisant le contraire, il paiera l'amende dessus dite, et
seront les courroyes arses comme faulses, devant son huiz.
15. Item, quenulvarlet ne autre courroyer ne puist ouvrer de courroierie à
nul homme, se il n'est courroier. Et que cil qui fera le contraire paie l'amende
dessus dite.
16. Item, que nul ne puist bailler à faire sainture ou sains de cuir ou de fil
ou de soye, ou de laine ou d'autre matière, à nuls, se eulx ne les font de tous
points.
COURROYERS-CEINTURIERS. 385
17. Item, nul corroyer ne doit riens de coustume pour chose qu'il vende ne
qu'il achète, appartenant à son mestier, se ce n'est pour les cens de leurs estaux
des halles.
18. Item, que quiconque est ou sera corroyer à Paris, ou euvre ou euvrera de
lime ou de martel, de quelque matire qui vende, il ne doit que six deniers pour
son estât à la foire de Saint Ladre. Et s'il comporte, il ne doit riens se il n'a estai.
19. Item, que toutes denrées appartenans audit mestier de corroyer, saintures
ou sains de cuir, de fil, de soye ou de laine ou d'autre matière que ce soit, qui
vendront de dehors Paris, soient visitées par lesdis maistres d'icelui mestier avant
que elles soient desliées ou mises en vente, sur peine d'estre forfaites au Roy et
l'amende dessus dite.
20. Item, que toutes denrées et euvres dudit mestier, qui seront tenues pour
bonnes et loyaulx par les maistres de Paris dudit mestier, soient tenues sembla-
blement pour bonnes et loyaulx par tout le royaume.
21. Item, que nul ne face saintures ne sains de mouton ou bazenne pource
qu'il ne sont bonnes ne loyaul, sur paine de ladite amende.
22. Item, se les maistres dudit mestier tiennent aucunes saintures ou sains
qui ne soient souffisamment faites, ceulx sur qui elles seront trouvées seront tenus
de les admender et refaire et de paier quinze soûls parisis d'amende, dont le Roy
aura dix soûls et les jurés du mestier cinq soûls.
23. Item, que toutes saintures ou sains de soye ou de fil soient toutes de soye
ou toutes de fil ; et se ils ne sont point toutes de soye ou toutes de fil, elles seront
arses, et en paiera celui sur qui elles seront trouvées l'amende dessus dite.
'là. Item, les courroyers qui auront passé soixante ans ne devront point le
guet que l'en fait aux carrefours de Paris et ou Chastellet, c'est assavoir de l'an-
cien guet.
25. Item, et est assavoir que en ce mestier doit avoir trois preud'hommes,
que li preud'hommes du mestier eslisent, et viennent par devant nous jurer qu'ils
garderont le mestier bien et loyaument selon les poins cy-dessus divisez, et y gar-
deront la droiture le Roy.
26. Item, et ces trois maistres eslisent chascun an trois prud'hommes par le
consentement et accord de tout le commun.
27. Item, et iceux trois prud'hommes eslisent un homme que ils admènent
devant nous jurer que il prenra bien garde et diligemment, parla Ville de Paris et
d'ailleurs, des entreprises et forfaitures du mestier, et rapportera par son serment,
aus trois maistres ou à l'un d'eulx, des forfaitures et mesprentures dudit mestier,
et ces trois maistres condampneront l'euvre mauvaise si elle l'est, et y garderont
la droiture le Roy. Lesquelles ordennances nous avons aujourd'huy fait publier en
jugement ou Chastellet de Paris, en la présence des jurés et de plusieurs des
gens dudit mestier, et neantmoins nous avons ordené et ordenonsque elles seront
m. ,
V^RIllIllIC («TfOKltr.
386 LES METIERS DE PARIS. , ^
publiées ez carrefours de la Ville de Paris et ez autres lieux accoustumé's à faire cris,
en ladicte ville, à ce que aucuns n'en puist prétendre aucune ignorance. En tes-
moing de ce, nous avons fait mectre à ces lettres le scel de la prevosté de Paris.
Ce fut fait en jugement ouditChastelet, le mecredy xxni* jour de septembre, l'an
de grâce rail trois cens soixante et onze ('l
II
1^86, iso décembre.
Sentence du prévôt de Paris permettant aux fabricants de ceints et baudriers
d'exercer leur métier ainsi que les ceinturiers.
Arcli. nat., Livre jaune petit. Y 5, fol. 176 v°. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. i53.
A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, Jaques d'Estouteville, garde de
la prevosté de Paris, salut. Gomme procès feust meu et pendant en jugement de-
vant nous ou Chastellet de Paris, entre Ferrand Rodrier, Alfonse l'aisné, etc
faiseurs de baudriers, demandeurs et requerans l'entérinement de certaine re-
queste, d'une part, et les jurés sainturiers de la Ville de Paris, et le procureur
du Roy nostre dit Seigneur oudit Chastellet, pour et ou non dudit Seigneur,
adjoins, deffendeurs chacun pour tant que ce luy peut toucher, d'autre part.
Sur ce que lesdits demandeurs disoient et maintenoient qu'ils estoient ouvriers de
faire ceintz ou baudriers sur cuirs de bazenne ou de cordouen de la façon d'Es-
paigne, à ouvraige de fil d'or ou d'argent, ou plaincts sur cuir de cordouen ou de
bazenne, et en cuir ouvré et fait en ladite Ville de Paris, au veu et sçeu desdits
deffendeurs, les aucuns d'eulx depuis six ans en ça, les autres puis quatre, les
autres puis trois et puis deux ans en ça ; et que, en ceste dicte Ville de Paris, n'y
en avoit aucun ouvrier de faire lesdits ouvraiges, sinon seullement lesdits deman-
deurs, lesquels par longtemps avoient servy de leurdit mestier le Roy nosiredit
Seigneur et les seigneurs de la Court d'iceluy Seigneur et autres, en les vendans
à toutes personnes qui les avoient voulu achecter, tant en la Ville de Paris comme
ailleurs, et s'estoient mariés en ceste Ville de Paris, au moins la pluspart, en en-
''' 1372, ag mai. — Sentence de Hugues Au-
briot, prévôt de Paris, concernant les jures cour-
i-oyers qui avaient saisi des moules et tous objets
(le bouclerio de ceintures, faux et mauvais, et con-
traires aux règlements du mëtier de courroyer.
Johan de Mes, d'autre part, prétendait qu'on avait
,t,oujour8 pu faire des moules dans lesquels on de-
vait jeter des boucles et mordants de bonne condi-
tion. Le prévôt déclare que (rdesirans de tout nostre
povoir la bonne Ville de Paris , laquelle doit donnei'
exemple de toutes bonnes euvres et denrées aus
autres villes du royaume de France, estre garnie
et décorée de bons ouvrages ordenons que
les moules qui ont esté pris et levez, comme dit
est , esquelx l'en gectoit et pourroil gecter boucles
et mordans à ceintures , seront cassés et despecie/.
comme non licites 1 (Arcb. nat., KK i33fi,
fol. 68 et io5 v"; deuxième copie incomplète.)
COURROYERS-CEINTURIERS. $87
tencion et espérance d'y vivre et demourer en y besongnant de leur dit mestier;
et si depuis qu'ils en besongnent à Paris avoient acheté desdits deffendeurs les
clous de laton et boucles pour mectre en leurs dits ouvraiges, saichant lesdits
deffendeurs que c'estoit pour ferrer lesdits ouvraiges. Disoient oultre lesdits de-
mandeurs que lesdits deffendeurs qui estoient nommez, par leur ordonnance,
sainturiers ou couroiers, qui estoit autant à dire comme faiseurs de courroyes ne
se congnoissant au mestier desdits demandeurs; et n'y avoit aucun du mestier
d'iceulx deffendeurs qui en sceust besongner ne qui enbesongnast oncques, et ne
touchoit en riens le mestier desdits deffendeurs; et que anciennement avoit à Paris
ung mestier qu'on nommoit le mestier des tassetiers ^'' qui faisoient saintures et tasses
de cuir gras ouvrez et non ouvrez, qui estoit mestier autre et sepparé du mestier des-
dits deffendeurs cainturiers, comme par ordonnance enregistrée es livres des mestiers
qui estoient en la Chambre du procureur du Roy nostre dit Seigneur, oudit Ghas-
lellet, povoit apparoir; lequel mestier avoit esté délaissé, passé à longtemps jus-
ques à présent. Disoient encore lesdits demandeurs que le mestier des tassetiers
estoit comme tout ung mestier et ressemblable au mestier desdits demandeurs,
excepté que lesdits demandeurs ne besongnoient point en cuir gras et de vaches,
et aucunes autres différences. Et pource que tous les dessus dits estoient gens de
mestier qui ne povoient vivre sinon de leur mestier et artifice, qui vouloient bien
vivre selon la manière de vivre comme les autres manans et habitans de ladicle
ville, gens de mestier, qui avoient leurs mestiers jurez, et avoit chacun mestier
ordonnance propre ; nous auroient lesdits demandeurs baillé leur requeste ad ce
que leur octroyassions le contenu en icelle sur ledit procès : Sçavoir fai-
sons que veu de nous iceluy procès, le plaidoyé desdictes parties, leurs lettres,
extraictz, informations, exploiz et enseignemens, ladite requeste d'iceulx deman-
deurs et certaines anciennes ordonnances faictes sur ledit mestier des tassiers qui
anciennement souloit estre en ceste dite Ville de Paris, lesquelles ordonnances
sont enregistrées en la Chambre du procureur du Roy nostre dit Seigneur oudit
Chastellet, comme il nous est apparu par lesdits registres, avecques ledit appoinc-
lement à estre délibéré dessus transcripl. Et tout veu et considéré ce qui faisoit
h veoir et considérer, eu sur ce conseil à saiges, nous, après ce que en concluant
le jugement de ceste présente poursuite, avons veu2 et visités lesdits registres, et
en obtempérant à ladicte requeste desdits demandeurs, permettons à iceulx de-
uiandeurs de besoingner en cestedicte Ville de Paris dudit mestier de baudriers,
esquertz et tassectes, selon les ordonnances qui par nous leur seroient baillées,
tant sur les mémoires qui par eulx ont esté produictz que sur ceulx que par nous
pourront encore bailler à ceste fin ; duquel mestier de baudroyers esquertz ou
lassectes pourront semblablementles saincturiers de ladite Ville de Paris besoin-
'"' Ci-dessous, litre XXVIII; Boursiers, tassetiers: statuts de i344.
A9.
388 LES MÉTIERS DE PARIS.
gner, se bon leur semble, selon aussy icelles ordonnances et sans despens de ceste
présente poursuicte, et pour cause, par nostre sentence, jugement et par droit.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces présentes le scel de ladite pre-
voslé de Paris. Ce fut fait et prononcé en jugement oudit Chastellet, en la pré-
sence de Simon Frolo, ou nom et comme procureur desdits demandeurs d'une
part, et de Raoul Duhammel comme procureur desdits dcffendeurs, d'autre
part, le mercredy \ingtiesme jour de décembre, l'an mil quatre cens quatre
vingt six.
III
1^93, 1 4 août.
Sentence du prévôt de Paris homologative des statuts pour le métier de ceints, bourses en cuir, etc.,
en là articles.
Arch. nat., Livre bieu, Y 6^ fol. 'i9 v\ — Coll. Lamoignon, t. V, fol. aga.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Estoute ville Oi-
donnons que les dessus nommez ouvriers et autres qui doresnavant besongneront
en ceste Ville de Paris et vendront denrées et marchandises dudit mestier de
sainctz et bauldriers, seront tenus et subgectz de tenir, garder et observer de
point en point, sans aucune enfraincte, doresnavant à tousjours perpétuelle-
ment, les statutz et ordonnances contenus et declairez es articles qui ensuyvent,
sur les peines et par les ordres, forme et manières contenues en iceulx :
1. Premièrement, que tous seinctz ou bauldriers soient faiz de bon cuyr de cor-
douan ou maroquin, ou de bon cuyr de bazeiine ou de tous autres cuyrs de toutes
coulleurs que on les vouldra faire, sanz ce que on les puisse faire de cuyr gras,
lequel cuyr soit bon et loyal selon le jugement des maistres jurez dudit mestier,
sur peine de vingt sols parisis d'amende à appliquer la moictié au Roy nostre dit
Seigneur et l'autre moictié auxdits jurez.
2. Item, que tout l'ouvraige que l'en fera sur lesdits sainctz soit ouvré d'or, de
soye ou d'argent bon et loyal au dict des maistres jurez dudit mestier, sanz ce qu'en
iceulx on puisse mecfre aucun or de bassin ne aucune soye de capiton, sinon es
houppes de bources d'iceulx ouvraiges, sur la peine que dessus et confiscation des-
dits ouvraiges.
3. Item, que aucun dudit mestier ne puisse aussy faire ne faire faire ou
vendre esquarcelleC ne barjolette ''^^ qu'elles ne soient de bon cuyr de cordouan
'■' Sorte de bourse, carrée du bas, ornée sou- ''' Sorte de sac, ainsi nommé pour sa compo-
vent de riches brodei'ies et fixée à la ceinture. On sition en cuirs de diverses couleurs , ou sa forme
y mettait divers ustensiles , de la monnaie , des de barillet. Les boursiers et ceinturiers faisaient
sceaux , e'.c. indistinctement les mêmes objets en cuir.
COURROYERS-CEINTURIERS. S89
ou de bazenne , ou de tous autres cuyrs bons et loyaulx dudit niestier, et qu'elles
soient ouvrées de bonne soye fine et d'or ou d'argent, ou toutes plaines sans ou-
vraiges, sans y mettre or de bassin ou ladite soye de capiton, ne mêler fil avecques
soye en tous les ouvraiges cy-dessus declairez, sur la peine que dessus.
li. Item , que lesdils bauldriers, esquerots, esquarcelles, barjolettes et tassetes
soient doublés de bon cuyr souffisant et cousues de bon fil à deux chefs , sur la
peine que dessus.
5. Item, que chacun ne puisse faire ne vendre seinct à bander arbaleste que
la sangle ne soit faite de fin chanvre et tissue à double fil et doublé d'ouate, cou-
vert de bon cuyr souffisant de cordouan, de basenne ou marocquin corroyé ou de
megeys, cousu à deux chefs et ferré de fer; et qui autrement le fera, il paiera
ladite amende.
6. Item, que aucun maistre dudit raestier ne puisse avoir que deux apprentis
et ne les puisse prendre chacun à moins de trois ans, sur peine que dessus.
7. Item, que aucun ne puisse doresnavant besongner ne tenir ouvrouer dudit
mestier en ladite Ville de Paris, s'il n'a esté apprentiz oudit mestier ledit tems de
trois ans et qu'il ait fait chef d'euvre oudit mestier; c'est assavoir, une esquarcelle
ouvrée de soye fine de toutes sortes d'ouvraiges ('), ung bauldrier ou ung seinct à
toute sa tassetle, aussy ouvrée de soye fine de toutes sortes d'ouvraiges, et ung
seinct d'arbalestre couvert de cuyr de cordouan aussi ouvré de soye de toutes sortes
d'ouvraiges; lequel chef d'euvre, après ce qu'il sera par eulx visité assavoir s'il
sera bien et deuement fait, et de ce qu'ils trouveront en feront leur rapport en
la Chambre du procureur du Roy, ainsy que ont accoustumé faire les jurés
des autres mestiers de ladite ville.
8. Item, que tous ceulx qui par lesdits jurés seront trouvés estre experts et
suffisaus comme ouvriers dudit mestier seront reçeus en la maistrise dudit mes-
tier, en payant par eux quarante solz parisis, c'est assavoir la moictié au Roy et
l'autre moictié auxdits jurés.
9. Item, que les enfens des maislres dudit mestier, qui auront apprins ledit
mestier es hostels de leurs pères ou d'aucuns des maistres dudit mestier, seront
reçeus en la franchise dudit mestier sans faire aucun chef d'euvre dudit mestier,
pourveu qu'ils soient rapportez estre ouvriers souffisans par lesdits jurés, et en
payant par eulx vingt solz parisis à appliquer comme dessus.
10. Item, que les femmes vefves desdits maistres, durant leur vefvage, pour-
ront tenir leur ouvrouer dudit mestier en cesledite Ville de Paris, sans ce
qu'elles puissent faire aucun apprentiz fors ceulx qui leur demoureront au temps
du trespaz de leursdits maris.
11. Item, que aucun des maistres dudit mestier ne puissent fortraire ne
bailler à besongner à aprentiz ou serviteurs allouez d'autres maistres dudit mes-
'"' Ici nt à l'art. 3, le mot rTOiivrai{jesi> doit indiquer une découpure ou une boiserie.
390
LES METIERS DE PARIS.
lier sanz le gré et consentement du maistre auquel ils esloient apprentiz ou al-
louez, sur la peine que dessus.
12. Item, que nulle marchandise dudit mestier amenée de dehors à Paris
pour vendre ne puissent estre exposés en vente jusqu'à ce qu elle ait esté veue
et visitée par lesdits jurez et par eulx trouvée estre loyalle et marchande, sur
peine de vingt solz parisis d'amende à appliquer comme dessus, tant le vendeur
que l'acheteur.
13. Item, que lesdits jurez, après ce qu'ils auront visité lesdits ouvrages et
marchandises foraines, soient tenus de le dénoncer et faire sçavoir aux autres
maistres dudit mestier, à ce que chacuns d'eulx qui en vouldra avoir en puisse
avoir la part et porcion, se bon luy semble, sur peine, s'ils sont de ce faire negli-
gens, de ladite amende de vingt solz parisis à appliquer moictié au Roy et l'autre
moictié au dénonciateur.
14. Item, que pour la garde dudit mestier seront esleus par les maistres dudit
mestier deux jurés d'iceluy mestier, l'un (lesquels sera mué et changé chacun an,
et en son lieu y en sera mis ung autre. Et oui Ire, affin que doresnavant aucun ne
puisse prétendre cause d'ignorance desdites ordonnances ne icelles enfraindre,
ordonnons qu'elles seront enregistrées es registre de la Chambre du procureur du
Roy oudit Chastellet. En temoing de ce, nous avons faict mettre à ces lettres le
scel de la prevosté de Paris''). Ce fut fait le mercredy quatorziesme jour d'aoust,
l'an mil quatre cens quatre vings et treize.
Ci 1496, i4 mai. — Sentence du prévôt de
Paris sur ie travail des ceinturiers qui avaient pré-
senté une supplique k l'effet d'obtenir une réforme
dans les mauvais ouvrages: « . . . Aavdits maistres
dudit mestier de sainturier à Paris avons permis
et permettons par ces présentes de povoir beson-
gner et faire besongner en leurs ouvrages de sainc-
tures et deray-seints, ferrures et autres garnitures
d'estaing bon et loyal, sans faulces espèces de
plomb, bois, coquilles de poisson ne autres faulces
et mauvaises espèces, et que l'estaing soit bon,
loyal , bien et deuement alloyé , et qu'il ne soit au-
cunement sousperonné d'avoir esté mal prins et
emblé ou achepté de gens souspeçonnez , |)0)u-veu
que les belières des boucles, anneaulx, charnières
et autres choses qui portent clez seront garnies par
dedans l'estaing de fer bien et soiiflisament, en
telle manière que aucun inconvénient n'en puisse
advenir. Et seront lesdits ouvrages, avant iceulx
exposer en vente , ainsi faicts , tous marquez d'une
marque commune qui sera gardée par les jurez
et gardes dudit mestier, à et sur peine de quarante
solz parisis d'amende à appliquer en ceste ma-
nière, c'est assavoir les deux parts d'icelle amende,
les trois faisans le tout, au Roy nostre dit Seigneur,
et la tierce partie ausdits jurez. Après ce, lesdits
maistres et jurez ont promis et juré entretenir, faire
et accomplir le contenu cy dessus, sur ladite peine
de quarante solz parisis d'amende Ce fut
fait le samedi xiv' jour de mai, l'an de grâce mil
quatre cens quatre vingt et seize. i> (Arch. nat.,
Y &\ fol. 73 v°. —Coll. Lam., t. V, fol. 34i.)
1511, 20 octobre. — Lettres et divers arrêts
concernant les boursiers et ceintm-iers. ( Arch. nat. ,
Livre gris, Y 6'\ fol. 160.)
1513, 98 mai. — Sentence du Châlelet en fa-
veur des ceinturiers : r: Fait deiïenses aux boursiers
et aux jurez dudit mestier que doresnavant ils ne
facent, vendent ne exposent en vente, en appert ne
eu couvert, tels ne semblables bauldriers servans
à joindre, nesainctures, boucles, mordans, doux,
renguillons ne autres ferrures, ne ouvraiges dudit
mestier de sainclurier, s'ils ne les ont achetés des-
dils maistres saincturiers de cesle Ville de Paris ,
sur peine de l'amende contenue en l'ordonnance
dudit mestier de saincturier, nonobstant chose pro-
GOURROYERS-GEINTURIERS,
391
IV
1551 , mars.
Lettres patentes de Henri II parlant que les ceinturiers d'étain ne seront pas érigés
en métier particulier et feront partie des courroyers-ceinturiers "'.
Arch. nal., a* vol. de Henri H, X" 8617, fol. i8i. — Bannières, 5* vol., Y 10, fol. i4i.
Coll. Lainoignon, t. VII, fol. 807.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous presens et advenir, salut.
Comme de la part de Antoine Marlet et Guillaume Tellier, eulx disans anciens
posée, maintenue ou alléguée au contraire par les-
dits boursiers deffendeurs 1 (Arch. nal. , Livre
gris, Y 6\ fol. isS-iig. — Coll. Lamoignon,
t. V, fol. 588.)
'■' 1555, 7 octobre. — Arrêt du Parlement
concernant les courroyers et ceinturiers d'étain :
ir Henry Sçavoir faisons que, sur la requeste
à noslre Court présentée par les saincluriers d'es-
lain de ceste Ville de Paris, par laquelle attendu
(jue, sur l'allercation et différend des raestiers de
saincturiers d'estain et saincturiers de fer, s'estans
meus plusieurs différends, desbats et procès les
ungs contre les autres, desquels seroient advenuz
plusieurs pilleries , noises et grand procès ; neant-
moings, sur la publication et venHcation de l'edit
fait par le Roy de l'union desdits deux mestiers,
s'estoient meuz plusieurs autres procès et diffe-
rentz, combien (jue en tout ne soit question que
de ung seul faict, assavoir si les suppliaus auroient
deux maistres de leur mestier ou ung seul , à quoy
iesdits caincluriers de fer n'ont plus d'interests que
lesdits supplians ayenl deux jurés maistres de leur
nieslier ou ung seul Nosiredite Cour ordonne
(jue lesdits supplians (ceinturiers d'étain) pour-
ront eslire deux jurez de leur mestier pour aller en
Visitation avec ceulx dudit mestier de saincturier
de fer.i. (Arch. nat., Y 85, fol. 37 v". — Coll.
Lamoignon, I. VU, fol. 58a.)
1566, l'j janvier. — Sentence du Châtelet sur
maîtrise des ceinturiers :« Ordonnons que do-
resnavant, quand lesdits jurez vouldront recepvoir
UDg maistre audit mestier, lesdits jurez seront
tenus, par avant que présenter cellui qui vouldra
estre reçeu maistre , bailler par escript , à nous ou
audit procureur du Roy, les noms et surnoms des
bacheliers dudict mestier en certain nombre qui
sera advisé bon estre , pour estre presens et assis-
ter tant à voir bailler ledit chef d'euvre que à
veoir faire et icelui recepvoir » (Arch. nat.,
Y 6*, fol. 11 v". — Coll. Lamoignon, t. VIII,
fol. 399.)
1571, 10 janvier. — Sentence du Châtelet
prescrivant aux courroyers -ceinturiers que le
chef-d'œuvre pour la maîtrise sera une ceinture à
croupière h porter sur les armes , d'après les mo-
dèles renfermés dans le coffre de la confrérie. ( Arch.
nat., Y 85, fol. lao. — Coll. Lamoignon, t. VIII,
fol. 571.)
1588, i3 décembre. — Transaction entre les
ceinturiers de fer, cuivre et laiton et les cein-
turiers d'étain :
1. Ils formeront deux corps séparés avec jurés;
élections, confrérie, visites, etc.
2. l^es maîtres actuellement en exercice conti-
nueront les deux métiers, mais subiront les condi-
tions de surveillance.
3. irAussy est accordé que lesdits saincluriers
de fer, foute, cuivre et lalon, et leurs successeurs
pourront faire et vendre toutes sortes de sainc-
tures, demy sayncts, courroyes , escarpes de mous-
quets, cropières, garnitures de trompes, courroyes
d' espérons et autres semblables choses, pourveu
qu'ils ayent les ferrures forgées deppendans dudit
mestier de saincturier de fer, fonte, enivre et laton,
tant de ce qui est innové que à innover, et iceulx
enriciiir et enjoliver tant de draps d'or, tboille
d'argent, velours et toutes sortes d'estophes propres
pour faire lesdites sainctures et demy saiticts, sui-
vant leurs ordonnances faites et à faire, pourveu
que les ferrures soient de fer forgé.
à. itEnsemble pourront lesdicts saincturiers sur
fer, fonte, cuivre et laton, et leurs successeurs à
392 LES MÉTIERS DE PARIS.
ceincturiers d'estaing en nostre bonne Ville et cité de Paris, Nous eust esté pré-
senté requeste avecq quelques articles remonstrans par iceulx que mestier juré
debvoit estre faict dudit mestier de ceincturier d'estaing en ladicte Ville de Paris,
et lesditz articles estre observez et gardez en icelluy; desquelz articles la teneur
ensuyt :
1. Premièrement, que lesdits ceincturiers d'estaing besongnent de bon estaing,
bon, loyal et marchant, qui soit bien et deuement alloy6,pour faire demy-ceinctz.
2. Secondement, que lesdits demy-ceinctz soient garnis de anneaulx de fil de
fer et les crochets de mesmes, qui soient bien et deuement estemez.
3. Que lesdits demy-ceinctz soient ferrez dudit fil de fer ou esplingues blanches,
à ceulx desquels sont velours, satin, layne et autres choses propres à ferrer lesdits
demy ceinctz, tissuz.
U. Quatriesmement, que lesdits ceincturiers d'estaing facent bonnes et loyalles
ferreures à boucles et mordans passez à travers d'ung fil de fer; lesdictes boucles
pour tenir seurement les ranguillons '^^ des ferrures nommées ferrures à boucles
l'ad venir, faire et vendre tous ouvraiges de fonte,
cuivre, laton et fer, tant pour sainctures à hommes
que pour sainctures et demy saincts à femmes , sui-
vant leursdites ordonnances qui sont et seront cy
après, comme pareillement lesdits saincturiers d'es-
tain; et leursdits successeurs pourront faire et
vandre toutes sortes de sainctures et demy saincts
d'eslain seuliement, comme il est porté par les or-
donnances , et icelles ferrures monter et ferrer sur
tontes sortes de tissus , velours et autres estoplies
à ce convenable, avecq tous les petits ouvraiges
comme hochetz, cuillers, sallières, flacons, petits
boutons, grains marqués , signetz, anneaulx, tortis,
abreuvoirs à oiseaux, marques de drap, pesons
et tous autres menus ouvraiges de plomb, et tous
autres menus ouvraiges d'eslain venus en moulle
et estain tiré, parfiUeure, boidlels d'arquebuses et
dragées, poudre de plomb servans h baston à feu
et arbaleste; faire des garnitures et demy saincts
d'estain tiré, de la fiUeure d'eslain servans à pen-
dre clefs, bourses, cousleaulx et tabouretz, pour
assortir, achever et garnir leurs demy saincts d'es-
tain, qui seront faits et parfaits, et toutes autres
sortes d'ouvraiges dependans de la manufacture du
mestier de saincturier d'estain seuliement, le tout
sans qu'à présent compaignons et apprentiz obhgez
puissent exercer lesfliles deux factures; ains auront
le choix d'esiire et choisir l'tm desdits mesliers et
factures dont ils se vouldront mesler et entremettre,
pour leur en estre donné chef d'euvre et en icelle
estre reçeus maistres; et que quant à ceulx qui
seront par cy après obligez en l'un ou l'autre des-
dits deux mestiers et factures ainsy séparés, ne se
pourront mesler ny entremettre sinon dudit mestier
et manufacture dont ils auront fait aprentissaige et
chef d'œuvre seulement.
5. (fEt ont pareillement lesdits saincturiers d'es-
lain consenti et accordé que les saincturiers pour
femmes , tant à présent maistres que ceulx qui se-
ront cy après reçeus, travaillant en fer, fonte, cui-
vre et laton , soient et demeurent unis et incorporés
avec les saincturiers de fer, comme ils ont esté de
tout temps et antienneté , pour user du mesme privi-
leige, droit et franchise sans aucune distinction, ne
mutation de qualité, sinon des maistres sainctu-
riers, courroyers en la manufacture de fer, cuivre
et laton , sans que lesdits saincturiers d'estain ayent
aucun droit de Visitation , maistrise ou réception
sur iceulx saincturiers, tant pour hommes que
pour femmes, en ladite manufacture de fer, fonte,
cuivre et laton, enrichis et enjolivés de toutes
sortes d'estophes.
6. crEt partant, moyennant ce, lesdites parties
comparans esdits noms se sont respectivement des-
saisis de tous les procès et différends dessus dits,
circonstances et dépendances, sans despens, dom-
maiges et interests d'une part et d'autre »
1590, ao janvier. — Arrêt du Parlement qui
homologue cette transaction. (Livre noir neuf,
Y 6°, fol. a 43. — Collection Lamoignon, t. IX,
fol. 696.)
'■' Ranguilion. ardillon de la boucle.
COURROYERS-CEINTUniERS. 393
{jarniz de clouz, comme l'ouvrage ic requiert, le tout bon, loyal et mar-
chant.
5. Quinlement, que iceulx ceincturiers d'estaing feront leurs petis ouvrages,
comme salières, crochetz, cuUiers, anneaulx et tous petis ouvrages de maille,
pourveu qu'ils soient d'estaing loyal et marchant.
6. Que les chaisnes à boucles, tabouretz, cousteaulx et autres ouvrages d'es-
taing tirés par filière que feront lesdits ceincturiers d'estaing seront bonnes,
loyalles et marchandes, sans fraulde.
Laquelle requeste et articles nous aurions dès le neuviesme jour d'avril mil
cinq cent cinquante, dernier passé, renvoyé au prevost de Paris ou ses lieute-
nans civil et criminel, et au premier d'eulx sur ce requis pour informer de la
commodité ou incommodité que ce seroit à nous et au bien publicq de faire la-
dicte érection et création de maisfrises et faire observer lesdits articles; appeliez
nostre procureur en ladite prevosté et autres qui pour ce seroient à appeler, les-
quels pourroient informer de leur part, au contraire, si bon leur sembloit, pour
ladite information faicte et rapportée avecq l'advis de notredict procureur par de-
vers Nous, pour iceulx veuz y estre par Nous pourveu comme de raison, suyvant
laquelle commission auroit esté informé tant de la part desdits supplians que des
maistres courroyers et ceincturiers de nostre dite Ville de Paris qui se seroient
rendus parties; dicl et remonstré que ledit mestier de ceincturier d'estaing estoit
comprins en leur mestier de courroyer et ceincturier, ouquel ils ont statutz et or-
donnances, et partant n'esloit besoing faire érection ne création dudit mestier de
ceincturiers d'estaing; et lesdites informations veues, ensemble les remonstrances
faictes et par chacun d'eulx respectivement produites à la fin d'icelles remon-
trances, nos ollicicrs oudit Chastellet Nous auroient sur ce donné leur advis qui
est cy-attaché, soubz le contre scel de nostre chancellerie. Sçavoir faisons que
Nous, suyvant ledict advis, avons dict, declairé et ordonné, disons, déclarons et or-
donnons, voulons et Nous plaist que aucun mestier juré de ceincturier d'estaing
ne sera faict en ladite Ville de Paris, d'autant qu'il y a mestier juré en nostredite
Ville de Paris de courroyer et ceincturier, ouquel il y a statuts et ordonnances
propres et jurez pour la garde dudit mestier, ouquel lesdits ceincturiers d'estaing
sont comprins. Et néanmoins avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et or-
donnons par edict perpétuel et irrévocable que audites anciennes ordonnances
d'iceluy mestier de courroyer et ceincturier seront adjoutez les articles cy-dessus
inserez, pour y estre observez et gardez selon les anciennes ordonnances. Et oultre
avons ordonné et ordonnons que ceulx qui se vouidront passer maistres ceinctu-
riers et courroyers, qui ne se sont applicquez que à faire ouvraiges d'estaing,
qu'ils feront chef d'œuvre dudit estaing en la présence des jurez dudit mestier. . .
Donné à Bloys, ou moys de mars, l'an de grâce mil cinq cens cinquante et de
nostre règne le quatriesme.
5o
IVPItlWCIIIE HAI10!l.tLt.
394 LES METIERS DE PARIS.
V
1595, décembre.
StaliUs des ceinhiriers , en 3j articles, cl lettres patentes de Henri IV qui les confnnent.
Arcli. liai., Oidonn., a' vol. de Henri IV, X'* 86^13, fol. Sao. — Coll. Lamoignoii , l, IX. fol. 888.
1. Que nul compagnon ceiiiturier-courroyer en fonte, cuivre et laton ne
pourra demander chef d'eiivre , s'il n'a esté quatre ans apprenty à Paris et servy
quatre ans les maistres après ledit apprentissage.
:2. Item, que nul maistre dudit mestier ne puisse prendre ne tenyr que ung
apprenty; et ne pourra ledit maistre le prandre à moins de quatre ans, lequel
maistre ne le pourra tenir qu'mig mois sanz obliger; et paiera ledit apprenty,
quinze jours après estre obligé, quatre solz parisis au Roy pour estre enregistré
au Cliastellet, et quinze solz parisis à la confrairie desdits ceinturiers pour avoir sa
lettre, sur peine de s'en prendre au maisire qui aura ledit apprenty de soixante
solz parisis d'amende, assavoir, raoictié au Roy et l'autre moictié aux jurés.
3. Item, que les fds de maistres seront reçeus à ladite maistrise sans faire
aulcun chef d'euvre, sinon une expérience simple et telle qu'elle leur sera devisé
par les jurés, pour monstrer de leur suffîzance; et leur pourront leur père ap-
prendre leurs mestiers sans qu'ils tiennent à leurdit père lieu d'apprenty, oultre et
par dessus lesquels ils pourront avoir ung apprenty. Touteffois sy lesdits fils de
maistres apprenoicnt leurdit mestier ailleurs qu'en la maison de leurdit père, ils
liendront lieu d'apprenty, et en tout cas, soit en la maison de leur père ou
autres, feront apprentissage quatre ans avant que parvenir à ladite maistrise.
U. Item, que nuls maistres ceinturiers ne pourront prandre apprenty à moings
de quatre ans, en peyne de six escuz d'amende.
5. Item, que doresnavant tous ajirentiz estans obligés, lesquels s'enfuiront
hors du logis de leurs maistres et qui seront par l'espace de six mois liors du
logis de leursdis maistres sans aulcune maladie, estant revenus pour achever leur
temps, seront tenus recommencer leurdit apprentissage.
6, Item, que les maistres ceinturiers de fer, fonte, cuivre et laton et leurs suc-
cesseurs pourront faire et vendre toutes sortes de ceintures, demy ceyntz, cour-
roys , escharpes de mousquets, ceintures à croupiers, garnitures de trompes, cor-
royés d'esperons, colliers de chiens et autres semblables choses, pourveu qu'ils
ayent les ferrures forgées dépendant dudit estât de ceinturier de fer, fonte,
cuyvre et laton, tant de ce qui est innové que à innover, et iceulx enrichir et en-
joliver tant de drap d'or, ihoille d'argent, velours, satin et toutes autres sortes
d'csloffes propres pour faire lesdites ceintures et demy ceints, pourveu que les-
COURROYERS-CEINTLRIERS. 395
dites ferrures soient de fer. Pourront aussy Icsdilz ceinturiers de fer, fonte, cuyvre
et laton et leurs successeurs à l'adveiiir, faire et vendre toutes sortes d'ouvrages
de fer, fonte, cuyvre et laton, tant pour ceintures à hommes que pour ceintures et
demy ceints à femmes.
7. Item, que nul maistre ceinturier ne pourra faire ceinture brodée d'or et
soye au petit mestier, velours, satin et maroquin et autres estoffes qui ne soient
toutes d'une pièce, tant dessus que dedans et le dessoubz qui est la doubleure,
sur peyne de demy escu d'amende, assavoir moictyé au Roy et l'autre moictyé aux
jurez. Et aussy ne pourront lesdits ceinturiers mettre du cuir dedans lesdites cein-
tures, sy ce n'est du cuir de tannerye et qu'il soit tout d'une pièce et que ce soit
vache ou veau fort sans aucune deffectuosité.
8. Item, que tous maistres ne pourront faire aulcunes ceintures de buffe
qu'elles ne soient tout d'une pièce tai't dessus que dessoubz, sur peyne de demy
escu d'amende, moictié au Roy et l'autre moictié aux jurez.
9. Item, que tous maistres ceinturiers ne pourront faire ceinture de mouton,
en quelque sorte (|ue ce soit, sur peine d'estre brusloes devant la maison dudit
maistre qui les aura faictes et de l'amende de deux escus.
10. Item, il est deflendu à tous maistres ceinturiers d'employer peaux de
lièvre, autrement dit castors, et toutes sortede cuir de megis en quelque sorte que
ce soit, sur peine d'estre bruslées devant la maison de celluy qui les aura faictes
et de deux escus d'amende.
1 1. Item, que nuls maistres ceinturiers ne pourront mecire aulcunes ferrures
de fonte sur ceintures à hommes, ains seront les ferrures de fer forgé, sur
peine de l'amende cy dessus.
12. Item, que nuls maistres ceinturiers ne pourront applicquer et emploier
boucles de trois pièces, si ce n'est sur les ceintures de cuir simple, et ne pourront
lesdites boucles de trois pièces estre enrichis ni enjolivés, sur peine de l'amende
cy dessus.
13. Item, que nuls maistres ceinturiers ne pourront hors de leurs maisons
bailler ceintures, tant pour couldre que pour ferrer ny aultrement, si ce n'est à
maistre ou maislresse, sur peine de l'amende cy dessus.
14. Item, que nul maistre ou inaistresse ne pourront prendre en leur maison
aulcunes (illes pour leur montrer à travailler, couldre ni enrichir aulcune ceinture,
ny obliger, sy ce ne sont filles de maistres, à peine de l'amende cy dessus.
15. Item, que nul maistre ceinturier ne pourra donner ou remettre le temps
à son apprenty ny vendre ou transporter sondit apprenty, ains fault que ledit
maistre le baille aux jurez et gardes avec son obligé, pour lui pourveoir de maistres,
pour achever ledit temps qui luy restera; et si ledit apprenty n'a volonté d'estre
dudit mestier, il sera tenu de renoncer en Chastellet, sur peine de deux escus
d'amende, moictyé au Roy et moictyé aux jurez.
5o.
396 LKS METIERS DE PARIS.
] G. Item, que nul inaistre ceinlurier ne pourra prendre aulcun apprenly que
ledit niaistre n'aye boulicque et l'ait tenue an et jour.
17. Iteui, que nul maistre ceinturier ne pourra colporter aulcune marchan-
dise, tant aux foires que aux liostellcrics, ny au pallais, ny aux marchans, que
premièrement elle ne soit veue et visitée par les jurez, en poine de l'amende de
deux escus.
18. Item, que nul maistre ceinturier ne pourra travailler de lime ou de mar-
teau que despuis quatre lieures du matin jusqu'à huit heures du soir, sur peyne
de demy escu d'amende.
19. Item, que tous les compagnons de ceste Ville de Paris ne pourront tra-
vailler dedans Paris, sy ce n'est soubz maistre ou maistresse, en peine de
l'amende de deux escus et confiscation des oustilz.
20. Ilem, que des ferrures de fonte pour demy ceints, le fond sera de bon
latton fort, suivant la ferrure brunie et poinsonnéc et le fondz tout d'une pièce,
sur peine de l'amende.
21. Item, que des ferrures de laton plates, le crochet et le playon sera ferré
h deux cloudz et brunis, et achevez comme il a])partient, le tout de laton fort, sur
peine d'amende.
22. Item, que nul maistre ceinlurier ne pourra faire demy ceinlz de fil de
laton qui ne soit tiré à la filière et lesdits demy ceintz bien soudés, achevés et
garnis de leurs chaisnes , sur peine de l'amende.
23. Item, et ycelles ferrures de fonte, cuivre et laton pour lesdits demy ceinlz
pourront lesdits ceinturiers monter sur velours, satins, tissus d'or traict et sur
toute sorte de tissus, garnis de bon papier fort et doublé de thoille neufve, tout
d'une pièce et bien couseue, sur peine de ramcnde.
2/l. Item, que toute marchandise foraine dépendant du inestier de ceinturier
sera veue et visitée par les jurés; et sera marquée ladite marchandise de la marque
de Testât pour estre lotie entre tous les maistres, sur peine de l'amende de deux
escus.
25. Item, que nul maistre ceinturier ne pourra vendre ses ferrures à maistres
de l'ostat que premièrement il ne les ayt marquées, sur peine de famende.
26. Item, ([ue tous compagnons travaillans aux faulxbourgs ne pourront expo-
ser leurs ferrures en vente, ny ceintures faictes aux maistres dudit estât, que
premièrement ils ne les portent marquer aux jurez de la marque foraine, sur
peine de l'amende.
27. llein, que nul maistre ceinturier ne puisse bailler à travailler à compai-
gnon dudit estât que premièrement il ne se soit enquis du maistre d'avec lequel
il est sorty, s'il en est contant, et s'il ne luy a poinct faict de tort, en peine de
l'amende de quatre escus.
28. Item, qu'au mestier de ceinturier corroyer y aura trois jurez et gardes,
COUHROYERS-CEINTURIERS. 397
assavoir deux tenans bouticqiies se meslans de marchandise deppendant de Testât
de ceiiituriei' et ung forgeant et limant les fers des ceintures aussy tenant bou-
tique ouverte, lesquels jurez et gardes seront deux ans entiers et seront esleus
par la pluralité des voix des maistres dudit métier, le lendemain de la decolation
de S' Jehan-Baptiste, en la forme et manière que se font les eslections des jurés
et gardes des autres mestiers de la Ville de Paris, et y en aura toujours ung an-
tien avec ung jeune. Lesdits jurez et gardes auront pour leur salaire, quand ils
passeront un maistre ceinturier, chacun quarante solz parisis; et en faisant l'es-
leclioii desdits jurez, sera fait par mesine moien eslection d'un clerc dudit mes-
tier, pour adverlir la communaulté lorsqu'il anivera de la marchandise foraine,
et servir à la confrairie, et faire ce que les clercs dudit mestier sont tenus et ont
accousturaé de faire.
'29. Item, que chacun maistre ceinturier payera par chacun an le jour S' Jean
Baptiste, patron de leur mestier, la somme de huit solz parisis, et chacun compa-
gnon quatre sols parisis, pour entretenir et célébrer le saint service, dont la
charge sera commise à deux maistres de confrairie. lesquels seront à ceste fin
esleus le lendemain Monsieur S' Jean Baptiste, et seront deux ans et rendront
com|)te à la fin de leuis charges.
30. Item, que nul, s'il n'est maistre ceinturier à Paris, ne pourra faire cein-
tures, ni aultres choses deppendans dudit mestier, s'il n'a fait apprentissage de
ceinturier, en peine de confiscation des marchandises et de l'amende de six
escus.
31. Item, que quant les jurez auront reçeu ung compagnon à chef d'euvre et
qu'il aura faict le serment en Chastcllet, les jurés seront tenus luy faire lire les
ordoiuiances, afin qu'il n'en prétende cause d'ignorance à l'advenir.
32. Item, que les maistres ceinturiers, lesquels auront fait et monté des cein-
tures pour marchans ou merciers du pallais, ne les délivreront que première-
ment, estant achevées, lesjurés dudit mestier nelesayent veues et visitées, en peine
de l'amende de deux escus.
33. Item, que tous maistres ceinturiers ne pourront faire boucles de trois
pièces, qu'elles ne soient de trois pièces brasées et de gros fil de fer suffisant et le
tenant fort, et les bloucles de deux pièces bien brasées, et le fil de fer suffisant, en
sorte qu'elle soit trouvée bonne par les jurez, en peine d'ung escu d'amende.
34. Item, que tous maistres ceinturiers forgeant les fers des ceintures seront
tenus de les forger de bon fer et bien doubler, en peine d'un escu. d'amende.
35. Item, il est deffendu à tous maistres ceinturiers de ceste Ville de Paris de
lotir aulcunes marchandises foraines, sy ce n'est pour l'emploier en sa boutique,
et ne pourra vendre son lot à aulcun maistre ceinturier ny autres pour en avoir
pièces d'argent, en peine de deux escus d'amende.
36. Item, que toutes bloucles et ferrures deppendans dudit estât de ceinturier
398 LES METIERS DE PARIS.
seront veues et visitées par les maistres jurez et marquées de la marque dudit estai
pour estre loties entre la communaulté des maistres.
37. Item, que de toutes ceintures de velours, tant le dessus que le dessoubz,
sera de droit fil du long et sentz de la lizière , sur peine de confiscation de ladite
marchandise et d'amende arbitraire '').
VI
1598, décembre.
Lettres patentes de Henri IV confirmant 1 3 articles de statuts pour les ceinttiriers d'élain '-'.
Arcli. nal., W vol. de Henri IV\ X'" 86i4, fol. 7a v". — Coll. Lamoignon, t. X, fol. 48.
Henry, par la grâce de Dieu
1 . Assavoir que ceulx qui vouldront estre reçeus maistres dudit meslier de
ceinturier en menues ouvraiges d'estaim et menues ouvraiges de plomb, séparé
l'ung d'avecque l'aullre, le tout gecté en moulle, seront tenus et obligez faire leur
apprentissaige l'espace de cinq ans entiers et servir leur maistre ou aultre dudit
meslier à Paris deux ans après.
^. Item, faire pour leur chef d'euvre deux demy ceintz garnis de leurs chaisnes
à bource et aullres chaisnes qu'il lault avec deux hochets, l'un grand et l'autre
petit, une douzaine de petites cuillères, du poids d'une livre la douzaine, une
ferrure carrée à pertuiz, et aultres pièces qu'il sera advisé par les jurez et gardes
dudit mestier, de toutes lesquelles pièces ils seront tenus faire les palrons et
moules à broches qu'il conviendra pour ledit chef d'euvre, sans que les jurez
qui seront esleus puissent bailler aucunes pièces à cclluy qui vouldra passer
mnistre pour faire son chef d'euvre, sanz appeler trois bacheliers qui besongnent
et ne se meslent d'autre chose que de la manufacture d'estaing, lesquels baclie-
liers verront commencer et achever ledit clief d'euvre. Et sera tenu le compaignon
qui sera reçeu maistre dudit mestier, bailler aux deux jurés à chacun ung escu
pour leurs droicts, et pour l'entretenement de la confrairie six escus, sans que les
enffans de maistres soient subjects à faire aucun apprentissage, ny chef d'euvre ,
ains seullement feront expérience dudit mestier, en paiant les droicts desdits
jurez, sanz que aucun maistre puisse estre appelé à veoir faire lesdis chefs d'euvre,
s'il n'est maistre de chef d'euvre.
''' Regislrées, ouy le j)rocureui' gênerai du Roy, de Navaire Donne à Paris au mois de de
comme il est contenu aux registres de ce jour, à cenibre, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt
Paris, en Parlement, le 99' novembre i.îf)(). quinze et de nosire règne le septiesme.
Henry, par la grâce de Dieu , Roy de France et '^* Livre des Métiers, litre XIV, p. 87.
COURROYERS-GEINTURIERS. 399
3. Item, lesdits niaistres ne travailleront que de bon esteing loial et marchant,
bien et deuement alloié, c'est assavoir en demy ceints, ceintures et autres menus
ouvrages de nioulle, lesquels demy ceints, ceintures et chaisnes, ils fourniront, si
bon leur semble, d'aniieaulx e td'anneletz d'estain de bonne grosseur et suffisante;
et pour le regart des liocliets, seront tenus y mectre et les garnir d'ung fil de fer
bien suffisant, comme aussy les boutons qui pendent aux chaisnes seront garnis
d'une pointe blanche, tous lesquels menus ouvrages seront faicts de plomb pur
sans aucun meslange d'estain; et ne pourront lesdits maistres monter, ferir ne
couldre tant ferrures que eslaints, se ce n'est sur bons tissus de velours, salin
ou autres choses à ce convenables.
4. Item, nul maislre ne pourra contreporter ne aller vendre marchandise
d'estain ne autre dudit mestier, en quehjue foire et marché que ce soyt, que pre-
niiùrenienl il ne l'ayt montré aux jurez pour eslre veue et visitée, et pour le re-
gard des marchans forains qui apportent en ceste Ville de Paris petits ouvrages
jetés en moules comme hochetz, cuillers, petits plats, petites escuelles, demy
ceints, estraintes et autres petits ouvrages tirés par fillières, ne le. pourront ex-
poser en vente que préalablement ils n'ayent esté veues et visitées par les jurez
ceinturiers d'estain, maistres desdils menus ouvrages,
5. Item, nul maistre ne pourra tenir deux aprentifs jusques à ce que le pre-
mier ayt fait quatre années de sondit aprentissaige, ny tenir un apprentif plus
d'un mois sans lui estre obligé, ce (ju'estant ledit maistre fera apparoir du
brevet aux jurés dudit ineslier sans que les veufves des maistres dudit mestier qui
décéderont puissent faire obliger aucuns aprentifs, ains seront lesdits jurés tenus
les pourveoir d'autres maistres, si mieux ils n'aiment servir la veufve du decedé.
6. Item, lesdits maistres ceinturiers d'estain pourront faire abbrevoirs à oy-
seaux, marques à draps, pesons, basses à bastons à feu et arbalestres, pouldres,
dragées et toutes sortes de menus ouvrages de plomb.
7. Item, lesquels maistres seront tenus marquer leurs ouvrages pour les con-
gnoistre, sanz contremarquer et contrcmouler les ouvrages les ungs des aultres.
8. Item, et lors qu'ils feront obliger ung apprentif, paieront pour luy au recep-
veur de nostre domaine la sounne de quatre solz parisis.
9. Item, sanz que lesdiz maistres puissent retirer aulcun serviteur ou apprentif
que du consentement du maistre d'où il est sorty, duquel il pourra savoir s'il est
content de luy.
10. Item, et deffenses faictes aux enffans de maistres, serviteurs, aprentifs,
servantes et à toutes personnes de ne travailler dudit mestier en chambre, et aux
maistres de ne bailler aucun ouvrage à faire, se ce n'est au logis desdits maistres.
11. Item, ceux qui travaillent en fer, fonte et laton ne pourront donner voix
aux eslections dos jurés de la manufacture d'estaing.
12. Item, et pour avoir l'œil à l'entretenement des présentes ordonnances
AOO LES MÉTIERS DE PARIS. , '
seront esleus par le corps dudit niestier deux preudliommes pour faire les visita-
tions à ce nécessaires, lesquels feront le serment, par devant nostre prevost de
Paris ou son lieutenant, en la manière accoustumée, de faire bon et fulèlo rap-
port des faultes qui se commeclront audit estât et nieslier,
13. Item, lesdits maistres qui seront reçeus à l'aris pourront estre maislres
par toutes les villes de ce royaume ; et sortant lesdits jurés dudit niestier hors de
charge, seront tenus rendre compte à la première rcquesle qui leur en sera faite
desdites ordonnances aux nouveaulx esleus jurés venant après eulx, sans dispute
ny procès et sans que aucun puisse contrevenir aux ordonnances cy dessus des-
clarées, sur peine de soixante solz parisis envers lesdits jurés.
Donné à S' Germain en Laye, au mois de décembre, l'an de grâce mil cinq cens
quatre vingt dix huit et de nostre règne le dixiesme'''.
''' Registre au Parlement, le 1 3 décembre 1 5 9 y.
En 1682 , au cinquième rang des petits métiers,
le ffboucletier de ceinturosi et ie n-demi-ceintier»,
successeurs des ouvrière d'étain.
1691, 39 mai. — Déclaration de Louis XIV
unissant aux ceinturiers les offices de leurs jurés
pour la somme de dix-huit cenis livres et permettant
de vendre leur argenterie pour huit cent trente-six
livres et d'emprunter le surplus; chaque brevet
coûtera six livres ; la réception à la maîtrise , trois
cents livres; les fils de maîtres payeront quatre-
vingts livres; pour la jurande, il sera dû cinquante
livres, le tout employé à payer les arrérages et
le principal. (Coll. Lam., t. XVIIl, fol. 189.)
17/»9, 90 juin. — Arrêt du Conseil d'Etat por-
tant règlement |)Our l'administration des deniers
des ceinturiers et la reddition des comptes de ju-
rande. (Coll. Ihià., t. XXXIX, fol. h<à.)
TITRE XXVIII.
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS.
Coupé au 1 d'or à une gibecière d'azur,
et au 2 d'azur à un brayer d'argent entourant une bourse d'or >''.
Les bourses ou sacs pendus à ia ceinture et désignés sous différents noms étaient très en
usage au moyen âge pour mettre des sceaux, de la monnaie, des papiers, des livres d'église,
des objets de toilette. On les faisait en cuir ou en étoffes l"^', velours, moquette ou serge, simples
ou ornées de broderies.
Les boursiers occupent un titre dans le Livre d'Etienne Boileau, ouvriers de bourses, brayers
ou culottes et autres objets en cuir de cerf, clieval, truie ; des brayers en mouton et en vache;
le tout en cuir bien corroyé et doublé de part en part. Le métier valait 16 deniers et dépendait
du maître des sueurs ou cordonniers, représentant du grand chambellan (^). Dans la Taille
de Paris de 1292, on trouve quarante-cinq maîtres boursiers, nombre important qui prouve la
grande vogue de ce commerce.
Le prévôt Jehan Loncle renouvelle leurs règlements par lettres du 26 février i323. Ils
déclarent faire des bourses de lièvre et chevrotin fourrées de mouton, des bourses de mouton
fourrées de lièvre, des gibecières de lièvre étoffées en belle soie, objets de grand luxe confec-
tionnés avec un art merveilleux, ornés de perles et de pierreries, rappelant le travail des
chapelières d'orfroi et des tisserandes de soie. Parmi les vingt maîtres approuvant les statuts,
on cite des merciers et des femmes, représentants des métiers de broderie à l'aiguille. Les do-
relotiers fournissaient des rubans de fil spéciaux pour employer sur les ouvrages de cuir ''"'.
Ils se trouvaient ainsi en rapport avec une série de métiers similaires, empiétant les uns
sur les autres, se modifiant ou disparaissant selon les circonstances. Cependant, sous le nom
de boursier -collelier, la communauté s'est toujours maintenue, depuis ses premiers statuts
remontant à Etienne Boileau jusqu'aux derniers, rendus en 1760.
:•> D'Hozier, Armoriai, texte, t. X\V, fol. 546.
Gomme on le verra, le métier fit successivement
toute une série d'objets en cuirs. Le brayer, tout
(lilTérent des anciennes braies, est devenu un ban-
dage pour les hernies. (Trévoux.)
''' frMaraipia sive buisas de corio. cervino.
ovino, etc." (Jean de Garlande.)
i'î TilreLXXVn,p. 166.
'*' Voir ci-dessus, Tissutiers de soie, titre I,
p. la; statuts de 1827, art. 0.
tir ITATIOXAir
402
LES METIERS DE PARIS.
Le prévôt Guillaume Gormont, dans ses lettres du 27 mai i3i4, donna aux tasseliers des
articles de règlements. Les tassettes ou cassettes en cuir ressemblaient aux bourses '" , les sur-
saints non ferrés aux ceintures. On insiste longuement sur la confection de ces objets, autant
pour les cuirs et étoffes que pour les ferrures et garnitures. La peau de veau, de vache, de che-
vrotin, de lièvre, les cuirs bruns ou blancs sont acceptés; les doublures sont en cuirs diffé-
rents ou en soie, les boucles de fer sont recouvertes de cuir, les boutons sont en belle soie ou
en or de première qualité, Paris ou Chypre, comme les broderies. Les statuts, rédigés dans le
style d'Etienne Boileau, traitent tous les points ordinaires de règlements ouvriers: l'apprentis-
sage, les chômages, le louage des ouvriers, les visites des marchandises, les amendes pour in-
fractions, les quatre jurés chargés des affaires. Ce métier, dit «des tasseliers n, confondu avec
plusieurs autres ouvriers en cuirs, n'a eu qu'une existence assez éphémère ; il n'est pas inséré
dans le livre d'Etienne Boileau, et, dans une sentence du 20 décembre 1/186, les ceinturiers, se
prétendant les successeurs des tassetiers, obtiennent de fabriquer tous leurs objets f"^'. Le texte
de iSkli, resté isolé, servira néanmoins à reconnaître l'importancedes tassettes de cuir, si fré-
(juemment décrites dans les inventaires du moyen âge.
Les lettres patentes de Charles VI, du 26 février 1899, autorisent les règlements d'une
confrérie de faiseurs de bourses, originaires de Bretagne, où cet art s'est conservé longtemps.
Érigée à Paris en l'honneur de saint Brieuc, cette association semble être purement pieuse et
alfecléc à la célébration des offices , des messes des morts et autres prières. La cotisation an-
nuelle était de 1 2 deniers.
Plusieurs arrêts relatifs aux règlements des boursiers et tassetiers, des lettres de Tanneguy-
Duchastel et de Simon Morbier conduisent jusqu'en 1/189, °" une sentence du i/i avril applique
de nouveaux statuts (^'. Il y est question des bourses de chevrotin, garnies et brodées en soie ou
autres étoffes, des gibecières de même travail, le tout exposé dans les plus petits détails d'exé-
cution en couture ou en broderies de (leurs et de feuillages. Dans les clauses de règlements, on
remarque la défense pour les maîtres d'avoir plus d'un ouvroir pour vendre, sauf aux jours de
l'an et de sainte Geneviève. La mode des échoppes du premier de l'an est ancienne. Elle
existait dans Paris au 1°' janvier, bien que l'année commençât officiellement à Pâques. En iB/ig,
une députation de trente boursiers figurait à l'entrée dans Paris du roi Henri II'*'.
Les statuts du 18 juillet 1572 sont les plus complets et les plus intelligibles; ils entrent,
pour la description du travail, dans une abondance de détails dont la lecture seule peut donner
une idée. C'est la richesse et la délicatesse de la passementerie appliquée aux objets en cuir. Ils
s'intitulent r maîtres boursiers colletiers, faiseurs de gibecières et escarcelles d'or, d'argent,
veloux, buffle, maroquin, cuir noir et blanc, etcn; la couture était en soie, la doublure on
cuir différent, les chaînettes en cordonnet '"'. Le chef-d'œuvre offre un spécimen de ce travail
'"' On trouve les deux mots employés simultané-
ment :
n-Taeètes de veluyau azuré broudées à porter
les grans seaulz du Roy.i (Comptes de l'argen-
terie, t. 11 , p. ai.)
ir Une petite cassette de cuir ferrée de deux fleurs
do lys et deux daulpliins et ou mylieu une fleur de
lys et un daulphin et une couronne dessus. 1 (In-
ventaire de Charles V, p. 258.)
''> En 1872, les boursiers et tassetiers sont
compris dans les métiers allant aux halles. (Arcli.
nat., Y a, fol. 77.)
''' En 1467, les boursiers avaient formé une
bannière parisienne avec les ceinturiers et les mé-
gissiers.
w Félibien,t. V, p. 36 1.
''1 L'ordonnance de i58i, sur les maîtrises,
porte, au troisième rang, le boursier, gibecier,
colletier, et au quatrième rang, le boursier au-
mussier ; ils devaient faire partie de la même com-
munauté. On y trouve encore le mot rrtassetier",
oublié déjà depuis longtemps, appliqué aux écri-
niers, ouvriers en cuirs. Ces petits métiers ont sou-
vent été confondus pour les ouvrages.
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS. 403
raffiné. H se composait de cinq pièces : bourse ronde à carrés de cuir garnis de pendants ;
bourse de velours brodée dor et d'argent, avec pendants, crépines et boulons; gibecière
maroquin avec fer et ressort doublée de soie ; autre gibecière maroquin à fer cambré ; collet
de maroquin à usage d'homme bien taillé.
La confirmation de Louis XIV, de décembre 1669, fournil un nouveau texte de statuts en
quarante-neuf articles, rappelant les mêmes règlements et les mêmes conditions de travail'''.
Di\ers arrêts fixent leur situation à l'égard des gantiers, des peaussiers et des tailleurs.
Pour les offices, ils obtinrent l'union des jurés moyennant 3, 000 livres, et les inspecteurs,
en 1765, pour 6,000 livres. Ces sommes indiquent un métier peu important et surtout peu
nombreux. Un dernier texte de statuts vient, en 1760, avec quarante-sept articles contenant
les mêmes détails de fabrication; exception est faite pour l'époque moderne, où les règlements
ne visent que les questions de personnes et d'administration financière.
Depuis le xvi° siècle, ils avaient fabriqué le vêtement en cuir, d'abord le collet ou petit
manteau, puis, au xvii' siècle, les caleçons, camisoles et brayers ou culottes en peau de cha-
mois. Le cbrayer'! se retrouve dans le chef-d'œuvre, en 1760, avec une bourse et gibecière
mais dans le sens de bandages. Savarv les cite dans son tableau des communautés. En 1776,
ils formèrent la vingt-lroisième commmunauté avec les gantiers et ceinturiers, le prix de maî-
trise étant porté à 4oo livres. Malgré ses règlements fréquents et très étendus, la place des
boursiers dans la population ouvrière n'avait que bien peu d'importance, comme celle des gai-
niers, miroitiers, doreurs sur cuir et autres métiers d'art '^>.
-t>«>o—
1
1323, ai février.
Sentence du prévôt de Paris qui contient les statuts des boursiers de lièvre et de chevrotin '^'.
Bibl. nal., ms. fr. gioCg, fol. 43 v". — Ms. fr. 1 1709, fol. 5. — Coll. Lamoignon, t. 1, fol. 471.
A touz ceus qui ces lettres verront, Jehan Loncle, garde de la prevosté de
Paris, salut. Comme les bonnes gens et tout le commun du mestier des boursiers
de bourses de lièvres et de chevrotin de la Ville de Paris nous eussent supplié et
requis Avons fait, ordené et establi les poins et les articles qui s'ensui-
vent:
1. Que nuls ne nulles doudit mestier face faire, vende ne acheté bourses de
lièvres et de chevrotins forrées de mouton, ne bourses de mouton forrées de
lyèvre.
'■' Voir les articles 3i à 48, liste de tous les 'm-h°. — Grou, lySS, in-8°. — Valade, 1774,
objets de fabrication. in-i9. — Desprez, 1766, in-4°.
'" Statuts et règlements des maîtres boursiers, ''' En télé du manuscrit de la Sorbonne, un
colleliers, pocheliers, caleçonniers, faiseurs de dessin représente une bourse carrée, entourée de
brayers, giliccières, raascarines, escarcelles de draps clous à pointes et soutenue par une ganse en soie
d'or, d'argent et de buflle. Paris , Vaugon ,1718, ou en cuir.
5i.
àU LES MÉTIERS DE PARIS. , ''
2. Item, que il ne facent ne facent faire, vendent ou achatent gybesièies de
lyèvre qui ne soient estofées de fin cuer de soie entièrement, ne bourses aussi.
3. Item, que nulles bourses ne gibesières de mouton qu'eles quelles soient, il
ne vendent ne facent vendre pour de lièvres.
à. Item , que nulles petites boursetes de lyèvres il ne facent, ne ne facent faire,
qui ne soient aussi bien garnies dehoi^s et dedens comme les grans.
5. Item, que nus ne nules dudit mestier ne mestent ou facent mectre en
bources de lièvres, pelles ne perrerie aucune qui ne soient fine et loyaus.
6. Item, que nus ne nules ne puisse appeler ou faire appeler autre marchant,
ne monstrer ses darrées pour appeler, jusques à tant que il soit partis du mar-
chant en qui hostel ou auquel estai il aura esté.
7. Item, que nus ne nulles dudit mestier ne euvre ou face ouvrer dudit
mestier, et comment que ce soit, à feste annuel, à feste de Nostre Dame, à feste
d'Apostre, ne à samadi puis que vespres nostre Dame soient sonnées.
8. Item, que se aucuns ou aucune dudit mestier ou marchant mesprent en
aucune chose contre les poins ou aucuns des poins dessusdis, il paiera cinc solz
d'amende, moitié au Roy et la moitié à deus des preudeshommes dudit mestier
qui ou mestier devant dit seroientestabliz chascun an par nous ou par nos succes-
seurs, prevos de Paris, pour garder de par le Roy ledit mestier selonc les poins
dessus esclarcis, et pour raporter à nous ou à nostre lieutenant, à nos succes-
seurs ou à leurs lieustenans, toutes les mesprentures, fauces euvres et malefaçons
qu'il porront trouver ou savoir oudit mestier, appelle avecques eux un sergant du
Chastellet qui a grcignour sûreté rapportera lesdictes mesprentures.
9. Item, que yceus deus preudeshommes et ledit sergent porront aler par les
hostieux de touz les ouvriers dudit mestier pour savoir et chercher et mectre
yceus à serement, se il ont point de euvre faite contre les poins dessus esclarcis;
et à ce faire seront tenuz de obéir aus deus diz preudeshommes, sus la paine
dessusdite, touz ceuz dudit mestier.
10. Item, que lesdiz deus preudeshommes porront aler par les ouvreoirs et
estaus des mestros de Paris pour savoir que de l'euvre dudit mestier fête contre
les poins ou aucuns des poins dessusdiz il ne vendent. Et se ainssi estoit que il y
en trouvassent, les mestres seroient tenus à leur dire de qui il auront achaté ;
parquoy se aucuns dudit mestier leur a vendu, pugnicion en puist estre fêle en
telle manière que les autres y pregnent exemple. C'est assavoir que il paiera
l'amende de cinc sols dessus diz en la manière dessus dite, et sera l'euvre forfaite
et rendra le domaige au marchant à qui il aura vendue.
11. Item, que lesdiz deus preudeshommes jnrront sus saintes euvangiles, de-
vant nous ou nostre lieutenant, que le mestier dessus dit bien et loiaument, selonc
les poins dessusdit, sans crestre ne amenuisier pour amour ne pour haine, pour
perte ije pour gaagne, bien et loialment il garderont et reporteront toutes les
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS. 405
mesprentures, forfaitures et amendes qui y seront faites et trouvées par culs et
selonc les poins dessus diz.
12. Item, que se il avient que aucuns aprentiz dudit mestier se destourne ou
defuit de son mestre, nus dudit mestier ne le porra niectre en euvre jusques à
tant que il aura parfait son ternie à soh mestre, sus paine de l'amende dessus dicte.
Lesqueles choses dessus dictes faites et ordenées comme dit est, Tournas Len-
glois, mercier, Renaut Lescot, Richart Langlais autrement dit de Norlianton,
Jehan Langlais, Garin Langlais et Alips sa famé, Jehan Lemay, sa famé Jehannete
de Dampmartin, Richart de Hatele, Melicent du Roule, Anglaiche Aline la bour-
cière, Nichole la bourcière, x\lips ia bourcière, Anglaiche Bietris la mercière,
Gilee famé Jehan de Pontoise, Marie famé Robert de la Vigne sergent à cheval,
touz ouvriers et ouvrières dudit mestier et demourans à Paris, et qui pour ce
furent presens par devant nous, vouldrent et acordèrent, loèrent et gréèrent et
ratefièrent et pronumtièrenl à tenir et garder bien et loialraent toutes et chascune
par soy.
En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le scel de la prevosté de Paris.
Ce fu fait l'an mil ccc vint et deus, le jeudi vint et quatre jours de février. Et nous
en ce transcript avons mis le scel de la prevosté de Paris, l'an et jour dessus diz.
II
134/i, ay mai.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts des tassetters, en a3 articles.
Bibl. nal., ms. Sorbonne, fr. 36069, fol. a56. — Arcli. nat., ms. Cliâlelel, KK i336 fol. Gg v°.
Coll. Larooignon, t. Il, fol. ItÇ).
A touz ceux qui verront ces lettres, Guillaume Gourmont, garde de la prevosté
de Paris, salut. . . Ordonons et eslablissons sur les choses et pour causes dessus-
dictes les choses et ordenences qui s'ensuivent :
1. Premièrement que nulz dores en avant ne puisse lever mestier de taseterie
ne estre maistres en ycelui mestier, s'il n'a servi et esté aprantiz oudit mestier en
la Ville de Paris ou ailleurs par telle espase de temps que ledit mestier il saiche
faire, h l'esgart des maistres ou d'autres que le prevost voudra eslire. Et se aucuns
ouvriers venant de dehors voloit estre maistres dudit mestier, ledit ouvrier venent
de hors ne peut ouvrer comme maistre ne tenir mestier jusques à tant qu'il ait
esté regardé, par lesdiz maistres dudit mestier, se il est sufllsans de tenir ot
exercer ledit mestier. Et pourra avoir un maistre tant d'aprantiz comme il voudra
et bon li samblera.
406 LES MÉTIERS DE PARIS.
2. Item, quiconques fera tassetes ou tasses et sursains ('' non ferrés, en la Ville
et banlieue de Paris, il sera tenuz à faire peins suffisans selon ce que l'euvre le
dessira. Et qui fera le contraire, il paiera et sera tenuz de paier six soulz d'amande,
c'est assavoir quatre soulz au Roy et deux soulz aux maistres qui garderont ledit
mestier.
3. Item, il fera de la tasseto ou tasses le couvercle tout de vache, et tout le
remenent de veau ou de vaiche, qui voudra, c'est assavoir le fons, le ferment et
la pièce neite'^^ dedanz et le ferment, le fons et le cuvecle fouré dedanz de cuir
blanc ou d'autre cuir suffisant; et chascune pièce dedenz sera d'un mesme cuir,
c'est à savoir d'un cuir blanc, vert, vermeil ou d'autre cuir suffisant; et sera li
fons cousu à deux chiez et le ferment orllé suffisaument. Et qui autrement le fera
doires en avant l'evre sera tenue et réputée pour fausse, et sera arse, et paiera
l'amande, exceptées les tassetes ou tasses de vi poces cousu ou au dessous, don
mancion sera faite ci dessous.
à. Item, et quiconques fera tassetes ou tasses de vi poces cousues ou au des-
sous, faire les pourra telles, et de celle eslofl'e comme il li plaira, et qu'elles
soient fourées dedenz de cuir blanc ou d'autre cuir, s'il li plait, ou cas oii lé co-
vecle ne seroit de vache, ou quel cas il faudra qu'elles soient estoffées ausin bien
comme dessus vi poces, sauf le fons, le fremant et la pièce noire ''' qui pouront
faire de bazenne bone. Et qui sera trové faisant le contraire, il paiera la dessus-
dicte amande, et seront lesdictes tasses arses.
5. Item, que toutes tassetes ou tasses qui seront estoffées ou garnies de che-
vretins soient toutes estoffées de chevretins ou de lièvre, et le fons et le fermant
de veel ou de vache; et sera le covecle, le fons et le fremen fouré de cuir blanc
ou d'autre cuir suffisant. Et quiconques fera le contraire, il paiera ladite amende
et sera l'euvre arsse, excepté lesdictes tasses de vi poces cousus ou au dessous,
(lesquelles le covecle seroit de vache. Et pouront faire tels traianz, comme il
leur plaira, mais qui soient de bon cuir et suffisant.
6. Item, que nuls dudit mestier ne poura avoir dores en avant aucun aprantiz
qui soient leur allouez à mains de un ans de terme et au dessus. Et de ce seront
faites lettres soubz le scel du Chastellet on d'autre seel autanticle '*) ; et pour ce
ne seront-il mie reçeus au cbief des nii ans, se il n'est trouvé suffisant ou regart
des dessusdicts.
7. Item, que lidiz maistres ne puisse pandent le terme dessusdict vandre ne
quitter ses aprantiz, se il n'est qui soit au lit de la mort ou d'autre longue maladie
malade, ou qu'il voise en son voiage d'oustre mer, ou qu'il deschiect de son estât
'■' Sorte de ceinture large, ornée souvent de ''' Ms. Châlelet : nneitlei.
clous ou de pieiTeries. fin onces de perles pour ''' Ms. Châtelet : anoirei. Ces deux termes,
mectre à une seurceinte h cordelier.i (Comptes do art. 3 et 4 , doivent être une incorrection de copie,
l'argenterie, t. II, p. 38.) ''' Ms. Châtelet : trautentique».
BOURSIERS, TASSETIERS, GULOTTIERS. 407
par aucune fortune, ou que l'aprantiz se mariast. Et en yceux cas le poura quitter
ou delaissier. Et qui fera le contraire, il paiera l'amende dessusdicle, et sera .
l'aprantiz en la pourveence des maistres.
8. Item, s'il avenoit que aucune personne eusl levé ledit mestier et prins au-
cuns aprantiz au terme dessusdit, et l'aprantiz si despaitist de chez son maistre,
avant que son terme feust acompliz, et un autre dudit mestier le preist par de-
vers soy, celui que l'on prandroit ou prandra, lui saichant que son terme ne soit
pas acompli, sera à xv s. d'amande, x s. au Roy et v s. au maistres du mestier. Et
sera tenuz de randre l'aprantiz à sondit premier maistre pour faire et acomplir
son service jusques au terme dessusdit. Et pour aucune cause se deffaut de faire
sondict service avant ledit terme, qu'il ne soit reçeuz oudit mestier jusques à tant
qu'il ait parfait son terme à sondit maistre.
9. Item, que chascun maistre dudict mestier poura introduire ses anfans ou
mestier dessusdit sans aucuns préjudice , lesquels pouront ovrer oudit mestier et tenir
leur ovreour toulefoiz qu'il seront suflisant et qu'il sera regardé des maistres ou de
ceux que le prevost il commettra. Et se la (ille d'aucun mestre se marie à aucun
qui ne soit dudit mestier, que son mari ne puisse ouvré d'ycelui mestier, jusques
à tant qu'il ait esté aprantiz par le temps dessuzdit et qu'il saiche faire le mestier.
10. Item, que nulz dudit mestier, soit maistres ou valez ou aprantiz, ne
puisse ovrer ou faire ouvrer oudit mestier au jour de dymenche et feste de Nostre
Dame, ne à feste d'apostre, ne à nulle autre feste que conmun de ville foire, par
leur serement, ne aussi au semadi depuis ce que le daraiii cop de vespres sera
sonné à la paroisse où il demeure. Et qui sera trouvé faisant le contraire, il paiera
v s. des quex li Roys nostre Sire aura lu s. et les maistres du mestier n s.
11. Item, s'il avenoit que aucuns maistres eusl loué aucun vallet à certain
terme, ledit varlet ne peust laissier sondit maistre jusques à tant qu'il ait fait et
acompli son service, sur la poine des v s. dessusdiz. Et neantmoins faudra qu'il
acomplise son service s'il ne renonçoitdu tout audit mestier.
12. Item, que nuls maistres dudit mestier ne puisse bailler tasses à coudre
ou à taallier à ouvriers, pour faire hors de son hostel, sur paine de ladicte amande
dessusdicle, se se n'estoit à genz du mestier et qui fussent souffisants de faire au
regart des susdits.
13. Item, que nuls ne peut lever ledit mestier s'il ne l'acliate du prevost ou
receveur de Paris pour le Roy, lequel mestier coustera xx s. à appliquer desdiz
XX s. , XV s. au Roy et v s. aux maistres dudict mestier, excepté filz de maistre qui
franchement le pouront faire, comme dit est.
là. Item, que toutes tassetes qui seront estouffées de soie, soient garnies dessoz
et dessus de vaiche ou de veel, et que dores en avant nulles tassetes ne soient
faites à hors cambre fendues'''.
'*> Passage obscur Iranscrit de même au nianuscril du Châtelet.
408 LKS MÉTIERS DE PARIS.
«
15. Item, que toutes boudes seront faites de fer bonnes et fortes, couvertes de
cuir qui voudra, tout d'une pièce. Et se elle estoit trop foible, l'en poura iiiestre
qui voudra dedanz une pièce de vaiclie entre les deux cuirs. Et qui sera trovez
faisant le contraire, lesdictes boucles seront arsses, et paieront l'amende dessus-
dicte. Et seront cousues au seursaint bien et sufîisaument, et de poins suHisans.
16. Item, que nuls, quel qu'il soit, ne poura tenir le mestier, ne pourra tenir
en sa meson varlet pour faire tassetes, se cilz qui lesdiz variés tanra ne sait ou-
vrer lesdictes tassetes de sa propre main, bien et souffisaument, au rapport des
maistres du mestier ou de ceux que le prevost y commettra.
17. Item, que nulle chamberière estrange ne puist estre mise en ouvraige
dores en avant oudit mestier, s'elle n'est louée oudit mestier comme aprantise. Et
s'il font le contraire, il paieront l'amande de v s. dessusdicte.
18. Item, que nuls ne puisse mectre en lasses garnies de soie autres boutons
que de fin cuer de soie ou d'or, ne coutoière de chiez, se n'est de On cuer de soie
ou d'or, et se n'est en tasses de vi poces ou audessous.
1 9. Item, quiconqucs mesprandra contre les choses dessusdictes, soit maistre,
soit variez, toutefoiz qu'il en sera reprins, paiera l'amende de v s. dessusdiz, et
aussi faisant contre aucune des choses dessusdictes, à distribuer comme dessus est
dit.
20. Item, que oudit mestier seront establiz nu maistres esleuz par le commun
dudit mestier et establiz par le prevost de Paris, lesquiex jurront au sains evan-
gilles de Dieu que, bien et loyaument, à leur povoir, il garderont ledit mestier et
rapporteront toutes les mesprantures et forfaitures qui pouront savoir et trover
oudit mestier, le plus tost qu'il pouront, et sur ce deliberacion ans autres mais-
tres, ou prevost de Paris, ou à ceux qui garderont lesdiz registres, lesquiex
maistres seront remuez chascun an, s'il n'est rapporté par ceux dudit mestier qui
soient suffisans et prouflitables, ou quel cas il seront conformes s'il plaist au pre-
vost. Et pourront lesdiz maistres jurez envoyer ou lieu de eux une ou plusieurs
certaines bone personne et loyauz dudit mestier pour viseter es lieux où il appar-
tiendra, pour garder les droiz et prouffiz dudit mestier es toutes les autres choses
cidessus transcriptes.
21. Item, que nulle personne de dehors qui tasses apporteront en la Ville de
Paris ne les puisse vendre à marchent nul, jusques à tant qu'il aront esté veu des
nu maistiesde la Ville de Paris, se elles sont suflisant.
"22. Item, que nuls tassetiers de la Ville de Paris ne autres ne puissent porter
à foires tasses ne sursaintes horz de la Ville de Paris, s'il ne sont faites ans us
et coustume de la Ville de Paris, et qu'il soient regardées par les nu maistres
dudit mestier, sus l'amande dessusdicte, se ce ne sont tassetes de horz qui avoient
<^sté repputées pour suifisans.
23. Item, que nuls tassetiers delà Ville de Paris ne puisse faire ouvraige d'or.
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS. â09
se il n'est d'or de Paris ou de Chippre, et qu'elles soient cousues à bon poins et
suffisans, satiz plaquier à boulie dessus, et que toute euvre enlevée d'or et platte
soient cousue à bons poins et parfiié de soie, sus peigne des v s. dessusdiz. Les-
quelles choses dessusdictes et une chascune d'icelles li maistres doudit mestier et
chascun d'eux par soy ont promis et juré, aus évangiles de Dieu, tenir, garder et
acomplir firmenient, senz enfreindre, en la manière et par la manière dessus-
dicte. Ce fu fait le jeudi après la Panthecouste l'an mil ccc xl un.
III
1399, 9 5 février.
Lettres patentes de Otaries VI portant règlement de la confrérie des boursiers.
Arch. nal., Trésor des chartes, registre i54, pièce 167. — Ordonn. des Rois de France, t. VIII, p. 3t6.
Coll. Lamoignon , t. III, fol. 290.
Charles, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, Nous avoir reçeu Tumble
supplicacion de |)lusieurs bonnes gens faiseurs de bourses, nez de la nacion du
pais de Bretaigne et d'ailleurs, demourans en nostre Ville de Paris, contenant
que comme ils aient puis nagaires eu et encores ont voulenté et devocion à saint
Brieuc des .Vaux, ils en l'onneur et remenibrance de Dieu et de la benoite vierge
Marie et d'icellui saint, se assembleroient voulentiers une fois l'an, en l'une des
églises de nostredicte Ville, par manière de confrarie pour faire célébrer messes,
comme plusieurs autres ont acoustumé de faire, et y faire les ordonnances qui
s'ensuivent :
1. C'est assavoir, que quand aucun vouldra soy mestre en ladicte confrarie, il
paiera douze deniers parisis pour son entrée, et d'ilecques en avant par chacun
an douze deniers au jour de la feste dudit saint.
2. Item, quand aucun des frères ou seures de ladicte confrarie yront de vie
à trespassenient, ils seront tenus de laissier à ycelle confrarie une livre de cire
ou la value.
3. Item, seu aucun ou aucune se vouloit partir ou mectre hors d'icelle, il sera
tenu de paier pour son yssue une livre de cire ou la value.
à. Item, lesdits frères et suers seront tenus de faire célébrer une messe dudit
saint chacune sepmaine, à tel jour qu'ils vouldront eslire, et en telle esglise de
nostredicte Ville que bon leur semblera.
5. Item, ils seront tenus de faire célébrer une messe le jour de la feste d'icellui
saint, aux despens de ladicte confrarie. Et quand aucun ou aucune des frères ou
sueres sera aie de vie à trespassement, lesdis confrères seront tenus de faire
MPHIIIUI MiTlORiLK.
410 LES METIERS DE PARIS.
chanter, le jour des obsèques dudit défunt, une messe de Hequiem aux despens
d'icelle.
Nous leur voulions donner congié et licence d'eulx assembler toutes et quantes
fois que bon leur semblera pour les causes dessusdictes. Pour quoy Nous, ces
choses considérées, approuvans et louans le bon propos dcsdiz supplians, à iceulx
avons donné et donnons de grâce especial par ces présentes congié et licence d'eulx
assembler toutes et quantes fois, et en icelle église de nostredicte Ville que bon
leur semblera, pour le fait de ladicte confrarie ") Donné à Paris le vingt cin-
quiesme jour de février, l'an de grâce mil trois cens quatre vingt et dix huit, le
dix neuviesme de nostre règne.
IV
1489, i5 avril.
Sentence du prévôt de Paris, homologative de statuts pour les boursiers, en 7 articles.
Arch. nat. , Livre vert neuf, Y 6', fol. 167. — Coll. Lamoignon, t. V, foi. 177.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront. Jaques d'Eslouteville aug-
mentant et diminuant lesdites anciennes ordonnances, avons adjousté à icelles les
poins et articles cy-après declairez :
1 . Premièrement que toutes bources de chevrotin doivent estre doublées de
bon cuir conroyé d'alun, et en la doubleure desdictes bources, peut bien avoir
une cousture du long de la bource, et au chevrotin du dessus, ne doit avoir trou,
s'il n'est rentraict bien et souffisament. Et aussy lesdictes bources seront cousues
à doublon tout au long des carrés, et s'il y a enture au doublon, elle sera entée
bien et deuement et le doublon croisé et entier; au fons auront bon pendant de
cuir et bonnes reinforces dedens le pendant, et atachez à point feutifs ou à cou-
rant à tour entier, ou à pendant de fil, bien et souflisamment attaché. Et aussy
que les bources soient bien seurfillées de fil ou de soye. Et semblablement, une
gibecière à fer, couverte de cuir, de soye ou autres bonnes estoffes, qu'elles
quelles soient, sera doublée de cuir, de toille ou autre bonne estoffe; et aussy
<" 1415, 1" mars. — Lettres de Tanneguy du tassetiers ne pourraient faire ni clouer leui's tas-
Chastel, prévôt de Paris, relatives aux statuts des settes de clous d'étain, de plomb, de peaulre, ni
boursiers. (Mention dans Lamoignon, t. IV, fol. 119.) de coquilles de poisson, sur la demande des cour-
1432, 18 octobre. — Sentence de Simon Mor- royers. (Mention dans Lamoignon, t. IV, fol. 827.)
lier, prévôt de Paris, homologative d'un accord 1463, 7 septembre. — Arrêt du Parlement jwr-
entre les tassetiers et les boursière. (Mention dans tant que les jurés des boursiers pourront faire des
Lamoignon , t. IV, fol. 934.) visites dans les galeries du palais avec l'autorisation
1 447, . 2 1 août. — Arrêt prescrivant que les du bailli. (Coll. Delamare , ms. fr. 9 1 799 , fol. aoo. )
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS. 411
que ladicte doubleure soit entière; mais en icelle doubleure de cuir ou de toille,
pourra bien, avoir une cousture du long d'icelle doubleure, et que la cousture qui
sera en la doublure de toille soit remploiée de deux costez et cousue bien et deue-
ment ; et que la gibecière soit cousue par les costés à point contrepoint et bons
colletz de cuir neuf et bonne emboucheure. Et s'il avenoit qu'il y eust trou au
corps du dessoubz de ladicte gibecière, il sera recousu bien et souffisamment, el
ne poura avoir pièce au corps de ladicte gibecière sinon entre les deux gibecières.
Et sera l'entre deux d'icelle gibecière, de cuir; mais ne pourra chaloir s'il y a
cousture oudit entre deux, mais qu'il soit bien cousu, car il ne porte point de
fer; et sera ladicte gibecière liée sur le fer bien et deuement. Et se lesdits ou-
vraiges sont trouvas autres que cy dessus est declairé, celuy ou ceulx qui les au-
ront fais seront condempnez en huit solz parisis d'amende, en laquelle lesdiz jurez
auront le tiers. Et sera ledit ouvraige confisqué au Roy notredit seigneur.
2. Item, que toutes bources à hommes ou cullotz de chevrotin seront doublés
de bon cuir d'alun conroyé, et auront bon pendant cousu, et n'y a point de péril
s'il n'y a point d'enforce dedens le pendant; et sera attaché ledit pendant à deux
poiclrinettes à trois poins ou à deux boulons de laton attachez à poius feutiz et
boutons courans dessus. Et se lesdictes bourses sont trouvées autres, celui qui les
aura faites l'amendera de huit solz parisis dont les jurez auront le tiers.
3. Item, que tous les maistres dudit mestier pourront faire toutes sortes de
bourses, c'est assavoir à doublon haclié, le fons croisé de doublon rond et anté à
trois poins près du fons et le pendant de soye ou de fil, mais que le pendant soit
de fil retors bon et souffisant, et attaché bien et souffisanient. Et se lesdites
bourses sont trouvées autres, celuy qui les aura faites l'amendera comme dessus.
fi. Item, et s'il avenoit que aucun voulsist avoir une bourse ou gibecière my
partie de deux ou trois couleurs, lesdits bourciers les pourront faire sans préjudice
de leursdictes ordenances.
5. Item, que tout ouvraige de soye sera fait à point feutifz, se ce n'est les testes
des marguerites qui sont à point perdu, et le pré et les Feullaiges embradés de fil
d'or ou d'argent; et seront cousuz bien et deuement de fil ou de soye, sur ladicte
peine qui est de huit solz parisis à appliquer comme dessus.
6. Item, que nul dudit mestier ne pourra tenir que ung ouvrouer pour estaler
ou vendre, se ce n'est es jours de l'an et saiucte Geneviefve, sur semblable peine
que dessus.
7. Item, que tous les maistres dudit mestier pourront doresnavant besogner
durant toute la saison de l'année, tant de nuigt que de jour, à telle heure que bon
leur semblera, sauf et excepté les dimanches et autres festes que le commun de
la ville foire et aussy aux veilles des quatre festes annuelles et aux veilles de
Nostre Da|ne et aux jours de samedy, esquelles veilles et jours de samedy, ils ne
pourront besongner que jusques à quatre heures après-midi ; et ceulx qui seront
Sa.
in
LES METIERS DE PARIS.
trouvez par faisant le contraire, encourront en ladite amende de huit solz pa-
risis à appliquer comme dessus '" Ce fut fait le mercredy quinziesme jour
d'avril, l'an mil quatre cens quatre vingt et huit, avant Pasques.
1572, 1 8 juillet.
Statuts des boursiers, colletiers , faiseurs de gibecières et escarcelles, en a G articles,
et lettres patentes de Charles IX qui les confirment.
Arcli. nat. , Livre noir neuf, Y 6", fol. i. — Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. C78.
Les jurez et maistres bourciers, colletiers, faiseurs de gibecières et escarcelles
de drap d'or, d'argent, veloux, buffe, maroquin, cuir noir et blanc, et autres es-
toffes, en nostre bonne Ville de Paris ('^) tout d'un commung accord, ont
fait rédiger par escript les articles qui ensuivent ''':
7. Que audict chef d'euvre y aura cinq pièces, assavoir une bource ronde, à
carrés de cuir garnis de bons pendans de cuirs doubles, renforcés et cousus à
poinct perdu; une bource de velours toute brodée à l'entour d'or ou d'argent,
garnie et estoffée de bons pendans et courrans carrés, crespines et boutons de
mesmes étoffes que ladite bource sera brodée; une gibecière de maroquin à fer,
dedans lequel fer aura bon ressort; et sera la bource de ladite gibecière bien et
deuement surjetée de soye garnie d'une patellette tout d'une pièce, tant le ma-
roquin, la doubleure que le renfort, et de bons courans et boutons courantz de
cuir; une gibecière de maroquin à fer cambré à ressort, laquelle gibecière sera
. de bonne grandeur et largeur selon la proportion du fer ; et ung collet de maro-
quin à usaige d'homme bien et deuement taillé, lesquelles bources et gibecières
seront indifféremment bien doublées de bon cuir rouge à chair, garni de bons
entre deuxetbourçonsde chevrotin, le tout doublé, surjette de soye et bien brodé,
'■' 1511, ao octobre. — Lettres de Jacques de
(îoulligny, prévôt de Paris, concernant plusieurs
réclamations entre boursiers et ceinturiers. Resti-
tution aux boursiers des ^boetes et gibecières» sai-
sies sur eux par les jurés ceinturiers , du 1 a juin
1 ô 1 9 , et divers autres arrêts entre les mêmes mé-
tiers. (Arch. nat., Livre gris, Y 6', fol. 160.)
'*' Le texte rappelle les statuts de i34A, i/t88,
j5i4, qui précèdent, sauf ce dernier qui
manque.
'■'' 1 . k jurés pour la visite des marchandises
et l'administration du métier.
i2. Apprentissage de quatre ans; droit d'entrée
de huit sols parisis à la confrérie.
3. Un seul apprenti par atelier; si l'aprenti
s'en va pendant six mois , le maître ne devra pas le
reprendre.
h. Compagnonnage do 3 ans; 7 avant de pou-
voir aspirer k la maîtrise, d'après une ordonnance
du 4 mars 1667.
5. Les compagnons étrangers devront faire une
expérience et payer huit sols parisis et servir cinq
ans chez un maître.
6. Chef-d'œuvre à faire en présence des jurés.
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS. 413
lesquels entre deux desdites gibecières yront jusque au fond d'icelle, cousus bien
et suffisamment avec ung doublon, tant par les costez que par le fonds ; et seront
attachez à points faillys tant lesdites bources que les patelettes et poitrinettes des-
dites gibecières, nonobstant que les serviteurs ne seront subjectz que de faire
trois pièces de chef d'euvre, encores qu'il y en ayt cinq desnommc^s, assavoir les
deux bources et la gibecière à fer dedans, ou le collet et les deux gibecières, à
leur choix et option, lesquels ils vouldront prandre, et ce pour les décharger de
trop grans frays C.
1 1 . Que toutes bources rondes de quelque estoffe qu'elles soient seront dou-
blées de bon cuir neuf corroyé d'alung, et s'il y a pièces aux doubleures desdites
bources, seront bien et suffisamment cousues; et s'il y avoit au corps desdites
bources trou ou perce, sera ledit trou bien reprins et cousu; et la pièce doibt
estre mise du long pour la broder avecq les quarrés de ladite bource; et sy la
bourse estoit sans brodeure, ladite pièce sera cousue suffisamment de soye ou de
fil, et s'il advenoit que l'entre deux feust de deux pièces, n'en peult falloir,
pourveu que lesdites deux pièces soient suffisamment cousues. Et quant aux bources
à patte à seize quarrez ayant cinq poulces de haulteur, auront douze poulces de
largeur, ceulx à quatorze quarrés à patte auront quatre poulces de haulleur et
dix poulces de largeur, celles à quatorze quarrés sans patte auront aussy quatre
poulces de haulteur et huict poulces de largeur, celles à douze quarrez auront
trois poulces de haulteur et cinq poulces de largeur. Lesquels poulces entendons
estre du pied geometrien, autrement dict le pied du roy, et seront lesdites
bources, tant à patte que sans patte, enfoncées de deux fonds doublez de cuir dont
le premier fonds sera applicqué pour bastir ladite bource afin qu'elle soit mieulx
cousue, soit de narveure de velours doublez de cuir rond ou chicquette, lesquelles
narveures et doublons rond seront cousu jusques au bout de la quarre.
12. Que le second fondz desdites bources rondes sera brodé de soye ou de
cuir et mis par dessus ledit premier fondz, lequel sera couseu de bon fil doublé et
retords, reprenant toutes les quarrés'^' de ladite bource. Seront anssy toutes les-
dites bources bien garnies et estoffées de bons pendantz de soye, chaisnes de fer
à petit oeil, ou chaisnes d'esteing endurcy, lesquelles chaisnes seront de bonne
grosseur et longueur selon la grandeur et proportion desdites bources avecq bon
courantz de costé ou tresse de soye, fil ou layne à onze neuds et sept fils et non
'•' 8. 1.168 aspirants payeront 4o sols parisis aux 10. Le» veuves continueront le niëlier pendant
jiir»5s, les droits (lu Roy et vingt sols h la Confn'rie leur veuvage seulement, mais sans faire d'ap-
avec le chel-fi'œuvre. Len maîtres payeront chaque prenlis.
annt^e le haut ban. *'' Le terme souvent répété dans ce texte :
9. Lfs fils de maîtres feront seulement une quarre, (juarros, carres ou querre, désigne un
pièce du chef-d'œuvre et payeront le droit du Roi coin ou angle d'un objet carré. Les pendants
et de la Confrérie. étaient des pendeloques très longues.
414 LES MtTIERS DE PARIS.
moindres; lesdites tresses seront employées selon la capacité et grandeur desdites
bources; et qui fera le contraire sera condempné en l'amende dessusdite.
13. Que toutes bources à deray et sans broder seront doublées de bon cuir
neuf corroyé d'allun, et s'il y a pièce en ladite doubleure desdites bources et à
l'entre deux, seront lesdites pièces bien et deuement cousues, et sy au corps des-
dites bources il se trouvoit trou ou perce, sera ledit trou bien reprins et couseu
suffisaument, et ladite pièce sera mise du long de ladite bource pour la broder
avecq les quarre d'icelles; et sy ladite bource esloit sans broder, ladite pièce sera
bien et deuement cousue de soye ou de fil; et quant aux bources à dix huit carres,
ayant sept poulces de haulteur, auront douze poulces de largeur, ceulx à seize
quarres, ayant cinq poulces et demy de hauteur, auront neuf poulces et demv de
largeur, ceulx à quatorze quarrés, ayans Irois poulces et demy de hauteur, auront
huict poulces de largeur, celles à douze quarrés, ayans quatre poulces de haul-
teur, auront six poulces de largeur, et celles à dix quarrés, avans trois poulces et
demy de haulteur, auront cinq poulces de largeur; et seront lesdites bources bien
et deuement enfoncées de deux fonds, garnis et estoffés de bons pendans de
chaisnes, coulans et boutons, ainsy que la besongne le requiert, comme il est
declairé au premier et second article des bources rondes ; et qui fera le contraire
de ce que dict est sera condempné en l'amende dessusdite.
14. Que toutes bources brodées à l'entour seront doublées de bon cuir neuf
corroyé d'alung, et s'il y a pièces auxdifes doubleures de l'entredeux, seront bien
et deuement cousues, et quant aux bources à vingt quarrés, avant quatre poulces
de haulteur, auront neuf poulces de laideur; et celles à seize quarrés auront trois
poulces de hault«ur et sept poulces de largeur, et les petites à quatorze quarrés,
ayant deux poulces de haulteur, auront cinq poulces de largeur, le tout selon le
pied geometrien, autrement dit le pied du roy; el si ou faict des bources ayans
plus de vingt carrés, auront largeur competante, à l'equipoUent des autres, les-
quelles bources seront indifféremment bien brodées tant par les corps, le fonds
que l'enboucheure; et seront lesdites bources bien garnies et estoffées de bons
pendans et courantz, boutons et crespines de soye, aiusy que la besongne le re-
quierra; et qui fera le contraire sera condemné en ladite amende.
15. Que toutes sortes de bources de velours seront doublées de bon cuir neuf
courroie d'alleu ng, el les bources qui seront au dessous de deux poulces ou bien
grandes bources à vingt deux et vingt quatre quarres de gros veloux, veloux
cramoisi, broderie, drap dor et d'argent, ou autres grosses estoffés, pourront eslre
icelles bources doublées de satin taffetas ou estoffe déliée, à cause de la ferme-
ture desdites bources. laquelle seroit incommode ; et seront toutes lesdites bources
indifféremment bien brodées, comme de soye, or et argent fin, et autres estoffés:
auront icelles bources ung entre deux, selon la mode et capacité desdites bources;
aussy seront lesdites bources bien garnies et estophées de bons pendans et cou-
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS. 415
rans, ainsy que la besongne le requerra, soit de filozelle, fleuret, soye et argent
fin; et ne j)ourront lesdits maistres en toutes les besongnes ouvrer faulx, or ou
argent, fille sur soye, sur peyne de confiscation desdits ouvraiges et d'amende
volontaire.
16. Que toutes bources de cbevrotin, cuir, estompheure ou cuir de Paris de
toutes couleurs seront doublées de bon cuir corroyé d'aleung ; et s'il y a pièces
en ladite doubleure et à l'entre deux, seront du long de ladite bource, lesquelles
bources seront suffisamment cousues; et les grandes bources ayans six poulces et
demy de haulteur et huit poulces de largeur, les moyennes ayant cinq poulces de
haulteur auront six poulces de largeur, les petites ayans quatre poulces de haul-
teur auront quatre poulces et demy de largeur, et les grandes bources pliées par
le fond ayans six poulces de haulteur auront six poulces de largeur, les moyennes
ayans cinq poulces de haulteur auront cinq poulces de largeur; et si l'on mect des
fers sur aucune desdites bources, auront un poulce de largeur, daventaige que les-
dites bources sans fer, et seront lesdites bources indifféremment bien cousues à
point perdu, pliées à petit pli et bien enfoncées par dedans d'ung cuir fort, et
prandra tous les plis de ladite bource sans en excepter, et bien et suffîsuament
cousues de bon fil double et retors, et seront lesdites bources estophées et gar-
nies de bons pendans et courans de tresse de fil, soye, laine ou autre estophe à ce
propre, boutons et crespine de soye, bons boutons de cuir à deux ou trois
poincts, pourveu que les deux cuirs dudit bouton soient tournez au premier
poinct, à prandre les deux cotés de ladite bource; et qui fera le contraire sera con-
demné en l'amende dessusdite.
17, Que toutes gibecières à fer dedans et dehors et sans fer, de quelque es-
tophe que ce soit, seront doublées de bon cuir corroyé d'aleung; et s'il y a pièces
auxdites doubleures, elles seront mises de long et bien et deuement cousues, et
seront lesdits corps de gibecière sans trou; et les gibecières fers et cerceaux au-
ront deux fois la largeur du fer pour l'ouverture de la gibecière et une fois et
demy de largeur pour la parfondeur, et seront garnies indifféremment lesdites
gibecières d'entre deux à bourserons de bon cuir, lesquels entre deux yront jus-
ques au fond d'icelles gibecières, seront cousus suffisamment avecq ung doublon,
excepté celles qui sont de veloux, drap ou serge, lesquelles seront cousues à
point lassé; et seront lesdites gibecières bien et deuement lyées de bon fil de laton,
ou de bon cuyr avecq leurs fers, et celles à fer dedans et sans fer seront garnies
d'une palelette doublée de bon cuyr; et s'il y a pièce en ladite doubleure d'icelle
patelette, elle sera suffisamment cousue et attachée auxdites gibecières à poinct
fautif et retourné dedans la queue de ladite patelette; et seront lesdites gibe-
cières garnies de bons cordons et boutons de soye, fleuret, filozelle ou bons cou-
rans de cuyr et boutons courans à trois poinctz bien faits et bien suffisaument
cousus; et qui fera le contraire sera condempné en l'amende dessusdite.
'il6 LES MÉTIERS DE PAHIS.
18. Que toutes gibecières à fauconnier tant doublées que simples, de quelque
estophe que ce soit, pourront estre gostaizécs et enrichies de chainettes pra-
tiques, poinct croisez tant d'or et d'argent que soye, et seront lesdites gibecières
doublées de bon cuir cori'oyé d'aleung, de thoille neufve ou vieille, pourveu qu'il
n'y ait poinct de trou , et s'il y a pièce sera bien et deuement cousue et rem-*
pioyée, et auront lesdites gibecières leur emboucheure de bon cuir, corroyé
d'aleung sans aulcune enfonceure, lesquelles emboucheures seront bonnes et suf-
fisantes selon leur proportion de fer; et s'il y a aucune desdites gibecières entre
deux, ou qu'il y ayt pièces, elle sera mise de long et cousue suffisamment et les-
dits entre deux yront jusqu'au fonds et prias à la cousture des coslés desdites
gibecières, et les gibecières qui seront sans doubler pour l'usaige de la chasse ne
pourront estre faictes sinon que de bons treillys renforcé et sans qu'il y ait au-
cuns coins auxdites gibecières, et seront les coletz bien bordez de bon passement
ruban cuyr ou thoille neufve et autre estophe, et le tout bien et sufTisaumenl, les-
(|uelles gibecières seront indifféremment, tant le grand que ie petit coté, bien et
deuement liées de bon fil de laton doublé et retors, ou de bon cuir sur fers, bons
fors et bien rivez; et qui fera le contraire sera condempné en l'amende dessusdite.
19. Tous coUetz à usaige d'homme seront bien et deuement taillés de bon
cuir passé bien courroyé, non corrompu, sans trou, coustelleure et effondreures,
assaveurcs ou coustures et sans pièces qui puissent porter dommage audict collet,
et seront lesdits -collets decouppez et bordés, sy besoing est, garnis et renforcés à
l'enlour de la saincture et gorgerain, de paillettes et renfors suffisans cousus pour
passer l'esguillette; et seront les colletz bien et suifisaument cousus tant de soye à
deux chefs que à l'esguillette, ainsy que la besongne le requerrera. Ne pourront
lesdits maislres employer aucuns cuirs contrefaits comme de beuf ou cheval pour
buffe et ainsy des autres ; et qui fera le contraire sera condempné en l'amende
dessusdite.
20. Que tous brahiers et escussons doibvent estre doublés de bonne thoille et
doibvent estre plains de bon cotton, de bonne bourre de drap ou de layne avecq
le suif qui en demandera, et ceulx qui seront de cuirs seront doublés de bonne
thoille, et nul ne les pourra faire sy ce n'est lesdits maistres; et s'il se trouvoit
que autres dudit mestier fassent lesdits ouvraiges, seront leurs ouvraiges confis-
qués et eux condempnés en amende volontaire.
21. Que tous maistres dudit mestier pourront faire tous sacqs de cuir de
mouton noir, cuir blanc ou autre estophe bourrée et sans bourrer, seront tous
doublés par l'emboucheure de bon cuyr ou thoille neufve de quatre pouces de
profondeur, garnys et cstophés de pendans doublés, deuement renforcés et bien
cousus; et les sacqz blancs qui seront au dessus d'une peau seront doublés par
l'emboucheure de quatre poulces de profondeur, et ceulx qui ne seront de ladite
grandeur ne peut chaillir s'ils sont doublés par l'emboucheure ou non, pourveu
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS. 417
qu'il n'y ayt poiiict de eiïondreure ; et seront lesdits sacqz indifl'eremment bien
assemblez et attachez à tour passé avec bonnes oreilles de cuir double bien ren-
i'orcé, et si l'on fait aucuns desdits sacs bourrez seront doublés tout du long, bien
garnis de cotton ou bonne bourre et ung pendant double bien suffisamment ren-
forcé et bien cousu de bons courans de cuir ou de soye; et qui fera le contraire
sera condempné en l'amende dessusdite.
22. Que tous baudrioiers pour chasse-marée, marée et autres, gardestouches,
gibecières à boullelz et bources à pignes seront doublés de bon cuir corroyé
d'aleung, et les bources et emboucheures des ouvraiges dessusdits seront de
bonne largeur et proportion desdits ouvraiges garnis de bons entredeux et bour-
serons, et seront les couvercles et fonds desdits baudroyers et gardetouches et gi-
becières les ungs de fer, les autres renforcés de bois ou papier fort cousu à deux
chefs gros ou à l'esguille, ainsi que la besongne le requerrra ; et quant aux bources
à peignes, seront faictes de bon cuir corroyé d'aleung, cousues bien et deuement
avec ung doublon garnis de boutons à trois poincts et bons courans bien atta-
chez suffisamment de bon cuir, et ne peut chailloir doublez ou non, pourveu que
le cuir ne soit effleuré et qu'il ne soit bien et deuement attaché à la poignée de
la bource, laquelle poignée sera de bois, de bonne longueur et grosseur selon
la proportion desdites bources, et sera ladite poignée bien billotée et entrelassée
de bon cuir, ainsy que la besongne requerra estre faicte ; et qui fera le contraire
sera condempné en l'amende dessusdite.
23. Que tous estuis, porte bonets, pistollés, rondelles, lues''*, haches d'armes,
espieux, morions et bourguignottes, tant à gorges que sans gorges, à bources que
sans bources, lermans à clefs ou à cadenatz, seront faicts de bon cuir corroyé en
suif.
24. Pourront lesdits esluifs estre enrichis de bandes de velours et y faire ar-
rière points, praticques ou chaisnettes, et seront bien et deuement doublées de
drap, de thoille et cuir ou autre estophe suffizanle, collés de cole simple, cousus à
l'esgueille, ou à deux chefs, gros, garnis lesdits estuifs fermans à clef d'un tour de
bois pour tenir la serrure plus ferme et ung bon pendans de cuir renforcé attaché
auxdits estuis, à deux chefs gros, ou à poinct failly; et les estuifs à bources seront
suffisamment surfillés pour l'emboucheure, et bien attachez avecq boutons à trois
poincts et bons courans h tour passé; et qui fera le contraire sera condempné en
l'amende dessusdite.
25. Que tous maistres dudit mestier et non autres pourront estopher toutes
sortes de bources, collets, gibecières, brahiers, estuitz et grands sacqs, et iceulx
ouvraiges garnys et estophés de cordons ronds, quarrez et platz, faire fraizettes,
boulons à poinct de Milan, poinct de Florence, rosettes, crespines, glands, arrières
*'' Liuc, luquet;, luchelum, sorte de cadenas et ëtui pour les contenir.
•M- 53
418 LES MÉTIERS DE PARIS.
poincts, praticques, chaisiiettes , coudre de soye à deux chefs et autres inventions
nécessaires, ainsy que les ouvraiges le requerront, sans que autres puissent en-
treprendre de faire et estoplier lesdits ouvraiges cy dessus declairez'''.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France Donné à Paris le 18^ jour
de juillet, l'an de grâce mil cinq cens soixante douze et de nostre règne le dou-
ziesme ^^\
VI
1659, décembre.
Statuts des boursiers m ûg articles et lettres patentes de Louis XIV qui les confirment '^'.
Coll. Lamoignon, t. XIII, fol. uio. — Recueil de 1718, in-4°.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. Nos chers et bien
amez les jurez, anciens, bacheliers et maistres de la communaulté des boursiers,
colletiers et faiseurs de brayers, gibecières, mascarines, caleçons et camisolles
''' 26. Chômage des fêtes annuelles et des fêtes
de saint Brieuc et Notre-Dame de la Fontaine, pa-
trons de la confrérie.
27. Les marchandises arrivant dans Paris se-
ront visitées par les jurés.
'*' 1641 , 3i août. — Arrêt du Parlement en
laveur des boursiers, colletiers: «Fait deffenses aux
megissiers-gantiers et à tous autres qui ne sont
boursiers , de faire , vendre , débiter ny colporter au-
cunes pochettes de cuir, à peine de confiscation
d'iceliesn. (Rpcueil de 1718, p. ih.)
''' Résumé des articles :
1. Confirmation des statuts accordés en i342,
en i388, 1" mars i4ii, en i5i4,etle 18 juil-
let 1574. Ces dates ne sont pas absolument
exactes et correspondent à i34i, 1899, i^'^
mars et 1672. Manque la confirmation pure et
simple de i5i6.
2. Trois jurés élus chaque année.
3. Ils feront leurs visites quatre fois par an
dans les maisons et magasins.
h. Apprentissage de quatre années avec brevet
et droit de vingt livres.
5. Un seul aprenti par atelier.
6. Compagnonnage de trois années avant d'être
admis h la maîtrise.
7. Les apprentis et compagnons méritant d'être
poursuivis pour mauvaises actions le seront aux
frais de la communauté.
8. Les compagnons étrangers ne seront admis
que sur une expérience et avec les droits ordinaires ,
après trois ans de service chez un maître.
9. Chaque apprenti payera trois livres à Ihôpital
général des pauvres en prenant son brevet.
10. Les fils de maîtres seront admis sur simple
expérience, avec droit réduit à dix livres payables
au métier, trois livres h la confrérie, vingt sols à
l'hôpital général.
11. L'aspirant devra faire un chef-d'œuvre et
prêter serment.
12. Pour l'exécution du chef-d'œuvre, on se
conformera au texte du septième article de 1674.
(Voir ci-dessus, p. iia.)
13. L'aspirant payera trois livres èi chaque juré
assistant au chef-d'œuvre.
14. Tous les maîtres payeront chaque année le
droit de haut ban.
15. Les maîtres pourront faire travailler leurs
ouvriers h toutes bourses , gibecières et brayers en
cuir, étoffe et autres choses.
1 6. Défense d'aller au-devant des marchandises
hors de Paris.
17. Les marchandises trouvées défectueuses se-
ront saisies et brûlées.
BOURSIERS, TASSETIERS, CULOTTIERS. il9
de chamois, escarcelles de draps d'or et d'argent, buffles, maroquins, cuir noir et
blanc et autres estoffes généralement quelconques Donné à Toulouze, au
18. Les compagnons épousant des filles de maî-
tres ne seront tenus qu'à faire expérience.
19. Les veuves de maîtres continueront à tenir
boutique pendant leur veuvage.
20. Les marcliandises foraines ne pourront être
amenées que pendant les foires pour être visitées
par les jurés.
21. Aucun maître ne pourra transporter liors
de sa maison des objets non visités par les jurés.
22. Exécution de tous les objets du métier.
23. Défense de colporter les objets.
24. Défense d'attirer les clients d'un voisin.
25. Chômage des dimanches et fêtes et des pa-
trons de la confrérie , saint Brieuc et Notre-Dame
de la Fontaine.
26. Défense de vendre aucunes bourses faites
hors de Paris.
27. 28. Ils continueront h fabriquer des ouvrages
de soie à points fins et de taffetas.
29. Même durée de journée de travail.
30. Ils fabriqueront toutes sortes de bourses
avec leurs pendants et ceintures de même étoffe.
31 à 48. Confection de demi-ceints ; de bourses
plates ; de bourses h jetons, de velours ou taffetas
doublé de cuir et brodé d'or et d'urgent; de col-
lets, chaussons, caleçons de chamois; de gibecières
et fauconnières de cuir ; de brayers garnis de bon
cuir, toile ou fulaine ; de sacs de velours à mettre
les papiers; de sacs de velours à mettre les livres
et bréviaires ; de sacs de cuir bien corroyé ; de ta-
bliers à bourses et ceintures à porter l'or; de sacs
de nuit en serge et autres étoffes ; de gibecières et
Iwurses à ressorts en argent, cuivre et fer; de gi-
l>ecières de chasse; de porte-lettres, étuis à livres,
Iwudriers et cartouches en fer et en bois; étuis à
pistolets et autres.
A9. Privilège des jurés.
16G4, 8 avril. — Arrêt du Parlement ho-
mologuant les lettres patentes de décembre iGSg
pour les statuts des bouliers. (Coll. Lauioignon,
t. .\lll, fol. 1 i/io), d'après Recueil de 1783.
1682, 99 avril; 1684, 11 août; 1690, 7 juil-
let. — Arrêts confirmant la sentence qui règle les
professions de boureiei's et gantiers. ( Ibid. , t. X VII ,
fol. 1 1, ai5 et 9--i6.)
1690, 3 août. — Arrêt du Parlement permot-
lanl aux boursiers "de faire et enjoliver toute sorte
de bonnets, sans neanmoings qu'ils puissent vendre
en destail aucunes des marchandises y ayant servi ,
ni vendre d'autres bonnets que ceux qui auront
esté faits par eux». (Arch. nat., Coll. Rondon-
neau, AD, XI, 19.)
1691, 2 4 juillet. — Déclaration de Louis XIV
unissant aux boursiers les trois offices de leurs ju-
rés pour la somme de 3, 000 livres. Chaque maître
payera 5 sols par semaine. La réception à la maî-
trise coûtera 200 livres en plus des droits. (3i" vol.
de Louis XIV, X" 8685, foL 358. — Coll. La-
moignon, t. XVIII, fol. 3a3.)
1712, 3o avril et 7 mai. — Arrêt du Parlement
entre les boureiers et peaussiers au sujet de leurs
fonctions. (Coll. Lamoignon, t. XXV, fol. 84.)
1737, 2 3 janvier. — Arrêt du Parlement auto-
risant les boursiers-gibeciers et les tailleurs-pour-
pointiers h faire concurremment des bourses h che-
veux. {Ibid., t. XXXII, fol. 284. — Recueil_ des
tailleurs de 1743, p. 77.)
1743, i8 mars. — Arrêt du Parlement qui au-
torise les boursiers à faire des culottes de cuir au
même titre que les pourpointiers-tailleurs. (Coll.
Lamoignon, t. XXXV, fol. i54. — Recueil des
tailleure de 1743, p. 99.)
1745, 2 2 mai. — Arrêt du Conseil d'État por-
tant réunion à la communauté des boursiers de
six offices d'inspecteure des jurés pour la somme
de 6,000 livres. (Coll. Lamoignon, t. XXXVI,
fol. 291.)
1746, 1" février. — Arrêt du Conseil d'Etat
fixant le montant des droits pour l'apprentissage
et la récq)tion à la maîtrise des boursiers. [Ibid..
t. XXXVlI,fol. 348.)
1749, 21 janvier. — Arrêt du Conseil d'État
portant règlement pour l'administration des deniers
et la reddition des comptes de jurande de la
communauté des boursiers. {Ibid., t. XXXVIII,
foL 574.)
1750, avril. — Statuts et règlements des bour-
siers, coleltiers, calottiers, culottiers, caleçonniers,
seuls faiseurs de brayers, bonnets, calottes de cuir,
bustes, guêtres, bas de chamois, gibecières, mas-
carines, escarcelles de draps d'or, d'argent, soie,
maroquin, cuir noir et blanc, tanné en huile et
autres étoffes, en quarante-sept articles, reproduits
de ceux promulgués en 1609.
53.
420 LES METIERS DE PARIS.
mois de décembre , l'an de grâce mil six cens cinquante neuf et de nostre règne
le dix septiesme.
Sur les statuts de 1689, nous relevons les seules fei-mante à serrure ou ressort, ou un brayer bris<5. »
ilifférences suivantes : Le reste des statuts contient une longue des-
2. Quatre jurés au lieu de trois. criplion dç tous les objets fabriqués, avec plus de
9. L'expérience des compagnons étrangers sera : détails, mais conformes à ceux déjà mentionnés
-une bourse à jetions de velours bien et duement dans les statuts précédents. (Coll. Rondonneau , AD,
cstnffée, avec une gibecière bien et duement faite, XI, 19, impr.)
>
TITRE XXIX.
FRIPIERS.
D'azur, ohappé d'or, à trois croissants ,
deux en chef et un en pointe, de l'un en l'autre '''.
La friperie occupait une grande place dans le commerce parisien au moyen âge, et, tout en
étant surveillée de très près, elle ne subissait pas l'infériorité qu'on lui attribue aujourd'hui.
La vente du vieux, revente, regrat, brocante, friperie, se trouvait partout. A côté de chaque
métier vendant les produits de son travail, il y avait le trafiquant d'objets défraîchis et reven-
dus après quelques réparations. Ce commerce de vieux s'étendait aux marchandises les plus
diverses et surtout aux vêtements d'usage courant. Dès le xiii' siècle, il constituait une juridic-
tion concédée au grand chambrier, qui resta l'un des derniers fiefs de métier ('-'.
D'après le Livre des Métiers, la communauté se composait de trois catégories de fripiers : les
haubaniers payant un impôt de commerce au roi, et, a ce titre, ayant le pas sur tous les
autres; les maîtres fripiers établis en boutique; les fripiers ambulants ou brocanteurs, criant
par les rues, n'ayant pas de domicile commercial. Le grand chambrier, alors le comte d'Eu,
administrait le métier par l'entremise d'un maire ou intendant chargé de la surveillance di-
recte, remplaçant les jurés élus par ses agents particuliers.
Les statuts de Boileau ''' furent observés pendant deux siècles à l'aide d'arrêts et de lettres
patentes réglementant les places aux halles, les jours et les parcours des fripiers ambulants,
les visites. La police sur un métier si nombreux exigeait beaucoup de précautions. Il y eut
des difficultés qui furent l'occasion d'un procès jugé en Parlement, le 29 juillet 16/1 1. Le juge-
ment contenait un accord entre le comte de Clermont, grand chambrier, et le métier des fri-
piers, sur les bases suivantes : assemblée de tous les maîtres, une fois l'an, dans la halle de
la friperie, le dimanche des Brandons, pour élire quatre prud'hommes jurés en la présence du
maire ou juge de la chambrerie, lesquels auront mission de visiter les magasins et marchan-
'" D'Ilozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 3io;
niaxoM, t. XXIII, fol. ii/i.
'' La dernière mention du grand chambrier pa-
rait dans les statuts de i544. Le texte de 166/1
n'en parle plus. I^ suppression du (ief de la fri-
perie parisienne a dû avoir lieu entre ces deux da-
tes, et vraisemblablement dans la deuxième moitié
du xvi' siècle.
''' Livre des Métiers , titre LXXVI, p. 1 59, sta-
tuts en 33 articles. Nous renvoyons à flntroduc-
tion, p. 78, pour tous les détails curieux de c«s
règlements.
422 LES METIERS DE PARIS.
dises, faire leur rapport et taxer les amendes. Ils jureront d'aller en visite sur la réquisition du
maire. Le grand chambrier recevra dans le métier qui il voudra, au prix de deux marcs d'ar-
gent et d'une once à la confrérie.
Les haubaniers seront reçus par le roi en payant par année 6 sols 8 deniers parisis''', ce
qui leur donnera droit de trafiquer sur les pelleteries, les toiles, les laines, les cuirs, sans tou-
tefois partager avec les compagnons de friperie. Ceux-ci seront reçus seulement par les jurés en
payant encore un demi-marc et une once à la confrérie. Le brevet coûtera lo sols, l'apprentis-
sage sera de trois années ; un maître pourra garder deux apprentis ; il faudra pour la maîtrise
travailler pendant quatre mois comme compagnon et payer les droits. La suite des articles
comporte les règlements ordinaires : défense de faire le commerce autrement que par soi-
même ou par ses serviteurs, d'employer le valet d'autrui, de laisser les enfants s'éloigner de
l'atelier avant qu'ils soient séparés de leur père; de confondre les deux états bien différents de
haubanier et de fripier, qui exigent des droits spéciaux à chacun. En somme, les maîtres fri-
piers, toujours dépendants du grand chambrier, avaient obtenu des jurés élus par eux, des con-
ditions de hiérarchie dans le personnel, des règlements qui les protégeaient et les mettaient
dans une situation semblable aux autres métiers.
Louis XI, par lettres du ai juin 1Ù67, ajoute quelques prescriptions nouvelles : la centrali-
sation de toutes les ventes à la halle de la friperie, trois jours par semaine, les mercredi, ven-
dredi, samedi; suppression du dîner offert par l'aspirant à la maîtrise, en raison des grands
frais qu'il entraînait, et son remplacement par un droit fixe de 8 livres parisis à la commu-
nauté; dispense du guet pour les quatre jurés, le clerc, le principal et sous-principal de la
bannière f"^'. A côté des fripiers proprement dits, il y avait quelques autres privilèges du
même genre, et entre autres une corporation de femmes lingères vendant des friperies de linge
à une place spéciale des halles, près le cimetière des Innocents. Cette concession, remontant à
1 188, est encore renouvelée en liyù f^'.
A la suite de plusieurs arrêts, en décembre i53i, la visite des fripiers dut se faire chaque
mois dans des conditions spéciales. La commission de visite se composait de quatre jurés, un
drapier, un couturier, un pourpointier et un fripier, chacun jugeant sa partie ; l'ingérence des
étrangers dans une opération d'aussi grave conséquence est une exception à noter. La friperie
n'était pas un métier proprement dit; leurs affaires se bornant à l'achat et à la revente princi-
palement des vêlements défraîchis, les vrais métiers d'origine avaient obtenu la surveillance
d'un commerce susceptible d'être déloyal à leur préjudice ; les fripiers ont été de tout temps
l'objet des plaintes de la part des diverses professions d'artisans.
François I" donne de nouveaux règlements, par lettres de juin ibUli, agissant avec le con-
sentement de Charles, duc d'Orléans, grand chambrier de France. L'administration de la com-
munauté reste la même. Le lundi d'avant les Cendres, les maîtres s'assemblent pour élire
chaque année, en présence du maire du grand chambrier, deux jurés chargés des visites et des
rapports. Le banquet des aspirants à la maîtrise est encore mentionné comme remplacé par un
don de 8 livres. Les fripiers peuvent employer du drap neuf jusqu'au prix de io sols parisis
l'aune. On ne voit plus que deux catégories, les maîtres fripiers en boutique et les colporteurs
ambulants, dont la situation est plus nettement distincte. L'impôt du lumban et les fripiers
haubaniers ont disparu. Le chef-d'œuvre est annoncé, mais sans dire en quoi il consistait.
Les statuts de i5ii, successivement confirmés, accordent aux maîtres fripiers l'autorisation
''' Même prix. Livre des Métiers, p. i6i. sienne. Une bannière était formée par les rrfreppiers
'^' Ce titre éphémère dura seulement pendant et revcndeursi.
l'enrôlement des milices de la bourgeoisie pari- ''' Voir ci-dessus, titre V, p. 63, rrLingèresn.
FRIPIERS. /«23
d'employer du drap neuf dans les vêtements qu'ils vendaient '■' ; un arrêt du aS novembre i ogG,
sur la réclamation des tailleurs, fixe ia valeur de ce drap à 2 ëcus l'aune, e'toffe commune en-
tièrement distincte des étoffes de luxe. Les fripiers s'acheminaient ainsi à devenir un ve'ritabic
métier du vêtement.
Un série d'arrêts obtenus dans le siècle suivant établit les droits qu'on trouve inscrits dans
les statuts de iCGù. L'administration y est très bien organisée pour l'apprentissage, la maî-
trise, les visites. Les fripiers inscrivent tous les objets dont ils font commerce : étoffes, métaux,
meubles, en somme presque tout, pourvu que ce soit acheté de seconde main et seulement
arrangé ou répan-. Ils doivent tenir un registre portant la iirovenance et la vente des objets
pour se mettre à couvert par celte simple formalité. Ils achètent en tous lieux, de particuliers
ou de fabricants, et se réservent le privilège de la revente. Admis aux ventes publiques et lotis-
sant entre maîtres fripiers les produits de leurs opérations, ils ont dû accaparer bien vite à leur
profit tout l'avantage de ces ventes. Quant aux vêtements tout faits, sans mesure, ils s'en ré-
servent ia vente jusqu'au prix de 10 livres l'habit, répondant ainsi à ce que nous appelons
aujourd'hui les maisons de confection, qui pullulent dans Paris.
Les statuts de 1666 sont très clairement exposés; ils constatent de grands progrès chez le
métier nombreux et puissant de la friperie, qui semble avoir été l'origine, en sous-ordre, des
merciers, des grands bazars et des grands magasins de nouveautés.
Il y avait plusieurs confréries de fripiers : l'une à Saint-Eustache, ayant sa fêle le 16 août;
celle des fripiers d'habits, installée aux Saints-Innocents; une autre dédiée aux saints Sébas-
tien et Roch dans l'église Saint-Magloire '-'.
Les fVipiei-s se mêlaient de tous les commerces; il y avait quatre maîtres privilégiés suivant
la Cour, d'autres suivaient les armées et les foires, d'autres fournissaient les habits de deuil
pour les jours d'obsèques ; ils étaient pour cela en concurrence avec les crieurs de corps et de
vins, mais, en toutes circonstances, ils devaient se plier aux règlements de police du métierqui
prescrivait un registre fidèle des inscriptions de leurs opérations.
Les offices de jurés furent unis pour ia somme de 35, 000 livres. Pour amortir l'emprunt
nécessaire, les droits furent surélevés, la jurande à 5oo livres, le brevet à 10 livres, l'ouverture
de boutique à 6 livres et la maîtrise à 3oo livres. A l'occasion des offices de trésoriers-payeurs
réunis, en 1706, pour ia somme de 89,000 livres, quelques articles de règlements portèrent
sur une nouvelle augmentation de droits et sur divers points. Les maîtres se répartirent entre
eux les paris d'emprunt avec reconnaissance établissant le chiffre de chacun. En 1706, nouvel
impôt de 60,000 livres pour les offices des visiteurs des poids et mesures, réparti encore entre
les maîtres et fixant l'intérêt des avances au denier vingt. C'étaient de véritables titres de rente
sur la communauté ouvrière servant d'intermédiaire pour le Trésor.
Depuis l'établissement des métiers suivant la Cour, en 1606 '■*', il y avait quatre fripiers pri-
vilégiés, affranchis des règlements; cependant on les obligea toujours à inscrire leurs achats
comme les autres maîtres.
A ia réorganisation des communautés de 1776, les fripiers ne reprirent pas leur ancienne
communauté : ils s'adressaient à trop de branches de commerce pour se classer régulièrement.
L'administration, qui établit le tableau des quarante-quatre communautés, rangea d'abord les
fripiers d'habits et de vêtements, en boutique ou échoppe, au prix de maîtrise de 600 livres,
avec les tailleurs; les fripiers de meubles et ustensiles, à 600 livres, avec les tapissieis et mi-
'"' En 1549, à rentrée de Henri 11, soixante fri- piers sont inscrits au troisième rôle des maîtrises,
piers figuraient dans les dépulalions des métiers. '*' I^beuf, édit. Gocheris, t. I, p. s 61.
(Cf. Félibien, L V, coi. îiCi.) En i.58a, les fri- ''' Métiers de Paris, t. I, p. io5.
424
LES METIERS DE PARIS.
roiticrs; enfin, sans prix de maîtrise et comme profession rendue libre , les t fripiers-brocan-
teurs, achetant el vendant dans les rues, halles et marchés et non en place fixe».
Rientôl après, ces derniers se re'tablirenl en corporation avec des règlements spe'ciaux trans-
crits dans la déclaration royale du 29 mars 1778; puis les tailleurs-fripiers, par lettres patentes
du 1" octobre 1786, rédigèrent des statuts oîi ils résument tous les privilèges anciens de la
communauté : monopole de la vente des vêtements re'parés, dominos et travestissements de bal,
vêtements de corps, fournitures des obsèques, de'graissage el teinture des étoffes ; l'administra-
tion par les syndics et adjoints restant à peu près dans les mêmes conditions <''.
— ->♦<;-
I
1441, 39 juillet.
Accord entre le duc de Bourbon, grand clmmbrier de France,
et la communauté des fripiers, contenant leurs statuts en 1 à articles '-'.
Arcli. nat. , Livre jaune petit, \ 5, fol. i3o. — Coil. Lamoignon, t. IV, fol. 371.
Coll. Deiamare, ms. fr. 91796, fol. 78.
Accordé est, s'il plaist au Roy noslre sire, et à sa court de Parlement, entre
Mgr le duc de Bourbon, comte de Clermonl el chambrier de France, d'une
'■' Statuts, ordonnances et règlements des fri-
piers de Pari-, 1695, 'm-h°. — Grou, lySô,
iii-/i°. — Paulus Dumesiiil, lyôi, in-/i° de laG
|)a,o-es. — Valade, 1772, in-12.
M. Georges Viilain a présente, en 1899, au
Conseil municipal de Paris, un rapport très docu-
menté sur la friperie et le marché du Temple.
''' 1279, janvier. — Lettres portant règlement
sur les places que doivent occuper dans les halles
de Paris les vendeurs de cuirs et souliers, les lin-
gères et les fripiers. (Trésor des chartes, Ueg. 99,
pièce 197. — Ord. des R. de France, t. V, p. 107.)
1303. — Arrêt du Parlement (en latin) pro-
nonçant que les fripiers-col|)orteur3 ne pourront
demeurer devant les boutiques des fripiers et char-
rons, daps la rue de la Gharronnerie , mais qu'ils
seront tenus d'aller et venir, excepté si l'on mar-
chande un de leurs objets. (Coll. Lamoignon, t. 1,
fol. 359.) Autre ordonnance sur même défense.
{Ihid., I. Il, fol. 46o.)
1331 , 6 mai. — Lettres patentes de Philippe VI
faisant défense aux crieurs et crieuses fripières de
s'arrêter rue Saint-Denis, depuis la rue de la Heau-
merie jusqu'à l'église des Saints-Innocents, et nu-
des Lombards , depuis la rue de la Vieille-Monnaie
jusqu'à l'église Sainte -Opportune. (Coll. Lamoi-
gnon, t. Il, fol. 17. — Ordonn. , t. IV, p. 89.)
1331, 8 juin. — Sentence du prévôt el lettres
de mars i335 sur le même objet. (Coll. Lamoi-
gnon, t. Il, fol. 19 et 99.)
1356, 17 août. — Texte des statuts des fripiers
par Etienne Boileau, vidinié simplement par ces
FRIPIERS.
425
part, et les fripiers de Paris, (l'autre part, sur les choses dont plait et procès est
entre lesdictes parties, appartenir à Mgr de Bourbon lesdites parties, en la ma-
nière qui s'ensuit :
1 ('). — Premièrement que lesdits frepiers consentiront et confesseront le droit
de la Visitation, dont ledit plait et procès est entre lesdictes parties, appartenir à
Mgr de Bourbon, chanibrier de France, à cause de ladicte chambrerie, et en eulx
départant de tout ledit plait et procès, en tant comme il lui peut toucher, et tous
ses otTiciers qui sont oudit procès, que ledit Mgr le Duc les puisse faire visiter
par son maire et autres ses officiers commis pour luy à garder ladite chambrerie,
laquelle Visitation se fera en la manière qui s'ensuit ; c'est assavoir, une foiz en
l'an, le dimenche des Brandons, tous les frepiers et marchans se assembleront en
mots: r Donné soubz le sed de la prevosté de Paris
le xvii' aoust, l'an mil ccc lvi.» (Arcb. nat. , KK.
i336, fol. 107.)
1371, 96 septembre. — Lettres portant confir-
mation des privilèges de 1996 et i3o3. (Coll.
I^moignon, t. II, foi. 46o, d'après le Livre blanc
et vert ancien.)
1381, 17 octobre et 1382. — Sentence du
prévôt de Paris autorisant les fripiers-colporteurs à
faire leur métier dans la rue Saint-Denis, les lundi ,
mardi, mercredi et jeudi seulement. Lettres pa-
tentes chargeant le prévôt Audoin Chauveron de
faire un règlement entre les fripiers et colporteurs.
(Coll. Lamoignon, t. II, fol. 627. — Ordonn. des
Rois de France, t. VI, p. 676.)
1389, 3o janvier et 9 février. — fSoit ciyé de
par le Roy noslre sire et de par le prevost de Paris
es halles de la freperie de Paris ce cpii s'ensuit :
Nous vous faisons assavoir que sur certain proccz
qui a esté meu pardevant nosseigneurs des comptes
entre les frepiers colporteurs et cstalliers ; sui' ce
que lesdiz colporteurs disoient (ju'ils povoient por-
ter leure denrées de freperie et les mettre par terre
aux jours de vendredi et samedi, en la place com-
mune de ladite freperie; et si requeroient avoir
congié de melire chascun d'eulx une selle de trois
piez de long et deux piez de le, en ladite place,
pour reposer leurs femmes grosses, et pour plus
congnoissanment vendre leurs denrées; et pour
cliascune d'icelles selles offroyent h bailler trois sols
parisis de rente à la recete de Paris, lesdiz cstal-
liers disans le contraire ; et que lesdiz colporteurs
ne povoient faire ce que dit est par plusieurs causes
et raisons. Finablemcnt, lesdites parties oyes en
tout ce qu'elles ont voulu dire l'une contre l'autre,
dit a esté et prononcé par sentence ou jugement
de nozJiz seigneurs des Comptes et du Domaine,
attacbié à ce présent cry, que lesdiz colporteurs
ne pourront mètre leursdites denrées par terre en
ladite place, ne y mètre lesdites selles ne autre
chose en ycelle place , qui empesclie la vente desdiz
estalliers, ne le peuple aaler parmi ladite place,
mais yceulx colporteurs y porteront aux jours de
marchié toutes leurs denrées, h leurs colz ou sur
leurs bras, selon ce que plus à plain est descleré
en ladite sentence Donné soubs nostre signet,
le vendredi dix neufviesme jourde février, l'an mil
trois cens quatre vingt et huit. (Arch. nat., Livre
rouge vieil , Y 9 , fol. 87 v''-97. — Coll. Lamoignon ,
t. III, fol 59.)
1411 , 90 juin. — Lettres patentes portant dé-
fense à tous fripiers, merciers, pelletiers et autres
de vendre ou acheter aucun livre et de s'entre-
mettre de librairie. (Ord. des Rois de France,
t. XII, p. 9/I0.)
1427, 5 juillet. — Arrêt du Parlement (en
latin) interdisant aux fripiers de faire des vêtements
ou robes en drap neuf. (Lam., t. IV, fol. 9o3.)
1427, 1" août. — Arrêt du Parlement portant
défenses aux fripiers de doubler les robes qu'ils ven-
dent en drap neuf. (Ms. de Saint-Victor, Bibl. nat.,
94070, fol. 3.5. — Même pièce, Collection Lamoi-
gnon, I. IV, fol. 9o3, d'après un autre manuscrit
de Saint-Victor.)
1439, a décembre et 9 4 juin 1467. — I>ettres
relatives à des contestations entre les fripiers et le
gran<l chambrier pour le droit de visite sm- ce
métier. (Livre jaune petit, Y 5, fol. i3o. — Ord.
de Rois de France, t. XVI, p. 645.)
'"' Cet article est précédé de toutes les formules
du procès pendant cntr'c le grand chambrier et les
fripiers ; il est transcrit au folio 1 39 v°.
h II
mPHlHEBIE !(àTIO<(A
426 LES METIERS DE PARIS.
la halle des frepiers, et là seront esleuz par eulx quatre preudeshommes jurez
dudit mestier, en la présence du maire ou juge de ladicte chambererie de France,
pour Mgr le duc de Bourbonnois, chamberier de France, qui auront povoir de vi-
siter doresnavant, oudit mestier et marchandise, tous les ouvriers, marchans et
autres en icelui et leurs denrées; et feront serement solempnel de bien, loyau-
ment et diiligemment visiter iceulx mestier et marchandise, et tous les ou-
vriers et marchans d'iceulx; et des faultes et mauvaisetiez qu'ilz trouveront
avoir esté faiz et commises en iceulx mestier et marchandises faire leurs rapports;
et aussi visiteront, corrigeront et rapporteront les malfaçons d'autres denrées et
frepperie qui prinses auront esté, en l'absence des jurez, par les sergens et offi-
ciers dudit Mgr le Duc. Et desdictes faultes et malfaçons ainsi rapportées au juge
ou garde de ladite chambererie sera prononcé et tauxé l'admende par ledit juge.
2. Item, que lesdiz jurez jureront et seront tenus de venir au mandement du
juge maire ou procureur dudit Mgr le Duc pour veoir et visiter tous les frepiers
de ladite Ville et banlieue de Paris, ou leurs marchandises, les quatre, les trois
ou les deulx au moins, toutes fois que requis en seront.
3. Item, et que doresenavant aucun ne pourra estre reçeu oudit mestier par
Mgr le Duc, par son maire ou commis, s'il n'est souffisant personne, de bonne
vie, renommée et honeste conversation, et tel tesmoingné par lesdiz jurez; et
paiera à sa réception pour son entrée, audit Mgr le Duc chamberier ou à son maire
pour lui, deux marcs d'argent ou la value d'iceluy, et à la confrarie des frepiers,
une once d'argent; mais ledit chamberier, son juge, maire ou garde de la juris-
diction de ladite chambrerie recevra ou pourra recevoir toutes personnes et
marchandises dont à icellui chamberier appartient la congnoissance, desquelz aura
bon tesmoingnage de bonnes gens qui vendront tesmoingner en jugement celui qui
ainsi vouldra estre reçeu à ladite marchandise; et jurera celui qui y sera reçeu
aussi de non venir ne faire contre ces présentes ordonnances, ne aussi contre les
anciens registres dudit mestier, sur peine des amendes declairez en iceulx re-
gistres et ordonnances, exceptez marchans frepiers et ouvriers dudit mestier qui
en ce ne sont en riens comprins parce qu'ilz doivent estre et seront tesmoignez
par les jurez dudit mestier, et appleigez comme dit est, pourveu touteffois que ou
cas que ou temps advenir ce présent article ne seroit agréable à mondit Sgr le
Duc, qu'il ne sera tenu ou pourra estre contraint de le tenir et garder; mais le
pourra contredire quant il lui plaira, et demourant quant à cest article mondit
Seigneur et lesdiz frepiers chacun en son entier et en ses droiz et prérogatives, et
sans aucun préjudice d'icelles.
li. Item, et aussi sera tenu ledit chamberier, ou son juge commis, recevoir les
haubanniers du Roy qui ad ce auront esté reçeuz et achecté icelluy haultban du
Roy ou de ses officiers pour luy, pour ce que le haultbannier est tenu de achecter
sondit hautban du Roy ou de ses officiers et non d'autre ; et si est tenu icellui
FRIPIERS. /j27
haultbannier estre estagiers dedans la banlieue de Paris et de paier au Roy ou à
son receveur pour lui, sitost qu'il est fait haultbannier, vingt cinq deniers, et
oudit chamberier quatorze deniers, et avec ce est tenu payer au Roy nostredit
seigneur, par chacun an, six sols huit deniers parisis, et partant iceluy haultban-
nier peut vendre et acheter toute manière de peleterie freperie, de linge et de
lange vieilles et nouvelles, et tout cuirin vielz et nouvel, en payant le tonlieu que
les denrées devantdites doivent ; mais iceluy haultbannier ne peut partir ou
vendre, ne achecter icelles denrées, avec les compaignons de frepperie ne autre
haulbannier.
5. Item, ung chacun qui sera tesmoingné expert, souffisant et preudhomme
pour l'exercice dudit mestier et marchandise de freperie par lesdiz jurez sera ad
ce reçeu; et ledit chamberier ou son commis lui baillera le mestier, en luy payant
demi marc d'argent et une once à la confrairie.
6. Item, que aucun frepier ne peut ou pourra avoir ne tenir doresenavant ap-
prentiz ou apprantisses aucuns, se ledit freppier n'a esté reçeu oudit mestier et
marchandise, et ait esté approuvé et tesmoingné par lesdiz jurez maistre ouvrier
dudit mestier, sur peine de quarante solz parisis d'amende à applicquer au prouffit
de mondit Sgr le chamberier.
7. Item, que nuls freppiers ne pourront avoir doresenavant que deux apprentiz
ou apprentisses ne ne les pourront prendre, à moins de trois ans chacun, lesquels
apprentiz, à l'entrée de leur apprentissage, paieront dix solz, ou leur maistre pour
eulx, au maire ou gens dudit Mgr le chamberier,
8. Item, que aucun varlet de Paris, estranger ou autre, ne sera reçeu oudit
mestier et marchandise de freperie, s'il n'a servy l'un des maistres jurez dudit
mestier par l'espace de quatre mois; et quant ainsy sera faict et rapporté, tes-
moingné par les lesdiz jurez estre souffisant ouvrier, preudhomme et loyal, il
sera reçeu et paiera oudit Mgr le Duc, comme chambrier, demy marc d'argent, et
à la confrarie des freppiers, une once d'argent.
9. Item, que nuls marchans ou marchandes frepiers ou frepières ne pourront
vendre pour autruy ne faire vendre leurs denrées par autres que par eulx, en
leurs hostels et estaulx, excepté par leurs varletz et gens demourans avec eulx
qui èsdits lieux les vendront, et non ailleurs ; et se autrement iceulx marchans ou
marchandes le font, ils l'amenderont audit Mgr le chamberier, et pour l'amende
ils perdront leur mestier et d'iceluy seront forciez, privez et déboutez; et se plus
s'en veulent entremectre, ils seront premièrement reabilitez et tesmoingnez par
lesdits jurez ; et pour ledit relief et rehabilitation paieront audit chamberier demy
marc d'argent, comme dit est. Mais les marchans et ouvriers pourront envoier
leurs denrées par leurs gens ou par eulx mesmes en l'hostel de ceulx qui les en-
voyèrent quérir pour achecter, comme estrangers, bourgeois et autres.
10. Item, que aucun ne pourra doresnavant mectre en besongne varlet d'au-
U.
i28 LES METIERS DE PARIS.
truy, ne nus frepiers le prendre ne retenir, sur peine de vingt solz parisis d'amende
à mondit Sgr, se ce n'estoit qu'il y eut dol ou fraude de par le maistre, dont il in-
formeroit justice.
11. Item, aucun frepier ne frepière ne pourra doresenavant ne soufTrera
partir aucuns de ses enffans ne de ses gens et seront tenus aller avec autres fre-
piers en marchandises qui soient ou achetées en leurs maisons ne ailleurs, jusques
quilz soient séparez de père ou de mère, ou de maistre ou de maistresse, sur
peine de vingt solz parisis d'amende à mondit Sgr le Duc.
1:2. Item, aucun ne pourra ouvrer ne faire ouvrer, ne vendre chose qui soit
ouvrée de nouvel, s'il n'est marchant et ouvrier passé et approuvé par les maistres
dudit mestier et reçeu comme dessus est dit, sur peine de perdre les denrées qui
seront trouvées en sa possession, et de vingt solz parisis d'amende à appliquer à
mondit Sgr le Duc.
13. Item, et pour ce que aucunes manières de gens sontqui se dient haubanniers,
qui sont gens dissoluz, dissolues et diffamées, ne leur chault quelle marchandise
ilz vendent ne achectent, ne de qui, et n'ont pas esté ne sont tesmoingnez et ap-
pleigez ainsi qu'ils doivent avoir esté et qu'il est accoustumé de faire par les anciens
registres, et si n'ont obey ne obéissent audit chamberier en aucune manière quant
ils ont forfait ledit mestier; mais maintenant que la vertu du hautban est telle
que on ne leur peut deffendre la vendicion , et achecter, ouvrer ne faire ouvrer, qui
est chose de très grant deshonneur audit mestier et au préjudice du bien commun,
ordonné est que doresenavant quant aucun frepier ou autre vouldra estre reçeu
doresnavant touchant la frepperie, il informera le juge, maire ou procureur de
mondit Sieur, se il est estagier ou hérité en la Ville de Paris, preud'homme et
souflisant de joyr et user dudit hauban, mestier et marchandise de freperie , et
tel tesmoigné par lesdiz jurez de non y commectre faulseté, déception ou mau-
vaistié, en ce cas et non autrement, il sera reçeu à iceluy hauban en payant les
devoirs accoustumés, et de ce en aura lettre de mondit Seigneur le Duc ou de
ses commis pourluy*'^
'*' Lettres patentes de Charles VU, datdes de 1^50, 27 mars. — Arrêt du Parlement portant
Villefranche, 18 juin i44i , contenant ces statuts, que les fripiers ne pourront ouvrer de draps neufs
insérées et enregistrées par l'arrêt du 99 juillet au-dessus du prix de 19 sols parisis l'aune. (Table
suivant. de Dupré, 1880'°, fol. 887 v°.)
FRIPIERS.
429
II
1467, 2 4 juin.
Lettres patentes de Louis XI confirmant les statuts des fripiers et y ajoutant 3 articles.
Arch. nat., Livre jaune petit, Y 5, fol. i3o. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 5i8.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France octroyons joindre auxdits ar-
ticles (de ililn) les poins et articles qui s'ensuivent, c'est assavoir :
1 . Que desoremais homme ne femme soy entremectant dudit mestier et mar-
chandise ne pourra, es jours de mercredi, vendredi et samedi, vendre ne débiter
aucunes desdites denrées, en quelque manière que ce soit, sur la peyne autrefois
et par les anciens staluz dudit mestier en tel cas introduite et ordonnée, qui est de
quarante solz parisis à applicquer, moictié à Nous et l'autre moictié à la con-
frairie et bannière dudit mestier.
2. Item, et pour ce que ung ciiascun maistre dudit mestier à sa réception en
icelle est tenu' faire ung disner à tous ceulx dudit mestier, qui est de grant
coust et despense, Nous voulons et ordonnons que doresnavant ceulx qui seront
reçeuz et passez maistres au mestier dessusdit ne feront aucun disner aux antres
maistres ; mais paiera chascun qui vouldra estre passé maistre, huit livres parisis
au lieu dudit disner; lesquels huit livres seront convertiz et employez es affaires
et nécessitez dudit mestier, et es frais de la bannière d'iccUuy; au paiement des-
quelz huit livres n'entendons et ne voulons estre comprins les fils de maistres
dudit mestier.
3. Item, que doresnavant les quatre jurez et clerc dudit mestier, et aussy les
principal et soubz principal de leur bannière, seront frans, durant le temps qu'ils
auront lesdites charges du guet, de quatorze deniers, duquel nous les affranchis-
sons et exceptons par ces présentes.
Donné à Chartres, le vingt quatriesme jour du mois de juing,ran de grâce mil
quatre cens soixante sept et de nostre règne le sixiesme '"'.
'■' 1474, avril. — Lettres patentes de Louis XI
confirmant celles accorde'es en ii88 aux femmes
qui ont coutume de vendre de la friperie et autres
marchandises , proche les halles et le cimetière des
Saints-Innocents, et celles de i3o3. (Arch. nat.,
Y 5 , fol. 1 46. — Coll. Lamoignon , t. IV , fol. 621.)
1485, 5 mai. — Onlonnance de police qui d<i-
fcnd aux fripiers-colporteurs de ne rien ddposer
sur la place de la friperie, ni d'embarrasser la
voie publique. (Arch. nat., Y 5, fol. 187 v°. —
Coll. Lamoignon , t. V, fol. 96. )
1531, 7 et i4 décembre. — Arrêt du Parle-
ment réglant la visite des fripiers : «Visitation sera
faite une fois le mois sur les fripiers par un maitre
drapier, un maitre juré cousturier, un maitre juré
pourpoinlier et un maitre juré fripier». (Coll. lia-
moignon, t. VI, fol. 245, d'après un registre des
matinées du Parlement. )
430
LES METIERS DE PARIS.
III
1544, juin.
Lettres patentes de François 1" confirmant les statuts des fripiers, en ai articles.
Arch. nat., Ordonn., i" vol. de Charles IX, X'* 86a 4, fol. 4o. — Coll. Lamoignon, l. VI, fol. 8oa.
Coll. Detamare, ms. fr. 21795, fol. 9g.
Françoys après que, par permission et ordonnance de nostre très cher et
très amé fils Charles, duc d'Orléans, pair et grand chambrier de France, les
maistres fripiers de nostredite Ville et banlieue de Paris ont esté assemblés et, par
l'avids de plusieurs grans et notables personnages de son conseil, ont esté certains
articles concernant ledit mestier de friperie extraits des anciennes ordonnances et
rédigés par escrit, Nous, inclinans libéralement à la supplicacion et requeste de
nostredit très cher et très amé fils et grand chambrier de France, qu'il Nous a
pour cest effect aujourd'hui faite ordonnons que lesdis fripiers en usent en
la forme et manière qui s'ensuit ('' :
à. Que tous lesdits maistres fripiers consentiront et confesseront le droit de
Visitation de leurdit mestier appartenir au grand chambrier de France, à cause
de ladite grande chambrerie, laquelle Visitation se fera en la manière qui s'en-
suit : c'est à savoir qu'une fois l'an, le lundi prochain et preceddent le jour des
Cendres, tous les maistres fripiers s'assembleront en la halle de la friperie à
Paris, et là seront esleus par eulx, après serment solennel par eulx fait, deux
preud'hommes jurés et gardes dudit mestier, en la présence du maire, juge de la-
dite chambrerie de France pour ledit grand chambrier, pour par lesdits deux es-
leus exercer Testât de jurez dudit mestier, avec deux anciens qui demeureront
par chascun an. Lesquels jurés et gardes auront pouvoir de visiter toutes denrées
et marchandises, tous les ouvriers et marchans d'iceulx. Et des faultes et malfa-
çons qu'ils trouveront avoir esté faictes et commises en iceux mestier et marchan-
dise, faire leurs rapports par devant ledit grand chambrier ou son commis '-l
'*' 1. H faudra acheter le métier de fripier du
grand chambrier de France.
2. Deux apprentis par maître à trois ans de ser-
vice et à dix sols d'entrée.
3. Pour être reçu maître, il faudra être de
bonne vie et renommée, avoir fait son temps d'ap-
prentissage, son chef-d'œuvre en présence des
jurés et payer un demi-marc d'argent.
'*' 5. Les sergents et oflîciers de la grande
chambrerie pourront saisir dii'ectement les denrées
défectueuses des colporteurs.
6, 7. Défense aux fripiers d'acheter aucunes
marcliandises volées ou incertaines, à peine de se
voir privés du métier.
8. Il faudra être maître fripier pour vendre des
objets neufs ou réparés.
9. Les jurés pourront saisir toutes étoffes chez
les personnes autres que les fripiers.
10. Défense aux colporteurs de lotir dans les
arrivages avec les maîtres fripiers.
11. Les colporteurs ne pourront vendre au-
cunes friperies les trois jours de marché, mercredi.
FRIPIERS.
431
IV
1664, septembre.
Statuts (les fripiers en 35 articles et lettres patentes de Louis XIV qui les confirment '".
Arch. n»t., Ordonn., lo' vol. de Louis XIV, X" 8664, foi. 279 v°. — Coll. Lamoignon, t. XIV, fol. 751.
Coll. Delamare, ms. fr. 21795, fol. ii5 impr.
15. Et d'autant que le trafict des marchands frippiers consiste au débit de
toutes sortes de marchandises, de quelque nature et de quelque qualité qu'elles
vendredi et samedi , hors de la halle de la friperie ,
el devront fermer leurs boutiques.
12. Ils ne pourront déposer leurs friperies h
terre et devront louer un étal ou s'astreindre à
les porter sur leur dos. '
13. Les fripiers pourront obtenir une part dans
tous les achats de marchandises, pourvu qu'ils
soient présents et qu'ils aient l'argent nécessaire.
14 à 16. Les maîtres fripiers, les valets et ap-
prentis se soumettront à la justice et juridiction
du grand chambrier de France. Si l'un d'eux fait
injure au grand chambrier ou à l'un des siens,
il sera condamné à l'amende, à la discrétion de
justice. Le commis du grand chambrier sera tenu
d'aller devant le prévôt de Paris toutes les fois
qu'il en sera requis par les jurés.
17. Défense d'employer un valet sans congé de
son maître.
18. A la place du dîner de réception , l'aspirant
payera 8 livres parisis, consacrées aux affaires et
aux frais de la bannière ; les fils de maîtres en se-
ront exempts.
19. Les jurés seront dispensés du guet pendant
la durée de leur charge.
20. F>es fripiers pourront mettre en œuvre des
draps neufs jusqu'à la valeur de 4o sols parisis
l'aune, au lieu de 19 auxquels ils étaient taxés au-
paravant.
21. Les maîtres fripiers seuls pourront faire des
prisées et partages de biens meubles.
Donné à Paris , au mois de juin , l'an de grâce
i544. Enregistré au Parlement le 3o avril i56i.
1547, 3i décembre. — Ordonnance rendue sur
la requête des fripiers tendant à ce que les reven-
deurs et colporteurs ne puissent étaler sur selle.
(Arch. nat., Y6', foL i43.)
1549, i3 avril. — Arrêt du Parlement : ^Les
fripiers ne pourront faire fisiire ne achater aucuns
ouvrages neufs de menuiserye pour iceulx exposer
en vente, sauf en certains cas, après les avoir fait
visiter et marquer par les jurés menuisiers 1. (Coll.
Lamoignon , t. VII , foi. 210, d'après un registre
du Conseil.)
1556, avril. — Lettres patentes de Henri II
confirmant les statuts de juin i544, accordés aux
fripiers par François I". (Ordonn., 1" vol. de
Charles IX, X" 86a4, fol. 3i. — Mention dans
la collection Lamoignon, t. VII, fol. 63o. — Coll.
Delamare, ms. fr. 91796, fol. io5.)
1560, juillet. — Même confirmation par Fran-
çois IL (Coll. Lamoignon, t. VII, fol. 887. —
Bibl. nat. , ms. fr. 21795, fol. 108.)
1590, 4 mars. — Arrêt du Parlement : tr En-
joint de souffiir les visitations, leur fait inhibi-
tions et deifenses d'y contrevenir, sur les peines y
contenues, et sur les déclarations faites par lesdits
fripiei-s, les pourpointiers , merciers, pelletiers, ta-
piciersi. (Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 998, d'après
un registre des matinées du Parlement.)
1596, 93 novembre. — Arrêt du Parlement
permettant aux fripiers d'employer du drap neuf
jusqu'à la valeur de deux écus sol l'aune. (ColL
Lamoignon, t. IX, fol. 999. — Recueil des tapis-
siers de 1718, p. 954.)
1599, juin. — Lettres patentes d'Henri IV
confirmant les statuts des fripiers , et notamment
l'arrêt du 28 novembre iSgO, leur permettant
d'employer des draps neufs jusqu'à la valeur de
9 écus sol l'aune. (Arch. nat., X" 8644, fol. a5.
— Coll. Lamoignon, t. X, fol. 76.)
1612, septembre. — Lettres patentes de
Louis Xin confirmant les statuts et privilèges des
fripiers. (Arch. nat., 1" vol. de Louis XIII,
X" 8647, foL 333. — CoU. Lamoignon, t. X,
fol. 740.)
'■' 1. Les maîtres fripiers seront traduits au
Â32
LES METIERS DE PARIS.
puissent estre, Nous permettons aux marchands frippiers de vendre et acheptèr,
trocquer et eschanger toutes sortes de meubles, hardes, linges, tapisseries, es-
lofles, dentelles, galons, passemens, manchons, fourrures, ouvrages de pelleterie,
chappeaux, ceintures, baudriers, espées, espérons, cuivre, estain, fer, vieilles
plumes en balle, et toutes autres sortes de marchandises vieilles et neufves reven-
diquées, en tenant néanmoins par eux bon et fidèle registre de toutes les hardes
qu'ils achèteront suivant les reglemens, oii ils seront tenus de faire mention du
jour qu'ils les auront achetez, du nom de celuy qui les aura vendues et de prendre
respondant.
16. Auquel cas, tenant bon et fidèle registre des hardes et meubles par eux
acheptez, avecq mention du jour de l'achapt, du nom d'iceluy qui les a vendues,
et d'un bon r«spondant, ne pourront estre recherchez de l'achapt desdites choses
ainsy par eux acheptées, et qui n'auront pas esté recommandées, quand mesme
elles auroient esté mal prises.
17. Gomme aussy pourront les marchans frippiers acheptèr et revendre toutes
sortes de meubles, hardes, habits, marchandises neufves et revendiquées, mesme
acheptèr des tailleurs pourpoinctiers toutes sortes de hardes, habitz, estoHes
neufves et revendiquées, sans que les jurez tailleurs ou autres les puissent faire
saisir, suivant les sentences des 27 juillet et 26 octobre 1617, rendues par le
lieutenant civil, entre les jurez frippiers et les jurez tailleurs, à peine de cinq
cens livres d'amende et de tous despens, dommages et interesls, en tenant néan-
moins par lesdits marchants frippiers bon et fidel registre de l'achat desdites mar-
chandises comme dessus; faisant defl'enses à toutes autres personnes et aux tail-
leurs pourpoinctiers d'achepter, vendre et trocquer de vieux meubles et vieilles
hardes, sous les mesmes peines.
Ctiâteiet en première instance et en cas d'appel au
Parlement.
2 à 4. Il y aura quatre jurés et un syndic, ëlus
deux par an, le jour des Cendres, en la halle de la
friperie, par les anciens bacheliers et le tiers des
autres maîtres. Les jurés prêteront serment entre
les mains du procureur du Roi. Ils seront dispensés,
ainsi que le clerc, de toute commission de justice et
des charges de ville.
5. L'aspirant devra avoir été apprenti pendant
trois ans et servir les maîtres trois autres années
avec brevet. Il justifiera qu'il est de la religion
catholique et de bonnes mœurs ; il présentera
son brevet, fera son chef-d'œuvre et payera les
droits.
6. On lui donnera lecture des statuts qui lui com-
mandent d'inscrire les noms de ses vendeurs avec
toutes les précautions nécessaires.
7 à 10. Il n'y aura qu'un apprenti par maître.
Défense aux apprentis de quitter leurs maîtres sans
consentement; aux maîtres, d'accorder à leurs ap-
prentis aucunes remises de temps ni aucuns gages.
L'apprenti sera déchu de la maîtrise s'il manque
une partie de son temps ou s'il commet une mau-
vaise action.
1 1 . Les fils de maîtres seront dispensés du chef-
d'œu\Te et même de l'expérience, mais ils payeront
intégralement les droils.
12. Défense aux fripiers de se détourner les
acheteurs les uns aux autres.
13. Us ne prendront un compagnon que sur cer-
tificat de son maître ; ce com])agnon ne pourra en-
trer dans la boutique d'un autre maître que si elle
est située à dix boutiques de distance.
là. Les maîtres fripiers ne pourront faire tra-
vailler que les filles de maîtres.
FRIPIERS. 433
18''). Le principal employ des pauvres niaistres estant d'aller aux ventes pu-
blicques, permettons à tous marchans frippiers d'achepter toutes sortes de meu-
bles, linges, bardes, tappisseries, cuivre vieil et neuf, estain et aussy tous autres
meubles de bois et uslancilles. Tous lesquels meubles et bardes acheptés aux
ventes publiques seront portez au bureau de la communauté pour estre lotis et
partagez dans le jour par un des jurez qui fera le partage, auquel seront admis
tous ceux qui auront esté presens lors de ladite vente, et qui auront présenté et
payé dans le jour leur part et portion de l'achapt. Et si ledit achepteur est refu-
sant de prendre l'argent de celluy qui demandera sa part, le requérant sera admis
d'en faire preuve par un des jurés ou un des bacheliers de jurande, en cas
qu'aucun des jurés n'ayt esté présent.
22. Pour la commodité publicque et le soulagement du grand nombre de per-
sonnes de toutes sortes de qualitez qui viennent journellement en ceste Ville de
Paris, estant nécessitez de trouver des habits et vestemens faictz et parfaictz, il a
toujours esté permis par les anciens statutz aux marchans frippiers de faire
toutes sortes d'habits neufs à l'aventure, et sans mesure, justaucorps et manteaux,
estolTes d» laine, poil et soye, de dilTerens prix, selon le changement des temps :
premièrement de quarante huit sols parisis, ensuite de quatre livres dix sols, et
par les derniers reglemens jusqu'à la valeur de six livres dix sols, en considération
de l'augmenlation du prix des marchandises, et par la raison que ce qui valoit
six livres l'aulne en vault présentement plus de douze, en sorte qu'il ne seroit pas
juste qu'il fust delTendu aux marchans frippiers d'employer les estoffes qu'ils ont
en droit anciennement d'employer par ce qu'elles sont augmentées de prix; Nous
avons permis auxdits marchans frippiers de faire ou faire faire et vendre toutes
sortes d'habits neufs d'hommes, de femmes et de petits enfans sans mesure, d'es-
tolTes de laine, poil et soye, jusqu'à la valleur de dix livres, sans qu'ils puissent
estre troublez dans l'emploi desdites estoffes de ce prix par les tailleurs ou autres
marchans, à peine de cinq cens livres d'amende et de tous despens, dommages
et inlerests.
23. Pour l'abondance des foires et marchez, ensemble de la commodité de
nos armées, permettons aux marchans frippiers de mener et faire porter toutes
sortes d'habits et bardes aux armées et foires, Visitation préalablement faite des-
dictes marchandises par les jurez«frippiers, que les maistres fréquentant les foires
seront tenus d'avertir pour veoir et visiter ladicte marchandise , à peine de confis-
cation '^),
'"' 19. Il est fait défense aux fripiers de par- les jurés menuisiers ne les pourront visiter ni saisir,
tager des meubles achetés en comujun avec les ta- 21. Les fripiei-s pourront enjoliver loules sortes
pissiers. d'objets neufs achetés des tapissiers, en les inscri-
20. Les fripiers pourront acheter toutes sortes vant avec le nom du maître tapissier,
d'ouvrages neufs de menuiserie, s'ils sont marqués '"' 24. Défense aux forains d'enlever des fripe-
du nom du menuisier et inscrits sur on registre ; ries sans les faire visiter par les jurés.
in. 55
IVPKIMEKIC KATIOltAI E.
434
LES MÉTIERS DE PARIS.
33 ('). Mais parce qu'il ,est d'une conséquence advantageuse pour ladicle com-
munauté qu'elle ne puisse doresnavant recevoir d'atteinte et qu'elle conserve l'es-
time que l'on a conçeue à son esgard, deffenses sont faites à tous marchans
25. Permellons aux fcipiers de faire la i-entrai-
lure, de détacher, dégraisser, nettoyer, presser et
enjoliver toutes sortes de meubles , bardes et babits ;
â6. D'envoyer à la teinture toutes sortes d'é-
toffes.
27. Défense à tout teinturier de faire aucun
étalage de meubles ou d'iiabits.
28. Permettons aux fripiers d'acheter tout reste
d'étoffe de laine, soie, velours, serge, dentelle,
jMurvu que les morceaux n'excèdent pas 5 aunes.
29. Permettons aux pauvres maîtres fripiers de
venir à la halle les mercredis et samedis en fermant
leurs boutiques , à la condition de ne pas colpor-
ter les autres jours.
30. Défense aux colporteurs de déposer leurs
objets par terre , de façon à gêner les marchands-
fripiers établis en boutique;
31 . Aux fripiers des fauboui^s , de vendre et col-
porter en ville hors des jours de marché ;
32. À tout crieur et autre personne, de vendre
et colporter des meubles ou des habits.
''' 34. Les fripiers privilégiés seront réduits au
nombre de quatre et soumis à la visite des jurés
en l'absence de la Cour.
35. En raison des reconnaissances faites aux
rois nos prédécesseurs et du payement de cinq
mille livres en l'année 1 658 , les fripiers seront dis-
pensés de toules lettres de création de maîtrise.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et
de Navarre Donné à Vincennes, au mois de
septembre i664. Registre au Parlement le neuf
février 1 665.
1671, 28 juillet. — Arrêt du Parlement pres-
crivant l'exécution des statuts de septembre i664
pour les fripiers, et de juillet i636 pour les tapis-
siers, sur la vente et l'achat des étoffes. (Coll.
Lamoignon, t. XV, fol. 921. — Recueil des tapis-
siers de 1718, p. 286 et suiv.)
1673, 1" septembre. — Arrêt du Parlement
réglant les professions de fripier el tapissier. (Coll.
lamoignon, t. XVI, fol. 198.)
1 675 , i 9 octobre. — Sentence de police inter-
disant aux fripiers d'appeler les [lassants, à peine
d'être privés de la maîtrise. {Ibid., t. XVI, fol.
489.)
1676, 21 juillet. — Arrêt du Parlement réglant
les professions de fripier et de tailleur d'habits.
(Coll. Lamoignon, I. XVI, fol. 556.)
1691, 19 jiuli et 6 mars 1692. — Déclaration
de Louis XIV portant union aux fripiers des offices
de leurs quati'e jurés pour la somme de 35, 000 li-
vres et leur permettant de faire payer à chaque
juré 3oo livres, en plus des 900 livres qui se
payaient; pour chaque brevet, 10 livres; pour ou-
verture de boutique, 6 livres ; pour maîtrise, 3oo li-
vres.(Arch. nat., 3i* vol. de Louis XIV, X'" 8685,
fol. 269. — Coll. Lamoignon, t. XVIII, fol. 21 3.)
1701, 96 août. — Sentence de police prescri-
vant aux fripiers de marquer leurs marchandises,
afin que le public ne puisse être trompé. (Coll.
Lamoignon, t. XXI, fol. 2o3. — Recueil de 1751,
p. 88.)
1705, 7 février. — Déclaration âe Louis XIV
unissant aux fripiers les oflTices de trésorier-s-
payeurs, avec G5o livres de gages annuels pour la
somme de 35,4 5o livres de principal et 3,545!ivres
des 9 sols pour livre, avec hypothèque pour les prê-
teurs sur les biens et revenus de la communauté.
I, 2. Chaque maître de chef-d'œuvre payera
100 livres en plus.
3, 4. Les fils de maîtres payeront 45 livres.
5. Le brevet coûtera to livres. Le tout affecté
au service des rentes dues par la communauté.
6. On recevra deux maîtres sans qualité par an
au prix qui sera convenu.
7. Droit de présence au chef-d'œuvre de 4o sols
pour chacun des anciens.
8. Quatre visites par an avec droit de 10 sois
chaque, dont seront dispensés ceux qui auront
passé par les charges.
9. Défense à tout particulier, soldat et autre,
de vendre des habits et autres marchandises con-
cernant les maîtres fripiers.
10. Les quatre fripiers privilégiés tiendront un
registre de leurs achats.
II. Il sera donné une reconnaissance de toutes
les sommes prêtées par les maîtres.
(46' vol. dii Louis XIV, X" 8700, fol. 5i. —
Recueil de 1785, p. 22. — Coll. Lam., t. XXII,
fol. 3o6.)
1706, 3o mars. — Arrêt du Conseil portant
union aux fripiers des offices de visiteurs des poids
FRIPIERS. 435
frippiers d'achepter aucuns meubles, bardes, linges, ni marcbandises de larron,
ny de larronnesse, dont il aura cognoissance, ny dans les lieux publicqs ou ta-
et mesures et de greffier des brevets d'apprentis-
sage, pour io,ooo livres. Permission d'emprunter
ou d'imposer sur les maîtres avec intérêt au de-
nier vingt. (Coll. Lamoignon, t. XXIII, fol. 85,
d'après un imprimé. )
1711, i8 décembre. — Arrêt du Parlement ré-
glant les professions de fripiers, merciers et ver-
rière-faïenciers. [Ibid., t. XXV, fol. i8a.)
172G, 9 août. — Sentence concernant les pro-
fessions de fripiers par rapport à celle des miroi-
tiers. {Ibid., t. XXVIII, fol. 64o. — Recueil,
p. 59.)
1731, 3 aoijt. — Sentence prescrivant aux
fripiers de répondre aux convocations faites par
leurs jurés. {Ibid., t. XXX, fol. 33o. — Recueil,
p. i3.)
1735, U octobre. — Déclaration interdisant
aux fripiers de faire le commerce des ouvrages
do chaudronnerie. {Ibid., t. XXXI, fol. 534 , d'après
un registre du juré crieur.)
1741, 16 janvier et i5 août 1742. — Arrêts
du Conseil d'État déclarant que, chez les fripiers,
les droits de visites, réceptions à la maîtrise, ju-
rande et autres seront perçus par les jurés et le
syndic, suivant déclaration du 1 a juin 1691 et fé-
vrier 1705. {IbuL, t. XXXIV, fol. 649. — Re-
cueil de lySi, p. io3.)
1744, 18 juin. — Arrêt du Parlement auto-
risant les fripiers et crieurs de corps et de vins
à fournir concurremment les habits de deuil pour
les jours des obsèques. {Ibid., t. XXXVI, fol. 44.)
1745 , aa mai. — Arrêt du Conseil d'Ktat unis-
sant i4 oflices d'inspecteurs des jurés à la commu-
nauté des fripiers pour la finance de 70,000 livres.
{Ibid.,M. 3ia.)
1748, 3i mars. — Ordonnance interdisant aux
fripiers de faire aucun commerce d'uniformes mi-
litaires. {Ibid., t. XXXVlll, fol. 397. — Recueil
de 1751, p. 116.)
1749, i4 août. — Arrêt du Conseil d'Étal con-
tenant règlement des deniers des fripiers et la red-
dition des comptes de jurande. (Coll. Lamoignon,
t.XXXlX.fol. 77.)
1749, a6 août. — Arrêt du Parlement portant
règlement entre les fripière et tailleurs d'habits.
{Ibid., fol. 86.)
1759, 29 mai, 19 juin et 3 septembre. — Sen-
tence homologuant une délibération des fripiers
sur les assemblées. — Arrêt portant règlement des
grands et petits jurés fripiers. (Coll. Lamoignon,
t. XL,foL 697 et 637.)
1761, aS avril. — Arrêt du Parlement inter-
disant h tous fripiers de s'immiscer dans l'arrange-
ment des cérémonies funèbres, ni d'y faire aucune
fourniture , contre le privilège de la communauté
des jurés crieurs. (Arch. nat. , Coll. Rondonneau,
AD, XI, a6, pièce 44.)
1764, 18 juin. — Autre arrêt ordonnant qu'à
l'avenir les jurés crieurs et les fripiers feront con-
curremment la fourniture des habits de deuil le
jour des obsèques et pompes funèbres. {Ibid.,
pièce 46.)
1778, a9 mars. — Déclaration du Roi portant
règlement sur les fripiers-brocanteurs, en 8 ai--
ticles : inscription sur les livres de la police ; mé-
daille de cuivre portant leur numéro; payement
d'un droit de 6 livres ; les anciens maîtres fripiers
seront admis de préférence; ils pourront acheter
toutes friperies, mais sans les étaler; défense de
trafiquer des objets neufs, des armes, des matières
d'or; ils n'auront ni boutiques, ni ouvriers; les
règlements de police sur les effets de hasard seront
exécutés. (Coll. Rondonneau, AD, XI, a6, pièce 5a.
— Imprimé in extenso, p. aoi; rapport de
M. Georges Villainau Conseil municipal, en 1899.)
1784, i" octobre. — Lettres patentes portant
règlement de la communauté des tailleurs-fripieis ,
en a 8 articles:
1-3. Les tailleurs-frij)iers pourront seuls faire et
réparer les vêtements d'hommes, femmes et en-
fants. Défense h tous autres de s'en mêler, sauf les
couturières et les fripiers-brocanteurs.
4. La vente des dominos et autres habillements
de bal leur sera réservée.
5. Les tailleurs-fripiers et les jurés crieurs se
réservent d'un commun accord la location des vê-
tements pour obsèques.
6. Ils loueront, ainsi que les jurés crieurs, les
vêtements pour obsèques.
7. Ils ne vendront pas d'étoffe à la pièce.
8. Défense aux colporteurs et autres d'aller au-
devant des aciieleui's; de se prendre entre eux
leurs enseignes; d'annoncer leurs marchandises
par billets imprimés avec indication de prix.
55.
436 LES MÉTIERS DE PARIS.
vernes, s'il ne sçaitde qui, et s'il n'a respondant; ny hardes mouillées, ny ensan-
glantées, s'il ne sait à'où le sang et la mouillure viennent, ny pareillement au-
cunes hardes et habits de l'exécuteur de haulte justice, de sa femme ou valletz,
des hotels-Dieu et hospitaux, ny aussy vendre ni achepter aucuns ornemens
d'eglize et habits de relligieux et relligieuses, s'ils ne sont dépecez par droicte
usure, ou que le vendeur ayt puissance de son supérieur, et ce pour obvier aux
abus qui se peuvent commettre et des dangers qui en pourroient arriver, à peine
d'estre decheus de la maistrise et d'encourir les peines portées par les ordon-
nances.
9. Ils pourront dégraisser les étoffes, sans les
teindre.
10. lis auront la responsabilité de la façon.
1 1 . Police relative aux marchandises de hasard.
12. Les garçons de magasin ne pourront ni
prendre la boutique, ni s'installer près de leur
ancien maître qu'après trois ans , à moins de con-
sentement de leur part.
13. \U. Les députés et adjoints de la commu-
nauté seront piis en nombre égal chez les tailleurs
et les fripiers. Les maîtres qui auront failli seront
destitués de ces charges.
15. Les arbitres seront pris parmi les anciens
députés.
16. Les syndics et adjoints se réuniront deux
jours chaque semaine, les députés une fois par
mois.
17. Les déhbéralions seront valables h la moitié
au moins des représentants.
18. Les syndics et adjoints recevront deux jetons
d'argent de 4o sols, les députés un jeton, à la con-
dition de signer et d'assister jusqu'à la fin.
19. Les maîtres déclareront dans la huitaine leui-
changement de résidence.
20, 21. Les syndics et adjoints feront deux vi-
sites ordinaires par année, chez chaque maître, au
prix de i a sols. Ils pourront faire ces visites dans
tous les endroits privilégiés.
22-25. Les syndics choisiront entre eux un re-
ceveur, dont ils seront responsables. Il tiendra un
registre-journal parafé par le lieutenant général
de police. Il rendra compte, chaque jour, des de-
niers. La caisse des deniers et papiers sera fermée
à deux clefs, celle des reliquats de comptes à trois
clefs. Le receveur payera sur mandement signé de
deux de ses collègues.
26. Les aspirants ordinaires seront reçus à
a 5 ans, les fils de maîtres à i8.
27. Les brevets seront enregistrés et remplacés
selon les cas.
28. Certificat de bonne vie et mœurs et examen
de capacité pour l'aspirant.
Versailles, i" octobre 1786.
(Arch. nat. , Coll. liondonneau, AD, XI, aC.)
TITRE XXX.
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONMERS.
D'azur à un saint Eloi vêtu en évêque ,
tenant un marteau en sa main dextre,
le tout d'or.
De sable à trois éperons d'or
avec leurs sous-pieds de même , posés en pal 2 et 1 ,
les molettes en haut '".
L'industrie de la sellerie et du harnachement occupait cinq métiers formant entre eux une
même communauté composée de plusieurs éléments, bien que séparés dans des statuts parti-
culiers inscrits au Livre d'Etienne Boileau : les selliers, chapuiseurs, blasonniers, lorraiers et
bourreliers'^'. Ea comparant les articles de ces cinq métiers, on voit chez les selliers seuls la
mention de la jurande et de la confrérie, prouvant ainsi qu'ils se réservaient l'administration
et les visites de tous les ateliers de harnachement.
La maîtrise de sellier était franche; mais, jtour l'emploi du cordouan, à la disposition de tous
les maîtres sans distinction, il fallait payer les droits du métier de cordouanier'^l La confrérie
des selliers dédiée à Notre-Dame était ouverte à tousl*'. Trois jurés, élus par les quatre collec-
teurs de l'impôt des foires et par l'ensemble des maîtres, administraient le métier sous l'autorité
du prévôt de Paris. Les seigneurs justiciers cités dans les statuts semblent avoir joui simplement
du prix de la maîtrise de cordouanier, leur vrai métier, sans participer à la direction des selliers.
Chaque maître devait dix sols au chambellan et six sols au connétable.
Quant au travail de harnachement, il était distribué entre les divers métiers : les chapuiseurs
ou arçonniers faisant la charpente en bois; les blasonniers ou cuireurs de selles garnissant ces
bois; les selliers faisant la feutrure, rembourrage et couverture de la selle; les peintres, les
ors et couleurs; les lorniiers, les freins, mors et brides. Les bourreliers, plus séparés, se réser-
vaient les gros harnachements de roulage. Il y avait des selles en bois verni, des selles blanches
garnies de clous élamés pour gens de religion, des selles en velours avec clous dorés, lacs de
soie et autres broderies.
Cette industrie de grand luxe était à son apogée au xiii" siècle, époque de guerres et de
''' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 44a
et 446; lilasom, l. XXIII, fol. 423 et 434.
''' Liore des Métiers, Introduction, p. 84, et
litres LXXVllI et suivants, p. i68 à i8o. Dans les
métiers qui doivent le haut ban {ibid., a* partie,
p. 253). On sépare les trsclliers qui ouvrece de
cordouan et les venderes de seles de cordoan».
''• Voir ci-<lessus , litre XXIV, p. 343.
'*' !rLa confrarie des selliers de laquele li ar-
çonniers sont. 1 {Livre des Métiers , p. lyi).)
/i38 LES MÉTIEliS DE PARIS. /
tournois ('). La Taille de Paris de 1299 comprend a blasonniers, cuireurs de selles, a/i bour-
reliers, 11 chapuiseurs, 89 lormiers et 5i selliers.
Les deux successeurs d'Etienne Boileau rendirent des sentences sur ces métiers: Guillaume
Tliibousl qui accepte les observations des lormiers qui tendaient à autoriser les bourreliers à
vendre les freins vieux, à la condition d'être réparés par eux; Pierre le Jumel, qui donne de
nouveaux statuts aux selliers. Ces articles du 7 mars i3o4 lui sont présentés par cinq maîtres
et trois valets selliers. Ils rappellent assez exactement ceux de Boileau, dont ils paraissent être
une sorte de confirmation, renouvelant les nombreux détails de fabrication et les conditions
de qualité. 11 y a quatre jurés; la petite justice reste dans le même étal; le prix de maîtrise se
partage toujours entre le chambellan et le connétable. Les façon, peinture, garniture et orne-
mentations nont point changé et sont soigneusement exposées d'après les anciens modèles.
Viennent ensuite divers documents relatifs aux lormiers : lettre du même prévôt Pierre le
Jumel, datée du aS fe'vrier i3o.^, où les trois jurés assistés de 71 maîtres renouvellent l'in-
terdiction formelle du travail de nuit, à la lumière, à peine d'une amende de 19 deniers à la
confrérie et au métier; lettre de Jehan Plébaut, du 1 1 novembre i3io, prescrivant à tous les
lormiers la possession d'un seul étal, l'engagement de n'êlre en marché qu'avec un seul sellier,
l'interdiction du travail du dimanche à peine d'une amende de io sols parisis; statuts donnés
par Giles Haquin, le 16 mai i39o. Presque tous les articles expriment l'intention bien arrêtée
de se réserver le travail à l'exclusion de tout étranger, valet, maître ou marchand forain et
autres. Les fils de maîtres sont exempte's de droits et conditions. Le métier, franc jusque-là,
est porté de'sormais à ao sols au Roi et 10 sols aux maîtres. Le prix du brevet d'apprentissage,
beaucoup plus élevé que la maîtrise, est de six livres, plus 5 sols à la confrérie. Le travail se
divisait entre ouvriers dits r lormiersT) et couturiers de lormerie. Les éperons, étriers et autres
ferrures devaient être bien dorés ou blanchis étant neufs; les vieilles ferrures étaient répa-
lées sur commande ou mises à part, sans aucune soudure. Les quatrejurés veillaient à l'exécu-
tion des règlements et aux comptes des deniers communs. Le métier ainsi établi plus régu-
lièrement fut l'objet, de la part des selliers, d'un arrêt du 29 janvier i392, qui assignait à
chacun les objets à fabriquer; ce sont les mêmes déjà cités plus haut : ferrures aux lormiers,
cuirs aux selliers.
D'autres articles donnés par Guillaume Staize, le 1 2 septembre 1367, renouvellent les mêmes
prescriptions'^'. Deux métiers ainsi confondus fréquemment se faisaient grand tort; leur intérêt
était de se réunir et ils en vinrent bientôt à une entente qui fit cesser les précédentes discordes.
C'est l'exposé du préambule des lettres du a3 décembre 1870, oià ils rédigèrent des statuts
communs. Les prescriptions concernant la confection des objets des deux métiers sont relatées
en détail; les maîtres unis entre eux sur le même pied peuvent faire indistinctement des selles
et des mors de brides, que Ton exige d'ailleurs pour le chef-d'œuvre d'aspirant.
Les jurés restent quatre comme auparavant. Les droits de maîtrise, légèrement augmentés,
s'élèvent à 5o sols, répartis entre le Roi 20 sols et 10 sols à la confrérie, aux maîtres et aux
chambriers de France, souvenir de l'ancienne justice attribuée aux chambellan et connétable sur
les ouvriers de cordouan. Les selliers se réservent la confection des coffres à bagages comme
faisant partie du harnachement. Ce fut même l'occasion de statuts rendus le a5 juin 1879 entre
les selliers et malietiers. Les coffres se faisaient en bois ou en osier recouverts de cuir et bardés de
'•' Les selliers s'occupaient aussi de tentures. Gautier de Laon, sellier, est chargé, par le roi Phi-
lippe VI, de l'exécution de la chapelle mortuaire du roi Louis X, son frère. {Comptes de l'argenterie,
t. I, p. 17.) — ''' L'ordonnance du roi Jean, de i35i, cite plusieurs ouvriers en cuir et les bourreliere,
en omettant les selliers.
SELLIERS, LORMIERS, EPERONNIERS. 439
fer, sous la surveillance des maîtres selliers, qui imposaient dans les statuts les conditions spé-
ciales exigées par eux. On les retrouvera au métier des colTretiers-malletiers.
Un autre accord eut lieu le 1 6 avril 1 6o5 avec les bourreliers. Travaillant jadis sous la dépen-
dance des selliers, ils étaient parvenus à obtenir, par lettres du 20 février ikali, des statuts et
des jurés particuliers, espérant s'affranchir par ce moyen de Tingérencc de leurs supérieurs. Les
selliers s'opposèrent aux statuts et exigèrentla visite en commun des jurés des deux métiers, ainsi
que le partage des amendes pour les bourreliers seulement et sans réciprocité de leur part. Ils
devront se fournir exclusivement chez les lormiers et ne réparer les vieux harnais que dans les
meilleures conditions de solidité et d'entretien. La situation restait donc la même entre selliers
et bourreliers.
Pour les milices parisiennes de Louis XI, en 1467, une bannière est formée par les «lormiers,
selliers, coffriers, malletiersTi, sans mentionner les bourreliers.
Les lettres du 26 août 1^79 contiennent encore des statuts sur le travail des coffretiers. On
exige de bonnes planches, des bandes de toile collées sur les joints, des garnitures en bon cuir,
des bandes et charnières en bon fer, des doublures intérieures en étoffes et rubans. L'admi-
nistration ouvrière n'est prévue dans aucun article. Néanmoins les coffreliers avaient obtenu
par sentence d'avoir deux jurés, tentative inutile qui fut infirmée par arrêt du i4 août i48i;
ils restèrent sous la dépendance des selliers; le même chef-d'œuvre fut exigé des deux métiers.
Les métiers de sellier et lormier semblent avoir été séparés d'après les lettres de Louis XI
de janvier 1682'", mais si la chose a eu lieu, elle ne fut pas de longue durée. Ils figurent
loujoui-s ensemble dans les actes du xvi° siècle '-) ; le rôle des maîtrises de 1 582 met au troisième
rang le !f sellier, lormier, éperonniern, et l'important texte de février 1077 s'adresse à tous les
métiers du harnachement.
Les lettres patentes de Henri III contiennent /io articles pour le métier de tfsellerye, lor-
merven, exposés en langage de l'époque, mais inspirés des idées anciennes. Pour la maîtrise,
il fallait quatre ans d'apprentissage et cinq ans de travail à l'atelier. L'ouvrier sellier devait
être au courant des diverses branches d'ouvrage en harnachement pour chevaux et voilures;
on distinguait les selliers garnisseurs des ouvriers de la forge, lormiers et éperonniers; chaque
aspirant s'acquittait, lors de son admission à la maîtrise, d'un chef-d'œuvre spécial, consistant
en une selle garnie et un mors forgé et cloué. Les quatre jurés faisaient la visite des arrivages
aux halles, le lotissement des marchandises foraines et les fonctions relatives au personnel;
les affaires, saisies, décisions de tout genre se réglaient en assemblée générale des maîtres. Les
statuts ont conservé plus qu'ailleurs l'esprit d'association et d'initiative laissée à la communauté
des maîtres du métier. A partir de l'article i3 se trouve l'exposé des conditions du travail pour
la garniture de cuir et de toile, l'ornementation extérieure des gances, ponpons et passements,
la dorure et l'argenture, l'étamage et vernissage des parties en métal. Quand il s'agit d'une selle
à réparer, les pièces doivent être encore bonnes et solides, les cuirs bien apprêtés, la charpente
intacte.
Les s*IIiers faisaient des bas en cuir, dits itbas française, sorte de molletières pour cavaliers;
les garnitures extérieures et intérieures des carrosses et voitures dites f litières tjP', avec dou-
blures, dossiers, coussins, anneaux, etc., ornés souvent de tissus, cordelières et autres accessoires
de la plus grande richesse.
'"' Ce document, qui n'a pas dû être enregistré, leliers et 8 bourreliers. (Félibien, Hist. de Paris,
n'aura pas reçu d'exécution. I. V, col. 36 1.)
•'' En 1 5^9 , à l'entrée de Henri II , on porte une ''' Voir pour les litières , ci-dessous , titre XXXll ,
députalion de 3o selliers-lorniiers, coffreliers, mal- rBourrelicrsi, art. 7 de 1578, note.
440 LES METIERS DE PARIS.
Les articles 3o à 35 mentionnent ia situation subordonnée du me'tier des coirreliers-maile-
tiers; ieurs jurés, eu faisant les visites, saisies de marchandises, réceptions de maîtres et brevets
d'engagement, étaient surveillés par les jurés selliers, ce qui équivalait à une dépendance com-
plète et à l'absence des privilèges si fièrement réclamés par les métiers. Les coffretiers, formant
jusque-là une branche des ouvriers de Bellerie, obtinrent peu de temps après, en 1696, le»
premiers statuts d'une communauté distincte W.
Les statuts des selliers furent confirmés par Henri IV en septembre iBgS et par Louis XIV
en 1678, après d'importants agrandissements dans l'art de carrosserie.
Les charrons se chargeaient de toute la charpente des voitures et pouvaient livrer eux-mêmes
une voiture toute garnie. Il y avait à ce sujet entente entre les charrons et les selliers-carros-
siers, vraisemblablement en ayant égard au maître qui avait reçu la commande!^'. Les articles
i3 à 2i contiennent une longue description des objets de sellerie et carrosserie renouvelés et
augmentés des statuts de 1577. ^" Y ^^rra le grand luxe d'intérieur pour litières, chars et car-
r.isses, le perfectionnement d'un art semblable à celui du tapissier, les deux métiers d'ailleurs
contribuant à l'exécution des chaises à porteurs.
Sous Etienne Boileau, la confrérie des selliers, comprenant tous les métiers du harnachement,
était dédiée à Notre-Dame. Les autres statuts en ayant omis la mention, ceux de 1678 la dédient
à saint Éloi qui est représenté en évoque sur le blason et le jeton de la communauté. La coti-
sation est de 20 sols par an et le don d'entrée de six livres. Le chef-d'œuvre reste le même. Par
exception, les maîtres selliers pouvaient suivre la Cour sans perdre le privilège de la commu-
nauté ouvrière; ils étaient tous considérés comme maîtres parisiens.
Lors de la création des offices, nous voyons la séparation des éperonniers, de date récente
évidemment, le métier n'étant pas assez nombreux'^'; ils payèrent 1,600 livres pour l'union
des jurés. Les selliers acquittent leurs offices à part; les chilTres sont importants, les jurés pour
26,000 livres, les trésoriers-payeurs pour 21,000 livres, les visiteurs des poids et mesures
pour 19,000 livres, enfin les inspecteurs des jurés pour 45, 000 livres. Ces emprunts furent
gagés par l'augmentation des droits déjà établis sur les visites, brevets et réceptions à la maîtrise.
Le capital fut réparti entre les maîtres avec minimum de 5oo livres par tête. Dans ces actes,
les selliers commencent à prendre la qualification nouvelle de carrossiers, qui réunissait tous
les attributs de sellerie et charronnerie.
Les hôteliers et loueurs de voitures n'occupaient pas de compagnons selliers à leur compte,
sauf privilège spécial pour l'entreprise des grandes messageries royales, exécutant elles-mêmes
dans leurs ateliers la construction entière et rapide des coches et diligences. La même clause
d'exception est déjà exposée dans les statuts des charrons.
Parmi les règlements des comptes des communautés en 1749, on mentionne les éperonniers
et les coffretiers-malletiers. Dans l'état du commerce parisien vers 1750, Savary cite 22 épe-
'"' Les articles de voyage ont occupé plusieurs
genres d'ouvriers : écriniers, layetiers, gaiiùers,
coffretiers, malletiers, emballeurs; métiers peu
nombreux dont les statuts sont groupés ci-dessous,
titres XXXII et XXXIII.
'^' Les charrons faisaient au xvii° siècle la carros-
serie de luxe et s'entendaient avec les selliers pour
l'achèvement complet des voitures. Les conditions
d'accord sont également exposées dans les statuts de
1668. (Voir Méiters de Paris , Charrons, titre XXXV,
t. Il, p. 661, et pour les chaises h porteurs, Ta-
pissiers, hco cit., titre XXXVIII, p. 687.)
''' Les éperonniers qui doivent être les succes-
seurs des lorniiers ont fait partie des selliers; ils
paraissent dans les statuts de 1677 (art. U), dans
les maîtrises de 1882; ils se séparent en 1691 pour
les offices et sont unis en 1776 à la communauté
des maréchaux. Un jeton , portant des fers h cheval
et des éperons, fut frappé à cette occasion. (i^/é(i>rs
de Paris, t. Il, p. ^87.)
SELLIERS, LORMIERS, EPERONNIERS.
441
roiiniers, puis les coffretiers fusionnés avec les gainiers et les maréchaux lors de ia réorga-
nisation de Turgot. Le 26 septembre 176/1, les maîtres selliers obtinrent des statuts spéciaux
pour la police des compagnons; le de'veloppement des affaires, le nombre croissant des ouvriers,
l'agrandissement des ateliers faisaient surgir parmi les métiers importants la grosse question
du tra\ail. En 1776 , la nouvelle communauté des selliers fixa la maîtrise à 800 livres, même
prix que les charrons. Les publications de leurs statuts ont lieu avant cette époque'''.
Collections de la Ville de Paris.
— îxSxî-
I
1304, 7 mars.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts des peintres-selliers en 5a articles^^K
Bibl. nat., ms. Sorbonne, fr. aioGg, fol. a'ia v°. — Ms. Laniare, fr. 1 1709, fol. 88.
KK. i336, fol. 56. — Coll. Lamoignoa, t. I, fol. 36o.
A louz ceuz qui ces lettres verront, Pierres li Jumiaux, garde de ia prevosté de
Paris, salut. Sachent tuilque pardevant Simon de Sernay et Estieune de Montigny,
clers jurez et establiz de par nostre Sire le Roy ou Cliastelet de Paris, ausquiex
nous adjoutons plenière foy en ce cas et en greigneurs, et especialement à ce
faire et de par nous envoiez, establis en leurs propres personnes, Jehan d'Orliens,
Renaut de Saint Denis ou non des mestres selliers de Paris, et sire Yves Lebre-
ton, peintre. Jaques de Gant, Guillaume d'Orliens, selliers, Perrot de Clerinont,
Jaques de Sainz et Perrot d'Artois ou non des valiez d'icelui mestier de sellerie,
nianz povair de faire toutes choses qui appartiengnent oudit mestier de sellerie,
'■' Statuts et ordonnances des maîtres scUiers,
lonniers, carrossiers de Paris, Vaugon , 1705,
in-18; — 1783, in-ia. — D'Houry, 17^18, in-19.
— Vente, 1770.
'•' 1299, 18 oclobre. Saint Luc. — Sentence
du prdvôt de Paris, GuiHaume Thiboust, rendue
sur la plainte des iorraiers contre les bourreliers,
[lorlant que "lesdiz bourreliers peuent appariller
vieï frains et viez estriers, à quiconques les leur
a portera pour appariller, et vendre et acheter viez
frains et viez estriere, mes que il les vendent ou
point où il les achètent* sanz nul apparillement,
se il ne le font de cuirien , île cousture tant seule-
ment, sanz plus fère. Ce fu fet l'an mil ce nu"xix
le mardy desusditn. (Ms. fr. a4o6r), fol. 938. —
Coll. Lamoignon, 1. 1, fol. 3io,)
56
442 LES MÉTIERS DE PARIS. <
si comme nous avons veu estre contenu en une lettre de procuration seWôe du
seel de la prevosté de Paris, de quoi la teneur de celle lettre est contenue ou re-
gistre dudit mestier de sellerie, pardevers nous, prevost de Paris; par la vertu de
ladite procuracion, les devant dites personnes, procurateurs pour eus et ou non
dessus dit, ont fet et ordené de leur mestier, par devant lesdiz clers jurez, en la
manière qui s'ensuit '') :
21. Item, nul du mestier de sellerie ne puet garnir selles se ne sont selles ci-
dessouz devisées, c'est assavoir deux pour chevaliers à pallefroy et deux pour
clercs à palefrois, et deux à coursier et deux à trousses et deux pour escuiers pe-
tites, et deux tuquoises ('^^ et deux à moines et deux à cheval pour guerre, et deux
à cheval pour tournoier; et se plus en font, elles sont perdues, et cil qui les fera
l'amendera de l'amende dessusdicte.
22. Item, nul ne puet ouvrer de haute enleveure se il n'y a bons clous de fer
ou fd de fer fort, et se il est trouvé le contraire, il paiera l'amende dessusdite W.
'' Ces articles n'offrent pas de différences sen-
sibles avec le texte d'Etienne Boiieau {Livre des
7nétiers, titre LXXVllI, p. i68, statuts en 4i ar-
ticles). Voici l'abrégé des articles non transcrits :
1 . Achat du métier : i o sols au chambellan , 6 sols
au connétable.
2. Quatre jurés, dont deux peintres et deux gar-
nisseurs.
3. Tous les maîtres sont tenus de se rendre aux
assemblées du métier.
II. Pour la maîtrise, il faut avoir fait huit ans
d'apprentissage et avoir prêté le serment.
5. On ne pourra travailler que chez un maître.
6. Défense de teindre et housser une selle bri-
sée ou non solide ;
7. De garnir et housser une selle qui n'est pas
déjà couverte de peau de veau ;
8. D'employer du vieux avec du neuf, sauf pour
une réparation conunandée;
9. De mélanger la basane au coidouan , excepté
dans le pommeau ;
10. Ni la basane avec la peau de veau ou de
vache, ni du poil avec la laine dans le rembour-
rage;
11. De rembourrer avec du poil quand ta selle
est en cordouan ;
1 2. De faire coudre une selle qui ne serait pas
ou cuir bien corroyé.
13. Toute peinture de selle ou d'écu doit être
d'or lin.
1 li. Il n'y aura ni empreinte , ni moule d'étain.
1.5. Défense à tout maître sellier de faire mar-
ché avec un argenteur pour un travail quelconque.
1 6. Le siège d'une bêle de somme doit être eu
cuir de cheval ou de vache.
17. La garniture d'une bête de somme pourra
être faite en vieux et neuf, en poil ou bourre, si
elle est commandée telle.
18. Si un maître perd un objet, il en prévient
les jurés , qui le rechercheront.
19. Défense d'acheter une selle garnie pour la
revendre telle qu'elle est.
20. Un maître survenant pendant la conclusion
d'un marché d'objets du dehors pourra en retenir
la moitié pour son compte.
'''' Selles à la tm-que.
''' 23. On ne mettra en montre que les selles à
cheville.
2^. On ne vendra pas à crédit, mais seulement
pour argent sec.
25, 26. Défense de travailler à la chandelle le
matin ou le soir, ni les dimanches et fêtes, sauf
dans un cas pressé et en prévenant les jurés , pour
achever une commande.
27, 28. Deux apprentis par atelier, l'un peintre ,
l'autre garnisseur; huit ans d'apprentissage, seize
livres à payer et cinq sols à la confrérie.
29. Défense de faire patrons ou irpourlraicture"
pour autre qu'un maître sellier.
30, 31. H faut avoir fait son temps d'apprenti
ou six ans de service comme valet pour passer
maître; en donner la preuve ou recommencer sou
temps dans Paris. *
32. Défense d'envoyer vendre hors Paris.
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONMERS. AilS
33. Item, nul ne puet orler couverture de orlet de coppe, ne ne puet mettre
orpeau en couverture, ne chose decouppée ne notée, se il n'est cousu entour; et
qui fait le contraire, il paiera l'amende dessusdite.
3^. Item, nul sellier ne puet faire selle losengée de soie ne de drap ne de cuir,
se elle n'est cousue ou pourfdlée de clouz.
35. Item, nul ne peut ouvrer de triffière en arçon, ne noter de quelque no-
teure que ce soit, se l'arçonnière dessus n'est entériné.
36. Item, nul ne peut ouvrer en arçon d'orpeau plaqué, et se il le fesoit, i
paieroit l'amende dessusdite, et si seroit sa selle arse'^l
Eu tesraoing de laquelle chose, nous, à la relacion des devant diz clercs, avon^
mis le seel de la prevosté de Paris, l'an de grâce rail trois cens et trois, le mardi
avant la mi quaresme ^'^\
II
1305, a3 février.
Sentence du prévôt de Paris homologative de quelques articles ajoutés aux statuts des larmiers.
Bibl. nat. , ms. fr. sioBg , fol. 96 v°. — Ms. Lamare, fr. 1 1709, fol. 61 v".
Coll. Lamoignon, t. I, fol. 875.
A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Pierre li Jumiaus, garde de la
prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que pardevant nous vint Guillaume Cha-
'■' 37. H est interdit à qui que ce soit d'acheter
pour le compte d'un maître sellier.
38. On ne mettra pas de clous dorés sur la ba-
sane, mais seulement des clous d'étain.
39. Les quatre jurés feront chaque mois la vi-
site des ateliers.
iO. Les maîtres sont tenus par serment de dé-
clarer les objets défectueux dont ils ont connais-
sance.
41 . Un maître ne prendra un valet en service
qu'après en avoir obtenu serment.
42, 43. Il n'emploiera pas de clous de verre,
ni de denrées étrangères non visitées par lesjurés.
44, 45. Défense de garnir avant d'avoir verni la
selle; de poser des contre -angles et harnais qui
ne soient pas d'excellente qualité.
46. On n'appellera pas l'acheteur arrêté à une
autre boutique
47. On "ne s'opposera pas à l'examen des jurés.
48. Dispense de tout impôt de vente an moyen
de la contribution spéciale de 4o sols que chaque
maître paye annuellement.
49. Les selliers qui emploient le cordouan
doivent aider aux cordonniers à payer l'impôt des
housses du Roi.
50. Les jurés sont crus sur serment de tous les
frais qu'ils déclarent.
51. Des amendes de seize sols, le Roi en a dix,
le métier trois, la confrérie li'ois.
52. Le juré ne sortira de charge qu'après avoir
terminé les affaires qu'il a commencées.
''' 1304, a a juin. — Lettres patentes de Phi-
lippe le Bel (en latin) sur une contestation entre
selliers et lormiers au sujet des droits sur l'emploi
du cordouan. Les deux métiers devront exécuter les
conditions de leurs statuts. (Bibl. nat., ras.fr. a 6069,
fol. a 44; — ms. fr. 11709, fol. 90 v°. — Arch.
nat., KK. i336, fol 58 v°.)
56.
hk'j. Les métiers de paris.
piausec, Pierre de Pont, clercs jurez establiz de par nostre Seigneur le Roy de
France ou Chastelet de Paris, ausquiex nous adjouslons plenière foy en cest cas
et en grigneur, envolez de par nous et de nostre commandement, vindrent en
leurs propres personnes, Jehan dit Dufour du Temple ''^ etc., touz mestres
lormiers de la Ville de Paris, liquiex mestres lormiers, par devant les devant diz
jurez, de leur commun assentement et de leur bonne volonté, s'acordèrent et à ce
expressément s'asentèrent :
1. Que nul mestre du mestier de lormerie puist ouvrer ou mestier dessusdit
par nuit, fors tant seulement de jour, ne faire ouvrer, ne acommencier à jour
parant et à finer à jour estant, eu la fourme et en la manière qu'il est ancienne-
ment acoustumé, et que il estoit contenu es registres qui jadis sur ceste orde-
nance furent faiz et establiz ou Chastellet de Paris.
2. Et quicunques dudit mestier sera trouvez ouvrant par nuit, soit en lumière
de chandelle ou autrement, que il soit encheuz et encouruz en amende de cinq sols
parisis, toutes fois que il y sera trouvez, desquiex nostre sire le Roy aura trois
sols parisis pour s'amende, li mestres de la conflarrie du mestier douze deniers
parisis, et li mestre dudit mestier douze deniers pour le sallaire du sergent par
qui celui qui sera trouvez coupables sera gaigiez du méfiait.
Laquelle ordenance, telle comme par dessus est dite, les mestres du mestier
dessusdit promistrent à tenir et à garder fermement sanz corrupcion, et jurent de
non venir encontre ou temps à avenir, si comme lesdiz jurez nous rapportèrent
par leurs seremenz, nous, à la relacion desdiz Guillaume Chapiausec et Pierre du
Pont, clers jurez dessusdiz, avons mis en ces présentes lettres le sçel de la prevosté
de Paris, l'an de grâce mil trois cent et quati-e, le dy manche devant la feste Saint
Maty, apostre.
III
1310, 11 novembre.
Lettres du prévôt de Paris contenant quelques prescriptions pour les lormiers.
BiW. nat., nis. fr. a/io6g, fol. 97. — Ms. Lamare, fr. 11709, fol. 62.
Coll. Lamoignon, t. I, fol. 388.
A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Jehan Ployebaut, garde de la pre-
vosté de Paris, salut. Gomme pour le commun proufit des bonnes genz de la Ville
de Paris et des riches hommes frequantans ladite ville ait esté pieca ordené ou
mestier de lormerie, pour eschiver les granz fraudes qui estoient faites ou mestier
'"' Suivent ies noms de 71 maîtres lormiers.
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONNIERS. A45
èe lormerie dessusdit par la grant quentité d'ouvriers de lormerie, que cliacuu
lormier avoit en la Ville de Paris, que un seul lormier ne povoit avoir que un seul
estai à vendre où il tenist mestier de lormerie, et que avec ce que il ne pourroit
avoir marchié que à un seul sellier, avec lequel sellier un lormier ne povoit avoir
qu'une seule perche oii frains.et mestier de lormerie pendist. Et avec ce il lu
acordé adonc du commun dudil mestier que celui qui teroit au contraire de ce
que dessus est dit et devisé, que il soit tenuz à paier lx sols parisis d'amende, c'est
assavoir au Roy nostre sire quarante soûls et vint soûls parisis aux gardes du mes-
tier des lormiers '*'. Et avec ce que nuls lormiers en nul dymanche ou en autre
feste annuel ne puisse mettre avant de son mestier ne ouvrer En tesmoing
de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grâce
mil CGC et dis, le merquedi ou jour de feste saint Martin d'iver.
IV
1320, 14 mai.
Sentence du prévôt de Parts liomologuant les slatuts des lormiers en a 5 articles ^''■K
Bibl. nat. , ms. fr. a'ioOg, fol. 97 v*. — M», fr. 11709, fol. 69 v°. — KK. i336, fol. 61.
Coll. Lamoignon , t. I, fol. liaG.
A louz cens qui ces lettres verront, Gile Haquin, garde de la prevosté de Paris,
salut. Sachentluit que en l'an de grâce mil ccc et vint, le mardi après l'Ascension,
pardevant Nicolas le Vaiuieret, Nicolas d'Artois, clers notoires jurez establis de
par nostre Sire le Hoy ou Chastellel de Paris, auxquiex nous adjoustons plaine foy
en ce cas ou en greigneur, et quant à ce qui s'ensuit de par nous et ou lieu de
nous especiaument envoiez et commis, furent personnellement establis Jehan de
Muelle, etc Et derechief en l'an dessusdit , le merquedi ensuiant, furent es-
tabliz personnellement, pardevant lesdiz clers jurés, Huchon de Mez, etc. . . les-
(juiex de leur commun accort et assentement et d'une meismes volonté, pour prou-
fit commun de nostre sire le Roy et de la Ville de Paris et des gentils et nobles
hommes du royaume et d'autres bonnes gens, ont fait, ottroyé et acordé entre
aulx, tant en leurs propres noms comme ou nom du commun et de la cominu-
'' Suivent les noms des quatre gardes et de plu- premiers articles donnas ci-dossus. Ce lexto a l'té
sieurs maitres lormiers présents et prêtant serment imprimé en appendice au Livre des Métiers , dans
d'observer cette ordonnance. l'édition de Depping (p. 36i), tandis que les lettres
''' Dans les trois manuscrits , ces lettres sont pré- de Giles Haquin sont datées et complètent avanta-
cédées d'un autre texte sans date, différant seule- geusement les statuts donnés aux lormiers par
ment par le préambule, oii d est question des gen- Éllienne Boileau (litre LXXXII, p. 179, statuts en
tilsliommes de Lorraine et contenant les quinze 1 a articles).
446 LES METIERS DE PARIS. S
iiaulté du mestier de la lormerie de la Ville de Paris et comme la greigneur partie
des mestres et ouvriers dudit mestier, une ordenance sur l'ouvrage et de l'ou-
vrage dudit mestier de lormerie de la Ville de Paris, et de ce qui oudit mestier
appartient, en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que il veulent, ordenèrent
et acordèrent pour les causes dessusdites, de leur commun assentement, es noms
dessusdis :
1 . Que nulz desoresenavant ne puisse ne ne doie lever ledit mestier ne com-
mencier oudit mestier de lormerie, s'il ne l'achale avant du Roy, c'est assavoir vint
soûls parisis au Roy et dis soûls parisis aux mestres et gardes qui seront mis et
establiz à garder le commun proufit dudit mestier, se ainssi n'est que il soit lilz
de mestre dudit mestier de la Ville de Paris; mes les presens qui y sont, eulx et
leurs hoirs, soient cousturiers de lormerie ou soient lormiers qui affière oudit mes-
tier de lormerie, lepueent, et lever ledit mestier fi-anchement.
"2. Item, que nulz ne puisse retenir ne lever ledit mestier de lormerie, se il
n'est lormier ou cousturier qui alTière oudit mestier par le dit des bonnes genz
d'icelui mestier.
3. Item, que nulz ne puisse porter ne comporter euvre de lormerie hors de
son hostel, se elle n'est vendue, ne à foire ne à marchié ne aillieurs; et qui en
sera attaint, il perdra l'euvre et paiera seize solz parisis d'amende, dont le Roy
aura dis soûls, et les mestres et gardes dudit mestier en auront six soûls, pour
tourner et convertir au proufit dudit mestier.
à. Item, que nulz ne puisse tenir que un apprentiz, c'est assavoir à sis ans de
service et à sis livres de deniers comptanz, et à cinc soulz à la confrairie dudit
mestier, tout parisis; et ne pourra le mestre mettre en euvre ledit aprentiz quant
il voudra oudit mestier, devant ce qu'il ait paie les dis cinc soûls parisis à ladicte
confrarrie.
5. Item, que les lormiers puissent bien dorer et estamer toute bonne euvre.
6. Item, que tout lormier puisse prendre fause euvre partout où il la trouvera;
et perdra l'euvre cellui sur qui elle sera trouvée, et paiera l'amende dessusdite en
la manière que dit est.
7. Item, que chacun puet bien faire un pli et une serre loyaument.
8. Item, que nulz vallès, soit lormier, soit cousturier, ne puisse prendre homme
à compagnie, se il n'est ouvrier dudit mestier par le dit des bonnes gens dudit
mestier.
9. Item, que nulz ne puisse ouvrer oudit mestier en la Ville de Paris, se il n'a
servi sis ans comme aprentiz oudit mestier de lormerie; et se il y a tant servi , bien
le pourra commander et lever par les droitures le Roy paiant, par le dit des
mestres dudit mestier.
10. Item, quicunques mesprendraès aucunes des choses dessusdites, il paiera
ladite amende, si comme dessus est devisé, toutes les fois que il en sera repris.
SELLIERS, LORMIERS, EPERONNIERS. Ul
1 1 . Item , nulle euvre qui est a pié de meismes, ne puet estre redorée ni reblan-
chie, puis que elle a esté mise en euvre; et se aucun dudit mestier la redore ou
reblanchit''', il doit paier ladicte amende en la manière dessusdite; et doit ladicte
euvre estre arse et sera perdue, car elle est fausse et mauvaise, se ce n'est à clerc,
à chevalier ou à bourgois pour son user.
12. Item, que nulz espérons viez ne doivent estre redorez ne reblanchiz, se il
ne sont fras, nais et pareux; et se aucun faisoit au contraire, l'euvre seroit fausse
et mauvaise, et devroit celui sur qui elle seroit trouvée ladite amende; et seroit
l'euvre arse et sera perdue, se n'est à clerc, à chevaher ou à bourgois pour son
user.
1 3. Item, que nulz ne doit dorer ne reblanchir estriers, se il ne sont et chient
nais, se ce n'est à clerc, ou à chevalier ou à bourgois pour son user; et qui en
feroit, l'euvre seroit fausse et mauvaise, et devroit estre arse, et seroit perdue à
celui sur qui elle seroit trouvée, et devroit ladite amende, si comme dessus est dit.
\h. Item, nulle euvre puis que elle est brisiée ne doit estre ressoudée, car se
elle l'estoit, elle seroit fausse et mauvaise, et devroit celui sur qui elle seroit
trouvée ladite amende, se ce n'est à clerc, à chevalier ou à bourgois pour son user.
15. Item, que toutes bonnes ferrures vielles pourront estre redorées et re-
blanchies, par si que les vielles soient mises avec les vielles et que li ouvrier ne
^missent mettre neuves, cheveces ou viez ferreures redorées ne reblanchies, se
ainssi n'est que l'achateur les y facent mettre neuves; mes se il les y fait mettre,
il le pourront bien faire; et qui autrement le fera, il paiera ladite amende.
16. Item, que nul lormier ne cousturier feustrier appartenant oudit mestier
de lormerie ne vendront ne ne souffreront vendre à nulle personne, quelle que
elle soit, chose nulle de lormerie, pour revendre, se ce n'est aux meslres lormiers
ou à autres personnes pour leur user; et 'celui, soit l'achateur ou le vendeur, qui
fera à l'encontre, paiera ladite amende.
17. Item, que nulz du mestier de lormerie ne cousturier appartenant oudit
mestier n'ouverra de nuiz, ne aux festes Nostre Dame. Et quiconque y sera
trouvé, il paiera ladite amende toutes les fois que il sera trouvé ouvrant.
18. Item, que nulle personne ne vendra ne pourra vendre lormerie en la Ville
de Paris, fors aux mestres lormiers de Paris. Et qui fera à l'encontre, l'achateur
et le vendeur chacun paiera ladicte amende, toutesfois que elle sera trouvée, et
perdront l'euvre et sera acquise au Roy comme forfaite.
19. Item, que nulz dudit mestier de lormerie, mestre ne vallet .n'ouverra
d'icelui mestier chez nulle personne, se il n'est lormier; et qui le fera, celui qui
fera l'euvre faire la perdra et sera forfaite au Roy; et celui qui y ou verra, paiera
ladite amende toutes les fois que il le fera.
'*' Ce membre de phrase manque dans le manuscrit de la Sorbonne.
448 LES MÉTIERS DE PARIS.
20. Item, que se nuHe euvre de lormerie est trouvée chiez autre personne
que chiez lesdiz lormiers, pour mettre en euvre ou autrement, eile sera forfaite
et acquise au Roy; et paiera celui sur qui elle sera trouvée ladite amende, toutes-
fois et quantes fois elle y sera trouvée.
21. Item, que nulz n'appellera marcheant, ne fera signe se le marchant n'est
devant l'uys de l'appelleur. Et qui fera le contraire, il paiera ladite amende en la
manière que dessus est dite, se ce n'est aucun povre vallet qui le feisl, lequel n'en
paieroit que douze deniers parisis qui tourneront es aumosnes de la confrarie.
22. Item, que nul lormier ne mettra vallet d'autre lormier en euvre, puis
qu'il li ara esté deffendu des quatre mestres ou de l'un d'eulx. Et qui fera le
contraire, chascun mestre paiera ladite amende et le vallet aussi, toutesfoiz que
il le feront, et pour chascune journée.
23. Item, que nulz marchans dehors aportant euvre de lormerie en la Ville de
Paris ne puisse tenir chambre à Paris, ne deslier leurs denrées devant que les
quaire mestres dudit mestier ou les trois ou les deus les auront veues et regar-
dées que l'euvre ne soit fausse et mauvaise, et devant ce que lesdiz mestres y ayent
esté appelez, et ne la pourront vendre fors que aux ouvriers lormiers de la Ville
de Paris; se ce n'est à clerc, à chevalier ou à bourgois pour son user. Et convient
que iceuls marchans de hors aient vendu toutes leursdites denrées dedens sis
jours. Et qui fera le contraire , l'euvre sera acquise et forfaite au Roy et paieront
ladite amende toutesfois et quantes fois qu'il le feront.
24. Item, que nulle personne dudit mestier de lormerie, ne d'autre, ne pourra
refuser aux quatre mestres dudit mestier de lormerie à veoir et monstrer se il
ont en leur hostel point de euvre de lormerie; et qui leur contredira, il paiera
ladite amende.
25. Item, que les mestres dudit mestier de lormerie jurront, sur sains Evan-
giles de Dieu, que ils rendront bon compte et loyal de toutes les amendes qui
seront escheues à leur t^ps aux nouviaux mestres, quant les autres mestres se
départiront de leur mestrise, ou chascun mois, se il en sont requis. En tesmoing
de ce, nous, à la relacion desdiz clers jurez, avons mis en ces lettres le sçel de la
prevosté de Paris, l'an dessusdit, ou mois de may W.
''' Voir ci-dessus, i4 mai i3ao. doivent être fabriqués respectivement paries sci-
1322, a 6 janvier. — Arrêt du Parlement (en liers et par les lormiers. (Coll. Lamoignon, t. I,
latin) fixant les divers objets de sellerie qui foi. h!tli.)
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONNIERS.
449
1357, 12 septembre.
Lettres de Guillaume Staize , prévôt de Paris, contenant les statuts des larmiers en 3i articles.
Bibl. nat., ms. fr. a/1069, f"'- ^1^- — Arch. nat., KK. i336, fol. 68. — JJ. 89, pièce 28.
Ordonn. des Rois de France, t. III, p. i83.
1. Pri.x du me'tier : 20 sols au roi, lo sols
aux maîtres, à l'exception des fils de maîtres
qui ont la franchise.
2. De'fense à tout autre d'exercer le métier
de lormerie.
3. Défense de colporter des objets hors
des marchés.
II. Un seul apprenti par atelier; brevet pour
six années; payement de 6 livres aux maîtres
et 5 sols à la confrérie.
5. Les lormiers peuvent dorer et étamer.
6. Les ouvrages faux seront saisis.
7. Ils pourront faire des mors à pli.
8. Défense de s'associer avec un homme
étranger au métier.
9. Six ans d'apprentissage exigés pour être
admis à la maîtrise.
10. Les anciens apprentis ayant été valets
hors Paris pourront devenir maîtres après un
an de travail.
11. 12, 13. Aucune pièce, éperon ou
étrier, ne doit être redorée ou reblanchie, sauf
sur commande des clercs, chevaliers ou bour-
geois;
14. Ni ressoudée dans les mêmes condi-
tions.
15. Défense de mêler les ferrements neufs
avec les vieux, même bons.
16. Travail de nuit interdit. Chômage des
fêtes de Notre-Dame.
17. On ne vendra de la lormerie qu'aux
maîtres lormiers.
18. On ne travaillera que chez un maître
lormier.
19. Toute pièce trouvée chez un autre
qu'un maître sera saisie.
20. Défense d'appeler un acheteur s'il
n'est devant la porte.
21. Un maître n'emploiera pas le valet
d'un autre, s'ilest interdit par les jurés.
22. Défense de délier les paquets avant vé-
rification des jurés;
23. De refuser de montrer aux jurés ces
paquets.
24. Liberté d'aller à la foire du Landit.
25. On pourra exposer en vue des verges
d'éperons et autres objets.
26. Défense de travailler en chambre;
27. De coudre tout objet de lormerie, pour
celui qui n'est pas lormier.
28. Les doublures doivent toutes être d'une
seule longueur.
29. Défense d'apprêter un objet de lor-
merie.
30. Observation des règlements.
31. Quatre jurés pour affaires du métier.
57
tHraiMKKII lÀTIONALC.
â50 LES METIERS DE PARIS.
VI
1370, 2.3 décembre.
Lettres du prévôt de Paris contenant les statuts, en â6 articles, pour les selliers et lormiers
réunis en un seul métier.
Arch. nat., ms. Cliâteiet, KK. i336, fol. 64''). — Coll. Delamare, fr. 21799, f"'- ^^^■
Coll. Lamoignon, t. II, fol. 636.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Hugues Aubriot, garde de la prevosté de
Paris, salut. Gomme ja pieça sur certains desbas et descors qui estoient meuz
pardevant nostre prédécesseur en la court de Ghastellet de Paris, entre les selliers
de la Ville de Paris, d'une part, et le procureur du Roy Nostre Sire oudit Ghas-
tellet et les lormiers de ladite Ville, d'autre ; nostre dit prédécesseur, oyes lesdites
parties sur leurs debas et descors, par bonne et meure délibération de Gonseil et
pour le prouffit cier et évident du commun pueple et desdis mestiers, eust dit et
ordené que lesdits mestiers seroient compris, adjoins, communiqués en un seul
niestier qui seroit appelé le mestier des selliers de la Ville de Paris, et seroient
compris tous en un registre qui de nouvel en seroit fait; et pour savoir et exa-
miner les articles qui seroient compris et fais de nouvel oudit mestier de sellerie
ouquel estoit adjoint le mestier de ladite lormerie, nostredit prédécesseur eust
commis et depputé maistre Guillaume Porel et Nicolas Duchesne, examinateurs
de par le Roy Nostre Sire au Chastelet Nous avons veu et visité et fait veoir
et visiter à grant délibération de Gonseil, par plusieurs journées, tous les poins et
articles advisés pour faire le registre nouvel d'iceulx selliers et lormiers, selon
l'ordenance de nostredit prédécesseur; avons fait et ordené les nouviaux registres
sur lesdits mestiers ainsi assemblés et adjoins oudit mestier des seilliers, en la
manière qu'il s'ensuit :
1 . Que nul ne puist estre seillier et lormier à Paris, ne convenancier à lever
ledit mestier ne vendre selles, de quelconques manières que elles soient, ne nulle
euvre de lormerie, s'il ne achate le mestier du Roy Nostre Sire par ceste manière,
c'est assavoir vint sols parisis paiez au Roy et lo sols parisis pour la confrairie,
1 o sols à paier au chamberier de France et dix sols à paier aux maistres dudit
me.stier au profTit d'icelui mestier, excepté ceulx qui de présent sont maistres qui
riens n'en paieront, par l'adjonction nouvellement faite desdiz mestiers'^'.
'"' La leçon du ms. du Châlelet, la seule qui conforme aux anciens règlements, « une selle garnie
reste , est tout effacée et à peu près illisible. de harnois de petits pois , un mors cloué selon
'•' 2. Quatre juiés pour les métiers de sellerie l'usager,
et lormerie. i. Les jurés feront i-égulièrement la visite des
3. Chef-d'œuvre des selliers et des lormiers, ateliers.
SELLIERS, LORMIERS, EPERONNIERS.
àbl
VII
1379, 35 juin.
Sentence du prévôt de Paris contenant i a articles de statuts pour les selliers et les malletiers.
Coll. Lamoignon, t. II, fol. 698 '".
1 . C'est assavoir que doresnavaiit tous maHetiers , selliers et lormiers pourront ,
se il leur plaist et ils le savent faire, ouvrer et faire ouvrer et vendre ouvrage et
marchandise de coffres à sommier, pourveu que avant que aucun en puisse ou
doye ouvrer ou faire euvre et marchandise, et lever son mestier, il fera de sa
propre main bien et souffisamment un chief d'œuvre d'iceluy mestier de coffre-
tiers, tel comme il lui sera baillé et ordené par les jurés dudit meslier de sellier
ou lormier, ou par justice, ou cas que lesdits jurés lui bailleront ou vouldront
bailler le dit chief d'euvre de trop fort et dangereuse façon et non par autres, par
le tesmoignage d'iceulx jurés, ou de justice, se mestier est, et non autrement.
'2. Item, que chacun malletier, quant il aura bien et deuement fait sondit
chief d'euvre, sera tenu d'acheter iceluy mestier et marchandise de coffres, du
5. Les maîtres devront se rendre aux convoca-
tions d'assemblées à l'appel des jurés.
6. Chômages des fêtes.
7. IjCS œuvres fausses seront saisies et brûlées.
8. Sei-ment de rendre bon compte des amendes.
9. Les jurés seront crus sur serment.
10. Les maîtres pourront faire et vendre tous
objets de sellerie et lormerie.
1 1 . Les harnais des pays étrangers seront admis
en déclarant leiu* provenance.
12. Tout maître aura le droit de prendre sa
j)art dans un marché.
V3. Les marchandises arriveront directement à
la halle et seront visitées avant d'être mises en
vente.
\à. Les maîtres seuls pourront acheter pour
revendre.
15-20. Défense de regarnir et peindre une
vieille selle; des housses; des harnais doublés de
deux cuirs; de mélanger le cuir vieux avec le neuf
la basane avec le cordouan ; la basane avec le cuir
de veau ou de vache;
21. De dorer ou reblanchir de mauvais étriers;
22. D'employer du cuir mal corroyé;
23. De dorer autrement qu'en or fin.
24. Le siège de la selle doit se composer d'une
seule pièce de cuir.
25. On peut garnir de toute façon, mais seule-
ment sur commande.
26,27. Bien dorer et bien étamer; bons clous
et fil de fer.
28. Défense de travailler la nuit et hors des
heures réglementaires.
29. La couture aura lieu tout autour et sera
bien collée.
30-33. La selle sera garnie de cuir, velours,
ou vernissée ou redorée , ou couverte d'un seul lit
de cuir.
34-38: Défense d'attirer les clients d'une autre
boutique; de cacher des objets aux jurés; de col-
porter par les rues ; de mettre un valet en ouvrage
sans prévenir les jurés.
39. On peut employer des verges d'éperons
vieux, si elles sont bien pareilles.
40-42. Défense de faire des coffres à autres
que selliers; d'aller au devant des denrées; de les
vendre comme faites à Par^g.
43-46. On peut regarnir un vieil arçon, re-
clouer un vieil harnais; une selle en parchemin,
pourvu qu'il soit bon; un harnnis blanc, pourvu
qu'il soit de fer ou de fin étain.
'"' Copie transcrite avant la perte du Livre vert
ancien, fol. 69. Ce texte manque dans les autres
livres du Châtelet.
67.
/i52 LES MÉTIERS DE PARIS. ''^
Roy Nostre Sire et non d'autre , et en paier pour ce au receveur de Paris , autant
comme ont fait et font chacun sellier et lormier, c'est assavoir vingt sols parisis, et
aux jurés desdits niestiers de sellerie et lormerie, dix sols parisis.
3. Item, que doresnavant seront faites visitations chez tous ceux qui s'entre-
mectront desdits ouvrages et marchandises desdits coffres et penniers, et les
mesprentures rapportées par devers nous, prevost de Paris ou au procureur du
Roy nostre Sire, par lesdits jurés selliers et lormiers ; lequel ouvrage de coffres et
penniers sera fait en la forme et de la manière qui s'ensuit:
Ix. Item, c'est assavoir que tous coffres de bois seront recouvers de cuir de
bazanne ou de meilleur cuir qui vaudra, et par dedans garnis de bonne toille
neuve ou de bon megis.
5. Item, que tous coffres de panniers d'osiers seront et devront estre faits et
couvers de bon cuir de vache, de veau ou de truye, et non de bazanne et d'autre
semblable et aussi foible cuir, pour ce que iceulx coffres de penniers souffrent
plus de peine que les autres coffres de bois.
6. Item, que se lesdits coffres passent un pied el trois doyes de lé, les cou-
plets en devront estre de fer forgié; car ils ne vauldroient riens et seroient trop
faibles de fer blanc d'Allemaigne.
7. Item , que lesdits coffres de penniers d'osier grands et petits seront ferrés de
semblables couplets de fer forgié.
8. Item, que tous lesdits coffres seront faits de bon bois et bien evirez et
collez par toutes les jointures, et les penniers d'osier seront faits de bon osier et
bien couvers de tel cuir comme dessus est dit; et que aucun ne pourra mectre
courroyes en coffres, se ils ne sont de cuir d'Hongrie, et les doubleures tout au
long sans pièces et sans morceaux, excepté toutes fois que les courroyes pourront
estre allongées de cuir semblable.
9. Item, que nul ne pourra recouvrir aucuns vieux coffres de neuf pour mar-
chans, ne pour autres, se ce n'est pour ceulx qui les apporteront à recouvrir pour
leur usage.
10. Item, que le seurplus dudit ouvrage de coffre et pennier, c'est assavoir ce
qui est oultre les articles cy dessus devisez, se fera et pourra faire ou mieulx qui
faire le vouldra et saura.
1 1 . Item, et est à entendre que, pour cause de ceste présente ordenance, les-
dits maletiers ne se pourront ne devront en aucune manière entremectre dudit
mcstier de sellerie et lormerie, ne de autres ouvraiges, que de faire et vendre
lesdits ouvrages de coffres et de penniers avec leurdit mestier de maletier.
12. Item, quiconque mesprendra et ira contre aucuns des poins et articles cy-
dessus, il encourra en amende de seize sols parisis, c'est assavoir, envers le Roy
nostre Sire, de dix sols, envers les jurés dessusdits, de six sols parisis.
Lesauelles ordonnances nous voulons, ordonnons et commandons estre tenues
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONNIERS. 453
et gardées par les gens desdits mestiers, selon ce que cy dessus sont escriptes,
sans aller, faire ou dire contre en aucune manière. Et ainsy l'avons dit, prononcé
et déclaré et par droit, nonobstant ordenances autrefois faites sur lesdits mestiers,
lesquelles nous mettons au néant quant à ce. Et furent faites ces choses en juge-
ment oudit Chastelet, en la présence dudit procureur du Roy et de Martin et
Denizot, Verret, Jehannin et Bigou, Guyot, Bertrand et Jehan Gouet, malletiers
de ladite ville, pour ce assemblés et mandez devant nous, tant pour eulx comme
pour tous les autres de leurdit mestier, d'une part; et de Jehan Démons, Adenin
Boulart, Yvonne le Breton et Jehan Le Grant, jurés dudit mestier de sellerie et
de lormerie d'icelle ville; et Jehan Malherbe, Geoffroy de Soissons, Pierre Dufour,
Jehan le Gras, Thevenin Maufilestres et Guillot L'hermite, selliers etlormiers de
ladite Ville de Paris, qui semblablement avoient esté par nous mandez et assemblez
pour eulx et pour ceulx de leurdit mestier, d'autre part. En tesmoing de ce, nous
avons fait mectre à ces lettres le scel de la prevosté de Paris. Ce fut fait le samedy
vingt cinq jour de juing, l'an de grâce mil trois cent soixante et dix neuf.
VIII
1405, 16 avril.
Sentence du prévôt de Paris homologalive de plusieurs articles pour les selliers ,
larmiers et bourreliers.
Arcli. nat., Livre rouge vieil, Y s, fol. aai-aii. — Coll. Lamoignon, t. lil, fol. SgS.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront, Guillaume deTignouville''). . .
Disans que pour obviera pluseurs plais, procez, debas et altercations commenciez
et autres, esquelz elles estoient en voie de encourir et encheoir l'une partie
contre l'autre, pour raison et à cause de la visitation desdiz deux mestiers et de
aucuns poins touclians les ouvrages dudit mestier des bourreliers, elles avoient
advi.sé ensemble, par le congié du procureur du Roy, pour le bien et utilité
desdiz mestiers et de la chose publique, les poins et articles contenus et declerez
en une cedule de pappier à nous aujourd'hui présentée en jugement d'un com-
mun accord par ycelles parties, de laquelle la teneur s'ensuit :
1. Premièrement, que l'arrest donné par Parlement entre lesdictes parties et
les registres desdiz mestiers demourront ainsy qu'ils sont.
2. Item, que les jurez selliers, lormiers et bourreliers pourront visiter en-
semble, ez hostelz des bourreliers, tout ouvrage appartenant à chevaucherie, et
'■' Noms de cinquanle-trois maîtres selliers et de vingt-six maîtres bourreliers.
iSà LES METIERS DE PARIS.
n'en pourront faire rapport les uns sans les autres; et se amendes y a, le droit
du Roy premièrement paie, que elles soient parties la moitié aux jurez selliers et
lormiers , et l'autre moitié aux jurez bourreliers.
3. Item, que les jurez bourreliers ne pourront visiter l'ouvrage des selliers
et lormiers.
à. Item, que nul bourrelier ne pourra rappareillier vieille selle rompue, se
la rompeure n'appert par dehors, et qu'il y ait bandes de fer apparans par dehors
entre le pahnel et la selle, et la puet reclouer de tous doux neufs ou vielz sans
limer et sens brunir.
5. Item, que nul bourrelier ne pourra couvrir vielz arçons s'il n'est bon et
naif, et sans rompeure au dessus de la lièvre (^'; et qu'il n'y face cousture que de
fil escru.
6. Item, que se aucuns bourreliers vendent aucun harnoiz appartenant à char-
reterie oii il faille mors à gourme et estriefs, que les bourreliers les achecteront
des lormiers ou des selliers tenans ouvrouer en la Ville de Paris; et ne pourront
lesdiz bourreliers vendre point d'autre lormerie en leurs harnoiz, ne faire
monstre d'aucune lormerie.
7. Item, que tous bourreliers pourront mectre sur les carrefours, d'une
vieille bride bonne et souflfisant, une afiche ou deux neufves, ou quatre doux en
lieu d'affiche, ou des houppes au dessoubz du tiers, se besoing est, et en la cu-
lière et ou poitral pareillement sans y faire autre parement, afin que le harnoys
appère mieulx esti'e vielz.
8. Item, que se lesdiz bourreliers sont trouvez faisant au contraire des choses
dessus dictes, ils paieront seize sols d'amende; c'est assavoir, dis sols au Roy et
six sols aux jurez desdiz mestiers En tesmoing de ce, nous avons fait
mectre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fut fait l'an et jour des-
susdiz (mil quatre cens et quatre, le jeudi absolu, seiziesme jour d'avril, avant
Pasques).
IX
1479, 96 août.
Sentence du prévôt de Paris homologative de statuts, en g articles, pour les selliers,
lormiers, coffretiers, mnlletiers.
Arch. nat., Livre jaune petit, Y 5, fol. 69 v°. — Coll. Lamoignon, t. IV, foi. 689.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jaques d'Estouteville .
'"' Lièvre ou Heure, deux termes pris dans le même sens.
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONNIERS. 455
Sçavoir faisons que veue la requeste à nous faicte par les bacheliers et jurez du
mestier de seilier et lormier de cestedite Ville de Paris, par laquelle ils nous ont
remonstré que de toute ancienneté les coffretiers et malletiers estoient et sont
subjetz à la visitation desdits selliers les articles à nous baillés ont requis
estre adjoutés en leursdites ordonnances, dont la teneur s'ensuit :
1. Premièrement, que les coffretiers et maletiers seront doresnavant tenus de
faire les ouvrages et besongnes dont ils useront en leurdit mestier et les deppeu-
dances d'iceluy, bien, deuement, loyaument et de bonne estoffe.
2. Item, que les coffres qu'ils feront, seront de bon boys neuf sans y avoir
aucune houdrisseure ''^.
3. Item, que lesdits coffres seront cuirez par toutes les jointures tant dehors
que dedans, de bon cuir et de bonne toile neufve; et seront les bandes de toille
de troys doits de large collées sur lesdites joinctures de bonne colle et souffisant.
li. Item, que lesdits coffres seront aussy couvers de bon cuir et loyal, selon
les anciennes ordonnances dudit mestier de coffretier, le tout colé de bonne
cole.
5. Item, que les charnières desdits coffres seront faictes de bon fort fer forgé,
et les bandes de longueur souffisant, selon la grandeur desdits coffres.
6. Item, que iceulx coffres seront ferrez dessus, dessoubs et de tous costez de
bon fer, bien et souffisamment.
7. Item, que lesdits coffres seront garnis de bonne toille neufve par dedans et
rubennez de ruben ainsi qu'il appartient, selon les grandeur et largeur desdits
coffres.
8. Item, que quiconque mesprendra en et contre aucuns des poins et articles
dessusdiz, il encourra en amende de vingt sols parisis, à appliquer, c'est assavoir,
au Roy noslredit seigneur lo sols parisis, aux jurez dessusdiz 5 sols parisis, et à
leur confrarie 5 sols parisis.
9. Item, que doresnavant lesdiz coffretiers et maletiers ne pourront besongner
oultre covrefeu sonné, sur peine de lo sols parisis d'amende à applicquer comme
dessus En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces présentes le seel
de ladite prevosté de Paris, Ce fut fait le jeudy 26^ jour du moys d'aoust, l'an de
grâce mil quatre cens soissante dix neuf t^l
''' Défaut, gerçure, moisi. de lioS. (Livre jaune petil, Y 5, fol. i6q. —
'*' 1481, i4 août. — Arrêl du Parlement (en Coll. Lamoignon.t. V, fol. 1.)
latin) infirmant une sentence du ay janvier 1 48o l'iSl , 5 décembre. — Arrêt du Parlement con-
(n. s.) qui permettait aux coffretiers d'e'lire deux firmalif du précédent et ordonnant que rries selliers
jurés indépendants et ordonnant que les cliefs- et iormiers seront tenus de faire chef-d'œuvre du
d'oeuvre et ouvrages des coffretiers seront visités mestier de coffretier et mallelier, en la manière ac-
par deux selliers et deux coffretiers , pour maintenir coustuméei. (Livre jaune petit, Y 5, fol. li. —
l'union des deux métiers prononcée dans les statuts Coll. Lamoignon, t. V, fol. 18.)
456
LES MÉTIERS DE PARIS.
X
1482, janvier.
Lettres patentes de Louis XI portant que les métiers de selliers et lormiers
seront désormais séparés.
Coll. Lamoigaon, t. V, fol. a 5
(1)
Loys Savoir faisons à tous presens et
avenir Nous avoir reçeu l'umbie supplicacion
des maistres et ouvriers du mestier de iormier
de nostre Ville de Paris, et mesmemeat du
mestier de sellier En Nous humblement
requérant que attendu que lesdits deux nies-
tiers de lormiers et selliers ont esté autrefois
séparés et sont deux mestiers divers et diffe-
rans l'ung de l'autre, Nous, ensuivant les an-
ciennes coustumes et ordonnances desdits
mestiers et autres de nostre Ville de Paris,
voulsissions séparer et diviser lesdits deux
mestiers et permettre auxdits supplians user
de leurdit mestier de Iormier séparément sans
estre selliers, et faire faire inhibitions et def-
fenses auxdits selliers que plus ne s'entre-
mettent du mestier et marchandises de Ior-
mier; pourquoy Nous, ces choses considere'es
et après que avons esté deuement advertis des
choses dessusdites, Nous, par l'advis et délibé-
ration des gens de nostre grant Conseil, avons
voulu et ordonné, voulons et ordonnons de
nostre puissance et autorité royale par ces
présentes que doresnavant lesdits mestiers de
selliers et lormiers soient deux mestiers diffe-
rens , distingués et séparés l'un de l'autre en
nostredicte Ville de Paris, sans ce que lesdits
selliers se puissent doresnavant entremectre
du fait et marchandise de lormiers; ne les
lormiers du fait des selliers, ne faire selles
ne harnois ne autres choses dépendant dudil
mestier de sellier; et que en chacun d'iceuix
mestiers y ait jurez particuliers non subjets
l'un à l'autre, sans ce que aussi les maistres
de l'ung desdits mestiers puissent estre visitez
par les jurez de l'autre mestier.
Donné à Thouars, ou mois de janvier, l'an
de grâce mil quatre cens quatre vingt ung et
de nostre règne le vingt septiesme.
151i, i juillet. — Arrêt du Parlement in-
terdisant aux selliers suivant la Cour de tra-
vailler en boutique ouverte, conformément à
plusieurs sentences précédentes. (Coll. La-
moignon, t. V, fol. 63o, d'après un registre
du Conseil.)
'■' Texte porté d'après le Trésor des ctiartes, registre 63, pièce 464 Cote fausse. Le registre 62 est du
XIV* siècle. Le registre JJ. 206 de 1476 à i483 contient seulement des lettres de rémission de Louis XL
SELLIERS, LORMIEUS, EPERONNIERS. 457
XI
1577, février.
Statuts (les selliers-lornùers en âo articles et lettres patentes de Henri 111 qui les confirment.
Arcli. nal., Livre noir neuf, Y 6', fol. i83. — Coll. Deiamare, fr. 91799, fol. !)3.
Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 7.
1. Que nul ne puisse estre scellier lormier à Paris ne tenir bouticque et lever
ledit mestier ne vendre, qu'il ne soyt apprentif en ladite Ville dudit mestier de
sceilier lormier, et qu'il n'ait bien suffisament servy cinq ans les maistres dudit
mestier de sceilier lormier depuis son aprentissaige achevé.
i. Qu'au mestier de scellerye lormerye aura quatre preudhommes establis par
eslection et consentement des maistres dudit mestier, lesquels jureront par devant
le procureur du Roy au Chaslellet que le mestier de sellerie et lormerye ils gar-
deront bien et loyaulment à leur pouvoir, et que les faultes et les amendes telles
comme elles escheront, fairont sçavoir au prevost de Paris ou au procureur du
Koy, et ce sur peine de l'amende.
3. Que nul nepeult commencer à lever ledit mestier ne vendre lytières, scelles,
liarnois et couvertures de coches, chariots, carousses, soyt de drdp d'or, d'argent
ou de soye, de cuir ou de tlioilles ou de treillys, et tout ce qui appartient à la
garniture desdits coches et letières, ne autre scellerye lormerye, ne aussy coussi-
nets de postes garny de son valizon ou coussinets de trousses, de maie et courroye,
porte-manteaux fermans à cordons ou courroyes de cuir, chaires, placetz, bou-
relletz à basins, garniture d'huis et de licts vers, foureaux de pistollés ou harque-
buzesetbourcespouriceulx, tous fourreaux derondaches etdecasquets, heauhnes,
espieux d'arbalestres, aussi toutes houlses et conparassons de quelque sorte que ce
soit, et tout ce qui appartient au mestier de sellerye lormerye, s'il n'est reçeu
Hiaitrc sellier lormier et qu'il ait fait chef-d'euvre.
/|. C'est assavoir que le sellier garnissant fera et sera tenu de faire et ordon-
ner de sa main ung chef d'euvre d'une scelle garnye de bon harnois dont l'arson
sera à corps; et sera tenu le charpenter garnir de sa main et armer d'une ou deux
armures ou d'un bort engoulet, laquelle armeure ou bort forgera de sa main en
la manière accoustumce, ainsy comme les maistres dessusdits ordonneront selon
le lems, et de pois moien pour ung cheval; et aussy le lormier et espronnier, ou-
vrier de la forge, fera son chef d'euvre d'un mors clousis en la manière accoustu-
mée, assavoir à serres droicts sur ses poinctes, garny de porte-mortz et chausse-
trappe de fer et sallinière et gormelle, lesquels chef d'euvres seront veus et
visités par les jurés et bachehers dudit mestier, qui tesmoigneront par leur ser-
ment par devant le procureur du Roy oudit Chastelet qu'il est bien besongné et
58
IM^BIlilLllk RlTlOïlltl.
458 LES METIERS DE PARIS.
qu'il est suffisant d'estre maistre. Cefaict, sera ledit compaignon reçeu maistre scel-
lier lormier et pour ce commencera leur mestier de sellier en poiant les droicts.
5. Excepté neanmoings les fds de maistres qui sont ou seront engendrez et
procréez par loyal mariage , depuis la réception de leur père à la maistrise ou ceulx
qui espouseront femmes vefves de maistres dudit mestier qui se seront bien gou-
vernés pendant leur mariage et viduilé; et où il seroit trouvé le contraire, lesdictes
vefves perdront leur franchise; et que aussy les vefves desdits maistres qui se se-
ront bien gouvernés ne pourront affranchir qu'un compaignon dudit mestier, en
faisant par luy une expérience, assavoir, s'il est scellier garnissant, une selle gar-
nie de son harnois de petit pois, pour cheval, hacquené ou mullet, suivant l'arrest
de la Court et sentence du prevost de Paris; et s'il est ouvrier de la forge, fera
une expérience d'un mors de petit pois, tel comme les maistres jurez dessusdits
ordonneront selon le tems.
6. Que les quatre maistres jurez dudit mestier, ou les deux, ou les trois visi-
teront par les bostels et ouvrouers pour garder le mestier de scellerrie et lorme-
rye, et feront saisir les faulx ouvraiges qu'ils trouveront; la marchandise qui
sera trouvée faulce sera arce, et celluy sur qui elle sera prise paiera l'amende de
six livres parisis ou plus grande amende, selon l'occurence du cas.
7. Que tous ceulx dudit mestier seront tenus de venir et assembler à la re-
queste desdits jurez de trois ou de deux, touteffois qu'ils auront mestier de con-
seil ensemble pour les affaires dudit mestier, et aussy pour veoir et visiter et
juger aucunes œuvres prinses par lesdits jurez; et debvra chacun d'iceulx maistres
l'amende, s'ils n'y veullent assister.
8. Que nuls scelliers lormiers ne peuvent vendre aux festes de Noël, Tous-
saincts, de Nostre Dame et autres festes commandées de l'Eglise, sur peine de
l'amende.
9. Que les jurez et gardes dudit mestier seront tenus de rendre loial compte
aux nouveaulx jurez, qui seront esleus en la présence des bacheliers, de toutes les
affaires qu'ils auront eues entre leurs mains durant le temps qu'ils auront esté
jurez.
10. Que lesdits maistres scelliers lormiers peuvent vendre, achepter ou faire
faire toutes sortes de scelles et harnois de scellerye et lormerye, mais qu'ils soient
bons et loyaulx, par ceulx qui sont maistres dudit mestier ou par serviteur en leurs
maisons et non par d'autres que dudit mestier, en peine de perdre l'euvre et de
l'amende de six livres parisis.
11. Qui sera présent à aucun marché, soit à Paris ou dehors, d'euvres ou mar-
chandises de scellerie ou lormerie et de tout ce qui appartient oudit mestier,
pourra avoir tel lot et portion de la marchandise, en paiant le pris de ladite mar-
chandise pour la part et portion qu'il prendra.
12. .Que tous marchans forains aportans ou amenans euvre ou marchandise de
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONNIERS. 459
sceilerie ou iormerie en la Ville de Paris, pour vendre, seront tenus d'aller des-
cendre droit leur marchandise à la halle, et s'ils arrivent à telle. heure qu'ils ne
l'y puissent porter ou mener, seront tenus les y mener le lendemain bien matin,
et ne les pourront deslier ne exposer en vente jusques à ce qu'elles ayent esté
visitées par les jurez scelliers lormiers; et seront tenus iceulx forains en advertir
lesdiz jurez ou l'un d'iceulx, et ne pourront lesdits forains oster leurs marchandises
ne vendre hors dudit lieu, se ainsy n'est qu'ils la voulsissent mener hors la Ville
et banlieue de Paris, sur peine de perdre leur marchandise, comme confisquée et
acquise au Roy. Et toutes les*denrées qui seront trouvées faulces seront arces,
et ceulx qui l'exposeront en vente ou qui en seront trouvés saisis, condempnés
en l'amende de dix livres parisis.
13. Que nul ne peult achepter pour revendre en la Ville de Paris aucune
marchandise dudit mestier, s'il n'est passé maistre en ladite Ville dudit mestier
de scellier lormier; et qui fera le contraire, il perdra l'euvre qu'il aura achepté et
paiera l'amende de six livres parisis.
1 4. Que nul ne peult ne doibt garnir scelles à quartiers sy l'arçon n'est bon et
neuf et de mesure, bien nervé et collé, et qu'il ne soit rebandé de bandes de fer
devant et derrière, et housse de cuir par les pointes jusques au dessus du liège et
cuyrs, de cuyr ou de thoille, et que le penneau et quartier ne soit doublé et pasté
de thoille, et le tout rembourré de bonne bourre ou d'autre chose meilleure.
15. Que nul ne peult garnir scelles pleines ou à siège, que l'arçon ne soit bon
et neuf, de mesure et estofte comme dessus, et que le penneau ne soit de cuir
doublé et pasté de thoille, et les coussinets seront de cuir, doublés de cuir jusqu'au
siège et le reste de thoille, et que les housses ne soient de bon cuir doublé de cuir
neuf, de largeur de trois, quatre doigts ou plus.
16. Peuvent lesdits maistres scelliers lormiers couvrir, ouvrir, enjoliver, dorer
d'or ou d'argent ou de soye et passements, de toute sorte d'enjolivement que ce
soit, scelles et harnois, estriefs, mords, esprons, et toutes autres marchandises et
ouvraiges dudit mestier.
17. Que nul ne peult taindre, paindre ne housser, dorer sur scelles, si les ar-
çons sont rompus sur la lieuvre ou que les pointes ou lymes d'icelles soient fon-
dues à moitié, et si telle euvre est trouvée, elle sera arce et paiera l'amende à
celuy sur lequel elle sera saisie.
18. Que nul ne doibt dorer, argenter et estaymer, vernir mors, estriefs, espé-
rons , s'ils ne sont bons et loyaulx , et si ce n'est que quelque autre que dudit mestier
le face faire pour son user. Et qui fera le contraire, l'euvre sera rompue, et paiera
l'amende de dix livres parisis.
19. Que l'on peult bien argenter, dorer, etemer et vernir toute bonne euvre
de bon estain fin et bien verny, pourveu qu'il soit maistre dudit mestier de scel-
lier lormier.
58.
/i60 LES MKTIERS DE PARIS.
20. Qu'on peut bien mectre en eu vie toutes bonnes verges d'esperons vieils,
sy elles sont neufves et pareilles, et mectre mollettes neufves et pareilles à la gar-
nison neuve; et pour les cognoistre vieilles, les courroyes seront parcées et seront
vendues pour vieilles.
21. Que nul dudit mestier de scellier lormier ne pourra forger ne enjoliver
aucune armeure de scelle, sy elle n'est de bonne estoffe.
22. Que nul ne peult faire selle garnie de cordouan ou bazane noire, sy le
cuir n'est corroyé souflisaument, sy ce ne sont scelles faictes dont l'euvre de cuyr
soit mis au dehors, lequel ne doibt estre courroyé; si le contraire est trouvé,
l'euvre sera faulce.
23. Que nul scellier lormier ne peult ne doibt faire lieve(') en bas d'homme
appelé bas françois, s'il n'est de cuir de vache ou de truye ou d'autre cuir aussy
suffisant; les lieuvres de cuir de Hongrye seront tout d'une pièce; oi!i il sera trouvé
le contraire, l'euvre sera faulce.
2^. Que nul ne pourra faire aucune couveiture de cuir pour coches, chariots ou
rarrousses, qu'elles ne soient de bon cuir de vache bien courroyé et que le sou-
bassement ne soit aussy de mesme cuir, et que les lattes qui sont au mantelet
seront tendues de thoille entre la doubleure, bien cousue de fil poissé; et que la
garniture de dedans, sçavoir les dossiers, seront de deux bonnes thoilles collées
ensemble et de trois tissus entre les deux thoilles ou seront attachez les coûtes,
sangleaux et boucles desdits dossiers, et que les coussinets seront plains de bonne
bourre ou de crain ou d'autre chose meilleure, et que les harnois de coches, cha-
riots ou carrousses seront de bon cuir fort, bien doublé de cuir de Hongrye, et
seront les anneaulx cousus de bon cuir de veau; et qui fera le contraire, l'euvre
sera arce.
25. Que nul ne peut garnir litière que le feust escorbesW ne soit de bon bois
bien nervé et collé par dessus, les chapelles de la couverture de bonne vache bien
courroyée; et si elles sont couvertes de drap d'or, d'argent ou de soye, elles se-
ront couvertes de bon cuir de veau par dessous; et qui fera le contraire, l'euvre
sera faulce.
26. Nul ne peult garnir scelles de litière (^' sy l'arçon n'est bon et neuf et de
mesure, bien nervé et collé et rebendé de bendes de fer et housse de cuir et cuire
de cuir ou de thoilles, et que les housses seront de bon veau ou d'autre melleur
cuir, bordé à l'entour et coussu de bon fil poissé, et que le penneau soit de bon
''' Liève ou Heure , sorte de courroie pour divers nue par des courroies et attelée souvent de deux
usages (Sainte Palaye). chevaux, i'un devant, l'autre derrière. Les hommes
''' Bois courbé, cintré, pour servii' aux pièces la portaient aussi comme un brancard. Elle devint
de charronnerie. Dans une ordonnance de Louis X , plus tard la chaise à porter dont il est question à
dei3i5, on trouve: triâtes etescoberges, le millier, l'article 4o et au titre des charrons (t. II, p. 66 1).
dix deniers». Ces deux genres de véhicules recevaient une riche
''' Lajitière était une voiture sans loues, soute- ornementation.
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONNIERS. àôt
cuir doublé et pasté de bonne thoille pleine de bonne bourre ou autres choses
meilleures.
27. Nul ne peult faire harnois de litière, si le poitral et croupière et tout ce
qui sert à porter icelle ne soit de bon cuir fort, bien courroyé, doublé de cuir de
Hongrie cousu par les anneaulx de bon cuir de veau et que les coussinouers du
poitral et croupière soit de bon cuir de veau bien courroyé et tout d'une pièce
bien embourrez.
28. Que nul ne peult colporter ou faire colporter toutes œuvres et marchan-
dises de sellerie et lormerie hors de son hostel, au marché ny ailleurs par la ville,
si elle n'est vendue ou qu'on la porte vers aucun seigneur ou autres personnes
pour l'achepter; et qui fera le contraire, l'euvre sera confisquée.
29. Nul ne peult mectre valet d'autruy en besongne.
30. Que nul ne puisse faire coffres ne sommes, ne choses appartenans à cof-
frerie, s'il n'est sellier lormier.
31 . Que nul coffretier maletier ('' ne peult ne ne doit faire aucune Visitation ni
prinse de toute coffreterie et malleterie de chose appartenans audit mestier de cof-
fretiers malletiers sans appeler les jurez selliers lormiers, en peine de l'amende
et la prinse nulle, suivant l'arrest de la Court et du privé Conseil.
32. Que lesdits jurez coffretiers malletiers ne peuvent et ne doibvent ordonner,
diviser chefd'euvre ou expérience, ne recevoir aucuns à maistrise dudit mestier
de coffretier malletier sans appeller les jurez scelliers lormiers suivant ledit arrest.
33. Que tous scelliers lormiers peuvent commencer à lever ledit mestier de cof-
fretier malletier, faisant par eux chefd'euvre ou expérience, ou par lettres de don
du Roy.
Sa. Que nul scellier lormier ne puisse aller ou envoier au devant des mar-
chandises venansà Paris ou menez en chemin, sur peine de perdre lesdifes mar-
chandises ou la valeur.
35. Que nul scellier lorniier ne prendra aucun aprenty sans le congé de ses
jurez et n'en peult avoir qu'un, si ce n'est à la moitié du terme du premier, et
seront obligez iceulx apprentis à servir bien et deuement quatre ans leursdits
maistres; et avant que commencera besongner, paiera chacun apprenty pour ses
droits à la confrairie cinq sols.
36. Que tous maistres dudit mestier puissent regarnir ung arron viel bon et
neuf de bon cuir de mouton neuf ou meslé de neuf, pourveu que la scelle paroisse
vieille et qu'elle soit vendue pour vieille au marchant qui l'acheptera.
37. Que nul maislre dudit mestier ne autre ne pourront besongner de leur
estât aux maisons des charrons, bourreliers, menuisiers et marchans de chevaulx
''' Confondus avec les selliers el les gainiers, ils ont été érigés en métier juré par les statuts île liigti
exposés plus loin, titre XXXII, avec les gainiers.
462 LES MÉTIERS DE PARIS.
ne autres pour revendre et traficquer, mais lesdits maistres pourront besogner
pour les bourgeois pour son user.
38. Que nul ne peult appeller ne faire signe à aucun achepteur de scellerie et
lormerie qui soit devant autre huis de maître que le sien, sur peine de soixante
solz parisis d'amende.
39. Que nul ne peult visiter les gardes et jurez dudit mestier si ce ne sont
bacheliers dudit mestier, et par le congé du prevost de Paris ou du procureur du
Roy.
dO. Que nul ne peut faire chaire'') si le fonds n'est de tissuz, qu'il ne soit de
largeur sufisante et entrelassé l'une dans l'autre, bien serré et bien cloué, fermés
de bon cloudz et que le siège ne soit plein de bonne bourre, et que le dossier ne
soit de deux bonnes thoilles collées ensemble ou de trois ou quatre tissus, sur
peine de six livres parisis d'amende (^'.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Poloigne. . . Donné à Blois
au mois de février, l'an de grâce mil cinq cens soixante et dix sept et de nostre
règne le troisiesme.
XII
1678, septembre.
Statuts des selliers en Û8 articles et lettres patentes de Louis XIV qui les confirment ^^\
Arcli. nat., Ordonn., ao' vol. de Louis XIV, X" 867/1, f"'- 67- — Coll. Delamare, fr. 31799, fol. 54.
Coll. Lamoignon, t. XVI, fol. 81 5. — Recueils de 1705, p. 63 ; de 1782, p. 1.
13. Lesdits maistres selliers, lormiers, carrossiers pourront à l'exclusion,
'*' Chaire ou chaise, siège couvert porte par des
hommes avec des bricoiles , et par extension , petite
voiture, chaise roulante, chaise de poste , etc.
'*> 1579, 28 janvier. — Arrêt du Parlement
permettant respectivement aux cliarrons et selliers
de pouvoir marchander et livrer les coches parfaits
à la charge de s'aider des métiers à ce nécessaires,
et faisant inhibitions et défenses d'entreprendre sur
le métier l'un de l'autre et mainlevée des saisies.
(Coll. Lamoignon, 1. IX, fol. 2G1, d'après un re-
gistre des plaidoiries du Parlement.)
1595, décembre. — Lettres patentes d'Henri IV
portant confirmation pure et simple des statuts
de février 1677 pour les selliers. (Arch. nat., Y 6",
fol. 3o6'. — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 836.)
*'^' Analyse des douze premiers articles :
1. Aucun maître ne sera reçu s'il n'est de la
religion catholique.
2. Les maîtres seront unis en confrérie, avec
saint Eloi pour patron, et administrés par les deux
nouveaux jurés ; chaque maître payera une cotisa-
tion de vingt sols par an.
3. Les maîtres selliers seront tenus d'assister
aux assemblées pour délibérer sur les affaires; il
faudra être au moins douze présents pour prendre
une décision.
tt. Défense de s'injurier les uns les autres dans
les assemblées.
5. Brevet d'apprentissage pour six ans; paye-
ment de six livres à la confrérie.
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONNIERS. 463
comme à eux seuls appartenans, entreprendre, faire et vendre littières, selles,
harnois d'icelles, littières à bras et bricolles''), les garnir et couvrir de drap d'or
et d'argent, velours, satins et autres estoffes, et deffeuces sont faites à tous autres
que lesdits niaistres selliers de les faire, sur peine de confiscation desdits ou-
vrages et de l'amende arbitraire, comme il est porté au troisiesme article de§
anciens statuts.
14. Pourront aussy lesdits maistres selliers avec pareille exclusion entre-
prendre de faire et vendre toutes sortes de coches, charts, charriots, carrosses,
calèches de telle manière qu'il conviendra; les garnir et couvrir de drap d'or et
d'argent et soye, tant eu dedans que dehors, couvrir aussy tous les harnois, sup-
pentes, chainettes et courrois, et généralement ce qui deppend et tient aux charts,
charriots, carrosses, calèches et chairs rouUantes <^', comme il est porté au susdit
article troisiesme.
15. Pourront encore lesdits maistres selliers, exclusivement et privativement à
tous autres, entreprendre de faire et livrer toutes sortes de carrosses montez ou
non montez sur leur train, avec tout ce qui en deppend, et fournir toutes sortes de
harnois, en tel nombre et quantité qu'il conviendra garnir, tant les dedans que
les dehors desdits carrosses, coches, litières et autres voitures portantes et roul-
lanles, de toutes sortes d'estolTes, soit de drap d'or ou d'argent, velours, damas,
satin et autres, tant de soye que de layne, ainsi qu'il est porté par arrest de la
Cour en date du vingt cinq janvier mil six cent vingt cinq.
16. Auront en outre lesdis maistres selliers et lormiers, eux seuls et non
autres, droit et pouvoir de faire et vendre toutes sortes de coussinets de poste,
garnis de son valizon, coussinets de trousse, malles, porte manteaux tant de cuir
que de drap et autres estoffes, soit de layne ou de soye, fermant par les deux
bouts ou par le dessus, soit avec cordons ou courroyes, chesnes de fer, boutons
ou boutonnières; toutes sortes de poches, tant grandes que petites, servant sur le
devant ou crouppe des chevaux, pour porter hardes, argent ou vessaiiles ''*, les
garnir de coussinets ainsi que le besoin le requierra , les fermer à cordons ou
chesnes de fer; toutes sortes de couvertures, soit de drap, cuir, loille cirée, treillis
ou autres estoffes, tant pour chevaux de carrosses que de selles, chariots, four-
6. Service de quatre ans chez les maîtres après
apprentissage, en qualité de compagnon.
7. Défense de prendre un compagnon sans congé
de son ancien maître.
8. Glief-d'œuvre. L'aspirant charpentera de sa
main un arçon h corps, le garnira d'une armure
devant et derrière, le tout bien et dûment, ainsi
qu'il sera ordonné par les jurés.
9. Serment de l'aspirant au Châtelet.
10. Il sera donné à faire aux fils de maîtres, à
titre d'expérience, la garniture d'une selle raz.
11,12. La veuve ou la fille d'un maître épousant
un apprenti de Paris le feront recevoir sur simple
expérience.
'■' La bricolle est une partie du harnais rempla-
çant le collier. Ici elle désigne les bandes de cuir
placées en avant et en arrière d'une litière menée
par des chevaux.
'■'' Chairs dans le sens de chars ou chaises.
<'' Interversion pour et vaisselle ».
hU LES METIERS DE PARIS.
gons, chareltes, bagages qu'autres voitures; toutes sortes de fourreaux de pis-
tolets, chaperons, bources, faux foureaux et garnitures d'iceux; toutes sortes de
housses, de quelque façon et manière que ce soit, et caparaçons brodez ou non
brodez, bats françois et courroyes servans à iceux, chaires, piacets, garnitures,
fourreaux d'arquebuses, bources pour iceux, fourreaux de rondasches ('', casques,
lieausmes, espieux d'arbalestre, et généralement toutes sortes de scelles pour
chevaux, haquenées, mulets et autres montures, et toutes autres choses qui
appartiennent audit métier de sellier, ainsi qu'il est porté au troisiesme article des
anciens statuts.
17. Pourront lesdits maistres entreprendre, faire et fournir toutes sortes de
oharts triomphants, calesches enrichies et carrosses, en quelque sorte et manière
que ce soit; comme aussy tous harnois de selles couvertes, semez et enrichies
d'orphevrerie et autres sortes d'embelissemens; feront aussi lesdits maistres toutes
sortes de selles à picquer à la hollandoise raze, selles à l'angioise, selle à femme
brodée ou non; comme aussy couvertures de cuir et de toille cirée; toutes sortes
de housses volantes, housses en souliers, housses decouppées, couvertures de che-
vaux de carrosses, le tout pour servir tant pour les magnificences d'entrées que
pour toutes sortes de carrousels de majorité, sacre, mariages et autres; et toutes
sortes de caparaçons garnis de volettes, et toutes sortes de couvertures de mulets
et de bas siège de cocher.
18. Pourront aussy entreprendre de faire chariots de pompes funèbres, faire
et fournir la grande couverture pendante, garnir le cercueil de velours et de
croix de satin, faire les caparaçons des chevaux et escharpes ou autrement avec
leurs crinières et fournir tout ce qu'il conviendra aux harnois et à la selle.
19. Nul ne pourra faire ny entreprendre aucune banderolle de tymballes,
guidons ny estendars, s'il n'est maistre sellier, lormier, carrossier.
20. Pourront encore lesdits maistres selliers faire et vendre toutes sortes de
nilets, mastigadours(^), cannessons, cavesines'^', lunettes, mors et estriers, trousse-
queues, estuys, couvertures de tymballes, estuys, porte mousquets, carabines,
entraves, porte guidons, bridons et généralement toutes sortes de lormeries, fer-
rières, et non autres; et pourront enrichir et enjoliver d'or et d'argent tous les
dits mors, estriers, espérons, et toutes autres marchandises appartenant audit
métier, comme il est porté au seiziesme article des anciens statuts.
21 . Et pour le bien et interest public, pour empescher les frauldes et abus qui
se pourroient commettre dans ledit métier, de faire ou faire faire toutes les selles
de la qualité et manière qui ensuit, savoir: que l'arçon soit bon, de bois neuf,
et de mesure, nervé et collé et qui ne soit rebandé de bande de fer devant et der-
rière, et housse de cuir sur les pointes jusques au dessus du siège, et housse de
'*' Sorte de bouclier. — ''' Espèce de mors avec anneaux. — ''' Caveçon, cavecines. sortes de brides.
SELLIERS, LORMIERS, EPERONNIERS. 465
toiile, que les panneaux et quartiers ne soient doublez et pattez de toilles et le
tout rembourré de bourre, ou d'autre chose meilleure; comme aussi seront les
bats françois bien nervez etencuirez de bon cuir par tout; et s'il se trouve le con-
traire, l'euvre sera confisquée et condamnée à l'amende telle qu'il plaira à justice,
ainsy qu'il est porté au quatorziesme article des anciens statuts.
22. Nul maistre ne peut dorer ny argenter, estamer, vernir mors, estriers et
espérons s'ils ne sont bons et loyaux; et si quelqu'un desdits maistres en expose
en vente qui ne soient bons et deuement faits, sera saisi et confisqué comme chose
de nulle valeur, et seront tenus de dorer, argenter et estamer et vernir toutes
sortes de bonnes œuvres, pourveu que ce soit de bon estain fin et de bon verny.
Et nul ne peut faire ny entreprendre lesdites choses s'il n'est maistre sellier, ainsy
qu'il est porté au dix huit et dix neuf"^ articles des anciens statuts.
23. Peuvent néanmoins lesdits maistres selliers regarnir un arçon vieil, de
bandes vieilles et non renoués, et les couvrir de neuf ou meslée de vieil, que les
panneaux soient bien pastez, remplis de boure et non de foin, en sorte que la
selle parroisse vieille à celuy qui la marchandera; et qui fera le contraire, l'euvre
sera saisie et confisquée.
24(". Seront tenus les maistres selliers lormiers carrossiers de bien coler le
'"' 25. Défense d'avoir deux boutiques sur rue ,
sauf des magasins ou chantiers.
26 , 27. Les maîtres selliers pourront suivre la
Cour en tous lieux et villes sans faire de nouveaux
chefs-d'œuvre; ils payeront seulement la moitié des
droits dus aux juges des villes. Ils seront considérés
partout comme maîtres de Paris.
28. Défense aux charrons et menuisiers de faire
aucuns carrosses, coches, etc.
29 , .30. Défense aux loueurs de chevaux de faire
faire tout objet de sellerie; ils n'emploieront pas de
compagnons et commanderont leurs ouvrages aux
maîtres.
31. Défense de colporter dans les rues aucun
ouvrage de sellerie.
32. Les jurés coflretiers ne feront aucunes vi-
sites sans les jurés selliers.
.33. Les selliers pourront tenir boutiques de
coflretiers.
34. Les marchandises foraines devront être des-
cendues au bureau de la communauté pour être
visitées par les jurés.
35. Il faudra être reçu maître sellier à Paris
pour ouvrir boutique dans les faubourgs.
36. 37. Les ouvriers selliers installés chez les
princes, dans les collèges, etc., seront tenus de re-
venir dans les boutiques des maîtres. Les jurés pour-
ront y faire des perquisitions et saisir les ouvrages.
38. Défense aux maîtres de prêter leurs noms
aux compagnons ou de faire marché avec eux pour
des entreprises.
39. Les maîtres selliers seuls feront commerce
de sellerie.
40-43. Quatre jurés élus à la pluralité des
voix par tous les anciens, vingt modernes et vingt
jeunes, la veille de la Saint-Éloi. Les jurés auront
dix ans de maîtrise. Ils feront une visite générale des
boutiques tous les deux mois à cinq sols chaque.
Ils feront leurs rapports sur les ouvrages défec-
tueux.
44. Les selliers devront déclarer les carrosses
qu'ils feront chez les particuliers hors de leurs
chantiers.
45. Défense aux ferrailleurs de vendre des ca-
lèches entières et non mises en pièces.
46. Les amendes pour fraudes seront appli-
quées par tiers au Roi, h l'hôpital général et aux
jurés.
47 . 48. Les contestations seront portées au
Ghâteiet et en appel au Parlement.
1650, juin. — Lettres patentes de Louis XIV
exceptant les selliers des créations de maîtrises.
(Arcli. nat., X" 8657, fol. 102. — Coll. Lamoi-
gnon, t. XIU, fol. 9.)
59
IMPKIMERIB KATIOUALE.
466
LES METIERS DE PARIS.
corps du carrosse , chaises et calesches, et nerver tous les panneaux d'iceux et toutes
les barres à mettre les clouds, et seront lesdits carrosses et calesches matelassés
1665, 6 septembre. — Senlence portant défense
aux selliers de fabriquer des chaises à porteurs:
trOrdonuons que doresnavant aux tapissiers seuls
appartiendra la manufacture desdites chaises à
porter.» (Coll. Lanioi[jnon, t. XIV, fol. gig. —
Recueil des tapissiers de 1718, p. 344.)
1680, 17 juillet. — Sentence du Chételet por-
tant règlement pour les selliers au sujet des chaises
roulantes dites tr brouettes ». (Coll. Lamoignon,
t. XVI, fol. 10^7, d'après le registre du jurécrieur.)
1691, 28 juillet. — Déclaration du Roi unis-
sant aux éperonniers les offices de leurs jurés pour
la somme de seize cents livres. Chaque maître
payera trois sols six deniers parsemaine pour tHre
employés à payer les arrérages et le principal du-
dit emprunt. (Arch. nat. , 3i' vol. de Louis XIV,
X" 8685, fol. 36 -j. — Coll. Lamoignon, t. XVIII,
fol. 336.)
1692, i5 mare. — Déclaration du Roi unis-
sant aux selliers, lormiers, carrossiers, les of-
fices de leurs jurés pour la somme de vingt-six
mille livres qu'il leur est pei'niis d'emprunter à
constitution de rentes. En conséquence , les quatre
visites par an seront portées au prix de vingt-cinq
sols chaque; le brevet sera payé vingt livres. Récep-
tion de douze maîtres sans qualité au prix à fixer
par lesjuréset les anciens. (Arch. nat'., 32* vol. de
Louis XIV, X" 8686, fol. a36. — Coll. Lamoi-
gnon, t. XVIII, fol. 697.)
1705, 9 1 novembre. — Déclaration du Roi
unissant aux selliers les offices de trésoriers-payeurs
et confirmant les offices de jurés et d'auditeurs des
comptes avec lilio livres de gages annuels, pour la
somme de vingt et un raille livres de principal et
deux mille cent livres de deux sols pour livre.
1. Les selliers, lormiers et carrossiers payeront
trente-cinq sols pour chacune des quatre visites.
2. Le brevet sera payé trente-six livres.
3. H sera reçu douze maîtres sans qualité pour
un prix à débattre.
h. Il sera donné à chaque maître un récépissé
des sommes qu'il aura prêtées.
5. Défense aux loueurs de voitures d'entre-
pi'endre sur le métier de sellier.
6. Les jurés qui ne prêteront que 5oo livres
seront remboursés après les autres.
7. Permission aux jurés de fairo des visites dans
les endroits privilégiés. (Arch. nal., X'" 8701,
fol. 559. — Impr. , Coll. Rondonneau , AD, XI , 25.
— Coll. Lamoignon, t. XXII, fol. 938.)
1706, 9 novembre. — Arrêt du Conseil unis-
sant aux selliers les offices de visiteurs des poids et
mesures pour la somme de dix-neuf raille livres de
principal et dix-neuf cents livres des deux sols
pour livre aux gages annuels de hào livres. Per-
mettons d'emprunter ou d'imposer pareille somme
sur les anciens maîtres et veuves. (Coll. Lamoi-
gnon, t. XXIII, fol. 677, d'après un registre du
juré crieur.)
1742, 1 3 mars. — Arrêt du Conseil interdisant
aux selliere d'avoir dans leurs maisons et magasins
les équipages et harnais des voitures qui leur seront
amenées, et de troubler les bourreliers dans leurs
travaux. {Ibid., t. XXXIV, fol. 845. — Recueil
des bourreliers de 1742 , p. 65.)
1742, 24 juillet. — Arrêt du Conseil d'Etat
interdisant aux selliers de troubler les fermiers des
messageries en ce qui concerne les ouvrages de
sellerie qui leur sont nécessaires. (AD, XI, aS.)
1745, 3 juillet. — Arrêt du Conseil d'État
unissant h la communauté des selliers , lormiers ,
carrossiei-s , quinze offices d'inspecteurs des jurés
pour la somme de quarante -cinq mille livres.
(Coll. Lamoignon, t. XXXVII, fol. 48, d'après un
imprimé.)
1749, 31 janvier. — Arrêt du Conseil d'Etat
portant règlement pour l'administration des deniers
et reddition des comptes de jurande pour les sel-
liers-carrossiers. {Ibid., t. XXXVIII, fol. 577,
d'après un imprimé. )
1749, 8 juillet. — Arrêt du Conseil réglemen-
tant les deniers communs des éperonniers. {Ibid.,
t. XXXIX, fol. 60, impr.)
1749, i4 août. — Arrêt du Conseil prescri-
vant l'administration des deniers et la reddition
des comptes de jurande pour la communauté des
coffretiei-s-malletiers. {Ibid., t. XXXIX, fol. 76,
impr.)
1750, 28 novembre. — Ordonnance de police
interdisant aux selliers de laisser séjoiu-ner devant
leurs portes les objets de leur fabrication, à peine
de trois cents livres d'amende. {Ibid., t. XXXIX,
fol. 428.)
1 764 , 26 septembre. — Lettres patentes conte-
SELLIERS, LORMIERS, ÉPERONNIERS. 467
de bonne toile et emplis de bourre ou autres choses meilleures, comme aussy les
couvrir de bon cuir de vache bien passé et couroyé, dont les impériales seront
sans trous, pièces ny verbelets; et oii sera trouvé le contraire sera saisy pour faire
rapport à M. le procureur du Roy, pour en ordonner ce que de raison, et quf
toutes les saisies qui seront faites chez les contrevenants, seront tenus les jurez
d'eu faire rapport par devant mondit sieur le procureur du Roy au Chastelet de
Paris, pour en ordonner ce que de raison, et seront obligés lesdits jurez de faire
confirmer les avis de mondit sieur le procureur du Roy par devant Monsieur le
lieutenant gênerai de police, sur peine de cinq livres d'amende contre lesdits
jurez qui fairont le contraire.
Louis O. . . Donné à Fontainebleau, au mois de septembre, l'an de grâce mil
six cent soixante dix huit.
Enregistré au Parlement, le 20 janvier 1679.
nant 1 3 articles de statuts relatifs à la police des
garçons selliers-carrossiers. Les garçons seront in-
scrits sur le registre de la communauté avec leurs
noms , origine, adresse ; ils recevront une carte ; le
nom de leur maître sera porté sur le registre; les
jurés s'en informeront h leur visite. Défense de
quitter un maître sans prévenir quinze jours avant;
de travailler hors des magasins ou chez les princes
sans être inscrit. ( Arch. nat., AD, XI, 25. — Coll.
Rondonneau.)
''' Le préambule rappelle les anciens statuts de
mil six cent soixante-dix-sept et constate de grands
changements dans le métier depuis cette époque.
Il s'agit évidemment des statuts de 1577.
59.
TITRE XXXI.
BOURRELIERS.
D'azur à un collier de cheval , d'or,
accompagné de deux alênes d'argent emmanchées d'or,
et en pointe d'un marteau aussi d'argent emmanché d'or<".
Les bourreliers ont une succession très régulière de statuts aux diverses époques oii les Pa-
risiens laissent paraître des manifestations de la vie ouvrière et attirent l'attention du pouvoir
royal: au xni° siècle, dans le Livre des Métiers d'Etienne Boileau; au xv" siècle, par sentence du
prévôt Guillaume de Tignouville du ao février lioù, en i3 articles; au xvi° siècle, par lettres
de Henri III d'août 1678, en 20 articles; au xvii' siècle, par lettres de Louis XIV de septembre
1 665 , en 34 articles; au xviii' siècle, par lettres de Louis XV d'octobre 1 734 , en 45 articles. Ils
semblent avoir été omis en deux grandes circonstances oii les métiers parisiens se sont signalés
presque tous et à des époques très éloignées, l'enrôlement des milices bourgeoises sous les ban-
nières de Louis XI en 1467 et la réorganisation des communautés ouvrières en 1776. Ils auront
été compris parmi les selliers.
Métier tranquille, retiré, travailleur, il reflète dans les actes de la vie commune ouvrière le
calme de son existence privée. Toujours soumis à la supériorité des selliers, il n'a ni querelles,
ni procès avec eux ou avec les autres métiers des cuirs. Les communautés dont l'ouvrage ne
change pas en suivant la mode et les goûts des époques conservent plus facilement la même
physionomie à travers les âges.
L'ordonnance de i35i fait un exposé des prix fixés aux bourreliers pour les selles et colliers
de limons, colliers de trait garni d'attelles, avaloire, dossière , fourreaux de trait, charrue, etc. W.
C'est bien le même genre de travail aujourd'hui encore.
En i4o4, les jurés selliers et bourreliers rédigent en commun de nouveaux statuts pour as-
surer l'entente entre les deux métiers. Le chef-d'œuvre consiste en un harnais de limon complet
avec collier, sellettes et tous autres accessoires; le prix du métier est de 10 sols au Roi et de
6 sols à partager entre le métier et la confrérie installée en l'église Saint-Eloi'^'. Les bourre-
'"' D'Hozier, Armoriai, texte XXV, fol. 687.
''' Métiers de Paris, 1. 1, p. Sa.
''' Les ouvriers du harnachement suivaient tous
la confrérie des selliers dédiée à Notre-Dame , pro-
hablenent dans l'église Saint-Eloi. Quelques an-
nées plus tard , le 8 novembre j 4 1 a , une conh-é-
rie fut érigée pour les bourreliers sous l'invoca-
tion de Notre-Dame-des-Verlus , dans l'église Saint-
Honoré.
Les documents de cette confrérie sont invoqués
BOURRELIERS.
469
liers travaillant aux harnais des carrosses et litières des seigneurs se chargeaient des lanières,
traits, courroies et autres accessoires exigeant de grands soins et beaucoup de solidité. On
appliquait le cordouan au dehors et la basane à l'intérieur; on exigeait l'arçon et les bâts eu
bons cuirs, les brides en cuir de Hongrie ou en bon bœuf. Il y avait quatre jurés; les condi-
tions de service, les chômages, la situation des veuves sont les mêmes que dans les autres
communautés.
Les bourreliers figurent au quatrième rang des maîtrises de i589. Ils avaient obtenu, par
lettres d'août 1578, un texte de statuts en 90 articles : apprentissage de quatre ans, chef-d'œuvre
d'un harnais complet de limon, même liste de pièces de harnais pour chars des seigneurs, bons
cuirs à grains et de Hongrie, brides à quatre coutures pour accessoires des litières C, couvertures
de cuir doublées de toile ou de drap, selles, bâts, panneaux et gros harnais de travail, seaux
en cuir. Défense aux selliers de fabriquer les pièces énoncées dans les stiituts. Viennent ensuite
les lettres de Louis XIV. Les deux textes de 1678 et de i665 se suivent presque mot à mot
pour les objets de confection , n'offrant que quelques modernisations de langage faciles à recon-
naître. Ils réclament le droit d'enjoliver à leur gré les calèches, voitures, courroies et harnais.
Les hôteliers et loueurs de carrosses ne peuvent employer des ouvriers bourreliers, selon la
défense déjà faite par les selliers et charrons. Les mêmes pièces de confection se retrouvent en-
core augmentées; on y remarque des voitures dites trchariots de Flandres, déjà cités dans les
statuts des menuisiers'-'. Les enturesou allongements aux pièces de cuir, comme manquant de
solidité, les bridures ou fortes coutures à quatre points, comme indispensables, sont mentionnées
aux statuts de toutes les époques.
Les jurés ne sont plus que deux. Ils constatent avoir payé 1 ,5oo livres pour droit de confir-
mation en 1657.
Les unions d'offices sont au complet; les jurés furent unis pour 10,000 livres, les auditeurs
pour 8,800 livres, les trésoriers et visiteurs des poids et mesures pour 10,000 livres chacun,
les contrôleurs et gardes-archives pour 1,900 livres environ, les inspecteurs des jurés en 1745
pour i 5,000 livres"'.
La qualité exigée pour les cuirs leur fit préférer de les apprêter eux-mêmes à la façon de
Hongrie. Les statuts de 1 678 citent déjà l'usage de ce procédé. Au xvni' siècle, pour cette cause,
on les appela ff bourreliers, bàliers, hongroyeurs n ; ils reçurent sous ces noms des statuts en i5 ar-
ticles '*' qui furent confirmés par lettres patentes d'octobre 1 73^ et, après opposition des selliers,
définitivement homologués par arrêt du Parlement du 25 janvier 1741. Ils furent maintenus
à propos d'une nouvelle concession en 1796. Le
Livre des confréries (fol. 2 35) porte aux bourreliers
la fêle de Nolre-Dame-des- Vertus, le deuxième mardi
de mai en l'église Saint-Honoré. Publication rela-
tive à cette confrérie : Office propre de Notre-Darae-
des-Vertus, patronne des bourreliers, bâtiers et
hongroyeurs, érigée en l'église Saint-Honoré.
Paris, 1754, in-ia, avec frontispice et gravure.
'*' Les litières, dont il est aussi question aux
selliers, sont des voitures appelées plus tard jrdili-
gences.T! (Voir statuts de 1678 , art. 7, note.)
'" Métier* de Paris, t. Il, p. 63a.
'^' Il y avait confusion fréquente dans ces unions
d'offices aux communautés. La Collection Lamoignon
les a relevées avec soin , mais il en manque encore
beaucoup pour la plupart des métiers. La liste des
bourreliers doit être complète.
'*' Ces règlements, pièces annexes et listes de
noms sont publiés en un petit volume in-i 2 , Paris
1761 (Bibl. nat., F. 44708). Le litre mentionne
les statuts de Charles VI , 20 février 1 4o3 ; Henri 111 ,
a août 1578; Louis XIV, 11 décembre i665.
Autres publications : Statuts et règlements des bour-
reliers, Paris, Delatour, 1744, in-8° — 1741,
in-19. — Arrests et statuts des bourreliere, Paris,
Montalant, 175a, in-4°de 80 p. — Statuts, titres,
arrêts des bourreliers et de la confrérie Notre-Dame-
des- Vertus, Paris, Lamesie, 1764, 10-4° de 348 p.,
avec table alphabétique et chronologique, et une
publication des métisrs la mieux comprise.
MO
LES METIERS DE PARIS.
dans le droit et la possession de faire seuls les harnais de chevaux et hêtes chevalines et de les
couvrir d'étoffes d'or, argent, soie, drap et autres. La couimunaute' déposa au Chàtelet sa marque
officielle : un collier de trait en forme de lyre et une sellette ornée de gros clous, avec des lettres
à chaque coin.
L'état des maîtres est publié à cette occasion et se compose : i° de quatre jurés, un doyen et
un sous-doyen; 2° de 43 anciens jurés bacheliers depuis 171^; 3° de 101 maîtres modernes;
U" de 78 jeunes maîtres; 5° de 10 veuves d'anciens et de au veuves de maîtres modernes; en
tout, 267 maisons de bourreliers '^>.
Les assemblées du métier se composaient de douze membres au moins. Les conditions d'ad-
ministration exposées avec grands détails, comme dans les statuts modernes, ne contiennent
aucunes dispositions nouvelles. Les bourreliers peuvent suivre la Cour et s'installer partout avec;
leurs lettres de maîtrises''^'. Le Parlement, par arrêt du i3 mars 1742, les maintint dans tous
leurs droits, même celui d'interdire aux selliers de faire les pièces semblables, suivant la clause
des plus anciens statuts. En 1762, ils firent au Roi un don de 6,000 livres pour l'augmentation
de la marine. En 1763, en continuation d'un privilège spécial et ancien, ils furent autorisés
à ajouter aux harnachements la fourniture des toiles et tentures de deuil ou de couleur, jouis-
sant en cela du même avantage que les selliers et fripiers. Le jeton de l'époque de Louis XV
porte la date des premiers statuts.
CoUections de la Ville de Paris.
''' Savary, dans son état du commerce parisien
vers 1760, les porte à a 00 maîtres seulement.
<'' Dans les lettres patentes de 1 606 , réglant les
métiers qui suivent la Cour, il y a huit selliers,
trois éperonniers et trois corroyeurs-baudroyeui-s;
les bourreliers n'y sont pas mentionnés et récla-
ment évidemment dans les statuts pour y justifier
leur présence.
~>o<~
BOURRELIERS. 471
I
1/iO/i, 90 février.
Sentence du prévôt de Paris homolc^uaiit les statuts des bouiTeliers, en 1 3 arlicks '".
Ai-ch. nal., Livre rouge vieil, Y a. . . ., foi. aiS-aSa v°; — X" 8634, fol. aag.
Coll. Lamoignon, t. ll[, fol. 36o. — Coll. Delamare, fr. f!i792, fol. igi.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume de Tignouville, garde de la
prevosté de Paris t^'. En la présence et par l'advis, conseil et délibération des ad-
vocas et procureur dudit seigneur oudit Chastellet et de Jehan Gonet, Symon
Barbe, Symonnet Daguenet et Jehan de Beaurosé, jurez dudit niestier de bour-
relerie, et aussy en la présence de Colin Rapine, Pierre Dieuxlegart, Regnault
Biset et Piobin de Fourniiclion, jurez du mestier des selliers et lormiersW, aux-
quels pour obvier aux debas qui se pourroient naistre ou temps avenir entre
lesdis bourreliers d'une part et ceulx dudit mestier de sellerie et lormerie à Paris,
les adjonctions et articles cy dessoubz posez furent leuz et exposez en les iutero-
gant se en yceulx articles et adjonctions y avoit chose préjudiciable derogant ou
répugnant à leurdit mestier ne à leurs registres et ordonnances, lesquels nous
repondirent que non et ne les entendoient aucunement impugner ou debatre
pour le bien de justice et de la chose publicque, ausdiz anciens registres des
bourreliers avons adjousté les poins et articles qui s'ensuivent :
1. Quiconques vouidra doresenavant estre bourrelier et tenir ouvrouer de
bourrelerie en la Ville de Paris et banlieue faire le pourra, s'il est à ce souffi-
sant, pourveu qu'il sera tenuz faire premièrement un chief d'euvre bien et soufli-
sament, tel et en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir, un harnois de lymons
tout fourny, comme une selle à plaine couverture et à bastière, un collier de ly-
mons garny de trayans d'avaloire à croix, dossière et bride appartenant audit
harnoiz, tout de cuir, courroy»'' bien et souflisamenl; lequel chief d'euvre sera
fait en l'ostel de l'un des quatre jurez ou gardes de par le Roy dudit mestier; et
paiera d'entrée au Roy nostre sire dix sols parisis et aux jurez et gardes dudit
mestier six sols parisis, tant pour faire dire et célébrer les messes que les preu-
d'hommes et ouvriers dudit mestier ont accoustumé de faire chanter à l'église
S^ Eloy à Paris, comme pour les fraiz et coustemens qu'il convient faire pour le
'■' 1402, 10 juillet. — Arrêt du Parlement mes de ceux du Livre des Métiers, titre LXXXI,
portant règlement entre le; bourreliers et selliers. p. 178.
(Coll. [^moignon, mention d'après le Livre noir, ''' En sus des jurés, le texte contient encore
t. m, fol. 517.) les noms de vingt maîtres bourreliers et de quatre
'*' Sans date; suivent 5 articles de statuts vidi- maîtres sellier-s.
hll LES METIERS DE PARIS.
fait dudit mestier dont yceulx jurez seront tenuz rendre compte chascun an aux
bonnes gens dudit mestier.
2. Item, un chascun filz de maistre dudit mestier pourra tenir et lever son
ouvroer quant bon lui semblera, se il est à ce souffisant, pourveu que il sera tenu
faire son chief d'euvre tel et par la manière que dit est, sauf que il sera franc,
et ne sera tenu paier aucune chose d'entrée.
3. Item, tous estrangers ouvriers dudit mestier qui vouldront lever et tenir
ouvroer en ladicte Ville, pourront lever leur mestier et ouvroir sanz contredit, se
ils sont à ce soufïisans, pourveu que ils seront tenuz faire leur chief d'euvre et
paier les devoirs d'entrée tels et par la manière que dessus est decleré.
h. Item, aucun ne pourra doresenavant faire ne vendre chief d'euvre ne har-
noiz neuf qui soit allongié de quelque cuir que ce soit, c'est assavoir: coudre un
collier, une selle depuis la pointe de l'arçon en alant aval une dossière, avaloire,
fourreaux, mancelles, trayans ne billoz, pour ce que quant aucunes des choses
dessusdictes sontainsy allongiées, sitost que le fd est pourry, l'ouvraige est perdu
et ne vault riens, sauf que ouvrage de cordouen se peut et pourra bien allonguer,
pour ce que le cuir de cordoan est petit et court, et que, souventeffois et par
chascun jour, l'en fait pour les seigneurs et dames grans ouvraiges dudit mestier
pour grans chevaulx , charios et litières qui ne se pourroient bonnement faire
d'autre cuir que de cordouen.
5. Item, aucun ne pourra doresenavant lyer l'arçon à charrier, synon de cuir
nuef bon et soufiisant, ne gaculer'^) de toille neufve, et aussi que ce que dit est
ne soit point bredi (^) que de cuir bon et souffisant, comme de vache, de cheval,
de truye, de veau ou d'autre souffisant cuir, comme de cerf ou autre pareil; et
avecques ce ne pourra faire parement de perche sur les choses dessusdictes,
c'est assavoir, de cuir de mouton rouge, ne de drap, car tel ouvraige est faulx,
mauvaiz et deceptif.
6. Item, que tous bas qui seront doresenavant faiz neufz ou viez, soient de
cuir bien et souffisamment courroyé, pourceque le cuir qui n'est souffisament
courroyé ne vault riens et n'est pas bon, loyal , marchant ne souffisant à mectre
en tels ouvraiges.
7. Item, aucun dudit mestier ne pourra doresenavent faire brides à cheval,
qui face bride et chevestre ensemble, sinon de cuir de Honguerie ou debeuf bon
et souffisant, pourceque les autres cuirs ne so^it pas seurs ne souffisans à ce, mais
sont cruz et rompans, dont pluseurs inconveniens s'en pourroient ensuir.
8. Item, que aucun dudit mestier ne pourra doresenavant mectre en euvre et
ouvrages dessusdiz cuir de bazenne qui appert par dehors.
9. Item, aucun maistre dudit mestier ne pourra aussy doresenavant prendre
'"' Terme de métier, ayant le sens de garnir, ''' Bredi ou bridé, puis deux mots rayés iton
doublerj recouvrir. cousu » qui peuvent expliquer ce terme.
BOURRELIERS. 473
vadet d'autruy qui se sera aloué et parti de son maistre sanz congié, dont le
maistre sera tenuz le interroguer; et pareillement nul varlet dudit mestier ne se
pourra alouer ne départir de son service, jusques à ce que il l'ait fait et parfait
bien et deuement.
10. Item, aucun dudit mestier ne soit doresenavant sy liardy de mectre avant
aucunes denrées appartenans oudit mestier à jour de dimanche et jour d'appostre
ne aux festes annuelles.
1 1. Item, se aucun liomme dudit mestier marié va de vie à trespassement, sa
femme qui le seurvivra pourra tenir ledit mestier tant comme elle sera vefve,
pourveu que elle ait ouvriers souffisans. Et se il avient que elle se marie à autre
qui ne soit du mestier, elle ne pourra tenir ledit mestier, maiz se elle se remarie
à home du mestier, elle pourra tenir ycellui mestier, sauf que sondit mary sera
tenu premièrement de faire son chief d'euvre, en la manière que dit est, se fait
ne l'a.
12. Item, et s'aucun fait ou s'efforce faire doresenavent le contraire des choses
dessusdictes, ou aucunes d'icelles, en venant ou en enfrangnant contre les poins
et articles dessusdiz, ils seront tenus et encourront en l'amende de dix sols pari-
sis pour chacune et tant de fois qu'ilz seront trouvez avoir mesprins contre yceulx
poins, registres et ordonnances ou aucuns d'iceulx, à appliquer, c'est assavoir, six
solz au proufïit du Roy nostre Sire, deux sols aux jurez et gardes dudit mestier
pour leur peine et travail, et deux sols pour supporter les fraiz et missions qu'il
convendra faire pour ledit mestier, dont ilz seront tenus rendre compte comme
dit est dessus (''.
Donné en jugement oudit Chastellet, l'an de grâce mil quatre cens et trois, le
mercredi vintiesme jour du moys de février.
II
1578, aoûl.
Statuts des bourreliers en ao articles et lettres patentes de Henri III qui les confirment '^'.
Arch. nal., Ordonn., 3' vol. de Henri III, X'' 8634, fol. a33.
Coll. Lamoignon, t. IX, fol. a'io. — Coll. Dciamare, fr. 21793 , fol. igA.
Les maistres bourreliers auroient faict rédiger par escript les articles
tendans, aflTin de les ordonner ainsi qu'ils ensuivent :
'"' 13 et dernier article : quatre jurés asser- '*' Ces statuts sont précédés, au folio 929, du
mentes et élus chaque année pour l'observation vidinius de ceux donnés par Guillaume de Tignoii-
de« susdits règlements. ville, le ai février \holx.
III. 60
IMritMEtlK KATIOKALF..
MIx LES MÉTIERS DE PARIS.
I. Que nul ne sera reçeu maistre dudict mestier de bourrelier s'il n'a esté
apprenty et obligé avec ung maistre dudit mestier pour quatre ans et qu'il n'ayt
faict chef d'euvre d'un bernois de limons complet, lequel luy sera baillé par les
maistres dudit mestier.
"2. Item, que chascun maistre dudit mestier ne pourra avoir qu'ung apprenty
qui sera obligé quatre ans soubz ung desdits maistres, bien pourra le maistre sur
la quatriesme année prendre ung aultre apprenty avec celluy qui l'aura servv
trois ans, sur peine de demy escu d'amende, aplicable moictié au Roy et l'autre
moictié aux jurez.
.3. Item, que les maistres dudit mestier en prenant leursdits apprentis seront
tenuz les faire enregistrer en ung registre qui demourera entre les mains des
jurez d'icelluy mestier.
h. Item, que tous et chacun les enfans masles issus des maistres d'icelluy
mestier de bourrelier en cestedicte Ville de Paris pourront estre reçeuz maistres
d'icelluy, estans expérimentez d'une pièce simplement dudict mestier, tel que
leur sera baillée par les maistres et jurez d'icelluy, en payant les droictz desditz
jurez.
5. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra faire ne vendre aucun ou-
vraige d'icelluy auquel il y eut aucune allongisseure, d'aultant que s'ils estoient
allongez et estant le fil pourry, se romproient et demourreroient de nulle valleur
au préjudice du public, sur peyne de confiscation et d'un escu d'amende aplicable
moictié au Roy et l'autre moictié aux jurez.
6. Item, feront lesdits maistres, les dossières, avallouères, bricolles, man-
celles, chesnes, anneaux de cuir, traictz, recullemens,conlredossiers,soubzpentes,
testières, resnes, guides et longes, le tout de bon cuir, servant tant à litière,
coches, caroustes et chariotz deFlandres''^, pour le service des rois, roynes, princes,
princesses, grands seigneurs et dames, lesquels seront fàictz tout d'une pièce sans
aucune alonguisseure, car incontinent que le fil desdites alongisseures, si aucun y
en avoit, estant pourry, lesdits ouvraiges sont perdus et de nulle valleur; et oij il
s'en trouvera aucun contrevenant à ce que dessus, les ouvraiges ainsi allongez
seront ardz et bruslez, et condamnez ceux qui les auront faictz en ung escu
d'amende aplicable moictié au Roy et l'autre moictié aux jurez.
7. Item, que les ouvraiges susdictz seront faictz par les maistres dudit mes-
tier, assavoir les bricolles, avalloires, dossières, contre dossières et soubzpentes
servant à btières'"^', de bon cuir à grain, doublez de cuir de Hongrie et brei-
''' Voir ci-dessous, p. 477, note q. littières dans toutes les villes, lieux et endroits de
''' Los litières étaient des voitui-es puliliques, nostre royaume qu'il jugera à propos, pour aller
appelées plus tard des diligences. Voici un docu- et venir de province en province et de ville en
ment qui les concerne : ville , mesme d'en avoir toujours à nostre Cour et
1662, mars. — Permission au comte d'Arma- suite pour ceux qui s'en voudront servir.» (Arcli.
gnac ird'estaldir pour lu commodité publique des iiat. , Ordonn. , X'" 8663, fol. i34.)
BOURRELIERS. 475
diés (') bien et deuement à quatre poinctz francs, et les coissinières et les coissi-
netz faictz de bon cuir de veau gras, sur peine de confiscation et d'un escu d'a-
mende applicable moictié au Roy et l'autre moictié aux jurez.
8. Item, aussy les colliers, bricolles, traitz, avalloires, recullemens, soubz-
pentes de chariotz, coches et caroches, seront faictz de bon cuir à grain et doublez
de bon cuir de Hongrie, et lesdits colliers faictz de bon cuir de vache, veau ou
pourceau gras, emplis de bonne bourre neufve sans aucun déguisement ou fart,
sur peine de confiscation et d'un escu d'amende, moictié au Roy et moictié aux
jurez.
9. Item, feront aussy lesdits maistres bourreliers toutes sortes de couvertures
à chevaux et autres bestes chevalines, tant de cuir de veau gras doublé de toille
simple, drap, treilliz, servans tant à chevaulx de coches, harnois que autrement.
10. Item, feront lesdits maistres dudit mestier tous colliers, selles et harnois à
limonnières, dossières, avalloires, brides, chevestres, testières servante chevaulx
de harnois, de labour et roullaige, de bon cuir; c'est assavoir, les colliers de cuirs
de vache, porceau et de veau, les scelles à limontz, le siège de bon cuir de vache
ou pourceau et les tasses de bon cuir suffisant sans eslargisseure; et seront iesdites
tasses clouées de trois cloudz prins sur la poincte de la courbe desdites scelles et
les dossières et avalloires de bon cuir et suffisant sans aucune alongisseure, les
chevestres et testières de bon cuir de beuf sans allongisseure, et la bride de bon
cuir suffisant; et qui fera le contraire payera ung escu d'amende applicable moic-
tié au Roy et l'autre moictié aux jurez dudit mestier.
11. Item, aussy sera loisible auxdils maistres bourreliers faire batz et pan-
neaulx servans à chevaulx, muletz, asnes et austres bestes chevalines portans far-
deaulx, lesquels seront faicts de bon cuir gras bien faictx et suffisamment garniz;
et qui fera le contraire payera demy escu d'amende aplicable moictié au Roy et
l'autre moictié aux jurez dudit mestier.
12. Item, feront lesdits maistres bourreliers toutes sortes de seaulx de bon
cuir de beuf bauldroiés, cousuz à deux rengées de cuir de veau gras tout d'une
pièce, sans allongisseure, ny eslargisseure, sur peine de confiscation de ladite
marchandise et de deux escus applicables moictié au Roy et l'autre moictié aux-
dits jurez.
13. Item, que la vefve d'un maistre dudit mestier, tant qu'elle demourera en
viduité, pourra tenir bouticque dudit mestier, sanz ce que toutefl'ois elle puisse
faire aucun aprenty, bien pourra tenir l'aprenty <jue aura délaissé son deffunt
mary pour parfaire le temps de son aprentissaige.
14. Item, que nul maistre ny maistresse ne pourra ouvrir ny besongner dudit
''* Expression se retrouvant dans tous les statuts indiquant la bridure ou forle coulure que doivent
faire les bourreliers.
6o.
â76 LES METIERS DE PARIS.
niestier, les jours de dimanches et festes commandées de l'Eglise, sur peine de
deux escus d'amende moictié au Roy et l'autre moictié auxdits jurez.
15. Item, que nul compaignon dudit mestier ne pourra sortir ny partir d'avec
le raaistre d'avec lequel il se sera loué que le tems de la location ne soit expiré
et parfait et que l'ouvraige qu'il aura encommencé ne soit parfait, sur peine de
quatre escuz d'amende aplicahle moictié au Roy et l'autre moictié auxdits jurez.
16. Item, que les maistres dudit mestier ne pourront prendre aucun compai-
gnon dudit mestier et ne pourront le mectre en besongne que premièrement ilz
n'ayent sceu au vray du maistre d'avec lequel il sera party, s'il est content de
luy et qu'il n'ait satisfait au contenu de l'article cy dessus, sur la mesme peine.
17. Item, que tous les maistres dudit mestier seront tenus souiïrir paisible-
ment la Visitation des jurez dudit mestier, sur peine d'un escu d'amende aplicable
moictié au Roy et l'autre moictié auxdits jurez.
18. Item, pour gouverner ledicl mestier et pour faire garder et observer les
ordonnances cy dessus et faire les visitations tant en ladicte ville que banlieue et
forsbourgs, pour c'est effect seront esleuz d'an en an deux jurez, selon la forme
enticnne et acoustumée, et ce par la communauté des maistres dudit mestier qui
pour ce faire s'assembleront en la chambre de M. le procureur du Roy au Chas-
tellet de Paris.
19. Item , pourront lesdits maistres emploier tous cuirs de bœuf, vache , veaulx,
pourceaux et tous autres cuirs, tant renvoya) que marquez à faulx fer, cuir de
cheval tanné que Hongrie, lesquels cuirs pourront lesdits maistres dudit mestier
habiller à leur usaige, et pour servir en leur mestier, comme ils ont acoustumé
faire.
20. Item, que deffenses seront faictes tant aux selliers, lormiers que tous
autres, de faire, vendre ny estaller vercolles (^), traictz, recullemens ne autres
choses contenues es articles cy dessus, sur peine de confiscation et de deux escuz
d'amende, moictié au Roy et moictié auxditz jurez.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Poloigne Donné à
Paris, ou mois d'aoust, l'an de grâce mil cinq cens soixante dix huit et de nostre
règne le cinquiesme '''.
'■' Renvoyé ou de renvoi, refusé. Le sens de cet '*' Vercole, espèce de bricole remplaçant le col-
article paraît opposé aux usages des métiers qui lier. (Ducange.)
exigent toujours d'excellents cuirs. ^'' Enregistré le 17 septembre iSyS.
BOURRELIERS 477
III
1665, décembre.
Statuts des bourreliers en Su articles et lettres patentes de Louis XIV qui les confirment.
Arch. nat., Onlonn., ii' vol. de Louis XIV, X" 86()5, fol. 96 v".
Coll. Lamoignon, I. XIV, fol. ioi.5. — Coll. Delamare, fr. 31793, fol. 196 et suiv. !■'.
6. Item, que nul maislre dudit niestier ne pourra faire ne vendre aucun ou-
vrage d'iceluy auquel y eust allongisseure, d'autant que s'ils estoient allongez, et
estant le fd pourry, se roniproient et demeureroient de nulle valleur, au préjudice
du publique, sur peine d'amende arbitraire.
7. Item, feront lesdits maistres, les dossiers, avalloires, bricoUes, mancelles,
chesnes, anneaux de cuir, traits, reculemens et autres dossiers, souspentes, tes-
tières, resnes, guides et longes, le tout de bon cuir servans tant à litières, coches,
carrosses et chariots de Flandre (-', pour le service des roys, roynes, princes,
princesses, grands seigneurs, dames et autres, lesquels seront faits tout d'une
pièce sans aucune allongisseure, et incontinent que le fd de ces allongisseures, si
aucun y en avoit estant pourry, lesdilz ouvrages seront perdus et de nulle valleur;
et oià il s'en trouvera aucun contrevenant à ce que dessus, les ouvrages ainsy al-
longez seront ars et brusiez, et condamnez ceux qui les auront faitz en une
amende arbitraire.
8. Item, que les suspentes et carosses seront faictes et fournies de quatre bons
cuirs d'Hongrie entiers, les plus longs qui se pourront trouver, et en cas que les
cuirs ne se trouvent pas assez longs poui' les carosses, il sera permis de rallonger
les deux longueurs de dessus et dessous, l'une desdites rallongeures par le bout
d'en haut, et l'autre rallongeure par le bout d'en bas, afiin (jue les deux ne se ren-
contrent pas en un mesme endroit; et pour ce qui est des chevestes et courroies
pour le.sdits carrosses, ne seront ralongés, à peine d'amende par les contrevenans.
9. Item, que les sou.spentes bordées seront fournies de trois bons cuirs de Hon-
grie, neufs, bordés de bonne vache, bien et deuement estauffez, tant noir que
roussy'^), qu'autres cuirs en couleur; ladite bordeure se pourra ralonger d'un bout
seulement, que les vaches et autres cuirs ne se trouvent ordinairement assez
longs.
''' 1. Appicnlissage de cinq <ins, compagnonnage simj)le expérience; les filles de maîtres alTrancLi-
de deux ans, chef-<rœuvre consistant en harnais de ronl un apprenti en l'épousant,
limons et de carrosse complet, pour parvenir h la *'' Les f chariots branlans à la mode de Flandres
maîtrise. sont encore cités dans les statuts des menuisiers,
•2, 3. Un seul apprenti par atelier; enregistre- art. ho de i58o. {Métiers de Paris, t. Il, p. (J3a.)
ment du brevet devant notaire '■'' Teinte brune ou marron , ohtenro par une
4 , 5. I^s (ils de maîtres seront admis sur flambée.
478 LES METIERS DE PARIS.
10. Item, quant aux harnois de carosses, le dessus du poitral sera faict d'un
bon cuir à grain sans estre ralongé et un bon blanchet sans estre pareillement
ralongé, bien cousu à trois rangs et la cossinière dudit poictrail faite d'un bon
veau bien et deuement conroyé, et fourny d'un empiessement ou broderye par
les deux bouts de quatre poincts, et un poinct carré.
11. Item, les traits seront fournis d'un bon cuir à grain et de deux cuirs de
Hongrie, et deux blanchets sur les deux bouts de mesme cuir, lesdits traits sans
estre ralongez, et iceulxbien et deuement cousus à quatre rangs; et seront lesdits
traits brodys à trois poincts et un point carré.
1 2. Item , à l'égard des harnois bordez, tant de vaches noires, autres vaches de
roussy qu'autres cuirs de couleurs, seront faits et fournis de deux bons cuirs,
savoir d'un bon cuir à grain et le dessoubs de bon cuir de Hongrie; et à l'égard
de la bordure sera faite sans aucune allongeure, à la reserve du recullement; et
dans les traits à six chevaux, se pourra ladite vache ralonger d'un bout seule-
ment, le tout cousu à quatre rangs.
13. Item, que les ouvrages susdits seront faits par les maistres dudit mestier,
à savoir les bricolles, avalloires, dossiers, contre dossiers et souspentes seivans à
litières, de bon cuir à grain, doublé de bon cuir de Hongrie et bridé bien et
deuement à quatre points et point carré, les coussinets faits de bon cuir de veau
gras, sur peine d'amende arbitraire.
]à. Item, aussy les colliers, bricolles, traits, avalloires, reculemeas, sous-
pentes de chariots, coches et carosses, seront faits de bon cuir à grain doublé de
bon cuir de Hongrie et lesdits colliers faits de bon cuir de vache, veau ou pour-
ceau gras, emplis de bonne bourre neufve, sans aucun déguisement ou fa»t, sur
peine d'amende arbitraire.
15. Item, feront aussy lesdits maistres bourreliers toutes sortes de couver-
tures à chevaux et autres bestes chevalines, tant de cuir de veau gras, doublé de
toille simple, treillis servans tant à chevaux de coches, harnois que autrement.
16. Item, feront lesdilz maistres dudit mestier tous colliers, selles et harnois
à limoniers, dossiers, avalloires, brides, chevestres, testières servans à chevaux
de harnois, de labour et roulage, de bon cuir de vache, pourceau et de veau,
les selles à limons, le siège de bon cuir de vache ou pourceau et les tasses de
bon cuir suffisant sans eslargissure, et seront lesdites tasses clouées de Irois clouds
pris sur la pointe de la courbe desdites selles, et les dossiers et avalloires de bon
cuir suffisant sans aucune allongissure, les chevestres à testières de bon cuii
neuf sans allongissure, et la bride de bon cuir suffisant. Et qui fera le contraire
payera l'amende ''^
17. Item, sera aussy loisible auxdits maistres dudit mestier faire bats et pan-
''' Membre de phrase inachevé.
BOURRELIERS. 479
neaux servans à chevaux, mulets, asnes et autres bestes chevalines portant far-
deaux, lesquels seront faits de bon cuir gras, bien faits et suffisamment garnis,
et qui fera le contraire payera l'amende.
18. Item, feront lesdits maistres bourreliers toutes sortes de seaulx de bons
cuirs de bœufs baudroyés, cousus à deux rangées de cuir de veau gras tout d'une
pièce, sans allongissure ou eslargissure, sur peine d'amende arbitraire.
19. Item, que les maistres dudit mestier pourront enjoliver et enrichir leurs
ouvrages de toutes enjoliveures, selon l'ordre qui leur en sera donné par les sei-
gneurs ou autres qui les commanderont, comme harnois servans aux chevaux
tirans carrosses, calèches, chaises roullantes et autres de mesme nature, mesme
les soupentes, chenettes et couroyes servans audits carrosses, callèches et chaises
roullantes, et que les ouvrages susdits ne pourront estre faits que par les seuls
maistres bourreliers, à peine d'amende arbitraire.
20. Item, pourront aussi lesdits maistres bourreliers faire licols, les monter
et garnir les filets mastigadoux et cannessons servans aux chevaux tirans, sans
qu'autres que les maistres bourreliers les puissent faire, sur pareille peine '''.
''' 21. Les marchandises foraines seront visiliîes
par les jurés et loties entre les maîtres.
22. Les veuves de maîtres continueront le mé-
tier, mais sans faire d'apprenti.
23. Chômages des dimanches et fêtes.
24. 25. Nul compagnon ne pourra (juitter son
maître avant la fin de son terme ou rachèvement
de son ouvrage; un maître ne prendra pas un com-
pagnon sans certificat du maître préct'denl.
2G. Les maîtres devront souffrir paisiblement
les visites dos jurés.
27. L«s bacheliers pourront seuls visiter les
gardes et jurés.
28. Deux jurés élus chaque année à la manière
accoutumée.
29. Les jurés ne pourront résoudre une affaire
qu'en assemblée et sur l'avis des anciens.
30. Les chefs-d'œuvre seront passés en pré-
sence des anciens, de quatre maîtres modernes et
lie quatre jeunes.
31. Les maîtres pourront employer tous cuirs
tant de Hongrie, tannés que antres.
32. Les selliers-lormiers ne pourront faire bri-
coles, traits ni reculements.
33. Défense à tous hôteliers et loueurs de car-
rosses de faire travailler en leurs maisons des com-
pagnons du métier.
3'«. Dispense, pour les bourreliers, de lettres
de mallnse,cn raison du payement de la somme de
i,5oo livres effectué pour la confirmation de leurs
statuts. (Août, 1657.)
fr Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et
de Navarre. Nos chers et bien amez les jurés an-
ciens et maîtres de la communauté des bourreliers
Donné à Paris, au mois de décembre, Tan
de grâce mil six cens soixante cinq et de nostre
règne le vingt Iroisiesme. "
1691, 3o avril. — Déclaration du Roi unissant
aux bourreliers les ofllces de leurs jurés pour la
somme de 10,000 livres, qu'il leur est permis
d'emprunter. Chaque maître payera 3 livres 1 o sols
par an pour assurer l'intérêt. (Arcli. nal., 3i' vol.
de Louis XIV, X'' 8685, fol. 1O7. — Coll. Lamoi-
gnon, t. XVlILfoL 56.)
1 696 , 1 3 novembre. — Arrêt du Conseil d'Etat
portant union à la communauté des bourreliers
de deux offices d'auditeurs des comptes pour la
somme de 8,000 livres de capital et 800 des deux
sols pour livre, avec 278 livres de gages. La maî-
trise par chef-d'œuvre sera payée 5o livres, celle
des fils de maîtres a5 livres. Il sera reçu huit
maîtres sans qualité. (Recueil de 176/1, |). -iio.)
1703, Qo janvier. — Arrêt du Conseil d'Ktat
unissant aux Imurreliers l'office de trésorier-payeur
de leurs deniers communs pour ta somme de
10,000 livres de principal, avec 180 livres de
gages annuels. Permission d'emprunter ladite
somme, dont les jurés et autres maîtres seront
480
LES METIERS DE PARIS.
IV
1734, octobre.
Statuts dis bourreliers en 45 articles et lettres patentes de Louis AV qui les confirment.
Coll. Lamoignon, t. XXXI, fol. i56. — Recueil des bourreliers de 1762, p. i5 et 61.
1,2. Personne ne sera reçu dans le mé-
tier s'il n'est de la religion catholique. Les
maîtres seront unis en confre'rie dédie'e à
Notre-Dame-des- Vertus et payeront ho sols
par an. Les jurés lui donneront 200 livres
chacun d'année en année.
3,4. Les anciens et maîtres seront tenus
d'assister aux assemblées; les délibérations
seront valables à partir du nombre de douze.
Défense de proférer des injures les uns contre
les autres dans ces assemblées.
5. Apprentissage de cinq ans avec brevet
signé du maître et service d'ouvrier compa-
gnon de deux années entières chez un maître.
Chef-d'œuvre composé d'un harnais complet
de limon ou de carrosse.
6,7. Un seul apprenti par atelier et pour
solidairement responsables. (Recueil de 1764,
]). 216.)
1708, 8 décembre. — Arrêt du Conseil d'État
unissant aux bourreliers les offices de contrôleurs
visiteurs des poids et mesures et greffiers des bre-
vets pour la somme de 10,000 livres de principal,
avec 5oo livres de gages annuels. (Recueil de
1764, p. 2Q1.)
1709, 10 décembre et 1 7 1 o , 1 o mai. — Décla-
ration du Roi unissant aux métiers les offices :
1° de contrôleurs du paraphe de leurs registres et
maîtres gardes jurés, sans chiffre fixé pour le paye-
ment; les bourreliers ont payé 627 livres; 9° de
gardes et dépositaires des archives; les bourreliers
ont payé i,â.54 livres 11 sols. (Recueil de 1764,
p. 229.)
1716, i5 novembre. — AiTêt du Conseil per-
mettant aux bourreliers de fabriquer et apprêter
les cuirs façon de Hongrie pour leur usage. (Statuts
de 1764, p. i36. — Coll. Lamoignon, t. XXVI,
fol. 123.)
1719, 16 novembre. — Sentence défendant aux
cinq ans; il sera obligé devant notaire, in-
scrit au registre des jurés et payera les droits
accoutumés.
8 , 9. Les fils de maîtres ne feront qu'une
simple expérience et payeront tous les droits.
Les gendres de maîtres parviendront à la maî-
trise après cinq ans d'apprentissage.
10-26. Qualité des ouvrages. (Arl. 6 à
20 de i665.)
27. Les forains apporteront leurs mar-
chandises au bureau et préviendront les jurés
pour les lotir entre les maîtres.
28. Les veuves pourront tenir une boutique,
mais sans former d'apprentis.
29. Chômage des dimanches et fêtes.
30. 31. Le compagnon ne pourra quitter
avant la fin de son temps de louage ou du
maîtres bourreliers d'envoyer leurs compagnons
chez les selliers et de prêter leurs noms aux com-
pagnons. (Recueil de 1764, p. i56.) Même sen-
tence du 22 juin 1740.
1 726 , 1 1 mai. — Lettres patentes , ordonnance
de l'arcbevêquc de Paris et délibération relative à
la confrérie de Nolre-Dame-des-Vertus érigée en
l'église Saint-Honoré par les bourreliers. ( Arch. nat. ,
AD, XI, 25, impr.)
Lettres patentes de Charles VI, du 8 novembre
1 4 1 2 , érigeant la confrérie des bourrehers sous
l'invocation de Notre-Dame-des-Vertus , en l'église
Saint-Honoré. — Etat des dépenses f;\ites à la
chapelle de la confrérie en 1720. (Recueil de
1764, p. 260.) Suit toute la série de pièces d'au-
torisation , h l'occasion de sa réinstaliation dans la
même ('glise.
1736 , 8 mars. — Concordat entre les chanoines
de la collégiale de Saint-Honoré et la communauté
des bourreliers , bâliers, hongroyeurs au sujet de
la confrérie de Notre-Dame-des- Vertus. {Ibidem.,
p. 3o3.)
BOURRELIERS.
481
travail commencé. Aucun maître ne pourra
prendre un compagnon sans certificat de son
dernier maître.
32, 33. Les maîtres souffriront ia visite
des jurés. Les bacheliers pourront visiter les
jurés sur permission écrite du procureur.
34, 35. Les jurés ne pourront résoudre
aucune affaire sans l'avis des anciens. Les
anciens, quatre modernes et quatre jeunes
devront assister aux réceptions.
36. Ils pourront employer tous cuirs tan-
nés et hongroyés.
37-39. Défense aux selliers-carrossiers
de vendre harnais de toutes sortes ni de faire
travailler chez eux des compagnons bourre-
liers, si ce n'est pour aider à monter les car-
rosses. Défense aux hôteliers et loueurs de
voitures de faire travailler chez eux, sauf seu-
lement pour le rhabillage.
40. Les jurés bourreliers pourront visiter
les harnais des équipages des loueurs et les
saisir s'ils sont défectueux.
41. Les maîtres bourreliers , bastiers , hon-
groyeurs pourront travailler à la suite de la
Cour et s'établir dans toutes les villes en pro-
duisant leurs lettres de maîtrise.
42. Défense aux compagnons de travailler
seuls dans les endroits privilégiés. Ils devront
se retirer chez les maîtres.
43. Les jurés pourront faire leurs visites
dans les endroits privilégiés.
44. Défense aux maîtres de prêter leurs
noms ou de donner de l'ouvrage à part aux
compagnons.
45. Quatre jurés élus, deux chaque année
au mois d'août.
Lettres patentes de Louis XV, Fontaine-
bleau, octobre 1^3 4.
1740, 9 mai. — Arrêt entre bourreliers,
corroyeurs, tanneurs et cordouaniers, sur les
statuts de 1734. (Coll. Lamoignon, t. XXXI,
foL 299.)
1741, 7 juillet. — Enregistrement au Par-
lement des présents statuts et des arrêts des
3 5 janvier, i3 mai et 3 juin 1741.
1741, 25 janvier et 7 juillet. — Arrêt du
Parlement en faveur de la communauté des
bourreliers, au sujet de l'opposition des jurés
selliers à l'enregistrement des statuts des bour-
reliers. (Coll. Lamoignon, t. XXXI, fol. 186.
— Recueil de 1764, p. 56.)
1742, i3 mars. — Arrêt du Conseil d'Etat
qui interdit aux selliers d'avoir chez eux des
harnais et d'entreprendre sur le commerce des
bourreliers. (Coll. Lam., t. XXXIV, fol. 845.)
1745,3 juillet. — Arrêt du Conseil d'État
unissant les cinq offices d'inspecteurs des jurés
à la communauté des bourreliers, en payant
1 5,000 livres. Les prêteurs seront seuls admis
aux charges. Il sera créé quinze maîtres sans
qualité à 700 livres. [Ibidem, t. XXXVII,
fol. 18, impr.)
1749, 27 mai. — Arrêt du Conseil d'État
portant règlement pour l'administration des
deniers des bourreliers et pour la reddition
des comptes de jurande. [Ibid., t. XXXIX,
fol. 36.)
1750, 10 novembre. — Arrêt du (îonseil
défendant aux maîtres bourreliers de donner
aux compagnons de l'ouvrage à faire en
chambre ou dans les lieux privilégiés. (Re-
cueil de 1764, p. 168.)
1762, 3i mars. — Lettres patentes per-
mettant aux bourreliers d'emprunter 3, 000 li-
vres et don gratuit par la communauté d'une
somme de 6,000 livres au Roi pour l'aug-
mentation de la marine. [Ibid., p. 262.)
1763, 17 août. — Arrêt du Parlement qui
«ordonne que les arrêts des 2 5 janvier 1741
et 7 septembre 1744 seront exécutés, et en
conséquence maintient et garde lesdits jurés
et communauté des maîtres bourreliers dans
le droit de couvrir les harnois et soupentes
de toutes sortes d'estoffes , mesme de deuil en
noir et violet, toutes les fois que lesdites cou-
vertures seront cousues et travaillées dans
le cuir et avec le cuir desdits harnois; fait
deffeuses aux selliers de plus à l'avenir
faire pareilles saisies^. {Ibid., p. 126. —
AD, XI, 25.)
61
miT.lUEniE HITIONALB.
TITRE XXXII.
GAINIERS.
D'argent à une coutelière adextrée d'un étui de ciseaux
et senestrée d'un étui à cure-dents ,
le tout de sable et ouvert, cloué et garni d'or <''.
Etienne Boileau avait donné des statuts aux gainiers et garnisseurs de gaines*^'. Ces derniers
figurent seuls dans la Taille de Paris de laga et dans Jean de Garlande, comme ouvriers eu
métaux, sorte de graveurs, sertisseurs, dont le nom a disparu W. Les gainiers s'occupaient à
la fabrication des écrins, éluis, gaines en bois recouvert de cuir bouilli ornementé à l'infini,
selon la fantaisie de l'amateur ou de l'ouvrier. On recommandait les peaux de veau, vache, bœuf,
cheval et âne, seules convenables à ce genre de travail. Les viroles, rivets, cercles et garnitures
de métal devaient être très soignés.
Le prévôt Jehan Pacot, en juin iSai, renouvelle les prescriptions concernant le bon travail
des étuis et des fourreaux, la teinture des cuirs en trois couleurs, la couture à l'aiguille bien
suivie, les joints bien rapprochés. Il fallait éviter avant tout la sécheresse du cuir ''*'.
En 1457, le prévôt Robert d'Estouteville reprend les statuts de Boileau; chaque article
énonce l'ancien usage et ajoute l'innovation réclamée par les gainiers , méthode très pratique
non employée dans les statuts des autres métiers qui fait bien ressortir les modifications ap-
portées par l'expérience. Pour la maîtrise, il faut l'assentiment des maîtres et le payement de
ao sols parisis; l'apprentissage est de six ans; le travail de nuit interdit s'entend du travail fait
après 9 heures du soir et avant k heures du matin. Divers points non encore traités sont con-
venus : les enfants de maîtres ne seront pas comptés comme apprentis; ils passeront maîtres en
payant ao sols; le travail se fera dans l'atelier et non en chambre; les bouteilles devront être
en cuir de bœuf ou de vache seulement, les anneaux toujours en argent. Tous les objets dé-
fectueux étaient saisis et l'amende payée au métier et à la confrérie. D'autres statuts paraissent
dans les lettres du 21 septembre i56o '^'. Les maîtres font des gaines, fourreaux, étuis, boîtes,
''* D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 54-2;
B;a«o»«,t. XXIII, fol. 680.
'*' Livre des Métiers , litre LXV, p. 1 3/i , et litre
LXVI, p. i36.
"> GérJaud, p. 5i/l.
''' Plusieurs termes de ces statuts niérilent l'at-
tenlion, Lien qu'ils soient obscurs; parmi les acces-
soires , on cite les fourcettes des gaines.
''' En i5il9, il figure ao gainiers à l'entrée de
Henrill. (Félibien, t. V, p. 36 1.)
GAINIERS.
483
flacons, ffgallemarsn ou wescritoiresi», coffrets en cuir bouilli. La bonne confection de ces objets
exige d'excellents cuirs, de la colle fraîche, des coutures, des ornementations parfaites; on les
passe tous en revue avec les conditions particulières à chacun. Les prescriptions d'apprentis-
sage, de maîtrise, de travail de nuit restent les mêmes. Les maîtres avaient tous un poinçon
marquant leurs ouvrages.
Le 19 juillet 1688, le pre'vôt de Paris, Denis de Buliion, régla en plusieurs articles les
divers droits à verser à la communauté: 6 livres pour le brevet, 3oo livres pour la maîtrise,
10 livres pour la jurande, dont l'élection était faite par les anciens assistés de douze jeunes
maîties.
Quelques contestations avec les horlogers, miroitiers, épingliers, tourneurs, montrent que
le travail s'appliquait à des objets très variés. Le métier peu nombreux et tout à fait spécial
n'a jamais eu de motifs de compétitions de la part des ouvriers; il est omis dans les unions
d'offices''', mais il figure au tableau du commerce parisien en 1760 P'. A la réorganisation
de 1776, les gainiers furent unis aux coffreliers avec une maîtrise de Aoo livres.
COFFRETIERS-MALLETIERS.
D'or à un coffre de sable, garni de deux serrures d'argent C.
Les accessoires de bagages en bois , fer et cuir appartenaient au métier des selliers oîi les
coffretiers-malietiers formaient une spécialité. Les articles intercalés dans les statuts de la
sellerie en 1879, 1479 et 1677 ^^^-i ^° réalité, les règlements de leur métier. La Taille de
1293 cite 17 coffriers <*'; les bannières parisiennes de 1Ù67 comprennent les coffretiers-mal-
ietiers avec les selliers; le rôle des maîtrises de i58q les porte au 3° rang. C'était un métier
existant en réalité, mais établi seulement en jurande distincte après le texte de statuts de 1 696.
Au moyen âge, les coffres, malles et bouges constituaient le plus grand luxe de la vie nomade
'"' Le rôle des offices de jurés arrêté le i a avril
1691 porte tries gaisniers, fourreliers, ouvriers de
cuir bouilli D sans mention de chifiBre pour obtenir
l'union , ce qui fait supposer qu'ils n'ont point
payé. Ils manquent aux listes des autres offices.
'*' Les publications des gainiers se bornent aux
textes des statuts de j 56o et 1688, in-Zi".
"' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 696;
Blasons, t. XXIII, fol. 797.
'*' En 1878, dans l'oixlre des métiers qui doi-
vent se rendre aux halles, on lit: tries malletiers
faiseurs et marchans de bouges (sacs de cuir) et
coffres et souffleliers-lanterniers». (Arch. nat. , Y*,
fol. 77).
61.
484 • LES METIERS DE PAIUS.
et voyageuse des seigneurs; on y renfermait les vêtements, les bijoux, les papiers, les tentures,
les meubles; la maison entière se transportait dans les différents déplacements. Aussi les
objets de voyage notés aux inventaires sont-ils très nombreux et fabriqués par divers métiers :
les selliers, écriniers, layetiers, gainiers, menuisiers, etc.
Le premier texte de statuts fut homologué par lettres de Henri IV, de novembre 1696. Il y
avait quatre jurés. L'apprentissage, la maîtrise, le droit des fils et veuves de maîtres, le travail
à l'atelier par les compagnons, la journée portée de 5 heures du matin à 8 heures du soir et
les autres clauses de réglementation se retrouvent comme ailleurs. Plusieurs articles contien-
nent des descriptions d'objets appelés coffres de charge, garde-robes et sommiers. Les malles
étaient en bois avec bandes de toile et couverture de cuir, porc, mouton et veau passé à l'alun,
le tout collé de bonne colle. Les plus grands coffres mesuraient li pieds et demi de long sur
3 pieds de haut et 3 de large, plats ou ronds par-dessus et munis de sept bandes de fer forgé
et de deux bons anneaux. Les courroies étaient en bon cuir de bœuf, façon de Hongrie, d'une
seule pièce doublée et bien cousue. Les malles servaient à emballer les tables et lits de camp;
les bouges servaient pour la vaisselle d'argent et l'orfèvrerie; les malles ou portemanteaux,
pour les habits; les fourreaux et étuis, pour les pistolets, carquois et arbalètes. Le bois était
souvent remplacé par des paniers d'osier garnis également de cuir, bandes de fer cl anneaux.
Lii tentative de statuts par les coffre tiers- malletiers n'aboutit à aucune extension sérieuse du
métier; ils furent confirmés par lettres de Louis XIV, de juin 1679. Aux réunions d'offices, ils '
acquittent les jurés pour i,5oo livres et portent à 3oo livres le prix de la maîtrise. Savary les
cite dans les métiers parisiens de 1780, puis ils se réunissent aux gainiers en 1776.
— Î5«S><-
I
1324, juin.
Lettres du prévôt de Paris conleitant les statuts des gainiers, en 1 7 articles.
BihI. nal., ms. fr. 2/1069, fol. 127; ms. fr. 11709, fol. 54. — Arcli. nal., KK. i330, fol. 83.
Coll. Lamoignon, t. I, foi. 5o8.
H est acortlé, ordonné et establi pour tout le commun du niestier des gaigniers
de fourriaux, des estuis, de targetes et de tous ouvriers de boucliers, chascun
pour tant comme ou mestier touche, par devant maistre Jehan Pacot, iiostre
lieutenant pour l'accroissement en bien dudit mestier et pour le commun
proufit, si comme ils nous tesmoignèrent tous ensemble par leur seremenz :
1 . Premièrement, que nus dudit mestier ne puisse ne doie fère estuy à chartre
qui ne soit de ni cuirs entour le secl.
2. Item, que nus ne nulle dudit mestier ne face estuy à bacin à barbier de
fust, se il n'est de lu cuirs et d'une cerche.
3. Item, que nus ne face gayne à couvecle qui ne soit de m cuirs de chief en
chief.
à. Item, que nus ne mette fust sus estui se il n'est neuf ne de cuir aussi.
GAINIERS. 485
5. Item, que nus ne puisse faire gayne double que les fourcetes ne soient
jointes et les gaynes cousues à l'alesne.
6. Item, que touz maistres qui penrront aprentiz, le maistre et l'aprenliz
paieront x sols, c'est assavoir au Roy vi sols et nii sols à la confrairie du mestier.
7. Item, les maistres et les gardes dudit mestier seront tenus de prendre le
serement de touz ceux du mestier, touz les mois pour une foiz que il se maintien-
dront bien et loialement ou mestier, selonc le registre dudit mestier; et touz et
toutes dudit mestier sont tenus à jurer, à la requeste desdiz maistres ou gardes,
toutesfois qu'il en seront requis, et de obéir à eux, sus poinne de sept soûls vi den.
parisis, v sols au Roy et ii sols vi den. à la confrairie dudit mestier.
8. Item, que nus ne nulle dudit mestier ne acbate ne reçoive d'autrui euvre,
se elle n'est achevée et parfaite.
9. Item, que nus ne nulle dudit mestier ne fera gaynes cousues à l'esguille
que de vu cuir et à pertuiz et à brochetes, et si ne les pourra vendre que vni s. le
cent au plus, et ne pourront faire gaynes de n cuirs qui ne soit cousue à l'alesne.
10. Item, que quiconques marclieans de Paris achètera faulses gaynes de mar-
cheant forain ou autre marchandise appartenant oudit mestier, il paiera x sols
d'amende et l'amendera le vendeur et l'achateur, et si seront les gaynes arses.
11. Item, toutes autres choses appartenant oudit mestier seront cousues à
l'alesne; et levé les pertuis de toute manière de gaynerie, et que l'en les broche,
quar pour ce que les gaynes n'estoient pas jointes, quant aucuns vouioit saichier
ses fourcetes hors de sa gaync, il en saichoit le cuir avec. Et pour ce sont les
gaynes doubles cousues à l'esguille faulses et mauvaises.
12. Item, touz fourreaux et estuis, queux qu'ils soient, ou tables ou autre
niarcheandise aportées à Paris, s'il ne sont souffisans, desor en avant seront con-
dampnez; et quicunques les achètera ou vendra, il paiera l'amende dessusdite et
si seront ars.
13. Item, que nus ne nulle dudit mestier ne puisse mestre coloiir destrempe
de colc et de gome en chose que il face appartenant oudit mestier, fors que les
m colours appartenant oudit mestier.
ià. Item, que nus mestres du mestier dessusdit ne puisse aloer vallet
d'autrui que le sien, devant qu'il a fait tout son service entour celi à qui il est,
sus poine de l'amende; et l'amendera le maistre et le vallet, quar il dient que
puis que uns valiez est requis d'aucun mestre, il ne fera jà puis bon service ne
soufiisant, entour celui à qui il est.
15. Item, que nus valiez ne se puisse aloer à autre maistre que le sien devant
un mois prez de son terme, sus poine de l'amende, et l'amendera le maistre et le
vallet, et si ne seroient pas tenus leur convenances.
16. Item, que nus valiez ou maistres qui vienne de hors en la Ville de Paris
pour ouvrer oudit mestier ne puisse ouvrer en yceli comme maistres, se il n'a-
486 LES METIERS DE PARIS. ,
chate le mestier xii sols parisis, c'est à savoir vm sols pour le Roy et un sols pour
lesdiz maistres et gardes pour leur poine. Et si seront tenus de jurer que il ouvre-
ront, et se contendront aux us et coustumes dudit mestier, quar quant il sont
venuz de nouvel, il vellent ouvrer de cuir de mouton et de truye, si comme il ont
fait ailleurs, et ce mucent es souliex's pour ouvrer, par quoi lesdites gardes du
mestier ne puent veoir leur faulse euvre que il font.
17. Item, quiconques mesprendra es poins et articles dessusdiz ou en aucun
d'iceux, il paiera l'amende dessusdite, c'est assavoir vi sols au Roy et nu sols aus
maistres.
Donné souz le seel de la prevosté de Paris, le jour de la Trinité, l'an de grâce
M CGC xxnn , ou mois de juing. Et que nus maistres ne autres dudit mestier ne
penra aprentiz se le niaistre n'est souffisant pour ledit aprentiz introduire oudit
mestier et tenir honestement, si comme il est accouztumé oudit mestier et de ii
seignier son vivre. Donné comme dessus ^^\
II
1457, h mai.
Sentence du prévôt de Paris homologative des statuts pour les gainiers, en 8 articles.
Arch. nat. , Livre jaune petit, Y 5, fol. 58 v°. — Coll. Laitioignon, t. IV, fol. 889.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Robert d'Estouteville par l'advis et
l'accort et consentement de tous les maistres gaisniers fourreliers, bouteilliers,
faiseurs de coffres et boistes à chevaucheurs et ouvriers de cuir bouly à Paris. . .
augmentant et diminuant en aucuns poins aux statuts, registres et ordonnances,
faits d'ancienneté sur ledit mestier, avons fait et ordonné les poins et articles qui
s'ensuient :
1. Premièrement au premier article d'yceulx statuz et ordonnances contenant
que quicunque veult estre galnier, fourrelier et ouvrier de cuir bouly en la Ville
de Paris et en la banlieue, estre le peut, mais qu'il paie le guet et la taille au
Roy et les autres redevances que les autres mestiers de la Ville de Paris luy
paient'^^ avons adjousté ou augmenté ceste clause : pourveu qu'il soit rapporté et
'■' 137.5, ai janvier. — Sentence de Hugues de vache et de beuf Item que quiconque
Aubriot , entre les jurés gainiers et des maîtres four- marchans de Paris achètera faulces gaynes »
bisseurs, les jurés ayant trouvé des taloches défec- ordenons que la visitacion desdictes denrées et de
tueuses «ear lesdites taloches estoient de cuir de toutes telles euvres appertient à faire ausdiz jurez
mouton qui n'estoit pas bon ne loyal et estoit def- 1 (Arch. nat., KK. i336, fol. 84. — Coll.
fendu par les registres dudit mestier»; vu les ar- Lamoignon, t. II, fol. 536.)
ticies (rtuit li mestres du mestier peuent ouvrer '*' Ce sont les statuts de Boiieau.
GAINIERS. 487
tesmoingné par les jurez dudit meslier estre ouvrier souffisant et par nous reçeu
et passé maistre oudit mestier, et en paiant pour sa réception ou entrée 2 0 sols
parisis, les deux pars au Roy et le tiers à la confrairie dudit mestier.
2. Au second article contenant que nul maistre dudit mestier ne peut avoir
que ung seul apprentis, lequel apprentis il ne peut avoir ne prandre à moins de
huit ans de service et de vingt solz parisis en deniers, du moins, mais plus d'ar-
gent en peut-il prandre, ou à neuf ans sans argent. Yceulx termes de huit et neuf
ans avons diminué à six ans.
3. Item, au tiers article contenant que nul dudit mestier ne peut ne doit ou-
vrer par nuit à clarté de feu ne de lumière, icelluy avons plus amplement desclaré
ou interprété; c'est assavoir que, avant quatre heures du matin, aucun ne pourra
besongner oudit mestier, ne depuis neuf heures du soir.
h. Item, avons adjousté que aucun ne pourra faire bouteilles que de cuir de
bœuf ou de vache tant seullement, pour ce que autre cuir n'y est pas propice, et
que ledit cuir soit bon et loyal, et que lesdictes bouteilles soient bouleues de bonne
cire neufve par dedans, et non d'autre, sur peine de confisquer l'ouvrage, et de
dix solz parisis d'amende, moitié au Roy et l'autre moitié aux jurés et confrairie
dudit mestier. Pareillement aussi tous autres ouvrages et besongnes dudit mes-
tier qui seront trouvées faictes de faulx estoufTes seront confisqués au Roy nostre
Sire, et se paiera l'amende dessus dicte, dix sols parisis à appliquer comme dessus.
5. Item, que nul ne puisse mectre {mnelles en escriptouoires ne en aucune
autre besongne, pour vendre, s'ils ne sont de bon argent, sur la peine dessusdite.
6. Item, que tous maistres qui auront enfans masles les puissent faire ouvrer
avecques eulx et leur apprendre le mestier et les bailler à autres maistres dudit
mestier, lequel maistre pourra tenir ung apprentiz avecques icelluy enfant ou eu-
fans de maistre sans aucune reprise.
7. Item, que nuls doudit mestier, quel qu'il soyt. ne pourra besongner en
chambre secrète ne en lieu destourné, se ce n'est en l'ouvrouer de l'un des mais-
tres, pour les fraudes et déceptions qui s'en pourroient ensuir, sur ladicle amende
de dix sols parisis dessusdite.
8. Item, que tous enfens de maistres, après ce qu'ils auront esté continuelle-
ment aprentis oudit mestier l'espasse de six ans, seront passés maistres en paiant
seullement iadicte somme de vingt solz parisis comme dessus. En tesmoing de ce,
nous avons faict mectre à ces lettres le scel de la prevosté de Paris. Ce fut fait
en jugement oudit Chastellet, le mercredy quatriesme jour de may, l'an de grâce
mil quatre cens cinquante sept.
488
LES METIERS DE PARIS.
III
1560, 21 septembre.
Lettres patentes de François II confirmant les statuts des gainiers, en a 6 articles.
Arcli. nat., g' cahier neuf, Y 85, fol. 79. — Bannières, 6' vol., Y 11, fol. 100.
Coli. Rondonneau, AD, XI, 16. — Coll. Lamoignon, t. VU, foi. 897.
I. Aux maistres gaigniers, iourreliers, ouvriers de cuir bouliy à Paris, appar-
tient de faire toutes sortes de gaignes, fourreaulx, estuiz, boetes, flaccons, galle-
mars, escriptoires , comptoueres ('^, coffres de chambre, couvers et accoustrés de
cuir bouHy(^).
I I . Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra faire gaysnes, c'est assavoir
que celles qui sont sans couvercles ne soient comancées de cuyr tout au long et
couvertes de cuir de veau. Et celles qui sont à couvercles, aussi comancées de
cuyr tout au long, et enchargées de cuyr de veau et couvertes de veau, le toutr
sur peine de confiscation desdits ouvrages et de dix sols parisis d'amende à ap-
plicquer comme dessus.
12. Item, que nul maistre dudit meslier ne pourra faire fourreaux d'espées,
dagues et pistoletz, qu'ils ne soient couvers de cuyr de veau.
13. Item, que nul maistre dudit mestier de gaynier ne pourra faire bouteille
de cuyr, que le cuyr ne soit de vache ou de bœuf, parce qu'autre cuyr n'y est pas
propre; et que lesdites bouteilles de cuyr soient boullues de cire neuve et non
d'autre et cousues de deux coustures à doubles chefs, bien et deuement, ainsy
que ledit ouvraige le requiert, sur peine de confiscation de l'ouvraige et de
vingt sols parisis d'amende à applicquer comme dessus.
là. Item, que lesdits maistres couvriront de cuyr toutes sortes de bouteilles,
flaccons et barrots (^), tant de verre que d'estain ou argent, et autres vaisseaulx
dont ils seront requis.
''' CofTres à mettre l'argent.
'^' 2. Un seul apprenti pour six ans de ser-
vice; les enfants de maîtres ne tiendront pas lieu
d'apprentis.
3. Chef-d'œuvre à faire chez l'un des jurés,
payement de vingt sols au Roi et salaire aux jurés,
pour être admis a la maîtrise.
4. Les apprentis étrangers devront servir les
maîtres quatre aimées en plus.
5. Les fils de maîtres seront admis au bout
de six ans sans faire chef-d'œuvre, mais sur une
légèi'e expérience.
6-8. Une seule boutique par maître; mar-
ques particulières dont chaque maître sera tenu de
marquer ses ouvrages. Ces marques ne pourront
être contrefaites ; à la réception de chaque maître ,
sa marque sera imprimée sur la table de plomb.
9. Défense de se soustraire les compagnons
les uns aux autres et d'en prendre sans certificat
du dernier uiiàtre.
10. Défense de prendre des compagnons étran-
gers sans preuve de six ans d'apprentissage et sans
bons renseignements.
''' Barrots , peut-être barils ou flacons en bois ,
comme en faisaient les bariUicrs; métier disparu
après Etienne Boileau.
GAINIERS. 489
15. Item, que nuls maistres dudit mestier ne pourront faire bouetes ferrées,
qu'on porte coustumièrement à Tarçon de la selle, sy elles ne sont embouchées
de cuyr et couvertes de cuyr, sur peine de vingt sols parisis d'amende à appliquer
comme dessus.
16. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra faire aucuns coffres, cas-
settes, bouettes, cabinetz ny escriptoires, ny comptouères, tant granz que petitz
à mectre besongne de nuict, chapperons, bordures, damoiselles''', pappiers et be-
songnes d'orphaivrie ou autres choses, qu'ils ne soient couvertz de cuyr de veau,
ensemble les dessoubz couverts de cuyr et embouchez de cuyr, tant au couvercle
que à la gorge et doublez de telle doublure qu'il leur sera commandé, silr peine
de vingt sols parisis d'amende à appliquer comme dessus.
17. Item, que nul maistre dudit estât de gaignier ne pourra faire aulcuns
estuiz à barbier, estuiz de chirurgiens, estuiz de lancettes, qu'ils ne soient en-
commancées et enchargez de cuyr et embouchez et couverts de cuir de veau,
et pour le couvercle qu'il soit faict de boys, et quant aux estuiz de peignes, seront
commancez de ce que l'en vouldra, le tout couvert de cuyr de veau, sur peine de
vingt sols parisis d'amende à applicquer comme dessus.
18. Item, que nul maistre dudit estât ne pourra faire aulcuns gallemars, au-
trement dit escriptoires que l'on porte coustumièrement à la ceincture , qu'ils ne
soient commencez et encharchez de cuir, embouchez de cuir et couverts de cuir
de veau, sur peine de confiscation de la dicte marchandise et de cent sols parisis
d'amende à appliquer comme dessus.
19. Item, que nul dudit estât ne pourra faire aulcun estuy à mectre aulcune
vaisselle d'argent ou de verre ou estaing, comme couppes, aiguières, potz, platz,
escuelles, sallières, bassins et toutes autres sortes et manières d'estuis à mectre
vaisselle, qu'ils ne soient embouchez et couverts de cuyr, et que les tenons par où
passent les couroyes qu'ils soient de deux cuirs; aussi tous estuis de cueillères
et de seringues seront couvers de cuir de veau, et les tenons par où passent les
courroyes seront faicts de deux cuirs, sur peine de vingt sols parisis d'amende à
applicquer comme dessus.
:20. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra ouvrer par nuict, c'est
assavoir avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, par ce qu'en
besongnant de nuict font de faulx ouvraiges, desquels on ne peult avoir la connois-
sance, sur peine de dix sols parisis d'amende contre celui qui sera trouvé beson-
gnant devant ladite heure ou après lesdits neuf heures du soir, si n'estoit pour
l'ouvraige du Roy, de la Royne ou de messieurs les enffans.
21. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra mectre colle forte en œuvre
pour besongner, si ladite colle n'est bonne, non puante, ne faicte de rongneures
'■' La itdainoiselle à atoumer» était un mannequin dispose* pour la coiffure et les corsages. (Diction-
naire de Viollet-le-Duc.)
III. 6a
ivpiiiMEnit ii*Tio^ii.r.
/j90 les Métiers de paris.
de cuyr ou de pareures, sur peine de vingt sols parisis d'amende à appliquer
comme dessus.
"22. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra mectre cuyr en œuvre, en
quelque ouvrage que ce soit, si le cuyr n'est neuf, sur peine de confiscation de
l'ouvraige et de vingt sols parisis d'amende à applicquer comme dessus.
"23. Item, que tous maistres dudit estât de gaignier pourront mectre coulleui-s
sur leurs ouvraiges telles qu'on leur commandera, et ainsy que bon leur semblera,
sanz ce qu'on les puisse empescher de ce faire, et enrichir leurs ouvraiges et les
couvrir de ce qu'on leur commandera, et de ce que bon leur semblera.
"là. Item, que tous esluiz à mectre bonnetz, tant cousuz à deux chefs gros
que cousuz à l'esguille, ou collez, tant à gorge que sans gorge et fermans à clef
ou à cadenas et non fermans, seront embouchez de cuyr et couvers de cuyr et
doublez de telle doubleure que l'on vouldra, sur peyne de cinquante sols parisis
d'amende, moictié au Roy et moictié aux jurés (''.
François, etc Donné à Saint-Germain en Laye, le vingt uniesme jour de
septembre, l'an de grâce mil cinq cens soixante et de nostre règne le deuxiesme.'*
IV
1688, 19 juillet.
Sentence de Denis de BuUion, prévôt de Paris, contenant i3 articles de statuts
pour les gainiers.
Coll. Delamare, fr. 3179.'), fol. laS. — Coll. Rondonneau, AD, XI, j6.
Coll. Lamoijjnon, t. XVII, fol. 601.
1 . Il y aura un registre pour inscrire l'en-
trée de tous les apprentis et le payement de
six livres par chacun.
2. Chaque aspirant payera à sa réception
trois cents livres (du 26 juin 1680), dont
deux cent cinquante à la boîte et les cinquante
autres en droits à divers.
3,4. li fera son chef-d'œuvre chez l'un des
jurés, sans assemble'e ni banquet.
5. Le plus ancien juré fera la recette de
six blancs par semaine sur chaque maître.
6. Registre pour les quittances de tous
payements.
7. Aux comptes des jurés seront appelés,
outre les anciens, six jeunes maîtres; il n'y
aura aucun repas; il sera remplacé par un
droit fixe.
8. Les droits de jurande seront portés à
10 livres pour les anciens et à 90 livres pour
les jeunes maîtres.
9. L'apprenti gainier devra contracter une
obligation de six ans.
''' 25. Toutes les marchandise» amenées dans 26. Les veuves de maîtres pourront continuer
Paris seront visitées par les jurés ; les maîtres en le commerce et tenir boutique, mais sans former de
seront prévenus par le clerc du métier. nouveaux apprentis.
GAINIERS.
in
10. L'élection des jurés se fera par tous
les anciens maîtres avec douze jeunes.
11. Les étuis de chapeaux, les fourreaux
de pistolets et autres objets devront porter la
marque du maître.
12. L'apprenti qui renonce au métier ne
pourra être remplacé qu'après deux ans.
13. Les jeunes maîtres n'obligeront un
apprenti qu'après trois ans d'exercice.
A tous ceux qui ces présentes lettres ver-
ront, Charles-Denis de Bullion, garde de la
prevosté de Paris. . . Ce fut lait et donné au
Chastelet par Messire Gabriel-Nicolas de la
Reynie, conseiller d'Estat ordinaire, lieutenant
gênerai de police de la ville, prevosté et vi-
comte de Paris, le dix-neuvième jour de juil-
let mil six cent quatre-vingt huit.
1699, 9 juin. — Sentence portant règle-
ment entre les gainiers et horlogers. (Coll.
Lamoignon, t. XX, fol. 484.)
1703, 1 1 a>ril. — Sentence déboutant les
gainiers de leurs plaintes contre les épingliers
et permettant à ceux-ci de vendre des étuis à
aiguilles, {[bid., t. XXI, fol. 656. — Recueil
des épingliers, p. 5o.)
1723, 12 mars. — Sentence déclarant
valable la saisie de 77 étuis à lunettes et
autres étuis avec ressorts et charnières, sans
aucune marque de gainier, opérée par les
jurés gainiers, chez un sieur Picard, maître
miroitier. (Coll. Rondonneau, AD, XI, 16.)
1 723 , 1 5 octobre. — Sentence confirmant
une délibération des gainiers portant règle-
ment sur les apprentis, les frais de réception
à la maîtrise et les compagnons. (Collection
Lamoignon, t. XXVII, fol. 881, d'après un
imprimé.)
1724, 97 juin. — Sentence autorisant les
gainiers, vanniers, quincailliers, boisseliers,
tourneurs, à employer les bois sciés en co-
peaux, après visite et lotissement de ces bois
enire les maîtres. {Ibid., t. XXVIII, fol. 190.
— Recueil des vanniers, p. 99.)
1739, 9 1 mars. — Arrêt homologuant une
délibération des gainiers du 6 mars 1738,
déclarant qu'ils pourront doubler de soie leurs
ouvrages à l'intérieur mais non à l'extérieur,
conformément au droit des miroitiers, et s'en-
gageanl à laisser les miroitiers vendre des
étuis avec leurs lunettes. (Coll. Lamoignon,
t. XXXIII, fol. 607. — Coll. Rondonneau,
AD, XI, 16.)
1 749, 95 juin. — Arrêt du Conseil d'État
contenant règlement des deniers des gainiers
et la reddition des comptes de jurande. (Coll.
Lamoignon, t. XXXIX, fol. 5i.)
6*.
/i92
LES METIERS DE PARIS.
COFFRETIERS-MALLETIERS.
1596, novembre.
Sentence des coffretiers-malletiers en 45 articles et lettres patentes de Henri IV
qui les confirment '".
Arch. nat., Y (J*, fol. 3o8. — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. i loi.
Coll. Deiamare, fr. 3179.3, fol. 161.
12. Que les cofl'res et malles de boys qu'ils feront, tant platz que rondz et
boetes, seront de bon boys de hestre neuf sans aulcune hendriseure et sans que
les joinctz se rapportent, ains fault qu'il y ayt entre les joinctz un{j poulce d'espace
pour le moings, auxquels y aura deulx goujons et plus, sy besoing est, et aussy
qu'il n'y ayt nulle casseure et soyt bien goujonné partout. 1
1 3. Item, que lesdits coffres seront cuirez par toutes les joinctures, soit dedans
ou dehors, de bonne thoille, et seront les bandes d'un poulce de large pour le
moins et seront trempées en bonne colle suffisante.
\!i. Item, que les malles de boys seront cuirées partout et tout allentour de
bonne thoille, qui sera trempée en bonne colle et suffisante.
15. Item, que le devant et le dessus desditz coffres sera couvert de cuir de
pourceau et le reste de bon mouton ou de veau.
16. Item, que les malles de boys seront couvertes de cuir de pourceau ou de
veau passé en alun tout d'une pièce et les bouts aussy.
17. Item, que les coupplets (^^ desdits coffres et malles seront de bon fer forgé
souldé et de force suffisante et en nombre suffisant selon la grandeur desdits cof-
fres et malles.
18. Item, que les coffres et malles de boys seront ferrées de bon fer blanc ou
noir, et seront les coffres de quatre pieds et demy de longueur, trois pieds de
'■' 1. Nul ne pourra tenir ouvroir s'il n'est reçu
maître et n'a fait le chef-d'œuvre.
2. L'aspirant compagnon devra fournir un cer-
tificat de bonne vie et mœurs.
3. Le chef-d'œuvre sera fait dans la maison
d'un des jurés.
li. L'aspirant devra avoir été apprenti pendant
cinq ans et avoir servi les maîtres pendant pareil
temps de cinq ans.
5. Il ne pourra racheter une partie du temps
de ces deux services.
6. Si l'apprenti délaisse son maître pendant
plus d'un mois sans excuse , il sera déchu du métier.
7. Défense aux maîtres de se transporter leure
apprentis sans en avertir les jurés.
8. L'es fils de maîtres servant chei leurs pères
feront seulement une expérience pour la maîtrise.
9. Les maîtres par lettres du Roi feront aussi
une expéiience.
10. Don de deux écus à la confrérie.
11. Qualité des ouvrages.
''' Les couplets sont des fiches ou charnières
munies de deux bandes de fer qui s'unissent et se
joignent. (Trévoux.)
COFFRETIERS-MALLETIERS. 493
haut et deulx pieds de large, ferrez à sept bandes, et y aura ausdites sept bandes
quatre bandes de fer forgé ou de grand fer tout à l'entour, et y aura une bande
des six à la feuille qui sera au niitan du bout.
19. Item, les coffres de quatre piedz et deniy de long et deulx pieds et demy
de hault, et demye aulne de large, tant plats que londz, seront ferrez à sept
bandes dont y en aura trois de fer forgé.
20. Item, les gros coffres de quatre pieds de long, deulx pieds et demy de
hault, et demye aulne de large, tant plats que ronds, seront ferrez de cinq bandes
dont y en aura trois de fer forgé.
21. Item, les demy garderobes, gros sommiers de demye aulne de hault et
d'un pied et demy de large, tant plats que ronds, seront ferrez à cinq bandes
dont y en aura trois de fer forgé.
22. Item, les coffres de charge, sommiers d'une aulne de long, seize poulces
de hault et quinze poulces de large, tant plats que rondz, seront ferrez à trois
bandes de fer forgé '').
27. Qu'il y aura deux bons anneaulx ou portans, tantausdits coffres que malles,
pour porter lesdils colTres et malles; et pourront mectre ausdits coffres et malles
doubles boutz, doubles fondz, tables et entredeux et guichets.
28. Item, que les coffres en panniers d'ozier seront couvertz de bon cuir de
pourceau, ou de veau velu, passé en alun et non de moindre estoffe de cuir,
parceque lesditz panniers d'osier ne sont sy forts ne si bien soutenans que les cof-
fres de boys.
29. Item, que les coffres de panniers d'ozier seront ferrez, assavoir par devant
le couvercle de deulx bons couppletz qui seront tout du long du couvercle avec la
fiche du moraillon qui feront trois bandes par dedenz tout d'une pièce, et par
dessus et à l'entour y aura trois bandes de fer forgé ou de grand fer, et aux boutz
y aura une croisée aussy de fer forgé, oh se mectra l'anneau ou portant, et y aura
une serrure bonne et suffisante.
30. Item, que les courroyes qui serviront et se mectront èsdits coffres et pan-
niers seront de bon cuir de bœuf fait en façon de Hongrie, et tout d'une pièce
doublé, et la doubleure sera toute de cuir de bœuf, comme dit est cy dessus, et
seront cousus à deulx chefs de bonne grosse ficelle bien poissée.
31. Item, que les malles à mectre les litz de camp tant carrez que ronds et les
fourreaux à mectre les boys de lits de camp, les fourreaux à mectre les tables de
camp, seront faitz de bon cuir de vache, les ourlets et trespointes de cuir de veau .
ou de bon mouton, doublés de bonne tlioille neufve ou de drap cousus à deulx
chefs de bonne ficelle bien poissée.
32. Item, que les bouges à mectre vaiselle d'argent et bouges à mectre argent
'■' 23-25. Mesures des divers coffres. — 26. Lies serrures devront être bonnes, de force et de grandeur
proportionnées à la grandeur des coffres.
494 LES MÉTIERS DE PARIS. ^
seront faitz de bon cuir de vache et seront garniz et renforcez de bon cuir de
bœuf, cousus à deux chefs ferrez de locquetz, plastines et chesnes, bien ferrée et
bien rivée.
33. Item, que les malles qui serviront à mectre habitz , tant grandes que petites,
aussy les porte manteaulx, seront de bon cuir de veau ou de vache qui vouldra,
tous cousus à deulx chefs, les malles bien ferrées, bons locquetz et de bonnes plas-
tines, bien ferrées et bien rivées.
34. Item, que les porte manteaulx de drap seront doublez de bonne thoille
neufve et y aura de bons cordons pour les fermer.
35. Item, que les fourreaulx et estuis, tant à mectre chaizes et escabelles, har-
quebouses, pistollets et ferrières, gibas, besaces et quarquois, flacons d'argent,
. espieux, arcs, arbalestres et autres ouvrages qui apartiennent au mestier de cof-
fretier malletier, et qui se cousent à deulx chefs, seront de bon cuir de vache ou
de veau, cousus à deulx chefs de bonne ficelle bien poissée (').
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre Donné à Rouen,
au mois de novembre , l'an de grâce mil cinq cent quatre-vingt-seize et de nostre »
règne le huiliesme.
''' 36. Défense aux maîtres de débaucher les
compagnons de leur ouvrage ;
.37. De leur confier de la besogne à faire en
chambre.
38. Tout servileur étranger devra présenter son
brevet d'apprentissage.
39. Chaque apprenti devra payer i a sols à la
confrérie.
40. Les veuves pourront continuer ie métier;
h\. Et achever seulement le temps des appren-
tis qui ont commencé leur service.
42. Elles n'en prendront pas de nouveaux,
mais seulement des compagnons.
43. Quatre jurés pour faire les visites et l'ad-
ministration du métier.
44. Nul maître ne pourra tenir deux boutiques
à la fois.
45. Chômage des dimanches et fêtes.
46. La journée de travail durera de cinq heures
du matin à huit heures du soir.
Enregistré au l'arlement, le 97 juin 1697.
1679, juin. — Lettres patentes de Louis XIV
confirmant les statuts des coffretiers-mailetiers de
novembre iBgS et sentence du 3o septembre 1678
rendue contre les entreprises des gainiers. (Coll.
Rondonncau, AD, XI, i6.)
\ 693 , 2 novembre. — Déclaration de Louis XIV
portant union aux^offreliers-mallctiers des offices
de jurés pour i,5oo livres. Maîtrise portée à 3oo
livres et autres droits. (Coll. Lamoignon, t. XIX,
fol. a 08. — Ordonnances, 34' vol. de Louis XIV,
X"8687, foL 117.)
1749, i4 août. — Arrêt du Conseil d'État
contenant règlement pour l'administration des de-
niers des coffretiers-mailetiers. (Coll. Lamoignon,
t. XXXIX, foL 76.)
TITRE XXXIII.
LAYETEERS, ECRIISIERS, EMBALLEURS.
De gueules à une cassette d'or, cantonnée au 1 et 4 d'une boîte ronde d'argent,
et au 2 et 3 d'une botte ovale de même '■'.
Les ouvriers appelés <r écriniers v n'existaient pas du temps d'Etienne Boileaii. Les écrius e'faient
fabriqués par les gainiers; ils prescrivent dans les statuts'-' de les faire en cuir de vache et avec
un cercle lorsqu'ils sont de la valeur de six deniers. Les écrins , forciers ou coffres-forts et autres
coffres ne payaient pas d'impôt de rivage, sauf s'ils contenaient des objets '^'. Il y avait encore
des écrins, rangés avec les vans, chaises, corbeilles, claies, fourches et balais, probablement
objets de vannerie qui payaient aussi l'impôt de la coutume'''. En cuir ou en osier, ces écrins
venaient à la suite des malles, coffres et autres accessoires de voyage.
Les écrins variaient à l'infini dans la forme et dans l'ornementation, depuis les coffrets pour
contenir les bijoux jusqu'aux grands coffres de bagages'^'. Viollet-le-Duc fait une jolie mono-
graphie'*' de l'écrinier maître Pierre Aubri qui montre des coffrets, étuis et mallettes exécutés
avec beaucoup d'art et de soin, en bois, en cuir bouilli, quelquefois en os et ivoire. Sous ce
rapport, l'écrinier ressemblait aux imagiers sculpteurs, aux huchers ébénistes, aux peintres
doreurs; c'était avant tout un ouvrier d'art.
Guillaume de Hangest, prévôt de Paris, donne aux écriniers, en 1982, huit articles de sta-
tuts où ne se trouve aucune notion d'ouvrage. Ce sont les premiers et vraisemblablement l'ori-
gine de la communauté, dont les traces disparaissent pendant le xiv' siècle, pour surgir à
nouveau en 1697, sous la double qualification d'écriniers-layetiei's.
Les articles de 1S37 constatent la longue absence de statuLs, la négligence et le désordre
"> D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 548;
Blasons, t. XXill, fol. 688.
''* Livre des Métiers, titre LXV, art. 7, p. i35;
ci-dessus, p. 483.
''' Ibid., 9' partie, titre IV, art. a5, p. 9^7.
'•) Ibid., titre XVII, p. 967.
''* Voici quelques extraits de flnventaire de
Charles V :
« Escrin de boys garny d'argent. Ung escrinet de
boys oii est ung reliquiaire. Escrins d'ivoire , d'ar-
gent, de cuivre.
(T Escrin de cyprès marqueté et ferré d'argent où
esloient les choses qui s'ensuivent » ; c'était un grand
colîre.
ir Escrin assiz sur deux crampons, et est à deux
couvescles, en Pune des parties duquel coffre es-
loient les parties qui s'ensuivent. 1
'"' Dict. de l'ameublement, p. 378.
496
LES METIERS DE PARIS.
introduits dans le métier; il n'y a pas d'autres textes depuis 1282. Les objets cités comme
fabriqués anciennement étaient: les huches en hêtre, écrins et layettes, sacs en cuir et
bouges, ratoires, cages d'écureuils, coffrets pour balances, et toute sorte d'étuis et écrins
pour images, statuettes, écritoires, etc. Ce métier se composait de marchands revendeurs
d'objets du dehors; aussi les statuts insistent particulièrement sur la visite par les jurés. La
confrérie, dédiSe à saint Fiacre, recevait les droits d'entrée et une part dans toutes les amendes.
En 1 582 , quelques articles autorisent les layetiers-écriniers à faire des cadres de miroirs comme
les doreurs sur cuir O, des layettes et des boites de toute sorte; ils fixent la cotisation de la con-
frérie à trois deniers par semaine et les amendes à quatre écus. L'ordonnance sur les maîtrises
place au 5° rôle dans les petits métiers le -rlayctier, tassetier, escrinier».
Au xvii' siècle, le mot ttescriniern disparaît; ce genre de travail passe sans doute aux gai-
niers '^'. Les layetiers figurent seuls dans les actes ; ils obtiennent contre les menuisiers la
fabrication des tabernacles, contre les serruriers la liberté d'appliquer eux-mêmes les serrures,
contre les coffretiers l'interdiction de prendre des compagnons de leur métier.
Les unions d'offices sont toujours acquittées au nom des layetiers, les jurés pour 120 livres,
avec augmentation de tous les droits pour amortir la dette, les auditeurs des comptes pour 1,000
livres, les visiteurs des poids et mesures pour 800 livres, les inspecteurs des jurés pour 2,000
livres. La maîtrise valait 200 livres pour les maîtres d'apprentissage et les maîtres sans qualité.
Savary les cite en 1750 dans le tableau du commerce parisien et, à la réorganisation de 1776,
ils forment une même communauté avec les menuisiers ébénistes et tourneurs au prix de 5oo
livres de maîtrise.
Ce petit métier des écriniers ne s'est pas continué ('', il a été absorbé au xvi° siècle par les
gainiers, dont il s'était formé, par les doreurs sur cuir et par les miroitiers; en se réunissant à
cette époque aux layetiers, il a montré, comme plusieurs autres métiers semblables, que la com-
munauté offrait un réel avantage à la classe ouvrière.
'*' Métiers de Paris, l. II, titre VI , p. 1 a 1 .
'*' Le mol escrimer s'est conservé dans les temps
modernes sous la forme vicieuse de frcraignier».
Dans d'Hozier (blasons coloriés), les armoiries de
ce métier sont écrites : irla c" des laitiers et crai-
gniers de Paris b.
''' Cependant leurs règlements imprimés portent
encore ce titre : Statuts et ordonnances des layetiers
escrcnicrs. Paris, Laur Mazuel, lyaS, in-S" de
82 pages, du temps de François Debrie le jeune,
Denix Allix, François Dehame et Jean Pievot, tous
jurés de présent en charge en l'année 1795.
EMBALLEURS.
De sinople à trois ballots d'or, cordés d'argent,
posés deux et un '".
Divers métiers s'occupaient de la confection des bagages en bois ou en cuir; selliers, malle-
tiers, gainiers, e'criniers, layeliers, etc. L'armoriai de d'Hozier donne un blason aux emballeurs,
qui ont dû faire partie des layeliers, sans paraître en communauté distincte ni dans les actes ni
dans les tableaux de commerce.
— ei<s>tj-
I
1282, 31 mars.
Statuts des écriniers, en 8 articles, accordés par leprévét de Parts, Guillaume de Hangest.
Bibl. nat., ms. fr. aioCg, fol. 198 et 318 v°. — Ms. fr. 11709, foi. 38 v°.
Cuil. Lamoigiion, t. I, fol. a85.
Gis titfes parolle de escrainiers de Paris ^'^K
Parle conmandement de sire Guillaume de Hangest, prevost de Paris, et par le
conseil qu'il a eu, à la requeste des preudesliommes escriniers feseeurs d'escrins
de la Ville de Paris, fu enregistré l'establisseinent de leur niestier en la forme qui
s'ensuit, c'est assavoir :
1. Quicunques wet estre à Paris escriniers, estre le puet et en pourra ouvrer
par tant qui saiche ouvrer souffîsaument de escrins faire.
2. Item nus escrinier ne pourra ouvrer de nuit oudit mestier por ce que
l'euvre faite n'est ne si bonne ne si soulTisant comme de jours.
3. Item, il ne pourront ouvrer oudit mestier au samedi puis le premier cop
'' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, foi. i/ii; '*' Rubrique en léte de la transcription du fo-
lUasous, t. XXIII, fol. /laa. lio 218 v°, semblable à celles du Livre des Métiers.
m. 63
VMlItltl-I
/i98 LES MÉTIERS DE PARIS.
de vespres, ne à vigile d'apostre, ne de euvangeiistre ne de feste annuel, ne en
vigille de la Nostre Dame.
/j. Item, que nuls ne puisse comporter ne faire comporter en la Ville de Paris
;j dimainche nul escrins ne chose qui apartingne audit mestier, ne à nulle feste
conmandée en l'Eglise.
5. Item, que nuls ne puisse avoir que un aprentiz ensemble oudit mestier ne
à moins de vi ans.
6. Item, quicunques mesprendra en aucune des choses dessusdites, il paiera
V sols d'amende au Roy et ii sols aux mestres jurez qui seront establiz à garder le
mestier.
7. Item, li escriniers paieront le guet et la taille et les autres coustumes aussi
comme les autres bourgois de Paris.
8. Item, el mestier sont establis quatre preudeshomes du mestier qui garderont
le mestier et se prendront garde des mespresures qui y seront faites, lesqueulz
li prevoz de Paris mestra et ostera à sa volenté, et jurront seur sains que bien ,
et loialement raporteront au prevost de Paris ou à son conmanderaent les mes-
presures du mestier. Ce fut fait l'an mil ce un" xi, le dimainche devant Pasques
ilories.
II
1527, 27 juin.
Sentence du Châtekt confirmant les statuts des escriniers-layetters , en ag articles,
et diverses pièces relatives à ces statuts.
Arch. nat., Livre rouge neuf, Y 6\ fol. i58. — Coll. Lamoignon, t. VI, fol. 189.
1. Que oudit mestier appartenoit de faire huches de bois de hestre.
2. Item, tous escrains et layetes, tant grandes que petites, à mettre toutes
marchandises.
3. Item, tous escrains à gorge ou autrement en façon de bougette^'^ qui se
portent à arsons de selle, que les guesniers ont acoustumé couvrir de cuyr.
à. Item, toutes ratières, soussières ^^^ à prendre ratz et sourilz, de tout bois,
5. Item, tous escrains de corporaulx.
6. Item, toutes caiges de bois à escurieulx et à rossignols.
7. Item, tous coffretz de boys clouez.
8. Item, tous escrains et layettes à mettre trebuchetz et toutes sortes de ba-
lences, tant grandes que petites.
(')
Petite bouge , sac de cuir. — ''' Pour souricières.
LAYETIERS, ÉCRINIERS, EMBALLEURS. 499
9. Item, tous escrains de tabernacles à mettre ymages, tant grandes que
petites.
10. Item, tous escrains en façon de poulpitres et escriploires couvers de cuyr.
1 1. Item, toutes boistes de bois de Cliipre.
12. Item, tous escrains en façon de coffretz à pied et sans pieds et ronds.
13. Item, tous tableaux à mettre ymages à moulure.
là. Item, tous escrains à mettre manicordions et espurettes.
15. Item, tous escrains nommez vocorniers.
16. Item, tous escrains à mettre sel.
Sur lesquels anciennement auroient esté faitz plusieurs statuz et ordonnances
qui depuis auroient esté perdues et addirées, au moyen de quoy ledit mestier
estoit mal conduict en ordre et police, pour à quoi obvier luy auroient aussi pré-
senté les articles qui s'ensuyvent :
17. Item, que deffenses feussenl faictes à tous marcbans revendeurs des mar-
chandises et ouvraiges dessusdites, de non vendre lesdictes marchandises et ou-
vrages ci-dessus dites par articles déclarez, sans avoir esté visitées par les jurez
dudit mestier, s'ils n'avoient esté faictz en ceste Ville de Paris, et par les maistres
dudit mestier, et sur peyne de vingt sols parisis d'amende, moitié au Roy et l'autre
moitié à la confrairie et jurez dudit mestier.
18. Item, que tous marchans forains aportans telles marchandises comme
dessus, soient écrites et déclarées pour les vendre, ne les puissent vendre à nuls,
sans ce que premièrement n'aient esté visitées par les jurés dudit mestier, et ce
sur peine de vint sols parisis d'amende, moitié au Roi et l'autre moitié à ladite
confrairie et jurés.
19. Item, et après ce qu'aucun marchant forain usant dudit mestier se aura
esté repris d'avoir vendu sadite marchandise, premier que sadite marchandise n'ait
esté visitée par les jurés dudit estât, et qu'il ait esté payé la dessusdite amende,
et qu'il persévère ce faire, que sadite marchandise soit confisquée et mise au pro-
fit du Roi, confrairie et jurés.
20. Item, que nul maistre dudit mestier ne poura avoir qu'un aprentif, ne
au moins de six ans en apprentissage, et qu'il en ait brevet et lettres, et qu'il en
fasse apparoir aux quatre jurés dudit mestier, et sur peine de vingt sols parisis
d'amende ù appliquer comme dessus.
21. Item, que nul desdits maistres ne poura user de bois pourri, fendu, cassé
et éclaté, sur peine de vingt sols d'amende à apliquer comme dessus.
22. Item, que chacun aprentif, comme dit est, paye ;\ son entrée d'apren-
tissage cinq sols [)arisis au profit de ladite confrairie.
23. Item, quand il aura fait son aprentissage , comme dit est. soit payé autres
cinq sols parisis et ce tout à la confrairie.
24. Item, que quiconque voudra estre reçeu maistre après son aprentissage,
63.
500 LES MÉTIERS DE PARIS.
en faisant son chef d'œuvre ou autrement, il sera tenu de payer à ladite confrairie
trois escus d'or soleil et faire les droits en la manière acoustumée.
25. Item, que nuls marchans de ceste Ville de Paris ni autres ne pourront
exposer en vente aucune marcliandise en ladite Ville, qu'ils auront amenée ou fait
amener de dehors audit estât requis, que premier no soient visitées par les jurés
dudit mestier et qu'ils ne la puissent mettre en leurs maisons ou chantiers sans
avoir esté visitée, comme dit est, sur peine de quarante sois parisis, moitié au Roy
et l'autre moitié à ladite confrairie et jurés.
26. Item, si aucun marchant dudit estât ait esté repris, et qu'il ait payé
l'amende et qu'il continue à ce faire, que sa marchandise soit confisquée, moitié
au Roy et l'autre moitié à ladite confrairie et jurés.
27. Item, que nul maistre dudit mestier ne prenne compagnon forain pour
besoigner dudit mestier que premier il ne baille à ladite confrairie cinq sols pa-
risis et qu'il fasse aparoir par lettres ou par preuve de son apprentissage, sur
peine de vingt sols parisis d'amende, moitié audit seigneur et l'autre moitié à la-
dite confrairie et jurez, à payer parle maistre qui à ce recevra ledit forain. ^
28. Item, que chacun desdits maistres et compagnons reçeus audit mestier,
comme dit est, paye chacun an au jour Saint Fiacre, auquel ils feront leur feste
et leur confrairie, douze deniers parisis.
29. Item, que nul dudit mestier ne pourra besongner dudit estât que jus-
ques à huit heures du soir, sur peine de huit sols parisis d'amende, moitié au Roy
et l'autre moitié à ladite confrairie et jurez (''.
III
1 582 , février.
Lettres patentes de Henri III confirmant 5 articles de statuts pour les layetiers-escriniers.
Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 383. — Rpcueil do i-jaô, p. ai.
1. Item, pourront lesdils maistres layetiers
et escriniers faire tous tableaux de bois à
moulure servans à mettre miroiiers de cristalin
de Venise et tous autres cristalins et mirouers
servant à mirer en forme de tableaux que les
maistres doreurs sur cuir de Paris ont accous-
tumé garnir et autres, de quelijue matière
qu'ils soient.
2. Itom, pouri'ont lesdits maistres layeliers
faire toutes layettes et boeles façon dovalle*,
de tous bois et de toutes façons.
3. Item, que les serviteurs ne pourront
'"' Lettres patentes de François I", du a 3 spp-
tembre iSai; lettres de Gabriel d'Allègre, du
3 1 janvier 1622; autres lettres de François I", du
26 mars i526 avant Pâqdcs; enfin linniologation ,
par le prévôt de Paris, de ces arlicies ajoute's aux
statuts des escriniers-layetiers,du 27 juin 1527.
LAYETIERS, ÉCRIN
besongner en ceste ville et faulxbourgs de
Paris pour tenir boutique dudit inestier, et
seront subjets servir lesdils niaistres jusques à
ce qu'ils soient reçeus niaistres, sur peine de
quatre escus d'amende , moitié' au Roy et moitié
à ladite confrairie et jurez.
à. Item, que tous maistres et compagnons
dudit mestier de layetier escrinier seront
tenus payer trois deniers cbacunes semaines
pour entretenir le service divin de ladite con-
frairie.
5. Item, et deffenses soient faites à toutes
personnes de n'entreprendre sur lesdits ar-
ticles, sinon les maistres jurez dudit métier
de layetier et escrinier, sur peine de quatre
escus d'amende applicable comme dessus'''.
1638, 3o janvier. — Arrêt du Parlement
autorisant les layetiers, contre la plainte des
menuisiers, à faire des tabernacles de 2 pieds
et demi, compris le dôme. (Coll. Laraoignon,
mention, t. XI, fol. 87/1.)
1673, Q7 février. — Arrêt du Parlement
confirmant la sentence du G septembre 1669,
déclarant que les maîtres layetiers applique-
ront les serrures à leurs ouvrages sans avoir à
subir la visite des serruriers. {Ibidem, t. XV,
fol. 9GC.)
1692, 12 janvier. — Déclaration de
Louis XIV portant union à la communauté
des layetiers des oUices de jurés pour la
somme de douze cents livres qu'il leur est
permis d'emprunter. Afin d'assurer le paye-
ment des arrérages, les droits seront élevés
pour le cbef-d'œuvre à cent cinquante livres,
réduits à soixante en faveur des fils de maîtres;
pour le brevet, à trois livres; pour ouverture
de boutique, à trois livres; pour chacune des
quatre visites, cinq sols en plus. Réception de
deux maîtres sans qualité à deux cents livres
chaque. {Ibid., t. XVllI, fol. 55 1, d'après un
recueil de police.)
1697, 3o avril. — Arrêt du Conseil por-
tant union aux layeliers des offices d'audi-
teurs des comples pour la somme de mille
lERS, EMBALLEURS.
501
livres avec trente livres de gages annuels. Les
aspirants payeront deux cents livres la maîtrise,
plus les droits ordinaires. Renouvellement de
quelques articles des statuts. (Coll. Lamoi-
gnon, t. XIX, fol. 993. — Recueil de 1748,
p. 3i. — Collection Delamarre, fr. 21790,
fol. 932.)
1706, 19 octobre. — Arrêt du Conseil
portant union aux layetiers de l'office de visi-
teur des poids et mesures pour la somme de
huit cents livres de principal et quatre-vingts
livres des deux sols pour livre avec quinze
livres de gages annuels. Permettons aux jurés
d'emprunter pareille somme ou de l'imposer
sur les anciens maîtres et veuves de la com-
munauté. (Collection Lamoignon, t. XXIII,
fol. 545.)
1712, 29 novembre. — Sentence portant
règlement pour les marchandises foraines
apportées au bureau des layetiers. [Ibidem,
t. XXV, fol. 252. — Recueil de 1748,
p. il.)
1715, 8 janvier. — Sentence réglant le
lotissement de ces marchandises et les pains
bénits de la confrérie des layetiers. (Coll.
Lamoignon, t. XXV, fol. 690.)
1723, i4 avril. — Sentence de police por-
tant règlement sur l'élection des jurés layetiers.
[Ibidem, t. XXVII, fol. 760. — Recueil de
1748, p. 52.)
1735, i" avril. — Sentence de police
défendant aux maîtres coffretiers de recevoir
des compagnons layetiers. (Coll. Lamoignon,
t. XXXI, fol. 373. — Recueil, p. 56.)
17A5, 18 juin. — Arrêt du Conseil d'Etat
unissant à la communauté des layetiers quatre
offices d'inspecteurs des jurés pour la somme
de deux mille livres. (Coll. Lamoignon,
t. XXXVI, fol. 5o8. — Recueil, p. 59.)
1749, 8 juillet. — Arrêt du Conseil d'État
contenant règlement pour l'administration
des deniers des layeliers et la reddition des
comptes de jurande. (Collection Lamoignon,
t. XXXIX, fol. Cl.)
'■' Collolionnée au Cliàlclet. Arrêt sur le même objet rendu le ■x'] avrit i58a. Lettres d'Antoine Séguier, lieutenant
de la prévôté de Paris, 31 février iSSa.
TITRE XXXIV.
TON.NELIERS-DECIIARGEURS DE VINS.
D'azur à un saint Jean-Baptiste à dextre , d'or,
et un saint Nicolas à senestre, de même, les visages de carnation >''.
Au xm' siècle, les tonneliers de'pendaienl du métier des charpentiers comprenant tous ceux
qui «œuvrent du tranchant en merrien ('^'n. Foulques du Temple, le grand maître des charpen-
tiers, les ciie dans les statuts sans aucune indication sur leur travail. Ils se seront séparés
sûrement à la suite des lettres du prévôt Hugues Aubriot, du qG janvier 1876, contenant i.3 ar-
ticles de statuts qu'on retrouve plus clairement exposés dans les lettres patentes de Charles VI,
du aC décembre 1898. Ce dernier texte, considéré comme origine du métier, fut confirmé
entre autres dans les renouvellements de 1667 et 1628.
Le métier est administré par quatre jurés. La maîtrise s'obtient par l'examen suivi de chef-
d'œuvre en présence des jurés, avec payement de lio sols, dont moitié au Roi et moitié aux jurés
et à la confrérie. Les valets étrangers obtenaient du travail après réception ; s'ils changeaient
de maître, ils devaient achever leur contrat. La qualité des marchandises est l'objet de plusieurs
articles. Il fallait l'osier fendu en quatre, en boite appelée frmoule'n ou cmiouléew, parfaite-
ment bon en dedans comme en dehors, sans fnrder pour cacher les défauts. Les cercles pour
tonneaux, queues, cuves et cuviers, se vendaient au quarteron ou à la douzaine, sans aucun
défaut ni cassure, sous peine d'être brûlés et de subir l'amende. L'aubier ne devait jamais pa-
raître dans une douve de merrain neuf, ni trous de ver, ni nœuds; les prix de ces vaisseaux
variaient de seize deniers jusqu'à h livres, d'après dimension et qualité. Si un défaut se voyait
dans une grande cuve, l'ouvrier payait l'amende de 90 sols, mais la cuve, à cause de sa va-
leur, n'était pas brûlée. A Paris, l'osier se vendait en grève, à la place Maubert, et les jours de
fête, au Crand Pont.
L'ordonnance de i35i, qui appelle les tonneliers des tt charpentiers de tonneaux 11, avait fixé
les prix de façon pour relier un tonneau et le mettre à point : 16 deniers à la campagne et
1 8 deniers dans Paris '^l
'■' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXIII, fol. 854.
''' Livre des Métiers, litre XLVII, p. 86. Dans la
•î' partie traitant des impôts, on cite les tonneaux,
poinfOBs, queues, etc. Les huiles, miels, graisses,
cendres et tous les liquides venaient en futailles.
liB merrain était imposé avec les objets de van-
nerie.
''' Métiers de Paris, t. I, p. 98.
TONNELIERS-DECHARGEURS DE VINS.
503
En 1^67, les ttonneliers et avallcurs de viusn forment une bannière des milices parisiennes;
ils reçoivent, en juin de la même année, une addition de statuts concernant l'apprentissage fixé
à cinq ans; les valets étrangers sont désormais astreints à payer 4 sols avant de prendre de
l'ouvrage. Par lettres spéciales, ils cessèrent d'avoir la responsabilité des fûts transportés par eux
sans acquit et obtinrent l'autorisation de vendre en taverne les vins de leur cru ou reçus en paye-
ment, jusqu'à la quantité de 20 muids. Ce privilège leur fut confirmé avec les anciens statuts
par lettres de François 1", d'avril 1628; l'acquit se prenait chez le bourgeois ou le marchand,
sans que le déchargeur s'en occupât; pour la vente des vins, ils s'engageaient seulement à livrer
le nom du propriétaire ayant payé en nature son tonnelier.
La confirmation de Charles IX, donnée par lettres patentes de mars i5G6, contient un texte
de 21 articles. On y voit mentionnés les cercles de châtaignier, frêne, coudrier, vendus au
quarteron, à la botte, à la douzaine. La place de grève est spécialement réservée au marché du
merrain et des futailles (".
En 1576, la situation de déchargeur de vins, prenant de plus en plus d'importance, est
réclamée par le métier des tonneliers dans une requête jointe à la confirmation de Henri III;
ils paraissent ensuite séparément dans le rôle des maîtrises de io82("-'; mais cette double clas-
sification ne se rapporte pas à l'arrêt du 1 ^i août i63i, qui assimile entièrement les tonneliers
aux déchargeurs de vins. La police des ports était exercée par les courtiers et les vendeurs de
vins, experts-jurés qui représentaient la ville ''l Les tonneliers circulaient sur les ports et dans
les bateaux chargés, en toute liberté mais revêtus d'un tablier pour prouver leur condition; ils
ne prenaient ni droit d'entrée, ni commission et ne faisaient aucune association avec les mar-
chands.
Les offices des jurés furent réunis pour 10,000 livres. Les divers droits furent élevés au sujet
de cet emprunt et la maîtrise portée à 2 5o livres. Les inspecteurs des jurés coûtèrent i5,ooo li-
vres en 17/16 à la communauté des tonneliers, qui se composait de 202 maîtres parisiens et
d'un nombre considérable de compagnons ; en 1776, ils s'adjoignirent le petit métier des bois-
seliers '*' et portèrent à 3oo livres le prix de la maîtrise.
LANTERNIERS, SOUFFLETIERS, BOISSELIERS f^'.
Dans le livre d'Etienne Roileau, les pigniers et lantcrniers travaillant la corne étalent
réunis '*'. Au moyen âge, on imitait des objets d'utilité, comme les lanternes et les soufflets, en
bois précieux, en ivoire ou en bijoux d'argent et d'or. C'était l'alTaire des orfèvres ou des sculp-
teurs imagiers. Nos ouvriers sont une dépendance de la vannerie, dont ils sont pourtant restés
'"' Les bois de barriquage sont encore désignés
aujourd'hui sous ces mêmes dénominations.
''* Au 3' rang et séparés, les tonneliers, les dé-
chargeurs de vins {Métiers de Parts, t. 1, p. gi); en
1467, ces deux métiers formaient la même bannière.
''' Métiers de Paris, t. I, titre XXII, Vendeurs
de vins, p. 648.
'"' Règlements concernant les ouvriers lonne-
liers-boisselicrs,impr. 178a, Chardon, in-8°, i3 p.
'1 Ce métier portait comme armoiries : d'azur à
un chevron d'or, accompagné en chef d'une lanterne
à dexlre de même et d'un boisseau à senestre d'ar-
gent et en pointe d'un soufflet de même, le tuyau
d'or et posé en pal. (D'Hozier, Armoriai, t. XXV,
fol. Itlii.)
'*' Livre des Métiers, p. i38; tit. LXVII, statuts
en 10 articles. Les pigniers n'ont pas eu d'autres
règlements et ont disparu.
504
LES METIERS DE PARIS.
séparés. La Taille de 1292 porlc 3 lanlerniers, 2 soulîlcliers, 1 boisselier. L'ordonnance de
i35i cile les lanterniers-sounietiers!''.
Par ieltres du 19 avril iltlt'i, le prévôt Ambroise de Lore renouvelle leurs statuts sur les
anciens. Il y avait un chef-d'œuvre consistant en deux pièces diverses d'oeuvre. On cite plus
loin ces pièces: lanternes en corne et bois de toute dimension, soufflets grands et petits, seilles
pour les vins, boisseaux et mesures à blé, i)ois'!eaux pour le poisson, sacs à épicier pour
sasser la farine et les poudres fines. Ces petits objets, de confections et procédés différents, se
rapprochaient de la vannerie et tonnellerie'^*.
En 1667 viennent d'aulres lettres de Louis XI vidimant les articles de liiS, les deux jurés,
les amendes, etc., puis au|>uientant les droits d'entrée en apprentissage de i sols et de maî-
trise iC sols, le tout avec la part des amendes à attribuera la nouvelle confrérie et bannière'^).
Cette confrérie était établie en l'église du Saint-Sépulcre et dédiée à saint Clair. Chaque
ouvrier travaillant versait un denier par semaine. Ils s'appellent, en lUU'], trlanterniers, bois-
seliersn; en 1689, dans les rôles des maîtrises, ft bois seliers-lanterniers de corne^î.
Divers actes s'adressent aux tourneuis, vanniers, quincailliers, tonneliers, dont les ouvrages
avaient des points de ressemblance. Ils acquittent les offices de jurés à 2,600 livres; les inspec-
teurs des jurés en 17^5, à 2,000 livres seulement. La maîtrise est à 36o livres. La liste des
communautés en 1750 porte les boisseliers, qui sont réunis aux tonneliers en 1776-
->*<-
I
1376, 26 janvier.
Sentence de Hugues Auhriot , prévôt de Paris, homologuant les premiers statuts des tonneliers,
671 1 3 articles.
Coll. Lamoignon, t. li, fol. SBg, d'après le Livre vert ancien, fol. 100.
En l'absence du texte authentique, les ar-
ticles étant reproduits dans les lettres de iSgS
qui suivent, nous donnons simplement le
résumé :
1 . Celui qui voudra tenir ouvroir de ton-
nelier devra être accepté par les jurés.
2. L'osier fendu ne sera ni pourri ni fardé
dans les moules.
3. Le moule contiendra trois cents quar-
tiers de cent osiers.
à. Les moules seront faits d'après les nie-
sures des pays d'origine.
5. Les cercles de tonneaux seront bons et
non fardés.
6. Les cercles de cuves à fouler le vin.
vendus les six ou les douze, seront excellents.
7. Les douves ou autres bois neufs n'auront
ni aubiers, ni vers, ni trous.
8. Les queues à cuver, cuviers, baignoires,
seaux, etc., seront enjablés et entaillés.
9. Les osiers, cercles et merriens seront
bons et bien marchands.
10. Le merrien neuf et vieux pourra être
placé ensemble, s'il est bon.
1 1 . Défense d'arrêter les marchandises en
chemin.
12. L'osier sera vendu en Grève, à la place
Maubert et au Grand Pont.
13. Quatre jurés pour administrer et sur-
veiller le métier.
'"' Métiers de Paris, t. II, p. il.
''' Ibid. , Vanniers , titre XLI , p. 789.
''' Dans les milices parisiennes, les lanterniers-
souffletiers font partie de la bannière des libraires.
TONNELIERS-DECHARGEURS DE VINS. 505
• II
1398, 96 dëcembre.
Sentence du prévôt de Paris contenant les statuts des tonneliers en 1 5 articles,
et lettres de Charles VI confirmatives.
Arch. liât., Livre rouge vieil, Y 2, fol. 178-19.5. — Bannières, 1" vol., Y 7, fol. ag.
Ordonn. des Rois de France, t. VIII, p 368.
Coll. Lamoignon, l. IH, fol. 278. — • Coll. Delamare, ms. fr. aiôOi, fol. 99.
Traité de la Police, t. III, p. 534.
A tous ceulz qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de FoUeviUe
Savoir faisons, nous, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et dix huit, le ven-
dredi XXVI* jour de décembre, en la présence et par l'advis, conseil et délibéra-
tion des advocas et procureur du Roy, nostredit seigneur, et autres conseillers
ou Chastellet de Paris et de Jehan Régnant, etc. ('', faisans et representans la
plus grant et saine partie des tonneliers de la Ville de Paris avoir fait les
ordonnances qui s'ensuient :
1. Premièrement, quicunques vouldra estre tonnelier et tenir ouvrouer de
tonnelier à Paris, estre et faire le pourra, pourveu que avant toute oeuvre il
soit expérimenté, approuvé et tesmoingné estre à ce souflisant, par les jurez dudit
mestier, et que premièrement il ait fait un chief d'euvre dudil mestier, ordonné
par les jurez d'icellui mestier, tel que ilz l'ordonneront à faire, et que ledit chief
d'euvre soit souflisant. Et paiera pour l'entrée dudit mestier, ou Roy nostre sire,
vint solz parisis, à la confrarie dudit mestier dix solz parisis et aux jurez, pour
les examiner et cerliffîer de leur examen, dix solz parisis.
2. Item, que nulz variés tonneliers estrangiers ne puissent ouvrer dudit mes-
tier à Paris, ne pranre aucune besongne, pour eschener plusieurs inconveniens
qui s'en peuent ensuir à bourgois et autres de besoigne mal faicte, se ce n'est
que yceulz estrangiers soyent passez ouvriers par les jurez, sur peine de xl solz
d'amende à appliquer, c'est assavoir, la moytié au Roy nostre Sire et l'autre moytié
à la confrairie et jurez dudit meslier. Et ou cas que lesdiz variés seront trouvez
soufiisans et approuvez par lesdiz jurez, ils pourront ouvrer à Paris, en paiant
ausdis jurez, pour leur peine, journée et cedule de certification de l'examen,
dix solz parisis.
3. Item, que nul ne puisse louer varlet ne aprentiz d'aucun maistre, jusques
à ce qu'il ayt fait son service à son mestre, sur peine de xl solz parisis, à apliquer
la moytié au Roy, l'autre moytié à ladicte confrairie et jurez dudit mestier; et
'"' Suivent 3a noms de inaîtrps tonneliers.
6&
506 LES METIERS DE PARIS.
celuy qui louera ledit varlet, s'il scet que il n'ait pas accompli son service à son-
dit niaistrc, paiera pareillement xl solz à appliquer les deux pars au Roy nostre
Sire et le tiers à ladicte confrairie et jurez.
/|. Item, que nul ne puist vendre osier Tendu, de quelque pays qu'il soit, ne-
ce.ssairc oudit mestier, qui ne soit bon, loyal, nect et marchant, sans ce que il
soit pourry, liendry ne fardé, de pire osier dedens les moles (') que par dehors,
sur peine de ardre ledit osier, et douze deniers d'amende pour chascun moole
de tel osier, moitié au Roy et l'autre nioytié aux jurez dudit meslier, pour leur
painc.
5. Item, que chascun moole d'ozier, creu dedens quatre lieues près de Paris,
ait et conliengne trois cens quartiers faiz de cent osiers, rons, bons, loyaulx et
marchans; et se le mole est de niendre compte, les denrées seront acquises au
prouHil du Roy et desdiz jurez.
G. Item, que de tous autres pays oultre quatre lieues de Paris l'en puist ap-
porter et vendre à Paris moole d'osier, de la grandeur dont l'en les a accoustu-
niez à faire es pays dont ilz vindront.
7. Item, que tous serceaulx à tonneaulx, queues, cuves et cuviers ou autres
vesseaulx quelzconques soyent bons et loyaulx, tous fourniz sans mesconte, non
pourriz, ne hendriz, et que il n'y ait serceaulx rompus ne soyent les quarterons
ne douzaines fardez de serceaulx d'autre nature que ceulx qui apparronl par de-
hors, sur peine d'estre ars et de paier, pour chascun quarteron ou douzaine,
douze deniers, moytié au Roy etraoytié aux jurez dudit mestier, pour leur paine.
8. Item, que tous serceaulx à cuves à fouler vin, qui sont venduz par dou-
zaines et sixaines, soyent bons, loyaulx et marchans, sans estre pourris, hen-
dris, rompuz ne fardez, sur peine d'estre ars et de paier pour chacune douzaine
cinq sols, et pour la sixaine, deux sols six deniers, moytié comme dessus.
9. Item, que nul ne puist mectre en tonneaulx, queues, cuves, cuviers,
seaulx ne aultres vesseaulx neufs quelzconques dudit mestier, douves ne autre
merrien neuf ou il ait auber'^', ou que ledit merrien soit vermolu ne pertuisié'^^,
mais soyent de bon et souffisant merrien, et les fons enjablés'"' et entaillez bien
et souflisament. Et toutesfoiz que aucune faulte sera trouvée en yceulx vesseaulx
comme en seaulx, petites cuvettes et autres vesseaulx, qui d'eulx ne seroient ven-
dus plus de seize deniers ou de deux sols parisis, c'est assavoir que il y aura
auber, boys vermolu ou faulte d'ouvrage, ceulx qui auront fait yceulz vesseaulx
paieront douze deniers parisis, et seront yceulx vesseaulx ars ou donnez pour Dieu,
par l'ordenance de nous, prevost de Paris, ou noz successeurs; et pareillement
toutes autres pièces d'euvre où seront trouvées aucunes des faultes dessus decla-
''' Mole, moulée, botle d'osier appelée aujour- ''' Pn-luis, ou trous provenant d'un défaut.
d'hui lorrhe. '*' Le jable est la rainure du fond qui retienl
'^' Statuts de i5C6, art. 19, Auibier. les pièces de bois formant les douves.
T0NNEL1ERS-DECHAR(;EURS de vins. 507
rées, et qui ne seroient ou pourroient estre vendues plus hault de deux sols pa-
risis, comme dit est. Et paiera l'ouvrier xn deniers parisis à appliquer comme
dessus; et quant aux autres pièces d'euvre et ouvrage esquelles seront trouvées
aucunes des faultes dessusdites, lesqueiz ouvrages seroient et pourroient estre
vendus iiii solz et au dessus jusques à iiii livres, celui qui les aura t'aiz paiera,
j)our cliascune pièce desdiz ouvrages, v sols parisis d'amende à appliquer comme
dessus, et ne sera point l'euvre arse, mais sera amendée aux fraiz de l'ouvrier.
10. Item, et pareillement touteffoiz que aucunes desdites faultes sera trouvée
es cuves à fouler vin et autres vesseaulx qui vaudroieut et pourroient valoir
iiii livres parisis et au dessus, celui qui aura fait ladicte faulte sera tenu paier
XX solz parisis d'amende à appliquer comme dessus, et ne sera point ledit ou-
vrage ars, mais amendé au frais de l'ouvrier, comme dit est.
11. Item, ([ue nul tonnelier ne puist mectre en euvre osier, serceaulx ne
merrien qui ne sovent bons, loyaulx et marchans, et telz comme cy dessus sont
devisez, sur peine de v solz parisis d'amende, moitié au Roy et moitié ausdiz jurez,
et de restituer à partie son interest.
12. Item, que l'en puist faire tout euvre dudit mestier de merrien neuf et
vieil ensemble, pourveu que les merriens soient bons et loyaulx, comme dessus
est dit.
13. Item, que aucun tonnelier ne autre ne puist aler au devant des denrées
quelconques dudit mestier, venans à Paris, pour vendre, ne yceulx acheter en
chemin, en couvert ne en appert, sur peine de autant d'amende comme les den-
rées vauldroient, dont les acquseurs auront le quart.
1^1. Item, que tout l'osier fendu, serceaux et autre merrien appartenant au-
dit mestier, seront venduz en Grève ou en la place Maubert, et non ailleurs, se
ce n'est aux jours de feste que l'en a acoustumé de vendre sur Granl Pont, sur
peine de cinq sols d'amende, rnoytié au Boy, moytié aux jurez.
15. Item, pour ledil mestier garder et visiter diîigemmejit, au proullit du
Hoy noslre sire et du commun peuple, aura quatre jurez qui à ce seront establiz
et ordonnez par nous ou nos successeurs, prevos de Paris, lesqueiz auront povoir
de visiter ledit mestier et lesdictes denrées en la Ville, prevosté et vicomte de
Paris et ou ressort d'icelle, et de rapporter à nous, au procureur du Roy ou au
receveur de Paris toutes les mesprentures et amendes qui y escherront; et seront
yceulx jurez francs et quictes du guet, comme anciennement ont esté; et avecques
ce auront, pour leur peine et salaire, la moyiié des amendes et faultes qu'ilz trou-
veront hors de la banlieue de Paris, lesquelles ilz rapporteront à justice toutesloiz
que ils yront faire Visitation hors de ladicte Ville.
Ce fu fait en jugement, oudit Chastellet, le vendredy xvi® jour de dé-
cembre, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et dix huit dossusdiz.
6&.
508 LES MÉTIERS DE PARIS.
m
i 467, juin.
Lettres patentes de Louis XI confirmant les statuts des tonneliers du a 6 décembre iSgS
et y ajoutant 3 articles.
Arcli. nat., Bannières, i"vol., Y 7, fol. 39. — Coll. Lamoignon, I. IV, fol. Si.l.
Traité de la Police, t. 111, p. 537.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous presens et
advenir, Nous, à la requesle et supplicacion des tonneliers et deschargeurs de
vins de nostre bonne Ville et cité de Paris, avoir veu les lettres de feu de bonne
mémoire le Roy Charles, nostre ayeul, que Dieu absoille, scellées en lacz de soye
et cire vert, desquelles l'en dit la teneur estre telle :
Gharlfes, par la grâce de Dieu, etc. <'' Nous, de nostre plus ample grâce,
leur avons octroie et octroions, par ordonnance et statut perpétuel, en augmen-
tant lesdites ordonnances et statuz anciens, les articles qui s'ensuivent :
1. C'est assavoir, que desoremais aucun ne sera reçeu apprentis oudit mestier
de tonnelier à moins de cinq ans.
2. Item, que nul ne sera passé maistre d'icellui mestier, s'il n'a faict et para-
chevé convenablement son apprentissaige par ledit tems et espasse de cinq ans.
3. Item, et pour ce qu'il advient souvent que plusieurs estrangiers et autres
du mestier de tonnelier et deschargeur qui n'ont esté aprentiz en nostredite
Ville de Paris, mais l'ont apris en estranges lieux et pais, comme varlets et
autres, veulent besongner dudit mestier chascun jour en ladicte Ville ou fait dudit
mestier soubz les maistres, sans paier quelque devoir, Nous voulons et octroions
ausdits saplians que nuls, tant ceulx de présent que avenir, ne soient doresena-
vant reçeuz à besongner dudit mestier soubz l'un des maistres comme varlet ne
autrement en ladicte Ville, jusques à ce qu'il aura paie, se paie n'a, quatre sols
parisis pour une foiz à l'entrée; lesquels quatre sols parisis seront convertiz au
prouflit de la confrarie dudit mestier, et pour subvenir aux fraiz d'icelle; et aussi
sera tenu le dessusdit faire le serement d'estre bon et loyal envers Nous.
Lesquels articles cy-devant escripts, Nous voulons estre joins et incorporez
avec leursdits statuz et ordonnances anciennes et enregistrez es papiers et re-
gistres de nostre Cliastellet de Paris. Si donnons en mandement Donné à
Paris, au moins de juitig, l'an de grâce mil quatre cens soixante sept et de nostre
l'ègne le sixiesme *^'.
>'' LeUres pateiiles do Cliai-ics VI, d'ovril lioo, '^' t/i67, juin. — Lettres patentes de Louis XI
vidimanl celles de Jehan de Folleviile, prévôt de diiclaraul que les tonneliers n? seront pas respon-
Paris, du 96 décembre i3y8, contenant les statuts sables du détaul (l"ac(juit pour les pièces de vin
des tonneliers. qu'ils décharfjeront , et leur permettant de vendre
TONNELIERS-DKCHARGEURS DE VINS.
509
IV
1528, avril.
Lettres patentes de François 1" confu-mant les statuts des tonneliers de iSqS et ifiGj,
avec addition de a articles nouveaux.
AitIi. liât., grand Livre j.iune, Y 6', fil. ag v°. — Bannières, Y g, fol. ii8 v" el laa.
Coll. Limoignon, t. VI, fol. i86. — Coll. Delamarc, nis. fr. 31C6/1, fol. lao.
Traité de la Police, t. Ill, p. 537.
Françoys, par la grâce de Dieu, Roy de Fiance, savoir faisons à tous presens
et advenir, Nous avons reçeue l'unible suplication de noz cliers et bien amez ies
maistres tonneliers et descliargeurs de vins de nostrc bonne Ville et cité de Paris,
contenant que par noz prédécesseurs, roys de France, leur ont par cy-devant
esté conceddez, octroyez, continuez et confirmez plusieurs beaulx privilleges, sta-
en taverne le vin (ju'ils prendront en payement de
leurs salaires juscju'à la quantité de vingt muids
et outre le vin de leur cru :
itLoys, par la grâce de Dieu, roy de France,
savoir faisons à tous presens et avenir, Nous avoir
reçeu l'humble supplicacion des tonneliers et des-
chargeurs de vin de nostre bonne Ville et cité de
Paris lesquels Nous ont très humblcmenl
fait supplier et requis qu'il Nous plaise , en ampliant
leure ordonnances et status anciens, lesquels par
noz autres lettres datées du jourdbuy, Nous avons
reconOrmées, approuvées et augmentées de cer-
tains articles, leur octroyer qu'ils puissent ven-
dre à taverne partie de leursdits vins, aussy des-
charger et labourer vin franchement en tant qu'il
leur touche, sans encourir en aucun dommage en
regarl au danger (jui leur peut advenir à la des-
charge d'iceulx et sur tout leur impartir nostrc
grâce. Nous , ces choses considérées , pour les causes
dessus<lites et autres considérations à ce Nous mou-
vans, à iceux supplians avons octroyé et octroyons,
voulons et Nous plaist, de grâce et par privilège es-
pccial , que doresnavant ils et leurs successeurs ou-
dit mcslier et office pourront besongiier eux et leurs
varlets au labourage du vin , sans ce que par def-
faut d'acquit ou de congé de ceulx à qui a|ipar-
tiendra le vin, qu'ils tireront, avalleront ou labou-
reront, soient tenus avoir et prendre des fenniers du
vin en gros ou autres, iceux tonneliers et dcschar-
gem"s ne soient par les iergens de la boiste de
Grève ne autres qui prétendront avoir droit sur
ledit vin, mis ne conslitués prisonniers comme ils
ont est»! par cy-devant, ne eslre inquiétés en au-
cune manière; mais que iceulx sergens, fermiers
ou autres qui y prétendront droit, se prendront si
bon leur semble es pièces de vin qu'ils trouvorronl
ainsi deschargoant avallant et labourant par lesdits
tonneliers et deschargeurs , et non pas ausdits sup-
plians ne à leurs gens , pourveu (ju'ils ny besongnc-
ront que de jour. Et au regart du vin qu"il leur
sera baillé en payement pour le fait de leurs den-
rées et marchandises ou pour desserte de leurs
peines et salaires , du fait de leurdit mcslier et office ,
lesdits supplians et leursdits successeurs et chacun
d'eux en pourront doresnavant vendre et débiter
il taverne, par chascun an, jusques h vingt muids
et au dessoubs, outre le vin de leur creu, en
payant nos droits et devoirs nonobstant ([ii'ils
soient deschargeurs, et que par les ordonnances
et restrictions enregistrées en l'hoslel de ladite
Ville de Paris soit contenu le contraire; pourveu
toutesfois que lesdits 8U|)plians feront savoir au
prevost des marchans et eschevins de ladicte Ville
de Paris ou au clerc de la Ville de ()ui ils auront
eu en payement ledit vin. (Arch. nat. , Trésor des
chartes , vol. LXIV, foi. 1 68. — Coll. Lamoignon ,
I. IV, fol. 546.)
1 485 , mars. — Lettres patentes de Charles Vlll
confirmant aux tonneliers les lettres de Louis XI,
de juin 1^67, qui les dispensaient d'être respon-
sables des droits non acquittés et leur permettait
de vendre le vin qu'ils avaient reçu en payement
de leurs fonctions. (Coll. Lamoignon, mention,
t. V, fol. ga.)
510 LES METIERS DE PARIS.
tus et ordonnances, mesmement par le feu roy Charles huictiesme de ce nom ('',
dernier deccddé, que Dieu absoille, dont ils ont paisiblement joy et usé-, joissent
et usent encore de présent, et desquelles ordonnances qui sont bien et deuement
enregistrées en noslre Cbastellet de Paris et en la forme qu'elles sont insérées es
lettres de confirmation dudit feu roy Charles huictiesme, la teneur s'ensuyt :
Premièrement, quiconques vouldra estre tonnelier (a6 décembre iSqS.)
Que doresnavant aucun ne sera reçeu (j^''" i ^^l)-
Item, pour ce que par cy-devant leurs prédécesseurs, tonneliers et varlets ont
esté travaillés et molestés en besongnant et labourant le vin, par ce qu'ils ne fai~
soient apparament d'acquit ou congié de ce faire, combien que ce ne soyt à eulx
d'en monstrer et faire aparoir, mais est aux bourgeois, marchans et autres à qui
appartiennent et aparliendront lesdis vins, Nous voulons et entendons que do-
resnavant ils et leurs successeurs oudit mestier et office, et aussy leurs varlets,
puissent, sans faire aparoir d'acquit ou congié des sergens de la boiste de Grève,
fermiers ne autres, labourer ou descharger iceulx vins, sanz ce que pour raison
de ce ils en soient pour l'avenir troublez, emprisonnez, travaillez, ou autrement ,
molestez; mais se pourront les dessusdis fermiers, sergens et autres, si bon leur
semble, eulx arrester auxdis vins ou eulx prendre à iceulx à qui ils apartien-
dront, non pas auxdis tonneliers, leurs gens et varletz, pourveu que, à deschar-
ger et à labourer lesdis vins, ils ne besongneront de nuyt, ne à heure indeue,
mais de jour.
Et quant il leur sera baillé en payement du vin pour le fait de leurs denrées
et marchandises, et pour desserte de leurs peines, labours et travaulx, ou faict de
leurdit mestier, lesdis suplians et leursdis successeurs et chascun d'eulx en pour-
ront doiesnavant par chascun an vendre et débiter, en taverne, jusques à vingt
muys et au dessoubz, oultre le vin de leur creu, en payant toutelToiz nos droicts
et debvoirs pour ce deubz, ainsy qu'ils ont par cy devant faict de nos congié et
licence, nonobstant qu'ils ne feussent deschargeurs, et que par les ordonnances
et restrictions enregistrées en l'hostel de la Ville de Paris feust contenu le con-
traire, pourveu que lesdis tonneliers et deschargeurs feront savoir, au prevost des
marchans de ladite Ville et au clerc d'icelle, ceulx desquels ils auront prins en
paiement ledit vin.
Tous lesquels privilleges, statuz, ordonnances cy dessus et déclarations conte-
nant dix neuf articles. Nous auxdis suplians avons continuez, confirmez et aprou-
vez Donné à Paris, ou nioys d'avril, l'an de grâce mil cinq cens vingt sept,
avant Pasques, et de noslre règne le quatorziesme'-'.
<■' Les loUres de Charles VIII ne sont pas dans leurs maîtres avant l'expiration da lenr engagement
les livres du Chùlelel. ou la fin do leur tâche. (Coll. Latnoignon , t. VI,
''' 1539, 18 juin. — Ordonnance de police fol. 546.)
défendant aux compagnons tonneliers de cjuilter 1 554 , décembre. — Lettres patentes de Henri II
TONNELIERS-DECHARGEURS DE VINS. 511
V
15C6,mars.
Lettres patentes de Charles IX confirmant les statuts des tonneliers déchargeurs de vin,
en 2 1 articles "'.
Arch. nat., Y 85, fol. 117;! la, fol. iSa. — Coll. Lamoi(;non, t. VIII, fol. ^67.
Charles, par la grâce tle Dieu, Roy de France
9. Item, que tous cerceaulx en chastaignier^"^', couldre, fresne et aultres bois
ne pourront estre vendus ne transportez hors ladite Ville de Paris tant par eau que
par terre, qu'ils ne soient veus et visités par les jurez dudit nieslier et que tous les
niaistres d'iceluy niestier et bourgeois de ladite Ville de Paris n'en soient premiè-
rement tournis et pourveus, si bon leur semble, pour le prouffit et utillitc de
ladicte Ville, sur peyne de pareille amende pour chascun quarteron, bote ou
douzaine. '
10. Item, que tous cerceaulx ne autre merrein appartenant oudit mestier se-
ront vendus en grève et non ailleurs, sur peyne de cinq sols parisis d'amende
aplicable moitié au Roy et l'autre moitié ausdis jurés.
15. Item, que nuls bourgois de ladite Ville de Paris et aultres ne pourront
faire faire aucune fustaille tant neufves que vieilles, par compaignons ne varlets
que premièrement il ne soyl advoué d'un maislre tonnelier de ladite Ville, sinon
pour mettre le vin de son creu; et ne pourront lesdis bourgois faire faire aulcunes
fustailles pour revendre, pour obvier aux abbuz et inconveniens qui s'y com-
mectent et interviennent ordinairement, sur peyne de dix livres parisis d'amende
aplicable moitié au Roy et l'autre moitié auxdits jurez.
Desquels anciens status et nouveaulx articles cy-dessus desclairés, lesdits
maistres tonneliers et deschargeurs de vins, Nous ont très humblement requis
leur vouloir octroyer lettres de confirmation Données à Moulins, au mois
de mars, l'an de grâce mil cinq cens soixante six et de nostre règne le sixiesme.
conlirmant purement et siinpiemeot les statuts des renient et légèrement remanies; ceux de 1^67
tonneliers. (Archives nat., 5' Bannières, Y iO, portent les nuuie'ros 9 et 19; ceuxde iSaS, les nu-
l'ol. a8i. — Coll. Lamoignon, t. Vil, fol. 53/(.) méros 90 et 21 ; les nouveaux, de Charles IX, sont
'"' [jOS statuts donnés par Charles IX sont la re- aux numéros 9, 10 et i5.
production des articles déjà promulgués antérieu- '*' Coudrier ou noisetier.
512
LES METIKHS DE PARIS.
VI
1 576 , septembre,
Lettres patentes de Henri III confirmant les statuts des tonneliers
et V ne requête du 21 mars iSjô contenant 5 nouveaux articles ^^K
Arcli. nal., X'" 8633, fol. 35a v°. — Coll. Lamoigiiori , t. VIII, fol. 966.
1 . Que nul coiiipaignon tonnelier ne d'autre estât que ce soyt ne pourra re-
lier ne faire relier aucunes cuves, cuviers, ne faire aultres ouvraiges dudit estât, si
ce n'est au logis d'un desdils maistres tonneliers.
'"' 1577, 6 mai. — Autres leUres concernant
les mêmes statuts. (Archives nat. , X'" 8633,
fol. 35a \°. — Coll. Laraoignon, t. VIII, fnl. (j56.
— Traite' de la Police, t. III, p. SSg.)
1599, octobre. — Lettres patentes de Henri IV
confirmant les statuts des tonneliers. (Arcli. nal.,
X" 86i6, ibi. 5a. — Coll. Lamoignon, t. X,
loi. 106.)
1G31, i4 août. — Arrêt du Parlement : rf Or-
donne que l'arrest du 11 de juillet 1691 sera
gardd, observé et exécuté de j)oint en point selon
sa forme et teneur; ce faisant, a permis et permet
auxdits maisires tonneliers et deschargeurs de vins
de cesle Ville de Paris porter tare et forés pour
éventer et garantir les vins en cas de péril emi-
nent, non pour le gonster, ny faire gouster aux
bourgeois et marclians; a fait et fait inhibitions et
défenses auxdits tonneliers et dechargeuis d'en-
treprendre aucune chose sur lestât de courtier et
d'entrer en bateaux de vin et de cidre, tant et si
longuement que la vente durera, si ce n'est qu'ils
y soient appelez pour contremarquer le vin ou
cidre vendu, ou pour le sauver, comme dit est, de
péril eminent, ou bien que .«îur la vente il ne se
trouve aucun courtier; ausquels cas elle leur en-
joint très expressément, après avoir contremarque
lesdits vins et cidres, et iceux préservé de péril, se
retirer promptement sur le quay, avec deffensrs de
contremarquer vin ou cidres qu'ils ne soient ven-
dus , ni se trouver sur les quays , ports et places ,
sans avoir le tabher, afin d'estre reconnu pour ton-
neliers et dechargeurs et non pour courtiers, la-
dite vente faite et parfaite. Leur a permis et per-
met d'entrer èsdils bateaux et se trouver dessus
les quiiys et dans les places avec leurs tabliers pour
y faire l'exercice de leurs charges, contremarquer
et décharger les vins et cidres vendus, ce qu'ils
seront tenus faire en personne ou le foire en leur
présence par lenrs vallets, desquels ils seront res- ,
pensables , le tout sur les peines portées par ledit
arrest et par les ordonnances de la police; a en-
joint et enjoint ausdicts courtiers entrer chacun
d'eux le premier venu dans le bateau chargé de
vin nouvellement arrivé pour le faire gouster aux
bourgeois et marchans qui en vouldront acheter,
s'ils en sont requis et à ceste fin y demeurer de-
puis les 9 heures de la vente, sans en partir, ny
aller ça. ny là, ny es autres bateaux jusques h
midy, et pendant le temps de la venle faire vendre
ledit vin ou cidre le plus promptement ou dili-
gemment que faire se pourra. Leur a fait deffenses
de prendre aucun droit de venue et arrivage, de-
mander, ni exiger plus c[ue l'ancien et nouveau
droit de courtage qui leur est attribué pour cha-
cun muid de vin ou cidre vendu, tant dans les
bateaux, |)lace et grève, estapes, caves et seliers,
encore qu'il leur fut volontairement offert, ny fes-
tins, ny détourner les marchans acheteurs, ny
s'associer avec aucun des vendeurs, ny faire avec
eux bourses communes; ordonne aussi que les con-
tremarques es cas cy dessus, qui seront faites par
les tonneliers, ne se feront avec ferremens, ains
avec craye blanche Donné à Paris, en nostre
Parlement, le quatorziesme jour d'aoust, l'an de
grâce mil six cens trente et un et de nostre règne
le vingt deuxiesme.n
1637, 16 janvier. — Lettres patentes de
Louis XIII confirmant purement et simplement
les statuts des tonneliers, déchargeurs de vins.
(Arcli. nat.. Ordonnances 7' vol. de Louis XIII,
TONNELIERS-DÉCHARGEURS DE VINS. 513
2. Item, que aucune personne, de quelque estât ou condition qu'il soyt, ne
pourra louer ni faire louer aucunes cuves à baigner ou cuviers à faire lessive
sinon d'iceulx maistres tonneliers.
3. Item, que nul marchant ne bourgois ne pourra vendre ozier fendu ny
cerceaulx pleyez en destail.
/i. Item, que toutes fustailles neufves prestes à mectre vins venans en cesie
Ville, tant par eau que par terre, seront veues et visitées par les jurez dudit
mestier.
5. Item, que nul ne pourra estre maistre deschargeur de vins en ceste Ville
de Paris que premièrement il ne soyt maistre tonnelier et faict l'expérience à ce
requise.
Fait au Conseil privé du Roy, à Paris, le vingt ungniesme jour de.raars, l'an mil
cinq cens soixante seize.
\" 8658, fol. 65. — Bannières, Y i6, fol. 68.
— (loti. I^amoignon, t. XI, fol. 770. — Traité de
la Police, t. lit, fol. 54o.)
1649, <i8 mai. — Arrêt du Parlement ordon-
nant aux lonneliers de n'enlever aucun tonneau
des ports sans le faire enregistrer par les jurés
vendeurs. (Coll. Lamoignon, t. XII, fol. 989.)
1651. septembre. — Lettres patentes de
liOuis XIV portant confirmation pure et simple des
statuts des tonneliers decliargeurs de vin , et men-
tionnant les arrêts du Parlement des 18 df'cembre
1696, qS février i6'i6, 29 avril et 37 août 16^9
relatifs au même métier. (Arcli. nal. , iq' vol. des
Bannières, Y 16, fol. 189. — Coll. Limoignon,
I. XIII, fol. 109.)
1691, 12 juin. — Déclaration de Louis XIV
portant union aux tonneliers de l'office des jurés
pour la somme de 10,000 livres: tr Permettons à la
commuiiaulté de prendre pour la maistrise deux
cens cinquante livres, pour brevet dix livres, pour
maistre esleu juré soixante livres, pour les quatre
visites quatre livresn. (3i' vol. de f/)uis XIV,
X" 8685, foL 374. —Coll. I.amoignou, t. XVIII,
foL 228.)
171.'i, k décembre. — Ordonnance du bureau
de la Ville portant règlement des fonctions des ton-
neliers au sujet du déchargement des vins. (Coll.
Ijimoignon, t. XXV, fol. 669.)
1745, 19 juin. — Arrêt du Conseil d'État unis-
sant à la communauté des tonneliers quinze offices
d'inspecteurs des jurés, avec décharge des a sols
pour livre, pour la somme de i5,ooo livres. [Ibid.,
t. XXXVI, foL 578.)
1749, 17 avril. — Administration des deniers
et l'edditinn des comptes de jurande des tonneliers.
Arrêt du Conseil d'État. (Ibid. , t. XXXIX , fol. 1 9. )
1750, 28 novembre. — Ordonnance de police
interdisant aux tonneliers de laisser séjourner des
objets de leur métier devant leurs maisons. ( Ibirl. .
fol. 428.)
1752, 26 février. — Sentence approuvant une
délibération des maîtres tonneliei-s pour les com-
pagnons envoyés cbez les vinaigriers, brasseurs,
etc. {Ibid., t. XL, fol. 116.)
C5
IVPIIIVilllE llAZIO?CAI.r..
514 LES METIERS DE PARIS.
LANTERNIERS, SOUFFLETIERS, BOISSELIERS.
14/i3, 19 avril.
Lettres du prévôt de Pans contenant ks statuts des lanterniers, soujjktiers, boisseliers,
en ao articles '■^^K
Arch. nal., Bannières, 1" vol., Y 7, fol. 96.
A touz ceuix qui ces présentes lettres verront, Ambroise seigneur de Lore,
baron d'Ivry garde de la prevosté de Paris. Savoir faisons que, à la re-
queste de Jacob Perchy, Pierre Daniel, Robert Avisse et Jehan Lesperit, faisant
toute la communaulté du mestier de lanterniers, soufilectiers et boysseliers de
ceste Ville de Paris ont esté tous d'accort que certain nouvel registre feust
fait sur icellui mestier. Duquel feussent comprins les poins nouvellement advisez
et ceulx comprins en l'ancien registre qui estoient trouvez bons et proulfitables
Avons fait et ordonné certain registre sur ledit mestier, en la forme
et manière cy après desclarrée et esclarcie :
1. Nul de quelque estât qu'il soit ne pourra doresenavant tenir ouvrouer du-
dit mestier, ne faire sacs à sasser pouldre fine, ne autres denrées d'icellui mes-
tier, se il n'est tesmoingné souffisant à ce faire et tel aprouvé par son cbief
d'euvre qu'il sera tenu de faire avant tout euvre, et sur peine de seize sols pari-
sis d'amende à applicquer au Roy nostre Sire, dont les jurez auront le quart.
2. Item, et pour ledit chef d'euvre faire seront baillez à cellui ou ceulx qui
vouldront faire chef d'euvre, par les jurez dudict mestier, deux diverses pièces
d'euvre dudit mestier, telles qu'il sera advisé par les jurez dudit mestier (^'.
7. Item, ung chascun ouvrier dudit mestier sera tenu de faire lanternes dont
le cor et le fust soient tous neufz, de trois pièces souffisans en la paroy autour de
la lanterne, et bien enroynées. El se autrement le faisoit encherroit en l'admende
de sept solz parisis, dont les jurez auront deux solz parisis, sauf toulesvoies se la
lenterne ne passoit fust marchant comme pour pandre et mectre en plusieurs lieux
qui est chose nécessaire, comme en salles, en rues et ailleurs, que il convient
estre de plusieurs pièces en paroy, selon la grandeur et haulteur du fust.
8. Item, que aucun dudit mestier ne pourra faire souffletz, soient grans ou
'"' Copie de ce texte dans la Coll. Lainoignon, dra, et ceux-ci devront lui faire tout leur service.
t. IV, fol. 992. 5. Un seul apprenti pour six ans et 4o sols, ou
'*' 3. Après le chef-d'œuvre, on payera a 4 sols, huit ans et plus sans argent,
dont 16 au Roi et 8 aux jurés. 6. Il faudra être maître et tenir ouvroir à Paris
li. Un maître prendra tous les valets qu'il vou- pour devenir juré.
LANTERMERS, SOUFFLETIERS, BOISSELIERS. 515
pelis, qu'ils ne soient bons, loyaulx et marchans, sur la paine dessusdile de sept
sols parisis à appliquer comme dessus.
9. Item, aussi nul d'icellui mestier ne pourra faire seilles^'^ porlans eaue, que
le sercle ne soit tout d'une pièce et de plaine paume, largement cloué l'un sur
l'autre, tout au long dedans et dehors, de bons doux à testes rondes et les pointes
d'iceulx doux bien retournées dedans le bois de chacune part, et soit bien enfoncé
d'une pièce de quartier sans aubes, et bordée par dehors bien et soufiisamment,
et que soubs ledit fons ait ung bon jable'^' et bien cloué de chascun costé, et
estanche pour bien tenir eaue, sur ladite peine à appliquer comme dessus.
10. Item, aucun dudit mestier ne pourra faire minoz, boisseaulx ne autres
mesures à blé ne à avoine, se ils ne sont bons, loyaulx et marchans, de bon bois
et bien enfoncez et clouez, sur peine de ladite amende.
1 1. Item, que nul dudit mestier ne autres ne pourront faire boisseaulx à por-
ter poisson qui ne soient bien clouez et bien estanchez à tenir eaue, sur ladite
amende.
12. Item, que aucun d'icellui mestier ne face sacs à espicier ou sasser farine
qu'ils ne soient bons, loyaulx et marchans, sur ladite peine W.
En tesmoing de ce , nous avons fait mectre à ces lettres le seel de la prevosté
de Paris. Faictes et passées le vendredi dix-neu6esme jour du mois d'avril, l'an
de grâce mil quatre cens quarente deux.
"' Seille, vase en bois sans couvercle, encore en
usage aujourd'hui dans les celliers à vin.
'*' Jable, terme de tonnellerie qui désigne la
rainure faite au bas des douves pour pénétrer
dans le fond de la seille et la rendre étanche. ( Voy.
ci-dessus, p. 5o6.)
''' 13. Défense de colporter en ville le samedi,
jour de marché réservé aux halles.
1 4. Tout ouvrage de lanterne en corne doit être
bon et loyal.
15. Chômages des jours de fête, dimanches et
vigiles après trois heures.
16. Étant des dix-sept métiers qui doivent le
guet, les maîtres âgés de soixante ans, ceux dont
la femme est en couches, et les jurés, en seront
seuls exempts.
17. Les objets apportés par les forains seront
visités et acceptés avant d'être mis en vente.
1 8. Défense d'aller au-devant des arrivages pour
éviter la visite des jurés.
19. Les forains ne doivent jamais vendre avant
la visite et récejilion des objets.
20. Deux jurés élus pour régler les affaires du
métier de lanternier et souffletier.
65.
516
LES METIERS DE PARIS.
1^67, 2 4 juin.
(jettres patentes de Louis XI contenant 6 nouveaux arlicks pour les lanterniers,
soujietiers , hoisseliers.
Arch, nal., Y 7, fol. 98 v°.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France ('' aux anciennes ordon-
nances avons adjousté les articles qui s'ensuivent, lesquels ont esté advisez par
les maistres et jurez dudit mcstier estre nécessaires, utiles et prouffitables pour
l'entretenement d'icellui niestier :
1 . Que tous les maistres qui doresnavant seront passez oudit mestier de lan-
ternier, soufflelier et boysselier, paieront seize sols parisis, oultre et pardessus
ce qu'ils ont accoustumé de paier parleur ancienne ordonnance, pour iceulx seize
sols convertir et emploier à faire et lever une contrarie d'icellui mestier.
2. Item, que les aprentiz qui seront mis oudit mestier paieront d'entrée qua-
tre sols parisis, oultre et pardessus ce qu'ils doivent paier par ladite ancienne
ordonnance, pour estre convertiz à ladite confrarie.
3. Item, que nul ne soit passé niaistre oudit mestier s'il n'a esté aprantiz le
temps contenu en icelles ordonnances anciennes.
à. Item, que des faultes et abuz que les jurez dudit mestier trouveront en
faisant leur visitacion, dont ilz feront leur rapport, soient incontinent les amendes
jugées et tauxées sans aucun procès.
5. Item, que les filz de maistres passez en ceste Ville de Paris seront francs et
exempts de faire chef d'euvre et ne paieront seulement que les droiz et devoirs
contenuz esdites ordonnances anciennes.
6. Item, que nul dudit mestier ne puisse vendre des denrées de leurdit mes-
tier à jours de dimanche, ne aux festes de Nostre Dame, que ung chascun à leur
tour et par ordre délibéré, sur peine de dix sols parisis d'amende, à appliquer
quatre sols parisis au Roy, quatre sols parisis à la confrarie et bannière (^^ et aux
'"' Les lettres commencent par le vidimus de la
sentence du prévôt de Paris de i443, contenant
les 90 articles précédents.
''' Pièce sans date et interpolée (même registre,
Y 7, fol. 1 et 2). it Aujourd'hui, Jelian Brase,
Etienne le Roy, etc., marchans lanterniers, souf-
fleliers et boysseliers se sont submis et sub-
mectent l'un envers l'autre pour l'entretenement
de leurdit niestier et bannière et aussi de leur
confrarie par eulx nouvelement eslevée en i'esglise
du Sepulchre à Paris, en i'onneur de Dieu et de
mons' Saint Gler, c'est assavoir que chascun
raaistre tenant ouvrouer à Paris dudit mestier et
aussi chascun varlet d'icellui mestier gaignant ar-
gent sera tenu paier et paiera doresnavant, par
chacune sepmaine jusques à six ans prochains
venans , uiig denier parisis n
1676, i4 août. — Arrêt du Parlement entre
boisseliers et vanniers.
1687, 3 septembre. — Autre arrêt sur la visite
des marchandises foraines par les jurés boisseliers.
(Coll. Lamoignon, t. XVI, fol. ôga et t. XVII,
fol. 5ii.)
1691, 19 juin. — Déclaration de Louis XIV
LANTERNIERS, SOUFFLETIERS, ROISSELIERS. 517
jurez deux sols parisis Donné à Cliartres, le vingt quatriesme jour de juing,
Tan de grâce mil cccc soixante sept et de nostre règne le sixiesme.
portant union à la communauté des boisseiiers
(les quatre offices de jurés pour la somme de
2,4oo livres. Chaque brevet sera porté à 6 livres,
la maîtrise à 36o livres, tous droits compris. (Arch.
nat., 3r vol. de Louis XIV, X" 8685, foi. 3o9.
— Coll. Lamoignon, l. XVIII, fol. 946.)
1724, 97 juin. — Senteucp permettant aux
boisseiiers tourneurs d'employer les bois de co-
peaux, ainsi qu'aux vanniers, quincailliers et gai-
niers. (Coll. Lamoignon, t. XXVIII, fol. 190.)
1738, 99 août. — Sentence entre les boisseliei-s
et les tourneurs, autorisant ceux-ci à employer
toute sorte de bois. [Ibid., t. XXXIII, fol. 371.)
1 745 , 16 juin. — Arrêt du Conseil portant réu-
nion à la communauté des boisseiiers des quatre
offices d'inspecteurs des jurés pour la finance de
9,000 livres, avec décharge des 9 sols pour livre.
(Coll. Lamoignon, t. XXXVI, fol. 5 91.)
1749 , 9 3 août. — Arrêt du Conseil prescrivant
un règlement de l'administration des deniers et la
reddition des comptes de jurande pour la commu-
nauté des boisseiiers. {Ibid., t. XXXIX, fol. Sa.)
1758, i4 mars. — Arrêt du Parlement con-
(irmatif d'une sentence du lieutenant général de
police en faveur des maîtres lanterniers , souffle-
tiers et boisseiiers , contre les taillandiers, ferblan-
tiers et tonneliers. (Coll. Rondonneau, AD, XI,
98, impr.)
1758, 90 octobre. — Sentence du bureau de la
Ville prescrivant que les objets de boissellerie ar-
rivés sur les ports devront être lotis entre les bois-
seliei-s, aux prix de revient. {Ibid., AD, XI, 28.)
TITRE XXXV.
VERGETIERS, RAQUETIERS, BROSSIERS.
D'argent à un chevron de gueules,
accompagné en chef d'une brosse de même à dextre,
d'une vergette de sable à senestre et en pointe d'une raquette de même,
oordSe de gueules, posée en pal, le manche en bas '".
Un petit métier ayant rapport à la vannerie fabriquait des verges pour nettoyer les robes
ou babits. Ces sortes d'objets, sans attribution de métier, sont cités dans les inventaires''^',
puis les vergetiers reçoivent des statuts en 19 articles, par lettres du prévôt Jacques d'Estoute-
ville, du 21 janvier i48G. C'est vraisemblablement le premier texte qui les concerne. La ver-
gette avait un manche en ])ois, un battant en bruyère sèche, les deux pièces fortement liées.
Un autre modèle de vergettes se composait d'un battoir en bois fourré de soies de pourceau et
recouvert de cuir de mégis. Il s'agissait donc d'objets d'usage essentiellement pratique.
Le métier prit deux jurés chargés des mêmes fonctions de visile et surveillance. Les ouvriers
tenant boutique se reconnaissent maîtres par le fait seul de l'homologation des statuts et sans
aucune formalité. Ils sont au nombre de dix-sept. Pour la maîtrise, on devait passer un chef-
d'œuvre de la valeur de 19 sols et payer un droit de 90 sols.
Dans les rôles des maîtrises de iSSa, on cite au quatrième rang le « vergettier, raquettier,
et faiseur de vei'gettesà nettoyem '•*'; puis, d'autres statuts sont donnés en lôSg, par Louis XIV,
en 5o articles. Le métier s'est très étendu, les ouvrages y sont très multipliés : vergettes en
bruyère sèche avec bonnes coutures et garnitures de cuir ou velours, en chiendent, en soies
de porc et sanglier de Moscovie; cordes à boyaux; raquettes en bois et en cordes; brosses en
chiendent, douces ou rudes, pour chevaux et carrosses; brosses à frotter les planchers; brosses
à tête; brosses à peindre et pinceaux; balais, houssoires en soies et plumes à la façon de
Flandre.
Les divers points d'administration, apprentissage, chef-d'œuvre, maîtrise, visite et réception
des marchandises, etc., sont très clairement exposés. On ne peut faire un apprenti que tous
'' D'Hozier, Armoriai, lexlc, t. XXV, fol. 447;
lilanonii, t. XXIII, fol. 435.
'*> 1380. Façon d'une verge à nettoyer les
robes (Charles V). — 1/|38. XVIII, verges à
nrltoyer les robes (Ducs de Boiu-gogne). — l!i83.
Pour plusieurs «• verges, espousselles , descrotoires n
(De Labc-rde, Glossaire).
'^' Métiers de Paris, l. I, p. y 5.
VERGETIERS, RAQUETIERS, BROSSIERS. 519
les dix ans, pour éviter l'envahissement du métier. Il reste toujours deux jurés. La confrérie
test de'diée à sainte Barbe.
Dans le tableau du commerce parisien''', Savary porte 99 vergetiers et cite une deuxième
fois les brossiers-vergetiers. A la réorganisation de 1776, les brossiers font partie des pro-
fessions rendues libres.
BOYAUDIERS.
Les boyaudiers sont des artisans qui préparent et filent les cordes à boyau, tant pour les
raquettes que pour les instruments de musique à cordes, et quantité d'aulres ouvrages. Les
violes ou vielles sont nées avec la musique, mais il est probable que les cordes étaient prépa-
rées par les musiciens eux-mêmes. A noire point de vue industriel, les boyaudiere paraissent
seulement avec leurs premiers statuts donnés par lettres patentes de Louis XIV, en mai i656.
Les maîtres, fixés au nombre de huit, sont administrés par un doyen et un juré. La confrérie,
dédiée à sainte Barbe, reçoit une cotisation annuelle de i3 sols et un don de 3o livres des
aspirants. Le métier, entièrement indépendant, n'admet pas les visites des raquetiers, ou jurés
d'autres métiers. Ces derniers, par lettres de juillet i656, obtinrent de faire de la corde à
boyau au-dessous de la butte Chaumont. La police se réservait d'autoriser les endroits destinés
à cette fabrication désagréable.
Le rôle des offices de 1691 porte les boyaudiers faiseurs de cordes à boyau, mais sans indi-
cation de prix. Savary donne dix maîtres pour Paris et, en 1776, cette profession, si peu sus-
ceptible d'être régie en communauté, fut rendue libre.
I
i 486 , a 1 janvier.
Sentence du prévôt de Paris homologntive des statuts des vergetiers faiseurs de verges
à nettoyer robes.
Arcb. nat., Livre jaune petit, Y 5, fol. i5o. — Coll. Lamoignon, I. V, fol. )3i.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verfont, Jacques d'Estouteville
Ce sont les poins et articles que les compaignons faiseurs de verges à nettoyer
robes et tenans leurs ouvrouers dudit mestier en ceste Ville de Paris requièrent
à niesseigneurs les gens du Roy nostre Sire, au Chastellet de Paris, estre octroyées
auxdits compaignons, par forme d'ordonnances et slatuz, pour le bien dndit mes-
tier et obvier aux fautes et abbus que l'on peut faire et commectre en iceluy
mestier.
''' Liste des cent vingt comniunautég, t. II, col. i35.
520 LES METIKRS DE PARIS.
1. Et premièrement, que iceulx compaignons à présent tenans leurs ouvroueirs
dudit meslier en ceste Ville de Paris soient et demeurent en leur estât comme
maistrcs dudit niestier, sanz ce que pour ce ils soient tenuz de faire aucun chef
d'œuvre. Les noms desquels cy après s'ensuivent, c'est assavoir, Laurent Thi-
bert, etc. '''
!2. Item, que doresnavant nul ne puisse lever ne tenir ouvrouer dudit mes-
tier se il ne fait son chef d'euvre en iceluy, tel que ordonné et baillé lui sera
par les jurez et gardes qui seront cou)mis, establis et ordonnez ou fait dudit mes-
tier, au pris de douze sols parisis et au dessoubz, el que soubz umbre de ce ils
ne facent aucunes despences.
3. Item, que nul des maistres dudit mestier ne puisse avoir ne tenir soubz
luy que deux apprentiz, lesquels il ne pourra prendre à moins de temps que
trois ans, sur peine de dix sols parisis d'amende à applicquer, moictié au Roy et
l'autre moictié à la confrarie dudit mestier.
4. Item, que tous ceulx qui seront trouvez et rapportez par lesdits jurez eslre
expers et soutTisans pour eslre reçeuz et passez maistres dudit niestier au moieu *
de leurs chefs d'euvres faits comme dessus, soient tenuz, après qu'ilz auront esté
reçeuz et passez maistres oudit mestier, de paier pour leur bienvenue vingt sols
parisis à applicquer comme dessus.
5. Item, que les fils de maistres dudit mestier nez en loyal mariage, qui au-
ront apprins ledit meslier en l'ostel de leur père ou de l'ung des autres maistres
d'iceluy mestier de ceste Ville de Paris et continué iceluy l'espace de trois ans,
puissent joyr et user de la maistrise et franchise dicelluy et en tenir ouvrouer
après lesdiz trois ans passez, se bon leur semble, sans y faire aucun chef d'euvre,
en faisant par eulx le serment en tel cas acoustumé et en paiant par chacun d'eux
quarante sols parisis pour leur entrée et réception audit mestier, moictié au Hoy
et moictié à la confrairie, pourveu qu'ils soient en âge souflisant et tesmoingnez
expers par les jurez ou autres maistres dudit meslier.
6. Item, ne pourront lesdiz maistres dudit mestier prendre ne recevoir aucun
varlel dudit mestier pour le mectre en euvre en quelque manière que ce soit,
que premièrement son maistre où il est, ou dont il sera party, soit content de lui
el de son service, lui sur ce oy et appelle, sur peine de vingt sols parisis d'amende
à appliquer comme dessus.
7. Item, que les maistres dudit mestier ne puissent mectre aucune bruyère en
euvre à faire lesdicles verges à nestoier, s'elle n'est seiche, loyalle et marchande
et souffisant, et pareillement la fourniture de dedans, sur peine de confiscation
desdites verges et de dix sols parisis d'amende à appliquer comme dessus.
8. Item, que les manches de boys qui seront mis es dites verges soient de
''' [)tx-sept noms de maîtres.
VERGETIERS, RAQUETIERS, RROSSIERS. 521
boys sec et que la lieure de la poirignée soit bonne et souffisant ainsy qu'il ap-
partient, sur lesJites peines à appliquer comme dessus.
9. Item, que les verges qui seront à quatre liens soient fournies chacune de
six poins à la première cousture, et les autres qui ne sont qu'à trois liens et au
dessous soient fournies chacune de cinq poins à la première cousture et les autres
coustures à l'avenant soufTisamment, ainsy qu'il appartient, sur lesdites peines à
appliquer comme dessus.
10. Item, et au regart des verges de soye de pourceau, elles seront assises
sur ung boys plat, ainsi qu'on a accoustumé de les faire, la soye poissée et bien
acoutrée sur ledit boys, couvertes de cuir de megis bon et soulfisant, ainsi qu'il
appartient, sur peine de lo sols parisis d'amende à applicquer moitié au Roy et
l'autre moitié à ladite confrairie, et de confiscation desdites verges.
11. hem, que nul marchant forain apportant en ceste Ville de Paris aucun
ouvrage qui soit fait et parfait dudit mestier, ne le puisse exposer ne meclre en
veille sinon que premièrement il ait esté veu et visité et trouvé bon et loyal et
souffisant par les jurés dudit mestier, laquelle visitation ils seront tenus de faire
dedans vingt quatre heures au plus tard après la venue, et incontinent ce venu
à leur cognoissance, sur peine de lo sols parisis. Et lesdites 26 heures passées,
est permis auxdits eslrangers vendre leursdites denrées.
12. Item, pour lesquelles ordonnances estre tenues, gardées et observées de
poinct en poinct, selon le contenu desdits articles, soient establis deux maistres
jurés et gardes dudit mestier, qui seront esleus d'an en an, pour eux donner
garde sur les ouvrages dudit mestier; et des faultes et mesprentures qu'ils y trou-
verront, en feront leur rapport incontinent et sans delay en la Chambre du pro-
cureur du Roy nostre sire au Chastellet de Paris, pour estre au seurplus pourveu
qu'il appartiendra , ainsi qu'il est accoustumé faire par les jurés des autres mes-
liers de ceste Ville de Paris En tesmoing de ce, nous avons fait mectre le
seel de la prevosté de Paris. Ce fut fait le samedy vingt uniesme jour de janvier
l'an mil quatre cens quatre vingt cinq.
66
IMPniMSRIX «ATlO'l'Ili:.
0 2
•29
LES METIERS DE PARIS.
II
1659, juin. •
Statuts des vergetiers, raquetiers et brossiers, en 5o articles,
et lettres patentes de Louis AIV qui les confirment '''.
Arcli. tiflt., Ortlonn., 7" vol. de Louis XIV, X" 8661, fol. 9'i5. — Coll. Lamoignon, (. XIII, fol. 1019.
Recueil des vergetiers, in-4°. — Coll. Delamare, fr. 21799, '"''• 366.
Louis, par la grâce de Dieu , etc. Les doyen , jurez, anciens bacheliers et niaistres
de la communauté des vergetiers, raquetiers, brossiers de nostre boiuie Ville de
'"' 1. Les procès seront instruits au Châteiet
en première instance et en appel au Parlement.
2. Les maîtres ne payeront aucuns droits pour
ies bruyères qu'ils emploieront.
3. Les jurés, après leurs fonctions terminées,
seront appelés anciens bacheliers.
h. Le plus ancien sera réputé le doyen et con-
sulté sur toutes les affaires.
5-11. Deux jurés élus, un par année; ils de-
vront avoir été administrateurs de confrérie; tous
les maîtres seront tenus d'assister à l'élection des
jurés et des administrateurs de la confrérie de
Sainte-Barbe , leur patronne; ils prêteront serment.
Les administrateurs de confrérie seront élus de la
même façon. Les jurés feront leurs rapports ordi-
naires sur les visites.
1 2. La boîte de la confrérie ne sera portée que
par un maître estimé capable.
13. Les anciens bacheliers seront exempts des
droits de visite.
14. Tous les maîtres se trouveront aux assem-
blées pour donner leur avis sur les affaires.
15. Le cofire renfermant les papiers sera dé-
posé chez le nouveau juré et les trois clefs confiées
à trois jurés différents.
16. Les veuves de maîtres continueront le mé-
tier sans pouvoir faire d'apprentis.
17. 18. Les fils de maîtres seront admis sans
chef-d'œuvre ni expérience; ils payeront 10 livres
à la confrérie; les maîtres d'apprentissage, 20 li-
vres et 6 livres à chaque juré.
19, 20. On ne recevra aucun apprenti que de
dix en dix ans, pour les premiers ne faire que
cinq années. Ils payeront 3o sols à la confrérie en
passant leur brevet.
21. Ceux qui auront convenablement passé le
chef-d'œuvre seront admis à la maîtrise.
22. Nul ne pourra se mêler du métier s'il n'est
admis dans la communauté.
23. Défense de prendre un compagnon sans
qu'il ait satisfait son ancien maître.
24. 25. Les compagnons, apprentis ou appren-
ties mal notés seront incapables de parvenir à la
maîtrise, ainsi que les apprenties qui quitteraient
leur service avant les cinq ans écoulés.
26. Les anciens bacheliers recevront 3 livres
pour droit d'assistance au chef-tl'œuvre.
27-30. On n'emploiera que de la bruyère
sèche et bonne; les coutures seront faites suivant
le règlement des statuts de i486 et recouvertes
de cuir ou velours. Les vergeltes de chiendent
seront proprement cousues. Celles en soies de porc
et de sanglier de Moscovie devront être appliquées
sur bois plat.
31 , 32. Les maîtres vergetiers vendront aux
cordonniers et selliers toutes les mai'chandises de
leur métier, cordes à boyaux et autres, sans pour
cela être maîtres boyaudiers.
33. lies bois pour raquettes seront sains et
bien nets , cordés de bonne corde , les montants à
douze fils et les travers à six fils.
34-40. Ils feront des brosses de bon chien-
dent , douces ou rudes et garnies de deux côtés , et
des brosses pour chevaux et pour laver les car-
rosses , en bonne soie de Moscovie. Ces brosses se-
ront toutes bien remplies et sans aucuns trous. Les
brosses à frotter les planchers et meubles seront en
soies de porc de Moscovie. Les brosses à tête et
vergettes de campagne seront de chiendent, recou-
vertes de bon cuir ou velours. Les brosses à pein-
VERGETIERS, RAQUETIERS, BROSSIERS. 523
Paris, Nous ont très humblement faict remonstrer que la suite des temps a telle-
ment donné de changemens aux modes des ouvrages de leur art, que de ce qui
avoit aultrefois plus de vogue, il est plus à présent en usage, et qu'ainsy ilz ont
esté obligez justement, pour ne pas perdre l'honneur de l'experiance qu'ils ont
acquise, de rechercher les occasions de s'y conserver heureusement, de sorte que,
pour y parvenir, ilz ont sur les anciens statutz de leur communaulté, registrez en
nostre Chastellet de Paris, dès le vingt ung janvier mil quatre cens quatre vingt
cinq, soubz le roigne du feu roy Charles huictiesme, faict dresser de nouvelles
ordonnances en cinquante articles, conformes à ce qu'ils pratiquent journellement
et d'aultant plus capables à les entretenir dans la seureté d'une union parfaicte
qu'ils y ont tous donné leur consentement, au moien de quoy ilz Nous ont requis
leur voulloir accorder noz lettres à ce nécessaires. A ces causes Données à
Paris, au mois de juing, l'an de grâce mil six cens cinquante neuf.
dre, pinceaux de Flandre, lavettes, etc., seront de
bonnes soies et couvertes de cuir. Les brosses, ba-
lais, houssoii'es de soies et de plumes seront lids h
la façon de Flandre et faits en bonnes étoffes.
fi\-à6. Ijes marchandises du dehors seront
visitées par les jurés. Défense de les acheter avant
cette visite. Les bruyères, soies de porc, chien-
dent et autres commandées par les maîtres devront
être déclarées et visitées. Les jurés recevront 3 U-
vres par milliers de bruyères, lo sols par cent
de soies de porc et ao sols par cent de chiendent
de Provence. Les marchandises seront loties entre
les maîtres. Défense d'aller au-devant des marchan-
dises hors de Paris.
M. Défense aux merciers de faire fabriquer les
objets du métier et aux brossetiers de leur acheter
des ballots de marchandises , sinon en présence des
jurés vergetiers.
/•8. Les maîtres peuvent se servir de toutes
sortes de colles pour cuir et autres étoffes, sans être
troublés par les gainiers.
/|9, 50. Défense du colportage; privilège des
jurés pendant leur charge.
1692, 11 avril. — Déclaration de Louis XIV
portant union aux brossiers - vergetiers de l'office
de jurés pour la somme de ioo livres, qu'il leur
est permis d'emprunter. Les droits de iiiaîliise
seront élevés à i35 livres; le brevet, à h livres;
l'ouverture de boutique, à lo livres; les quatre vi-
sites , à 1 0 sols ; le surplus de ces droits destiné au
payement desdites rentes. (Arch. nat. , Ordonn.,
32' vol. de Louis XIV, X" 8686, fol. 279. — Coll.
Lamoignon, t. XVIII, fol. 769.)
1730, a juin. — Sentence de police rendue en
faveur des jurés brossiers contre plusieurs maîtres
ayant négligé de faire opérer la visite de leurs
marchandises. (Coll. Rondonneau, AD, XI, i/»,
pièce 1.)
1735, QQ avril. — Arrêt du Parlement relatif h
une saisie de plumes de queue de chapon , par le»
brossiers-vergetiers , sur le sieur Ghéron, auber-
giste. (Ibid.)
173C, ai mars et 8 juin. — Sentence concer-
nant le règlement , en 5 articles , pour les comptes
des jurés , les assemblées , les droits de réce])tion et
le colportage dans la communauté des brossiers-
vergetiers-raquetiers. (Coll. Lamoignon, t. XXXII,
fol. 177. — Coll. Rondonneau, AD, XI, i4.)
1749, 19 juin. — Arrêt du Conseil d'État jior-
tant règlement pour l'administration des deniers
des brossiers-vergetiers et la reddition des comptes
de jurande. (Coll. Lamoignon, t. XXXIX, fol. 43.)
66.
524
LES METIERS DE PARIS.
III
1656, mai.
StntuLi des boynudiers en 22 articles et lettres patentes de Louis XIV qui les confirment '^^K
Coll. Lamoignon, l. XIII, fol. 585.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous presens et
avenir, salut. Christophe Lamperier, François Legendre, Claude Didelot, Pierre
Gheron, Bernard Fillotte, Pasquier Cheron et Jean Noisette, faiseurs de toutes
sortes de cordes à boyau, en nostre bonne Ville, fauxbourgs et banlieue de Paris,
Nous ont remonstré Donné à Paris, au mois de niay, l'an de grâce mil six
cent cinquante six et de nostre règne le quinziesme.
'■' 1. Les maîtres faiseurs de toutes sortes de
cordes à boyau seront lixés au nombre de huit.
2. Le doyen desdits maîtres veillera aux affaires
de la communauté.
3. Il rendra compte des deniers la veille de la
fête de Sainte-Barbe, patronne desdits maîtres.
li. Il y aura un juré e'iu chaque année.
5. Il fera les visites quatre fois par an.
6-8. Il recherchera tous ceux qui entre-
prennent sur le métier et en fera l'objet d'un
rapport; il jouira des privilèges ordinaires des
jurandes pour être admis.
9. Les aspirants à la maîtrise feront une expé-
rience.
10. I^s fils de maîtres payeront 10 livres au
métier et 6 livres à la confrérie Sainte-Barbe.
1 1 . Ijes aspirants payeront 6 livres aux jurés ,
.3o livres à la confrérie, 60 livres au métier.
12. Apprentissage de trois ans.
13. Les manufactures desdites cordes à boyau
demeureront installées dans les endroits indiqués
précédemment.
\h. Défense à toutes personnes d'entreprendre
sur le métier s'ils n'ont été apprentis, fait chef-
d'œuvre, reçus maîtres et prêté serment.
15. Défense aux jurés raquetiers de faire au-
cune visite chez les faiseurs de cordes à boyau.
16. Les serviteurs et compagnons ne travaille-
ront que chez les maîtres de la communauté.
17. Us ne tiendront aucun apprenti.
1 8. Les compagnons payeront un droit d'entrée
de 1 0 sols pour travailler.
19. Les veuves continueront le métier pendant
leur veuvage.
20. Les affaires seront traitées par le doyen en
assemblée de tous les maîtres.
21. Les maîtres payeront 1 3 sols chaque année
à la confrérie.
22. Les papiers seront enfermés dans un coffre
à deux clefs, remises au doyen et au juré en
charge.
1659, 11 janvier. — Copie des mêmes statuts
pour les boyaudiers. (Coll. Rondonneau, AD, XI,
i4, pièce 56.)
TITRE XXXVI.
PAUMIERS, RAQUETIERS.
De sable , à une raquette d'or posée en pal , le manche en bas ,
accompagnée de quatre balles d'argent,
une en chef, deux aux f.anos et une en pointe '•'>.
Ces marchands de jouets se sont d'abord appeie's tr faiseurs d'esteufs, esteuviers, pelotiersn.
Le Livre de la Taille de Paris, de 1292, comporte treize paumiers, parmi lesquels deux (tvallels
paumiers", probablement désignés ainsi comme ouvriers fabricants de paumes, mais ce nom
s'appliquait également aux pèlerins rapportant de Palestine des branches de palmier. Les textes
relatifs aux gens de métier ne fournissent aucun renseignement précis avant les lettres patentes
de Louis XI, du 24 juin 1667, qui accordent pour la première fois 5 articles de statuts aux
tf faiseurs d'esteufs w.
L'esteuf est la balle ou ballon du jeu de |)aunie, en bon*cuir et remplie de bourre. On la
lançait avec des battoirs garnis de cuir. Il y a deux jurés. La confrérie et la bannière recevaient
la moitié des amendes. La maîtrise se payait 3o sols. L'apprentissage durait trois ans. Tout
valet travaillant devait verser 1 denier par semaine pour l'entretien de la bannière et de la
confréiie.
Insignifiants et n'entrant dans aucun détail de fabrication, ce sont des statuts d'attente,
donnés à la bâte et sans l'intei-vention réelle des ouvriers, comme tous les statuts de Louis XI
qui tendaient à organiser en bannières militaires la population ouvrière de Paris. En i5o8.
confirmation des mêmes 5 articles, par le prévôt Jacques d'Estouleville, au nom des t: esteu-
viers et pelotiersD, recommandant de faire des esteufs et pelotes en bon cuir et en bonne
bourre. En 1637, par lettres patentes de François I", les faiseurs d'esteufs rap[)ellent leurs an-
ciens statuls et y ajoutent plusieurs modifications. Ils deniandeni quatre jurés. L'apprenti payera
10 sols et le maître tio sols à la confrérie; les maîtres et compignons s'engageni, sous serment,
à verser encore 1 denier par semaine. On mentionne l'existence des jeux de paume; les maîtres
seuls avaient le droit d'exposer dans l'enceinte du jeu. Quant aux esteufs, ils devaient peser
17 Tcstellins '■■''n. Les tourneurs faisaient aussi des battoire couverts de parchemin pour jouer
à la paume W.
'"' D"Ho/,icr, Armoriai, t. XXV, fol. aog. bourre devait donc peser environ 2 kilos et demi.
'*' L'estellin valait a8 grains, ou, en mesure ''' Métiers de Paris , I. Il, tilro XXXVII, art. içi
décimale, i5o grammes; le ballon de cuir et deiSyS.
526 LES METIERS DE PARIS.
L'autre métier des laquetiers reçut des staluls de Charles IX, par lettres patentes de fé-
vrier iSyi '•'. La raquette avec manche en bois, garnie de douze montants et de vingt et un
travers en corde, était sans doute préférée au battoir en bois plein; elle servait au jeu de
paume, «l'un des plus honnestes et salubres exercices n, comme disent les lettres.
A la suite des grands édits viennent les statuts accordés par Henri IV, en octobre 1096 (-'.
Ces ouvriers se disent faiseurs d'esteufs, jeux de paume, pelotes et balles. Il y a quatre jurés.
Les droits de maîtrise sont: deux tiere d'écu au Roi, un tiers aux jurés; les fds de maîtres ne
font pas de chef-d'œuvre, mais ils payent les droits. La cotisation de 1 denier par semaine
à la confrérie est conservée. On cite comme outils les billots et les chèvrts. Dans leui-s vi-
sites, les jurés devaient s'assurer du poids des balles. On exigeait des étoffes doublées de bon
cuir de mouton, remplies de bourre de tondeurs de draps, des balles et pelotes bien rondes,
faites de rognures de drap, maintenues par une bande de toile et des ficelles, le tout dun
poids de 19 estellins. On interdisait autant que possible la sortie des balles et esteufs, qu'on
préférait garder pour les jeux de Paris.
Les maîtres organisaient des jeux publics installés dans des endroits spécialement autorisés,
sous la surveillance d'un de leurs hommes, compagnon jouissant régulièrement de la fran-
chise du métier. C'était leur principale ressource ; ils en obtinrent le privilège avec renouvelle-
ment des statuts et exclusion pour tous autres, principalement par les lettres de septembre
1612. Les jeux de trictrac, caries et dés sont interdits; le billard, longtemps défendu, est au-
torisé par lettres de novembre 1676.
Les paumiers et raquetiers paraissent toujours ensemble; ils acquittent l'union de leurs
jurés, en 1G96, pour 2,Goo livres, après un accord définitif conclu en 1690 W. La maîtrise
est à 160 livres. Les paumiers deviennent directeurs de maisons de jeu, mais ils se distin-
guent des maîtres de cafés, jeux de boules, cabaretiers, chandeliers, etc. '*', comme ils l'indi-
quent dans les statuts de 1727. C'était pour eux une confirmation de privilèges dont ils se
montraient jaloux à bon droit, les jeux de paume ayant conservé, pendant tout le xviii' siècle,
une grande célébrité.
Les offices d'inspecteurs des jurés, en 1 7/16 , se montent seulement à 3, 000 livres; ils avaient
réduit les jurés à deux depuis 1676, en raison du peu d'importance de leur profession. On
ne faisait qu'un apprenti tous les dix ans et deux maîtres au plus par année, un fils de maître
et un autre sans qualité, au prix de 1,900 livres. La nouvelle maîtrise de 1776 valait 600 li-
vres, un des prix les plus élevés. Les compagnons paumiers ont été l'objet de plusieurs arrêts
et d'une ordonnance du ai avril 178^, réglementant leur situation.
''' Les raquettes ont dû être faites d'abord en cinquième et dernier rang dans les maîtrises de
cordes de chanvre, puis en cordes à boyau, quand i58q.
l'industrie des boyaudiers fut découverte. Les sta- ''' Le rôle de 1691 les appelle ^paulmiers,
tuts des boyaudiers de i656 sont insérés au titre faiseurs d'esteufs, pelottes et balles, raquettiorsi;
précédent (XXXV); ils travaillaient pour divers les offices de jurés et d'auditeurs furent réglés en
métiers, et surtout pour les fabricants d'instru- une fois, en 1696.
ments de musique. '*' La collection Delamare (ms. fr. 21628) con-
''' Trois métiers se sont réunis en un seul ; tient beaucoup d'arrêts et d'ordonnances de police
l'iresleuvier paulmier faiseur d'esteufs» figure au sur les jeux de billard.
— ■f>'^<^-
PAUMIERS, RAQUETIERS. 527
I
1 467, 'j/i juin.
Lettres patentes de Louis XI confrmniil les premiers statuts des faiseurs d'esteuj's.
Arch. liai., Baniiièros, i" vol., Y 7, fol. /l'i. — Ordonii. des Rois de France, t. XVI, p. 607.
Coll. Lamoignon,t. IV, fol. '176. — Coll. Delamare, fr. 21698, fol. 3.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France Reçeue avons l'umble sup-
plicacion des maistres faiseurs d'esfeufs lesquels articles ont esté advisez
estre utiles et proulFitables et nécessaires pour l'entretenement d'iceluy niestier :
1. Premièrement, que doresnavant ils pourront eslire deux maistres jurez
pour la garde dudit mestier, lesquels auront puissance de visiter, en nostredite
Ville de Paris, tous les ouvraiges d'icellui mestier faire, corriger et reparer les
abbus et faultes qui se y commectront, et y faire tous autres explois que les jurez
des autres mesliers de nostredite Ville pevent et doivent faire en cas semblable.
2. Item, que se lesdits jurez trouvent aucune faulte oudit ouvraige, l'ouvraige
auquel sera ladite faulte fera confisquer et brusler devant l'uys de celluy qui
aura fait ledit faulx ouvraige, et paiera vingt solz parisis d'amende, qui sera ap-
pliquée, moictié à Nous et l'autre moiclié à la conl'rairie et aux maistres dudit
mestier, pour augmenter le divin service d icelle confrairie.
3. Item, que nulle autre personne, fors ceulx dudit mestier, ne pourra beson-
gner ne tenir ouvrouer ne faire besongner, s'il n'est trouvé souffisant et ayt payé
les droits qui s'ensuivent, c'est assavoir, pour son entrée, vingt solz parisis à la
confrairie et dix solz aux maistres dudit mestier, se il n'est fils de maistre.
à. Item, que nul maistre ne pourra avoir ne tenir que ung aprentiz et ne le
pourra tenir moings de trois ans, lequel aprentiz paiera, pour son entrée, cinq
solz qui seront convertiz aux fraiz de la bannière soubz laquelle ils sont com-
prins.
5. Item, que chascun compaignon besongnant dudit mestier et gaignant ar-
gent paiera toutes les sepmaines ung denier tournois à la confrairie, pour aug-
mentacion du divin service et pour les frais de ladite bannière Données à
Chartres, le ai* jour de juing, l'an de grâce mil quatre cent soixante sept et de
nostre règne le sixiesme.
528 LES METIERS DE PARIS.
II
1508, 18 novembre.
Sentence du prhmt de Paris homohgalive de 5 articles ajoutés aux statuts
des esteuviers-pelolters.
Arch. nat., Livro gris, Y 6', fof. 7/1. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. 53o.
•
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jaques d'EstouteviHe
Avons, par forme de ampiiacion et ordonnance dudict meslier d'esteufvier et pe-
lotier, dit et ordennc, disons et ordonnons :
1. Premièrement, que nui ne pourra, en ladicte Viile et faulxbourgs faire es-
teufz ne pelotes, s'ils ne sont faiz de bon cuir et de bonne bourre, et chacun
d'iceulx esteufz et pelotes pesaus dix sept estelins, sur peine de confiscacion
d'iceuix esteufs et pelotes et de vingt solz parisis d'amende, à appliquer moictié au
Roy noslre Sire et l'autre moictié aux jurez et confrairie dudit mestier.
2. Item, que nul ne pourra avoir ne tenir que ung aprentiz ou aprentisse et
à moins de trois ans scuHement, lequel aprentiz ou aprentisse paiera cinq solz à
son entrée à ladicte confrairie, sur peine de vingt solz parisis d'amende à appli-
quer comme dessus.
3. Item, que nul ne pourra estre reçeu ne passé maistre oudit mestier, s'il
n'a esté aprentiz en ladicte Ville ou en autre ville jurée, ou qu'il ne soyt trouvé
souflisant et expert, de quoy il sera tenu faire apparoir aux jurez dudit mestier.
U. Item, que nuls desdits faulbourgs ne pourront apporter ouvraige à Paris
pour vendre, que premièrement ils ne l'ayent monstre aux jurez pour savoir se
ledit ouvrage est bon, loyal et marchant, sur peine de confiscacion dudit ouvrage
et de ladicte amende de vingt solz parisis à appliquer comme dessus.
5. Item, que chascun maistre et compagnon d'icelluy mestier payera un denier
tournois toutes les sepmaines, pour entretenir le service de leur confrairie, le
tout selon leurs anciennes ordonnances.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre le seel de la prevosté de Paris. Ce
fut fait le samedy, dix huitiesme jour de novembre, l'an mil cinq cens et huit.
PAUMIERS, RAQUETIERS. 529
ni
1537, juillet.
Lettres patentes de François l" confirmant les statuts de iji6j pour les faiseurs d'esteufs
et y ajoutant 8 articles.
Arcli. nat.. Grand Livre jaune, Y 6', fol. 71 ; — Y 9, fol. 98. — Coll. Lamoignon, t. VI, fol. i79.
Françoys, par la grâce de Dieu, Roy de France'^' Vu la requeste pré-
sentée au Roy nostredit seigneur par les maistres faiseurs d'esteufs de ceste Ville
de Paris, disans que, pour rendre ledit mestier loyal et garder que aucuns abbus
ne feussent faits ne perpétrés, iceulz suplians auroient despieça fait entr'eulx cer-
tains statuz, edits et ordonnances, concernant le fait dudit mestier, qui leur au-
roient, par les prédécesseurs roys de France, esté omologués et aprouvés, et dont
ils auroient joy et joissent encore de présent. Et pour ce que en icelui mestier
se font et commectenl de jour en jour plusieurs grandes faultes et abbus, iceulx
suplians, pour trouver moyen d'y obvier et du tout les faire cesser, se seroient
congregés et assemblés et de nouvel fait rédiger entr'eulx les articles qui s'en-
suyvent :
1. Premièrement, qu'il y aura quatre maistres jurés dudit mestier, lesquels
auront puissance de visiter en ladicte Ville de Paris et faulxbourgs d'icelle tous
les ouvrages d'icellui mestier.
2. Item, que nul ne pourra estre passé maistre dudit mestier s'il n'a esté ap-
prentiz en ladite Ville et cité.
3. Item, que chacun qui sera passé maistre dudit mestier en ladite Ville et
faulxbourgs paiera à la confrairie dudit mestier quarante solz tournois pour son
entrée.
à. Item, que nul de quelqu'estat que ce soit ne pourra reporter ouvrage du-
dit mestier, ne l'exposer en vente aux jeux de paulmes de ladite Ville et faulx-
bourgs, sans estre préalablement veue et visitée par lesdits maistres dudit mestier,
sur les peines déclarées èsdiz statuz ou ordonnance.
5. Item, que chascun aprenti paiera à son entrée dix sols tournois à la con-
frairie dudit mestier, et que chascun maistre ne prendra aucun aprentif que à
trois ans seulement.
6. Item, que chacun maistre et compaignon dudit mestier paiera par chacune
sepmaine un denier tournois à ladite confrairie, et pour icelui paier sera tenu le
maistre repondre de paier par son serment ledit denier tournois par chacune
semaine.
'■' Transcription des cinq articles donnés par Charles VII. Chartres, a4 juin 1/167.
m. 67
mmtlIEKIE KATlOWAtR,
530 LES MÉTIERS DE PARIS.
7. Item, et ne pourront lesdiz maistres dudit mestier prendre ne bailler à
besoigner à aucuns compaignons qui auroient laissé leurs maistres et qui seront
trouvés redevables pour quelques sommes de deniers à leursdiz maistres.
8. Item, que nul desdits maistres ne pourra faire esteufs, s'ils ne sont pesans
de dix-sept estelins et de bon cuyr doublez de bourre de tondeur, sur peine que
lesdiz esteufs soient confisquez et bruslez devant l'uys de celluy qui les aura faiz
et de vingt solz tournois d'amende , moitié à applicquer au Roy et l'autre moitié
à la confrairie dudit mestier Donné à Paris, ou moys de juillet, l'an de
grâce mil cinq cens trente sept et de nostre règne le vingt troisiesme.
IV
1571, février.
Statuts des raqueliers en ig articles, et lettres patentes de Ckarles IX qui les confirment.
Arch. nat. , a' Cahier neuf, Y 85, fol. io8. — Coll. Laraoignoa, t. VIII, fol. 676.
1. Pour devenir ouvrier du métier, il fau-
dra être reçu et passé maître.
2. Les aspirants feront un chef-d'œuvre,
3. Apprentissage de quatre ans.
4. Déclaration et brevet d'apprentissage à
faire chez les jurés.
5. Défense aux compagnons de quitter
leurs maîtres sans cause et sans prévenir
d'avance.
6. 11 faut être maître pour exercer l'état
de raquetier.
7. Nul ne pourra vendre des raquettes s'il
n'est passé maître.
8. Le bois à faire les raquettes sera visité
par les jurés.
9. Défense d'aller au-devant des marchan-
dises hors de la ville.
10. Les jurés avertiront les maîtres du lo-
tissement des marchandises.
11. trQue aucun maistre dudit mestier ne
sera receu si, préalablement, il ne fait le chef
d'oeuvre ainsy qu'il suit, premièrement il fera
une petite raquette et une grande raquette
garnie de douze monlans, tous d'une pièce
et vingt un travers.
trUne grande raquette à nacqueter; une
raquette de seize montans garnie de vingt
quatre travers.
frUne raquette à vingt montans et trente
travers. Une raquette double, le tout sans
rompeure et renouère de nulle corde, jusques
à l'achèvement de ladite corde. Les bois de la-
dite raquette seront cloués de deux bons clous
sans fraction ne rupture au manche ne à
l'étençon, et seront les bois desdites raquettes
dressez, tirés, polis, compensez et bien percés,
sanz qu'il y ait aucune faute ne eventure. •»
12. Chaque maître aura sa marque déposée
au Chàtelet.
13. Défense de contrefaire une marque.
14. La veuve pourra user de cette marque.
15. Les fils de maîtres serviront trois ans
seulement et feront comme chef-d'œuvre une
raquette à seize montants.
IG. Aucun maître n'exposera que des ra-
quettes bien et dûment faites.
17. Us pourront faire faire la corde à ra-
quette par toute personne.
18. Les maîtres préféreront les compa-
gnons de la ville aux étrangers.
PAUMIERS, RAQUETIERS. 581
19. Pour veiller à rexécution des statuts,
il y aura quatre jurés.
ff Charles, par la grâce de Dieu, Roy de
France estant le jeu de paulme, l'un
des plus honnestes, dignes et salubres exer-
cices que les princes, grands seigneurs, gen-
tilshommes et autres notables personnes peu-
vent prétendre, et qui est aujourd'hui autant
ou plus usité' et fréquenté que nul autre par
toutes les bonnes villes de nostre royaulme.
principalement en nostredite Ville et faulx-
bourgs de Paris lesdites requestes et
remonslrances des maistres racquetiers avons
agréé Donné au chasteau de Boulongne
lez Paris, l'an de grâce mil cinq cens soixante
onze et de nostre règne le onziesme."
157/1, janvier. — Lettres patentes de
Charles IX confirmant les statuts des fai-
seurs d'esteufs. (Arch. nat., Y 6*, fol. 88. —
Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 829.)
V
1 594 , octobre.
Statuts des paumiers faiseurs d'esteufs, en 16 articles, et lettres patentes de Henri IV
qui les confirment.
Arch. nat., Bannières, lo' vol., Y i4, fol. Sg v°. — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 806.
.Articles des statuts et ordonnances concernant les maistres et jurez des jeux
de paulmes, faiseurs d'estœufs, pelotes et balles, présentés au Roy et à NN. SS.
de son Conseil, lesquels Sa Majesté a accordés et octroyés audit estât et mais-
trise, veult, entend et ordonne estre etabliz, gardez et observez soigneusement
doresnavant, en sa bonne Ville et faulxbourgs de Paris, pour le bien, conservation
et utillité publicque :
1. Qu'il y aura quatre jurez et maistres de jeux de paulmes faiseurs d'esteufs,
pelotes et balles, gardes dudit mestier, en ceste Ville et faulxbourgs de Paris,
le.squels seront esleus et choisis par l'advis de la communaulté des maistres,
selon la pluralité des voix et oppinions pour vacquer au laict de la jurande, l'espace
de deux ans ''l
"2. Item, que nul desdils maistres ne pourra faire, ne faire faire aucuns esteufs
s'il ne sont pesans de seize estelins, faits et doublez de bon cuir de mouton,
pleins de bourre de tondeur aux grandes forces, sur peine de confiscation desdiz
estœufs et brûlés devant l'huis de celuy qui les aura faiz, et oultre en deux escus
d'amende ou telle autre somme qu'il sera arbitré, applicable moitié au Roy et
l'autre moitié à la confrairie dudit estât et aux jurez dudit mestier également.
3. Item, lesdiz jurez et gardes d'iceluy mestier faisant leurs visitations seront
'' l>a fin de cet article insiste sur les visites, saisies d'objets défectueux, surveillance de la vente,
pour assurer la police du mélier; on retrouve les mêmes prescriptions dans les articles suivants.
67.
532 LES MÉTIERS DE PARIS.
tenuz et leur est enjoinct visiter les estœufs, pelotes et balles, si elles sont estolTées
comme il appartient, à savoir que le peloton soit bien rond, fait de morceaux et
rognures de drap avec une bande de toille seulement, serré bien ferme de bonne
(icelle et couverte de bon drap blanc tout neuf, pesant en tout icelle balle le
poids de dix neuf estelins. Et en cas de contravention aux présentes, deffenses est
de faire autrement ladite balle qu'elle est cy amplement specifliée et desclarée,
au préjudice du public, le délinquant sera tenu aux mesmes peines que dessus et
ladite marchandise de balles confisquée.
k. Item, les jurés et gardes dudit mestier seront tenus de mois en mois faire
Visitation, ou plus souvent si faire le peuvent, mesmement lors des avertissements
qui leur seront donnés, affin de conserver ledit meslier en son prestin estât et
fidélité W.
5. Item, que ceulx qui feront les ciiefs d'euvre seront tenus faire le serment
en justice, en la présence des maistres jurez gardes et bacheliers dudit mestier, et
ce après avoir fait bien et deuement ledit chef d'euvre, lequel préalablement
sera certiffîé et attesté souffisant par lesdiz jurez et bacheliers. Ce fait, sera enjoint
aux nouveaux maistres de garder et observer inviolablement les statuz et ordon-
nances dudit mestier de point en point selon leur forme et teneur, et qui y con-
treviendra l'amendera au rapport desdits jurez, selon qu'il sera ordonné par
justice, comme chose de très grande importance et conséquence.
6. Item, que nul ne pourra tenir bouticque en la Ville, université et faulx-
bourgs de Paris, ny avoir porte, aucun billot ne chèvre à faire esteufs, pelottes
ou balles, ne ustensiles d'iceuk pour travailler, s'il n'a acquis la franchise de ceste-
dite Ville, et soit reçeu et passé maistre, comme dit est, et n'ayt paie les droits
tant de la confrairie que des jurez, c'est assavoir, pour ladite confrairie deux
tiers d'escus et auxdits jurés chacun un tiers d'escu pour leurs salaires et vaca-
tions, tant pour l'avoir assisté à faire son chef d'euvre, reçeu maistre dudit mes-
lier que mené et conduit par devant le sieur procureur de Sa Majesté, audit Chas-
lelet, pour faire le serment en tel cas requis et accoustumé, et d'abondant au clerc
de ladite confrairie dix sols tournois.
7. Item, les maistres dudit mestier n'auront tant en ceste Ville que faulxbourgs
dudit Paris qu'une boutique seulement; comme aussy ne pourront lesdits mais-
tres avoir et tenir qu'un apprenty, lequel sera obligé trois ans pour acquérir la
franchise et non autrement, duquel lesdits maistres seront obligés de faire appa-
roir aux jurés huit jours après le passement d'iceluy, à peine de nullité, affin de
le faire enregistrer incontinent sur le registre de la confrairie dudit mestier; et
pour ce, ledit apprenti paiera pour son entrée à ladite confrairie un quart d'escu
et sera tenu son maistre l'avancer pour luy.
(')
Le rédacteur de ces slaluls est tombé dans des longueurs inutiles , qu'il y a lieu d'abréger.
PAUMIERS, RAQUETIERS. 533
8. Item, que chacun maistre et compaignon dudit mestier paiera par chacune
sepmaine un denier tournois à la confrairie , et, pour ycelui paier, sera le maistre
oii travailleront lesdits compagnons tenu en repondre et paier par son serment
le denier tournois par chacun esemaine, pour l'entretenement et augmentation de
la bannière de ladite confrairie.
9. Item, que nul ne pourra estre passé maistre dudit mestier en ceste Ville de
Paris et faulxbourgs d'icelle, s'il n'est certifié et attesté de bonne vye, meurs et
conversation, n'ait esté apprentif soubs un maistre ledit temps de trois ans, comme
dit est, lequel sera tenu montrer son brevet d'apprentissaige, premier que déli-
bérer de son chef d'euvre, lequel se fera en la présence des jurez bacheliers et
autres maistres de la communaulté, en la manière accoustumée auparavant sa
réception. Et au cas que ce soyt un fils de maistre de ladite Ville de Paris, n'est
tenu et ne doit faire aulcun chef d'euvre, mais seulement payer les droits de la
confrairie et desdits jurez. Et pourront lesdits quatre jurez avec quatre bacheliers,
sy bon semble auxdiz jurez, mander les maistres de confrairie pour assister à
recepvoir lesdits fils de maistres, les mener et conduire pour faire le serment,
ainsy que dit est cy devant.
10. Item, lesdits jurés faisant leurs visitations tant des bouticques de ceste
Ville que faulxbourgs de Paris pourront poiser tous les esteufs et balles neuves
qu'ils trouveront et en coupper, si bon leur semble, assavoir: trois d'un et trois
d'autre, pour connoitre si l'ouvraige est estoffé comme il appartient, suivant la
présente ordonnance, et pour leur peine et sallaire pourront prendre jusques au
nombre de six esteufs et six balles.
11. Item, ne pourront aucunes personnes, de quelque estât, qualité et condi-
tion qu'elles soient, prendre ny tenir aucun jeu de paulme, s'ils ne sont maistres,
comme dit est, et feront profession d'exposer en vente aucune chose concernant
ledit estât; lesdits maistres jurez seront tenus faire la visite, et eulx la souffrir,
à peine de cinquante escus d'amende pour la première fois, attendu les abbus et
malversations qui s'y commectent chascun jour par aucuns qui s'entremectent
ordinairement en la vacation d'iceluy mestier; et est enjoint auxdits maistres se
saisir de ladite marchandise pour en requérir la confiscation s'il y eschet.
12. Item, que nulles personnes ne pourront apporter de la marchandise ne
ouvrages, ne l'exposer en vente en ceste Ville et faulxbourgs de Paris, concernant
ledit estât, soyt dedans ou dehors ledit royaume, que premièrement elle n'ait esté
veue et visitée par les jurez et gardes dudit mestier, es peines cy devant men-
tionnées es statuz et ordonnances et de deux escus d'amende, applicables moitié
au Roy et l'autre moitié à la confrairie et aux jurés dudit mestier.
13. Item, ne pourront lesdits maistres prendre ne bailler à besongner à au-
cuns compagnons dudit mestier qu'ils n'ayent satisfait à leurs maistres de ce
qu'ils leur pourront debvoir et, oultre ce, pris congé d'eux de gré à gré. Et sont
534 LES METIERS DE PARIS.
faites deflenses auxdits raaistres de recevoir lesdils compajjnons en leurs maisons,
si au précèdent ils ne se sont enquis desdits raaistres où ils ont demeuré, s'ils sont
contens et consentans que lesdits compaignons prennent parti ailleurs, et ce
pour obvier aux debauchemens et subornations, sur peine de payer, par celluy
qui ne satisfera aux charges cy mentionnées, quatre escus d'amende applicables
moitié au Roy et l'autre moitié à la confrairie.
\à. Item, si ung maistre dudit raestier va de vye à Irespas, sa vefve pourra,
pendant sa viduité, ouvrer et tenir boutique, et aussy faire ouvrer comme ayant
la franchise d'iceluy mestier, ainsy que son mary auparavant son décès. Toutef-
fois ne pourra ladite vefve avoir apprentif, synon celuy que sondit mari luy a
laissé au jour de son trespas, jusques à ce que ledit apprenty ait fait son temps
porté par lesdiz slatuz. Et oii il se trouvera que un aprentif sera obligé soubz le
nom d'un maistre et qu'il servira ailleurs, sera tenu ledit aprentif retourner au
logis du maistre auquel il sera obligé sans en abuser, et, faisant le contraire, sera
tenu l'amender en justice au rapport desdiz jurés et gardes du mestier, à peine
d'ung escu applicable moitié au Roy et l'autre moitié aux jurés.
15. Item, que nuls compaignons dudit mestier ne pourront aller marquer eu
aucuns jeux, sinon avec le congé et permission des maislres desdilsjeux depaulme,
pour obvier aux oisivetés et nonchalances desdits compagnons, lesquels, aupara-
vant que pouvoir travailler en cestedite ville, seront tenus de faire apparoir de
leurs brevets d'apprentissaige, pour connoitre s'ils ont acquis la franchise. En ce
cas pourront estre employés par les maistres dudit estât, s'il n'y a empeschement
au conti'aire. Deffenses seront faites à toutes personnes de entreprendre ou s'in-
gérer de marquer et servir le publicq es jeux de paulme, s'ils ne sont compai-
gnons de la qualité susdite et pourveu que ce soit du consentement des maistres
d'iceuxjeux, ù cause qu'il seroit intolérable s'ils n'avoient lieu pour le libre exer-
cice de leursdits jeux, d'autant que lesdits compagnons le plus souvent en leurs
charges abusent tant par ignorance que autrement, le tout à peine d'un escu
d'amende, ainsy que dit est ci devant.
16. Item, que nulles personnes, de quelque estât, qualité et condition qu'elles
soient, ne pourront achepler, en ceste Ville et faulxbourgs de Paris, tant balles
neuves que vieilles pour transporter dehors, ne exposer en vente aucuns estœufs
ni balles, soient neuves ou vieilles, excepté les maistres dudit mestier, et ce du
consentement desdifs jurez en cas de transport hors de cestedite Ville et faulx-
bourgs, sur peine de confiscation de la marchandise et de deux escus d'amende
aplicables moitié au Roy et l'autre moitié aux jurez dudit mestier ^'l Henry, par
'■' R. Guillpbfit, G. Autlran, Antoine Métayer, 1599, noveiribre. — Lellies patentes de
Jehan Guillehert, Henry Anbert, Sorbet, C. Delà- Henri IV conlirniant aux raquetiers ies statuts de
lanne, M. Forbct, Estienne Le Roux, M. Métayer, février 1671, ainsi qu'un autre arrêt du Parlement
Toussaint Goupy, Jacques Baron, paumiers. du 29 mars i58o entre les raquetiers et les es-
PAUMTERS, RAQUETIERS. 535
la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre Donné au mois d'octobre,
l'an de grâce mil cintj cens quatre vingt quatorze el de nostre règne le sixiesme.
VI
1612, septembre.
Lettres patentes de Louis Xlll confirmant aux paumiers la promesse de ne pas autoriser
de nouveaux jeux.
Arch. nal., OrJonn., i" vol. de LoiiLi XIII, X'' 8647, fol. 3,Si. — Coll. Lamuignon, t. X, fol. -^Iii.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre a tous pre-
sens et advenir, salut. Les maistres jurez paulmiers de la Ville et faubourgs de
Paris Nous ont fait dire et remonstrer que, ayant obtenu divers arrests de nostre
Parlement de Paris faisant deffenses de rétablir, remplacer ou bastir de nouveau
autres jeux de paulme que ceulx qui y sont à présent, ils ont demandé au feu
roy dernier deceddé, nostre très honnoré seigneur et père, d'heureuse mémoire,
que Dieu absolve, la conlirmation d'iceux qu'il leur octroya comme un bien utile
et nécessaire au bien de son service, par ses lettres patentes du vingt septiesme
avril mil six cent ung, qui ont esté depuis registrées en nostredit Parlement, le
vingt neufviesnie mai audit an; et depuis ont lesdits exposans obtenu divers ar-
rests confirmatifs d'icelle, parce qu'il a esté trouvé qu'il y a assez grand nombre
des diz jeux de paulmes, sanz qu'il soyt nécessaire d'en establir, restablir, rem-
placer, construire ne ediffîer d'autres; et toutesfois ils craignent que quelques
envieux ou importuns veuillent les troubler en la jouissance desdites lettres pa-
tentes et arrests, soubs prétexte qu'ils n'ont esté par Nous confirmés, qui est cause
qu'ils ont recours à Nous pour avoir nos lettres nécessaires, humblement requé-
rant icelles ''' Donné à Paris, au mois de septembre, l'an de grâce mil six
cens douze et de nostre règne le treisiesme.
teuviers. (Colleclion Lamoignon, t. X, fol. 118.)
1601, 37 avril. — Déclaration du Roi portant
confirmation dos privilèges accordés aux paumiers.
(Indiqué dans Blanchard, t. II, col. i3io.)
1603, août. — Lettres patentes de Henri IV
connrmaut aux maîtres paumiers , faiseurs d'esteufs ,
pelotes, raquettes el balles h jouer, l'exemption
de tous subsides sur les marchandises de leur pro-
fession. (Arch. nat., Ordonn., X'*8646, fol. 27.
— Coll. Lamoignon, t. X, fol. 3i5.)
1610, juin. — Lettres patentes de Louis XIII
portant même confu-maliou. (Arch. nat., Ban-
nières, Y ih, fol. 69. — Ordonn., X'' 86'i7,
foL i3.)
'"' 1613, juillet. — Lettres patentes de
Louis XIII confirmant les statuts dos raqueliers.
(1" vol. de Louis XIII, X'" 86^7, fol. !ilig. —
Coll. Lamoignon, t. X, fol. 887.)
16'i2, 21 février. — Ordonnance de police dé-
fendant aux paumiers de tenir des trictracs, cartes
et dés, dans leurs maisons. (Coll. Lamoignon,
t. XII, fol. i65.)
536
LES METIERS DE PARIS.
VII
1727, février.
Statuts des paumiers-raquetiers en lâ articles, et lettres patentes de Louis XV
qui les confirment.
Recueil de 1797 '". — Coll. Lamoignon, l. XXIX, fol. a3.
Louis nos chers et bien amez les niaislres pauimiers raquettiers Nous
ont fait remonstrer qu'ils sont gouvernez depuis plus de deux cens ans par des
statuts confirmés par plusieurs lettres patentes des roys nos prédécesseurs, mais
qu'il estoit arrivé de si grands changemens dans leur communaulté, qu'elle se
trouvoit réduite au dessoubs de la moitié de ce qu'elle estoit il y a 60 ans, et
qu'après plusieurs conférences entre eulx et une meure délibération, ils ont creu
que pour la discipline et le soutien de leur communauté il estoit nécessaire de for-
mer de nouveaux statuts Lesdits nouveaux statuts en 1 h articles voulons
et ordonnons qu'ils soient gardez et observez Donné à Marly, au mois de
février, l'an de grâce mil sept cent vingt sept (-1
1655, 6 avril. — Seiilence de police interdisant
aux paumiers d'avoir chez eux des billards. (Coll.
Lamoignon, t. XIII, fol. 363.)
1655, juin, regislrées le 21 juillet. — Lettres
patentes portant confirmation des privilèges des
maîtres jurés raquetiers et paumiers de la Ville
de Paris. (Arch. nat., X'" 8669, fol. 918. — Coll.
Lamoignon, t. XIII, fol. hoo.)
1656, juillet, registrées le 8 août. — Lettres
patentes de Louis XIV autorisant les maîtres pau-
miers à faire de la corde à boyau au-<lessous de la
butte de Chaumont et non ailleurs. (Arch. nat.,
X'" 8669, fol. 5qi. — Coll. Lamoignon, t. XIII,
fol. 701.)
1676, novembre. — Lettres patentes de
Louis XIV réduisant à deux le nombre des jurés
paumiers et permettant aux maîtres d'avoir un
jeu de billard, d'après un arrêt du Parlement du
30 août 1657. (AD, XI, 2.5, impr. — Coll. La-
moignon, t. XVI, fol. 61 3.)
1696, 18 septembre. — Arrêt du Conseil por-
tant union aux paumiers-raquetiers des offices
d'auditeurs des comptes pour la somme de
3,5oo livres, avec 5o livres de gages annuels. Us
pourront vendre l'argenterie de la communauté et
emprunteront le reste de la somme. Les jurés paye-
ront 5o livres, les aspirants à la maîtrise 160 li-
vres. Les statuts et règlements du métier de pau-
miers et raquetiers , ensemble l'acte d'union de ces
deux communautés, du 20 mors 1690, seront
exécutés. (Coll. Lamoignon, t. XIX, fol. 833.)
1708, 3o mars. — Sentence défendant aux
paumiers de recevoir, dans leurs jeux de. paume et
de billard , les écoliers pendant le temps des classes
et de prendre, en payement des dettes de jeu, les
livres ou autres objets de travail (liirf., t. XXIV,
fol. ào). Renouvelé de l'Ordonnance du 20 août
i55/i, art. 7. (Félibien, t. III, p. 669.)
'"' Les statuts obtenus et enregistrés sous la
jurande de Georges Mion, avec Charles Le Roux
et Joseph Masson, pendant les syndicats de Jé-
rosme Le Roux et Pierre Lataille. Imprimerie
Pierre Delormel, 1727, in- 18 de ai pages.
''' 1-3. 11 sera élu par les maîtres un syndic
pour quatre années et un juré pour exercer avec
le comptable. Chaque juré restera deux ans et
payera 5 o Uvres.
/i. Les fils de maîtres payeront les droits ordi-
naires en argent et en jetons.
5. A partir du 29 janvier 1726, il ne sera pas
fait d'apprentis pendant dix ans.
6. Les anciens apprentis devTont produire leur
brevet et faire le chef-d'œuvre pour la réception à
la maîtrise.
PAUMIERS, RAQUETIERS. 537
13. Que tous maistres dudit mestier et non d'autres, comme maistres de caffez,
jeux de boulle, cabaretiers, chandeliers et autres, de telle communauté que ce
puisse estre, auront leurs billards, savoir : les maistres tenant jeux de paulme dans
la maison desdits jeux de paulme, et les autres maistres de la communaulté oii bon
leur semblera, pourveu qu'ils ne soient point dans la mesme rue desdits jeux de
paulme; et feront payer les parties de billard à tous egallement, à peine d'estre
decheus de leurs maistrises, lesquelles parties seront payées au moins six blancs
le jour et cinq sols à la chandelle; et en payant les droits entiers de visite et la
capitation à laquelle ils seront imposez , suivant la consistance des maisons qu'ils
occuperont.
7. L'aspirant payera i5o livres, plus 3o livres
pour droit royal et autre somme en argent et en
jetons.
8. Un compagnon, pour changer de place,
devra prendre congé de son maître.
9. Les bois de raquettes arrivant dans Paris se-
ront visités par les jurés et lotis entre les maîtres.
10. Les jurés prendront l'avis du syndic pour
toutes les afTaires.
a. Les jurés recevront un droit de io sols par
visite des ateliers.
1 2. Les maîtres, en s'établissant , payeront i o li-
vres pour ouverture de boutique.
1^1. Les fils de maîtres poiuront avoir des jeux
de paumes et billards , h l'âge de vingt ans accom-
plis; les autres n'auront aucun droit à la maîtrise
qu'en faisant apprentissage.
1730, ta janvier et 17 février. — Délibération
des pauiniers et sentence hoinologative leur défen-
dant de prêter leurs noms pour tenir un billard ou
un jeu de paume. (Collection Lamoignon, t. XXX,
fol. 1.)
1731, 9 janvier. — Ordonnance défendant aux
paumiers de recevoir des soldats dans les salles de
jeu. {Ibid., fol. a a 9.)
17^5, 99 octobre. — Arrêt du Conseil d'Etat
unissant ii la comnumauté des paumiers les offices
d'inspecteurs de jurés pour la somme de 3, 000 li-
vres. (Coll. Lamoignon, t. XXXVII, fol. 91 5.)
17^9, 8 mai. — Administration des deniers et
reddition des comptes de jurande des paumiers.
(Ibid., t. XXXlX,fol. 3i.)
1766, a 5 mars. — Arrêt du Parlement ordon-
nant que les compagnons paumiers devront se faire
inscrire sur le registre du bureau; qu'ils prévien-
dront leurs maîtres quinze jours avant leur départ ;
qu'ils recevront un billet de congé avec lequel ils
pourront êlre admis, sauf dans le quartier de leur
ancien maître. Les paumiers pourront mettre sur
leurs portes l'inscription : irBillard bourgeois^i. Ils
se confoiTneront à l'ordonnance du i4 octobre
1747. (Coll. Rondonneau, AD, XI, 95.)
1771, 93 avril. — Arrêt du Conseil d'État
ordonnant la continuation pendant dix ans de la
défense de faire des apprentis, en raison du petit
nombre de billards et de jeux de paume , et auto-
risant par année la réception d'un fils de maître et
d'un autre maître sans qualité au prix de i,aoo li-
vres à affecter aux dépenses communes. [Ibid.)
178i, ai avril. — Ordonnance relative aux re-
gistres, livret, certificat de congé, droits divers à
ce sujet, conditions d'entrée et de sortie des com-
pagnons paumiers en i5 articles (ibid.), par Jean-
Charles-Pierre Lenoir, lieutenant général de police.
68
tMfniMKnit WATIOXiLk.
TITRE XXXVII.
OISELEURS.
D'azar à un homme vêtu d'or, à genoux sur une terrasse de sable ,
tenant une cage à trébuchât d'or pour prendre des oiseaux ,
de même, qui volent en l'air,
et un chef cousu , de gueules , chargé d'un agneau pascal d'argent contourné
et couché sur un tertre de sinople '''.
Le Livre de la Taille de 1299 porte trois oiseleurs marchands d'oiseaux. Jean de Garlande,
pour la même époque, dit que dans les alentours de Notre-Dame on vend des oiseaux de toute
sorte '■''. Les palais et les châteaux avaient des chambres aux oiseaux ou volières, dans lesquelles
on mettait des tourterelles, rossignols, serins, oiseaux-mouches, etc. Des valets étaient spécia-
lement chargés de les soigner; d'autres les apportaient à la main des pays du Midi, faisant ex-
près le voyage à pied'^'. Cette fantaisie, forcément restreinte, ne devait pas donner naissance à
un métier; cependant elle fut l'objet de privilèges assez anciens. Le droit de vendre sur le
Grand-Pont, tous les dimanches, fut accordé aux oiseliers par Charles VI, en i4o9, et con-
tinué par arrêts et confirmations jusqu'au règlement définitif du i3 avril iCoo W.
Le maître des eaux et forêts interdit la chasse aux rr petits oiseaux de chant et de plaisirs,
sur les territoires du Roi et des seigneurs, sans autorisation préalable. En outre, il défend ab-
solument cette chasse de la mi-mars à la mi-août, à cause des nichées. Les oiseleurs pourront
exposer en vente à la Vallée de Misère, de neuf heures du matin à une heure après midi, les
dimanches ainsi que certains jours de fête non désignés pour les chômages, à l'exception des
dimanches de l'Avent et du Carême, des jours de jubilé et de procession générale.
Le marché aux oiseaux de la Vallée de Misère'^' était très fréquenté; les maîtres oiseleurs
se réservaient d'accrocher leurs cages le long des murs et des maisons, tandis que les forains et
les bourgeois venus pour vendre devaient rester au milieu de la place et tenir à la main deux
oiseaux seulement. Les serins et canaris apportés à Paris étaient d'abord présentés dans la
cour du Palais, un jour d'entrée du Parlement, puis oiferfs au gouverneur de la volière du
Roi et aux bourgeois; les oiseleurs ne les achetaient qu'après midi à la Place de Misère. Dans
''' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXIII, fol. Sgi ;
Blasons, t. XXIV, fol. ligô.
'*' Géraud, Pans sous Philippe le Bel, p. 607.
"' Diverses citations dans les comptes de l'Hôtel.
'*' L'oiselier est cité au cinquième et dernier
rang des maîtrises de iSSa.
'*' C'était l'ancien marché à la volaille , quai des
Grands-Augustius.
OISELEURS.
539
les cages, il fallait séparer les femelles des mâles, ceux-ci valant plus cher à cause du chant,
et faire vérifier l'état de santé. Les oiseleurs s'abstenaient d'aller dans les environs de Paris,
mais ils pouvaient se rendre à Dieppe ou au Havre, oiî arrivaient les canaris et les perroquets.
Aux entrées des Rois et Reines, aux fêtes du Saint-Sacrement, la coutume voulait que les
maîtres oiseleurs fissent un grand rlascherT) d'oiseaux en signe d'allégresse'''.
Ce commerce constituait, dans l'origine, un simple privilège, confirmé par les statuts en-
core longtemps après et reconnu par de nombreux arrêts du Parlement. Les marchands d'oi-
seaux venaient de tous pays; on signale des étrangers arrivés du Béarn, de l'Allemagne,
d'Amsterdam, du Tyrol, de Saint-Gall et autres contrées de la Suisse, apportant des serins,
chardonnerets, perroquets, etc. '^'.
Us ont uni les trois offices de jurés pour la légère somme de /loo livres. La maîtrise était
alors de 95 livres. A la suite des offices d'auditeurs des comptes, ils demandèrent un nouveau
texte de statuts homologué le lo juillet 1697. Les trois premiers articles traitent de l'obli-
gation pour la communauté des oiseleurs de lâcher le nombre ordinaire de petits oiseaux à
la cérémonie du sacre des Rois et à la fête du Saint-Sacrement, en l'église Soint-Germain-
l'Auxerrois, paroisse des Rois de France. On trouve ensuite les mêmes précautions pour la
chasse, pour l'exposition, le choix et la vente des oiseaux. La confrérie, dédiée à saint Jean
l'évangéliste, était installée dans l'église Saint-Bon et administrée par un maître. Chaque mois,
on v disait une messe le dernier dimanche, ainsi que les services des membres défunts.
Les oiseleurs construisaient les cages et divers accessoires, sauf peut-être les abreuvoirs
à oiseaux que les ceinluriers déclarent fabriquer'^). Dans le tableau du commerce parisien,
Savary compte trente-sept oiseliers '*'. A la réorganisation de 1776, la profession fui rendue libre.
-~>-si-<i-
I
1402, 5 avril.
[jettres patentes de Cliarles VI permettant aux oiseliers de vendre leurs oiseaux,
sur le Grand-Pont, les dimanclœs et fêtes,
après défense qui leur avait été faite en les reléguant autour de la croix de la place de Grève '^',
Coll. Lamoignon, t. III, fol. 3i5, mention d'après le Livre noir.
Table de Dupré, Blancliard, t. I, col. ao5.
'"' La communauté des oiseleurs de Paris devait
fournir quatre cents oiseaux à lâcher dans la cathé-
drale de Reims. L'ordre est encore conservé pour
les sacres de Louis XIV, le 18 mai 1654, et de
liOuis XV, le j(j septembre 179a, ainsi que pour
l'entrée de Louis XVI h Notre-Dame de Paris, le
i" février 1 779.
'*' Nombreuses sentences et saisies dans la Coll.
Rondonneau, AD, XI, a a.
''' Art. 6 de i5()8, ci-dessus, titre XXVII.
'*' Pour le sacre des Rois, afin d'obtenir les
quatre cent» oiseaux à lâcher, chaque maître devait
fournir onze oiseaux ou payer quatre livres. Trente-
sept maîtres h onze oiseaux chacun faisaient les
quatre cents.
Ce texte manque.
'^' 1573, 7 mai. — Arrêt du Parlement per-
mettant aux oiseleurs de vendre leurs oiseaux sur
le pont au Change , les dimanches et autres jours
de fête. (Arch. nat. , Livre noir neuf, Y6°, fol. 61 v°.
— Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 810.)
1 576 , 26 mars. — Lettres patentes de Henri III
confirmant j)urcmpnt et simplement les privilèges
des oiseleurs. (Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. gaC.)
68.
hàO LES METIERS DE PARIS. .
II
1600, i3 avril.
Règlement du siège général des eaux et forêts
concernant la chasse et le commerce des oiseaux, en 1 1 articles.
Arch. nat., Coll. Rondomieau , AD, XI, 33. — Coll. Lamoignon, t. X, fol. iltS.
Traité de la Police, t. II, p. i4i5.
1 . Inhibitions et defTenses sont faites à toutes personnes de chasser et tendre
aux menus oyseaux de chant et plaisir, soit linottes, chardonnerets, pinsons, se-
rains, tarins, fauvettes, rossignols, cailles, alouettes, merles, sançonnets et autres
de semblable qualité, nv les prendre à la glue, pipée, feuilles et avec harnois,
lillets et engins ou autrement, savoir es forests, buissons, parcs, garennes, terres
et seigneureries du domaine du Roy, qu'ils n'en ayent, permission de Sa Majesté,
ou de nous, ou du maistre particulier desdites eaues et forests de Paris, ou son
lieutenant et autres, chacun en leur destroit et ressort, et au dedans des forests,
buissons, parcs et garennes, fiefs, terres et seigneureries des gentilshommes et
seigneurs hauts justiciers, sanz leur congé et permission ou de leurs juges et offi-
ciers.
2. Et d'autant que tous oyseaulx commencent à s'accoupler dès la fin de février,
pour faire leurs nids, et les femelles sont communément oeuges dès la my-mars,
et demeurent en amour jusquesà la my-aoust, et que ce seroitperte et dommaige,
en prenant l'ung des oyseaulx pendant ledit temps, d'estre occasion à l'autre d'a-
bandonner son nid, œufs et petits, deffenses sont faites à toutes personnes, quel-
que congé et permission qu'ils ayent de chasser et tendre, depuis la my-mars
jusques à la my-aoust, auxdits menus oyseaulx de chant et plaisir, des années pré-
cédentes. Ains seulement les jeunes de l'année en âge competant pour nourrir
pourront eslre prins et dénichés es nids et aires estant es forests, buissons, parcs
et garennes du Roy, par congé et permission des ofiiciers en ayant la charge, et
en celles des seigneurs ou es clostures et héritages des particuliers propriétaires,
par leur congé et permission.
3. Oyseaulx de toutes sortes, genre et quahté dont la chasse et prinse n'est
prohibée et deffendue par les edits et ordonnances du Roy pourront estre exposés
en vente par les oyseleurs, soit de la ville ou forains, bourgeois et autres, en la
place de la Vallée de Misère de ceste Ville de Paris à jour de fesles, ainsy que
l'on a accoustumé, depuis neuf heures du matin jusques à une heure après-midi,
fors et excepté es jours des quatre festes solennelles, et la première des séries
suivantes, chacune d'icelles, la Trinité, l'Ascension, du Saint Sacrement et de
l'Octave de Nostre Dame, des premiers dimanches du Caresme et de l'Advent, ou
OISELEURS. 541
quand il y aura jubilé et procession générale, èsquels jours nuls ne pourront
exposer aucuns oyseaulx en vente.
li. Pour connoistre et discerner les oyseleurs de la ville, parce qu'ils vendent
ordinairement plus cher, d'avec les forains et bouqjois, les oyseleurs de la ville
seront tenus, estant arrivés en ladite Place de Misère, d'attacher et suspendre
leurs cages le long des murs et maisons; et quant aux forains et bourgeois seront
tenus les avoir en main, et au milieu de ladite place, sinon en temps de pluye,
que les uns et les autres se pourront garer le long des maisons, sanz que les-
diz bourgois puissent porter es dites places plus de deux ou trois oyseaulx en
vente.
5. Ceulx qui apporteront de dehors serains communs et Canaries en ceste Ville
de Paris, ne les y pourront exposer, en ladite Place de Misère ou ailleurs, qu'ils
n'avent esté au préalable mis et posés, depuis dix jusqu'à douze heures, sur la
pierre estant au bas des grands degrés en la cour du Palais, à jour d'entrée du
Parlement, dont ils seront tenus de prendre acte du maistre particulier ou son
lieutenant.
6. Et avec ce que le maistre et gouverneur de volière du Roy, premièrement,
et après luy les bourgeois se puissent fournir d'oyseaulx qui seront apportés de
dehors, avant les oyseleurs qui y pourroient apporter la cherté, delfenses sont
faites à iceux oyseleurs d'acheter aucuns oyseaulx exposés en vente par les forains,
savoir, en ladite Place de Misère qu'après onze heures et en ladite cour du Palais
après mydy.
7. Pour éviter aux tromperies que l'on a commises par cy-devant, en vendant
oyseaulx femelles pour masles, combien qu'elles ne soient à beaucoup près pa-
reilles en bonté et valleur pour le chant, et par conséquent qui doivent estre de
moindre prix que les masles, ceux qui exposeront oyseaulx en vente en quelque
lieu que ce soit, ne mettront les femelles qu'en egrenoires ou cages basses et
muettes et non en cages hautes et chanteresses; et oultre ceux qui en auront mul-
titude et quantité ensemble, seront tenus de mettre les masles à part et séparé-
ment d'avec les femelles, et en egrenoires et cages distinctes; et sur celles des fe-
melles y avoir un escriteau faisant mention qu'elles sont de ce genre et qualité.
8. Et afin de faire cesser tous diflerends, sur ce qu'aucuns oyseaulx se ren-
contrent malsains, rompus, avalez et meshaignés, pourront les acheteurs les faire
visiter, si bon leur semble, avant que de les prendre, par oyscleuis et gens à ce
connoissans, en les payant de leur peine et salaire raisonnablement et de gré
à gré.
y. Nul oyseleurs ne autres personnes ne pourront aller par les chemins, au
devant des marchans d'oyseaulx forains, à ce que, les apportant jusques en la ville,
l'on en puisse avoir meilleur marché; touteffois ceux qui voudront aller sur les
ports de Dieppe ou du Havre, oi!l les perroquets, serains communs et canariens,
542 LES METIERS DE PARIS.
et autres oyseaulx arrivant de pays eslranges, ou bien sur les lieux où la prinse
s'en fait, faire le pourront, sans qu'ils en puissent estre reprins ni recherchez.
10. Les oyseleurs seront tenus, aux jours de fastes du Saint Sacrement et aux
entrées des Roys et Hoynes, de lascher, en signe d'allégresse, telle quantité des-
dits menus oyseaulx qu'il sera arbitré, suivant la coustume ancienne.
il. Outre les oflliciers des eaues et forets de la maitrise particulière de Paris,
les trois plus anciens oyseleurs de la Ville auront l'œil et regart à ce que le pré-
sent règlement soit bien et estroitement gardé et observé; et où aucunes contra-
ventions y seroient faites, en pourront faire rapport au siège de ladite maistrise,
mesme procedder, s'il y eschet, par saisie arrest sur toute sorte de marchandise
d'oyseaulx, et seront les contrevenans condamnés, pour la première fois, en vingt
quatre solz parisis d'amende, pour la deuxiesme, au double; et pour la troisiesme,
les oyseaulx et marchandises, cages, harnois, fillets et engins, déclarés acquis et
confisqués au Roy; excepté toutefois les marchans forains, lesquels seront excusés
d'estre venus, à jours de jubilé et procession générale, exposer leurs oyseaulx en
vente, pourveu qu'estant avertis de la solennité du jour et leur estant fait com-
mandement et injonction de se retirer, ils ne soient refractaires et refusans d'v
obéir ('1.
'*' 1612, décembre. — LeUres patentes de
LouisJCIlI confirmant les privilèges des oiseleurs,
des 5 avril lioa, a6 mars 1576, 11 mars 1677
eti3 avril 1600. (Arch. nat. , 1" vol. de Louis XUI,
X'* 86^7, fol. 359. — Coll. Lamoignon, t. X,
fol. 77a.)
1634, 2 décembre. — Sentence de la maîtrise
des eaux et forêts portant que les oiseaux apportés
seront exposés deux jours à la Vallée de Misère,
après quoi on pourra les vendre en liberté. (Coll.
Rondonneau, AD, XI, 92.)
16/i7, mars. — Lettres patentes de Louis XIV
confirmant les stiituls des oiseleurs. (Arch. nat.,
a' voL de Louis XIV, X" 8657, fol. aia. — GoU.
Lamoignon, t. XII, fol. 783.)
1648, i4 mars. — Arrêt du Pai'lement sur les
letlres de mars 1647, et sentence du 11 janvier
1647 défendant aux oiseliers de rien vendre en la
place appelée «la Vallée de Misère». Ordonne que
lesdiles letlres seront registrées «a. la charge néan-
moins qu'es testes de Noël, Circoncision, Pasques,
Pentecoste ou Saint Sacrement et de la Toussaint
et en toutes les festes de la Vierge, iceux irape-
trans ne pourront exposer du tout en vente leurs
oyseaulx, pareillement es autres festes et diman-
ches que depuis dix heures du matin jusqu'à une
heure et depuis quatre heures de relevée , et qu'ils
ne débiteront antre chose que des oyseaulx. 1 (Coll.
Lamoignon, t. XII, fol. 918.)
1654, 18 mai. — Commandement de fournir,
par les oiseleurs de Paris , les quatre cents oiseaux
à lâcher dans la cathédrale de Reims pour le sacre
de Louis XIV. (Coll. Rondonneau, AD, XI, 2-2.)
1670, 17 mai. — Sentence donnant acte à
Dominique de la Lande, marchand béarnais, et
Jean Le Plat, de Nuremberg, qu'ils ont exposé sur
la pierre de marbre du Palais, en avertissant les
maîtres oiseleurs, des serins et des oiseaux à becs
crochus. (Ibid.)
1 092 , 9 janvier. — Arrêt du Parlement au-
torisant les bourgeois de Paris à faire couver et
vendre des serins des Canaries, contre la préten-
tion des oiseliers. {Ibid., pièce 9.) — 6 septembre
1712, même arrêt.
1693, 9 janvier. — Sentence prescrivant l'ex-
position des oiseaux étrangers sur la pierre de
marbre du Palais, un jour d'entrée, de dix heures
à midi, et de séparer les mâles des femelles. (Ibid.)
1693, 28 avril. — Déclaration de Louis XIV
portant union aux oiseliers des trois offices de leurs
jurés pour la somme de 4oo livres. La maîtrise
sera payée 25 livres. (Coll. Lamoignon, t. XIX,
fol. 79.)
1697, 20 septembre. — Sentence prescrivant
OISELEURS. 543
Et à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, sera ledit règlement publié
judiciairement au siège de ladite maistrise particulière et à son de trompe et cry
public à jour de feste, à ladite place de la Vallée de Misère, et au temps d'iceluy
apposé par affiches.
m
1697, lojuiUet.
Statuts des oiseleurs , en 9 S articles, homologués par la maîtrise des eaux et forêts.
Arch. nat.. Coll. Rondonncau, AD, XI, aa. — Coll. Lamoignon, l. XIX, fol. io45.
Recueil des oiseleurs, 1697, in-4°.
Etienne de la Molèze, seigneur de Pousols, conseiller du Roy, maistre parti-
culier des eaux et forêts de la maistrise. Ville, prevosté et vicomte de Paris, à tous
ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, sur ce que Jean
Le Gocq, Guillaume la Cour et Pierre le Comte, maitres oyseleurs à Paris et
jurés en charge de leur communauté, nous on dit qu'en conséquence de nostre
jugement du sixième du présent mois de juillet mil six cent quatre vingt dix sept,
ils auroient fait avertir les maistres de leurdite communauté de se trouver ce
jourd'hui devant nous en nostre auditoire pour donner leur avis et estre entendus
sur la correction de ce qu'il n'est plus d'usage, et l'augmentation sur ce qui peut
n'avoir pas esté pourveu par leurs anciens statuts qui seront tirés du greffe de
cette Cour où ils ont esté registres et en rédiger d'autres, et augmenter ou dimi-
nuer, en corriger ce qui n'est plus d'usage, sur lequel avertissement sont compris
Michel le Comte, Jean Desprez, Jacques Laubct, Paul Roch, Mathieu Joly, Henri
Roch. Noël Ducloud, Claude Cavy, Antoine Morand, Henri Tuillier, François
Franchet, Antoine Honalle et Nicolas Jolly, maitres oyseleurs de cette ville, en
présence desquels jurés et du procureur du Roy, nous avons fait tirer de notre
greffe leursdits anciens statuts, dont nous leur avons fait faire lecture, et ensuite
de leur consentement, ensemble dudit procureur du Roy, lesdits statuts ont esté
rédigés en vingt huit articles, dont la teneur suit :
1. Les anciens statuts de la communauté des maitres oyseleurs de la Ville ek
faubourgs de Paris seront gardés et observés, et conformément à iceux les jurés
de ladite communauté seront tenus, lors du sacre des Roys, de se transporter en la
ville de Rheims pour chasser et faire chasser aux menus oyseaux,aux environs de
ladite ville, et fournir nombre d'oiseaux qu'il sera réglé, suivant les coutumes an-
ciennes, pour estre lâchés en signe de joye et de liberté dans l'église pendant la
la taxe des rrserins canaris», fixant le nombre de défendant de les mélanger de l'un à l'autre. (Coll.
ces oiseaux à deux cent cinquante par cabane, et Rondonneau, AD, XI, aa. ^
544 LES MÉTIERS DE PARIS.
cérémonie où le sacre se fera; et sera la dépense qui aura esté faite pour raison
de ce portée également par tous les maitres et veufves des maîtres dudit mes-
tier, et en cas de contestation elle sera réglée par le maitre particulier des eaux
et forêts de Paris.
2. Seront pareillement tenus les maitres de ladite communauté, lors des en-
trées des Reines, de fournir telle quantité d'oyseaux qu'il sera réglé selon les an-
ciennes coutumes, pour estre lâchés en signe de joye et de liberté, dont la dépense
sera payée par toute la communauté et repartie également comme dessus.
3. Seront tenus tous les maitres et veufves de maitres dudit mestier d'oyse-
leurs de fournir es mains des jurez de ladite communaulté chacun deux oiseaulx
le jour de la feste Dieu, pour estre lâchés devant le Saint Sacrement pendant la
procession dans l'église royale de Saint Germain l'Auxerrois, ou dans le cours
de la procession, en signe de liberté et pour marquer l'honneur qu'ils portent au
Saint Sacrement, ainsy qu'il s'est de tout temps pratiqué '').
'*' fi. Tous les derniers dimanches, messe pour
la communauté en l'église Saint-Bon.
5. Chaque maître oiseleur payera ao sols par
an pour entretenir ce service et présentera à son
tour un pain béni.
6. Un maître de confrérie sera élu chaque année
pour garder les deniers et veiller aux affaires.
7. Service pour les membres défunts.
8. Election de trois jurés en la chambre du
maître des eaux et forêts de Paris, un une année
et deux l'autre.
9. ils feront deux visites par an chez les maîtres.
1 0. Défense de chasser les oiseaux de chant et
de plaisir, linottes, chardonnerets, pinsons, serins,
fauvettes, rossignols, cailles, alouettes, merles,
sansonnets , ortolans.
11. Défense de chasser de la mi-mars à la mi-
août :
1 2. Défense de prendre les autres oiseaux avant
l'âge compétent pour se nourrir.
13. Les oiseleurs pourront exposer en vente
dans la Vallée de Misère et au pont au Change
tous leurs oiseaux, et attacher leurs cages contre
les boutiques et mui-s des maisons, excepté aux
jours de grandes fêtes.
1^. Les marchands forains devront exposer
leurs serins au Palais dans la cour du Mai, aux
joui's d'entrée du Parlement, pour être taxés sui-
vant la qualité et le plumage desdits oiseaux.
15. Les jurés oiseleurs avertiront les gouver-
neurs des volières royales de l'arrivée des oiseaux,
afin d'en assurer la fourniture, ils visiteront les
boutiques et recevront pour salaire un oiseau de
chaque cabane.
16. Les oiseleurs seront tenus de séparer les
femelles des mâles, afin d'éviter les tromperies;
17. De séparer les oiseaux malades de ceux qui
seront sains.
18. Les oiseaux apportés dans Paris seront dé-
posés eu la chambre de la communauté, afin de
passer à la visite.
19. Pour devenir maître oiseleur, il faudra être
reçu en la maîtrise des eaux et forêts, avoir fait
trois ans d'apprentissage, avoir servi trois ans chez
les maîtres, être de bonne vie et mœurs et de la
religion catholique. Droit de 3o sols pour les fils
de maîtres, 3 livres à la communauté et 3 livres
aux jurés pour les apprentis.
20. Les gendres de maîtres seront reçus en
payant les mêmes droits, mais sans être tenus de
faire apprentissage.
21. Défense de faire porter des oiseaux pour
vendre dans les rues de la ville;
22. À toutes personnes autres que les oiseleurs,
de fabriquer des cages, filets et toutes sortes
d'abreuvoirs pour oiseaux;
23. D'aller au-devant des marchands forains
hors de Paris pour leur acheter les oiseaux à
meilleur marché;
2ii. Aux oiseleurs, de vendre des ortolans vifs
aux rcgrattiers, parce qu'ils ne sont oiseaux de
chant ni de plaisir.
25. Les jurés feront saisir tous les oiseaux ex-
posés pendant les saisons oîi ils font leurs nids.
OISELEURS.
52i5
En témoin de ce, nous avons fait apposer le scel nouveau à ces présentes qui
furent faites et données par nous, maistres susdits en nostre juridiction au
Palais, à Patis, le mercredi dixiesme jour de juillet, mil six cens quatre viiigl
dix sept.
^6. Défense de faire le métier et commerce des
oiseaux si l'on n'est pas reçu maître.
27. Les huissiers de la maîtrise des eaux et
forêts pourront visiter les maisons et boutitjues
des oiseleurs.
28. Les statuts seront publiés en la maîtrise des
eaux et forêts.
1698, novembre. — Lettres patentes de
Louis XIV confirmant les statuts accordés aux oi-
seleurs le 1 0 juillet 1697, ainsi que les précédents
et les unions des offices de jurés et d'auditeurs des
comptes. (Recueil des oiseleurs, p. 1. — Coll. La-
moignon, t. XX, fol. 3a6. — CoH. Rondonneau,
AD, XI, ja.)
1701, 26 novembre. — Sentence prescrivant
aux oiseleurs de marquer toutes les cages qu'ils
ont fail fabriquer. (Coll. Rondonneau, AD, XI, aa.)
1722, 98 février. — Ordonnance interdisant
aux maîtres oiseleurs d'aller acheter les oiseaux
hors Paris ou de les apporter en la chambre de la
communauté, en raison de la grande rareté depuis
l'hiver de 1709. (Ibid.)
1722, 19 se])tembre. — Sentence prescrivant
à chaque maître oiseleur de fournir onze oiseaux
ou 4 livres, pour permeltre aux jurés de lâcher les
quatre cents oiseaux dans la cathédrale de Reims
pour le sacre de Louis XV. (Coll. Rond. , AD, XI , aa . )
1749, 1 4 mars. — Sentence interdisant à toule
personne de faire des cages et des filets en dehors
des maîtres oiseleurs. [Ibid.)
1763, 99 avril. — Sentence prescrivant l'appli-
cation des statuts des oiseleurs pour le temps d'ap-
prentissage et la réception à la maîtrise. {Ibid..
pièce i3.)
1779, 1" février. — Ordonnance prescrivant
que. suivant les statuts, les maîtres oiseleurs r; se-
ront tenus de fournir jusqu'à conciuTence de
quatre cens oyseaux aux syndics et adjoints de la
communauté, pour estre par eux laschés en signe
de joie et d'allégresse, lundi prochain 8 du présent
mois de février, dans l'église N. -D. de Paris, loi-s
de l'entrée de leurs augustes Majestés, pour le
Te Deum qui y sera chanté en actions de grâce de
l'heureuse délivrance delaReine.i {Ibid., pièce i5.)
III.
Gq
tM»IIIMKIIIt MttlOKALI.
TITRE XXXVIII.
HORLOGERS.
D'azur à une pendule d'or accostée de deux montres d'argent,
marquées de sable '".
Au moyen âge, les horloges étaient fabriquées et réparées par les orfèvres. Ces objets, res-
tés longtemps dans la fantaisie et le grand luxe, ne suffisaient pas à assurer l'existence d'un
métier. Le Livre d'Etienne Boileau, la Taille de 1299, l'Ordonnance de i35i, les Milices pari-
siennes de 1^67, ne signalent aucun horloger, et, s'il est question d'une horloge dans les
comptes royaux, le nom d'un orfèvre y est joint presque toujours'^'. H a fallu le progrès et les
(îxigences pratiques du xvi" siècle pour créer dans Paris cette industrie nouvelle. Les premiers
statuts et l'érection en métier juré de la profession d'horloger sont dus à François I", par
lettres patentes de juillet ibUU.
Sept maîtres horlogers présentent, en un style prétentieux, l'invention des f orloges, trouvée
pour se conduire en règle et ordre de vertu n, et proposent 16 articles de statuts pour assurer
l'ordre et la bonne exécution des pièces.
Afin de constituer le métier régulièrement, le prévôt commet, cette première fois seulement,
plusieurs anciens maîtres à la passation du chef-d'œuvre, qui fera désigner les gens capables
d'exercer la maîtrise. Cette mission sera ensuite remplie par les jurés. Il y aura deux jurés.
'"' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 543;
B/rt*o;w, t. XXIII,fol. 680.
'-' Dans la plupart des comptes, on désigne
simplement l'objet sans indication d'ouvrier :
" Ung grant orloge de mer, de deux grans fiolies
plains de sabloni', c'est un sablier. (Inventaire de
Charles V, p. a34.)
r-Ung orloge d'argent blanc qui se raect sur
ung pillier qui s'appelle orlogium athas.» [Ibid.,
p. 319.)
En i38i, on trouve la mention d'un orfèvre :
rr Robert d'Oregny, fèvre demeurant à Senlis,
pour ayporeiilier l'oreioge du Roy, qui estoit des-
pecié, 16 s. p.i (Comptes de l'hôtel, p. 176.) —
«Le roi (Charles VI) fait apporter un mouvement
(d'horloge) du château de Beauté à Paris. 1 {Ibid.,
P- »77-)
Sous Louis XI, le nom commence à paraître,
bien que le métier ne figure pas dans les milice»
parisiennes :
rrEn i48o, Jean de Paris, orlogeur, pour un
orloge où il y a cadran et sonne les heures, garnies
de tout ce qu'il luy appartient , laquelle ledit sei-
gneur a faicl prandre et achecter de luy, pour
porter avecques luy par tous les lieux où il yra ,
16 liv. 10 s. tourn. » {Ibid., p. 388.)
HORLOGERS. 547
élus un chaque année, pour administrer le métier, recevoir les pièces venues du dehors, visi-
ter les ateliers, infliger les amendes. Les conditions ordinaires sont prises sur les autres règle-
ments : apprentissage de six ans, observation stricte des contracls de louage des compagnons,
admission à la maîtrise après chef-d'œuvre pour les apprentis, après simple expérience pour
les fils de maîtres, marque obligatoire pour chaque maître aGn de reconnaître ses ouvrages,
continuation de maîtrise en faveur des veuves. Tout le travail devait se faire à l'atelier, sur la
rue, sous les yeux des passants. On cite, parmi les ouvrages, les horloges, réveille-malin,
montres grosses et menues. Quelques années plus tard , à l'entrée de Henri II à Paris, le 1 6 juin
1 569, dix horlogers figurent dans le cortège des métiers '^'.
Le texte de i544 reçoit diverses confirmations'^' et revient sans modification sensible en
1600, puis en i646, pour établir définitivement l'art de l'horlogerie.
Les horlogers, eu rapports constants avec les orfèvres, s'adressaient encore aux fondeurs et
«ux taillandiers ('1; ils s'occupaient avant tout du montage et repassage des pièces. Par leurs
statuts de 16 46, il y a trois jurés élus pour deux ans. L'apprentissage dure huit années, et
même davantage, si l'engagement est convenu d'avance; on peut toutefois changer de maîtres
dans l'inlervalli'. Le chef-d'œuvre de l'aspirant consiste dans la confection d'une horloge à ré-
veille-malin, telle qu'elle est ordonnée par les jurés. Les droits pour les aspirants d'appren-
tissage s'élèvent à 4o livres, avec dispense entière pour les fils de maîtres.
Le travail de l'iiorloger, très délicat et tout à fait personnel , était soumis à des conditions
sévères et aux précautions les plus minutieuses de surveillance, saisies des ouvrages faux, exclu-
sion de tous ouvriers étrangers**'. L'amende pour les manquements aux règlements s'élevait
au chiffre considérable de i,5oo livres. Les orfèvres ayant toujours pratiqué l'horlogerie, les
statuts leur font une guerre acharnée: amende de i,5oo livres contre les orfèvres convaincus
d'avoir travaillé à une montre; obligation de subir la visite des jurés, s'ils se mêlaient de la
vente comme les merciers-joailliers; perte de toute participation aux droits de l'apprentissage
pour les garçons qui s'employaient chez des orfèvres.
Ces prescriptions étaient trop rigoureuses pour être exécutées à la lettre. (Jue dire aussi de
la défense absolue d'acheter ou de faire venir un ouvrage neuf d'horlogerie du royaume ou de
l'étranger, imposée par l'article aa , quand toutes les pièces venaient de Suisse? 11 faut voir en
cela le désir des maîtres horlogers de proléger une industrie d'art dont ils se montraient très
Gers; ils interdisent d'elTacer les noms gravés ou taillés sur les pièces : «C'est nuire, disent-ils,
à la réputation des maîtres et tromper le publics. Les ouvrages à mouvements ayant pignon de
roue, comme les tournebroches, la manipulalion complète de l'or, de l'argent et de tout autre
métal, avec forge et fourneau pour fondre et forger toutes les pièces; l'expertise des ventes sur
inventaire pour s'assurer de la provenance des objets, autant de questions qu'ils louchent dans
les statuts.
Enfin ils limitent la communauté parisienne au nombre de soixante-douze maîtres (art. 7),
en réservant les places vacantes pour les fils de maîtres reconnus capables, les aspiranis d'ap-
prentissage ne pouvani obtenir la maîtrise qu'à leur défaut. La réunion des offices de jurés se
fit en 1691 pour la somme de 7,200 livres; en 1696, celle des auditeurs des comptes, pour
'*' Félibien, t. V, p. .TGi. eux pour ce travail. (Métiers dé Paris, t. II, rFon-
'"i Dans le rôle des niaîlrises de i589, le nié- deursi, titre XX, 1679, art. 19.'
lier d'ffhorlogeuri parait au 3* rang. (Métiers de Les horlogers prenaient toute une série de petils
Paris, t. 1, p. g/1.) outils chez les taillandiers. (Ibidem, titre XXII,
'' I-es iiorlogers commandaient aux fondeurs art. a3 de 16^2.)
leurs menus ouvrages et pouvaient s'enlendre entre ^'' C'est la plus forte des statuts le métiers.
C9.
k
548 LES METIERS DE PARIS.
6,000 livres; celles des greffiers d'enregistrement, pour 7,700 livres; les trois avec augmen-
tation des droits ordinaires et re'ceptions de maîtres sans qualité. Il y eut d'autres unions d'of-
fices en 1701, 1702, 1704, obtenues sans modifications de tarifs, mais fort lourdes pour la
situation financière de la communauté'. En 1765, les inspecteurs des jure's furent unis pour
a4,ooo livres et la somme fut inte'gralement payée par vingt maîtres sans qualité, reçus excep-
tionnellement à cette occasion.
En 1719, des lettres patentes portent une surélévation de droits pour l'admission à la maî-
trise. Le chef-d'œuvre est une montre à réveil ou à répétition, faisant effet dans sa boite. On
remarquera que le payement de ces droits se fait en livres pour le droit royal et la commu-
nauté, en jetons pour la présence des maîtres au chef-d'œuvre.
Les années suivantes, paraissent diverses prescriptions conformes à celles des orfèvres, sur
la fabrication des boîtes de montres, l'essai et contrôle des ouvrages d'or et d'argent, la
marque du titre, les listes et réglementation des poinçons, le serment des maîtres horlogers.
Renouvelés fréquemment, les arrêts de la Cour des Monnaies, assez irrégulièrement exécutés,
l'ont preuve néanmoins d'un zèle et d'une surveillance sans relâche, que les maîtres horlogers
s'efforçaient d'entretenir pour la sauvegarde de leurs intérêts privés et l'honneur de la pro-
fession.
Il y avait, en 1760, trois horlogers attachés à la Cour, chargés de l'entretien des horloges
et pendules des palais royaux, et plusieurs horlogers français ou étrangers installés dans les
galeries du Louvre'"'; ces exemptions de droits et visites pour des maîtres ayant qualité et pri-
vilèges de maîtres de chef-d'œuvre se retrouvent chez les divers métiers d'art.
Au xviii' siècle, l'horlogerie était déjà exécutée en Angleterre et surtout à Genève; à Paris,
elle occupait un nombre considérable d'ouvriers pour l'achèvement et le montage des pièces,
reçues de Genève toutes faites, mais incomplètement terminées. Quant aux maîtres, ils se divi-
saient en trois catégories: les horlogers grossiers, faisant les horloges de beffroi et les tourne-
broches, d'autres les horloges à poids, réveille-matin et pendules, d'autres les montres de
poche '^'.
Les horlogers grossiers obtinrent une sentence importante, du .3 juin 17G1, visant les pré-
cédents arrêts et statuts qui interdisaient aux serruriers l'exécution et réparation des tourne-
broches et autres mouvements d'horlogerie. En 1776, ils formèrent la 24° communauté avec
5oo livres pour prix de maîtrise. La profession, si bien soutenue au commencement du
xvu' siècle, devait se trouver fortement ébranlée par l'affluence des pièces étrangères, devant
lesquelles la concurrence était impossible. L'habileté des maîtres parisiens ne se manifestant
que sur la qualité exceptionnelle du mécanisme, les grandes maisons d'horlogerie ont toujours
conservé sous ce rapport une réputation incontestée.
Les statuts et les actes de la communauté des horlogers, métier d'origine récente, comparé
au Corps des orfèvres, n'offrent aucun événement saillant; le recueil des statuts, très soigneu-
sement exécuté, ne contient que des textes administratifs, sans intérêt historique <''.
Claude Raillard a imité, pour les horlogers, l'étude de Le Roy sur les orfèvres, exposant
''' Parmi les privilèges accordes aux ouvriers de Paris, par Raillard, garde-visiteur; v" David,
établis à la galerie d» Louvre, il y avait en 1671 1752, in-4° (187 pan;es). Etant en charge J.-J.
deux horlogers du Roi, Henri Martinet et Henri Fieffé, comptable, Pierre Igou, Jacques Le Mazii-
Biflault. (Méliers de Paris, t. I, p. 116.) rier, Louis Fr. Normand. — Statuts de ihhli,
'' Description de l'horloge, d'après les décou- i583, i646, 1707 et 1719, avec sentences et
vertes modernes, dans Savary, 1. 111, col. 827. arréU. Division en 36 titres avec preuves et pièces
(3j
Extrait des principaux statuts des horlogers à l'appui.
HORLOGERS.
549
et annotant les articles des divers règlements du métier. Il déclare naïvement (p. vu) que
tria communauté a perdu les originaux depuis longtemps et qu'elle n'en avoit aucune copie
dans ses archives. Si on les trouve cependant rapportées ici, c'est qu'elles se sont heureusement
conservées dans les papiers de mes ancêtres oîi je les ai trouvées, n L'horloger Raillard, travail-
leur mais peu érudit, oubliait le soin jaloux avec lequel les clercs du Châteiet conservaient les
registres que nous possédons encore aujourd'hui. Les statuts de i544 ont été transcrits au
Grand Livre jaune (Y C^, fol. i lo).
Quant à son ouvrage sur les règlements, il avait peut-être un but pratique et utile pour les
jeunes maîtres de l'époque; mais, aujourd'hui, l'éparpiliement des articles selon les divers
points de législation nous paraît beaucoup moiog clair que le texte des documents dans leur
entier. De plus, il emprunte ses arguments aux textes destinés aux métiers en général, aux
orfèvres, changeurs et autres artisans des métaux précieux, ce qui amplifie le sujet en le char-
geant outre mesure.
Collections de ta Ville.
-><S>(5—
I
«
15&&, juillet.
Lettres patentes de François I' conjirmatives des premiers statuts des horlogers,
en là articles^^K
Arcli. nat., Grand Livre jaune, Y 6^ fol. i lo (•'. — CoH. Latnoignon, t. VI, fol. 811.
Recueil des orfèvres, 1688, p. 812.
Francoys, par la grâce de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous pre-
sens et advenir Nous avoir reçeue l'unible suplication de nos bien amez
Fleurant Valleran, Jehan de Presles, Jehan Patin, Michel Pothier, Anthoinc
de Beauvais, Nicollas Miret etlNicoUas Le Coutançois, inaistres orlogeurs demou-
rans en nostre Ville de Paris, contenant que l'invention des orlojjes a esté trouvée
pour vivre et se conduire en règle et ordre de vertu; à ceste cause est très-requis
■'' Ce texte était aussi au h' vol. des Bannières, érection du mestier d'orlogeiir et ordonnances
fol. 178. dicelluy.n Un arrêt du 17 mars i5'i4 précédait
"' Titre du Grand Livre jaune : f Création et ces statuts.
i
550 LES METIERS DE PARIS. ^
et nécessaire pour ie bien publicque, en nostredite Ville de Paiis, capitalle de
nostre royaulme, ayt personnaiges expers congnoissans et sachans seurement ou-
vrer et besongner oudit art et uiestier d'orlogeur, et qu'ils facent iceulx ouvraiges
de bonnes matières et esloiïes, pour obvier aux abbuz, malfaçons, faultes et né-
gligences qui journellement estoient et sont faictes et commises par plusieurs
dudit mestier ne l'entendans, et y besoignans de mauvaises matières et estoffes,
tellement que les orloges ainsi malfaiz ne vont de mesure et si ne peuvent estre
rabillez, et ceulx qui y emploient leur argent le perdent, au grant préjudice du-
dict bien publicq et perturbation dudict ordre; pour lequel ordre de bien en
mieulx observer et entretenir ad ce que par le moyen des ouvraiges bien faictz
et de mesure l'on se puisse certainement conduire, convenoit et estoit nécessaire
de faire ledit mestier juré, en nostredite Ville de Paris, affin qu'il n'y eust oudit
mestier que les cappables, idoynes et souffisans reçeus à y besongner et ouvrer.
A cest elTect, Nous auroient lesdiz suplians baillée requeste et certains articles
contenans les statuz et ordonnances requises et nécessaires estre gardées et ob-
servées oudit mestier, qui ainsy seroit juré, pour estre par Nous confirmées et
approuvées , ce que n'aurions voulu faire sans avoir premièrement sur ce l'advis de
nostre prevoz de Paris ou ses lieutenans .....
1. Premièrement, avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que la com-
munaulté d'icelluy mestier clioisira et eslira deux preud'hommes maistres jurez
dudit mestier; lesquels, après ladite eslection, seront instituez gardes et visiteurs
d'icelluy mestier et seront tenus iceulz gardes et visiteurs aller en visitation de
quinze jours en quinze jours et plus souvent, se bon leur semble et est néces-
saire, pour venir si oudict mestier l'on commect abbuz, faultes et malversations;
et là où ils trouveroient y avoir faultes ès-ouvraiges, par les maistres ou leurs
serviteurs, en feront rapport en la Chambre de nostre procureur oudit Cliastellet,
pour estre pourveu à la correction et réparation exemplaire de ladite faulte, selon
que le cas le requerra, et enjoingnons à nostre procureur d'en faire la poursuite
sans faveur ne dissimulation.
2. Item, que l'un desdiz gardes et visiteurs changera d'an en an, et sera mis
par ladite eslection ung nouveau maistre et visiteur avec l'ancien et précèdent,
tellement que chacun desdiz gardes et visiteurs fera ladite charge par l'espace de
deux ans entiers.
3. item, que les maistres jurez dudit mestier d'orlogeur ne pourront prendre
aprentilz pour moings de temps que six ans, et s'il est trouvé un aprentif avoir
esté prins pour moindre tems, les maistres seront condamnez en une amende
arbitraire applicable moitié à Nous et l'autre moitié auxdits gardes et visiteurs pour
faire les frais des visitations et de la poursuite de faire adjuger lesdites amendes.
/l. Item, que en ung mesme tems lesdiz maistres ne pourront prendre que
ung aprenti; toutesfois, après que le premier aprenti aura faict quatre ans de
HORLOGERS. 551
son aprentissaige desdiz six ans, iceulx maistres pourront prendre ung aultre et
second aprenti; et où lesdits maistres feront le contraire, seront condempnez en
une amende arbitraire applicable comme dessus.
5. Item, ne pourront aucuns desdiz maistres prendre aprentilz ou compai-
gnon varlet dudit mestier qui ayt esté loué à d'aultres maistres dudit mestier.
qu'ils ne saichent bien préalablement si son premier maistre est content de luy,
sur ladite peine applicable comme dessus.
6. Item, que nul ne pourra estre maistre orlogeur ne juré dudit mestier en
nostredite Ville de Paris, ne y tenir ouvrouer d'icelluy mestier, jusques ad ce qu'il
ayt faict son chef d'œuvre qui luy sera ordonné par lesdits gardes et visiteurs, et
esté rapporté par eulx estre à ce idoyne et soufisant en ladite Chambre de nostre-
dit procureur.
7. Item, que les enffans desdits maistres jurés dudit meslier d'orlogeur pour-
ront estre reçeus maistre d'icelluy mestier sans faire ledit chef d'œuvre, pourveu
qu'ils soient, après avoir faict expérience dudit mestier, trouvez soufisans par
lesdiz gardes et visiteurs et tels par eulx rapportez en la Chambre de nostredit
procureur.
8. Item, que lesdiz maistres ne pourront besongner oudit mestier s'ils ne
tiennent bouticque et ouvrouer ouvert respondant seur rue publique.
9. Item, ceulx qui vouldront présentement estre maistres dudit mestier se-
ront tenus faire chef d'œuvre dudit mestier, qui sera ordonné par aulcuns des
anciens maistres et plus expérimentez oudit mestier, tenans à présent boutique
et ouvrouer dudit mestier en nostredite Ville de Paris, qui à cest effet et pour
ceste fois seulement seront commis par noslre prevost de Paris, ou son lieute-
nant; et s'ils sont trouvez soufisans et tels raportez par iceulx commis, seront
reçeus maistres dudit mestier, et après icelle première réception seront faicts et
passez maistres selon et ainsi qu'il est ci-dessus conterm.
10. Item, que nuls de quelque estât qu'ils soient, s'ils ne sont reçeuz maistres,
comme dit est, ne pourront faire ne faire faire orioges, reveille-matin, monstres
grosses ne menues, ne aultres ouvraiges dudit mestier d'orlogeur, dedans la Ville,
cité ne banlieue dudict Paris, sur peine de confiscation desdits ouvraiges et
d'amende arbitraire applicable comme dessus.
11. Item, que lesdiz maistres jurez dudit meslier d'orlogeur seront tenus
prandre marques qu'ils declaireront ausdiz gardes et visiteurs; etd'icclles marques
ainsi prinses et declairées marquer les ouvraiges qu'ils feront et non d'aultres,
sur peine de confiscation des ouvraiges qui ne se trouveront avoir esté marquez,
selon qu'il est ci-dessus contenu et declairé, et d'amende arbitraire applicable
comme dessus.
12. Item, que toute marchandise foraine dndit mestier qui sera apportée et
conduite, de quelque lieu que ce soyt, dedans nostre royaulme ou dehors en noslre
552 LES METIERS DE PARIS.
dite Ville de Paris, pour y estre vendue en gros et par le menu, sera préalable-
ment visitée par lesdiz gardes et visiteurs ou l'un d'eulx, et celle qui sera trouvée
bonne par ladicte Visitation y pourra estre vendue comme dit est, et celle qui
sera trouvée n'estre de bon alloy et estoffes, selon les lieulx dont elle viendra,
sera prohibé et défendu par lesdiz gardes et visiteurs de la vendre en nostredite
Ville, cité et banlieue de Paris, sur peyne de confiscation d'icelle marchandise,
ainsi prohibée, et d'amende arbitraire applicable comme dessus.
1 3. Item, que les merciers ne aultres, faisant fait de marchandises dudit mes-
tier, ne pourront achepter ne vendre telle marchandise en nostredite Ville, cité
et banlieue de Paris, qu'elle n'ayt esté visitée et trouvée bonne par lesdiz gardes
visiteurs, sur peyne de confiscation de ladicte marchandise et d'amende arbitraire
applicable comme dessus. Aussi lesdiz gardes pourront et leur permettons faire
Visitation de toute marchandise concernant ledit mestier d'orlogeur en et dedans
nostre Pallais, Ville et banlieue dudit Paris.
là. Item, que les femmes vefves des maistres dudit mestier, durant leur vi-
duité seuUement, pourront tenir ouvrouer dudit mostier et joir des privilleges
d'icelluy mestier, pourveu qu'elles ayent en leur maison homme seur et expert
oudit mestier, dont elle respondra quant besoing sera; et là où elle se remarie-
ront avec ceulx dudit mestier qui ne seront maistres, fauldra et seront tenus leurs-
dits seconds mariz estant de ladite qualité faire chef d'œuvre dudit mestier, tel
qu'il leur sera baillé et délibéré par lesdiz gardes et visiteurs, pour estre faits et
passez maistres, s'ils sont trouvez souffisans par ledit chef d'œuvre, ou aultrement
lesdites vefves ainsi remariées ne joyront plus dudict mestier ne des privilleges
d'icelluy''*.
Donné à Saint Maur des foussez, ou moys de juillet, l'an de grâce mil cinq cens
quarente quatre et de nostre règne le trentiesme.
''' 1583,7 mars. — Confirmation des prëcé- statuts des horlogers à Louis XI, en 1 483. Railiard
dents statuts donnée par Henri III, d'après le Re- énonce encore deux confirmations de ces statuts
cueii de Raiilard, p. viii. — Cette date a été mal par Henri II, en i554, et par Charles IX, en
interprétée par Savary, qui attribue les premiers lôya.
HORLOGERS.
553
II
1600, 30 juillet.
Règlement en forme de statuts, pour les horlogers,
contenant 1 1 articles homologués par le 'prévôt de Paris.
CoU. Lamoignon, t. X, fol. i58, d'après les archives des horlogers. — Table de Dupré.
C'est le règlement que les maistres et jurez horlogers de ceste Ville de Paris
mettent et baillent pardevant vous, Monsieur le prevost de Paris, ou vostre
lieutenant civil, suivant l'arrest de nosseigneurs de Parlement, du vingt-sept
juin mil cinq cens quatre vingt dix huit, donné en conséquence d'autre précèdent
arrest de ladite Cour, du dix huit mars mil cinq cens quatre vingt six, à l'effet de
la Visitation des ouvrages de leur art et mestier et à eux permises par lesditz
statuts de leurdit art et mestier, verifiié en ladite Cour et au Chastelet pour
estre ledit règlement cy-après entretenu de point en point , selon sa forme et teneur.
Premièrement, que à l'advenir ne sera reçeu à la maistrise d'horloger aulcun
compaignon ou aultre d'icelluy art, qui ne soit capable de rendre raison de ce en
quoy consiste ledit art d'horloger, par examen et essay qui se fera en la bouticque
de l'ung des jurez dudit art et mestier, ensemble que les chefs d'oeuvre qui se
feront seront faits en la maison de l'ung desdits jurez, et que ledit compagnon ne
soit apprentif de la Ville ''^.
11. Et afin que le présent règlement soit à l'advenir entièrement entretenu,
gardé et observé de point en point, requièrent et supplient les maistres horlogers
qu'il soit enregistré ez registres du Chastelet de Paris pour y avoir recours quand
besoin sera. Signé : Martinot, Nollant, Bernard, Cautereau, P. Descheur, Helic
François, Garandeau, Février, S. Le Roy, Pierre Le Seyne, L'Affilé, M.Bernard,
Augier, Beauvain, Fabry, Pierre Manigot, Simon Godard, Martinot et Tollé, avec
paraphes Doresnavant lesdits maistres jurés horlogers jouiront de l'effet et
■'' Ces statuts dtaient inséras au 8* volume îles
Bannières, fol. Sy'i, et ne doivent pas avoir reçu
l'enregistrement au Parlement. Ils seront restés sans
sanction odicielle.
Voici l'objet des divers articles :
2. Visites des jurés avec un sergent du Châlelet.
3. Les maîtres ne tiendront aucun compagnon
en pension.
à. Défense aux compagnons de travailler en
chambre, h peine d'amende et de confiscation des
outils.
5. Un seul apprenti par atelier loué pour un
contrat de six ans.
6. Défense de colporter les objets et de vendre
ailleurs qu'en Ijoutique.
7. Les horloges venues du dehors seront visitées ,
loties entre les maîtres et marquées du nom de
l'horloger forain.
8. Les maîtres ne prendront un compagnon que
sur preuve de l'achèvement de son service chez un
autre maître.
9. Le maître louera un compagnon pour six
mois au moins, et chacun devra tenir compte de
ce temps de louage.
1 0. Les compagnons pourront travailler à leurs
pièces , sur un accord écrit.
70
IMPRimillE XITIONILE
55/1 LES MÉTIERS DE PARIS.
contenu esdils articles qui seront gardés et observes de point en point selon leur
forme et teneur, et seront registres es registres des bannières dudit Ghastellet
pour y avoir recours quand besoin sera. Fait au Ghastellet de Paris, ce jeudy
2 0" jour de juillet mil six cens^^'.
III
1646, 9 0 février.
Lettres patentes de Louis XIV confirmant les statuts des horhgers, en sa articles.
Coll. Lamoignon, t. XII, fol. 697. — Recueil de 1702, passim^^K
1 . Les maistres et gardes horlogers de la Ville de Paris feront dire et célébre-
ront une messe tous les premiers dimanches du mois pour prier Dieu pour la
prospérité du Roy, de la Reyne et de Messieurs les Princes de leur Conseil.
2. Item, qu'il y aura trois gardes et visiteurs dont du moins l'un sera ancien,
et seront esleus par la communauté et pluralité des voix des maistres orlogers de
Paris pardevant Monsieur le procureur du Roy au Chastelet de Paris, et feront
ladite charge deux ans entiers.
3. Item, que les maistres dudit art ne pourront prendre aucun apprentif pour
moins de huit ans; et seront tenus et obligés les maistres d'apporter auxditz gardes
de la communauté le brevet desditz apprentifs dans quinze jours pour mettre et
enregisti'er le jour et date sur le registre desditz maistres horlogers, pour obvier
aux abbus qui se pourroient commetre , et pour cet effet ne pourront lesditz maistres
horlogers prendre aucun apprentif qui n'aye fait les sept premières années de
son apprentissage, à peine de cinquante livres d'amende aux contrevenans, moitié
à Nous et l'autre moitié aux gardes.
à. Item, qu'après que les apprentifs auront fait quelque temps chez leursdits
maistres, et que ledit maistre et apprentif se voulussent sepparer du consen-
tement de l'un et de l'autre, seront obligés d'apporter le brevet ez mains desditz
''' 1627, i5 mai. — Arrêt entre orfèvres et
horlogers porté aux orfèvres (t. II, p. 87). Les
horlogers peuvent faire des boites de montre en
or, à la condition de prendre ies plaques d'or
chez les orfèvres, de ne point employer de com-
pagnons orfèvres ni d'enrichir les montres d'émail
ou de pierreries. (Coll. Lamoignon , t. XI , fol. 216).
1643, 8 mai. — Arrêt du Conseil en faveur des
hoi-logers contre les orfèvres , portant que les boîtes
d'or et d'argent émaillëes et ornées seront exécutées
par les horlogers, h condition qu'ils achètent l'or
chez les orfèvres, qu'ils lui conservent le même
titre, en se soumettant à la juridiction de la Cour
des Monnaies, et qu'ils marquent de leur poinçon
particulier, inscrit sur le tableau du greffe, les
pièces fabriquées. (Savary, Dict. du commerce, t. III ,
col. 335.)
''' Raillard , l'auteur du Becueil, divise les arti-
cles selon les points traités dans son ouvrage et ne
donne pas les textes dans leur ensemble.
HORLOGERS. 555
gardes pour remettre ledit apprentif chez un autre maistre, pour parachever le
temps qu'il restera, à peine d'amende aux contrevenans, aplicable comme dessus.
5. Item, qu'il ne sera permis à aucun maistre de tenir ses compagnons chez
eux en pension ny ailleurs, et ci lesdils compagnons ne pourront changer de
maistres dans nostre Ville de Paris, si ce n'est du consentement dudit maistre,
oîi ils demeureront, ou bien sortir de nostredile Ville de Paris et avoir esté au
moins trois mois dehors ladite Ville et banlieue, à peine d'amende comme dessus.
6. Item, que nul ne pourra estre reçeu maistre dudit art d'horloger en nostre-
dite Ville de Paris, qu'il ne soit de bonne vye et mœurs et qu'il n'ayt fait le chef
d'œuvre qui luy sera donné, qui sera du moins une horloge à reveil-matin, qu'il
luy sera ordonné et commandé par lesditz gardes et anciens, lesquels gardes seront
tenus de prester le serment si ledit aspirant a fait et parfait ledit chef-d'œuvre, et
ait achevé le temps de son brevet d'apprentissage et montré quittance du maistre
qu'il aura servy.
7. Item, que les maistres dudit art d'horloger de nostredite Ville de Paris
seront restreints et limités au nombre de soixante douze maistres, sans que l'on
puisse augmenter le nombre, et que les fds de maistres estant capables seront
préférables aux apprentifs, sur peine, aux gardes dudit mestier qui y contre-
viendront, de deux cens livres d'amende.
8. Item, que nul ne pourra estre admis ny reçeu à la maistrise dudit art
d'horloger qu'il n'ayt fait son apprentissage chez un maistre de nostredite Ville
de Paris.
9. Item, que nul ne sera admis à la maistrise qu'il ne paye à la bourse la
somme de quarante livres pour subvenir aux affaires qui pourront arriver au corps
dudit estât, à la reserve des fds de maistres qui ne payeront aucune chose.
10. Item, que les veufves des maistres dudit art d'horloger jouiront pendant
leur viduité desditz mesmes privilèges que leur feu mary, à la reserve qu'elles
ne prendront aucun apprentif.
11. Item, il ne sera permis à aucun maistre dudit art d'horloger de nostredite
Ville de Paris de faire travailler, revendre, ny colporter aucune marchandise hors
leur boutique, synon par leurs domestiques ou par des maistres horlogers de
nostre Ville de Paris, à peine de confiscation de la marchandise et d'amende ap-
plicable comme dessus.
1 2. Item , il ne sera permis à aucun maistre de nostre Ville de Paris de changer
ny effacer aucuns noms qui seront taillés ou gravés sur lesditz ouvrages d'horlo-
gerie, attendu que cela oste la bonne renommée et repputation de ceux qui les
font, et aussyque c'est pour surprendre et tromper le public, à peine d'amende
comme dessus.
13. Item, qu'il ne sera permis à aucun orfèvre ny autre, de quelque état et
mestier qu'il soit, de se mesler de travail et négocier, directement ou indirectement ,
70-
556 LES METIERS DE PARIS.
d'aucune marchandise d'horlogerie grosse ou menue, vieille ny neuve, achevée ou
non achevée, s'il n'est reçeu maistre dudit art d'horloger dans nostre Ville de
Paris, pour obvier aux malversations dont le public reçoit un grand préjudice, à
peine de confiscation de la marchandise dont ils seront trouvés saisis et d'amende
arbitraire.
là. Item, que les marchans merciers-jouaillers, ayant pouvoir de trafiquer de
toutes sortes de marchandises, ne pourront acheter ny vendre aucunes marchan-
dises d'horlogerie dans nostre Ville et banlieue de Paris, ny autre ville de nostre
royaulme, que premièrement ladite marchandise n'ait esté visitée, marquée et
trouvée bonne par les gardes dudit art d'horloger de nostre Ville de Paris, lesquels
pourront aller en Visitation chez lesditz maistres marchans jouaillers pour veoir
et visiter ladile marchandise d'horlogerie, dedans l'enclos et l'isle de nostre Pallais,
Ville et banlieue de Paris, pour obvier aux abus et malversations qui se pourroient
commettre au grand préjudice du public. Au cas que lesdits marchans exposent
en vente ladite marchandise avant la Visitation, elle sera confisquée, et le mar-
chand expositaire d'icelle condamné en l'amende arbitraire.
15. Item, que les gardes et visiteurs dudit art d'horloger de nostre Ville de
Paris pourront aller en visite à tel jour et heure qu'ils trouveront bon, et ne
feront payer le droit de visite que de mois en mois, sçavoir huit sols de chacun
maistre, pour payer les sallaires des huissiers qu'ils mèneront avec eux allant en
visite.
16. Item, que les maistres de nostre Ville de Paris ne pourront faire travailler
aucun compagnon en ladite Ville et faulxbourgs de Paris, ny en aucuns lieux pri-
vilégiés, tant de besogne neuve que vieille ny racoutrage, qu'il ne soit maistre en
nostre Ville de Paris, sinon en leurs maisons et boutiques, à peine de confiscation
desdiz ouvrages et d'amende comme dessus.
17. Item, qu'aucun huissier ou sergent ne pourront priser ni vendre aucun
ouvrage d'horlogerie, si elle ne fait partie d'inventaire, et qu'elle n'ait esté prisée
d'un maistre liorloger de la Ville de Paris, sur peine à l'huissier ou sergent de
cent livres d'amende.
18. Item, qu'il ne sera permis à aucuns revendeurs, revenderesses ou colpor-
teurs, vendre ny faire vendre aucun ouvrage d'horlogerie, sur peine aux contre-
venans de cent livres d'amende.
19. Item, que les maistres horlogers pourront faire ou faire faire tous leursdiz
ouvrages d'horlogerie, tant les boetes qu'autres pièces de leurdit art, de telle es-
tofl'e et matières qu'ils aviseront bon estre, pour l'embelissement de leursdits
ouvrages tant d'or que d'argent, et autres estoffes qu'ils voudront, sans qu'ils
puissent estre empeschés ny recherchés d'autres que par Nous, sur peine de
quinze cens livres d'amende, suivant nostre arrest du Conseil, moitié à Nous et
l'autre moitié auxdiz gardes des maistres horlogers de nostre Ville de Paris.
HORLOGERS.
557
20. Item, qu'il sera loisible à un maistre rencontrant quelque garçon qui aie
quelque commencement et connoissance audit art de le prendre pour tel temps
et prix qu'ilz aviseront par ensemble, pourveu que lesdits marches ne portent
préjudice à la communauté. Et pour cet effet, le maistre qui aura fait tel marché
sera tenu le lendemain de le porter auxdiz gardes pour l'enregistrement sur le
papier de ladite communauté; et aussy que tel marché n'affranchira aucune-
ment ledit garçon au préjudice des vrais apprentifs; et les contrevenans con-
damnés à cent livres d'amende, moitié à Nous et l'autre moitié auxdiz gardes.
21. Item, qu'il ne sera permis à aucun maistre ny compagnon orfèvre de Paris
ny de se mesler de trafiquer ny vendre aucune besogne d'horlogerie, suivant et
conformément à l'arrest de notre privé Conseil, à peine de quinze cens livres
d'amende et de confiscation desdiz ouvrages et marchandises.
22. Item, qu'il ne sera permis à aucun maistre horloger de nostre Ville de
Paris d'acheter ny faire venir aucun ouvrage neuf d'horlogerie, tant grosse que
menue, dedans ny dehors notre royaume pour raison que ce soit, attendu qu'il se
vend des ouvrages qui sont mal faits, à peine de cent livres d'amende et confis-
cation desdiz ouvrages.
23. Item, que les fils des maistres qui sont obligés à quelque autre maistre
horloger pour apprendre ledit art d'horloger seront tenus de faire et parfaire
ledit temps convenu entre les parties.
2^. Item, tous mouvemens ayant pignon de roue allant par ressort et contre-
poids seront faits par les maistres horlogers, attendu que cela despend de leur
art; et pourront aussy Icsdiz maistres horlogers avoir forge et fourneau en leur
boutique et lieu public, pour fondre et forger tout ce qui dépend dudit art; ainsy
signé : Belon, Marqtin, Bernard, Garnot, Beauvais et Raillard, avec paraphes'').
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre'^'. . . Savoir faisons
'"' Suit l'avis du Conseil du Roi, d'approuver
lesdits articles et de leur accorder la confirmation
royale, du ao mars i645.
1652, novembre. — Lettres patentes de Louis XIV
dispensant h l'avenir la communauld des horlogers
de toutes lettres de créations de maîtrises. (Ordonn. ,
4' volume de Louis XIV, X" 8658, fol. 33o. —
Coll. Lamoignon, t. XIII, fol. i6i. — Recueil des
horlogers de 170a, p. 28.)
1671 , 1 1 se|>tembre. — Autre arrêt interdisant
aux orfèvres de faire des visites chez les horlogers
et enjoignant à ceux-ci de n'employer cpie des com-
pagnons horlogers pour la fabrique de leurs boîtes
et autres ouvrages d'or et d'argent et de ne faire
travailler que dans les bouti(|ues établies en lieux
publics et ap[)arents. (Savary, Dict. du commerce,
t. IlI,coL335.)
1689, a 5 mai. — Sentence du prévôt de Paris
prescrivant l'enregistrement des brevets d'appren-
tissage pour les horlogers. (Savary, Dict. du com-
merce, l. III, col. 335.)
'*' Manque l'enregistrement au Parlement. Ce
texte a été communiqué par la communauté au pré-
sident de Lamoignon et cité plusieurs fois dans io
précis du sieur Raillard sur les horlogers. (Note du
t. XII, foL 697.)
1691, aa mai. — Déclaration du Roi unissant
h la communauté des horlogers les offices de jurés
pour la somme de 7,300 livres, avec autorisation
de contracter un emprunt. Les droits seront portés
à 6 livres par maîtres pour les quatre visites de
l'année; à i5 livres pour le brevet d'a])prentis-
sage; à 10 livres pour le transport de ce brevet;
à 10 livres pour l'ouverture de boutique; à 200 li-
558 LES MÉTIERS DE PARIS.
qu'après avoir fait veoir en iiostre Conseil l'arrest dudit Parlement du 7 mars 1 6/ii ,
lesdits anciens statuts et privilèges du mois de juillet audit an iblih, lettres de
vres pour la récepliou d'un maître de chef-d'œuvre;
h 3o livres pour un fils de maître. (Ordoim. ,
3i' vol. de Louis XIV, X" 8685 , fol. 319. — Coll.
Lam. , l. XVIII, fol. i36. — Coll. Rondonneau,
AD, XI, 19.)
1 696 , 7 août. — Arrêt du Conseil unissant aux
horlogci's les oflices d'auditeurs-examinateurs des
comptes. Finance de G, 000 livres, deux sols pour
livre, 600 livres. La communauté jouira de 1 60 livres
de gages effectifs et du droit royal. Les visites seront
portées à huit livres par maître et les intérêts des
sommes prêtées payés en commençant par les plus
anciens maîtres. Il sera reçu six maîtres sans qua-
lité; les jurés seront dispensés des lettres de con-
firmation. (Coll. Lamoignon, t. XIX, fol. 771.)
1 699 , 2 juin. — Sentence prescrivant cpie les
deux communautés des horlogers et des gainiers
pourront enjoliver et orner les étuis à montres,
mais que les horlogers devront les envoyer chez les
gainiers pour les couvrir de cuir. [Ibtd., t. XX,
foL kho.)
1707, 96 juillet. — Déclaration du Roi portant
union aux horlogers de l'oflice de visiteurs des poids
et mesures et grelfierdes enregistrements de hrevets
d'apprentissage, lettres de maîtrise , pour la somme
de 7,700 livres en principal et deux sols pour livre,
avec jouissance de i5o livres de gages, permettant
d'emprunter en hypothéquant les droits et gages,
ou d'imposer lesdites sommes sur les maîtres et
veuves suivant état de répartition , et ordonnant que :
1. Les jurés feront, par an, quatre visites
payées chacune 3o sols.
2. Les jurés rendront leurs comptes 1 5 jours
après leur sortie ; l'élection se fera 1 5 jours après
la Saint-Éloi.
3. Le brevet d'apprentissage coûtera 1 5 livres de
plus pour l'enregistrement, sauf pour les apprentis
de la galerie du Louvre, qui seront inscrits gratis.
!i. Permission à la communauté de recevoir six
maîtres sans qualité.
5. Les maîtres de Paris pourront exercer leur
profession dans toutes les villes.
6. Défense aux maîtres de prêter leur nom et à
tous autres de s'employer au métier d'horloger.
7. En raison des matières d'or, ceux qui occu-
paient les divers endroits privilégiés devront se re-
tirer chez les maîtres horlogers de Paris.
8. Exécution des statuts et des édits de mars
1691, mars 1696, août 1701, juillet 1709, jan-
vier et août 170^. Les droits seront réduits quand
les emprunts seront payés. — Registre au Parle-
ment, le 16 juillet 1709. (Ordonn. , 59* vol. de
Louis XIV, X'° 8706 , fol. ^56. — Coll. Lamoignon ,
t. XXlll.fol. 889.)
1 71 9 , 3o mars et 1 722 , 1 9 décembre. — Lettres
patentes sur la maîtrise d'horloger. Les apprentis
payeront pour brevet 19 livres et feront crun chef
d'œuvre d'une horloge h réveil , ou répétition , faisant
son effect dans sa boite, au choix de l'aspirant, en
payant pour le droit royal, 3 livres, pour la com-
munauté, 9 00 livres, et en oultre une bourse de
jetions d'argent du poids de 3 marcs, au lieu de
6 livres pour cha(]ue juré ancien et de a livres
10 sois pour chaque moderne et jeune, pour estr.^
lesdits jettons distribuez, savoir : U h chacun des
jurez et anciens et 9 à chaque moderne et jeune
qui assisteront au chef-d'œuvre , tour h tour suivant
l'ordre du tableau; enfin au clerc, 3 livres, soit en'
tout 906 livres, non compris la bourse de jettons
et les frais de lettres de maîtrise. Les fils de maître
paieront seulement le droit royal, 3o sols aux jurés
et frais de lettres. Seront tous tenus au chef d'œuvre ,
au serment, aux visites avec droit de 3o sols; les
jurés devront rendre leurs coraptesi. — Registrées
au Parlement. — (Coll. Lam., t. XXVI, fol. 6ii.
— AD, XI, 19, pièce 82,impr.)
1720, 99 avril, — Brevet de Louis XV per-
mettant aux horlogers de fabriquer et vendre des
boîtes de montres en or de tout poids, malgré la
déclaration du 18 février 1790. (Coll. Lamoignon,
t. XXVII, fol. 66.)
1722, 5 mai. — Règlement concernant l'essai
dans la maison commune des orfèvres et la marque
des ouvrages d'or et d'argent des horlogers. {Ibiil.,
fol. 5oi.)
172/1, 12 juillet. — Arrêt de la Cour des Aides
ordonnant aux horlogers trde n'avoir ni recevoir
chez eux aucunes montres dont les boetes d'or
ou d'argent ne soient contrôlées^. (Coll. Rondon-
neau, AD, XI, 19, pièce 84.)
1 734 , 1 7 avril. — Arrêt de la Cour des Monnaies
prescrivant aux horlogers de vendre les boîtes de
montres en or et argent, avec la marque du titre.
Ils auront leur marque particulière et feront tra-
HORLOGERS.
559
confirmation d'iceux du mois de novembre 167 2, et arrest de nostre Conseil du
8 may iG/i3, ensemble lesdits nouveaux statuts du 1"'' avril i6i5, le tout cy-
vaiiler dans leurs ateliers seulement. (Coil. Lamoi-
gnon, t. XXXI, fol. 80.)
1738, 18 décembre. — Arrêt de la Cour des
Monnaies déclarant que les horlogers, fabricants de
boites de montres en or et en argent, devront livrer
h la Monnaie le poin(;on dont ils niai-queront leurs
ouvrages. (Ibid., t. XXXIII, fol. iiô.)
1739, 24 janvier. — Arrêt de la Cour des
Monnaies jirescrivant que les poinçons des maîtres
porteront leurs initiales et un signe particulier et
que ceux de l'hôpital de la Trinité mettront un
triangle. {Ibid., fol. 459.)
1739, ai février. — Autre arrêt prescrivant de
se servir des poids du marc bien étalonnés et de re-
jeter ceux qui ne le seraient plus. {Ibid., fol. à-]li.)
1739, 11 décembre. — Autre arrêt relatif au
serment des gardes horlogers devant la CoaT.[Ibid. ,
fol. 619.)
1710, 19 novembre. — Arrêt du Conseil d'Ktat
ordonnant l'exécution de l'arrêt de la Cour des
Monnaies du 1 1 décembre 1789, prescrivant le ser-
ment devant ladite Cour aux maîtres horlogers après
leur élection, à l'effet d'observer les règlements
sur la fonte , le titre des matières d'or et d'argent ,
les marques et poinçons à mettre sur leurs ou-
vrages, l'emplacement des fourneaux, la recherche
des contraventions et des maîtres sans qualité.
(Coll. Rondonneau, AD, XI, 19, pièce 85.)
1 7/1 1 , a 0 mars. — Arrêt de la Cour des Monnaies
contenant règlement pour les matières d'or et d'ar-
gent employées par les horlogers, l'or à ao ca-
rats un quart avec remède d'un ([uart , l'argent h
11 deniers la grains. Toutes les pièces seront
poinçonnées. Le poinçon sera inscrit à la table de
la Cour. Contremarque des jurés orfèvres pour les
boîtes d'or. Leurs forges et fourneaux seront sur
rue, avec feu visible pour la fonte, aux heures
prescrites, de 6 b 8 heures en été, de 8 h 6 heui-es
en hiver. Défense aux horlogers d'exercer dans des
endroits privilégiés et aux compagnons de travailler
en chambre. Les jurés horlogers dresseront pro-
cès-verbal de toutes contraventions et prêteront
serment devant la Cour des Moimaies. {Ibidem,
pièce 86.)
17/i2, 17 décembre. — Arrêt de la Cour des
Monnaies prescrivant aux gardes des horlogers
de biffer de la liste les poinçons des maîtres retirés
du commerce ou partis de Paris. (Coll.Lamoignon,
t. XXXV, fol. 145.)
1745, a 9 janvier. — Sentence portant règle-
ment entre les horlogers et les faïenciers émailleurs.
{Ibid., t. XXXVI, fol. 20a.)
1745, 3 juillet. — Arrêt du Conseil dÉtat,
unissant à la communauté des horlogers les offices
d'inspecteurs des jui'és pour la somme de 24, 000 li-
vres, qu'elle put se procurer par la réception de
90 maîtres sans qualité. Un arrêt du Conseil, du
i4 février 1767, modéra le droit de 3 livres im-
posé sur chaque maître à ao sols et les déchargea
du reste. (Statuts de 175a, p. i53. — Coll. La-
moignon, t. XXXVII, fol. 8.)
1749, 93 avril. — Arrêt du Conseil d'Etat con-
tenant règlement pour l'administration des deniers
des horlogers et la reddition des comjjles de ju-
rande. (Coll. Lamoignon, t. XXXIX, fol. ai.)
1751, 16 octobre. — Arrêt de la Cour des
Monnaies ])rescrivant aux gardes des horlogers de
vérilier le titre des matières d'or, les marques des
maîtres et d'en faire faire l'essai. {Ibid., t. XL,
fol. 6a.)
1761 , 3 juin. — Sentence de police : Les sen-
tences du palais des 3i janvier 1676, 6 juillet
1677, 1" décembre 1690 et i5 décembre 1693,
la délibération des horlogers de novembre dernier,
les articles 10 et 9 4 des statuts de i544 et i646
seront exécutés. En conséquence «^faisons dcffenses
à tous maistres serruriers de composer, faire fa-
briquer ni racommoder aucuns tournebroches , ni
aucun autre ouvrage concernant la profession
d'horloger; de retem'r chez eux aucuns de ces tour-
nebroches, grosses horloges et autres ouvrages
d'iiorlogerie , sous prétexte de les racommoder pour
leur usage personnel , s'il ne leur ont esté vendus
ou reparés par un maître horloger, à peine de
confiscation et 3oo livres d'amende». (Coll. Ron-
donneau, AD, \I, 19, pièce 87.)
1785, a septembre. — Arrêt de la Cour des
Aides ordonnant que la déclaration du 96 janvier
1749 sera exécutée et les horlogers tenus, en con-
séquence, d'avoir des registres paraphés où ils en-
registreront toutes les boîtes d'or et d'argent ré-
parées ou achetées par eux, avec les noms des
pei-sonnes à qui elles appartiennent. {Ibidem,
pièce 89).
i
560 LES MÉTIERS DE PARIS.
attaché soubs le conlrescel de nostre chancellerie, de l'avis de la Reyne Régente,
nostre très honnorée dame et mère, et de nostre grâce spéciale, pleine puissance
et auctorité royale, Nous avons lesdits nouveaux statuts agréés, confirmés et
approuvés Donné à Paris, le vingtiesrae jour de febvrier, l'an de grâce
mil six cens quarante six et de nostre règne le troisiesme.
TITRE XXXIX.
CHANGEURS.
La frappe des monnaies a constitué un privilège exclusivement seigneurial. Les ouvriers em-
ploye's à ce travail n'ont pas formé d'association, mais, à côte' et en dehors d'eux, diverses caté-
gories d'individus se sont livrés à toute époque au commerce de l'argent, au maniement des
espèces métalliques et au change des monnaies.
Les mots ftchange, changiern se trouvent dans le Livre d'Etienne Boileau, avec la seule si-
gnification d'échange de marchandises ou de changement. Il n'est jamais appliqué à l'échange
de la monnaie qui, cependant, se faisait journellement de province à province. Les changeurs ou
prêteurs sur gages y sont désignés sous le nom de juifs et Lombards, exerçant, entre autres
commerces illicites, des opérations d'avances d'argent aux ouvrières en soie, filaresses, tisse-
randes et chapelières*^), qui détournaient ainsi les précieuses matières confiées à leurs soins. Il
n'est question de ce procédé que pour l'interdire, et des juifs et des Lombards, que pour les
signaler à la défiance des honnêtes ouvrières.
Dans la Taille de 1292, il y a 16 changeurs ou banquiers. Leurs comptoirs, installés sur le
Pont au Change '-', contenaient les nombreuses espèces de monnaies de toutes les provinces;
c'étaient des usuriers à l'excès, déjà connus par leur luxe insolent W. Parmi les changeurs, la
Taille porte encore les mêmes Lombards, catégorie nombreuse de ao5 individus, adonnés à
tous les métiers mais surtout à l'usure, puis 3 argenteurs ou argentiers.
Dans les comptes et inventaires, ou trouve souvent des noms de changeurs, orfèvres, billon-
neurs, argentiers, maîtres des comptes, maîtres des chambres aux deniers, ne répondant à
aucune association ouvrière ou commerciale quelconque'*'. Les billonneurs et les changeurs ont
C Livre des Métiers , titre XXXV, art. 9 ; t. XLI V,
art. 5 et 8; t. XGV, art. 8.
*'' Le Grand Pont s'appela le Pont-au-Change.
Vers u 4 1 , Louis VII y établit les boutitpies des
changeurs et Philippe le Bel interdit le change
partout ailleurs qu'en cet endroit. (Sauvai, t. 1,
p. 220.)
Un marchand de Paris qui voulait changer
ia4 marcs d'argent fut adressé, par le prévôt de
Paris, aux changeurs du Grand Pont, qui, seuls
avec le Roi, possédaient le privilège du change.
(Beugnol, Olim, t. I, p. 785, arrêt de 1368.)
''' Géraud , Paris sous Philippe le Bel.
'*' Voici quelques noms : Pierre de Sens, chan-
geur du Trésor royal , chargé de recueillir les
versements des trésoriers de diverses provinces,
en 1887, sous Gliarl(>s VI. [Comptes de l'argenterie,
t. Il, p. 11/i.)
Les changeurs étaient en même temps marcbands
orfèvres; ils paraissent dans les comptes pour les
objets qu'ils fournissent. Pierre Chappelu, chan-
geur, fournit des gobelets d'argent, des émaux,
des hanaps, bassins, cliandeliers.
Pierre de Lagny, Etienne Maillart , au xi v" siècle ,
figurent, dans les comptes royaux, comme chan-
geurs et orfèvres, marchands d'or et de pierre-
ries. [Comptes de l'arfrenterie , t. II, p. 69, 182,
3o4, etc.)
Jehan Chaux paraît, en qualité de changour du
Trésor royal, dans le compte d'Isabeau de Bavière
en i4oi ; il encaissait les recettes des receveurs et
fournissait les fonds aux maîtres de la chambre aux
deniers. {Comptes de l'Hôtel, p. 129.) Gilles Cornu
était changeur du Trésor dans le compte do 1 /160.
{Ibid., p. 342.)
A Jehan Tarenne , changeur, pour l'eschange de
3oo escuz de nionnoye à l'or; pour chacun
cent, 1 2 s. G d. t. (Ibid., 1897, p. 802.)
tvl'niMcitiB XAIinrAi.
562 LES METIERS DE PARIS.
seulement obtenu quelques privilèges, pour disparaître à l'époque moderne devant les ban-
quiers et les agents de change.
D'après la sentence du i3 février 1 386 par le prévôt Audoin Chauveron, les billonneurs sont
des marchands d'or et d'argent et monnaies dépréciées, sortes d'orfèvres inférieurs dont le com-
merce assez louche exigeait la plus grande surveillance. Leurs établissements étaient situés rue
au î^ouarre, près la rue Saint-Denis; on voulait les réléguer au marché des Saints-Innocents,
derrière la boucherie de Paris; sur leur réclamation, le prévôt consent à les laisser dans la rue
au Fouarre, au Grand et Petit Pont, et les nouveaux, sur ladite place, mais à la condition
qu'ils seront reçus et ordonnés par le prévôt, qu'ils prêteront serment et s'engageront à ne pas
colporter leurs marchandises par la ville ni à changer de résidence sans autorisation.
Ce petit commerce, dont nous n'avons plus d'autres règlements, a dû continuer en secret ses
mystérieuses opérations. Au xviii' siècle, Savary parle encore de la rue au Feurre, près des
Innocents, et d'un endroit appelé le Billon. rr Aujourd'hui, dit-il, le billonneur est celui qui
fait un négoce illicite d'or et d'argent, en spéculant sur la valeur des monnaies C'.n
En i3o5, Philippe le Bel accorde le privilège du change à plusieurs bourgeois de Paris. Ils
étaient exempts de taxes et révocables au gré du pouvoir, qui les surveille de près et rend de
fréquentes ordonnances pour assurer un service de change aussi régulier que possible.
Au siècle suivant, le métier est tout à fait réglementé, à l'instar des autres, par les lettres
du 95 novembre liai, déclarant les changeurs sous la dépendance des maîtres des Monnaies,
avec apprentissage de trois ans, examen d'admission, serment, obligation de séjour au Pont
au Change. Le métier de changeur est interdit aux orfèvres par arrêt du 8 août i553, con-
firmé par lettres de Charles IX du i3 août 1669, invoquant celles de Charles VI et accordant
au fait et science du change les prérogatives les plus étendues. L'agiotage sur les monnaies
fait en grand par les billonneurs et autres marchands étrangers jetait un trouble profond dans
le pays, trouble constaté par l'édit de Henri III de mai i58o. Les espèces françaises d'or et
d'argent devenaient rares; on était envahi par des pièces étrangères décriées, d'une valeur
plus faible; il fallait absolument parer à ce grave inconvénient et recourir à des changeurs hon-
nêtes, habiles et dévoués, qui rétabliraient peu à peu la situation compromise. L'état de chan-
geur fut créé en titre d'office et limité à 2/1 pour Paris, 19 pour Lyon, Toulouse, Rouen, etc.,
avec des cautions correspondantes à l'importance des villes, et transmission desdits offices par
vente ou par héritage. Les changeurs prêtaient l'argent à intérêt, au cours de la place du
change à Lyon, fixe et connu de tous, et non secrètement «à l'interest que bon leur semble n,
comme cela se pratiquait jusqu'alors. En même temps, ordre est donné à tous les juges de saisir
les billonneurs et autres marchands trafiquant des monnaies françaises en dehors de toute sur-
veillance.
L'effet de cet édit ne semble pas avoir été de longue durée. Un arrêté du 6 août 1609 men-
tionne la suppression d'une confrérie de changeurs qui devait être formée de l'ancienne assemblée
du métier. La suite de cette profession a été régie sur des bases entièrement nouvelles.
On trouve encore dans le même ordre d'idée les agents de banque et de change, intermé-
diaires entre marchands installés dans les principales villes de France pour faciliter les négo-
ciations. Ces courtiers ou agents ont exercé d'abord sans contrôle du pouvoir, agissant sim-
plement sous la garantie de leur réputation de probité et d'intelligence, avec l'autorisation des
prévôts et échevins. Les crieurs ont été vite établis en communauté; ils ont pour les vins un
titre de statuts donnés par Etienne Boileau*^', puis toute une autre série de courtiers dépen-
(')
Dictionnaire du commerce, t. I, col. igg. — '^' Livre des Métiers, titre VIIL
CHANGEURS. 563
dant des principales branches de commerce et régis par les assemblées de m<?tier. En règle
générale, on ne pouvait êlre maître et courtier de la marchandise; il fallait choisir entre les
deux. Ce sont les préde'cesseurs des agents de change et de banque W.
La situation de ces hommes d'aflfures, à la fois banquiers et commerçants, échappe à la
classe ouvrière en raison de l'absence de statuts réguliers. L'essor de l'industrie, les transports
maritimes organisés par les armateurs, l'extension des rapports commerciaux, la création des
rentes et autres valeurs de bourse ont nécessité des fonctions nouvelles, dont nous nous bornons
à indiquer les principaux documents sans en donner les textes.
Un premier édit de Charles IX, de juin 1572, enregistré en septembre suivant, érigea en
titre d'office les courtiers de tout genre, tant de change et de deniers que de draps, soies,
chevaux et autres marchandises les plus variées.
Henri IV, par lettres de 1 SgS, renouvela les formalités de provision d'office et en créa 8 pour
Paris, 12 pour Lyon, 4 pour Rouen, 4 pour Marseille et un au moins dans les villes qui pré-
sentaient l'importance suffisante.
Les agents de change furent successivement portés à2oeni634età3o par édit de décembre
i638 , avec nouvelle finance et obligation d'avoir entre eux une bourse commune. Ils s'affran-
chirent de ces deux conditions par trop onéreuses par l'arrêt du 2 avril 1639, qui leur attribua
définitivement le titre d'agents de banque et de change. Après plusieurs créations de nouveaux
offices sous Louis XIV, un édit, enregistre en décembre 1706, réforma entièrement la situation
et créa 116 offices pour toute ia France, dont ao pour la Ville de Paris, avec gage au denier
vingt du prix de leurs offices, droits réglés à 5o sols par mille livres, litre de conseiller secré-
taire du Roi, privilège de noblesse et exemption de taxes. Comme complément de cet édit, un
arrêt du Conseil du 10 avril 1710 interdit à toute personne non pourvue d'office de conclure
aucune négociation en dehors des agents.
Ils se réunirent en assemblée et dressèrent des statuts en i4 articles, constituant le règle-
ment de la corporation et après approbation par lettres patentes d'octobre 1706, enregistrées le
3 février 1707. L'institution fonctionna sans trop d'interruptions, avec modifications et sup-
pressions fréquentes, provenant des crises politiques de tout le xviii" siècle. Voici la liste de
quelques pièces qui les concernent :
Édit d'août 1708 supprimant les 20 offices et créant Uo conseillers avec gages fixes de
4o,ooo livres à répartir entre eux;
Édit de novembre 1714, enregistré le 5 décembre, ajoutant vingt nouveaux offices pour
former II n corps de 60 agents;
Arrêt du 3o août 1720 révoquant les précédents et nommant 60 autres agents de banque
par commission, avec dix nouveaux articles de statuts ;
Edit de janvier 1723, enregistré le 12 février, portant suppression des anciens et nomi-
nation de 60 nouveaux offices;
Arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 ordonnant l'établissement d'une bourse dans la Ville
de Paris avec règlement de 4i articles, dont 26 concernent les 60 agents de change par com-
mission, nouvellement nommés à cette occasion à la place des anciens, pour négocier en Bourse
toutes lettres de change, billets au porteur, papiers et titres d'Etat, etc.
Sauf les modifications survenues par l'exigence du progrès et les besoins des temps, c'est
encore notre organisation d'aujourd'hui.
'"' Savary, Dictionnaire du commerce, à l'article du change entre nations, la lettre de change, les
Agents (t. I, col. 46) et h l'article Change (t. I, prix, taux et inûuences diverses qui agissent sur
col. 936). Inléressnnle élude sur les questions le change.
7«-
564
LES MÉTIERS DE PARIS.
Les agents de change, n'ayant jamais fait partie de la société commerciale, ne figurent ni dans
les unions d'offices, ni dans les listes des communautés réorganisées après Turgol.
Cabinet des médailles.
-bOt;-
1
1305, février.
Lettres patentes de Philippe le Bel accordant le privil^e du change
à plusieurs bourgeois de Paris^^K
Arch. nat., KK i336, fol. jig v°. — Ms. Lamare, fr. a/ioCg, fol. aig v°.
II
1359, a 6 juillet.
Lettres patentes sur les billonneurs.
Coll. Lamoignon, t. Il, fol. aA4, d'après le Trésor des chartes, reg. go, pièces 219.
Charles donnons en mandement au prevost de Paris et à son lieutenant
présent et avenir que desorcsmais facent, soullrent et laissent lesdiz billonneurs
faire et exercer leurdit fait de marchandise de billon, sanz leur donner destorbe,
moleste ou empeschement, ne souffrir estre donné pour occasion de quelconques
criz faiz ou à faire ou autrement en quelque manière que ce soit Donné à
Melun sur Saine, le 26'' jour de juillet, l'an de grâce mil trois cens cinquante neuf (^).
'"' Mention dans les deux manuscrils :
13i8, 3 juin. — Lettres patentes exemptant
les changeurs de toute imposition pour vente de
billon d'or ou d'argent. {Ordoii. des rois de France,
LU, p. 288.)
1359, 2 3 février. — Lettres patentes prescrivant
que tous les changes établis sur le Grand Pont à
Paris seront réunis au domaine, à mesure qu'ils
deviendront vacants. {Ordon. des rois de France,
t. XII, p. 101.)
'*' 1361 , 1 o avril. — Ordonnance fixant le prix
des espèces et renouvelant les anciens règlements
des orfèvres, changeurs et orbatteurs. [Ordon. des
rots de France , t. III, p. i83.)
1365, i5 mai. — Ordonnance sur le même
objet. {Ibid., t. IV, p. 56o.)
1365, 5 décembre. — Lettres portant que le
billon d'or et d'argent ne sera pas confisqué chez
les changeurs, mais porté à la Monnaie. [Ibid.,
p. 6oa.)
1384, 9 4 janvier. — Mandement autorisant les
maîtres particuliers des Monnaies à exercer le fait
du change avec consentement des changeurs. {Ibid. ,
t. VII, p. 47.)
CHANGEURS.
565
III
1386, 1 3 février.
Lettres du prévôt de Paris contenant des règlements pour les billomieurs
(I)
A tous ceulx qui ces lettres verront, Audoin Ghauveron, garde de la prevosté
de Paris, salut. Comme naguairespource qu'il estoit venu à nostre congnoissance
que, soubz ombre de ce que aucuns billonneurs, demourans à Pains, tenoient leurs
fenestres et tablettes dedans et près du cimetière des Sains Inuocens à Paris, et
là achctoient tout ce qui leur estoit offert à vendre, plusieurs larrons et autres
malfaiteurs s'estoient enhardis et enhardissoient d'embler et de porter ausdits bil-
lonneurs et vendre leurs larrecins, dont plusieurs dommaiges et incon venions
s'estoient ensuivis disans lesdits billonneurs qu'il leur estoit trop grief, se
pourveu ne leur estoit par nous de remède Ce sont les poins et articles
cy dessoubz contenus, selon ce que vous semblera, nonobstant certain cry na-
guères fait de par vous, que les billonneurs soient en la place nouvellement or-
donnée derrière la boucherie de Paris '^' de ce leur avons donné et
'"' Ce texte est emprunta à la collection Lamoi-
gnon (t. III, fol. 9 3), où il a éXé copié sur le Livre
vert du Châtelet. iNous ne l'avons retrouvé dans
aucun des livres existant encore.
'*' Texte de ces articles :
trDient lesdiz billonneurs que tous les dessus
ordonnez sont demourans et residens en la Ville de
Paris, en la rue au Feurre, près des Sains Inno-
cens, et en icelle ont leurs maisons et demeures; et
aupsy ont certains eslaulx qu'ils tiennent du Roy
nostre sire, qui sont en ladite rue, pour faire le faict
de leurs marchandises.
2. I lem , et qu'ils ont accoustumé de tout temps
de acheter et vendre plusieurs et diverses denrées
tant d'orfaverie d'or et d'argent ouvrées et à ouvrer,
de pierres et autres marchandises, comme de mer-
cerie et autres.
3. Item, et d'icelles marchandises marchander,
vendre et acheter en leursdiles maisons et estaiilx
en ladite rue au Feurre, sans aller ailleurs vendre
ne comporter leursdites denrées en ladite Ville de
Paris.
à. Item, et si ont leursdites maisons etestaulx
charg^iez de plusieurs grans charges de rentes,
lesquelles ils ne pourroient paier, et leur seroient
leursdiles maisons etestaulx inutiles, se ce n'cstoit
le fait de leursdites marchandises.
5. Item, et si paient au Roy nostre sire ou à
ses fermiers les droits des impositions de leursdiles
denrées et marchandises, comme font les orfèvres
et merciers , pourquoy s'il convenoit qu'ils allassent
ailleurs et par especial en la place derrière la bou-
cherie de Paris, vendre ne porter vendre leursdiles
denrées et marcliandises, ils seroient trop grevez
et domagiez , et en adventure de perdre leurs che-
vances; mesniement encores que en ladite place
n'a pas lieu où ils puissent mectre leursdites denrées
seuroment ne à couvert, ne aussi ne s'y pouiToient
pas tous hebergier ne leurs denrées non pas la
quarte partie.
6. Item, et si est le prouilit et utilité de ladite
ville et de tout le peuple que en icelle ait plusieurs
marchaus et gens qui se meslent de vendre et ache-
ter; de tant il y a plus de marchans et de denrées,
de tant en vault mieulx la ville, et en est le peuple
mieulx servi et plus abondament et à plus grant
marché.
7. Item, et si est ladite rue au Feurre assise en
coeur de ville, près la grant rue Saint Denis qui
est la rue de Paris la plus marchande , où il de-
meure plus de gens, et aussi près les halles de
Paris où plus de gens forains et autres se traient
plustost et plus volontiers pour vendre et acheter
toutes manières de denrées et marchandises . . . . i
566 LES MÉTIERS DE PARIS.
donnons congié et licence pour ce qu'ils ont juré solempnellement aux sains
Evangiles de Dieu, et promis loyaument et en bonne foy en nostre main, que ils
n'achèteront ne feront acheter occultement ne en appert aucunes denrées ou mar-
chandises souspeçonneuses, en la manière que les orfèvres ont accoustumé à faire
au faict de l'orfeverie. . . Et neantmoins, à greigneur seureté, lesdits billonneurs
ne se pourront entremectre dudit faict, se ils ne sont avant reçeus et ordonnez
par nous comme souffisans et convenables à ce faire, et qu'ilz ayent fait le serment
en tel cas accoustumé, et se ils ne sont enregistrés es registres du Ghastelet et
qu'ils aient lettres de nous pour ce faire. Et en oultre, nous ordonnons que lesdits
billonneurs ne autres ne pourront doresnavant porter ou faire porter ou compor-
ter tablettes audit cimetière des Sains Innocens ne ailleurs, par la Vdle de Paris;
mais se aucuns en y a qui ne ayent pas maison ne ladite rue au Feurre, sur
Grant Pont ou Petit Pont, ils auront estaulx en ladite place et non ailleurs, en
gardant les ordonnances cy-dessus escrites. En tesmoing de ce, nous avons fait
meclre à ces lettres le scel de la prevosté de Paris. Ce fu faict et passé en la
présence de tous les billonneurs qui firent le serment dessus dit; et leur fut levé
ladite ordonnance le mardi xni'= jour de fevi'ier, l'an de grâce mil cccnn" et v (^'.
IV
1569, 1 3 août.
Lettres patentes de Charles IX portant règlement pour la réception à la maîtrise de changeur.
Ordonn., 5' vol. de Charles IX, X" 8628, fol. 180. — Coll. Lamoignon, t. VIll, fol. 5i6.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amez et feaulx conseillers
les gens tenans nos Cours de Parlement et de nos Monnoyes de Paris, et à
'■> 1 /i21 , 25 novembre. — Lettres de Chartes VI
aux maîtres des Monnaies , portant règlement pour
la réception des changeurs : «Tous ceulx que vous
trouverez avoir esté apprentilz sur ledit pont de
nostredite Ville de Paris ou fait et mesticr du change ,
par l'espace de trois ans ainsi que le temps passé
il a esté accoustumé estre fait , et qui seront habilles
et souffisans de bien et deuement exercer le fait
dudit change, vous à iceulx et non à autres donniez
vos lettres de faire, povoir faire et exercer icelui
fait de change , en leur faisant faire les sermens et
en paiant les redevances accoustu niées». {Ordon.
(les rois de France, t. XI, p. i4o.)
1540, mars. — Ordonnance de François I" à
Blois : ff Ordonnons que les changeurs n'ayant au-
cune association ni participation de change, mar-
chandise ni autrement avec les oi-fèvres. (^Statuts,
par Pierre Le Roy, 1784, p. i4i.)
1553, 8 août. — Arrêt de la Cour des Mon-
naies portant que les changeurs pourront acheter
toute sorte de vaisselle d'or, à la condition de ne
pas la revendre, mais de la porter directement à la
Monnaie et les autorisant à exercer leurs changes sur
le Grand Pont ou autres lieux publics. Les orfèvres
ne pourront exercer l'état de changem- ni prendre
profit de change d'espèce de monnaie d'or ou d'ar-
gent sans lettres du Roi. (Coll. Lamoignon, t. VII,
fol. 463.)
CHANGEURS. 5G7
chascim d'eulx en droit soy, et si comme à luy appartiendra, salut et dilection.
Le procureur syndic de la communauté des changeurs dudit Paris nous a fait dire
et remonstrer que combien que par plusieurs et divers edits, et ordonnances de noz
prédécesseurs roys de France, mesme par lettres expresses de feu de bonne mé-
moire le roy Charles sixiesme, du vingt cinquiesme novembre mil quatre cens
vingt un , dont la copie deuement collationnée et signée par un de nos amez et
féaux notaires et secrétaires est cy attachée, porte que nul, de quelque estât, qua-
lité ou condition qu'il soit, ne soit reçeu et admis en Testât de changeur en ladicte
ville que premièrement il n'ait demeuré et fait sa résidence l'espace de trois ans
entiers en la maison d'un changeur, sur le Pont au Change dudit Paris, et trouvé
habile et souffizant à ce faire; et à ceste fin enjoinct à vous, gens de noctredicte
court des Monnoyes, de ne bailler vos lettres de pouvoir exercer l'estat et faict de
change en ladite ville à autres qu'à ceulx de ladite qualité seulement, lesquelles
faisant seroient par après confirmées par les nostres en la manière accoustumée;
et neantmoins depuis peu de temps en ça, contre tout ordre, usaige et coustume,
en lesdits edits et ordonnances, plusieurs marchans et autres ignorans totalement
ledict faict et science du change, et insuffizans de l'exercice d'icelluy, sans avoir
demeuré soubz aucuns maistres changeurs dudit pont ni fait service ou preuve
requis, soubz prétexte de quelques lettres de permission par eux obtenues à nos
chancelleries ordinaires ou autrement, chose qui à la longue pourroit tourner
pour la multitude et nombre desdits changeurs à grande confusion, si par nous
n'est sur ce pourveu , ce que ledit syndic nous a très humblement supplié faire.
Nous, à ces causes, desirans obvier à tous abbus et attendu l'importance et consé-
quence de cet estât, tel que nosdictes finances et l'extirpation des billonneurs et
faulx monnoyeurs en deppendent; et aussy qu'il est plus que raisonnable que tous
pretendans à estât et mestier, quels qu'ils soient, facent preuve de leur capacité et
suffizance avant que estre reçeuz maistres; de l'advis de nostrc Conseil, avons, en
approuvant, ratiffiant et esmologant lesdites ordonnances de nosdits prédécesseurs,
faites sur le faict de la création et réception desdits changeurs, en nostredicte
Ville et cité de Paris, mesme celles dudit roy Charles sixiesme, de l'an quatre
cens vingt un, dont la copie est cy attachée sous notredit contrescel, ensemble
l'ancienne forme et couslume usitée en ce regart, dict, déclaré et ordonné, et de
nostre certaine science, grâce spéciale, pleine puissance etauctorité royale, disons
déclarons et ordonnons, voulons et Nous plait que icelles ordonnances et coustumes
soientdoresnavantetà tousjours perpétuellement gardées, entretenues et observées
de point en point, selon leur forme et teneur, sans y rien innover, ni qu'elles
soient plus violées ou corrompues, en quelque sorte et manière que ce soit, et
que, ce faisant, nul ne soit reçeu à l'avenir à exercer ledit fait et estât de change
en nostredicte Ville et cité de Paris qu'il n'ait préalablement demouré ou fait sa
résidence, l'espace de trois ans entiers pour le moings, en la maison d'un maistre
568 LES METIERS DE PARIS.
changeur sur le Pont au Change dudit Paris, et soit de bonne vye et renommée,
habille et à ce expérimenté, quelques lettres de Nous ou de vous, gens de nos
Monnoyes, qu'il puisse avoir au contraire; vous deffendant à ceste fin très expres-
sément de bailler vos lettres de permission à aucun de ce faire, qu'il ne soit au-
paravant par vous interrogé en la présence de quatre ou cinq des plus anciens et
notables cliangcurs de nostredicte ville, et par leur certiflication tel cogneu et
approuvé, lesquelles vos lettres ce faisant seront confirmées par les nostres, ainsy
qu'il est accoustumé de tout temps Donné à Paris, le treiziesrae jour d'aoust,
i'an de grâce mil cinq cens soixante neuf et de nostre règne le neuviesme.
V
1580, mai.
Edit (le Henri III portant création des changeurs en titre d'once
pour toutes les villes de France.
Arcli. nal., Ordonn., 4* vol. de Henri III, X'' 8635, fol. 889. — Coll. Lamoigaon , t. IX, fol. 820.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Poloigne, à tous presenz et
advenir, salut. Anciennement, le nombre des changeurs en cestuy nostre royaume
estoit incertain, d'aultant que, par le moien d'une petite Icctrc de congé qu'on
souloit expédier en toutes noz chancelleries, chacun, indifi'eremment, y estoitreçeu
jusques à ce que le feu roy Henry, nostre très honnoré seigneur et père, que Dieu
absolve, ayant esté deuement informé de quelle importance estoient les changeurs
pour le soulaigement du peuple et pour coupper la racine des billonnaiges et
transportz qui se faisoient et font encores de présent par plusieurs marchans et
autres personnes de diverses qualitez, tant nos subjectz naturelz que estrangers,
residens ou frequentans en nostredit royaulme, auroit, par son edict fait à Annet''),
au mois d'aoust mil cinq cent cinquante ung, créé et érigé lesdits changeurs en
tiltre d'offices formez pour y estrepourveu de personnes cappables en telles villes,
et en certain nombre limilté pour chascune ville, ainsy qu'il seroit par après or-
donné ; ce que n'ayant esté exécuté plainement, il seroit advenu que lesdiz marchans
et autres qui avoient acoustumé faire lesdits billonnages et transportz ont continué
ces années dernières, de telle façon que nostre royaulme s'est trouvé presque
desnué de toutes les meilleures espèces d'or et d'argent des coings de France et
remply de diverses espèces estrangières beaucoup plus faibles, contraint enfin les
descrier; en quoy Nous et tous noz subjectz y avons porté grandes pertes, et est
'■' Le cliâleau d'Aiiet (Eure-et-Loir).
CHANGEURS. 569
à craindre que ce mal renouvelle par l'avarice desdits marchans et autres billon-
neurs, s'il n'est pourveu esdits offices des changeurs en nombre suffizant, et des
personnes cappables et de probité requise pour les empescher. Sçavoir faisons
que Nous, ayant eu sur ce l'advis de la Reyne, nostre très honnorée dame et mère,
d'aulcuns princes et seigneurs de nostre Conseil, avons, en confirmant ledit cedict^'*
du feu roy Henry, nostre très honnoré seigneur et père, dont coppie est cy at-
tachée, dict,desclaré,voullu et ordonné, disons, desclarons, voulions et ordonnons
par ces présentes, qu'il sera pourveu par Nous ezdiz offices de changeurs en chas-
cune ville de nostre royaulme, païs, terres et seigneuries de nostre obéissance,
jusques au nombre qui ensuit, sçavoir : est en nostre bonne Ville de Paris,
jusques au nombre de vingt quatre changeurs qui seront chargez de fay fort
chacun d'iceulx pour quatre marcz d'or et quarante marcz d'argent par chacun an.
En noz villes de Rouen, Tholouze et Lion, pour chacune ville, douze changeurs
chargez aussi chacuns d'iceulx pour le fay fort de quatre marcs d'or et trente marcs
d'argent. En noz villes de Troies, Dijon, Reims, Amyens, Caen, Orléans, Blois,
Tours, Poictiers, Angiers, Renés, Nantes, La Rochelle, Bourdeaulx, Limoges,
Montpellier, Marseille, Aix, Grenoble et Le Puy en Velay, sera mis en chacune
d'icelle le nombre de six changeurs chargez chacun d'iceulx pour le fay fort de
trois marcs d'or et vingt marcs d'argent. Ez autres bonnes villes où il y a siège de
noz bailliz, seneschaulx ou juges presidiaulx, siège d'archevesque ou d'evesque,
sera mis en chacune d'icelles quatre changeurs chargez chacun d'iceulx pour fay
fort de deux marcs d'or et vingt marcs d'argent, et en chacune des autres villes
closes et gros bourgs esquelz y a marchez fameux et ordinaires, sera mis deux
changeurs au fay fort de deux marcs d'or et dix marcs d'argent. Esquelz nombres
entendons estre comprins tous ceulx qui ont esté cy devant pourveuz d'aulcuns
desdits offices, ensuivant l'érection de nostre feu seigneur et père, moyennant qu'ils
payent promptement ez mains du trésorier de nos parties casuelles les sommes
taxées et imposées sur chacun d'iceulx pour joyr des octrois, facultez et pouvoirs
que Nous avons ad visé d'accorder à tous lesdits changeurs, ainsi comme ensuit :
En premier lieu , par ce que Nous desirons inviter personnes de bonne qualité et
suffizance pour prendre lesdits offices de changeurs, Nous voulions et ordonnons
par ces présentes, de noz certaine science, pleine puissance et auctorité royal, par
cedict perpétuel et irrévocable, que tous lesdits changeurs, tant pourveuz que à
pourveoir jusques au nombre susdit pour chacune ville, doresnavant seront héré-
ditaires et transmissibles à leurs enfans et descendans en droicte ligne, pour estre
tenuz et exercez par celluy desdits enfans que le père aura nommé, ou auquel
ledit office sera escheu par succession ou partaige faict avec ses cohéritiers; et où
quelques ungs desdits changeurs decedderoient sans enfans légitimes, que leurs
'■' Cedula, cedict, pour édit.
III.
73
570 LES MÉTIERS DE PARIS.
vcfves en jouiront pendant leur viduité aux cliarges du fay fort, selon les taxes
specifiiées.
Et en interprétant ledit ccdit de nostre feu seigneur et père, en ce qu'il adonné
permission auxdils changeurs d'exercer le faict de bancque ez lieux où iiz seront
establiz, ainsy que ont acoustumé faire les autres banquiers estrangiers residans en
noz villes de Paris, Lion et autres bonnes villes de nostredit royaulme, Nous avons
déclaré et déclarons par ces présentes, que tous et chacuns lesdils changeurs, tant
pourveuz que à pourveoir en tiltre d'office comme dessus, pourront prester argent
à change ou interest, soit sur gaiges ou par obligations et cedulles, à toutes per-
sonnes qui en auront besoing, à la raison de ce que l'argent pourra valioir sur la
place du change, de foire en foire, en nostre ville de Lion, afin que noz subjeetz
puissent eslre secouruz en leurs occurences et nécessitez, sans plus s'adresser à
ceulx qui prestent secrettement à tel profict et interest que bon leur semble, et
tant immense que, bien souvent, il esgale ou surpasse le principal au bout de l'an.
Suivant les ordonnances anciennes et modernes sur le faict des Monnoies, Nous
defîendons très expressément à tous marchans et autres, de quelque estât ou qua-
lité qu'ilz soient, non estans pourveuz desdils offices de changeurs, qu'ilz n'ayent
doresnavant fait par eulx ne par interposées personnes aucun faict de change en
quelque manière que ce soit, ny achepter, trocquer ou prendre, en payement de
leurs debtes et marchandises qu'ilz vendront dans cestuy nostre royaume, aucunes
espèces d'or ne d'argent descriées, soit pour estre forgées en coings estrangiers, ou
pour estre legières, cassées, resouldées et rebordées, à peine d'estre pugnis cor-
porellement comme billonneurs, selon la rigueur de nos ordonnances; voulans
que de toutes les amendes et confiscations qui Nous seront adjugées contre les
delinquans soit promptement baillée la quarte partie aux dénonciateurs, soient
aucuns desdits changeurs ou autres qui premièrement les dénonceront à justice.
Et néanmoins, par ces mesmes présentes, mandons et très expressément enjoignons
à tous noz juges, chacun en son destroict et ressort, de informer secrettement et
diligemment contre tous ceulx qui sanz lettres de Nous se sont ingérez de faire
actes de changeurs, en la manière que dessus, et qui ontbillonné et transporté ou
faict transporter hors de nostredit royaume noz bonnes monnoyes, billons et ma-
tières d'or et d'argent, et procedder extraordinairement contre les delinquans selon
et suivant nosdictes ordonnances. Et afin que ceulx qui seront cy aprez pourveuz
desdils offices de changeurs par les provinces et villes de nostredit royaulme ne
soient travaillez ni chargez de grandz fraiz pour leurs réceptions. Nous voulions et
ordonnons que doresenavant tous lesdits changeurs, horsmis ceulx de nostre bonne
Ville de Paris, soient reçeuz au serment desdits offices par noz bailliz ou senes-
chaux ou leurs lieutenans, chacun en son distroict et ressort, ausquelz seront
adressées les lettres de provision de tous lesdits changeurs, ainsy qu'il se faisoit
anciennement, à la charge touteffois que les impetrans desdits, offices après leur
CHANGEURS.
571
serment ainsy reçeu, et auparavant que s'entremectre à l'exercice d'iceulx offices,
seront tenuz de présenter et faire registrer leurs lettres de provision en la plus
prochaine Monnoie de leurs demeurances, respeclivemenl Donné à Paris
ou mois de may, l'an de grâce rail cinq cens quatre vinglz et de nostre règne
le sixiesme ^'K
VI
1720, 3o août.
Règlements des agents de change et arrêt du Conseil qui en ordonne l'exécution.
1. Les agents de change feront célébrer, le
premier jour ouvrable de chaque anne'e, à
8 heures, une messe solennelle du Saint-Esprit
en Te'glise des Pères de la doctrine, rue Saint-
Martin; les absents payeront une amende de
six livres; ils feront célébrer aussi une messe
de requiem aux obsèques d'un confrère décédé.
2. il sera élu chaque année un syndic et
un adjoint pour veiller aux intérêts de la
compagnie.
3. Chaque membre sera tenu de se rendre
aux assemblées et touchera un jeton d'argent;
les absents payeront une amende de six livres.
à. Quand un banquier ou commerçant sera
en négociation avec un agent de change, un
autre ne pourra entrer en affaires.
5. Ils ne pourront exiger ni recevoir aucune
somme au delà des droits attribués par les
édits d'août 1708 et novembre 171^.
6. Il y aura un registre pour inscrire les
délibérations, un autre pour les arrêts et rè-
glements, enfermés avec les autres pièces dans
un coffre dont le syndic aura la clef.
7. Chaque syndic sortant présentera son
compte dans les trois mois et en sera res-
ponsable.
8. Ces règlements seront lus à chaque as-
semblée d'élection.
Les arrèls d'août 1708 et novembre 1716
portant création de fio oQîces d'agents de
change sont rapportés.
1 . Les pourvus de ces offices rapporteront
leur titre, pour qu'il soit pourvu à leur liqui-
dation.
2. Il en sera établi soixante nouveaux.
3. Ils fourniront un caulionnementde 1 0 ac-
tions de la compagnie des Indes ou 1 5 actions
rentières.
4. Il faudra être âgé de 2 5 ans et posséder
une capacité suffisante.
5. Ils prêteront serment devant le prévôt
de Paris et payeront un droit de 3o livres.
6. Ceux qui auront fait faillite n'obtien-
dront aucune lettre de répit.
7. Ils ne feront aucune négociation pour
leur compte, à peine de 2,000 livres d'amende;
8. Ni aucune affaire excédant 5oo livres
autrement qu'en compte de banque.
9. Défense à tout autre de s'immiscer dans
les affaires de banque, à peine de 3, 000 livres.
10. Obligation de se conformer à ces rè-
glements.
'"' Registre en Parlement le 4 juillet i58i.
1609, 6 août. — Arrêt du Parlement prescri-
vant que, les changeurs étant réduits à un seul
nommé Lescol, qui détient rargeiiterie et objets
sacrés de la confrérie érigée en la chapelle Saiiil-
Leuffroy, ces ornements seront employés à la célé-
bration des oflices dans l'église de la maison de
santé, hors les portes du Temple et Saint-Marlin,
et que le susdit en sera déchargé. (Félibien, Hist.
de Paris, t. V, p. /iG.)
572
LES METIERS DE PARIS.
Faitau Conseil d'Étatdu Roi, le 3o août 1720.
1720, 2 5 octobre. — Arrêt du Conseil :
(t Accorde aux 60 particuliers choisis et agréez ,
pour remplir les commissions d'agents de
change , le temps et espace d'un mois pour se
mettre en estât de pouvoir estre pourvus des-
dites commissions, suivant arrest du 3o aoust
dernier Fait Sa Majesté' défense à tous
courtiers et autres de s'immiscer dans lesdites
fonctions et de se mesler d'aucunes négocia-
tions, et à tous banquiers, marchands, nego-
cians de se servir à cet effet de leur entremise ,
à peine de 3, 000 livres. . . . Ordonne Sa Ma-
jesté que, le 29, la Bourse établie à l'hostel
de Boissons sera et demeurera ferme'e; def-
fenses à toutes personnes de s'y assembler à
l'avenir ny aux environs, ny en aucuns autres
lieux et quartiers que ce puisse estre, à peine
de prison, comme aussy à toutes autres per-
sonnes que lesdits 60 agents de change, de
tenir bureaux pour négociations, à peine de
3,000 livres d'amende.»
Fait au Conseil d'Estat du Roy, le 26 octo-
bre 1720.
1721 , 19 mai. — Arrêt du Conseil ordon-
nant le re'tabiissement des agents de change :
«Ordonne que les cdits de décembre 1706,
août 1708, may 1713 et novembre 1716, por-
tant création d'agents de change en titre d'of-
fice jusqu'au nombre de soixante pour la Ville
de Paris, seront exécutés comme avant l'arrest
du 3o aoust dernier qu'ils feront seuls,
et à l'exclusion de tous autres, les fonctions
attribuées auxdits offices qu'ils jouiront
pour les négociations qu'ils feront en argent,
billets et lettres de change , de 5 0 sols par mille
livres qui leur seront payez, savoir : 2 5 sols
par le presteur et 2 5 sols par l'emprunteur,
et pour celles en marchandises, sur le pied de
demy pour cent de la valeur des marchan-
dises.» Ils seront dispensés d'un nouveau ser-
ment; leurs provisions resteront valables avec
un simple enregistrement de trois livres;
même défense à tous autres de s'immiscer dans
les fonctions d'agents de change.
Faitau Conseil d'Estat du Roy, le 17 may
1721.
TITRE XL.
MÉNÉTRIERS, MAITRES À DANSER,
JOUEURS ET FABRICANTS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
D'asur à deux archets d'or, cordéa d'argent ,
peissés en sautoir, accompagnés en chef d'un violon d'or ,
et en pointe , d'un luth de même '''.
Le ménétrier, gagnant sa vie en faisant de la musique, exerçait une profession, mais non un
commerce. L'association avec sa confrérie et ses règlements se place cependant parmi les maî-
trises ouvrières. Au xiii" siècle, le mot ne semble pas exister dans les métiers, on voit seulement
des jongleurs et joueurs d'instruments.
Au péage du Petit-Pont de Paris , il est dit : tr Se li singes est au joueur, jouer en doit devant
le paagier et pour son jeu doit estre quites de toute la chose qu'il acheté à son usage. Et ausilot
li jongleur sunt quite por un ver de chançon''^'.n
Ce privilège très curieux d'exemption d'impôts remplace dans le Livre d'Etienne Boileau les
statuts des jongleurs et des ménétriers. Le premier texte, approuvé par lettres de Gilles Haquin,
prévôt de Paris, du 3 septembre iSai, vint longtemps après le métier qui devait s'exercer
couramment à la satisfaction de tout le monde.
Il y avait au moyen âge la rue des Jugieurs'"'', appelée ensuite rue des Ménétriers, qui est
l'équivalent de l'ancien nom, puisque les jongleurs et ménétriers formaient la même commu-
nauté. Cette rue était habitée en grande partie par ces gens que leur nom permet de reconnaître :
Bertaut le Trompeeur, Jaquet le Jugleeur, Alixandre l'Englais, Lijart la Vioiete, etc.
Le registre de la Taille comprenait trois cjugleeurs", deux «fluteeursn, un rt ménestrel w ,
trois (tlrompeeursn, appartenant tous à la profession de jongleurs et musiciens'^'.
''' D'Hozier, /Irmona/, texte, t. XXV, fol. Sâg;
Blasons, l. XXIll, fol. 688. Dans le tome XXIII,
fol. 85», il se trouve un autre texte pour les fabri-
cants d'instruments de musique portant : «d'azur
h une sainte Cécile assise devant un cabinet
d'orgues , le tout d'argent ».
'*> Livre des Métiers, a' partie, p. a36. C'est
l'origine de l'adage : irpayer en monnaie de singe i.
En marge , en face du texte , on a dessiné un violon ,
symbolisant le jongleur et le musicien.
' ' Puis en la rue aux Jongleux
Là trouvay Ilenry-lc-Boiteux.
( Les Bues de Paris en vers , Géraud ,
p. 575.)
'*' Géraud, Taille de Paris de laga, p. 61. —
Le nom du métier n'était pas encore fixé.
hlfl
LES METIERS DE PARIS.
Le iiv' siècle fut l'époque la plus llorissante des méncsUels, artistes altachds à la Cour des rois
cl à la suite des seigneurs, avec les trouvères, les hérauts d'armes et autres odiciers subalternes
ayant pour mission d'amuser par les représentations, les jeux, la musique. D'autres circulaient
de châteaux en châteaux, voyageant beaucoup pour mieux faire apprécier leurs talents'''. Parmi
eux se trouvaient les «gueitesn du Palais et du Châtelet, chargés du service imporlaut des signaux
et autres appels adressés à la population parisienne'-'. Ils figurent dans les statuts avec le titre
de leur spécialité.
Les dépenses du séjour de Jean II en Angleterre mentionnent à chaque instant les jongleurs
et ménestrels pour occuper les loisirs de sa captivité'^'. Dans ce compte paraît pour la première
fois l'appelalion bizarre de «Roi des ménétriersn, qui restera définitivement au chef de la com-
munauté, attaché à la maison royale et traité en compagnon et eu homme de confiance pour
la personne du Roi '*'.
La communauté des ménétriers ne resta pas, comme les autres, particulière à la société pa-
risienne : elle s'étendit à toute la France et reconnut même des membres étrangers, mettant tout
de suite en pratique la maxime que tr l'art n'a pas de patries. Les seigneurs se déguisaient souvent
en ménestrels pour se faire agréer dans leurs entreprises amoureuses, témoin ce passage de Gérard
de Nevers : tr Comment Girart vinst àNevers la viole au col, oii il chanta devant Lisiart. »
Ils jouaient de plusieurs instruments à la fois. On représente des ménestrels sonnant de la
corne, une viole ou gigue pendue à la ceinture, ou encore jouant de la flûte avec un tambourin
maintenu sur l'épaule gauche, qu'ils faisaient résonner avec la tête. D'autrefois, ce sont des mor-
ceaux d'ensemble exécutés par plusieurs musiciens'^'. Au xiv* siècle, Eustache Deschamps, dans
une jolie ballade intitulée ffdu mestier profitables, donne ce conseil aux ménestrels :
Neanlmoins pour plus profiter,
Avoir argent, robe, lieritaige,
Coinpains, apran à flajoier,
Car prince oyeut voluntiers
Le flajol.
Pendant la maladie de Charles VI, on cherchait tous les moyens de distraire le pauvre sou-
verain à l'aide des hérauts et des musiciens, en récitant ou en jouant de divers instruments.
Les comptes de i38o constatent, par les nombreuses dépenses inscrites à cette occasion, que
les musiciens, comme le dit la ballade, se payaient de bon prix'*''.
''' Les ménestrels qui suivaient les princes avaient
des chevaux. Dans l'inventaire de Clément de Hon-
grie en 1828, un petit cheval noir est cr rendu au
Gralteur, ménestrel, h qui il estoit5i.(Douetd'Arcq,
Comptes de l'argenterie , t. 11, p. 88.)
''' On trouve encore, en 1767, un mémoire sur
le coût des provisions d'un office de juré trompette.
[Revue des autographes, 69, n° aS.)
<^' (tLes menestrelx du Roy d'Angleterre, du
prince de Gales et du duc de Lenclastre , qui firent
mestier devant le Roy, le jour de la saint Jehan, n
[Comptes de l'argenterie , t. I, p. 968.)
trUn ménestrel qui joua d'un chien et d'un singe
devant le Roy qui aloit aus champs. « {Ibidem,
p. 265.)
'*' En iSSg, crleroy des nienestereulx n avance
pour le compte du roi Jean 1 4 escuz et 1 o deniers.
[Comptes de l'argenterie, t. I, p. 209.) Il va visiter
des instruments dont le Roi avait entendu parler.
[Ibid., p. •ilii.) Il achète une harpe du comman-
dement du Roi. [Ibid., p. a 4 8.)
<') Viollet-ie-Duc, Mobilier, t. II, p. 269.
'"' ff Jehan le Sage et Cuillemin, menestriers,
Icsquelx avoienl joué de leur mestier devant le Roy,
jeudi VI jours de décembre, au boys de Vincennes;
pour don, h livr. 16 s. p.« [Comptes de l'hôtel,
p. 108.)
ttHennequin Callemœdin, ménestrel, lequel a
dit Diz de bouche (pièces de vers) devant le Roy,
8 livr. p. — Brizeion , jouem- de la corde, lequel
MÉNÉTRIERS, MAITRES A DANSER.
575
Une collection de quittances de musiciens remontant jusqu'en 1^76 est curieuse à consulter
pour les noms des artistes, pour les instruments dont ils jouaient, comme pour les gages à
l'année et les prix de séance qui leur e'taient attribués ''>.
Ces quelques ci(alions montrent la vogue et la réputation méritée des ménestrels.
Selon l'usage des métiers, ils se réunirent un certain nombre, 29 ménestrels et8 jongleresses,
sous la présidence de leur chef, Pariset, ménestrel du Roi, et rédigèrent 1 1 articles de règlements
que le prévôt de Paris, Gilles Haquin, sanctionna par ses lettres du i4 septembre i39i. La
profession existant déjà depuis longtemps, mais à l'état isolé, se trouvait ainsi régularisée, de
manière à soutenir ses adhérents et à se défendre contre les envahisseurs. Les articles, curieux
sur bien des points, diffèrent des autres par l'originalité des prescriptions et la naïveté du style.
Il n'est pas trailé de l'enseignement de la musique; les apprentis encore peu au courant allaient
jouer dans les tavernes pour s'exercer; la musique devait cesser au couvre-feu. 1 celui qui
demandait un ménestrel, on devait répondre sans citer aucun nom; ils se bornaient à dire
d'aller à la rue aux Jongleurs pour y trouver ce qu'il y avait de mieux.
Les locations aux noces et autres fêtes étant la principale occupation, ils s'arrangeaient entre
eux pour partir chacun à leur tour et restaient jusqu'à la fin de la fête, ainsi que les ouvriers
qui devaient terminer eux-mêmes la pièce d'ouvrage. Dans cet ordre de départ, aucun ne devait
empiéter sur l'autre, et l'on refusait tout intermédiaire, cuisinier-chef ou autre (art. 10),
qui aurait pris une partie du salaire. Il y avait parmi les artistes des hommes et des femmes,
chacun jouant de son insirument et désignés dans les statuts : trompeurs, tambourineurs, violo-
avoit joué de son mestier devant le Roy, da sols p.
irLesheraux et menestriei's qui ont esté devers le
Roy, le jour de Pentliecouste, pour don fait à euix
par cedulle dudit seigneur ce jour, 80 liv. p. —
Colinet Parent, Germain Gaslehlé, Jehan etSymoii-
net le prevost, menesterelx mons. le connestable de
France, lesquelx jouèrent ce jour devant le Roy,
nu* jours de juing, 16 liv. f.-n {Comptes de l'hôtel,
p. iilt et ii5.)
Citons encore une quittance de 90 francs d'or
pour une fois, donnés par le comte de Nevers à
Jacques de Sauilliant et Cliristofle d'Aleniaigne ses
mcnestriers et irSemul de Couloigne leur com-
piignonn, du 11 avril iSçfj ([)ièce appartenant à
M. Sarriau).
I') 1476, 6 juin. — Quittance de 60 sols tournois
par Legrant, joueur de harpe du duc de Rohan,
pour avoir joué devant Madame d'Orléans (n° a).
1518, 3i décembre. — Christophe de Plaisance,
sacqueboute et joueur d'iiistrumenls de hauboboix
du Roi. Quittance de neuf vingt livres tournois pour
ses gages de xv livres tournois par mois (n' 3).
Darobir, m6me quittance, mêmes gages, le
37 février iSig.
1529, 4 janvier. — Augustin de Vérone, joueur
de cornet ordinaire du Roi, douze vingt livres pour
ses gages de l'année.
1 529 , 3 1 décembre. — Thomas de Seler, fiffre
ordinaire du Roi , six vingt livres pour gages de
l'année.
1555, 24 juin. — Augustin Langlois, joueur
d'espinette, 8 livres 6 sols 4 deniers pour cordes
fournies à l'espinette du Dauphin (n° 10).
1559, 28 décembre. — Pierre Ronnette, violon
des ducs d'Orléans , d'Angoulêmc et d'Anjou , 1 5 li-
vres de gages pour une demi-année (n' 1 1 ).
1564, 7Janvier. — Guillaume Dumanoir,joueur
de violon ordinaire du Roi , quittance d'une somme
de 5o livres pour récompense de sadite charge
(n- i3).
1567, 22 mars. — David et Oudin Regnault,
joueurs de flûte, 60 livres.
1658, 17 mai. — Jierosme Joubert, l'un des
vingt-cinq joueurs d'instmments de musique et de
violon de la chambre du Roi (n° 5o).
1663 , 5 octobre. — Guillaume Dumanoir, joueur
de violon ordinaire du cabinet du Roi, quittance
de 5o livres pour trois mois de récompense.
1671 , 8 août. — Rignon, maître à jouer du
luth, au Dauphin, quittance de 5o livres pour un
quartier.
On cite encore des organistes de la Sainte-
Chapelle et de Notre-Dame, des chantres et clercs
de la chapelle du Roi, entre autres Pierre Lemarie,
Jacotin Lebel, en i554; Gris, Amen, Audrand,
Mège, en 1675. (Bibl. nat., ms. fr. 7835.)
576
LES METIERS DE PARIS.
uisles, organistes, flûtistes. Les textes citent encore la harpe, le luth, le hautbois et une varie'té
infinie d'instruments de musique.
Le serment était la seule règle, le seul moyen d'action sur un me'lier aussi irrégulier; les
statuts y attachent une grande importance. Le ton et le style des articles semblent indiquer
une entente commune, un respect des conditions et un appui mutuel encore plus fort que
parmi les ouvriers ordinaires. Il y avait trois jurés; les amendes portées à lo sols se parlageaint
entre le Roi et la confrérie déjà dédiée à saint Julien. La profession d'artiste reposant presque
uniquement sur l'union entre les membres et n'ayant pas de règlements de travail, la confrérie se
trouvait tout indiquée pour se former aussi dès l'origine.
Vers i33i, Jacques Grare, néà Pistoie en Lombardie , et Huet le Lorrain, tous deux jongleurs
et ménétriers, ayant fondé un hôpital avec chapelle, les maîtres, réunis en assemblée, y éri-
gèrent une confrérie sous la protection des saints martyrs Julien et Genestt''. Le terrain ap-
partenait à l'abbaye de Montmartre, rue Saint-Martin , et des constructions s'y élevèrent bien-
tôt. Les lettres confirmatives de Philippe VI sont d'avril i333. De leur côté, les ménétriers,
représentés par quatre jurés et quatre anciens, s'engagèrent devant Jean de Milon, prévôt de Paris,
à doter la chapelle de 1 6 livres de rente et à la fournir de tous les ornements exigés pour les
offices. Le i5 avril i337, ils assuraient devant Pierre Belagent, prévôt de Paris, une rente
annuelle de 20 livres, qui, avec d'autres dons et aumônes, constituèrent définitivement l'église
et l'hôpital.
Sur la demande de Guillaume Amy, joueur de flûte, et Henri de Montdidier, élus administra-
teurs de la confrérie, le droit de patronage leur fut accordé. Le 29 juillet 1 344, l'évêque de Paris
érigea la chapelle de Saint-Julien en bénéfice perpétuel à patronage laïque et la conféra à Jean
de Villars, prêtre du diocèse de Sens, présenté par les administrateurs. Les conditions ordi-
naires de célébration des offices et les réserves pour la paroisse Saint-Merry furent fixées dans
ce même acte.
La confrérie ne fait pas oublier les statuts, qui sont renouvelés, en 1397 et 1^07, avec les
mêmes prescriptions. Le ménétrier engagé pour une fête doit y rester jusqu'à la fin, ainsi que
ses compagnons, et ne pas l'abandonner sans motif; il ne doit jamais s'offrir dans les maisons,
ni même se présenter contre un confrère dans la rue des Jongleurs.
Aux statuts originaux de i32i, Pariset, chef du métier, s'appelle rtmenestrel du Royi»; il
aura trouvé plus redondant de retourner les mots et de se baptiser «roi des ménétriers, roi des
violons^, terme qui a eu plein succès dans la suite '^). Aux statuts de 1^07, le ttroy des mé-
nestrels n reçoit les aspirants à la maîtrise et partage le prix d'entrée de 20 sols avec l'hôpital
de Saint-Julien. Toute l'administration était concentrée dans ses mains. L'apprenti recevait de
lui son brevet pour six ans; l'étranger, sa licence de jouer en ville. Personne, dans Paris, ne
pouvait se faire entendre en gagnant argent sans être muni de son autorisation. Des députés
ou gérants nommés par lui faisaient fonctions de jurés.
'"' Gravure des patrons dans le Livre des Con-
fréries, fol. )85.
'*' Robert Gaveron, d'après une charte de 1 338
citée par Ducange, en aurait pris, le premier, la
qualification, qui remonte à peu près à cette
époque.
Voici quelques noms de rois des violons :
Pariset , promoteur des premiers statuts de 1 3 a 1 ;
Robert Gaveron , en iSig; Goppin de Brequin, de
1357 à 1867; Jehan Portevin, en iBga; Jehan
Boisard dit a Verdelets, en liao; Jehan Fascieu,
en i/iaa; François Roussel, en 1572 ; Claude Nyon
dit «LafontT),en 1690; Louis Constantin, en 1624,
Du Manoir, et ses successeurs du même nom ; Jean
Pierre Guignon , le dernier, le titre étant aboli par
arrêt du Conseil de mars 1773.
{La corporation des ménétriers et le roi des violons,
par Eugène d'Am-iac, Paris, Dentu 1881, p. 17.)
MENETRIERS, MAITRES A DANSER. 577
Cet art s'nppelail la nnienestrandisen. On vise avant tout, dans les statuts, la musique de
noces telle qu'on la met encore en pratique dans les cainp;i^Mies. Les virtuoses des hôtels et des
châteaux, plus personnels, plus ind(''[)endants, devaient toutel'ois s'aflilier à la communauté.
On voit (art. 7) un précurseur du droit des pauvres : les statuts obligeaient le ménestrel à faire
la quête pour l'hôpital Saint-Julien dans les noces et pardons oii il se louait.
Le métier resta longtemps sur ces statuts, simple règlement de police et contrat d'un lien de
société, confirmés successivement sans prescriptions nouvelles jusqu'à Henri IV, eu i59'4. C'est
toujours le rfRoy des menestriers^ et les ménétriers, joueurs d'instruments tant haut que bas.
Ils sont compris sous ce dernier nom au troisième rang des maîtrises de i582.
Dans l'intervalle, une société de musiciens et compositeurs de musique s'était érigée en con-
frérie sous le patronage de sainte Cécile; des lettres de Henri III, de mai i^-jh, lui accordent
des statuts qui énoncent les cotisations, offices, concours, administrateurs élus, etc. Les mu-
siciens de tout le royaume lui adressaient leurs compositions et participaient aux prix à distri-
buer. Cette association toute spéciale n'a aucun rapport avec les communautés ouvrières.
Dans les métiers suivant la Cour de 1610, on porte 8 violons et joueurs d'instruments de
musique. La confirmation donnée par Louis XIV en iG58 est accompagnée de statuts en 21 ar-
ticles, oiî les anciens règlements sont repris et complétés par Guillaume Dumanoir''', roi des
joueurs et maîtres à danser pour toute la France. Il a la suprématie complète sur les maîtres
des fauxbourgs et des villes du royaume, où ses lieutenants agissent en sou nom. C'était une
fonction aussi lucrative qu'honorifique, dernier vestige des fiefs de métiers. Il touchait le tiers des
amendes, les droits de réception à la maîtrise et de nombreux frais divers. On le retrouve
partout oii il y a une autorisation à donner ou une somme à verser, non seulement pour la mu-
sique extérieure et particulière, mais pour les chantres et maîtrises de chapelles et paroisses'-'.
Il admet à la maîtrise, assisté de vingt maîtres pour les apprentis, de dix maîtres pour les fils
de maîtres; il délivre les lettres de maîtrise au prix de Go livres pour les apprentis et 26 livres
pour les autres, ces mêmes droits étant aussi pavés à la boîte de la communauté. Les violons
de la chambre de Sa Majesté étaient reçus maîtres pour 5o livres; quant aux violons suivant la
Cour, ils ne jouaient pas dans Paris pendant l'absence du Roi.
Entre les maîtres d'une communauté aussi dispersée, il se manifesta la même confraternité, le
même soutien mutuel dans l'exercice de la profession pour combattre les rivalités, les empié-
tements. On défendait de jouer dans les cabarets; les instruments, dans ce cas, étaient saisis et
cassés, l'homme puni de l'amende et de la prison, sans procès, sur la seule déclaration d'un
commissaire ou d'un maître de confrérie; l'apprenti, convaincu de cette faute, était pour toujours
exclu de la maîtrise. Aucun maître, d'ailleurs, ne devait s'adjoindre ni appi'enti ni privilégié.
L'art de la danse est devenu l'annexe de l'art musical; les uns sont maîtres de salle pour la
danse, les autres maîtres de confrérie pour la musique; tous ceux qui sont reçus dans la con-
frérie de Saint-Julien ont le droit de tenir ëcole , enseigner la danse et le jeu des instruments,
se réunir jour et nuit pour donner des sérénades ou jouer dans les noces et assemblées publi-
ques ou privées. Mais le progrès a marché, les idées se sont développées avec le luxe et la
richesse; la danse comme la peinture cessent d'être un métier fermé pour s'élever à la hauteur
d'une science; l'enseignement s'élargit et devient public. Les maîtres forment une Académie
'■' Aux xvn" et xvui' siècles, il y a eu plusieurs lion. Ainsi en 1773, l'année de la suppression de
gént-rations de ce môme nom, évidemment tous la charge de roi des ménétriers, les chantres de la
parents entre eux. cathédrale de ^evers adressèrent au Parlement une
'*' Les organistes, chantres et clercs des mai- plainte sur les droits excessifs qu'on exigeait d'eux
Irises lui devaient un droit pour exercer leurfonc- (pièce appartenant à M. Sarriau).
V-'
578 LES MÉTIERS DE PARIS.
composée de treize des plus anciens, avec une organisation et des règlements approuvés par let-
tres patentes de mars 1661.
Ils se re'unissent une fois par mois en assemblée pour traiter de l'art de la danse. Deux d'entre
eux désignés à tour de rôle sont chargés d'enseigner chaciue samedi les danses anciennes et
nouvelles. Ces cours de semaine devaient être publics et l'entrée de la salle ouverte à tous. Les
autres maîtres, sans être de service ni de semaine, avaient droit d'y assister et d'y donner leur
avis. La salie d'assemblée et de cours élait louée aux frais de la communauté. Les alFaires d'ad-
ministration comme les questions d'art se traitaient en séance. L'Académie se recrutait parmi
les maîtres à danser membres de la communauté, par élection et après examen satisfaisant sur
les diverses espèces de danses; les fils de maities payaient 5o livres pour droit d'admission,
les autres, 3oo livres; pour avoir accès dans le sein de l'Académie, il fallait s'être fait inscrire
longtemps avant sur un registre spécial.
Ainsi composée d'anciens ménétriers et des plus habiles, l'Académie dominait le métier sans
le détruire; elle y prenait ses principaux éléments et modifiait les idées étroites des vieilles as-
sociations ouvrières opposées par principe à l'extension de l'art et du talent. La royauté, qui
venait de créer sur les mêmes bases l'Académie de peinture et de sculpture''', subventionna
aussi largement l'Académie de musique et de danse, à la condition de fournir, sur la demande
de Sa Majesté, les sujets nécessaires au corps de ballets de la Cour.
Cependant l'antique confrérie de Saint-Julien des ménétriers durait toujours. Les chapelains
nommés régulièrement jusqu'au milieu du xvii" siècle furent remplacés par les Pères de la doc-
trine chrétienne, en vertu d'une sentence de l'officialité du 22 novembre i6i4, maintenue par
arrêt du Conseil du 20 décembre suivant, pourvu que les ménétriers eussent à chaque vacation
le droit de choisir sur une liste de quatre pères présentée par le supérieur. Les privilèges
d'église, le droit de réunion, les admissions à l'hôpital appartenaient aux ménétriers. Le 3 avril
i66i, eut lieu une transaction entre Guillaume du Manoir, roi des ménétriers, les maîtres en
charge, les joueurs de violon et maîtres à danser d'une part, et 1rs Pères doctrinaires d'autre
part; les raénélriers conservaient la jouissance de la chapelle de Saint-Julien, le fonds et la
maison où ils tiennent leurs assemblées et concerts, ainsi que tous les autres droits utiles et
honorifiques, comme la sépulture dans l'église et l'interdiction d'établir d'autres confréries sans
leur autorisation. Le tout fut ratifié par l'archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe, le 3 avril
1667 et par lettres patentes.
A la suite des créations d'offices en 1(397, les ménétriers cédèrent le droit de patronage
aux syndics héréditaires; ils étaient seulement 16 maîtres assemblés pour prendre cette déci-
sion, sur plus de 4oo maîtres à danser dont la confrérie se composait. Lorsque les syndics
héréditaires furent supprimés, une assemblée de plus de 3oo maîtres à danser déclara que les
16 maîtres avaient été surpris; des lettres de rescision du 3i décembre 1710 et un arrêt du
Parlement obtenu le 7 mars 1718 rétablirent les maîtres à danser dans leur droit de patro-
nage sur le pied de la transaction de i66i. La confrérie des agents de change ayant ensuite été
autorisée en dehors des ménétriers à installer ses services dans la même église, les maîtres à
danser s'y opposèrent et obtinrent, par arrêt du 99 octobre 1720, que les cérémonies auraient
lieu ffdans l'église de Saint-Julien des ménétriers, par leur chapelain, avec défense aux Pères
de la doctrine chrétienne de les y Iroublem, simple question de mots qui affirmait leurs anciens
droits (2).
L'union des offices de jurés avait été obtenue pour 18,000 livres en 1O92 et laissait encore
''' Métiers de Paris, t. II, p. 187 et suiv. — '^' FéJibien, Ilist. de Paris, t. II, p. 575.
MENETRIERS, MAITRES A DANSER.
579
à Guillaume Dumanoir les prérogatives de la charge de roi des violons, dc'finilivement sup-
prime'e par edit de mars 1773, en la personne de Pierre Guignon.
Trois ans plus tard, à la re'organisation de 1776, les maîtres de danse, absorbe's par l'Aca-
démie, disparaissaient à leur tour et se rangeaient dans les professions rendues libres. En fait
de recueil sur les me'nétiiers, il n'y a que quelques pièces isoMes'^'; plusieurs études modernes
ont traité à des points de vue différents ce sujet assez curieux f"^'.
FABRICANTS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, LUTHIERS.
Les ménestrels et musiciens fabriquaient eux-mêmes la plupart de leurs instruments; les ci-
tations des comptes et autres documents confondent souvent le jeu et la fabrication des orgues,
violons, finies, trompettes '■'' ; c'est seulement le progrès commercial du \\i' siècle qui a pro-
voqué l'érection en communauté spéciale avec hiérarchie ouvrière et règlements.
Le rôle des maîtrises de lâSa porte au troisième rang les tr faiseurs d'instruments» à côté des
«joueurs d'instruments» '*', engageant les luthiers d'alors à se former en métier. Ils n'avaient
certainement pas les statuts indispensables et attendirent longtemps encore pour les produire.
Le premier texte est contenu dans les lettres patentes de Henri IV, de juillet iSgg, enregistrées
par exception au Chàtelet et confirmées enfin officiellement par lettres de Louis XIV, d'avril 1689,
enregistrées au Parlement le 6 septembre 1686. Ces statuts sont conformes à ceux des autres
métiers : apprentissage de six ans, chef-d'œuvre, réception par les maîlres, payement des
droits, maîtrise réservée aux fils de maîtres et seulement à quelques autres ayant subi ces con-
ditions, interdiction d'occuper plusieurs boutiques, de colporter, de travailler en chambre, visite
et lotissement des marchandises.
Les maîtres faisaient les étuis des instruments, empiétant en cela sur le métier des gainiers;
ils ornaient ces mêmes instruments de filets et marqueteries comme les ébénistes. Ils avaient
droit de fabriquer des instruments à cordes, violons de tout genre, vielles, clavecins; les in-
struments à vent, flûtes, hautbois, bassons; les instruments à percussion, tambours, casta-
gnettes, etc. Les cuivres, tels que les cors, trompettes, cimbales, étaient faits par les orfèvres,
chaudronniers et forcetiers; les cloches, par les fondeurs (•'' ; les tambours militaires, par les
boisseliers C*).
'"' Statuts et règlements des maîtres de danse et
joueurs d'instnniieHls. (Slatuls de i65ç). Sentence
de 1786.) Paris, d'Houiy 1763, in-/i", 27 p.
(Arcb. nat., AD.XI, aa.)
''' La chapelle Saint-Julien des ménélrirrs et
les ménestrels à Paris, par Antoine Vidal. (Paris,
Quantin, i878,in-4°, ii4 p., 6 pi.)
La corporation des ménétriers et le roi des violons,
par Eug. Dauiiac, Paris, Dcnlu, 1881, notice liu-
mouristique. Et enfin plusieurs articles très docu-
mentés, intitulés : Uecherches sur les ménétriers de
Paris, par B. Bernard , Bibl. de l'Ecole des Charles ,
1. 111. p. 377; t. IV', p. ô-jS; I. V, p. 25i et 339.
'■'"' Dépense faite en avril i36o pour le roi Jean
en Angleterre. fMaisIre Jehan, l'organierj) venu de
Londres à Sonnnerstoii pour réparer les orgues du
Roi, peaux de mégis et autres choses nécessaires
à cette réparation. Salaire d'un homme qui snuflla
pendant trois jours. [Comptes de l'argenterie , t. I,
p. aSg.)
'*' Métiers de Paris, t. I,p. 95.
'*' Les forcetiers, fabricants de ciseaux, avaient
dans leur coimnunaulé trois faiseurs de trompes.
(Métiers de Paris, t. II, titre XVIII, p. d^h; Fon-
deurs, ibid., titre X\, p. 4 16.)
'"' Savary, t. II, p. ^98.
73.
580 LES METIERS DE PARIS.
Ces statuts, vraisemblablement dressés en pure forme, n'ont pas dû conslituer la commu-
nauté'; aucun arrêt ni acte quelconque ne vient les invoquer.
Aux unions d'ollice en 1792, on leur prescrit de rester réunis en corps de maîtrise et
de subir les visites de ceux qui ^è^eront les offices de jurés. C'est dire qu'ils n'avaient déjà
plus à cette époque une organisation bien régulière. Cependant ils se manifestent encore par
la sentence du li juillet 17^1, qui leur donne gain de cause contre les tabletiers, par l'arrêt
du 22 juin 17^9, qui règle les comptes de leur comnmnaulé. Savary les cite dans le tableau
du commerce paiisien et, en 1776, ils forment la trente-huitième communauté avec les table-
tiers et les éventaillistes. .
!><»-<i—
I
1321, i4 sepleinbre.
Lettres du prévôt de Paris accordant 1 1 articles de statuts aux jongleurs et ménétriers.
lidiniKs de ces lettres du 22 octobre i3âi.
Bibl. liai., ms. fr. 2^069, fol. 181 v". — Arcli. iiat., iiis. Cliâlclot, KK. i33(5, fol. 1 i4 '''.
A tons ceus qui ces lettres verront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté
de Paris, salut. Saichent tuit que nous, l'an m ccc xli, le lundi wn'' jour d'octobre,
veismes unes lettres seellées du seel de ladicte prevosté, contenant ceste fourme:
A tous ceus qui ces lettres verront, Gille Haquin, garde de la prevosté de
Paris, salut. Saichent tuit que nous, à l'acort du conmun des meneslreus et me-
nestrelles, jongleurs et jongleresses, demourant en la Ville de Paris, dont les
noms sont ci-dessous escris, pour la reformacion du mestier d'yceuls et le proufit
commun de la Ville de Paris, avons ordené et ordenons les poins et articles ci-
dessous contenus et esclarcis, lesquiex les personnes ci-dessous nommées ont
tesmoingné et afermé par leurs seremens estre profitables et valables à leurdit
mestier et audit commun de ladicte Ville, lesquiex poins et articles sont tiex :
C'est assavoir que dores en avant nuls trompeurs ('^^ de la Ville de Paris ne
puist alouer à une feste que lui et son compaignon, ne autre jongleur ou jongle-
resse d'autrui mestier que soy meesmes, pour ce qu'il en y a aucuns qui font
marcbié d'amener en ceste ville, taboureurs, villeurs et organeurs ''^ et autres jon-
gleurs d'autre jonglerie avec eulx, et puis prennent les quiex que ils veulent,
dont il ont bon loier et bon courratage, et prennent gent qui riens ne sevent et
laissent les bons ouvriers, de quoy li peuples et les bonnes gens sont aucunefois
deçeus, et aussi le font ou préjudice du mestier et du commun proufit, car com-
ment que ceus qu'il prennent sachent peu, ne leur font-il pas demander mendre
'■' Celle pièce a été publiée dans la Bibl. de cuir bouilli et le plus souvent en laiton. (Dict. de
l'École des Ciiaiies, t. III , p. lioo. Viollel-le-Duc. )
''' Les Irompes ou bucinps étaient en bois, ''' Tuinbourineurs, violonistes, organistes.
MÉNÉTRIERS, MAÎTRES À DANSER. 581
salaire et à leur proufit, et les tesmoingnent autres qu'il ne sont en décevant les
bones gens.
'2. item , que se trompeurs ou autres menestreurs '■' ont fait marchié ou
promis à aler à une fcste, que il ne la puissent laissier tant comme ycelle feste
durra pour autre prendre.
3. Item, que il ne puissent envoier à la feste à laquelle il seront aloués nulle
autre personne pour euls, se ce n'estcit ou cas de maladie, de prison ou d'autre
nécessité.
II. Item, que nuls menestreurs ou menestrelles , neaprentiz, quel que il soient,
ne voisent aval la Ville de Paris pour soy présenter à feste ne à noces (^) pour
eul\ ne pour autres, et s'il fait ou font le contraire, qu'il enchee en l'amende.
5. Item, que nuls menestreurs aprentis qui voist aval taverne ne puisse louer
autrui que lui, ne enditer^^^ ou amonester ou faire aucune mencion de son mestier
oudit louage par fait ne par parole, ne par signe, quel que il soit, ne par inter-
preite coustumé, se ne sont ses enfans à marier tant seulement, ou de qui les
maris seroient aie en estrange pais ou estrange de leurs famés. Mais se l'en leur
demande aucun ménestrel jongleur pour louer, qu'il respondent tant seulement
à ceus qui les requerront : « Seigneur, je ne puis alouer autrui que moy mesmes
par les ordenances de nostre mestier, mais se il vous fault menestreus ou apren-
tiz, aies en la rue aus Jongleurs, vous en trouverez de bonsr, sanz ce que ledit
aprentis qui en sera requis puisse nommer, enseingner, ne présenter aucun par
especial. Et se li aprentis fait le contraire, que ses maistres ou lui soient tenuz
de l'amende, lequel qu'il plaira miex aus maistres du mestier. Et se le maistre
ne veult paier l'amende, que le vallet aprentis soit bannis du mestier un an et un
jour de la Ville de Paris, ou au mains jusques à tant que le maistre ou aprentis
aient paie l'amende.
G. Item, que se aucun vient en la rue aus Jongleurs^*) pour louer aucuns
jongleurs ou jongleresse, que sur le premier que li demanderres appelera pour
louer nuls autres ne s'embateut en leurs parolles, ne ne facent fuers ne facent
faire, ne ne l'appellent pour soy présenter ne autruy jusques à tant que li deman-
derres et le premier jongleur appelle soient départis de marchié et que li deman-
derres s'envoit pour louer un autre.
7. Item, que ce mesmes soit fait des aprentis.
8. Item, que tous menestreus et menestrelles, jongleurs et jongleresses, tant
''' Ms. Ghâtelel -rraenestercls». xl sols d'aniende au Roy. (Cri du |)r(<vôt de Paris
''' itNuis nieneslriers ne soient si osez ne hardiz de 1370. — Livre noir, fr. 2^070 , i'ol. lo-i v". —
déjouer ne faire leur meslier, soit en taverne au Mi'-me ordonn. de 1873 publiée dans la Bibl. de
dehors puis Teure de couvrefeu sonnr^, se ce n'est l'Érole des Chartes, t. 111, p. ào3.)
que ilz soyent à nopces et en l'ostel où les nopces ^'' Indictare, accuseï', reprocher.
seront , sur peine de perdre instruments et de '*' Appelëe plus tard rue des Mënélriers.
582 LES MÉTIERS DE PARIS.
privé comme eslrauge, jurront et seront tenus de jurer à garder lesdictes orde-
nances par foy et serement.
9. Item, que se il vient en iadicte Ville aucun ménestrel jongleurs, mestres
ou aprentis, que li prevost de Saint Julian ('^ ou ceus qui v seront cstablis de par
le Roy pour mestres dudit mestier et pour garder ycelui, li puissent deffendre
l'ouvrer et sus estre bannis un an et un jour de la Ville de Paris, jusques à tant
que il auroit juré à tenir et garder lesdictes ordenances et sur les poinnes qui
mises y sont.
10. Item, que nuls ne se face louer par queux ne par personne aucune, qui
loier ne promesse aucune, ne aucune courtoisie en preingne.
11. Item, que oudit mestier seront ordené n ou m preudeshommes de par
nous ou de par nos successeurs, prevos de Paris, ou non du Roy, qui corrigeront
et punir puissent les mesprenans contre lesdictes ordenances, en telle manière
que la moitié des amendes tournent par devers le Roy et l'autre moitié au proulit
de la confrarrie dudit mestier. Et sera chascune amende tauxée à x sols parisis,
toutes les fois que aucun mesprendra contre les ordenances dessusdictes ou contre
aucune d'icelles.
Les noms des menestreuz, jongleurs et jongleresses qui à l'ordenance dessus
csclarcie se sont acordés sont liex : Pariset, ménestrel le Roy, pour lui et pour
ses enfans, Gervaiset la Guele, Renaut le Chastigner, .Telian la Guete du Louvre,
Jehan de Biaumont, Jehan Guerin, Thibaut le Paage, Vuynant, Johanot de Chau-
mont, Jehan de Biauvès, Thibaut de Chaumont, Jehanot Langlois, Iluet le Lor-
rain, Jehan Baleavaine, Guillot le Bourguegnon, Perrot Lescuyer''^^ Jehan Des
Champs, Alixandre de Biauvès, Jaucon '^^ fils le Moine, Jehan Coquelet, Jehan
Petit, Michiel de Douay, Raoul de Bercle, Thoniassin Roussiau, Gieflroy la
Guete, Vynot le Bourguegnon, Guillaume de Landas, Raoulin Gauchoit, Oli-
vier le Bourguegnon, Ysabele la Rousselle, Marie la Chartaine, Liegart lame
Bienviegnant, Marguerite la lame au Moine, Jehanue la Ferpière, Alysou
famé Guillot Guerin, Adeline famé G. Langlois, Ysabiau la Lorraine, Jaque le
Jongleur.
Les quiex poins et ordenances ci-dessus esclarcies, les personnes dessus nom-
mées ont juré et affermé par leurs seremens et foy à tenir et garder sanz en-
fraindre, et de non venir encontre par aucune manière et à la poine dessusdicte.
Et avec ce voudront et accordèrent que chascun an les maistres du mestiei'
fussent renouvelés, se ainssi estoit que il ne souffisissent au commun des menes-
treus dudit mestier et au prevost de Paris.
En tesmoing de ce, nous, à la requeste et supplicacion des dessus nommés
avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris.
'*' Saint-Juiieu-des-Méaélriers. — '^' Var. du Ms. du Cliâtelet (rLestuveur». — '^' Ibid. crGençonn.
MÉNÉTRIERS, MAITRES À DANSER. 583
Ce fu fait et donné en jugement, le lundi, jour de feste Sainte Croiz en sep-
tembre, l'an de grâce m ccc x\i. Et toutes les choses dessusdictes et chascune par
soy, en la manière que dessus est dit et devisé, nous à greigneur seureté et confir-
macion avons fait enregistrer en nos registres du Chastelet de Paris, l'an et le
jour dessusdiz.
II
13.31 , Qi août.
Lettres du prévôt de Paris concernant la confrérie et l'Iiàpilal Saint-Julien-des-Ménétriers.
Féliblen, Hittoire de Pari», t. V, p. 6'i8.
A touz cens qui ces présentes lettres verront, Jehan de Milon, garde de la pre-
vosté de Paris, sçavoir faisons que pardevant nous pour ce furent en jugement
en leur propre personne, Huet le Lorrain, Jacquet le Cloutier, gueistes du Roy
nostre sire de son palais de Paris, Perrol de Roan, gueite d'icelluy seigneur de
son chastel de petit pont de Paris, Jehan des Chans, Golinet le filz de Parisette
des Naqueretz, Gaultier Bienvienant et Ouille le Froumagier, tous menestriers et
confrères d'un hospital ou Maison-Dieu nouvellement fondée et establie de eulx à
Paris, en la rue de S' Martin, en l'oneuret loange de Dieu, de la saincte trinité, de
N. D., de Ms"' S. George, Julian, Génois, et de toute la sainte cour de Paradis. . .
lesquels recognurent à icelle dedenz iceux quatre anz xvi livres parisis de rente
aniuielle et perpétuelle admortiz de tous seigneurs, pour le chapelain perpétuel
institué desdiz fondateurs ou du patron à qui il appartiendra, pour faire et célé-
brer illec et en ladite chapelle, sans cesser les offices divins et tout ce qui y ap-
partient bien dévotement et deuement, à la manière accoustumée ez csglises par-
rochies ou hospitaux maisons de Dieu de Paris. . . En tesmoing desquelles choses
nous avons mis en ces lettres le scel de la prevosté de Paris, l'an de grâce mcccxxxi,
le mercredi xxi" jour du mois d'aoust^'^.
'') 1337, i5 avril. — Lettres de Pierre Bela-
gent, prévôt de Paris, constatant que Guilleniin
d'OlliyoUes a vendu aux confrères nie'ndlriers, fon-
dateurs d'un hôpital dédid à Saint-Julien, une part
annuelle deao livres parisis surin rente de 64 livres
qu'il possède en la recette royale de Corbed.
1338, 4 janvier. — Lettres patentes de Phi-
li|ipc VI approuvant la vente ci-dessus.
13'»i, 27 juillet. — Lettres de Guillaume Gor-
nionl, prévôt de Paris, à la demande de TGuillaume
Bonnet, jjueite du Palais le Roy nostre Sire,
Jac<jues l'Anglois, Perrot de Rouen, gueite du
Petit Pont, Giiillet le l'Voniagier, Loys le Clostier,
gueite (lu palais dessusdit, Jehnnin le Lorrain,
Jacques le Massier, Jehan le Vidaulx, Lorent l'Es-
cuier, Thomassin Chevallier, Gilles Ueusy, I>audo
<le Coma, Guillot de Soissons, Thibaut de Chau-
niont, Guillemin Frone, Guillaume de la Quietaine
et Sinionet Narnias, tous menestriers et jongleurs
de la Ville de Paris», nommant Henriet de Mont-
didicr et Guillaume Aniy, gouverneui-s de l'hôpital
Saint-Julien.
13/1^1, 99 juillet. — I^^ttresde Foulques, évêque
(le Paris, concernant la (diapellenie de Saint-Julien
des ménétriers avec les actes de fondation. (Fiîlihien ,
Hist. (te Paris, t. V, p. G/|().)
58/j LES METTERS DE PARIS.
III
li07, 9 4 avril.
Lettres patentes de Charles VI confirmant et donnant le texte des statuts des ménétriers de jSgj,
en 1 1 articles.
Arcli. nal., Trésor des Cliarles, JJ. i6, pièce ayo. — Bannières i" vol., Y 7, fol. 6i6.
Ordonn. des Rois de France, t. IX, p. 198 '''.
Charles sçavoir faisons à tous presens et à venir, Nous avoir reçeu l'umble
supplicacioii du roy des menestriers et des autres menestriers joueurs d'instrii-
mens, tant haulx que bas, en la Ville, viconlé et dyocèse de Paris et des autres
villes du royaume, contenant que dès l'an m ccc un" et xvi, pour leur science de
menestrandise faire et entretenir selon certaines ordonnances par eulx autrefois
faictes c'est assavoir :
1. Se aucun desdiz menestrelz font marchié d'aler à aucune feste ou nopces,
ilz ne les pourront laissier jusques à ce qu'ilz auront parfait leurdit marchié pour
aler à autres, ne y envoyer pour eulx autres personnes, se ce n'est en cas de ma-
ladie, de prison ou d'autre nécessité, sur paine de ladite amende de xxsols parisis;
et avecq ce ne pevent ne pourront iceulx ménestrels aler en ladicte Ville de Paris
ne dehors pour eulx présenter à lestes ou à nopces, pour eulx ne pour aultres, ne
faire parler par autres personnes pour avoir lesdictes festes ou nopces, se premiè-
rement et d'avanture on ne leur demande, sur ycelle paine.
2. Et se aucune personne aloit en la rue d'iceulx ménestrels à Paris pour eulx
louer, que sur le premier que ycelle personne appellera ou s'adrecera pour
louer, autre ne se puet embatre (^) ne parler à icelle personne, jusques à ce que elle
soit départie, sur ladite paine.
3. Et aussi nul desdiz menestrelz ou aprentis ne se pourront louer à festes ou
à nopces, jusques à ce que ycelui roy des menestrelz ou sesdiz députez les ayent une
foiz veuz, visitez et passez pour souffisans; à laquelle visitacion ceilui ou ceulx qui
seront passez et retenuz, seront tenuz de paier vint sols parisis d'entrée audit
hospital et audit roy des menestrelz; et est ladicte science delfendue aux non
soulfisans, à nopces ne assemblées honorables, sur paine de ladicte amende de
vint sols qui doit estre convertie, moictié à Nous et l'autre moictié audit roy des
menestrelz et audit hospital.
''' La Colleclioii Lamoignon, t. lit, foL ^19, pièce, enregistrée à la prévôté de Blois pour les
mentionne seulement ce texte. Ces articles ne sont ménétriers de cctic ville, a élé publiée d'après les
pas séparés par alinéas selon le style ordinaire des archives de I^oir-et-Cher, par Alfred Bourgeois,
slaluts de métiers, ni précédés du mot ilem. Les Les Métiers de Blois , 1899, p. 96.
numéros ont élé ajoutés pour celle édition. La même '*' Imbastare, se mélanger, se joindre.
ME.-^ETRIERS, MAITRES A DANSER. 585
k. Et avec ce, que nulz menestrelz ne pevent prendre ou louer aprentiz se ilz
ne sont souffisans pour leur monstrer, ne prandre lesdiz aprentiz à mains que
de six ans, sur paine de privacion de ladicte science, an et jour, se ce n'est par le
congié et licence desdiz roy ou députez.
5. Et se aucun ménestrel estrangier veult jouer desdiz instrumens en la Ville
de Paris ou aillieurs ez lieux dessusdis, pour soy alouer et gainynier argent, ycellui
roy des menestrelz ou ses députez lui pevent défendre ladicte science jusques à ce
qu'il ayt juré, par la foy et serement de son corps, à tenir et garder l'ordenance
dessus dicte, sur paine d'estre bany de ladicte science, par an et jour et de
l'amende dessusdicte, se ce n'est à la voulenté desdiz roy ou députez; laquelle
science icellui roy ou députez pevent défendre à touz menestrelz qui vivront de
deshonneste vye, sur paine de ladicte amende et d'estre bany an et jour d'icelle
science.
6. Et aussi ne pevent ou doivent yceulx ménestrels commencer escoUe pour
monstrer ne aprendre menestrandise, se ce n'est par le congié et licence desdiz
roy ou députez.
7. Et pour ce que ledit hospital Saint-Jullien qui est fondé desdiz menestrelz
et n'a autres rentes sinon des aulmosnes de bones gens, iceulx menestrelz sont
et seront tenuz de demander et cueillir l'aumosne Saint-Julien aux nopces où
ilz seront louez et pardons accoustumez.
8. Et se aucune personne demande à yceulx menestrelz aucun desdiz ménestrels
par leurs noms, ilz sont et seront tenuz de les enseigner, sur paine de ladite amende.
9. Et ne puet aucun desdiz menestrelz prandre aucun marchié, excepté pour
luy et pour ses compaignons jouans en sa compaignie, pour la journée, sur paine
de ladite amende.
10. Et s'il avient que un tout seul prengne aucun marcliié avec aucune per-
sonne pour faire aucunes nopces ou festes, et il en prent un, deux ou trois qui
lui promettent estre avccq luy, ilz ne s'en pourront départir jusques à ce que
yceiles nopces ou festes seront faictes, sur paine de l'amende.
11. Et aussi nulz d'iceulx ménestrels qui ait esté prins à faire festes ou nopces,
ne puet prandre autres compaignons pour gaigner sur eulx, sur peine de ladicte
amende.
En nous humblement suppliant que comme yceiles ordenances et instructions
ils aient faictes, nous veuillons yceiles confermer. . . Donné à Paris, le xxiv' jour
d'avril, l'an de grâce mil coco et sept et de nostre règne le xxvu<'''l
'■' 1407, limai. — Vidimus des leltres royales li 80, septembre, Paris. — Lettres de Louis XI
ci-dessus par Guillaume de Tignouville , prévôt de confirmant les prdcédenls statuts. (Trésor des
Paris, qui y met le scel de la prëvôlé. cliartres, JJ. ao6, pièce Syi.)
1^54, a mai, Tours. — Lettres de confirmation 1485, août, Paris. — Leltres de Gliadcs VllI
des précédents statuts, par Cliailes VII. confirmant les mêmes statuts.
m. .j4
580
LES METIERS DE PARIS.
IV
1575, mai.
Lettres patentes de Henri III confirmant les statuts d'une confrérie
pour les musiciens, zélateurs et amateurs de musique,
en l'église des Augustins et en l'honneur de Dieu, de la vierge Marte et de madame sainte Cécile,
en 1 à articles.
Arch. nat., i"vol. de Henri III, X" 8633, fol. 176. — Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 860.
1. La confrérie sera institue'e en Teglise
du monastère des Augustins.
2. Tous les dimanches, il sera dit une messe
basse pour les confrères de'ce'de's.
3. Tous les derniers dimanches de chaque
mois, il sera dit une grande messe avec mu-
sique, pain be'nit et offrandes de cierges.
/(. Quand un maître sera absent et man-
quera son rang, les maîtres de la confrérie
lui feront l'avance du pain bénit.
5. Le 9 1 novembre, veille de S'°-Cécile, les
confrères assisteront aux vêpres solennelles.
6. Le lendemain, jour et fête de la Sainte-
Cécile , il y aura gi"ande messe et procession
générale avec cierges.
7. Se diront vigiles des morts pour les
confrères décédés.
8. On ne pourra assister à ces cérémonies
que sur invitation.
9. Les musiciens du royaume pourront en-
voyer des motets et cantiques pour être chan-
tés, afin de connaître et remarquer les bons
auteurs, nommément celui qui aura le mieux
fait pour être lionoré et gratifié de quelque
présent honorable.
10. Un obit solennel sera célébré pour les
confrères décédés.
1 1 . Le jour de la Sainte-Cécile, il sera pro-
cédé à l'élection de deux nouveaux maîtres
pour administrer les deniers de la confrérie.
12. Sera fait registre des musiciens parti-
cipants à la célébration du divin service.
13. Consentement des quatre maîtres pour
être admis confrère.
14. Cotisation annuelle de chaque confrère.
Henri , par la grâce de Dieu , Roy de France
et Polongne Donné à Paris au mois de
de may, l'an de grâce mil cinq cent soixante
quinze et de notre règne le premier.
1 499 , juillet. — Lettres de Louis XII contenant
le texte des règlements de 1897 et des diverses
confirmations qui précèdent. (Arch. nat. , Bannières ,
i"vol.,Y 7, fol. I1I1&.)
1515, mars. — Lettres patentes de François I"
confirmant les statuts des ménétriers de 1 .^97, 1 /107,
ii54, i48o,i485et 1699. (Arch. nat. , Bannières,
Y 8, fol. 7. — Coll. Laraoignon, t. V, fol. G70.)
1545, 22 septembre. — Lettres patentes de
François 1" confirmant les statuts des ménétriers
joueurs d'instruments. (Coll. Lamoignon, t. VII,
fol. 49, mention d'après le 8° volume dos Ban-
nières.) Il n'y a pas eu d'autre texte concernant
les ménétriers proprement dits.
1576, mars. — Lettres patentes de Henri III con-
firmant les statuts des ménéti'iers joueurs d'instru-
ments. (Arch. nat. , 3" vol. de Henri III, X'^ 8634,
fol. 24G. — Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 927.)
1594, janvier. — Lettres patentes de Henri IV
confirmant purement et simplement les statuts du
roi et desdits ménétriers joueurs d'instruments,
tant haut que bas, de Paris et des autres villes du
royaume. (Arch. nat. X'° 8644, fol. 126. — Coll.
Lamoignon, t. IX, fol. 735.)
MENETRIERS, MAITRES A DANSER. 587
V
1G58, octobre.
Statuts des maîtres à danser et joueurs d'instruments, et lettres patentes de Louis AIV
qui les confirment.
Coll. Lamoignon, t. XllI, fol. 900 '''. — Slatuls, édition de 1768, p. 7.
1 . Les maistres tant à Paris qu'es autres villes de ce royaulme seront tenus
d'obliger leurs aprentifs pour quatre années entières, sans qu'ils les puissent dis-
penser dudit temps, l'anticiper ni decliarger leurs brevets de plus que d'une an-
née, à peine contre lesdits maistres de cent cinquante livres d'amende applicable
un tiers au Roy, un tiers à la confrairie S' Julien et l'autre tiers au roy des vio-
lons, et contre lesdits aprentifs qui auront surpris ou capté indeuement lesdites
descharges pour plus longtemps, de pouvoir jamais estre admis à la maistrise.
2. Lesdits maistres seront tenus, suivant l'ordre accoustumé, de présenter leurs
aprentifs, lorsqu'ils les prendront, audit roy des violons et faire enregistrer leurs
brevets sur son registre, comme dans celuy de la communauté, pour lequel enre-
gistrement ledit aprenti payera audit Roy trois livres et aux maistres de con-
frairie trente sols.
3. Lesdits maistres ne pourront enseigner les jeux des instrumens et autres
qu'à ceulx qui seront obligez et actuellement demeurant chez eulx en qualité
d'aprentis, à peine de cinquante livres applicable comme dessus.
k. Lorsque lesdits apprentis, après leur tems d'apprentissage expiré, se présen-
teront pour estre admis à la maistrise, ils seront tenus de faire expérience de-
vant ledit roy, lequel y pourra appeler vingt des maistres que bon lui semblera,
pour les aprentifs, et dix pour les fds de maitres, et s'il les trouve capables, leur
délivrera la lettre de maistrise.
5. Tout aspirant à la maistrise, apprenty ou fils de maistre, sera tenu prendre
les lettres dudit roy, et payera à la bourse de ladite communauté pour son droit
de réception et entrée, s'il est fils de maistre, la somme de vingt cinq livres
seulement, et s'il est aprenty, la somme de soixante livres.
6. Le mary d'une fille de maistre, aspirant à la maistrise, entrera comme fils
de maistre et sera reçeu et traité de mesme façon.
7. L'usage jusques à présent observé à l'esgart des violons de la Chambre de
Sa Majesté pour la réception en la maistrise sera continué, et ils y seront reçeus
en consequeiice de leurs brevets de retenue, et en payant par chacun, pour son
droit de réception , la somme de cinquante livres à la boeste de ladite commu-
nauté.
'"' Indication tie Lamoignon , feuille volante.
74.
588 LES METIERS DE PARIS.
8. Aucune personne regnicole ou estrangère ne pourra tenir école, nionstrer
en particulier la danse ny les jeux des instrumens hauts et bas, s'attrouper jour
ny nuit pour donner sérénades ou jouer desdits instrumens en aucunes nopces
ou assemblées publiques ou particulières, ny partout ailleurs, ny généralement
faire aucune chose concernant l'exercice de ladite science, s'il n'est reçeu maistre
ou agréé par ledit roy ou ses lieutenans, à peine de cent livres d'amende pour
la première fois contre chacun des contrevenans, saisie et vente des instrumens,
le tout applicable un tiers à la confrairie S' Jullien et l'autre audit roy des violons
ou ses lieutenans et de punition corporelle pour la seconde.
9. La sentence de M. le prevost de Paris du a mars iGhk et l'arrest du Par-
lement du 1 1 juillet i6i8 qui l'a confirmée, seront exécutez selon leur forme et
teneur, et conformément à iceux, deffenses sont faites tant auxmaistres qu'à toutes
autres personnes, de jouer des instrumens dans les cabarets et lieux infâmes;
et en cas de contravention, les instrumens des contrevenans seront sur le champ
cassés et rompus, sans figure de procès par le premier commissaire ou sergent
requis par ledit roy ou l'un des maistres de confrairie, et les contrevenans em-
prisonnez pour le payement de ladite amende, laquelle ne pourra estre remise
ny modérée pour quelque cause que ce soit, ny les contrevenans estre élargis,
qu'ils n'ayent actuellement payé.
10. Les maistres des faulxbourgs et des justices subalternes ne pourront faire
aucun exercice dans les villes, ny faire aucune jurande ny maistrise au préjudice
dudit roy, sur peine de cent livres d'amende, applicable comme dessus.
1 1 . Les violons privilégiés suivant la Cour ne pourront faire aucunes assem-
blées pour faire sérénades ny jouer des instrumens, ny faire aucune chose con-
cernant ladite maistrise, en l'absence de Sa Majesté en ceste Ville de Paris ^'l
12. Si aucun aprenty, durant le temps de son aprentissage ou après iceluy
expiré, alloit jouer aux cabarets et lieux infâmes ou autres lieux pubhcs comme
salle à faire nopces, il ne pourra jamais aspirer à la maistrise, au contraire en
sera perpétuellement exclu.
13. Les maistres ne pourront entreprendre les uns sur les autres ny aller au
devant de ceulx qui auront besoin d'eux, ny prendre autres que leurs compa-
gnons pour jouer avec eux, et quand ils seront louez à quelqu'un pour un ou
plusieurs jours, celluy qui aura promis, ny ses compagnons qu'il aura choisis
avec luy, ne pourront pour quelque cause que ce soit, se dispenser du service
qu'ils auront promis, entreprendre autres compagnies dans ledit temps, ny faire
plusieurs marchez à la fois, à peine de trente livres d'amende pour chaque con-
travention, applicable comme dessus.
là. Aucun maistre ne pourra associer ny mener avec luy, pour jouer en quel-
'"' Les lettres de Henri IV, de septembre i6o6, portaient 8 violons et joueurs d'instruments suivant la
Cour. {Métiers de Parts, 1. 1, p. io5.)
MÉNÉTRIERS, MAÎTRES À DANSER. 589
que lieu que ce soit, aucun privilégié suivant la Cour, aprenty ny autre qui ne
soit pas niaistre. Et en cas de contravention, celuy des maistres qui sera trouvé
contrevenant, payera la somme de dix livres, et celuy qui n'est pas niaistre, moitié
moins.
1 5. Chacun desdits maistres sera tenu de payer trente sols par chacun an
pour les droits de la confrairie S' JuUien, et les deniers provenans desdits droits
et des amendes apliquées à ladite confrairie seront employées à l'entretien de
ladite chapelle de S' Jullien,et les droits de boestes aux nécessités de ladite com-
munauté.
16. Les maistres de confrairie qui seront esleus par chacun an seront tenus de
rendre compte du provenu de tous lesdits droits en présence dudit roy des vio-
lons et des maistres de la salle; le rendant compte vuidera ses mains du reliquat,
si aucun y a en celles de celuy qui entrera en sa place.
17. Les fds de maistres, pour leur réception en la maistrise, payeront audit
roy, outre les droits de boeste, la somme de vingt livres; aux maistres de con-
frairie, cent sols.
18. Les aprentis payeront audit roy, outre les droits de boiste, soixante livres;
aux maistres de confrairie, dix livres.
19. Et dans les autres vdles que Paris payeront aux lieutenans de roy et
maistres de confrairie moitié moins.
20. L'usage immémorial pour la réception des maistres de confrairie et mais-
tres de la salle sera continué, et ce faisant, nul ne pourra estre reçeu maistre de
la confrairie qu'il ne soit maistre de salle, sans le consentement dudit roy et
des autres maistres de confrairie et de salle, à autre jour que celuy de S' Tho-
mas. Et pour la réception en ladite maîtrise de salle, chacun de ceux qui y sera
reçeu payera à la boiste, pour droit d'entrée, dix livres.
2 1 . Et parce que le roy des violons ne peut pas estre présent en toutes les
villes de ce royaume, i\ luy sera permis de nommer des lieutenans en chaque
ville, pour faire observer les presens statuts et ordonnances, recevoir et agréer
les maistres; auxquels lieutenans toutes les lettres de provision nécessaires se-
ront expédiées sur la nomination et présentation dudit roy et appartiendra en
tous rencontres la moitié des droits deus audit roy en chaque réception d'aprenty
et de maistre.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre Donné à
Paris au mois d'octobre, l'an de grâce mil six cens cinquante huit et de nostre
règne le seiziesme.
Hegistrées à Paris, en Parlement, le 22 août iGôg; obtenues et impetrées par
Guillaume Durnanoir, roy et maistre de tous les maistres joueurs d'inslrumens et
maitres à danser, par tout le royaume de France.
590 LES MÉTIERS DE PARIS.
VI
1661, mars.
Statuls (Je r Académie de danse, en la articles, et lettres patentes de Louis XIV qui les confirment.
Arch. nat., Ordonn., 9° vol. de Louis XIV, X'° 8663, fol. 55. — Coll. Laraoijrnon, t. XIV, fol. 978.
Félibien, Histoire de Paris, t. V, p. 188. — Coll. Dclamare, fi'. 31783, fol. io3, iinpr.
1 . Ladite académie sera composée des plus anciens et plus exprimentez maistres
à danseï- et ])lus experts au fait de la danse, au nombre de treize, savoir : de
François Galland sieur du Désert, maistrc ordinaire à danser de la Reine, Jean
Renaud, maistre à danser de Monsieur, frère du Roy, Thomas le Vacher, Hilaire
d'Ollivet, Guillaume Queru, Jean et Guillaume Reynal, Nicolas de l'Orge, Jean
François Picquet, Jean Grigny, Florent Galland Désert, Guillaume Regnault et
la Faveur.
2. Lcsdits treize anciens s'assembleront une fois le mois au lieu et maison qui
sera à cet effet par eux choisie et prise à frais communs pour conférer entre eux
du fait de danse, aviser et délibérer sur les moyens de la perfectionner et corriger
les abus qui y peuvent avoir esté ou pourront estre introduits.
3. Il sera fait choix entre lesdits anciens de deux d'entre eux pour, à tour de
rolle, se trouver le samedy de chaque semaine pour y recepvoir ceux des autres
maistres à danser ou autres qui se vouldront entremetre d'enseigner la danse, et
les instruire touchant la manière de danser et montrer tant les anciennes que
nouvelles danses qui auront esté ou seront inventées par lesdits treize anciens,
en sorte que ceux qui s'en voudront instruire se puissent rendre plus capables de
montrer et éviter les abus et les mauvaises habitudes qu'ils pourroient pour ce
avoir contractées.
à. Toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient,
maistres, fils de maistres et autres, auront entrée dans ladite salle et seront reçeus
à s'instruire des choses susdites et les apprendre de la bouche et par les ensei-
gnemens qui seront donnés par lesdits anciens aux autres maistres dudit art.
5. Pourront aussi les autres anciens desdits treize se trouver dans ledit lieu ou
salle avec lesdits députez, ledit jour, pour y donner leur avis sur les choses qui s'y
présenteront et les instructions et enseignemens qui leur seront demandez tou-
chant lesdites danses, quoy qu'ils ne soient pas de service et de semaine en ladite
académie.
6. Les autres maistres enseignans la danse dans ladite Ville et fauxbourgs de
Paris pourront aspirer à estre du nombre desdits anciens et academistes, et estre
reçeus et admis en ladite académie, en cas qu'ils en soient jugés dignes et capables
par lesdits anciens à la pluralité des voix, après que lesdits aspirans auront en la
MÉNÉTRIERS, MAÎTRES À DANSER. 591
présence desdits anciens, au jour qui sera par eux à cet effet assigné, fait exercice
de toute sorte de danses tant anciennes que nouvelles, et mesme de pas de ballet,
en payant par lesdits aspirans la somme de cinquante livres pour les fils de
niaistres et trois cens livres pour les autres, lesdites sommes applicables aux or-
nemens, frais et despenses communes de ladite académie.
7. Tous ceux qui voudront faire profession de danse en ladite Ville et faux-
bourgs seront tenus de faire enregistrer leurs noms et demeures sur un registre
qui sera à cet effet tenu par lesdits anciens, à peine par eux de demeurer decheus
des privilèges de ladite académie et de la faculté d'estre jamais admis dans le
nombre desdits anciens et academistes.
8. Ceux desdits anciens et autres faisans profession de la danse, qui auront fait
ou voudront faire, inventer et composer quelque danse nouvelle, ne la pourront
monstrer qu'elle n'ait eslé préalablement veue et examinée par lesdits anciens, et
par eux approuvée à la pluralité des voix, eux à cet effet assemblez aux jours à ce
destinez.
9. Les délibérations qui seront prises concernant le fait de la danse par lesdits
anciens assemblez comme dessus seront exécutées selon leur forme et teneur, tant
par lesdits anciens que par les autres faisans profession de la danse et aspirans à
ladite académie, aux peines cy dessus et de cent cinquante livres d'amende contre
chacun des contrevenans.
10. Pourront lesdits anciens academistes et leurs enfans, monstrer et ensei-
gner en ceste Ville et fauxbourgs de Paris et ailleurs, en l'estendue du royaume,
toute sorte de danse , sans qu'ils puissent estre , pour quelque cause ou prétexte que
ce soit, obligez, nécessitez ou contraints de prendre à cause de ce aucunes lettres
de maistrise ni autre pouvoir que celuy qui leur sera pour ce donné par ladite
académie, en la manière et dans les formes cy-dessus.
11. Le Roy ayant besoin de personnes capables d'entrer et danser dans les
ballets et autres divertissemens de cette qualité. Sa Majesté faisant l'honneur à
ladite académie de l'en faire avertir, lesdits anciens seront tenus de luy en fournir
incessamment d'entre eux ou autres tel nombre qu'il plaira à Sa Majesté d'ordoimer.
12. Les affaires communes de ladite académie seront poursuivies, soutenues et
défendues par lesdits academistes à frais communs, dont le fond sera regallé et
fait entre eux ainsi qu'il sera à cet effet par eux avisé à la pluralité des voix, eux
à cet effet assemblez en la manière cy-dessus'').
''' 1666, juin et 6 juillet 1667. — Ratification portant établissement de plusieurs académies des-
de la transaction faite entre les maîtres joueurs tindes à reprësenter des opéras. (Coll. Lamoifjnon,
d'instruments et les pères de la doctrine chrétienne t. XV, fol. 5o3.)
pour l'usage que lesdits pères auront de la chapelle 1672, mars. — Lettres patentes pour l'éta-
Saint-Julien-des-Méne'triers et de la maison du blissement d'académies de musinne. (Arch. nat. ,
chapelain. (Arch. nat., Ord. X" 8665, fol. 878 v°.) \'" 8669, Col. 3i5. — Coll. Lamoignon, t. XV,
1 669 , a8 juin. — Lettres patentes de Louis XIV fol. 988. )
592 LES MÉTIERS DE PARIS.
Louis, etc, voulons et Nous plaist qu'il soit incessamment establi en
nostredite Ville de Paris une académie royale de danse que nous avons composée
des treize des plus expérimentez dudit art et dont l'adresse et la capacité Nous est
connue par l'expérience que Nous en avons souvent faite dans nos ballets, où Nous
leur avons fait l'Iionneur de les appeler depuis quelques années, sçavoir de François
Galand sieur du Désert, maistre ordinaire à danser de la Reine, nostre très chère
espouse, Jean Renaud, maistre ordinaire à danser de nostre très cher et unique
frère le duc d'Orléans, Thomas Vacher, Hilaire d'Ollivet, Jean et Guillaume
Reynal, frères, Guillaume Lueru, Nicolas de lOrge, Jean François Picquet, Jean
Grigny, Florent Galland Désert, Guillaume Regnault et Meline le Favier, lesquels
s'assembleront une fois le mois dans tel lieu ou maison qui sera par eux choisie
et prise à frais communs pour y conférer entre eux du fait de la danse, aviser et
1692 , a novembre. — Déclaration de Louis XIV
portant union aux maîtres à danser, joueurs d'ins-
truments, de l'oflice de leurs jurés : «Vu les lettres
du 25 juin 1691, obtenues par Duchêne, Gode-
froy, Sezant et Aubert, celles de roi et maîtres drs
ménétriers et joueurs d'instruments tant haut que
bas, accordées à Guillaume Dumanoir le 20 octo-
bre 1667, les ordonnances faites pour l'exercice de
la charge de roi des violons, maîtres à danser et
joueurs d'instruments, du 22 août iGSg, celle de
mars 1661 pour l'établissement d'une académie
royale de la danse composée de treize des plus ex-
périmentés audit art , avons maintenu les susdits en
l'office de jurés, avec droit de visite sur tous les
maîtres, & l'exception des treize qui composent
l'académie de danse. 11 sera payé pour réception de
maîtrise deux cent quatre-vingt-dix livres réduites à
cent quarante-cinq livres pour les fils de maîtres.
Le tout pour la somme de dix-huit mille livres , avec
privilège sur lesdits offices en faveur de ceux qui
les prêteront. r> (Coll. Lamoignon , t. XVUI , fol. 998.
— Indiqué dans Blanchard, col. 2496.)
1707, 25 juin. — Lettres patentes du Roi, ren-
dues sur la demande des organistes de la chapelle
royale, interdisant aux maîtres à danser joueurs
d'instruments de les troubler dans leurs fonctions.
(Coll. llondonneau, AD, XI, 92, pièce 98.)
1718, 7 mars. — Arrêt du Parlement rétablis-
sant la communauté des maîtres à danser et joueurs
d'instruments de Paris dans le droit de patronage
laïque à la chapelle Saiiit-Julien-des-Ménélriers.
(Coll. Lamoignon, f. XXVI, fol. 334. — Dupré,
1880 ",fol. 206 v^)
1720, 29 octobre. — Arrêt du Conseil mainte-
nant la communauté des maîtres à danser dans les
droits de patron et fondateur de l'église de Saint-
Julien-des-Ménétriers. (Coll. Lamoignon, t. XXVIl,
fol. i5o. — Félibien, Hist. de Paris, t. II, p. 579
et t. V, p. 575.)
1727, 11 mars. — Sentence défendant aux
maîtres h danser de tenir salle les dimanches et
fêtes et de recevoir en semaine des soldais, domes-
tiques et fdies. (Coll. Lamoignon, t. XXIX, fol. 53 ,
d'après un registre de police.)
1736, 6 avril. • — Sentence de police ordonnant
l'exécution des statuts qui interdisent à tout auti-e
que les maîtres reçus dans la communauté les leçons
de danse et musique. (AD, XI, 22, pièce 9^.)
1750, 10 octobre. — Ordonnance défendant
aux maîtres à danser de tenir assemblée les joui-s
de fête et de recevoir des soldats ou autres gens.
(Coll. Lamoignon, t. XXXIX, fol. ii6.)
1770, 3o avril. — Arrêt du Coused d'Etat au-
torisant les quatre jurés de la communauté des
maîtres à danser à agréer, moyennant des droits
restreints, pour exercer l'art de la danse et du jeu
des instruments , ceux qui n'ont pas la faculté d'ac-
quérir la maîtrise. (AD, XI, 22 , pièce 97.)
1773, mars. — Edit portant suppression de
l'office de roi et maître des ménétriers, repré-
senté ])ar Jean Pierre Guignon, en vertu des lettres
du i5 juin 17^1. {Ibid., pièce 99.)
1773, 3 avril. — Arrêt du Conseil et lettres
patentes cassant et annulant les privilèges du roi
des violons dans toute la France et les concessions
de cette charge à la communauté des maîtres à
danser dite confrérie de Saint-Julien des ménétriers.
(AD, XI, 22, pièce 98.)
MÉNÉTRIERS, MAITRES À DANSER. 593
délibérer sur les moyens de la perfectionner, et corriger les abus et défauts qui y
peuvent avoir esté ou estre cy après introduits, tenir et régir ladite académie
suivant et conformément auxdils statuts et règlemens Donné au mois de
mars. Tan de grâce mil six cens soixante et un et de nostre règne le dix neufiesme.
Registre le 3o mars 1662.
FABRICANTS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, LUTHIERS.
1599, jiiiUet.
Lettres patentes de Henri IV cotifiiinatU les statuts des faiseurs (C instruments de musique,
en 1 à articles.
Arcli. nat. , ai' vol. de Louis XIV, X'" 8675, fol. 81. — Coll. Lamoignon, t. X, fol. 98.
Recueil de 1 7 3 1 , p. .t.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre nos bien
amés et féaux les maistres faiseurs d'instrumens de musique de nostre Ville de
Paris, y dénommés, demandeurs au privilleigeet beneiice, Nous auroient payé entre
les mains du commis à la recepie generalle la somme à laquelle ils auroient esté
taxés en nostre Conseil, comme de ce il appert des quittances cy attachées avecq
ledit edit, soubz le conlrescel de nostre chancellerie; auroient très humblement
supplié et requis leur en octroyer nos lettres à ce nécessaires. Savoir faisons que
leur voulant subvenir à cet endroit et faire doresnavant exercer ledit mestier
avec bon ordre et police, et obvier aux abus qui se sont commis par le passé en
icelluy, avons ledit art et mestier de maistres faiseurs d'instrumens de musique
en nostredicle Ville de Paris, fait, créé, érigé et estably, faisons, créons et esta-
blissons juré, voulons et Nous plaist que lesdiLs maistres faiseurs d'instrumens
de musique de nostredicle Ville de Paris jouissent des privilleiges, statutz et or-
donnances qui s'ensuivent :
1. Premièrement, que nul ne sera admis et reçeu à tenir boutique ou magazin
d'instrumens de musique en nostredite Ville de Paris, qu'il ne soit reçeu par
deux maistres jurés estant en charge, lesquels jurés tiendront papier et registre du
nom de ceux qui seront reçeus audit mestier faiseurs d'instrumens de musique,
et après avoir fait chef d'œuvre et expérience, et qu'il soit apparu de leurs capa-
citez, bonnes vies et mœurs et du temps expiré de leur apprentissage fait en
nostredite Ville de Paris, seront reçeus desdits jurés; et pour ce faire feront le
serment requis et accoustumé par devant nostre procureur au Chastellet et en-
III. 75
ivrniHEniK iatioïiili.
594 LES METIERS DE PARIS.
suite au greffe d'icelliiy, pour y avoir recours quand besoing sera, après toutesfois
leur avoir payé la linance.
2. Item, lesdits jures seront deux ans entiers en charge, et, l'une finie et ex-
pirée, en sera mis et esleu d'aultres en leurs places par la pluralité des voix de la
communaulté des maistres dudit mestier.
3. Item, que deffences très expresses seront faites à toutes personnes, de quelque
mestier, qualité et condition qu'elles soient, de tenir boutique ny magazin desdils
instrumens de musique, vendre ny acheter iceux pour revendre et débiter en gros
ou en destail, soit grands ou petits, de quelque sorte que ce soit en nostredile
Ville de Paris, ny es fauxbourgs d'icelle, s'ils ne sontreçeus maistres dudit mestier
et ayent esté apprentifs en ladicte ville; ains les pourront vendre aux maistres et
jurez dudit mestier et ne pourront faire autrement, sur peine de confiscation desdits
instrumens qui sei'ont trouvés au magasin ou exposés en vente par autres personnes
que lesdits maistres et jurez.
à. Item, qu'il ne sera reçeu aucun apprentif dudit mestier, qu'il n'ait esté
obligé six ans entiers avec élection des maistres dudit mestier; et huict jours après
que ledit brevet d'apprentissage sera passé, le maistre dudit aprenti sera tenu
d'apporter ledit brevet par devant lesdits jurés pour estre enregistré afin d'éviter
aux abbus qui se pourroient commettre. N'entendons toutesfois comprendre les
fils de maistres dudit mestier à faire apprentissage, lesquels seront reçeus maistres
dudit mestier par lesdits jurez, en estant par eux trouvés capables sans toutesfois
faire aucun chef d'œuvre.
5. Item, ne pourront aucun desdits jurés et maistres dudit mestier tenir plus
d'un apprenty à la fois, lequel apprenty ayant fait son apprentissage le temps et
espace de quatre ans et ne luy restant plus que deux ans pour achever lesdites
six années, lesdits jurés ou maistres dudit mestier pourront en ce cas prendre un
autre apprenty et non autrement.
6. Item, et où il se trouvera aucun desdits jurés ou maistres avoir ouvert deux
ou plus grand nombre de boutiques, seront icelles fermées incontinent et sans delay,
nonobstant tout ce qu'ils pourront dire et alléguer pour leurs deffenses.
7. Item, que où il adviendroit que quelqu'un des maistres dudit mestier vint
à décéder, leurs femmes veuves pourront tenir boutiques dudit mestier tout ainsy
qu'elles faisoient du vivant de leurs maris, leur sera aussi loisible tenir un serviteur
ayant esté aprentyf dudit mestier en nostredite ville; et si elles se remarient à un
autre qu'à un maistre dudit mestier, elles seront entièrement privées de ladite
franchise.
8. Item, que nul ne pourra travailler dudit mestier en chambre en nostredite
Ville de Paris ny fauxbourgs d'icelle, qu'il n'ait fait apprentissage en nostredicte
Ville de Paris.
9. Item, que deffences seront faites à tous lesdits jurés, maistres et compagnons
FABRICANTS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE. 595
dudit mestier de porter on faire porter par quelque personne que ce soit, vendre
ou revendre aucuns instrumens de musique par les rues de ladite ville, à peine
de confiscation d'iceux et d'amende arbitraire.
10. Item, que par le regart des marchans estrangers ou autres de ce royaume
qui apporteront des marchandises, soit des instrumens de musique, sapins ^'^ ou
autres choses servant audit mestier, ne pourra icelle marchandise estre acheptée en
gros par aucuns jurés ou maistres dudit mestier sans en avertir la communauté
d'iceluy, pour ce fait estre icelle marchandise lotye entr'eux; et en cas qu'aucun
dudit corps eust achepté lesdites marchandises desdits forains, sans en avertir
ladite communauté, ladite marchandise sera confisquée et les deffaillans con-
damnés en telle peine que de raison.
1 1 . Item , et pour éviter aux abbus qui se pourroient commettre audit mestier,
les jurés d'iceluy ne recevront ny admetteronten la dite maistrise aucun, qu'il n'ayt
fait apprentissage et ne soit expérimenté et reconrm par les maistres capable
d'icelluy exercer, comme il est dit cy dessus, encore qu'il fust pourveu de lettres
de maistrise du Hoy, princes ou princesses, créées ou à créer par cy-après.
12. Item, pourront lesdits jurés et maistres dudit mestier faire toutes sortes
d'estuis pour lesdits instrumens et iceux instrumens enorner de toutes sortes
de filiets, marqueterie et autres choses à ce nécessaires, comme dépendance de
leurdit mestier, et comme ils ont fait de tout temps, sans qu'ils en puissent estre
empeschés par quelque personne que ce soit.
13. Ilem, que les compagnons dudit mestier qui désireront estre maistres
d'iceluy seront reçeus lorsque bon leur semblera, après toutesfois avoir esté ap-
prenly en ladicte Ville de Paris, le temps ordonné cy-dessus, en payant les droits
du Roy et des jurez et faisant le serment par devant ledict sieur procureur du
Roy.
là. Item, seront tenus tous les maistres dudit mestier de faiseurs d'instrumens
de musique, en nostredicle Ville de Paris, advertir les jurés d'icelluy des malver-
sations qui se pourront commettre audit mestier, à peine de l'amende arbitraire
applicable où il sera ordonné.
Donné à Paris, au mois de juillet, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt dix
neuf et de nostre règne le dixiesme'^'.
'■' Sapins trancliffs en lames minces.
'*' Registre au Cliâlclcl le aa novembre iSgg,
et , en marge , ie G septembre i C8o.
1 692, 1 2 novembre. — Arrêt du Conseil d'État
ordonnant que tous les facteurs d'orgues, faiseurs
de hautbois, (lûtes et tous autres instruments de
musique de la ville et faubourgs de Paris demeu-
reront rcfunis en un seul corps de maîtrise et ju-
rande et seront sujets aux visites de ceux qui ont
levé' les oflices de jur(^8 creVs par l'édit de mars 1691.
(Coll. Lamoignon, t. XVIII, fol. 1010. — Coll.
Delamare, fr. aiySa, fol. io3, impr.)
17 'il, i4 juillet. — Sentence qui maintient les
luthiers et fabricants d'instruments de musique dans
le droit de toui'ner les bois à l'exclusion des table-
tiers. (Coll. Lamoignon, t. XXXIV. fol. 687, d'après
le Recueil des luthiers, p. 17.)
17i9, 22 juin. — Arrùt du Conseil d'Etat ho-
596 LES METIERS DE PARIS.
Louis Les maistres faiseurs d'instrumeiis de musique nous ont fait rc-
monstrer que le feu roy Henry le grand, nostre très honoré seigneur et ayeul,
auroit authorisé les statuts et reglemens faits par leurs prédécesseurs sur le fait de
leur art et mestier, par ses lettres patentes du mois de juillet mil cinq cens quatre
vingt dix neuf, registrées par le prevost de Paris, le vingt novembre audit an; que
lesdits exposans et leurs prédécesseurs ont inviolablement gardées et observées
sans aucun trouble, mais d'autant qu'elles n'ont esté confirmées et authorisées par
le feu roy nostre très honnoré père, que Dieu absolve, ny par nous depuis nostre
advenement à la couronne, Nous les avons confirmées par ces présentes ('^
mologuanl un règlement pour l'administration des '"' Ces lettres, datées d'avril 1679, sont enre-
deniers de la communauté des fabricants d'instru- gistrées, ainsi que les précédentes, le 6 septembre
menls de musique. (Coll. Lamoignon, t. XXXfX, i68o.(Arch. nat. , 2 1' vol. deLouisXIV, X'^SôyS ,
fol. 49.) fol. 86.)
TITRE XLI.
MAITRES D'ARMES.
D"azur à deux épéea d'argent passées en sautoir ,
les poignées et les gardes d'or, accompagnées de quatre fleurs de lis , de même ,
une en chef , deux aux flancs et une en pointe '".
Pendant le moyen âge, à la cour du Roi et dans les maisons des seigneurs, les lie'rauls
d'armes, les ménestrels et autres officiers subalternes étaient chargés de présider aux fêtes et ré-
jouissances, telles que les armes, la danse, la poésie, la musique. Dès i38o, on voit le «roy des
heraulx?: comme le roi des barbiers, le roi des violons, préposé autant au plaisir et à l'éduca-
tion guerrière des seigneurs qu'à la garde de leur personne''^'. Les fonctions, assez multiples et
n'ayant rien de fixe, indiquaient un poste de confiance accordant au titulaire un rang particulier.
S'il faisait les commissions les plus liumbles, s'il dirigeait la partie matérielle et décorative des
fêtes, le héraut d'armes était aussi employé comme émissaire et ambassadeur auprès des princes
étrangers. Sa réception et son serment se faisaient en grande solennité; quand il n'appartenait
pas à la noblesse, il devenait noble par le fait de son entrée en fonctions'^'.
En 1^78, à la cour de Louis XI, Champaigne, héraut d'armes, est porté pour un gage de
33o livres tournois'*'. On cite encore, parmi les hérauts d'armes, Guyenne, Verry, Montscnys,
Henry Fléquerie, souvent des étrangers, des Suisses '''. Normandie était frovd'armesD en 1/18 1
el commandait aux hérauts et trompettes du Roi''').
A cette époque guerrière du xv* siècle, quelle était la situation de ces officiers appelés roi
d'armes, hérauts d'armes et poursuivants d'armes? Les anciens gladiateurs ont formé les escri-
meurs'"' et joueurs d'épées devenus ensuite les maîtres d'armes. Les poursuivants, selon les
''' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 909.
''' ftLe roy des heraulx et les autres heraulx
el menesterelx du duc Aubert qui ont joud de leur
mestier devant le Roy à Compiègne, en iSSo."
(Camptes de l'Hôtel, p. i85.)
''' Dict. de Sainte-Palaye et Ducange à Heraldus ,
texte des réception, charges et privilèges du héraut
et du roi d'armes, d'après un ouvrage imprimé
en 1610 sous le litre : Le héraud de la guerre.
'*' Comptes de l'Hôtel, p. 35o.
'*' Hérault du pais d'Almai<r}ie,, p. 876.
'») Ibid., p. 395.
''' Les expressions désignant l'enseignement
des armes ont beaucoup varié. Chez les anciens,
le gladiateur, laiikta. rudibus (fleurets), pugnare
perilus, n'a pas laissé d'équivalent. Escremie,
escrime, vient de scrama, épée large et tranchante.
itPanthones gaigna le prix de l'escremie tant que
les armes luy furent présentées. 1 (Citation du dict.
de Godefroy. )
598 LES METIERS DE PARIS.
ri'jflenients, devaient servir pendant sept ans avant de devenir he'rauts d'armes et, selon toute
probabilité, leurs fonctions consistaient à enseigner le maniement de l'e'pée.
Avec la mode des tournois, il fallut vériGer les preuves de noblesse des chevaliers qui se pre'-
sentaient, remplir certaines formalités de contrôle, enregistrer les armoiries. Les hérauts quit-
tèrent alors leurs fonctions toutes d'apparat jusqu'au xv!*" siècle pour cette besogne délicate,
qu'ils ont encore faite dans ces derniers temps. C'est aussi au xvi" siècle que paraissent nos
maîtres d'armes représentant pour le public les anciens hérauts des seigneurs. Le goût des
armes avait passé des nobles chez les bourgeois, tous plus ou moins enclins aux habitudes ba-
tailleuses et duellistes du xvi" siècle. La profession, jouissant de succès, existait évidemment long-
temps avant les premiers statuts, qui datent des lettres de Charles IX, décembre 1567. C'est
une simple communauté d'individus exerçant le même art, sans aucune apparence de fabri-
cation ou de commerce, et pourtant assimilée par ses statuts aux autres métiers.
Saint-Michel est patron de la confrérie. Deux gardes élus tous les deux ans, assermentés
devant le procureur du Roi, remplissent les fonctions de jurés pour les affaires et les visites des
armes, épées ou bâtons qui serviront à l'escrime. Le premier grade, prévôt ou garde-salle, exi-
geait deux ans de service chez un maître. C'est l'apprentissage des autres métiers, poste de
confiance où le jeune homme apprenait à tirer. Il subissait ensuite une épreuve à l'occasion de
laquelle il faisait don d'un trjeu de prisai, c'est-à-dire de deux épées adjugées en prix à un
vainqueur'''; il passait alors prévôt général avec droit d'entrée dans toutes les salles d'armes.
Enfin l'aspirant à la maîtrise, après chef-d'œuvre passé en présence des maîtres, était reconnu
capable et admis au serment. Si toutes ces formalités n'étaient pas remplies, l'ouverture irrégu-
lière d'une salle entraînait la peine de confiscation des armes et une amende de quatre livres.
Le titulaire d'une maîtrise par lettres royales devait subir le chef-d'œuvre, à cause de l'impor-
tance de la situation.
Pour terminer les statuts, quelques mesures de police, comme l'interdiction d'ouvrir les di-
manches et jours de fêle de Notre-Dame et du patron saint Michel, d'installer un jeu d'escrime
dans le quartier de l'Université, crainte de trop de dissipation pour les écoliers, ordre de pré-
venir le commissaire des faits délictueux survenus dans la salle. Le métier ainsi constitué peut
se faire inscrire au rôle des maîtrises de iBSa, mais au cinquième rang parmi les plus petits'-',
avec les paulmiers, faiseurs d'esteufs, entrepreneurs de jeux semblables; sa situation, fort ra-
baissée, semble plier sous la rigueur fiscale de l'administration de la Renaissance.
La confirmation de Henri III, de décembre i585, supprime la continuation de la maîtrise en
faveur des veuves, abus excessif qui permettait à une femme de tenir une salle d'armes avec
un prévôt. On y exige désormais pour la maîtrise quatre ans de service comme prévôt ou
garde-salle, expérience et chef-d'œuvre pour acquérir le même droit dans les faubourgs.
D'autres statuts donnés le 5 novembre i644 insistent sur la réception à la maîtrise. 11 faut
être âgé de 26 ans. L'aspirant doit offrir en prix deux épées de 26 livres chacune et à chaque
fils de maître ayant vingt ans une paire de gants de daim valant 60 sols. L'assaut de chef-
d'œuvre se tient contre six maîtres, avec trois armes différentes, en présence du procureur du
Roi et de tout le métier. L'aspirant est admis au serment et paye un droit de 20 livres.
Les règlements s'éloignent de plus en plus des statuts ouvriers auxquels on a voulu les assi-
[^3 joueurs d'épées , maîtres en fait d'armes, pa- '"' Interprétation dcrarlicle 10 de iC/iA. On re-
raissent au xvi*siècle,ajoutantau mot escrime cette marquera l'inversion rrjeu de prisn, pour prix de
qualification de maître» choisie par beaucoup de jeu, fréquente dans le langage,
professions aussi bien dans les métiers que dans les '*' Le rrmaistre d'escrime". (Métiers de Paris,
sciences. t. I, p. gS.)
MAITRES D'ARMES. 599
miler parleur inscription dans le rôle des maîtrises. Les maîtres d'armes tentent inutilement
de se faire agréer par l'Université, puis, en vertu de lettres patentes de] i656, ils obtiennent
l'insigne faveur de la noblesse. Les maîtres d'armes resteront fixés à vingt-cinq ; nul autre qu'eux
n'enseignera le maniement des armes; après vingt ans de .services, les six plus anciens maîtres
recevront des lettres de noblessi; transmissibles à leurs descendants. Leur communauté reçut en
cette circonstance, à l'instar des Six Corps de commerce, un blason d'armoiries.
Dès lors, le maître d'armes cessait d'occuper une profession roturière ou commerciale et re-
prenait son rang de héraut. L'association établie au xvi" siècle continue à jouir de ses préroga-
tives d'exemption d'offices, charges et autres impôts et ne conserve que pour elle-même l'exé-
cution de ses règlements'''.
^^ïffwnrji
Collections de la Ville de Paris.
-t><S-<i-
1
1 567 , décembre.
Lettres patentes de Charles IX conjirmnnt les statuts des joueurs d'épées,
dits <^tnailres en fait d'armes n, en la articles '•-'' .
Arch. liai., a' Cahier neuf, Y 85, fol. 83; — X'" 8(i.38, fol. 83. — Coll. Lamoignon, t. VIII, loi. 45i.
1 . Que pour (lorcsnavaiit {jarder l'art et instruction es armes des maisties
joueurs et escrimeurs d'espée de la Ville de Paris, seront establiz deux gardes en
icelluy art; lesquelz seront deux ans entliiers, dont l'ung des deux se renouvellera
d'an en an, et feront lesditz gardes le serement, par devant le procureur du Roy,
de rapporter les faulles et mesprentures qu'ils trouveront au faict d'escrime.
2. Qui vouldra parvenir à la maistrise en la Ville de Paris sera tenu servir
ung desdiz maistres deux ans de prevost, aultrement dict garde salle, et ce tems
accomply, mettra ung jeu de pris de prevost gênerai pour avoir la liberté de
hanter les salles des aullres maistres. A celle fin qu'ilz aient cognoissance du sça-
voir et diversité susdiz, il sera expérimenté par ung aultre maistre gênerai, ou
''' Statuts et règlements des maîtres d'armes , cédant ces statuts, (jui fait dcSensc aux escrimeurs
Paris , Knapen , 1738, in-A", F 2808. — I^mesle , ou maîtres en fuit d'armes de demeurer dans le
1759, ia-li', F 2795. quartier de l'Université. (Table de Dupré, 1880
'•' 1555, 1" mars. — Arrât du Parlement, pré- 10, fol. 167.)
600 LES MÉTIERS DE PARIS.
plus s'il y en a, pour parvenir à ladite prevosté; et les fils de maistres seront
prevosts généraux sans faire jeu de pris ne expérience.
3. Ledit temps finiz, au cas que celluy qui ainsi a esté prevost voulsist aspirer
à ladite maistrise, sera tenu faire chef d'euvre, tous les maistres appelez, pour
estre par eux expérimente en la présence desdits gardes; et sera tenu apporter
ung jeu de pris qui sera veu et visité par lesdiz gardes, garny d'ung maistre dudit
art, qui lui servira de conducteur en cest endroict.
/l. Et ledit chef-d'euvre bien et deuement faict, et estant icelluy trouvé capable,
seront lesdits gardes tenuz, dedans vingt quatre heures après ledit chef d'euvre,
faire le rapport, par devant M. le procureur du Roy, de la suffisance d'icelluy, et
fera ledit maistre le serment par devant ledit sieur procureur en tel cas requis et
acoustumé.
5. Lesdits gardes seront tenus d'aller en Visitation au logis desdits maistres
pour veoir et visiter leurs armes, rapporter aussi les malfaçons et mesprenturcs
qui trouveront audict faict d'escrime en la chambre du procureur du Roy.
G. Item, ou cas que aucun desdits maistres fust trouvé contrevenant et que
les basions et armes ne feussent trouvées bonnes, seront lesdiz bastons et armes
rompuz et le maistre condemné en vingt solz parisis d'amende, aplicable moictié
au Roy et l'autre moictié auxdiz gardes.
7. Item, si aucun maistre va de vye à trespas, la vefve pourra faire tenir salle
durant sa viduité par ung homme scavant audict art, lequel lui sera baillé par
lesdits gardes dudit art, et si elle se remarie, ne pourra jouyr du privilleige ne
ouvrer en son nom.
8. Nul, en ceste ville de Paris, ne pourra tenir salle ne faire faict de maistre
ou soy dire maistre, ne entreprendre d'aller monstrer ledict art en chambre ne
ailleurs, s'il n'a fait chef d'euvre et esté expérimenté comme dessus; et au cas que
quelqu'un feust trouvé contrevenant, l'amendera au Roy de quatre livres parisis
aplicable comme dessus, et les bastons et armes confisqués, sinon que les bour-
geois de ladite ville les eussent esleus et choisis pour eulx en leurs familles et non
pour autres'*'.
9. Item, nuls desdits maistres ne pourront monstrer et enseigner à jouer les
dimanches et au très festes solennelles de l'an , festeNostre Dame, feste Saint Michel ,
sur peine de vingt solz parisis d'amende applicable comme dessus, au moien que le
jour de la Sainct Michel est le jour de la confrairie des maistres joueurs d'espée.
10. Item, et au moien que l'art et faict d'escrime est de grand conséquence
et qu'il pourroit advenir plusieurs inconveniens par personnes non expérimentées,
lesquelles se pourroient faire recepvoir par vertu de lettres de don qui adviennent
commu nement , voulions et Nous plaist que lesdits maistres qui se présenteront en
'*' Plirase manquanl au texte du Parlement, X'', 8638.
MAITRES D'ARMES. 601
vertu (lesdites lettres soient expérimentez, par lesdits maistres et gardes dudit art
qui feront leur rapport de la sullisance ou insufiisance d'iceulx à justice, et où ils
seront soufiisans seront reçeus, et non autrement.
1 1 . Item, que à i'advenir tous les maistres tenans salles et leur vefves, au cas
qu'il advenist aucun inconvénient en leursdites salles, seront tenus incontinent
en advertir le commissaire de leur quartier et se saisir de cellui par lequel ledit
inconvénient seroit advenu, pour icelui représenter audit commissaire.
12. Que, suivant les arrestz de la Court de parlement et sentences données à
la police, et à ce que les escholiers ne se divertissent de leurs estudes, deifendons
à tous maistres tenir salle ne jeu de pris au quartier de l'Université.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France Donné à Paris, au mois
de décembre, l'an de grâce mil cinq cens soixante sept et de nostre règne le sep-
tiesme '').
n
1585, (décembre.
Lettres patentes de Henri III confirmant les statuts des maîtres en fait d'armes
et modifant deux articles.
Aich. nat., 7' vol. de Henri III, X" 8638, fol. 84 v". — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 53o.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Polongne, à tous piesens et
advenir, salut. Noz chers et bien amez les maistres au faict d'armes, d'experiance et
chef d'euvre du jeu de l'escrime, en cesle nostre bonne Ville de Paris, Nous ont
faict remonstrer que le feu roy Charles, dernier deceddé, noshe très cher
seigneur et frère, que Dieu absolve, par ses lettres patentes en forme de Chartres
du mois de décembre cinq cens soixante sept, auroit, pour les causes y contenues,
confirmé, esmologué et aprouvé les articles et slatutz dudit art et estât du jeu
d'escrime, lesquelz ilz ont depuis enlretenuz, gardez et observez, comme ils font
encores à présent; mais d'aultant qu'aucuns des articles, mesme le second et
septiesme, faisant mention, assavoir, le premier que celluy qui vouldra parvenir à
ladite maistrise sera tenu servir ung des maistres deux ans seullement de prevost
ou garde salle, et ledit septiesme de la permission donnée aux vefves des maistres
deceddez de faire tenir salle durant leur vuidité, sont deffectueux et sont arrivez
de grandz inconveniens par l'observation et entretenement d'iceulx, d'aultant que
le tems de deux ans limité pour demeurer prevost ou garde salle ne suUit pour
acquérir la dextérité requise en cet art, qui est de la conséquence et importance
''' 1577, décembre. — LcUres patentes de Henri il I confirmant purement et simplement les statuts
des maîtres joueurs escrimeurs d'épées. (Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 170.)
m. 76
IHpntMtHIE SATIOtAI.K.
602
LES METIERS DE PARIS.
que chacun sçait; et d'ailleurs lesdiles vefves, soubz prétexte de ces permissions à
elles réservées, font enseigner ledict jeu d'escrime en leurs salles par aucuns qui
ne sont maistres ni bien expérimentez audict art, et d'ailleurs se trouvent aucuns
qui font profession de raonstrer aux fauxbourgs et par aucunes maisons de la ville
sans estre maistres d'expérience et chef d'euvre. Pour à quoy remédier, retrancher
le mal qui en est advenu et l'éviter à l'advenir, seroit besoing, en confirmant les
aultres statutz dudit art et reformant les dessusdiz, ordonner que ceulx qui voul-
dront cy après parvenir à ladite maistrise seront tenus servir ung maistre de salle
ou garde salle quatre ans durant, que les veufves des maistres deceddez et qui
decedderont ne pourront plus tenir salle, et que nul ne pourra raonstrer ledit art
en ladicte ville et faulxbourgs se il n'est maistre d'expérience et fait chef d'euvre, sur
les peines portées parle huitiesme desdiz articles et statuz, ce quelesdits exposans
Nous ont très humblement suplyé et requis faire, tant pour la bonne instruction
et condition de la jeunesse au faict des armes et conservation d'icelle que pour
l'honneur et réputation desdis maistres, et sur ce leur faire expédier nos lettres
nécessaires. . . . Donné à Paris, au mois de décembre, l'an de grâce mil cinq cens
quatre vingt cinq et de nostre règne le douziesme'"'.
III
1G/14, 5 novcnibie.
Slnltits des maîtres d'armes en i 7 arlicles.
Recueil de 1668, p. 9. — Coll. Lamoignon, I. XII, fol. 5oi.
1. Élection de deux jurés pour deux ans;
2. Et d'un garde du coffre des deniers et
des papiers de la communauté.
3. Le maître qui désire avoir un prévôt
de salie le présentera aux jurés avec tous les
certificats. Ledit prévôt payera dix-huit livres
à la boîte de la communauté avec les droits
et gants aux jurés.
''' 1 635, mars. — Lettres patentes de Louis XIII
exemptant les maîtres en fait d'armes des créations
de maîtrises et inteidisant h tout autre qu'eux
l'exercice de cet art. (X'* 865a , fol. 62/4. — Coll.
Lamoignon, t. XI, fol. 65 1.)
1643, septembre. — Lettres patentes de
Louis XIV confirmant les statuts des maîtres d'armes
et les corrections faites par les lettres de décembre
i585, sur l'obligation d'être quatre ans garde-
salle et la défense aux veuves d'enseigner ledit art,
confirmées par autres lettres de décembre i588
et de mai-s i635. Entre autres considérations sur
le progrès de l'escrime en France , on ajoute : wen
nostre bonne Ville de Paris l'expérience des armes y
seroit venue à un tel degré de perfection qu'au lieu
que par le passé nos subjets avoient accoustumé
d'aller dans les pays estrangers pour y aprendre le-
dit exercice et maniement des armes, les estrangers
sont contraincts de venir en France pour cest efTect. »
(Arcb. nat., Ordonn. , 1" volume de Louis XIV,
X" 8656, fol. 86. — Coll. Lamoignon, t. XII,
fol. 35o.)
MAITRES
A. Après une seconde plainte de son maître,
le prévôt sera déchu de la maîtrise et son
brevet annulé.
5. Il est défendu au prévôt de faire des
assemblées.
G. Il n'y aura qu'un seul prévôt par salle.
7. Le prévôt qui se présentera à la maî-
trise devra fournir son acte baptistère et avoir
l'âge de vingt-cinq ans; il donnera la somme
de vingt livres pour dépenses des jures.
8. L'aspirant fera une expérience en pré-
sence du procureur du Roi, des jurés et des
maîtres.
9. Il ira inviter chaque maître à assistera
son expérience, il donnera à cliaque fils de
maître âgé de dix-huit à vingt ans une paire
de gants de daim , de la valeur de soixante sols
chacune, en plus des autres droits.
10. Il fournira deux épées de la valeur de
vingt-cinq livres chacune, destinées à être ad-
jugées en prix.
11. L'expérience devra être faite de trois
D'ARMES. 603
sortes d'armes contre six maîtres, l'espadon,
l'cpée seule, la hallebarde et le bâton à deux
bouts.
12. Après expérience, ledit prévôt prêtera
sermen t.
1 3. Les fils de maîtres seront reçus à vingt-
deux ans aux mêmes conditions que les autres.
là. Les veuves ne pourront enseigner cet
art, et les prévôts qui se trouveront chez elles
seront placés ailleurs.
15. Le maître atteint de maladie se fera
remplacer par son prévôt; s'il s'absentait un
an et trois mois sans motif grave la salle serait
fermée.
16. Les jurés précéderont tous les maîtres
dans les assemblées et dans les visites.
17. Serment de tous les maîtres d'observer
le règlement, signé : Le Rret, Frenaye, Re-
gnard, Saint-André, Vinant, Saint-Ange, Valet,
Devi encourt, Langlois, Durocher, Lecocq,
Marres, Mouss.ird, Philebois, Papillon, Mon-
gin, Ducornu, L'iiuillier,Papillonet Vignal'''.
IV
165G, mai.
Lettres patentes de Louis XIV accordant la noblesse à six d'entre les maîtres d'armes
et donnant des armoiries à leur communauté.
Arch. nal., lo' vol. de Louis XIV, X'" 8Gfi4, fol. iCa. — Bibl. nal.. Coll. Dclamare, fi-. ai733, fol. 3 («.
Coll. Lamoiffnon, t. Xllt, fol. 6oa.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous presens et
avenir, salut. Nos chers et bien amez les maistres en fait d'armes qui sont au
nombre de vingt cinq en nostre bonne Ville, faulxbourgs et banlieue de Paris, Nous
ont très humblement fait remontrer que lesroys nos prédécesseurs, dans ce dessein
de reconnoistre les avantages que la seureté de l'Estat rencontre dans les emplois
desdits exposans, l'honneur que la discipline militaire reçoit par leurs adresses,
et le repos que les peuples ont perpétuellement ressenty par le moyen de leurs
'■' Lesdits statuts registri's au registre de Tau- les letti-es d'anohlisscnienl de iCSy, accordées eu
dience civile du CiuUelet. exécution de ces lettres en faveur de Jean le Coq
'*' A la suite viennent, dans la Coll. Delamare, et Jean Kenard.
76.
60i LES METIERS DE PAIIIS.
instructions, ils leur ont prescrit des ordonnances et statuts, mesnie accordé ])lu-
sieurs beaux et grands privillèjjes qui ont esté par Nous confirmez lors de iiostre
advenement à la couronne par nos lettres patentes du mois de septembre de l'année
iGi3, vérifiées en nostre Parlement de Paris le quatorze décembre ensuivant
Nous voulons que doresnavant ceux qui seront reçeus maistres en fait d'armes
ayent lettres de nostre procureur audit Chatelet, dans lesquelles soit fait mention
du mérite de leur profession, et que lesditz exposans se retirent par devers Nous
pour faire nomination entre eux jusques au nombre de six, ausquels Nous accor-
derons lettres de noblesse pour porter à l'advenir la qualité de noble, après vingt
années d'exercice actuel en nostredite ville à compter du jour de leurs réceptions,
de laquelle jouiront leurs descendans; après le décès de l'un desquels six maistres
succédera en sa place celluy qui aura ledit temps de vingt années d'exercice actuel
du jour de sa réception, auquel Nous ferons accorder pareilles lettres sur l'infor-
mation qui sera faite de ses vie et mœurs, sans qu'aucunes personnes se puissent
establir dans nostre royaume pour faire ladite profession, qu'ils n'ayent esté pre-
vosts soubs lesdits maistres de Paris, dont ils seront tenus de représenter certificat
par devant les juges royaux où ils voudront s'establir. Permettons en outre à ladite
compagnie desdits exposans, par ces présentes signées de nostre main, de prendre
pour armes le champ d'azur à deux espées mises en sautoir, les pointes hautes,
les pommeaux, poignées et croisées d'or avec timbre au dessus de l'escusson ('),
comme aussi de continuer à avoir des gentilhommes chez eux pour leur montrer
les exercices conformément audit advis, que Nous voulons et entendons sortir son
plein et entier effect, sans que lesdits exposans puissent estre plus de vingt à
l'avenir Donné à Paris, au mois de niay, l'an de grâce mil six cens cin-
quante six et de nostre règne le quatorziesmo <^'.
''' Armoiries inscrites par d'Hozier. torisant les maîtres d'arnies seuls à enseigner le
''' Registre au parlement, le 3 septembre 16G/4. maniement des armes. (Coll. Lamoigiion, t. XL,
1759, 18 décembre. — Arrêt du parlement au- fol. G73.)
TITRE XLII.
GANTIERS.
D'azur à un gant d'argent frangé d'or posé en pal ,
accosté de deux besants d'argent '''.
La maîtrise et la petite justice des gantiers appartenaient au comte d'Ku, grand chambrier
royal, déjà possesseur du métier des fripiers. Sur le prix du métier, fixé par les statuts à 89 de-
niers, il en prenait i4 et le Roi a 5 f'^'; les valets gantiers payaient un denier chaque année, à
la Pentecôte, pour avoir le droit de porter leurs plaintes devant son tribunal P'. De plus, pour
l'abonnement de commerce ou hauban, les maîtres gantiers payaient au Roi, à la Saint-André
et à la Saint-Germain, 3o novembre et 3i mai, 3 sols 8 deniers''*'. Les gants se faisaient en
fourrure de mouton, de vair et de gris, ou en peau de veau et de cerf corroyée d'alun. Les
maîtres vendaient le dimanche, chacun à son tour; il y avait une confrérie et deux jurés.
Tels sont les renseignements fournis par le Livre d'Etienne Roileau. Le registre de la Taille
de 1392 comprenait 91 gantiers. Jean de Garlande dit qu'on vendait à Paris des gants simples
et des gants fourrés en pelleterie d'agneau , de lapin, de renard et en cuir. R appelle les gantiers
cirothecarii. Une autre communauté d'ouvriers, tries chapeliers de gant de laine et de tricot ap-
pel(? bonndr), fabriquait des articles tout différents des gants de peau et en usage dans le peuple.
Ils furent l'origine du corps des bonnetiers (^'.
Le prévôt Jean de Montigny, par sentence d'octobre 1290, interdit aux gantiers le travail de
nuit et nomme deux jurés du métier. Le 20 décembre i357, des lettres de Guillaume Staize
ordonnent une addition aux anciens statuts approuvés par le procureur du Roi et par ie
maire du grand chambrier de France, auquel appartient toujours le métier. On exige que les
gants de tout genre soient étoffés de cuir neuf'®*. Tous les gants arrivés à Paris devaient être
visités par les jurés.
'■' D'Hozier, Armoriai, t. XXIII, fol. ai 5.
'*' Livre dei Métier», p. tg'i, statuts en ao ar-
(icles.
(') Ibid., litre LXXVI.art. i.5, p. 16a.
<'•' Ibid., 9* partie, litre VIII, arl. 10; XXX,
art. 31.
'*' Ibid., litre XGII, p. aoS.et ci-dessus, irBoa-
neliersi, titre XVI, p. a4i.
'*' Les inventaires du moyen âge contiennent des
chapitres de ganteries où paraissent les diverses
espèces. Les chevrotin , cancpin, chat, renard , cha-
mois, cerf et surtout les gants de lièvre, tantôt
simples, tantôt fourrés d'étoffes on de cuir rgans
de chevrotin, l'un doublé de cliien, brodé, l'autre
doublé de louveloaux tonne/, cl brodez». Les gants
à fauconnier ou gants d'oiseau allaient par paires ou
606
LES METIERS DE PARIS.
L(> chambiier de France partage les amendes avec le Roi et les jurés. H faut trois ans d'ap-
prentissage; le colportage est défendu. Ces six articles sont insignifiants et n'étaient motivés que
par les statuts des teinturiers de peaux, approuvés le ai août précédent par le même prévôt
de Paris. Les peaussiers préparaient toutes les peaux de gants.
Après une mention de statuts en 1871 par Hugues AubriotO, les gantiers reparaissent en
liaG, à propos d'une autorisation de confrérie dédiée à sainte Anne, dans l'église des Saints-
Innocents C^'. En lAG^iils forment une bannière des milices parisiennes avec les aiguilletiers et
teinturiers de peaux. Au sujet de la défense du travail de nuit, toujours interdit par les statuts,
les gantiers exposent qu'eu biver, saison oii l'ouvrage abondant leur procurerait le plus de
bénéfices, ils interrompent le travail à quatre heures du soir pour le reprendre seulement le
lendemain au grand jour; que celte longue interruption leur occasionne une grande perte , qu'elle
détourne les serviteurs et les apprentis d'un travail sérieux en les entraînant aux jeux et aux tr dis-
solutionsî! de tout genre, et qu'un changement à cet égard sera dans leur intérêt comme dans
celui du public. Louis XI reconnaît le bien fondé de ces observations. Dans ses lettres du
24 juin 1^67, il modifie leurs anciens statuts, accorde en hiver le travail jusqu'à dix heures
du soir et le fait commencer à cinq heures du matin. C'était la longue journée que l'on retrouve
dans presque tous les métiers. D'après les reflexions exposées en style simple et naïf, l'idée
des maîtres tendait à maintenir l'esprit de l'ouvrier en l'absorbant par l'unique préoccupation
du travail et en le détournant le moins de temps possible. En i582, les gantiers sont portés
au troisième rôle des métiers (■*'. Ces siècles se sont passés sans statuts et probablement avec
de simples confirmations. Le seul véritable texte remontant à 1857, nous n'avons aucun ren-
seignement sur les gants de peau toujours restés à ia mode chez les élégants, tandis que les
mitaines et gants de laine restaient un article commun.
Le deuxième texte de mars i656 nous transporte en plein luxe du grand siècle. Les gantiers
sont devenus parfumeurs. Il y a quatre jurés; il faut quatre ans d'apprentissage et trois ans
comme ouvrier avant de parvenir à la maîtrise. L'article du chef-d'œuvre est intéressant pour
le travail. H consiste en cinq espèces de gants : la mitaine à cinq doigts en peau de loutre, le
gant de peau de chien à porter l'oiseau, le gant échancré, le gant de chevreau pour femme,
coupé aux doigts, le gant de mouton échancré pour homme. Tous ces gants bien cousus, bien
teints et parfumés. Il est presque toujours question de gants de cuir doublés soit d'un autre
cuir, soit d'une étoffe dite (trevèchen, enrichis de broderies, de passements d'or ou d'argent, tout
fin ou tout faux.
Dans les parfums, on cite le musc, l'ambre, la civette. Les gantiers avaient toute liberté dans
la disposition et la fantaisie de leurs gants'"'. Ils pouvaient vendre d'autres peaux de même
nature, blanches et parfumées, au détail et dans leur boutique, sans expédier en gros hors de
pour une seule main. Dans ce dernier cas, le faucon
reposant sur la main gauche, on trouve fréquem-
ment des rrgans senestrrs)). Ils avaient des Iwutons
d'or ou de perles. ( foinptes de l'argenterie , t. I ,
passim, et t. II, p. 21 5.) Les gants se vendaient
souvent à la douzaine et même à fa grosse, ou
la douzaines. Les prix variaient beaucoup, selon la
destination des gants.
''' En 1 879 , les gantiers de cuir sonlcités pour
l'obligation d'aller vendre aux Halles. (Arch. nal.,
Y 2, fol. 77.)
'*' Par lettres patentes de Henri V, roi d'Angle-
terre, pendnnt son séjour à Paris, du 20 juillet
i426. Le texte n'est cité que dans le recueil des
gantiers do 1717, p. ai.
'*' Le 16 juin iS/ig, quinze gantiers sont com-
|)ris dans le cortège de l'entrée de Henri H. (Féli-
bien, t. V, p. 36 1.)
'*' Les gants de canepin , dits rt gants de peau de
poule» , souvent cités au moyen âge et au xvii* siècle,
sont le dessus qu'on enlève de la peau de f 'agneau
ou chevreau, très minces et très légers, destinés
à la fantaisie plutôt qu'à un service quelconque.
(Savary.)
GANTIERS. 607
Paris. Les commandes d'ouvrage hors la ville et les faubourgs élaient interdites; tout le travail
devait se l'aire à l'atelier. Il v avait quatre gantiers parfumeurs suivant la Cour, d'après les lettres
patentes de 1G06'''. Quelques arrêts relatifs aux forains et à la réception des marchaudises, puis
union des offices de jurés à la communauté pour 16,000 livres. Les droits sont fixés à cette oc-
casion : la maîtrise à 200 livres, la jurande à i5o, le brevet à 12, l'ouverture de boutique à
12 livres. En 170G, les offices de trésoriers-payeurs sont unis pour i5,4oo livres. On y con-
sacre les droits de brevet et de boutique qui sont doublés; les maîtres font l'avance du reste;
et pour assurer les ressources, on établit un droit de 12 deniers sur la douzaine de gants, sur
une livre de pommade ou d'huile parfumée, de ai deniers sur une pinte de fleur d'orange.
En 17^5, les inspecteurs des jurés, unis pour la somme de 82,000 livres, augmentent encore
les charges. Depuis 1701, on avait décidé l'admission de deux maîtres sans qualilé par année,
au prix de 5oo livres, à consacrer entièrement au payement de la dette. Une délibération du
2/1 mars 1719 règle diverses questions de finances et maintient les droits récemment établis;
quelques contestations ont lieu entre éventaillisles, barbiers et merciers pour le commerce des
gants; la communauté est réunie en 1776 aux boursiers et ceinturiers, avec maîtrise de 4oo li-
vres.
Il Y avait dans Paris 25o maîtres gantiers, plus puissants que nombreux à en juger par le
prix élevé des offices. Le 16 janvier 1778 parut un lèglcment en 17 articles sur les livrets des
compagnons ouvriers, contenant les prix, la demande et l'utilité de ces livrets, afin de faire foi
entre ouvriers et patrons. Les statuts des gantiers ont reçu plusieurs éditions'^'.
-îxSxS-
I
1290, octobre.
Sentence du Chàlelel homolofjnl'we d'un article pour les gantiers.
Bibl. nal., ms. Sorbonnc, fi-. ■jlioi'xj fol. i()0. — Arcli. nat., KK. i336, fol. 1 18.
Coll. Lamoignon, I. 1, loi. aCC.
Par la voleiité dcJelian de Moiiligny, adonc prevost de Paris, accordèrent les
{Tauliers, louz ceuls qui estoieiit en la Ville de Paris, que nul gantier ne couse ne
ne taille de nuiz, n'euvre, ne face ouvrer de nuiz, pource qu'il ont juré tout à
un acort que l'euvre qui est faite de nuiz n'est si bonne ne si loyaulx comme
celle qui est faite de jours. Et si voudrent que quiconques fera contre ceste
accordance, paiera huit sols parisis d'amende, c'est assavoir trois sols au Roy,
trois sols au cliambrier de France et deux sols aus preudommes qui de par nous
seront establiz à garder le mestier. L'an mil deux cens quatre vingt dix, ou mois
'"' Métiers de Paris, t. I, p. io5. La confrérie et parfum de celte Ville de Paris. Imbert de Bals,
des gantiers se tenait aux Sainls-Innocenls.(Lebeuf, 1717. iii-'i°, Sg p. (AD, XI, 19). Des maîtres
t. 1, p. KjS.) gantiers, poudriers, parfumeurs. Paris, Grou,
''' Statuts et règlements pour la communauté 17^8, in-4°; divers arrêts isolés (îi/rf.). — Valaile,
des maîtres et gardes de la marchandise de ganterie '77'^' in-8°. — Delormel, 1763, in-i 2 et in-4".
608 LES MÉTIERS DE PARIS.
d'octobre fu fait cest accort. Et nous, par la requeste de tous et par leur les-
moi<jna{je, y establissons Thomas de la Ville et Nicolas de Laigny, tant comme il
plera au Roy et à nous.
II
1357, 90 décembre.
Sentence du prévôt de Paris homologattve des statuts pour les gantiers, en 6 articles.
Arch. nal., ms. Cliàlelot, KK. i.'i.iO, fol. 1 17 C. — Livre rouge 3% Y 3, fol. 101 v°.
Coll. Lamoignon , I. H, roi. 21a.
A touz ceuls qui ces lettres verront, Guillaume Staise, garde de la prevosté de
Paris, salut. Comme les maistres jurez establis et ordenés à visiter et garder le
mestier de ganterie à Paris nous aient supplié que sur ce vousissiens ])our-
voier de remedde, savoir faisons que nous, oie leurdite requeste, considéré les
choses qu'il disoient estre proulfitables et convenables à adjouster, joindre et mectre
avecq lesdiz anciens status et registres d'iceluy mestier, lesquelles ont esté expo-
sées au Conseil, au procureur du Roy, avecques lesdiz anciens estatus et registres,
et ausi au maire du chamberier de France, del'accort et consentement dudit pro-
cureur du Roy noslre sire, dudit maire, et aussi de tout le commun dudit mestier,
avons ordené et ordenons par manière de addition ausdiz anciens estatus et re-
gistres, et de correccion d'aucuns d'iceulx pour le prouGt commun du Roy et du-
dit mestier, les choses qui s'ensuivent :
1. C'est assavoir que li gantiers de Paris qui feront gans de quelque manière
de cuirain que ce soit, feront et seront tenus de faire leurs gans tous estofles de
nuef cuirain, sans nulle vielle estoffe. Et qui autrement le fera, il sera à dix solz
d'amende, dont li Rois aura quatre sols, le chamberier de France quatre solz
parisis, et les regars [sic) du mestier deux solz, à chascune fois qu'ils feront le
contraire.
2. Item, li gantiers de Paris pourront avoir chacun deux apprentiz tant seu-
lement.
3. Item, se li apprentis s'enfuit d'entour son maistre, nul autre du mestier
ne le puet ne le doit mettre en euvre jusques à ce que iceluy apprcnty ait fait
satisfaction à son maistre du service ouquel il seroit tenu à luy et des chaumages.
Et se aucun dudit mestier met ledit apprentis en euvre, 11 paiera dix solz d'a-
mende pour chascune fois qu'il sera trouvé qu'il l'aura fait, en la manière des-
susdite.
''' Nous avons suivi la leçon du ms. du Châtelet comme la plus ancienn\ Le même texte est tran-
scrit dans Y 3 et Y 7, pour la confirmation du a4 juin 1467.
GANTIERS 609
h. lletn, pource que plusieurs qui ne sont pas du meslier se sont cfTorciés
et efforcent de vendre gans à Paris sans ce qu'ils aient esté visitez par les regars
dudit mestier, par quoy plusieurs gans autres que bons ont esté et sont vendus
de jour en jour et plusieurs gens deçeus, est ordené que doresnavant nul qui ne
soit du mestier et ait fait le serment en la Ville et banlieue de Paris, ne pourra
vendre gans jusques à ce qu'ils aient esté visités par les regars du mestier; et se
il est trouvé faisant le contraire, iceluy qui ce fera paiera dix solz d'amende par
la manière dessusdite, et à chascune fois qu'il en sera repris; et seront les gans
acquis au chamberier se il sont trouvés.
5. Item, que nul ne puist estre maistre du mestier en la Ville de Paris et
banlieue s'il n'a esté trois ans au mestier apprenty en icelle ville et banlieue,
et qu'il soit rapporté par les jurez dudit mestier qu'il soit suffisant ouvrier.
6. Item, nuls gantier de Paris ne puet porter gans par la Ville de Paris se
ce n'est à son estai et à sa maison; et qui le feroit, il seroit en l'amende des-
susdile.
En tesmoing de ce , nous avons fait mètre à ces lettres le seel de la prevosté
de Paris. Ce fu fet l'an mil trois cens cinquante sept, le xx* jour du mois de dé-
cembre (".
in
l-'iC?, ai juin.
Lettres patentes de Louis XI confrmatlves des statuts des gantiers de i35j
et y ajoutant i article.
Arch. nal., Y 7, fol. ôg. — Ordonn. des Rois de France, t. XVI, fol. 62 a. — Coll. Delaniare, fr. a 1790, fol. i33.
Coll. Lanioignoii , l. IV, fol. 5a3.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France Reçeue avons l'umble sup-
plicacion des maistres et jurez du mestier de ganterie (^' voulons qu'ils
soient entretenuz, gardez et observez, et que lesdis supplians en joyssent et usent
ainsi qu'ils en ont par cy devant joy et usé justement et raisonablemenl. Et de
nostre plus ample grâce, pour ce qu'ils Nous ont faict remonstrer que le tems et
'"' 1371, 18 d(^cembre. — Sentence de Hugues l'église des Saints-Innocents une confrérie dédit^e
Aubriot ajoutant 1 article aux anciens règlements à sainte Anne, à y faire célébrer l'oflice divin, «k
des gantiers. ( Mention dans Lamoignon , t. II , s'assembler en lieu convenable et à élire aucuns
fol. 468, d'après le Livre noir.) d'eux pour le gouvernement d'icelle confrairiei.
I'i26, Qo juillet. — Lettres patentes de (Recueil des gantiers de 1717, p. ai- — AD,
Henri V, roi de France et d'Angleterre, sur la snp- XI, 19.)
plique des maîtres jurés bacheliers du métier de ''• Suit la transcription des statuts du ao dé-
gantier h Paris, les autorisant à établir dans cembre iSSy.
III. 77
610 LES MÉTIERS DE PAUIS.
saison d'iver ouqiiel leur ouvrage est plus requis et nécessaire, ils n'osent beson-
gner de nuyt depuis quatre heures au soir jusques au lendemain qu'il soit jour
aparant, en quoy ils ont très grant doniniaige, parce que le jour qui est brief
en ladicte saison, ils ne peuent que bien pou exploicter d'ouvraige et à peine
y gaigner la vie d'eulx et leurs mesnaiges, et toutesveoies c'est la saison de
l'an qui leur est plus chère, et en laquelle ils deussent avoir plus de gaing
et de prouffit. Avec ce leurs apprentiz et serviteurs sont oyseux et par ce
s'appliquent et occupent, pendant le temps qu'ils n'ont occupation, depuis
lesdits quatre ou cinq heures jusques au lendemain jour, à plusieurs jeux et
dissolucions, et à peine se veulent après appliquer à bien faire, qui est l'in-
terest de la chose publique. A iceulx supplians avons donné et octroyé, donnons
et octroyons, de nostre pleine puissance et auctorité royale, congié et licence
de povoir ouvrer et besongner et faire ouvrer et besongner de leurdit mes-
tier doresenavant durant le tems d'iver par chascun jour ouvrable jusques à dix
heures de nuit devers le soir, et puissent commancer à cinq heures au matin seu-
lement, sans pour ceste cause encourir ne encheoir en aulcune amende ou for-
faicture envers Nous et justice, en quelque manière que ce soit, nonobstant que
leursdits statuz et ordonnances anciennes, cy dessus transcripts, contiengnent le
contraire. Lequel article voulons estre enregistré ez livres et registres de nostre
Chastellet de Paris, et icelui tenu, entretenu, gardé et observé par ordonnance
et statut, doresenavant et à toujours par tous ceulx qu'il appartendra
Donné à Chartres, le vingt quatriesme jour de juing, l'an de grâce mil quatre
cens soixante sept et de nostre règne le sixiesme '''.
'"' 1614, janvier. — Lettres patentes confir-
mant aux gantiers la qnalilë de parfumeurs. —
Les arrêts du a o janvier iCi8 et du 26 novembre
1694 leur font défense de prendre cette qualité.
(Coll. Lamoignon, mention, t. X, fol. 8/io.)
1636, 6 septembre. — Arrêt du Parlement
concernant les gantiers : tf Ordonne que les gants
que les maistres auront maiide's seront portés
en la chambre de la communauté et lotis en la
manière accoustumée, sans qu'ils en puissent re-
tenir aucune quantité outre leur lot; fait défenses
aux jurés de prendre leur droit de visite en espèces
de gants, ains en argent à raison de six deniers
pour chacune douzaine de paires et ne
pourront lesdits maistres estre contraints prendre
autre espèce de gants ni en plus grande quantité
que celle dout ils auront besoin ; et sur la demande
pour la marque des gants a mis et met les parties
hors de cour et procès, sans despens.» (Coll. La-
moignon, t. XL fol. 734.)
GANTIERS.
(ill
IV
1656, mars.
Statuts des gantiers paifumeurs en 3ù articles et lettres patentes de Louis XIV
qui les confirment '".
Arch. nat., 5* vol. de Louis XIV, X" 8609, fol. àaS. — Coll. Delamare, fr. 21795, fol. 1 4o.
Coll. Lamoignon, t. XIII, fol. /i58.
10. Que celluy qui voudra estre reçeu et parvenir à la maistrise par chef
d'œuYre, en ceste Ville de Paris, sera tenu de tailler et couper bien et deuement
cinq pièces d'ouvrage, dudict estât de gantier parfumeur, c'est assavoir, une paire
de mitaine à cinq doigs de peau de loutres à poil, ou aultres estoffes à poil, tel
qu'il plaira ausdits gardes; laquelle paire de mitaine sera façonné de sa garni-
ture, savoir le dedans de la main et dessoubz le poulce tout d'une pièce de cuir
de maroquin, et doublée d'une bonne fourure, et coudre icelle mitaine comme
il appartient. Et les quatre autres pièces seront ung gan à porter l'oyseau, tout
d'une pièce, sans aucuns boutz de doibz ne coutelure, ny efTondrure, de peau de
chien ou autres estofl'es. La troisiesme sera une paire echancrée, doublé tout le
corps du gant d'une pièce, comme aussy une paire de gans couppez aux doibs,
de chevreau pour femme. Et la dernière, une paire de gans de mouton esclian-
crez<^' pour homme, sans coings à l'eschancrure; comme aussi sera tenu ledit
aspirant de coudre icelle paire de gantz et de la parfumer en bonne odeur et
couleur, la vendre faicte et parfaicte, preste à mettre à la main dedans, et ce
pour obvier à plus grandz frais ausdictz aspirans ^^\
15. Item, les maislres gantiers parfumeurs de Paris seront tenus de faire leurs
gans de quelques cstolfos que ce soit, de bon cuir neuf et loyal, sans aulcuns
boutz de doibtz ny cffrondreures, et seront bien et deuement taillés, selon la
grandeur ou petitesse desdits ouvrages. Et seront lesdits gants fournis et garnis
'■' 1. 1! y aura '1 maîtres gardes du raëtier élus
a tous les ans.
2. Ils feront des visites chez tous les maîtres.
3. Apprentissage de quatre ans avec brevet.
U. Un seul apprenti pour chaque maître.
5. Le maître donnera à l'apprenti une letti'e
contenant le temps de service.
6. Les compagnons devront faire trois ans avant
d'être admis au chef-d'œuvre.
7. Les compagnons ayant commis une faute
notable ne seront pas reçus maîtres.
8. Les aj)prenlis aspirants devront faire chef-
d'œuvre et être admis par les maîtres.
9. Tous les maîtres pourront être présents à
voir faire ledit chef-d'œuvre.
''' (tEschancrez , eschancnxrei mots douteux
dans le texte.
''' 11. Tous les maîtres assistant au chef-
d'œuvre recevront un écu sol et deux jetons
d'argent.
12. Les (ils de m:iîtres pourront être reçus gan-
tiers en faisant expérience.
13. Suppression des lettres do maîtrise.
14. Les veuves de maîtres pourront tenir bou-
tique et avoir des ouvriers, mais sans prendre
d'apprentis.
77.
612 LES METIERS DE PARIS.
tout de iiiesme cuir que le corps desdits gants; et iceux gants sans trous ny cfl'on-
dreure en la main jusques à deux doibtz au dessus de l'enleveure où se met le
poulce: et iceulx gans seront bien cousus, ainsy que la besongne le requerera,
sur peine de demy escu d'amende pour la première fois, applicable le tiers au
Roy, le tiers aux gardes et l'autre tiers à la boiste de la communaulté pour estre
employé ainsy que dessus.
15. Item, aussy que toutes sortes de gantz seront doublés de bonne doublure
neufve et loyale; et seront lesdites doubleures bien taillez selon la grandeur des-
dits ouvrages et bien cousus, ainsy que le besoing le requerera, sur peyne de
l'amende contenue en l'ordoiuiance, aplicable comme dessus.
17. Item, aussy que toutes sortes de gantz doublés de revesche ou aultres
doubleures entre deux cuyrs seront doublés de bonnes doubleures neufves et
loyalles, et aussy la doubleure de cuyr qu'il conviendra mettre par dessus ladite
revesche sera garnie de fourchette bien et deuement cousue. Et qui fera le con-
traire sera condamné en l'amende, suivant l'ordonnance pour la première fois,
et sera confisqué pour la deuxiesme, applicable comme dessus.
18. Item, que tous maistres gantiers parfumeurs pourront garnir et estoffer
toutes soites de gantz; iceulx les pourront ouvrager, garnir et enrichir de broderie,
de passement d'or et d'argent, le tout de fin or et de fin argent, ou le tout faux
or ou faux argent, et toutes autres inventions nécessaires qui seront donnez. Et
qui fera le contraire, sera ladite marchandise confisquée suivant l'ordonnance, et
les pourront laver, parfumer en senteur, si bon leur semble.
19. Item, tous maistres gantiers parfumeurs pourront aussy appliquer vendre
et débiter chacun en leur boutique de toutes sortes de parfums comme musqué,
ambre, civette, et de toutes autres sortes d'odeurs et senteurs, de quoy ils se
pourront servir, et ce pour la commodité de leur estât et profession.
20. Item, lesdits maistres gantiers pourront faire garnir et enrichir toutes
sortes de mitaines, et tous autres servans à couvrir la main, de telles estoffes
qu'ils se pourront adviser, comme de panne de soye, de velours et de toutes
autres peaux qu'ils voudront; et seront tenus lesdits maistres de doubler bien et
suffizamment lesdites mitaines et ouvrages de bonnes foureures et doubleures
neufves, sur peyne de confiscation de leurs marchandises et de l'amende contenue
en la présente ordonnance, applicable comme dessus.
21. Item, lesdits maistres gantiers parfumeurs de Paris pourront aussi vendre
et débiter chacun en leur boutique, comme ils ont toujours fait, de toutes sortes
de cuirs, comme peaux lavées et parfumées et blanclies, semblables à celles ser-
vant pour faire des gantz pour la commodité de leur estât, et ne pourront lesditz
maistres vendre lesdits cuirs en gros pour les envoyer hors la Ville et fauxbourgs
de Paris; et si ne pourront lesdits maistres envoyer lesdits cuirs hors la Ville et
fauxbourgs de Paris pour les faire dépecer et mettre en gants; ains seront lesdits
GANTIERS. 613
cuirs dépecés et mis en œuvre par les maistres de Paris, dudit estât, soit Ville et
fauxbourgs, y demeurans, sur peine de confiscation de leurs marchandises et de
l'amende contenue en l'ordonnance, applicable comme dessus (^'.
'"' 22. Le maître n'aura qu'une seule bou-
tique, sauf pendant trois mois, à l'occasion d"ua
changement de résidence.
23. Les maîtres ne vendront leurs marchan-
dises que dans leurs boutiques ou échoppes.
24. Ils fermeront leurs boutiques les dimanches
et fêtes.
25. Ils ne transporteront aucune marchandise
en foire sans la faire visiter.
26. Les jurés feront un rapport sur celte visite.
27. Les marchandises venant du dehors seront
également visitées et loties entre les maîtres par le
clerc de la communauté.
28. Les jurés recevront six deniers tournois par
douzaine de paires de ganis qu'ils visiteront.
29. Les cuirs blancs de mégis corroyés et passés
à l'alun devront être déposés à la halle aux cuii-s
pendant vingt-qualre heures.
30. Nuls autres que les maîtres gantiers ne
pourront tailler, couper, façonner ni laver aucuns
gants;
31 . Garnir, enjoliver, ni parfumer aucuns gants ,
suivant arrêt du i avril iSyS.
32. Les maîtres gantiers parfumeurs payeront
3 sols 8 deniers parisis chaque année au jour de
la .Saint-André d'hiver.
16G8, ig juillet. — Arrêt du Parlement con-
firmant lu sentence du 4 janvier 1C67 et portant
règlement des saisies opérées par les gantiers.
(Coll. Lamoignon, t. XV, fol. 355, d'après recueil
de 1 7/18.)
1680, 16 juillet. — Sentence de police décla-
rant que les gantiers forains vendront leurs mar-
chandises sous quinzaine en gros, sinon elles se-
ront scellées jusqu'à la première foire. [Ibid.,
t. XVI, foL 10/19.)
1691 , 8 mai. — Déclaration de Louis XIV
unissant aux gantiei'S pai-fumeurs les odîccs de
jurés pour la somme de 16,000 livres. La maî-
trise coûtera aoo livres, la jurande i5o livres, le
brevet 19 livres, l'ouverture de boutique 1 9 livres,
l'étal en foire 6 hvres à chaque fois. {Ibidem.,
t. XVIII, fol. 77. — Collection Rondonneau, AD,
XI, ,9.)
1692, 7 février. — Arrêt du Parlement qui
permet aux gantiers de préparer les cuirs , papiers
et taffetas des éventails et de les livrer aux éven-
taiUistes pour être ornés et enjolivés , sans pouvoir
en vendre d'autres que ceux qu'ils ont travaillés.
Les jurés évenlaillistes pourront visiter les bou-
tiques des gantiers assistée d'un juré de ce métier.
(Coll. Lamoignon, t. XVIII, fol. 611. — Recueil
de 17^8, p. 91.)
1693, 16 janvier. — Sentence défendant aux
jurés gantiers de recevoir des apprentis à la maî-
trise avant l'achèvement de leur temps d'appren-
tissage. (Coll. Lamoignon, t. XIX, fol. 1.)
1701 , 3 mai. — Arrêt du Conseil d'Ktat auto-
risant les gantiers à recevoir chaque année deux
maîtres sans qualité, en faisant expérience et en
[jayant les droits ordinaires, pour le prix de
000 livres, qui seront entièrement consacrées au
payement des aettes.
1706, 99 février. — Déclaration du Roi confir-
mant l'union des offices de jurés et d'auditeurs des
comptes et unissant aux gantiers les offices de tré-
soriers-payeurs, avec 980 livres de gages annuels
pour la somme de i4,ooo de principal et i,ioo li-
vres de 9 sols pour livre.
1. Le brevet coûtera 94 livres, l'ouverture de
boutique 94 livres.
2. Les lils de maîtres nés avant maîtrise paye-
ront i5o livres.
3. Les maîtres seront tenus de prêter les som-
mes qui leur seront fixées d'après état de répar-
tition.
4. Il fera établi des droits, savoir : 19 deniers
par douzaine de paire de gants; 13 deniers par
livre de pommade et huile de senteur; 9 4 deniers
par |)inle d'eau de fleurs d'orange, qui seront
supprimés après extinction de la dette.
5. Défense à tout autre que les gantiers par-
fumeurs et les merciers, de vendre des objets du
métier.
6. Permission aux jurés de faire des visites dans
tous les endroits |)rivilégiés.
(Recueil de 1743, fol. i3. — Coll. Lamoignon,
t. XXII, fol. ioo5.)
1719, ai mars. — Sentence de police homolo-
gative d'une délibération des gantiers.
1. 11 sera fait un état des quittances et titres de
la communauté;
614 LES MÉTIERS DE PARIS.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre Donné à Paris
au mois de mars, l'an de grâce mil six cens cinquante six et de nostre règne le
treiziesme.
1778, 16 janvier.
Ordonnance de police concernant les garçons gantiers , boursiers, ceinturiers.
Arfli. nat., Coll. Rondonneaii, AD, XI, ly.
Avant la suppression des corps et com-
munautés rétablis et crëés par edit du mois
d'aoust 1776, il avoit esté observé différents
règlements lesquels seront exécutés :
1 . Tous les compagnons se feront inscrire
au bureau dans la quinzaine avec le nom de
leur maître, de Paris ou de province.
2. Le commis leur délivrera un livret où
seront inscrits les sorties et les autres actes.
3. A chaque sortie , le compagnon déclarera
les conditions d'entrée chez son nouveau
maître.
à. Le compagnon ne pourra quitter son
maître sans le prévenir un mois d'avance et
sans faire certifier sur son livret qu'il a fini
son temps.
5. En cas de refus du maître, le compa-
gnon le fera constater par les jurés.
6. Un maître ne pourra garder le com-
pagnon dont le livret ne sera pas en règle.
2. Et de tous les possesseurs de rentes par
lettre al])h;ibétique.
3. Il sera fait mention des contrais remboursés.
h. Rôle de ceux qui payent le droit royal et
autres deniers.
5. Les gardes rendront leurs comptes chaque
année.
6,7. Le recouvrement de la capitation sera fait
chez les deux gardes.
8. Lorsqu'il y aura diminution ou augmenta-
tion des espèces, les gardes convoqueront six an-
ciens.
9. Tous les gants arrivant du dehors seront en-
registrés au bureau.
10. Les droits accordés parle Roi seront écrits
sur un tableau.
11. Droit domanial de 20 livres pour enregis-
trement des maîtrises.
12. Brevet d'apprentissage porlé à ai livres.
13. Les maîtres et gardes se porteront respect
les uns aux autres.
(Recueil des gantiers de 1743, p. 56. — Coll.
Lamoigiion, t. XXVI, fol. 687.)
1 72/) , 25 avril. — Sentence contenant règle-
ment en faveur des gantiers contre les peaussiers.
prétendant qu'ils ne pouvaient en dehors d'eux
faire des achats de cuir à la halle. (Coll. Lamoi-
gnon, 1. XXVllI, fol. 66, d'après le recueil des
statuts. )
1726, 18 mai. — Arrêt du Pariement portant
règlement entre les gantiers et les barbiers. {Ibid.,
fol. 61 3.)
1729, 26 juillet. — Arrêt du Conseil portant
règlement entre les gantiers-parfumeurs et les
éventalHistes. [Ihid., t. XXIX, foi. 597.)
17^5, 16 juin. — Arrêt du Conseil d'Etat
unissant seize offices d'inspecteurs des jurés à la
communauté des gantiers-parfumeurs pour la
somme de 82,000 livres. (Cf. ibid., t. XXXVI,
foi. 532.)
1749, h mai. — Arrêt du Conseil d'Etat con-
tenant règlement en 19 articles, pour l'adminis-
tration des deniers des gantiers-parfumeurs et
la reddition des comptes de jurande. {Ibid.,
t. XXXIX, fol. 26.)
1755, 3 février. — Arrêt du Parlement ordon-
nant à tous les messagers du debors de déposer
toutes les ganteries au bureau de la communauté
des gantiers. (Arch. nat., Coll. Rondomieau, AD,
XI, 19, impr.)
GANTIERS.
C15
7. Le livret sera représenté et vérifié à
l'entrée.
8. 11 restera «ntre les mains du maître tout
le temps du service.
9. Il sera payé 7 sols pour premier enre-
gistrement et 3 sols pour chaque déclaration.
10. Le livret perdu pourra être remplacé
moyennant trois sols pour fourniture du livret
et un sol pour inscription.
11. Un livret sera délivré gratuitement aux
frais de la communauté aux deux cents pre-
miers compagnons.
1:2. Le pre'posé au bureau indiquera sans
frais aux maîtres des compagnons, et aux
compagnons des boutiques.
13. Défense aux compagnons de s'établir
dans le quartier de leur ancien maître moins
d'un an avant de l'avoir quitté.
\ti. Les compagnons exécuteront ces rè-
glements et, en cas de cabales, seront arrêtés
par la garde.
15. Les femmes et filles du métier seront
soumises aux mêmes règlements.
16, 17. Ordre aux syndics de faire des
rapports et aux officiers de police d'y. tenir la
main.
1788, ai septembre. — Arrêt du Conseil
d'Etat en faveur du commerce de la ganterie :
f Les peaux mégissées n'acquitteront à la sortie
du royaume que les droits tels qu'ils estoient
antérieurement audit arrêt du i3 avril 1786,
et que les gants fabriqués dans le royaume,
sans exception, jouiront do la restitution des
deux tiers du droit de marque. Fait Sa Ma-
jesté' défense d'exporter les ganis coupés et
non cousus. '^ (Coll. Hondonneau, AD, XI, 19.)
TITRE XLIII.
BOUQUETIERES, COIFFEUSES.
D'argent à un bouquet de plusieurs fleurs au naturel '''.
La gr<icieuse mode de se parer de fleurs naturelles avait déjà donné naissance, pendant le
moyen âge, au métier des chapelières de fleurs. Inséré au Livre d'Etienne Boileau, à la suite
des autres chapeliers, ce métier est franc, exempt du guet et des impôts, autorisé à travailler
la nuit, et comme disaient les artisans distingués, ttestabli pour servir les gentuiz hommes!^'».
Les chapelières confectionnaient des couronnes de fleurs et d'herbes et surtout des trchapels
de rose'-"»), très en usage dans les processions. La Taille de Paris de 1292 porte une «flore-
resse de coelîen et deux (rflorièress, dépendant évidemment du même métier.
En 1882, le rôle des maîtrises cite au 5° et dernier rang le f chapelier et chapelière de
fleurs ou bouqueticrr.
Dans les réunions joyeuses, on tressait des chapels de fleurs qu'on offrait aux amis. Ces sujets
sont répétés très fréquemment sur les ivoires, coffrets et menus objets de toilette des xiii' et
xiv° siècles W; la façon des chapels de fleurs était donc un des passe-temps favoris des dames
et demoiselles que le métier des fleuristes ne fit que copier.
Les plumassièros, marchandes de modes '^), faisaient aussi des bouquets de plumes peintes
ou naturelles, de fleurs et plumes artificielles, bien que les métiers soient différents C^l Les bou-
quetières, presque toutes ambulantes, trouvaient prétexte à la mendicité, comme tant de petits
métiers exercés dans les rues; néanmoins le commerce réglé des fleurs et bouquets atteignait
pour Paris un chiffre considérable.
La communauté n'a pas de textes écrits. Il faut attendre le xvii" siècle pour trouver des
'■' D'Hozier, ylrwîona/, texte, t. XXV, fol. 548;
Blasons, t. XXIII, foi. 688.
'"' Livre des Métiers, titre XC, p. 199.
'^' Le mot chapel désignait un diadème, cou-
ronne ou cercle, plutôt qu'une véritable coiffure,
en perles, en dorures, en fleurs.
w Violiel-le-Diic, Mobilier, t. H, p. /lyS.
Les fleui s paraissent quelquefois dans les comptes
royaux :
tfA Thomas du Sault, jardinier de Monceaux,
qui avoit apporté de la violete.i {Comptes de l'Hô-
tel, de 1897, P- 3oi.)
trPour avoir envoyé deux hommes h cheval, de
La Mothe d'Esgry h Paris et Prouvins, quérir des
roses et boutons.» {Comptes de l'Hôtel, de liyg,
p. 370.)
''' Ci-dessus, titre XIX, p. a 9 6.
'*' De tout temps ces métiers se sont confondus;
en 1768, une apprentie marchande chapelière de
fleurs est reçue maîti'esse bouquetière.
BOUQUETIÈRES, COIFFEUSES. G17
statuts. Dans les lettres patentes du 21 août 1677, le métier avoue son oubli des exigences
fiscales et administratives. L'élection des jurés, l'admission des apprentis, la réception à la
maîtrise, l'entretien de la confrérie ont toujours eu lieu régulièrement, mais la rédaction des
statuts a été entièrement mise de côté. Ne pouvant invoquer de texte précis, ils ont dû renon-
cer à poursuivre les jardiniers et autres marchands qui leur causent grand préjudice en enva-
hissant le métier.
Les statuts l'orment 91 articles. Le métier n'a que des femmes et des filles; aucun homme
ne parviendra à la maîtrise et ne sera jamais employé. Quatre jurées, deux femmes et deux
filles, se chargent de l'administration, des visites, des réceptions, du chef-d'œuvre des aspi-
rants, des brevets des apprentis, des dons et cotisations à la confrérie établie dans l'église
Saint-Leufroy.
Quelques notions sur le commerce des fleurs. A l'exception des bouquets de violettes, roses
et œillets qu'on peut vendre pendant la saison et sans les dresser, les bouquetières se réservent
la vente des bouquets, chapeaux, couronnes et guirlandes de fleurs, par les rues et aux portes
des églises. Les statuts portent 5oo livres d'amende à celui qui le ferait sans posséder la qua-
lité de fleuriste. Les jardiniers ne se tiendront pas aux mêmes places, mais seulement aux
halles et au quai de la mégisserie, jusqu'à huit heures du matin.
On exigeait des fleurs d'entière fraîcheur; l'acacia était absolument proscrit. Aux processions
de la Fête-Dieu, les chapels de fleurs devaient être dressés sur un fond de verdure.
Ces statuts de 1677 n'ont modifié en rien la situation des bouquetières, qui n'avaient ni
difficultés d'apprentissage, ni ateliers, ni rapports fréquents entre elles. Il manquait les élé-
ments nécessaires à la vie corporative. Elles évitèrent la taxe des offices et, en 1776, leur pro-
fession fut rendue libre.
-><&■<—
I
1677, ai août.
Stdtiilx (les houqiiellère-s en ùi articles el lettres patentes de Louis XIV
qui les conjinneiit .
Arcli. nal., Ortionn., ig' vol. de Louis XIV, X'" 8678, fol. a66. — Coll. Lainoignon, t. XIV, fol. 736 v° >').
1. Aucune lillc ou i'eninie ne pourra faire effet de maistresse bouquetière,
cliapellière en (leurs, en ceste Ville et laulxbourgs de Paris, qu'elle n'ait esté reçeue
maistresse dudit mcstier et pour y parvenir ait fait chef d'œuvre de sa propre
main en la manière accouslumée de toute ancienneté, lequel chef d'œuvre sera
baillé aux a.spiranles par les jurés dudit mestier, en présence de quatre anciennes
bachelières seulement, lesquelles y seront appelées tour à tour et par l'ordre du
tableau.
2. Nulle fille ou femme ne pourra parvenir à la maistrise qu'elle n'ait fait
■" Ces statuts, de 1677, *"'"'■ imprimés en un in-!t° de 12 pages. Paris, Lambin, 1638. (Coll. llon-
donneaii, AI), XI, 1^1. pièce 58: — Coll. Delaniarc, fr. 21792, fol. i63.)
MPRIHEHII XiTIOK«I.E,
618 LES MÉTIERS DE PARIS.
son temps d'apprentissage chez l'une des maistresses bouquetières pendant quatre
années, et qu'après i celles expirées elles n'ayent servy les maistresses pendant
deux ans; seront les brevets d'apprentissage passés par devant notaires en présence
de deux jurées et deuement enregistrés en la Chambre de l'un des procureurs du
Roy. Et seront tenues les apprentisses, lors de la passation dudit brevet, payer
trois livres à la boete de la confrairie, lesquelles seront avancées parla maitresse,
qui en sera remboursée par son apprentisse.
3. Les jurées, avant que de donner chef-d'œuvre aux aspirantes qui se présente-
ront pour estre reçcues, seront tenues de s'enquester de leur bonne vie et mœurs
chez les raaitresses chez lesquelles elles auront fait leurs apprentissages et oià elles
auront, servi en qualité de compagnes; et selon le raport qui leur sera fait, pourront
leur bailler chef d'œuvre ou le refuser.
4. Les aspirantes feront leur chef d'œuvre de leurs propres mains, en présence
des jurées et de quatre anciennes bachelières, lesquelles, après ycelui fait et par-
fait, en fairont raport et conduiront l'aspirante par devant l'un des procureurs du
Roy au Chatelet pour lui faire prester serment et estre reçeue par luy en la ma-
nière accoustumée; et seront toutes les maistresses averties pour venir voir le chef-
d'œuvre, si bon leur semble, et assister à la prestation de serment, mais sans
aucuns frais.
5. L'aspirante sera tenue, lors de sa réception, de mettre dix livres à la boete
de la confrairie, payer soixante solz à chacune des jurées et trente solz à chacune
bachelière, et les frais ordinaires de justice, sans qu'il soit permis de lui faire
payer aucuns autres frais, mesme quand ils se seroient volontairement offerts, à
peine d'amende et de restitution du quadruple contre les jurées bachelières et
autres qui en auroient reçeus.
6. Les fdles de maistresses pourront estre reçeues à la maistrise sans faire chef
d'œuvre ny expérience, pourveu qu'elles ayent servy en qualité d'apprentisses chez
leurs mères ou autres maîtresses pendant quatre ans; mettront seulement à la
boete de la confrairie trente sols et paieront demy droit aux jurées par forme de
reconnoissance.
7. Celles qui voudront estre reçeues en vertu de lettres sans avoir fait appren-
tissage, mettront trente livres à la boete de la confrairie et seront reçeues en fai-
sant légère expérience et payant lesdils droits des jurées.
8. Aux seules maistresses bouquetières appartiendra le droit de faire exposer et
vendre toute sorte de bouquets, chapeaux, couronnes, guirlandes de fleurs.
DelTenses sont faites à toutes personnes qui ne seront point de ladite qualité de
faire ou vendre aucuns bouquets, n'y d'en revendre ou colporter par les rues et
aux portes des églises, à peine de confiscation de leur marchandise et de cinq cents
livres d'amende, applicable moitié au profit du Roy et l'autre moitié au profit de
la communauté des maistresses bouquetières.
BOUQUETIERES, COIFFEUSES. 619
9. Pourront néanmoins toutes sortes de personnes, vendre dans les saisons
des bouquets de violettes, de roses et d'oeillets, ainsi que par le passé, avec def-
fenses de les mesler d'aucunes autres fleurs ny d'employer de la canetille pour
les orner et attaclier.
10. Ne pourront les maitres de la communauté des jardiniers venir estaler ny
vendre leurs fleurs, soit qu'elles soient cueillies ou en pot, ou caisse, ou ma-
nequins, aux portes des églises ny ailleurs, au devant des boutiques et places des
maitresses bouquetières; ainsi seront tenus apporter vendre leurs fleurs cueillies à
la halle tous les jours de la semaine, et leurs fleurs qui sont en pot, en caisse ou
manequin, sur le quay de la mégisserie, tous les mercredis et samedis seulement
en la manière accoutumée.
11. Afin que les fleurs conservent mieux leur fraîcheur, les jardiniers et
autres habitants des faubourgs et villages circonvoisins qui les apportent aux
halles, seront tenus de les y apporter de très grand matin et les vendre aus-
sitôt, ou aux bourgeois ou aux maitresses bouquetières; et seront tenus, après avoir
achevé leur vente de se retirer, l'été à huit heures, et l'hyver à neuf heures du
matin, avec defîenses à eux de vendre des fleurs, après ledit temps passé, à
peine de confiscation et d'amende.
l'2. Les maitresses bouquetières seront tenues d'employer dans leurs bouquets
des fleurs fraîches et nouvelles cueillies; leur défendons d'employer des vieilles
flétries, ni qui ayent esté sallées, à peine de confiscation et de dix livres d'amende
applicables moitié au Roy, moitié à l'entretien du service de la confrairie.
13. Pareilles défenses sont faites aux maitresses bouquetières d'employer au-
cunes fleurs d'accassia dans leurs bouquets ny de faire aucunes couronnes ou
chapeaux de fleurs pour le jour de feste Dieu et autres festes, qu'elle n'y mettent
du vert dessous, sur les mesmes peines que dessus.
14. Aucune maitresse bouquetière ne pourra avoir deux apprentisses en mesme
temps, et ains seront tenues se contenter d'en avoir une seulement; pourront néan-
moins avec ladite apprentisse avoir une ou plusieurs compagnes pour leur aider
à faire leurs ouvrages, et les filles de maitresses qu'elles feront travailler chez elles
ne leur tiendront point lieu d'une apprentisse.
15. Aucune maitresse bouquetière ne pourra donner à travailloi- à une fille,
si elle n'est maitresse, apprentisse ou compagne. DelTendons à toutes les maitresses
de soustraire les cofupagnes qui seront louées à une autre maitresse, ny de leur
bailler à travailler, que premièrement elles n'en ayent demandé la permission à
ladite maitresse, et ait sceu s'elle est contente de ladite compagne.
16. Defl"enses sont faites sous pareilles peines de dix livres d'amende, à toutes
maitresses dudit métier, d'aller au devant des jardiniers et autres personnes,
lors u'elles apportent leurs fleurs aux halles; ains seront tenues les laisser venir
pour estre vendues et lotties entr' elles.
78
6-20 . LKS METIKUS DE PARIS.
1 7. Pour ia conservation dudit uiestier, il y aura à l'avenir comme par le passé
quatre jurées, dont deux seront eleues tous les ans par devant l'un des procureurs
du Roy, au Ciiatelet, une femme et l'autre fille, ainsy qu'il est accoutumé, lesfjuelles
jurées veilleront à cmpescher les entreprises qui se pourroient faire sur ledit
niestier, et fairont les visites chez les maistresses au moins quatre fois l'année, et
leur sera payé cinq sols pour chaque visite; pourront néanmoins en faire un plus
grand nombre, mais ne seront payées du droit que pour quatre visites pour
chacun an.
18. Deifendons à toutes personnes qui ne seront point maistresses du niestier
de vendre des fleurs ou bouquets au\ portes des églises, au coin des rues, ny d'en
porter dans les maisons des bourgeois; ny aux regralières et coureuses d'en col-
porter par les rues, et aux maitresses bouquetières d'en faire vendre par lesdites
personnes sans qualité; le tout à peine de confiscation et d'amende tant contre
l'une que contre l'autre.
19. Si aucune mailresse, apprentisse ou compagne dudil métier, estoit con-
vaincue d'avoir fait faute en son honneur, elle perdroit son privilège et, si elle
estoit apprentisse ou compagne, elle seroit indigne de parvenir à la maîtrise.
20. Les deux dernières jurées, pendant leur première année de jurande, pren-
dront soin de tout ce qui concerne la confrairie, laquelle elles continueront d'en-
Irelenir en l'église S' Leufroy, comme elles ont fait cy devant et y fairont dire le
sei'vice accoutumé.
21. La communauté ne sera composée que de femmes et filles, et nul garçon
ne pourra parvenir à la maîtrise, n'y s'entremectre audit métier ny faire ou vendre
des bouquets. Deffendons à toutes maîtresses de donner à travailler à aucuns
hommes, ny de faire vendre par eux leurs bouquets.
A ces causes, Louis, par la grâce de Dieu, \\o\ de France et de Navarre, à tous
presens et avenir, salut. Nos chères et bien aimées les jurées et anciennes bache-
lières de la communauté des maitresses bouquetières, chapelières en fleurs de
nostre bonne Ville de Paris, Nous ont fait remonstrer qu'il y a très longtemps que
leur art est estably dans ladite Ville de Paris, en communauté et corps de
niestier; qu'elles ont eu des statuts très anciens qui leur ont esté accordez par
les roysnos prédécesseurs, quicontenoient plusieurs beaux droits et privilèges pour
la perfection et la conservation de leur niestier, mais que, par la suite des temps
et la négligence de celles qui les ont preceddées dans les charges de jurande, les
originaux desdits statuts se sont perdus et adliirés; et quelques diligences que les
exposantes avent pu faire, elles n'ont pu les recouvrer, en telle sorte que bien que
les suppliantes conservent entr'elles les règles de la discipline qu'elles savent avoir
esté observée de tout temps dans leur communauté, qu'elles ayent continué
d'entretenir leur confrairie et le service divin que l'on a accoutumé d'y faire,
qu'elles ayent toujours leurs jurées, leurs apprentissages, leurs visites, comme elles
BOUQUETIERES, COIFFEUSES. 621
ont eu de tout temps immémorial, comme les ont les autres communautés, elles
ne peuvent néanmoins conserver les droits de leur mestier ny empescher les en-
treprises qui se font journellement par les jai-diniers et autres personnes sans qua-
lité, sur leur communauté, s'il ne leur est pas par ÎNous pourveu. Que pour cet
eiïet, elles ont fait ramasser les anciens mémoires de leurs statuts et suivant l'usage
de tradition de leur communauté en ont fait composer de nouveaux, qu'elles Nous
ont très humblement supplié leur vouloir accorder et leur en ordonner l'exécution.
Et avant esté informé qu'il y a très longtemps que cette communauté est esla-
hiie dans nostre bonne Ville de Paris, qu'elles ont leur confrairie establie en
l'église S' Leufroy où elles ont coustume de faire dire tous les dimanches une
messe pour nostre prospérité, qu'elles ont toujours continué de faire tousjes ans
élection de jurées, de recevoir des maistresses et de faire des apprentisses; qu'il
ne seroit pas juste que la perte de leurs statuts qui est plus excusable à des per-
sonnes, la plupart très pauvres et toutes très ignorantes des afl'aires, causast la
ruine de la communauté et ostat à celles qui la composent le moyen juste et in-
nocent de gagner leur vie et de faire subsister leurs familles. Ayant mesme con-
sidéré que l'art des bouquetières, chapelières en fleurs, fournit un ornement très
agréable et très innocent aux personnes de condition et souvent mesme sert à de
pieux usages de la religion, estant employé pour parer les autels et les églises, et
qu'A est de l'interest public et de nostre gloire de conserver tous les corps de
mestier anciennement establis et leur donner moyen de se soutenir dans les vé-
ritables règles de la justice et de leur établissement. A ces causes Donné à
Vei*8ailles, le 'ii'' jour d'aoust, l'an de grâce mil six cent soixante dix sept et de
nostre règne le trente cinquiesmeC).
'■' Registre en Parlement le ai janvier 1678. vente des fleurs ou bouquets, ny pour quelques
1698, 9 août. — Sentence de police : rr Faisons causes que ce soit, à peine de cinquante livres
delFenses à toutes revendeuses publiques et autros d'amende pour la première fois et du fouet en cas
personnes de s'attrouper sur les ponts de Nostre- de récidive: défendons à tous soldats et vagabons
Dame et au Cliaiige, quais Neuf, de Gèvres, ny de s'y arrester et d'y causer aucune querelle ou
aux en\ irons et près les portes des églises et autres r.utres desordres, sous les peines portées par les
licu\ de ceste ville, sous prétexte d'y exposer en reglemensji. (Recueil de 1698. p. 1 i.)
TITRE XLIV.
CHIRURGIENS, BARRIERS.
D'azur à trois boîies couvertes, d'argent'''.
Le Livre des Métiers, notre {fuide pour les origines de la réglementation des ouvriers parisiens,
a donne' aux chirurgiens des statuts un peu diffe'rents de style avec les autres, mais ne lais-
sant aucun doute sur la profession des maitres et sur leur de'pendance du prévôt de Paris C^'.
Parmi ces praticiens, les uns étaient attachés aux maisons du Roi et des seigneurs, d'autres à
la faculté de médecine ou aux couvents, d'autres enfin au service public. Etienne Boileau dé-
signe six jurés qui devront surveiller la capacité et l'honorabilité des chirurgiens, les conditions
de leur charge qui oblige à déclarer les crimes et blessures qu'ils sont appelés à soigner, l'inter-
diction de garder en secret quiconque doit être traduit en justice.
Les barbiers ne sont pas cités avec les chirurgiens; leur nom ne paraît nulle part dans le
Livre des Métiers. L'usage et les mœurs auront consacré celte pratique des deux métiers, jus-
tifiée ensuite par les documents; nous les avons mis en deux titres pour tâcher de séparer les
personnalités, mais la situation sera marquée à toute époque par tant de luttes entre barbiers
et chirurgiens, qu'il sera presque impossible de s'y reconnaître. Sauvai porte au 2 5 février i255
l'érection de la confrérie de Saint-Côme par les chirurgiens!^'. Félibien l'attribue sans date fixe
à saint Louis, avec confirmation par Philippe III vers 1278 '*', et après eux plusieurs auteurs ont
reproduit ces opinions, sur lesquelles on ne saurait se prononcer en l'absence de textes précis.
Les statuts de Boileau reviennent sous forme de requête signée par 29 chirurgiens-barbiers,
en août i3oi, rappelant que pour exercer l'art de la chirurgie il faut être reconnu capable
après examen passé devant les maîtres et jurer de faire déclaration à justice de tous les blessés
auxquels on aura donné des soins. Renouvelé par Philippe IV en i3ii '^', ce règlement fut
l'objet d'un accord, en i356, entre les chirurgiens jurés du Roi au Ghàlelet et le prévôt des
''' D'Hozier, Armoriai, texte , t. XXV, fol. 1 1 86 ;
Blasons, t. XXIII, fol. iai.
'*' U y a eu quelques incertitudes au sujet du
titre des chirurgiens, bien que tous les manusci'ils
l'aient transcrit parmi les autres statuts. (Voir
notre édition du Livre des Métiers, Introd. , p. xcn
et titre XGVI, p. 208, noie.)
''' Antiquités de Paris, t. I, p. hiû.
(') Félibien, Hist. de Paris, t. I, p. 438. On y
tr.iuve la mention seule de celte pièce et non le
texte.
'*> La confirmation de Philippe IV fut toujours
invoquée dans la suite jusqu'à Louis XIII, tandis
qu'aucune ne mentionne celle de 1278.
CHIRURGIENS, BARRIERS. 623
chirurgiens de P.iris, soumettant à la peine de l'amende et de la prison celui qui exerçait sans
licence d'examen ''. 11 consacre la double fonction de barberie et chirurgie qui sera longtemps
dans les mêmes mains et recevra au même titre les inslruclions de la faculté de médecine. Les
me'decins, mires ou physiciens étaient encore pour la plupart dans une situation infe'rieure '-', re-
levée successivement par l'étude de la science et par les brevets de maîtres es arts que l'uni-
versité de Paris accordait à ses membres. La Taille de Paris de 129a porte dans les métiers
99 (fmeiresx et 8 ftmeiressesn, l'exercice de la médecine ayant été pratiqué de tout temps par
les hommes et par les femmes!^'.
Pendant que la chirurgie élémentaire était surveillée avec autant de soin, la confrérie contri-
buait encore à resserrer les liens entre ces maîtres à titres divers, chirurgiens-jurés, barbiers-
chirurgiens, barbiers, étuvisles. Fondée par le roi saint Louis sous le patronage des saints
Cosme et Damien, elle recevait une confirmation par lettres patentes de juin i3Go, la comblant
de privilèges, d'exemptions de droits et d'honneurs semblables à ceux de l'Université. tToul près
de l'église Saint-Cosme, dit Sauvai, rue de la Harpe et rue Saint-André-des-Arts, se trouve
l'école des chirurgiens, oii il y a unesalle très commode pour les démonstrations chirurgiquest*'.»)
Ce fut le célèbre établissement connu jusqu'au xviii" siècle sous le nom de collège des chirurgiens
ou collège Saint-Cosme. Le programme des séances constituait de véritables cours de science
pratique; on y recevait des praticiens à divers degrés, mais tous munis d'un brevet qui leur
permettait de faire des opérations. Les lettres de confirmation anciennes ou modernes ne sont
pas suffisamment explicites pour permettre de déterminer la situation exacte de tous ceux qui
suivaient les cours du collège Saint-Cosme. Les véritables chirurgiens, soumis eux-mêmes à la
faculté de médecine, ne formaient pas un métier, ils prenaient dans les couvents et dans les
maisons des seigneurs des positions indépendantes. Le premier chirurgien du roi, Jean Pitard,
dans des lettres de i3i 1 '^', avait une suprématie sur les autres chirurgiens, mais non appuyée
sur des droits utiles et des redevances d'examen ou d'admission. Les deux chirurgiens jurés du
roi au Chàtelet étaient érigés en office et passaient après le premier chirurgien, puis le prévôt
'■' Pasquic-r, Recherches, l. I, p. 818.
*'' Le médecin , physicien ou fisicien , faisait par-
lie de la maison du Uoi pour donner «les soins à
sa personne et en même temps pour une foule de
petits services intimes; il achetait des romans ou
d'autres menus objets, avançait des aumônes et
faisait diverses commissions. C'était onlinairenienl
un homme d'église, comme la plupart des médecins
du moyen âge et, à ce litre, il était inscrit pour les
appointements avec les chapelains, aumôniers, no-
taires, chirurgiens et autres clercs dans le chapitre
de la cha|)elle du lioi. Sous Philijipe V, on connaît
maître Girart de S-iinl-Disier; avec le roi Jean en
Angleterre, on voit maiire Guillaume Racine.
(Coinpie.i de l'argenterie , p. i53 et aa.'j.)
Eu 1.388, parmi les clercs de la maison de
Charles VI, on cite «Regnaut Freron, phisicien
du Roy, Mathieu Hegnaut, phisicien de nions, de
Touraiiip, Dreue du Uourc, cirurgien du Roy.
( V.oinpte.'i de l'ilôlel, p. 2 4 1 . )
Jacques de Rourc paraît également comme chi-
rurgien delà maison de Charles VI en i38o, oîi il
succède h son père. {Complet de l'ilôlel, p. aoi.)
Girart de Lacombe est physicien de la Reine et
Guillaume Carbonel celui du Dauphin en i4oi.
{Ibid., p. 187.)
''' Roquefort, Dict. de la langue romme, dit
qu'il y avait beaucoup de ces infirmières habiles et
dévouées. Une charte du roi Jean de décembre 1 353
menliomie les pr.iticiens des deux sexes. {Privtlèffes
du collèifc de chirurgie, p. 5'i , note.)
Louis XI emploie une femme; dans un compte
de 1^179, on lit : wA Guillomeete du Luys, sirur-
gienne, en faveur d'aucuns services qu'elle lui a
faiz, ig liv. 5 s. l.i (Comptes de l'Hôtel, p. 377.)
''* Sauvai, Antiquités de Paris, t. l, p. 4ia.
Divers textes relatifs à l'établissement de la con-
frérie de S. Cosme. (Pasquier, Recherches, p. 8 ai.)
''' Jean Pitard ouvre la série des chirurgiens
de Paris dont la liste avec notes a été publiée de
1 3 1 .5 h 171/1, sous le titre : Iiulex funereiis chirur-
fforum parisiensium, in-i8, Paris, i-i'i.
624 LES METII:RS DE PARIS.
ou chef de tous les cliirurgiens professeurs ou praticiens disperses un peu partout. A ces quaire
personnages formant la partie scientifique du collège de Saint-Cosnie étaient adjoints deux
docteurs de la faculté' de médecine pour composer la commission d'examen. C'est ici que la si-
tuation s'embrouille en présence du silence des textes. Depuis le xiv° siècle, on ne voit plus de
communauté de chirurgiens ayant des statuts, des hiérarchies, des affaires communes. Les bar-
biers, nombreux et remuants, attirent à eux les opérations chirurgicales faites dans le public,
tandis que les chirurgiens cités dans les statuts du xiii' siècle s'effacent assez rapidement, vic-
times d'une longue rivalité entre la médecine et la chirurgie.
Cependant une sorte d'entente semble résulter des lettres du recteur de l'Université datées
du )3 décembre i/i36. Le prévôt des chirurgiens, Jean de Souslefour, maître es arts, assisté
des autres membres du collège de chirurgie de Saint-Cosme, fait sa soumission à l'Université.
On les accepte comme écoliers et suppôts avec participation à tous les honneurs et immunités,
mais leur qualité spéciale disparaît; ils prennent rang parmi les lettrés à divers titres, pourvus
indistinctement du brevet de maître es arts'''.
Ces chirurgiens lettrés se bornaient à former des professeurs, des praticiens indépendants
attachés aux maisons et établissements privés. C'était un corps très restreint, non constitué
pour assister les populations dans un service quelconque et remplacé dans la pratique par une
catégorie de barbiers-chirurgiens, praticiens habiles et experts, mais insuffisamment pourvus
de science'-'. On les trouve cités àtouteépoque tantôt comme barbiers, tantôt comme chirurgiens,
privilégiés de l'Université ou assujettis aux règlements de la classe ouvrière. En i436, l'Uni-
versité accepte le collège des chirurgiens; en i5o5, elle accepte les barbiers dans des conditions
semblables; en i5/ii, elle renouvelle ses promesses au collège des chirurgiens, à la condition
de donner des consultations gratuites un jour par mois.
Les confirmations royales ou universitaires se succèdent sans modifications importantes, les
chirurgiens toujours privilégiés, les barbiers portés dans les milices parisiennes de 1^67 et dans
le rôle des maîtrises de i58a''*'.
Les symptômes de compétition bien naturelle entre savants et praticiens se font jour dans
les lettres de Henri IV, du i4 mai iGoi; elles prescrivent que les chirurgiens jurés du Chàtelet
seront pris dans les membres du collège de Saint-Cosme et non parmi les barbiers-chirurgiens;
les deux associations reçoivent successivement des lettres et des arrêts; les barbiers-chirurgiens
lédigent des statuts comprenant les conditions d'apprentissage, chef-d'œuvre , maîtrise et exercice
qui sont approuvés par lettres de juin iG3ù, et en fin de compte ils acceptent un contrat
d'union arrêté le 1" octobre 1 655'*', déclarant que chirurgiens-jurés et barbiers-chirurgiens ne
formeront plus qu'une seule et même compagnie sous la surveillance de la faculté de médecine
et sous la juridiction du premier barbier royal.
'■' Dans l'ordre des processions de l'Université, textes nous ont acquise , bien que dans cette matière
arrêté ie 9 mars i5o5, la chirurgie ne tigure pas, il faille être très prudent au milieu des contestations
ses bacheliers et docteurs étant compris dans la fa- que l'art de guérir a soulevées à toute époque,
culte de médecine. {Hist. de l'Universilé , p. 3i8.) '*' Voir le traité de médecine et de chirurgie
Il est certain qu'avant les lettres de 1 436, la chi- (Paris, i538,iu-i2), imprimé en gothique etinti-
rurgie n'était qu'une profession ouvrière suivant la tulé: Questionnaire des ciriirgiens et barbiers , fonnu-
réglementation des métiers, ir Combien que la chi- faire en cirurgie , lunettes des cirurgiens , etc.
rurgie, dit Etienne Pasquier, fasse partie de fart de ''' Métiers de Paris, t. I, p. 54 et ()5.
la médecine, qui est l'une des quatre facultez de '*' Félibien, dans son article sur la chirurgie à
l'Université de Paris, ce neantmoins celle de la chi- Paris (t. 1, p. 438 et suiv.), omet cet acte impor-
rurgie n'y peut sur son advenement trouver place. » tant et interprète d'une façon défectueuse la plupart
{Recherches, p. 820.) C'est aussi l'opinion que les des autres documents.
CHIRURGIENS, BARBIERS. 625
On revint bientôt sur une mesure aussi grave, qui fut sans doute attaque'e par la faculté de
mi'decine. Un arrêt du Parlement du 7 lévrier 16G0 maintient la distinction entre les deux
corps en appelant les barbiers-chirurgiens tr maîtres et communauté'™, les autres tr bacheliers,
docteurs et collège55, en se réservant le port de la robe et du bonnet, comme membres de
l'Université'''.
Cet arrêt contribua sans doute à provoquer une transformation autrement importante. Jean
Pilard, premier chirurgien de Philippe IV, eu i3ii, avait été évincé par le premier bar-
bier, qui étendait sa juridiction sur tous les barbiers de Paris et de la France. Les statuts de
1871 et de 1627 lui accordaient sans conteste cette suprématie, qui ne fut nullement atteinte
par le travail chirurgical et les degrés scientifiques des maîtres barbiers. L'anomalie était
flagrante, mais les droits si puissants du premier barbier ne cédèrent qu'à l'époque moderne oii
la science déjà vulgarisée s'imposait par la force des choses. L'arrêt du Conseil du C août 1668
déposséda le barbier de tous ses droits et les attribua au premier chirurgien du roi, le sieur
Félix '-', qui aura désormais juridiction sur les chirurgiens, barbiers, baigneurs et perru-
quiers. Les motifs de cette transformation de palais nous sont inconnus; peut-être y eut-il de
quelque côté une question de personne assez influente pour obtenir ce juste retour des droits
du chirurgien anéantis depuis si longtemps et qui lui revenaient trop tard pour en profiter
utilement '''.
Les documents concernant les chirurgiens ou barbiers-chirurgiens laissent dans l'ombre les
statuts qui constituaient la base de la vie ouvrière au moyen âge et dans les temps modernes.
La dépendance de l'Université, de la faculté de médecine, du collège Saint-Cosme et du bar-
bier royal comme du premier chirurgien, contribuait encore à mettre ces métiers hors la loi
ordinaire. A défaut du texte entier, on trouvera la cote détaillée des pièces importantes qui
permettront de suivre les phases si diverses de cette situation. Les articles du Livre des mé-
tiers et de i3oi, les lettres patentes d'août i6i3 et autres suivantes démontrent incontesta-
blement l'existence d'une communauté, c'est-à-dire association ouvrière, composée de maîtres
barbiers-chirurgiens, à côté des chirurgiens-jurés et des médecins.
A l'occasion des oflices de jurés, les chirurgiens furent encore assimilés aux métiers et payèrent
au fisc, par déclaration du 9 5 avril iGf)4, la somme de 36, 000 livres pour l'union de leurs
prévôt et receveur; ils ne semblent pas avoir financé pour les autres offices. Quelques contesta-
tions avec les chirurgiens des maisons royales ayant droit de maîtrise''' précédent les statuts
qu'on devait rédiger pour la nouvelle communauté et qui furent approuvés en juin 1699. Ils se
composent de i5o articles disposés on 17 chapitres, comprenant les règlements de police, d'as-
semblée, de conditions de maîtrise. Les chapitres i3 à i5 traitent des agrégés à divers titres,
''' Ils se tlislinguaient encore en s'appelanl chi- En 1674, dans l'édil détablissemcul de l'Hôtel
rurgiens de robe longue et barbiers-chirurgiens. des Invalides , il fut spécifié que les chirurgiens
''' Charles-François Félix, seigneur de Slains, ayant servi pendant six ans et munis d'un certifi-
anobli par lettres de mars 1690. {Index chirurgo- cat de l'administrateur général seraient admis sans
rum, p. 100.) droits et sans examen a ouvrir boutique et à exercer
''' Voir aux barbiers, litre suivant, des réflexions l'art de chirurgie coiunie les autres maîtres. (Féli-
sur les revenus de la barberie à Paris en 1743. bien, Uisl. de Paris, t. IV, p. 9I7.)
M. Franklin , dans sa jolie étude sur les chirurgiens H y avait encore les huit chirurgiens de quartier,
(in- 1 a, Pion, 1898), attribue ce retour en faveur dépendant du prévôt, les quatre chirurgiens de
de la chirurgie à une opération heureusement faite l'écurie royale, les quatre suivant la Cour (lettres
à Louis XIV en tG8C. de 1G06), les huit de l'artillerie, etc., tous unis au
'*' Voici un des nombreux exemples de ces si- collège de Saint-Côme des chirurgiens, par lettres
luations indépendantes : patentes du 8 janvier 1705.
'"• 79
lUPnitltniK SATIOKALC.
626
LES METIERS DE PARIS.
chirui-jjiens militaires, experts pour bandages , sages-femmes, etc., employés secondaires soumis
à la surveillance des chirurgiens. Les lellres de septembre 1699 approuvant ces statuts déclarent
qu'ils sont la conséquence du contrat d'union de i655 entre la barberie et la chirurgie sous la
direction du premier chirurgien Félix.
La faculté de médecine reparaît en 172^ avec un arrêt du Parlement qui enjoint aux quatre
prévôts et gardes de prêter le serment de fidélité chaque année à la fêle de saint Luc, de pré-
senter la liste des maîtres, de payer au doyen l'écu d'or qu'ils ont refusé depuis dix ans''' et de
réserver la place du doyen et de deux médecins aux réceptions. C'est la répétition des anciens
règlemenls. La faculté réitère encore ses réclamations à ce sujet; il restait toujours des barbiers-
chirurgiens exerçant les deux métiers à la fois, ce qui fut interdit par déclaration royale du
23 avril 17^3, prescrivant de s'affilier à la chirurgie ou à la barberie. D'ailleurs, le dissentiment
profond entre médecins et chirurgiens éclatait encore davantage à cette époque. Un mémoire
de La Martinière, premier chirurgien du roi, expose en 17 A3 les griefs les plus violents.
Selon lui, les médecins-chirurgiens en quittant l'exercice de leur art retinrent le droit de le
diriger et commirent aux barbiers les fonctions des opérations de chirurgie et l'application
de tous les remèdes chirurgiques. Le travail exigeait ainsi deux hommes : le médecin ayant
la science et direction, le chirurgien-manœuvre à qui on abandonnait le manuel des opérations.
La chirurgie périclita rapidement, ainsi presque complètement livrée entre les mains d'opéra-
teurs ignorants. Ce ne fut le fait d'aucune loi, mais seulement d'une négligence dans les mœurs
du moyen âge. Les médecins qui veulent l'anéantir n'agissent qu'en vue de la satisfaction de leur
orgueil; tandis qu'en créant un collège royal de chirurgie, on pourra unir la science à la pra-
tique en rendant les élèves indéj)endants t-^'.
Divers actes et entre autres celui du U juillet 1780 concernent le Collège, la Faculté,
l'Académie de médecine et de chirurgie; ils n'ont plus de rapport avec les métiers. Les nom-
breuses publications des chirurgiens''' contiennent plus de factums et mémoires que de textes
de règlements, signalant ainsi une situation fausse et compliquée. Aujourd'hui, les im-
menses progrès de la médecine et de la chirurgie n'ont supprimé ni les compétitions entre
'■' Le même droit avait été réclamé par arrêt du
90 avril 1 676.
m
Privilèges du collège de chn-urgie, in-
''' U n'y a pas de recueil des statuts des barbiers
ou des chirurgiens; l'ouvrage qui s'en rapproche
le plus est intitulé : Slaluls, privilèges et règlements
du collège de chirurgie de la Ville de Paris, ijhS,
in-li".
De nombreux ouvrages ou recueils non paginés
contiennent des textes oflTiciels et des mémoires sur
la rivalité et les compétitions perpétuelles des mé-
decins de la faculté et des chirurgiens du collège de
Saint-Côme. D'autres travaux traitent de la chi-
rurgie, pour les points scientifiques, tels que les
nombreuses éditions de Guy de Chauliac, duxv'au
xvn' siècle; Y Histoire de la chirurgie, par Dujardin
et Pcyrillie (Paris, 177^, a vol. in-i"); Le ques-
tionnaire des chirurgiens et barbiers (Paris, i538,
in-8°, iriq>r. gothique avec ligures). Quelques textes
sont fournis par les Recherches critiques et histo-
riques sur l'origine et les progrès de la chirurgie en
France (Paris, 17^6, in-i°) et des notices parti-
culières par l'opuscule intitulé : Index fuuereus chi-
rurgorum parisieiisium , i3i5-i7i/i (1 vol. in-12).
Des études assez détaillées sur les chirurgiens et
barbiers se trouvent dans Pasquier, Recherches sur
la France, p. 8 1 8 et suiv. , Félibien , Hist. de Paris,
t. I, p. i38 et suiv. Enfin dans un article extrait
du bulletin des antiquaires de France : Recherches
sur la législation et l'histoire des barbiers-chirurgiens ,
par Berriat-Saint-Prix (Paris, 1887, in-8°).
Les querelles personnelles out étouffé les tradi-
tions historiques dans l'esprit des barbiers et chi-
rurgiens; ils n'ont pas cherché, comme les autres
métiers , a conserver leur privilèges anciens en invo-
quant les actes ou en les fixant par les publications ,
aussi nous devons encore être loin d'avoir épuisé
un sujet si compliqué, qui mérite une élude h part
et qui ne rentrait pas absolument dans Thisloire
des communautés ouvrières.
CHIRURGIENS, BARBIERS.
627
opérateurs ni les charlatans plus ou moins diplômés qui exploitent les misères physiques de
l'humanité.
Cabinet des médailles C.
SAGES-FEMMES.
La Taille de Paris de 1292 mentionne 8 ttmeiressesn. Les statuts des chirurgiens citent des
femmes. L'ordonnance de i35i inscrit les «recommandaressesn et les ttnorricesn. A toute
époque il y a eu des infirmières, des chirurgiennes, des gardes-malades, mais nous n'avons
pas trouvé de statuts particuliers. En février iCi5, des letti-es patentes concernent les recom-
mandaresses et en limitent le nombre à quatre.
Un arrêt du 7 juillet i635 vise les matrones et sages-femmes, indiquant deux matrones
jurées au Chàtelet pour veiller à la police de leur métier, sur le modèle des deux chirurgiens-
jurés. C'est une situation acquise qui, en raison de la nécessité des circonstances, a dû prendre
son origine dans l'organisation du collège de chirurgie.
D'autres lettres de septembre 166 4 érigent en office ces fonctions des deux sages-femmes
jurées et en attribuent le |)rofit de la vente à Marie Garnier, nourrice du Dauphin. On rappelle
à celte occasion en quoi consistent ces fonctions : surveillance des matrones composant le mé-
tier, assistance à l'examen des aspirantes passé devant les mêmes jures que les chirurgiens, le
premier barbier et son lieutenant, les prévôts et le doyen de la faculté de médecine. Les jurées
présentaient les aspirantes. Puis les obligations consistaient à faire partie de la confrérie de
'"' Parmi les jelons des chirurgiens, les types
ci-dessus empruntés à la Bibliothèque nationale,
cabinet des médailles, sont les mieux conservés. On
remarquera les deux beaux monuments élevés à la
chirurgie et les jetons particuliers des sieurs Félix
et Mareschal, premiers chirurgiens du Roi.
79-
6-28
LES METIERS DE PAUIS.
Siiinl-Cosmc, ù faire des visites gratuites aux l'emmes enceintes, à conférer avec les chirurgiens
pour les cas dillîciles et à recevoir d'eux des leçons d'anatomie.
Les deux jurées possédaient les droits et honneurs accordés aux deux chirurgiens-jurés du
Cliàlelet. Ces renseignements, puisés dans des documents modernes, semblent annoncer qu'il
en a toujours été ainsi. Quelques pièces concernant les conditions de l'examen, les droits d'ap-
prentissage et le serment au Chàtelet montrent que la police veillait régulièrement à l'exécu-
lion de ce service.
twOc-
I
1301, août.
Règlements pour les ctttrurgieiis-barbiers.
Arcli. nat. , KK. i336, fol. loo.
Iiil>l. n:i(., ins. Sorhonne, fi'. a^ioCg, loi. a'it) v°; — fr. 11709, fol. iti.
Coll. Lamoignon, l. I, fol. 325.
L'an de grâce mil trois cens et i, le lundi
après la miaoust, furent semons tuit li barbier
qui s'entremêlent de cirurgie, dont les nons
sont ci desceuz escritz, et leur fut defandu
sus peine de cors et de avoir que cil qui se
dient cirurgien barbier, que il ne ouvi'eront
de l'art de cirurgie devant ce que il soit exa-
minez des niestres de cirurgie, savoir mon se
il est soulllsant audit meslier fère.
Ilem, que nul barbier, se ce n'est en
aucun besoin d'estancher le biecié, il ne s'en
pourra entremetre dudit mestier, et si tost
que il aura atenchié ou afeté, il le fera assa-
voir à joustice, c'est à savoir au prevost de
Paris ou à son lieutenant, sus la peine desus
dite.
Esteve de Chaalons, Hulart le barbier,
Pierre le barbier, Robert le barbier, Esteve
d'Estampes, Richart du Poncel, Michel le
barbier des Haies, Guillaume le barbier, Tho-
mas le barbier, Mahuy le barbier, Gontran le
barbier, Robert Darran, Jaques le barbier,
Guillaume le barbier de la place Maubert,
Pierre Darran, Gillebert de Guedingc, Pierre
le flamant, Ogier le barbier, Alein Lescot,
Pierre le barbier, Jehan le boçu, Jehan le
barbier de la Navarre, Jehan de Mon tel, Jehan
le Hz Sjmon, Rogier le barbier, Alexandre
Langlois, Pierre le barbier de la porte seint
Antoine, Renaut le barbier dehors la porte
seint Antoine.
1311, novembio. — Edit de Philippe IV
Le Bel portant que le prévôt de Paris inter-
dira d'exercer la chirurgie dans Paris, à moins
d'être examiné par les maîtres chirurgiens
convoqués par le premier chirurgien du Roi,
Jean Pitard, à peine de voir brûler leurs en-
seignes. Un blessé ne sera pansé qu'une fois
avant que le prévôt de Paris n'en soit prévenu.
(Arch. nat., Y 9, fol. 36; Y i'?,fol. 167.
Ord. des rois de France, 1. 1, p. i<)i.) — Féli-
bien, Hist. de Paris, t. V, p. 265.) — Coll.
Lamoignon, t. I, fol. SgS.) — Pasquier,
Rccheirh s, l. I, p. 817.)
1327, iG janvier. • — • Lettres patentes de
Charles IV accordant aux deux chirurgiens
du Roi et du Chàtelet douze deniers par jour,
à prendre sur les péages de la vicomte de
Paris, pour visiter les malades de l'Hôtel Dieu.
( Recherches s ur la chirurgie , J 7 // 4 , t . 1 1 , p . 1 o 5 ,
d'après le Livre blanc petit.)
1352, avril. — Edit du roi Jean portant
règlement sur l'exercice de l'art de la chi-
rurgie dans la Ville de Paris confié aux
deux chirurgiens jurés du Chàtelet, Pierre
Kromoud et Robert de Langres. (Arch. nat..
Livre rouge vieil, Y 2, fol. 3G. — Ord. des
rois de France, t. Il, p. 'kjG.)
CHIRURGIENS, BARBIERS.
G29
1356, 2 5 février. — Accord passé en Cour
de Parlement entre les chirurgiens jurés du
Roi au Châtelet et Jehan de Troyes, prévôt
des chirurgiens de Paris : «les parties sont
ainsi à accort que les jurez du Chastelet l'un
ou les deux d'une part, et le prevost des chi-
rurgiens d'autre part, qui est à présent ou qui
pour l'avenir sera, appelleront les cyrurgiens
licenliez en ladite faculté, à l'examen, et cens
qui seront trouvez souffisans, lesdiz jurez et
prevos leur donront congié et licence, et lesdiz
prevos et jurez aront povoir de faire prendre
les non licentiez pratiquans et ouvrans et
mectre en prison ou Chastelet de Paris, afin
que ils facent amende souflisant, si corne en
leurdit privilleige est contenu -n (Coll.
Lamoignon , t. II, fol. 1 88 , d'après les archives
de Saint-Côme. — Recherches sur la chirurgie,
t. M, p. 111.)
1360, juin. — Lettres patentes deCharles,
régent de France, confirmant la confrérie des
Saints Cosme et Dainicn, fondée par saint
Louis en leur église à Paris, en faveur des
chirurgiens et leur accordant la moitié des
amendes. (Ordonn. des i-ois de France, t. III,
p. iao. — Jourdain , ///«(. deFL'niv., pr., p. 1 55.
— Coll. Lamoignon, t. II, fol. 254, d'après
le Trésor des Chartes, JJ. 90, pièce 58/i.)
136^, 19 oclohre. — Lettres patentes de
Charles V confirmant les lettres de i3ii,
i359 et i36o. (Arch., nat. Y 2, fol. 34 et hit;
— Y 12, fol. 69. — Ordonn. des rois de
France, I. IV, p. ^99.)
1370, 21 juillel. — Lettres patentes de
Charles V relevant les jurés chirurgiens des
amendes encourues par eux pour avoir prêté
serment devant le secUeur du Chàtelct à la
place du prévôt de Paris. (Livre vert vieil , Y 4 ,
fol. i46. — Coll. Lamoignon, I. Il, fol. 4i5.
— Ordonn. des rois de France, t. V, p. 32 3.
— Privilèges du collège de chirurgie, p. 68.)
1381, octobre. — Lettres patentes de
Ch.irles VI confirmant celles du 19 octobre
i3(j/i, portiml règlement sur rexercice de la
chirurgie. (Ordonn., I. VI, p. 626. — Coll.
Lamoignon, mention, t. 11, fol. 61 5.)
1393, 90 aoùl. — Letires patentes de
Charles VI portant que «aucuns chirurgiens
ni médecins ne seront reçeus à pratiquer que
s'ils sont trouvéssouffisantsn.(Arch.nat. , Y 2,
fol. 91 v°.)
1436, i3 décembre. — Lettres du recteur
de l'Université, à la requête de Jean de Sous-
lefour, maître es arts et en chirurgie, assisté
des autres maîtres du collège des chirurgiens
acceptant lesdits chirurgiens, comme les éco-
liers et participants à ses immunités, pourvu
qu'ils assistent aux leçons données à la Faculté
de médecine. (Jourdain, preuves, p. 260.)
1441, octobre. — Letires patentes de
Charles VU confirmant les statuts de i3G4,
1370 et octobre i38i pour les chirurgiens et
interdisant l'exercice de la chirurgie sans li-
cence de l'Université. (Arch. nat., Y 4, fol. i46.
— Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 983. — Ordonn.
des rois de France, t. XIII, p. 337.)
1470, mars. — Lettres patentes de Louis XI
confirmant les mêmes privilèges du collège
des maîtres chirurgiens. (^Recherches sur la chi-
rurgie, t. Il, p. i4o. — Ordonn. des rois de
France, t. XVII, p. 4o3.)
1484, juillet. — Lettres patentes de Char-
les VllI confirmant purement et simplement
celles du 19 octobre i364 et suivantes pour
l'art et science de chirurgie. (Coll. Lamoignon ,
mention, t. V, fol. 69. — Recherches sur la chi-
rurgie, t. II, p. i42. — Ordonn. des rois de
France, t. XIX, p. SgO.)
1498, juillet. — Letires patentes de
Louis Xll confirmant les statuts et privilèges
des maîtres jurés en fait de chiruigie. (Arch.
nat.. Bannières, Y 12, fol. t68. — Coll.
Lamoignon, I. V, fol. 370.)
1515, février. — Lettres patentes de Fran-
çois I" confirmant les statuts du 19 octobre
i364 pour les chirurgiens. (Ihid., t. V, fol.
668.)
1515,5 mars. — Lettres du rccleurde l'Uni-
versité accordant les privilèges et immunités
obtenues le i3 décembre i436 par les chirur-
giens, à la rc(|uêle de maître Claude Vanif,
Philippe Roger, Guillaume de Aouiry, Egide
des Moulins, Guillaume Roger, Guillaume de
Vailly, Élienne Barat, Jean de Lucène, Egide
630
LES METIERS DE PARIS.
des Bruyères, Egide de Varly, maîtres de
the'ologie. (Pasqiiier, Recherches, p. 823.)
1515,17 novembre. — Lettres du doyen de
la faculté de médecine, sur la requête pré-
sentée par les mêmes au sujet des aides dont
ils venaient d'être taxés, reconnaissant les chi-
rurgiens comme membres de la médecine et
exemptés à ce litre. [Recherches, p. 89/i.)
1538, 18 janvier. — Arrêt du Parlement
qui exempte du guet les barbiers-chirurgiens.
(Arch. nat., Grand livre jaune, Y 6^, foi. 84.)
154A, janvier. — Lettres patentes de
François I" pour le collège des chirurgiens, les
exemptant de tous droits : trà la charge que,
tous les premiers lundiz des mois de l'an, ils
seront tenus d'eulx trouver en l'église paro-
chiale des SS. Cosme et Damyan, rue de la
Harpe, en nostre Université de Paris et y de-
mourer depuis dix heures jusques à douze pour
visiter et donner conseil , en l'honneur de Dieu
et sans rien en prendre, les pauvres malades
tant de noslredite Ville de Paris que autres
lieux et endroits de nostre royaulme, qui se
présenteront à eulx pour avoir aide et secours
de leur art et science de cyrurgie, oti aucun
ne sera reçeu sans estre grammairien et instruit
en langue latine, pour en icelle langue res-
pondre aux examens qui se feront par les
prevost et maistres chirurgiens de nostredite
ville, en la manière accoustumée des estu-
dians et professeurs audit art qui vouldront
acquérir les degrés tant de bachelier, licencié
quemaistre 7)( Registre au Châtelet,8° vol.
des Bannières, le 10 novembre 1598. — Pri-
vilèges du collège de chirurgie, in-/i°, p. 82.)
1 548 , mars. — Lettres patentes de Henri II
confirmant les privilèges accordés précédem-
ment aux prévôt, maîtres et jurés en l'art et
science de chirurgie. (Arch. nat., Y 12, fol.
175. — Coll. Lamoignon, mention, t. VII,
fol. i53. — Recherches sur la chirurgie, i^hh,
t. II, p. 77 et iG4.)
1552, 10 février. — Arrêt du Parlement
concernant les chirurgiens : rfFaitdeffenccs de
procéder à la réception et maistrise d'aucun
dudit estât de chirurgie, sans le faire sçavoir
à ladite faculté de médecine, pour y envoyer
et commettre quatre docteurs de ladite faculté
pour estre presens et assister à l'examen. (Coll.
Lamoignon, t. VII, fol. 38 1. — Félibien,
Hùt. de Paris, t. IV, p. 7^)5.)
1568, mars. — Lettres patentes de Char-
les IX confirmant aux chirurgiens les privilèges
à eux accordés depuis novembre i3i 1. (Coll.
Lamoignon, t. VIII, fol. 42o. — Hint. de l'Uni-
versité, preuves, p. 386.)
157G, 8 janvier. — Lettres patentes
de Henri III confirmant les privilèges accordés
anciennement aux maîtres chirurgiens et les
dispensant de payer une taxe pour l'expédition
desdites lettres, attendu qu'ils sont du corps
de l'Université. (Jourdain, p. SgS. — Re-
cherches sur Vorigine de la chirurgie, p. 48o,
éd. de \']hk, t. II, p. 17G. — Anh. nat.,
X^" 8633, fol. hoh. — Coll. Lamoignon,
t. VIII, fol. 993. — Félibien, Ilisl. de Paris,
t. V, p. h.)
1577, 1 1 mars. — Contrat entre le doyen
de la faculté de médecine et les barbiers chi-
rurgiens, lesquels reconnaissent les médecins
pour leurs supérieurs et leurs maîtres et pro-
mettent de leur porter honneur et révérence.
(Du Boulay, Hisi. de VLniversité, t. VI, p. 757.
— Jourdain, preuves, p. 395.)
1578, 16 janvier. — Arrêt du Parlement
renouvelant les défenses déjà faites par arrêts
précédents d'imprimer des livres et traités sur
la médecine et la chirurgie, sans l'approbation
de la faculté de médecine. (Du Boulay, t. VI,
p. 760.)
1594, octobre. — Lettres patentes de
Henri IV confirmant purement et simplement
les privilèges du collège des chirurgiens. (Arch.
nat., 3'^ vol. de Henri IV, X»" 8643, foL 9i.
— Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 8o5.)
1001, i4 mai. — Lettres patentes de
Henri IV déclarant que les fonctions de chirur-
giens jurés au Chàtelel ne peuvent être remplies
que par les chirurgiens du collège de Saint-
Côme et non par des barbiers chirurgiens.
(Arch. nat., Y i4, fol. 89. — Coll. Lamoi-
gnon, t. X, fol. 186.)
1609, 2/1 mars. — Lettres de Henri IV con-
firmant un statut arrêté le 6 février 1606 sur
CHIRURGIENS, BARRIERS.
631
l'ordre à suivre dans le collège des cliirurgiens.
Le premier sera le premier chirurgien royal,
puis les deux chirurgiens jurés au Chàtelel, le
prévôt de la confrérie et tous les maîtres se-
lon leur rang de réception; il en sera ainsi
à Sainl-Cosme, à l'Hôtel-Dieu, aux Mathurins,
aux salles de France , Picardie et Normandie
et en l'Université. [Recherches sur la chirurgie,
17^/1,1. II, p. 78.)
IGII, juillet. — Lettres palcntes de
Louis XIII confirmant les privilèges et règle-
ments accordés en 1 3 1 1 au collège et faculté de
chirurgie, composé de «nos deux chirurgiens
jurés, prevost et autres professeurs, tel qu'il
a esté continué par nos prédécesseurs roys, en
considération du grand bien, secours et uti-
lité, tant pour les examens et instruction des
jeunes niaitres que pour les visites des malades
qu'ils font chaque mois en i'eglise S. Cosme
et Damieni). (Arch. nat., X'" 8647, fol. 926.
— Coll. Lamoi-jnon, t. X, fol. 657. — Féli-
bien, I. IV, p. âC.)
161 3, août. — Lettres patentes de Louis XIII
portant union des professeurs et chirurgiens de
l'Université avec la communauté des maîtres
barbiers-chirurgiens. (Annulée par d'autres
lettres des 90 septembre i6i3 et 9 3 janvier
iGi4. (Coll. Lamoignon, mention, t. X,
fol. 838.)
1630, 1" février. — Arrêt du Parlement
interdisant de délivrer aux chirurgiens et aux
barbiers-chirurgiens aucun corps mort pour
faire des anatomies ou dissections, sans au-
torisation du doyen de la faculté de médecine.
{Ibid., t. XI, foi. 348, d'après un registre du
conseil.)
1632, i5 mars. — Autre arrêt portant
même défense relative aux corps des exécutés
à mort. (/iiV/.,l. XI, fol. 665.)
163'!, juin. — Lettres patentes de Louis XIII
confirmant les statuts des maîtres barhiers-
chirurgiensen 19 articles. Art. 1, chef-d'œuvre
pour l'aspirant d'après arrêt du 12 août 160G
et du 1 1 avril iC34; art. 9 à »o, diverses con-
ditions de réception; 1 1 à 1 3 , brevet pour l'ap-
prenti, certificat pour les seruteurs; 1/1, les
reaièdes faits pour chef-d'œuvre seront dis-
tribués aux malades pauvres; 1 .5 à 19, ap-
prentissage de 6 ans. On ne recevra que deux
maîtres de chef-d'œuvre en une fois. Les
maîtres de chef-d'œuvre auront seuls voix dé-
libérative. Les fils de maîtres ne payeront que
la moitié des droits. (AD, XI, ai.)
1635, 6 avril. — Arrêt du Parlement con-
tenant que les médecins de la faculté fixeront
le nombre des chirurgiens, interdiront le mé-
tier aux autres, instruiront, prescriront l'exa-
men et recevront à la maîtrise les élèves bar-
biers-chirurgiens, etc. (Coll. Lam., t. XI,
fol. G68, d'après les statuts de la faculté de
médecine de 1672, titre VI.)
1644, janvier. — Lettres patentes de
Louis XIV confirmant les privilèges accordés
en novembre 1 3 1 1 aux collège et faculté de
chirurgie, composé du prévôt et autres chi-
rurgiens jurés de notre bonne Ville de Paris.
(Arch. nat., Ordonn, X>% 8656, i" vol. de
Louis XIV, fol. i53. — Coll. Lninoign., t. XII,
fol. 363.)
1655, i" octobre. — Contrat d'union des
chirurgiens avec les barbiers : « Lesdits maistres
chirurgiens jurés et les maistres barbiers chi-
rurgiens, du consentement des doyen et doc-
teurs, regens de la faculté de médecine à
Paris, seront et demeureront unis à l'advenir
on une seule et mesme compagnie et ne com-
poseront qu'un mesme coi'ps pour jouir con-
curremment des droits et privilèges attribués
tant à l'une qu'à l'autre compagnie et
demeureront sous la garde et juridiction de
nostre premier barbier ou son lieutenant et
sous la dépendance de la faculté de médecine. »
(Coll. Lnmoignon, t. XIII, fol. 4oo.)
1660,7 f^Évrier. — Arrêt du Parlement con-
cernant les chirurgiens et barbiers. La Cour
met au néant les appellations relatives à la
désunion des deux métiers, à la charge qu'ils
demeureront soumis à la faculté de méde-
cine, suivant contrats de 1577 et i644. «Fait
défense auxdits chirurgiens barbiers de pren-
dre la qualité de bacheliers, licenciés, docteurs
et collège, mais seulement celle d'aspirans,
maistres et communauté; de faire aucune lec-
ture ou actes publics, mais seullement des
632
LES MÉTIERS DE PARIS.
exercices particuliers pour l'examen des aspi-
lans, iiiesme des démonstrations anatomiqucs
à portes ouvertes, suivant sentence de 1612,
sans que pas un desdits chirurgiens-barbiers
puissent porter la robe et le bonnet s'ils n'ont
esté reçus maistres es arts. (Coll. Lamoignon,
t. XIV, longues considérations du fol. i5 au
fol. 106. — Félibien, Hist. de Paris, t. V,
p. 1G9.)
1GG8, 7 juillet. — Arrêt du Parlement in-
timant aux ciiirurgiens l'ordre de déclarer aux
commissaires de quartier les malades atteints
de maladies contagieuses. (Coll. Lamoignon,
t. XV, fol. 3/1 3. — Félibien, Hist. de Paris,
t. IV, p. 9 1 6.)
1668, 6 août. — Arrêt du Conseil et lettres
patentes du Roi séparant l'art et état de bar-
berie-chirurgie de la charge de premier barbier
et l'attribuant à la charge de premier chi-
rurgien possédée alors par le sieur Félix. En
sorte que le premier barbier n'aura plus juri-
diction sur les baigneurs, perruquiers, sages-
femmes, etc., mais pourra seulement servir
en ladite qualité près de rnostre personne,
jouir des gages et autres droits. . . . -n (Coll.
Rondonneau, AD, XI, 26, pièce 5.)
1669, 1" juin. — Arrêt du Conseil d'Élat
fixant le nombre des chirurgiens des mai-
sons royales et des princes pouvant tenir
boutique dans Paris, sans qu'ils soient tenus
à la maîtrise. (Coll. Lamoignon, t. XV,
fol. ^92.)
1671 , 29 juillet. — Arrêtdu Parlement in-
terdisant aux chirurgiens le débit delà phar-
macie, sauf pour l'application des remèdes et
diverses opérations, et aux apothicaires l'exer-
cice de la chirurgie. (AD, XI, 21.)
1672, 27 juin. — Arrêt du Conseil décla-
rant que tf les chirurgiens des maisons royales
pourront pendre à leurs boutiques les mêmes
enseignes et bassins que les maîtres de la
communauté et qu'ils seront tenus d'ajouter à
leursdites enseignes les armes des princes et
princesses au service desquels les chirurgiens
seront attachés.?) (Coll. Lamoignon, t. XV,
fol. 1012.)
1676, 20 avril. — Arrêt du Parlement in-
timant aux prévôt et maîtres chirurgiens de
prêter serment et payer un écu d"or à la fa-
culté, au nom de la communauté, cha(jue
année le lendemain de la Saint-Luc. (Coll.
Lamoignon, t. XVI, fol. 53i.)
1679, 1" juin. — Arrêt du Conseil d'Élat
ordonnant que les chirurgiens du Roi pourront
tenir boutique dans Paris ainsi que leurs
veuves. {Ibid., t. XVI, fol. 1091.)
1690, mars. — Lettre de noblesse pour
Charles Félix, chirurgien du Roi. [Index chi-
rurgorum, p. 100.)
1 69/i , 2 5 avril. — Déclaration de Louis XIV
portant union aux chirurgiens des cinq offices
de prévôts et receveurs de la communauté à
condition du remboursement de trente-six mille
livres à ceux qui en étaient pourvus. (Arch.
nat.,X'%8689, fol. i58. — Coll. Lamoignon,
t. XIX, fol. 328.)
1699, juin. — Statuts des chirurgiens en
i5o articles et 1 7 titres, imprimés en 1782,
Paris, Jacques Guérin, in-Zi"; 108 pages avec
tables. (Coll. Rondonneau, AD, XI, 21.)
Résumé des titres :
1. Droits et prérogatives du premier chi-
rurgien du Roi.
2. La communauté se composera des gardes
en charge et de tous les maîtres divisés en
quatre classes, avec noms et demeures par
quartiers.
3. Election de quatre prévôts et du receveur
comptable.
à. Les assemblées seront convoquées par
le premier chirurgien; les votes seront émis
par les anciens d'abord et successivement selon
le rang.
5. Ces assemblées se composeront de tous
les maîtres ayant dix ans d'exercice.
6. Le conseil sera formé par les gardes as-
sistés de 16 maîtres, pris quatre dans chacune
des quatre classes, en tout 3o personnes.
7. Élection et réunions des membres du
conseil.
8. Prérogatives et immunités des maîtres
ciiirurgicns. (Gravures des armoiries, p. 17.
Devise : Cunsilioquc maiiuque. D'azur à 3 coupes
pesées 9 et 1 et une Heur de lis en abîme.
CHIRURGIENS
9. Les maîtres chirurgiens auront seuls
droit d'exercer dans Paris et les fauxbourgs.
10. Dos aspirants et des conditions de la
maîtrise de chef-d'œuvre.
11. Actes qui composent le grand chef-
tl'œuvre (art. 53 à 8o).
12. Réceptions qui se feront par la légère
expérience.
13. Des agrégés à la communauté, chi-
rurgiens militaires et autres (85 à loa).
\li. Des experts pour les bandages des
hernies.
15. Réception des maîtresses sages-femmes
et jurées en titre d'office au Chàtelet de
Paris.
IG. Droits à payer pour les réceptions et
agrégations diverses.
17. Police générale à exercer par tous les
chirurgiens.
1699, septembre. — Lettres patentes de
Louis XIV approuvant les statuts des chirur-
giens : !r Nous avons esté informés par le sieur
Félix , nostre premier chirurgien , chef et garde
des privilèges de la chirurgie et barberie de
nostre royaulme, que par le contrat d'union
de la communauté des chirurgiens et barbiers
de nostre bonne Ville de Paris, et les chirur-
giens de Saint Cosme, du i" octobre i655,
confirmé en mars i656, il estoit entre autres
choses porté que lesdites compagnies unies
dresseront des statuts pour les interrogatoires
et réceptions des maistres, compilés des anciens
statuts après avoir fait veoir en nostre
Conseil lesdits i5o articles de statuts
voulons et Nous plaist qu'ils soient exécutés,
gardés et observés selon leur forme et teneur.
(Ordonn., lit' vol. de Louis XIV, X" 8695,
fol. 45. — Coll. Lamoignon, t. XX, fol. 877.)
1710, Qi janvier. — Déclaration du Roi
portant confirmation des droits et privilèges
du premier barbier et chirurgien du Roi eu
faveur du sieur Maréchal. (VD,X1, ai.) Mcs-
sire Georges Maréchal, anobli par lettre de
décembre 1707. (Index chirurgorum, p. io5.)
1717, 3o novembre. — Déclaration du
Roi portant que r désormais la communauté
des maistres barbiers-perruquiers demeurera
, RARRIERS. 633
séparée de celle des barbiers-chirurgiens. (AD ,
XI, 91.)
1 7 "2^1 , 11 mars. — Arrêt du Parlement qui
T ordonne que les quatre prevosts et gardes des
maistres chirurgiens représentant la commu-
nauté seront tenus de comparoir tous les ans le
lendemain de la S. Luc aux écoles de médecine
pour y prester le serment de bien et fidelle-
ment exercer l'art de chirurgie conformément
à leurs statuts, de payer un écu d'or au doyen
de la faculté de médecine et d'apporter à ladite
faculté le catalogue de leure jurez et maistres
pour estre déposé aux archives de ladite fa-
culté n et de payer l'écu d'or depuis l'année
171/1 qu'ils ont refusé de le faire. Le doyen
et deux médecins assisteront à la réception de
l'aspirant et tous les chirurgiens leur porteront
honneur et respect. « (Ibid.)
1727, 27 juin. — Arrêt du Parlement or-
donnant l'exécution des statuts des chirurgiens
et interdisant à toute personne non reçue
l'exercice de la chirurgie. (Ibid.)
1731, i3 novembre. — Sentence inter-
disant aux garçons chirurgiens de s'établir
dans le même quartier que leurs anciens
maîtres. (Coll. Lamoignon, t. XXX, fol. 398.)
1743, a3 avril. — Déclaration du Roi
portant qu'après l'extinction de la profession
des barbiers-chirurgiens, l'exercice de bar-
berie appartiendra à la communauté des
maîtres barbiers, perruquiers, baigneurs, avec
interdiction de la chirurgie.
1. Pour être chirurgien, il faudra être reçu
maître et en obtenir le grade.
2. Ceux qui sont en exercice dans les hô-
pitaux seront admis suivant l'usage ancien.
3. Les maîtres chirurgiens n'auront pas
d'autres fonctions ; ils jouiront des mêmes droits
que ceux de Saint-Cosme avant leur union
avec les barbiers (mars i656).
4. Ceux qui voudront être chirurgiens de-
vront renoncer par écrit à la bai'berie, en pré-
sence du premier chirurgien du Roi.
5. Ceux qui n'auront pas fait cette décla-
ration pourront néanmoins, leur vie durant,
exercer la chirurgie et la barberie.
(). La profession de barbier-chirurgien étant
80
tMI>r.lMLMi: SAIlOXiLI.
63.^
LES METIERS DE PARIS.
éteinte, la baiberie appartiendra à la commu-
nauté des barl)icrs, perruquiers, baigneurs,
étuvistcs.
7. Le premier chirurgien du Roi conser-
vera les mêmes prérogatives et la direction
des barbiers.
8. Suppression de tous règlements précé-
dents, des lettres de mars i656 et contrat
d'union du t" octobre i6.35. (Privilèges du
collège de chirurgie, in-i", p. i3.3. — (loll.
Lamoignon, t. XXXV, fol. 182 et 190.)
1 7'i9, 1 2 avril. — Arrêtdu Conseil d'État ré-
glant les réceptions à la maîtrise de chirurgiens
et les droits et prérogatives des chirurgiens.
(/ftiW.,t. XXXIX, fol. 3.)
1750, '1 juillet. — Arrêtdu Conseil portant
règlement entre les maîtres en chirurgie et la
faculté de Paris, en 29 articles. (Coll. Lamoi-
gnon, t. XXXIX, fol. 358. — AD, XI, 92.)
1758, G juin. — Sentence défendant aux
maîtres chirurgiens de faire chez eux des dé-
monstrations de chirurgie. (Coll. Lamoignon,
t. XL, fol, 582.)
1 708, mai. — Lettres patentes de Louis XV
portant règlement pour la nouvelle installation
du collège de chirurgie de Paris, en 160 ar-
ticles. (Coll. Rondonneau, AD, XI, 22, pièce
55, impr. , in-^i", en i^GS.)
1778, août. — Lettres patentes deLouis XVI
portant établissement d'une société royale de
médecine. [Ibid., 22, pièce 77, impr.)
178/i, 18 juin. — Lettres patentes de
Louis XVI portant règlement pour les écoles
de chirurgie de Paris. (Ibid.)
II
166'i, septembre.
Lettres patentes de Louis XIV conceriiaiU les saijes-femmes ,
qui devront dépendre des citirurgiens.
Arcli. liai., Ordonn., 1 1' vol. ilc Louis XIV, X'» 8665, fol. 1^9 v". — Coll. Lamoignon, l. XIV, fol. 770.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre ordonnons
par ces présentes signées de nostre main, voulions et Nous plaist qu'à l'advenir les
sages femmes de nostre bonne Ville de Paris et t'aulxbourgs d'icelle soient admises
en la confrairie de la communauté desdits maistres chirurgiens jurés de ladite ville,
en l'église de S^ Cosme, qu'elles assistent au service divin qui s'y fait tous les
premiers lundis des mois non festés, ensemble à la visite des pauvres femmes
enceintes incommodées ou de celles à qui il seroit resté quelque incommodité de
leurs grossesses, à laquelle visite assisteront pareillement les jurés et gardes de
ladite communauté desdits maistres chirurgiens avec lesquels lesdites sages femmes
sei'ont tenues de conférer sur les maladies desdites femmes et en donner leur
consultation par escrit, fournir des remeddes nécessaires, sans pour ce en prendre
aucune chose. Esquelles conférences proposeront lesdites sages femmes les diffi-
cultés qu'elles auront eues aux mauvais accouchemens, afiin de s'en eclaircir et
corriger à l'advenir, suivant qu'il sera arresté par la communaulté desdits maistres
chirurgiens avec lesquels les deux jurées sages femmes et leurs aspirantes seule-
CH1UU11GIE\S, BAHBIERS. 635
ment assisteront à la dissection des femmes qui se fera à S' Gosme, pour apprendre
l'anatomie et se perfectionner en leur art sans pour ce pareillement prendre aucune
cliose. Et afin que la communauté desdits maistres chirurgiens soit plus obligée
à ce faire, voulions, entendons et Nous plaist que lesdites sages femmes soient
doresnavant examinées et reçeues parnostre premier barbier, son lieutenant, et les
quatre prevosts jurés et gardes de ladite conmiunauté, en présence du doyen de la
Faculté de médecine, conformément aux aspirans en chirurgie, sur la présentation
qui leur en sera faite, par les deux sages femmes jurées, lesquelles Nous avons
créées, érigées et establies, créons, érigeons et establissons par ces présentes en
litre d'office, à l'instar des deux chirurgiens jurés du Chastelet de Paris, pour par
elles jouir de pareils honneurs, gages , droits, fruits, profits, revenus et esmolumens
que ceux attribués aux chirurgiens jurez du Chatelet de Paris, lesquelles deux
sages femmes auront voix deliberative, séance et rang en la communauté desdits
maîtres chirurgiens, lorsqu'il s'agira de la réception desdites sages femmes et du
fait concernant leurdite vacation seulement. Et pour valider les réceptions et ra-
ports d'icelles, voulons qu'elles prestent le serment après l'examen par elles suby,
comme dit est, pardevant nosire prevost de Paris ou son lieutenant criminel, en
la forme et manière accoutumée. Et mettant en considération les services que
nostrc bien aimée Marie-Garnier, femme de nostre bienaimé Pierre Bureau, a
rendu en qualité de première nourrice retenue de nostre très cher et très aimé
lils le Dauphin, Nous lui avons, de notre mesme grâce et autorité que dessus, faict
et faisons don par cesdites présentes desdiles deux charges de sages femmes jurées,
ensemble de la première finance d'icelles à laquelle elles pourront estre taxées en
nostre Gonseil, luy en ayant fait don et remise '*'.
'■' Registi-d au l'arlemcnt le 19 août iGOG.
1 ôC-'i , a 1 octobre. — Ordonnance de police in-
terdisant aux chandeliers de se mêler de placer des
servantes, sur la requête des quatre reconinianda-
resses. (Coll. Lam., t. VI II, fol. jSS, mention.)
1615, février. — Lettres patentes de Louis XllI :
rSçavoir faisons Nous avoir reçeu l'Iiunihle siq)pli-
cacioii des quatre jurées recounnaiidaresses des ser-
vantes et norisscs de nostre bonne Ville de Paris,
contenant (pie de tout temps et ancienneté, niesnio
par l'ordonnance du Hoy, conlirmée par |)lusieurs
ari-ests et règlements de police , le nombre ait esté
limité à ([ualre. . . . avons iceulx confirmés et con-
(irmons par ces présentes, voulons et Nous plaist
que les exposantes soient maintenues et gardées en
la fonction et exercice de leurs charges de jurées
recouunandar'csses de servantes et norisses, sans
que le nombre puisse être accru ni augmenté."
(Ihid., I. X, fol. 8.)7.)
1635 , 7 juillet. — Arrêt du Parlement rrordonue
que l'arrêt du 20 mars 1618 sera exécuté à la
charge qu'à l'avenir les examens desdites matrones
et sages fennnes se feront \};\v les médecins et chi-
rurgiens au Cliustelet cl les anciennes maîtresses
matrones dudit Chatelet, lesquelles matrones jurées
continueroit l'exercice de leurs charges pendant
cinq ans, du jour du présent arrcst, après la tenue
desquels cinq ans sera, par ledit lieutenant criminel
et de son ordonnance, procédé à nouvelle nomina-
tion et élection de deux matrones jurées au (Ihâtelet,
soit de celles qui sont ou seront en charge ou autres.
(Coll. Lamoignon, t. XI, fol. 681 d'après un re-
gistre du Conseil.)
1666, 19 aoiît. — Arrêt du Parlement confir-
mant les lettres patentes de i6C'i relatives aux
sages-femmes, qui seront enregistrées trpour estre
exécutées et jouir par ladite Garnier, à la charge
néanmoins qu'à l'avenir les sages-femmes seron
80.
636
LES METIERS DE PARIS.
Donné en nostre château de Vincennes, au mois de septembre, l'an de grâce
mil six cens soixante quatre.
iulerrogées à Saint Cosme pnr le lieutenant du pre-
mier barbier, les quatre prevofs jurez cl gardes chi-
rurgiens et barbiers à Paris, en présence des jurez
médecins et cliirurgiens du Cbâielet». (X'' 8665,
fol. 189 v". — Coll. Lamoignou, t. XIV, fol. 780.)
1675, 16 février. — Arrêt du Parlement. La
Cour ordonne que Dupre' sera tenu de présenter ies
sages femmes à l'apprentissage frdans l'hostel Dieu
et de réduire ses droits de présentation k la somme
de 18 livres; les apprentisses de la ville serviront
pendant trois ans, feront enregistrer leurs brevets
d'apprentissage es registres du substitut du procu-
reur gênerai du Chatelet, et signifier au bureau
de l'hospital gênerai 1. (Coll. Lamoignon, t. XVI,
fol 393.)
1728, 3 septembre. — Arrêt du Parlement
prescrivant aux maîtresses sages-femmes de prêter
serment au Cbâtelet. (AD, XI, 21.)
TITRE XLV.
B\RBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS.
Le barbier appartenant à la maison du Roi avait pour attributions les soins et diverses four-
nitures de la toilette. Les de'buts de celte fonction n'ont point laissé de traces dans l'histoire.
A peine connaissons-nous par les comptes royaux le barbier de Philippe V, Huot, en i3i6;
Poupart,en i352; Aymonet, qui accompagne le roi Jean en Angleterre ''. La profession de barbier
manque au Livre des Métiers; les statuts des chirurgiens et des baigneurs étuvistes n'y font au-
cune allusion; la Taille de Paris de lagQ comprend i5i barbiers indistinctement, hommes et
femmes'-', et les articles de i3oi, plus explicites, portent le nom de barbiers-chirurgiens.
Ces métiers de chirurgie, toilette et étuves, sont insuffisamment classés par Etienne Boileau.
Les chirurgiens, les premiers eu date et en importance, ont été supplante's au xiv" siècle par
les barbiers, puissamment soutenus par le barbier royal, tandis que le chirurgien royal , e'galo-
nient attaché à la Cour, ne joue aucun rôle avant les temps modernes.
Le chirurgien et le médecin, clercs de la chapelle du Roi, gens de science et d'église, dispa-
rurent devant les intrigues du premier barbier, dont les fonctions intimes permettaient d'obtenir
une grande influence sur l'esprit du Roi. Les ménétriers, les hérauts d'armes, le maître Queux
avaient pris, à l'instar des grands officiers de la couronne, panetier, maréchal, connétables,
écuyers, des juridictions sur les métiers; le barbier prit aussi la sienne et, par une étrange ano-
malie, il établit son pouvoir sur la chirurgie, qui confondait dans la pratique des choses les deux
métiers assez dissemblables de chirurgien et de barbier.
Au xm' siècle, les chirurgiens sont seuls mentionnés. Au xiv' siècle, ils accolent les deux noms
barbiers-chirurgiens, puis leurs actes commencent. Quarante barbiers adressent à Charles V
une requête concernant l'exemption du guel, prétendant n'y avoir jamais été soumis par les
statuts et basant leur réclamation sur ce fait qu'en l'absence des médecins et chirurgiens, ils sont
''' Extraits de divers Comptes de l'argenlcrie ,
par Douët-d'Araj : Huet, en 1 3 1 6 , barbier de Piii-
lippe V. Jehan de la Caaclie, barbier du duc d'Or-
léans en i3i6, fournissait les gants, les peignes,
les rairoire (p. i5). Eu i35a, André Poupart est
barbier du roi. Le barbier se chargeait des coilTes
pour l'usage du roi, les coifBères de celles de la
reine , qui en faisait une consommation considérable ;
c'était toujours par 6 et i4 douzaines, au prix do
() h ao sols la douzaine, qu'on les prenait; pour les
épingles, c'était au millier. {Comptes de PerremUe
la coijfière, p. 35.)
Le barbier du rai Jean, Aymonnet, ligure dans
les comptes de son séjour en Angleterre pour les
lianaps ou verres à boire dans les chambres, pour
tous les autres objets de toilette, dont il surveillait
l'achat et l'entretien; après lui venaient l'épicier.
pour les IViaiidises et le tahletier, pour les jeux.
Saloinon, barbier du duc de Touraine, achète un
<!tui ou nécessaire de toilette , garni de trois peignes ,
une broche et un miroir. CoHnet de Liste, premier
barbier et valet de chambre de Charles VI , compte,
le a'i juin iSSj, six couvre-chefs de fine toile do
lin pour peigner la tê(e. {Comptes de l' argenterie ,
t. H, p. ai3 et Qi/1.) On trouve encore rrMilo bar-
bitonsorn ou premier barbier témoin dans les lettres
du ai mai i3A5 pour les privilèges de l'Université.
(Jourdain, preuves, p. iSg.)
'•'' Panni les métiers s' occupant des soins de toi-
lette , le registre de la Taille de 1 29a porte 1 5 1 bar-
biers, hommes et fenunes; 199 chaniberières :
99 coilfières ou peurruqières; aG étuveurs et étn-
veresses avec tableau des domiciles de bains. (Gé-
raud, p. C28.)
638 LES METIERS DE PAUIS.
souvent appelés, de nuit comme de jour, pour pansements et opérations. De plus, un jjrand
nombre d'entre eux résident chez les seigneurs ou dans les couvents, en terres franches.
Charles V, en autorisant ce privilège traite les barbiers à l'égal des chirurgiens ''' et, (juelques
années plus tard'-', à l'instigation d'André Poupart, son maître barbier et valet de chambre,
chef et garde du métier, les statuts attribuent définitivement à la barberie les fonctions de chi-
rurgie élémentaire, la seule aloi-s couramment pratiquée. On a dit aux chirurgiens que les barbiers
étaient, dès i3oi. enpossession de faire des opérations de chirurgie; le barbier se trouvait donc
en présence d'une situation acquise et n'a trempé en rien dans les rivalités qui ont éclaté plus
tard entre la faculté de médecine et le collège des chirurgiens de Saint-Cosme. Il a gardé la
juridiction et les émoluments de sa charge qu'on lui a laissés depuis 1871 jusqu'au xviu° siècle.
Le barbier a un lieutenant et quatre jurés pour administrer le métier; tous les maîtres lui
doivent obéissance; le prévôt de Paris lui prèle main-forte en cas de résistance aux règlements.
11 admettait à l'office'-'' de barbier après examen ou essai. Les chômages comportaient la per-
mission de saigner et de peigner. La présence des lépreux, le moindre soupçon de maquerel-
lerie entraînaient l'exclusion du métier et la saisie des outils. Ces statuts obtenus en décembre
11571 furent publiés par André Poupart le ai juillet 1.372, complétés le 3 octobre suivant par
autorisation loyale de panser les clous ou blessures non mortelles, dont il n'était pas question
dans le texte des articles, et confirmés par autres lettres de mai i383 avec quelques prescrij)-
tions omises. On défend aux barbiers de se rendre dans les étuvcs pour laser ou donner des
soins aux baigneurs. Aux saignées du matin , les barbiers devront jeter le sang dès 1 heure aprè.—
midi et, s'ils font une saignée le soir, le jeter deux heures après au plus tard. Les anciens pri-
vilèges sont renouvelés sans réserve aux barbiers à une époque ou assemblées et confréries de
métiers venaient d'être interdites.
Les baigneurs-étuveurs ont aussi , en 1871, un renouvellement de statuts par le prévôt Hugues
Aubriot indi(|uant l'ancien tarif des bains : pour éluve, A deniers; pour drap ou grand drap,
1 ou 2 deniers; pour étuve et bain, 8 deniers; pour 9 personnes, 12 deniers, prix variable
d'après le renchérissement des denrées. On réitère la défense de donner asile dans les bains aux
débauchés, lépreux, juifs, routeurs et gens mal famés. L'ancien registre et celui-ci sont muets
sur le compte des jurés et de l'organisation intérieure entre les maîtres; le barbier du Roi, s'il
n'est pas cité dans les statuts, devait posséder la direction du métier'''.
L'autre texte des étuveurs donné par Jean de Follcville, le 1 1 lévrier 1899, contient quelques
détails de mœurs et de curieuses mesures de police. Les maîtres étuveurs, hommes ou femmes,
devaient être à l'abri de tout soupçon; dans les 8 jours de leur réception ils juraient de garder
les secrets du métier. Les étuves d'hommes ne pouvaient être chautlées pour les femmes, les
deux installations étant rigoureusement distinctes. On interdisait de rr lever des baingsn ailleurs
(jue dans les endroits désignés (^) et non en lieux secrets, sauf pour des rfemmes de grani
honneurn et avec autorisation du prévôt. Les petits garçons n'étaient admis dans les étuves de
femmes que jusqu'à sept ans. De pareilles prescriptions se trouvent dans les statuts, parce que
ces choses s'y passaient, les maisons de bains servant de rendez-vous au crime et à la débauche.
'"' Lettres patentes au prévôt de Paris, du li fé- les barbiers aclièlerout encore directement leurs
vrinr i366. oITices cl seront, par celle raison, en dehors des
'*' Statuts en dix articles, de décembre 1871. communautés ouvrières de 1776.
''' Office, dans le langage des métiers, même ''' La même remarque s'applique aux cordon-
au iiv* siècle, signifie déjà cliarge acquise à prix niers et savetiers.
d'argent et souvent révocable; maîtrise implique '^' La taille de 1992 portait toutes les adresses
une situation plus indépendante. Au xvni' siècle. de bains dans Paris, (fiéraud, p. G28.)
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 639
Les étuves chômaient les dimanches et jours fériés: on ne chauffait pas avant le jour, sauf aux
veilles de fêles. On exigeait dans toutes ces préparations la plus grande propreté et des eaux bien
pures. Les pi-ix sont augmentés sur ceux de 1371 '''. Les étuveurs figurent au quatrième rang
des maîtrises de 1689 et ne reparaîtront qu'au xvii" siècle.
L'autorisation des pansements toujours accordée aux barbiers fut renouvelée par sentence du
'» novembre liai, malgrélaplaiute des mailres en chirurgie. En loute circonstance, dilPasquier'-',
les barbiers ont toujours gagné sur les chirurgiens; la faculté de médecine a constamment reçu
les barbiers-chirurgiens quand ils se sont trouvés capables. D'ailleurs, le pouvoir du premier
barbier gagnait du terrain à l'occasion des statuts''^' que Charles MI venait d'accorder à Colmet
Candillan avec suprématie sur tous les barbiers du royaume.
Il aura un lieutenant et des jurés dans chaque ville. Ceux qui travaillent à la barberie devront
se faire inscrire et payer à la confrérie des saints Cosme et Damien dans la ville la plus
proche. Ils pouvaient faire la coiffure, la barbe, les saignées et les pansements. Le premier bar-
bier donnait à l'aspirant sa lettre de maîtrise, au droit fixe de cinq sols, après apprentissage,
examen et serment; tous les ans, il livrait encore à chaque maître au prix de 2 sols 6 deniers,
"l'armenac des recettes^ servant de guide pour la santé publique.
Le même barbier et valet de chambre de Charles VII voulut renouveler encore les statuts
des barbiers pour la Ville de Paris'"'. Ce sont les mêmes prescriptions d'ordre, de police, de
se'vérité pour les mœurs, de propreté pour les opérations, de chômages pour les fêtes. Les maîtres
peuvent se louer entre eux les établissements; les femmes, les filles de boutique seront toujours
des filles de maître. Le métier était assez nombreux pour se suffire à lui-même. Outre les quatre
assemblées annuelles, les barbiers pouvaient se réunir avec autorisation du prévôt; le premier
barbier avait droit de basse justice sur tous les points énoncés dans les règlements, les appels
étaient portés devant les prévôts où les maîtres comparaissaient assistés du procureur.
A la suite de ces diverses confirmations, la situation des barbiers, sérieusement protégée par
le premier barbier, portait ombiage au collège des chirurgiens. Ceux-ci se plaignirent, le
1 7 janvier i/igi, à la Faculté de médecine de l'imporlance qu'elle donnait aux barbiers; à quoi
elle répondit qu'on avait agi ainsi pour éviter le plus grand inconvénient d'appeler des étrangers.
Le 1 1 janvier ligS, elle permit aux barbiers d'assister aux leçons en latin et d'avoir un sque-
lette pour les leçons d'analomie. La lutte continua sur ce même terrain, les médecins ayant une
préférence marquée pour les barbiers, qu'ils traitaient facilement de subalternes. Il s'y mêla aussi
une question d'argent. Les élèves furent taxés d'office aux tiers des frais, soit Uq sols parisis,
([ue les barbiers s'empressèrent de payer, tandis (|ue les chirurgiens refusèrent pour le principe.
Les voies se trouvaient ainsi préparées pour le contrat du l'i janvier i5o.j, qui acceptait défi-
nitivement les barbiers comme élèves et suppôts de l'Université, à titre de membres de la Faculté
(le médecine. Ils s'engageaient à porter révérence aux médecins, à convoquer deux docteurs aux
examens d'admission et à se borner aux opérations élémentaires de chirurgie. Plusieurs procès
naquirent à ce sujet entre les chirurgiens et la Faculté, mais sans issue importante, les uns et les
autres, c'est-à-dire les chirurgiens du collège de Saint-Cosme elles barbiers-chirurgiens, restant
à des titres différents, chargés des mêmes fonctions. Outre l'assistance aux leçons et les réponses
''' Pourunhomme,éluvesirni)le, 6 deniers; avec '*' Recherches . sur la Fiance, [>. 8ao.
bain dans une cuve, t6 deniers; deux hommes se ''' Par lettres de juin 1^37. Ces statuts s'ap-
baignaient dans une seule cuve pour le même prix pliqueut aux barbiers de tout le royauiiic.
avec oreillers, couvre-chef, euveloppcs; le drap '*' Par lettres patentes du 19 niai i/i38, con-
valait I denier; le grand dra|) à mettre au lit, q de- firmées ensuite par lettres du 90 juillet lA'ig, sep-
nicrs. teinbre 1 ^161, février i4f)().
640 LES METIERS DE PARIS.
aux examens, ils devaient donner des soins gratuits pendant six mois avant d'acquérir la maî-
trise et se tenir à la disposition de l'autorité' pour ce service. Le lieutenant des barbiers devait,
cbaque mois, fournir les listes des aspirants. Quant au collège Saint-Cosme, il était connu depuis
longtemps pour les œuvres charitables et les secours prodigués dans les salles de son hôpital ''',
A une époque où les esprits jaloux de leurs privilèges ne permettaient pas l'indépendance, les
chirurgiens maîtres es arts supportaient avec dépit des rivaux inférieurs comme les barbiers;
la Faculté de médecine, toujours montée contre les chirurgiens, encourageait les agissements des
barbiers, et la lutte se continuait indéfiniment, non dans les actes mais dans les procédés ('''.
Les règlements des barbiers sont poursuivis sans relâche pour les conditions des examens.
Deux docteurs en médecine, le premier barbier, les jurés, les anciens, doivent y assister, donner
leur voix, mais avec défense expresse d'accepter des banquets '•*'.
Les barbiers-chirurgiens ont formé à toute époque une catégorie à part dans la barebrie;
les milices parisiennes de Louis XI, en liGy, inscrivent au même métier les tbarbiers, chauf-
fourniers et estuviers»; les maîtrises de ibSa portent les mêmes noms, sans aucune mention
des chirurgiens, tandis que, dans les métiers suivant la Cour de 1606, on trouve 4 barbiers-
chirurgiens, et dans les arrêts des 1 1 avril et 5 mars i63i, 1*8 offices de barbiers, baigneurs,
étuvistes et perruquiers. En iGii et 1618, nous remarquons encore les statuts accordés aux
barbiers-chirurgiens et au premier barbier, mais le métier va se transformer par le développe-
ment du luxe et les exigences du progrès. La coiffure et le soin de la chevelure n'avaient éU'
qu'un accessoire de la barberie; la Taille de 1292 et les édits du xvi' siècle signalent des
ffcoiffières, perruquières et alourneressesn qui semblent n'avoir jamais formé un métier
spécial; la plupart de ces ouvrières attachées à ce titre aux grandes maisons ne laissaient que
fort peu d'entre elles au service du public suivre la communauté des barbiers; la coiffure pour
les hommes avait peu d'importance.
Avec le xvn' siècle vint la mode des perruques; nous voyons des statuts accordés aux perru-
quiers, terme nouveau, par lettres de juin 1C16. Il s'en fait un commerce considérable venant
des provinces et de l'étranger. Les coiffes et les cheveux devaient être bien lavés et nettoyés,
pour éviter les maladies. Quatre jurés, hommes et femmes, exerçaient une active surveillance sur
les arrivages; les perruques défectueuses étaient saisies et briîlées hors la ville. Ces statuts ob-
tenus évidemment sans contrôle n'entrent dans aucuns détails sur la spécialité du métier, sa
nouvelle formation, sa dépendance du barbier royal; mais nous le verrons bientôt contraint de
se soumettre.
Dans la même communauté des barbiers, les baigneurs étuvistes, occupés à faire le poil et à
divers soins de toilette, possédaient, jusqu'au xiv° siècle, des statuts particuliers qu'ils semblent
avoir rélégués dans l'oubli. Le rôle des maîtrises de i582 porte les (testuveursn qui n'ont au-
cune confirmation et restent toujours soumis à la juridiction du barbier. Ils reparaissent dans
un arrêt du 11 avril i63A avec les traditions et l'usage du métier. Les maîtres de bains,
dépendant de la communauté des barbiers, avaient la faculté de se faire recevoir barbiers-chi-
rurgiens en répondant aux conditions de moralité, de stage et d'examen exigées de cette pro-
fession; mais ils avaient aussi droit à un certain nombre d'établissements de bains fixés à vingt-
cinq par statuts de iSyi, maintenus encore par arrêt du 27 juin 1C97 et désormais portés
''' Les actes relatifs à ce collège en donnent de quisitoires, mémoires, factums imprimés reviennent
nombreuses listes. Dans nos textes, pour les chi- h tout propos sur cette éternelle rivalité,
rurgiens, lettres patentes de janvier i544; pour ''' Ces prescriptions sont renouvelées fréquem-
les barbiers, arrêt du 19 janvier i55i. ment et surtout dans les arrêts des 26 mai i558
'*' Aux xvn' et xvm' siècles, les plaidoiries, ré- et 28 août i563.
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 641
à 3o. Les opérations de chirurgie, les enseignes portant des bassins ou autres marques de bar-
berie leur e'taient interdites; la surveillance et la nomination aux places vacantes appartenaient
aux jure's barbiers-chirurgiens. Quelques mois après, en juin iG3/i, ceux-ci reçoivent une con-
firmation de statuts, mais sans mentionner les baigneurs et perruquiers.
Une série de procès jettent le trouble dans ces niéliers à fonctions multiples, oii la surveillance
était bien difficile au milieu des confusions de pouvoirs. L'arrêt du 8 mai iGSt prescrivait la
présentation d'un aspirant baigneur par le syndic des perruquiers au premier barbier, qui dé-
livrait les lettres de réception et autorisait à prêter serment devant le procureur du Roi au
Ghàtelet, sinon le premier barbier nommait directement aux places vacantes. Les conclusions
de ces arrêts, souvent contradictoires, sentie rellel de ce qui se passait dans le sein du métier
lui-même. L'ancienne lutte entre les barbiers et les chirurgiens reparaissait plus âpre que jamais.
Avec les progrès du luxe et de la science, il était inadmissible de laisser des chirurgiens à la
merci de la rapacité d'un barbier, même premier barbier du Roi. Les statuts lui accordaient
toujours sa juridiction; le chirurgien du Roi n'y avait jamais paru. Quand eut lieu le contrat
d'union du i" octobre i655 entre chirurgiens jurés et barbiei-s-cliirurgiens, sous la surveil-
lance de la faculté de médecine et sous la juridiction du premier barbier, la situation devint
absolument inacceptable. C'est alors que fut rendu l'arrêt du Conseil du 6 août i668, qui dé-
possédait le premier barbier de tous ses droits sur les métiers, en lui réservant seulement la
jouissance de sa charge, et qui attribuait au premier chirurgien la juridiction sur les baigneurs,
perruquiers, sages-femmes, etc. Dès lors, les chirurgiens cessent d'être un métier pour devenir
une profession libérale, et les barbiers, baigneurs et perruquiers, érigés en maîtrise par édit de
mars 1 6 ^3 , sont convertis en offices héréditaires. Deux cents places, au prix de quinze cent livres
chaque, sont créées à Paris, et plusieurs dans les grandes villes de province f^'. Ceux de Paris
formés tout de suite en association rédigent des statuts approuvés en décembre 1G73 pour le
commerce des cheveux, des poudres, pâtes et objets de toilette; ils nomment six maîtres pour
remplir les fonctions de prévêt, syndic et gardes, et une confrérie sous le vocable de saint
Louis. Ils se réservent la faculté de vendre ou louer entre eux leur privilège. L'article 10
prescrit de prêter serment entre les mains du premier barbier, mais cet ancien usage, in-
scrit dans les statuts, est abrogé le 3i mars suivant, par arrêt du Conseil remettant en sa place
le sieur Félix, premier chirurgien.
En 1691, on crée cent places, puis cinquante en plus des deux cents d'origine et au prix de
3,000 livres. On suivait ainsi l'invasion des offices de jurés dans les métiers. En 1706, l'asso-
ciation qui comptait Uho maîtres étant trouvée insuffisante, on l'augmente encore de deux cents
places. Le premier chirurgien Maréchal est maintenu dans ses droits et émoluments par arrêt
du ai janvier 1710 et par statuts du 26 avril 1718 qui régissent toujours la matière. Quelques
barbiers s'acquittent d'opérations de chirurgie, saignées et pansements sommaires. La direc-
tion appartient au premier chirurgien assisté d'un conseil composé de a8 membres, son lieu-
tenant, le doyen, six prévôts et syndics, vingt anciens nommés par moitié tous les ans. La con-
frérie est dédiée à saint Louis. Parmi les conditions déjà imposées, on en remarque quelques
nouvelles, comme la liste annuelle des maîtres (art. 6) et la décoration identique des devantures
de magasins (art. 62). Le nombre des places est encore augmenté; c'était un revenu important
pour Paris -'. Savary cite 5oo chirurgiens, 700 penuquiers, barbiers et baigneurs, en sus des
"' Arrêt du Conseil du i"juillel 1673. rrlj y a huit cent mille personnes dans Paris; deux
''' On trouve dans un i-ecucil sur la chirurgie cens mille ont besoin de se faire razer; ils donnent
les réflexions financières suivantes, failes en 17^0 par an 5o livres. Supposons que de profit net ils
sur les revenus de la barberieà Paris : ne valent, l'un portant l'autre, que 5 livres, cela
III. 81
tUl-niUEniK HlTIOKiL£.
6'i2
LES METIERS DE PARIS.
coiffeuses, représentant les uns et les autres dos offices de 1,800 à 9,000 livres. Leurs noms,
pour cette raison, manquent aux unions d'offices de jurés et autres grades, ainsi qu'à la liste
des 4/1 coinuiunaute's d'août i776l^>. Les coiffeuses de l'emines maintenues libres jusque-là au
nombre de six cents furent tenues de se faire agréger aux perruquiers.
Collection de la Monnaie.
-5<S><5—
I
1366, i4 février.
Lettres patentes de Charles V et sentence du prévôt de Paris
exemptant du guet les barbiers '^'.
Arch. nat.. Trésor des chartes, JJ. 98 , pièce 735. — Ordonn. des Rois de France, t. IV, p. 609.
(^oil. Lamoignon , t. II, fol. 819.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de Fiance, au prevost de Paris ou à son
lieutenant, salut. Lez barbiers de nostre bonne Ville de Paris, qui sont jusques
au nombre de quarante, Nous ont exposé que comme depuis certein temps en
ença les maisties et clercs du guet de nostre Gliastellet de Paris aient ordené
que lesdiz exposaiis yroient de troiz sepmaines en troiz sepmaiues, touz, à un
certein jour, faire guect par nuit oudit Chastellet, et ou cas qu'il en seroient refu-
sans, pour cliascune nuyt, chascun desdiz exposans qui seroit défaillant paie-
roit six deniers parisis; et encore sont contrains samblableinenl de jour en jour
à faire ledit guect; et qui pis est, depuiz Pasques en ença ou environ, aient dere-
chief ordené lesdiz maistres et clercs que cellui desdiz exposans qui sera defail-
ne laissera pas de faire un million de revenu par
an. Les perruquiers, qui sont en petit nombre, en
gagnent le tiers; il en reste donc sept cent mille
pour la communauté des chirurgiens, v
On ajoute en réponse : trii n'y avoit, lors de la
déclaration, qu'environ iio chirurgiens de S. Cosme
et autant de chirurgiens privilégiés qui fissent la
barbe. Les perruquiers sont au moins 71 4, sans
compter ceux des lieux privilégiés (pii montent h
plus de 2,000.»
Les intrigues entre chirurgiens et barbiers avaient
pour véritable cause cotte question d'argent qui,
on le voit, avait son importance. De là aussi vint
cette quantité d'offices vendus successivement.
''* L'exception poui' les barbiers est portée dans
l'Ldit, art. 5. {Métiers, t. I, p. 170.)
'"' Ces lettres ont été enregistrées à la Cour des
Comptes, le 18 septembre i365, scellées par la
prévôté de Paris le 5 janvier i366 et confirmées
par autres lettres de mars i366.
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 6^3
lans d'aler faire ledit guect audit terme, paiera pour cliacune nuit douze deniers
parisis pour amende , et au sergent qui fera l'exécution s'il est refusant de paier
ladicte amende, douze deniers parisis qui ne souloit paier que six deniers, comme
dit est; lesquelles choses sont en leur grant grief, préjudice et dommage, se ne
leur est sur ce pourveu de l'emede gracieux et convenable; mesraement car il
vont veiller et gueclier aux portes et sur les murs de la Ville de Paris, en la
manière que font les autres mesliers; et que il n'est pas trouvé en nostre
Chambre des Comptes, es registres des mestiers de la Ville de Paris, que lesdiz
exposans soient tenuz à faire ledit guect en nostredit Chastellet; et aussi que des
dessusdiz quarante exposans, il ne sont pas plus de vint et six tailables à faire le
guet dessusdit; pour ce que les uns sont demourans à seigneurs et en terres
franches en ladicte Ville de Paris, et les autres sont vielz et anciens. Et avec ce
pour ce que il eschiet bien souvant que les aucuns d'iceulz exposans, lesquelz
presque touz s'entremectent du fait de sirurgie, sont envolez querre par nuit à
grant besoing, en deffault des mires et surgiens de ladicte Ville, dont se yceulx
exposans n'estoient trouvez en leurs maisons, plusieurs grans périls et inconve-
niens s'en pourroient eiisuir; pour ce est-il que Nous, eue considération aux choses
dessusdites, vous mandons et deffendons que lesdiz barbiers vous ne contrai-
gniez, faictes ou souffrez estre contrains en aucune manière à faire ledit guet, et
paier les deffaulx et amendes dessusdictes, fors en la forme et manière que vous
les trouverez par les registres de la Chambre des Comptes à Paris, et de nostre-
dit Chastellet, ad ce estre tenuz. Car ainssi leur avons Nous octroie et octroions
par ces présentes, de grâce especial, de laquelle Nous voulons et mandons que
vous les faictes et laissiez joir et user paisiblement nonobslant ladicte ordon-
nance et quelconques autres ad ce contraires. Donné à Paris le quatorziesme
jour de février, l'an de grâce mil trois cens soixante quatre et le premier de
nostre règne ''l
II
1371, 16 août.
Sentence du prévôt de Paris contenant les statuts des étuveurs, en 6 articles.
Arch. nal., K'K. j336, fol. io3 I". — Coll. Lamoignon, I. II, foi. àSa.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Hugues Aubriot, garde de la prevosté de
Paris, salut. Sçavoir faisons que pour ce qu'il est venu à nostre congnoissance
'■' Suit la sentenw du Cliâtelet, dans le même les statuts de Boileau. La sentence de Hugues Au-
sens, datée du 5 janvier i365. (Vieux style.) briot a été transcrite dans le ms. de la Cour des
''' Au ms. de la Sorbonne, fol. 78, il n'y a que Comptes et dans celui du Châtelet.
81.
6/a LES METIERS DE PARIS.
que les estuveurs de la Ville de Paris se sont efforciez ou temps passé et efforcent
de jour en jour de prendre contre raison et exiger du pueple excessif payement
de leurs estuves, et plus grant que anciennement ne prenoient ne pouvoient
prendre, par les registres et ordoimances de leur meslier, dont les pauvres gens
sont grevez et seroieut encor, se pourveu n'y estoit briefment. Nous qui pour le
roy nostre sire avons et devons avoir la congnoissancc, punition et reformation
et ordonnance sur tous les mesliers de la Ville de Paris pour raison et à cause
de nostre office, avons fait veoir et visiter à grant délibération du Conseil les
registres anciens du mestier, et avons eu regart au temps passé et au temps pré-
sent, mesmement quant aux vivres et autres choses qui sont expediens audis estu-
veurs et à leurdit mestier, et aussi avons veu certains poins et articles qui par
lesdits estuveurs Nous ont esté baillez par escript pour Nous mouvoir et adviser;
et finalement tout veu et considéré, Nous, pour le bien et utillité du comraum
peuple, et par délibération du Conseil, avons ordené et ordenons pour le temps
présent :
1 . Que chascune personne qui se vouldra estuver sans baigner, paiera quatre
deniers pour estuves, et un denier pour le drap à soy couvrir ou enveloper,
qui le voudra avoir, et non plus.
2. Item, qui se vouldra estuver et baigner, paiera pour estuves et pour baing,
huit deniers.
3. Item, se deux personnes sont ensemble en un baing, ils paieront douze de-
niers pour leurs bains et estuves et non plus.
A. Item, pour chacun drap commun qui ne passera point lé et demi, l'en
paiera un denier et non plus.
5. Item, pour chascun drap de deux lez ou de plus pour mettre en lit, l'en
paiera deux deniers et non plus; et qui fera le contraire des choses dessusdites, il
paiera diz soûls d'amende, selon la teneur de l'ancien registre, c'est assavoir, sis
soûls au Roy et quatre sols aux maistres du mestier, sauf toutesvoyes à adjouster
ou diminuer sur les choses dessusdites, ou faire et mettre autre ordennance
audit mestier pour le temps advenir, se les vivres rencherissoient, ou toutes fois
que mestier en sera. En tesmoing de ce Nous, avons fait mettre à ces lettres le
scel de la prevosté de Paris. Ce fut fait en jugement ou Chastellet de Paris, le
samedi seiziesme jour d'aoust, l'an de grâce mil trois cent soixante et onze.
6. Item, que nul ne nulle dudit mestier ne sousteignent en leur maison ou
etuves, bordiauz de jour ou de nuit ne mezaux ne mezelles, juifs ou juifves,
rueurs ne autres gens diffamez de nuit. Ce fut fait comme dessus.
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 645
III
1371, décembre.
Lettres patentes de Charles V confirmant les statuts des barbiers, en i o articles.
Arch. nat.. Trésor des chartes, JJ. 109, pièce t86; — KK. i336, foi. 106.
Ordonn. des Rois de France, t. V, p. /i4o. — Coll. Lamoijpion, t. II, fol. 47^1.
Charles Savoir faisons à tous presens et advenir que, oye la supplication
des barbiers de nostre bonne Ville de Paris, contenant que comme de si longtemps
qu'il n'est mémoire du contraire il aient esté en bonne possession et saisine, et
soient ençoires, d'estre gardés et gouvernez en Testât du raestier, pour cause du
bien d'icellui, par le maistre barbier et vallet de chambre de noz predecesseuis
roys et de Nous, adfin que sur ycellui mestier aucune fraude ou mauvaistié ne
feussent commises, pour cause de certains maléfices qui sur ce se povoient ou
pourroient faire, ou préjudice et blasme dudit mestier, et pour ce ait tousjours
esté garde dudit mestier pour le bien et pourfit commun, nostredit barbier et
vallet de chambre, et ait eu la congnoissance de toutes les causes appartenantes
audit mestier, et ençoires a, et par certains privilleges ja pieça à eulx octroies
qui ont esté perduz, sur lesquelx ou aucuns articles d'iceulx, lesdiz barbiers ont
eu par les reformateurs ordenés à Paris l'an mil trois cens soixante et six, sen-
tence contre aucuns qui les y vouUoient empeschier, laquelle Nous avons veue,
Nous leur vouUioiis renouveler et octroier de nouvel, par noz lettres, leursdiz
privilleges, lesquels s'ensuivent :
1. Premièrement, que nostredit premier barbier et varlet de chambre est et
doit estre garde dudit mestier, comme autrefois; et qu'il puet instituer lieutenant,
auquel l'en doit obéir comme à lui, en tout ce qui audit mestier appartient ou
appartiendra.
2. Item, que aucun barbier de quelconques condicion ne doit faire office''^
de barbier en ladite Ville et baidieue de Paris, se il n'est assaiés ''^' par ledit maistre
et les quatre jurez, en la manière et selon ce qu'il a esté accoustumé au temps
passé, et est encore de présent.
3. Item, que aucun barbier, de quelconques condicion et auctorité qu'il soit, ne
face office dudit mestier, ou cas qu'il sera resputé et notoirement diiïainé de tenir
et avoir esté diffamé de bordelerie et maquelerie, ou quel cas il en soit à tousjoure
'*' Les fondions de barbier sont dt^jà appelées '*' Essayé et accepté après examen de maîtrise,
office, comme elles le seront régulièrement à la fin Dans les épreuves d'ouvrier, 011 dit encore aujour-
du xvii' siècle. d'hui faire son essai.
646 LES METIERS DE PAIUS.
privé, sans le ravoir; et oultre, que tous ses ostiz soient acquis et confisqués,
comme chaières, bachius, rasouoirs et autres choses appartenans oudit mestier,
dont Nous devons avoir la moitié, et l'autre au maistre dudil mestier.
li. Item, qu'il ne doivent estre si hardiz de faire office de barbier, sur ladicte
paine, à messel ou à messelle, en quelconque manière que ce soit.
5. Item, qu'ils ne doivent faire aux jours deffendus aucune chose de leurdit
mestier, fors de saingnier et de pingnier, en paine de v solz, c'est assavoir, ij sols
à Nous et ij sols audit mestre, c'est assavoir à lieutenant.
6. Item , que aucun barbier ne doit faire office ou euvre de barberie, aux cinq
festes de Nostre Dame, S' Cosme, S' Damien, la Thiphaine, aux quatre festes
solempnelz; et ne doivent pendre bassins aus fei'ies de Noël, de Pasques et de la
Penthecouste , sur ladicte paine d'amende de v sols à estre distribuez comme
dit est.
7. Item, se aucun barbier vouloit faire le contraire et ne vouloit obéir audit
mestre, son lieutenant et jurez, que le prevost de Paris, lui enfourmé de ce, leur
doit bailler de ses sergens en aides de droit, pour soustenir leur exploit.
8. Item, que se aucuns desdits barbiers vouloit sur ce procéder, que nostre
procureur sur ce informé, pour le bien publique et pour le nostre, soit adjoint
avecques eulz pour soustenir le droit et privilleges desdiz supplians; et que de ce
qui touche l'office dudit mestier, la congnoissance en soit rendue audit maistre
ou son lieutenant et aux jurez.
9. Item, que aucun barbier ne doit oster ou soustraire à un autre barbier son
aprentiz ou vallet, sur ladicte amende de vi sols, pour ainsi estre distribuez
comme dit est.
10. Item, que s'aucun barbier est adjorné à cause dudit mestier, par devant
ledit maistre ou son lieutenant, qu'il soit tenuz de y comparoir, sur l'amende
de VI deniers au prouffit dudit maistre ou de son lieutenant.
Néanmoins yceulz barbiers se doubtent que pour cause de la perte de leurs
diz privilleges, combien que depuis ils aient obtenue ladicte sentence, comme dit
est, il ne soit empeschiez en leursdiz privilleges, la saisine et possession d'iceulz,
de laquelle il ont joy et usé, comme dessus est dit, se par Nous ne leur est sur
ce pourveu de nostre grâce et remède, comme il dient. Nous adecertes, attendu et
considéré ce que dit est, avons octroyé et octroions auxdiz barbiers pour eulx
et leurs successeurs barbiers de nostredicte Yille, de nostre certahie science, auc-
torité royale et grâce especial, les privilleges et choses dessusdictes et chascunes
d'icelles, et qu'il en puissent user et joir paisiblement doresenavant, ainsy et par
telle manière que dit est. Si donnons en mandement à nostredit prevost de
Paris et à tous noz autres justiciers, officiers et commissaires, presens et avenir,
facent et laissent joir et user de nostre présente grâce, selon sa forme et teneur,
sans eulz empeschier ou molester au contraire en aucune manière. Et que ce
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 647
soit ferme chose, etc. Donné à Paris, ou mois de décembre, l'an de grâce mil
trois cens soixante et onze et le huictiesnie de nostre règne '').
IV
1383, mai.
Lettres patentes de Charles VI confirmant les statuts des barbiers, en lâ articles.
Arch. nat., Trésor des chartes, JJ. ia3, pièce 72. — Ordonn. des Rois de France, t. VI[, p. i5.
Coll. Lamoignon, t. Il, fol. 657.
Charles, etc., sçavoir faisons à touz presens et avenir que comme par aucuns
de nos prédécesseurs roys de France ayent esté anciennement donnez certains
privillèges aux barbiers de nostre bonne Ville de Paris, desquelx ils ont joy et
usé paisiblement au temps passé, maiz par cas d'aventure ilz furent perduz; et
pour ce, nostre très chier seigneur et père, que Dieux absoille, les leur conferma,
renouvella et octroya de nouvel par ses lettres scellées en las de soie et cire vert,
faicles et données au mois de décembre, l'an de grâce mil trois cens soixante et
onze et le vii]"" de son règne; lesquelz Nous, Nous avons veues et avons fait veoir
et visiter à grant diligence et à meure délibération par nostre prevost de Paris et
les gens de nostre Conseil, lesquels ont advisié y cstre faictes, mises et adjoustées
aucunes déclarations, addicions, mutations, modiffications et corrections, con-
tenues èspoins et articles'^* desdiz privilèges, en la forme et manière qui s'ensuit :
11. Item, que, en cas d'appel ou d'amendement, le prevost de Paris aura la
connoissance desdiz barbiers.
12. Item, que Icsdiz barbiers ne pourront faire aucune assemblée sanz le
congié du prevost do Paris.
13. Que aucun barbier de nostredicte bonne Ville de Paris n'ira ne ne pourra
ou devra aler rère'^' ne faire autre chose à aucune personne aux estuves ne autre
part, sur peine de v solz à appliquer comme les autres paines dessusdites,
14. Item, que tous les barbiers de nostre Ville de Paris qui saingneront gens
avant disner, seront tenus de jeter le sane de ceux qui auront esté saigniez dedens
une heure après-midy; et se aucuns, par nécessité de maladie ou autrement , se
'"' Ces lettres furent publiées en jugement rrou les clous, bosses, apostumes, plaies, etc., qui ne
Chastellet do Paris , le merci-odi xxi* jour de juillet sont pas mortelles. ( JJ. 1 o/i , pièce 33a. — Ordonn.
l'an mil cr.cLxxu, à la requeste et < 11 la pei-sonne de des Uois de France, t. V, p. 53o et Syi.)
sire Andry Poupart, maistre barbier et vallel de ^'^ Les dix premiers articles sont entièrement
chambre du Roy, nostre sire n conformes à ceux de 1371, vidimant les statuts
1372, 3i!clol)re. — Lettres patentes de Charles V d'Élienne Boileau.
concernant les barbiers et leur permettant de panser '^' "Rèrei, raser.
648 LES MÉTIERS DE PARIS.
font saignier après-niidy, ils seront tenuz de getter ledit sanc dedens deux heures
après ce qu'Hz seront saignez, sur peine de ladicte amende de v solz à appliquer
comme les autres peines dessusdites.
Tous lesquelz privillèges, poins et articles, si comme ils sont cy dessus escripts,
declairez el corrigiez, nonobstant ce que de nouvel Nous, pour certaines causes
avons revocqué, rappelé et mis au néant tous les privillèges, confrairies et as-
semblées des mestiers de nostre Ville de Paris; Nous, de nostre puissance et auto-
rité royal et de grâce especial à yceulz barbiers de nostredicte bonne Ville de
Paris, pour eulz et leurs successeurs barbiers à tousjours maiz, avons agréable et les
conter nions, et y ceux dormons et octroyons de nouvel par la teneur de ces pré-
sentes, et voulons qu'ils en usent à tousjours, comme dessus est dit et declairé.
Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris qui à présent est, à ceulx qui
seront ou temps avenir, et à touz nos justicieurs, officieurs et commissaires, presens
et avenir, ou à leurs lieuxtenants et à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra,
que lesdiz barbiers de nostredicte bonne Ville de Paris et ceulz qui ou temps ave-
nir seront, facent et laissent joir et user paisiblement desdis privilèges cy dessus
escripts et contenus; et de chascun d'eux sans leur faire ou souffrir estre fait sur
ce destourbier ou empeschement aucun; mais rappellent et facent rappeller et re-
mettent au premier estât et deu tout ce qu'ils trouveroient estre fait ou attempté
au contraire. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, Nous avons
faicl mectre à ces présentes nostre scel ordenné en l'absence du grant, sauf en toutes
choses nostre droit et l'autruy. Ce fu fait et donne à Paris, au mois de may, l'an
de grâce mil trois cens quatre vints et trois et le tiers de nostre règne.
V
1399, 11 février.
Lettres du prévôt de Paris contenant des statuts pour les étuveurs, en i5 articles.
Arcli. nat., Livre rouge vieil, \ a, fol. i'i5-i.54. — Coll. Lamoigiion, t. III, fol. 986.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Folleville, garde de la
prevosté de Paris''' avons fait, advisé et ordonné, pour le bien et utilité de
la chose publique, les poings et articles qui s'ensuivent :
1. Premièrement, que aucuns, soyent hommes ou femmes, ne pourront tenir
estuves en la Ville de Paris se ils ne sont gens de bonne vie, renommée et hon-
neste conservation.
(')
Rf^ppd de l'ancien registre fait par Hugues Aubriol en 1871.
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 649
'2. Item, que aucun csluveur qui tient ou tendra estuves à hommes ne pourra
faire chauffer icelles estuves pour femmes, ne au contraire aussi aucun estuveur
ou cstuveresse d'estuves à femmes ne pourront faire chauffer icelles estuves
pour hommes à et sur peine de quarente solz parisis d'amende à appliquer,
c'est assavoir, les deux pars au Roy nostre sire et l'autre partie aux jurez dudit
mestier.
3. Item, que aucun estuveur ou estuveresse de la Ville de Paris ne pourra
doresenavant faire chauffer ses estuves à jour de dimenche ou feste d'apostre,
sur la peine que dessus.
à. Item, que aucun estuveur ou estuveresse à estuves à femmes, de la Ville
de Paris, ne pourra faire, ne faire faire ou lever baings en places secrètes, c'est
assavoir en chambre à part, ne ailleurs que es places publiques ad ce ordenées
et acoustumées, se ce n'estoit pour femmes de grant honneur, ou quel cas ycellui
estuveur ou estuveresse seroient et seront tenus de sur ce avoir et obtenir pre-,
mièrement congié et licence de nous ou du procureur du Roy, à et sur la paine
que dessus.
5. Item, que aucun estuveur ou estuverresse en la Ville de Paris, soit de es-
tuves à hommes soit de estuves à femmes, ne laissera ou soufferra bordeler ne tenir
bordeau èsditos estuves, soit de maistre, dame, chamberièie, varlet no autres
quelconques eslrangiers ou privez, sur ladicte paine.
6. Item, que nul ne nulle ne souffre estuver èsdites estuves tant à hommes
comme à femmes, mezeau ne mezelle, juif ou juive, sur pareille paine.
7. Item, que aucun estuveur ou estuveresse ne pourra mettre aucunes mau-
vaises eaues en estuves, sur ladicte peine de quarente solz à appliquer comme
dessus.
8. Item, que aucun estuveur ou estuverresse ne pourra faire chauffer estuves
devant le jour sinon aux veilles des quatre lestes solempnelles, à et sur peine de
dix solz parisis d'amende à appliquer comme devant.
9. Item, que aucun maistre ou maistresse, varlet ou chamberière, ne pourra
demourer en estuves que huit jours, sans faire le serment de garder les secrez
acoustumez oudit mestier, sur ladicte paine de dix solz.
10. Item, que lesdiz estuveurs ou estuverresses de Paris ne soufferront aucuns
enffaiis masles au dessus de l'aage de sept ans aller aux estuves des femmes, sur
semblable paine de dix solz à appliquer comme dessus.
1 1 . Item, avons ordonné et ordonnons que chascuiie personne qui se vouldra
estuver es estuves à hommes senz baigner, paiera pour les estuves six deniers
parisis, et un denier pour le drap en quoy il se cnvelopera, se aucun en veult et
non plus.
12. Item, se un homme se estuve et puis se baigne seul en une cuve, l'estu-
veur ou estuverresse qui ce luy administrera pourra prandre et demander, pour son
83
IMPKtHtXIB XATIOMALE.
650
LES MKTIERS DE PARIS.
salaire et service de baings et estuves, orilliers, cueuvrechiers et envelopes, seize
deniers parisis et au dessoiibz.
13. Item, se deux hommes se estuvent et puis se baignent ejisemble en une
cuve, ilz ne paieront, se il ne leur plait, pour baing et estuves, orilliers, cueuvre-
chiers et envelopes, que seize deniers parisis, ne plus ne leur en pourra de-
mander ledit estuveur ou estuverresse, sur peine de l'amende, et à appliquer
comme dessus.
l/i. Item, que pour chacun drap commun qui ne contendra en largeur que
lé et demi , l'en paiera un denier et non plus.
15. Item, que pour chacun drap de deuz lez à mectre en lit, l'en paiera deux
deniers parisis et non plus, ne plus n'en pourront demander ne prendre, sinon
par courtoisie, les estuveurs et estuveresses de Paris, sur la peine dessus dicte.
Les registres anciens faiz au resgartdes estuves aux femmes, nonobstant ces presens
status derogans à iceulx anciens registres, demourans tousjours en leur premier
estât.
Tous lesquels poins et articles dessus declerez nous voulons et ordonnons estre
tenuz et gardez doresenavant sans enfraindre par les estuveurs et estuveresses de
Paris (".
En tesmoing de ce, nous avons faict mectre à ces lettres le seel de la prevosté
de Paris, le mardi onziesme jour de février, l'an mil trois cens quatre vingt et
dix huit.
'"> 1^03, aa mai. — Lettres patentes de Char-
les VI prefcrivant aux barbiers de jeter dans la
Seine le sang provenant des saigne'es. (Mention
dans Lanioignon , t. III, fol. S4i.)
1'j2'i, 4 novembre. — Sentence entre les maî-
tres en science de chirurgie et les barbiers : rrNous
disons que lesdits défendeurs (barbiers) se pourront
entremettre de curer et guérir clos, bosses et plaies
ouvertes en cas de péril, et aussi autrement se les
plaie; ne sont mortelles, le péril d'icelle^ premiè-
rement rapporté à justice toutesfois qu'ils en seront
i-equis et appelez à ce : et pour ce faire , jwurront
bailler et administrer emjilaslres , ongnens et autres
medicamens nécessaires pour la guarison d'iceulx
clos, bosses et playes ouvertes. ti (Arch. nat., Y 4,
fol. i48. — GolL Lamoignon, t. IV, fol. i8G.)
l'iââ, 7 septembre. — Arrêt du Parlement
confirmatif de cette sentence pour les licenciés en
chirurgie et les barbiers. (Arch. nat. Y h , fol. i8i.
— Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 190.)
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS.
651
VI
I^i27, juin. — Poiliers.
Lettres patentes de Charles VII en faveur de Colmct Canddlan,
son valet de chambre et premier barbier,
contenant 22 articles de statuts pour les barbiers du royaume.
Arcli. liai., Livre vert vieil, Y II, fol. 36; — Livre {fris, Y C\ fol. 6ç) v". . — Coll. Limoijjnon, t. IV, fol. igi.
1. Le premier barbier sera le grtind maître
el atira un lieutenant dans toutes les bonnes
villes du royaume.
2. Il seraëlu dans chaque ville par le pre-
mier barbier et son lieutenant , une ou plusieurs
personnes jurées el assermente'es pour ge'rer
les affaires du métier.
3. Aucun ne pourra exercer sans être ap-
prouvé.
à. Qu'ils soient de bonne renommée et ne
possèdent pas de mauvaises maisons.
5. Qu'ils ne fassent aucun service dans ces
maisons.
6. Ceux qui sont dans les bnurgs et châ-
teaux devront se faire recevoir à la ville la
plus proche.
7. Us pourront s'assembler en confrérie
sous le patronage des saints Côme et Da-
mien, en présence des officiers royaux et de
leurs jurés. Cotisation de cent sols.
8. Ils ne s'enlèveront pas leurs apprentis
les uns aux autres.
9. Les maîtres barbiers seuls pourront
travailler dans les bourgs et cliàteaux.
1 0. Observation des chômages des fêles.
11. Tout le sang des saignées devra être
enlevé à midi, el deux heures après si l'on se
fait, par exception, saigner dans la journée.
12. Pour passer l'examen de maîtrise, il
faudra avoir fini l'apprenlissago.
13. Ceux ([ui passeront l'examen devront
lever une lettre du premier barbier au droit
de cinq sols.
\i. Le maître aura seulement un ouvroir
et un apprenti.
15. Les jurés feront la visite des ouvroirs
pour s'assurer du service.
IG. Tout refus d'obéir au premier barbier
sera puni par nos sergents.
17. En cas de décès d'un maître, tous les
autres l'accompagneront aux obsèques.
18. Tous les maîtres payeront une fois
seulement la somme de cinq sols au premier
barbier, en raison de son office.
1 9. Les frais d'un procès pour la confrérie
seront répartis entre tous les maîtres.
20. Tout maître ou valet cité en justice
sera tenu de comparaître.
2 1 . Nos procureurs et justiciers feront exé-
cuter ces règlements.
22. l'intérêt de la santé publique, le pnv
mier barbier livrera tous les ans à chaque
maître w l'armenac » des recettes pour la somme
de deux sols six deniers.
Enregistrement des publications desdils
règlements dans diverses villes du royaume
8a.
C52 LES MÉTIERS DE PARIS.
VII
1^38, 19 mai.
Lettres patentes de Charles VII confirmant des statuts pour les barbiers de Paris,
eu 1 7 articles.
Arcli. nal., Livre vert vieil, Y U, fol. 54. — Coll. Lamoignoii, t. IV, fol. 2/12.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France. Sç.avoir faisons à tous presens
et advenir que comme par aucuns de noz prédécesseurs, roys de France, aient
anciennement esté donnez certains privileiges aux barbiers de nostre bonne Ville
de Paris, desquels ils ont joy et usé paisiblement au temps passé; et pour ce
nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, les leur confirma, renouvela
et octroya de nouvel, par ses lettres scellées en las de soye et cire vert, faictes et
données ou mois de may, l'an de grâce mil trois cens quatre vingt trois et le tiers
de son règne; lesquelles Nous avons veues et fait veoir et visiter à grant diligence
et meure délibération par nostre prevost de Paris et les genz de nostre con-
seil; lesquels ont advisé y estre faictes, mises et adjoustées aucunes décla-
rations, adjonctions, mutacions, modificacions et corrections contenues es poins
et articles desdiz privilleiges, en la forme et manière qui s'ensuit :
1. Premièrement, que nostre premier barbier et varlet de chambre est et doit
estre maistre et garde dudit mestier, et qu'il peut instituer lieutenant auquel on
doit obéir comme à lui en tout ce qui audit mestier appartient ou appartiendra.
'2. Item, que aucun barbier, de quelque condition qu'il soit, ne doit faire office
de barbier en la Ville et banlieue de Paris, s'il n'est essayé et expérimenté par
ledit maistre et les quatre jurez dudit mestier, en la manière et selon ce qu'il a
esté accoustumé au temps passé et est encore de présent, sur peine de vint solz
parisis d'amende pour chacune foiz qu'il y sera trouvé faisant le contraire, à appli-
quer, c'est assavoir, moictié à Nous et l'autre moictié à nostre premier barbier et à
son lieutenant; et oultre, de confiscation des outilz et choses appartenantes et tou-
chant ledit mestier, à applicquer pareillement moictié à Nous et l'autre moictié à
nostredit premier barbier et à son lieutenant.
3. Item, que se aucun vient ou venoit à l'examen pour estre expérimenté ou
cas qu'il sera trouvé soufiisant pour estre passé maistre dudit mestier, il paiera le
taux accoustumé.
/i. Item, que aucun barbier ou barbière, de quelque condition ou auctorité
qu'ilz soient, ne face ne exerce olfice dudit mestier, ou cas qu'il sera repputé
notoirement diffamé, de tenir ou avoir hostel de bordellerie ou maquerellerie;
ouquel cas il en seroit et sera à toujours privé sans ravoir ledit mestier; et oultre
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 653
que tous ses oultiz soient confisquez et acquis, comme bacins, chaières, rasouers
et autres choses appartenant audit mestier, dont Nous aurons la moictié et ledit
premier barbier et son lieutenant, l'autre.
5. Item, qu'ils ne doivent eslre si hardiz de faire office de barbier à mezel ou
mezelle, en quelque manière que ce soit; et ce est deffendu par exprès.
6. Item, que aucun barbier ou barbière aux festes defTendues ne doit faire
office de barberie; lesquelles festes s'ensuivent, c'est assavoir : les dimenches, les
quatre festes solempiielles, les cinq festes de Nostre Dame, Saint Jehan Baptiste,
Saint Gosme et Saint Damien , la Toussains, le jour des mors, le premier jour de
l'an, la Typhaine, l'Asceiiciou, la Fesle Dieu, selon la manière accoustumée,
excepté saignier et pignier. Et ne pendront nuls bacins aux feries de Noël , de
Pasques et de Penthecouste, sur peine de cinq solz parisis d'amende à applicquer
deux sols à Nous, deux sols à nostre dit premier barbier et douze deniers audit
lieutenant.
7. Item, que aucun barbier ou barbière ne doit oster ne soubstraire, ne ostera
ne soubztraira à aucun autre barbier, nul de ses chalans, ne aussi aucun varlet
ne appreutiz, sur peine de l'amende de cinq solz parisis dessusdicte, à appliquer
comme dessus est dit.
8. Item, que nul barbier, de quelque condition qu'il soit, ne pourra prendre
ne avoir que ung seul apprentiz à la foiz; et si ne le pourra prendre ne tenir à
moins de quatre ans, sur peine de vint solz parisis d'amende à applicquer comme
devant est dit et de perdre ledit apprentiz.
9. Item, que aucun barbier de nostre bonne Ville de Paris ne yra, ne pourra
ou devra aller ne envoier rere*'), ne faire faire autre chose à aucune personne
aux estuvesne autre part en lieu ou hostel d'estuves en fait de rature, sur peine
de privation dudit mestier et confiscation de outilz ou autres choses à icellui appar-
tenantes comme dessus est dit, à appliquer comme dit est.
10. Item, que tous les barbiers de nostre bonne Ville de Paris qui saigneront
aucune personne devant disner, seront tenus oster ou faire ester le sang de ceulx
qui auront esté saignez dedans une heure après midy; et se aucuns par nécessité
de maladie se faisoient saigner après midy, ils seront tenuz de oster le sang deux
heures après ce qu'ilz auront esté saignez, sur peine de cinq solz parisis d'amende
pour chacune foiz qu'ils y eschcriont, à appliquer comme dessus.
11. Item, que nul barbier de nostre dicte Ville de Paris ne pourra ne devra
bailler son ouvrouer à ferme ne à tiltre de loyer à quelque personne que ce soit,
sinon à maistre dudit mestier, pour double de plusieurs inconveniens, maléfices
et autres maulx qui s'en pourroient ensuir, sur peine de vint solz parisis d'amende
pour chacune foiz qu'ilz y escherront, à applicquer comme dessus est dit, et
''' Raser, faire la barbe.
654 LES MÉTIERS DE PARIS.
avecques ce de perdre et confisquer tous ses outilz et biens appartenant au fait
dudit mestier, à applicquer comme dit est.
12. Item, que nul barbier ou barbière, de quelque condition qu'il soit, ne
pourra ne devra souffrir besongner dudit mestier aucune femme ou fille, ne tenir
en son bostel ou ouvrouer, sinon qu'elle soit femme ou fille do maistre dudit mes-
tier et de bonne vie et renommée, sur peine de cinq solz parisis d'amende pour
cbacune foiz que on y escherroit,à applicquer comme dessus est dit.
1 3. Item, que se aucun barbier est adjourné à cause dudit mestier par devant
ledit maistre ou son lieutenant, que il soit tenu de y comparoir sur l'amende de
six deniers parisis pour chacune foiz qu'il y fauldra, au prouiTit dudit maistre et
de son lieutenant.
l/l. Item, que, en cas d'appel ou d'amendement, le prevost de Paris aura la
congnoissance desdits barbiers.
15. Item , que se aucun barbier vouloit aller ou faii-e au contraire et ne voulsist
ou vueille obéir audit maistre, son lieutenant ou jurez dudit mestier, que le pre-
vost de Paris, lui informé de ce, le face joir de chacun article desditz privilleiges
en contraingnant ceulx qui pour ce seront à contraindre.
16. Item, que se aucun desdiz barbiers vouloit sur ce procéder, que nostre
procureur sur ce informé, pour le bien publicque et pour le nostre, soit adjoint
avecques eulx pour soustenir le droit et privilleiges desdiz barbiers devant le pre-
vost de Paris, se le cas y eschiet, et que de ce qui touche les peines et articles
dessus dits, la congnoissance en soit rendue audit maistre ou à son lieutenant et
aux jurez dudit mestier.
17. Item, que lesdiz barbiers ne pourront faire aucune assemblée sans le
congié du prevost de Paris, excepté quatre foiz Tan, ainsi qu'dz ont accoustumé
de faire Ce lu fait et doimé à Amboise, le xix" jour de may, l'an de grâce
mil quatre cens trente huit et de nostre règne le xvi"' '■^K
'■' l/i/i9, 20 juillet. — Lettres patentes de
Charles VII confirmant les privilèges de son pre-
mier barbier et les statuts des barbiers du royaume
de juin i^ay. (Archives nat. , Livre gris, Y6',
fol. 69 r. — Coll. Lamoignon, t. IV, fol. 828.)
1^61, septembre. — Lettres patentes de Louis XI
confirmant celles du 19 mai 1 638 pour les statuts
des barbiers. ( Arch. nat. , Livre bleu , Y6', fol. 1 7 5 v".
— Coll. Lamoignon, t. IV, fol. Sgi.)
l/i99, février. — Lettres patentes de Louis XII
confirmant les privilèges des barbiers. (Livre bleu,
Y6', fol. 178. — Coll. Lamoignon, t. V, fol. It 1 3.)
1505, i3 janvier. — A la requête des barbiers
jures de la Ville de Paris et sur l'engagement par
eux souscrit de porter révérence aux médecins,
d'appeler deux médecins à la réception des maîtres
barbiers et de se borner aux opérations chirurgi-
cales élémentaires, la Faculté de médecine peruiet
à chacun de ses membres d'expliquer la science de
la chirurgie aux barbiers, les adopte comme ses
écoliers, promet de les admettre aux démonstra-
tions anatomiques et de leur prêter assistance en
cas de trouble. (Du Boulay, t. VI, p. 98. — Jour-
dain, Hist. de rVniv. pr. , p. 3 18. — CoU. Lamoi-
gnon, t. V, fol. liSlt.)
1565, 16 août. — Certificat dexamen donné
par deux docteurs en médecine et des chirurgiens
à divers élèves eu chirurgie. (Pasquier, p. 882.)
1556, 19 janvier. — Arrêt du Parlement con-
cernant les barbiers : « Nostre dite Cour ordonne que
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS.
655
VIII
1616, juin.
Statuts des perruquiers en 1 5 articles et lettres patentes qui les confirment,
ArcI). nat., Ordonn., a* vol. de Louis XIII, X" 86.'i8, fol. 829. — Coll. Lamoignon, t. X, fol. 9^7.
1 . Qu'audit mestier il y aura deux jurez et deux jurées qui seront esleuz par
la communaulté des maistres et maistresses dudict mestier, lesquels à ceste fin
s'assembleront en la chambre du procureur du Roy au Chastellet de Paris, en la
manière accoustumée.
2. Item, aucun maistre ou maistresse dudict mestier ne pourront estre esleuz
juré ou jurée s'ils n'exercent iceluy mestier et ne tiennent bouticque ouverte.
3. Item, que les maistres et maistresses dudict mestier pourront avoir une
aprentisse, laquelle sera obligée pour quatre ans entiers, pendant lesquelles quatre
doresnavant aucun ne sera reçeu audit estât de
maistre barbier qu'il sera tenu servir par six mois
entiers audit bureau des pauvres sans aucuns gfag-es
et panser et visiter les malades de ladite police au
quartier cpii lui sera ordonne, et à ceste fln ledit
lieutenant des barbiere sera tenu porter audit bu-
reau, de mois en mois, les noms et seurnoms de
ceux qui prétendront à ladite maistrise. (Coll. La-
moignon, t. VU, fol. iSa, d'après le Registre du
Conseil. )
1554, 20 août. — Ordonnance du Parlement
sur la police des écoliers de l'Université. Art. 8,
prescrivant aux compagnons barbiei-s demeurant
en cband)re de se retirer chez les maîtres , avec dé-
fense de panser ou habiller les écoliers blessés,
du premier ou second appareil, sans appeler un
maître barbier. (Féiibien, Histoire de Paris, t. III,
p. 649.)
1558, a6 mai. — Arrêt du Parlement concer-
nant les barbiers chirurgiens : ir Ladite Cour ordonne
que, aux examens qui se feront par cy après des
compagnons bai-biers aspirans à la maistrise de
Testât de maistre barbier-chirurgien , en la Ville de
Paris, les quatre maistres jurés dudit estât seront
tenus faire convocquer et appeler par provision
seulement et jusques à ce que autrement en ait esté
ordonné, quatre des plus anciens maistres barbiers
expérimentés et reçeus en chef d'œuvrc dudit estât
chacun en son (|uartier, et ce outre les quatre |)lus
anciens maistres barbiers mentionnez audit arrest,
ensemble le greffier de la juridiction dudit premier
barbier du Roy, lesquels maistres barbiers assiste-
ront et procéderont avec lesdits quatre maistres
jurez et deux docteurs en médecine aussi men-
tionnez audit arrest auxdits examens, suffisance
ou insuffisance et à la réception, ainsi qu'il sera
entre eulx ensemblement advisé, sans touteffois
prendre aucune chose pour lesdits examens et ré-
ceptions qui se feront, sur peine de privation de
leurs estais et maistrise. (Coll. Lamoignon, t. VII,
foL 703, d'après le Registre du Conseil.)
1563, 28 août. — Arrêt du Parlement sur la
requête de Pierre Ennequin, Mathurin Mache-
teau , Isabeau Dellamaigne , Charles Danyan , Jehan
Poulet , Jehan Girault et Charles Pezin, maistres
barbiers-chirurgiens.. . «La Cour fait inhibitions
et deffensesaux lieutenant et maistres barbiers ju-
rez de ne passer ou recepvoir aucuns oudit estât
de maistres sanz appeller touz les maistres d'iceliuy
estât de ceste ville , sur peine de nullité de ce (]ui
sera fait en leur absence ; et par mesme moyen de
n'exiger aulcun banquet, suivant lesdits arretz ,sur
peine de la saisie des viandes pour estre aulmosnées
et distribuées aux pauvres malades de l'Ostel-Dieu. »
{Ibid., t. Vlll, fol. 57, d'après le Registre du
Conseil.)
1611, 28 mars, et 1618, i4 mai. — Lettres
patentes et statuts en vingt-deux articles , contenant
les privilèges accordés au premier barbier du Roi
et autres barbiers-chirurgiens. (Arcb. nat.. Coll.
Hondonneau AD, XI, 25, pièce 1, impr. in-4°.
Paris, Deshayes, lôSo.)
656 LES MIÎTIERS DE PARIS.
années ladite apprentisse sera tenue bien et fidellement servir leurs maistres ou
maistresses sans soy defl'uire, et au cas qu'ils s'absentent des logis de leursdictz
maistres ou maistresses, les brevets seront déclarez nuls et comme lelz cancelez
sans que la présence des y dénommés y soit nécessaire et que, par après, les dictes
apprentisses puissent exercer et travailler dudict mestier.
h. Item, que lesdites apprentisses qui auront faict le temps de leur apprentis-
sage seront tenus, en après et auparavant que de se présenter à la maistrise, servir
les maistres ou maistresses deux ans entiers sans discontinuation, en gaignant
argent et sallaires raisonnables.
5. Item, que nulle ne sera reçeue à ladite maistrise qu'il n'ayt satisfait à l'ar-
ticle cy dessus et, oultre ce, fait chef d'œuvre tel qu'il lui sera désigné par lesdictz
jurez et jurées dudit mestier.
6. Item, que nul maistre ou maistresse ne pourront mettre en besongne au-
cune fille sortant de la maison d'un aultre maistre ou maistresse sans le con^é
et consentement d'icelluy ou d'icelle, et à ceste fin se transportera le maistre ou
maistresse qui vouldra mettre icelle en besongne en la maison de celluy ou celle
dont elle sera sortie pour savoir s'il sera content d'elle, à peine d'un escu d'amende
applicable nioityé au Roy et l'autre moityé auxdits jurez et jurées.
7. Item, que nulle ne pourra estre reçeue maistresse en vertu de quelque
lettre de don que ce soyl, sy elle n'est trouvée experte soulfisante et cappable par
lesdits jurez et jurées, et qu'elles n'aient esté apprentisses dudit mestier à Paris
et servy lesdictz maistres ou maistresses le temps de leurs brevets d'apprentissage
faict et parfaict.
8. Item, que les fils et filles de maistres et maistresses nez en loyal mariage
aspirans à ladicte maistrise seront reçeus maistres et maistresses, sans estre tenus
de faire aucun chef d'euvre ny expérience, et payer aucuns droits à cause de leurs-
dictes réceptions, sinon que ceulx desdits jurez et jurées.
9. Item , que nul , sy elle n'est maistresse dudict mestier, ne pourra s'entremettre
ny faire exercice dudict mestier et tenir bouticque ouverte en ceste ville et faux-
bourgs de Paris, à peine de l'amende et confiscation de ce qui sera sur elle saisy.
10. Item, que sy aucuns ou aucunes non maistres ou maistresses font exercice
dudict art et mestier, sous prétexte et en vertu de quelque pouvoir et privillège
particulier à eulx donné et concédé, soit par le Roy, la Royne et princes du sang,
ce néanmoins les ouvrages qui seront par eulx faits et mal facturés seront veues et
visitées par les jurez dudict mestier, lesquels , en cas de delïectuosité , en feront rap-
port par devant ledit procureur du Roy audit Chastellet, attendu qu'il est question
d'un faict de police et que, telles ouvrages estans mal lavées et nettoyées, le public
eu pouiToit recevoir incommodité, sans que, pour faire par lesdicts jurez et jurées
lesdictes visitations sur lesdits privilégiés, ils soient tenus prendre autres permis-
sions et commissions que du prevost de Paris ou dudit procureur du Roy audit
BAHBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. G57
Chastellet, et qu'à ce ils puissent estre empeschez par quelques juges et aultres
personnes que ce soit ausquels cas leur en sera deffendu et interdict la connois-
sance d'icelle, laquelle Visitation sera neantmoings faicte par lesdictz jurez et jurées
sans prendre aucuns deniers.
il. Item, que deffences seront faictes à tous maistres et maistresses dudit
mestier de porter et faire colporter ny exposer en vente parmy la ville aucuns
ouvrages et marchandises d'iceluy mestier, à peine de confiscation de ladicte mar-
chandise et de l'amende.
12. Item, que tous marchans forains pourront amener en ceste ville et faulx-
bourgs de Paris toutes sortes de cheveux servans à faire coiffes et perruques, mesme
lesdictes coiffes et perruques faictes et parfaictes, mais auparavant que de l'ex-
poser en vente seront tenus lesdictz forains en advertir lesdits jurez et jurées pour
icelles veoir et visiter, et au cas que ladicte marchandise se trouve bonne sera lotie
entre la communaulté des maistres el maistresses dudit mestier, et celle qui ne
sera trouvée bonne portée hors de cestedicte ville pour y estre bruslée, afin que
d'icelle l'on n'en puisse abuser, laquelle Visitation et lotissement lesdits jurez et
jurées seront tenus faire promptement et gratuitement.
1 3. Item , que deffences seront faictes à tous marchans estrangers qui apportent
ordinairement des coiffes et perruques faictes et parfaictes en cestedicte ville, de
faire afficher par les coings des rues de cestedicte Ville de Paris et d'exposer en
vente leursdites marchandises et aultres qu'aux maistres et maistresses dudit art
et mestier, visitation préalablement faicte comme dict est cy dessus, à peine de
confiscation de leursdictes marchandises et de l'amende, pour obvier aux abbus qui
s'y pourroient commettre, estant le plus souvent icelles coiffes et perruques faites
de poil de chèvre et aultres animaux incongneuz au publicq, dont lesdits perru-
quiers et perruquières ont l'entière congnoissance, d'ailleurs mal fassonnées, telle-
ment qu'ayant esté portées deux ou trois jours, tout le poil d'icelles tombe et ne
s'en peult-on servir d'avantage; que des pais estrangers subjectez à contagion ordi-
naire l'on apporte en ceste Ville de Paris cheveux qui sont mal lavez et nettoyez,
à l'occasion de quoy plusieurs princes, seigneurs et aultres qui portent ordinaire-
ment lesdictes coiffes, en reçoipvent de grandes incommoditez; le tout à peyne de
l'amende et d'estre lesdictz cheveux et coiffes et perruques bruslez et artz hors
de cestedicte Ville de Paris.
là. Item, alfin que les maistres et maistresses dudict mestier n'en puissent
abuser ny tromper le publicq en leurs ouvrages, lesdiz jurez et jurées pourront
et leur sera loisible d'aller en visitation touteffois et quantes qu'ils verront bon
estre ès-maisons et bouticques desdictz maistres et maistresses, sans touteffois
prendre aucun argent d'eux, sinon que de mois; en mois et leur sera payé par
chacun desdits maistres et maistresses deux sols parisis pour subvenir aux frais du
sergent qui les assistera èsdictes visitations, et des faultes et mesprentures que
III. 83
mpniwi.nir. katioualk.
658 LES MÉTIERS DE PARIS.
lesdits jurez et jurées trouveront avoir esté faites et perpétrées es maisons desdits
raaistres et maistresses, ils seront tenus d'en faire rapport audict procureur en
sa chambre audit Cliastellet et par renvoy pardevant le lieutenant civil.
15. Item, pourront aussy lesdiclz jurez et jurées faire toutes sortes de visita-
tions extraordinaires, tant en cestedicte Ville de Paris que faulxbourgs d'icelle, en
tous lieux et endroits où ils seront advertis y avoir marchandises deppendantes
dudit mestier ou personnes non maistres et maistresses entreprenans sur icelluv,
estans assistez d'un sergent dudit Ghastellet seulement, sans pour ce estre tenus
de demander aux officiers subalternes, juges ordinaires des lieux et aultres, aucune
permission, visa ne pareatis; et feront les rapports desdites visitations par devant
ledict lieutenant civil, à la police et à tous juges et officiers subalternes, d'empescher
lesdits jurez et jurées en l'exercice de leursdites charges, à peine d'estre déclarés
contrevenans aux ordonnances royaulx et fractaires d'icelles ('^.
'"' Enregistré au Parlement ie 3 1 décembre i6i6.
163/i, 1 1 avril. — Arrêt du Conseil relatif aux
baigneurs étuvisles : tr Le Roy, en son Conseil , sans
s'arrester à l'arrest du grand Conseil du i6 juin
1 633 , a ordonné que le nombre de ceux qui se sont
ingérés cy devant de tenir bains, estuves et faire
le poil, sans estre reçeus maistres barbiers chirur-
giens conformément aux statuts dudit état, sera
réduit et modéré, outre les dix restans des quinze
mentionnés en l'arrêt dudit grand Conseil du ay'juin
1637, à trente trois, savoir Jean Duflos, Jean Quo-
niam , Pierre Bray, Louis Bourdon , Jean Lebas ,
Parmentier, Jacques Rogé, Pierre Lemaistre, Ni-
colas Rolland, Etienne La Touche, Clément Lom-
bart , Pierre Le Comte , Dominique Taubin , Jaeque s
Bailly, Antoine Manecion, Guillaume Lagarde ,
Claude Brullet, Michel Corron, Estienne Bosche-
ron, RochLe Roy, Jacques Dauvergne , Anne Rous-
seau, Jean Delavoye, Jean Deschiers, Quentin Re-
gnard, Nicolas Coquelet, Morice Morel, Benoist
Deschamps, Ciiarlos Norel, François Floriot, Jean
Brandin, Anloinc Girard et Adam Ferry, auxquels
neanmoings Sa Majesté fait très expresses inhibition
et defienses de s'entremettre en l'exercice ny faire
aucune opération de chirurgie, tenir boutique,
pendre bassins et autres marques de barberye,
avoir aucuns aprentifs, sans que autres puissent
s'ingérer audit exercice et function en la Ville et
faubourgs de Paris, le tout à peine de cinq cens
livres d'amende applicable aux pauvres de Thoslel
Dieu et des prisonniers de la conciergerie du Pallais.
A ceste fin a permis auxdits jurés et gardes de la
communauté des maistres barbiers chirurgiens de
aire leurs visites es maisons des susnommés quand
bon leur semblera, et sur les contraventions se
pourveoir par devant le lieutenant civil de Paris et
par appel au Parlement. Et advenant le décès ou
absence d'aulcuns d'iceulx, sera le nombre remply
par lesdits jurés et gardes de ladite communauté
des maîtres barbiers chirurgiens , de ceux qui sont
à présent en exercice, sans pour ce en prétendre
aucune chose. Fait au Conseil privé du Roy tenu à
Paris, le unzièmejour d'avril i63i.i (Arch. nat. ,
X" 8652, fol. 355. — CoU. Lamoignon, t. XI,
fol. 596.)
1657, 8 mai. — Arrêt du Conseil concernant les
barbiers baigneurs: tf Entre Jean Denein, compa-
gnon bai'bier baigneur etuviste, perruquier de ^ ville
et fauxbourgs de Paris et Jean Brandin à présent
seul syndic de la communauté des barbiers perru-
quiers Ordonne que dans le nombre fixé par
lesdits arrêts des 1 1 avril et 5 mai 1 63/i , confirmé
par autre arrest du 6 aoust i638, ledit Denein y
sera admis, à la charge toutesfois que luy et les
nommés audit arrest de présent en exercice et tous
autres seront tenus, quinzaine après la significa-
tion du présent arrêt, de prendre lettres de récep-
tion de maître François Barnouiu , premier barbier
de sadite Majesté sur la présentation qui lui sera
faite par ledit Brandin et prester le serment quin-
zaine après entre les mains du procureur de Sa Ma-
jesté au Châtelet, premier juge et conservateur des
arts et métiers de ladite ville, faubourgs, banlieue,
prévôté et vicomte de Paris; sinon ledit temps passé
Sadite Majesté a permis et permet audit Barnouin,
son premier barbier et à ses successeurs à ladite
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 659
Louis, par la grâce de Dieu , Roy de France et de Navarre Donné à Paris
au mois de juing, l'an de grâce mil six cens seize et de nostre règne le septiesme.
IX
1673, i4 décembre.
Statuts (les barbiers, bai/rneurs et perruquiers, en 35 articles, et lettres patentes de Louis XIV
qui les confirment '".
Coll. Lamoignon,t. XV[, fol. aa/i. — Coll. Delamare, fr. 31793, fol. 11a.
Le Roy désirant faire connoitre à tous ses sujets les soins qu'il prend journel-
lement de les faire vivre dans l'union et d'empescher les desordres et abus qui
naissent entre ceux qui exercent des arts et professions sans aucune discipline;
Sa Majesté auroit, par son edit du mois de mars 1678, estably en corps et com-
munaulté deux cens barbiers, baigneurs, etuvistes et perruquiers en sa ville,
fauxbourgs et banlieue de Paris, et ordonné qu'il leur seroit expédié des statuts.
Et du depuis, Sa Majesté ayant esté informée que des gens sans aveu continuent
de faire exercer ladite profession de barbier, baigneur etuviste et perruquier en
ladite Ville et fauxbourgs de Paris, ce qui cause que ceux qui ont payé leurs taxes
ou partie d'icelles ont peine à subsister; Sa Majesté, pour remédier à ces desor-
dres, en attendant que les deux cens soient choisis, et que leur communauté soit
complète, auroit, par l'arrest de son Conseil du 9 décembre 1678, nommé Pierre
charge, de remplir incessamment lesdites places,
jusqu'audit nombre de trente trois, de personnes
qu'il jugera capables et qui lui seront présentées
par ledit Brandin en ladite qualité , conformément
aux statuts de ladite communauté, et sans qu'à
l'avenir aucune personne se puisse establir et ingé-
rer au fait dudit art, en la Ville et faubourgs de
Paris, qu'en conséquence desdites lettres et pres-
tation de serment Fait au Conseil d'État
du Roy, tenu h Paris le 8" jour de niay, mil six
cens cinquante sept.u (Coll. Lamoignon, t. XllI,
fol. 706.)
1659, décembre. — Statuts des barbiers, bai-
gneurs, etuvistes et perruquiers en 35 articles et
lettres patentes non enregistrées au Parlement et
dépourvues de sanction légale. Delamare (Police,
1. 1, p. 386) date de lôSy. Texte des 35 articles,
Coll. Lamoignon, t. XIII, fol. 1180, reproduits
dans les statuts de 1G73.
1 668 , 6 août. — Arrêt du Conseil d'État portant
désunion des droits de l'art de barberie-chirurgie
attribuée au premier barbier du Roi et union d'iceux
droits h la charge de premier chirurgien de Sa Ma-
jesté. (Coll. Rondonneau, AD, XI, aS, pièce 5.)
— Voir, ci-dessus, Chirurifiens.
1673, mars. — Édit de Louis XIV érigeant, en
raison de la suppression du roi des barbiers, en
nouvelle maîtrise la profession de barbier, baigneur,
etuviste, perruquier. (Coll. Lamoignon, t. XVI,
fol. 96. — Coll. Rondonneau, AD, XI, 25, impr.)
1673,1 "juillet. — Arrêt du Conseil d'État créant
200 places de barbiers dans la Ville de Paris au
prix de i,5oo livres (et d'autres dans les villes de
province), avec faculté pour eux et leurs héritiers
d'en disposer. (Coll. Rond. AD, XI, 25, pièce 11.)
'"' Registre le 1 7 août 1 67 4 ; mentionné par ex-
ception dans Rlanchard, d'après les édits registres
au parlement de Dijon, a' partie, p. 85.
83.
660 LES MÉTIERS DE PARIS.
Souches, Charles Léger, Bernard le Joyeux, Alexandre Prieui', Antoine Allier et
Philippe le Bas, pour faire la fonction de prevost syndic et gardes de ladite com-
munauté, jusques au jour S' Louis 1675. Et enfin elle auroit fait dresser en son
Conseil les présents statuts, qu'elle veutestre exécutés selon leur forme et teneur'''.
28. Sa Majesté permet auxdits barbiers, baigneurs, etuvistes et perruquiers
de faire et vendre en leurs boutiques des pouldres, opiat pour les dents, pom-
mades, savonnettes et autres senteurs, essences, pastes à laver les mains et mesme
nettoyer les dents, et généralement tout ce qui est propre pour l'ornement, pro-
preté, netteté et santé du corps humain.
29. Comme aussi leur permet Sadite Majesté de vendre et négocier des cheveux
tant en gros qu'en détail, dans la Ville et fauxbourgs et banlieue de Paris, avec
deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de s'y
entremettre sous quelque prétexte que ce soit, sinon en apportant lesdits cheveux
au bureau desdits barbiers à jour certain, pour y estre visités par lesdits syndics
et lotis entre lesdits barbiers qui en auront besoin, à peine de cinq cens livres
d'amende et de confiscation desdites marchandises; lesquels deux cens barbiers
''' 1. Les syndics auront l'inspection sur (oui
le corps des barbiers.
2. IjCS trois syndics seront élus cliac|uc année
le lendemain de la fêle du patron Saint-Louis.
3. Tous les anciens seront tenus d'être présents
à l'élection.
à. L«s maîtres barbiers pourront mettre à leurs
enseignes des bassins blancs pour marque de leur
profession, et les chirurgiens des bassins jaunes.
5. Les syndics et gardes feront les visites dans
tous les établissements.
6, 7. Les objets exposés en vente et reconnus
défectueux seront confisqués, ils feront les rapports
des saisies.
8. Apprentissage de deux ans, adnn'ssion des
apprentis dans l'une des deux cents places de
barbiers.
9, 10. Le chef-d'œuvre durera deux jours; l'as-
pirant payera trente sols à chacun des gardes; il
prêtera serment entre les mains du premier barbier
de Sa Majesté.
11, 12. Les fils de maîtres barbiers seront reçus
sur simple expérience et avec demi-droits; les as-
pirants épousant une fille de maître seront reçus
comme les fils de barbiers.
13. Les autres apprentis pourront être reçus en
payant deux cents livres.
14. Les apprentis payeront six livres en passant
leur brevet.
15. Un seul apprenti par maître.
IG. Aucun ne pourra s'établir maître dans le
quartier oîi il était apprenti.
17. Défense à un maîlre barbier de tenir deux
boutiques h la fois.
18. Tous les barbiers perruquiers pourront
louer leur privilège sans être obligés de demeurer
chez leurs locataires et sans travailler d'aucune fa-
çon à leur profession: le preneur payera dix livres
à la communauté où la cession sera enregistrée.
19. Les baux et cessions des privilèges des bai*-
biers du Roi seront également enregistrés à la
communauté.
20. Nul autre que les deux cents barbiers ne
pourront en faire les fonctions.
21. Non compris les barbiers des maisons
royales, qui continueront comme de coutume.
22. Aucun garçon ni apprenti, s'il change de
maîlre, ne pourra rester dans le même quartier.
23. Aucun barbier perruquier ne pourra pren-
dre une tresseuse, sans qu'elle ait obtenu le congé
de son ancien maîlre.
2i, 25. Chaque barbier payera annuellement
quinze sols à la confrérie le jour de la Saint-Louis.
H y aura vêpres la veille de la Saint-Louis, messe
solennelle le jour, service des défunts le lendemain
et une messe tous les dimanches.
26. Toute assemblée se fera en présence des
prevost , syndic et gardes.
27. Ixjs papiers seront enfermés dans un coffre
il trois clefs.
BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS. 661
ne pourront néanmoins vendre lesdils cheveux qu'à leurs confrères et ceux de leur
nombre pour eslre employés en la Ville et fauxbourgs de Paris, à peine de cent livres
d'amende contre celuy qui les vendra, et de confiscation desdits cheveux saisis.
30. Faisant Sa Majesté deffenses aux prevost, syndic et gardes de faire aucunes
buvettes ny festins pour les réceptions, lors desquelles il sera donné pour chacune
réceptions quatre jetons d'argent à chacun desdits syndics et deux à chacun des
anciens sortis de charge.
31. 11 sera loisible auxdits deux cens barbiers perruquiers de s'associer entre
eux, sans qu'ils puissent faire aucune autre association avec chirurgiens et autres
personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, à peine de cinq cens livres
d'amende payable contre chacun contrevenant'').
''' 32, 33. Les assemblées auront lieu dans le
bureau de la communauté où on traitera les aCFaires
et où se fera la réception des aspirants. Toutes les
marchandises foraines y seront déposées pour être
visitées et mises en vente.
34. Les syndics et douze plus anciens éliront un
clerc pour garder le bui-eau.
35. Les amendes seront appliquées, moitié à
riiopital général et moitié à la communauté.
1674, 3i mars. — Arrêt du Conseil: n'Ordonne
que conformément à l'edit de mars 1 67 3 portant éta-
blissement en corps et maîtrise des barbiers, perru-
quiers, baigneurs et etuvistes et arrêts intervenus
en conséquence, ceux de la Ville de Paris seront
reçus par ledit Félix et ses successeurs , premiers
chirurgiens barbiers de Sa Majesté, et dans les pro-
vinces par leurs lieutenans tous les barbiers
seront inscrits dans le registre du procureur du
Roy, ainsi que tous les autres faisant profession de
commerce dans Paris». (Coll. L.amoignon, t. XVI,
fol. 234, d'après un imprimé.)
1676, 3o septembre. — Arrêt du Conseil d'État
portant règlement entre le premier barbier chi-
rurgien du Roi et la coratnunauté des barbiers per-
ruquiers. (Ibid., t. XVI, fol. 596.)
1677, 39 mars. — Arrêt du Conseil d'État sur
l'élection des prévôt et syndics et la reddition des
cotnptes de la communauté des barbiers perruquiers.
{Ibid., t. XVI, fol. 6(56.)
1681 , lâjuillct. — Lettres patentes de Louis XIV
conlirmant l'achat, par la communauté des barbiers
perruquiers au sieur Quantin , du privilège de faire
des perruques au métier. (Arch. nat., X'" 8673,
fol. 453. — Coll. Lamoignon, t. XVI, fol. 1170.)
1691 , décembre. — Kdit créant cent offices de
barbiers perruquiers en plus de deux cents établis
par édit de mai-s 1673. (Arch. nat., 3a' vol. de
Louis XIV, X" 8686, fol. 99. — Coll. Lamoignon,
t. XVIU, fol. 509.)
1692, février. — Édit créant cinquante autres
offices de barbiers pour 9,000 livres chaque. (Lnm.,
t. XVIII, fol. 63i . — Arch. nal., X" 8686, fol. 188.)
1695, 93 février. — Arrêt du Conseil dispen-
sant les barbiers, dont la finance sera au-dessous
de 3oo livres de prendre des lettres de provision,
et réglant tous les droits de réception à h livres.
(Coll. Rondonneau, AD, XI, aS, pièce 33.)
1 699 , 3o juin. — Arrêt du Conseil d'I'itat ordon-
nant que «les particuliers quiaurontacquis plusieurs
])laoes de barbiers seront tenus d'ouvrir autant de
boutiques pour la commodité publique qu'ils au-
ront acquis de places ou de s'en démettre en faveur
d'autres particuliers. » {Ibid. , AI), XI , a 5, pièce 34.)
1701, octobre. — Kdit tie Louis XIV créant cent
places héréditaires de barbiers perruquiers. ( Arch.
nat. , X'" 8696 , fol. G. — Coll. Lamoignon . t. XXI ,
fol. a6a.)
1 706 , juillet. — Édit créant deux cents offices de
barbiers perruquiers : «Etant informé que le nombre
de quatre cent cin([uante barbiers, etuvistes, bai-
gneurs, dont la connnunauté desdils officiers se
trouve actuellement composée en notre bonne Ville
de Paris, n'est pas suffisante pour le service du pu-
blic, d'autant qu'il s'y enlève une grande quantité
de perruques pour les pays estrangers éta-
blissons par augmentation deux cents places héré-
ditaires de barbiers, pour ne faire avec ceux qui y
ont esté ci-devant établis qu'un seul et mesme corps
(le communauté et jouir comme eux des mesnies
])rivilèges. » (Arch. nat. , X'* 870 1 , fol. 645. — Coll.
I.nmoigiiou, t. XXlll, fol. 407.)
1707, août. — Edit créant six nouveaux offices de
662 LES MÉTIERS DE PARIS.
Louis voulons et Nous plaist que ledit art et profession de barbier, bai-
gneur, etuviste, perruquier, soit et demeure à toujours estably en corps et com-
munauté dans nostre bonne Ville et fauxbourgs de Paris, que les deux cens qui
ont esté ou seront par Nous choisis, soient par Nous pourvus de lettres de nostre
grande chancellerie, qui leur seront expédiées sur les quittances du trésorier de
nos revenus casuels, sans que ledit nombre puisse estre cy-après augmenté
Donné à Saint Germain en Laye, le quatorziesme jour de décembre, l'an de
grâce mil six cens soixante treize et de nostre règne le trente uniesme.
X
1718, 26 avril.
Lettres patentes de Louis XV coiifrmant les statuts des barbiers, perruquiers,
baigneurs, étuvistes, en 6g articles.
Coll. Lamoignon, t. XXV(, fol. /ii i. — Recueil de 1718, impr.
1. Les privilèges accordés à nos premiers
barbiers, l'arrêt du Conseil du 6 août 1668
portant désunion de la chirurgie, les lettres
patentes du 2 1 janvier 1710, 26 août 1715,
21 janvier 1716 et autres arrêts, ce faisant
maintenons notre premier chirurgien en qua-
lité' de chef de garde de la barbarie avec ces
privilèges et juridiction sur tous les maîtres
barbiers, perruquiers, baigneurs.
2. Il recevra en sa maison les aspirants à la
profession de barbier en convoquant tel maître
qu'il voudra, pourvu qu'il y ait un syndic en
charge.
de syndics perpAuels de barbiers perruquiers pour
faire avec les six anciens le nombre de douze syndics.
(Coll. Lamoignon, t. XXIII, fol. gaô. — Arch. nat.,
X'- 8703, fol. 667 v°.)
1710, 21 janvier etl711, ult mars. — Lettres
patentes de Louis XIV: n Ordonnons que le sieur
Maréchal , notre premier barbier chirurgien et ses
successeurs, jouissent de tous les droits , privilèges,
franchises, libertés, preeminances, prérogatives,
honneurs, esmolumens, inspections, juridictions et
autres droits utiles et honorifiques attribués à ladite
charge; le gardons en la qualité de chef de garde
des Chartres, statuts et privilèges de la chirurgie
3. La communauté des barbiers se com-
posera de notre premier chirurgien, des six
prévôts syndics, du doyen, des anciens et de
tous les maîtres.
4. Les anciens divisés en quatre classes
assisteront aux assemblées.
5. Les titres et papiers seront renfermés
dans une armoire à trois clefs.
6. 7. Touslesans,lei"octobre,seradressé
un catalogue des noms et demeures des maîtres.
Ceux qui tiendront des privilèges seront in-
scrits tous les trois mois.
8 , 9. Tous les ans il sera fait élection de
et barberie. Il lui sera p ayé vingt et un sois trois
deniers pour son droit d'avènement par tous les
maîtres chirurgiens, barbiers, perruquiers, bai-
gneurs, eluvistes, bailleurs, renoueurs, ocuhstes,
iithotomistes, experts pour les dents, sage-femmes
et tous autres faisant aucunes desdites professions.»
(Coll. Lamoignon, t. XXIV, fol. 633. — Coll.
Rondonneau, AD, XI, 25 , impr.)
1714, janvier. — Édit de Louis XIV créant cin-
quante nouvelles places de maîtrises de barbiere
perruquiers à i,5oo livres chacune. (Arch. nat.,
X'' 8711, fol. 2/13. — Coll. Lamoignon, t. XXV,
foL453. — AD,XI, 20.)
BARBIERS, PERRUQ
trois prévôts syndics du 26 août au 8 septem-
bre. Ils prêteront serment, payeront dix livres
au premier chirurgien et cinq à son greffier
et exerceront pendant deux ans.
10. Les comptes seront rendus chaque an-
ne'c en présence des gardes.
11. Toutes les assemblées seront faites au
bureau de la communauté, sur la convocation
de notre premier chirurgien et non des prévôts
syndics seuls.
12. 13. Les assistants aux assemblées por-
teront honneur et respect à noire premier
chirurgien à peine d'être exclus. Chaque maître
ne pourra parler qu'à son tour.
14-19. Le conseil sera composé de vingt-
huit personnes : lieutenant du |)remier chi-
rurgien, doyen, six prévôts syndics et vingt
anciens. Les vingt anciens seront renouvelés
par moitié tous les ans, ainsi que les vacants.
Ils s'assembleront les mardis de chaque
semainepourtraiter des affaires. Ils établiront
un bureau pour ces assemblées dans tel quar-
tier qu'ils voudront. Toutes les marchandises
seront apportées et visitées par les syndics.
20. Les maîtres convoqués aux assemblées
seront tenus de s'y rendre.
21, 22. Chaque barbier payera quinze sols
à la confrairie le jour de Saint-Louis. Les syn-
dics feront célébrer messes et services la veille
et le lendemain de la fête de Saint-Louis,
ainsi qu'une messe tous les dimanches.
23, 24. Nul ne pourra exercer la profession
s'il n'est membre de la communauté et s'il
n'est de la religion catholique.
25-31. Défense aux barbiers qui ne sont
pas maîtres d'avoir des apprentis. Ceux qui
auront fait trois ans d'apprentissage, plus deux
années de service chez les maîtres, seront
reçus de préférence à tous les autres. Les
brevets d'apprentissage seront apportés au
bureau et payés trente livres. Un seul apprenti
par boutique. Les fils et gendres de maîtres
seront reçus en faisant une simple expérience,
les apprentis en faisant chef-d'œuvre. Néan-
moins d'autres jugés capables pourront être
reçus en payant deux cents livres.
32-35. L'aspirant sera assisté d'un con-
UIERS, BAIGNEURS. 663
ducteur qui l'accompagnera dans ses visites.
Il présentera à notre premier chirurgien une
requête avec autres pièces annexées; cette
requête sera renvoyée au prévôt syndic.
36-38. La réception des aspirants aura
lieu sur billet de convocation des maîtres
d'après leur classe. Tous les actes seront dres-
sés par les greffiers.
39. L'aspirant payera au premier chirur-
gien six jetons d'argent, au lieutenant et aux
six prévôts syndics six livres et quatre jetons
chacun; aux autres, deux livres et deux jetons
d'argent. Les jetons seront du poids de trente-
six à trente-huit marcs.
40. Serment de l'aspirant en présence des
anciens.
41. Les prévôts syndics tiendront la main
à l'exécution de toutes les affaires.
42. Les boutiques seront peintes eu bleu,
fermées de châssis à grands carreaux de verre,
avec bassins blancs pour marque de leur pro-
fession et inscription de leur genre de travail.
Défense aux chirurgiens et autres d'avoir des
montres semblables.
43-46. Défense de s'établir dans les lieux
privilégiés.
Les prévôts syndics pourront y faire leurs
visites et dresser le rapport des saisies qu'ils
auront faites. Ces visites auront lieu quatre
fois l'année.
47. L'aspirant ne pourra s'établir dans le
même quartier que son maître.
48. Les barbiers pourront louer leurs pri-
vilèges, à la condition de ne pas demeurer
dans la boutique ni travailler à la profession.
49. Les fils mineurs pourront louer leurs
privilèges jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
50-53. Les barbiers de la maison royale
pourrontcontinuerleursfonctions. Ils pourront
louer leurs privilèges aux mêmes conditions
que les précédentes. Les locataires ne pour-
ront mettre leurs noms sur les enseignes. Ils
ne pourront céder leurs droits sans l'autori-
sation du barbier propriétaire.
54. Les garçons et apprentis ne ])ourroiit
entrer chez un maître du même quarlior que
le précédent.
664
LES METIERS DE PARIS.
55. Un maître ne pourra faire IravaiUer
que dans une seule maison.
56. De'fense de prendre un garçon sans
congé de son ancien maître.
57. Tous garçons se disant faussement venir
des provinces seront condamne's.
58. Aux seuls barbiers appartiendra le
droit de faire le poil, bain, perruque, étuveet
toutes sortes d'ouvrages de cheveux tant pour
hommes que pour femmes.
59. Défense à tous soldats et autres de
faire des ouvrages de cheveux.
60-63. Permettons aux barbiers de ven-
dre opiat, savon, pommade, senteurs et es-
sences, pâte à laver les mains, des cheveux
en gros et détail. Défense aux perruquiers des
autres villes de l'aire des ventes en dehors du
bureau; de colporter des cheveux et autres
marchandises.
64. Permission aux barbiers de s'associer
entre eux.
65. Les prévôts syndics choisiront un clerc
pour garder le bureau.
66-69. Les divers officiers seront choisis
ou révoqués à la pluralité des voix. Les deniers
seront mis dans le coffre de la communauté.
Les contestations seront portées devant noire
prévôt de Paris et en appel au Parlement. Les
statuts du i4 mars 1678 seront exécutés.
Lettres de Louis XV du 2G avril 1718, en-
registrées le 3 septembre suivant.
1719, 16 septembre. — Arrêt du Conseil
d'Etat interdisant d'exercer la profession de
perruquier, même dans les lieux privilégiés,
en dehors de la communauté. (Coll. Rondon-
neau AD, XI, 95, pièce 63.)
1726, 18 mai. — Arrêt du Parlement entre
les barbiers perruquiers et les gantiers par-
fumeurs, sur l'exercice de leurs professions.
(Coll. Lamoignon, t. XXVIlI,fol. 6i3.)
1731, 10 février. — Sentence de police
défendant aux barbiers perruquiers et à leurs
garçons d'entrer dans l'amphithéâtre de Saint-
Côme pour assister aux cours d'anatomie.
(Coll. Lamoignon, t. XXX, fol. 23o.)
1746, avril. — Èdit du Roi portant sup-
pression des 2 5 offices d'inspecteurs et les rem-
plaçantpar 25 charges héréditaires de barbiers
perruquiers fixées à dix-huit cents livres cha-
cune. {Ibid., t. XXXVII, fol. 4G5). Autre édit
créant 16 nouvelles charges au même prix.
{Ibid., fol. 583.)
1750, septembre. — Édit du Roi portant
création de cinquante places ou charges de bar-
biers perruquiers. {Ibid., t. XXXIX, fol. 4o6.)
1753, 28 mai. — Sentence de police in-
terdisant aux garçons perruquiers le port de
l'épée, d'après délibération de la communauté.
{Ibid., t. XL, fol. 9i3.)
1760, 12 décembre. — Arrêt du Parlement
relatif à la police des garçons perruquiers et
à l'ordre qu'ils doivent observer. (AD, XI,
9 5, pièce ,79.) Même arrêt du 6 septem-
bre 1778.
1 762 , 3 1 août. — Arrêt du Parlement au-
torisant les barbiers perruquiers à vendre ex-
clusivement à tous autres les cheveux ouvragés,
les perruques et coiffures. (Coll. Lamoignon,
t. XLI,fol. 2G1.)
1763, 2 9 août. — Arrêt du Parlement
interdisant le commerce des cheveux et de
la coiffure à ceux qui ne font pas partie de
la communauté. (Coll. Rondonneau, Al), XI,
25, pièce 80.)
1777, 18 août. — Déclaration du Roi or-
donnant à ceux qui font profession de coif-
feurs de femmes, au nombre de six cents, de
se faire agréger à la communauté des barbiers
perruquiers. {Ibid., AD, XI, 95, pièce 90;
plusieurs autres sur même objet.)
TITRE XLVJ.
ECRIVAINS, ENLUMINEURS.
D'azur à une main de carnation posée en fasce ,
tenant une plume à écrire, d'argent,
et accompagnée de trois billettea de même, deux en chef et une en pointe l''.
On flésignnit sous le nom de clercs les copistes, e'crivains, hommes d'affaires, comptables
et tous autres gens de plume. La Taille de Paris de laga porte « i escriturier, ai escrivains,
1 1 maistres d'école escrivains (■^'ij. Si les fonctions existaient ainsi classées et reconnues par le
fisc, l'organisation intc'rieure ne semble pas être dëjà re'glée par des statuts particuliers. Ils
auront suivi, pour l'application des méthodes et pour la direction de leur conduite, les règle-
ments généraux dictés par l'Université.
Parmi les écrivains, les uns sont cités comme maîtres d'école, les autres comme scribes au
service du public ou des particuliers!'*'. Les premiers statuts insérés dans les lettres patentes
de Charles IX, de novembre 1670, se composent seulement de cinq articles. L'écrivain ordi-
naire du Roi et deux écrivains jurés de l'Université se sont assemblés avec plusieurs maîtres
écrivains tenant école et ont décidé entre eux qu'à l'avenir, pour vérifier les écritures et instruire
les enfants, il faudrait être examiné par quatre maîtres, en présence du prévôt de Paris et du
procureur au Chàtelet. On exigeait trois ans de domicile pour preuve des bonne vie et mœurs
de l'aspirant, puis il était admis au serment et apposait sa signature et son parafe sur le re-
gistre des jurés. L'enseignement se composait de l'écriture, orthographe, frgect» et calcul. Les
maîtres avaient droit de tenir école publique, et les bourgeois la faculté de choisir qui bon
leur semblait pour instruire leurs enfants chez eux. Ils étaient aussi chargés des visites des actes
et contrats, qu'on appela plus tard ^expertises d' écritures?). Les deux jurés ou maîtres de con-
frérie élus chaque année veillaient à l'exécution des règlements.
''' D'Hozier, Armoriai, t. X\V, fol. 906.
''' Géraud. Paris sous Philippe le Bel.
''' Les écrivains copiaient les manuscrits et se
chargeaient du commerce des livres. Vers i3io,
irmaître Jehan Langlois escrivaini devait acheter
un psautier pour le roi Jean en Angleterre. (Cow/)(es
de l'Argenterie, I. I, p. a '10.)
fT En t i 8 1 , Regnault Fullollc , escripvain , demeu-
rant à Tours, pour deux livres de médecine qu'il
a escripz audit seigneur, et pour les enluminer et
rolirr, 19 livr. 16 s. 8 den. t. pour neuf cayers de
parchemin , escripz en lettres bastardes en-
luminer de lettres d'or, d'azur, relié et cousu <) iivr,
19 s. 1 (Comptes de Cllôlel, p. 3 9. 3.)
8 '4
IMPniUEItli; 5ATIOTIlLt.
666 LES METIERS DE PARIS.
Les écrivains des écoles pul)liqiies, dépendant de l'Université et du prévôt de Paris, ont lutté
à diverses époques contre des rivaux appelés tr maîtres des petites écoles t?. A l'exemple des moines
qui établissaient des écoles dans les abbayes, le diocèse de Paris avait pris l'initiative de la
création d'écoles dans les divers quartiers de la capitale. On y enseignait aux garçons et aux
filles les éléments de lecture, écriture, grammaire et calcul. Les premiers règlements rendus
en i357 contiennent 29 articles certiCés par 5o maîtres, tant clercs que laïques, et par 25 maî-
tresses. L'institution soumise à la haute suprématie de l'archevêque de Paris était dirigée par
le chantre de Notre-Dame, premier chanoine du diocèse; elle fonctionna avec succès jusque
dans les temps modernes et répandit à toute époque l'instruction gratuite, base et cause même
de sa fondation.
Nos maîtres écrivains, assermentés devant le prévôt de Paris , régularisés seulement au milieu
du xvi' siècle par leurs statuts de 1 670 , offraient un enseignement de beaucoup inférieur. L'Uni-
versité, satisfaite de la suprématie de ses deux jurés, se mêlait rarement aux querelles de l'inslruc-
tion élémentaire; ses privilèges et l'autorité de son enseignement supérieur lui faisaient né-
gliger les mesquines rivalités des deux intéressés, maîtres des petites écoles et maîtres écrivains.
Aussi les professions enseignantes s'accusent mutuellement d'usurpation en cherchant à défendre
leur propre cause. Des perquisitions, des saisies sont opérées à la suite de plaintes en justice
et après diverses sentences entre le chantre de Notre-Dame et le Châtelet. Le Parlement, par arrêt
du 2 juillet 1661, renvoya lesdeux parties avec défensede se nuire l'une à l'autre dans leurs at-
tributions. La Cour ordonne la restitution des objets saisis sur les maîtres écrivains Alexandre,
Lefebvre et Dubignon et condamne les maîtres des petites écoles, auteurs de la plainte, à
une faible amende de 12 livres tournois''*. Sans appui, sans subventions, ayant le même
programme d'enseignement et ne différant que par leur nom, maîtres d'écoles publiques contre
maîtres des petites écoles, les premiers dépendant du prévôt de Paris n'avaient que des chances
par trop inégales. Ils tentèrent cependant, au xviu' siècle, de reprendre leur réclamation; un
arrêt du parlement du 28 juillet 1714 leur accorde un semblant de gain de cause, puis, portée
devant le Grand Conseil, l'affaire des maîtres écrivains s'effondre par l'arrêt du 9 mai 1719
qui confirme définitivement aux deux parties le droit d'enseigner l'écriture, l'arithmétique et
de faire toutes vérifications'-'.
L'Université avait encore formé des maîtres ès-arts qui établirent des pensions oià l'instruction
élémentaire copiée sur la sienne excitait une certaine émulation parmi les autres maîtres. C'était
une concurrence de plus et une cause de lutte oii nos maîtres écrivains eurent encore le dessous;
ils perdent l'affaire de l'enseignement pour ne plus garder que les expertises d'écritures et les
traductions, rôle effacé oii leur association change de but. Les slatuts de 1727 les font paraître
assez nombreux. Les assemblées doivent se composer de Z19 maîtres; la confrérie est dédiée à
saint Jean l'Évangeliste, comme les parcheminiers ; ils ont une académie ou salle de conférences
pour traiter chaque semaine les questions de leur partie t^'. La communauté, qui semble assez
bien réglementée, ne figure ni dans les unions d'offices ni dans les réformes de 1776.
<■' Jourdain, Ilist. de l'Université , p. 9i5. <'' Statuts des écrivains expéditionnaires et
'^' Les principaux documents concernant les arithméticiens, véi'ilicateurs d'écritures. Paris,
petites écoles sont transcrits dans Félibien, Hist. do v" Saugrain, 1729, in-4°.
Paris, Preuves, t. III, p. ^àj et suiv. d'après les IVS'», in-4° de aS pages réimprimé à la dili-
statuts et règlements (les petites écoles imp. en 1672 gence de M" Vincent Monléon, syndic, et Jean Mi-
et conservés à la Bihi. nat. dans le Recueil Tlioisy. chel Mignon, grodler.
.>*•<—
ECRIVAINS, ENLUMINEURS. 667
1570, novembre.
Lettres patentes de Charles IX confirmant les statuts des écrivains,
maîtres des écoles publiques , en 5 articles.
Arcb.nat., Ordonn., i"vol. de Henri III, X>" 863a, fol. /178. — Coll. Lamoignon, t. VIII, fol. 56i.
1 . Que tant les suplians que tous autres maistres escripvains, en ceste Ville de
Paris, faisant estât de tenir escolles publicques d'escripture pour enseigner les
enfans, tant à l'escripture que au gect et calcul, seront tenuz faire le serment par
devant le prevost de Paris ou son lieutenant en la Chambre civile; et en sera faict
registre auquel chacun escripra son seing et paraphe, à quoy faire ilz seront reçeuz
après que ledict lieutenant aura sommairement informé de la vie et meurs de
chacun d'eulx et de leur suffisance.
2. Que doresenavant nul ne sera reçeu à tenir escolle puhlicque, en ceste Ville
de Paris, qu'il ne soit de bonne vie, meurs, conversation, catliolicque et deuement
expérimenté en l'art d'escripture, tant sur la manière d'escripre que de l'ortho-
graphe, et pareillement sur l'art de gecler et compter, et à ceste fin soit examiné
par quatre des maistres escripvains, lesquelz ou les deux d'entr'eulx en feront rap-
port par devant ledit prevost de Paris ou sondit lieutenant civil publiquement en
la Chambre civile, icelle ouverte et le procureur du Roy présent, pour estre pro-
ceddé comme dessus à la réception de celluy qui sera trouvé capable.
3. Et à ce que l'en puisse avoir meilleure congnoissance de ceulx qui se pré-
senteront, nul ne soit rereu se présenter à l'examen et experiance susdite qu'il
n'aict esté domicilié et faict résidence en la Ville de Paris l'espace de trois ans
continuels, sans toutesfois que par ce présent règlement soit tollue aux bourgeois
la faculté de faire venir qui bon leur semblera en leurs maisons pour instruire
leurs enfans.
à. Seront lesdits niaistres et escripvains et non autres appeliez à la visitation
des actes, contractz, cedulles et autres enseignemens maintenuz de faulx, quant
l'occasion se présentera ; et deiïenses à toutes autres personnes soy entremectre et
ingérer de faire visitations ni rapportz sur peine de nullité, dommaiges et interestz
des parties, et deffenses à tous juges d'y avoir aucun esgart en proceddant au ju-
gement des procès et decretz d'information, sinon que pour aucunes considé-
rations les juges ordonnent que les lettres, tiltres ou enseignemens maintenuz
faulx soient monstrez à quelque personne particullier ou autrement quand le cas
y escherra.
5. Et pour la conservation et entretenement du présent reiglement, s'il plaist
au Roy l'omologuer, les maistres de la confrairie desdits escripvains qui ont acous-
84.
668
LES MKTIERS DE PARIS.
tumé estre esleiiz par chacun an seront tenuz faire rapport des faultes et abbuz
qui seront commises en icelluy estât; et de ce feront serment par devant ledict
prevost de Paris ou son lieutenant incontinant après leur eslection. Faict le lundy
seiziesme jour d'octobre, l'an mil cinq cens soixante dix.
Charles, par la grâce de Dieu , Roy de France, à tous presens et advenir, salut.
Nos chers et bien amez Adam Charles, nostre escrivain ordinaire, Anthoine Perier
et Jaques Fustel, niaistres escrivains jurez en nostre Université de Paris, et Thomas
Danet, Mathieu Bietriz, Cristofle Barbier, Jaques Barbier, Anthoine le Grand et
Martin Fustel, aussi niaistres escrivains ettenans escolle d'escripture en ladite ville.
Nous ont et à nostre privé Conseil présenté requeste , tendant afin qu'il Nous pleusl ,
pour éviter aux abbuz qui se comniectent ordinairement en l'art d'escripture, et
pour autres bonnes et justes causes, ordonner que doresenavant aucuns ne s'in-
gèrent d'assister aux vérifications des seings et escriptures, ne d'instruire enfans
audit art, s'ils ne sont trouvez premièrement expérimentez, ne eulx nommer ne
appeller niaistres escripvains qu'ils n'ayent esté reçeuz et congneuz suffisans par
quatre des plus ydoines maistres d'escriptures de nostre Ville de Paris et en la
présence de nostre prevost en icelle ou son lieutenant civil, nostre ])rocureur
appelle Donné à Saint-Germain des Prez, au mois de novembre, l'an mil
cinq cens soixante-dix et de nostre règne le dixiesme(').
'"' Relief d'adresse pour tr lesdis escripvains de la-
dite Ville de Paris, daté de Mezières, 92 novembre
mil cinq cens soixante dixi. (Arch. nat., X'" 8682 ,
fol. i8o V».)
1600, 92 avril. — Arrêt du Parlement entre les
maîtres des petites ëcoles et le chantre de l'église
de Paris d'une part, et des maîtres jurez escrivains
de ceste Ville de Parisn, appelant de plusieurs
sentences tendant h ce que crdeffensesfeussent faites
aux niaistres des petites écoles de se servir de sub-
stituts et d'apprendre à former les lettres et à escrire
en autres ecriliu'es que lettres françaises, -n Sans avoir
égard à la requête des maîtres écrivains rr ordonne
que, suivant les arrests des i5' janvier i58o et
5 septembre i58i, lesdits maistres des petites es-
coles de ceste ville et faulxbourgs pourront enseigner
leur escholiers à former les lettres et escripre , outre
leur bailler exemple en lignes, sans toutefois pou-
voir tenir escole d'escripture ni montrer l'art d'iceile
seullement; et pour le regart des appellations des
maistres escripvains, a mis et met les parlyes hors
de cour et procès. B (Jourdain, ///if. de l'Université,
Preuves, p. 4 10.)
1616, 3o mars. — Déclaration de Louis XIII :
"•Déclarons par ces présentes n'avoir entendu com-
prendre en nostredit edict de création des mestiers
ladicte maistrise jurée des escrivains , ains en tant
que de besoing les avons exceptés et réservés. »
(Arch. nal., 2' vol. de Louis XIII, X" 8648, fol.
959. — Coll. Lamoignon, t. X, fol. 988.)
ECRIVAINS, ENLUMINEURS.
669
II
1633, 90 février.
AtTêt du Parlement pour les maîtres écrivains.
Recueil de 1754, p. 19. — Coll. Lamoignon, t. XI, fol. 535, d'après un Registre du Conseil.
Veu par la Cour Tarrêt du li juillet i639,
par lequel ouis les maistres écrivains de
ceste Ville de Paris pour savoir quelremodde
on pourroit apporter au vice qui se trouve en
récriture qui se fait à présent de très difficile
lecture, à cause de plusieurs lettres que Ton
rend semblables encore qu'elles sont diffé-
rentes, leur auroit esté enjoint qu'ils eussent
à s'assembler et faire représenter par chacun
des niaislrcs leurs écritures, pour convenir
entre eulx d'un caractère et formulaire qui
devra estre suyvi pour enseigner l'art de
l'écriture, tant en lettres françoises qu'ita-
liennes Ladite Cour a ordonné et or-
donne que les deux alphabets ou exemplaires,
l'une de lettres françoises signé Barbedor et
l'autre de lettres italiennes signé Lebé, seront
es mains dudit Barbedor syndic, pour sur iceux
esire par iesdits Barbedor et Lebé faits des
exemplaires avec la méthode de composer des
lettres y contenues et aux frais et dépens de
ladite communauté et diligence dudit syndic,
gravés, burinés et imprimés au nom de ladite
communauté, et les exemplaires tirés sur les
planches qui en seront faites, mises entre les
mains dudit syndic pour les exposer en vente
au profitde ladite communauté, envers laquelle
il se chargera de tous les exemplaires pour
leur en estre tenu compte et estre le profit et
deniers en provenant employés suivant l'advis
d'icelle communauté, et après ce Iesdits exem-
plaires fournis et remis au greffe de ladite
Cour pour y avoir recours quand besoin sera;
a ladite Cour fait inhibitions et deffenses à tous
les maistres jurez écrivains et autres qui font
profession d'enseigner, d'user d'autres alpha-
bets, caractères, lettres et forme d'écriture,
que celle contenue èsditz exemplaires, suivant
lesquels la Cour a enjoint d'instruire la jeu-
nesse qui leur sera commise, à peine d'estrc
descheu du droit de maistrise et de plus
grande peine, s'il y eschet.
1661, 2 juillet. — Arrêt du Parlement qui
maintient M'' Le Masie rrau droit d'instituer
des maistres des petites écoles en ceste Ville
de Paris et enseigner la jeunesse; fait def-
fenses à toutes personnes de tenir écoles buis-
sonnières et de s'immiscer en aucune fonction
des maistres des petites écoles sans la permis-
sion dudit chantre, auquel seul appartiendra
la direction des petites écoles et des diffé-
rends qui pourroient naistre entre eulx seu-
lement et non de ceux qui surviendront entre
eulx et Iesdits maistres écrivains ou autres
particuliers, sans que ledit chantre puisse
prendre juridiction sur Iesdits maistres écri-
vains ni décerner aucune commission auxdits
maistres des petites écoles pour aller en visite
chez Iesdits maistres écrivains Maintient
et garde Iesdits maistres des petites écoles
dans le droit d'enseigner à la jeunesse, à
lire, à escrire et former les lettres, conjoin-
tement avec la grammaire, l'arithmethique
et le calcul, tant au ject qu'à la plume et non
séparément. Comme aussi fait dclfenses aux
maistres escri vains de monstrer et enseigner
autre chose que l'art d'écriture, l'arithmé-
tique tant au ject qu'à la plume et l'ortho-
graphe, pour laquelle seulement ils pourront
user de livres imprimés et manuscrits
(Jourdain, Hisl.de l'Université, p. ai 5.)
1688, 3o avril. — Sentence et arrêt de-
fendant à Michel Baillet et à tous écrivains
d'exposer dans leurs montres d'écriture aucun
artifice ni gravure, affiches ou billets. (Re-
cueil de 175^1, p. 21.)
670
LES METIERS DE PARIS.
1714, 23 juillet. — Arrêt du Parlement
portant règlement entre les c'erivains et les
maîtres des petites écoles pour l'exercice de
leurs professions. (Coll. Lamoign., t. XXV,
fol. 578, d'après un Registre du Conseil.)
1719,9 mai. — Arrêt du Conseil d'État
portant règlement enire e'crivains et maîtres
des petites écoles. (Coll. Lamoignon, t. XXVI,
fol. 781. — Félibieu, Histoire de Paris, t. III,
p. /168.)
III
1727, 3o janvier.
Lettres patentes contenant les statuts des écrivains en 3o articles.
Statuts de 1764, p. 7. — Coll. Lamoignon, t. XXIX, fol. 219.
1. Tout maître sera de la religion catho-
lique.
2. Il sera admis à l'âge de ao ans et sera
questionné sur l' orthographe, les comptes
simples et doubles , les vérifications d'e'critures ,
les bordereaux, les placets au Roi, aux mi-
nistres, etc.
3-5. On ne pourra être maître sans qua-
lité ni usurper la fonction.
G-11. Les fils de maîtres sei'ont reçus à
18 ans et les apprentis sur examen.
12. Les maîtres auront pour enseigne une
plume d'or et divers attributs.
13, \à. Veuves de maîtres.
15. Les maîtres se pourvoiront devant le
lieutenant général de police.
16. Le 6 mai et le 21 décembre, offices de
saint Jean l'Évangeliste, patron de la con-
frérie.
17-21. Tous les deux ans, il sera élu parmi
les ai anciens ou, à leur défaut, parmi les
modernes un syndic et un greffier pour admi-
nistrer en consultant les anciens, sur convo-
cation à son domicile ou au bureau ; l'assemblée
se composera des a U anciens , 1 2 modernes et
1 a jeunes, présidée par le doyen, en tout ^9.
L'ordre et la police ordinaires des assemblées
seront observés.
22, 23. Les modernes et jeunes maîtres
devront assister aux assemblées paisiblement,
sans armes ni épées.
2i. A l'examen on demandera l'art d'écrire,
l'orthographe, l'arithmétique universelle, les
comptes doubles et simples, les changes étran-
gers, les arbitages, les vérifications, etc.
25. Les doyens et la anciens sont tenus à
la présence.
26. Les affaires seront expédiées au nom
du tr syndic de la communautés.
27. L'armoire aux titres et papiers aura
trois clefs.
28. Tous les jeudis, il y aura académie
tenue par U anciens pour traiter les questions
du métier.
29. Il sera distribué des secours aux maîtres
pauvres, sur les fonds de la communauté.
30. Respect des règlements.
1738, 22 avril. — Sentence prescrivant à
tous les écrivains de se rendre exactement aux
assemblées de la communauté. (Coll. Lamoi-
gnon, I. XXXIII, fol. 47.)
17-519, 29 avril. — Arrêt du Conseil d'Etat
contenant règlement pour l'administration des
deniers des écrivains et la reddition des comphïs
de jurande. (Coll. Lamoignon, t. XXXIX,
fol. 24.)
TITRE XLVII.
PAPETIERS.
D'azur semé de biUettes d'argent ,
à un livre ouvert de même, brochant sur le tout '''.
Le papier est presque toujours inscrit à côté du parchemin dans les comptes et notes de
fournitures de la chambre aux deniers'-'. On se le procurait dans le quartier de l'Université,
chex les quatre papetiers que les règlements généraux avaient investis de cet office. Les dépen-
dances de rUniversité constituant des métiers privilégiés, placés sous un régime spécial, se
confondent avec les origines de l'Université elle-même. A quelle époque voit-on les papetiers
pour la première fois? Il n'en est question ni dans le Livre des Métiers, ni dans la Taille de 1292.
Les Bannières parisiennes de 1467 se forment entre libraires, parcheminiers et écrivains'^';
les mêmes trois métiers figurent seuls dans la confirmation de la confrérie des libraires, le
24 juin 1^67. Enfin, dans les lettres patentes de Charles VIII, de mars i488, confirmant les
privilèges de l'Université, on lit, parmi les suppôts, 24 libraires, 4 parcheminiers, 4 papetiers
à Paris, 7 fabricants de papier à Troyes, Essonne et Corbeil.
Au XTi' siècle seulement, un arrêt du 27 juin 1692 fait mention de difficultés au sujet
de la nomination à un office de papetier. A mesure que ce commerce prend de l'extension ,
pareilles circonstances se présenteront fréquemment et permettront de saisir son dévelop-
pement. Il suivra les fournitures de parchemin et augmentera successivement aux dépens de
ce dernier, mais sans atteindre une situation importante. Un arrêt du 18 mars i538 expose
la manière dont se passaient les affaires. Les fabricants de papier ayant moulins à papier dans
'■' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. .546;
Blasons, t. XXIII, fol. 687.
^'> Dans les comptes de i38o de la Chambre
aux deniers de la maison du roi, le papier rrde la
petite fourme » valait a sols 6 deniers la main ; il était
plus soigné et servait à écrire la correspondance.
On appelait r papier neuf" un cahier de papier.
Les clercs , pour tenir leurs écritures , prenaient ré-
gulièrament irun papier neuf de 10 sols, deux dou-
zaines de parchemins à 1 4 s. l'une et un cent de
gictouers, pour enregistrer, transcripre et gicter».
[Comptes de l'Hôtel, p. i5i.)
Les fournitures des Chambres aux deniers se
composaient, outre le papier etparchemin, de tgec-
touers et bourses à les mectre, ruilles (règles),
ponces, poinçons, plumes et bouteilles d'enquen.
[Comptes de l'Hôtel, de i383, p. aSi.)
''' Métiers de Paris, t. I, p. Si.
672 LES METIERS DE PARIS.
les provinces!'' livraient leurs marcliandises aux quatre papetiers jurés. Ceux-ci vinrent à re-
fuser impitoyablement toutes fournitures. Les fabricants se plaignirent au Parlement et obtinrent
gain de cause par la nomination de trois experts pris en dehors, un libraire, un imprimeur
et un notable écrivain, avec défense aux marchands papetiers de vendre des marchandises autres
que celles ayant subi cette visite. Les papetiers de Paris n'étaieni, en réalité, que des déposi-
taires; les quatre jurés ont du suffire pendant longlemps pour le papier à écrire, objet rare et
d'un usage encore fort restreint. Il se forma encore d'autres dépôts de papier commun destiné
h des travaux manuels chez les merciers, épiciers et chandelliers, mais toujours sous la sur-
veillance des quatre paj)eliers jurés.
Les arrêts continuent. Le 4 avril io4o, il est désigné trois qualités, avec trois marques diffé-
rentes à apposer par les experts : le bon papier à écrire, le papier à imprimer, le papier à faire
des cartes et autres cartonnages; chaque qualité devait avoir son même format. Les papetiers
tentaient d'éviter par la fraude les frais ou formalités de cette visite. L'arrêt du i5 décembre
i5ii condamne un papetier juré à la peine infamaijte de l'amende honorable, rigueur excep-
tionnelle et conséquence de la rivalité des deux puissances, le Parlement et l'Université.
Choisis en i538 au début par le Parlement, les experts du papier devaient se renouveler à
chaque vacance par voie d'élection en assemblée des maîtres libraires imprimeurs et écrivains.
La première vacance et élection pour remplacer deux membres, Simon de Collines et Poncet
Lépreux, arrivée en i55o, se fit sous les auspices du Parlement, le 9 décembre de la même année ,
et l'arrêt du 10 décembre i55i investit à nouveau de leurs pouvoirs les visiteurs portés au
nombre de quatre et chargés d'imposer leurs fonctions à tous fabricants de papier, papetiers
jurés et libraires de l'Université.
Quelques arrêts se succèdent au sujet de ces visites, des réceptions et de l'acquittement de
l'impôt. L'édit des maîtrises de i58i porte au 3° rang du rôle le métier de papetier. Ces pape-
tiers étaient-ils les quatre marchands jurés de l'Université ou d'autres papetiers établis dans
divers quartiers de la ville, à la suite de l'extension du commerce au xvi° siècle? Les libraires ne
paraissant pas à ce rôle, en raison de leur privilège et de leur office, celui des papetiers et des
parcheminiers ne devait pas y figurer davantage, et nous nous trouvons sans aucun doute en
présence d'un métier nouvellement érigé. L'industrie du papier formait ainsi deux associations
séparées, mais ayant entre elles tant de points de ressemblance, que la réunion fut souvent de-
mandée; c'étaient, d'une part, les cartiers, fabricants de cartons et cartes à jouer, dont les pre-
miers statuts sont d'octobre 1 69/1 , et, d'autre part, les papetiers colleurs de feuilles avec des sta-
tuts en avril iSgg. Les cartiers sont rangés au titre suivant. Les papetiers colleurs, d'après leurs
statuts, fournissent les papiers et cartons à tous les genres de commerce; ils prescrivent pour chef-
d'œuvre un cent de grands feuillets, trois portefeuilles et un cent de feuilles pour drapiers; ils
appliquent les conditions ordinaires d'administration et annoncent deux jurés pour le métier.
Par les lettres patentes de décembre iBSg, ces statuts sont confirmés presque dans les mêmes
termes'"-'; on y ajoute seulement le prix de maîtrise porté à cent livres et la mention d'une con-
frérie dédiée à Saint-Jean-Porle-Latine; ils peuvent faire le négoce de toute sorte de papiers ser-
vant ù l'usage d'une foule d'ouvriers pour employer dans diverses fabrications, mais on n'y cite
pas le papier à écrire; ce qui nous autorise à supposer qu'ils formaient un métier à part, quand
les papetiers privilégiés se manifestent encore.
''' A toute époque, les carlulaires des provinces '■''' Le texte a été imprimé en un 'm-ti° sans titre
signalent l'existence, sur les cours d'eau, de moulins ni date, formant avec quelques arrêts une sorte de
utilisant la force hydraulique à la fabrication du recueil des papetiers-colleurs. Il y a en outre un re-
papier, comme pour les blés et pour les fers. cueil imprimé chez Langlois, in-i", 17/12.
PAPETIERS.
073
L'office de papetier fut l'objet d'une querelle entre les différentes compagnies de l'Université.
En i6o5, le sieur Gouault demandant l'office était soutenu par les procureurs des Nations'^'
et avait consigné,» l'appui une somme de trois cents livres. D'autre part, le sieur Lébé, fils
du précédent titulaire, désigné par les doyens des facultés déposa pareille somme, afin d'avoir
les mêmes chances. Gouault fut évincé; on avait égard en cette affaire à la tradition ouvrière
qui cherchait toujours à conserver le métier dans les familles, mais le dépôt de 3oo livres qui
constituait le prix du métier ou de l'office ne put être réparti sans difficultés entre les facultés
et les Nations!'^'. Ces luttes entre autorités ne sont point de notre ressort; les humbles commer-
çants en subissaient toutes les éclahoussures, qu'ils évitaient de leur mieux, comme toujours, en
finançant.
Les temps modernes ont vu disparaître peu à peu les anciens privilèges. Les droits du recteur
de l'Université sur les papiers sont encore affirmés dans un acte de réception du ai septembre
1601, mais combien ont-ils duré? Les statuts de iGSg n'y font aucune allusion, puisque vrai-
semblablement ils concernent un métier différent. Les offices de jurés coûtent 1,000 livres aux
papetiers-colleurs qui élèvent à i5o livres le prix de maîtrise; les autres offices ne figurent pas,
sauf les inspecteurs des jurés en 17^5, qui sont obtenus pour i,5oo livres, chiffre minime con-
statant le peu d'importance du métier.
Les contestations continuent avec les cartiers également marchands de papiers et ne se ter-
minent que par les ordonnances de 1776, qui rangent les papetiers avec les relieurs et établis-
sent à part la communauté des cartiers.
-î>«><î—
I
1538, 18 mars.
Arrêt du Parlement sur la vente du papier.
Coll. Lamoignoi), I. VI, fol. igy.
T Ordonne ladite Cour que avant que le pa-
pier qui sera vendu délivré et par lesdits pape-
tiers, tenant les moulins à papier, aux quatre
marhands papetiers jurés de ladite Université
puisse estre mis et exposé en vente en ceste Ville
de Paris, il sera visité préalablement, attendu
la suspicion qui est contre lesdits marchans
jurés papetiers, par trois personnages, à savoir
un libraire qui sera élu par les ùU libraires et
un imprimeur qui sera élu par les imprimeurs,
et un bon et notable écrivain; lesquels élus
feront serment entre les mains de l'un des
conseillers de ladite cour qui par elle sera
commis pour l'exécution de ce présent arresl
de bien et loyaument pendant le procès faii-e
Visitation du papier qui sera apporté en
cestedite Ville de Paris pour vendre auxditz
marchans papetiers jurés et faire inhibitions
et défenses auxdits quatre marchans papetiers
d'en vendre aucunement jusqu'à ce que ladite
Visitation soit faite.»
1522, 97 juin. — Procès au Parlement,
relatif à la nomination d'un papetier de l'Uni-
versité pour lequel les facultés et les quatre
'"' L'Université dirigée par lo recteur se compo-
sait (les quatre facultés des arts, de droit, de mé-
decine, de théologie. La faculté des arts se divisait
■II.
eu quatre nations, celles d'Allemagne, de France,
d,> Normandie , de Picardie.
<*' Jourdain, Hist. de l'Uitiversilé, p. 43.
674 LES MÉTIERS DE PARIS
\alions s'étaient trouvées en désaccord. (Du
Boulay, t. YI, p. i/i8.)
1 52/i , 23 décembre. — Arrêt du Parlement
adjugeant un office de papetier de l'Université
à un candidat repoussé par le recteur, et en-
joignant de ne confier désormais ces offices
qu'à des personnes d'état, qualité et profession
convenables et les exerçant continuellement
en personne et sans fraude. {Ibid., t. VI,
p. 171. — Indiqué dans la table de Duprc,
t. II, fol. i3.)
IfiiiO, 4 avril. — Arrêt du Parlement con-
firniatif de celui de mars i538 sur le com-
merce de papier : tf Ordonne que en ce papier
tant pour imprimerie que pour faire cartes à
écrire et semblablement pour distribuer aux
épiciers, seront mises et apposées diverses
notes, à savoir au bon papier une marque
d'une sorte, au papier pour l'imprimerie d'une
autre sorte et à icelui pour faire cartes aussi
d'une autre, lesquelles marques conviendront
les parties dedans quinzaine pardevant ledit
exécuteur qui les baillera; et seront lesdites
marques diversement faites tant par le ven-
deur de papier que es moulins où se fait le
papier. Il sera fait en la forme ancienne tant
en longueur, grandeur que largeur, avec di'-
fenses de le faire autrement. (Coll. Lamoign.,
t. VI, fol. 593.)
154/i , i5 décembre. — Arrêt du Parlement
condamnant un papetier juré à dire et dé-
clarer devant la Cour, tête nue et à genoux,
trque mal, témérairement et indiscrètement
il a empesché la visitation de son papier; qu'il
a dit et proféré les paroles contenues es in-
formations sur ce faites, dont il se repend et
cric merci à Dieu, au Roi et à justices. (Du
Boulay, t. VI, p. 393.)
1547, 18 mars. — Arrêt du Parlement à
l'occasion d'un procès entre l'Université et trois
de ses papetiers, pourvoyant à la réforme de
plusieurs abus dans la fabrication et la vente
du papier. (Du Boulay, t. VI,p. 3i3 et suiv.)
1550, 9 décembre. — Arrêt du Parlement
concernant le papier. Vu la requête d'un des
quatre grands libraires jurés en l'Université,
(iéclaïaiit la vacance de deux élus par la plura-
lité des voix des vingt-quatre libraires, soit
Simon de Collines décédé et Poucet Lépreux,
Agé de soixante-huit ans. trLadicte Cour a or-
donné et ordonne, pour le bien de la chose pu-
blicque, correction et amendement des abbus
et malversations qui se commettent en la fa-
çon, vente et déguisement du pappier distribué
et exposé en vente, tant en ceste Ville de Pa-
ris que au ressort d'icelle, que les recteur et
Université de Paris se assembleront au pre-
mier jour au couvent des Mathurins de ceste
dite Ville, auquel lieu et jour seront con-
voquez et apellez les libraires, imprimeurs et
escrivains de l'Université de cestedite Ville
de Paris, pour et au lieu desdits supiians et
deffuncl de Collines, procedder à l'eslection
d'autres personnes suffisantes expérimentées
et capables pour, appelé avec eux Jehan
Camisset, proviseur du papier livré pour
ladite Cour, procedder doresnavant à la visi-
tation du pappier, tant sur les lieux où il est
fait en cedict ressort, que de celui qui sera
apporté, amené ou envoyé en cestedicte Ville
et faulxbourgs par les papetiers, marchans et
vendeurs, tant par eaue que par terre, nier-
chans grossiers, libraires, imprimeurs, mer-
ciers , parcheminiers , leurs gens , facteurs , ser-
viteurs et en tremecteurs et par toutes personn es ,
tant du pappier à escrire que à imprimer; à
l'élection desquels susdits jurez visiteurs, au
lieu des dessusdits et d'autre plus grand nom-
bre, ainsi qu'il sera avisé pour le bien et
meilleure police dudict pappier, sera pro-
ceddé par lesdits libraires, imprimeurs et es-
crivains, chascun en son regart et suivant les
arrests sur ce donnez. (Coll. Lamoign., t. VII,
fol. 286. — Félibien, Hist. de Paris, t. IV,
p. 7/17.)
1551, 10 décembre. — Arrêt du Parlement
sur les marchands de papier: c Ordonne que,
suivant l'arrêt du i décembre i54o, défenses
seront faites à tous marchans amenans papier
en cestedicte ville, tant par eau que par terre,
de procéder à la vente et distribution d'icellui
sans que préalablement il ait esté visité par
lesdits visiteurs; et aux quatre jurés papetiers,
vingt quatre liiu'aires de l'Université de Paris
PAPETIERS.
675
et autres subjects à Visitation, de non achepter
papiers s'ils n'ont esté veus et visités par iceux
Mesiin,Fustel, Canivet etOudaille, visiteurs.
(Coll. Lamoign., t. VII, fol. 36 1, d'après un
manuscrit de Saint-Victor.)
1552, 17 mars. — Lettres patentes de
Henri II délivrées à la requête de Guillaume
Lebé, Simon et Jean Nivelle, papetiers jurés
de l'Université de Paris, possédant leurs mou-
lins en la ville de Troyes, déclarant que le
papier est exempt de toute taxe. (Jourdain,
Preuves, p. 36i.)
15G1, 3 septembre. — Sentence du Chà-
tilet autorisant Cosme Carel, Authoine Dulac,
Claude Dupré et Jehan Laurens, papetiers
jurés de l'Université, à visiter les boutiques dc5
papetiers et autres lieux contenant des papiers
et à en faire rapport au prévôt. (Jourdain,
Hist. de l'Université, Preuves, p. 3^5.)
1575, 19 juillet. — Arrêt du Parlement
enjoignant à plusieurs papetiers de porler
leur parchemin à la halle des Mathurins pour
être visité et acquitter les droits dus à M" Jac-
ques de Cueilly, recteur de l'Université. {IbicL ,
p. 393.)
1595, i5 novembre. — Lettres patentes
de Henri IV exemptant le papier blanc de la
taxe établie sur les autres marchandises, sur
la requête des papetiers jurés de l'Université.
[Ibid., p. ^107.)
II
1599, avril.
Lettres patentes de Henri IV confirmant les statuts des papetiers-colleurs
en 1 a articles "'.
Recueil des papetiers de I7'i9, p. 1. — Coll. Lamoignon, I. X, fol. 69.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre Nos bien
amés les maistres pappetiers, colleurs de feuilles et feuilletz de toutes sortes,
forces et grandeurs, servans à drapperie, bonneterie, esguillerie, cbaperonnerie,
doreurs, enlumineurs, libraires, relieurs, peintres, sculpteurs, tailleurs de
pierres, dominotiers, iraagers, plumassiers, faiseurs de picadilles, empeseurs et
autres de nostre Ville de Paris leur avons donné les statuts et ordonnances
qui ensuivent ("^l
Donné à Paris, au mois d'avril, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt et dix
neuf et de nostre règne le dixiesme.
'■' Ce texte, non porté à la table de Blanchard,
n'a pas dû être enregistré au Parlement. Il est re-
produit en entier dans les lettres de 1669 qui
suivent.
''' 1 . Défense à tous autres que les maîtres de
se mêler dudit métier.
2. Chef-d'œuvre pour parvenii' à la maîtrise.
3. Il consiste à faire, sous la surveillance des
maîtres, un cent de grands feuillets, trois porle-
euilles de différentes façons, un cent de feuilles
et un cent de montres servant au métier de drapier.
à. Il faudra faire un aprentissage de quatre ans
chez un même maître;
5. Et deux ans de couipaguoiuiage avant d'ob-
tenir la maîtrise.
6. Les lils de maîtres seront dispensés du chef-
d'œuvre et de l'expérience et feront seulement deux
ans d'apprentissage.
7. Les veuves et fdies de maîtres affranchiront
l'apprenti et le rendront niaîlre en l'épousant.
85.
676
LES METIERS DE PARIS.
III
1G59, flécembre.
Slaluts (les papetiers-colleurs en ho articles et lettres patentes de Louis XIV qui les conjirmeut.
Aicli. nat., Ordonn., 7' vol. de Louis XIV, X'" 8()6i, fol. 'ikh. — Coll. Lamoignoii, t. Xlll, fol. naS.
Recueil de 1743, p. 5.
\ . Sur ce que il est très constant que Icsdits niarclians papetiers et colleurs
de feuilles et l'euillels de toutes sortes de forces et grandeurs, travaillans en
cuves, faiseurs d'estuis à chapeaux, boetes de cartes, et toutes sortes de porte-
feuilles, colleurs de papier sur châssis, sont si utiles au bien des peuples que les
marchans drappiers, merciers, bonnetiers et pelletiers, chappeliers, eguilletiers,
chaperonniers, doreurs, enlumineurs, libraires, relieurs, peintres, sculpteurs,
architectes, maçons, dominotiers, imagers, panachers, plumassiers, selliers-lor-
miers, carrossiers, tapissiers, coffretiers-maltiers, picadilliers''\ enipeseurs, tail-
leurs d'habits et autres artisans, ont besoin de leur ministère, les procès seront
instruits en première instance au Chastellet et en cas d'appel au Parlement '-1
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. Nos très chers et bien
8. Les veuves pourront faire travailler sous leurs
ordres un compagnon.
9. Les maîtres n'auront qu'un seul apprenti à
la fois en leurs maisons.
10. Les feuilles et papiers seront visités par les
jurés avant d'être mis en vente.
1 1 . Deux jurés élus chaque année.
1 2. Les maîtres papetiers devront avertir les ju-
rés de toute malversation.
1601, ai septembre. — Office de papetier juré
conféré par l'Université à Jehan Garel, neveu de
César Gare! qui le résigne en sa faveur, en présence
de J. Bourgeois, papetier. (Jourdain, Hist. de l'Uni-
versité, Preuves, n° X.)
''' Ternie de métier moderne qui manque dans
Savary et dans Trévoux.
''' 2. Personne ne pourra exercer le métier sans
être reçu maître.
3 , U. Les aprenlis seront admis par brevet pour
l'espace de quatre années, plus deux années de ser-
vice en qualité de compagnon.
5. L'apprenti , en passant son brevet , devra payer
trois livres et, à sa réception, six livres h l'hôpital
général des pauvres.
6. Les fils de maîtres seront exempts du chef-
d'œuvre et de l'expérience et feront seulement deux
ans de travail.
7-9. Les veuves et filles de maîtres pourront
affranchir un compagnon en l'épousant, pourvu
qu'ils se comportent avec honneiw et gardent une
bonne conduite. Les veuves pourront continuer le
métier de leurs maris.
10. Il faudra être delà religion catholique pour
être admis à la maîtrise; payer cinquante livres à
la communauté et cinquante livres aux jurés.
11. La confrérie est dédiée à saint Jean Porte-
latine ; chaque maître payera onze livres le jour de
sa réception.
1 2. Les maîtres feront le négoce de toutes sortes
de papiers sans pouvoir être inquiétés.
13. Défense du colportage.
1 /i , 15. Un seul apprenti par atelier et autant
de compagnons qu'ils le voudront.
16. Les marchandises amenées sur les ports
seront visitées par les jurés.
17-20. Deux jurés élus pour deux ans h la
pluralité des voix. Ils visiteront toutes maisons et
boutiques; les maîtres devront les avertir de toutes
malversations; ils jouiront des privilèges ordinaires
pendant leurs fonctions.
PAPETIERS.
G77
alliez les jurez gardes et anciens niaistres marchans pappeliers colleurs de feuilles
et feuillets de toutes forces et grandeurs, travaillans en cuves, faiseurs d'estuis
à chappeaux, boetes de cartes et toutes sortes de portefeuilles et colleurs de
papiers sur châssis, etc.
Donné à Toloze, au mois de décembre, l'an de grâce mil six cens cinquante
neuf et de nostre règne le dix septiesme '').
'■' Rpffislié le 26 janvier 1660.
169'i, ati mars. — Deciaralion de Louis XIV
portant union aux papetiers des offices de leurs jurés
pour la somme de mille livres. L'aspirant à la maî-
liise payera cent cinquante livres, plus les droits
ordinaires. On pourra recevoir quatre maîtres sans
qualilf!. (Coll. Lamoignon, l. XIX, fol. 3o8. —
Arch. nat , X", 8689, fol. Syo.)
1G9'J, 3i mars. — Arrêt du Parlement portant
règlement au sujet des outils do papetiers dont les
nierciei's font l'emploi pour enjoliver les papiers.
(Coll. Lamoignon, t. XX, fol. il 9.)
1 71 7, 1 7 mars. — .4rrèt du Parlement qui main-
tient les papetiers dans la possession d'avoir les
outils servant a battre, couper, rogner, dorer et
relier leurs papiers et registres, même s'ils sont
semblables à ceux des relieurs. (Recueil imprimé,
3' partie.)
1723, mai. — Lettres patentes de Louis XV
conlirmant les statuts des papoliers, colleurs de
feuilles, étuis, boîtes, etc. (Coll. Lamoignon,
t. XWII, fol. 779. — Recueil de statuts, p. 17.)
1 723 , 2 '1 juillet. — Arrêt du Parlement portant
enregistrement de la confirmation des statuts des
papetiers. (Recueil de statuts, p. 19.)
1 725 , 1 !i avril. — Arrêt du Parlementdéclarant
que, conformément aux statuts respectifs des deux
communautés des papetiers et des carliers-pape-
tiers , défense est faite à ces derniers de vendre du
papier, en gros ou en détail, par rames, mains et
feuilles, h peine de conliscation. {Ibid.)
1725, 8 mai. — Arrêt du Parlement en faveur
des papetiers-colleurs contre les cai'tiers au sujet
de saisies d'outils opérées par ces derniers. {Ibid.,
p. ai.)
\1^1 , 20 mai. — Arrêt du Conseil du Roi,
rendu en conséquence des arrêts du i5 avril 1730
et autres , sur la réplique des papetiers qui n'en-
tendent pas empêclier les cartiers de vendre du
papier de toute espèce et grandeur, mais qui s'op-
posent à ce qu'ils le façonnent et concluent h ce
que les cartiers-feuilletiers soient déboutés de leur
demande en réunion des deux communautés. Main-
tient les statuts des cartiers-feuilletiers de iSgi,
ceux des papetiers-colleurs de 1699, ensemble les
autres requêtes et arrêts, et en ordonne l'exécution.
(Recueil de 1 7^2 , p. 11, 2° partie. )
1739, 97 janvier. — Arrêt du Conseil d'Etat
portant règlement pour les différentes sortes de
papiers, fin , moyen, bulle, vanant, gros bon, avec
confirmation des i-èglements pour les fabricants de
papier, en 61 articles. (Coll. Delamare, 21749,
fol. i34, impr.)
17/x5, 3 juillet. — Arrêt du Conseil d'État
unissant aux papetiers colleurs les offices d'insjiec-
teurs de jurés pour la somme de i,5oo livres.
(Coll. Lamoignon, t. XXX VU, fol. 36.)
17^(9, 93 août. — Règlement des deniers et
comptes de jurande des papetiers-colleurs. [Ibid.,
t. XXXIX, fol. 79.)
17C5 , 1 9 avril. — Articles en forme de statuts.
Les jurés comptables ne seront responsables que
d'une somme de 900 livres. Les deniers des récep-
tions seront déposés dans le coffre intégralement.
Aux réceptions, les maîtres seront appelés suivant
l'ordre du tableau. Les doyens et jurés ne pourront
être présentateurs. Les maîtres qui manqueront à
une convocation subiront une amende de 3 livres.
(Recueil, 9' partie.)
1777, 7 décembre. — Factum des maîtres pa-
petiers contre les merciers et cartiers -tarotiers,
invoquant l'arrêt du 97 janvier 1739, soi-disant
rendu en leur faveur. (Coll. Delamare, 217^9,
fol. 190, iinpr.)
TITRE XLVIII.
CARTIERS, CARTONNIERS.
D'argent, à une croix dentelée d'azur,
cantonnée aux 1 et 4 d'un cœur et d'un carreau de gueules ,
et aux 2 et 3 d'un pique et d'un trèfle de sable '"'.
Au moyen âge, les échecs, les tables, les dés étaient les principaux jeux à la mode parmi les
gentilshommes et dans le peuple. Aussi bien qu'à toute autre époque, le délassement et la
passion contribuaient à les répandre; les romans, les chroniques, qui reflètent les mœurs
d'une population, en offrent fréquemment la preuve'-'. Les tabletiers, les déciers ont présenté
leurs statuts à Etienne Boileau'^'; ils fabriquaient des « dés à tables et à eschiésn et tenaient
souvent des maisons de jeu, malgré les ordonnances de i954 et laSô interdisant les jeux de
hasard; les règlements défendaient la confection des dés longnés, mépoints ou plombés, indi-
quant ainsi que la fraude se pratiquait sur une large échelle. La Taille de 1292 porte aussi
les déciers, qui occupaient une petite place du commerce parisien.
Les cartes ou morceaux de carton marquées d'un signe, /o/m îusoria, ont été connues de tout
temps dans les pays d'Orient sous le nom de naïbis. Les premières connues en Europe sont ita-
liennes; elles ont servi à amuser les enfants, puis on eut l'idée de les appliquer au jeu à
l'aide des tarots. Le tarot, tarrochio, est la liste de figures et atouts représentés (''. En Italie, il
y avait trois principaux jeux de tarots: ceux de Venise, de Lombardie, de Bologne; on connaît
la fameuse collection des tarots-jeux de Mantegna. La France, l'Espagne, l'Allemagne eurent
aussi leurs tarots, suivant les goûts et les mœurs de chaque pays. Quant à l'époque de leur
application, on ne saurait la faire remonter en Europe au delà du dernier quart du
xiv" siècle'^'.
•'' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXIII, fol. 58'i ;
Blasons, t. XXIV, fol. ligô.
'*' VioUet-le-Duc , Mobilier, Jeux, t. II, p. iGa.
''' Livre des Métiers, titres LXVIII, p. lAo, et
LXXI, p. lig.
'*' L'expression tarot désignait déjà le jeu de
dés marqués de points noirs de un jusqu'à six. On
a appelé taroté le dé pipé ou chargé d'un côté , em-
ployé pour tricher au jeu. Les cartes imprimées à
l'envers à petits carreaux étoiles, fabriquées en
Espagne et en Allemagne, sont des cartes tarotées.
On s'en sert pour former deux jeux qu'on dépose
sur la table, l'un de cartes tarotées, l'autre de
cartes blanches , afin de les distinguer facilement
et de ne pas les mélanger. Le tarot a disparu de
l'usage courant.
<*' Merlin, Origines des cartes à Jouer, 1870,
in-i" avec 70 planches, p. 5.
CARTIERS, CARTONNIERS. 679
En France, la citation la plus ancienne est extraite d'un compte de Poupart, argentier de
Charles VI, pour l'année 1892: tr A Jacques Gringonneur, peintre, pour trois jeux de cartes à
or, et diverses couleurs, de plusieurs devises, pour porter devers ledit seigneur, pour son
esbattement, lvi sols parisist^'.n
Les cartes, d'abord peintes à la main, puis fabriquées à l'aide de la gravure sur bois,
devinrent très communes et remplacèrent les jeux de dés entièrement livrés au hasard. Elles se
prêtaient à des combinaisons variées à l'infini et permettaient à plusieurs personnes de parti-
ciper au jeu, tandis que l'on ne pouvait jouer aux tables ou aux échecs qu'à deux. La société
élevée, aussi bien que les classes inférieures, s'en tinrent donc aux cartes. A peine si à la fin
du xvi" siècle on voyait quelques soudards recourir aux des pendant les heures perdues et dans
les mauvais lieux où les jeux de hasard persistèrent fort tard'"-'.
Le métier des déciers n'existe plus dans les maîtrises du xvi° siècle, tandis que les tr faiseurs
de cartes et tarots », inscrits pour la première fois dans les rôles de 1 582, reçoivent des statuts
en 1894, nouvelle preuve qui vient s'ajouter à la date du xvi» siècle attribuée à la divulgation
des cartes en France.
Outre la préparation du papier spécial avec collage, presse, piquage, etc., la fabrication
consistait dans l'impression en noir ou en couleur et dans le lissage; un seul article des statuts
de 1596 recommande le papier cartier pour les cartes fines, les bonnes impressions en cou-
leurs adoptées, le polissage parfait des bords et des angles; très délicates et compliquées, ces
opérations toutes faites à la main demandaient un temps considérable '''.
Les carliers sont une spécialité de papetiers érigés en métier juré à la suite de l'édit de
décembre i58i et des statuts d'octobre lâgi. Pour exercer le métier, il faut quatre ans de ser-
vice comme apprenti et trois ans comme compagnon, passer un chef-d'œuvre consistant en une
demi-grosse de caries fines, soit six douzaines, avec rapport favorable sur ce chef-d'œuvre
adressé au procureur du Roi; prêter le serment d'usage, opérer le payement de io sols à
chaque juré présent et enfin posséder une boutique ouverte sur la rue.
Ce sont les conditions ordinaires. La journée de travail s'étendait de 5 heures du matin à
10 heures du soir, en toute saison, et se prolongeait même encore pour piquer et étendre le
carton. Les engagements des ouvriers se faisaient au mois. Les filles pouvaient travailler à titre
de compagnon, chez leur père ou ailleurs, sans être tenues à l'apprentissage; elles obtenaient
la maîtrise pour leurs maris, traités, par le fait de leur mariage, sur le même pied que les fils
de maîtres. Les veuves continuaient aussi les affaires et l'instruction des apprentis. Les deux
jurés, élus au Chàtclet le lundi après la fête des Rois, surveillaient les arrivages et vérifiaient
les marques, les qualités, le lotissement entre les maîtres. Chaque aspirant devait, après sa
réception, choisir ses marque, contremarque, enseigne et devise, absolument nouvelle et diffé-
rente, qui restait sa propriété après avoir été inscrite au tableau du Chàtelet.
En i6i3, quelques articles sont joints à la confirmation de Louis Xlll. La marque du
maître cartier sera désormais portée sur le valet de trèfle de chaque jeu; quant aux moules,
figures et autres signes, il fallait se conformer au cadre des étalons déposés chez les jurés,
pour les cartes tant larges qu'étroites; toute contrefaçon était punie d'une amende de 55 à 70 livres.
''' Ce com|)le n'osl pas imprimé dans les trois '^' Voy. la description du travail des cartes,
volumes publiés par M. Douet d'Arcq, pour la Savary, 1. 1, col. 882. M. Merlin, dans son savant
Société de Vliisloire de France. Il est rite, sans indi- ouvrage sur les cartes de tous 1rs pays et leur fabri-
cation précise de source, dans les Origines des cation, omet les règlements des carliers qu'il eût,
caries à jouer. pourtant, été bien juste de placer à côté des objets
'*' Mobilier, Jeux, t. II, p. ^7.3. et des procédés.
680 LES METIERS DE PARIS.
Par sentence du Cliàtelet, du 90 mars idàS, ies carliers fondent une confre'rie avec fête
annuelle céle'brée le lendemain des Rois, cotisation de 20 sols pour les maîtres, de 12 sols
pour les compagnons. Les comptes se rendront chaque anne'e le jour de la fête; les deux
maîtres auront la garde des ornements et de l'argenterie. Les compagnons, pour obtenir de
louvrage, fourniront leur brevet, les quittances des droits et une bienvenue de 10 livres. Ces
conditions difficiles à remplir furent légèrement mode're'es; on attendait deux mois pour l'ac-
quittement des brevets et on recevait des fractions mensuelles de ho sols, jusqu'au payement
complet du prix de la bienvenue.
Depuis longtemps les cartes acquittaient l'impôt, exercé et contrôlé selon une méthode défec-
tueuse, sous la responsabilité des jurés du métier. Pour une marchandise aussi clandestine que
les cartes, c'était absolument insuffisant et peu conforme aux progrès de l'époque moderne. La
ferme de cet impôt venait d'être attribuée, par édit du i5 septembre iG55, et les précautions
minutieuses pour l'exercice de cet important monopole furent réglées par un autre édit du
20 septembre 1661. La France est divisée en onze bureaux autorisés dans onze villes.
Les cartes sont fabriquées par les carliers et tabletiers dans un endroit désigné, oiî sont
transportés tous les outils, moules, cadres, presses, etc. Le travail y est entièrement exécuté
sous la surveillance d'un commis de l'Etat, les figures gravées par un imprimeur spécial et les
enveloppes d'un jeu fournies par ce commis. Les cartes ne doivent pas circuler de ville à ville,
les merciers et autres marchands ne vendent pas sans autorisation du fermier des droits.
Cet édit reproduisait avec des mesures plus rigoureuses les prescriptions des statuts des car-
tiers. L'impôt étant frappé sur le jeu préparé et empaqueté pour la vente, on éludait l'impôt
en recoupant plusieurs fois les mêmes cartes de façon à les faire resservir, fraude prévue dans
les divers textes de statuts, qui est punie en 1661 d'une amende de 3oo livres.
A Paris, la ferme des cartes fut attribuée à l'Hôpital général. Les directeurs poursuivent les
délinquants qui ne se font pas faute de braver les rigueurs de l'administration; trois arrêts
successifs, des i4, 21 août et 19 décembre i66i, leur accordent le rappel des diverses péna-
lités encore augmentées. Les maîtres carliers, les compagnons fabriquant ou réparant des
caries, les paulmiers et cabaretiers détenteurs de jeux, les domestiques, soldais, étudiants sont
tous passibles de l'amende s'ils sont trouvés en possession de cartes non marquées. Il y avait
même des rixes sanglantes dans le bureau des cartes, puisqu'on interdit d'y entrer en armes,
tandis qu'on autorise les commis à en porter pour la sûreté de leurs personnes.
Malgré ces nombreuses complications, malgré le lourd impôt appliqué sur les cartes, la
fabrication dans Paris était très active, et l'on citait tel ou tel maître cartier fabriquant jusqu'à
deux cents jeux par jour 'i'. Ils suscitaient l'envie de leurs voisins les papetiers-colleurs, qui ten-
tèrent de leur interdire l'usage des papiers de toute sorte, réclamation mise à néant par arrêt
du 29 février 1681, rendu en leur faveur et renouvelant une lutte ancienne, constatée dans un
arrêt du 8 juin 1601, qui conservait à chaque métier ses attributions réciproques '"->.
Les offices des jurés furent acquittés séparément par les cartiers pour 6,000 livres ; par les
papetiers, pour 1,000 livres seulement. Ces derniers ne concernaient que les marchands mé-
diocres perdus dans les quartiers éloignés de Paris; le commerce du papier se trouvait con-
centré dans les magasins des quatre grands papetiers et libraires de l'Université, habitant le
quartier des Écoles et exempts des offices en raison de leur situation privilégiée.
L'époque moderne n'a fourni pour les cartiers que des séries de contributions aussi variées
que les besoins du fisc; nous les retrouvons dans le tableau du commerce parisien des 1 20 com-
'"' Savary, t. I, col. 896. — <^' Cet arrêt fut encore repris dans les mêmes termes le 18 août lyio.
CARTIERS, CARTONNIERS. • 681
munautés de 1760, puis, à la réorganisation de 1776, dans la 7° communauté avec 4oo livres
de maîtrise!''. Leurs statuts ont reçu plusieurs éditions contenant les principaux arrêts obtenus
par le métier (-'.
— i"0-<i-
I
1 59i , octobre.
Statuts des carliers-tarolîers en 2 2 articles et lettres patentes de Henri l V
qui les confirment.
Arcti. nal., Livre noir neuf, \ 6*, fol. 3i3. — Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 792.
Coll. Delamare, ms. fr. 'iiGaS, fol. 3g.
Articles des status et ordonnances que les maistres jurez et maistres du mestier
de cartiers et faiseurs de caries, tarots, feuilletz et cartons, ont fait mectre par
escript, signez de chacun d'eulx, pour le règlement et pollice que les maistres
jurez et maistres dudit mestier de cartiers requièrent estre gardez et observez
entre eulx pour réception des compaignons audict mestier, suivant l'edict du feu
Roy dernier deceddé, que Dieu absolve, donné au moys de décembre mil cinq
cens quatre vingt ungt^', verifiié en la cour de Parlement, le septiesme jour de mars
mil cinq cens quatre vingt quatre, portant l'establissement des maislrises de tous
arts et mestiers, et sentence de M. leprevost de Paris du douziesmc juillet mil cinq
cens quatre vingt quatorze pour obtenir la confirmation des privilleges, francliises
et libertez contenues et desclarées en vingt deulx articles cy après :
1. Que nul ne pourra à l'advenir besongner du mestier de maistre cartier,
faiseurs de cartes, tarotz, feuillets et cartons ny tenir bouticques en ceste Ville et
faulxbourgs de Paris, s'il n'est maistre dudit mestier reçeu suivant les edicts et
ordonnances royaulx.
'2. Item, que nul ne sera doresenavant reçeu en la Ville et faulxbourgs de Paris,
à la maistrise dudit mestier de cartier, faiseurs de cartes, tarots, feuillets et car-
tons, s'il n'a esté aprenty soubz les maistres dudit mestier pour le temps et espace
de quatre ans, après lesquels ledit aprenty servira les maistres dudit mestier
pendant trois ans comme compagnon, en le payant raisonablement de son salaire.
3. Item, ne seront lesdits jurez tenus, auparavant ledit tems, bailler chef
d'euvre à ceulx qui vouldront aspirer à ladite maistrise, et seront iceulx jurez tenus
s'enquérir des maistres où ils auront demeuré et faict leur apprentissage, de leurs
bonnes vie et mœurs, pour, suivant le rapport desdiz maistres, leur accorder ou
''' Métiers de Paris, t. I, p. 187. Paris, Veuve Mergé, lyaS, in-/r, 18 pages. —
'*' Statuts (les maîtres cartiers, papetiers, fai- Prault, i755,in-i°. — P. de Lormel, 176^1.
seurs de cartes, tarots, feuillets et cartons. — ''' Métiers de Paris, t. I, p. 84 et g5.
III. 86
IMPniUtntE RATIONALE,
68-2 LES MÉTIKHS DE PAHIS.
refuser clief d'euvre , lequel chef d'euvre seront tenus les compagnons qui aspireront
à ladicte niaistrise ycelui faii'e en la maison de l'un desdiz jurez; et sera ledit chef
d'euvre d'une demye grosse de cartes fines, et iceluy l'ail et parfait en présence
desdits jurez, lesquels feront leur rapport en la chambre du procureur du Roy
dedans vingt quatre heures; lequel rapport faict audit procureur du Roy fera
faire le seremcnt deub et accoustunié à cenlx qui auront esté rapportez sufTisans,
en payant par celuy qui aura esté reçeu maistre à ladicte maistrise, ausdiz jurez
pour leurs peines et vaccations d'avoir assisté à veoir faire ledit chef d'euvre, à
chacun quarante solz parisis, sanz que lesdits jurez puissent prendre ou exiger
autre chose, encores qu'il leur feust offert, sur peine de quatruple, et de priva-
tion de leurs charges de jurez.
4. Item, que nul ne pourra faire faict de maisfrc cartier, fîiiseur de cartes,
tarotz, feuillelz et cartons en ceste Ville de Paris, s'il ne tient ouvrouer ouvert sur
rue, et s'il n'a esté reçeu et institué maistre audit mestier par la forme et manière
que dessus.
5. Item, chacun desdiz maistres ne pourra avoir doresnavant que iing aprenty; si
ledit maistre lient au moins cinq ou six compagnons ordinairement, et oudit cas
pourra prendre deulx aprentys; lesquels il ne pourra prendre à moindre temps
de quatre ans chacun , et auparavant que de les prendre sera tenu les faire obliger
par devant deulx notaires et en présence de l'ung des jurez, sur peine de qua-
rante solz parisis d'amende; touteffois, sur la dernière année de l'apren tissage du
premier obligé desdiz aprentifs, pourront en prendre ung autre.
6. Item, ne pourront lesdits maistres transporter leurs aprentifs les ungs aux
autres sanz en advertir les jurez, lesquels en feront registre pour obvier aux abbus
qui s'y pourroient commectre, sur pareille peine contre chascun des maistres
contrevenans.
7. Item, que les enffans des maistres pourront demourer avec leurs pères
pour leur a])prendre leur mestier, sanz qu'ils tiennent lieu d'apprentifs à leurs pères,
oultre et par dessus lesquels lesdiz pères pourront avoir deulx aprentifs, s'ils
tiennent cinq ou six compaignons comme dit est; touteflois si lesdiz enfans desdiz
maistres aprenoient chez d'autres maistres que leurs pères, ils y tiendront lieu
d'aprenlys; et ores qu'ils demeurent chez leur père et y apprennent sans tenir
lieu d'aprentys, ils ne laisseront d'acquérir les franchises dudit mestier de maistre
cartier.
8. Item, et quant aux fdles desdiz maistres, encore que leur père allast de vie
à trespas, ne seront tenus de faiie aucun apprentissage dudict mestier, ains pour-
ront travailler d'iceluy, si bon leur semble, comme un compagnon dudit mestier
soubz ung des maistres.
9. llem, que les veufvos dos maistres, tant qu'elles se contiendront en vi-
duité, jouyront de pareils privilèges que leurs marys; mais se elles se remarient
CARTIERS, CARTONNIERS. 683
en secondes nopces à autres que dudit mestier, elles perdront ledit privilège de
maistrise.
10. Iteai, que les veufves des maistres pourront faire parachever aux aprentifs
qui auront esté obligez à leurs delî'unctz marys leur apprentissage soubz elles,
pourveu qu'elles entretiennent les bouticques de leursdiz marys, et qu'elles ne se
remarient à aultres que dudit mestier, autrement seront lesdites veufves tenues
de remectre lesdits aprentis es mains desdits jurez, lesquels seront aussy tenus
leur faire achever le tems de leur apprentissage, soubz autres maistres dudit
mestier.
11. Item, ne pourront lesdits maistres dudit mestier porter ne faire porter
marchandises de cartes, tarotz, ieuilletz et cartons par la Ville et faulxbourgs et
hostelleries de Paris, pour icelles exposer en vente; mais les tiendront en leurs
ouvrouers ou chambres, sinon au cas qu'ils en feussent requis par les bourgeois
marchans et forains d'en porter en leur logis ou hostellerie.
12. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra vendre ne exposer en
vente cartes en vache pour cartes fines, sy elles ne sont faictes de papier cartier '''
fin devant et derrière et des principalles couleurs inde et vermillon, en peine de
confiscation de la marchandise applicable aux pauvres.
13. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra travailler ne faire travailler
en sa maison ny ailleurs par luy, sa femme, enlfans et famille plustost que cinq
heures du matin et plus tard que dix heures du soir, en toutes saisons, sinon les
aprentis pour picquer et cstendre, au cas qu'il y ait ouvrage collé, en peine de
quarante cinq sols parisis d'amende.
14. Item, que tous forains ou marchans de ceste Ville de Paris qui amèneront
ou feront venir marchandise de cartes, tarots, feuillets et cartons en ceste Ville
de Paris, ne pourront icelles vendre ne exposer en vente en ceste Ville et faulx-
bourgs de Paris que premièrement lesdiz ouvrages ne soient veus, visitez et
marquez par lesdiz jurez, pour savoir si lesdiz ouvrages sont bons loyaulx et mar-
chans pour obvier aux abbus qui s'y commectent ordinairement, sur peine de con-
fiscation de ladicte marchandise et d'amende arbitraire.
15. Item, que lesdits jurez ne pourront intenter ne commencer aucuns procès,
touchant le règlement de pollice et fait dudit mestier, sans premièrement en ad-
vertir la communaulté dudit mestier, en peine de quarante solz parisis d'amende
envers le Roy et de soutfrir en leur propre et privé nom l'événement desdiz
procez.
16. Item, que les maistres dudit mestier de faiseurs de cartes, tarots, feuillets et
cartons seront tenus avoir chascun en leur endroit leurs marques différentes les unes
''' Cette expression, reproduite ci-dessous p. 686, est, ainsi que la fabrication des cartes, décrite dans
Savary, 1. 1, col. 833.
86.
GSi LES METIERS DE PARIS.
aux autres etàicelles marques coterie nom,seurnoni et enseigne où est ployé leur
marcliandise, sans pouvoir usurper les noms, seurnoms, marques, contremarques
enseigne et devise les uns des autres; lesquelles marques ils seront tenus prendre
des jurez à leur réception, diflerentes à la marque, contremarque et enseigne
des pères, maistres et successeurs; lesquelles marques seront tenus lesdits mais-
tres et chascun d'eulx marquer en ung tableau qui sera en la chambre du pro-
cureur du Roy au Ghastellet de Paris pour y avoir recours quand besoing sera,
sur peine de confiscation de ladite marchandise et de dix escus d'amende.
1 7. Item , que les serviteurs gaignant argent ne pourront laisser leurs maistres
ne changer iceluy, que auparavant ils n'ayent servy leur maistre ung moys en-
tier; et les maistres ne leur pourront donner aucune besongne, s'ils ne sont quittes
aux maistres d'avec lesquels ils sortent et de leur consentement, sur peine de
quatre escus d'amende.
18. Item, s'il advenoit que aulcun maistre dudit métier voulsist marier sa
fille à ung compagnon qui auroit esté aprentif de maistre en ladicte ville, par ledit
temps et espace de quatre ans, comme dessus est dit, en ce cas ledit compaignon
pour se passer maistre ne paiera plus grande somme que les enffans desdits mais-
tres à leur réception à ladite maistrise.
19. Item, pour la conservation dudit mestier seront esleuz deuxpreudhommes
jurez d'iceluy mestier, desquels en sera changié ung d'an en an, qui sera mis
avecq l'ancien qui demeurera, tellement que chacun desdiz jurez fera la charge
deulxans durant, et se fera ladite eslection chacun an, le premier lundy d'après les
P>oys,par la communauté des maistres dudit mestier, lesquels, à ceste fin, s'assem-
bleront par devant le procureur du Roy en sa chambre au Ghastellet de Paris;
par lesquels jurez seront faites toutes visitations nécessaires à faire audit mestier,
tant en ladicte Ville que faulxbourgs de Paris, sanz que, pour la Visitation es diz
faulxbourgs, ils soient tenus demander licence aux hauts justiciers, quelques
privilèges qu'ils ayent, attendu qu'il est question de police de laquelle la con-
gnoissance appartient seulement au prevost de Paris.
20. Item, pourront lesdits jurez, sytost et incontinant qu'ils auront esté esleuz
par les maistres, faict et preste le serment en la charge de juré devant ledit
procureur du Roy audit Ghastellet, se transporter es maisons de ceulx qu'ils sau-
ront et congnoistront se mesler de faire des ouvrages de leur mestier et les
contraindre d'aller servyr les maistres d'iceluy mestier, si mieulx ils n'aiment se
faire recepvoir maistres, selon et suivant la forme contenue cy dessus.
21. Item, au cas qu'il vienne marchandise dudit mestier, qu'elle que ce soit,
apportée par les marchans forains, ne pourra estre acheptée par ung d'eulx ou
autre dudit mestier, et particulièrement par aucun d'eulx, mais pour l'achepter
tous lesdits maistres y seront appelez, affin (|ue chacun en ayt sa part, s'il a envye
d'en avoir.
CARTIERS, CARTONNIERS. 685
2*2. Item, que nul maistre dutlit mestier ne pourra mectre en besongne ne se
faire servyr d'aucune personne, s'il n'est dudit mestier et s'il n'a fait aprentissage.
Fait et arresté entre nous soussignez, maistres dudit mestier, le dernier jour
de mars, mil cinq cens quatre vingt quatorze. Signé Guinnicr, .lehan Mercier,
Marcelle, Martin Huillart, Laurent Taupin, Jehan Merien, Daniel Mercier, Jehan
Grippoy.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. . . Donné à Paris
au moys d'octobre, l'an de grâce mil cinq quatre vingt quatorze et de nostre
règne le sixiesme ^'K
II
1613, février.
Lettres patentes de fjouis XIU conjirmnnt 5 articles de statuts pour les cartiers-tarotiers.
Recueil de 1738, in-'i°, p. i. — Coll. Lamoignon, t. X, fol. 7(j6.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. . . Depuis les lettres
patentes du mois d'octobre iSg/i, les cartiers ont joui paisiblement et jouissent
encore des statuts et ont payé le droit de confirmation d'iceulx auxquels ils ont esté
taxés, mais ayant remarqué par la suite du temps que quelques uns abusoient de
leursdits privilèges, ils ont désiré ajouter cinq articles à leurs statuts, lesquels ils
ont présenté à nostre prevost... ce ffiisant, ordonnons :
1. Que doresnavant tous les maistres dudit mestier reçeus en cestc ville sui-
vant les ordonnances dudit mestier seront tenus et leur est enjoinct de mettre
leurs noms et surnoms, enseignes et devises qu'ils auront adoptés, au valet de
trèfle de chaque jeu de cartes tant larges qu'estroites et aux cartiers '-' qu'ils
voudront fabriquer, sur peine de confiscation de leurs maixhandises et de soixante
livres tournois d'amende.
2. Item, faisons defl'enses à tous cartiers des villes et aucuns lieux de nostre
royaulme de faire, contre faire, inventer ny falsifier directement ni indirecte-
ment les moules, portraits, figures et autres caractères desdites cartes dont lesdits
cartiers de nostre bonne Ville de Paris ont toujours joui et usé, jouissent et usent
'■' 1601, 8 juin. — ArnH (lu l'arlfiinent portant cliargo ancienne desdits papetiers, libraires, col-
déclaration sur la sentence du 1 6 octoliro 1 ôgg qui leurs de feuillets servant aux livres. » (Coll. I^anioi-
réunissait les deux métiers de papetiers coileurs et gnon, t. X, fol. njlt. — Recueil des papetiers-col-
carlier.i : rrLes cartiers seront maintenus en la ma- leurs, in-/i°. )
nufaeture des papiers collez , cartes et cartons , sans '*' On appelle carlkr le papier formant le dos de
que pour ce lesdits papeliers colleui-s puissent faire la carte et />«« le dedans où se trouvent les figures
curteg peintes ni lesdils cartiers puissent faiie la (Savary).
686
LES METIERS DE PARIS.
encore de présent, et dont les copies desdits portraits et figures sont cy attachés,
sur peine de confiscation desdites cartes ou autres marchandises qui se trouveront
estre enveloppés avec icelles, et de cinquante cinq livres d'amende, applicable
le tiers à nous, l'autre ausdits cartiers de Paris, et l'autre au dénonciateur.
3. Item, faisons deffenses à tous marchans merciers, grossiers et à tous autres
de faire faire aucunes cartes contrefaites semblables auxdits portraits et figures cy
attachés, sur les mesmes peines.
A. Item, enjoignons à tous ceux qui se feront recepvoii' en ladite maistrise de
Cartier, faiseur de cartes, tarots, feuillets et cartons, de Paris, faire leurs cartes et
tarots tant larges qu'estroites sur lesdils mouUes et portraits, dont lesdits maistres
usent aujourd'hui, de pareille largeur et grandeur, et pour ce sujet seront tenus
prendre la mesure desdites planches qu'ils voudront faii'e tailler et graver sur les
étalons qui seront par devers les jurés dudit mestier; et ce à peine de confiscation
des cartes qui se trouveront faites d'autres sortes, cassation desdits moules et
soixante livres tournois d'amende.
5. Item, faisons deflenses à tous maistres dudit mestier de faire ni faire faire
aucunes cartes appellées maistresses, soient larges ou estroites, si ce n'est du triage
des cartes fines, sur peine de confiscation desdites cartes maistresses et de dix
livres tournois d'amende.
Donné à Paris, le mois de febvrier, l'an de grâce mil six cens treize et de nostre
règne le troisiesme.
III
1661, 20 septembre.
Règlement pour la fabrique des cartes et des dés par les cartiers et tahleliers
et édit confirma tif de ce règlement.
Arch. nat., Ordoim., X'" 8663, fol. i6i. — Coll. Lamoijjnon, t. XIV,, fol. 4oa.
1. On pourra fabriquer des caries dans les
vHies de Paris, Rouen, Thoioze, Lyon, Tliicrs,
Limoges, Troyes, Orle'ans, Angers, Romans
et Marseille, pour les géne'ralités et contrées
de cesdites villes.
2. Dans ces villes, il sera désigné un en-
droit oiî les cartiers et les tahleliers pourront
fabriquer les caries et non ailleurs, à peine
d'une amende de 3oo livres.
3. Ils devront y transporter dans la huitaine
tous leurs outils et instruments servant à la
fabrication des cartes tarots.
^. Ils déposeront les moules servant à
faire les figures de rois , dames et valets et
les tiendront enfermés.
5. Les fabricants mettront leur nom sur le
valet de trèfle de chaque jeu , et n'ajouteront
pas de vieilles cartes parmi les neuves.
6. Contrôle des cartes par le commis pré-
posé au bureau.
CARTIERS,
7. Les enveloppes seront fournies par le
commis; un imprimeur spécial y sera affecté.
8. Défense de trans|:orter les caries d'un
bureau dans un autre.
9. Défense aux merciers, chandelliers et
autres de vendre des cartes sans permission
du propriétaire des droits, d'après le règle-
ment du i5 septembre i655.
10. Toutes les cartes ainsi saisies seront
confisquées et les délinquants punis de 3oo li-
vres d'amende.
Louis. . . voulons au surplus que nostredit
règlement attaché sur le contrescel de ces
présentes soit exécuté selon sa forme et teneur
avec défense d'y contrevenir sur les mesmes
peines que ci-dessus. . . Donné à Fontaine-
bleau l'an de grâce mil six cens soixante et un
et de nosire règne le dix neuviesme. — Re-
gistre au Parlement le 5 septembre 1662.
166i, 1 4 et 21 août. — Arrêts du Parle-
ment relativement à la fabrication et vente
des cartes à jouer et marques d'icelles attribuée
aux directeurs de l'hôpital général : t Ladite
Cour a ordonné et ordonne que tous lesdits
edils, déclarations, lettres patentes, règle-
ments , arrests et contracis seront exécutez selon
leur forme et teneur; a fait inhibitions et def-
fenses à toutes sortes de personnes de vendre
et débiter aucunes cartes, tarots et dez, sans
eslre marquez et contrôlez de la marque et
contrôle desdits directeurs; auxdils maîtres
cartiers de la Ville de Paris, compagnons, ap-
prentifs et autres d'en faire et fabriquer ail-
leurs que dans le lieu à ce destiné, et à toutes
personnes de leur louer ny prester des lieux
pour y tenir leurs cartes, ni leurs ouvriers et
outils pour en faire et fabriquer, et auxdils
cartiers d'en vendre et transporter ailleurs
que dans ledit bureau pour ce estably, et à
toutes personnes de faire venir des caries, ta-
rots et dez d'autres bureaux pour estre ven-
dus et débitez, soit dans la Ville de Paris, ou
dans l'eslendue du bureau d'icelle; et à tous
messagers et voituriers, tant par eau que par
terre, de s'en charger, et à toutes personnes
d'en revendre qui auront servy, n'y d'en expo-
ser en vente dans la Ville et faulxbourgs de
CARTONNIERS.
687
Paris; le tout à peine de confiscation et de
trois cens livres d'amende portées par lesdites
lettres, arrêts et règlements, et de plus grande
peine s'il y eschet. A permis et permet auxdits
directeurs de faire faire toutes perquisitions
et recherches dans tous les lieux nécessaires
de l'estendue du ressort de la Cour et de faire
saisir toutes les cartes, tarots et dez qui se
trouveront n'estre marquées ny controllées
pour estre portées au bureau, et confisquées
au profit dudit hôpital général... Fait en
Parlement, le quatorze aousl mil six cens
soixante et quatre. (CoU.Lamoignon, t. XIV,
fol. 737, d'après un registre du juré crieur.)
1664, 19 décembre. — Autre arrêt du
Parlement sur la vente des cartes: te La Cour
a ordonné et ordonne que lesdits arrests et
reglemens seront exécutés selon leur forme et
teneur, a réitéré et reitère les deffcnses portées
pariceux, à tous maistres et compagnons car-
tiers, de fabriquer, vendre et débiter aucunes
cartes hors le bureau eslably pour la fabrique,
controlle, vente et débit desdites caries, soubs
les peines portées par lesdits arrests, reglemens
et par ledit contrat, contre les maistres car-
tiers, et de punition corporelle contre les com-
pagnons et contre lesdits maistres cartiers,
s'il y eschet, en cas de récidive. DefTenses à
toutes sortes de personnes de retirer lesdits
maistres cartiers, compagnons et apprentifs ,
leurs presses et outils, matières à faire cartes ,
ny les cartes par eux faites et fabriquées, ny
d(! leur prester ou louer des lieux pour en
faire et fabriquer; deffenses d'en acheptersans
estre marquées et controllées de la marque et
controlle portez par lesdites lettres, reglemens
et arrêts, d'en faire venir et d'en reployer qui
ayent servi, et d'en vendre et colporter dans
les rues, sous peine de 800^ d'amende et
autres portées par lesdits arrests contre les
academistes, paulmiers, cabaretiers et autres
qui donnent à jouer à domestiques qui seront
convaincus d'en avoir et faire venir de dehors,
ou acheptersans estre marquées et controllées,
et contre ceux et celles qui en porteront dans
les rues ou dans les maisons. Deffenses à tous
soldats, vagabonds et autres, d'entrer dans
688
LES METIERS DE PARIS.
ledit bureau avec armes, ny d'empescher les
recherches et perquisitions desdites fraudes
et contraventions, aussi sous peine de puni-
tion corporelle et exemplaire; permet à ceux
qui seront commis pour la recherche desdites
contraventions de porter des armes deffensives
et offensives pour la seureté de leurs person-
nes... Fait au Parlement, le 19° jour de de'-
cembre i664. (Coll. Lamoignon, t. XIV, fol.
825.)
1691, U septembre. — Déclaration de
Louis XIV perlant union à la communauté des
cartiers des offices de jurés pour la somme de
six mille livres. Il sera payé quinze sols pour
chacune des six visites, trois cents livres pour
la maîtrise, douze livres pour le brevet dont
l'ancien juré rendra compte, à appliquer en
premier lieu au payement des arrérages et du
principal. (Arch. nat. , 3i"' vol. de Louis XIV,
X'" 8685, fol. Zi58. — Coll. Lamoignon,
t. xvm, fol. /129.)
1701, octobre. — Edit d'établissement d'un
droit de 18 deniers sur chaque jeu de cartes
et tarots. (Dupré, t. VII, fol. 87.)
1703, 17 mars. — Déclaration portant ré-
duction de ce droit à douze deniers et règle-
ment pour la vente et le débit des cartes et
larols. (Dupré, t. VII, foL 87).
1722, février. — Lettres patentes de
Louis XV confirmant aux cartiers leurs sta-
tuts d'octobre iBgâ et février i6i3. Défense
aux maîtres de s' établir et de travailler ou tenir
boulique en lieux privilégiés, pour assurer la
qualité des cartes et la surveillance des jurés.
(Recueil des cartiers de 1728, p. 16. — Coll.
Lamoignon, t. XXVll, M.lihlt.)
1740, 18 août. — Arrêt confirmant une
sentence du 3o décembre 1785 et autre arrêt
du 22 février 1681 maintenant les maîtres
carliers, cartonniers, feuilletiers dans le droit
d'acheter et vendre toute sorte de papiers, et
d'avoir les outils nécessaires à ia fabrication
des cartes, cartons et papiers, contrairement
à la requête des jurés papetiers colleurs. (Coll.
Lamoignon, t. XXXIV, fol. 182.)
1749, 22 avril. — Arrêt du Conseil d'Etat
portant règlement pour l'administration des
deniers des cartiers-papetiers, et reddition
des comptes de jurande. (Coll. Lamoignon.
t. XXXlX,fol. 20.)
TITRE XLIX.
PARCHEMINIERS.
D'azur à une main de carnation vêtue d'argent,
tenant un fer de parcheminier aussi d'argent emmanché d'or '".
Au moyen âge, il se faisait un grand commerce de parchemin pour les livres, pour les actes
et autres écritures, pour diverses applications. La Taille de 1292 inscrit 19 parcheminiers; un
règlement du 3o octobre 1291, émanant de l'Université propriétaire des droits, fixait pour la
vente du parchemin les conditions et les époques.
Le parchemin était déchargé dans les grandes foires du Landit et de Saint-Lazare; les
officiers de l'Université, les clercs, les écoliers prenaient directement aux marchands forains
les quantités nécessaires. Les parcheminiers venaient ensuite et se garnissaient pour le reste
de l'année comme marchands de détail. Ils avaient droit à un bénéfice de six deniers par livre
pour laisser acheter et ne devaient, à cette condition, opposer aucune difficulté. En dehors des
foires, tout le parchemin descendait à l'hôtel des Mathurins, bureau de l'Université, pour
acquitter l'impôt d'entrée '■''.
Les comptes fournissent quelques renseignements sur la préparation, l'usage, les prix du
parchemin'^'. L'ordonnance de i35i cite les marchands et ratureurs de parchemin avec des
') D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 54.'i;
Blasons, t. XXIIl, fol. 684.
'*' En 1 547, cet impôt est (axé h 16 deniers par
botte.
''' Le parcheminier vendait les feuilles de par-
chemin à la douzaine, au prix de 3 s. 4 d.
Pierre le p., une douzaine; Guillaume le p., cinq
douzaines pour le roi Jean en Angleterre. ( Comptes
de l'argenterie , t. I, p. 2^7 et a5 9).
Le parchemin se vendait aussi à la botte. Jean
de Caux, en i38o, fournit douze grosses bottes
à 90 s. p. l'une, plus six sols par botte pour le
régler des deux côtés. (Ibid., t. III, p. loS).
Le papier allait de pair avec le parchemin [)our
les écritures. Dans les comptes de la chambre aux
deniers, en i38o, on note les fournitures rd'es-
criptoueres, canivez, laz de soie, cire, bouteilles
d'enque, gettouers et bources, papier et parche-
min, etc. Le papier, comme aujourd'hui, se vendait
à la main; 8 mains valaient ao sols, a mains 5 sols.
{Comptes de l'IIâtcl, p. loa.)
Le parchemin servait aussi à différentes apph-
cations de tapisserie. Dans un compte de Louis XI,
de 1^78, le tapissier Guillaume du Jardin reçoit
60 sols t. pour six écrans de parchemin. {Ibid.,
p. 368.)
Jehan le parcheminier tfpour vi botes de par-
chemin pour faire les comptes, journaulx, extrais
et contreroulle de la chambre aux deniers, à a 4 s.
la botte; pour rère, poncer et nectoier lesdites
VI bottes de parchemin, 6 s. la bottei. {Comptes de
lâSo, p. t6a.)
87
lUkItIULBIC NATIOH.tl.e,
690
LES MÉTIERS DE PARIS.
prix de main-d'œuvre''). La vente et l'impôt constituant les seules conditions de ce commerce,
il n'est fait aucun acte de vie ouvrière en dehors des libraires jusqu'au xviii' siècle, sauf la
confre'rie spéciale dédiée à saint Jean l'Evangéiiste. Le recteur de l'Université percevait l'impôt
sur la vente du parchemin débité dans Paris, et ce droit était le plus clair de ses revenus'-'. Il
se rendait à Saint-Denis lors de la fête du Landit, escorté d'une suite nombreuse de maîtres et
d'écoliers, pour visiter les liasses de parchemin que les marchands apportaient à la foire '^'.
Enfin en 1728 et 1731, un texte de statuts accordait aux parcheminiers une situation indé-
pendante'*'. L'Université se récria, ses privilèges lui semblaient violés; les parcheminiers de-
vaient subir les jurés choisis par elle seule et chargés de vérifier les marchandises apportées
à la halle du parchemin pour les accepter et en fixer la valeur. De leur côté, ils consentaient
bien à payer les droits prélevés par le recteur et à être surveillés par ses agents, mais ils
cherchaient à s'affranchir de liens gênants en constituant parmi eux, comme les autres métiers,
une jurande chargée de maintenir l'ordre et de veiller aux intérêts directs de la communauté.
Cette contestation, vigoureusement soutenue par les deux parties, fut terminée par l'arrêt
du Parlement du 26 juillet 1781, qui ne donnait raison ni à l'un ni à l'autre, en maintenant
à la fois les règlements inscrits par les parcheminiers et les droits des jurés de l'Université.
Cependant l'Université voulant être conciliante rendit à l'amiable, le i" août 1783, une
ordonnance par laquelle elle consentait à ce que « les jurés de ladite communauté fassent
poser à la porte de la halle une serrure différente et qu'ils gardent les clefs par devers eux et
en leur possession, ainsi que les jurés de l'Université 5?. Cette question de détail donnant satis-
faction à tout le monde mit fin aux procès '^'.
Rien dans les offices ni les questions fiscales ne vint troubler la tranquillité des parchemi-
niers qui figurent, au nombre de 21, dans un mémoire de 1769, au nombre de 3o dans le
tableau de Savary et qui sont joints en 1776, avec un prix de maîtrise élevé à 100 livres, à la
grande communauté des tanneurs.
''' Us ont droit à un bénéfice de a sols par livre
de parchemin; et (tde la plus grant douzaine de
parchemin rare d'une part et d'autre et poncer, que
vni deniers parisis : de ia moyenne vi deniers, de
l'autre iv. {Métiers de Paris, 1. I, p. 4i.)
''' En 1700, la ferme du parchemin, consistant
dans la cession des droits du recteur sur la vente
de chaque botle de parchemin ou de vélin entrant
dans Paris, fut fixée à 35o livres par an.
En 1787, le produit de la vente du parchemin
était affermé pour la somme annuelle de 5oo livres.
(Jourdain, Histoire de l'Université , p. 7 et 280.)
''' Recueil des privilèges de l'Université , 1674,
p. i63.
'"' Statuts, ordonnances et règlements pour les
parcheminiers de Paris, 1781, in-/i° de 36 pages;
1788, in-4°.
''' Jourdain, Histoire de l'Université, p. 369.
-&♦=;-
PARCHEMINIERS.
691
I
1291, 3o octobre.
Règlement fait par l'Université de Paris, concernant les parcheminicrs ,
en 1 2 articles.
Du Boulay, Hist. do l'Dniversité, t. 111, p. /199. — Privilèges de l'Université, p. 1O8.
Coll. Lamoignon, t. 1, fol. 979.
Résumé du texte latin :
I. Les parcheminiers ne feront aucune
conspiration contre les maîtres des e'coles.
'î. Leur commerce entre eux sera honnête
et loyal.
3. Ils vendront sans fraude aux maîtres et
écoliers; ils ne cacheront pas le bon parche-
min , s'ils en ont.
4. Ils n'iront pas au-devant des marchands
en dehors des foires et n'achèteront pas d'a-
vance, pour d'autres années ou en cachette,
de grosses fournitures de parchemin.
5. Pendant les foires ou à aucune époque
de l'année, ils ne concluront un marché à
prix fixe avec des marchands forains.
6. Ils achèteront seulement leur parche-
min au collège des Mathurins et dans les
foires annoncées.
7. Si les parcheminiers font un achat de
parchemin en présence d'un maître ou d'un
élève en ayant besoin, celui-ci aura le droit
d'en retenir une part, à la condition toutefois
de donner six deniers par livre pour l'industrie
et le travail du marchand et qu'il soit présent
avant la livraison.
8. Les marchands se partageront entre eux
une fourniture dans les mêmes conditions
d'achat.
9. Le premier jour des foires du Landit
et de Saint-Lazare, ils n'achèteront rien avant
les marchands du Roi, de l'évêque de Paris,
des maîtres et écoliers de l'Université.
1 0. Les écoliers n'achèteront que pour eux
ou pour leurs associés, sans pouvoir revendre,
sauf cas urgent.
II. Les bedeaux de l'Université veilleront
à ce qu'il n'y ait aucune fraude dans les foires,
d'un côté ou de l'autre.
12. Les parcheminiers consentiront, sur
tous ces points, à une enquête par les dépu-
tés du recteur de l'Université; les règlements
seront lus publiquement chaque année.
trUniversis présentes litteras inspecturis et
audituris, Universitas magistrorum et schola-
rium parisiensium salutem. . . Datum, anno
Domini mcc nonagesimo primo, die niarlis
ante festum omnium sanctorum.n
1292, juin. — Décret de l'Université con-
cernant l'endroit où seront reçus les rouleaux
de parchemin dans Ihôtel des Mathurins. (Du
Roulay, t. 111, p. 5oo.)
1472, 3i décembre. — Arrêt du Parle-
ment confirmant le droit du recteur sur le
parchemin. (Jourdain, Histoire de l'Université,
Preuves, p. 296.)
1479, 8 octobre. — Autre arrêt portant
mêmes conclusions {Ibid., p. 3oo.)
1488, 6 avril. — Arrêt ordonnant l'enre-
gistrement des privilèges de l'Université, mal-
gré l'opposition des parcheminiers se plaignant
qu'on n'ait admis à cesprivilèges que les quatre
parcheminiers jurés de l'Université. (Ibid.,
p. 3o6.)
1489, 3o juillet. — Arrêt du Parlement
faisant défense aux parcheminiers de receler
du parchemin sans l'envoyer aux Mathurins
pour y être visité et rectorisé et pour y ac-
quitter les droits dus au recteur de l'Univer-
sité. (Recueil des privilèges, p. 178.)
1490, 18 août. — Arrêt du Parlement sur
lo commerce du parchemin. Tous les parche-
miniers ff seront tenus de faire apporter audit
87.
692 LES MÉTIERS DE PARIS.
lieu de Saint-Mathuriu tout le parchemin
qu'ils avoieiU amené' ou fait amener en leurs
maisons, des foires de Normandie et d'ailleurs,
qui n'auroit esté visité ni prisé par les jurezu.
(Coll. Lamoignon, t. V, fol. 998, d'après un
regisire du Conseil. — Recueil des privilèges de
r Université, p. 180.)
1519, 19 janvier. — Arrêt du parlement
qui maintient les jurés parcheminiers dans
leurs droits de visite sur les parchemins qui
s'emploient dans les greffes. (Coll. Lamoi-
gnon, t. V, fol. 766, d'après un manuscrit de
Saint-Victor.)
15i7, septembre. — Lettres de Henri II
autorisant le recteur de l'Université à perce-
voir une taxe de 16 deniers sur chaque botte
de parchemina pportée dans Paris. [Recueil des
privilèges, p. 181. — Sauvai, Ant. de Paris,
t. m, p. 228.)
1553, 26 novembre. — Arrêt du Parle-
ment sur le parchemin : rr Ordonne que tout le
parchemin qui sera admené en ceste Ville de
Paris, pour y estre vendu, sera tout d'un traict
conduit, mené et descendu en la halle des
Mathurins, pour illec estrc visité et prisé par
les quatre parcheminiers jurez de l'Université
de Paris, et ce fait, marqué et rectorisé, sur
peine de confiscation où il seroit caché, lalité
et descendu ailleurs, et demeureroit entre les
mains des marchans, sans au préalable avoir
esté rectorisé; à la charge que par provision
sera payé, pour chascune botte d'icellui par-
chemin , 1 G deniers parisis au recteur de ladite
Université, selon qu'il a esté jugé par plusieurs
sentences et arrests, excepté touteffois le par-
chemin qui sera admené pour ledit prevost
selon lesdites lettres patentes (du 18 novem-
bre 1 539) par lui obtenues, v (Coll. Lamoig. ,
t. VII, fol. 478.)
1560, 27 juin. — Etienne Ancher, l'un
des quatre parcheminiers jurés, s'engage à
acheter à la halle des Mathurins tout son par-
chemin et à ne l'enlever qu'après les droits
acquittés. (Recueil des privilèges de T Université,
p. i85. — Jourdain, p. 373.)
1582, 11 mars. — Sentence du Châlelet:
tf Ordonnons suivant nos sentences et arrests
de la Cour que la salle des Mathurins sera
ouverte et le parchemin qui arrivera loty, et
permettons auxdits notaires de prendre des
compagnons parcheminiers en leurs maisons
pour faire et façonner leur parchemin, lequel
ils ne pourront revendre et en faire leur
profit. Et avons fait et faisons deffenses tant
ausdits parcheminiers que leurs serviteurs
et compagnons de n'injurier Icsdits notaires, d
(Coll. Lamoignon, t. IX, fol. 390, d'après
le Chartner des notaires, par Lévêque, i663,
m-li", p. 759. j
165^, décembre. — Lettres patentes de
Louis XIV exceptant les parcheminiers des
créations de maîtrises. (Arch. nat.,X'' 8659,
fol. G 2. — Collection Lamoignon, t. XIII,
fol. 317.)
II
1728, mars.
Statuts des parcheminiers en 23 articles.
Statuts des parcheminiers, imprimés sous J.-B. Dampvilie et J.-B. François, jurés, 1781, in-4", 36 pages.
1. La communauté des maîtres parchemi-
niers ayant de tout temps été unie sous le
litre de confrères de saint Jean l'Evangélisle,
ils coutinueronl à l'avoir pour patron, au
maître autel de l'église Saint-André-des-Arts,
comme ils ont été autorisés par lettres
patentes des i"' juin 1601, juin thG-j,
1 5 juillet 15/19, février 1582, octobre iGi/i;
PARCHE
il sera élu un maître de confrérie tous les
deux ans, le 7 mai, fête de Saint-Jean Porte-
Latine.
2-i. Le même jour, on élira tous les deux
ans deux jurés qui visiteront les parchemins
et consulteront la communauté pour toutes les
affaires.
5. Défense à tout autre qu'aux maîtres de
vendre du parchemin.
6. Les forains amèneront les parchemins,
vélins, fonds de tambours, rognures, colle
de brochettes, ratures, à la halle du sieur
recteur de lUniversité, oii ils seront visités
par les jurés de l'Université et de la commu-
nauté.
7. Ces parchemins ne seront vendus qu'aux
maîtres et lotis entre eux.
8. Les forains ne pourront rien apporter
ni entreprendre en dehors des maîtres de
Paris.
9. Si les maîtres ne veulent pas des mar-
chandises apportées, elles ne seront pas ven-
dues dans Paris, mais conduites hors la ban-
lieue, soit par le forain, soit d'office.
10. 11. Un seul apprenti par atelier; délai
de cinq ans, compagnonnage de trois ans.
12. Pour la maîtrise, il faudra fournir les
certificats du temps d'apprenti et d'ouvrier,
être de la religion catholique et passer lu chef-
d'œuvre.
13. Les maîtres pourront acheter des
peaux de mouton, brebis, veau et agneau
pour en fabriquer des parchemins, etc.
là. Défense de colportage.
15,16. Les fds de maîtres seront reçus sur
simple serment; les ouvriers épousant une
fille ou veuve de maître payeront moitié des
droits.
17. Les ouvriers devront tenir leur enga-
gement avec leur maître.
MIMERS.
693
18. Les apprentis et compagnons se met-
tront à l'ouvrage à 5 heures du matin jusqu'à
8 heures du soir.
19. On n'ouvrira pas boutique avant dix-
huit ans.
20. Par la transaction du 26 octobre 1 696 ,
ils feront les fournitures de parchemins né-
cessaires pour le timbre au bureau de la ferme
générale et par égale portion entre eux.
21. Les jurés assembleront les maîtres pour
traiter d'affaires; les délibérations auront lieu
à partir du nombre de dix.
22. Les maîtres ne prêteront leur nom à
personne.
Texte des lettres patentes et mention de
l'enregistrement du 96 juillet 1781.
1731, 26 juillet et mars 1728. — Lettres
patentes confirmant les statuts des parche-
miniers depuis l'origine de la communauté,
sous le nom de confrères de saint Jean l'Evan-
géliste. (Colleclion Lamoignon, t. XXIX,
fol. 821. — Jourdain, Histoire de ï Université ,
p. 859.)
1739, 9 mars. — Arrêt du Parlement
portant règlement entre les parcheminiers,
merciers et le fermier des droits de l'Uni-
versité. ( Colleclion Lamoignon , t. XXXIII ,
fol. Z186.)
1769, juin. — Mémoire sur la fourniture
des parchemins de formule. Les parchemins
propres à l'écriture sont fabriqués en France:
1° par les 21 maîtres formant actuellement
la communauté des parcheminiers de Paris
(plusieurs d'entre eux travaillent en qualité
de compagnons); 2° une maison de parche-
minerie à Troyes, deux à Issoudun, deux à
Castres en Languedoc. Diverses considérations
sur ce commerce et sur les droits à percevoir
par la ferme générale. (Coll. llondonneau,
AD, XI, i-j, iinpr.)
TITRE L.
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS.
D'azur à un livre ouvert d'argent,
accompagné de trois Reurs de lis d'or, deux en chef et une en pointe '''.
En tête du Livre des Métiers, manuscrit de la Sorbonne, on voit trois feuillets reste's en blanc
et destinés, d'après le titre, à recevoir le règlement des clercs dépendant de l'Université de Pa-
ris '"^'. Une place à la suite des écoliers y était évidemment réservée aux médecins et chirurgiens,
ainsi qu'aux libraires, parcheminiers, enlumineurs, écrivains, papetiers et iieurs de livres, tous
gens de métier appartenant aux diverses sciences et connus, au moyen âge, sous l'appellation
générique de clercs. Ils dépendaient de l'Université et non de la juridiction du prévôt de Paris,
comme les autres marchands; situation privilégiée qui les a dispensés de l'enregistrement de
leurs statuts au livre d'Etienne Boileau. Compris cependant, dès l'origine, parmi les gens de mé-
tier, avec une différence de situation, ils le deviennent tout à fait quand le progrès des sciences
et le développement des sociétés produisent une séparation très prononcée entre les études scien-
tifiques et les études professionnelles.
L'Université s'assembla le 8 décembre 1275''*, dans le Chapitre des frères prêcheurs et
dressa un règlement en vingt-deux articles, qui est le premier où il soit fait mention des
libraires ou stationarii, c'est-à-dire simples dépositaires de livres '*'. Comme points princi-
paux de règlements, ils prêtent serment chaque année pour la fidèle exécution de leur com-
merce; ils fixeront le prix des livres; ils ne vendront que des exemplaires intacts et n'exigeront
pas un salaire supérieur à U deniers par livre du prix de vente de l'ouvrage.
La Taille de Paris de 1392 contient tt8 libraires, merchants et vendeurs de livres et 17 Iieurs
de livres». Ces indications peuvent provenir d'autres libraires dispersés dans la ville et indé-
pendants; les clercs ne payaient pas les tailles (^', et, pour être clerc , le libraire devait être asser-
''' D'Hozier, Armoriai, texte, t. XXV, fol. 296;
Blasotis, t. XXIII, fol. 72.
'*' Bibl. nat., ms. fr. 9/1069, ^"1- '^- "Nous di-
rons, au commencement d'icele partie, des clercs
qui à Paris sont à escole . . . Li quel clercs ont
université. » Le texte s'arrête brusquement sur les
feuillets restés en blanc.
''' C'est à peu près la date du Livre des Métiers,
compile' vers 1270.
'*' Grevier, Hist. de l'Université, t. II, p. 66. —
Du Boulay, //(s(. de l'Université, t. III, p. 4 19.
''' Les lettres du i3 août 1807 dispensent des
tailles les divers suppôts de l'Université, par pri-
vilège toujours continué dans la suite.
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 695
mente '''; d'autres, qui ne l'étaient pas, sont signale's par les règlements de iSaScomme vendant
seulement des livres jusqu'à dix sols. Il y aura toujours ainsi, à côté de l'office régulier de
l'Université, des titulaires du même métier dans une position inférieure, soutenus en perma-
nence par le prévôt de Paris.
Deux autres règlements ayant force de statuts se succèdent le 96 septembre 182 3 cl le
6 octobre i3i2, apportant des améliorations utiles à l'organisation intérieure : désignation de
quatre principaux libraires députés pour faire la taxe des livres '-', pour recevoir le serment
annuel des autres libraires et veiller à l'ensemble des affaires, fonctions attribuées aux jurés
élus des métiers; caution de 100 livres et au-dessus exigée de tout libraire, stipulée dans l'acte
d'admission; location, copies, corrections des livres faites sous la surveillance de l'Université.
Ainsi appuyés sur les statuts, les libraires seront, il est vrai , une profession commerciale, mais
soumise à un régime à part constituant dès le début une charge, un office protégé par des pri-
vilèges assurés. Ainsi, lorsqu'ils sont poursuivis par le prévôt de Paris pour payer et exécuter en
personne le guet ou garde de nuit de la ville, ils obtiennent de Charles V(^' une dispense régu-
lière en raison de leur titre de suppôts de l'Université. On se rappelle que, parmi les métiers,
quelques-uns seulement, invoquant la supériorité de leur profession, les orfèvres, haubergers,
imagiers-sculpteurs, archiers et merciers, avaient obtenu dans des circonstances particulières
une faveur semblable, qu'ils s'étaient efforcés d'insérer dans leurs statuts'''. Au moyen âge, la
classe bourgeoise et ouvrière de Paris recherchait, autant que la noblesse, les privilèges suscep-
tibles de distinguer ses membres entre eux. Les lettres de i368 comprenaient les noms de
iU libraires, 11 écrivains, i5 enlumineurs, 6 relieurs, 19 parcheminiers'^), présents à la re-
quête, sans pour cela constituer l'ensemble de ces métiers. L'Université a dû, de prime abord,
limiter le nombre de ces offices, comme elle l'a fait dans la suite, mais nos documents ne les
signalent pas encore au xiv° siècle.
Au mépris de la police et des privilèges, le métier est déjà envahi. Des merciers, des pelle-
tiers, des fripiers même se mêlaient illégalement du fait de librairie, en vendant et achetant
du papier et des livres. Charles VI, dans ses lettres du 30 juin i4i 1, charge le prévôt de Paris
de veiller à ce que ces commerçants renoncent ou se munissent de licences et congés réguliers
de f Université.
La formation des milices parisiennes en Bannières de métiers (®> coïncide avec la conflrmation
d'une confrérie accordée le 24 juin 1467. Fondée anciennement par les libraires sous le patro-
nage de Saint-Jean l'Evangéliste, dans l'église Saint-André-des-Arts'^', avec la participation des
écrivains, enlumineurs, parcheminiers, relieurs et autres confrères'*', cette confrérie faisait
célébrer trois messes : la première, pour les Rois et l'Univereité; la deuxième, pour les confrères
vivants; la troisième, pour les trépassés. Les guerres, famines et mortalités ont diminué la
'"' On verra plusieurs formules de serments de
libraires et autres oflîciers reçus par le recteur, le
prévôt, rofficial de Paris, etc.
''' Les [)rix des livres h vendre aux écoliere
étaient taxés par l'Université qui publiait à certaines
époques les séries de prix pour servir de base aux
transactions; la plus ancienne de ces s<Tips remon-
tant au xiv' siècle a été publiée par M. Jourdain
(^Hist. de rUniversité, Preuves, p. 7^). Le livre de
la propriété des choses , de 1 oa folios , valait à sols ;
de la nature des choses, 4o folios, 18 deniei-s; de
l'origine des sciences, 18 folios, 9 deniers.
'^' Par lettres patentes du 5 novembre 1 368.
'*' Livre des Métiers, notice sur le guet. Intro-
duction, p. CXLII.
'*' Ces mêmes métiers se retrouvent cités dans
ime liste des franchises du guet au xiv" siècle.
(Ms. Delamare, fr. 11709, fol. 1^1 3.)
'"' En 1A67, une bannière est formée par les
fflibraires, parcheminiers, cscripvains, enlumi-
neurs». {Métiers de Paris, t. I, p. 54.)
'"' Elle fut transférée en l'année i58a à f église
des Malhurins.
'"' Les papetiers n'y sont pas encore cités.
696
LES METIERS DE PARIS.
population parisienne et appauvri son commerce, disent les lettres; le nombre des libraires est
si restreint, qu'on ne subvient plus aux frais de la confrérie avec la souscription statutaire de
1 a deniers par maître. Les droits se composeront désormais d'un apport de 4 sols par chaque
ancien, de 2 4 sols par nouveau maître lors de l'admission, de 8 sols par apprenti à la passation
du brevet; de plus, chaque maître payera un denier par semaine et par ouvrier; maîtres et
ouvriers devront tous être inscrits à la confrérie, et les ouvriers payeront à leur tour l'ancien
droit de 12 deniers par an.
Les confréries de Louis XI, à la fois religieuses et administratives, cherchaient avant tout un
résultat fiscal. Si celle des libraires ne le cède en rien aux autres, elle constate aussi le pas
que le pouvoir royal tend à prendre sur l'Université'^'. Les exemptions de taxes, reproduites à
chaque règne par lettres royales, attiraient encore la confiance et ébranlaient peu à peu les
juridictions seigneuriales. Charles VIII, à cette occasion t'^', prend soin de préciser, dans les
privilèges accordés à l'Université, le nombre des offices de chaque profession : 24 libraires,
4 parcheminiers, 4 papetiers, 7 fabricants de papier en province, a enlumineurs, 2 relieurs,
2 écrivains. Les papetiers, connus déjà depuis longtemps, apparaissent ici pour la première
fois, grandissant, à l'encontre des parcheminiers atteints par les impôts, la défaveur du pu-
blic et la concurrence d'autres marchands '''. A la suite de ces lettres, une sentence de l'Uni-
versité du 9 mars i5o5 fixe définitivement l'ordre hiérarchique conforme aux anciennes tra-
ditions. Nos commerçants, suppôts de l'Université, occupaient les derniers rangs dans les
processions
W.
Les lettres d'exemption du 9 avril i5i3 citent les trente anciens privilégiés, en faisant abs-
traction des parcheminiers et papetiers. Il n'y avait rien d'absolument régulier dans ces con-
cessions de privilèges, surtout en présence de plusieurs offices concédés avec cautionnement et
réunis sur une seule tête. Les libraires de l'Université, très souvent papetiers ou parcheminiers
à la fois, avaient toujours droit à l'exemption d'impôt.
L'imprimerie fut établie dans Paris vers 1470, au collège de Sorbonne'^), et resta pendant
longtemps entre les mains de quelques privilégiés. En 1 5 1 3 , les libraires sont considérés comme
les premiers vulgarisateurs de cette science d'impression que Louis XII, dans ses lettres du
9 avril, reconnaît être trplus divine que humaines, favorisant l'extension de la foi et de la jus-
tice '"'l Quelques mesures de police indiquent que les libraires ont entièrement absorbé l'im-
primerie qui, sans devenir un métier nouveau, sera simplement réunie à la librairie, puis les
premiers statuts des imprimeurs sont homologués par lettres patentes de François I", du
3i août iSSg.
Ces statuts sont appliqués surtout à la police des compagnons et apprentis, beaucoup plus
nombreux que les maîtres. Les ouvriers imprimeurs, déjà turbulents, faisaient des banquets à
l'entrée et à la sortie des apprentis, choisissaient des lieux particuliers de réunion, créaient des
bourses communes, des confréries, avec messes célébrées à frais communs, toutes choses illicites
''' Les lettres du 2/1 juin 1 4G7 furent confirmées
par François I" en décembre 1 5 1 8, époque où les
confréries, abusant du droit de réunion, furent
l'objet d'une série d'interdictions.
'') Par lettres de 1 485 et 1/488.
'*' L'arrêt du 6 avril i488 frappe ces mar-
chands indépendants des quatre parcheminiers.
'*' En tôte venaient tous les ordres religieux, les
docteurs, etc., puis le recteur rr amplissimus do-
minus rcctor, ofiiciarii Universitatis , consiliarii ,
libi-arii, pergamenarii , papetarii, illuminatores ,
rcligatores, scriptores, nuncii universitatis. n (D'a-
près sentence du 9 mars i5o5. — Jourdain, Hist.
de l'Université, Preuves, p. 3 18.)
'■■' Félibien, Ilist. de Paris, t. Il, p. 861.
'"' Les premiers imprimeurs-libraires s'étaient
établis près de l'église Saint-Hilaire , rue des Car-
mes. (Savary, t. III, col. 55o.)
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 697
et contraires au bon ordre, parce qu'elles servaient de prétexie aux cabales et monopoles
entraînant la perdition des ouvriers et du métier lui-même. Ils n'auront ni capitaines ou chefs
de bande, ni bannières ou enseignes, ni serment entre eux. Ils ne porteront ni épées, ni bâtons
et s'abstiendront de coups ou de menaces envers les apprentis.
Quant à l'organisation du travail, les maîtres étaient libres de distribuer la besogne par
parties et l'ouvrier tenu de l'achever telle qu'elle lui aura été' donnée. Le fait de laisser une
besogne inachevée, toujours interdit, s'appelait trtrid en langage de métier. La journée durait
de cinq heures du matin à huit heures du soir, mais les salaires se réglaient sur le temps de
marche de la presse-, ils se payaient par mois, l'ouvrier restant nourri convenablement selon
la coutume des métiers. Les plaintes en matière d'aliments étaient portées devant le prévôt de
Paris et en appel au Parlement. Chaque imprimeur avait sa marque particulière pour recon-
naître les ouvrages sortis de son officine; il lui fallait des correcteurs instruits pour les livres
latins. Les fondeurs de caractères, n'ayant pas de rapports avec les imprimeurs, suivaient néan-
moins les mêmes règlements.
L'Université avait approuvé ces statuts, qui furent d'une application très difficile; les cabales,
les violences des ouvriers se continuent, à en juger par les nombreux actes qui réclament l'ordre
entre compagnons et apprentis. L'imprimerie avec son personnel nombreux ne ressemblait en
rien à l'atelier d'outillage oiî le maître commandait le travail exécuté par lui et sous ses yeux.
L'extension de l'imprimerie ne modifie pas les anciens statuts des libraires '^'. Les quatre
grands libraires jurés font renouveler leurs pouvoirs sur la taxe des livres par lettres patentes
du 17 août 1559. Un libraire exerçant à la fois la profession de mesureur de charbon est
contraint, par sentence du 17 septembre i568, à se prononcer pour l'un ou pour l'autre. Les
progrès de l'imprimerie, les exigences nouvelles amenaient des modifications constantes qui
furent consignées dans un texte de règlements approuvés par Charles IX en mai iSyi. Les
ouvriers trop nombreux cessent d'être nourris à l'atelier, comme cela se pratiquait dans les
statuts de 1 539 , et recevront des salaires en conséquence. Les salaires ne seront plus uniformes
et varieront d'après la dextérité et la diligence de l'ouvrier. Les autres points sont renouvelés
de 1539, mais la situation se tranche davantage; les maîtres imprimeurs formant une caté-
gorie à part éliront chaque année deux d'entre eux pour surveiller les affaires, avec deux
autres choisis par les vingt-quatre libraires; ainsi se trouve assuré le fonctionnement des deux
corps d'état sous une direction unique. Us protègent d'ailleurs par tous les moyens la conser-
vation de leur précieux privilège; un arrêt du 27 juin 1577 interdit encore à qui que ce soit la
prisée et la vente des livres, papiers et parchemins en dehors des vingt-quatre libraires jurés.
Mieux partagés que les commerçants qui deviendront les Six Corps, ils échappent aux grands
édits des maîtrises du xvi" siècle, comme privilégiés de l'Université (^1. Les libraires-imprimeurs,
relieurs, écrivains, ne figurent pas au rôle de iBSa; les parcheminiers, papetiers et enlumi-
neurs inscrits parmi les autres métiers'') concernaient quelques petits magasins indépendants,
comme il y en a eu de tout temps loin du quartier des écoles.
Un arrêt du Conseil du 17 décembre 1694 accorde décharge des droits de confirmation
exigés aux circonstances ordinaires, dispense de tous subsides, taxes d'entrée ou de sortie sur
les livres, le tout conformément aux anciens privilèges.
'"' Le 16 juin 15^9, à l'entrée de Henri II h '*' Les imprimeurs et fondeurs, par lettres
Paris, il y avait 5o libraires et 260 imprimeurs, de février i583, obtinrent la déclaration formelle
évidemment maîtres et ouvriers venus en grand de cette exemption. Les fondeurs n'ont pas de
nombre h cause de l'importance du métier. (Féli- statuts particuliers. (Art. 18 de lôSg.)
bien, t. V, p. 36i.) ''' Métiers de Parts, t. I , p. 95.
IVPniULItlE MATIOKALE.
698
LES METIERS DE PARIS.
A la fin du xvi" siècle, l'Université avait encore sous sa juridiction les vingt-quatre libraires
jurés repre'senlaut la librairie d'alors, et plusieurs papetiers, parcheminiers, relieurs et enlu-
mineurs dont elle recevait le serment. Ils étaient ses suppôts, comparaissaient devant elle et
lui faisaient cortège dans les cérémonies'''. Cependant les luttes religieuses devaient accentuer
encore l'émancipation de l'imprimerie. Un arrêt du 26 mai 161 5 revise les statuts au sujel de
l'apprentissage; il faudra une durée de quatre ans, la présentation d'un brevet, le retrait d'un
livret-quittance et défense de se marier dans l'intervalle; par innovation, les fils de libraires
étaient dispensés de ces formalités.
L'Université se plaignait de voir les libraires lui échapper (->. Une ordonnance du 19 mai
1616 enjoint à tous de se réinstaller dans l'enceinte du quartier. Les imprimeurs se passaient
souvent de son autorisation pour la publication des livres sacrés, auxquels il fallait donner des
soins tout particuliers; ce fut même l'objet d'un cahier de doléances présenté au Roi'''.
On essaya de mettre les parties d'accord en rédigeant des statuts approuvés en trente-huit
articles par lettres patentes de juin 1618, au nom des libraires, imprimeurs, relieurs. Ils dé-
clarent rester toujours suppôts de l'Université, du tout distingués et séparés des arts mécaniques
et seront maintenus et gardés en la jouissance de tous les droits, franchises et prérogatives à
eux attribués. L'assemblée avait lieu tous les ans le 8 mai, dans la salle des Mathurins servant
de bureau, pour élire le syndic et les quatre adjoints. L'Université recevait par an un libraire,
un imprimeur, un relieur, non compris les fils de maîtres.
Les imprimeurs et libraires ont chacun leurs clauses spéciales, tout en restant réunis. On
expose d'une façon très précise les conditions exigées pour la qualité des impressions, le permis
d'imprimer, l'ordre des ateliers, l'exécution du travail, les salaires, mais les statuts n'offrent plus
une gai'antie suffisante aux yeux des ouvriers pour en assurer l'application ; il faut avoir recours
aux mesures administratives qui reviennent à chaque instant et y introduire des peines rigo ureuses.
L'Université jugea ces statuts contraires, dans leur esprit général, à ses prérogatives, insis-
tant sur plusieurs points, notamment celui de l'apprentissage qu'elle voulait maintenir à trois ans.
Plusieurs libraires mécontents se joignirent à elle pour y mettre opposition devant le Parlement,
bien que l'enregistrement eût déjà eu lieu le 6 juillet 1G18. Quelques années après, des lettres
patentes de 162 4 maintiennent la défense d'imprimer aucun livre sans permission et nomment
quatre censeurs choisis dans la faculté de théologie, chargés de lire et de donner leur appro-
bation aux livres traitant les sujets de théologie, de dévotion et bonnes mœurs. L'Université,
investie jusque-là do cette fonction, se plaignit d'une pareille innovation et présenta de telles
observations au chancelier du Roi, que celui-ci promit d'apporter dans l'exécution tous les mé-
nagements nécessaires à la conservation des privilèges de l'Université '*'.
En août 1686 parait un édit sur les imprimeurs-libraires], s' adressant à toute la France;
diverses prescriptions sur le commerce des livres y sont transcrites en soixante-neuf articles,
oi!i il n'est plus question de l'Université. A cette occasion se fit la séparation des relieurs établis
définitivement en communauté particulière en vertu des lettres d'août 1686.
''' Jourdain, Hist. de l'Université (le Paris, p. 7.
''' En 1610, dans l'installation des métiers sui-
vant la Cour, on porte 2 libraires , puis ^ en 1780.
Ils étaient choisis parmi ceux de la communauté
et soumis aux mêmes visites.
''' trParce que les imprimeurs et libraires de la
Ville de Paris poursuivent un privilège pour l'im-
pression des bréviaires et autres livres pour le ser-
vice divin. . . Votre Majesté est très humblement
suppliée de ne concéder aucuns |)rivilèges auxdils
imprimeurs et libraires de Paris, qui empesche
que les imprimeurs qui cy-devaut ont eu privilège
d'icelle, comme sont ceux de Bordeaux, Lyon et
autres , ue puissent imprimer lesdiets livres. » (Jour-
dain, Hist. de l'Université , p. 86.)
'*' Id., ibid., p. 106.
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS.
699
Les unions d'offices, si onéreuses aux communaule's ouvrières de 1691 à 1705, n'ont pas
touche' les libraires; pas plus qu'au xvi" siècle, ils ne paraissent dans les rôles. Cependant, en
17/15, ils auront été' recherchés pour acquitter le droit des offices d'inspecteurs des jurés. l'Uni-
versité ne devant plus les couvrir. S'ils avaient jadis secoué son joug quand ils le trouvaient
trop lourd, ils s'empressaient de se rapprocher d'elle pour défendre leurs intérêts. Le 90 jan-
vier 17/17, un arrêt du Conseil d'Etat les décharge officiellement de la taxe de ces offices im-
posée à tous les autres arts et métiers.
L'importante question du dépôt des ouvrages imprimés, pour la bibliothèque du Roi et pour
certains autres établissements publirs, reçut une nouvelle sanction de 170Z1 à 1716; le nombre
primitivement fixé à deux fut porté à huit exemplaires et les pénalités encore augmentées. Sur tous
ces points, les ordonnances laissaient à désirer. Le Conseil d'État arrête, le 28 février 1728, un
règlement qui porte le titre de Code de la Librairie, conférence de tous les articles administratifs
importants sur la matière, oiî les documents et la jurisprudence sont exposés avec de grands
développements Î'I. Ce fut la base de la législation pendant le xviii' siècle.
Peu de temps après, par contrat du 10 décembre 1726, l'Université faisait reconnaître sa su-
prématie par les libraires, tout en admettant les articles récemment édictés, lesquels, d'ailleurs,
ne lui portaient aucune atteinte; mais à mesure qu'on avançait, ses droits devenaient purement
honorifiques: ainsi le nombre fixe de vingt-quatre libraires, nécessairement insuffisant depuis
l'extension de l'imprimerie, ne paraît plus dans les actes. Un arrêt du Conseil du 3i mars 1789
fixe à trente-six le nombre des imprimeurs pour Paris, à deux cent vingt-six pour toute la
France. Les libraires n'y étaient pas compris.
Dans l'édit de février 1776 portant suppression des communautés ouvrières, Turgot avait
excepté Timprimerie et la librairie, l'orfèvrerie et la pharmacie, sur le régime desquelles il
devait être statué ultérieurement'-).
Collection de la Monnaie.
'"' Le Code de la librairie et imprimerie de Paris
ou conférence du règlement arrêté au Conseil d'I'^tat
du Roi le 98 février fjaS, avec les anciennes or-
donnances rendues h ce sujet depuis i33q jusqu'à
présent ; homologué par arrêt du. Conseil d'État le
24 mars 1744, imprimé la même année.
Tableau des libraires et imprimeurs jim5s de
rUniversité de Paris, publié chaque année au
xvni' siècle, avec armoiries sur le titre. Beaucoup
d'exemplaires à la Bild. Carnavalet.
1718. Paris, Jacques Collomhat, aux dépens
de la confrérie. Liste des imprimeurs, libraires, re-
lieurs et autres qui doivent payer la confrérie de
Saint-Jean l'Evangéliste, érigée en l'église des R. P.
Maihuriiis.
Outre plusieurs recueils de statuts réunis dans
le Code de la Librairie, de nombreux renseigne-
ments sur le commerce des livres sont donnés
dans le bel ouvrage contemporain : Les relieurs
français , par Ernest Thoinan. Paris , Paul Havard ,
,893.
''' Métiers de Paris, t. 1, p. 170.
88.
700 LES METIERS DE PARIS.
IMPRIMEURS EN TAILLE -DOUCE.
Les imprimeurs en taille-douce ont été érigés en métier par déclaration royale du 27 février
1699. C'était l'époque oiî tous les métiers devaient payer les sommes taxées par le fisc pour
conserver leurs jurés élus transformés en offices. Les imprimeurs payèrent de ce chef 3o,ooo li-
vres, à cause surtout de l'opposition des dominoliers, vendeurs d'images qui réclamaient ce
privilège. Leurs statuts sont homologués par lettres de mai 1694. Les ateliers doivent être
installés dans le quartier de l'Université. Six d'entre eux ont établi leurs presses dans les gale-
ries du Louvre et font cependant partie de la communauté. L'apprentissage est de quatre ans.
Les syndics font les visites et autres affaires du métier. La confrérie, sous le patronage de
Saint-Jean Porte-Latine, réunit tous les ouvriers.
Quelques actes sans importance constatent l'existence de la communauté qui est comprise
dans la réorganisation de 1776 avec un prix de maîtrise de 3oo livres et qui reçoit en dernier
lieu des règlements approuvés par lettres patentes du i"août 1782.
RELIEURS.
La profession de relieur, aussi ancienne que la librairie, a toujours compté parmi les suppôts
de l'Université, avec les métiers contribuant à la confection du livre <''. La Taille de Paris de
1299 inscrit 17 lieurs de livres, mais il est constant qu'à toute époque ils ont participé aux
privilèges des libraires. A l'occasion de la réforme de la librairie en 1686, désireux depuis
longtemps d'être indépendants, ils obtiennent l'érection en communauté et un texte de statuts
enregistrés le 7 septembre de la même année. Ils se réservent de relier, orner les livres, coudre
les cahiers sur des nerfs et les endosser de parchemin ; le brochage seul appartenait aux libraires.
A l'occasion des statuts, on admet à la maîtrise, au prix de 3o livres, douze compagnons ayant
exercé pendant trois ans; les maîtres d'apprentissage payeront 100 livres et passeront un par
année, en dehors des fils, gendres de maîtres et maris de veuves qui seront reçus à première
réquisition. Autant que possible, l'installation des relieurs devait être dans le quartier des écoles.
Il y avait quatre gardes, sans compter les syndics et adjoints des libraires qui avaient droit fa-
cultatif de visites.
Ils ne figurent pas dans les listes d'unions d'offices de jurés, mais, en 1745, séparés des
libraires et non privilégiés, ils sont taxés à 3, 000 livres pour six offices d'inspecteurs. La com-
munauté se signale par diverses contestations avec les peaussiers, par la nouvelle installation
de sa confrérie, par la suppression et le rétablissement des apprentissages dans le métier ; elle
est inscrite en 1760 dans le tableau de Savary et, en 1776, elle est réunie aux papetiers-colleurs
avec 200 livres comme prix de maîtrise'-'.
ENLUMINEURS.
Les enlumineurs, illuminatores , n'ont jamais formé de communauté. C'était un office con-
'■' Quelques noms sont restés, entre autres celui- vres de grous parchemin fort , pour la dépense de
ci qui prêta serment en i383 : l'Ostel le Roy, 6 s. p." (Comptes de l'Hôtelde i38o ,
ir Pierre d'Araines, relieur de livres, demouraut p. 97.)
en la rue neufve N.-D. à Paris, pour relier deux li- '^' Thoinan, Les Relieurs français, Paris, 1898.
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 701
cédé par l'Université après les formalités ordinaires d'enquête et de serment. Quelques-uns
faisaient partie des artistes peintres imagiers et des écrivains'^'; les autres suivirent la destinée
des membres de l'Université (''.
->*£;-
1275, 6 décembre.
Lettres du recteur de l'Université de Paris, portant règlement en a a articles pour les libraires
(stationarii qui vulgo lihrarii appellantur') ,
concernant la réception, garde, montre et vente des livres.
Du Boulay, Histoire de l'Université, t. III , p. 4 1 g.
Abrégé du texte latin :
Serment à prêter chaque année, ou à toute
occasion, de s'acquitter fidèlement de la re-
cette, garde, exposition et vente des livres.
Ils ne dissimuleront pas les livres pour en
augmenter le prix en raison de la rareté; le
prix en sera fixé, inscrit ainsi que le titre du
livre, de façon à éviter toute difficulté.
Ils ne pourront exiger qu'un salaire de
U deniers par livre, lequel sera payé par
l'acheteur sur le prix total de l'ouvrage.
Ils veilleront à ce que les exemplaires mis
*'' Les comptes royaux citent fréquemment ces
ouvriers d'art :
ffA Jcban Bourdichon, paintre et enlumineur
pour avoir escript et paint d'azur cinquante grans
rouleaux que ledit seigneur a faict raeclre en plu-
sieurs lieux dedans le plesseis du parc »
{Comptes de làSo , p. 388.)
Le Roi avait attaché à sa maison un enlumi-
neur; en 1 35q , c'était Jean de Montmartre qui re-
çut en celte qualité deux fermoirs d'argent valant
io8 sois p. {Comptes de l'argenterie, t. I, p. ia6.)
'*' lis recevaient une charte ou diplôme émanant
en vente par eux soient exacts et corrects.
Celui qui aura manqué à l'un de ces règle-
ments sera privé de son office.
1302, 2 4 août. — Serment des libraires
à Pierre de Lagny, recteur de l'Université. (Du
Boulay, t. IV, p. 37.)
1307, i3 août. — Lettres patentes de
Philippe IV, prescrivant au prévôt de Paris
de ne pas comprendre dans les Tailles les
libraires des écoles de Paris. Vtdimus par Jean
Plébaut, prévôt de Paris, du 9 mai i3i3.
[Recueil des privilèges de V Université , p. 79.)
du recteur, comme celle-ci du 8 octobre 1670 dont
voici un extrait à titre d'exemple : n . . . volentesque
dictum Bardinum Anfrey lanquam juratum et al-
lerum illuminatorum nostrœ Universilatis Parisien-
sis, ejusque familiam, occasione ipsius, ac omnia
bona sua, quœcumquc et ubicunique sint priviie-
giis, franchisiis et libertatibus, nobis et officiariis
nostris concessis et concedendis, uti et gaudere,
quantum aiii iiluminatores nostri jnrati olFicium
predictum exercenles, gaudere legaliter consueve-
runt». (Jourdain, Hist. de l'Université, Preuves,
p.38(j.)
702
LES MÉTIERS DE PARIS.
II
1323, 26 septembre.
Bègkment en 16 articles, par l'Université de Paris, sur le commerce des libraires.
Du Boiilay, ÏUstoire de l'Université, t. IV, p. 202. — Coll. Lamoignon, t. 1, fol. 482.
Abrégé du texte latin :
1. Conditions de bonne vie et mœurs exi-
gées d'un libraire.
2. Serment pour l'exercice de la pro-
fession.
3. Le libraire ne vendra aucun livre sans
prévenir l'Université.
A. Il ne devra pas refuser de laisser faire
copie d'un livre, sous cautionnement suffi-
sant.
5. Le prix de location sera fixé par l'Uni-
versité.
6. Au bout d'un an, le libraire pourra dis-
poser du cautionnement si le livre ne lui est
pas rendu.
7. Tout ouvrage loué devra être aupa-
ravant corrigé par l'Université.
8. L'Université fera également sur les au-
tres livres toutes corrections.
9. Elle désignera quatre personnes pour
taxer les livres.
10. Un règlement particulier sera payé
comme la taxe ordinaire.
11. Un libraire ne vendra à un autre
libraire qu'après quatre jours d'exposition
pour le livre.
12. Il devra déclarer le nom de l'acheteur
et le prix du livre.
13. Caution de cent livres exigée de tous
libraires.
14. Les quatre députés devront s'assurer
si les libraires sont bien assermentés.
15. Celui qui ne sera pas assermenté ne
pourra vendre que des livres ne dépassant pas
dix sols.
16. Serment d'observer les règlements et
de déclarer tous ceux qui ne le feraient pas.
In cujus rei testimonium sigillum nostrum
presentibus littcris duximus apponendum.
Datum ut supra.
13'42, 6 octobre. — Autre règlement (en
latin) donné aux libraires par l'Université, en
19 articles, prescrivant, comme en i323, le
cautionnement à déposer, la surveillance et la
correction des livres par l'Université, la taxe
marquée sur les livres, etc. (Coll. Lamoignon,
t. II, fol. 39, d'après du Boulay, Histoire de
l'Université, t. IV, p. 278.)
5ERMENTS DE LIBRAIRES ;
1338, 3o septembre. — Lettres de l'offî-
cial de Paris, certifiant que Henri de Corinne,
libraire juré de fUniversité, a promis d'exer-
cer fidèlement sa profession, donné tous ses
biens en garantie et présenté comme son
garant Jehan Vachet. (Jourdain, Preuves,
p. 124.)
1351, 29 juillet. — Même serment par
Nicolas de Zélande et Marguerite, son épouse,
libraires. [Ihid., p. 1^7.)
1367, k octobre. — Même serment
d'Etienne de Fontaine, s'engageant jusqu'à
concurrence de ho livres parisis. [Ihid.,
p. 166.)
1370, 10 mars, — Lettres de Hugues Au-
briot, certifiant le serment de Henri LuiJlier,
l'un des quatre principaux libraires jurés,
garanti par Robert Lescuier et Raoul d'Or-
léans jusqu'à 100 livres. (Du Boulay, t. IV,
p. 435.)
1377, 21 octobre. — Lettres de l'official
certifiant le serment de Guidomar Senis et
la caution de Jean Cordier et Martin Adestre
jusqu'à 200 livres. [Ihid., p. hh^.)
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS.
703
1378, 5 juin. — Lettres de Guillaume
Gorran, recleur de l'Université, de'clarant que
Etienne Angevin a prêté le serment exigé
pour son office d'écrivain et de libraire (en
latin). [Du Boulay, Histoire de rVniversité, t. IV,
p. /i6i.]
1378, 3o août. — Lettres de Hugues Au-
briot, prévôt de Paris, certifiant que (jaucher
Beliart a prêté serment de libraire de l'Uni-
versité en fournissant comme caution jusqu'à
5o livres Girault Julien, courtier en vins.
{Ibid., p. i62.)
1383, 19 septembre. — Lettres du rec-
teur de l'Université (en latin), certifiant que
Pierre Dareynes, enlumineur de livres, est au
nombre des jurés de l'Université. [Ibidem,
p. 597.)
1386, 23 février, — Lettres de Jean
Morame, recteur, concédant à Jean Moyne,
parcheminier et libraire, le droit de vendre
et acheter des livres, selon les règlements de
l'Université. (Jourdain, Preuves, p. i85.)
1387, 29 novembre. — Même privilège
par Hugues de Landau en faveur de Robert
Jaquin. (Ibid., p. 187.)
1388, 3 septembre. — Lettres de Pierre
de Ruelle, recleur, déclarant que Simon Milon
est libraire et lieur de livres, au nombre des
jurés de l'Université. [Ibid., p. 188.)
1408, 18 octobre. — Caution de 200 livres
donnée par Andry Leureux et Giile Pavillon,
pour Michel du Riez, maitre es arts, licencié
en droit et bachelier en décret, créé l'un des
quatre principaux libraires de l'Université.
{Ibid., p. 226.)
1368, 5 novembre. — tr Charles. . . oye
la supplicacion qui Nous a esté faite de par
nostre très chère fille l'Université de Paris,
pour les serviteurs, lii)raires, escrivains,
relieurs de livres et parcheminiers, contenant
que vous ou vos commis ou autres rinquante-
nicrs et dizainiers de nostredite Ville de Paris,
vous estes efforcez de les contraindre à faire
guet et garde de nostredicte ville, de jour
et de nuit, quant vient leur tour, contre la
teneur des privilèges octroyez à nostredicte
fille l'Université et à leurs serviteurs dessus
dis; Nous, desirans nostredite fille l'Uni-
versité et les serviteurs d'icelle joïr de leurs
privilèges, vous mandons que (i4 noms
de libraires, ii écrivains, i5 enlumineurs,
(J relieurs de livres, 19 parcheminiers) vous
ne les contraingniez, ne souffrez estre con-
traints à faire guet ne garde, par nuit ne par
jour, en ladite Ville de Paris, ains les en
tenez et faites tenir paisibles » [Ordotin.
des rois de France, t. V, p. 686.)
1369, 26 septembre. — Lettres de
Charles V exemptant les mêmes de payer les
Aides pour leurs produits, les entrées, etc.
{Ibid., p. 2 3 1.)
1383, 18 avril. — Lettres de Charles VI
relatives à la même exemption. {Recueil des
privilèges de l' Université , p. 88. — Ordonnances
des rois de France, t. Vil, p. 35.)
1396, 9 juin. — Lettres de Charles VI
exemptant les mêmes des taxes mises à l'oc-
casion du mariiigo de sa fille Isabeau avec le
roi d'Angleterre. ( Ordonnances des rois de France ,
t.vm,p.77.)
lAll, 2 0 juin. — Lettres de Charles VI
au prévôt de Paris, portant défenses à tous
fripiers, merciers, pelletiers et autres ven-
deurs de denrées, de vendre ni acheter aucuns
livres ni de s'entremettre du fait de librairie,
(t se non premièrement et avant toute œuvre
ils ayent esté ou soient deuement examinez et
approuvez par nostredite fille l'Université de
Paris et jurés à icelle, et que de ce faire ils
ayent congé et licence de nostredite fille ..."
{Ibid., t. XH, p. 2/40.)
1441, 16 novembre. — Lettres de Pierre
de Vaucelles, recteur, témoignant que Jean
Poquet, l'un des aU libraires, a été compris
dans le procès pendant devant la Cour de
Parlement. (Du Boulay, t. V, p. Sao.)
70i LES METIERS DE PARIS.
III
1467, 2/1 juin.
Lettres patentes de Louis XI confirmant la confrérie des libraires.
Arcli. naf., Bannières, i" vol., Y 7, fol. 7/1. — Ordonn. des Rois de France, t. XVI, p. 669.
Coll. Lamoignon, l. 1\', fol. /loC.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France. Savoir faisons à tous presens et
avenir, Nous avoir reçeue la supplicacion des libraires jurez de nostre fille l'Uni-
versité de Paris et des escrivains, enlumineurs, historieurs, parcheminieurs et
relieurs de livres et autres confraires de la confrairie de Saint Jehan l'Evangeliste,
fondée en l'église Saint André des Ars à Paris, adjoincts avecques lesdiz libraires,
contenant que dès long temps a les libraires de ladicte Université, prédécesseurs
desdis supplians, érigèrent, levèrent et fondèrent ladicte confrairie en Tonneur et
reverance de saint Jehan l'euvangeliste, leur patron, en l'église dudit Saint Andry
des Ars, qui est à la présentation de ladicte Université, et y ordonnèrent trois
messes estre dictes et célébrées, c'est assavoir, l'une à l'onneur, prospérité et con-
servacion de Nous, noz prédécesseurs et de ladicte Université; la seconde, pour les
frères d'icelle confrairie vivans, et la tierce, pour le salut et remède des âmes de
leurs confrères de ladicte confrairie trespassez. Au temps de laquelle fondacion et
doctation desdictes messes, les confrères de ladicte confrairie estoient en grant
nombre, riches et oppulans, tant à l'occasion de la demeure de noz prédécesseurs
Roys de France en la Ville de Paris, que autres seigneurs du sang et autres estran-
gers de divers royaumes et nations y affluans, et aussi de la population et aug-
mentation de ladicte Université et frequentacion de marchandise en ladicte Ville
de Paris; et tellement que, par multitude desdiz confrères, lesdictes trois messes et
autres fraiz et souffraiges estoient faiz et soustenuz en paiant par chacun confrère,
chacun an, douze deniers parisis pour teste. Depuis laquelle fondation sont sur-
venues en nostrè royaume, mesmement en nostre dicte Ville de Paris, grans
guerres, famines et mortalitez et autres pestilences, à l'occasion desquelles et de
ce que nos diz prédécesseurs et autres grans seigneurs et gens estrangers et autres
populaires ont distrait leur demeure de ladicte ville et pluseurs populaires et
confrères trespassez, ladicte ville estapovrie; mesmement lesdiz supplians, en telle
manière que de présent lesdiz libraires et consors, sont en tel et si petit nombre,
qu'ils ne peuent, ne pourroient faire dire lesdictes trois messes ne entretenir les
fraiz, mises et despens qu'il convient soustenir aus diz supplians, tant à l'occasion
de ladicte confrairie que autres fraiz et affaires d'iceulx confrères. Par quoy leur
est besoing pour iceulx soustenir, prendre et lever, oultre et par dessus lesdilz
douze deniers parisis, autres sommes sur eulx, en la manière qui s'ensuit; c'est
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 705
assavoir, quatre sols parisis sur chacun confrère présentement demourant en
ladicte ville, et aussi de prendre et lever sur ceulx qui seront doresenavant créez
libraires, escrivains, enlumineurs, relieurs de livres et parcheminiers qui tien-
dront ouvroer, vingt-quatre sols parisis, à leur advenement; et semblablement
sur les apprentiz desdictes sciences et industrie, huit solz parisis pour une foys,
avec ung denier parisis pour chacune sepmaine sur chacun homme desdiz estatz
qui tiendra ouvrouer en nostre dicte Ville de Paris, qu'il sera tenu de paier à ladicte
confrairie, en Nous humblement requérant qu'il Nous plaise, pour l'entretenement
et augmentation de ladicte confrairie, leur octroyer ce que dit est. Et avec ce, que
aucun maistre ne ait ou tiengne varlet gaingnant argent, qu'il ne soit de ladicte
confrairie et paie lesdiz douze deniers parisis audit maistre avec ledit denier, et
sur tout leur impartir nostre grâce. . . Donné à Chartres, ou mois de juing, l'an
de grâce mil quatre cens soixante sept et de nostre règne le sixiesme'''.
IV
1013, 9 aviiL
fj>l très patentes de Louis Ml coitfirmnnl les prmUges et exemptions
(les libraires et imprimeurs.
Ordonn. des Rois de France, t. XXI, p. 5og. — Fontanon, Ordonii. , t. IV, p. 'iru.
Coll. Laoïoignon, t. V, foi. 676.
Loys,etc. . . Pour quoy Nous, ces choses considérées, voullans nostredite fille
rilniversité de Paris et supposts d'icelle et mesmement lesdiz libraires, relieurs,
enlumineurs et escrivains qui sont les vrais supposts et officiers esleus par tout le
corps de ladicte Université, estre entretenus en leurs privilleiges, libériez, fran-
chises, exemptions et immunitez, et que d'iceulx ils joissent et usent entièrement,
''' 1485, HM'il. — LeUres patentes de
Charles VIIl sur les privilèges des lii)raires: «Or-
donnons que lesdits a 4 libraires d'icelle nostre tille
l'Université demeurent perpctuelment et à toujours
eulx et leurs successeurs, francs, quittes et exempts
de toutes tailles, impositions de tous biens et fruits
de leur creu, ensemble de guet et garde de porte,
comme les autres maisires, regens, escoliers et
supposts de ladite llniversilé. » {Trésor des Chartes,
JJ., 63, pièce 463. — Cojl. Lamnignon, t. V,
fol. 98. — Ordonnances des Rois de France, I. XIX.
p. 544.)
1 488 , mars. — l.«ttres patentes de Charles Vlll
portant confirmation des privilèges de l'Univer-
sit(?, y compris les a 4 libraires, 4 parcheminiers,
4 papetiers de Paris, 7 ouvriers fabriquant le pa-
pier àTroyes, Essonne et Gorbeil; a enlumineurs;
•i relieurs; a e'cri vains de livres. (Ordonnances,
t. XX. p. 118.)
1488, 6 avril. — Arrêt du Parlement confir-
inalif des lettres préci*denles sur les privilèges de
rUnivcrsité en laisou de l'opposition de certains
parcheminiers qui prétendaient devoir être com-
pris panni les quatre parcheminiers jurés de l'Uni-
versité dans la jouissance desdits privilèges [Recueil
des privilèges , p . 1 7 7 . )
89
■ Ui-niUEKII SATIOtiki:.
706 LES MÉTIERS DE PARIS.
piaillement et paisiblement, sans permettre qu'ils leur soient aucunement enfraints,
diminuez ou énervez, pour la considération du grant bien qui est advenu en
noslre royaulme au moyen de l'art et science d'impression, l'invention de laquelle
semble estre plus divine que humaine; laquelle, gréke à Dieu, a esté inventée et
trouvée de nostre temps par le moyen et industrie desdits libraires, par laquelle
noslre sainte foy catholique a esté grandement augmentée et corroborée, la justice
mieux entendue et administrée, et le divin service plus honorablement et curieu-
sement fait, dit et célébré. Et au moyen de quoy tant de bonnes et salutaires
doctrines ont esté manifestées, communiquées et publiées à tout chacun; au
moyen de quoy nostre royaume precedde tous autres, et autres innumerables biens
qui en sont proceddez et proceddent encore chascun jour à l'honneur de Dieu et
augmentation de nostredicte foy catholique, comme dit est. Pour ces causes et
autres à ce Nous niouvans, et en faveur de nostredite fille l'Université de Paris,
avons octroyé et déclaré, octroyons et déclarons et Nous plaist, de nostre grâce
spéciale, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes, qu'iceux libraires,
relieurs, enlumineurs et escrivains jurez de ladite Université de Paris, lesquels
comme dit est, ne sont en nombre que trente ('^ soient et demeurent francs,
quittes et exempts de la contribution dudit octroy et impost desdits trente raille
livres tournois'"^), sans ce que par lesdits prevost et eschevins ne autres soient ne
puissent estre contraints ou faits contraindre à en payer aucune chose . . . Donné
àBloys, le neufiesme avril, l'an de grâce mil cinq cens et treize et de nostre règne
le seiziesme.
'■' Le préambule fait celle citation : rrLequcl
nombre desdits supposts a esté limité, modéré et
réduit au nomi)re de trente , par nos prédécesseurs
Roys, c'est assavoir, 2 4 libraires, 2 relieurs, 2 enlu-
mineurs et 2 escrip vains jurez en ladite Université. !i
'*' Ces trente mille livres tournois étaient im-
posées à tous les habitants de la ville. Le préam-
bule dit à ce sujet : rt A quoy se monte l'octroy
qu'avons fait demander à nostredite Ville de Paris
pour subvenir à nos présentes affaires de la
guerre. i>
1518, décembre. — Lettres patentes de Fran-
çois I" confirmant les privilèges de la confrérie des
libraires, écrivains et relieurs, du 34 juin 1/167.
(Bannières, Y. 8, fol. 'jli. — Coll. Lamoignon, t. V,
fol. 745.)
1520, 18 mars. — Lettres patentes de Fran-
çois I" prescrivant que les imprimeurs seront tra-
duils, pour l'exercice de leur profession, devant la
Cour de Parlement, à la requête de l'Université.
(Jourdain, Preuves, p. 3 9 6.)
1529, 29 avril. — Arrêt du Parlement relatif
aux jurés libraires qui, dorénavant, rendront leure
comptes de la confrérie de saint Jean l'Evangéliste
en l'église Saint-André-des-Arts. (Collection Lamoi-
gnon, t. VI, fol. 2i4, d'après un registre du Con-
seil.)
1537, 28 décembre. — Lettres patentes de
François I" défendant aux imprimeurs et libraires
de vendre aucun livre non imprimé en France ou
venant de pays étrangers en langues ancienne ,
française ou étrangère , sans l'autorisation du garde
de la librairie. (Arcli. nat. , Y. 9, fol. 106. — Coll.
Lamoignon, t. VI, fol. 491.)
1538, 17 mars. — Lettres patentes de Fran-
çois I" renouvelant les défenses d'imprimer des
livres sans permission. [Ibid., fol. igS.)
1539, 18 mars. — Arrêt du Parlement défen-
dant aux imprimeurs et libraires de vendre aucun
livre d'astrologie sans être examiné. [Ibid., t. VI,
fol. 528.)
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 707
V
1539, 3 1 août.
Lettres patentes de François I" portant règlement des compagnons
et apprentis imprimeurs '''.
Arcli. nat., 3' vol. des Bannières, Y g, fol. 163 v°. — Coll. Lamoignon, t. VI, fol. 558.
Françoys, par la «jrace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes
lettres verront, salut. Reçeue avons l'humble suplicacion de nos bien amez les
maistres imprymeurs des livres de nostre bonne Ville et cyté de Paris, contenant
que pour acquérir science, à l'honneur et louange de Dieu nostre créateur, manu-
tenlion, soustenement etdylatation de la saincte foycatolique et sainte chrestienté
par l'universel monde et décoration de nostre royaulme, icelluy art et science de
ymprimer les bons livres et les bonnes lettres ayent toujours de nostre temps esté
favorisé et maintenu, et mesmement en nostre bonne Ville et cyté de Paris; et
jusques puis aucun temps en çà que les conipaignons et ouvriers dudit estât des
imprymeurs besongnans soubz lesdiz maistres, au moyen de certaine confrarie
parlicullière qu'ils ont esleue entre eulx, ont, par monopoHe et voye indirecte,
l'aict délibération de ne besongner avec les apprentilz, qui pourroit causer la per-
dition et discontinuation dudit estât, font bancquelz des deniers qu'ils tirent des
apprentilz; leur font faire serement tel qu'il leur plaist, et au moien de ladite
confrarie, assemblées et monopollet^', qui par cy devant estoit venu en augmen-
tation, tumbe et vient en disconlinuation et destryment, et les livres incorrectz et
mal imprimez. Et à ceste cause, lesdiz suplians, pour reprimer lesdites faultes,
abbuz, monopolles, malles et pernicieuses versalions, Nous ont présentez certains
articles dont la teneur s'ensuict :
1. Premièrement, que lesdiz conipaignons et apprentilz d'icellui estât d'ympri-
meur n'ayent à faire aucun serment, monopolles, de n'avoir aucun cappilainc
entr'eulx, lieutenant, chef de bande ou autres, ne bannyères ou enseignes, ne se
assembler hors les maisons etpoilles^^) de leurs maistres, ne ailleurs en plus grand
nombre de cinq, sanz congé et auctorité de justice, sur peine d'estre emprisonnez,
bannys et punys comme monopoleurs et autres amendes arbitraires.
2. Ilem, que iceulx conipaignons ne porteront aucunes espées, poingnards ne
basions invasibles es maisons de leurs maistres, en l'imprimerie ne par ladite Ville
de Paris, et ne feront aucune sediction, sur peine que dessus.
3. Item, que lesdiz maistres facent et puissent faire et prandre autant d'ap-
'■' Tilrc de Y. 9 : tfÉdict sur les ympriineurs (lu désordres, et toujours en mauvaise part. (Tré-
royaulme de France. 1 voux.)
'*' Monopole est pris dans le sens de cabales, ''' Ustensiles ou instruments d'atelier.
«9.
708 . LES METIERS DE PARIS.
prentils que bon leur semblera; et que lesdits compaiguous ne puissent battre ni
menasser lesdiz approntils, ains les laisser besongner à la volunté et discrétion de
leurs maistres, et lesdits compaignons avec lesdits apprentils, pour le bien dudit
mestier à la peine que dessus.
à. Ileni, les compaign^ns et apprentils ne l'eront aucuns bancquetz, soyt pour
entrée, yssue d'apprentissaige ne autrement, pour raison dudici mestier, sur les
peines que dessus.
5. Item, ne feront aucune confrairie, ne célébrer messes aux despens com-
muns desdits compaignons et apprentils; ne pouront choisir ne avoir lieu parti-
cullier ne deslyné, ne exiger argent pour faire bourse commune, comme ils ont
faict par cy-devant, pour fournir aux despens de ladite confrairie, messes, banc-
quetz, ne pour faire autres conspirations, sur les peines que dessus.
6. Item, lesdilz compaignons continueront l'euvre encoramencée, et ne la
levront qu'elle ne soit parachevée, et ne feront aucun trie, qui est le mot pour
lequel ilz laissent l'euvre, et ne feront jour pour jour, ains continueront''); et s'ils
font perdre formes ou journées aux maistres par leurs faultes et coulpes, seront
tenuz de satisfaire lesdits maistres.
7. Item, si le marchant à qui sera l'ouvrage veult avoir plus hastivement
l'euvi'e que ne se pourroit faire par ceulx qui l'auroient commencée, le maistre en
pourra bailler partye à faire à d'autres imprimeurs, et neantmoins lesdits com-
paignons ne lerront icelle euvre qu'elle ne soit parachevée par eulx ou lesdits
autres, et pourront lesditz maistres assortir lesdits compaignons en leurs ouvrages
ainsy qu'ils verront estre utille et nécessaire.
8. Item, que lesditz compaignons feront et parachèveront les journées aux
vigilles des festes, sans riens laisser pour faire ne besongner lesdites festes; ains
cesseront lesdits jours de festes, ausquels jours lesdits maistres ne seront tenuz
ouvrir imprimeries pour besongner, se n'estoit pour faire quelque chose prepa-
rative et legière pour le lendemain.
9. Item, iceulx compaignons ne feront autres festes que celles qui sont com-
mandées par l'Eglise.
10. Item, que lesdiz maistres fourniront ausdiz compaignons les gaigcs et sal-
iaires pour chacun raoys respectivement, les nourriront et leur fourniront la
despense de bouche raisonnablement et soulïisamment, selon leur qualitcz, en
pain, vin et pitance, comme on a faict de coustume louable.
11. Item, s'il y a aucune plainte de pain, vin ou pitance, lesdits compaignons
pourront avoir recours au prevost de Paris ou aux conservateurs de noz privil-
leiges ou à leurs lieutenans pour y pourveoir sommairement, et sera, ce qu'il en
sera ordonné, exécuté inclusivement nonobstant appel, comme de matière d'ally-
niens.
''' Tout ce passage est cité dans Trévoux , au mot : Trie.
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 709
12. Item, lesdils gaiges et despens desdits compaigiions commeiiceronl quant
la presse commencera à besongner et finiront quant iadite presse cessera.
13. Item, s'il prand vouloir ù ung compaignon de s'en aller après l'ouvrage
achevé, il sera tenu d'en advertir le maistre huit jours devant, aiïin que, durant
ledit temps, ledit maistre et ses compaignons besongnans avec luy se puissent
pourveoir.
là. Item, si ung compaignon se trouve de mauvaise vye, comme mutin, bhis-
phemateur du nom de Dieu ou qu'il ne face son debvoir, le maistre en pourra
mectre ung autre au lieu de luy, sans que, pour ce, les autres compaignons
puissent laisser feuvre encommencée.
15. Item, que lesdits maistres ne pourront soubztraire ne malicieusement
retirer à eulx les aprenlils, compaignons et fondeurs, ne correcteurs l'un de
l'autre, sur peine des interestz et dommaiges de celuy à qui on aura faict la
fraulde et d'amende arbitraire.
16. Item, ne pouri'onl prendre les maistres imprimeurs et libraires les mar-
ques les ungs des autres, ains chacun en aura une à part soy, defferentes les unes
des autres, en manière que les achecteurs des livres puissent facillement con-
gnoistre en quelle ollicyne les livres auront esté imprimez et lesquels livres se ven-
dront ausdites oflicynes et non ailleurs.
17. Item, se les maistres imprimeurs des livres en latin ne sont savans et
sullisans pour corriger les livres qu'ils imprimeront, seront tenuz avoir correc-
teurs sullisans, sur peine d'amende arbitraire, et seront tenuz lesdits correcteurs
bien et soigneusement de corriger les livres, rendre leurs corrections aux heures
acoustumées d'ancienneté, et en tout faire leur debvoir, autrement seront tenuz
aux interestz et dommages qui seroient encouruz par leur faulte et coulpe.
18. Item, et pour ce que le mestier des fondeurs des lettres est connexe à
l'art d'ymprimeur et que les fondeurs ne se dyent imprimeurs, ne les imprimeurs
ne se dyent fondeurs, lesdits articles et ordoiniances auront lieu, quant aux
amendes, inhibitions, deffenses et peines dessusdites, aux compaignons et aprenlils
fondeurs ainsi que es compaignons et apprentils imprimeurs, lesquels, oultre les
choses dessusdites, seront tenuz de achever les fontes des lettres par eulx encom-
mencées, et les rendre bonnes et vallables, autrement seront tenuz aux interestz
et domiuaiges des maistres; et commenceront à besongner par chaque jour à cinq
heures du matin et pourront délaisser à huit heures du soir, qui sont les heures
acoustumées d'ancienneté. Nous humblement requerans lesdis supplians, pour
l'observation des choses susdites. . . Donné à Viiliers-Cotteretz, le dernier jour
d'aoust, l'an de grâce mil cinq cens trente neuf et de nostre règne le vingt cin-
quiesme ''l
''* Registrdes le 3 septembre iSSg. — Vu par 1539, i^îi octobre. — l*'ran(;oys. . . aucuns des-
les conseillers de i'L'niversitd le 1 4 novembre. diz fauteurs non voullans eid\ reigler ne conforme!'
710
LES METIERS DE PARIS.
VI
1571, mai.
Edit de Charles IX contenant règlement pour l' imprimerie.
Arcli. liai., Ordonn. , 8' vol. de Cliarl(S IX, X'' 8639 fol. 190. — Coll. Lamoif[non, t. VIII, fol. Bga.
1 . Les compagnons et aprentis imprimeurs
n'auront aucuns chefs de bande , ni bannières
et ne pourront s'assembler en plus grand nom-
bre que cinq.
2. Ils ne porteront aucune arme.
à raison mais continuer au desordre dessusdit se
sont opposez à ladite publicacion et observacion de
nosdites lettres et par le moien de leur opposition
s'efforcent continuer les monopoUes, assemblt-es
illicite^, forces, violences et porlz d'armes, autant
ou plus qu'ils auroient acoustumé de faire, tenans
les maislres imprimeurs en plus grande subjection ,
captivytë et crainte que auparavant, les injuriant
et menassant , tant en publicq que en privé , trou-
blant leurs maisons et familles , et faisant discon-
tinuer le train de l'imprimerie au grant mespris
et inconvenance de nosdiz esditz et ordonnances,
destriment et dommaige de la chose publicque, et
à ceste cause se seroicnt lesdiz supplians derechef
retirez pardevers Nous... enjoignons à chascun
de vous, si comme à luy appartiendra, que vous
faites icelles nos lettres lire, publier et enregistrer
tant es auditoires de nostre Chastellet que partout
ailleurs. . . Donné à Compiengne, le quatorziesme
jour d'octobre, l'an de grâce mil cinq cens trente
neuf. (Arcli. nat., Y 9, fol. 166.)
1541, 19 novembre. — Lettres patentes de
François I" renouvelant les mêmes prescriptions
pour l'exécution des articles des imprimeurs, mal-
gré les oppositions et les désordres. {Ibid., Y. 9,
fol. 23l.)
1541, 19 novembre. — Lettres patentes de
François I" concernant les compagnons impri-
meurs, leur défendant de lever argent en commun
pour plaider contre la teneur des édits , mais d'ac-
cepter les gages et les conditions offertes par les
maîtres. (Ibid., fol. 655.)
1 542 , 1" juillet. — Arrêt du Parlement portant
que les libraires et autres marchands recevant des
3. Les maîtres pourront prendre plusieurs
apprentis à la condition d'en avoir un pris
parmi les enfants de l'bôpital de la Trinité.
à. Ils ne feront aucune confrérie ni as-
semblée ;
livres devront les faire examiner par les quatre
libraires jurés. (Jourdain, Preuves, p. 348.)
1542, 3o octobre. — Arrêt du Parlement enjoi-
gnant à François Estienne, libraire, de laisser visi-
ter ses livres par les libraires jurés de l'Université.
{Ibid..i>.3bu)
1543, 5 juin. — Lettres patentes de François I"
confirmant l'exemption du guet de nuit accordé"
aux libraires, relieurs, écrivains et papetiers.
(Ordonnances, 3" vol. de François 1", X'' 801 3,
fol. 446. — Coll. Lamoignon, t. VI, fol. 724.)
1547, 1" septembre. — Arrêt du Parlement
interdisant aux libraires et imprimeurs d'imprimer
aucun livre de droit civil et droit canon sans appro-
bation des facultés. (Jourdain, Preuves, p. 356.)
1559, 17 août. — Lettres patentes de Fran-
çois II en faveur des quatre grands libraires et
contre les autres libraires qui faisaient d'eux-
mêmes la taxe et estimation des livres, ordonnant
n que ausdits quatre et non autres d soit permis de
faire ladite taxe et estimation et que, entre autres
privilèges, soient exempts d'aller ou faire le guet ».
[Ibid., p. 379.)
1564, 19 février. — Arrêt du Parlement défen-
dant aux imprimeurs, libraires et colporteurs de
vendre des livres sans la permission du Roi et de la
Cour, et des images et peintures les jours de fête.
(Coll. Lamoignon, t. Vlll, fol. 100, d'après un
registre du Conseil. )
15G8, 3 et 17 septembre. — Procédure suivie
contre un libraire de l'Université pour le faire
renoncer à la profession de mesureur de charbon
en THôtel de Ville qu'il cumulait avec celle de
libraire. (Jourdain, Preuves, p. 387.)
LIBRAIRES, IMPRIM
5. M banquet pour entrée d'apprentis-
sage.
fi. Les compagnons continueront l'œuvre
commencée et ne laisseront pas un ouvrage
inachevé.
7. Les maîtres pourront donner un ouvrage
pressé à d'autres imprimeurs.
8, 9. Les compagnons feront, les vigiles,
des journées entières; les imprimeries seront
fermées les jours de fêles.
10. Les compagnons seront payés au mois
ou à la semaine.
11. Les compagnons se nourriront dores-
navant eux-mêmes, sauf aux maîtres à leur
augmenter leurs gages.
12. Le travail des compagnons suivra celui
de la presse; les copies seront entre les mains
des imprimeurs.
13. Le compagnon devra prévenir le maître
huit jours avant son départ.
1/j. Le compagnon hlasphémateur pourra
être renvoyé par le maître.
15. Défense de se soustraire les apprentis
et compagnons; on ne les recevra pas sans cer-
tificat de sortie.
1 6. Les imprimeurs et libraires auront cha-
cun leur marque particulière.
1 7. Les imprimeurs auront des correcteurs
suffisants pour tous livres en latin ou autre
langage.
18. Les fondeurs de lettres dépendront des
imprimeurs et feront une journée de cinq
heures du matin à huit heures du soir.
19. Les apprentis feront un temps d'ap-
prentissage suffisant sous les maîtres impri-
meurs.
20. Pour devenir imprimeur, il faudra être
certifié capable par deux libraires jurés et
deux maîtres imprimeurs chefs de maisons.
21. Les imprimeurs donneront aux bons
ouvriers tels salaires grands ou petits eu égard
à la dextérité et à la diligence de chacun.
22. Si l'un des compagnons laisse son la-
beur, les autres ne pourront laisser ne dis-
continuer le leur; le coupable sera condamné
en tous dépens.
23. Les maîtres imprimeurs éliront chaque
EURS, RELIEURS. 711
année deux d'entre eux avec deux autres des
vingt-quatre maîtres libraires jurés.
2i4. Prix des livres.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de
France Donné à Gaiilon, au mois de
may, l'an de grâce mil cinq cens soixante et
onze et de notre règne le onzième.
1572, 10 septembre. — Déclaration du
Roi interprétant les articles ci-dessus. (Coll.
Lamoignon, t. VIII, fol. 718.)
1577, 27 juin. — Arrêt du Parlement fai-
sant défense à toute personne autre que les li-
braires et relieurs de faire commerce de livres ,
papiers vieux, ny parchemins; ni défaire des
prisées de livres, si ce n'est au< 3/1 libraires
de l'Université. [Ibid., t. IX, fol. 28; d'après
Fontanon, Ordonn., t. IV, p. ^78.)
1583, février. — Ledrc? patentes de Hen-
ri 111, par lesquelles il déclare qu'il n'a pas
entendu comprendre les imprimeurs ni les
fondeurs de caractères dans l'édit de création
des maîtrises de décembre i58i. (Coll. La-
moignon, t. IX, fol. 457. — Isambert, t. XIV,
p. 548.) Enregistrées au Parlement le 1 5 juin
suivant. (Arch. nat., X'', 8687, fol. lU.)
1594, 17 décembre. — Arrêt du Conseil
d'Etat déchargeant les imprimeurs et libraires
des sommes exigées pour droits de confirma-
tion de leurs privilèges pour avènement des rois
à la couronne et les rayant des rôles de ces
confirmations. (Recueil de 1687, p. 5.)
1 595 , 2ofévrier. — Lettres patentes de Hen-
ri IV confirmant aux libraires et imprimeurs
leur exemption de subsides et impositions. En-
registrées au Parlement le 26 juin suivant.
[Ibid., p. 5.)
1595, 20 février. — Requête adressée au
Roi par 1(! rerteur de l'Université, les libraires
et relieurs, pour obtenir que les livres entrent
ou sortent des villes du royaume exempts de
toute taxe, suivant les privilèges autrefois ac-
cordés. (Jourdain, Preuves, p. ho'].)
1600, 3i mai. — Sentence défendant aux
libraires de s'associer avec d'autres pour achats
de livres dont ils auront fait la prisée ou esti-
mation. (Coll. Lamoignon, t. X, fol. i55. —
Code de la librairie, p. ^78.)
712 LES MÉTIE
1601, G avril. — Ofiice de iibraire-juré,
conféré par l'Université à David Douceur en
place de Christophe Bcya. (Jourdain, Hist. de
r Université de Paris, Preuves, n°lX.)
1609, 28 février. — Arrêl du Parlement
conlirniant celui du 27 juin i^']'] et ordon-
nant ([u aucun ne sera reçu rrà lever ne tenir
boiili(jue de librairie en cesle Ville de Paris,
qu'il n'ait esté apprentif de l'un des maistres
libraires d'icelle par le temps et espace de
(rois ans, et, son apprentisage fini, servir les
niaislres libraires doux ans continus. (Coll.
Lamoignon, t. X, fol. 538. — Fontanon,
t. IV. p. i8i.)
1610, décembre. — Lettres patentes de
Louis XIII confirmant aux libraires les mêmes
exemptions. Enregistrées le 9 avril 1 G 1 1 .
(Recueil de 1687, p. 6.)
1612, 11 mai. — Déclaration de Louis XIIl :
r Faisons défenses à tous imprimeurs et li-
braires d'imprimer et faire imprimer livres,
traités, etc., sans y mettre le nom de l'auteur
RS DE PARIS.
et de l'imprimeur et sans avoir obtenu per-
mission par nos lettres patentes, à peine de
confiscation et autres peines qui seront or-
données selon l'exigence des cas.7) (X'" 86/47,
fol. 3o5. — Coll. Lamoignon, t. X, fol. 702.)
1615, 26 mai. — Arrêt du Parlement
prescrivant aux apprentis libraires, impri-
meurs: i°de faire quatre ans d'apprentissage;
2° de présenter leurs brevets dans la huitaine
pour l'enregistrement par le syndic; 3° les
apprentis ne seront pas mariés; k" de retirer
leur livret quittancé, à la fin de leur sei'vice;
5" dispense d'apprentissage pour les fils de li-
braires. '(CoU. Lamoignon, t. X, fol. 908.
— Gode de la librairie, ]). i3o.)
1616, 19 mai. — Ordonnance enjoignant
à tous libraires et imprimeurs de réintégrer
leur ancien domicile du quartier de l'Univer-
sité et d'y rétablir leur commerce dans le
délai de vingt-quatre heures. (Coll. Lamoi-
gnon, Mention, I. X, fol. g/iS. — Gode de la
librairie, p. 99.)
Vil
1618, juin.
Lettres patentes de Louis XIII confirmant les statuts des libraires, imprimeurs et relieurs,
en 38 articles.
Arcli. nat., 3°vol. de Louis Xltl, X»' 8649, foi. 8i. — Coll. Lamoignon, t. \, fol. io38.
1. Les libraires, imprimeurs et relieurs
feront partie de l'Université.
2. Apprentisage de quatre ans pour les
imprimeurs, de cinq ans pour les libraires et
relieurs.
3. L'apprenti devra savoir lire et écrire.
4. L'apprenti devra se faire enregistrer et
faire dresser un brevet.
5. Celui qui s'absentera devra rendre le
double du temps de son absence.
6. A la fin de son temps, il retirera son
brevet et servira comme compagnon le temps
de quatre années pour se faire recevoir en
qualité de libraire-imprimeur.
7. Tout libraire aura deux presses garnies
à lui seul appartenantes; plusieurs ne pourront
s'associer en une seule imprimerie.
8. Les imprimeurs ayant plusieurs presses
pourront avoir trois apprentis et non plus;
le libraire , un apprenti seulement.
9. Les fils de libraires et leurs gendres
seront dispensés de T'apprentissage.
10. Les veuves de libraires pourront con-
tinuer leur commerce , mais sans faire des
apprentis.
1 1 . Défense de prendre un nouvel apprenti
avant l'expiration du temps du précédent.
12. Les livres seront imprimés en beaux
LIBRAIRES, IMPR]
caractères et en bon papier, avec nom et
marque du libraire, privilège et permission.
13. Ils seront poursuivis pour les livres
ou libelles diffamatoires.
\à. Les auteurs de livres ne pourront avoir
chez eux ni presse, ni imprimerie.
15. Les imprimeurs n'auront que quatre
copies de tous les livres qu'ils imprimeront;
ils seront tenus mettre en la bibliothèque du
Roi deux exemplaires desdits livres en blanc
et un exemplaire au syndic.
16. L'Université recevra seulement chaque
année un libraire, un imprimeur et un relieur,
non compris les lils de maîtres.
17. Ils s'assembleront chaque année dans
leurs bureaux, salle des Maihurins, le 8 mai,
pour élire le syndic et les quatre adjoints.
18. Visites et rapports sur les malversa-
tions.
19. Les livres étrangers seront apportés au
magasin de la communauté pour être visités
et confisqués s'il y manque les noms d'auteurs
et de libraires de la ville.
20. Les libraires forains n'auront ni bou-
tiques, ni facteurs et ne pourront rester plus
de trois semaines dans Paris.
21. Les livres ne seront retirés du bureau
qu'avec le certificat du syndic.
22. On ne pourra vendre les livres que
vingt-quatre heures après la visite.
23. Les dominotiers-imagers ne devront
ni imprimer, ni vendre, ni avoir des presses
ou lettres en leur maison.
24 . Les libraires feront seuls la description
et prisée des livres;
25. Les imprimeurs, celle des presses cl
lettres d'imprimerie.
26. Les colporteurs se borneront à vendre
les almanachs, édits et petits livres qui ne
dépasseront point huit feuilles brochées et qui
seront reliés à la corde avec nom et marque
du libraire et de l'imprimeur.
27. Après décès dun colporteur, on lui pré-
férera un compagnon imprimeur ou libraire.
28. Aucun compagnon ne pourra colporter
sans attestation du syndic.
29. Défense à toutes personnes qui ne sont
IMEURS, RELIEURS. 713
pas libraires de tenir boutiques de livres ou
de colporter.
30. Les libraires n'auront qu'une boutique
à rUniversité ou au Palais.
31. Défense de faire étalage de livres les
jours de fêles.
32. Défense de faire imprimer hors du
royaume sans marque ni nom d'auteur;
33. De contrefaire les livres ou d'en ache-
ter de contrefaits.
3/». Les assemblées de tous genres sont in-
terdites; les ouvriers ne feront aucun ser-
ment entre eux.
35. Us garderont les copies manuscrites
comme preuve des labeurs.
36-38. Exécution de ces règlements; les
noms des maîtres et compagnons seront in-
scrits sur le registre du syndic; serment d'ob-
server les règlements.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France
et de Navarre Donné à Paris au mois
de juin milsixcens dix huit et de nostre règne
le neuviesme.
Registre en Parlement le 9 juillet suivant.
1627, 6 octobre. — Ordonnance de police
défendant aux libraires et imprimeurs de dé-
biter des lixres sans autorisation. (Coll. La-
moignon, t. XI, fol. 25o.)
1630, 21 décembre. — Lettres patentes
de Louis XIII leur défendant d'avoir plus d'une
boutique. (Arch. nat., X'" 805 1, fol. 32 1. —
Coll. Lamoignon, t. XI, fol. lioh.)
1640, 22 octobre. — Sentence du Chà-
teiet déchargeant les libraires-imprimeurs de
l'obligation d'allumer les lanternes publiques.
(Coll. Lamoignon, t. XII, fol. lik.)
1645, 17 janvier. — Arrêt du Parlement
contenant règlement sur l'imprimerie, les li-
braires et colporteurs et ordonnant la vente
des imprimeries défectueuses au profit des
maîtres pauvres. (Ibid., fol. 535. — Recueil
de 1687, p. 9.)
1650, 99 janvier et 1656, 22 août. —
Arrêt et sentence défendant d'imprimer et de
mettre en vente des livres et libelles. (Coll.
Lamoignon, t. XIII, loi. 5 et 608, d'après
un registre du Conseil.)
90
lUPniHEIVie HATIOUAtS.
71/1
Li:S MÉTIERS DE PARIS.
1661, 3o mai. — Jugemonl des maîtres
des requêtes de l'hôtel du Roi défendant aux
libraires-imprimeurs de vendre des livres sans
autorisation. (Collection Lamoignon, t. XIV,
fol. 391.)
1662, 1 1 septembre. — Provision de l'of-
fice d'imprimeur de l'Université pour Sébastien
Huré, libraire juré, à la place d'Antoine Es-
tienne, dernier paisible possesseur qui dé-
missionne en sa faveur. (Arcli. nat. , Ordonn.,
X" 8663, fol. 173 V.)
1663, 28 avril. — Arrêt de la Cour des
Monnaies interdisant aux libraires de vendre
tous ouvrages en feuille d'or et d'argent, du
métier des batteurs d'or. (Coll. Lamoignon,
t. XIV, fol. 556, d'après un registre du juré
crieur.)
1663, G juillet. — Arrêt du Parlement sur
le même objet, {[bid., fol. 576.)
1663, i5 octobre. — Arrêt du Conseil
d'Etat déclarant que les privilèges de tous les
imprimeurs seront enregistrés sur le livre de
la communauté des imprimeurs-libraires de
Paris. {Ibid. , fol. 699. — Code de la librairie,
p. 386.)
1664, 96 juin. — Arrêt du Parlement por-
tant règlement entre les communautés des li-
braires et relieurs et celle des peaussiers pour
le lotissement des peaux. (Coll. Lamoignon,
t. XIV, fol. 719.)
1665, 16 avril. — Sentence défendant
aux compiignons imprimeurs de s'attrouper,
d'user de violence envers les compagnons
étrangers; aux maîtres, de recevoir des ou-
vriers sans certificat, ni de commencer aucun
ouvrage que les ouvriers ne soient engagés.
(Coll. Lamoignon, t. XIV, fol. 883.)
1 667, 6 octobre. — Arrêt du Conseil d'Etat
autorisant les imprimeurs-libraires seuls à
avoir des presses. [Ibid., t. XV, fol. 169.)
1667, 99 décembre. — Défense à tous au-
tres imprimeurs et graveurs d'imprimer les
plans des maisons royales. [Ibid., fol. 9io.)
1669, 10 septembre et 1670, 8 novem-
bre. — Sentences de police réglant la visite
des livres provenant du dehors. [Ibidem, Cf.
fol. 6^7 et 895. — Code de la librairie,
p. 989.)
1671, 96 février. — Arrêt du Parlement
portant défense d'imprimer les livres privi-
légiés. (Coll. Lamoignon, t. XV, fol. 863.)
1683. — Conférence des statuts accordes
aux imprimeurs et libraires, imprimée en
i684, en 96 pages m-h". (Coll. Rondonneau,
AD, XI, 19.) Les mêmes règlements donnés
en 1686.
1685, 3i janvier. — Arrêt du Conseil
d'État portant que tous les imprimeurs et li-
braires seront tenus, dans les quinze jours, de
fournir deux exemplaires des livres et des es-
tampes à la bibliothèque du Roi. {Ibid., AD,
XI, 19.)
VIII
1686, août.
Edit de Louis XIV portant règlement pour les imprimeurs-libraires.
Arcli. nat, Ordonn., X'" 8680, fol. 11 3. — Coll. Lamoignon, t. XVII, fol. 899.
Coll. Rondonneau, AD, XI, 19, impr. en 1687.
Louis voulant reslablir par nos soins et par de nouveaux règlemens la
beauté et perfection de l'imprimerie et commerce des bons livres, surtout en
nostre bonne Ville dé Paris où les professions des imprimeurs et des libraires ont
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 715
esté si (lorissantes et où le restabiissement est d'autant plus nécessaire qu'il peut
estre util à la religion, et un des principaux moiens dont Nous puissions Nous
servir pour acroistre, orner et conserver les sciences et les beaux-arts. A ces
causes ordonnons et Nous plaist ce qui ensuit'').
'') Résumé des litres :
I. Des francliises , exemplions el iiuinunitez des
imprimeurs et libraires de Paris (art. i ).
II. Des imprimeurs et libraires en général (art.
a à 17).
m. Des fondeurs de caractères d'iinpiimerie
(art. 18 h 20).
IV. Des apprentis imprimeurs et libraires (art.
21 à a8).
V. Des compagnons imprimeurs et libraii-es
(art. 99 à 39).
VI. Réception des luaitres imprimeurs et li-
braires (art. io h 44).
VII. Des veuves des imprimeurs et libraires
(art. 45).
VIII. Des coiTecteurs.
IX. Des colporteurs (art. h"] à 49).
X. Des libraires forains (art. 5o à Sa).
XI. Des syndics, adjoints et maîtres de confrérie
(arl. 53 à 56).
XII. De la visite des imprimeries et librairies et
de celle des livres venant du dehors en la chambre
syndicale (art. a-j à 60).
Xlli. Des libelles dilfamatoii-es et autres livres
prohibés et défendus (art. 6a à 64).
XIV. Des privilèges et continuations d'iceux,
pour l'impression des livres (art. 65 à 67).
XV. Des inventaires, prisées et vente d'impri-
merie et librairie (art. 60 et 69).
1704, 17 octobre et 1 7 1 5 , 1 6 décembre. — Au-
tres arrêts obligeant les imprimeurs et libraii'es à
fournir 8 exemplaires de leurs ouvrages à la biblio-
thèque du Roi. (Coll. Rondonncau, AD, XI, 19.)
1715, 18 février. — Arrêt du Conseil défen-
dant aux libraires d'insérer dans les Uvres autorisés
aucun écrit non approuvé. Chaque ou\rage con-
tenu sous le môme volume devra être apjjrouvé sé-
parément. (Coll. Lamoignon, t. XXV, fol. 76a. —
Code de la librairie, p. 38a.)
i l'ii. — Hèglemeiit général pour l'imprimerie el
la librairie rédigé avec textes d'arrêt et ordonnances
sous le titre de rrCode de laiibrairien, imprimé en
1744. (Transcription, Coll. Lamoignon, t. XXVIl,
foL 628.)
172'i, 9 octobre. — Arrêt du Conseil d'tltat
relatif aux prix de? ouvrages imprimés et aux
engagements des ouvrière imprimeurs. (Coll. Lam. ,
t. XXVIII, foL 270.)
1725, 10 avril. — Ariôl du Conseil d'État
portant règlement de l'imprimerie elde la librairie.
{Ibid., I. XXVIIl, fol. 345); nombreux arrêts sur
le même objet.
1 725 , 1 o décembre. — Règlement en 1 4 ar-
ticles entre l'Université de Paris et les libraires. Le
recteur de l'Université recevra les imprimeurs el li-
braires qui auront satisfait aux règlements de I7aa.
Les professeurs, au bout de sept années d'exercice,
pourront être reçus libraires sans examen et ssns
frais. Les libraires seront membres et suppôts de
l'Université , distingués el séparés des arts mécani-
niques, jouissant des droits et privilèges attribués
à ladite Université. {Ibid., t. XXVllI, fol. 689;
d'après un imprimé.)
1728, 10 mai. — Déclaration interdisant aux
ecclésiastiques ou laïques d'avoir dans leurs maisons
des imprimeries privées. (Arch. nat. , X'" 8784,
fol. 28). — Coll. Lamoignon, t. XXIX, fol. 878.)
1730, 17 septembre. — Arrêt du Conseil nom-
mant quatre libraires à la suite de la Cour, choisis
parmi ceux de la communauté et soumis aux visi-
tes des jurés. (Coll. Lamoignon, t. XXX, fol. ao5.)
1 739 , 3 1 mars. — Arrêt du Conseil d'Etat fixant
le nombre des imprimeurs pour la Ville de Paris
à 86 et pour l'ensemble des villes du royaume
à 226. Les villes ayant droit à un imprimeur sont
au nombre de 68. {Ibid., t. XXXIII, fol. 598).
1745, 10 juillet. — Arrêt du Conseil portant
règlement concernant l'impression cl le débit des
hvres par les libraires. {Ibid., t. XXXVII, fol. 69.)
1747, 90 janvier. — Arrêt du Conseil d'Etat
déclarant la communauté des imprimeurs-libraires
déchargée de l'exécution de l'édit de février 1 745 ,
et non soumise aux taxés imposées aux arts et mé-
tiers. (/Ai'J., t. XX\Vlll,fol. 1.)
1752, 17 janvier. — Arrêt du Conseil portant
règlement entre les imprimeurs el les jurés crieurs,
concernant l'impression el la distribution des billets
d'enterrement, etc. {Ibid., t. XL, fol. 95.)
90.
716
LES MKTIKRS DE PARIS.
Données à Versailles, au mois d'aoust, l'an de grâce mil six cens quatre vingt six.
Registrées le 2 1 août.
IX
1694, mai.
Lettres patcnlcs de Louis AIV confirmant les statuts des imprimeurs en tadle-douce,
en ùù articles ^^K
Arch. nat., Coll. Rondonneau, AD, XI, 19, impr. — Coll. Lamoignon, t. XIX, fol. 386.
1 . Il faudra être de la religion catholique, avoir fait quatre ans d'apprentissage
et servi les maîtres pendant deux ans pour être maître.
2, 3. Les maîtres et syndics feront bourse commune du tiers des salaires, qui
seront destinés aux frais et rentes dus par la communauté.
li. Ceux qui font profession du métier se feront admettre dans un délai de
quatre mois, sinon ils seront déchus de la maîtrise.
5. Les aspirants payeront la maîtrise au prix de cinq cents livres:
6. Les fds de maîtres, deux cent cinquante livres.
7. Les syndics feront quatre visites.
8. Registre pour les brevets d'apprentissage.
9. Défense d'avoir plus d'une imprimerie dans l'étendue de l'Université.
10. Tenue du registre pour toutes impressions et ouvrages.
1759, 12 décembre. — Ordonnance du Roi
prescrivant un règlement pour les 120 colporteurs
de la chambre syndicale des libraires. (Coll. La-
moignon, t. XL. fol. C(j().)
'■' 1 692 , 97 février. — Déclaration de Louis XI V
érigeant en métier juré la profession d'imprimeur
en taille-douce. Confirmation par arrêt du Conseil
d'État du ik octobre 1692, en payant par lesdils
imprimeurs la somme de dix mille livres, par-
dessus celle de vingt mille livres qu'ils ont déjà
payée, afin de passer outre h l'opposition des ven-
deurs d'images qui ne sont ni graveurs, ni impri-
meurs, ni enlumineurs. {IbiiL, t. XVllI, fol. 622
et .,89.)
1707, aS août. — Arrêt confirmant une sen-
tence portant défense aux imprimeurs en laille-
douce nommés par l'Université d'exercer cette pro-
fession au préjudice des maîtres de la comnmnauté.
(/6ù/., >. XXIll, fol. 920.)
1742, 3i août. — Sentence approuvant deux
délibérations des imprimeurs en taille-douce pour
réception des maîtres, brevets d'apprentissage et dé-
libération des affaires. (Coll. Lamoignou, t. XXXV,
foL85.)
1749, 18 mars. — Arrêt du Conseil d'État por-
tant règlement sur les deniers et la reddition des
comptes de jurande des imprimeurs en taille-douce.
^Ibid., t. XXX Vm, fol. 610.)
1750, 1 3 judlet et 2 a août. — Sentence et dé-
libération de la communauté des imprimeurs en
taille-douce pour règlement sur les compagnons.
{Ibid., t. XXXIX, fol. 389.)
1782, 1" août. — Lettres patentes de Louis XVI
confirmant les nouveaux statuts des imprimeurs
en taille douce en 19 articles. (Coll. Rondonneau,
AD, XI, 19, impr.) Suit une liasse assez impor-
tante de pièces diverses sur l'imprimerie en taille-
douce.
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 717
1 1 . Défense à toute autre personne que les maîtres d'avoir des presses en
taille-douce, sauf les six graveurs établis aux galeries du Louvre.
12. Les imprimeurs demeureront dans le quartier de l'Université.
1 3. Les syndics saisiront les ouvrages défendus.
\à. On ne pourra faire aucune dépense sans délibération de la communauté.
15. Nul ne pourra être syndic s'il n'a été maître pendant dix ans.
16. Les compagnons ne pourront faire aucun ouvrage pour leur compte par-
ticulier.
17. L'apprenti qui s'absentera devra restituer le double du temps passé.
18. Le compagnon devra terminer tout ouvrage commencé.
1 9. Les assemblées seront provoquées par les syndics en la forme ordinaire.
20. Les veuves jouiront de la maîtrise.
21. Chômage des dimanches et fêtes.
22. Confrérie dédiée à Saint-Jean Porte-Latine; il sera célébré chaque année
une grand' messe et un service; chaque maître payera trente sols par anf-^.
Lettres patentes de Louis XIV. Versailles, mai 1696.
X
1686, août.
Edit de Louis AIV jwrtant désunion entre les relieurs el les libraires,
et premiers statuts des relieurs en 1 7 articles.
Arcli. nat. , Ordonn., 36* vol. de Louis XIV, X'" SfiSo, fol. 162.
Coll. Lamoignon, t. XVII, fol. 435. — Recueils de 1687, 1689 ^' 'T^o, p. 99.
Louis, etc ordoimons, voulons et Nous plaist que la communauté des
maistres relieurs et doreurs sera et demeurera à l'avenir entièrement distincte
et séparée de la communauté desdits maistres libraires et imprimeurs, sans que,
pour quelque cause que ce soit, lesdites deux communautés puissent estre unies et
incorporées cy après ny entreprendre l'une sur l'autre; et à cet effet, et en tant
que besoin seroit. Nous avons érigé et érigeons, par ces présentes, en titre de
maistrise ladite profession et en corps de communauté lesdits maistres relieurs
et doreurs, pour estre à l'avenir ladite communauté régie et gouvernée suivant les
statuts et règlements cy après, par Nous faits et arrestez, lesquels Nous voulons
estre observez et exécutez de point en point, selon leur forme et teneur. Voulons
en outre que lesdits maistres relieurs et doreurs de livres, qui n'auront fait ap-
prentissage de libraires ou imprimeurs, ne puissent à l'avenir se dire maistres
libraires et imprimeurs et en faire la profession ny autres que celle de maistre
718 LES MÉTIERS DE PARIS.
relieur et doreur de livres; à l'exception néanmoins de ceux qui ont esté cy devant
reçeus, et qui tiennent actuellement boutique de libraires, lesquels pourront, si
bon leur semble, continuer de tenir lesdites boutiques en renonçant à la qualité
et profession de maistre relieur et doreur. Et à l'esgard des autres maistres qui
n'ont et qui ne tiennent actuellement boutique de libraire avec celle de relieur,
ils seront tenus, dans un mois du jour des présentes, de faire option de celles
desdites professions qu'ils entendent exercer à l'avenir et d'en faire déclaration sur
le livre de la communauté des maistres imprimeurs et libraires; aultrement et à
faute de ce faire, et ledit temps passé, ne pourront lesdits maistres relieurs et
doreurs faire ladite profession de libraires, ny s'entremettre du commerce, vente
et débit d'aucuns livres. Voulions néanmoins que lesdits maistres relieurs et doreurs
soient toujours censez et reputez du nombre des supposts de l'Université, et qu'ils
jouissent en ceste qualité des privillèges dont ils ont bien et deuement jouy cy-
devant, en ladite qualité de maistres relieurs et doreurs, et qu'ils n'ayent avec
lesdits maistres libraires et imprimeurs qu'une seule et niesme confrairie, sans
que pour ce lesdits maistres relieurs et doreurs puissent esti'e appelez aux as-
semblées, ny assister à l'eslection et nomination du syndic et adjoints de la com-
munauté desdits libraires et imprimeurs; mais seront tenus lesdits maistres relieurs
et doreurs, dès le lendemain de ladite eslection, d'assembler les maistres de leur
communauté, et d'élire cliaque année, à la pluralité des voix, deux maistres
d'entre eux, les plus expérimentez et capables, pour estre gardes des autres
maistres relieurs et doreurs.
1 (''. La faculté de relier, dorer et orner les livres appartiendra aux seuls maistres
relieurs et doreurs, et defîenses sont faites à tous libraires et imprimeurs et à
tous autres de relier eux mesmes, ny faire relier ou dorer aucuns livres par
d'autres que par les maistres doreurs et relieurs, à peine de confiscation et
d'amende. Pourront néanmoins lesdits libraires et imprimeurs, ainsy qu'il leur a
''' i-ti. Les apprentis seront obligés par Ijrevet
poHi' trois années et, après leur temps expiré, à un
an chez les maîtres en qualité de compagnons.
L'apprenti ne pourra diminuer son temps et, s'il
s'absente, il fera le double de son temps.
5. Pour être maître relieur-doreur, il faut être
reconnu de bonne vie et mœurs, avoir vingt ans,
savoir lire et écrire, être certifié capable par deux
maîtres et prêter serinent.
6. I.es compagnons seront rejus maîtres suivant
l'ordre des brevets.
7. Les fils de maîtres seront reçus en payant
un di'oit de trente livres sans autres frais.
8. r^es gendres de maîtres seront également
reçus à première léquisition sans aucuns frais.
9. Outre les fds et gendres de maîtres, ou com-
pagnons ayant épousé des veuves, il ne sera reçu
par an qu'im seul maître d'apprentissage au prix
de cent livres.
10. Par exception, les compagnons ayant tra-
vaillé pendant trois ans pourront être reçus maîtres
jusqu'au nombre de douze seulement, en payant
trente livres, dans les trois premiers mois; les fils
(^t gendres de maîtres payeront dix livres pendant
ce même temps.
1 1. Les veuves de maîtres continueront la pro-
fession.
12. Les maîtres relieurs vieux et infirmes pour-
ront être reçus colporteurs après avoir été enre-
gistrés sur le livre de la conmiunauté des libraires.
LIBRAIRES, IMPRIMEURS, RELIEURS. 719
esté de tout temps permis et loisible, plier, coudre, brocher, rojjner et couvrir en
papier ou parchemin simple et sans carton toutes sortes d'ouvran[es et de livres,
sans qu'il soient obhgés d'employer pour cela aucun maistre relieur.
13'"'. Deffences sont faites à tous maistres relieurs et doreurs d'avoir ny relier
'■' ih. Les relieurs-doreurs (le livres devront de-
meurer dans les quartiers les moins écailés de l'Uni-
versité et non dans les endroits privilégie's, sinon
leurs boutiques seront fermées et leurs presses con-
fisquées.
15. Les gardes et relieurs feront deux visites
par an dans les boutiques et ouvroirs.
16. Deux gardes seront élus chaque année par
les anciens et douze autres maîtres. Les premiers
gardes sont: Eloi le Vassrur, Guillaume Cavellier,
Denis iNyon et .Marin Maugias.
17. Les syndics adjoints des libraires et im-
primeurs visiteront les ouvroirs des relieurs et do-
reurs et y saisiront tous les livres défendus et
contrefaits.
Données à Versailles , au mois d'aoust mil six cens
quatre vingt six el de notre W'gne le quarante qua-
triesme.
Regisirées en Parlement le 7 septembre 1686.
1702, 9 0 mars. — Arrêt portant règlement
entre les relieurs et papetiers-colleurs, maintenant
les relieurs dans la faculté de relier les livres im-
primés, manuscrits, registres, et les papetiers dans
celle de faire et vendre des registres de papier
blanc, brochés avec papier et cuir, des portefeuilles
sans reliure, etc.
1712,0 mai. — Sentence de police renouvelant
l'ordonnance de 1686 et iren conséquence, qu'il
sera rereu un maître par chacun an h commencer
par les plus anciens apprenlifs; et à cet effet, les
maisires relieurs seront tenus de faire des apprentifs
quand il s'en présenterai. (Coll. Rondonneau,
AD, XI, a5.)
1714, 10 juillet. — Sentence approuvant des
règlements entre relieurs et peaussiers pour le com-
merce des peaux. (Coll. Lainoignon, t. XXV, fol.
570.)
1731, 19 janvier. — Arrêt du Conseil d'État
relatif aux libraires el imprimeurs et aux relieurs-
doreurs, prescrivant que la confrerie de saint Jean
rÉvangelisle, érigée en l'église des Malliurins, ces-
sera d'être commune aux deux métiers. La confré-
rie des relieurs s'établira dans une autre église.
{ML, t. XXX, fol. 9 9.5.)
1 7/1O , 8 mars. — Sentence défendantaux relieurs-
doreurs d'acheter des peaux en dehors des maîtres
peaussiers ou d'en faire acheter aux halles par leurs
femmes (Coll. Lamoignon, t. XXXIV, fol. 1.)
1 7/iO , 11 avril. — Arrêt du Conseil d'Etat pres-
crivant aux syndics et gardes de la librairie de Pa-
ris d'arrêter les livres imprimés à l'étranger et en-
voyés à Paris pour le compte des libraires forains
au préjudice des marchés faits par les libraires de
Paris, (//.«y., t. XXXIV, loi. 36.)
1 7'il , 6 juin. — Arrêt du Conseil d'État inter-
disant aux libraires de faire aucun apprenti h partir
du aS février 1761, à peine de nullité de tous bre-
vets. {Ibid., fol. 473.)
1745, 93 mai. — Arrêt du Conseil d'État
unissant à la comnmnauté des relieurs-doreurs
sur livres, six offices d'inspecteurs des jurés pour
la somme de trois mille livres. {Ibid., t. XXXVI,
fol. 34 1.)
1749, 9 3 août. — Administralio:i des deniers
et reddition des comptes de jurande des relieurs.
(/*(■(/., t. XXXlX,foL 85.)
1750, mars, 1 "juillet et 4 septembre. — Lettres
|)atentes de Louis XV pour les statuts des relieurs-
doreurs sur livres et arrêts avec les piipetiers. ( Ibid. ,
foL 3o4.)
1 751 , 97 mars. — Arrêt du Parlement défen-
dant aux relieurs-doreurs de prendre des apprentis
pendant dix ans, à partir du 7 décembre 1750.
{Ibid., t. XL, fol. 17.)
Autre délibération réglant les endroits où l'on peut
faire des brochures (/6i'(i., fol, 44). Révocation de
l'arrêt relatif aux apprentis (fol. 53 1). 175a, 9 dé-
cembre, administration des deniers et comptes de
jurande (fol. 348.)
1757, 19 .tvril. — Arrêt du Conseil d'État levant
la prohibition des apprentissages chez les relieurs,
parce qu'elle rrest cause que le nombre des éla-
blissemens et des mariages qui en sont la suite or-
dinaire est moins considérable qu'il ne seroit si elle
etoit levée, ce qui est préjudiciable à l'État; et
qu'enfin cette prohibition ôte aux ouvriers qui ont
reçu un génie propre à se distinguer dans leur art,
la récompense la plus flatteuse qu'ils puissent es-
pérer, qui est de faire valoir leur industrie pour
leur compte particulieri. (AD, XI, 95.)
720 LES MÉTIERS DE PARIS.
aucuns livres deffendus ou contrefaits, aucuns libeis diffamatoires ou faits contre
la Religion, contre l'Estat et les bonnes mœurs, sous les peines portées par les or-
donnances. Et seront tenus de relier tous les autres livres, soit missels ou autres,
estant parfaits et entiers, de coudre les cahiers desdits livres, au plus à deux ca-
hiers, avec fiselle et vrays nerfs, et de les endosser avec du parchemin, et non du
papier. En cas de contravention, lesdiles reliures seront refaites aux dépens des
contrevenans, qui seront, outre ce, condamnez à une amende de trente livres.
TABLE DES TROIS VOLUMES
Académie de peinture et sculpture. St.iluls, II,
199; brevet da Roi, 307.
— de Saint-Luc, h Home, ao'i; statuts, ai5.
— de danse, III, 590.
— de mus-que, 591.
Alfineurs d'orfèvrerie, 1 , 95 , 599; 11, -ih.
Agents de change. Statuts, III, 671.
Aiguilles, II, aSo, 203, iaS.
Aiguilletiers , ferrcurs d'aiguillettes, I, 9G. Voy.
Epingliers.
Aiguiiliers-alesniers. Statuts, II, 554, 578.
Allèche (Gabriel d'), prévôt de Paris, I, 847, 385;
II, 6q, 5a9, 7o4; III, 8^7, 5oo.
Aloj'ères, II, 9 46.
Ambre (Patenôtriers d'), II, 9O.
Anneaux, bossettes, bouto:is e:i métal fondu, II,
iaa, 728. Voy. Fondeurs.
Apothicaires, I, 171, 178, 177.
— Notice et statuts, 496. Voy. Épiciers.
Archiere. Statuts, II, 34 1. Voy. Artilliers.
Arcs, arbalètes, flèches, II, 34(5; III, 899.
Arçoimeurs, III, io3, iGa. Voy. Foulons.
Armes, lances, haches, etc., II, 33a, 364, 366;
armes dorées, 868, 886, 39-j.
Armoiries (Droit d'), 11, ii4.
— (Broderies de croix et d'), 18a, ;M7.
— des Six Corps, a 4 0.
— de bannières, 8a 1.
Armures, I, a5, 4o.
Armuriei-s, 53, 95, io5.
— duLouvre, 117.
— Notice et statuts, II, 3 1 3.
AiTas (Serges et draps d'), II, 821.
Artillerie, II, 278, 3i3.
Artilliers, I, 54.
— harquebuziers, 95, io5, 187.
— Notice et statuts , II , 3 4 1 .
Attournaresse, I, 95. Voy. Coiffeuses.
AuBRioT (Hugues), prévôt do Paris, I, 544 ; H, 638;
III, 56, 88, 119, i5o, i6), 3i5, 358, 388,
886, 45o, 486,609,643,708.
Aumônières et bourses sarrasinoises, III, 9.
Almoxt (Jacques d'), jirévôt de Paris, II, 3a: III,
86.
Aumusses, III, a45, 977.
Aumussiers, 111, lai.
Avoir de poids, marchandises, I, 28, 4o, 99,
58o; merceries, II, a55.
B
Baigneui-s. Voy. Barbiers.
Balances, II, i95, a55;III, 498.
Balanciers, 1,54, 95, 187; 11, 5i5.
— Notice et statuts. H, Snj.
Baleines, toiles, cerches des merciers, II, i58,
a 45, 817.
Bannières des milices des métiers, 1 , 53.
— (Principal et sous-principal des), 55.
Barbiei's, 1, 54, 91, 96, 99, io5; II, 126, a85.
— baigneurs- perruquiers, 118, 170, 177,
821; III, 658.
— Notice et statuts, III, 687.
'" Le chilTrc romain indique le vohiiiH-, le chilVro arabe la page. La collection des statuts étant déjà rangée par
ordre mélliodiquc, relie lablo sncrincle porte seulement les litres des métiei's, les noms des prévois de Paris el
des grands Maîtres, ainsi que les arlicles placés ci) dehors de leur métier.
0«
l'Mlli riE NATIONALE.
7'2'2
LES METIERS DE PARIS.
Barbiers. Le premier barbier, III, 601.
Barboo (Régnant), prévôt de Paris, I, 869; III,
7, ()5, l'io.
Bas au ine'tier, III, aSg.
— Notice et statuts , 261.
— de fiioselie, 269.
— de cuir, 46o, 465.
Bassin (Sonnerie du), II, 5io.
Bateliers et faiseurs de bateaux, I, 54.
— passeurs d'eau, gS.
Bâtons défensables et autres armes. II, 364.
Batteurs d'or, I, 96, 187; II, 27.
— Notice et statuts , 6 1 .
— dinandiers, II, 494.
Baudriers, ceints et ceintures, III, 386.
Baudro\ cui's de cuir, I , ai, 53; III, 807.
— Statuts, 320.
Bellengreville (S' de), grand prévôt de France,
I, ici.
BERMER(Jean), prévôt de Paris , 11, 819, 38o; III,
186.
Berrykr (Nicolas-René), lieutenant général de po-
lice, I, 34 1.
Besaces de toile, III, ai 9.
Beurres (Déguiseurs de), I, 488.
Bibelotiers, I, 54.
— lunetiers, miroitiers, 96; II, i24, 128,
54o, 722.
— ouvriers d'élaiu, 728.
Bière, I, 63, 2 24.
— ( Visiteurs de) ,628. Voy. Brasseurs.
Bièvro (Chapeaux de), III, 127, 276.
Billoimcurs,II, 11; III, 564, 568.
Boisseliers, I, 188; II, 743; 111, 5i4.
— Boisseaux et mesures, 5i5.
Bonnetiers, I, 54, 95, 108, 178, 187.
— Notice et statuts, 111, 24i.
— au tricot, 958, 267.
Bonnets de laine, III, 2 45.
— dits crcmioUes, 249.
— de drap, 255; de mascarades, 298.
Bossettcs des fondeurs, II, 42 2.
Boucliers, I, 20.
— de porcs, boudiniors, 38, 5i, 54, 63.
— basconniers, 63.
— de gros bétail, 82 , 90.
— langueyeurs de porcs , 96 , 1 02 , 1 o5 , 1 1 6,
178, 187.
— Notice et statuts, 209.
— de Sainte-Geneviève, 2G3.
— Place des tueries, 276.
Bouchers, propriétaires des boucheries, 287.
— (Noms des maîtres) 289; bouchers 824,862.
— Le grand maître, 280, 802. La grande
boucherie, 467.
— (Suifs des), 548, 562.
Bouchonniers , II, 96, 117. Voy. Patenôtriers.
Boucles, bossettes, crochets, fermoirs en métal
fondu, II, 422.
Boucliers-gainiers , 111, 484.
Bouges, coffres en cuir, III, 498, 498.
Bougie (Chandelle de), I, 5o6; II, 876.
Boulangers, talemeliers, I, 8, 6, 53.
— pâtissiers, 88, 96, io5, 170, 187, 878.
— Notice, 195.
— (Fours des), 198.
— (Noms des maîtres), 199.
— de Saint-Germain-des-Prés ,210.
Boules (Faiseurs de), I, io5.
— de pail mail, II, 685.
Bouquetier, chapelier de fleurs, I, 96.
Bouquetières fleuristes, I, 188.
Bouqueliers plumassiers , III, 299.
— Notice et statuts, 616.
BoiRBON (comte de Glermont), grand chambrier
de France, III, 870, 424.
Bourreliers, 1, 82, 54, 95; 111, 3i3, 3i8, 458.
— Notice et statuts, 468.
— (Ouvrages des), 474.
— Harnais de deuil, 48 1.
Bourses à cheveux, 111, ao3, 807, 34 1.
— de cuir, 111,888, 4o3, 4i2.
Boursiers, I, 42, 53.
— gibeciers, colleliers, 96.
— aunmssiors, 95, 188.
— tassetiers, culottiers. Statuts, III, 4oi.
— (Noms des ïiiaîlres), 4o5.
Bouteilles de cuir, 111, 487. Voy. Verriers.
Boutonniers, passementiers, 1, 187.
— d'émail, II, 96.
Boutons de drap, de corne, de métal, etc., II,
160; III, 202.
Boyaudiers, I, 188; 111, 519. Statuts, 5a 4.
Brabançons, marchands forains, I, 25; II, 2 34.
Bracelets, chaînes, cordelières, II, io4, i48.
Bragelongne (Martin de), lieutenant de la prévôté
de Paris, II, 547; 111, 28.
Brahiers de cuir, III, 4i6, 419.
Brasseui's, cervoisiers, I, 95, 187, aa4.
— Notice et statuts, 61 5.
Brigandiniers , I, 54, 56; II, 827.
Brodeurs, cluisubliers , I, 54, 84, 90, io5, 187.
TABLE DES TROIS VOLUMES.
723
Brodeurs. Notice etstatuls, II, 162; 111,19.
Brosses de chiendent, III, Sa 2.
Brossiers, I, 188.
— Statuts, III, 5 18.
Bûches de bois (Mesureurs et vendeurs de), I, 87,
56, 81, 10a.
Bûches de bois (Visiteurs de) , I, 1 1 3.
Buffetiers, I, 566. Voy. Vinaigriers.
Bdllion (Charles-Denis de), prévôt de Paris, I,
357, 608; II, /149,57/i; m, 690.
— (Gabriel- Jérôme de), prévôt de Paris, I,
906, 616; II, 119, 539.
c
Caljaretiers. Voy. Taverniers.
Cachets et chiffi-es de graveur, II, /107.
Café en grain , 1 , 602 , 611.
Calamine, plomb, etc., II, 5oo, 5o5.
Camelots, étoffes, I, 96; II, aaS, 262; III, 35.
Canelilles et cartisanes, II, ilS, 157, 176, i83;
111,39.
Canevacières , III, 62, 128. Voy. Lingères.
Canons, II, 35o. Voy. Artilliers.
Canons d'étoffe, II, io4, 245.
Cai-erf.l (Henri de), prévôt de Paris, I, 609.
Capitation des corps et communautés, I, i55.
Cai-des et peignes (Faiseurs de), I, 5lt.
Cardeurs, 96, 188.
— de laines. Statuts, III, 87, 162 , 21 3.
Carême (Défenses pour le), I, 688.
Carreleurs, paveui-s, I, 187.
— potiers de terre, II , 768.
— savetiers, III, 36 1.
Carrossiers, II, Itlt^. Voy. Selliers et charrons.
Carrousels, ballets, etc., III, 3oo.
Cartes et tarots ( Faiseurs de) , I , gâ , 1 87.
Cartiers, III, 677.
— Notice et statuts, 678.
— (Noms des maîtres), 685.
Castor (Chapeaux de), III, 990, 999.
Ceints d'arbaleste, III, 889.
Ceintures d'orfèvres , II, i5, 10 4, 111, i48.
— de merciers, 945.
Ceinturiers et sainturiers, I, 53, gS.
— demi-ceintiers , 96, 188.
— courroyers. Statuts, III, 38o.
— d'étain et de fer, 391.
Cendres gravelées, 1 , 578.
Cercliers , 1 , 96.
Cervoise, I, 19. Voy. Brasseurs.
Chaîneliers, II, 334, 579, 575. Voy. Armuriers.
Chaises à porteurs, II, 717; III, 466.
Chamherières , I, 3i.
Chanibrelans, cordonniers, III, 35 1.
Chambres teintes, II, 704. Voy. Tapissiers.
Chambrier de France, III, lao, 356, 870, 424,
499 , 608.
Chandeliers de suif, I, 21, 53, 95, io5, 187,
965, 295 , 419. (Noms des maîtres), 546.
— huiliers. Notice et statuts , 54o.
Change (Agents de), III, 571.
— (Métiers de), I, 5i.
Changeurs, II, i4.
— Notice et statuts, III, 56 1.
Chapeaux de bonnet, III, 945.
Chapelets, II, io4, 111.
Chapeliers, I, 54, 95.
— de paon, I, 95. Voy. Plumassiers.
— de fleurs, I, 96.
— de feutre, I, io5; III, 19, 98, 12 j, 197,
2 45. Notices et statuts, 272.
— Façon d'un chapeau , III, 986.
Chappcronniers-drapiers , III, i48.
Charbons (Arrivage et vente de), I, 36, 87.
— (Porteurs de), 89.
— (Visiteurs de), 11 3.
— Vente du charbon de terre pai' les cloutiers ,
II, 979,586.
Charcutiers, I, 96, io5, 116, 187. 810.
— Notice et statuts, 817.
Chariots de Flandre, III, 474.
Charpentiers, I, 49.
— bûchers, 54, 95, 187; II, 916.
— Notice et statuts, II, 597.
— de la grande cognée , 608.
Charretiers, I, 98, 3o.
Charrons, I, 3i, 54, 95, 187; II, 916, 449.
— Notice et statuts ,661.
Chars triomphants, calèches, III, 464, 474.
Chasse-marées , 1 , 494, 438.
Cbasubliers. Voy. Brodeurs.
Chaudronniers, I, 54, 95, 187; II, 428.
— Notice et statuts, II, 494.
— (Noms des maîtres), 5oi.
9»-
72/4
LES METIERS DE PARIS.
Chaudronniers d'Auvergne, 5i5.
Chausses (Hauls et bas de), III, 175, 197, ai 9,
a-ai.
Chaiisselicre , lailleui"s, I, 33, 54, 88, yô, 102,
io5; III, 175.
— Notice et statuts , 9 1 G.
— Union des chaussetiers avec les drapiers,
2a8.
CuAtivERON (Audoln), prévôt de Pai'is, II, 1 4, 698;
III, io5, 190, 910, 3i6, 565.
Chef-d'œuvre (Lettre sur Je), I, 78.
Cheveux, II, i58. (Conuuerce de), III, 660.
Chirurgie, I, 99; H, 387.
Chinu'giens, barbiers, I, io5, 118.
— (Étuis à), 111,489.
— Notice et statuts, 629.
— (Noms de), 628.
— (Collège des), 63o.
— Le premier chirurgien du roi, 632, 662.
Cires et ciriers, I, 559; II, i25, 917, 376.
Clamecv (Gilles de), pr. de Paris, 11, 5oi; 111, 1 21.
Clefs (Chef-d'œuvre de), II, 483.
Cloches des fondeurs. II, 429.
— (Me'tal de), 49 4, 799.
Clous, 422, 449, 448.
Gloutiei-s, I, 53, 96, 187; II, 979.
— Statuts, 11,576.
— (Divers ouvrages des), 584.
Coiïretiers-malletiers, I, 53, 95, 187; coffres,
II, 194, 474; m, 45i. .
— Qualités des coffres, 455.
— Notice, 483.
— Statuts, 499, 5oi.
Cognées, serpes, taillants blancs. II, 456.
Coiffeuses de femmes, I, 188; 111, 616, 655.
Colle quarrée, II, 125; forte, 126; III, 485, 489.
Collets de cuir, 111, 4 16.
Colliers et cordelières , II , 1 o4 , 111.
— de chiens, III, 394.
Confirmation (Droit de), I, i48; 11, i5o.
CoMPiKGNE (Gilles de), prévôt de Paris, III, 8.
Confréries de métiers (Lettres sur), I, 5o.
— interdites, 64, 66, 67, 80, 113,172.
— de Saint-Honoré, 907.
— des porteurs de grains, 952.
— des pécheurs, 469.
— des orfèvres. Il, 7.
— des miroitiers, 129.
— des passementiers, 1 5 8.
— dos brodeurs ,171.
— dos peintres et sculpteurs, 917.
Confréries des merciers, 957, 965.
— des fourbisseurs, 376.
— des serruriers, 486.
— (Butons de), 5o5.
- — des chaudronniers, 517.
— des maçons, 6o5.
— de Sainte-Anne des menuisiere , 657.
— des drapiers, III, i45, i55.
— des tailleurs, 200.
— de fennnes couturières, 936.
— des cordonniers, 348.
— des savetiers, 358.
— des boursiers, 409.
— des bourreliers, 4 80.
— de Saint-Julien des ménétriers, 583.
— de Sainte-Cécile, 586.
— des chiiiirgiens , 699.
— des libraires, 704.
Cocpieniars , cafetières, II, 5i4.
Corail, corne et coquilles ( Patenôtriers de), II,
96.
Cordages, cordes, II, 272,285; III, 85.
— cordes à boyau, III, 524.
Cordiers-criniers, I, 23, 54, 96, 188.
— Statuts, III, 81.
Cordonniers, I, 94, 53, 95, 102, io5, i87;ni,
3o8.
— Notice et statuts, 343.
Cordons et cordelières de passementier, 11, i48,
157, 417.
Cordouan (Marchands de), 1, 93.
— d'Espagne, 95. Voy. Cuirs.
Cornetiers, patenôtriers de corne, II, 117.
Corroyeurs de cordouan, I, 23.
— de Flandre, 95, 53, 54.
— baudi'oyeurs , 95, io5, 188; III, 3o8,
3l9.
— Notice et statuts, 390.
CossÉ (Comte de), g'' panelier de France, I, 21 5.
Coton pour armures , II , 317.
— (Chapeaux de), 111, 212, 2 46,283.
Coites à plate, armures, 11, 317.
Couleurs à l'huile et détrempe, II, 197, 216.
C0UL1.IGNY (Jaccpies de), prévôt de Paris, 111, 189.
Cour (Métiers suivant la),I, 102, I09,ii5,i5i.
— Liste de ces métiers, I, i52; II, 270.
— Tailleurs des princes, III, 198.
— Selliers, 465.
— Violons de la chambre du Roi, 587.
Courliers de vins, 1 , 1 1.
— de marchandises, I, 93.
TABLE DES TROIS VOLUMES.
725
Courtiers de chevaux, 5i ; II, iSg.
— (le di'aps, III, lig, i54, 160.
Coustepointiers , II, Sig, 69a, 704.
Cousliers, faiseurs délits, 1, gS.
Couteliers, I, 53.
— serpiers, 33, gS; du Louvre, 107, 187.
— orfèvres et fourbisseurs, II, 60, 364.
— Notice et statuts , H , 378.
Coutelleries et ouvrages de forges, II, 261 , 362.
Coutils de Normandie, II, 718.
Coutouère, III, 12.
Coutuj-ières , découpeuses, I, 187.
— et chanibrelans, III, 197.
— Notice et statuts, 933.
Couturiers de robes, I, 33, 54, g5.
— de doublets, III, i84, 21 3.
Couvertures et mantes de Montpellier, II, 714.
Couvreurs de maisons, I, 34.
— Tuiles, 38, 54; tuiliers, 95.
— visiteurs d'ardoises, n3, 187.
— et plombiers, II, 547, 55o.
— Notice et statuts, II, 693.
— Ardoises, tuiles, etc., II, 584, 629.
— de flacons, H, 108.
Crépines et guipures, II, j48; III, 28.
Grieursjure's ,11 , 1 60 , 9 1 7 •,de vieuxdrapeaux ,509.
— de vieux fers, II, 576, 587.
— de corps et de vins, 716; III, 435.
Cristalliers, II, 83. Voy. Lapidaires.
Croix d'ëglise et crucifix. II, 439.
— des halles, 1,17.
— neuve, III, 24.
Grl'si (Hugues de), prévôt de Paris, II, 499, 5 20,
695; III, 11.
Cuirs (Visiteurs de), I, 11 3.
— à dorer, II, i95.
— du Levant, etc., vendus par les merciers,
269, 972.
— et peaux, III, 3o3.
— (Corroyage des) de France et d'Espagne,
3l9.
— (Marque des), 3 1 5.
— de Hongrie, 452.
— (Bas français en), 46o.
— (Seaux en), 475.
Cuisiniers, queux, I, 54, 95, io5.
— Notice et statuts, 3 g g.
— écuyers de cuisine, 3o4.
Culottes en cuir, III, 4oi, 419.
Cuves, cuviers, seaux, III, 5 06.
D
Damoiselle, mannequin, III, 489.
Danse ( Ménétriers et maîtres de) , notice et statuts ,
IH, 573.
— (Académie de), 5 90.
D'Advergne, propr. des boucheries , I, 361, 987.
Décbargeurs devins, I, t9, 95. Notice et statuts,
in,5o9.
Deciers, I, 54, 96.
Découpeurs, égratigneurs , I, io5; II, 178, 180.
Découpeuses couturières, 111, 939.
Départeurs d"or. Voy. Allineurs.
Dés (Jeux de), in,686.
Diamants taillés à l'étranger, 11, 99.
Dici (Pierre de), prévôt de Paris, 11, 497.
Dinanderie, chaudronnerie, batterie, 11, 494,
507.
Distillateurs, marchands d'eau-de-vie, I, 584,
591 ; glaciers, 609.
— Notice et statuts, 593.
Dominos et robes de bal, III, 93i).
Dorelotiers, franges et rubans, III , 11.
Doreurs sur fer et métaux, 1, gS.
Doreui-s, graveurs, damasquineurs ,1,100,116,187.
— Notice et statuts. Il, 1 34 , 368, 879, 384.
— sur cuir, miroitiers. Notice et statuts, II,
191, 3i3 , 917, 730.
— peintres de harnais, 111, 457.
Doubletiers, tailleurs, 1, 43; 111, 908.
Doiu'dan (Bas de), III, 9.^6.
Drapiers, tisserands de laine, I, 23, 4i,5i, 54,
95, 102, 178, 187.
— (Maison des), 1, 491.
— Note sur les, 11, 933.
— Notice et statuts, III, i33 à 177.
— chaussetiers , 998.
Draps des merciers, II, 950,969, 984.
— des foulons, III, 100, i3o.
— (Espèces et prix de façon des), i4o.
— (Halle aux), 147.
— (Courtiers de), i4g.
— (Fils , ros , largeur et qualités des) , 1 5 1 .
— (Bonnets de), 955.
— d'or et d'argent (Ouvriers en). Notice et
statuts, H, 986; III, 34.
726
LES METIERS DE PARIS.
Draps et toiles de Gênes et Venise, satins, da-
mas, velours, brocards, II, Q90, 3o8.
Drogues et épiceries, I, 029, 53 1.
DucHASTEL (Tanneguy), prdvôl de Paris, III, 108,
iio.
Duvet et plumes, II, ôgi.
Eau-de-vie, eaux parfumées, I, SgS, 60a.
Eaux et forêts (Maîtres des), I, ^71 ; III, 54o.
Ebénistes, II, 634. Voy. Menuisiers.
Écacheurs d'or, II, 76. Voy. Tireurs d'or.
Ecoles publiques et petites écoles, III, 667.
Ecrivains, I, 54, 187.
— Notice et statuts, III, 665.
— (Noms des maîtres), 668.
Émailleurs d'orfèvrerie, II, 99.
— verriers, II, 282.
Emballeurs, III, 497.
Emmancheurs de couteaux, 11, 38o.
Emouieurs de forces, I, 53, gS.
— Statuts, II, 395.
Eucrede Chine et couleurs. II, 916.
Enlumineurs, I, 54, 95; II, 197; III, 665,700,
7o4.
Epées, II, i48, 36o, 387.
— miséricordes, 370.
— (Joueurs d'), III, 599. Voy. Fourbisseurs.
Éperonniers, I, gS, 102, io5, 188; II, 44g;
m, 466.
Eperons, étriers, III, 447.
Epiciers, I, 23, 4i.
— apothicaires, 54, 88, 91, 95, gg, io3.
— confituriers, io5, 173, 187, 488.
— Notice et statuts, 496.
— (Bureau des), 53o, 582, 602, 611.
Epingles, H, 282.
Epingliers, I, 54 , g5.
— esguilleliers , g6, 187.
— Notice et statuts, II, 564.
Ë
Escrime (Maîtres d'), 1, g6. Statuts III, 5 g g.
Escriniers, layetiers, I, g6.
— Statuts, III, 495.
Écrins divers, 498.
Escriptoires, II, i24; III, 487, 499.
Esprit de vin, cau-de-vie, 1, 5 80.
EssARTs (Pierre des), prévôt de Paris, I, 477,
568; II, 733.
Estame de soie (Faiseurs d'), 1, g5.
— ( Racoutreurs de bas d'), g6.
— (Ravaudeurs de bas d'), io5.
— (Bas d'), m, 256, 262.
Estainines de Rheims, II, 262, 262.
Esteuviers , paulmiers , g6.
— Statuts, III, 527.
Estœufs (Faiseurs d'), 1, 54.
EsTouTEviLLE ( Jacqucs d') , prévôt de Paris , 1 , 38o,
383, 453, 572, 620; II, 17, 172, 364, 021,
53o, 619, 643, 662, 673, 709, 724; III, 23,
44, 58, 10g, 223, 249, 284, 36i, 386, 4 10,
454, 519, 598.
Estoc VILLE (Robert d"), prévôt de Paris, I, 319,
323, 345, 5o6; II, 170, 6o3, 697, 701, 766;
III, 20,347,486.
Étuis à balances, II, i25.
— en cuir pour armes, meubles, flacons, III ,
489, 494, 5g5.
— à montres, 558.
Étuveurs et chauffourniers, 1, 54 , g5.
— baigneurs, 111, 687, 643, 658.
Eventaillistes , I, 188; II, 124, 21 3, 220.
— Notice et stiituts, II, 224 , 280.
Faïenciers, I, 187.
— verriers, II, 106, 1 1 3, 755.
Ferblantiers, taillandiers, II, 452.
Fer-blanc, III, 452.
Feuillets (Papetiers colleurs de), 111 , 676 , 68) .
Fculriers, chapeliers, I, 23.
— de feutre etbièvre, III, 127, 975.
Fevres, ferrons, I, 39, 4i, 53.
— ferrailleurs, 187.
Fevres, maréchaux, II, 487.
— ferrons, 474.
Filandiers, retordeurs de Cil. Statuts, III, 4o.
— Fils teints, 125.
Filassières de lin et fds, III, 260.
Filets de chasse et pêche, II, 979.
Fileurs d'or. II, 78, 160; 111, 2 5. Voy. Tireurs
d'or.
Filaresses de soie , 1 , 4 1 ; Il , 2 4 4 ; 111 , 7 , 4 9.
TABLE DES TROIS VOLUMES.
Flacons eii osier, II, ySS; en cuir, III, 488.
Fleuristes bouquetières, III, 618.
Florence (Académie du grand duc de), II, 199.
Foin (Marchands de), I, 35, 54, 8a, lo-a, io5,
1 i3, 56i.
Foires du Landit , Saint-Germain , Saint-Ladre , etc. ,
II, 974; III, 156,953, 3ii,384.
FoLLEviLLE (Jean de), prévôt de Paris , I, 52 , 871,
545, 549, 568; II, 469, 556,698; 111,67,
89, i53, 991, 984,373, 5o5, 5o8, 648.
Fondeurs, I, 54.
— en sable et en terre, 95, 187; II, 48,
9i4, 373, 4i4.
— Notice et statuts , 4 1 6.
— (Noms des), 433.
Forces, ciseaux, II, 387.
Forcetiers, émouleurs. Statuts, II, Sg'i.
Forges et marteaux (Ouvriers de), II, 5i 1, 099.
— et fourneaux d'horloger, III, 557.
Foulons de draps, I, 4i, 5i, 54.
— aplanageurs de draps ,95,1 88.
— Notice et statuts, III, 94.
— de bonnets, 9 0 9.
— de chapeaux, 979.
Fourbisseurs d'épées et de harnois, I, 54, 95,
109 , io5.
727
187; II,
Fourbisseurs d'épe'es du Louvre, 107,
48, iSg.
— Notice et statuts, 357.
— (Noms de maîtres et valets), 369.
Fourreaux d'épées, II, 870; III, 488.
— et étuis pour armes , flacons , etc. , 494.
Fourreurs, III, 972. Voy. Chapeliers, pelletiers.
Frangers, 98, 38.
Franges et rubans, III, i3.
Frangipane, parfum, II, 9 95.
Fripiers, frepiers, frappiers, I, 93, 54, gS, io5,
171.
— d'habits, 188.
— de meubles, brocanteurs, 188.
— d'armes , II , 368 , 5 11 .
— vendeuses de friperie, III, 65, i24, i3i,
i84.
— Notice et statuts , 4 9 1 .
— Objets de vente, 439.
— tailleurs, 239, 435.
— libraires, 708.
Fruitiers verduriers, I,io3, io5, 137.
— Orangers, i88.
— OEufs, beurres, fromages, verdures et lé-
gumes, 391, 891.
— Notice et statuts, 478.
Gainiers fourreliers, I, 53, 187: II, 194.
— Notice et statuts, III, 48 a.
— Objets d'ouvrages, 488.
Gallemars, encriers, III, 489.
Gamboison, cotte de mailles, II, 817.
Gantiers, I, 49, 53, 95, io5 , 188; II, 999, 980.
— Notice et statuts, III, 6o5.
Gants de laine, III, 945.
— de soie, 264.
Garnisseurs de gaines et d'épées, II, 864.
Gaze de soie, III, 34.
Gibecières de lièvre et chevrotin , III , 4o4 , 4 1 9 .
Gibiers (Liste de), I, 347. Voy. Poulaillers.
Glaces et sorbets, I, 609.
Gomme (Peinture à la), II, 197.
GoRMOM (Guillaume), prévôt de Paris, II, 86 ,
578, 696; III, 9i8,4o5,58o, 583.
Grainetiers, I, 584.
Grainiers, I, 25, 188, 994.
— Notice et statuts, 298.
Grains (Disette de), 68, 80.
Grains (Place et marchés des ) , 1 , 8.
Graveurs de sceaux, I, 54.
— sur fer et cuivre, 95.
— du Louvre, 107, 117, 187.
— de pierres fines , II , 87, 217.
— sur fer, 384.
— Notice et statuts, 4o4.
— en taille-douce, 4 10, 536. f
Greffiers, II , 487. Voy. Maréchaux.
GoESLE (Jacques de la), prévôt de Paris, I, 90y.
Gueslriers, I, 96.
Guet des métiers (Lettres sur le), I, 44.
— (Postes, chevalier, clercs du), 46.
— royal, 49, 60; (Collecte du), 61.
— Règlement pour le guet des 1 6 quartiers ,
68.
— Suppression du guel des métiers, 72.
— (Rôle d'impôt pour le) , 76 , 77.
— (Libraires dispensés du), 111, 708.
Guimpiers, draps d'or, II, 3i ».
Guipures. Voy. Passementiers.
728
LES MÉTIERS DE PARIS.
H
llabils (Broderies d'), II, 176, 18a.
Hallebardes, II, 355.
Hangest (Guillaume de), prévôt de Paris, II, 1G6,
397; ni, 96, 18a, 497.
Haqcix (Gilles), prdvôt de Paris, I, i, /m 3 , 5o3;
II,566,6a5;III,42,ii5,58o.
Haulav (Achille de), prévôt de Paris, I, Saô , 399;
ll,9ia.
Harqiiebuses , harquebusiers , II, irîa. Voy. Ar-
lillers.
Haubannier (Pelletier), 376.
— (Fripier), /ia6.
Hauberjjoounier, trefBlier, I, 95.
Haubergers. Statuts, II, 3 1 3, 57a.
Hautban, impôt, III, 120.
Heaumiers', II, 319, ^37.
Heures et psautiers, II, 373.
Honffrie (Cuirs de), liongrieurs, III, 317. Voy.
Tauneurs, cuirs.
Hôpital de la Trinité, I, 187.
Hôpital de Bicêlre,n, 376.
— de Saint-Julien, III, 585.
— général, HI, 687.
Horlogers, I, 98, io5.
— du Louvre, 107, 116, 188; II, 37, 39,
48, 42a.
— Notice et statuts , III , 546.
— (Noms des maîtres), 549.
Horloges (Boîtes à), II, i2 5.
— (Timbres à), II, 4a9; horioge du Palais,
m, 108.
Hôtelliers, I, 42.
— laverniers, 54, 89, 95, ao6, aa5.
Houppelandes, 111, 91 a.
Houzcaulx de cordouan et de veau, I, a4, 95.
Huchers, II, 633. Voy. Menuisiers.
Huillicrs , 1 , 21.
— vendeurs d'huile, 4i, 53, 95, Sai, 549;
II, 979. Voy. Chandeliers.
Huîtres (Commerce des), I, 434, 445.
Images (Tailleurs d'), II, 676. (Dominotiers ven-
deurs d'), III, 700.
Imagiers, peintres et sculpteurs, II, 186.
Imprimerie et librairie, I, 169, 170, 173.
Imprimem-s du Louvre, I, 117.
— libraires, III, 696.
— Statuts, 707.
Imprimeurs en taille-douce , I,i88; III, 700, 716.
Instruments (Faiseurs d'), I, 75.
— (Violons et joueurs d') , 95 , i o5.
— Luthiers, 188.
— Joueurs et fabricants, III, 573, 593.
— de chirurgie, d'astrologie, etc., II, 387.
— de mathématiques, 49 5.
Jardiniers, maraîchers, I, 54, 96, 188, 235.
— Notice et statuts, 7o3; II, 388.
— fleuristes, III, 619.
Jaques, vêtement, 1, 56; III, 211.
Jaicourt (Charies de) , II , 53o.
Jaugeurs de vins. Statuts, I, ôaS.
Jetons des peintres , II , an.
— des couturières, III, 94o.
— (Bourse à), 450.
Jeux de prix pour tir, II, 353.
— de paume, billard , elc, , III , 535.
— d'épécs, 599.
Joailliers, lapidaires, 11, 972. Voy. Orfèvres.
Jongleurs, 111, 58o. Voy. Méuétriei-s.
Journées de travail (Heures des), III, 99, 107.
Juges consuls de Paris, I, 173.
Juifs marchands, III, 8.
Juppes, camisoles, etc., 233.
Jupponnerie (Métier de). Voy. Pourpointiers.
Jurandes et communautés (Suppression des), I ,
169. Voy. maîtrises.
— I^eur rétablissement, 175.
Jurés, en titre d'offices, I, j 93.
— (Droits de visite des), 1 53.
— di'apiers , III , 171.
— cordonniers, 309.
TABLE DES TROIS VOLUMES.
729
Laceure de fil et soie , III , 1 1 , a8.
Ladehors (De), propr. des boucheries, I, tî6i .
Laines (Peigneurs et tordeurs de), I, 54 , 83.
— (Retordeurs de fil, de soie et de), 96.
— (Passements de), II, i5o, 262.
— (Cardeurs de). Statuts, III, 87.
— (Ros des), i5i.
— (Chef-d'œuvre de bonnets de), 2/19.
— (Visite des), 253.
La Magdelaive (Guillaume de), prévôt de Paris,
II, 167.
Lampes, réchauds, etc., des fondeurs, II, 4-39.
La Neuville (Oudart DE),prév(jt de Paris, III, 1^2.
Lanterniers, souflletiei's, I, 4i, 54,
— boisseliers, 95, II, 67a.
— Notice et statuts, III , 5o3 , 5 1 4.
Lapidaires, I, 95, 188; II, 02.
— Notice et statuts ,81.
Layetiei's, lassetiers, I, 96, 188; II, i25.
— Notice cl statuts, III, 495.
Le Jujiel (Pierre), prévôt de Paris, I, 637; II,
526, 693; III, 65, 44i, 443.
Libraires,!, 54, io5, 491; II, ()4.
— Fripiers de livres, III, 425.
— Notice et statuts, 694.
— ( Serments de ) , 702.
— Colporteurs, 713.
Liège (Bouchons et seaux de), II, 118.
Lieux privilégiés poui- les métiers. Ï£ four l'Kvêfjue ,
I, 271 , 336.
— Jeu de tir, 11,353.
— Salle du Palais (Merciers de la), 267,
971. 368.
— Cloîtres, etc., 374.
— Cimetière des Innocents, III, 65.
— Horloge du Palais, m, 188.
— Le Temple. 1 90.
Lieux privilégiés. Halle des Dlancs-Manteaux , i56.
— LesCarneaux, bureau des drapiers, 228.
— Château de Madrid, 965.
— Les Rillettes, 376.
— Le Palais, 387, 396.
— Boite de Grève , 5 1 0.
— Le Grand Pont, 564.
Limes des taillandiers, II, 459, 470.
— des ceinturiers, III, 396.
Limonadiers distillateurs, I, 188, 609.
Lingèrcs, I, 8 4 ; lingeries , H, 979.
— toillières, I, 95, 102, io5 , 188.
— Statuts, HI, 69, 124.
Linières chanvrières, I, 96.
— filassières, 188.
— Statuts, HI, 45.
Lisse (Haute et basse) , II , 1 58.
— (Tapissiers de), 653, 699, 715 à 719;
111,39.
Litières, coches, chariots, etc., HI, 457, 474.
Lits de camp, HI, 498.
Livres d'éghse , H, i95, 197, 278, 499.
— (Peaux pour les), III, 34 1.
Livrées decuyers, II, 176.
Lombards et juifs, marchands, HI, 7.
LoNCLE (Jean), prévôt de Paris, I, 4i5; H, 949;
III, 207, 326, 4o3.
LoRE (Ambroise de), prévôt de Paris, I, 876; H,
845, 626, 765; III, 97, 984, 5i4.
Lormiers, selliers, I, 58, gS; III, 444, 456.
— More et lormeries, 464.
Louvre (Ouvriers de la Galerie du), I, 106, 116.
— (Le château du), 976.
— (Orfèvres du). H, 36.
Lunettes, besicles de cristal, II, 799. Voy. Miroi-
tiers.
Lyon (Métiers de) , 1 , 87 ; II , 811.
M
Maçons, I, 34.
— carriei-s, tailleurs de pierre, 54, 83, 95,
96, i88;H, 916, 459.
— Notice et statuts, 697.
Madré (Manches de), II , 384.
Maîtres en fait d'armes , 1 , 1 88.
Maîtres d'armes. Notice et statuts, III, 597.
— (Lettres de noblesse aux), 6o3.
— de danse, I, 188; 111,578.
— Leurs noms, 599.
— des œuvres. H, 606.
— généraux des bâiiments, 619.
9-'
iMrniur:niE katiomale.
730
LES METIERS DE PARIS.
Maîtrises (CiVation de), I, 65.
— (Droits de), 66, 76.
— (Rëceptions de), 78, 83, 84.
— et jurandes, 96.
— de Saint-lionoré et Montmartre, 110.
— (Gommunauti's et) 1 17.
— des faubourgs, 119.
— privilégiées , j a i .
— (Lettres de), 161; II, tlth.
— Remboursement des maîtrises et jurandes,
I, 191.
Malles de drap et cuir, 111 , 219.
— Coffres, i55, 499, 498.
Mailetiers, III, 45 1.
— (Noms de maîtres), 453, 46i.
Marbriers. Il, 217. Voy. sculpteurs.
Marchands de vin eu gros , 1 , 9 , 1 oa , 1 o5 , 3i o ,
3i4.
— Notice et statuts, 669.
— Leurs armoiries, 670.
Marchés, halles, etc., I, 346.
— de la Cossonnerie , 844, 459,482, 680;
II, 387.
— des Champeaux, 111, 65.
— Halles aux draps, 147, i55.
— des Blancs-Manteaux et de Beauvais , 157.
— Poids-ie-roi , 246.
— aux cuirs, 3i6, 35o.
— de la pelleterie, aux cheneteaux, 870.
— de la mercerie, 884.
— de la friperie, 425.
Maréchaux ferrants, I, 82, 53, 95, 188.
— Notice et statuts. II, 484.
— maîtres, 444; compagnons, 449; char-
rons, 667.
Marée, 1, 821 , 487. Voy. Poissonniers.
Marle (Jean de), prévôt de Paris, 111, 117, 189.
Maroquiniers , II , 121.
— Marocpiins, 272; III, 889. Voy. Doreurs
sur cuir.
Marques des pièces d'orfèvrerie, II, 4o.
Marquetlerie , II, 676. Voy. Menuisiers.
Madger (Robert), prévôt de Paris, II, 897.
Médecins, I, 91.
— Faculté de médecine, 5i8; III, 6a3, 654.
Mégissiers, I, 58, 95, 188; III, 807.
— Notice et statuts, 8a5.
Ménestriersjoueurs d'instruments. Notice et statuts ,
m, 578.
— (Noms des maîtres), 589.
— (Le roi des), 576, 584.
Menuisiers, I, 96, io5.
— de cabinets, 107, 117.
— ébénistes, 188; II, 916, 978, 459.
— Notice et statuts, 633.
— (Noms des maîtres), 607.
— Coffres, tables, bancs, etc., 64o.
— Meubles d'églises et de châteaux, 646;
111, 5oi.
— Marqueterie, 595.
Merceries, 1, 4i, 5i; II, 286, 947, aSo, 260.
Merciers joailhers , I, 96.
— de petites merceries , 95, 102, io5, 171,
611.
— joailliers, II, i5, 17, 71, i83, 218, 972.
— Notice et statuts, 982 à 9 85 ; de marchan-
dises diverses, 868, 4io; III, 7, 19,
175, 95i, 556.
Mesureurs des Halles, I, 7, 206.
— de grains. Notice et statuts, 34o.
— d'huile, 55o.
Meuniers, I, 9, 58, 95, 2o4, 924.
MiLON (Jean de) , prévôt de Paris , 11 , 83 ; 111 ,
346,583.
Miroirs d'acier, de cristallin, glaces, II, i24, 795;
m, 5oo.
Miroitiers, lunetiers, I, 95; II, i95, 128, 54o.
— Notice et statuts, 799; III, 49 1.
MiRON (François ) , lieutenant de la prévôté , II , 1 98 .
Mirrelerie, mireliers, II, 724.
Mitainiers-bonnetiers , 111, 954.
— chapeliers, 277, 982.
— Faiseurs de gants et mitaines ,611.
Mode (Faiseuses et marchandes de), plumassières ,
I, i87;III, 289.
Modèles des sculpteurs, II, 217; des fondeurs, II,
489.
Monnaies (Maîtres des), I, 599.
— Arrêts de la Cour, II , 10 à 60, 64,4o6,
426; 111,558, 564, 714.
MoNTiGNï (Jean de), prévôt de Paris, II, 860,
687, 699; III , 607.
Montres (Boîtes de), III, 558.
Morbier (Simon), prévôt de Paris, 1, 559; III,
19, 161, 347, 4io.
Morions, II, 869.
Mortellicrs,lI, 606. Voy. Maçons.
Mouleurs-fondeurs. Statuts, II, 4 16.
Moutardiers , 1 , 2 1 .
— Statuts, 566.
Musique (Instruments de), III, 579, 698.
— (Académie de), 591.
TABLE DES TROIS VOLUMES.
731
N
Nacre de perles, 11 , 1 1 o.
Natliers.I, 54, 98, 188.
— Notice et statuts, II, yS-i.
Navette (Passementerie h la), 11, i58.
— (Ruban à la), 111, aS.
Nourrices, commandaresses , I, 3i; III, 635.
0
Offices de police, jurés visiteurs des métiers, 1,
lia.
— de jurés, i-i3.
— de syndics , 1 98.
— d'auditeurs el d'examinateurs des comptes,
i3o.
— de trésoriers-payeurs des deniers communs ,
i33.
— de contrôleurs-visiteurs des poids et me-
sures, i35.
— de greffiei-s des brevets d'apprentissage,
i36.
— de syndics des officiers de police, 187.
— Unions des offices aux communautés , 1 38 ,
lia à 1/46.
— Suppression des trésoriers, i54.
— (Inspecteurs des), 1 59.
Oiseliers, 1, 96, i88.
— (Abreuvoirs d'oiseaux), 111, 899.
— Cages, ^98.
— Notice et statuts, 538.
Olives et glands de passementerie, 11 , 1 48.
Opticiens, lunetiers, II, yaa.
Or de bassin, 11, 173; broderies d'or, 174.
— nué, clair, fin, de masse, de Paris, 174.
Or de Chypre et de Lucques, 245, a5o.
— Milan, 71 1 ; III, i5, 409.
— Orpeaii, 443.
Orangers, fruitiers, I, 188, 478.
Orfèvres, orfèvrerie, 1, 5i, 54, gS, io5.
— du Louvre, 107, 117.
— L'orfèvrerie, 169, 177, 187.
— Notice, II, 1 h 9.
— - Statuts, 9 à 60, 878, 4i4.
— Etuis à orfèvrerie, 111, 489, 537.
Organeurs, III, 58o, 599.
Organistes, 11, 644.
Orléans (Charles, duc d'), grand ehanibrier de
France, 111, 499.
Orloge. Voy. Horloge.
Os et corne (Patenôtricrs d'). Il, 1 1 5.
Osier, II, 686, 744; bouteilles en osier, 758.
— (Coffres, paniers d'), 111, 459, 498.
— (pour tonneaux), 5o4.
Oubloyers-pâtissiers, 1, 95.
— Notice et statuts, 366.
Ouvriers, bûcherons, batteurs, bergers, etc., l,
99, 8d; menestriers, 89.
— La journée de travail, 59.
Oyers , rôtisseurs, 1, 35a.
Pailleraails (Faiseurs de), 1, io5; 111, 5a5.
Pain et blé, I, 3, 81.
— (Prix du) , 901 .
— à chanter. II, i95.
— d'épices, 1, 188, 890; dragées et citron,
4o6.
Pain d'épiciers. Notice el statuts, 898.
Palettes de miroirs, 11, ia5.
Paiiaclics de chapeaux, lits, etc., 111, 998.
Pannes , peluches , II, a 90.
Pannetier de France, I, 4, 196, ai5.
Papetiers, I, 95.
— colleurs et en meubles, 188; 11, a8i.
— Notice et statuts, III, 671.
— colleurs, 675.
Papier lin et gros bon. II, i95, ia6.
— (Commerce du), III, 678.
Parchemin (Marchands et ratureurs de), 1, 4i , 54.
— Parcheminiers, g5, io5, 188; II, i58.
— Notice et statuts, III, 689, 704.
Parfumeurs, gantiers, 111, 611.
Parfums, III, 61a, 660.
9»-
732
LES METIERS DE PARIS.
Passementiers, I, 84.
— boutonniers, gS, io5, 187; II, laS.
— Notice et statuts, i43.
— (Vases, olives, boutons, etc., des), i48,
i56,96a;lll, 98.
Pateuôlriei-s de jais, ambre el corail, 1 , t)5.
— d'os et de corne, 96.
— bouchonniers , 188.
— Notice et statuts, II, 96.
— Palcnôlreries , 978.
Patiniers, g-aiochiers , III, 3li6. Voy. Tourneurs.
Pâtissiers, I, 6, 7, 53, 96, io5, 188, 3io,
337 ; visiteurs de fromages de Brie ,891.
— Notice et statuts, 366, /188.
Paulniioi-s, 1, 96, 188.
— Statuts, III, 59 5.
Paveurs, I, 96, 187.
— Notice et statuts, II, 61 G.
Pavillons, tentes, rideaux brodés, 11, 18^,699;
III, 34.
Peaussiers, teinturiers de peaux, I, 53, 96, 188;
II, 98i.
— Notice et statuts, III, 335.
Pécbeurs, I, 54.
— à engins ou veiges, 95 , 188.
— Notice et statuts, 465.
Peintres, I, 54.
— imagiers, sculpteurs, 96, io5.
— du Louvre, 107, 117, 188.
— Notice et statuts, II, 187.
— Académie de peinture et sculpture. Sta-
tu!», 199.
— Ouvrages des peintres et sculpteurs , 916.
— Salons d'exposition de peinture, 928,
4i4,685.
Pelleteries vendues par les merciers, II, 979 , 981 .
— Vairs, pourpres et autres peaux, III, 871.
Pelletiers, fourreurs, I, 98, 33, 4i, 5i, 54, 95,
109, io5, 108, 178, 187.
— Notice et statuts, III, 867.
Pelottes et balles (Jeux de), 111, 598, 53i.
Perles et pierres fines, II, 87, 945, 979; III,
4o4.
Perruquiers, I, 95.
— Statuts, 111,655.
Pbaruiacie, I, 169. Voy. Apothicaires.
Physiciens, médecins, I, 5o5; III, 698.
Pierre de touche pour les orfèvres, II, 3.
— de voirre, 11, 83.
Pierres (Les) le Hoy, h Paris, I, 19-
Pierreries, II, 92, 979.
Pierriers, II, 86.
Peignes (Etuis à), II, 195 , 95t .
Pcigneurs de laines. Voy. Foulons.
Peigniers, tabletiers, I, 95-, H, 670.
Pigneresses, coiffeuses, I, 4i.
Pigners, coiffeurs, I, 54.
Pistolets , piques et lances, II, 34y, 899.
Plâtriers, I, 34 , gS.
Plébadt (Jehan), prévôl de Paris, I, 409, 5od;
11,819, 698; m, 444,701.
Plombiers, I, 95, 187; II, 917, 279.
— Notice et statuts, 54 1.
— Vente et vols de morceaux de plomb, 549,
55o.
Plombs de vitriers, 751.
Plumassiers de panaches, I, 95, io5.
— de plumes à écrire, I, 95.
— de modes, I, 187.
— Notice et statuts, III, 996.
Poids le Roy (Gardes du), I, 5o3; III, i44.
Poignards de Rayonne, II, 278, 890.
Points et passements de Gênes et Venise, 11, lôij.
Poissonniers et vendeurs de poisson de mer, 1 , 1 3 ,
54.
— harengcrs, 95, 102, io5.
— Notice et statuts, 407.
— compteurs et déchargeurs, 438.
— regratiers, 476.
— d'eau douce, I, 19, 54, 96, 192.
— (Visiteurs de), 118.
— Notice et statuts, 448.
Pompes funèbres (Chariots de), III, 464.
Porcelaine ,11, iio, ii3, 761.
Pores, lards et graisses (Visiteurs de), I, 89G,
4o6.
Porte-chappes, cuisiniers , I, 299.
Porteurs de charbons, d'eau, I, 38, 54.
— de grains. Statuts, 25 1.
Poteries de Beauvais,l[, 768, 770.
Potiers de terre, I, 54 , 96, 187.
— carreleurs. Statuts, II, 768.
— d'étain, 1,38, 54, 95.
— Notice et statuts, II, 524.
— (Noms des maîtres), 526.
— d'Arras, pots h pied, 539.
Potin, airain, mitailleet cuivre, II, 5o5, 539.
Poudres d'apothicaires,!, 5io;II, 125.
— de chasse, 978, 282, 780.
— fines el de toilello, III, 899, 5i4, 660.
Poulaillers, vendeurs de volailles, œufs et fro-
mages, I, 91, 54, 89, 95.
TABLE DES TROIS VOLUMES.
733
PouLiillers , vivandiers proviseurs de volailles,
102, io5.
— Notice elslaluts, 3^2.
— Prix des volailles et gibiers, 347, 35 1 .
Poupetier, I, 96; II, 730.
Poiirpoin tiers etjupponniers,I, 54, 96, io3, io5.
— INotice et statuts, III, 2o5.
— (Noms des maîtres) . 209.
Pourpointiers et jupponnerie. Liste de vêtements ,
2l4.
Pourpoints, III, 191.
Prat (Antoine du), prévôt de Paris, II, i5o, Sgi,
727.
Prévôts de Paris, I, 5o; 111, 9C.
— de Saint-Julien , 582.
— de salle d'armes, 599.
Q
Quadraniers, 1, ((5.
Qupconniers, marchands de volailles, œufs el fro-
mages, 1, 22.
Queux (Maîtres), I, 299. Voy. Cuisiniers.
Quincailleiie d'armes et chenets, I, gS, io5; 11,
267, 273, 368, 5i5, 739.
— Objets de vente, 7^9.
Quincaillers. Voy. Merciers , vanniers.
R
Hachure de brodeurs, 11, 174, i8-i.
Racoulr'eurs de bas. Voy, Estame de soie.
Raquettier, I, 96.
— Statuts, m, 5i8, 53o.
Reconimandaressps , I, 3i ; III, 635.
Regratiers, I, ai.
— revendeurs, 4o, 54, 96.
— de fruit et esgrun, 96, 32 1, 4i8, 476.
Voy. Fruitiers.
Relieurs, papetiers, I, 188.
— doreurs, III, 700, 704, 717.
Remouleurs, II, 387.
Revendeuses à la toilette, II, 35.
Richelieu, grand prévôt de France , I, io4.
Robes (Conréeurs et tailleurs de), III, 189.
Robes des coului'ières , 23 1.
— et dominos, 239.
— de ville ou reître, 375.
— (Verges pour), 620.
Roi des merciers, I, 97; II, 287.
— des ménétriers, leurs noms, III, 576,
584.
— des barbiers , 638 , 65 1 .
Rôtisseurs et saucissiers, I, 54.
— pâtissiers, 88, 96, 102, io5, i88, 3 10.
— Notice et statuts, 352.
Roue (Mouvement à pignon de), III, 557.
Rouets de fusils, II, 35o. Voy. Artillers.
Rubans de Tournay, etc., II, 262, 272. Voy. Tis-
suliers.
Sacs de cuir, III, 4i6; à poudre, 5i4, 5i5.
Sages-femmes et nourrices, III, 627, 634.
Saint-Cyr (Amendes au couvent de), II, 5/i<i,
655."
Sain et graisses pour cuirs, IH, 3i2.
Saim-Léoard (Jean de), prévôt de Paris, II, 317.
Salit-Romain (Jehan de), prévôt de Paris, I. 379.
Sai.ntvon ( De ) , propriétaire des boucheries ,1,261,
287.
Satins de Rruges, II, 175, 182.
— damas, brocards, etc., II, 290, 297; 111,
34 , 125.
Sauces diverses des épiciers, 1 , 507.
Sauciers, vinaigriers. Statuts, I, 566.
Saucissiers. Voy. Charcutiers.
Saihiau (Pierre), prévôt de Paris, III , 116.
Sauvagines, I, 21, 29.
— ( Proviseurs de ) , 102.
Savetiers, I, aS, 54, 96, 188.
— Notice et statuts, 111, 356.
Sayetteurs, III, 93.
Sculpteurs, imagiers, I, 49, 54, 95.
— du Louvre, 107, 117.
— Notice et statuts. H, 187.
734
LES METIERS DE PARIS.
Ségcier ( Louis) , prévôt de Paris, 1 , 569 ; II , 127,
355, 701.
Ségdier (Pierre), prévôt de Paris, II, an, 727;
III, 128.
Seaux h glace, II, 118; III, 5o6.
Seules, III. 5 1 5.
Sel (Marchands de), I, 35.
Selles et harnachements, I, 25, Sa ; III, ^71.
Selliers, I, 53, 95, 102, io5, 188; II, 216; III,
i9,3i3.
— Notice et statuts, 437.
— Peinture et dorure, iBg.
Serges et ostades, II, 95i, 267, 976, 279, 698.
— et draps, III, 111.
Serruriers, I, 53, 95, 188.
— Notice et statuts, II, 466.
— Liste des ouvrages, ^79, ^87, 667.
Six Corps de marchands (Les), I, 108.
— (Dispense d'offices pour les), i32, lio;
échevins, visiteurs, etc., 177,491, 680,
695; II, 186,234.
— Armoiries, 24o; III, 176, 228.
Soie (Draps de), I, 95.
— Sayettes et (iloselle, II, 169, 174, 243.
— (de Lucques et de Venise), 262, 272.
— (Moulins à), 291.
— (Ouvriers en), III, 1.
— (Tissus de), 20.
— de Tours, 38.
— de Milan, Venise, etc., 1 aS.
— et estame, 962.
Soies de porc, III, 52 1, 5a 3.
Sommes et coffres, III, 46i, It^d.
Sonnetiers, I, 96.
Sonnettes, II, 25o, 422 , 728.
Souliers de basane , I , ai.
— (Carreleurs de), io3, io5.
Staize (Guillaume), prévôt de Paris, I, 543; 111,
336,449, 608.
Sueurs, ouvi'iers en chaussures, III, 307, 347.
Suifs (Visiteurs des), I, 543.
— (Prix des), 562 , 564.
Suisses, I, 224; II , i55.
Sursains, ceintures, III, 4o6, 4o8.
Tabernacles (Peinture de), II, 218.
Tabletiers, luthiers, éventaiilistes, I, 188.
— Statuts, II, 673.
— (Ouvrages des), 678, 686.
Tablettes à écrire, II, ia4, a3o, a8i.
Taffetas pour broderie, II, 174.
— et lapis, 3o8; III, 34.
Taillandiers d'œuvre blanche, I, 96.
— ferblantiers, 168. ,
— Notice et statuts, II, 453.
— (Liste des outils des), 469, 463, 479,
667.
Tailleurs d'habits, I, io5, 188; II, 378.
— Notice et statuts, III, 178.
— (Noms des maîtres), i83.
— fripiers, ao4, 389.
— de pierres fines. Voy. Lapidaires.
— d'images, II, 192, 678.
Tanneurs de cuir, I, 94, 53, 83, 96.
— hongroyeurs, 188.
— Notice et statuts, III, 3o3.
Tapisseries de Flandres, etc., II, 711, 712.
— d'Aubusson, 717.
Tapissiers, I, 28.
— tondeurs, sarrasinois, 54.
Tapissiers, contrepointiers , sarrasinois et de haute
lisse, 95.
— noslrés, 96.
— tenliers, io5.
— du Louvre, 107.
— visiteurs de lapis, ii3, 188.
— contremerciers, II, 981.
— contremenuisiers , 053.
— Notice et statuts , 687.
— Divers ouvrages des tapissiers, 706.
Tarots, II, 459. Voy. Cartes.
Tasses, tassettes, III, 4o6.
Tassetiers-boursiers , III, 387.
Taverniers, I, 9, 10.
— cabaretiers, 63, 102, 116, 3io, 387.
— marchands de vins, hostelliers. Notice et
statuts, 669.
Teintures, II, 943, 252.
— Noir de chaudière dite molêe, III, 118,
i53.
— Indée, georget, brésil, 122, i65.
— de bonnets, 9 5o.
— de chapeaux , 281, 287.
Teinturiers, I, 4i.
— de laine, de soie, de toile, 54, 83.
TABLE DES TROIS VOLUMES.
735
Teinturiers de draps, ç)5.
— de soie, gS.
— de petit teint, 96, io5, 188.
— Notice et statuts, III, 1 13.
— et tisserands (Noms de), 117.
— (Planches des), lao.
— Etoffes h teindre , 1 9 1 .
— Petits teints, toiles et fils, 196, 198, qSo.
Thibert (Dr), propriétaire de boucheries, I, aoi,
987.
Thibocst (Guillaume), prévôt de Paris, I, 3o9; II,
363, 566; III, 9, 91.
TiGNOD VILLE (Guillaume de), prévôt de Paris, II,
aig, 399, 566; III, i3, 88, 999, i53, h-ji,
585.
Tireurs d"or, I, 96, 187; II, 97, 459.
— Notice et statuts, 68 , 1 69.
Tisserands de drap do laine, I, 4i, 5i, hh, 96.
Voy. Drapiers.
— de linge, I, 54, 96, 188.
— Statuts, m, 59.
Tissuliers-rubanniers , I, 95, 187; II, 78, i46,
i59, i85, 99^.
— Notice et statuts, III, 1.
— (Ouvrages des), 39.
Toiles teintes, II, 95i, 969.
— (Blanchisserie de), 978.
— d'argent, 990; II!, 3/1.
— canevas et toile cii'ée, 59, 193, 197.
Toiles calandrées ,911.
— pour besaces , 219.
Tondeurs de draps, I, 34 , 5i , 88.
— Notice et statuts, III, io4.
Tonneliers, charpentiers de tonneaux, I, 98.
— avalleurs de vins, 54.
— menuisiers, 88, 95, 168.
— déchargeurs de vins. Statuts, III, 5oa.
Tournebroches et horloges, III, 559.
Tourneurs et patiniers , I, 54.
— et sabotiers , 96 , 188.
— et peintres, II, 909 ;leui's outils, 459, 678.
— Statuts, 680.
— (Ouvrages des), 684, 716.
Tourtes et pains de noix, etc. , I, 554.
Traiteurs, rôtisseurs, I, 187.
— Notice et statuts des cuisiniers traiteurs,
989, 337.
Transmontains, ouitremontains, marchands, II,
946, 909.
Trébuchets, II 195, 59 9.
Tréfilerie de fer et chaînetiers, II, 679.
Treiiiiset toiles pour broderies, 11, 174, 189; III,
79, 194, 197.
Tricot (Ouvrages au), III, 958.
Tripiers, cuiseurs de tripes, I, 338.
Trompes (Faiseurs de) , Il , 397 .
— (Joueurs de), III, 58o.
Tdrgot, I, 169; n. 189.
u
Université, 1,7^; III, 699, 665, 691.
Université (Recteurs de P), 709.
Vaisselle d'or, II, 19, 3o, 196, 979.
Valets, servants de métiers, I, 39.
— Salaires, 4o.
— foulons, III, 95.
— Place de louage, 98.
— tondeurs, 108.
Vallée (Le carreau de la), marché à la volaille, I,
369.
— de Misère, 348, 459; 111,5 4o.
Vanniers, I, 54.
— quincailliers, 96, 188; II, 686, 739.
— Objets de vente, 74 a.
Vélin, II, i58. Voy. Parchemin.
Velours, II, 179, 990.
— (Trippe de), 969, 390.
— forts , 3o6 ; III , 34. Voy. Draps d'or.
Veloutier, ouvrier en soie, 1 , 96.
Vendeurs de vins , 1 , 11.
— Notice et statuts, 648.
Vergetier, raquetier, I, 96.
— Statuts, III, 5 18.
— Verges de soie , 5 9 1 .
Verres, flacons et bouteilles, II, 107, i58.
— Glaces de verre poli, II, 799.
Verriers, I, 49, 54, 95, io5.
— Union des verriers-faïenciers avec patenô-
730
tners ,
ia5.
LES MÉTIERS DE PARIS
II, 108, 11 3. Noblesse des verriers,
Verriers, faïenciers. Nolice et statuls, II, 755.
Vorliigadieis, I, »o5.
Verlugiidins , III, 197.
Vidangeurs, maîtres fj'fy , I, io.
— Maîtres des basses œuvres, 9G, 188.
Vielle (Joueurs de), m, 58o.
Vignerons à tâche, I, 97, a8, 54,
— Statuts, 707; II, i58.
ViLLiERs (Jacques de), prt'vôt de Paris, I, 55/i,
556; II, 437, 455; III, 85,. 322.
Vinaigi'es, I, 672.
Vinaigriers, bulTeliers, I, 5/i, gS, 188.
^ — .Notice et statuts, 566.
Vins, de divers crus, I, 10, 81.
— (Visiteurs de), 11 3, ii6, 173, 187.
Vins d'Espagne, 602; II, 7O1.
— en bateau, III, 5 12. Voy. Marchands, ven-
deurs, taverniers, tonnehers.
Vitriers, I, 96, 187.
— Notice et statuts, II , 7 'i5.
— voirriers, 747.
— peintres sur vene ,751.
Voirrières, losanges de verre, II, 748.
— Verreiies, verres a vitre, 75.'!.
Voirriers. Voy. Lapidaires.
Voirriues, II, 83.
Volailles et gibiers , 1 , 347.
— (Vendeurs de), 349.
— Fromages de Brie, 391 .
Volantiers, II, 117.
Voyer du Roi, Il , 62 1 .
Vrillerie, vrilliers, 11, 437, 455.
Xaintrailles (Poton de), premier écuyer du Roi, II, 828.
^
PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET
UN.VERSITY OF TORONTO LIBRARY
HD
6^66
P3U
t.3
Lespinasse, René de
Les métiers et corpora-
tions de la ville de Paris
* ■
._-.._,_,,^ ^,,.
vmm---^
-:àj ^r:..:lM
''ç.î:;i-};,'-:;5.*J|
.-;yiïJ[